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Procédure : 2007/2014(IMM)
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Cycle relatif au document : A6-0367/2007

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A6-0367/2007

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PV 24/10/2007 - 8.11
CRE 24/10/2007 - 8.11

Textes adoptés :

P6_TA(2007)0456

Textes adoptés
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Mercredi 24 octobre 2007 - Strasbourg
Immunité et privilèges de Gian Paolo Gobbo
P6_TA(2007)0456A6-0367/2007

Décision du Parlement européen du 24 octobre 2007 sur la demande de consultation sur l'immunité et les privilèges de Gian Paolo Gobbo (2007/2014(IMM))

Le Parlement européen,

—  vu la demande de consultation sur l'immunité parlementaire de Gian Paolo Gobbo, faite par le juge à l'audience préliminaire devant le Tribunal du district de Vérone (Italie), en liaison avec la procédure pénale n° 81/96 R.G.N.R., et communiquée en séance plénière le 18 janvier 2007,

—  ayant entendu Gian Paolo Gobbo, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement,

—  vu les articles 9 et 10 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, du 8 avril 1965, ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

—  vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 mai 1964 et du 10 juillet 1986(1),

—  vu l'article 68 de la Constitution de la République italienne,

—  vu l'article 3 de la loi italienne n° 140 du 20 juin 2003,

—  vu l'article 6, paragraphe 1, et l'article 7, paragraphe 13, de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0367/2007),

A.  considérant que Gian Paolo Gobbo est député du Parlement européen et que ses pouvoirs ont été vérifiés par le Parlement le 15 janvier 2007,

B.  considérant que M. Gobbo est accusé - en même temps que plusieurs autres personnes, dont certaines sont identifiées et d'autres non - du délit de promotion, de création et de direction d'une organisation paramilitaire ayant des objectifs politiques, baptisée "Chemises Vertes", et de participation aux activités de cette organisation,

C.  considérant que, selon le Bureau du procureur italien, les Chemises Vertes ont pour objectif de créer une organisation hiérarchisée, entraînée à des actions collectives à caractère violent ou menaçant, et que cette organisation a également été utilisée pour intimider tous membres du mouvement qui étaient en désaccord avec la ligne politique suivie par sa direction et les empêcher d'engager un débat au sein même du mouvement, contribuant ainsi à imposer une ligne politique donnée au mouvement dit "Lega Nord" en faisant taire toute contestation en son sein,

D.  considérant que l'article 9 du protocole sur les privilèges et immunités n'accorde aux membres une protection totale contre les poursuites judiciaires qu'en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions,

E.  considérant que la participation à une organisation paramilitaire, en uniforme, qui a, semble-t-il, donné l'impression de poursuivre la réalisation de ses buts par le recours, réel ou potentiel, à la force, est, à l'évidence, contraire aux fonctions et aux responsabilités liées à un mandat parlementaire, et incompatible avec ces fonctions et responsabilités, et qu'elle ne peut par conséquent être considérée comme relevant de l'exercice légitime de la liberté de parole ou constituant, d'une façon générale, l'exercice normal des fonctions de député appartenant à une assemblée élue, représentative des citoyens,

F.  considérant que, aux termes de l'article 10 du protocole sur les privilèges et immunités, seule disposition applicable en l'espèce, les membres du Parlement européen bénéficient, pendant la durée des sessions de celui-ci, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays; que cette disposition ne fait pas obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres,

G.  considérant que, aux termes de l'article 68 de la Constitution italienne, les membres du parlement italien ne bénéficient pas de l'immunité à l'égard de poursuites pénales, sauf en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leur mandat, ce qui n'est pas le cas dans la présente affaire,

1.  estime que l'immunité parlementaire au sens de l'article 9 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes et, dans la mesure où il est applicable, de l'article 68, premier alinéa, de la Constitution italienne ne couvre pas les faits reprochés à Gian Paolo Gobbo, et décide par conséquent de ne pas défendre son immunités ni ses privilèges;

2.  charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente, aux autorités compétentes de la République italienne.

(1) Affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier, Recueil 1964, p. 383, et affaire 149/85, Wybot/Faure et autres, Recueil 1986, p. 2391.

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