Résolution législative du Parlement européen du 24 octobre 2007 sur la proposition de règlement du Conseil sur l'installation, le fonctionnement et la gestion d'une infrastructure de communication pour l'environnement du système d'information Schengen (SIS) (COM(2007)0311 – C6-0216/2007 – 2007/0108(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission (COM(2007)0311),
— vu l'article 66 du traité CE,
— vu l'article 67 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0216/2007),
— vu l'article 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0358/2007),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. considère que le montant financier indicatif de référence indiqué dans la proposition de la Commission doit être compatible avec le plafond de la rubrique 3 bis du cadre financier pluriannuel (CFP) et souligne que le montant annuel sera arrêté dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle conformément aux dispositions du point 38 de l'Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière du 17 mai 2006(1),
3. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
4. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
5. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
6. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission
Amendements du Parlement
Amendement 1 Considérant 7
(7)L'accord SISNET prévoit également des services de réseau et de sécurité connexes pour VISION, un réseau d'appui aux procédures de consultation des autorités centrales des États membres pour l'octroi des visas, conformément à l'article 17, paragraphe 2, de la convention de Schengen, mais il ne relève pas du champ d'application de la présente proposition, étant donné que le Conseil, conformément au règlement (CE) n° 789/2001 du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d'exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à l'examen des demandes de visa, est l'instance compétente pour la mise en œuvre des modifications nécessaire à la migration de VISION vers une autre infrastructure de communication.
(7)L'accord SISNET prévoit également des services de réseau et de sécurité connexes pour VISION, un réseau d'appui aux procédures de consultation des autorités centrales des États membres pour l'octroi des visas, conformément à l'article 17, paragraphe 2, de la convention de Schengen. En fait, VISION ne relève pas, en principe, du champ d'application de la présente proposition, étant donné que le Conseil, conformément au règlement (CE) n° 789/2001 du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d'exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à l'examen des demandes de visa, est l'instance compétente pour la mise en œuvre des modifications nécessaires à la migration de VISION vers une autre infrastructure de communication. Par dérogation au règlement (CE) n° 789/2001 et afin de préserver la cohérence du SIS1+, la Commission devrait intégrer VISION dans le nouveau réseau de communication s-TESTA et assumer les pouvoirs d'exécution.
Amendement 9 Article premier, paragraphe 5
5.Les coûts liés à l'installation, au fonctionnement et à la gestion de l'infrastructure de communication sont à la charge du budget général de l'Union européenne.
5.Les coûts liés à l'installation, au fonctionnement et à la gestion de l'infrastructure de communication sont à la charge du budget général de l'Union européenne. Chacun des États membres supporte les frais afférents à la base de données nationale ainsi qu'à la connexion à l'infrastructure de communication SIS ou s-Testa.
Amendement 2 Article 1, paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.Le SIS a été créé conformément aux dispositions du titre IV de la convention de Schengen. Toutefois, suite à l'intégration de l'acquis de Schengen dans les traités et à l'attribution de sa base juridique, toute modification nécessitera un nouvel instrument juridique, lequel devra être adopté conformément à l'article 67, paragraphe 2, deuxième tiret, du traité CE.
Amendement 3 Article 3, paragraphe 3
3.Le Conseil coordonne les essais réalisés par les États membres, valide leurs résultats et en tient la Commission informée.
3.Le Conseil coordonne les essais réalisés par les États membres et valide leurs résultats dont il tient la Commission et le Parlement européen informés.
Amendement 10 Article 5, paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.Le marché visé au paragraphe 1 est conclu conformément aux dispositions des articles 88 à 107 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002.
Amendement 4 Article 5, paragraphe 2
2.Les coûts exposés par les organismes publics mentionnés au paragraphe 1 lors de l'exécution des tâches visées audit paragraphe sont à la charge du budget général de l'Union européenne.
2.Les coûts exposés par les organismes publics mentionnés au paragraphe 1 lors de l'exécution des tâches visées audit paragraphe sont à la charge du budget général de l'Union européenne, conformément au règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1995/2006 du Conseil du 13 décembre 2006.
Amendement 5 Article 5, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des termes du contrat visé au paragraphe 1 et de l'organisme national qui est le contractant.
Amendement 6 Article 5 bis (nouveau)
Article 5 bis
Sécurité
La Commission adopte les mesures nécessaires, y compris un plan de sécurité, en rapport avec l'infrastructure de communication.
Amendement 11 Article 7, paragraphe 2
2.Le reliquat du budget établi par la décision 2000/265/CE du Conseil, à la date fixée conformément à l'article 4, paragraphe 1, est reversé aux États membres. Les montants remboursés sont calculés sur la base des contributions des États membres déterminées conformément aux dispositions de l'article 26 de la décision 2000/265/CE du Conseil.
2.Le reliquat du budget établi par la décision 2000/265/CE du Conseil, à la date fixée conformément à l'article 4, paragraphe 1 est utilisé par la Commission pour mettre sur pied l'infrastructure de communication visée à l'article 1er.
Amendement 7 Article 9, paragraphe 2
2.L'application du présent règlement est subordonnée à une notification du secrétaire général adjoint de Conseil établissant qu'aucun accord ou contrat n'a été conclu en ce qui concerne la fourniture des services de réseau et de sécurité pour les échanges de données visés à l'article 1er, paragraphe 1, conformément aux décisions 2007/149/CE et 2000/265/CE du Conseil.
2.Le présent règlement est applicable à partir du jour de sa publication et après notification du secrétaire général adjoint du Conseil établissant qu'aucun accord ou contrat n'a été conclu en ce qui concerne la fourniture des services de réseau et de sécurité pour les échanges de données visés à l'article 1er, paragraphe 1, conformément aux décisions 2007/149/CE et 2000/265/CE du Conseil.