Résolution législative du Parlement européen du 25 octobre 2007 sur l'initiative de la République fédérale d'Allemagne et de la République française en vue de l'adoption par le Conseil d'une décision-cadre concernant la reconnaissance et la surveillance des peines assorties du sursis avec mise à l'épreuve, des peines de substitution et des condamnations sous condition (6480/2007 – C6-0129/2007 – 2007/0807(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
— vu l'initiative de la République fédérale d'Allemagne et de la République française (6480/2007)(1),
— vu l'article 31, paragraphe 1, points a) et c), et l'article 34, paragraphe 2, point b), du traité UE,
— vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0129/2007),
— vu les articles 93 et 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0356/2007),
1. approuve l'initiative de la République fédérale d'Allemagne et de la République française telle qu'amendée;
2. invite le Conseil à modifier en conséquence le texte;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle l'initiative de la République fédérale d'Allemagne et de la République française;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements de la République fédérale d'Allemagne et de la République française.
Texte proposé par la République fédérale d'Allemagne et par la République française
Amendements du Parlement
Amendement 1 Titre
Initiative de la République fédérale d'Allemagne et de la République française en vue de l'adoption par le Conseil d'une décision-cadre concernant la reconnaissance et la surveillance des peines assorties du sursis avec mise à l'épreuve, des peines de substitution et des condamnations sous condition
Initiative de la République fédérale d'Allemagne et de la République française en vue de l'adoption par le Conseil d'une décision-cadre concernant la reconnaissance, la surveillance et l'exécution des peines assorties du sursis avec mise à l'épreuve, des peines de substitution et des condamnations sous condition
Amendement 2 Considérant 5
(5)La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l'article 6 du traité sur l'Union européenne, qui sont également énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment dans son chapitre VI. Nulle disposition de la présente décision-cadre ne devrait être interprétée comme interdisant de refuser la reconnaissance d'un jugement et/ou la surveillance d'une mesure de probation ou d'une peine de substitution, s'il existe des raisons de croire, sur la base d'éléments objectifs, que la mesure de probation ou la peine de substitution a été prononcée dans le but de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses convictions politiques ou de son orientation sexuelle, ou que la situation de cette personne pourrait être aggravée pour l'une de ces raisons.
(5)La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l'article 6 du traité sur l'Union européenne, qui sont également énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment dans son chapitre VI. Nulle disposition de la présente décision-cadre ne devrait être interprétée comme interdisant de refuser la reconnaissance d'un jugement et/ou la surveillance d'une mesure de probation ou d'une peine de substitution, s'il existe des raisons de croire, sur la base d'éléments objectifs, que la mesure de probation ou la peine de substitution a été prononcée en violation flagrante des droits fondamentaux consacrés par les traités de l'Union européenne.
Amendement 3 Considérant 6
(6)La présente décision-cadre ne devrait empêcher aucun État membre d'appliquer ses règles constitutionnelles relatives au droit à un procès équitable, à la liberté d'association, à la liberté de la presse et à la liberté d'expression dans d'autres médias.
(6)La présente décision-cadre ne devrait empêcher aucun État membre d'appliquer ses règles constitutionnelles relatives au droit à un procès équitable, à la liberté d'association, à la liberté de la presse et à la liberté d'expression dans d'autres médias et, d'une manière générale, toutes les règles constitutionnelles consacrant des droits fondamentaux dont le champ d'application n'est pas incompatible avec la nature de l'exécution des mesures.
Amendement 4 Considérant 8
(8)La reconnaissance mutuelle et la surveillance des peines assorties du sursis avec mise à l'épreuve, des peines de substitution et des condamnations sous condition dans l'État d'exécution visent à accroître les chances de réinsertion sociale de la personne condamnée en lui donnant la possibilité de conserver ses liens familiaux, linguistiques, culturels et autres. Mais l'objectif consiste également à améliorer le contrôle du respect des mesures de probation et des peines de substitution dans le but prévenir la récidive et de tenir ainsi compte du souci de protection des victimes.
(8)La reconnaissance mutuelle et la surveillance des peines assorties du sursis avec mise à l'épreuve, des peines de substitution et des condamnations sous condition dans l'État d'exécution visent à accroître les chances de réinsertion sociale de la personne condamnée en lui donnant la possibilité de conserver ses liens familiaux, linguistiques, culturels et autres. Mais l'objectif consiste également à améliorer le contrôle du respect des mesures de probation et des peines de substitution dans le but prévenir la récidive et de tenir ainsi compte du souci de protection des victimes et de défense de la société en général.
Amendement 5 Considérant 9
(9)Aux fins d'un échange d'informations efficace portant sur tous les éléments pertinents en ce qui concerne la question de la mise à l'épreuve, les États membres sont encouragés à permettre, dans le cadre de leur législation interne, de consigner dans les registres nationaux la prise en charge de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution.
(9)Aux fins d'un échange d'informations efficace portant sur tous les éléments pertinents en ce qui concerne la question de la mise à l'épreuve, les États membres sont encouragés à permettre, dans le cadre de leur législation interne, de consigner dans les registres nationaux la prise en charge de la surveillance des mesures de probation, des peines de substitution et des condamnations sous condition.
Amendement 6 Article 1, paragraphe 1
1.En vue de faciliter la réinsertion sociale d'une personne condamnée et d'améliorer la protection des victimes, la présente décision-cadre vise à définir les règles selon lesquelles un État membre surveille les mesures de probation imposées sur la base d'un jugement rendu dans un autre État membre ou les peines de substitution contenues dans un tel jugement et prend toute autre décision relative à l'exécution dudit jugement, dans la mesure où cela relève de sa compétence.
1.La présente décision-cadre vise à faciliter la réinsertion sociale d'une personne condamnée et à améliorer la protection des victimes et de la société, ainsi qu'à faciliter l'application des peines assorties du sursis avec mise à l'épreuve, des peines de substitution et des condamnations sous condition appropriées aux auteurs d'infractions qui ne résident pas dans l'État de condamnation. Afin de permettre la réalisation de ces objectifs, la présente décision-cadre établit les règles selon lesquelles l'État membre où la personne condamnée a sa résidence légale habituelle doit reconnaître les peines prononcées dans un autre État membre et procéder à la surveillance et à l'exécution des peines assorties du sursis avec mise à l'épreuve, des peines de substitution et des condamnations sous condition.
Amendement 7 Article 1, paragraphe 2
2.La présente décision-cadre s'applique uniquement à la reconnaissance de jugements et au transfert de la surveillance de mesures de probation et de peines de substitution, ainsi que de toute autre décision de justice prévue par la présente décision-cadre. La présente décision-cadre ne s'applique pas à l'exécution d'un jugement en matière pénale portant condamnation à une peine ou mesure privative de liberté qui rentre dans le champ d'application de la décision-cadre 2007/.../JAI du Conseil. La reconnaissance et l'exécution des sanctions pécuniaires et des décisions de confiscation ont lieu conformément aux instruments juridiques applicables entre les États membres, en particulier la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires et la décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil du 6 octobre 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation.
2.La présente décision-cadre s'applique uniquement à la reconnaissance de jugements et au transfert de la surveillance et de l'exécution de peines assorties du sursis avec mise à l'épreuve, de peines de substitution et de condamnations sous condition, ainsi que de toute autre décision ultérieure prévue par la présente décision-cadre. La présente décision-cadre ne s'applique pas à l'exécution d'un jugement en matière pénale portant condamnation à une peine ou mesure privative de liberté qui rentre dans le champ d'application de la décision-cadre 2007/.../JAI du Conseil. La reconnaissance et l'exécution des sanctions pécuniaires et des décisions de confiscation ont lieu conformément aux instruments juridiques applicables entre les États membres, en particulier la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires et la décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil du 6 octobre 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation.
Amendement 8 Article 2, point b) ii)
ii)
après exécution d'une partie de la peine ou mesure privative de liberté (libération conditionnelle);
ii)
après exécution d'une partie de la peine ou mesure privative de liberté (décisions de libération conditionnelle) et qui est assortie d'une ou de plusieurs mesures de probation;
Amendement 9 Article 2, point c)
c)
"peine de substitution", une obligation ou injonction prononcée à titre de peine autonome et ne constituant ni une peine ou mesure privative de liberté ni une sanction pécuniaire;
c)
"peine de substitution", une obligation ou injonction prononcée à titre de peine autonome et n'impliquant ni une privation de liberté ni le paiement d'une somme d'argent;
Amendement 10 Article 2, point d)
d)
"condamnation sous condition", une décision d'une juridiction prononçant la suspension d'une condamnation à condition de respecter une ou plusieurs mesures de probation;
Ne concerne pas la version française.
Amendement 11 Article 2, point g)
g)"État d'exécution", l'État membre dans lequel les mesures de probation et les peines de substitution sont surveillées et dans lequel est rendue toute autre décision en rapport avec l'exécution du jugement, dans la mesure où il a accepté d'exercer cette compétence.
g)"État d'exécution", l'État membre dans lequel les mesures de probation et les peines de substitution sont surveillées et dans lequel est rendue toute autre décision en rapport avec l'exécution des peines assorties du sursis avec mise à l'épreuve, des peines de substitution et des condamnations sous condition, suivant la décision visée à l'article 7.
Amendement 12 Article 2, point g bis (nouveau)
g bis) "résidence légale habituelle", le lieu où l'intéressé établit le centre permanent de ses intérêts, qui doit être déterminé sur la base de tous les éléments de fait pertinents.
Amendement 13 Article 3
La présente décision-cadre ne porte pas atteinte à l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne.
La présente décision-cadre ne porte pas atteinte à l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne et par les constitutions des États membres.
Amendement 14 Article 4, paragraphe 1
1.Chaque État membre porte à la connaissance du Secrétariat général du Conseil les autorités judiciaires qui, conformément à son droit interne, sont compétentes pour agir en vertu de la présente décision-cadre, lorsque cet État membre est l'État d'émission ou l'État d'exécution.
1.Chaque État membre porte à la connaissance du Secrétariat général du Conseil les autorités qui, conformément à son droit interne, sont compétentes pour agir en vertu de la présente décision-cadre, lorsque cet État membre est l'État d'émission ou l'État d'exécution. La liste des autorités compétentes doit être publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Amendement 15 Article 5, paragraphe 1, partie introductive
1.Un jugement contenant l'une ou plusieurs des mesures de probation ou des peines de substitution énumérées ci-après peut être transmis à un autre État membre dans lequel la personne condamnée a sa résidence légale habituelle, aux fins de la reconnaissance et de la surveillance de ces mesures et peines:
1.Un jugement ou une décision de libération conditionnelle contenant l'une ou plusieurs des mesures de probation ou des obligations ou injonctions énumérées ci-après peut être transmis à un autre État membre dans lequel la personne condamnée a sa résidence légale habituelle, aux fins de la reconnaissance et de la surveillance de ces mesures ou obligations ou injonctions. Le certificat visé à l'article 6 peut comporter, à des fins de surveillance, une ou plusieurs des mesures de probation ou des obligations ou injonctions contenues dans un jugement.
Amendement 16 Article 5, paragraphe 1, point a)
a)
obligation pour la personne condamnée d'informer l'autorité compétente de l'État d'exécution de tout changement de domicile;
a)
obligation pour la personne condamnée d'informer l'autorité compétente de l'État d'exécution de tout changement de domicile ou de lieu de travail ou de formation;
Amendement 17 Article 5, paragraphe 1, point b)
b)
obligation de ne pas quitter ou de ne pas se rendre dans certains lieux de l'État d'émission ou de l'État d'exécution sans autorisation, ainsi que d'autres injonctions concernant le mode de vie, le séjour, la formation, l'activité professionnelle ou les loisirs;
b)
obligation de ne pas se rendre dans certains lieux de l'État d'émission ou de l'État d'exécution sans autorisation, ainsi que d'autres injonctions concernant le mode de vie, le séjour, la formation, l'activité professionnelle ou les loisirs;
Amendement 18 Article 5, paragraphe 1, point e)
e)
obligation de réparer le préjudice causé par l'infraction commise;
e)
obligation de réparer le préjudice causé par l'infraction commise et d'informer l'autorité compétente de l'État d'exécution que cette obligation a bien été remplie;
Amendement 19 Article 5, paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.Aux fins de la présente décision-cadre, la transmission du jugement ou de la décision de libération conditionnelle présuppose l'audition de la personne visée par la sanction.
Amendement 20 Article 5, paragraphe 3
3.Outre les mesures et peines mentionnées au paragraphe 1, le certificat visé à l'article 6 comporte uniquement les mesures ou peines communiquées par l'État d'exécution concerné en vertu du paragraphe 2.
3.Outre les mesures et peines mentionnées au paragraphe 1, le certificat visé à l'article 6 comporte uniquement les mesures de probation ou les obligations ou injonctions communiquées par l'État d'exécution concerné en vertu du paragraphe 2.
Amendement 21 Article 6, paragraphe 1
1.Le jugement ou une copie certifiée conforme de celui-ci, accompagné du certificat, dont le modèle-type figure à l'annexe I, est transmis par l'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission directement à l'autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à l'État d'exécution d'en établir l'authenticité. L'original du jugement, ou une copie certifiée conforme de celui-ci, ainsi que l'original du certificat sont transmis à l'État d'exécution à sa demande. Toute communication officielle se fait également directement entre lesdites autorités judiciaires compétentes.
1.Le certificat, dont le modèle-type figure à l'annexe I, accompagné du jugement (ou d'une copie certifiée conforme de celui-ci) et, le cas échéant, de la décision de libération conditionnelle sont transmis par l'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission directement à l'autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à l'État d'exécution d'en établir l'authenticité. L'original du jugement, ou une copie certifiée conforme de celui-ci, ainsi que l'original du certificat sont transmis à l'État d'exécution à sa demande. Toute communication officielle se fait également directement entre lesdites autorités judiciaires compétentes.
Amendement 22 Article 6, paragraphe 3
3.L'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission ne transmet le jugement et le certificat qu'à un seul État d'exécution à la fois.
3.L'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission ne transmet le jugement et le certificat (et toute décision de libération conditionnelle) qu'à un seul État d'exécution à la fois.
Amendement 23 Article 6, paragraphe 5
5.Lorsqu'une autorité judiciaire de l'État d'exécution qui reçoit un jugement accompagné d'un certificat n'est pas compétente pour le reconnaître, elle transmet d'office le jugement et le certificat à l'autorité judiciaire compétente. Cette autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution informe immédiatement l'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission, par tout moyen laissant une trace écrite, que le jugement et le certificat lui ont été transmis.
5.Lorsqu'une autorité judiciaire de l'État d'exécution qui reçoit un jugement accompagné d'un certificat (et une éventuelle décision de libération conditionnelle) n'est pas compétente pour le reconnaître, elle transmet d'office le jugement et le certificat à l'autorité judiciaire compétente. Cette autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution informe immédiatement l'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission, par tout moyen laissant une trace écrite, que le jugement et le certificat lui ont été transmis.
Amendement 24 Article 7, paragraphe 1
1.L'autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution reconnaît le jugement transmis en application de la procédure prévue à l'article 6 et prend immédiatement toute mesure nécessaire à la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution, sauf si elle décide de faire valoir l'un des motifs de refus de la reconnaissance et de la prise en charge de la surveillance prévus à l'article 9.
1.L'autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution reconnaît le jugement transmis en application de la procédure prévue à l'article 6 et prend immédiatement toute mesure nécessaire à la surveillance des mesures de probation et des obligations et injonctions constituant la peine de substitution, sauf si elle décide de faire valoir l'un des motifs de refus de la reconnaissance et d'assurer la surveillance prévue à l'article 9.
Amendement 25 Article 7, paragraphe 2
2.Si, du fait de leur nature ou de leur durée, les mesures de probation ou les peines de substitution sont incompatibles avec le droit de l'État d'exécution, l'autorité judiciaire compétente de cet État peut les adapter aux mesures de probation et aux peines de substitution prévues par son droit national pour des infractions de même nature. La mesure de probation ou peine de substitution adaptée correspond autant que possible à celle prononcée dans l'État d'émission.
2.Si la durée des mesures de probation ou des peines de substitution est incompatible avec le droit de l'État d'exécution, l'autorité judiciaire compétente de cet État peut l'adapter aux mesures de probation et aux obligations et injonctions constituant les peines de substitution prévues par son droit national pour des infractions similaires. La mesure de probation ou peine de substitution adaptée correspond autant que possible à celle prononcée dans l'État d'émission.
Amendement 26 Article 7, paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.En cas d'adaptation de mesures de probation ou de peines de substitution en vertu du paragraphe 2, l'autorité judiciaire compétente de l'État membre d'exécution notifie sans tarder cette décision à l'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission. À la suite de cette notification, l'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission peut révoquer le certificat et le jugement, (ainsi que la décision de libération conditionnelle, le cas échéant). Dans ce cas, le droit de la personne condamnée d'être entendue doit être garanti.
Amendement 27 Article 9, paragraphe 1, partie introductive
1.L'autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution peut refuser de reconnaître le jugement et de prendre en charge la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution si:
1.L'autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution peut refuser de reconnaître le jugement (ou la décision de libération conditionnelle, le cas échéant) et de prendre en charge la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution si:
Amendement 28 Article 9, paragraphe 1, point a)
a)
le certificat visé à l'article 6 est incomplet ou ne correspond manifestement pas au jugement et qu'il n'a pas été complété ou corrigé dans un délai raisonnable fixé par l'autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution;
a)
le certificat visé à l'article 6 est incomplet ou ne correspond manifestement pas au jugement ou à la décision de libération conditionnelle et il n'a pas été complété ou corrigé dans un délai raisonnable fixé par l'autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution;
Amendement 29 Article 9, paragraphe 1, point b)
b)
les critères définis à l'article 5 ne sont pas remplis;
b)
les critères définis à l'article 5 ne sont pas remplis, y compris - mais pas seulement - l'exigence de résidence légale habituelle dans l'État d'exécution;
Amendement 30 Article 9, paragraphe 1, point e)
e)
l'action pénale ou l'exécution de la peine est prescrite en vertu du droit de l'État d'exécution et concerne des faits relevant de la compétence de l'État d'exécution en vertu de son propre droit;
e)
la peine est prescrite en vertu du droit de l'État d'exécution;
Amendement 31 Article 9, paragraphe 1, point i)
i)
le jugement comporte une mesure concernant des soins médico-thérapeutiques qui, nonobstant les dispositions de l'article 7, paragraphe 2, ne peut être surveillée par l'État d'exécution conformément à son système juridique ou de santé; ou
i)
le jugement, ou le cas échéant la décision de libération conditionnelle, comporte une mesure concernant des soins médico-thérapeutiques dont la surveillance, nonobstant les dispositions de l'article 7, paragraphe 2, ne peut être assurée par l'État d'exécution conformément à son système de santé; ou
Amendement 32 Article 9, paragraphe 1, point j)
j)
dans le cas de l'article 13, paragraphe 1, il n'est pas possible de parvenir à un accord sur l'adaptation des mesures de probation ou des peines de substitution.
supprimé
Amendement 33 Article 9, paragraphe 1, point j bis) (nouveau)
j bis) le certificat ou le jugement comporte des mesures qui ne sont pas énumérées ni acceptées aux termes de l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la présente décision-cadre.
Amendement 34 Article 9, paragraphe 2
2.Dans les cas visés au paragraphe 1, avant de décider de ne pas reconnaître le jugement et de ne pas prendre en charge la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution, l'autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution consulte l'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission par tout moyen approprié et, le cas échéant, l'invite à lui transmettre sans délai toute information complémentaire nécessaire.
2.Dans les cas visés au paragraphe 1, points a), b), c), h) et i), avant de décider de ne pas reconnaître le jugement (ou le cas échéant la décision de libération conditionnelle) et de ne pas prendre en charge la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution, l'autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution consulte l'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission par tout moyen approprié et, le cas échéant, l'invite à lui transmettre sans délai toute information complémentaire nécessaire.
Amendement 35 Article 10, paragraphe 1
1.L'autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution décide, dans un délai de dix jours à compter de la réception du jugement et du certificat, de reconnaître ou non le jugement et de prendre en charge ou non la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution. Elle informe immédiatement l'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission de sa décision, par tout moyen permettant de conserver une trace écrite. Le refus de la reconnaissance du jugement et de la prise en charge de la surveillance doit être motivé.
1.L'autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution décide, dans un délai de 30 jours à compter de la réception du jugement et du certificat, de reconnaître ou non le jugement et de prendre en charge ou non la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution. Elle informe immédiatement l'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission de sa décision, par tout moyen permettant de conserver une trace écrite. Le refus de la reconnaissance du jugement et de la prise en charge de la surveillance doit être motivé.
Amendement 36 Article 10, paragraphe 2
2.Si, dans un cas spécifique, l'autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution n'est pas en mesure de respecter le délai fixé au paragraphe 1, elle en informe immédiatement l'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission, par tout moyen de son choix, en indiquant les raisons du retard et le temps qu'elle estime nécessaire pour rendre une décision définitive.
2.Si, dans un cas exceptionnel, l'autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution n'est pas en mesure de respecter le délai fixé au paragraphe 1, elle en informe immédiatement l'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission, par tout moyen de son choix, en indiquant les raisons du retard et le temps qu'elle estime nécessaire pour rendre une décision définitive.
Amendement 37 Article 11
Le droit de l'État d'exécution est applicable à la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution.
Le droit de l'État d'exécution est applicable à la surveillance des mesures de probation et des obligations et injonctions qui constituent des peines de substitution.
Amendement 38 Article 12, paragraphe 1
1.L'autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution est compétente pour prendre toute décision ultérieure en liaison avec la peine assortie du sursis avec mise à l'épreuve, la peine de substitution ou la condamnation sous condition, telle que la modification des mesures de probation, la révocation du sursis, la fixation d'une peine dans le cas d'une condamnation sous condition ou la remise de peine. Le droit applicable aux décisions susmentionnées ainsi qu'à toute conséquence découlant du jugement est celui de l'État d'exécution.
1.L'autorité compétente de l'État d'exécution est compétente pour prendre toute décision ultérieure en liaison avec la peine assortie du sursis avec mise à l'épreuve, la peine de substitution, la condamnation sous condition ou la libération conditionnelle, telle que la modification des mesures de probation, la révocation du sursis, la fixation d'une peine dans le cas d'une condamnation sous condition ou la révocation de celle-ci ou l'extinction de la peine. Le droit applicable aux décisions susmentionnées ainsi qu'à toute conséquence découlant du jugement est celui de l'État d'exécution.
Amendement 39 Article 12, paragraphe 2
2.L'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission peut se réserver la compétence relative à toute décision ultérieure adoptée en liaison avec les condamnations sous condition. Dans ce cas, le droit de l'État d'émission est applicable à toute conséquence découlant du jugement.
2.L'autorité compétente de l'État d'émission peut se réserver la compétence relative à toute décision ultérieure adoptée en liaison avec les condamnations sous condition. Dans ce cas, le droit de l'État d'émission est applicable à toute décision visée au paragraphe 1 et à toute conséquence découlant du jugement.
Amendement 40 Article 12, paragraphe 3
3.Lors de la transposition de la présente décision-cadre, tout État membre peut indiquer qu'en tant qu'État d'exécution, il pourra, dans des cas particuliers, refuser d'assumer la compétence prévue au paragraphe 1. En pareil cas, la prise de décision et l'information s'effectuent conformément à la procédure prévue à l'article 10. Ceci n'affecte pas l'obligation prévue à l'article 7, paragraphe 1.
3.Lors de l'adoption de la présente décision-cadre, ou ultérieurement, de sa transposition, tout État membre peut, dans une déclaration déposée auprès du secrétariat général du Conseil, indiquer, qu'en tant qu'État d'exécution, dans des catégories de cas à spécifier par lui, il refuse d'assumer la compétence prévue au paragraphe 1. En pareil cas, la prise de décision, sa motivation et l'information s'effectuent conformément à la procédure prévue à l'article 10. Ceci n'affecte pas l'obligation prévue à l'article 7, paragraphe 1. Cette déclaration peut être retirée à tout moment. Les déclarations ou les retraits de déclarations sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne.
Amendement 41 Article 13
Article 13
supprimé
Consultations entre autorités judiciaires compétentes
1.Lorsque l'autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution envisage une adaptation en vertu de l'article 7, paragraphes 2 et 3, elle consulte au préalable l'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission au sujet des mesures de probation ou de la peine de substitution adaptées.
2.Lors de la transmission du jugement et du certificat conformément à l'article 6, l'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission peut renoncer à la consultation prévue au paragraphe 1. Dans ce cas, l'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission est informée a posteriori par l'autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution de toute adaptation effectuée conformément à l'article 7, paragraphes 2 et 3.
Amendement 42 Article 14, titre
Obligations des autorités concernées en cas de compétence de l'État d'exécution pour toute décision ultérieure
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 43 Article 14, paragraphe 1, point a)
a)
la modification des mesures de probation ou de la peine de substitution;
a)
les peines de substitution et la modification des mesures de probation;
Amendement 44 Article 14, paragraphe 1, point b)
b)
la révocation du sursis;
b)
la révocation du sursis ou de la condamnation sous condition;
Amendement 45 Article 14, paragraphe 1, point c)
c)
la fixation d'une peine dans le cas d'une condamnation sous condition;
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 46 Article 14, paragraphe 1, point d)
d)
l'extinction des mesures de probation ou de la peine de substitution.
d)
l'extinction des peines assorties du sursis avec mise à l'épreuve, des condamnations sous condition ou des peines de substitution.
Amendement 47 Article 14, paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.En cas de révocation des peines assorties de sursis avec mise à l'épreuve, des condamnations sous condition ou des peines de substitution, l'État d'exécution est responsable de l'exécution de la peine de prison fixée dans le jugement, sauf dans les cas prévus à l'article 12, paragraphes 2 et 3.
Amendement 48 Article 14, paragraphe 2
2.L'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission informe immédiatement l'autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution, par tout moyen permettant de conserver une trace écrite, de toute circonstance ou constatation qui lui paraît susceptible d'emporter la révocation du sursis ou une modification des mesures de probation ou de la peine de substitution.
2.L'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission informe immédiatement l'autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution, par tout moyen permettant de conserver une trace écrite, de toute circonstance ou constatation qui lui paraît susceptible d'emporter la révocation du sursis ou de la condamnation sous condition ou une modification des mesures de probation ou des obligations ou injonctions constituant la peine de substitution.
Amendement 49 Article 14, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.Dans le cas d'une condamnation sous condition ou d'une révocation du sursis, la personne condamnée doit être entendue par les autorités judiciaires avant que la peine soit fixée, afin de garantir le respect du principe fondamental de la procédure contradictoire.
Amendement 50 Article 15, titre
Obligations des autorités concernées en cas de compétence de l'État d'émission pour toute décision ultérieure
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 51 Article 15, paragraphe 1, partie introductive
1.Lorsque l'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission assume la compétence pour toute décision ultérieure en application de l'article 12, paragraphes 2 et 3, l'autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution l'informe immédiatement:
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 52 Article 15, paragraphe 1, point a)
a)
de tout manquement dans l'application d'une mesure de probation ou d'une peine de substitution; et
a)
d'un manquement dans l'application d'une mesure de probation ou des obligations ou injonctions constituant une peine de substitution; et
Amendement 53 Article 15, paragraphe 1, point b) i)
i)
susceptible d'entraîner une modification des mesures de probation ou de la peine de substitution;
i)
susceptible d'entraîner une modification des mesures de probation ou des obligations ou injonctions constituant une peine de substitution;
Amendement 54 Article 15, paragraphe 1, point b) ii)
ii)
pertinente pour la fixation d'une peine dans le cas d'une condamnation sous condition; ou
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 55 Article 15, paragraphe 1, point b) iii)
iii)
susceptible d'emporter la révocation du sursis.
iii)
susceptible d'emporter la révocation du sursis ou de la condamnation sous condition.
Amendement 56 Article 15, paragraphe 3
3.Avant que ne soit adoptée la décision sur la fixation d'une peine dans le cas d'une condamnation sous condition ou sur la révocation du sursis, la personne condamnée doit être entendue par l'autorité judiciaire. Il peut être satisfait à cette exigence, le cas échéant, en appliquant la procédure prévue à l'article 10 de la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne.
3.Avant que ne soit adoptée la décision sur la fixation d'une peine dans le cas d'une condamnation sous condition ou sur la révocation du sursis, la personne condamnée doit être entendue par l'autorité judiciaire, afin de garantir le respect du principe fondamental de la procédure contradictoire.
Amendement 57 Article 15, paragraphe 4, point a)
a)
la modification des mesures de probation ou de la peine de substitution;
a)
la modification des mesures de probation ou des obligations ou injonctions constituant une peine de substitution;
Amendement 58 Article 15, paragraphe 4, point b)
b)
la révocation du sursis;
b)
la révocation du sursis ou de la condamnation sous condition;
Amendement 59 Article 15, paragraphe 4, point c)
c)
la fixation d'une peine dans le cas d'une condamnation sous condition;
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 60 Article 15, paragraphe 4, point d)
d)
l'extinction des mesures de probation ou de la peine de substitution.
d)
l'extinction de la condamnation sous condition ou de la peine de substitution.
Amendement 61 Article 15, paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.Toute modification, par l'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission, d'une mesure de probation ou des obligations ou injonctions constituant une peine de substitution doit tenir compte des dispositions de l'article 5. En cas de modification, l'autorité compétente de l'État d'exécution a la possibilité de prendre une nouvelle décision conformément à l'article 7, paragraphe 2, ou à l'article 9, paragraphe 1, point i).
Amendement 62 Article 15, paragraphe 5
5.Dans le cas de la fixation d'une peine ou de la révocation du sursis, l'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission informe en même temps l'autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution de son intention éventuelle d'adresser à l'État d'exécution:
5.Dans le cas de la fixation d'une peine ou de la révocation du sursis, l'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission informe en même temps l'autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution que les mesures de probation n'ont plus à faire l'objet d'une surveillance.
Amendement 63 Article 15, paragraphe 5, point a)
a)
un jugement et un certificat aux fins de la prise en charge de l'exécution de la mesure impliquant une privation de liberté, conformément à la décision-cadre 2007/.../JAI du Conseil; ou
supprimé
Amendement 64 Article 15, paragraphe 5, point b)
b)
un mandat d'arrêt européen aux fins de la remise de la personne condamnée, conformément à la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres1.
supprimé
Amendement 65 Article 15, paragraphe 6
6.Si l'obligation d'exécuter des mesures de probation ou des peines de substitution prend fin, l'autorité compétente de l'État d'exécution met fin aux mesures ordonnées dès que l'autorité compétente de l'État d'émission l'en a dûment informé.
6.Dès qu'elle est informée par l'autorité compétente de l'État d'émission conformément au paragraphe 5, l'autorité compétente de l'État d'exécution met fin à la surveillance et à l'exécution des mesures de probation.
Amendement 66 Article 16, titre
Amnistie et grâce
Amnistie, grâce et révision du jugement
Amendement 67 Article 16, alinéa 1 bis (nouveau)
Seul l'État d'émission peut prendre une décision concernant les demandes de révision du jugement ayant prononcé des peines assorties du sursis avec mise à l'épreuve, des condamnations sous condition et des peines de substitution dont la surveillance et l'exécution relèvent du champ d'application de la présente décision-cadre.
Amendement 68 Article 17
Si la personne condamnée quitte l'État d'exécution et fixe sa résidence légale habituelle dans un autre État membre, l'autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution transmet à l'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission la compétence à l'égard de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution ainsi que de toute autre décision en rapport avec l'exécution du jugement.
Si la personne condamnée quitte l'État d'exécution ou cesse d'avoir sa résidence légale habituelle dans l'État d'exécution, l'autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution transmet à l'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission la compétence à l'égard de la surveillance des mesures de probation et des obligations ou injonctions constituant des peines de substitution ainsi que de toute autre décision en rapport avec l'exécution du jugement (ou le cas échéant de la décision de libération conditionnelle).
Amendement 69 Article 17, alinéa 1 bis (nouveau)
La transmission de compétence visée à l'alinéa 1 doit aussi s'effectuer si l'État d'émission le demande à l'autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution à la suite de l'ouverture dans l'État d'émission de nouvelles actions pénales contre l'intéressé.