Résolution du Parlement européen du 25 octobre 2007 sur le projet de décision de la Commission établissant une Mesure spécifique 2007 pour l'Irak
Le Parlement européen,
— vu le règlement (CE) n° 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement(1),
— vu le projet de décision de la Commission établissant une mesure spécifique 2007 pour l'Irak (CMT-2007-2245),
— vu l'avis rendu le 8 octobre 2007 par le comité visé à l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1905/2006 (ci-après dénommé "comité de gestion de l'ICD"),
— vu l'article 8 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(2),
— vu l'article 81 de son règlement,
A. considérant que, le 8 octobre 2007, le comité de gestion de l'ICD a voté en faveur d'un projet de décision de la Commission établissant une mesure spécifique 2007 pour l'Irak (CMT-2007-2245),
B. considérant que, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE et au point 1 de l'accord entre le Parlement européen et la Commission sur les procédures d'exécution de la décision 1999/468/CE du Conseil(3), le Parlement européen à reçu le projet de mesure d'exécution présenté au comité de gestion de l'ICD, ainsi que les résultats du vote,
C. considérant que l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1905/2006 dispose que "[l]'objectif primordial ‐ et prédominant ‐ de la coopération prévue par le présent règlement consiste à éradiquer la pauvreté dans les pays et régions partenaires dans le cadre du développement durable",
D. considérant que l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1905/2006 dispose que "les mesures visées à l'article 1er, paragraphe 1(4), sont conçues de façon à satisfaire aux critères applicables à l'aide publique au développement (APD) définis par le CAD de l'OCDE [Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques]",
E. considérant que, dans ses directives pour l'établissement des formulaires du système de notification des pays créanciers de 2002 (DCD/DAC (2002)21), le CAD de l'OCDE définit l'APD comme un flux financier vers les pays figurant sur la liste établie par ses soins des bénéficiaires de l'APD, pour lequel, notamment "chaque mouvement de fonds est administré avec pour principal objectif la promotion du développement économique et de l'amélioration des conditions de vie dans les pays en développement",
F. considérant que l'article 23, paragraphes 1 et 3, de du règlement (CE) n° 1905/2006 disposent respectivement que "[lorsque] surviennent des besoins ou des événements imprévus et dûment justifiés liés à des catastrophes naturelles, à des troubles civils ou à des crises et ne pouvant donner lieu à un financement au titre du règlement (CE) n° 1717/2006 ou du règlement (CE) n° 1257/96, la Commission adopte des mesures spécifiques non prévues dans les documents de stratégie ou les programmes indicatifs pluriannuels (ci-après dénommées "mesures spécifiques"), que "[les] mesures spécifiques peuvent aussi servir à financer des mesures visant à faciliter la transition de l'aide d'urgence vers les activités de développement à long terme, y compris celles visant à mieux préparer les populations aux crises récurrentes" (article 23, paragraphe 1), et que "[lorsque] le coût de telles mesures est supérieur à 10 millions d'EUR, la Commission les adopte selon la procédure de gestion visée à l'article 35, paragraphe 2" (article 23, paragraphe 3),
1. est d'avis que, dans le projet de décision établissant une mesure spécifique 2007 pour l'Irak, les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) ne sont pas clairement présentés comme une priorité essentielle; estime que cela n'est pas conforme à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1905/2006, étant donné que la réalisation des OMD y est établie comme un objectif prédominant de la coopération au titre de l'instrument de coopération au développement (ICD);
2. est d'avis que, dans le projet de décision établissant une mesure spécifique 2007 pour l'Irak, la Commission excède les compétences d'exécution prévues dans le règlement (CE) n° 1905/2006 en sélectionnant comme domaine d'intervention une "étude de faisabilité pour le champ de gaz naturel d'Akkas", dont l'objectif principal est "l'étude des conditions d'exploration du champ de gaz naturel d'Akkas dans l'ouest de l'Irak" dans le but de le relier au réseau syrien de gazoducs, pour, par la suite, intégrer, si possible, ce projet aux travaux du projet Euro-arabe de marché gazier du Machrek; souligne que l'étude tiendra compte de l'intérêt futur des pays voisins du Machrek et de l'Union européenne en intégrant la production des puits dans le marché du gaz Europe-Machrek, et que cette intégration permettra l'ouverture d'un vaste marché potentiel pour la production des champs de gaz d'Akkas et rendra possible une première intégration du gaz naturel irakien dans les marchés régional et européen; estime donc que cet objectif n'est pas conforme à l'article 2, paragraphes 1 et 4, du règlement (CE) n° 1905/2006, en ce sens que l'objectif premier des mesures spécifiques proposées ne consiste pas à éradiquer la pauvreté et que les objectifs déclarés ne satisfont pas aux critères de l'APD tels qu'établis par le CAD de l'OCDE;
3. invite la Commission à retirer ou à modifier son projet de décision établissant une mesure spécifique 2007 pour l'Irak et à en soumettre un nouveau au comité de gestion de l'ICD, qui respecte pleinement les dispositions du règlement (CE) n° 1905/2006;
4. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux représentants des États membres du comité de gestion de l'ICD et aux parlements et aux gouvernements des États membres.
Accord entre le Parlement européen et la Commission relatif aux modalités d'application de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 256 du 10.10.2000, p. 19).
Article 1, paragraphe 1: "La Communauté finance des mesures visant à soutenir la coopération avec les pays, territoires et régions en développement [...]."