Accord CE/Russie sur la pêche et la préservation des ressources en mer Baltique *
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Résolution législative du Parlement européen du 22 mai 2007 sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie sur la coopération dans le secteur de la pêche et la préservation des ressources marines vivantes en mer Baltique (COM(2006)0868 – C6-0052/2007 – 2006/0309(CNS))
— vu l'article 37 et l'article 300, paragraphe 2, du traité CE,
— vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0052/2007),
— vu l'article 51 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement,
— vu le rapport de la commission de la pêche (A6-0160/2007),
1. approuve la proposition de règlement du Conseil telle qu'amendée et approuve la conclusion de l'accord;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la Fédération de Russie.
Texte proposé par la Commission
Amendement du Parlement
Amendement 1 Article 2 bis (nouveau)
Article 2 bis
Au cours de la troisième année d'application de l'accord et au cours de la dernière année de son application, avant l'ouverture des négociations sur son éventuel renouvellement, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport général d'évaluation permettant d'étudier l'incidence de l'accord sur la conservation des ressources et l'environnement ainsi que les répercussions économiques et sociales découlant de son application.
Instrument financier pour l'environnement (LIFE+) ***III
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Résolution législative du Parlement européen du 22 mai 2007 sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'instrument financier pour l'environnement (LIFE+) (PE-CONS 3611/2007 – C6-0105/2007 – 2004/0218(COD))
— vu le projet commun approuvé par le comité de conciliation et la déclaration de la Commission s'y rapportant (PE-CONS 3611/2007 – C6-0105/2007),
— vu sa position en première lecture(1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0621)(2),
— vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2004)0621/2)(3),
— vu sa position en deuxième lecture(4) sur la position commune du Conseil(5),
— vu l'avis émis par la Commission sur les amendements du Parlement à la position commune (COM(2006)0759)(6),
— vu l'article 251, paragraphe 5, du traité CE,
— vu l'article 65 de son règlement,
— vu le rapport de sa délégation au comité de conciliation (A6-0180/2007),
1. approuve le projet commun et rappelle la déclaration de la Commission s'y rapportant;
2. charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE;
3. charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;
4. charge son Président de transmettre la présente résolution législative au Conseil et à la Commission.
Résolution législative du Parlement européen du 22 mai 2007 sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil établissant pour 2007-2013 un programme spécifique visant à prévenir et à combattre la violence envers les enfants, les jeunes et les femmes et à protéger les victimes et les groupes à risque (programme Daphné III) dans le cadre du programme général "Droits fondamentaux et justice" (16367/1/2006 – C6-0089/2007 – 2005/0037A(COD))
— vu la position commune du Conseil (16367/1/2006 – C6-0089/2007) et la déclaration connexe du Conseil et du Parlement européen,
— vu sa position en première lecture(1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0122)(2) et sur la proposition modifiée (COM(2006)0230)(3),
— vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,
— vu l'article 67 de son règlement,
— vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0147/2007),
1. approuve la position commune et confirme la déclaration annexée à la présente résolution législative;
2. constate que l'acte est arrêté conformément à la position commune;
3. charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE;
4. charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
ANNEXE
DÉCLARATION DU CONSEIL ET DU PARLEMENT EUROPÉEN
La violence et la menace de violence constituent une atteinte au droit à la vie, à la sécurité, à la liberté, à la dignité et à l'intégrité physique et émotionnelle et une menace sérieuse pour la santé physique et mentale des victimes de ces actes. Les effets de cette violence n'épargnent aucune région de la Communauté et constituent une véritable violation des droits fondamentaux ainsi qu'un véritable fléau sur le plan sanitaire et un obstacle à l'exercice sûr, libre et juste de la citoyenneté. Le programme Daphné III a pour objectif de prévenir et de combattre la violence envers les enfants, les jeunes et les femmes et de protéger les victimes et les groupes à risque. En vue de renforcer ces objectifs, le Parlement européen et le Conseil invitent la Commission européenne à envisager la possibilité d'une initiative pour une Année européenne de lutte contre la violence envers les enfants, les jeunes et les femmes.
Coopération entre commissions (Modification de l'article 47 du règlement du Parlement européen)
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Décision du Parlement européen du 22 mai 2007 sur la modification de l'article 47 du règlement du Parlement européen - coopération entre commissions (2007/2016(REG))
— vu la proposition de modification de son règlement B6-0461/2006,
— vu les articles 201 et 202 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0139/2007),
1. décide d'apporter à son règlement la modification ci-après;
2. rappelle que cette modification entre en vigueur le premier jour de la prochaine période de session;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.
Texte en vigueur
Amendement
Amendement 3 Article 47
Coopération renforcée entre commissions
Commissions associées
Lorsque, de l'avis de la Conférence des présidents, unequestion relève dans une mesure presque égale de la compétence de deux commissions ou lorsque différents aspects de la question relèvent de la compétence de deux commissions distinctes, l'article 46 est d'application, de même que les dispositions complémentaires suivantes:
Lorsque la Conférence des présidents a été saisie d'une question de compétence sur la base de l'article 179, paragraphe 2, ou de l'article 45 et qu'elle estime, sur la base de l'annexe VI, que lamatière relève dans une mesure presque égale de la compétence de deux ou de plusieurs commissions ou que différents aspects de la matière relèvent de la compétence de deux ou de plusieurs commissions, l'article 46 est d'application, de même que les dispositions complémentaires suivantes:
—
le calendrier est arrêté d'un commun accord par les deux commissions;
—
le calendrier est arrêté d'un commun accord par les commissions concernées;
—
le rapporteur et le rapporteur pour avis s'efforcent de se mettre d'accord sur les textes qu'ils proposent à leurs commissions respectives ainsi que sur les positions qu'ils adoptent sur les amendements;
—
le rapporteur et les rapporteurs pour avis se tiennent informés et s'efforcent de se mettre d'accord sur les textes qu'ils proposent à leurs commissions respectives ainsi que sur les positions qu'ils adoptent sur les amendements;
—
les président, rapporteur et rapporteurs pour avis concernés s'efforcent de déterminer ensemble les parties du texte qui relèvent de leurs compétences exclusives ou communes et de convenir des modalités précises de leur coopération;
—
la commission compétente au fond accepte sans vote les amendements de la commission saisie pour avis lorsque ceux-ci concernent des aspects que le président de la commission compétente au fond estime, sur la base de l'annexe VI, après consultation du président de la commission saisie pour avis, relever de la compétence de celle-ci et qui ne sont pas en contradiction avec d'autres éléments du rapport.
—
la commission compétente au fond accepte sans vote les amendements d'une commission associée lorsque ceux-ci concernent des aspects que le président de la commission compétente au fond estime, sur la base de l'annexe VI, après consultation du président de la commission associée, relever de la compétence exclusive de la commission associée et qui ne sont pas en contradiction avec d'autres éléments du rapport. Le président de la commission compétente au fond tient compte des modalités éventuellement convenues en vertu du troisième tiret;
—
lorsque la proposition fait l'objet d'une procédure de conciliation, la délégation du Parlement comprend le rapporteur pour avis de toute commission associée.
Normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau ***I
Résolution législative du Parlement européen du 22 mai 2007 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau et modifiant la directive 2000/60/CE (COM(2006)0397 – C6-0243/2006 – 2006/0129(COD))
— vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0397),
— vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0243/2006),
— vu l'article 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission de l'agriculture et du développement rural ainsi que de la commission de la pêche (A6-0125/2007),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 22 mai 2007 en vue de l'adoption de la directive 2007/.../CE du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau et modifiant la directive 2000/60/CE
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) La pollution chimique des eaux de surface constitue une menace tant pour le milieu aquatique, avec des effets tels que la toxicité aiguë et chronique pour les organismes aquatiques, l'accumulation dans les écosystèmes et la disparition d'habitats et d'espèces, que pour la santé humaine. Il convient, par priorité, d'identifier les causes de pollution et de lutter contre les émissions à la source, de la façon la plus efficace possible du point de vue économique et environnemental.
(2) Conformément à l'article 174 du traité, la politique communautaire de l'environnement est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement ainsi que sur le principe du pollueur-payeur.
(3) Une exploitation rationnelle des terres, dans le cadre d'une agriculture écologique et à petite échelle, est nécessaire pour assurer une bonne qualité de l'eau.
(4) La décision n° 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement(4) précise que l'environnement, la santé et la qualité de la vie font partie des priorités dudit programme et souligne notamment, à son article 7, paragraphe 2, point e), la nécessité d'adopter davantage de législation spécifique dans le domaine de l'eau.
(5) Les États membres devraient mettre en œuvre les mesures nécessaires conformément à l'article 16, paragraphes 1 et 8, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau(5), en vue de réduire progressivement la pollution due aux substances prioritaires et de cesser ou d'éliminer progressivement les émissions, rejets et pertes de substances prioritaires dangereuses.
(6) La directive 2000/60/CE définit une stratégie de lutte contre la pollution de l'eau et prévoit, à son article 16, l'adoption de mesures spécifiques contre la pollution et l'établissement de normes de qualité environnementale (NQE).
(7) De nombreux actes communautaires adoptés depuis 2000 constituent des mesures de lutte contre la pollution par des substances prioritaires spécifiques au sens de l'article 16 de la directive 2000/60/CE. En outre, bon nombre de mesures de protection de l'environnement relèvent du champ d'application d'autres actes législatifs communautaires existants. Il convient dès lors de s'attacher en priorité, dans un premier temps, à la mise en œuvre et à la révision des instruments existants, plutôt que d'établir de nouvelles mesures risquant de faire double emploi. Toutefois, après que les États membres auront transmis leurs plans de gestion des districts hydrographiques, conformément à l'article 13 de la directive 2000/60/CE, y compris le programme de mesures établi conformément à l'article 11 de cette directive, la Commission devrait examiner si la mise en œuvre et la révision des instruments existants ont pleinement réalisé les objectifs de la directive 2000/60/CE, ou si des mesures spécifiques sont requises conformément à ladite directive. Si le respect des NQE ne peut être assuré que par des restrictions d'utilisation ou l'interdiction de certaines substances, ces mesures doivent être mises en œuvre en application d'actes juridiques communautaires existants ou nouveaux, en particulier dans le contexte du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques(6).
(8) La directive 2000/60/CE comprend, à l'article 11, paragraphe 4, et à l'annexe VI, partie B, une liste non exhaustive des mesures complémentaires que les États membres peuvent inclure dans le programme de mesures, et notamment des instruments législatifs, des instruments administratifs, et des accords négociés en matière de protection de l'environnement.
(9) Dans le cas des mesures de contrôle concernant les substances prioritaires provenant de sources ponctuelles ou diffuses visées à l'article 16, paragraphes 6 et 8, de la directive 2000/60/CE, les États membres devraient compléter, le cas échéant, la mise en œuvre des autres actes législatifs communautaires existants par des mesures de contrôle complémentaires appropriées, conformément à l'article 10 de la directive 2000/60/CE, s'inscrivant dans le cadre du programme de mesures à élaborer pour chaque district hydrographique en vertu de l'article 11 de ladite directive, le cas échéant, en appliquant l'article 10 de la directive du Conseil 96/61/CE du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution(7). Pour garantir des conditions de concurrence uniformes sur le marché intérieur, toute décision arrêtant des mesures de contrôle pour les sources ponctuelles de substances prioritaires devrait se fonder sur la notion des meilleures techniques disponibles au sens de l'article 2, point 11, de la directive 96/61/CE.
(10) Lorsqu'un État membre est incapable de résoudre par lui-même une question ayant un impact sur la gestion de l'eau, il peut le faire savoir à la Commission, conformément à l'article 12 de la directive 2000/60/CE. Les États membres devraient également pouvoir faire part de ladite question dès lors que les mesures communautaires semblent plus rentables et plus appropriées. Dans ce cas, la Commission organise un échange d'informations avec tous les États membres et si l'action communautaire se révèle la meilleure option, la Commission devrait publier un rapport et proposer des mesures.
(11) La plupart des autres actes communautaires n'étant pas encore pleinement adoptés et appliqués, il est actuellement difficile de déterminer si la mise en œuvre de ces politiques permettra d'atteindre les objectifs de la directive 2000/60/CE ou si une action communautaire autre demeurera nécessaire. Par conséquent, il serait utile de réaliser une évaluation formelle de la cohérence et de l'efficacité de tous les actes législatifs communautaires concourant, de façon directe ou indirecte, à la bonne qualité des eaux.
(12) La décision n° 2455/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 établissant la liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau et modifiant la directive 2000/60/CE(8) établit la première liste de 33 substances ou groupes de substances devant faire en priorité l'objet d'une action au niveau communautaire. Parmi ces substances prioritaires, certaines ont été identifiées comme substances dangereuses prioritaires dont les émissions, les rejets et les pertes doivent être supprimés progressivement ou arrêtés. Pour les substances présentes naturellement, ou générées par des processus naturels comme le cadmium, le mercure et les hydrocarbures aromatiques polycycliques, l'élimination progressive totale des émissions, rejets et pertes de toutes les sources potentielles est cependant impossible. Il convient de procéder au classement de certaines substances en cours d'examen. D'autres substances devraient être ajoutées à la liste des substances prioritaires pour réaliser les objectifs de la directive 2000/60/CE.
(13) La Commission devrait réexaminer la liste des substances prioritaires au moins tous les quatre ans en donnant la priorité aux substances devant faire l'objet de mesures sur la base du risque qu'elles présentent pour ou via l'environnement aquatique, conformément à l'échéancier imposé par l'article 16, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE, et présente, s'il y a lieu, des propositions.
(14) Au regard de l'intérêt communautaire et dans l'optique d'une réglementation plus efficace en matière de protection des eaux de surface, il convient d'établir des NQE pour les polluants classés comme substances prioritaires au niveau communautaire et de laisser aux États membres le soin de définir les règles gouvernant les autres polluants au niveau national, sous réserve de l'application des dispositions communautaires en vigueur. Toutefois, huit polluants relevant de la directive 86/280/CEE du Conseil, du 12 juin 1986, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464/CEE(9), et appartenant au groupe de substances pour lesquelles un bon état chimique devrait être atteint d'ici 2015, ne figurent pas dans la liste des substances prioritaires. Les normes communes définies pour ces polluants se sont cependant révélées efficaces, et il convient de continuer à les réglementer au niveau communautaire.
(15) Certaines substances, bien que très nuisibles pour les poissons si elles sont présentes en eau de surface, ne figurent pas pour autant sur les listes de NQE dans le domaine de l'eau. Le cas échéant, la Commission devrait, pour ces substances, également soumettre des propositions pour l'adoption de NQE dans le domaine de l'eau.
(16) En conséquence, il serait souhaitable de supprimer les dispositions ayant trait aux objectifs de qualité environnementale en vigueur fixés par la directive 82/176/CEE du Conseil, du 22 mars 1982, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure du secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins(10), la directive 83/513/CEE du Conseil, du 26 septembre 1983, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de cadmium(11), la directive 84/156/CEE du Conseil, du 8 mars 1984, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure des secteurs autres que celui de l'électrolyse des chlorures alcalins(12), la directive 84/491/CEE du Conseil, du 9 octobre 1984, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets d'hexachlorocyclohexane(13) et la directive 86/280/CEE, qui deviendront superflues.
(17) Étant donné que la pollution chimique peut porter préjudice au milieu aquatique aussi bien à court terme qu'à long terme, il convient de se fonder sur les données relatives aux effets tant aigus que chroniques pour l'établissement des NQE. Pour garantir une protection suffisante du milieu aquatique et de la santé humaine, il serait souhaitable de définir des normes de qualité basées sur une moyenne annuelle à un niveau assurant la protection contre l'exposition à long terme, ainsi que des normes de qualité basées sur des concentrations maximales admissibles pour la protection contre l'exposition à court terme. Le respect de concentrations maximales admissibles, conformément à l'approche combinée établie à l'article 10 de la directive 2000/60/CE, en particulier le traitement des valeurs extrêmes ou aberrantes et la définition des contrôles d'émissions, devrait être harmonisé.
(18) Faute d'informations détaillées et fiables sur les concentrations des substances prioritaires dans les biotes et les sédiments au niveau communautaire, et étant donné que les informations disponibles sur les eaux de surface semblent constituer une base suffisante pour garantir une protection globale efficace et une réduction effective de la pollution, il est préférable, au stade actuel, de se borner à établir des NQE pour les eaux de surface. Toutefois, dans le cas de l'hexachlorobenzène, de l'hexachlorobutadiène et du mercure, il sera impossible d'assurer la protection contre les effets indirects et l'empoisonnement secondaire en se contentant de définir des NQE pour les eaux de surface au niveau communautaire. Il convient donc, pour ces substances, de définir des NQE pour les biotes. Pour disposer d'une marge de manœuvre suffisante en fonction de leur stratégie de surveillance, les États membres doivent pouvoir décider soit de surveiller ces NQE et d'en vérifier le respect au niveau des biotes, soit de les convertir en NQE pour les eaux de surface. En outre, il appartient aux États membres de définir, lorsque cela est nécessaire et opportun pour compléter les NQE établies au niveau communautaire, des NQE pour les sédiments ou les biotes. De plus, les sédiments et les biotes demeurent des matrices importantes pour la surveillance de substances à potentiel d'accumulation significatif et contre les effets indirects desquelles les NQE applicables aux eaux de surface n'offrent actuellement aucune protection. Une telle surveillance devrait être réalisée afin de faire avancer les futurs travaux techniques et scientifiques sur les NQE dans le sédiment et le biote pour les substances surveillées, lorsque cela s'avère nécessaire.
(19) Dans le cas du plomb, du nickel et de leurs composés, les discussions relatives à l'évaluation des risques n'étant pas encore achevées au sein du Bureau européen des substances chimiques du Centre commun de recherche, il n'est pas possible de définir des normes de qualité définitives pour ces éléments. Il serait dès lors souhaitable d'indiquer clairement que les normes établies sont de caractère provisoire.
(20) Le plomb, utilisé dans les équipements de pêche à des fins à la fois récréatives et professionnelles, est une cause de pollution de l'eau. Afin de réduire le taux de plomb dans les zones de pêche, les États membres devraient encourager le secteur de la pêche à remplacer le plomb par d'autres produits moins dangereux.
(21) Les dioxines et les polychlorobiphényles (PCB) sont deux groupes de substances toxiques, persistantes et bioaccumulatives. Ces deux groupes de substances présentent un risque considérable pour la santé des personnes et l'environnement, ont des effets très néfastes sur les espèces aquatiques et compromettent en conséquence la viabilité du secteur de la pêche. En outre, la Commission a signalé à diverses occasions qu'il fallait inclure ces substances dans la liste des substances prioritaires. Il faut donc que la présente directive prévoie leur future inscription dans cette liste.
(22) Les États membres doivent se conformer à la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine(14) et gérer les masses d'eau de surface utilisées pour le captage d'eau potable conformément à l'article 7 de la directive 2000/60/CE. Il convient dès lors que la présente directive soit mise en œuvre sans préjudice des exigences précitées, qui peuvent imposer des normes plus strictes.
(23) Les NQE peuvent se révéler impossibles à respecter à proximité des rejets ponctuels du fait que les concentrations de polluants dans les rejets sont généralement plus élevées que les concentrations ambiantes dans l'eau. Il convient d'autoriser les États membres à en tenir compte lorsqu'ils vérifient la conformité aux NQE, en délimitant une zone transitoire de dépassement pour chaque rejet concerné. Pour faire en sorte que ces zones soient restreintes, il convient qu'elles soient délimitées conformément à l'article 10 de la directive 2000/60/CE et aux autres dispositions applicables du droit communautaire. Étant donné que l'évolution des techniques de traitement et l'innovation technologique, comme les meilleures techniques disponibles, peuvent permettre, à terme, de réduire la concentration des polluants à proximité des points de rejet, les États membres doivent veiller à ce que les zones transitoires de dépassement soient réduites en conséquence.
(24) La présente directive autorise les États membres à recourir à des zones de mélange (désignées à l'article 4 de la présente directive sous le nom de "zones transitoires de dépassement") à condition que la conformité du reste de la masse d'eau de surface aux NQE ne s'en trouve pas compromise. Dans les zones de mélange désignées, les États membres doivent adopter une démarche proportionnée compte tenu du flux, de la concentration et du volume des rejets autorisés ainsi que de la capacité de la masse d'eau qui les reçoit à les absorber. Les États membres diminuent l'étendue des zones de mélange à mesure qu'ils se conforment à leur obligation de réduction progressive de la pollution par des substances prioritaires.
(25) Il est nécessaire de vérifier la conformité aux objectifs d'arrêt, de suppression progressive et de réduction visés à l'article 4, paragraphe 1, lettre a), point iv), de la directive 2000/60/CE, et de veiller à ce que l'évaluation de conformité à ces obligations soit transparente, notamment en ce qui concerne la prise en compte des émissions, rejets et pertes, importants ou non, dus à des activités humaines. En outre, un calendrier d'arrêt ou de suppression progressive et de réduction doit nécessairement être combiné à un inventaire. Il convient également de pouvoir évaluer l'application de l'article 4, paragraphes 4 à 7, de la directive 2000/60/CE. De même, il convient de prévoir un instrument permettant de quantifier les pertes de substances survenant naturellement, ou dues à des processus naturels, qui rendent impossible l'arrêt ou la suppression progressive en provenance de toutes les sources potentielles. Pour répondre à ces besoins, il serait souhaitable que chaque État membre dresse un inventaire des émissions, rejets et pertes pour chaque bassin hydrographique situé sur son territoire.
(26) Afin d'éviter les doubles emplois lors de l'établissement des inventaires et de garantir la cohérence entre ces inventaires et les autres instruments existant dans le domaine de la protection des eaux de surface, il serait opportun que les États membres utilisent les informations recueillies en vertu de la directive 2000/60/CE et du règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 janvier 2006, concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants et modifiant la directive 91/689/CEE du Conseil et la directive 96/61/CE du Conseil(15).
(27) Afin de mieux répondre aux besoins des États membres, il convient de les autoriser à choisir une période de référence appropriée d'une durée d'un an pour mesurer les données de base de l'inventaire. Il faudrait cependant tenir compte du fait que les pertes liées à l'application de pesticides peuvent varier considérablement d'une année à l'autre en raison des variations de la dose d'application, elles-mêmes dues à des conditions climatiques différentes. Ainsi, pour certaines substances couvertes par la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(16), les États membres devraient pouvoir opter pour une période de référence de trois ans.
(28) Afin d'optimaliser l'utilisation de l'inventaire, il convient de fixer une échéance à laquelle la Commission vérifiera si les États membres ont bien pris toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs fixés à l'article 4, paragraphe 1, lettre a), point iv), de la directive 2000/60/CE.
(29) Les critères d'identification des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques, ainsi que des substances considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution, comme les substances très persistantes et facilement bioaccumulables visées dans la directive 2000/60/CE, sont définis dans le document d'orientation technique pour l'évaluation des risques établi en appui de la directive 93/67/CEE de la Commission du 20 juillet 1993 établissant les principes d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement des substances notifiées conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil(17), dans le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission du 28 juin 1994 établissant les principes d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement présentés par les substances existantes conformément au règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil(18), et dans la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides(19). Afin de garantir la cohérence entre les différents actes législatifs communautaires, il convient d'appliquer exclusivement ces critères aux substances à l'examen conformément à la décision n° 2455/2001/CE, et de modifier et de remplacer l'annexe X de la directive 2000/60/CE en conséquence.
(30) Le règlement (CE) n° 1907/2006 prévoit une révision en vue d'évaluer l'adéquation des critères d'identification des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques. La Commission devrait modifier l'annexe X de la directive 2000/60/CE en conséquence dès que les critères établis par le règlement (CE) n° 1907/2006 auront été modifiés.
(31) Les obligations prévues aux directives visées à l'annexe IX de la directive 2000/60/CE sont déjà intégrées dans la directive 96/61/CE et dans l'article 8, l'article 10 et l'article 11, paragraphe 3, points g) et h) et d'autres dispositions de la directive 2000/60/CE, et le niveau de protection assuré sera au moins équivalent si les NQE sont maintenues ou révisées. Afin de garantir une approche cohérente en matière de pollution chimique des eaux de surface et de simplifier et préciser la législation communautaire en vigueur dans ce domaine, il serait opportun d'abroger, avec effet en 2012, la directive 82/176/CEE, la directive 83/513/CEE, la directive 84/156/CEE, la directive 84/491/CEE et la directive 86/280/CEE, conformément à l'article 16, paragraphe 10, de la directive 2000/60/CE.
(32) Les recommandations visées à l'article 16, paragraphe 5, de la directive 2000/60/CE, et notamment celles du Comité scientifique sur la toxicité, l'écotoxicité et l'environnement, ont été prises en compte.
(33) Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir l'adoption de NQE pour l'eau, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, compte tenu de la nécessité de garantir le même niveau de protection des eaux de surface dans l'ensemble de la Communauté, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(34) Il convient que les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive soient arrêtées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(20),
(35) Conformément à l'article 174 du traité, ainsi que cela a été réaffirmé dans la directive 2000/60/CE, la Communauté doit, lors de l'élaboration de sa politique de l'environnement, tenir compte des données scientifiques et techniques disponibles, des conditions de l'environnement dans les diverses régions de la Communauté, du développement économique et social de la Communauté dans son ensemble et du développement équilibré de ses régions ainsi que des avantages et des charges qui peuvent résulter de l'action ou de l'absence d'action,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Objet
La présente directive établit des mesures pour limiter la pollution de l'eau, ainsi que des normes de qualité environnementale pour les substances prioritaires afin de:
a)
réduire les rejets, les émissions et les pertes de substances prioritaires d'ici 2015; et
b)
mettre fin aux rejets, émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires, conformément aux articles 1, 4 et 16 de la directive 2000/60/CE pour réaliser un bon état chimique pour toutes les eaux de surface. L'objectif consiste aussi à empêcher toute nouvelle détérioration et à réaliser d'ici 2020 des concentrations proches des niveaux de fond naturels pour toutes les substances présentes naturellement et les concentrations proches de zéro pour toutes les substances synthétiques anthropogéniques conformément aux accords internationaux sur la protection de la mer.
Les objectifs fixés dans la présente directive doivent être traités comme des objectifs au sens de l'article 4 de la directive 2000/60/CE.
Conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 21, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE, la Commission présente, d'ici 2020, au Parlement européen et au Conseil, un rapport sur le succès de la mise en œuvre de la présente directive
Article 2
Normes de qualité environnementale
1.En vue d'obtenir un bon état chimique des masses d'eau de surface, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2000/60/CE, les États membres veillent à ce que la composition de ces masses d'eau de surface, sédiments et biotes, soit conforme aux normes de qualité environnementale pour les substances prioritaires, telles qu'elles sont définies à la partie A de l'annexe I.
Les États membres prennent toujours les mesures nécessaires pour garantir que les entreprises rejetant dans les masses d'eau des eaux usées contenant des substances prioritaires mettent en œuvre les meilleures techniques disponibles lors de la production et du traitement des eaux usées. Ces mesures se fondent sur les résultats de l'échange d'informations visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 96/61/CE.
Les États membres veillent au respect des normes de qualité environnementale conformément aux prescriptions prévues à la partie B de l'annexe I.
Les États membres doivent améliorer les connaissances et les données disponibles sur les sources des substances prioritaires et les voies de pollution afin d'identifier des options de contrôles ciblés et efficaces.
2.Dès lors qu'un cours d'eau traverse plusieurs États membres, il est nécessaire de mettre en place une coordination des programmes de veille et des inventaires nationaux, afin de ne pas pénaliser les États membres se situant en aval.
3. Les États membres surveillent, conformément à l'article 8 de la directive 2000/60/CE, les concentrations des substances énumérées à la partie A de l'annexe I dans l'eau, les sédiments et les biotes.
4. Les États membres veillent à ce que les concentrations suivantes d'hexachlorobenzène, d'hexachlorobutadiène et de mercure ne soient pas dépassées dans les tissus (poids à l'état frais) des poissons, mollusques, crustacés et autres biotes:
a)
10 µg/kg pour l'hexachlorobenzène,
b)
55 µg/kg pour l'hexachlorobutadiène,
c)
20 µg/kg pour le méthylmercure.
Pour vérifier le respect des normes de qualité environnementale pour les substances énumérées au premier alinéa, les États membres remplacent la norme applicable à l'eau prévue à la partie A de l'annexe I par une norme plus stricte, ou établissent une norme supplémentaire pour les biotes.
La surveillance d'autres substances de l'annexe I peut également être assurée dans le sédiment ou le biote et non dans l'eau si les États membres jugent cette méthode plus adéquate et peu coûteuse. Si des concentrations importantes de substances sont détectées et que les États membres considèrent qu'il y a un risque que les normes de qualité environnementale pour l'eau ne soient pas respectées, la surveillance dans l'eau est réalisée pour assurer la conformité avec les normes de qualité environnementale pour l'eau.
5.Douze mois au plus tard après la soumission des inventaires par les États membres, la Commission fait une proposition concernant les normes de qualité applicables aux concentrations des substances prioritaires dans le sédiment et le biote.
6.Les États membres doivent se conformer aux dispositions de la directive 98/83/CE, conformément à l'article 7 de la directive 2000/60/CE, en ce qui concerne la gestion des eaux de surface utilisées aux fins de captage d'eau potable. La présente directive s'applique donc sans préjudice des dispositions imposant des normes plus strictes.
7.Les cas dans lesquels il est techniquement impossible de respecter les normes de qualité environnementale, ou qui entraîneraient des coûts sociaux ou économiques disproportionnés, doivent être traités au titre de l'article 4, paragraphes 4, 5 et 6, de la directive 2000/60/CE en sorte de définir la stratégie la plus avantageuse financièrement et la plus acceptable du point de vue environnemental permettant d'atteindre l'objectif fixé à l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2000/60/CE.
8. La Commission, en utilisant systématiquement la base de données établie conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 pour contrôler les substances qui sont nuisibles pour les organismes aquatiques, ainsi que les substances bioaccumulables ou persistantes, suit attentivement le progrès technique et scientifique et notamment les conclusions des évaluations des risques visées aux points a) et b) de l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE et propose, au moins tous les quatre ans la révision des normes de qualité environnementale établies à la partie A de l'annexe I de la présente directive.
La Commission suit attentivement le progrès technique et scientifique relatif aux substances s'accumulant dans les sédiments ou le biote et entreprend d'élaborer des NQE les concernant.
9.Afin d'obtenir une méthode de calcul cohérente et harmonisée, la Commission, suivant la procédure de réglementation prévue à l'article 21, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE et dans …(21), élabore les méthodologies obligatoires, tout au moins pour les questions visées à la partie B, point 3, deuxième alinéa, de l'annexe I de la présente directive.
10.Si pour garantir le respect des NQE, des substances doivent être interdites, la Commission présente des propositions appropriées modifiant des actes juridiques en vigueur ou établissant de nouveaux actes au niveau communautaire.
11.Si pour certaines installations, substances et sources ponctuelles, il est nécessaire, pour garantir le respect du principe du pollueur-payeur et du principe de précaution, ainsi que pour uniformiser la mise en œuvre dans les États membres, d'arrêter des valeurs limites d'émission valables dans toute la Communauté ou si de telles valeurs permettent d'atteindre les NQE, la Commission présente des propositions conformément à l'article 18 de la directive 96/61/CE.
Article 3
Pour atteindre l'objectif énoncé à l'article 2, les États membres peuvent soumettre l'utilisation ou le rejet de substances à des réductions plus strictes que celles qui sont arrêtées dans la directive 91/414/CEE et le règlement [(CE) n° …/… du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(22)] qui la remplace, ou dans tout autre acte juridique communautaire.
Article 4
Zones transitoires de dépassement
1.Si pour une ou plusieurs sources ponctuelles, il n'existe aucun moyen technique pour épurer convenablement les eaux usées, les États membres désignent des zones transitoires de dépassement dans lesquelles les concentrations d'un ou plusieurs polluants, dans des conditions de faible débit, dépassent les normes de qualité environnementale applicables, à condition que la conformité à ces normes du reste de la masse d'eau de surface ne s'en trouve pas compromise.
Les États membres incluent un plan d'action visant à réduire l'étendue et la durée de chaque zone transitoire de dépassement dans les plans de gestion des districts hydrographiques visés à l'article 13 de la directive 2000/60/CE afin que les normes de qualité environnementale applicables soient respectées, au plus tard en 2018.
2. Les États membres délimitent au cas par cas l'étendue des parties des masses d'eau de surface adjacentes aux points de rejets qui seront classées comme zones transitoires de dépassement, en tenant compte des dispositions applicables du droit communautaire.
Les États membres font figurer dans les plans de gestion de districts hydrographiques qu'ils établissent conformément à l'article 13 de la directive 2000/60/CE une description de chaque partie de masse d'eau ainsi délimitée.
3.Dans le cas de cours d'eau transfrontaliers, l'accord des autres États membres concernés est nécessaire pour déterminer la zone transitoire de dépassement.
4. Les États membres procèdent au réexamen des autorisations visées à la directive 96/61/CE ou des réglementations préalables visées à l'article 11, paragraphe 3, point g), de la directive 2000/60/CE, afin de réduire progressivement l'étendue de chaque zone transitoire de dépassement, au sens du paragraphe 1, délimitée dans les masses d'eau touchées par des rejets de substances prioritaires.
5. La Commission définit, suivant la procédure de réglementation prévue à l'article 21, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE, la méthode à utiliser par les États membres pour la désignation des zones transitoires de dépassement.
Article 5
Méthodes de contrôle d'émission à utiliser par les États membres
1.Pour réaliser les objectifs de l'article 1, les États membres établissent des plans intégrés de contrôle d'émission et des mesures d'élimination pour les substances prioritaires et les substances prioritaires dangereuses dans le cadre du programme de mesures prévu à l'article 11 de la directive 2000/60/CE. Les plans comprennent au moins:
a)
les résultats des enquêtes conformément à l'article 6 de la présente directive;
b)
les objectifs pour les substances y compris pour les volumes et les bilans de masse;
c)
les stratégies sectorielles concernant les principales sources de pollution (en particulier pour l'industrie, l'agriculture, la sylviculture, les ménages, les systèmes de santé, les transports);
d)
les mesures visant à réduire la pollution diffuse en raison de pertes de substances de produits;
e)
les mesures de substitution de substances prioritaires dangereuses;
f)
les instruments, y compris les mesures économiques, conformément à l'article 9 de la directive 2000/60/CE;
g)
les normes d'émission complémentaires à la législation communautaire existante;
h)
les mesures d'information, de conseil et de formation.
2.Les plans sont élaborés selon des critères transparents et révisés dans le cadre de la révision des programmes de mesures. Les États membres font rapport à la Commission et au public tous les trois ans sur l'état d'avancement de la mise en œuvre et sur la façon dont les mesures ont contribué à réaliser les objectifs de la présente directive.
Article 6
Inventaire des émissions, rejets et pertes
1. Sur la base des informations recueillies conformément aux articles 5 et 8 de la directive 2000/60/CE ou d'autres données disponibles, et en vertu du règlement (CE) n° 166/2006, les États membres dressent un inventaire, y compris des cartes, le cas échéant, des émissions, rejets et pertes et de leurs sources, de toutes les sources originelles de substances prioritaires (à la fois les sources ponctuelles et diffuses de pollution) et de tous les polluants visés à l'annexe II ouà la partie A de l'annexe I pour chaque bassin hydrographique ou partie de bassin hydrographique situé(e) sur leur territoire, y compris leurs concentrations dans le sédiment et le biote. Les substances prioritaires et les polluants que la navigation, des activités de dragage ou des phénomènes naturels libèrent des sédiments ne sont pas considérés comme des pertes.
Les États membres incluent dans l'inventaire toutes les mesures de contrôle des émissions prises pour les substances prioritaires énumérées à l'annexe I, partie A.
2.Les États membres établissent des programmes spécifiques de surveillance pour ce qui concerne les sédiments et les biotes, en identifiant les espèces et les tissus à analyser et en déterminant sous quelle forme les résultats doivent être exprimés, en fonction des variations saisonnières des organismes.
3. La période de référence pour la mesure des concentrations de polluants à consigner dans les inventaires visés au paragraphe 1 est fixée à un an et doit se situer entre 2007 et 2009.
Toutefois, pour les substances prioritaires ou les polluants couverts par la directive 91/414/CEE, les données peuvent être calculées comme étant la moyenne des années 2007, 2008 et 2009.
Dans la préparation de leurs inventaires, les États membres peuvent utiliser des informations sur les émissions, les rejets et les pertes recueillies depuis l'entrée en vigueur de la directive 2000/60/CE, à condition que ces informations satisfassent aux critères de qualité qui s'appliquent aux informations visées au paragraphe 1 du présent article.
4. Les États membres communiquent à la Commission les inventaires dressés conformément au paragraphe 1 du présent article, avec mention des périodes de référence respectives, ainsi que les plans de gestion de district hydrographique notifiés en vertu de l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE.
5. Les États membres actualisent leurs inventaires dans le cadre des études et analyses prévues à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE.
La période de référence pour la détermination des valeurs consignées dans les inventaires actualisés est l'année précédant celle de l'achèvement de l'analyse. Pour les substances prioritaires et les polluants couverts par la directive 91/414/CEE, les données peuvent être calculées comme étant la moyenne des trois années précédant l'achèvement de cette analyse.
Les États membres publient les inventaires actualisés dans leurs plans de gestion de districts hydrographiques établis conformément à l'article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE.
6.Les émissions, rejets et pertes des substances prioritaires devant être réduits progressivement ou arrêtés, il est nécessaire que les États membres accompagnent leur inventaire d'un calendrier adapté à la réalisation de ces objectifs.
7. La Commission vérifie d'ici 2015, que, l'on puisse s'attendre à ce que, d'ici 2025, les émissions, rejets et pertes consignés dans l'inventaire soient conformes aux obligations de réduction et d'arrêt prévues à l'article 4, paragraphe 1, lettre a), point iv), de la directive 2000/60/CE. La Commission présente un rapport sur cette vérification au Parlement européen et au Conseil. Si le rapport indique que la conformité ne sera probablement pas réalisée, elle propose les mesures communautaires nécessaires, conformément à l'article 251 du traité CE d'ici 2016.
Dans le cadre de ses vérifications, la Commission tient compte de:
—
la faisabilité technique et de la proportionnalité des coûts;
—
l'application des meilleures techniques disponibles;
—
l'existence de concentrations de fond naturelles.
8. La Commission détermine, suivant la procédure de réglementation prévue à l'article 21, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE, les spécifications techniques pour les analyses ainsi que la méthode à utiliser par les États membres pour l'établissement des inventaires.
Article 7
Mesures pour réduire la pollution par les substances prioritaires
1.Afin d'atteindre les objectifs de réduction de pollution par les substances prioritaires et les substances dangereuses prioritaires établis conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), point iv), de la directive 2000/60/CE, les États membres veillent à ce que le programme de mesures établi conformément à l'article 11 de ladite directive tienne également compte des mesures de prévention ou de contrôle portant sur les sources de pollution ponctuelles et diffuses, ainsi que les normes de qualité environnementale définies par cette directive.
2.Se fondant sur les articles 4 et 12 de la directive 2000/60/CE et afin d'atteindre les objectifs qui y ont été fixés, les États membres déterminent s'il y a lieu de réviser la mise en œuvre des mesures en vigueur ou d'en introduire de nouvelles pour réduire et contrôler la pollution par les substances prioritaires et les substances dangereuses prioritaires. Le cas échéant, la Commission propose des actions appropriées à l'échelle communautaire.
3.Dans le cadre de la préparation de son rapport sur la mise en œuvre de l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE, la Commission réalise une évaluation formelle de la cohérence et de l'efficacité de tous les actes législatifs communautaires concourant à la bonne qualité des eaux de façon directe ou indirecte. Cette évaluation permettra, si nécessaire, de proposer, d'adapter ou de mettre en œuvre des actions communautaires.
4.Conformément à l'article 16, paragraphe 8, de la directive 2000/60/CE, la Commission propose des techniques de contrôle des émissions, basées sur les meilleures technologies disponibles et les pratiques environnementales, que les États membres doivent utiliser dans le traitement de toutes les sources ponctuelles.
Article 8
Inclusion des dioxines et PCB
Conformément aux dispositions de l'article 16 de la directive 2000/60/CE et avant le 31 janvier 2008, la Commission soumet une proposition de révision de la présente directive visant à inclure les dioxines et les polychlorobiphényles (PCB) dans la liste de substances prioritaires figurant à l'annexe II et inclut les normes correspondantes de qualité environnementale à l'annexe I.
Article 9
Pollution émanant de pays tiers
La Commission présente, au plus tard …(23), un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les situations de pollution émanant de pays tiers. Sur la base de ce rapport, et si cela est jugé nécessaire, le Parlement européen et le Conseil invitent la Commission à formuler des propositions.
Article 10
Modification de la directive 2000/60/CE
L'annexe X de la directive 2000/60/CE est remplacé par le texte figurant à l'annexe II de la présente directive.
Article 11
Modification des directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE et 84/491/CEE
L'annexe II des directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE et 84/491/CEE, respectivement, est supprimée.
Article 12
Modification de la directive 86/280/CEE
Les points B des parties I à XI de l'annexe II à la directive 86/280/CEE sont supprimés.
Article 13
Abrogations
1. Les directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE et 86/280/CEE sont abrogées à compter du 22 décembre 2012.
2. Avant le 22 décembre 2012, les États membres peuvent s'acquitter de leurs obligations de surveillance et de notification conformément aux articles 5, 8 et 15 de la directive 2000/60/CE, au lieu de se fonder sur les directives visées au paragraphe 1 du présent article.
Article 14
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard …(24). Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions et fournissent un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 15
Action communautaire supplémentaire
La Commission met en place des procédures claires et transparentes établissant un cadre rationalisé et ciblé pour la communication, par les États membres, d'informations sur les substances prioritaires qui étayent le processus de décision communautaire et permettent d'établir, à l'avenir, des normes de qualité environnementales harmonisées pour les sédiments ou biotes ainsi que des contrôles d'émission supplémentaires.
Article 16
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 17
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le Président Le Président
ANNEXE I
NORMES DE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE APPLICABLES AUX SUBSTANCES PRIORITAIRES
PARTIE A: Normes de qualité environnementale (NQE) dans les eaux de surface
Partie b: conformité aux normes de qualité environnementale (NQE)
1. Colonnes 4 et 5: une masse d'eau de surface est présumée conforme aux NQE-MA si, pour tout point de surveillance représentatif de cette masse d'eau, la moyenne arithmétique des concentrations mesurées à différentes périodes de l'année est inférieure à la valeur fixée dans la norme.
2. Colonnes 6 et 7: une masse d'eau de surface est présumée conforme aux NQE-CMA si, pour tout point de surveillance représentatif de cette masse d'eau, la concentration mesurée ne dépasse pas la valeur fixée dans la norme.
3. Les NQE définies dans la présente annexe sont exprimées en concentrations totales dans l'échantillon d'eau entier, sauf dans le cas du cadmium, du plomb, du mercure et du nickel (ci-après dénommés "métaux"). Pour les métaux, les NQE se rapportent à la concentration de matières dissoutes, c'est-à-dire à la phase dissoute d'un échantillon d'eau obtenu par filtration à travers un filtre de 0,45 µ ou par tout autre traitement préliminaire équivalent.
Les concentrations de fond naturelles pour les métaux sont ajoutées à la valeur fixée dans les NQE. En outre, si la qualité de l'eau est influencée par la dureté, le pH ou d'autres paramètres, les États membres peuvent en tenir compte lors de l'évaluation des résultats obtenus au regard des NQE. Les concentrations de fond naturelles pour les métaux caractéristiques des eaux de surface intérieures ou côtières sont déterminées en prenant particulièrement en considération le substrat géologique et le lessivage naturel dans le bassin versant. Les États membres font état dans les plans de gestion des districts hydrographiques des concentrations de fond naturelles pour les métaux et de la manière dont celles-ci sont prises en compte lors de l'évaluation des résultats obtenus au regard des NQE.
ANNEXE II
MODIFICATION DE L'ANNEXE X DE LA DIRECTIVE 2000/60/CE
L'annexe X de la directive 2000/60/CE est remplacée par le texte suivant:
"
ANNEXE X
Tableau 1: LISTE DES SUBSTANCES PRIORITAIRES DANS LE DOMAINE DE L'EAU (*)
Numéro
Numéro CAS
Numéro UE2
Nom de la substance prioritaire
Identifiée en tant que substance dangereuse prioritaire
(1)
15972-60-8
240-110-8
Alachlore
X
(2)
120-12-7
204-371-1
Anthracène
X
(3)
1912-24-9
217-617-8
Atrazine
X
(4)
71-43-2
200-753-7
Benzène
(5)
sans objet
sans objet
Diphényléthers bromés (**)
X (***)
(6)
7440-43-9
231-152-8
Cadmium et ses composés
X
(7)
85535-84-8
287-476-5
C10-13-chloroalcanes, (**)
X
(8)
470-90-6
207-432-0
Chlorfenvinphos
(9)
2921-88-2
220-864-4
Chlorpyrifos
(10)
107-06-2
203-458-1
1,2-Dichloroéthane
(11)
75-09-2
200-838-9
Dichlorométhane
(12)
117-81-7
204-211-0
Di(2-éthylhexyl)phthalate (DEHP)
(13)
330-54-1
206-354-4
Diuron
X
(14)
115-29-7
204-079-4
Endosulfan
X
959-98-8
sans objet
(alpha-endosulfan)
(15)
206-44-0
205-912-4
Fluoranthène (****)
(16)
118-74-1
204-273-9
Hexachlorobenzène
X
(17)
87-68-3
201-765-5
Hexachlorobutadiène
X
(18)
608-73-1
210-158-9
Hexachlorocyclohexane
X
58-89-9
200-401-2
(gamma-isomère, Lindane)
(19)
34123-59-6
251-835-4
Isoproturon
(20)
7439-92-1
231-100-4
Plomb et ses composés
X
(21)
7439-97-6
231-106-7
Mercure et ses composés
X
(22)
91-20-3
202-049-5
Naphthalène
X
(23)
7440-02-0
231-111-14
Nickel et ses composés
(24)
25154-52-3
246-672-0
Nonylphénol
X
104-40-5
203-199-4
(4-(para)nonylphénol
(25)
1806-26-4
217-302-5
Octylphénols
X
140-66-9
sans objet
(para-tert-octylphénol)
X
(26)
608-93-5
210-172-5
Pentachlorobenzène
X
(27)
87-86-5
231-152-8
Pentachlorophénol (PCP)
X
(28)
sans objet
sans objet
Hydrocarbures aromatiques polycycliques
X
50-32-8
200-028-5
(Benzo(a)pyrène)
205-99-2
205-911-9
(Benzo(b)fluoranthène)
191-24-2
205-883-8
(benzo(g,h,i)perylène)
207-08-9
205-916-6
(Benzo(k)fluoranthène)
193-39-5
205-893-2
(Indeno(1,2,3-cd)pyrène)
(29)
122-34-9
204-535-2
Simazine
X
(30)
688-73-3
211-704-4
Composés du tributylétain
X
36643-28-4
sans objet
(Tributylétin-cation)
(31)
12002-48-1
234-413-4
Trichlorobenzène
X
120-82-1
204-428-0
(1,2,4-Trichlorobenzène)
X
(32)
67-66-3
200-663-8
Trichlorométhane
(Chloroforme)
(33)
1582-09-8
216-428-8
Trifluraline
X
(34)
sans objet
xxx-xxx-x
DDT total3
X(*****)
50-29-3
200-024-3
Para-para-DDT
X(*****)
(35)
309-00-2
206-215-8
Aldrine
X(*****)
(36)
60-57-1
200-484-5
Dieldrine
X(*****)
(37)
72-20-8
200-775-7
Endrine
X(*****)
(38)
465-73-6
207-366-2
Isodrine
X(*****)
(39)
56-23-5
200-262-8
Tétrachlorure de carbone
X(*****)
(40)
127-18-4
204-825-9
Tétrachloroéthylène
X(*****)
(41)
79-01-6
201-167-4
Trichloroéthylène
X(*****)
1 CAS: Chemical Abstract Services
2 Numéro UE: Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS) ou Liste européenne des substances chimiques notifiées (ELNICS).
3 Le DDT total comprend la somme des isomères suivants: 1,1,1-trichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 50-29-3; EU number 200-024-3); 1,1,1-trichloro-2 (o-chlorophényl)-2-(p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 789-02-6; EU number 212-332-5); 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthylène (numéro CAS 72-55-9; EU number 200-784-6) et 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 72-54-8; EU number 200-783-0).
(*) Lorsqu'un groupe de substances est retenu, un représentant typique de ce groupe est mentionné à titre de paramètre indicatif (entre parenthèses et sans numéro). Les contrôles sont ciblés sur ces substances types, sans exclure la possibilité de rajouter d'autres représentants, si nécessaire.
(**) Ces groupes de substances englobent généralement un très grand nombre de composés. Pour le moment, il n'est pas possible de fournir des paramètres indicatifs appropriés.
(***) Uniquement pentabromobiphényléther (numéro CAS 32534-81-9)
(****) Le fluoranthène figure dans la liste en tant qu'indicateur d'autres hydrocarbures aromatiques polycycliques plus dangereux.
(*****) Pour cette substance, classée auparavant comme "autre polluant", la classification comme substance dangereuse prioritaire ne modifie pas les obligations spécifiques établies dans la directive 2000/60/CE, en particulier en son Annexe V, point 1.3.
TABLEAU 2: LISTE DES SUBSTANCES SOUMISES À RÉVISION EN VUE DE LEUR POSSIBLE IDENTIFICATION COMME "SUBSTANCE DANGEREUSE PRIORITAIRE" OU COMME "SUBSTANCE PRIORITAIRE"
(*) Cette substance est soumise à révision en vue de sa possible identification comme "substance prioritaire". La Commission fait une proposition au Parlement et au Conseil concernant sa classification finale au plus tard …(31), sans préjudice du calendrier prévu à l'article 16 de la directive 2000/60/CE pour les propositions de la Commission concernant les contrôles.
(**) Cette substance prioritaire est soumise à révision en vue de sa possible identification comme "substance dangereuse prioritaire". La Commission fait une proposition au Parlement et au Conseil concernant sa classification finale au plus tard …*, sans préjudice du calendrier prévu à l'article 16 de la directive 2000/60/CE pour les propositions de la Commission concernant les contrôles.
JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).
JO L 330 du 5.12.1998, p. 32. Directive modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
Ce paramètre est la norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible (NQE-CMA). Lorsque les NQE-CMA sont indiquées comme étant "sans objet", les valeurs retenues pour les NQE-MA assurent également la protection contre les pics de pollution à long terme dans la mesure où elles sont nettement inférieures à celles définies sur la base de la toxicité aiguë.
Pour le groupe de substances prioritaires "diphényléthers bromés" (n° 5) retenu dans la décision n° 2455/2001/CE, seul le pentabromodiphényléther fait l'objet d'une NQE.
Pour le cadmium et ses composés (n° 6), les valeurs retenues pour les NQE dépendent de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes: classe 1: <40 mg CaCO3/l, classe 2: 40 à <50 mg CaCO3/l, classe 3: 50 à <100 mg CaCO3/l, classe 4: 100 à <200 mg CaCO3/l et classe 5: ≥200 mg CaCO3/l.
5 Pour le groupe de substances prioritaires "hydrocarbures aromatiques polycycliques" (HAP) (n° 28), il conviendra de respecter chacune des différentes NQE, à savoir la NQE définie pour le benz(o(a)pyrène, la NQE définie pour la somme du benzo(b)fluoranthène et du benzo(k)fluoranthène et la NQE définie pour la somme du benzo(g,h,i)perylène et de l'indéno(1,2,3-cd)pyrène.
6 Le DDT total comprend la somme des isomères suivants: 1,1,1-trichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 50-29-3); 1,1,1-trichloro-2 (o-chlorophényl)-2-(p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 789-02-6); 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthylène (numéro CAS 72-55-9) et 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 72-54-8).
* 12 mois à compte de l'entrée en vigueur de la présente directive.
Production biologique et étiquetage des produits biologiques *
190k
40k
Résolution législative du Parlement européen du 22 mai 2007 sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques (COM(2005)0671 – C6-0032/2006 – 2005/0278(CNS))
— vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2005)0671)(1),
— vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0032/2006),
— vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,
— vu les articles 51 et 35 de son règlement,
— vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0061/2007),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée le 29 mars 2007(2);
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Partenariat dans le secteur de la pêche entre la CE, d'une part, et le Danemark et le Groenland, d'autre part *
284k
46k
Résolution législative du Parlement européen du 22 mai 2007 sur la proposition de règlement du Conseil relatif à un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part (COM(2006)0804 – C6-0506/2006 – 2006/0262(CNS))
— vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2006)0804)(1),
— vu l'article 37 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, du traité CE,
— vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0506/2006),
— vu l'article 51 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement,
— vu le rapport de la commission de la pêche et l'avis de la commission des budgets (A6-0161/2007),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée et approuve la conclusion de l'accord;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune du 4 mars 1975, si le Conseil entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement;
5. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
6. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission
Amendements du Parlement
Amendement 1 Considérant 2 bis (nouveau)
(2 bis)Si le niveau des possibilités de pêche établies par la commission mixte est inférieur à celui indiqué au chapitre I de l'annexe, le Groenland devrait dédommager la Communauté en lui accordant au cours des années suivantes les possibilités de pêche correspondantes, en lui octroyant pour la même année d'autres possibilités de pêche ou en déduisant une part équivalente de la compensation convenue.
Amendement 2 Considérant 2 ter (nouveau)
(2 ter)La Communauté devrait se réserver le droit d'adapter les quotas s'il s'avère qu'au-delà de 2010, ils ne s'inscrivent pas dans la politique menée par l'Union européenne en matière de durabilité.
Amendement 3 Considérant 2 quater (nouveau)
(2 quater) Lors de l'application de l'article 2, paragraphe 1, du protocole, les conditions prévues à l'article 1, paragraphe 2, du protocole devraient être prises en considération.
Amendement 4 Article 3 bis (nouveau)
Article 3 bis
La Commission fait rapport chaque année au Parlement européen et au Conseil sur les résultats de la politique sectorielle de la pêche décrite à l'article 4 du protocole.
Amendement 5 Article 4, alinéa 1 bis (nouveau)
La Commission évalue chaque année si les États membres dont les navires opèrent sur la base du protocole se sont conformés aux exigences en matière de déclaration. Dans la négative, la Commission rejette leurs demandes de licences de pêche pour l'année suivante.
Amendement 6 Article 4 bis (nouveau)
Article 4 bis
Avant l'expiration du protocole et avant que des négociations ne soient engagées en vue d'un renouvellement éventuel, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une évaluation ex post du protocole, y compris une analyse coûts-avantages.
Décision du Parlement européen du 22 mai 2007 sur la constitution et la composition numérique de la délégation permanente à l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine
— vu sa décision du 10 mars 2004 sur le nombre des délégations interparlementaires, des délégations aux commissions parlementaires mixtes et des délégations aux commissions de coopération parlementaire(1),
— vu l'acte constitutif de l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine du 8 novembre 2006,
1. décide de constituer une délégation à l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine;
2. fixe la composition numérique de celle-ci à 60 membres titulaires et 30 membres suppléants;
3. charge son Président de transmettre pour information la présente décision au Conseil et à la Commission.
Décision du Parlement européen du 22 mai 2007 sur la conclusion de la déclaration commune sur les modalités pratiques de la procédure de codécision (2005/2125(ACI))
— vu l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne,
— vu sa résolution du 5 mai 1999 sur la déclaration commune sur les modalités pratiques de la nouvelle procédure de codécision(1),
— vu la décision de la Conférence des présidents du 8 mars 2007,
— vu le projet de révision de la déclaration commune sur les modalités pratiques de la procédure de codécision (ci-après "déclaration révisée"),
— vu l'article 120, paragraphe 1, et l'annexe VI, section XVIII, point 4, de son règlement,
— vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0142/2007),
A. considérant que l'extension permanente du champ d'application de la procédure de codécision confère à celle-ci une importance accrue dans le processus législatif de l'Union européenne et conduit à un changement dans la nature des relations interinstitutionnelles entre le Parlement, le Conseil et la Commission,
B. considérant que le Parlement, le Conseil et la Commission se sont attelés à mieux coordonner le processus législatif de l'Union européenne et à le rendre plus transparent, plus efficace et plus démocratique,
C. considérant que, même si la déclaration commune sur les modalités pratiques de la procédure de codécision de 1999 a fait ses preuves, l'évolution intervenue concrètement dans son application au fil du temps révèle la nécessité de la modifier,
D. considérant que les élargissements successifs de l'Union européenne ont créé des défis touchant aussi bien à la rationalisation des procédures qu'à l'optimisation des ressources,
E. considérant que la déclaration révisée apporte une réponse aux attentes en la matière et permet à la coopération interinstitutionnelle future de se dérouler de manière souple et constructive,
F. considérant que les accords interinstitutionnels et les accords-cadres produisent d'importants effets et qu'il est dès lors essentiel de rassembler l'ensemble des accords existants et de les publier en annexe à son règlement pour en faciliter la consultation et garantir la transparence,
1. réaffirme son attachement aux principes de transparence, de responsabilité et d'efficacité et rappelle qu'il y a lieu, tout en respectant l'ordre juridique communautaire, de mettre l'accent sur la simplification du processus législatif de l'Union européenne;
2. se félicite de la déclaration révisée, qui améliore tant la structure que le contenu de la déclaration de 1999 en y adjoignant plusieurs dispositions importantes qui alignent le document sur les meilleures pratiques existantes et visent à renforcer la coopération entre les trois institutions dans le souci de rehausser l'efficacité et la qualité de la législation de l'Union européenne;
3. souhaite que le Parlement se dote d'une méthode harmonisant les pratiques des commissions parlementaires lors des trilogues, par la définition d'un certain nombre de règles concernant la composition des délégations parlementaires ainsi que les obligations de confidentialité liées à leurs travaux;
4. se félicite, en particulier, des améliorations suivantes contenues dans la déclaration révisée:
a)
des nouvelles dispositions concernant à la fois la participation des représentants de la présidence du Conseil aux réunions des commissions parlementaires et les demandes d'informations relatives à la position du Conseil, dans la mesure où ces deux éléments marquent une étape vers l'objectif qui est améliorer le dialogue entre les deux branches du pouvoir législatif,
b)
de la consécration de la pratique consistant à finaliser, par échange de lettres, des accords obtenus au cours de négociations informelles entre les institutions,
c)
de la confirmation du fait que les services du Parlement et du Conseil doivent coopérer sur un pied d'égalité en matière de révision juridico-linguistique,
d)
de l'accord d'organiser, autant que possible, la signature des textes importants qui ont été adoptés, lors d'une cérémonie commune organisée en présence des médias, ainsi que la publication de communiqués de presse communs et la tenue de conférences de presse communes pour annoncer l'issue positive des travaux;
5. est convaincu que la déclaration révisée augmentera encore la transparence et l'obligation de rendre des comptes au public au sujet de l'action législative engagée au titre de la procédure de codécision;
6. approuve la déclaration révisée jointe à la présente décision et décide de l'annexer à son règlement; demande que la déclaration révisée soit publiée au Journal officiel de l'Union européenne;
7. charge son Président de transmettre la présente décision et son annexe au Conseil et à la Commission.
ANNEXE
PARLEMENT EUROPÉEN
CONSEIL
COMMISSION
DÉCLARATION COMMUNE SUR LES MODALITÉS PRATIQUES DE LA PROCÉDURE DE CODÉCISION (ARTICLE 251 DU TRAITÉ CE)
PRINCIPES GÉNERAUX
1. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission, ci-après dénommés collectivement "institutions", constatent que la pratique actuelle des discussions entre la présidence du Conseil, la Commission et les présidents des commissions compétentes et/ou les rapporteurs du Parlement européen ainsi qu'entre les coprésidents du comité de conciliation a fait ses preuves.
2. Les institutions confirment que cette pratique, qui s'est développée pour chaque stade de la procédure de codécision, doit continuer à être encouragée. Les institutions s'engagent à examiner leurs méthodes de travail en vue d'utiliser encore plus efficacement tout le champ de la procédure de codécision prévue par le traité CE.
3. La présente déclaration commune précise ces méthodes de travail et les modalités pratiques de leur mise en œuvre. Elle complète l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer"(2), et notamment ses dispositions relatives à la procédure de codécision. Les institutions se déclarent prêtes à respecter pleinement ces engagements en conformité avec les principes de transparence, de responsabilité et d'efficacité. À cet égard, les institutions devraient s'attacher tout particulièrement à la réalisation de progrès concernant les propositions de simplification, tout en respectant l'acquis communautaire.
4. Les institutions coopèrent loyalement tout au long de la procédure afin de rapprocher leurs positions dans la mesure du possible et, ce faisant, de préparer le terrain, le cas échéant, en vue de l'adoption de l'acte concerné à un stade précoce de la procédure.
5. Ayant cet objectif à l'esprit, elles coopèrent au moyen de contacts interinstitutionnels appropriés pour suivre les progrès accomplis et analyser le degré de convergence atteint à tous les stades de la procédure de codécision.
6. Les institutions, dans le respect de leur règlement intérieur, s'engagent à échanger régulièrement des informations concernant les progrès accomplis dans les dossiers de codécision. Elles veillent à ce que leurs calendriers de travail respectifs soient, dans la mesure du possible, coordonnés pour permettre la conduite des travaux d'une façon cohérente et convergente. Elles s'efforcent dès lors d'établir un calendrier indicatif des différents stades qui conduisent à l'adoption finale des diverses propositions législatives, tout en respectant pleinement le caractère politique du processus décisionnel.
7. La coopération entre les institutions dans le cadre de la codécision prend souvent la forme de réunions tripartites ("trilogues"). Ce système de trilogues a fait la preuve de sa vigueur et de sa souplesse, dans la mesure où il a multiplié considérablement les possibilités d'accord aux stades de la première et de la deuxième lecture et concouru à la préparation du travail du comité de conciliation.
8. Ces trilogues se déroulent d'ordinaire dans un cadre informel. Ils peuvent se tenir à tous les stades de la procédure et à différents niveaux de représentation, en fonction de la nature de la discussion escomptée. Chaque institution, conformément à son règlement intérieur, désigne ses participants à chaque réunion, arrête son mandat de négociation et informe les autres institutions en temps utile des modalités des réunions.
9. Dans la mesure du possible, tout projet de texte de compromis soumis à l'examen d'une prochaine réunion est diffusé à l'avance auprès de tous les participants. Afin de renforcer la transparence, les trilogues ayant lieu dans les locaux du Parlement européen et du Conseil sont annoncés, lorsque cela est faisable.
10. La présidence du Conseil s'efforce d'assister aux réunions des commissions parlementaires. Elle examine soigneusement toutes les demandes qu'elle reçoit tendant à obtenir des informations relatives à la position du Conseil, le cas échéant.
PREMIÈRE LECTURE
11. Les institutions coopèrent loyalement afin de rapprocher au maximum leurs positions pour que, dans la mesure du possible, les actes puissent être arrêtés en première lecture.
Accord au stade de la première lecture du Parlement européen
12. Des contacts appropriés sont pris pour faciliter la conduite des travaux en première lecture.
13. La Commission favorise ces contacts et exerce son droit d'initiative de manière constructive en vue de rapprocher les positions du Parlement européen et du Conseil, dans le respect de l'équilibre entre les institutions et du rôle que lui confère le traité.
14. Si un accord est obtenu sur la base de négociations informelles au cours de trilogues, le président du Coreper transmet, par lettre adressée au président de la commission parlementaire concernée, le détail du contenu de l'accord, sous la forme d'amendements à la proposition de la Commission. Cette lettre exprime la volonté du Conseil d'accepter ce résultat, sous réserve d'une vérification juridico-linguistique, s'il est confirmé par le vote en séance plénière. Copie de cette lettre est transmise à la Commission.
15. Dans ce cadre, lorsque la conclusion d'un dossier en première lecture est imminente, les informations relatives à l'intention de conclure un accord devraient être aisément accessibles dans les meilleurs délais.
Accord au stade de la position commune du Conseil
16. Si un accord n'est pas obtenu lors de la première lecture du Parlement européen, les contacts peuvent se poursuivre afin de parvenir à un accord au stade de la position commune.
17. La Commission favorise ces contacts et exerce son droit d'initiative de manière constructive en vue de rapprocher les positions du Parlement européen et du Conseil, dans le respect de l'équilibre entre les institutions et du rôle que lui confère le traité.
18. Si un accord est obtenu à ce stade, le président de la commission parlementaire concernée exprime, par lettre adressée au président du Coreper, sa recommandation à l'intention de la séance plénière d'accepter la position commune du Conseil sans amendement, sous réserve de la confirmation de la position commune par le Conseil et d'une vérification juridico-linguistique. Copie de cette lettre est transmise à la Commission.
DEUXIÈME LECTURE
19. Dans son exposé des motifs, le Conseil explique le plus clairement possible les motifs qui l'ont conduit à arrêter sa position commune. À l'occasion de sa deuxième lecture, le Parlement européen tient le plus grand compte de ces motifs ainsi que de l'avis de la Commission.
20. Avant de procéder à la transmission de la position commune, le Conseil s'efforce d'examiner, en consultation avec le Parlement européen et la Commission, la date de cette transmission, afin de garantir que la procédure législative en deuxième lecture se déroule avec la plus grande efficacité.
Accord au stade de la deuxième lecture du Parlement européen
21. Des contacts appropriés se poursuivent dès que la position commune du Conseil est transmise au Parlement européen, afin de parvenir à une meilleure compréhension des positions respectives et de permettre ainsi une conclusion aussi rapide que possible de la procédure législative.
22. La Commission favorise ces contacts et exprime son avis en vue de rapprocher les positions du Parlement européen et du Conseil, dans le respect de l'équilibre entre les institutions et du rôle que lui confère le traité.
23. Si un accord est obtenu sur la base de négociations informelles au cours de trilogues, le président du Coreper transmet, par lettre adressée au président de la commission parlementaire concernée, le détail du contenu de l'accord, sous la forme d'amendements à la position commune du Conseil. Cette lettre exprime la volonté du Conseil d'accepter ce résultat, sous réserve d'une vérification juridico-linguistique, s'il est confirmé par le vote en séance plénière. Copie de cette lettre est transmise à la Commission.
CONCILIATION
24. S'il apparaît clairement que le Conseil ne sera pas en mesure d'accepter tous les amendements du Parlement européen en deuxième lecture et lorsque le Conseil est prêt à présenter sa position, un premier trilogue est organisé. Chaque institution, conformément à son règlement intérieur, désigne ses participants à chaque réunion et arrête son mandat de négociation. La Commission fait part aux deux délégations, au stade le plus précoce possible, de ses intentions en ce qui concerne son avis sur les amendements de deuxième lecture du Parlement européen.
25. Des trilogues se tiennent tout au long de la procédure de conciliation dans le but de régler les questions en suspens et de préparer le terrain en vue de la conclusion d'un accord au sein du comité de conciliation. Les résultats des trilogues sont examinés et, éventuellement, approuvés au cours des réunions des institutions respectives.
26. Le comité de conciliation est convoqué par le président du Conseil, en accord avec le président du Parlement européen et dans le respect des dispositions du traité.
27. La Commission participe aux travaux de conciliation et prend toutes les initiatives nécessaires en vue de rapprocher les positions du Parlement européen et du Conseil. Ces initiatives peuvent notamment consister en des projets de textes de compromis au vu des positions du Parlement européen et du Conseil et dans le respect du rôle que le traité confère à la Commission.
28. La présidence du comité de conciliation est exercée conjointement par le président du Parlement européen et le président du Conseil. Les réunions du comité sont présidées à tour de rôle par chacun des coprésidents.
29. Les dates auxquelles le comité de conciliation se réunit, ainsi que ses ordres du jour, sont fixés d'un commun accord entre les coprésidents en vue d'assurer son fonctionnement efficace tout au long de la procédure de conciliation. La Commission est consultée sur les dates envisagées. Le Parlement européen et le Conseil réservent, à titre indicatif, des dates appropriées pour des travaux de conciliation et en informent la Commission.
30. Les coprésidents peuvent inscrire plusieurs dossiers à l'ordre du jour de toute réunion du comité de conciliation. En plus du point principal ("point B"), pour lequel un accord n'a pas encore été trouvé, des procédures de conciliation sur d'autres points peuvent être ouvertes et/ou clôturées sans débat ("point A").
31. Tout en respectant les dispositions du traité relatives aux délais, le Parlement européen et le Conseil tiennent compte, dans la mesure du possible, des impératifs de calendrier, notamment de ceux découlant des périodes d'interruption de l'activité des institutions ainsi que des élections du Parlement européen. Dans tous les cas, l'interruption de l'activité doit être aussi courte que possible.
32. Le comité de conciliation siège alternativement dans les locaux du Parlement européen et du Conseil, afin de partager de manière égale les services offerts, y compris ceux d'interprétation.
33. Le comité de conciliation dispose de la proposition de la Commission, de la position commune du Conseil, de l'avis de la Commission sur celle-ci, des amendements proposés par le Parlement européen et de l'avis de la Commission sur ceux-ci ainsi que d'un document de travail commun des délégations du Parlement européen et du Conseil. Ce document de travail devrait permettre aux utilisateurs de repérer aisément les questions en jeu et de s'y référer efficacement. La Commission présente, en règle générale, son avis dans un délai de trois semaines après réception officielle du résultat du vote du Parlement européen et au plus tard avant le début des travaux de conciliation.
34. Les coprésidents peuvent soumettre des textes à l'approbation du comité de conciliation.
35. L'accord sur un texte commun est constaté lors d'une réunion du comité de conciliation ou, ultérieurement, par un échange de lettres entre les coprésidents. Copie de ces lettres est transmise à la Commission.
36. Au cas où le comité de conciliation aboutit à un accord sur un texte commun, celui-ci, après avoir fait l'objet d'une mise au point juridico-linguistique, est soumis à l'approbation formelle des coprésidents. Cependant, un projet de texte commun peut être soumis à l'approbation des coprésidents, dans des cas exceptionnels afin de respecter des délais.
37. Les coprésidents transmettent le texte commun ainsi approuvé aux présidents du Parlement européen et du Conseil par lettre cosignée. Lorsque le comité de conciliation ne peut marquer son accord sur un texte commun, les coprésidents en informent les présidents du Parlement européen et du Conseil par lettre cosignée. Ces lettres font fonction de procès-verbal. Copie de ces lettres est transmise à la Commission pour information. Les documents de travail utilisés pendant la procédure de conciliation sont accessibles via le registre de chaque institution lorsque la procédure est achevée.
38. Le secrétariat du comité de conciliation est assuré conjointement par le secrétariat général du Parlement européen et le secrétariat général du Conseil, en association avec le secrétariat général de la Commission.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
39. Si le Parlement européen ou le Conseil estiment absolument nécessaire de prolonger les délais visés à l'article 251 du traité, ils en informent le président de l'autre institution et la Commission.
40. Si un accord est obtenu en première ou en deuxième lecture, ou au cours de la conciliation, le texte arrêté est mis au point par les services juridico-linguistiques du Parlement européen et du Conseil, en coopération étroite et de commun accord.
41. Sans l'accord explicite, au niveau approprié, tant du Parlement européen que du Conseil, aucune modification n'est apportée à un texte arrêté.
42. La mise au point est effectuée dans le respect des différentes procédures du Parlement européen et du Conseil, notamment en ce qui concerne les délais d'achèvement des procédures internes. Les institutions s'engagent à ne pas utiliser les délais prévus pour la mise au point juridico-linguistique des actes afin de rouvrir le débat sur des questions de fond.
43. Le Parlement européen et le Conseil s'accordent sur une présentation commune des textes élaborés conjointement par ces institutions.
44. Les institutions s'engagent, dans la mesure du possible, à utiliser des clauses types mutuellement acceptables en vue de leur intégration dans les actes adoptés en codécision, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives à l'exercice des compétences d'exécution (conformément à la décision "comitologie"(3)), à l'entrée en vigueur, à la transposition et à l'application des actes, ainsi qu'au respect du droit d'initiative de la Commission.
45. Les institutions s'efforcent de tenir une conférence de presse commune afin d'annoncer l'issue positive du processus législatif, que ce soit en première lecture, en deuxième lecture ou lors de la conciliation. Elles s'efforcent également de publier des communiqués de presse communs.
46. Après adoption de l'acte législatif en codécision par le Parlement européen et le Conseil, le texte est soumis à la signature du président du Parlement européen et du président du Conseil ainsi que des secrétaires généraux de ces institutions.
47. Les présidents du Parlement européen et du Conseil reçoivent le texte en vue de leur signature dans leur langue respective et le signent, dans la mesure du possible, conjointement lors d'une cérémonie commune organisée mensuellement afin de procéder à la signature des actes importants en présence des médias.
48. Le texte cosigné est transmis pour publication au Journal officiel de l'Union européenne. La publication intervient normalement dans un délai de deux mois à compter de l'adoption de l'acte législatif par le Parlement européen et le Conseil.
49. Si une des institutions décèle une erreur matérielle ou évidente dans un texte (ou dans une de ses versions linguistiques), elle en informe immédiatement les autres institutions. Dans le cas où cette erreur concerne un acte qui n'a encore été adopté ni par le Parlement européen ni par le Conseil, les services juridico-linguistiques du Parlement européen et du Conseil préparent en étroite coopération le corrigendum nécessaire. Dans le cas où cette erreur concerne un acte déjà adopté par une de ces institutions, ou les deux, qu'il soit publié ou non, le Parlement européen et le Conseil arrêtent d'un commun accord un rectificatif établi selon leurs procédures respectives.
Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23). Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 27.7.2006, p. 11).
Mettre un terme à l'appauvrissement de la biodiversité d'ici 2010
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Résolution du Parlement européen du 22 mai 2007 sur le thème "Enrayer la diminution de la biodiversité à l'horizon 2010 et au-delà" (2006/2233(INI))
— vu la communication de la Commission intitulée "Enrayer la diminution de la biodiversité à l'horizon 2010 et au-delà - Préserver les services écosystémiques pour le bien-être humain" (COM(2006)0216),
— vu sa résolution du 20 octobre 1998 sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant une stratégie communautaire en faveur de la diversité biologique(1),
— vu sa résolution du 14 mars 2002 sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur les plans d'action en faveur de la diversité biologique dans les domaines de la protection des ressources naturelles, de l'agriculture, de la pêche et de l'aide au développement et de la coopération économique(2),
— vu son avis du 25 juin 1993 sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de la Convention sur la diversité biologique(3),
— vu la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages(4) (directive "Oiseaux") et la résolution du Parlement du 17 janvier 2001(5) sur la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages(6) (directive "Habitats"),
— vu son avis du 31 mai 2001 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement pour la période 2001-2010(7),
— vu l'examen de la stratégie de l'Union européenne en faveur du développement durable - Nouvelle stratégie(8),
— vu les résultats de la huitième réunion de la Conférence des parties (COP 8) à la Convention sur la diversité biologique, et de la troisième réunion des parties (MOP 3)au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biologiques,
— vu l'article 45 de son règlement,
— vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission de l'agriculture et du développement rural et de la commission de la pêche (A6-0089/2007),
A. considérant que le rythme actuel préoccupant de diminution de la diversité biologique devrait s'accélérer et se poursuivre en l'absence de mesures radicales,
B. considérant qu'il existe peu d'indicateurs pertinents pour mesurer avec efficacité le degré de respect des impératifs de la diversité biologique dans la mise en œuvre des diverses politiques, l'un des plus importants étant l'indicateur "oiseaux communs" (Common Farmland Bird Index),
C. considérant que la biodiversité joue un rôle essentiel dans le maintien de la vie et des ressources, du développement économique et social, du bien-être des êtres humains ainsi que pour la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement à l'horizon 2015,
D. considérant que l'évaluation des écosystèmes pour le Millénaire réalisée par les Nations unies en 2005 met en évidence une réduction de deux tiers des écosystèmes de la planète depuis le début des années 1960,
E. considérant que les principaux facteurs de régression de la biodiversité sont les changements climatiques, la dégradation de l'environnement, les méthodes de production agricole intensives et l'exploitation irresponsable des ressources forestières et hydriques;
F. considérant qu'en tant qu'utilisatrice de la biodiversité, l'agriculture a un rôle essentiel à jouer dans la gestion et le maintien de cette même biodiversité; estime que la politique agricole commune (PAC) doit désormais promouvoir des modèles de production durables qui, tout en étant viables économiquement, permettent d'agir sur l'environnement et sur la valorisation et la réhabilitation de la biodiversité du plus grand nombre d'espèces, animales, végétales et microbiennes;
G. considérant qu'il est urgent d'intensifier et de coordonner les efforts pour enrayer la diminution de la biodiversité, d'ici 2010 au plus tard;
1. accueille avec satisfaction la communication précitée de la Commission (COM(2006)0216) pour son approche conceptuelle, ses objectifs prioritaires pour 2007-2008 et les mesures d'appui y afférentes, et la considère comme un bon point de départ pour une approche plus ciblée de la réalisation de l'objectif 2010 en matière de biodiversité; souscrit également au choix de mettre l'accent sur le renforcement de l'application de la politique et des mesures existantes;
2. se félicite de l'initiative de Potsdam approuvée le 17 mars 2007 par le G8+5 (Chine, Inde, Mexique, Afrique du Sud et Brésil) qui vise à contribuer à enrayer la perte de biodiversité massive d'ici à 2010; encourage le G8+5 à mettre en oeuvre d'urgence l'initiative adoptée et à fournir le financement visant à protéger les océans, à soutenir la recherche et à améliorer la surveillance des espèces menacées d'extinction;
3. attire l'attention sur la valeur intrinsèque de la biodiversité et souligne combien il est urgent de la protéger contre toute nouvelle dégradation due à l'influence et aux interactions de l'homme, y compris mais pas seulement, l'exploitation, le changement climatique et la disparition des habitats;
4. fait part de sa profonde inquiétude face à la réduction persistante de la biodiversité et au déclin des services écosystémiques qui y sont liés;
5. reconnaît l'importance vitale que revêtent des écosystèmes sains pour la prospérité et le bien-être dans l'Union européenne et le monde entier;
6. attire l'attention sur les liens étroits existants entre le changement climatique et la biodiversité qui tous deux revêtent une importance égale;
7. réaffirme qu'il est urgent de consentir des efforts pour respecter les engagements pris en vue d'enrayer la diminution de la biodiversité dans l'Union européenne d'ici 2010 lors du Conseil européen à Göteborg en 2001, dans le cadre de la stratégie pour un développement durable et du sixième programme d'action communautaire pour l'environnement; souligne combien il est urgent d'intensifier et de coordonner les efforts pour enrayer cette tendance, notamment compte tenu du peu de temps qui reste pour respecter les engagements à l'horizon 2010; approuve l'approche intégrée proposée par la communication précitée de la Commission, visant à intégrer l'arrêt de la diminution de la biodiversité dans toutes les politiques pertinentes de l'Union européenne;
8. reconnaît l'importance potentielle du concept récent de services écosystémiques, mis en avant par la Commission dans sa communication précitée en tant qu'instrument permettant d'intégrer la valeur économique de la biodiversité dans d'autres domaines politiques, et propose que le maintien des services écosystémiques devienne un objectif fondamental de toutes les politiques horizontales et sectorielles de l'UE; met toutefois en garde contre la réduction de la valeur de la biodiversité aux avantages que les hommes peuvent en tirer, ou contre le fait de considérer la perte de biodiversité uniquement comme une préoccupation économique;
9. approuve le plan d'action communautaire à l'horizon 2010 et au-delà, annexé à la communication de la Commission, et reconnaît qu'il s'agit d'un instrument vital et de la dernière possibilité de rassembler les acteurs au niveau communautaire et au niveau des États membres sur des actions clés en vue de respecter les engagements pris pour 2010; compte tenu cependant du peu de temps qu'il reste, invite instamment la Commission à veiller à la mise en place des structures nécessaires pour sa mise en œuvre immédiate et effective au niveau communautaire et au niveau des États membres;
10. reconnaît que le plan d'action ne suffira pas à conserver la biodiversité et à maintenir les services écosystémiques à plus long terme; relève avec satisfaction toutes les propositions visant à lancer un débat communautaire sur une vision à long terme qui servira de cadre à une politique à plus long terme; invite la Commission à entamer un processus pour l'élaboration d'une vision communautaire à long terme pour la biodiversité, qui encadrera les évolutions politiques ultérieures;
11. invite la Commission, dans ce contexte, à étudier et proposer des mesures pratiques pour internaliser le coût de la perte de biodiversité dans les activités qui ont des incidences négatives considérables sur la biodiversité;
12. estime que l'ensemble de la société européenne, y compris les secteurs de l'industrie et de l'éducation, doit jouer un rôle dans le processus de protection de la biodiversité;
Domaine politique 1 - La biodiversité et l'Union européenne Principaux habitats et espèces (objectif 1)
13. souligne le rôle essentiel des directives "Oiseaux" et "Habitats" dans la protection de la biodiversité de l'Union européenne, reconnaît l'importance de l'achèvement du réseau Natura 2000 (établi par la directive "Habitats") sur terre et en mer, d'une gestion efficace et d'un financement adéquat du réseau, d'un aménagement du territoire prenant en compte ce réseau et du renforcement de la cohérence, de la capacité de résistance et de la connectivité du réseau, notamment en raison du changement climatique;
14. souligne qu'il est important d'intégrer au réseau Natura 2000 des zones situées dans les régions et territoires d'outre-mer placés sous la souveraineté d'États membres de l'Union européenne;
15. met l'accent sur l'importance de mesures complémentaires destinées plus particulièrement à la protection des espèces menacées et reconnaît qu'il est important, à cet égard, d'étendre l'application des plans d'action pour le rétablissement des espèces; souligne que l'état de conservation des habitats et des espèces dont la directive "Habitats" exige la protection devrait faire l'objet d'un réexamen sur une base scientifique à intervalles réguliers;
16. souligne la nécessité d'une approche sur mesure pour stimuler la biodiversité dans les nouveaux États membres et l'interdépendance des services écosystémiques, comme l'entretien des sites naturels, et des activités économiques telles que le tourisme;
17. considère que la promotion de méthodes de pêche sélectives constitue une priorité, car elle contribuera à assurer le caractère durable de la pêche et à conserver la biodiversité en réduisant les prises accidentelles;
18. met l'accent sur l'importance de la grande biodiversité des régions ultrapériphériques et demande que des mesures législatives soient prises pour sa conservation et son usage durable;
19. reconnaît, alors que la capture et le commerce d'animaux vivants constituent encore des menaces pour la biodiversité, que l'Europe possède aussi un certain nombre d'institutions zoologiques et d'autres organisations qui prouvent, par le biais de programmes d'élevage et de mesures de conservation "in situ" qu'elles ont un rôle à jouer dans la survie de certaines espèces menacées;
20. se félicite de l'intention de la Commission de mettre en œuvre une politique maritime commune fondée sur une approche globale de la question des océans et attire l'attention sur la nécessité de préserver l'environnement et l'écosystème des océans de manière à garantir le développement économique de secteurs comme la pêche, le tourisme et d'autres encore;
Zones rurales et environnement marin plus large (objectifs 2 et 3)
21. reconnaît que l'aménagement du territoire et l'exploitation des espèces sauvages (par la chasse et la pêche non durables) sont les principaux facteurs portant atteinte à la biodiversité et aux services écosystémiques; souligne en particulier les menaces que font peser à la fois l'intensification et l'abandon des terres agricoles à haute valeur naturelle et les forêts; est conscient des menaces pesant sur les stocks de poisson, les espèces non ciblées et les habitats marins, dues à des pratiques de pêche non durables, y compris à la pêche illégale et la pêche à l'aide de technologies destructrices et non sélectives;
22. rappelle que le maintien de la diversité des paysages ruraux européens est fondamentale, non seulement pour le maintien des services fournis par une agriculture durable mais également pour la préservation du flux génétique entre les populations de la faune et de la flore sauvages;
23. souligne qu'il est important de mettre en œuvre la Politique commune de la pêche (PCP) révisée, étant donné que celle-ci prévoit la gestion durable des ressources halieutiques et décourage la surpêche, qui constitue une menace pour la vie marine;
24. invite la Commission à élaborer un programme d'action précis contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (pêche IUU), qui constitue une menace fondamentale pour la reconstitution des stocks de poissons;
25. salue l'initiative prise par l'Union européenne et les États membres d'inclure les écosystèmes marins et fluviaux dans le réseau de zones protégées Natura 2000 et demande que l'accent soit également mis sur les zones de reproduction des stocks de poissons;
26. invite la Commission à continuer d'appuyer l'extension du réseau Natura 2000 aux dix États membres qui ont adhéré à l'Union européenne en 2004, ainsi qu'à la Bulgarie et à la Roumanie, eu égard au fait que, depuis l'adhésion de ces deux derniers pays, la mer Noire fait désormais partie des eaux communautaires;
27. invite instamment les États membres à exploiter toutes les possibilités offertes dans le cadre de la PAC et de la PCP pour promouvoir les objectifs de la biodiversité dans les zones rurales et l'environnement marin plus large (c'est-à-dire en dehors des sites Natura 2000); demande une plus grande intégration des considérations liées à la biodiversité et aux services écosystémiques dans la PAC et la PCP ainsi que l'identification, notamment, des perspectives offertes par la révision budgétaire 2008-2009;
28. se déclare préoccupé par les répercussions que l'introduction d'espèces exotiques et l'évasion éventuelle de poissons génétiquement modifiés dans les écosystèmes marins peuvent avoir sur la biodiversité et invite la Commission à approfondir l'examen des risques liés à ces phénomènes;
29. exhorte la Commission à encourager et à soutenir les études liées à la culture en captivité de nouvelles espèces, en particulier celles qui sont la cible de la surpêche, de manière à répondre aux besoins du marché potentiellement menacés par la limitation des captures;
30. se montre préoccupé par la réduction de la diversité des animaux domestiques et des variétés végétales; demande dès lors la transposition immédiate de la directive du Conseil 98/95/CE(9), qui établit une base juridique permettant, dans le cadre de la législation sur la commercialisation des semences, par une utilisation in situ et dans les exploitations agricoles, la conservation des variétés menacées d'érosion génétique.
31. souligne que la PAC avec sa dynamique de spécialisation et d'intensification, d'une part, et de marginalisation et d'abandon de certaines terres, d'autre part, a contribué à une perte considérable de biodiversité au cours des dernières décennies;
32. souligne la multiplicité des espèces et la diversité génétique des cultures et des animaux dans l'agriculture et plaide pour le maintien et le renforcement de cette diversité;
33. presse la Commission de revoir les plans de gestion et de restauration appliqués à certaines espèces de poissons, très souvent inadaptés pour assurer un contrôle correct de ces ressources; exhorte la Commission à prendre des mesures plus spécifiques compatibles avec les techniques et les méthodes de pêche utilisées dans les zones biogéographiques en question;
34. met l'accent sur l'importance d'une mise en œuvre efficace et dans les délais prévus de la directive-cadre sur l'eau(10) pour parvenir au "bon état écologique" et à la non-détérioration des eaux douces, ainsi que de la recommandation sur l'aménagement intégré des zones côtières; invite instamment les États membres à faire usage des instruments économiques visés aux articles 5 et 9 de la directive-cadre sur l'eau afin d'encourager l'utilisation raisonnée de cette ressource rare et de prévoir une base financière saine pour la mise en œuvre des plans de gestion de districts hydrographiques; insiste sur l'importance de la mise en place d'une directive-cadre ambitieuse sur le milieu marin ayant pour objectif "le bon état environnemental" du milieu marin; juge particulièrement important que la future stratégie marine élève le maintien de la biodiversité et des services écosystémiques au rang d'objectif clé prioritaire;
35. presse la Commission de mieux contrôler la mise en œuvre des normes communautaires liées à la lutte contre la pollution et la détérioration des écosystèmes marins;
36. reconnaît les dégâts énormes causés aux écosystèmes de l'Union par les polluants, essentiellement par les polluants acides diffus et les polluants responsables d'eutrophisation, y compris l'ammonium d'origine agricole; souligne qu'il est important de réduire les pressions exercées par ces polluants, notamment sur et aux alentours des sites Natura 2000 ou d'autres zones de haute valeur naturelle; attire l'attention sur les perspectives de prise en charge de ces préoccupations, offertes par la révision prochaine de la directive fixant les plafonds d'émission nationaux ainsi que par la mise en œuvre en temps utile de la stratégie thématique sur la qualité de l'air;
37. reconnaît la menace que constituent certains pesticides, retardateurs de flamme et autres produits chimiques persistants, bioaccumulatifs et toxiques pour l'environnement; à cet égard, met l'accent sur l'importance d'une mise en œuvre effective de REACH; attire l'attention sur la nécessité de contrôler la bioaccumulation de ces polluants en utilisant des super prédateurs dans les milieux terrestres, marins et dans les eaux douces; estime en outre qu'il convient d'accorder une attention particulière aux dangers liés à l'utilisation de pesticides puisqu'ils sont, par conception, toxiques et sont utilisés dans l'environnement; souligne que la législation européenne sur les pesticides - proposition de règlement concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (COM(2006)0388); Stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides (COM(2006)0372); proposition de directive instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation durable des pesticides (COM(2006)0373) - devrait faire en sorte que la perte de biodiversité européenne ne s'accroisse pas du fait de l'utilisation de pesticides;
38. rappelle que la promotion des appellations d'origine et des indications géographiques joue un rôle très important dans la protections des spécialités régionales, de toute la culture rurale qui y est associée et des pratiques agricoles ancestrales qui permettent de préserver le paysage et les systèmes agricoles ruraux, servant d'habitats à de nombreuses espèces sauvages;
39. fait observer qu'en 1992 une impulsion a été donnée pour l'intégration de la protection de la biodiversité dans la PAC et qu'ensuite, la réforme de 2003 a introduit des mesures, telles que l'écoconditionnalité, le régime de paiement unique (découplage) et le développement rural, qui ont des effets favorables sur la biodiversité;
40. propose que la biodiversité constitue l'un des principes essentiels de "l'examen de santé" de la PAC prévu pour 2008 et estime qu'il convient d'utiliser "l'examen de santé" de 2008 afin d'évaluer l'efficacité des différentes mesures en faveur de la biodiversité, en particulier les mesures destinées à la sylviculture, et pour pallier les lacunes dans ce domaine;
41. attire l'attention sur le nouveau règlement en matière de développement rural (période de programmation 2007-2013), qui prévoit notamment le financement de Natura 2000 et des mesures agro-environnementales, et contient en outre des mesures de préservation des ressources génétiques dans l'agriculture et de soutien à la gestion forestière durable et maintient les paiements pour les zones présentant des handicaps naturels;
42. plaide pour l'encouragement des coopérations locales/régionales entre les propriétaires et les utilisateurs des terres, les organisations de protection de la nature, les autorités et les centres de connaissances, afin qu'ils puissent rechercher conjointement des solutions locales spécifiques, dans le cadre d'une approche de biodiversité partant de la base;
43. demande que la production et l'utilisation de biomasse pour la production d'énergie et en tant que combustible soit exploitée comme une opportunité d'augmenter la diversité des variétés dans l'agriculture, ce qui doit également se refléter dans la promotion de la recherche assurée par le septième programme-cadre de recherche; souligne que la production de biomasse ne peut entraîner une réduction de la biodiversité, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union européenne;
Développement régional et territorial (objectif 4)
44. constate la fragmentation croissante des écosystèmes qui découle du développement des infrastructures, des industries et des espaces consacrés au logement; affirme qu'un aménagement rigoureux pourrait contribuer grandement à réduire les dommages causés aux écosystèmes et à identifier des solutions favorables aux écosystèmes; invite instamment les États membres à veiller à ce que les projets financés par les fonds de cohésion et les fonds structurels ne portent pas atteinte à la biodiversité ni aux services écosystémiques mais optimisent les avantages pour la biodiversité; invite instamment les États membres à faire du maintien et du rétablissement de la biodiversité et des services écosystèmiques une priorité de l'aménagement spatial aux niveaux local, régional et national et à veiller à ce que la biodiversité soit dûment prise en compte dans les évaluations stratégiques des incidences sur l'environnement (ESIE) et les évaluations de l'impact sur l'environnement (EIE);
Espèces allogènes envahissantes et génotypes allogènes (objectif 5)
45. reconnaît que les espèces allogènes envahissantes constituent une grave menace pour la biodiversité et que la propagation de ces espèces est accentuée par la circulation croissante des personnes et des biens; demande instamment l'élaboration d'une réponse communautaire d'ensemble au problème, y compris un système d'alerte précoce, comblant les lacunes du cadre législatif, incluant l'élaboration d'une stratégie de l'Union européenne sur les espèces allogènes envahissantes;
46. souligne le fait que l'immuno-contraception pourrait jouer un rôle décisif dans le contrôle des espèces de mammifères allogènes envahissantes et prend acte des recherches considérables effectuées actuellement dans ce domaine; invite instamment la Commission à allouer des crédits à la recherche communautaire sur l'immuno-contraception et à lancer un appel à propositions dans ce domaine; note que le programme LIFE + est l'un des cadres existants qui pourrait être utilisé de façon tout à fait efficace pour encourager les actions sur les espèces allogènes envahissantes;
47. demande à la Commission de s'employer à proposer une législation visant à limiter l'introduction d'espèces allogènes dans l'Union européenne et à contrôler le respect de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (convention CITES);
48. attire l'attention sur les effets parfois désastreux que produisent les organismes exotiques dans l'écosystème marin; demande de prendre d'urgence des mesures pour empêcher toute introduction d'organismes via les eaux de ballast et invite instamment les États membres à mettre en œuvre la convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires de l'OMI;
49. demande à la Commission d'instaurer des contrôles réels des opérations de déballastage dans les eaux de l'UE;
50. affirme qu'il importe de mettre pleinement en œuvre la législation de l'Union européenne sur les organismes génétiquement modifiés; met l'accent sur les risques potentiels que représente la production industrielle de semences génétiquement modifiées pour la biodiversité et demande à la Commission d'en évaluer l'incidence sur les écosystèmes européens;
51. se déclare préoccupé par la possibilité que des poissons génétiquement modifiés s'échappent dans les écosystèmes marins et par l'éventualité de croisements avec des espèces locales, ce qui risquerait de perturber la biodiversité dans ces écosystèmes; demande à la Commission d'interdire l'introduction dans l'Union des poissons génétiquement modifiés destinés à la chaîne alimentaire de l'Union;
52. se félicite de l'intention déclarée de la Commission de créer une législation spécifique sur la certification écologique des poissons et l'exhorte à présenter une proposition législative le plus rapidement possible;
Domaine politique 2 - l'Union européenne et la biodiversité planétaire Gouvernance internationale (objectif 6)
53. apporte son entier soutien à la mise en œuvre effective de la Convention sur la diversité biologique (CDB) et invite instamment l'Union européenne à prendre l'initiative dans ce domaine; souligne combien il est important de mettre en œuvre les programmes de travail de la CDB, y compris dans les zones protégées; met l'accent sur la nécessité d'achever les travaux sur un régime international concernant l'accès aux ressources génétiques et le partage des résultats; considère que le matériel de référence relatif aux espèces et aux variétés ne devrait être conservé que dans les pays faisant partie de la CDB; souligne qu'il convient d'accentuer la consolidation et les synergies mutuelles entre les accords internationaux dans le domaine de l'environnement et propose que les pays tiers qui reçoivent des aides de l'Union européenne soient tenus de respecter les politiques de l'Union sur la biodiversité;
54. reconnaît les menaces qui pèsent sur la biodiversité en haute mer; demande instamment la mise en place d'un accord sur la protection de la biodiversité en haute mer dans le cadre de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer; invite l'Union européenne à conserver l'initiative dans ce domaine;
55. estime fondamental de promouvoir les accords et plans d'action concertés entre l'Union européenne et les pays tiers visant à préserver les zones marines communes;
56. attire l'attention sur la menace que fait peser le chalutage de fond en haute mer et d'autres pratiques de pêche non durables sur la biodiversité; prend acte de la récente décision de l'Assemblée générale des Nations unies à cet égard; demande instamment à la Commission de présenter dès que possible des propositions législatives en ce qui concerne la pêche démersale en haute mer; demande instamment à la Commission de collaborer avec les Nations unies et les organisations régionales de gestion de la pêche (ORP) concernées, le cas échéant, en vue d'adopter et de mettre en œuvre des mesures de gestion de toutes les activités de pêche menées en haute mer, y compris celles utilisant des chaluts; demande également à la Commission de s'employer à la mise en œuvre rapide de mesures destinées à protéger les habitats de haute mer contre les activités de pêche destructrices, y compris le chalutage de fond;
57. souscrit pleinement au "message de Paris" lancé en conclusion de la Conférence de Paris sur la biodiversité dans la coopération au développement européenne, qui s'est déroulée du 19 au 21 septembre 2006; invite instamment la Commission et les États membres concernés à prévoir le financement adéquat des questions liées à l'environnement et à la biodiversité dans les pays et territoires d'outre-mer de l'Union européenne et à améliorer l'accès aux programmes européens pour les ONG et les organismes locaux, en coordination avec les autorités locales;
58. déplore le manque d'attention accordée aux aspects relatifs à la biodiversité dans les accords commerciaux, bilatéraux et multilatéraux; plaide pour l'intégration de la dimension de biodiversité dans le commerce international et dans les efforts visant à modifier au niveau mondial les modes de production et de consommation non durables; invite dès lors la Commission et les États membres à donner la priorité des priorités à la reconnaissance des questions non commerciales dans les négociations en cours au sein de l'OMC;
Assistance externe (objectif 7)
59. partage les vives inquiétudes exprimées dans le rapport de la Cour des comptes sur l'intégration de la dimension environnementale dans la coopération au développement, ainsi que dans les conclusions de l'examen de la politique en matière de biodiversité de l'Union européenne (2004) face au faible degré de mise en œuvre du plan d'action pour la biodiversité dans la coopération économique et au développement; se félicite de l'appel lancé dans le cadre du consensus européen sur la coopération au développement visant à augmenter les crédits consacrés à la biodiversité et à intégrer davantage la biodiversité dans la coopération au développement;
60. souligne qu'en dépit de ces aspirations, les crédits consacrés à la biodiversité dans les programmes d'assistance externe de la Communauté et des États membres sont très limités; se félicite de la quatrième reconstitution du fonds pour l'environnement mondial, intervenue récemment, mais déplore que cela ne représente aucune augmentation, en termes réels, des crédits consacrés à la biodiversité; indique qu'il est vital de consacrer des crédits limités aux priorités relatives à la biodiversité dans les pays tiers;
61. met l'accent sur l'importance fondamentale d'une véritable intégration des préoccupations liées à la biodiversité dans les programmes d'assistance externe des États membres et de la Communauté (y compris les mesures d'aide budgétaires) afin de veiller à ce que ces programmes ne portent pas atteinte à la biodiversité et aux services écosystémiques; souligne combien il est important, à cet égard, de renforcer la capacité des pays bénéficiaires à intégrer les préoccupations liées à la biodiversité dans leurs stratégies de développement nationales (y compris dans les stratégies d'éradication de la pauvreté);
62. se déclare vivement préoccupé par le fait qu'en dépit des aspirations politiques, la nouvelle génération des documents de stratégie nationaux et régionaux ne continuent en réalité à ignorer les besoins liés à la biodiversité sans un engagement beaucoup plus dynamique de la Commission envers les pays concernés sur ce point;
Commerce (objectif 8)
63. note "l'empreinte écologique" laissée par le commerce de l'Union européenne sur la biodiversité et les services écosystémiques dans les pays tiers; invite instamment la Commission et les États membres à identifier les principaux effets du commerce sur la biodiversité et les services écosystémiques, en particulier par des évaluations de l'impact sur le développement durable; souligne qu'il importe de mettre en place des mesures visant à réduire l'incidence écologique de la globalisation dans le cadre des accords de libre-échange bilatéraux, régionaux et multilatéraux; insiste sur le fait que les politiques européennes ne doivent pas avoir pour corollaire un déclin de la biodiversité dans les pays tiers;
64. se déclare profondément préoccupé par les importations de matières premières, y compris de bois, d'huile de palme et de soja, vers l'Union européenne, qui entraînent la destruction des forêts tropicales; s'inquiète de ce que le mouvement naissant en faveur des biocarburants n'accentue la pression exercée sur les forêts tropicales; demande que la Commission et les États membres interviennent rapidement pour adopter des mesures visant à prévenir ou à réduire les incidences négatives de ce commerce sur les forêts tropicales, y compris par le biais d'accords bilatéraux au titre du plan d'action communautaire relatif à l'application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT); invite instamment la Commission à présenter dans les meilleurs délais une analyse des choix législatifs possibles en vue de réduire les importations de bois issu d'abattages illégaux;
65. demande aux États membres d'intensifier les efforts pour lutter contre le commerce illégal des espèces figurant dans la convention CITES et invite les États membres et la Commission à consolider des actions et une réponse coordonnées pour l'application de la convention CITES;
66. s'inquiète de ce que les accords de partenariat dans le domaine de la pêche aient, par le passé, accentué la pression exercée sur les stocks de poisson, sur les espèces non cibles et les habitats marins dans les eaux des pays tiers; souligne combien il est vital de veiller à ce que les accords de partenariat dans le domaine de la pêche contribuent à préserver les stocks de poisson à des niveaux supportant une production maximale équilibrée et à minimiser les retombées sur les espèces non ciblées et les habitats marins; invite instamment la Commission et les États membres à veiller à ce que les flottes de pêche de communautaires opèrent dans le respect de ces accords;
Domaine politique 3 - biodiversité et changement climatique Changement climatique (objectif 9)
67. est conscient que nous sommes entrés dans une période de changement climatique inévitable qui aura des incidences considérables sur les écosystèmes européens et mondiaux; souligne que de nombreuses répercussions du changement climatique sur les économies et les sociétés humaines seront ressenties par le biais des modifications des écosystèmes; constate que des modifications des écosystèmes et des répercussions sur les espèces peuvent dès à présent être observées; souligne dès lors combien il est vital d'adopter une approche centrée sur les écosystèmes pour l'adaptation au changement climatique, notamment en ce qui concerne les politiques relatives à l'exploitation des sols, des eaux et du milieu marin; demande que l'Union européenne continue à prendre l'initiative au plan international pour œuvrer à la réduction des émissions mondiales de gaz à effet de serre;
68. souligne qu'il est important de veiller à ce que les mesures d'atténuation du changement climatique, comme le développement des sources d'énergie renouvelables, soient évaluées de manière à s'assurer qu'elles prennent dûment en compte les effets négatifs potentiels sur la biodiversité et que ces effets soient évités ou réduits, notamment en ce qui concerne les parcs d'éoliennes, l'énergie hydraulique et les biocarburants;
69. est conscient que le changement climatique va exercer de fortes pressions supplémentaires sur les écosystèmes de l'Union européenne; souligne l'importance vitale d'un vaste et cohérent réseau de zones protégées (en particulier les sites Natura 2000) et d'un environnement élargi sain afin de renforcer la capacité de résistance des écosystèmes au changement climatique; insiste dès lors sur la nécessité de réduire les pressions "traditionnelles" s'exerçant sur les écosystèmes (fragmentation, surexploitation, pollution, espèces allogènes envahissantes), de concevoir de nouvelles mesures adaptées aux pressions accrues exercées par le changement climatique ainsi que de procéder à une évaluation urgente des habitats et des espèces les plus menacés par le changement climatique;
Domaine politique 4 - Base de connaissances Connaissances (objectif 10)
70. est conscient de l'immense défi que représente la bonne compréhension de la biodiversité; fait part de ses plus vives inquiétudes dans la mesure où le niveau de ressources consacrées à la recherche sur la biodiversité et les écosystèmes est ridiculement faible par rapport à l'importance vitale de la question pour notre bien-être et notre avenir; demande instamment que les programmes de recherche nationaux et communautaires (septième programme cadre) accordent davantage de priorité au financement de la recherche sur la biodiversité;
71. estime qu'il est nécessaire d'instaurer des mécanismes plus efficaces afin que l'ensemble des données relatives à la biodiversité et aux services écosystémiques ait davantage de poids sur les politiques menées au niveau international, de la Communauté et des États membres; approuve la proposition visant à mettre en place un nouveau mécanisme communautaire visant à recueillir des avis scientifiques et autorisés à cet effet, dans le respect des dispositions existantes; demande à la Commission de procéder à des études et des évaluations des incidences de la production d'énergie durable sur la biodiversité et sur les mutations de la biodiversité dans les zones urbaines, y compris sur les incidences positives et négatives de l'apparition de nouvelles espèces dans les zones urbaines;
72. est préoccupé par la diminution des populations d'un grand nombre d'espèces de poissons et par le fait que les avis scientifiques du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) ne sont pas pris en compte, ou ne le sont qu'en partie, lors de la fixation du total admissible des captures (TAC) annuel; reconnaît que les avis scientifiques ne sont pas des diktats politiques, mais considère que des raisons très sérieuses et des arguments valables doivent être invoqués pour ne pas suivre ces avis et que dans ce cas, la Commission et le Conseil doivent également démontrer que le principe de la production maximale équilibrée (PME) est véritablement respecté dans l'Union européenne;
73. invite la Commission à financer des études sur les écosystèmes marins, en particulier dans les zones où la biodiversité est forte et l'activité de pêche importante;
Mesures de soutien Financement
74. se déclare vivement préoccupé par les limitations financières de l'aide à Natura 2000 et d'autres actions dans le domaine de la biodiversité dans le cadre du plan d'action communautaire à l'horizon 2010 et au-delà, découlant des décisions sur le cadre financier;
75. insiste sur la responsabilité qui incombe aux États membres d'utiliser toutes les possibilités offertes au titre de la PAC, de la PCP, des fonds structurels et de cohésion, du programme LIFE+ et du 7e programme cadre et d'allouer des ressources nationales; demande instamment que les besoins financiers soient davantage pris en compte lors du réexamen budgétaire de 2008-2009, au cours duquel devrait être évaluée la suffisance et la disponibilité des crédits communautaires alloués à la biodiversité, en particulier à Natura 2000;
76. déplore cependant que la proposition de la Commission, soutenue par le Parlement, d'inscrire, dans le cadre financier 2007-2013, 20 milliards d'EUR supplémentaires pour la politique de développement rural n'ait pas été reprise par le Conseil, d'autant que ces crédits auraient permis spécifiquement un élargissement et un approfondissement des mesures en faveur de la biodiversité;
77. déplore que les ressources financières du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) s'avèrent largement insuffisantes pour assurer les actions nécessaires au niveau de la gestion du réseau Natura 2000 en relation avec l'activité agroforestière, les principales lacunes se situant dans le soutien proposé pour l'amélioration des connaissances et du suivi;
78. attire l'attention sur la nécessité de dédommager financièrement les communautés locales dont les revenus ont à pâtir des actions spécifiques visant à préserver le milieu marin.
79. attire l'attention sur les possibilités offertes par la directive sur la responsabilité environnementale(11) d'appliquer le principe du pollueur-payeur et invite instamment les États membres à exploiter ces possibilités pour financer des mesures destinées à atteindre les objectifs environnementaux, y compris ceux des directives "Oiseaux" et "Habitats";
Renforcement du processus décisionnel
80. se félicite de la proposition visant à instaurer un débat communautaire sur des perspectives à plus long terme relatives à la biodiversité et aux services écosystémiques sous la forme d'un cadre politique; insiste sur le fait que ce débat devrait être explicitement liés au débat sur l'avenir de l'Europe; demande instamment que ce débat soit le plus approfondi possible et qu'il ait lieu, notamment, dans les régions; demande que les valeurs européennes concernant la nature (tant dans l'Union européenne que dans le monde entier) fassent explicitement partie de la proposition de Déclaration des valeurs européennes dans le cadre de la Présidence allemande;
81. est conscient de la grande qualité des évaluations de l'incidence des mesures liées aux initiatives communautaires en matière de politique environnementale; déplore l'insuffisance fréquente de la dimension environnementale des évaluations de l'incidence des mesures prises dans d'autres secteurs; demande instamment à la Commission et aux États membres de passer au crible toutes les nouvelles initiatives politiques afin d'y déceler d'éventuels effets négatifs pour la biodiversité et de veiller, en cas de mise à jour de tels effets, à ce que les considérations liées à la biodiversité soient dûment prises en compte, y compris les effets sur les services écosystémiques, dans le processus d'évaluation des incidences;
82. insiste sur l'importance de la complémentarité entre les actions menées au niveau communautaire et celles menées au niveau des États membres; reconnaît l'intérêt particulier du plan d'action communautaire à l'horizon 2010 et au-delà, comme d'un instrument permettant de renforcer la complémentarité; dès lors, invite instamment les États membres à aligner leurs actions sur celles du plan d'action; demande vivement aux États membres de mener cet alignement jusqu'aux niveaux régionaux et locaux;
83. insiste sur l'importance d'une mise en œuvre et d'une application cohérentes et totales des directives "Oiseaux" et "Habitats"; insiste sur le fait que la Commission et les États membres doivent y consacrer suffisamment de ressources et d'attention;
84. affirme l'importance de l'aménagement du territoire par rapport à la biodiversité et aux services écosystémiques; invite instamment les États membres à renforcer les approches et les méthodes aux niveaux locaux et régionaux pour préserver la biodiversité et les services écosystémiques, y compris par l'application complémentaire de Natura 2000, des plans de gestion des bassins hydrographiques et de développement rural et, en mer, par la mise en œuvre de l'approche centrée sur les écosystèmes, telle qu'elle figure dans la directive sur la stratégie marine;
85. invite instamment la Commission à exercer les pressions nécessaires sur les autorités responsables afin qu'elles ne tardent pas davantage à constituer les conseils consultatifs régionaux pour la pêche, essentiels à un renforcement du contrôle et de la préservation des ressources halieutiques;
Partenariats
86. approuve l'appel visant à renforcer les partenariats entre les parties prenantes à la biodiversité et les principaux groupes concernés; met l'accent sur l'importance de ces partenariats entre les principaux propriétaires et usagers des ressources terrestres, hydrologiques et marines; approuve notamment les partenariats avec les chasseurs, le monde de la pêche, les exploitants agricoles et forestiers, ainsi qu'avec les secteurs industriels et financiers; est conscient du rôle essentiel joué par l'initiative Countdown 2010 à cet égard;
Education, sensibilisation et participation
87. note qu'il est important d'accroître la sensibilisation du public au rôle de la biodiversité et des écosystèmes dans la prospérité et le bien-être; invite instamment la Commission et les États membres à renforcer considérablement les programmes et campagnes d'éducation et d'information à l'intention du grand public, à nourrir la demande d'intervention politique et à renforcer la participation active du grand public aux mesures de conservation; souligne qu'il est important d'avoir accès à l'information et à la justice à cet égard;
88. fait observer que de nombreuses personnes se sentent concernées par les paysages et leurs éléments façonnés par la main de l'homme et en apprécient la beauté; déplore que l'agriculture intensive ait porté atteinte à la biodiversité et à la beauté des paysages; considère que la réhabilitation des paysages, par exemple la reconstitution de haies entre les pâturages, devrait être bien accueillie par une majorité et contribuerait au rétablissement de la biodiversité;
89. constate que les zoos et aquariums européens reçoivent chaque année plus de 100 millions de visiteurs et reconnaît que ces institutions ont un rôle essentiel à jouer dans la sensibilisation du public à l'environnement;
90. exhorte la Commission à engager des actions de sensibilisation de l'opinion publique aux problèmes liés à la préservation des ressources halieutiques et des écosystèmes associés;
Suivi, évaluation et réexamen
91. affirme que les indicateurs sont importants pour informer le public et les décideurs des progrès réalisés; approuve la proposition relative à une série de grands indicateurs sur la biodiversité; demande instamment l'adoption d'un indicateur de la biodiversité servant d'indicateur structurel et d'indicateur du développement durable;
92. indique qu'il est vital de renforcer les capacités et méthodes de surveillance à long terme, en soutien de la série d'indicateurs et d'offrir des sources d'information plus diversifiées sur l'état de la biodiversité, sur les pressions qui affectent la biodiversité et sur l'efficacité de la réaction politique; indique qu'il est nécessaire de diffuser plus largement ces informations via un système d'information partagée;
93. soutient les projets existants qui élaborent des indicateurs objectifs pour le suivi et l'évaluation de la biodiversité et invite à cet égard la Commission à veiller au respect des obligations qu'a contractées l'Union européenne dans le cadre de la convention sur la biodiversité – à savoir utilisation durable et préservation de la biodiversité et répartition équitable des avantages de cette utilisation –, à s'efforcer de faire en sorte que les matériaux de référence des espèces et variétés soient stockés uniquement dans les pays parties à la convention sur la biodiversité, à harmoniser les informations disponibles et à faire usage des réseaux existants;
94. approuve la proposition de la Commission de présenter au Conseil et au Parlement des évaluations à mi-parcours (fin 2008) et finales (fin 2010 et fin 2013) sur les avancées réalisées sur la voie des objectifs fixés dans le plan d'action communautaire à l'horizon 2010 et au-delà; souligne que les résultats de ces évaluations devront alimenter les processus de révision politique et budgétaire plus larges, comme la révision budgétaire 2008-2009 et les révisions politiques et budgétaires pour la période postérieure à 2013; invite instamment la Commission à présenter une stratégie globale à long terme sur la biodiversité pour la période postérieure à 2010;
95. estime que les obligations existantes en matière de rapports doivent être rationalisées et simplifiées et ne peuvent entraîner à l'avenir un alourdissement des charges administratives;
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96. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
Directive 98/95/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, quant à la consolidation du marché intérieur, aux variétés végétales génétiquement modifiées et aux ressources génétiques des plantes, les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes ainsi que le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ( JO L 25 du 1.2.1999, p. 1).
Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1). Directive modifiée par la décision n° 2455/2001/CE (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1).
Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56). Directive modifiée par la directive 2006/21/CE (JO L 102 du 11.4.2006, p. 15).
Europe mondialisée: aspects extérieurs de la compétitivité
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Résolution du Parlement européen du 22 mai 2007 sur l'Europe mondialisée: aspects extérieurs de la compétitivité (2006/2292(INI))
— vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, intitulée "Une Europe compétitive dans une économie mondialisée – Une contribution à la stratégie européenne pour la croissance et l'emploi" (COM(2006)0567),
— vu la communication de la Commission intitulée "L'Europe dans le monde: les instruments de défense commerciale de l'Europe dans une économie mondiale en mutation - Livre vert à soumettre à la consultation publique" (COM(2006)0763),
— vu sa résolution du 28 septembre 2006 sur les relations économiques et commerciales de l'UE avec l'Inde(1),
— vu sa résolution du 25 octobre 2006 sur le rapport annuel de la Commission au Parlement européen sur les activités antidumping, antisubventions et de sauvegarde des pays tiers à l'encontre de la Communauté (2004)(2),
— vu sa résolution du 4 avril 2006 sur l'évaluation du cycle de Doha à la suite de la Conférence ministérielle de l'OMC tenue à Hong Kong(3),
— vu sa résolution du 12 octobre 2006 sur les relations économiques et commerciales entre l'UE et le Mercosur dans la perspective de la conclusion d'un accord interrégional d'association(4),
— vu sa résolution du 1er juin 2006 sur les relations économiques transatlantiques UE-États-Unis(5),
— vu sa résolution du 13 octobre 2005 sur les perspectives des relations commerciales entre l'Union européenne et la Chine(6),
— vu sa résolution du 6 septembre 2005 sur l'avenir du textile et de l'habillement après 2005(7),
— vu le document de travail des services de la Commission accompagnant la communication de la Commission intitulée "Réformes économiques et compétitivité: les principaux messages du rapport 2006 sur la compétitivité européenne" (SEC(2006)1467),
— vu les conclusions de la présidence du Conseil européen de Bruxelles, tenu les 23 et 24 mars 2006(8),
— vu sa résolution du 15 mars 2006 sur la contribution au Conseil de printemps 2006 relative à la stratégie de Lisbonne(9),
— vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée "EU-Chine: rapprochement des partenariats, accroissement des responsabilités" et le document de travail de la Commission accompagnant cette communication, intitulé "Un partenariat renforcé, des responsabilités accrues: Document stratégique sur le commerce et les investissements UE-Chine: concurrence et partenariat" (COM(2006)0631 et 0632),
— vu la déclaration adoptée par consensus le 2 décembre 2006 à l'occasion de la session annuelle de la conférence parlementaire sur l'OMC,
— vu l'article 45 de son règlement,
— vu le rapport de la commission du commerce international et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0149/2007),
A. considérant que la politique commerciale peut contribuer de manière décisive à stimuler la croissance et la création d'emplois, conformément aux objectifs du programme révisé de Lisbonne,
B. considérant que l'Union doit adopter une stratégie appropriée pour relever les défis de la mondialisation et faire face à la concurrence accrue émanant des principales économies émergentes tout en préservant le modèle européen de cohésion économique, régionale et sociale,
C. considérant que la cohérence entre les aspects intérieur et extérieur du programme révisé de Lisbonne est indispensable au succès de cette initiative,
D. considérant que des réformes structurelles internes jouent un rôle important pour améliorer la compétitivité tant intérieure qu'extérieure des entreprises de l'Union,
E. considérant que la suspension du programme de Doha pour le développement, le 24 juillet 2006, après près de cinq ans de négociations, a créé une situation nouvelle qui place l'Union devant la nécessité d'adapter temporairement les priorités et les instruments de sa politique commerciale, le multilatéralisme demeurant sa principale priorité en matière de politique commerciale,
F. considérant que la politique commerciale est un moyen, et non une fin en soi, et qu'elle devrait être conçue de manière à contribuer au bien-être commun de la population en dedans comme au-dehors de l'UE;
G. considérant que l'Union est déjà, dans la plupart des secteurs, l'une des économies les plus ouvertes du monde,
H. considérant que le caractère intégré de la politique commerciale commune est un atout majeur pour l'Union et lui permet de jouer un rôle de premier plan dans le système commercial international,
I. considérant que le protectionnisme protège artificiellement des secteurs inefficaces de l'économie contre la concurrence internationale, détourne les ressources des secteurs plus productifs, fait monter les prix et, en fin de compte, engendre du chômage,
J. considérant que l'opinion publique s'élève souvent contre les effets perturbateurs que l'ouverture des échanges produit dans certaines régions et dans certains secteurs économiques, tandis que ses effets positifs sur l'innovation, la compétitivité et l'emploi sont trop souvent négligés,
K. considérant que l'accès aux marchés est de plus en plus entravé par des barrières non tarifaires de diverses natures,
L. considérant que les droits de douane élevés demeurent un important obstacle aux échanges, notamment dans les relations avec les principaux pays émergents,
M. considérant que le système commercial multilatéral incarné par l'OMC reste le cadre le plus efficace en vue d'instaurer des échanges loyaux et équitables à l'échelle mondiale, en développant des règles appropriées et en en garantissant le respect,
N. considérant que l'Union reste attachée au succès du programme de Doha pour le développement et qu'elle a déjà fait montre de sa bonne volonté au travers d'une série d'offres judicieuses dans tous les domaines couverts par les négociations,
O. considérant qu'il conviendrait, sous certaines conditions, de relancer la réflexion sur la conclusion d'accords de libre-échange bilatéraux et régionaux, sans toutefois perdre de vue qu'une prolifération excessive de ces accords risquerait de nuire au renforcement du système multilatéral auquel l'Union adhère,
P. considérant qu'il est essentiel de déterminer le juste équilibre entre les accords multilatéraux, bilatéraux et plurilatéraux,
Q. considérant que l'Union doit être prête à se défendre, si besoin est, contre toute violation des règles convenues en recourant au mécanisme de règlement des différends, et contre toute pratique commerciale déloyale en appliquant des mesures efficaces et légales de défense commerciale qui viennent immédiatement en aide aux secteurs qui ont été lésés,
R. considérant qu'aucune politique commerciale crédible et légitime ne peut être conduite sans la participation effective du Parlement,
S. considérant qu'il est essentiel que le Parlement ait accès, en temps utile, aux textes des différents mandats de négociation donnés à la Commission,
L'Union face à la concurrence mondiale
1. estime que la politique commerciale est un élément indispensable de toute stratégie dont l'objectif est de stimuler la croissance et de créer des emplois moyennant un renforcement de la compétitivité de l'Europe; se félicite dès lors de la communication susmentionnée de la Commission sur une Europe compétitive dans une économie mondialisée, en tant que contribution importante au programme révisé de Lisbonne;
2. considère que le développement du commerce n'est pas une fin en soi, mais doit être évalué à l'aune de son impact sur la croissance économique, l'emploi et le développement durable; attire l'attention sur le fait qu'une analyse de la compétitivité de l'économie européenne ne doit pas se concentrer uniquement sur le volume des échanges mais également sur la part de la production mondiale à porter au crédit des producteurs européens et sur l'évolution du niveau de l'emploi;
3. rappelle l'engagement pris par l'Union européenne en faveur de la cohérence des politiques et estime que cet engagement impose que les objectifs de négociation poursuivis par l'Union européenne dans le cadre des négociations commerciales doivent être compatibles avec la politique de développement de l'Union, des précautions particulières devant être prises dans le cas des pays les moins avancés et des pays en développement;
4. considère qu'une meilleure compétitivité extérieure est indispensable pour réaliser les objectifs de croissance et d'emploi de la stratégie de Lisbonne; estime que, dans le cadre de son action extérieure, l'Union doit encourager les réformes et la coopération internationale dans la sphère économique, afin de créer un environnement favorable pour les entreprises et de promouvoir le développement durable à l'échelle mondiale; à cette fin, entend s'employer à renforcer la cohérence et la compatibilité de ses politiques macroéconomiques, à améliorer la sécurité monétaire et financière et à encourager la coopération dans le domaine fiscal et l'élimination de la concurrence fiscale déloyale;
5. estime nécessaire, en premier lieu, d'établir une politique monétaire fondée sur la stabilité des prix, de façon à pouvoir financer les progrès technologiques et à aider les petites et moyennes entreprises (PME) en leur permettant d'accéder à des marchés situés en dehors de la zone euro; en deuxième lieu, de mettre en place des systèmes fiscaux favorables aux entreprises et à la création d'entreprises, ce qui implique une réduction des impôts qui nuisent à l'efficacité et freinent la création d'emplois, en ce qui concerne en particulier certains groupes sociaux comme les femmes, les chômeurs de longue durée et les personnes âgées; en troisième lieu, d'accroître la concurrence sur le marché intérieur, étant entendu que plus la concurrence sera rude au sein de l'Union, mieux les entreprises de l'Union seront armées pour soutenir la concurrence sur les marchés extérieurs;
6. est convaincu que le modèle social qui demeure à la base des relations du travail en Europe a permis à l'Union de maintenir un niveau élevé de compétitivité internationale envers ses principaux concurrents; estime que le défi majeur qui se présente à l'Union est la défense de ce modèle social face aux pressions qui s'exercent sur des marchés internationaux toujours plus compétitifs pour que les coûts de production sociaux et environnementaux soient encore abaissés;
7. estime que les avantages d'un système d'échanges ouvert l'emportent sur les effets pernicieux qui pourraient en découler; estime dès lors que l'Union doit continuer à s'employer à achever le marché unique, à promouvoir une libéralisation mondiale accrue ainsi que des échanges libres et équitables et à s'opposer à tout protectionnisme; est néanmoins d'avis que les effets pernicieux qui pourraient en découler dans certains secteurs, régions et pays, tels que les effets de déplacements et de délocalisations, ne peuvent être négligés;
8. estime que les avantages de la libéralisation reviennent largement aux pays qui démantèlent les obstacles tarifaires et les barrières non tarifaires et qui ouvrent leurs marchés; estime, par conséquent, que l'aptitude de l'Union à accroître sa compétitivité dépend, entre autres facteurs, de sa capacité à lutter contre toutes les entraves aux échanges au niveau mondial, à garantir l'achèvement du marché unique et à ouvrir ses marchés aux pays tiers;
9. approuve la stratégie de la Commission visant à influencer positivement le processus de mondialisation et à gérer les risques;
10. regrette que les citoyens de l'Union établissent un parallèle entre, d'une part, la mondialisation et, d'autre part, la régression de la production européenne et les pertes d'emplois; met l'accent sur la nécessité pour l'Union d'adopter une stratégie appropriée afin de procéder aux réformes nécessaires lui permettant de tirer profit de la mondialisation et de relancer ainsi la production et l'emploi;
11. invite la Commission et les États membres à mieux informer les citoyens européens sur tous les aspects positifs de la mondialisation et sur les avantages concrets résultant de la participation de l'Union au système de commerce international;
12. estime que les concepts sous-tendant l'apprentissage tout au long de la vie sont des outils utiles, mais qu'ils n'apportent pas une réponse adéquate face aux modifications prévues dans les structures de production mondiales; exige que la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de l'Union en matière de compétitivité mondiale soit subordonnée aux progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme de Lisbonne, lequel doit être réaménagé pour mieux tenir compte des craintes légitimes des citoyens européens, qui redoutent de ne pas pouvoir s'adapter au changement;
13. estime que la concurrence accrue devrait inciter l'Union à accroître ses efforts en matière d'éducation et de recherche et développement afin de préserver sa position sur les marchés mondiaux dans les domaines des produits innovants et des services hautement spécialisés et d'améliorer sa situation par la création de nouveaux avantages comparatifs;
14. estime qu'il est essentiel de soutenir l'intégration sans heurt d'entreprises européennes très novatrices du secteur des technologies de pointe dans l'environnement commercial mondial;
15. insiste sur la nécessité stratégique, pour l'Union, de maintenir, en dépit des pressions concurrentielles extérieures, une base industrielle suffisamment large et diversifiée; estime, par conséquent, que l'ouverture des échanges devrait aller de pair et être cohérente avec des politiques industrielles aux fondements solides, tant au niveau national qu'au niveau européen;
16. insiste sur le fait que le nerf du succès économique de l'Union est l'activité de ses PME qui, par l'amélioration de leur accès aux possibilités de recherche et de développement, doivent être mises en mesure de garantir la production de biens de haute qualité à l'extrémité supérieure de la chaîne de valeurs;
17. rappelle que l'Union est déjà, dans la plupart des secteurs, l'une des économies du monde les plus ouvertes et qu'elle a fortement contribué à l'expansion considérable des échanges mondiaux, et en largement tiré profit, au cours des cinquante dernières années;
18. estime cependant que les performances de l'Union par rapport aux économies déjà développées et émergentes sont compromises à la fois par un manque de réciprocité au niveau des conditions d'accès aux marchés, par un respect insuffisant des règles commerciales convenues et par la prolifération de pratiques commerciales déloyales;
19. relève que de nombreux pays du globe, dont les principales économies émergentes, maintiennent des droits de douane élevés et des barrières non tarifaires à l'égard des exportations de l'Union; estime que le démantèlement ou la réduction significative de ces barrières en tenant dûment compte des considérations liées au développement devrait constituer l'une des grandes priorités de la politique commerciale de l'Union;
20. reconnaît avec la Commission que le système commercial mondial n'est plus la chasse gardée des pays de l'OCDE; recommande, cependant, que des pays comme le Mexique soient intégrés dans la liste des pays que la Commission considère comme des pays émergents; rappelle que les pays émergents comme la Chine, le Brésil, la Russie, l'Inde et le Mexique représentent déjà plus de 18 % des flux commerciaux mondiaux;
21. demande que les politiques externes de l'Union garantissent le développement économique équitable entre pays partenaires, luttent contre le dumping social et promeuvent le respect des normes sociales et du travail décent qui, comme le propose l'Organisation internationale du travail (OIT), assurent des revenus décents pour le travailleur et sa famille, le droit à la sécurité et à la santé au travail, à la protection sociale et à la liberté syndicale;
22. souligne la nécessité de promouvoir des codes de conduite qui intègrent les objectifs des normes de travail décent et d'autres aspects de la responsabilité sociale des entreprises, à appliquer par les filiales, les sous-traitants et les fournisseurs, dans des pays tiers, d'entreprises ayant leur siège en Europe;
23. souligne que l'Union a intérêt à poursuivre et à intensifier les négociations bilatérales avec ses principaux partenaires commerciaux du monde développé, à condition de ne pas compromettre les normes de l'Union en matière d'environnement et de santé et de respecter la convention de l'Unesco, du 20 octobre 2005, sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles;
L'OMC
24. estime que le système commercial multilatéral incarné par l'OMC reste, de loin, le cadre le plus efficace pour instaurer le libre-échange à l'échelle mondiale; estime cependant que le système de l'OMC doit être réformé dans une certaine mesure afin d'améliorer sa transparence et son efficacité; se félicite de la reprise de négociations formelles sur le programme de Doha pour le développement et réitère son vif soutien à l'aboutissement de ces négociations;
25. considère que l'obtention d'un résultat ambitieux et équilibré dans le cadre des négociations du programme de Doha pour le développement revêt une importance capitale pour les entreprises européennes et devrait être considérée comme une priorité par les négociateurs de l'Union;
26. note que le cycle de Doha est un cycle du développement et que, par conséquent, le nouveau programme commercial de l'Union doit refléter les objectifs de développement; souligne, par ailleurs, que le nouvel agenda commercial implique également une responsabilité particulière en ce qui concerne l'efficacité de la politique de développement de l'Union, notamment à l'égard des pays les plus pauvres de la planète;
27. considère qu'une réforme judicieuse de la structure institutionnelle et du processus décisionnel de l'OMC est essentielle pour en améliorer le fonctionnement et pour relever les défis d'une augmentation continue de ses membres; invite la Commission à contribuer activement à une réflexion globale sur ce sujet et à présenter des propositions constructives;
28. estime que la promotion par l'Union de règles multilatérales fondamentales en matière de concurrence et le renforcement de la coopération internationale dans ce domaine contribueraient à rendre les marchés plus ouverts, plus équilibrés et plus efficaces;
Accords de libre-échange bilatéraux et régionaux
29. souligne que l'OMC représente le forum le plus approprié pour garantir la répartition équitable des avantages découlant d'une mondialisation accrue; estime, par conséquent, que l'obtention, dans le cadre des négociations du programme de Doha pour le développement, de résultats ambitieux, axés sur le développement, doit constituer la première priorité de l'Union; considère que les accords de libre-échange bilatéraux et régionaux constituent une solution qui n'est pas optimale; rappelle que ces accords conduisent au détournement d'échanges, sont souvent déséquilibrés, contribuent à introduire des discriminations dans les relations commerciales internationales et tendent à réduire le niveau d'engagement des pays participant à l'OMC;
30. estime que de nouvelles initiatives bilatérales ou régionales en matière de libre-échange ne devraient être lancées que si cela s'avère nécessaire pour améliorer la position concurrentielle des exportateurs de l'Union sur les marchés extérieurs d'importance cruciale, en particulier lorsque d'autres grandes puissances commerciales ont déjà conclu ou négocient de tels accords avec les pays ou régions concernés; exige une totale transparence de la Commission quant aux critères appliqués pour sélectionner de nouveaux partenaires en vue de la signature d'accords de libre-échange et insiste également pour que des évaluations approfondies d'impact économique et d'impact sur le développement durable soient réalisées, avec la participation de tous les acteurs, et pour que leurs conclusions soient publiées;
31. estime que tous les nouveaux accords de libre-échange conclus par l'Union devraient être compatibles avec les règles de l'OMC, être exhaustifs et ambitieux, conduire à un réel accès réciproque aux marchés et, en outre, garantir une large libéralisation des services et des investissements, allant au-delà des engagements multilatéraux existants et de ceux qui devraient résulter de l'aboutissement des négociations sur le programme de Doha pour le développement;
32. estime que, lors des négociations portant sur les accords de libre-échange, la Commission doit prendre en considération les risques d'exclusion des partenaires commerciaux les moins importants ou les plus faibles des avantages du commerce international; insiste, par conséquent, pour que leurs intérêts soient pris en considération pendant tout le processus de négociation;
33. invite le Conseil à dissocier les économies émergentes et les pays en développement lors de l'élaboration des mandats de négociation pour les accords de libre-échange ou les accords d'association, et à veiller à ce que les négociations avec les pays en développement soient axées principalement sur leurs besoins de développement;
34. est convaincu que tous les accords de libre-échange futurs doivent présenter un caractère moderne et inclure les normes inscrites dans les conventions fondamentales de l'OIT;
35. exige que tous les nouveaux accords de libre-échange conclus par l'Union comportent des mécanismes lui permettant de suspendre totalement ou partiellement leur application s'il est établi que les autres parties ne remplissent les obligations découlant des accords de libre-échange conclus; estime que la Commission devrait accepter d'activer ces mécanismes chaque fois qu'elle est invitée à le faire par une résolution du Parlement;
36. invite la Commission à négocier, avec les membres de l'OMC partageant les mêmes idées, des dispositions fondamentales communes pour les accords de libre-échange concernant, par exemple, les règles préférentielles d'origine en vue d'améliorer la cohérence entre ces accords et de simplifier leur utilisation dans l'intérêt des opérateurs économiques;
Négociations plurilatérales/sectorielles
37. invite la Commission et le Conseil à examiner également les bienfaits de négociations plurilatérales/sectorielles dans certains cas, sur le modèle des accords relatifs à l'aviation civile, aux marchés publics et aux technologies de l'information;
Approche générale des négociations commerciales
38. insiste pour que toute concession octroyée par l'Union à ses partenaires de négociation, sauf s'il s'agit de concessions clairement justifiées par des considérations de développement, soit contrebalancée par des concessions de la part des pays concernés;
39. attire l'attention sur l'importance stratégique et le caractère multifonctionnel de l'agriculture dans l'Union; insiste sur le fait que l'agriculture ne devrait pas être le seul domaine dans lequel l'Union accorde des concessions dans le cadre des négociations commerciales et que la politique commerciale doit rester conforme aux options fondamentales définies dans le cadre de plusieurs réformes successives de la Politique agricole commune;
40. rappelle que l'Union, en tant que plus vaste marché unique du monde pour les biens et les services, présente un très grand attrait aux yeux des exportateurs du monde entier; attire l'attention sur l'influence considérable que cela confère aux négociateurs de l'Union tant dans le cadre multilatéral que dans le contexte bilatéral et régional;
41. estime que la mise en œuvre de politiques commerciales équitables par l'Union et par tous ses partenaires commerciaux devra progressivement mettre davantage l'accent sur la reconnaissance internationale de normes environnementales minimales qui créent des conditions égales pour tous les partenaires,
42. estime que les négociations commerciales, au niveau multilatéral, bilatéral ou régional, doivent tendre à faire en sorte que le commerce international réponde aux engagements internationaux dans les domaines social et environnemental, ainsi que dans celui des droits de l'homme, et contribuer ainsi aux efforts respectifs consentis dans d'autres cadres; insiste pour que les progrès sur ces questions soient mis en balance uniquement avec les intérêts commerciaux de l'Union, dans la mesure où le commerce extérieur n'est qu'un aspect, certes important, du développement économique durable au sein de l'Union;
43. invite la Commission à clarifier sa conception de la nature des règles et normes sociales et environnementales dans la politique commerciale internationale, à définir les principes et le contenu du chapitre social et environnemental envisagé dans les nouveaux accords de libre-échange (ALE) et d'association et à élaborer une stratégie convaincante sur les moyens d'inciter les partenaires commerciaux de l'UE à accepter de tels chapitres;
Relations transatlantiques
44. est d'avis que l'UE a besoin de diversifier ses relations économiques, de maintenir ses politiques dans des domaines comme ceux de la santé publique ou de l'environnement, et de renforcer ses relations économiques avec d'autres régions du monde dans la paix et le respect des principes de souveraineté, des libertés civiles, de l'environnement, des normes sociales, des droits de l'homme et du développement;
45. estime que le renforcement des relations économiques transatlantiques doit se faire dans le respect des normes environnementales et de santé publique de l'Union, et ne doit pas compromettre l'autonomie de sa politique de concurrence, ses règles de protection des services publics et la diversité culturelle;
46. recommande la collecte de données fiables permettant d'analyser l'importance que l'intégration des marchés économiques de l'Union européenne et des États-Unis revêt pour les économies et les sociétés mexicaines et canadiennes; attire l'attention sur le fait que l'investissement direct étranger au Mexique est très souvent canalisé par le biais de filiales européennes qui opèrent depuis les États-Unis, ce qui explique pourquoi ces opérations ne transparaissent pas concrètement dans les données UE-Mexique;
Chine
47. se réfère à sa résolution susmentionnée sur les perspectives des relations commerciales entre l'Union et la Chine; considère que la Chine est une illustration claire de l'impact positif, en termes de croissance économique et de bien-être, de la libéralisation des échanges et d'une participation active à des marchés mondiaux ouverts à la concurrence; est conscient des défis sociétaux et environnementaux majeurs que ce pays doit relever; insiste pour que la Chine se conforme à toutes ses obligations dans le cadre de l'OMC, s'agissant par exemple du respect des normes internationales du travail et de la protection des droits de propriété intellectuelle (DPI); se félicite de la communication et du document de travail susmentionnés de la Commission sur les relations UE-Chine, et appuie les efforts de celle-ci visant à définir une stratégie appropriée pour traiter tous les aspects des relations UE-Chine;
48. estime que le développement des relations économiques et commerciales avec la Chine doit aller de pair avec un dialogue politique incluant les responsabilités environnementales et sociales des deux partenaires; souligne que les relations économiques et commerciales entre l'Union et la Chine doivent se fonder sur le respect de règles commerciales loyales et équitables ainsi que sur l'application des règles de l'OMC;
49. estime que la protection insuffisante des DPI représente l'un des plus grands défis auxquels est confrontée l'Union dans ses relations bilatérales avec les autorités chinoises; aussi, demande à la Commission d'intensifier son action auprès de la Chine en vue d'un plein respect des accords ADPIC et d'une amélioration de la mise en œuvre des décisions de justice;
Questions réglementaires
50. souligne l'importance croissante que les questions réglementaires revêtent dans le commerce international; demande qu'une plus grande cohérence soit assurée entre les règles et pratiques de l'Union et celles de ses principaux partenaires commerciaux; insiste sur le fait qu'il ne devrait pas en résulter une harmonisation vers le bas des normes et des réglementations, qui saperait la confiance des citoyens, que ce soit dans le domaine de la santé, de la sécurité ou de l'environnement; souligne qu'il convient plutôt de renforcer les efforts visant à garantir tant leur reconnaissance que leur application par les principaux partenaires commerciaux de l'Union;
51. demande à la Commission d'évaluer systématiquement l'impact des politiques et réglementations internes de l'Union sur sa compétitivité mondiale et d'accorder toute l'importance voulue, dans le cadre de ses processus d'élaboration des réglementations, à la position concurrentielle des entreprises de l'Union à l'intérieur et à l'extérieur de l'Europe;
52. insiste, dans le cadre de l'OMC et des accords de libre-échange bilatéraux, sur l'importance d'accélérer la suppression des barrières commerciales non tarifaires et d'harmoniser les règles techniques, notamment par la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle;
53. estime que la manière la plus efficace d'éviter des divergences réglementaires conduisant à la création d'obstacles aux échanges consiste à élaborer des règles et normes mondiales; encourage la Commission à participer activement aux travaux de toutes les agences internationales pertinentes et de tous les organismes de normalisation appropriés;
54. est favorable à une coopération réglementaire plurilatérale et bilatérale avec les principaux pays partenaires pour autant que cela n'engendre pas de discrimination injustifiée à l'égard d'autres pays et que cela ne permette pas aux partenaires concernés d'intervenir de manière indue dans le processus décisionnel interne de l'Union;
Protection des DPI
55. demande à la Commission de poursuivre ses efforts en matière de recherche, de développement et d'innovation; relève que le respect des brevets et la défense des DPI sont au cœur de la compétitivité extérieure de l'Union, et estime que l'Union devrait, à cet égard, adopter une position plus résolue dans son approche des pays tiers;
56. souligne que la contrefaçon et la piraterie se traduisent par des pertes d'emplois, nuisent à l'innovation et privent les gouvernements de recettes fiscales; souligne également que la protection adéquate des DPI et l'application effective des règles sont le fondement de l'économie mondiale;
57. considère la protection adéquate des DPI par les principaux partenaires commerciaux de l'Union comme une condition indispensable pour le maintien et le renforcement de la compétitivité extérieure de l'Union;
58. se félicite de l'engagement de la Commission à renforcer les dispositions relatives aux DPI dans les accords commerciaux internationaux et à garantir le respect effectif des engagements existants;
59. insiste pour que les principaux partenaires commerciaux de l'Union, tels que la Chine et la Russie, assurent le respect des DPI conformément aux obligations fixées par l'OMC et découlant de l'accord sur les ADPIC;
60. souligne que la politique européenne en matière de DPI à l'égard des pays en développement ne devrait pas aller au-delà des obligations découlant de l'accord sur les ADPIC, mais qu'elle devrait plutôt encourager le recours à la flexibilité offerte par cet accord;
61. estime que la protection des DPI et la preuve de leur application effective au moyen de mécanismes juridiques et administratifs appropriés devraient être une condition préalable nécessaire à l'adhésion à l'OMC;
62. demande au Conseil d'adopter la proposition de la Commission relative à un règlement du Conseil sur l'indication du pays d'origine de certains produits importés de pays tiers (COM(2005)0661), que le Parlement a soutenue dans sa résolution du 6 juillet 2006 sur le marquage d'origine(10);
Stratégie d'accès aux marchés
63. se félicite de la décision de la Commission de revoir sa stratégie d'accès aux marchés et attend avec intérêt l'adoption de sa communication sur cette question en 2007; invite la Commission à continuer d'associer étroitement le Parlement à cette initiative;
64. insiste sur la nécessité de se concentrer tout particulièrement sur les barrières non tarifaires qui, au fur et à mesure que les droits de douane sont réduits ou supprimés, tendent à représenter les principaux obstacles aux échanges internationaux; attire l'attention sur la grande diversité, la complexité technique et le caractère politique sensible des barrières non tarifaires, qui expliquent la difficulté de leur traitement, et invite la Commission à consacrer des ressources suffisantes à cette mission exigeante;
65. attire l'attention sur le risque sérieux que les mesures liées à la sécurité deviennent les principales barrières non tarifaires du XXIe siècle; invite tous les pays à répondre à leurs préoccupations légitimes de sécurité par des mesures qui restreignent le moins possible le commerce, et à coopérer mutuellement - aux plans multilatéral, plurilatéral ou bilatéral - à la réalisation de cet objectif;
66. invite les délégations de la Commission, les ambassades des États membres et les agences de promotion commerciale, les chambres de commerce, ainsi que tous les autres organismes publics ou privés représentant les intérêts économiques européens à l'étranger, à mieux coordonner leurs actions visant à promouvoir les biens et services de l'Union, à ouvrir les marchés et à accroître les flux d'investissement;
Services
67. rappelle la part croissante des services dans la production économique mondiale ainsi que dans le PIB de l'Union; attire l'attention sur le haut niveau de compétitivité extérieure des prestataires de services européens; invite la Commission à avoir pour objectifs, dans toutes les négociations commerciales, à la fois la libéralisation progressive et réciproque des services, une politique de normalisation accrue et la transparence et la prévisibilité des règles et règlements applicables à ce secteur, en sorte que le secteur européen des services, hautement compétitif, puisse opérer plus librement dans les pays tiers; fait toutefois observer qu'il ne devrait en résulter ni offres ni demandes dans le domaine des services publics;
68. estime qu'il convient de distinguer les services commerciaux des services publics; insiste sur la nécessité de maintenir les services publics hors du cadre de toute négociation, en particulier ceux qui sont liés à la satisfaction des besoins fondamentaux des populations et qui permettent l'accès aux "biens publics" essentiels tels que la santé, l'éducation, l'eau potable et l'énergie, ainsi que ceux jouant un rôle éminent dans la préservation de la diversité culturelle, tels que les services audiovisuels;
69. insiste sur la nécessité de garantir que les partenaires des pays moins avancés conservent une marge de manœuvre afin de pouvoir réglementer des services essentiels à leur développement;
70. estime que l'Union doit encourager la diffusion et la reconnaissance des normes et des pratiques internationales de comptabilité et d'audit, de façon à garantir une plus grande stabilité et une plus grande transparence des marchés et à garantir aux opérateurs une plus grande sécurité et une meilleure information concernant leurs activités à l'extérieur de l'Union;
71. affirme en particulier que, pour développer sa compétitivité extérieure, l'Union doit prendre, dans le cadre de sa politique commerciale, des initiatives visant à renforcer la sécurité des transactions et des échanges commerciaux électroniques et à améliorer la protection des données;
72. estime que l'ouverture du marché des services financiers et les initiatives visant à faciliter les mouvements de capitaux doivent s'accompagner d'une plus grande transparence ainsi que d'un renforcement des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la fraude fiscale, en particulier lorsque des centres financiers off-shore sont impliqués;
Matières premières et énergie
73. estime que les matières premières, et notamment les ressources énergétiques, devraient mériter un traitement spécial dans le nouveau programme commercial de l'Union;
74. estime, eu égard à la nécessité de faire également face au changement climatique en recourant à des modèles commerciaux plus durables, que l'accès à l'énergie et aux ressources ainsi que leur utilisation doivent être régies par des règles multilatérales, qui ne doivent pas être sapées par des accords commerciaux bilatéraux se concurrençant pour obtenir les conditions d'accès les plus favorables;
Marchés publics
75. estime qu'au large degré d'ouverture qui caractérise les marchés publics de l'Union à tous les niveaux d'administration ne correspond pas un accès comparable des fournisseurs de l'Union, et particulièrement des PME, aux marchés publics étrangers de biens, de services et de travaux, et que la Commission devrait œuvrer en faveur d'un accès réciproque par rapport aux économies développées et émergentes dans ce secteur économique important; convient que l'introduction de restrictions ciblées visant l'accès à certains marchés publics de l'Union peut être exceptionnellement envisagée en vue d'encourager la réciprocité, mais s'oppose résolument à toute tentative visant à fermer ces marchés à des fins protectionnistes;
76. invite la Commission à s'employer à obtenir des engagements significatifs de la part des autres participants à l'accord de l'OMC sur les marchés publics dans le cadre de la renégociation en cours de cet accord;
77. souligne, cependant, la nécessité d'une transparence accrue et demande que la Commission s'abstienne de formuler des exigences excessives dans le domaine des marchés publics, notamment dans le secteur des services publics, lorsque cela crée des difficultés pour les partenaires les moins développés;
78. prend note de l'initiative de certains États membres visant à rééquilibrer l'accord sur les marchés publics au profit des PME; invite donc instamment la Commission et le Conseil à insister sur l'insertion dans l'accord sur les marchés publics, renégocié à l'OMC, d'une clause permettant à l'Union de donner la préférence aux PME dans l'attribution des marchés publics, sur le modèle de celles qui sont déjà appliquées par d'autres grands États participant à cet accord, tels que les États-Unis et le Japon;
79. estime que les marchés publics devraient également faire partie intégrante de toutes les négociations commerciales bilatérales et régionales engagées par l'Union, dans le but d'obtenir une ouverture équilibrée des marchés publics;
Respect des règles
80. souligne qu'il est nécessaire de garantir le plein respect, par les partenaires commerciaux de l'Union, des règles et obligations découlant de leur adhésion à l'OMC ou d'accords bilatéraux ou régionaux conclus avec l'Union; souligne l'importance capitale que le mécanisme de règlement des différends de l'OMC revêt pour la crédibilité et l'efficacité du système commercial multilatéral; invite instamment la Commission à activer ce mécanisme chaque fois que le non-respect des règles par d'autres membres nuit aux intérêts commerciaux de l'Union et qu'une solution négociée ne peut être trouvée dans un délai raisonnable;
Instruments de défense commerciale
81. considère que la poursuite de la libéralisation des échanges renforce la nécessité pour l'Union de préserver sa capacité à se protéger contre toute pratique commerciale déloyale; estime que les instruments de défense commerciale sont donc un élément indispensable de la stratégie de l'Union en matière de compétitivité extérieure;
82. prend note, avec grande attention, de l'initiative de la Commission visant à entreprendre un examen exhaustif des instruments de défense commerciale et à lancer un processus de consultation publique sur la base de la communication susmentionnée de la Commission sur le Livre vert à soumettre à la consultation publique;
83. rappelle que, comme l'indique le résumé de la Commission relatif à l'évaluation des instruments de défense commerciale de l'Europe, préparé par Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP, et présenté en décembre 2005, l'étude en question concluait que le statu quo est à la fois raisonnable et adapté pour prendre en compte les intérêts de tous les groupes de parties, et souscrit par conséquent à l'avis selon lequel il n'existe aucun besoin visible ou urgent de réviser ou de modifier actuellement les instruments de défense commerciale communautaires existants;
84. rappelle que des négociations sont en cours sur les disciplines multilatérales concernant les instruments de défense commerciale dans le cadre du programme de Doha pour le développement; se félicite de ces négociations, mais déplore le refus américain de réformer le cadre de l'OMC pour les instruments de défense commerciale; estime que le recours de plus en plus fréquent aux instruments de défense commerciale dans le monde, principalement par les pays industriels avancés, nécessite la mise en place de nouvelles règles plus strictes à l'échelon de l'OMC afin de garantir le maintien d'un commerce mondial libre et équitable;
85. souscrit à l'idée d'adapter ces instruments aux nouvelles réalités de l'économie mondiale mais lance une mise en garde contre le risque de priver unilatéralement l'Union de moyens de défense, au point qu'elle soit incapable de faire face à des pratiques commerciales déloyales dans un contexte international marqué par la prolifération de telles pratiques et le recours intensif et souvent abusif, de la part de pays tiers, à des mesures de défense commerciale contre les importations en provenance de l'Union;
86. soutient les efforts déployés par la Commission pour surveiller l'application, par les pays tiers, de mesures de défense commerciale à l'égard des importations en provenance de l'Union, réagir à d'éventuels abus et offrir une assistance appropriée aux entreprises touchées;
Douanes
87. souligne l'importance que revêtent les règles et les procédures douanières dans la mise en œuvre satisfaisante des mesures relatives à la politique commerciale; estime qu'un équilibre approprié doit être trouvé dans la définition et l'application de ces règles et procédures entre le contrôle effectif et la facilitation des flux commerciaux;
88. rappelle que les procédures d'importation excessivement complexes et pesantes mises en œuvre par un grand nombre de pays du monde génèrent souvent des coûts de transaction élevés pour les exportateurs de l'Union et représentent des entraves importantes aux échanges commerciaux; appuie, par conséquent, les efforts de la Commission visant à s'attaquer à ce problème, tant dans le cadre multilatéral des négociations du programme de Doha pour le développement sur la facilitation du commerce que dans le contexte de négociations bilatérales et régionales;
89. invite la Commission et les États membres à envisager sérieusement l'idée de créer un service douanier unifié de l'Union européenne en vue d'améliorer l'application effective des règles et des procédures douanières sur l'ensemble du territoire douanier de l'Union;
Taux de change
90. observe que les taux de change jouent un rôle majeur dans le développement du commerce international; invite la Commission à faire des propositions concrètes sur les mesures à prendre lorsque l'évolution des taux de change risque de nuire à la compétitivité de l'Union et à envisager l'adoption de mesures de ce type à la faveur de la révision prochaine des instruments de défense commerciale de l'Union;
Questions institutionnelles
91. estime que la crédibilité et l'efficacité de la politique commerciale commune en tant qu'instrument de la compétitivité de l'Union sont compromises par le manque de légitimité de cette politique résultant d'une implication insuffisante du Parlement;
92. déplore le fait qu'une réglementation commerciale importante, comme celle qui régit les instruments de défense commerciale, continue d'échapper au champ d'application de la procédure de codécision et que des incertitudes demeurent quant à l'applicabilité de la procédure de l'avis conforme aux accords de libre-échange; invite les États membres à remédier de toute urgence à cette situation peu satisfaisante en procédant aux réformes institutionnelles nécessaires et, notamment, en mettant en œuvre les dispositions du traité établissant une Constitution pour l'Europe concernant le commerce international;
93. invite la Commission et le Conseil à le tenir pleinement informé et à l'associer à toutes les initiatives adoptées suite à la communication "Une Europe compétitive dans une économie mondialisée";
o o o
94. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'aux pays candidats.
Déclaration du Parlement européen sur l'établissement d'une économie verte de l'hydrogène et d'une troisième révolution industrielle en Europe, sur la base d'un partenariat avec les régions et les villes engagées, les PME et les organisations de la société civile
A. considérant l'aggravation du réchauffement de la planète et l'augmentation des prix des énergies fossiles, et compte tenu du débat lancé par le Parlement européen et la Commission sur l'avenir de la politique énergétique et le changement climatique,
B. considérant que l'élaboration d'une doctrine énergétique de l'après-énergie fossile et de l'après-nucléaire devrait constituer le prochain projet d'envergure de l'Union européenne,
C. considérant que les cinq facteurs clés de l'indépendance énergétique sont les suivants: maximalisation de l'efficacité énergétique, réduction des émissions de gaz responsables du réchauffement planétaire, optimisation de l'introduction commerciale des énergies renouvelables, établissement d'une technologie de pile à hydrogène permettant de stocker les énergies renouvelables et création de réseaux électriques intelligents pour la distribution de l'énergie,
1. demandes aux institutions de l'Union européenne de:
—
viser une augmentation de 20 % de l'efficacité énergétique d'ici 2020,
—
réduire les émissions de gaz à effet de serre de 30 % d'ici 2020 (par rapport au niveau de 1990),
—
produire 33 % de son électricité et 25 % de l'énergie totale consommée à partir de sources d'énergie renouvelables d'ici 2020,
—
se doter d'une technologie de stockage par pile à hydrogène et d'autres technologies pour des utilisations mobiles, fixes ou pour les transports et mettre en place une infrastructure ascendante décentralisée pour l'hydrogène d'ici 2025, couvrant l'ensemble des États membres de l'Union,
—
rendre les réseaux électriques intelligents et indépendants à l'horizon 2025, de sorte que les régions, les villes, les PME et les citoyens puissent produire et partager l'énergie avec autant de facilité d'accès que pour l'utilisation actuelle d'internet;
2. charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.