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Procédure : 2006/2195(REG)
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Cycle relatif au document : A6-0368/2007

Textes déposés :

A6-0368/2007

Débats :

Votes :

PV 13/11/2007 - 5.9
CRE 13/11/2007 - 5.9

Textes adoptés :

P6_TA(2007)0500

Textes adoptés
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Mardi 13 novembre 2007 - Strasbourg
Modification du Règlement à la lumière du Statut des députés
P6_TA(2007)0500A6-0368/2007

Décision du Parlement européen du 13 novembre 2007 sur la modification du règlement du Parlement européen à la lumière du statut des députés (2006/2195(REG))

Le Parlement européen,

—  vu le courrier de son Président en date du 29 juin 2006 et l'annonce du 7 septembre 2006 en séance plénière,

—  vu les articles 201 et 202 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et l'avis de la commission des affaires juridiques (A6-0368/2007),

1.  décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;

2.  décide que ces modifications entreront en vigueur le premier jour de sa législature débutant en 2009;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.

Texte en vigueur   Amendements
Amendement 1
Article 8
Remboursements et indemnités
Application du statut des députés
Le Bureau réglemente le paiement des frais et les indemnités des députés.
Sauf dispositions contraires, le Bureau adopte les modalités d'application du statut des députés au Parlement européen.
Amendement 2
Article 39, paragraphe 1
1.Le Parlement peut demander à la Commission, conformément à l'article 192, deuxième alinéa, du traité CE, de lui soumettre toute proposition appropriée en vue de l'adoption d'un acte nouveau ou de la modification d'un acte existant, en adoptant une résolution sur la base d'un rapport d'initiative de la commission compétente. La résolution est adoptée à la majorité des membres qui composent le Parlement. Le Parlement peut en même temps fixer un délai pour la présentation de la proposition.
1.Le Parlement peut demander à la Commission, conformément à l'article 192 du traité CE, de lui soumettre toute proposition appropriée en vue de l'adoption d'un acte nouveau ou de la modification d'un acte existant, en adoptant une résolution sur la base d'un rapport d'initiative de la commission compétente établi conformément à l'article 45. La résolution est adoptée à la majorité des membres qui composent le Parlement. Le Parlement peut en même temps fixer un délai pour la présentation de la proposition.
Amendement 3
Article 39, paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.Tout député peut déposer une proposition d'acte communautaire au titre du droit d'initiative que l'article 192 du traité CE confère au Parlement.
Amendement 4
Article 39, paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter.La proposition est soumise à la présidence qui la transmet pour examen à la commission compétente. Avant cette transmission, la proposition est traduite dans les langues officielles que le président de la commission saisie estime nécessaires pour permettre un examen sommaire. Dans les trois mois suivant sa saisine et après avoir entendu son auteur, la commission décide de la suite à donner à la proposition.
Si la commission décide de soumettre la proposition au Parlement, conformément à la procédure prévue à l'article 45, le nom de l'auteur de la proposition est indiqué dans le titre du rapport.
Amendement 5
Article 39, paragraphe 2
2.Avant l'ouverture de la procédure définie à l'article 45, la commission compétente s'assure qu'aucune proposition de ce type n'est en préparation, à savoir que:
supprimé
   a) soit aucune proposition de ce type ne figure dans le programme législatif annuel,
   b) soit la préparation d'une telle proposition n'a pas été entamée ou a été indûment retardée,
   c) soit la Commission n'a pas répondu positivement à des demandes antérieures émanant de la commission compétente ou contenues dans des résolutions adoptées par le Parlement à la majorité des suffrages exprimés.
Amendement 6
Article 45, paragraphe 1
1.Si une commission envisage, sans avoir été saisie d'une consultation ou d'une demande d'avis sur la base de l'article 179, paragraphe 1, d'établir un rapport sur un objet relevant de sa compétence et de présenter en la matière une proposition de résolution au Parlement, elle doit demander au préalable l'autorisation de la Conférence des présidents. Un refus éventuel de celle-ci doit toujours être motivé.
1.Si une commission envisage, sans avoir été saisie d'une consultation ou d'une demande d'avis sur la base de l'article 179, paragraphe 1, d'établir un rapport sur un objet relevant de sa compétence et de présenter en la matière une proposition de résolution au Parlement, elle doit demander au préalable l'autorisation de la Conférence des présidents. Un refus éventuel de celle-ci doit toujours être motivé. Si le rapport porte sur une proposition présentée par un député conformément à l'article 39, paragraphe 1 bis, l'autorisation ne peut être refusée que si les conditions prévues à l'article 5 du statut des députés et à l'article 192 du traité CE ne sont pas remplies.
Amendement 7
Article 150, paragraphe 6, alinéa 1
6.Sauf décision contraire du Parlement, les amendements ne peuvent être mis aux voix qu'après avoir été imprimés et distribués dans toutes les langues officielles. Une telle décision ne peut être prise si quarante députés au moins s'y opposent.
6.Sauf décision contraire du Parlement, les amendements ne peuvent être mis aux voix qu'après avoir été imprimés et distribués dans toutes les langues officielles. Une telle décision ne peut être prise si quarante députés au moins s'y opposent. Le Parlement évite les décisions qui conduiraient à désavantager dans une mesure inacceptable des députés utilisant une langue donnée.
Amendement 8
Annexe I, article 2, alinéa 1, point a bis) (nouveau)
a bis) toute indemnité perçue par le député pour l'exercice d'un mandat au sein d'un autre parlement,
Amendement 9
Annexe I, article 4
Dans l'attente d'un statut du député au Parlement européen venant se substituer à la diversité des règles nationales, les députés sont soumis, en matière de déclaration de patrimoine, aux obligations qui leur sont prescrites par la législation de l'État membre dans lequel ils ont été élus.
Les députés sont soumis, en matière de déclaration de patrimoine, aux obligations qui leur sont prescrites par la législation de l'État membre dans lequel ils ont été élus.
Amendement 10
Annexe VII, point C bis (nouveau)
C bis.Conflits d'intérêts personnels
Sous réserve de l'approbation du Bureau, un député peut se voir refuser le droit de consulter un document du Parlement par une décision motivée, si le Bureau a, après avoir entendu le député concerné, acquis la conviction que cette consultation affecterait de manière inacceptable les intérêts institutionnels du Parlement ou l'intérêt public, et que le député concerné demande à consulter le document pour des motifs privés et personnels. Le député peut introduire une réclamation écrite et motivée contre une telle décision dans le délai d'un mois après sa notification. Le Parlement se prononce sur cette réclamation sans débat au cours de la séance qui suit son introduction.
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