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Procédure : 2007/0043(CNS)
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Cycle relatif au document : A6-0376/2007

Textes déposés :

A6-0376/2007

Débats :

PV 12/11/2007 - 18
CRE 12/11/2007 - 18

Votes :

PV 13/11/2007 - 5.11
Explications de votes

Textes adoptés :

P6_TA(2007)0502

Textes adoptés
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Mardi 13 novembre 2007 - Strasbourg
Statuts de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom *
P6_TA(2007)0502A6-0376/2007

Résolution législative du Parlement européen du 13 novembre 2007 sur la proposition de décision du Conseil établissant les statuts de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom (COM(2007)0119 – C6-0131/2007 – 2007/0043(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0119),

—  vu l'article 54, paragraphe 2, du traité Euratom, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0131/2007),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission des budgets, (A6-0376/2007),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  estime que le coût de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom à la charge du budget de l'Union européenne doit être compatible avec le plafond fixé par le nouveau cadre financier pluriannuel ainsi qu'avec les dispositions du point 47 de l'Accord Interinstitutionnel (AII) du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(1);

3.  rappelle que l'avis de la commission des budgets ne préjuge pas de l'issue de la procédure prévue au point 47 de l'AII et applicable à l'établissement de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom;

4.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 119, deuxième alinéa, du traité Euratom;

5.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

6.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

7.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 1
Visa 1 bis (nouveau)
vu l'Accord Interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière1, en particulier le point 47 de cet accord,
_______________
1 JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
Amendement 2
Annexe, Article 1, paragraphe 1, point a)
exécute les tâches relevant des compétences qui lui sont conférées par le traité;
   a) exécute les tâches relevant des compétences qui lui sont conférées par le traité et le droit dérivé;
Amendement 3
Annexe, Article 1, paragraphe 1, point b)
   b) exécute les autres tâches que lui confie la Commission.
   b) à cette fin, réalise les tâches qui lui sont confiées en vertu des articles 52 et suivants du traité.
Amendement 4
Annexe, Article 1, paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.Afin de remplir ses objectifs, l'Agence réalise les tâches particulières suivantes, agissant comme un observatoire de l'énergie dans le domaine de l'approvisionnement en matières et services nucléaires, conformément aux objectifs du traité:
   a) surveiller et analyser l'offre et la demande ainsi que l'évolution du marché qui touche la sécurité d'approvisionnement des matières nucléaires;
   b) fournir aux États membres et à l'industrie des études de marché périodiques des réserves communautaires de matières nucléaires et de la couverture contractuelle à long terme des installations de l'Union européenne ainsi que des analyses de risque périodiques du marché, dans le but:
   d'éviter les pénuries ou les interruptions de fourniture de matières nucléaires à tous les stades du cycle de production du combustible nucléaire (de l'exploitation à la transformation, à l'enrichissement et à la fabrication),
   d'assurer la vision nécessaire à long terme pour créer un cadre d'investissement dans les centrales de fabrication et l'exploitation minière,
   de préserver une concurrence loyale sur le marché;
   c) en étroite coordination avec le comité consultatif visé à l'article 11, constituer un niveau élevé de compétences et produire des informations et des analyses prospectives et en particulier un rapport prospectif sur l'offre et la demande, un rapport sur la mise en œuvre de la politique d'approvisionnement et des études périodiques sur les tendances du marché, sur la base d'analyses pertinentes réalisées conjointement avec le comité consultatif, afin de pouvoir donner des conseils à l'industrie, formuler des recommandations aux producteurs et aux établissements et faire à la Commission des propositions de réglementation dans les domaines pertinents.
Amendement 5
Annexe, Article 2, paragraphe 1
1.L'Agence est dotée de la personnalité juridique en vertu de l'article 54 du traité. L'Agence à le caractère d'utilité publique et poursuit un but non lucratif.
1.L'Agence est dotée de la personnalité juridique en vertu de l'article 54 du traité. Elle jouit de la capacité juridique la plus étendue reconnue aux personnes morales en droit national. Elle peut notamment acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice. L'Agence à le caractère d'utilité publique et poursuit un but non lucratif.
Amendement 6
Annexe, Article 2, paragraphe 3
3.L'Agence aura son siège dans l'un des lieux de travail des services de la Commission. La Commission prendra une décision à cet égard.
3.L'Agence aura son siège dans l'un des lieux de travail des services de la Commission. Le Conseil prendra une décision à cet égard, sur proposition de la Commission et après consultation du comité consultatif.
Amendement 7
Annexe, article 2, paragraphe 4.
4.Elle peut prendre seule toutes autres mesures d'organisation administrative nécessaires à l'accomplissement de ses tâches, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté.
4.Elle peut prendre seule toutes autres mesures d'organisation administrative nécessaires à l'accomplissement de ses tâches, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté, à condition que ces mesures n'aient pas d'incidences financières significatives. Elle notifie au Parlement européen et au Conseil (ci-après "l'autorité budgétaire") tout projet susceptible d'avoir un impact financier significatif sur le financement de son budget, notamment tout projet relatif à des transactions immobilières, comme la location ou l'achat d'immeubles. Elle en informe également la Commission.
Amendement 8
Annexe, article 3, paragraphe 1
1.Le directeur général est nommé par la Commission.
1.Le directeur général est nommé par la Commission, après consultation du comité consultatif. Il/elle travaille à temps complet pour l'Agence et n'agit pas en tant que mandataire de la Commission.
Amendement 9
Annexe, article 3, paragraphe 3, tirets 2 à 5
   d'assurer l'administration courante de l'Agence;
   d'assurer la gestion de l'Agence, son administration et ses ressources, notamment les questions de personnel;
   d'assurer la gestion de l'ensemble des ressources de l'Agence;
   de préparer le projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence ainsi que de l'exécution du budget;
   de préparer le projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence ainsi que de l'exécution du budget;
   de toutes les questions de personnel.
   de réaliser toute étude ou de produire tout rapport spécifique jugés nécessaires conformément à l'article 1er, paragraphe 1bis, et de les envoyer à la Commission, au Parlement européen et au Conseil;
   de veiller à ce que les tâches précisées à l'article 1er soient réalisées dans l'intérêt général de la Communauté
Amendement 10
Annexe, Article 3, paragraphe 4
4.Le directeur général soumet chaque année un rapport d'activités de l'Agence pour l'année écoulée et un projet de programme de travail pour l'année suivante.
4.Le directeur général soumet pour le 31 mars de chaque année, après consultation du comité consultatif, un rapport d'activités de l'Agence pour l'année écoulée et un projet de programme de travail pour l'année suivante. Il/elle transmet ce rapport annuel accompagné d'un programme de travail au Parlement européen, au Conseil, à la Cour des comptes et aux États membres, en même temps que l'avis du comité consultatif.
Amendement 11
Annexe, article 4, paragraphe 1
1.Le directeur général de l'Agence et le personnel sont des fonctionnaires des Communautés européennes régis par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et par les règles adoptées conjointement par les institutions des Communautés européennes aux fins de l'application de ce statut. Les fonctionnaires sont nommés et payés par la Commission.
1.Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et les règles adoptées conjointement par les institutions des Communautés européennes aux fins de l'application de ce statut et du régime précité s'appliquent au personnel de l'Agence.
Amendement 12
Annexe, article 4, paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.L'Agence exerce, à l'égard de son personnel, les pouvoirs dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Amendement 13
Annexe, Article 5, paragraphe 5
5.Tout acte de l'Agence visé à l'article 53 du traité est susceptible d'être déféré par les intéressés devant la Commission jusqu'à l'expiration du dixième jour ouvrable suivant la date de sa notification ou, s'il n'a pas été notifiéendéans les dix jours ouvrables de sa publication. À défaut de notification et de publication, le délai court du jour où l'intéressé a eu connaissance de l'acte.
5.Tout acte de l'Agence visé à l'article 53 du traité est susceptible d'être déféré par les intéressés devant la Commission jusqu'à l'expiration du quinzième jour ouvrable suivant la date de sa notification ou, s'il n'a pas été notifié endéans les quinze jours ouvrables de sa publication. À défaut de notification et de publication, le délai court du jour où l'intéressé a eu connaissance de l'acte.
Amendement 14
Annexe, article 7, paragraphe 3
3.Les recettes de l'Agence se composent d'une contribution de la Communauté, des intérêts bancaires et des revenus de son capital et de ses placements en banque, et, s'il y a lieu, d'une redevance prévue à l'article 54 du traité et d'emprunts.
3.Les recettes de l'Agence se composent d'une contribution de la Communauté inscrite au budget général de l'Union européenne (section Commission), des intérêts bancaires et des revenus de son capital et de ses placements en banque, et, s'il y a lieu, d'une redevance prévue à l'article 54 du traité et d'emprunts. Le financement de l'Agence est soumis à l'accord de l'autorité budgétaire, comme le prévoit l'Accord Interinstitutionnel du 17 mai 2006.
Amendement 15
Annexe, article 7, paragraphe 4
4.Les dépenses de l'Agence se composent des dépenses administratives liées à son personnel et au comité consultatif, ainsi que des dépenses résultant de contrats passés avec des tiers.
4.Les dépenses de l'Agence comprennent des dépenses de personnel, administratives, d'infrastructure et de fonctionnement, y compris des dépenses résultant de contrats passés avec des tiers.
Amendement 16
Annexe, article 7, paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.La Commission transmet l'état prévisionnel à l'autorité budgétaire en même temps que l'avant-projet de budget général de l'Union européenne.
Amendement 17
Annexe, article 7, paragraphe 6
6.Sur la base de cet état prévisionnel, la Commission inscrit à l'avant-projet de budget général de l'Union européenne les prévisions qu'elle estime nécessaires pour le tableau des effectifs à imputer au budget général.
6.Sur la base de cet état prévisionnel, la Commission inscrit à l'avant-projet de budget général de l'Union européenne les prévisions qu'elle estime nécessaires pour le tableau des effectifs à imputer au budget général, qu'elle soumet à l'autorité budgétaire, conformément à l'article 272 du traité instituant la Communauté européenne.
Amendement 18
Annexe, article 7, paragraphe 7
7.Dans le cadre de la procédure budgétaire, l'autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la subvention destinée à l'Agence et arrête le tableau des effectifs de l'Agence, qui figurent de façon distincte dans le cadre du tableau des effectifs de la Commission.
7.Dans le cadre de la procédure budgétaire, l'autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la subvention destinée à l'Agence et arrête le tableau des effectifs de l'Agence, qui sont publiés de façon distincte dans le budget général de l'Union européenne.
Amendement 19
Annexe, article 7, paragraphe 9
9.Toute modification du tableau des effectifs et du budget de l'Agence fait l'objet d'un budget rectificatif adopté selon la même procédure que le budget initial. Les modifications du tableau des effectifs sont transmises à l'autorité budgétaire. Les budgets rectificatifs sont transmis pour information au Parlement européen et au Conseil.
9.Toute modification du tableau des effectifs et du budget de l'Agence fait l'objet d'un budget rectificatif et est adoptée selon la procédure visée aux paragraphes 5 à 8.
Amendement 20
Annexe, article 8, paragraphe 10
10.Le règlement financier applicable à l'Agence est adopté conformément à l'article 183 du traité.
10.Le règlement financier applicable à l'Agence est adopté conformément à l'article 183 du traité. Ce règlement est conforme au règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes1, sauf exigence particulière nécessaire au fonctionnement de l'Agence et sous réserve de l'approbation préalable de la Commission.
_________________
1 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
Amendement 21
Annexe, Article 10, paragraphe 1, alinéa 2
Les dispositions concernant cette redevance sont détaillées dans une décision d'application.
La Commission fixe, après consultation du Conseil, le montant de la redevance et les conditions régissant son prélèvement. La Commission agit sur proposition du directeur général qui obtiendra l'avis du comité consultatif visé à l'article 11. Les dispositions concernant les modalités pratiques de cette redevance sont détaillées dans une décision d'application.
Amendement 22
Annexe, Article 11, paragraphe 1, alinéa 1
1.Le comité consultatif (ci-après dénommé "le comité") se compose d'un membre pour chaque État membre n'ayant pas d'activités liées au cycle du combustible nucléaire, et de deux membres pour chaque État membre ayant des activités liées au cycle du combustible nucléaire. Un État membre peut cependant choisir de ne pas en faire partie. Chaque membre peut avoir un membre suppléant qui peut participer aux réunions du comité en plus du membre titulaire, mais ne peut pas voter si le membre titulaire est également présent. En cas de démission ou de défaillance d'un membre, un successeur est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
1.Le comité consultatif (ci-après dénommé "le comité") se compose d'un membre pour chaque État membre n'ayant pas d'activités liées au cycle du combustible nucléaire, et de deux membres pour chaque État membre ayant des activités liées au cycle du combustible nucléaire. Il comprend un membre supplémentaire pour chaque État membre ayant des activités liées au cycle du combustible nucléaire et souscrivant plus de 300 000 EUR. Un État membre peut cependant choisir de ne pas faire partie du comité. Chaque membre peut avoir un membre suppléant qui peut participer aux réunions du comité lorsque le membre titulaire n'est pas disponible. En cas de démission ou de défaillance d'un membre, un successeur est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
Amendement 23
Annexe, Article 11, paragraphe 1, alinéa 2
Les membres du comité et leurs membres suppléants sont désignés par leur État membre respectif sur la base de leur degré d'expérience et de compétence pertinente dans le domaine du cycle du combustible nucléaire ou de la production d'énergie nucléaire. La durée du mandat est de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé une fois.
Les membres du comité et leurs membres suppléants sont désignés par leur État membre respectif sur la base de leur degré d'expérience et de compétence pertinente dans le domaine du cycle du combustible nucléaire ou de la production d'énergie nucléaire. La durée du mandat est de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé.
Amendement 24
Annexe, Article 12, paragraphe 1 (nouveau)
1 bis.Le comité peut élire deux membres comme conseillers auprès des membres exécutifs. Le bureau et ses conseillers forment le Bureau du comité et sont chargés d'entretenir, au nom du comité, toutes les liaisons utiles. Le Bureau constitue un organe de liaison entre les membres du comité et le directeur général de l'Agence et coordonne l'activité du comité, en particulier en ce qui concerne la préparation, l'évaluation et l'évaluation de ses rapports et la diffusion de ses connaissances.
Amendement 25
Annexe, Article 12, paragraphe 2
2.Le président et les vice-présidents ont un mandat d'une durée de trois ans. Leur mandat n'est pas renouvelable, et la présidence est assurée en alternance par les différents côtés intéressés. Le mandat d'un président ou d'un vice-président prend automatiquement fin si son mandat en tant membre du comité expire sans être renouvelé.
2.Le président et les vice-présidents, ainsi que les deux conseillers des membres exécutifs ont un mandat d'une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois, et la présidence est assurée en alternance par les différents côtés intéressés. Le mandat d'un président ou d'un vice-président ou de tout conseiller des membres exécutifs prend automatiquement fin si son mandat en tant membre du comité expire sans être renouvelé.
Amendement 26
Annexe, Article 13, paragraphe 1
1.Le comité facilite par ses avis et ses informations le bon accomplissement des missions de l'Agence. Il constitue un organe de liaison entre l'Agence, d'une part, et les producteurs et utilisateurs dans le secteur de l'industrie nucléaire, d'autre part.
1.Le comité facilite par ses avis, ses analyses, et ses informations le bon accomplissement des missions de l'Agence. Il prépare en particulier les rapports, études et analyses visés à l'article premier, paragraphe 1, point a). Il constitue un organe de liaison entre l'Agence, d'une part, et les producteurs et utilisateurs dans le secteur de l'industrie nucléaire, d'autre part.
Amendement 27
Annexe, Article 13, paragraphe 2
2.Le comité peut être consulté sur toutes les questions relevant de la compétence de l'Agence, oralement lors de ses réunions ou par écrit entre ces réunions. Le comité peut également émettre des avis sur ces mêmes questions à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres.
2.Le comité peut être consulté sur toutes les questions relevant de la compétence de l'Agence, oralement lors de ses réunions ou par écrit entre ces réunions. Le comité est consulté, en particulier, si la présente décision le prévoit expressément. Le comité peut également émettre des avis sur ces mêmes questions à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres.
Amendement 28
Annexe, Article 13, paragraphe 3, point c)
   c) l'application d'une redevance sur les transactions, destinée à couvrir les dépenses de fonctionnement de l'Agence (article 54, alinéa 5, du traité);
   c) l'application d'une redevance sur les transactions, destinée à couvrir les dépenses de fonctionnement de l'Agence (article 54, alinéa 5, du traité) et son montant;
Amendement 29
Annexe, Article 13, paragraphe 3, point c bis) (nouveau)
c bis) les critères relatifs aux emprunts, tel que visés à l'article 6, paragraphe 3 ;
Amendement 30
Annexe, Article 13, paragraphe 3, point c ter) (nouveau)
c ter) les critères relatifs à la définition des pratiques de fixation des prix interdites par l'article 68 du traité ;
Amendement 31
Annexe, Article 13, paragraphe 3, point d bis) (nouveau)
d bis) la tenue d'un compte financier des matières fissiles spéciales, visé à l'article 88 du traité;
Amendement 32
Annexe, Article 13, paragraphe 3, point e)
   e) le règlement financier pour l'Agence, le budget annuel, les comptes, le rapport de marché et le programme de travail de l'Agence.
   e) le règlement financier pour l'Agence, le budget annuel, le compte spécial de l'Agence visé à l'article 171, paragraphe 2, du traité.
Amendement 33
Annexe, Article 13, paragraphe 3, point e bis) (nouveau)
e bis) le rapport annuel et le programme de travail.
Amendement 34
Annexe, Article 14, paragraphe 1, partie introductive
1.Le comité est convoqué au siège de l'Agence:
1.Le comité est convoqué au siège de l'Agence par le Président:
Amendement 35
Annexe, Article 14, paragraphe 1, point a)
   a) normalement deux fois par an;
   a) normalement deux fois par an et chaque fois que le Président le juge nécessaire;
Amendement 36
Annexe, article 14, paragraphe 6
6.L'Agence assure le secrétariat du comité.
6.L'Agence assure le secrétariat du comité. Le secrétariat, en liaison avec le Président, prépare l'ordre du jour à soumettre à l'approbation du comité, envoie tous les documents appropriés aux membres du comité au moins 15 jours ouvrables avant la date d'une réunion, prépare les procès-verbaux des réunions du comité et ceux des membres exécutifs.
Amendement 37
Annexe, Article 14, paragraphe 7
7.L'Agence rembourse les frais de voyage d'un membre du comité.
7.L'Agence rembourse les frais de voyage d'un membre du comité par État membre.
Amendement 38
Annexe, dispositions finales et Article 15
Dispositions finales
supprimé
Article 15 - Capacité juridique de l'Agence
Dans chaque État membre, l'Agence jouit de la capacité juridique la plus étendue reconnue aux personnes morales en droit national. Elle peut notamment acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

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