Résolution du Parlement européen du 14 novembre 2007 sur un consensus européen sur l'aide humanitaire (2007/2139(INI))
Le Parlement européen,
— vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil "Vers un Consensus européen sur l'aide humanitaire" (COM(2007)0317),
— vu le document de travail des services de la Commission, accompagnant la communication précitée de la Commission, intitulé "Rapport sur les résultats de la consultation pour un Consensus sur la politique d'aide humanitaire européenne" (SEC(2007)0782),
— vu le document de travail des services de la Commission, accompagnant la communication précitée de la Commission, intitulé "Rapport sur des Réponses à des crises: RDC, Pakistan, Liban et Birmanie/Myanmar" (SEC(2007)0781),
— vu le traité CE, notamment son article 179,
— vu les conclusions de la présidence du Conseil européen de Bruxelles des 21 et 22 juin 2007 établissant le mandat de la conférence intergouvernementale de Lisbonne,
— vu le règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire(1),
— vu la décision 2001/792/CE, Euratom du Conseil du 23 octobre 2001 instituant un mécanisme communautaire visant à favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile(2),
— vu l'évaluation en 2006 de l'action de la direction générale de l'aide humanitaire (ECHO) de la Commission pour la période 2000-2005,
— vu l'examen en 2007, par les pairs du Comité d'aide au développement (CAD) de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), des politiques et programmes de la Communauté européenne en matière de coopération pour le développement,
— vu le rapport de Michel Barnier "Pour une force européenne de protection civile: europe aid", publié en mai 2006,
— vu les lignes directrices de l'Union européenne concernant la promotion du droit humanitaire international, du 23 décembre 2005(3),
— vu la déclaration conjointe du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission sur la politique de développement de l'Union européenne, intitulée "Le consensus européen"(4) (Le consensus européen sur le développement),
— vu la communication de la Commission "Union européenne et Nations unies: le choix du multilatéralisme" (COM(2003)0526), qui demande un renforcement et une intégration généralisés des relations UE-ONU dans le cadre d'un dialogue politique systématique, d'une coopération renforcée en la matière, d'une meilleure gestion et d'une meilleure prévention des crises et de partenariats stratégiques entre la Commission et certains organismes des Nations unies,
— vu la déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948,
— vu les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977,
— vu la convention des Nations unies sur les droits de l'enfant et son protocole facultatif concernant l'implication des enfants dans les conflits armés, adoptés par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989,
— vu la convention relative à l'aide alimentaire, comportant un engagement de la Communauté à répondre aux situations d'urgence alimentaire et autres besoins alimentaires des pays en développement, signée à Londres le 13 avril 1999(5),
— vu les principes et bonnes pratiques pour l'aide humanitaire (Principles and Good Practice of Humanitarian Donorship, GHD), avalisés à Stockholm le 17 juin 2003,
— vu le code de conduite pour le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour les organisations non gouvernementales lors des opérations de secours en cas de catastrophe, adopté en 1994,
— vu la Charte humanitaire du projet SPHÈRE et les normes minimales pour les interventions en cas de catastrophes, révisées en 2004,
— vu les "Principes de partenariat" de la Plateforme humanitaire mondiale du 12 juillet 2007,
— vu les directives sur l'utilisation des ressources militaires et de la protection civile dans le cadre des opérations de secours en cas de catastrophe (directives d'Oslo), révisées le 27 novembre 2006,
— vu les directives sur l'utilisation des ressources militaires et de la protection civile à l'appui des opérations humanitaires des Nations unies dans les situations d'urgence complexes (les directives MCDA, Military and Civil Defence Assets) de mars 2003,
— vu le cadre d'action 2005-2015 de Hyogo, adopté lors de la Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes qui s'est tenue à Kobe, Hyogo, au Japon, du 18 au 22 janvier 2005,
— vu le rapport de la Commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des États, intitulé "La responsabilité de protéger", de décembre 2001,
— vu le rapport intitulé "Un monde plus sûr: notre affaire à tous" du Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement, du 1er décembre 2004,
— vu le rapport intitulé "Dans une liberté plus grande: développement, sécurité et respect des droits de l'homme pour tous" du Secrétaire général des Nations unies, du 21 mars 2005,
— vu la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies 60/1 du 24 octobre 2005 affirmant qu'il incombe à chaque État de protéger ses populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité, et à la communauté internationale de l'aider à le faire, et s'engageant à définir la notion de sécurité humaine,
— vu le communiqué et le cadre d'action du Forum de Fribourg (Suisse) des 15 et 16 juin 2000,
— vu le rapport Réponse humanitaire (Humanitarian Response Review) publié par le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (BCAH) en août 2005,
— vu ses résolutions antérieures sur l'apport d'aide humanitaire à des pays tiers,
— vu sa résolution du 5 février 2002 sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative aux liens entre l'aide d'urgence, la réhabilitation et le développement – évaluation(6),
— vu sa résolution du 16 mai 2002 sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen "Édifier un partenariat efficace avec les Nations unies dans les domaines du développement et des affaires humanitaires"(7),
— vu sa résolution du 14 janvier 2003 sur le rapport annuel de la Commission sur l'aide humanitaire en 2000(8),
— vu sa résolution du 5 septembre 2000 sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen "Évaluation et avenir des activités humanitaires de la Communauté (Article 20 du règlement (CE) n° 1257/96)"(9),
— vu sa position du 24 octobre 2006 sur la proposition de décision du Conseil instituant un mécanisme communautaire de protection civile (refonte)(10),
— vu sa résolution du 9 juin 2005 sur la réforme des Nations unies,(11)
— vu l'article 45 de son règlement,
— vu le rapport de la commission du développement et l'avis de la commission des affaires étrangères (A6-0372/2007),
Le Consensus européen sur l'aide humanitaire
1. accueille favorablement la communication précitée de la Commission intitulée "Vers un Consensus européen sur l'aide humanitaire", ainsi que l'initiative de faire adopter une déclaration commune (le Consensus) sur les principes, les objectifs et les stratégies de l'Union européenne pour apporter l'aide humanitaire dans les pays tiers;
2. insiste pour que le Consensus soit plus clair et davantage spécifique afin de renforcer la politique européenne d'aide humanitaire et de faire en sorte que le potentiel de l'Union en tant que donateur d'aide humanitaire soit pleinement exploité; estime que le Consensus doit venir renforcer l'engagement de l'Union à veiller à la cohésion entre aide humanitaire, réhabilitation et assistance au développement, tout en reconnaissant pleinement la nature distincte des principes qui inspirent chacune de celles-ci;
3. considère que le Consensus doit clarifier la méthode pour combiner et coordonner au mieux, en fonction de leurs avantages comparatifs, les diverses ressources de la Communauté européenne et des États membres;
4. prend acte du nombre croissant des différents acteurs impliqués dans les situations de crise humanitaire et pense que le Consensus devrait proposer des orientations et des réponses aux risques nouveaux et aux défis en matière de mise en œuvre et de coordination, tout en réaffirmant l'engagement de l'Union en faveur des principes humanitaires et du droit humanitaire international; rappelle que l'Union est le plus gros donateur d'aide humanitaire au monde; est aussi d'avis que les conclusions du Conseil européen des 21 et 22 juin 2007, selon lesquelles le projet de traité de Lisbonne a reconnu le domaine de l'aide humanitaire comme faisant l'objet d'une politique à part entière de l'Union, sont un signe bienvenu de la prise en compte de ce fait;
I. La vision de l'UE de l'aide humanitaire a)Objectifs communs
5. considère que le Consensus devrait contenir une définition détaillée des objectifs de l'aide humanitaire de l'Union, basée sur le règlement précité (CE) n°1257/96 du Conseil, ainsi que sur les principes et bonnes pratiques pour l'aide humanitaire (GHD), précités, et que parmi ces objectifs, une attention particulière devrait être accordée aux groupes les plus vulnérables tels que les femmes, les enfants, les handicapés, les personnes âgées et les minorités ethniques, notamment les réfugiés qui ont fui des régions en proie à des conflits;
6. souligne que pour être efficace, l'action humanitaire, y compris l'aide alimentaire d'urgence, doit prendre en compte les situations et les besoins, viser un résultat tangible et obéir au principe selon lequel conserver les moyens d'existence, c'est encore sauver des vies; souligne par ailleurs que l'aide humanitaire n'est pas un instrument de gestion des crises et qu'elle doit être allouée de manière transparente uniquement en fonction d'une évaluation des besoins et indépendamment de toutes considérations politiques; souligne en particulier que la distribution de l'aide alimentaire doit s'efforcer d'éviter, par tous les moyens, de causer tout effet néfaste sur les marchés locaux ou d'entraîner une dépendance et qu'elle devrait contribuer à la sécurité alimentaire à long terme; soutient les efforts internationaux destinés à réviser la convention relative à l'aide alimentaire en vue de garantir le respect de ces principes;
7. souligne que l'aide humanitaire doit tenir compte de l'auto-développement et de l'auto-approvisionnement et ne doit pas être orientée de manière à rendre les pays ou les régions bénéficiant de l'aide trop dépendants à l'égard d'une aide ou d'une assistance externe supplémentaires;
b)Valeurs, principes et bonnes pratiques communs
8. souligne que l'action humanitaire de l'UE doit être guidée par les principes humanitaires consacrés par les principes et bonnes pratiques pour l'aide humanitaire(GHD):
—
principe d'humanité, c'est-à-dire, en priorité, sauver des vies humaines et atténuer les souffrances, où que ce soit;
—
principe d'impartialité, c'est-à-dire mettre en place des actions, uniquement en fonction des besoins, sans discrimination entre ni parmi les populations touchées;
—
principe de neutralité, c'est-à-dire que l'action humanitaire ne doit favoriser aucune partie à un conflit armé ou à un autre différend; et
—
principe d'indépendance, c'est-à-dire l'autonomie des objectifs humanitaires par rapport aux objectifs politiques, économiques, militaires ou autres, qu'un acteur, quel qu'il soit, pourrait poursuivre, en ce qui concerne des zones où l'action humanitaire est mise en œuvre;
et qu'en outre, la mise en œuvre de l'action humanitaire doit cibler deux priorités:
—
l'immédiateté, c'est-à-dire qu'il faut s'attacher davantage à éliminer tout délai déraisonnable dans la distribution de l'aide humanitaire et, le cas échéant, à critiquer des retards éventuels;
—
l'efficacité, c'est-à-dire qu'il doit être possible de mesurer les résultats aux fins de contrôle démocratique;
considère que l'UE devrait, au regard de son poids politique et de son influence comme principal donateur international, promouvoir sans relâche ces principes, en vue de garantir, d'une part, l'accès aux populations touchées par les crises et, d'autre part, le respect de l'espace humanitaire;
9. accueille favorablement l'initiative de la Commission de lancer un bon partenariat humanitaire (Good Humanitarian Partnership), qui renforce la réforme humanitaire mondiale en regroupant sur une plateforme commune donateurs, partenaires de mise en œuvre et bénéficiaires; se félicite de l'adoption par l'Union en 2005 des lignes directrices concernant la promotion du respect du droit humanitaire international; souhaite que l'Union joue un rôle de premier plan dans le suivi, la défense, la promotion, la diffusion et l'application du droit humanitaire international, y compris par les acteurs non étatiques, en vue de préserver l'espace humanitaire; souhaite également que tous les États membres qui ne l'auraient pas encore fait souscrivent sans réserve aux principes et bonnes pratiques pour l'aide humanitaire (GHD), précités; souligne la nécessité que ces principes soient traduits dans la pratique ainsi que la nécessité d'une évaluation régulière (bisannuelle) du respect de ceux-ci par les institutions de l'Union et par le rapporteur permanent du Parlement pour l'aide humanitaire;
10. estime qu'une plus grande attention doit être accordée à la sécurité et à la protection des volontaires, qui doivent fréquemment se rendre dans des zones dangereuses; déplore qu'ils soient encore trop souvent victimes de violences insensées, d'emprisonnements ou de prises d'otages; condamne fermement toute action entreprise contre les volontaires;
11. prend acte de la reconnaissance du concept de "responsabilité de protéger" dans la résolution 60/1 des Nations unies, précitée, à la suite notamment de l'augmentation des violations du droit humanitaire international et des droits de l'homme et de l'impuissance des gouvernements à protéger leurs propres citoyens, ou de leur absence de volonté; rappelle que l'aide humanitaire est un des moyens dont dispose la communauté internationale pour contribuer à la protection des populations menacées et souligne le souci de l'Union de ne pas rester sans réaction face à de telles violations; appelle à un débat politique approfondi des États membres et des institutions de l'Union sur le droit, voire le devoir d'ingérence en cas de violation grave du droit humanitaire international ou des droits de l'homme, en prenant également en compte les conclusions et recommandations du rapport précité de la Commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des États "La responsabilité de protéger" de décembre 2001;
12. considère que l'Union devrait développer des initiatives visant à faire du concept de "responsabilité de protéger" une réalité, tout en donnant priorité à l'action préventive, aux moyens civils et à des mesures destinées à aider les gouvernements des pays tiers à remplir leur devoir de protection des populations; souligne que les mesures coercitives, y compris l'intervention militaire, ne peuvent être utilisées qu'en dernier recours et dans le strict respect du droit international; rappelle en particulier que, lorsque l'usage de la force est envisagé, le Conseil de sécurité doit toujours prendre en considération les cinq critères de légitimité proposés par le rapport précité du 21 mars 2005 du Secrétaire général des Nations unies et soutenus par le Parlement, à savoir la gravité de la menace, la légitimité du motif, le dernier ressort, le caractère proportionné des moyens et la chance raisonnable de succès; convient que les principes relatifs à l'usage de la force et à son autorisation devraient être fixés par une résolution du Conseil de sécurité;
II. Traduire les principes en pratiques: un cadre commun pour l'aide humanitaire de l'UE a)Coordination de l'UE, cohérence et complémentarité
13. estime que le Consensus doit consacrer les principes de coordination, de cohérence politique, de complémentarité et d'harmonisation des procédures entre les États membres, principes déjà proclamés dans le consensus européen sur le développement, précité, et que la Communauté devrait faire plein usage de l'article 10 du règlement (CE) no 1257/96 du Conseil, précité, et tirer plein parti des moyens de la DG ECHO dans son rôle fédérateur; souligne néanmoins que les mécanismes de coordination de l'Union doivent conforter les efforts de coordination internationale des Nations unies, notamment du BCAH, et non doublonner avec eux, et qu'ils doivent intégrer les autorités de niveaux national et local; invite l'UE à élaborer un atlas des donateurs d'aide humanitaire communautaire, sur le modèle de l'exercice réalisé pour l'aide communautaire au développement;
14. se félicite de la reconnaissance, dans les conclusions de la Présidence du Conseil européen de Bruxelles des 21 et 22 juin 2007, de la nécessité de considérer pleinement la politique de l'aide humanitaire comme une politique à part entière de l'Union et est ainsi d'avis que la Communauté et les États membres devraient approfondir leur débat sur la stratégie politique en matière d'action humanitaire dans une enceinte adéquate du Conseil, grâce à la création d'un groupe de travail spécifique (par exemple, le Cohuma, c'est-à-dire un comité chargé de l'aide humanitaire) de manière à mettre sur pied des méthodes communes destinées à favoriser des actions rapides et cohérentes;
b)Fourniture d'une aide efficace et appropriée
15. estime que le Consensus doit comporter un engagement fort de l'Union d'adapter aux besoins l'aide humanitaire qu'elle fournit, ainsi que d'organiser la prévisibilité et la flexibilité de son financement, au moyen de dotations budgétaires annuelles suffisantes; souligne que l'Union devrait donner priorité aux crises humanitaires sous-financées, négligées ou oubliées et qu'il conviendrait d'étudier des mécanismes innovants pour mieux quantifier l'écart entre besoins et fonds disponibles et garantir que les besoins humanitaires mondiaux seront couverts;
16. estime que l'Union doit adopter une position claire quant au processus de réforme mondiale de l'action humanitaire et, en particulier, soutenir le Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaires (Central Emergency Response Fund, CERF), qui complète utilement des instruments financiers disponibles en constituant un financement supplémentaire ne se substituant pas au soutien à d'autres opérations ou partenaires humanitaires, donner son appui à "l'approche par grappes" (clusters) et promouvoir la participation d'une large gamme d'acteurs humanitaires;
17. se félicite de la proposition de la Commission d'élaborer un cadre commun à l'Union pour l'évaluation des besoins et le partage des analyses d'experts; rappelle que l'Union devrait donner la préférence, autant que possible, aux ressources humaines de niveaux local et régional;
18. souligne que, dans les situations d'urgence, et particulièrement dans le cas d'urgences causées par des catastrophes naturelles, les premières quarante-huit heures sont cruciales pour sauver des vies et que la communauté internationale a montré que son intervention rapide n'est pas suffisamment efficace; considère que l'Union doit relever ce défi, d'une part, en renforçant, la prévention locale, la préparation et la capacité de réaction et, d'autre part, en améliorant la coordination, les mécanismes d'alerte précoce et l'acheminement préalable de matériel et de stocks à l'échelle internationale; invite l'Union à soutenir et à compléter les efforts déployés par OCHA et les Nations unies pour renforcer les capacités de réaction rapide, notamment en termes d'accès direct aux financements ou encore d'équipes prêtes à intervenir pour des opérations d'urgence;
19. considère que l'Union doit investir davantage dans l'étude et le suivi des facteurs de vulnérabilité de la population; invite en particulier l'Union à veiller à ce que dans toutes les opérations humanitaires, les besoins urgents en matière de santé, surtout en matière de santé reproductive soient couverts, dans le droit fil des normes du projet SPHÈRE applicables;
20. appuie les efforts de la Fédération internationale et des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour cerner les problèmes et concevoir des recommandations dans son programme Règles, lois et principes applicables aux actions internationales en cas de catastrophes (programme International Disaster Response Laws, Rules and Principles, IDRL) et attend les conclusions de la trentième Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui se tiendra en novembre 2007;
c)Diversité et qualité du partenariat
21. salue les propositions de la Commission destinées à mettre l'accent sur le soutien de l'Union à une pluralité de partenaires de mise en œuvre, notamment les organisations non gouvernementales (ONG), l'Organisation des Nations unies et le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et approuve les critères proposés pour la sélection des partenaires; invite la Commission à aider les organismes de mise en œuvre des nouveaux États membres (autrement dit les Douze, c'est-à-dire les dix pays qui ont adhéré à l'Union en 2004, plus la Bulgarie et la Roumanie, qui ont adhéré en 2007) à participer pleinement aux activités d'aide humanitaire; estime que le Consensus doit reconnaître et mieux définir rôles, mandats et avantages comparatifs des différents acteurs de l'action humanitaire, de manière à éviter entre eux un conflit de mandats ou une compétition pour les ressources; pense que l'Union devrait apporter son soutien, au sein de la communauté humanitaire, à l'édification de capacités, en veillant en particulier aux capacités locales et régionales; croit qu'il convient d'accorder une attention particulière au rôle que jouent les ONG, les sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les acteurs de la société civile, tant du Sud que du Nord, non seulement en apportant de l'aide mais aussi en développant des politiques qui répondent aux besoins réels et aux préoccupations des partenaires locaux au Sud et en gagnant le soutien des citoyens européens;
22. estime souhaitable que l'Union développe des stratégies pour faire appel aux donateurs non traditionnels, dont les fonds sont souvent affectés d'avance ou soumis à des conditions, en cherchant à promouvoir un modèle d'aide fondé sur les besoins, les principes du droit humanitaire international et la notion de partenariat; souligne toutefois que ces nouvelles sources de financement ne doivent pas entraîner de réduction des financements venant des États membres et de la Commission;
23. considère que l'aide humanitaire de l'Union doit être mise en œuvre par le biais d'organisations humanitaires qui adhèrent pleinement aux bonnes pratiques et s'engagent à promouvoir responsabilité, efficience et efficacité dans la mise en œuvre de l'action humanitaire;
d)Efficacité, qualité et responsabilité
24. estime que la responsabilité vis-à-vis des communautés frappées par les catastrophes, en tant que premiers bénéficiaires, est au cœur de toute évaluation de l'efficacité de l'aide humanitaire et que le Consensus doit entériner ce principe; considère en particulier que l'Union devrait encourager les initiatives de responsabilisation volontaire prises par les ONG;
25. estime que l'Union devrait promouvoir la mise en œuvre des textes suivants: les lignes directrices et principes sur les activités humanitaires du Comité permanent interorganisations des Nations unies, les principes de base sur les personnes déplacées dans leur propre pays, le code de conduite de 1994 pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour les organisations non gouvernementales (ONG) lors des opérations de secours en cas de catastrophe et la Charte humanitaire du projet SPHÈRE;
e)Utilisation des ressources et des capacités de la protection civile et militaire hors du territoire de l'Union
26. réaffirme que la protection civile et les ressources et capacités militaires de l'Union doivent être déployées de manière à compléter et à soutenir le travail des organisations humanitaires et en se limitant aux cas et aux régions où leur aide peut constituer une réelle valeur ajoutée, et à l'issue d'un examen approfondi de la situation;
27. considère qu'il serait souhaitable que l'Union définisse clairement les rôles et les mandats des acteurs de la protection civile et des acteurs militaires dans les opérations humanitaires et en assure le respect, particulièrement dans les situations de conflit où l'impartialité et l'indépendance sont cruciales pour garantir un accès sûr aux victimes de catastrophes et une distribution efficace de l'aide humanitaire;
28. est convaincu que l'Union devrait s'engager à plaider activement auprès de tous les acteurs impliqués dans des opérations humanitaires pour le respect des directives d'Oslo et des directives MCDA et veiller à ce que ne soient pas affaiblis les principes essentiels que ces directives contiennent;
29. considère que, conformément aux lignes de conduite internationales, le recours aux ressources de protection civile de l'État dans les situations d'urgence complexes doit rester exceptionnel, tandis que, pour soutenir les opérations humanitaires, les ressources et capacités militaires ne doivent être utilisées qu'en dernier ressort, et, dans les deux cas, toujours sous la conduite d'organismes humanitaires des Nations unies et dans le respect du principe de la sensibilité en matière de conflits;
f)Promotion de la réduction des risques de catastrophe et de la préparation aux catastrophes
30. constate le nombre et la fréquence croissants des catastrophes naturelles et leur impact dévastateur; reconnaît aussi qu'il est de plus en plus difficile de faire la distinction entre catastrophes naturelles et catastrophes causées par l'homme; que les risques tiennent tout autant à l'activité humaine et au manque d'organisation qu'aux dangers naturels; demande l'élaboration d'une stratégie, assortie d'un calendrier, afin d'intégrer la réduction des risques de catastrophes (RRC) à tous les secteurs de l'aide humanitaire et au développement de l'Union européenne, en s'inspirant du cadre d'action de Hyogo; reconnaît que, sans l'intégration de la RRC, les interventions de développement menaceraient d'accroître accidentellement la vulnérabilité face aux catastrophes;
31. note l'immense défi que représente le changement climatique, sous la forme de conditions climatiques extrêmes et de raréfaction des ressources naturelles, avec de graves conséquences en termes de sécurité et de développement: vulnérabilité croissante des pauvres, conflits violents pour des ressources naturelles de plus en plus rares, et flux migratoires à grande échelle; souligne les menaces que le changement climatique entraîne pour la réduction de la pauvreté et la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), et demande l'intégration de la RRC et de mesures d'adaptation dans les stratégies de réduction de la pauvreté (Documents stratégiques pour la réduction de la pauvreté, DSRP); souligne que, pour être efficaces, les interventions RRC visant à réduire les causes de vulnérabilité doivent recouper largement les mesures de lutte contre le changement climatique et d'adaptation à celui-ci;
32. souligne que les stratégies de RRC, basées sur le cadre d'action de Hyogo, doivent soutenir l'action des communautés et des autorités locales, dans le cadre d'une approche à long terme visant à réduire la vulnérabilité face aux catastrophes, comme le suggère l'expérience du mécanisme de financement et du programme de préparation aux catastrophes de la DG ECHO (DIPECHO);
33. invite l'Union à allouer au minimum le dixième des nouveaux financements supplémentaires aux budgets d'aide humanitaire visant à réduire les risques de catastrophes et à augmenter fortement les ressources dévolues à la RRC dans les budgets d'aide au développement; insiste sur la nécessité de transformer, à moyen et long terme, l'approche de l'aide humanitaire internationale dans le sens d'un net renforcement de la RRC;
g)Renforcement du lien avec d'autres instruments d'aide
34. demande à l'Union, en collaboration avec les acteurs humanitaires internationaux, de développer des lignes directrices visant à renforcer les liens entre l'aide d'urgence, la réhabilitation et le développement (LARD), afin d'éviter les lacunes potentielles entre la réponse d'urgence et les phases de réhabilitation et de développement, en se basant sur les bonnes pratiques et les leçons tirées; considère qu'il est souhaitable que l'Union fonde son approche sur le principe "Ne pas nuire" et sur les dix principes "Reconstruire mieux qu'avant"; souligne l'objectif de combler le fossé entre l'aide humanitaire et l'aide au développement en utilisant au mieux la palette des instruments de financement de l'Union;
35. reconnaît encore que les personnes engagées dans le développement et le personnel d'aide humanitaire ne sont pas suffisamment informées ni conscientes des liens entre aide humanitaire et développement; invite l'Union à donner la priorité à des programmes de formation du personnel dans ce domaine;
36. souligne la nécessité de clarifier les relations entre les actions soutenues par la Commission via l'instrument de stabilité concernant la prévention, la gestion et les sorties de crises (désarmement, démobilisation, déminage, réintégration de populations déplacées ou réfugiées, etc.), et des actions concomitantes mises en œuvre par la DG ECHO dans le respect de son mandat et des principes humanitaires;
h)Mise en œuvre du Consensus européen sur l'aide humanitaire
37. plaide pour l'insertion dans le Consensus d'une feuille de route, d'une portée large et concrète, organisant sa mise en œuvre et déterminant les étapes des initiatives et projets majeurs à entreprendre par tous les donateurs de l'Union au cours des cinq prochaines années;
38. plaide pour une évaluation périodique de la mise en œuvre et des progrès du Consensus sur l'aide humanitaire, exercice auquel il souhaite être pleinement associé sur un pied d'égalité avec les autres institutions; demande la création d'une structure interinstitutionnelle appropriée et l'ouverture d'un dialogue structuré avec le Parlement en la matière;
o o o
39. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
Décision 2000/421/CE du Conseil du 13 juin 2000 concernant la conclusion de la convention relative à l'aide alimentaire de 1999 au nom de la Communauté européenne (JO L 163 du 4.7.2000, p. 37).