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Procédure : 2006/0086(COD)
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A6-0410/2007

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PV 12/11/2007 - 20
CRE 12/11/2007 - 20

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PV 14/11/2007 - 3.3
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P6_TA(2007)0509

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Mercredi 14 novembre 2007 - Strasbourg
Définition d'un cadre pour la protection des sols ***I
P6_TA(2007)0509A6-0410/2007
Résolution
 Texte consolidé
 Annexe
 Annexe
 Annexe
 Annexe

Résolution législative du Parlement européen du 14 novembre 2007 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil définissant un cadre pour la protection des sols et modifiant la directive 2004/35/CE (COM(2006)0232 – C6-0307/2006 – 2006/0086(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0232),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0307/2006),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission de l'agriculture et du développement rural ainsi que de la commission des affaires juridiques (A6-0410/2007),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 novembre 2007 en vue de l'adoption de la directive 2008/.../CE du Parlement européen et du Conseil définissant un cadre pour la protection des sols ▐
P6_TC1-COD(2006)0086

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission ║,

vu l'avis du Comité économique et social européen(1),

vu l'avis du Comité des régions(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1)  Le sol est essentiellement une ressource non renouvelable en ce sens que les vitesses de dégradation peuvent être rapides alors que les processus de formation et de régénération sont extrêmement lents. C'est un système très dynamique qui remplit de nombreuses fonctions et joue un rôle crucial pour l'activité humaine et la survie des écosystèmes. Ces fonctions sont la production de biomasse, le stockage, le filtrage et la transformation des éléments nutritifs et de l'eau, et l'hébergement du vivier de la biodiversité; le sol joue aussi un rôle de plateforme pour la plupart des activités humaines; il fournit des matières premières, tient lieu de réservoir de carbone et sert à la conservation du patrimoine géologique et architectural.

(2)  La dégradation ou l'amélioration des sols a des incidences considérables sur d'autres domaines d'intérêt communautaire, tels que la qualité des eaux superficielles ou souterraines, la santé et la vie humaines, les changements climatiques, la dégradation ou la protection de la nature et de la biodiversité et la sécurité des aliments.

(3)  Le sol est une ressource naturelle d'intérêt général qui subit les effets de la pression croissante qui s'exerce sur l'environnement et qui, en tant que tel, doit être protégé de la dégradation. La décision n° 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement(4) a notamment pour objectif de protéger les ressources naturelles et de promouvoir l'utilisation durable des sols.

(4)  La communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée "Vers une stratégie thématique pour la protection des sols"(5) a défini les dix principaux processus de dégradation auxquels sont exposés les sols dans l'Union européenne. Il s'agit de l'érosion, de la diminution des teneurs en matières organiques, de la contamination, de la salinisation, du phénomène de tassement du sol, de l'appauvrissement de la biodiversité du sol, de l'imperméabilisation des sols, de la désertification, des inondations et des glissements de terrain. ▐

(5)  La variabilité du sol est très importante dans la Communauté et les différences structurales, physiques, chimiques et biologiques sont énormes non seulement entre les sols, mais également au sein des différents profils de sol. Les conditions et besoins divers qui coexistent dans la Communauté doivent être pris en compte car ils requièrent différentes solutions spécifiques pour lutter contre la dégradation des sols.

(6)  La législation communautaire, notamment dans les domaines des déchets, des produits chimiques, de la prévention et de la réduction de la pollution industrielle, des changements climatiques, de l'eau, de l'agriculture et du développement rural, contribue d'ores et déjà à la protection des sols et peut compléter le présent cadre pour définir des principes et des objectifs communs en vue d'assurer la protection et de l'utilisation durable des sols dans la Communauté.

(7)  La présente directive a pour objet d'assurer la protection des sols sur la base d'objectifs communs et dans le respect de la législation nationale et communautaire existante, afin d'assurer une utilisation durable des sols pour pouvoir répondre aux besoins écologiques, économiques et sociaux des générations actuelles et futures.

(8)  Un cadre commun permettra aux États membres et aux autorités régionales et locales de protéger leurs sols sans provoquer de distorsions de la concurrence entre les opérateurs économiques. Dans le même temps, il fournira des garanties et assurera la transparence sur le marché intérieur en ce qui concerne la gestion des sols dans les États membres. Un tel cadre devrait être adopté sur la base d'un inventaire complet sur l'état des sols et sur les mesures déjà prises dans les États membres.

(9)  Étant donné que la dégradation des sols peut avoir de graves incidences sur la nature, les ressources en eau, la sécurité des aliments, les changements climatiques, l'agriculture et la santé humaine, et étant donné que, malgré la législation communautaire en place, le processus de dégradation des sols risque de s'accentuer, une directive assurant la protection des sols dans tous les États membres s'avère nécessaire, mais uniquement en accord avec le principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(10)  Certaines politiques sectorielles étant susceptibles d'accentuer ou d'atténuer les processus de dégradation des sols, il est nécessaire que les aspects de protection des sols soient davantage intégrés dans ces politiques. La présente directive devrait prévoir des dispositions pour que les États membres évaluent les incidences de ces mesures sur la prévention des processus de dégradation des sols et sur la préservation des fonctions des sols.

(11)  L'agriculture a toujours contribué de façon positive à maintenir la structure du sol et ses caractéristiques et constitue un mécanisme indispensable pour conserver la qualité organique du sol et aider à protéger la couche végétale et éviter la désertification.

(12)  La révision à mi-parcours de la politique agricole commune devrait établir des mesures cibles visant au maintien et à l'amélioration de la fertilité des sols, du contenu en matières organiques et de la capacité de piégeage du carbone.

(13)  Afin d'éviter tout chevauchement avec la législation agricole et environnementale existante, et eu égard à l'application du principe de subsidiarité pour la mise en œuvre de l'écoconditionnalité, chaque État membre devrait pouvoir décider d'appliquer l'écoconditionnalité en tenant compte de son propre climat, de son agriculture et des caractéristiques de ses sols.

(14)  Contrairement à l'air et à l'eau, le sol est pour l'essentiel propriété privée dans la Communauté. Il s'agit néanmoins d'une ressource naturelle d'intérêt général qui doit être préservée pour les générations futures. Dans l'intérêt général, il convient donc que les utilisateurs des terres soient encouragés à prendre des précautions pour prévenir la dégradation des sols.

(15)  C'est sur la fertilité du sol que repose la vie. Toute activité agricole doit tendre à maintenir et à améliorer cette fertilité.

(16)  L'imperméabilisation des sols est un problème de plus en plus préoccupant car ce phénomène peut compromettre les fonctions du sol qui jouent un rôle crucial pour les activités humaines et pour la survie des écosystèmes, sans contribuer au développement durable conformément à la nouvelle stratégie de l'Union européenne en faveur du développement durable telle qu'adoptée par le Conseil européen des 15 et 16 juin 2006. Cela requiert une utilisation plus durable des sols. Des mesures appropriées sont donc nécessaires pour limiter l'imperméabilisation des sols résultant de projets d'aménagement qui sont susceptibles de compromettre sérieusement les fonctions des sols et qui ne contribuent pas à la réalisation d'un développement durable. Les États membres devraient mettre en place des incitations en vue du développement de l'espace industriel et urbain sur des sites déjà utilisés à des fins industrielles et urbaines et devraient limiter l'utilisation des sites vierges. Les États membres devraient, d'autre part, veiller à ce que les cadres réglementaires concernant l'aménagement du territoire soient favorables à la réhabilitation, et devraient envisager d'établir des procédures d'autorisation de planification rapide ayant pour objet l'assainissement. Si un processus d'imperméabilisation doit se produire dans de telles circonstances, les États membres devraient veiller à en atténuer les effets, par exemple en prévoyant des techniques de construction et de drainage permettant de préserver autant de fonctions du sol que possible, et s'assurer que les effets négatifs induits sur l'environnement ne l'emportent pas sur les avantages obtenus.

(17)  L'acidification des sols est un problème important dans certaines parties de la Communauté, qu'il convient de traiter. Il est donc nécessaire que les États membres prennent des mesures appropriées afin de veiller à ce que des pratiques d'utilisation des sols inappropriées n'entraînent pas une perte du pH des sols. En même temps, les caractéristiques des sols qui sont naturellement acides (notamment les sites tourbeux) ou constituent des habitats naturels spécifiques ne devraient pas être altérées.

(18)  Une politique ciblée et efficace de protection des sols passe par la fixation d'objectifs communs en matière de protection des sols. Dans le même temps, cependant, les États membres et les autorités régionales et locales doivent pouvoir prendre, au niveau voulu, des mesures de portée appropriée et de recenser les zones prioritaires en s'appuyant sur les connaissances scientifiques concernant les caractéristiques du sol local, les processus de dégradation des sols et les conditions environnementales, économiques et sociales. Il est nécessaire de garantir un échange efficace d'informations sur l'état des connaissances scientifiques dans les États membres, les meilleures pratiques en matière de recensement des zones prioritaires et les codes de bonnes pratiques.

(19)  Il convient que les programmes de mesures et les codes de bonnes pratiques tiennent compte des incidences sociales et économiques des mesures envisagées. Ils devraient être réexaminés régulièrement et pourraient s'appuyer sur des obligations, des plans et des programmes déjà mis en place en vertu de la législation et des mécanismes de financement communautaires ou d'accords internationaux.

(20)  La présente directive devrait aider à stopper la désertification et le déclin de la biodiversité ainsi qu'à atténuer le changement climatique et à faciliter l'adaptation à celui-ci, sachant qu'il s'agit de problèmes environnementaux de dimension internationale qui ont de graves incidences locales et régionales et dans lesquels la dégradation des sols joue un rôle non négligeable; elle devrait aussi intensifier la coopération dans le cadre de la mise en œuvre des conventions des Nations unies sur la lutte contre la désertification et sur la diversité biologique, de la convention-cadre sur le changement climatique et du protocole de Kyoto, auxquels la Communauté est partie, facilitant ainsi la mise en œuvre de ces accords environnementaux internationaux.

(21)  Conformément au principe d'action préventive énoncé à l'article 174 du traité CE, la présente directive devrait contribuer à la prévention et à la réduction de l'introduction de substances dangereuses dans le sol afin d'éviter la contamination de ce dernier et d'en préserver les fonctions.

(22)  L'industrialisation passée et les pratiques de gestion médiocres ou inadaptées ont laissé à la Communauté un héritage de centaines de milliers de sites contaminés qui nécessitent une stratégie commune pour gérer cette contamination historique des sols en vue de prévenir et d'atténuer les effets néfastes pour la santé humaine et pour l'environnement.

(23)  Pour réussir à prévenir et à limiter les risques pour la santé humaine et pour l'environnement qui découlent de cette contamination des sols, priorité doit être donnée au recensement et à l'assainissement des sites qui, selon l'évaluation des États membres, constituent un risque sensible à cet égard. Il convient que les États membres mettent en place un processus, assorti d'un calendrier, pour l'évaluation des risques, le recensement des sites, l'information du public, l'information des acheteurs potentiels dans le cas de transactions foncières, l'établissement d'un ordre de priorité et le financement des mesures d'assainissement. Ce processus devrait éviter tout chevauchement avec la législation nationale et communautaire existante et ne devrait imposer des exigences supplémentaires que si la législation en place est insuffisante selon l'évaluation de l'État membre. Un échange approfondi d'informations est nécessaire afin de promouvoir les meilleures pratiques en matière d'évaluation des risques, de recensement des sites, d'information du public et d'assainissement.

(24)  La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle vise notamment à promouvoir l'intégration d'un degré élevé de protection de l'environnement dans les politiques communautaires en vertu du principe de développement durable, conformément à l'article 37 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(25)  Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6),

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Chapitre I

Dispositions générales

Article premier

Objet et champ d'application

1.  La présente directive a pour objectif de définir un cadre pour la protection et l'utilisation durable des sols, sur la base de la nécessité d'empêcher une dégradation des sols, en particulier du fait du changement climatique, d'en atténuer les conséquences et de restaurer ou de réhabiliter les sols dégradés, en tenant compte des conditions spécifiques des emplacements et en prenant en considération le fait que les sols sont, comme l'eau, un bien commun à l'humanité, un écosystème, une ressource non renouvelable et une plateforme pour les fonctions écologiques, économiques, sociales et culturelles suivantes:

   a) une base de la vie et de la biodiversité;
   b) stockage, action de tampon, filtrage et transformation d'éléments nutritifs, de substances et d'eau et préservation des ressources en eau souterraines et superficielles;
   c) base pour la production de biomasse pour l'agriculture et la foresterie;
   d) environnement physique et culturel de l'homme et des activités humaines, y compris des villes, des infrastructures, des activités de détente et d'autres formes d'utilisation publique et économique;
   e) gisement de matières premières;
   f) réservoir de carbone;
   g) conservation du patrimoine géologique, culturel, géomorphologique et archéologique.

À cet effet, la présente directive prévoit des mesures pour prévenir et limiter toute dégradation grave et évitable des sols provoquée par les activités humaines – tout en tenant compte des causes naturelles – qui compromet la capacité des sols à remplir ces fonctions. Le cas échéant, elle prévoit des mesures propres à améliorer les caractéristiques et les fonctions du sol. Les mesures comprennent l'atténuation des effets des processus de dégradation des sols, ainsi que la remise en état et l'assainissement des sols dégradés de manière à leur restituer un niveau de fonctionnalité compatible au moins avec leur utilisation effective et leur utilisation future durable autorisée.

2.  La présente directive s'applique au sol constituant la couche supérieure de l'écorce terrestre, y compris les éléments liquides et les éléments gazeux, pour autant qu'elle soit porteuse des fonctions visées au paragraphe 1.

3.  La présente directive ne s'applique pas aux terrains pour lesquels ont été arrêtés avant le ...(7), en accord avec les autorités compétentes, des plans d'assainissement ou pour lesquels un assainissement a été mené à bien, de sorte qu'ils ne représentent pas de danger considérable pour l'homme et l'environnement.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

   1) "imperméabilisation", le recouvrement permanent de la surface du sol par un matériau imperméable;
   2) "substances dangereuses", des substances ou préparations au sens de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses(8) et de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses(9), y compris les substances ayant des propriétés persistantes, bio-accumulables et toxiques ou des propriétés très persistantes et très bio-accumulables ainsi que les substances radioactives, qui peuvent avoir des effets nocifs sur la santé humaine, l'environnement ou les fonctions des sols visées à l'article 1er, paragraphe 1;
   3) "acidification", un abaissement du pH du sol causé par l'action humaine;
   4) "tassement", un processus de densification qui réduit la porosité totale et à l'air et la perméabilité, induisant des changements profonds et à long terme dans la structure du sol;
   5) "sol de grande valeur", un sol méritant d'être protégé en raison de ses caractéristiques particulières, de ses structures spécifiques, de sa valeur écologique, culturelle et/ou historique remarquable ou de son utilisation;
   6) "zone prioritaire qui nécessiterait une protection spéciale", une zone exposée à des risques liés au type de sol, aux conditions climatiques et aux pratiques en matière de gestion des terres, dans laquelle il est patent ou hautement probable qu'un des processus de dégradation visés à l'article 8 s'est produit ou risque de se produire;
   7) "sol contaminé par des substances d'origine géogénique", un sol dans lequel a été confirmée la présence, due à des sources géogéniques comme la roche mère et l'activité volcanique, de substances dans des concentrations telles que les États membres considèrent qu'il peut en résulter un risque important pour la santé humaine ou pour l'environnement, compte tenu de l'utilisation effective du sol et de son utilisation future autorisée;
   8) "propriétaires fonciers", des personnes qui ont une influence directe ou indirecte sur les sols ou qui la prévoient ou en chargent une tierce personne;
   9) "patrimoine géologique" inclut le sol, les objets et processus géomorphologiques et géologiques;
   10) "site contaminé", un site sur lequel a été confirmée la présence, sur ou dans le sol, de substances dangereuses découlant de l'activité humaine, dans des concentrations telles que les États membres considèrent que le sol représente un risque important pour la santé humaine ou pour l'environnement, compte tenu de l'utilisation effective du site et de son utilisation future autorisée;
  11) "assainissement", les mesures qui:
   a) visent à éliminer ou réduire les contaminants (mesures de décontamination),
   b) empêchent ou réduisent à long terme la dissémination des contaminants sans les éliminer (mesures de sauvegarde),
   c) éliminent ou réduisent les changements nuisibles des caractéristiques physiques, chimiques ou biologiques des sols;
   12) "mesures de protection et de restriction", les autres mesures qui préviennent ou réduisent un danger pour la santé humaine ou l'environnement, notamment les restrictions d'utilisation;
   13) "diminution des teneurs en matières organiques", la réduction continue des teneurs en matières organiques du sol en raison de la minéralisation les transformant en CO2.

Article 3

Intégration

Lors de l'élaboration de politiques sectorielles susceptibles d'aggraver ou d'atténuer les processus de dégradation des sols, les États déterminent, décrivent et évaluent les incidences de ces politiques sur ces processus, en particulier dans les domaines de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, des transports, de l'énergie, de l'agriculture, du développement rural, de la foresterie, de l'extraction des matières premières, du commerce et de l'industrie, de la politique des produits, du tourisme, du changement climatique, de l'environnement, de la protection de la nature et des paysages.

Les États membres rendent ces informations publiques.

Le cas échéant, les États membres s'efforcent d'intégrer des mesures ou politiques qui préservent ou améliorent la fonction du sol en tant que réservoir de carbone dans leurs futures politiques ou stratégies concernant les sols, en s'appuyant sur les résultats les plus récents de la recherche et sur les derniers progrès technologiques.

Article 4

Mesures préventives

1.  Les États membres veillent à ce que tout propriétaire foncier dont les activités risquent de compromettre durablement et sensiblement une ou plusieurs des fonctions des sols visées à l'article 1er, paragraphe 1, soit tenu de prendre des mesures préventives proportionnées pour éviter, réduire ou limiter ces effets néfastes, pour autant que cela soit raisonnable eu égard au but pour lequel le terrain est utilisé et à l'utilisation future autorisée.

2.  Aux fins du paragraphe 1 et au plus tard le ...(10), les États membres élaborent des codes volontaires de bonnes pratiques concernant la protection des sols pour les activités susceptibles de compromettre sérieusement les fonctions des sols visées à l'article 1er, paragraphe 1. Ces codes de bonnes pratiques peuvent s'appuyer sur les codes nationaux ou communautaires existants et contenir les éléments prévus à l'annexe I.

Au plus tard le ...(11)*, la Commission facilite la diffusion et l'échange d'informations sur la législation ou les codes de bonnes pratiques existant déjà dans les États membres en ce qui concerne la protection des fonctions du sol visées à l'article 1er, paragraphe 1, en ce compris le patrimoine culturel, les parcs naturels et les zones de grande valeur géologique.

Article 5

Promotion de certains produits

La Commission encourage l'utilisation de certains produits qui contribuent le plus au maintien et à la multiplication des matières organiques dans les sols et à la prévention de la désertification. Les États membres encouragent également l'utilisation d'engrais verts et de compost qui améliorent la fertilité et l'activité biologique des sols.

Article 6

Imperméabilisation

1.  Afin de préserver les fonctions du sol visées à l'article 1er, paragraphe 1, les États membres prennent des mesures appropriées pour limiter l'imperméabilisation et pour en réduire les effets à l'ampleur nécessaire, en particulier lorsqu'un projet d'aménagement proposé implique une imperméabilisation du sol et lorsque:

   a) le projet est d'un type énuméré à l'annexe I ou à l'annexe II de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement(12) et requiert une évaluation en vertu de ladite directive;
   b) l'évaluation donne à penser que l'imperméabilisation du sol risque d'avoir des incidences qui compromettent sérieusement une ou plusieurs des fonctions des sols énumérées à l'article 1er, paragraphe 1.

Cela permettra de préserver le plus grand nombre possible de ces fonctions.

2.  Les États membres décident des mesures qui sont appropriées, en particulier celles visées au paragraphe 3, en tenant compte des coûts et des avantages desdites mesures.

3.  L'imperméabilisation étant un processus irréversible, les États membres élaborent en la matière des codes de bonnes pratiques qui:

   préservent les bassins hydrographiques et les cours naturels des eaux,
   préviennent une accentuation des risques d'inondation dus à l'imperméabilisation,
   promeuvent un accès adéquat aux zones vertes dans les villes en expansion,
   préservent les structures géomorphologiques de grande valeur des sols, les paysages et les zones côtières caractéristiques,
   préservent les sites archéologiques, les grottes préhistoriques et les sites historiques,
   évitent les incidences visuelles des industries extractives,
   facilitent la réalisation d'aménagements industriels et urbains dans les zones déjà concernées par de tels aménagements, et
   favorisent les investissements dans les friches industrielles.

Article 7

Méthodologie

1.  La surveillance de l'état des sols est assurée en tenant compte des informations disponibles et, le cas échéant, en produisant de nouvelles données à l'aide des nouvelles technologies, notamment GMES (surveillance mondiale pour l'environnement et la sécurité) et INSPIRE(13). En particulier, les États membres encouragent l'utilisation des technologies numériques et de la cartographie numérique.

2.  Aux fins du recensement des zones prioritaires conformément à l'article 8, les États membres peuvent s'appuyer sur des données empiriques existantes ou recourir à la modélisation. En cas de recours à la modélisation, on s'attache à valider les modèles par une comparaison de leurs résultats avec des données mesurées qui n'ont pas été utilisées pour la mise au point du modèle proprement dit. Les États membres sont autorisés à utiliser les informations réunies à l'aide des nouvelles technologies visées au paragraphe 1 aux fins du recensement des zones prioritaires.

3.  L'échelle à utiliser aux fins de la surveillance est laissée à l'appréciation des États membres.

Chapitre II

Prévention des risques, atténuation et remise en état

Partie I

Recensement des zones prioritaires

Article 8

Recensement des zones prioritaires qui nécessitent une protection spéciale contre l"érosion, la diminution des teneurs en matières organiques, l'appauvrissement de la biodiversité du sol, le tassement, la salinisation, les glissements de terrain, la désertification ou l'acidification

1.  Au plus tard le ...(14), les États membres recensent, sur leur territoire, les zones prioritaires, au sens de l'article 2, point 6, qui, à leur avis, nécessitent une protection spéciale contre un ou plusieurs des processus de dégradation ci-après:

   a) érosion ▐;
   b) diminution des teneurs en matières organiques ▐ ;

c)  ▐augmentation de la densité apparente et diminution de la porosité du sol (tassement);

   d) salinisation; ▐;
   e) glissements de terrain; ▐
   f) affaissements;
   g) désertification;
   h) effets néfastes du changement climatique sur le sol;
   i) appauvrissement de la biodiversité du sol;
   j) acidification.

À cette fin, les États membres déterminent le niveau administratif et l'unité géographique appropriés, procèdent à des évaluations sur la base, le cas échéant, des critères de l'annexe II et fournissent des informations sur les méthodes d'évaluation appliquées suivant une procédure prévue à l'article 19.

En recensant les zones, les États membres tiennent compte de l'aggravation des émissions de gaz à effet de serre et de la désertification imputable à ces processus de dégradation du sol, des pertes de vies humaines, de la diminution du bien-être et des dommages causés au patrimoine culturel. Les États membres prennent en compte les pratiques actuelles qui visent déjà à combattre ces processus de dégradation.

2.  La liste des zones ▐ recensées au paragraphe 1 est publiée et réexaminée au moins tous les dix ans.

3.  Au plus tard le ...(15), la Commission, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 22, paragraphe 3, fixe des orientations, fondées sur les bonnes pratiques, pour la définition et le recensement des zones prioritaires.

Partie 2

Fixation d'objectifs et détermination de programmes de mesures

Article 9

Programmes de mesures destinés à lutter contre l'érosion, la diminution des teneurs en matières organiques, le tassement, la salinisation et les glissements de terrain

1.  Afin de préserver les fonctions des sols visées à l'article 1er, paragraphe 1, les États membres veillent, pour les zones prioritaires recensées conformément à l'article 8, à ce que, au niveau géographique et administratif qu'ils jugent le plus approprié, des objectifs de réduction des risques soient formulés pour lutter contre les processus de dégradation et à ce que les mesures nécessaires soient prises, y compris des stratégies ou programmes de mesures intégrés de protection territoriale et, le cas échéant, des objectifs de remise en état, et, lorsqu'il est hautement probable qu'un ou plusieurs des processus de dégradation du sol s'est produit ou risque de se produire dans un avenir proche, un calendrier de mise en œuvre de ces mesures et une estimation des fonds publics ou privés nécessaires pour les financer.

2.  Afin d'éviter toute duplication des efforts, les programmes de mesures visés au paragraphe 1 peuvent être établis sur la base des obligations, des plans et des programmes déjà mis en place en vertu de la législation nationale ou communautaire, y compris ceux mis en place conformément à la politique agricole commune, en ce compris l'annexe IV du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs(16) sur l'écoconditionnalité et le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)(17), ou en vertu d'accords internationaux et peuvent tenir compte des mesures énumérées à l'annexe III à la présente directive.

3.  Pour l'établissement et la révision des programmes de mesures visés au paragraphe 1, les États membres peuvent établir un ordre de priorité en fonction de l'ampleur du processus de dégradation sur leur territoire national et des effets de cette dégradation sur le changement climatique et la désertification.

Les États membres veillent à ce que les mesures soient efficaces au regard de leur coût et techniquement réalisables, et procèdent à des évaluations des incidences, et notamment à des analyses coûts/avantages, avant la mise en place des programmes de mesures.

Les États membres fournissent, conformément à l'article 19, des informations sur les objectifs de maintien des fonctions du sol visées à l'article 1er, paragraphe 1, et sur les mesures adoptées.

Le choix des mesures est laissé aux États membres.

4.  Les États membres tiennent dûment compte des répercussions sociales et économiques de toutes mesures prises en application du paragraphe 1.

5.  Lorsque des zones nécessitent une protection spéciale contre plusieurs processus de dégradation du sol s'exerçant simultanément, les États membres peuvent définir des objectifs appropriés de réduction des risques pour tous les risques mis en évidence, ainsi que les mesures appropriées pour atteindre ces objectifs.

6.  Les programmes de mesures devraient être établis ▐au plus tard le ...(18) et être applicable pendant au maximum …(19)*.

Les programmes de mesures devraient être rendus publics et être réexaminés au minimum tous les cinq ans.

7.  Les États membres qui disposent déjà d'une législation nationale spécifique protégeant leurs sols sont exemptés de l'obligation prévue au présent article, à condition que leur législation garantisse au moins un niveau de protection équivalent.

Article 10

Utilisation des sols à des fins agricoles

1.  Chaque État membre, conformément à son climat, aux caractéristiques de ses sols et à son agriculture, de même qu'à ses meilleures pratiques agricoles, peut décider de sa propre politique agricole en rapport avec les sols.

2.  En ce qui concerne l'utilisation agricole des sols, les États membres encouragent le choix de cultures et de méthodes ou programmes de boisement qui ont un effet bénéfique sur les matières organiques du sol et sur sa fertilité et qui sont de nature à prévenir les glissements de terrain et la désertification.

3.  Les États membres soutiennent également des pratiques agricoles qui favorisent la capacité des sols à filtrer et à retenir l'eau, en vue de prévenir le tassement et l'érosion.

4.  La Commission et les États membres promeuvent et exploitent les activités de recherche, en particulier en ce qui concerne les fonctions des différentes cultures en rapport avec le changement climatique et le piégeage du carbone, l'objectif étant d'intégrer ces connaissances scientifiques dans le développement de la politique concernant les sols.

5.  L'utilisation de compost est encouragée, dans le but de maintenir la fertilité des sols, de renforcer leur teneur en matières organiques et de lutter contre l'érosion. À cet effet, les États membres adoptent des normes de qualité pour le compost.

6.  Au plus tard le ...(20), la Commission présente, en ce qui concerne les biodéchets, une proposition de directive, qui définit des normes de qualité pour l'utilisation des biodéchets comme amendement des sols.

7.  Lors de l'élaboration des normes en matière d'écoconditionnalité et des mesures agri-environnementales de développement rural visant à protéger les sols dans les zones recensées conformément à l'article 8, il est tenu compte des efforts et des charges que ces normes et mesures peuvent impliquer.

Chapitre III

Contamination des sols

Partie I

Prévention et inventaire

Article 11

Prévention de la contamination des sols

1.  Afin de préserver les fonctions des sols visées à l'article 1er, paragraphe 1, les États membres veillent à ce que soient prises, au niveau administratif approprié, des mesures appropriées et proportionnées qui:

   a) empêchent l'introduction intentionnelle ou non de substances dangereuses en surface ou dans le sol par dépôt illégal, infiltration ou déversement; les mesures s'appuient sur une évaluation de la probabilité d'une contamination du sol induite par des activités impliquant l'introduction de substances dangereuses dans le sol;
   b) limitent l'introduction intentionnelle ou non de substances dangereuses dans le sol, à l'exception de celles qui sont déposées par l'air, de celles qui sont dues à un phénomène naturel exceptionnel, inévitable et incontrôlable et de celles qui participent au traitement ou à l'amélioration du sol, afin d'éviter l'accumulation de substances d'une ampleur telle que les fonctions des sols seraient compromises ou qu'il en résulterait des risques importants pour la santé humaine ou l'environnement.

2.  Pour se conformer au présent article, les États membres prennent des mesures visant à limiter les dépôts de substances dangereuses sur le sol dus à l'eau utilisée aux fins d'irrigation, à l'emploi d'engrais et à l'épandage d'effluents, conformément à la législation communautaire applicable dans ces domaines.

3.  Les mesures visant à prévenir la contamination des sols adoptées selon des procédures d'agrément communautaires ou nationales aux fins de protection des sols sont considérées comme des mesures de précaution au sens du paragraphe 1.

4.  Les États membres veillent à ce que les sols contaminés soient assainis en tenant compte des principes de précaution, de durabilité, du pollueur-payeur et de proportionnalité.

5.  Afin de préserver les fonctions et les conditions des sols requises pour assurer la protection de l'environnement et de la santé humaine, des activités économiques durables, la sécurité de l'alimentation, des normes de qualités élevées et/ou des produits et des systèmes de production agricoles certifiés, les États membres adoptent des mesures appropriées en vue de:

   a) promouvoir des pratiques de gestion des terres adaptées et durables;
   b) réduire les risques de contamination des sols agricoles et forestiers;
   c) intégrer et mettre à jour la législation et les politiques;
   d) promouvoir des campagnes spéciales de surveillance à l'intérieur de zones pilotes représentant des sols et des systèmes de production spécifiques.

6.  Les États membres engagent des actions appropriées pour établir une hiérarchie des mesures visant à protéger les sols de la pollution, en donnant la priorité à la prévention.

Au plus tard ...(21), la Commission adopte, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle mentionnée à l'article 22, paragraphe 3, une liste prioritaire de substances dangereuses sur ou dans le sol qui sont susceptibles d'avoir des propriétés persistantes, bio-accumulables et toxiques ou bien des propriétés très persistantes et très bio-accumulables, d'avoir des impacts négatifs irréversibles ou à long terme ou bien des fonctions de perturbation des systèmes endocriniens. Des valeurs de référence européennes fondées sur l'évaluation des risques pour ces substances sont établies.

Article 12

Procédure de recensement, d'examen et d'évaluation des sites potentiellement contaminés

1.  Les États membres veillent à ce que les sites contaminés situés sur leur territoire soient recensés.

2. Aux fins du paragraphe 1, les États membres:

   a) désignent une ou plusieurs autorités compétentes chargées du recensement des sites potentiellement contaminés et des sites contaminés et de la gestion de l'inventaire y relatif;
  b) dans un délai de ...(22), ont localisé au minimum les sites où se déroulent ou où se sont déroulées dans le passé les activités affectant les sols suivantes:
   établissements dans lesquels sont ou ont été présentes des substances dangereuses en quantités égales ou supérieures aux quantités indiquées à l'annexe I, parties 1 et 2, colonne 2, de la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses(23) (Seveso),
   activités énumérées à l'annexe I de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution(24). Ces activités sont prises en considération tel que spécifiées à l'annexe I de la directive 96/61/CE, à l'exception des activités menées par des micro entreprises, telles que définies à l'article 2, paragraphe 3, de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission(25), et celles relatives à l'élevage intensif,
   installations d'exploitation minière, y compris les installations de gestion des déchets de l'industrie extractive telles que définies par la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil(26),
   décharges telles que définies par la directive 1999/31/CE du Conseil(27).

Lors de leurs enquêtes, les États membres peuvent exempter des procédures de recensement les installations en activité bénéficiant d'une autorisation d'exploitation qui comporte l'obligation de prévenir la contamination des sols, de contrôler périodiquement l'état des sols et de tenir ces informations à la disposition des autorités compétentes. Des informations concernant ces exemptions devraient être rendues accessibles aux autorités compétentes.

Pour le recensement, les États membres peuvent également tenir compte de la liste d'activités figurant à l'annexe IV.

La liste des sites est mise à jour régulièrement;

   c) pour les sites recensés conformément au point b), mesurent les concentrations de substances dangereuses, pour les seules substances maniées sur les sites recensés conformément au point b);
   d) procèdent, sur place, à une évaluation des risques sur les sites où les niveaux de substances dangereuses sont susceptibles de présenter un risque important pour la santé humaine ou l'environnement, compte tenu de l'utilisation effective du site et de son utilisation future autorisée.

À cet effet, les États membres fondent l'évaluation des risques que les substances dans ou sur les sols présentent pour la santé humaine ou pour l'environnement sur des méthodes qui tiennent compte de:

   la concentration de la substance dangereuse,
   la présence confirmée d'un parcours ou d'une voie permettant à la substance dangereuse d'atteindre quelqu'un ou quelque chose auquel il peut nuire,
   la présence confirmée d'un récepteur pouvant subir un dommage;
   e) font un rapport, conformément à la procédure prévue à l'article 18, sur les méthodes d'examen et d'évaluation qu'ils utilisent pour évaluer les risques.

3.  Les opérations du recensement prévues au paragraphe 2 sont exécutées, si elles ne l'ont pas encore été, conformément au calendrier ci-après:

   a) au plus tard le ...(28) pour au moins 10 % des sites;
   b) au plus tard le...(29)* pour au moins 60 % des sites;
   c) au plus tard le...(30)** pour les sites restants.

4.  Les États membres établissent des inventaires nationaux ou régionaux des sites contaminés. Les inventaires sont rendus publics et actualisés au minimum tous les sept ans, sur la base d'informations fournies aux États membres ou produites en leur nom, en particulier de manière à inclure les nouveaux sites contaminés recensés et pour exclure ceux qui ont fait l'objet d'une réhabilitation et ne représentent plus un risque important pour la santé humaine ou l'environnement.

Pour établir l'inventaire, les États membres peuvent utiliser les données et les informations déjà disponibles au niveau national.

5.  Les États membres accordent, le cas échéant, une attention particulière à la distinction entre la pollution d'origine anthropique et la contamination d'origine géogénique. Les sols contaminés par des substances d'origine géogénique au sens de l'article 2, point 7, font l'objet d'une évaluation portant sur les risques qu'ils présentent pour la santé humaine et l'environnement.

6.  Lors de la mise en vente d'un site ou lorsque des changements interviennent dans l'utilisation des sols d'un site sur lequel est pratiquée une activité visée au paragraphe 2, point b), ou sur lequel des documents officiels comme les registres font apparaître que tel a été le cas par le passé, les États membres garantissent que:

   a) le propriétaire ou l'acheteur potentiel informent l'autorité compétente comme visé au paragraphe 2, point a), ainsi que l'autre partie de la transaction des activités présentes et passées pratiquées sur le site et fournissent toute information en leur possession sur les concentrations de substances dangereuses dans le sol; les États membres peuvent demander une analyse chimique indiquant ces concentrations;
   b) les recherches et les évaluations nécessaires pour décider si un site constitue un risque pour la santé publique ou pour l'environnement sont toujours conduites avant la construction de toute nouvelle installation.

Les autorités compétentes utilisent les informations découlant des paragraphes 4 et 5 afin de recenser les sites contaminés.

Chaque fois que nécessaire, les autorités compétentes mettent à disposition du propriétaire du site ou de l'acheteur potentiel toutes les informations existantes relatives aux sites visés au paragraphe 1.

7.  Les rapports relatifs aux enquêtes effectuées conformément au paragraphe 3 et au paragraphe 6, point a), sont mis à la disposition de l'autorité compétente.

Article 13

Rapport relatif à l'état du sol

1.  Lors de la mise en vente d'un site sur lequel est pratiquée une activité potentiellement polluante énumérée à l'annexe IV ou sur lequel il apparaît, au vu des documents officiels tels que les registres nationaux, qu'une telle activité a été pratiquée, les États membres veillent à ce que le propriétaire du site ou l'acheteur potentiel mette un rapport relatif à l'état du sol à la disposition de l'autorité compétente visée à l'article 12 et de l'autre partie à la transaction.

2.  Le rapport relatif à l'état du sol est produit un organisme agréé ou une personne autorisée désignée par l'États membre. Il comporte au minimum les éléments suivants:

   a) l'historique du site tel qu'il est attesté par les documents officiels;
   b) les résultats d'une analyse chimique indiquant les concentrations de substances dangereuses dans le sol, uniquement pour les substances associées à l'activité potentiellement polluante pratiquée sur le site;
   c) les concentrations à partir desquelles il est à craindre que les substances dangereuses concernées représentent un risque important pour la santé humaine ou pour l'environnement.

3.  Les États membres définissent la méthode nécessaire pour déterminer les concentrations visées au paragraphe 2, point b).

4.  Les informations contenues dans le rapport relatif à l'état du sol sont utilisées par les autorités compétentes aux fins d'établir l'inventaire des sites contaminés conformément à l'article 12, paragraphe 1.

Partie 2

Assainissement

Article 14

Assainissement

1.  Au plus tard le ...(31), les États membres veillent à ce qu'une stratégie ou des stratégies d'assainissement soient élaborées et rendues publiques au niveau administratif qu'ils jugent approprié, comportant au minimum les objectifs généraux d'assainissement, une hiérarchisation des priorités, un calendrier de mise en œuvre des mesures d'assainissement pour les sites contaminés et le mécanisme de financement décrit au paragraphe 6.

Les États membres communiquent à la Commission, selon la procédure prévue à l'article 18, la ou les stratégies d'assainissement envisagées.

2.  Les États membres veillent à ce que les sites contaminés présents sur leur territoire soient assainis, conformément aux priorités à définir, ou d'ores et déjà définies, par les États membres eux-mêmes.

Les États membres veillent également à ce que des mesures de sécurité temporaires et urgentes soient prises en cas de risque grave de dissémination de la contamination menaçant la santé humaine et l'environnement.

3.  L'assainissement consiste en interventions sur le sol visant à éliminer, maîtriser, confiner ou réduire les contaminants de manière que le site contaminé, compte tenu de son utilisation effective et de son utilisation future autorisée, ne représente plus un risque sérieux pour la santé humaine ou pour l'environnement.

Les États membres encouragent l'utilisation des meilleures techniques disponibles pour les opérations d'assainissement.

4.  Les États membres déterminent la mesure appropriée à mettre en œuvre en tenant compte, notamment, des coûts et avantages de cette mesure.

5.  Si les moyens nécessaires aux fins d'assainissement ne sont pas techniquement disponibles ou représentent un coût disproportionné par rapport aux avantages environnementaux escomptés, les sites peuvent être conditionnés de telle manière qu'ils ne constituent pas un risque significatif pour l'environnement ou la santé publique, y compris en restreignant l'accès à ces sites ou en permettant leur régénération naturelle. Si les États membres choisissent l'une de ces options, ils surveillent l'évolution du risque pour la santé publique et pour l'environnement.

6.  Les États membres mettent en place des mécanismes appropriés au niveau national (fonds, aides à l'investissement, exonérations ou abattements fiscaux, ristournes d'impôts, régimes de soutien direct des prix, par exemple) pour financer l'assainissement ou prévoir l'assainissement des zones contaminées pour lesquelles, sous réserve de l'application du principe du pollueur-payeur, la personne responsable de la pollution ne peut être identifiée, ne peut être tenue pour responsable en vertu de la législation nationale ou communautaire ou ne peut être astreinte à supporter les coûts de l'assainissement. Dans le but d'encourager l'assainissement, les États membres garantissent le fonctionnement correct de ces mécanismes, afin de maintenir la confiance des investisseurs et de concrétiser les objectifs de la présente directive.

Les États membres établissent des procédures de traitement des cas dans lesquels la responsabilité du financement de l'assainissement (ou d'une partie de l'assainissement) doit être transférée de telle personne potentiellement responsable à telle autre. Les mécanismes de financement en vigueur dans les États membres doivent être maintenus, pour autant qu'ils aient fait la preuve de leur efficacité.

Article 15

Stratégie d'assainissement nationale

1.  Sur la base de l'inventaire visé à l'article 12, paragraphe 4, et au plus tard le ...(32), les États membres établissent une stratégie d'assainissement nationale précisant au minimum les objectifs d'assainissement, une prioritisation, en commençant par ceux qui posent un risque significatif pour la santé humaine, le calendrier de mise en œuvre et les fonds attribués par les autorités responsables des décisions budgétaires conformément à leur procédures nationales.

Lorsque le confinement ou la disparition naturelle de la contamination sont envisagés comme mesure d'assainissement, l'évolution du risque pour la santé humaine ou pour l'environnement devra être surveillée.

2.  La stratégie d'assainissement nationale est applicable et rendue publique au plus tard le …(33)*. Elle est réexaminée au moins tous les cinq ans.

Chapitre IV

Sensibilisation, communication et échange d'informations

Article 16

Sensibilisation et participation du public

1.  Les États membres prennent les mesures appropriées pour sensibiliser l'opinion à l'importance du sol pour la survie de l'homme et des écosystèmes, et pour promouvoir le transfert de connaissances et d'expérience de manière à garantir une utilisation durable des sols.

2.  L'article 2, paragraphes 1, 2, 3 et 5, de la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement(34), est applicable à l'élaboration, à la modification et au réexamen des programmes de mesures relatifs aux zones prioritaires visées à l'article 9, ainsi que des stratégies d'assainissement ▐visées à l'article 14.

Article 17

Coopération entre les États membres

Lorsqu'un État membre se rend compte qu'une quelconque de ses zones prioritaires ou qu'un quelconque de ses sites contaminés est susceptible d'avoir des effets dommageables importants sur la santé humaine ou sur l'environnement dans un autre État membre ou lorsqu'un État membre susceptible d'en subir des conséquences importantes le demande, l'État membre dans le territoire duquel se situent les zones prioritaires ou les sites contaminés en informe l'autre État membre et le consulte au sujet des mesures à prendre pour prévenir ou limiter de pareilles répercussions dommageables.

Article 18

Communication des informations

1.  Les États membres mettent en place une procédure, conformément à l'article 17, par laquelle la Commission peut avoir accès aux données dont résultent les informations visées aux articles 6, 8, 12 et 14, ainsi qu'à un résumé des initiatives de sensibilisation entreprises en vertu de l'article 16.

2.  Les États membres peuvent également se servir de leurs propres systèmes pour fournir les informations visées au paragraphe 1.

3.  Les mesures et programmes évalués et transmis en application du présent article, qui ont fait la preuve de leur efficacité, peuvent être ajoutés à l'annexe I.

Article 19

Échange d'informations

1.  Au plus tard le ...(35), la Commission met en place une tribune pour l'échange d'informations et pour la coordination entre les États membres, les autorités régionales et locales et les parties prenantes concernant:

   a) les meilleures pratiques en matière de préservation et d'amélioration de la fonction du sol en tant que réservoir de carbone, conformément à l'article 3;
   b) le recensement des sols de grande valeur et des meilleures pratiques permettant de protéger, de préserver et d'améliorer leurs caractéristiques et leurs fonctions;
   c) les codes de bonnes pratiques, conformément à l'article 4, paragraphe 2, y compris les meilleures pratiques pour la prévention et la lutte contre l'érosion, la diminution des teneurs en matières organiques, le tassement, la salinisation, les glissements de terrain, les effets négatifs du changement climatique, la désertification et la perte de biodiversité découlant des processus de dégradation des sols;
   d) les codes de bonnes pratiques pour limiter l'imperméabilisation, conformément à l'article 6, paragraphe 3;
   e) le recensement des zones prioritaires, conformément à l'article 8;
   f) les méthodes d'évaluation des risques utilisées ou en cours de mise au point pour les sites pollués;
   g) les données scientifiques concernant la protection des sols provenant, notamment, du septième programme-cadre et des programmes ultérieurs et les expériences en matière de prévention de la dégradation de la qualité des sols et de lutte contre la contamination des sols. La Commission élabore, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 22, paragraphe 3, des lignes directrices relatives aux méthodes d'évaluation des risques dans les sites contaminés.

2.  Lors de la mise en place de la tribune, la Commission tient compte des systèmes en vigueur dans les États membres et veille à la compatibilité avec les systèmes d'information nationaux. Les dispositions de la directive 2007/2/CE ne sont pas modifiées. Les États membres assistent la Commission en ce qui concerne la qualité des données et des métadonnées, ainsi que l'utilisation des données historiques.

3.   Si, sur la base de l'échange d'informations visé au paragraphe 1, il apparaît nécessaire d'harmoniser les méthodes d'évaluation des risques associés à la contamination des sols conformément à l'article 12 ou d'adapter la directive au progrès technique et scientifique, la Commission propose, conformément à l'article 251 du traité, des critères communs ou des adaptations nécessaires pour l'évaluation des risques associés à la contamination des sols.

Article 20

Financement

Les États membres financent les mesures qu'ils doivent prendre en vertu de la présente directive. Un cofinancement de la Communauté n'est possible que lorsque les conditions des programmes en cours le permettent.

Chapitre V

Dispositions finales

Article 21

Mise en œuvre et adaptation au progrès technique

1.  La Commission peut, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 22, paragraphe 3, procéder à l'adaptation de l'annexe II au progrès scientifique et technique.

2.  Si, sur la base de l'échange d'informations visé à l'article 19, il apparaît nécessaire d'harmoniser les méthodes d'évaluation des risques associés à la contamination des sols, la Commission adopte des critères communs pour cette évaluation conformément à la procédure de réglementation avec contrôle, visée à l'article 22, paragraphe 3.

3.  Au plus tard le ...(36), la Commission arrête, conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 22, paragraphe 2, les dispositions nécessaires concernant la qualité des données et des métadonnées, l'utilisation des données historisées, les méthodes, l'accès et les formats d'échange de données, aux fins de l'application des dispositions de l'article 18.

Article 22

Comité

1.  La Commission est assistée par un comité, ci-après dénommé "le comité".

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5a, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

4.  Le comité adopte son règlement intérieur, lequel reconnaît aux représentants des parties intéressées le droit de participer aux délibérations du comité.

5.  Avant de prendre ses décisions, le comité consulte les milieux professionnels intéressés et les associations de défense de l'environnement.

Article 23

Rapport de la Commission

1.  La Commission publie un premier rapport d'évaluation sur la mise en œuvre de la présente directive dans un délai de deux ans à compter de la réception des programmes de mesures et des stratégies d'assainissement nationales.

Par la suite, la Commission publie un rapport tous les cinq ans.

Elle soumet ces rapports au Parlement européen et au Conseil.

2.  Les rapports visés au paragraphe 1 comprennent un bilan des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la présente directive, lequel s'appuie sur des évaluations réalisées par la Commission en application de l'article 18.

Article 24

Réexamen

La Commission réexamine la présente directive au plus tard le ...(37) et propose, le cas échéant, les modifications nécessaires.

Article 25

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date mentionnée à l'article 26 et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Article 26

Transposition

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le...(38). Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Dans le cas où des dispositions nationales déjà en vigueur restent inchangées, il suffit d'indiquer qu'elles sont conformes à la présente directive.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 27

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 28

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ║, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

(1) JO C 168 du 20.7.2007, p. 29.
(2) JO C 146 du 30.6.2007, p. 34.
(3) Position du Parlement du 14 novembre 2007.
(4) JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.
(5) COM(2002)0179.
(6) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la Décision 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p.11)
(7)* Date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(8) JO 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/121/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 396 du 30.12.2006, p. 850).
(9) JO L 200 du 30.7.1999, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1907/2006 (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(10)* 7 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(11)** 5 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(12) JO L 175 du 5.7.1985, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 156 du 25.6.2003, p. 17).
(13) Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).
(14)* 7 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.
(15)* 4 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.
(16) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1276/2007 de la Commission (JO L 284 du 30.10.2007, p. 11).
(17) JO L 277 du 21.10.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2012/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 8).
(18)* 9 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.
(19)** 10 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.
(20)* 2 ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(21)* Trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
(22)* 8 ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente directive.
(23) JO L 10 du 14.1.1997, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(24) JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).
(25) JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.
(26) JO L 102 du 11.4.2006, p. 15.
(27) JO L 182 du 16.7.1999, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003.
(28)* 9 ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente directive.
(29)** 17 ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente directive.
(30)*** 27 ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente directive.
(31)* 9 ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente directive.
(32)* 9 ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente directive.
(33)** 10 ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente directive.
(34) JO L 156 du 25.6.2003, p.17.
(35)* Un an après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(36)* 4 ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(37)* 15 ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(38)* Deux ans après la date de l'entrée en vigueur de la présente directive.


ANNEXE I

Éléments pouvant figurer dans les codes de bonnes pratiques concernant la protection ou l'amélioration des sols

Les codes de bonnes pratiques applicables aux différentes utilisations des terres, mentionnés à l'article 4, paragraphe 2, peuvent contenir les éléments suivants:

   1. description des effets prévisibles sur les fonctions des sols (seules devraient être prises en considération les fonctions susceptibles d'être sérieusement compromises);
   2. techniques, méthodes et pratiques en matière de gestion des terres qui sont de nature à réduire à un minimum les perturbations causées aux fonctions des sols, tout en permettant une utilisation durable du sol;
   3. liste des sources d'information et des autorités compétentes qui peuvent conseiller l'utilisateur des terres quant à la manière d'utiliser le sol en lui causant un minimum de perturbations;
   4. liste des textes législatifs nationaux et communautaires concernant la protection des sols et applicables à l'activité spécifique considérée;
   5. orientations concernant les méthodes d'évaluation des risques.


ANNEXE II

PARTIE 1

ÉLÉMENTS COMMUNS POUR LE RECENSEMENT DES ZONES EXPOSÉES AU RISQUE D'ÉROSION

Unité typologique de sol (UTS) (type de sol)

Texture du sol (niveau UTS)

Densité du sol, propriétés hydrauliques (niveau UTS)

Teneur en matières organiques

Topographie, y compris gradient et longueur de la pente

Couverture végétale

Utilisation des sols (y compris gestion des terres, systèmes d'exploitation agricole et foresterie)

Climat (y compris répartition des pluies et caractéristiques des vents)

Conditions hydrologiques et hydrogéologiques

Zone agro-écologique

Facteurs anthropogéniques (par exemple, ouvrages hydrauliques, etc.)

pH

PARTIE 2

ÉLÉMENTS COMMUNS POUR LE RECENSEMENT DES ZONES EXPOSÉES AU RISQUE DE DIMINUTION DES TENEURS EN MATIÈRES ORGANIQUES

Unité typologique de sol (UTS) (type de sol)

Texture des sols/teneur en argile

Teneur du sol en carbone organique (concentration totale et concentration d'humus)

Carbone organique du sol (stock)

Climat (y compris répartition des pluies et caractéristiques des vents)

Topographie

Couverture végétale

Utilisation des sols (y compris gestion des terres, systèmes d'exploitation agricole et foresterie)

PARTIE 3

ÉLÉMENTS COMMUNS POUR LE RECENSEMENT DES ZONES EXPOSÉES AU RISQUE DE TASSEMENT DU SOL

Unité typologique de sol (UTS) (type de sol)

Texture de la couche arable et du sous-sol (niveau UTS)

Densité apparente de la couche arable et du sous-sol (niveau UTS)

Matière organique du sol (niveau UTS)

Climat

Couverture végétale

Utilisation des sols (y compris gestion des terres, systèmes d'exploitation agricole et foresterie)

Topographie

PARTIE 4

ÉLÉMENTS COMMUNS POUR LE RECENSEMENT DES ZONES EXPOSÉES AU RISQUE DE SALINISATION

Unité typologique de sol (UTS) (type de sol)

Texture du sol (niveau UTS)

Propriétés hydrauliques du sol

Zones d'irrigation, propriétés chimiques de l'eau d'irrigation et type de techniques d'irrigation

Proximité de routes

Informations sur les eaux souterraines

Climat

PARTIE 5

ÉLÉMENTS COMMUNS POUR LE RECENSEMENT DES ZONES EXPOSÉES AU RISQUE DE GLISSEMENT DE TERRAIN

Unité typologique de sol (UTS) (type de sol)

Fréquence/densité des glissements de terrain existants

Substratum rocheux

Topographie

Couverture végétale

Utilisation des sols (y compris gestion des terres, systèmes d'exploitation agricole et foresterie)

Climat

Risque sismique

PARTIE 6

ÉLÉMENTS COMMUNS POUR LE RECENSEMENT DES ZONES EXPOSÉES AU RISQUE D'ACIDIFICATION

pH

Unité typologique de sol (UTS) (type de sol)

Texture du sol

Climat

Utilisation des sols

Matières organiques dans le sol

CEC (capacité d'échange cationique)


ANNEXE III

Mesures possibles conformément à l'article 9

MESURES POSSIBLES POUR LUTTER CONTRE L'ÉROSION

Conversion de terres arables en herbages

Plantation de haies bocagères, de groupes d'arbres et opérations de reboisement

Restrictions visant les travaux de construction sur les sites très fragiles

Cultures/rotations culturales adéquates et cultures dérobées et intermédiaires

Épandage de compost

Travail réduit du sol

Paillage

Utilisation d'une couverture végétale en hiver, de bandes-tampons et de haies bocagères

Utilisation appropriée des matériels

Aménagement et entretien de terrasses

Prévention des incendies

Restrictions visant les pratiques inappropriées sur les pentes

Techniques de gestion des zones côtières

MESURES POSSIBLES POUR LUTTER CONTRE LA DIMINUTION DES TENEURS EN MATIÈRES ORGANIQUES

Conversion de terres arables en herbages

Plantation d'arbres

Épandage de compost

Restrictions visant les travaux de construction sur les sites très fragiles

Cultures/rotations culturales adéquates et cultures dérobées et intermédiaires

Réintroduction dans le sol des résidus de récolte

Travail réduit du sol

Paillage

Éviter le drainage des zones humides pour protéger les sols tourbeux

MESURES POSSIBLES POUR LUTTER CONTRE LE TASSEMENT

Conversion de terres arables en herbages

Travail réduit du sol

Épandage de compost

Mise en culture à un taux optimal d'humidité du sol

Restrictions visant l'utilisation excessive d'équipements lourds

Utilisation de pneus à faible pression de contact et de gonflage

Drainage approprié

Taux adéquat de charge au pâturage et durée adéquate de pâturage

MESURES POSSIBLES POUR LUTTER CONTRE LA SALINISATION

Conversion de terres arables en herbages

Cultures/rotations culturales adéquates

Application de techniques et d'équipements d'irrigation appropriés

Utilisation d'eau de qualité appropriée

Drainage approprié des terres irriguées

Utilisation d'engrais organiques (par exemple, compost, fumier)

Lavage des sols

MESURES POSSIBLES POUR LUTTER CONTRE LES GLISSEMENTS DE TERRAIN

Restrictions visant les constructions qui augmentent les risques de glissement de terrain, notamment sur les pentes raides

Éviter le déboisement; planter des arbres pour retenir le sol

Prévenir la déprise agricole

Mettre en place et maintenir des éléments de paysage comme les terrasses, les haies bocagères, les bosquets


ANNEXE IV

Activités visées à l'article 12

1.  Aéroports: les zones où sont ou ont été utilisées, manipulées et stockées des substances dangereuses

2.  Ports: les zones terrestres où sont ou ont été utilisées, manipulées et stockées des substances dangereuses

3.  Anciens sites militaires: les zones où ont été utilisées, manipulées et stockées des substances dangereuses

4.  Stations-service

5.  Nettoyage à sec industriel

6.  Stations d'épuration de plus de 2000 équivalents habitants

7.  Pipelines pour le transport de substances dangereuses

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