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Procédure : 2007/2550(RSP)
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Cycle relatif au document : B6-0437/2007

Textes déposés :

B6-0437/2007

Débats :

PV 12/11/2007 - 23
CRE 12/11/2007 - 23

Votes :

PV 14/11/2007 - 3.20
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Textes adoptés :

P6_TA(2007)0526

Textes adoptés
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Mercredi 14 novembre 2007 - Strasbourg
Normes comptables internationales
P6_TA(2007)0526B6-0437/2007

Résolution du Parlement européen du 14 novembre 2007 sur le projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 1725/2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la norme internationale d'information financière IFRS 8 relative à l'information sectorielle

Le Parlement européen,

—  vu le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales(1),

—  vu le projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 1725/2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la norme internationale d'information financière IFRS 8 relative à l'information sectorielle,

—  vu l'article 8 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(2),

—  vu la décision 2006/512/CE du Conseil du 17 juillet 2006 modifiant la décision 1999/468/CE(3),

—  vu ses résolutions du 24 octobre 2006 sur les modalités d'exécution de la directive sur la transparence(4) et de la directive sur les prospectus(5),

—  vu le débat en séance plénière du 25 avril 2007 au cours duquel il a été décidé de reporter le vote de la proposition de résolution relative à la norme internationale d'information financière IFRS 8, les services de la Commission ayant accepté de réaliser une étude d'impact et de la présenter à la commission des affaires économiques et monétaires le 10 septembre 2007,

—  vu le rapport de la Commission du 3 septembre 2007, intitulé "Endorsement of IFRS 8 Operating Segments - Analysis of Potential Effects" (Approbation de l'IFRS 8 "Segments opérationnels" – Analyse des effets potentiels),

—  vu l'article 81 de son règlement,

A.  considérant que, en ce qui concerne les comptes consolidés des entreprises de l'Union européenne cotées en Bourse dans l'Union, il a été décidé d'appliquer les normes comptables internationales; que ces normes comptables sont intégrées dans le droit communautaire en vertu de la procédure de comité,

B.  considérant que la convergence des normes d'information financière doit conduire à une information financière de meilleure qualité,

C.  considérant que l'information sectorielle en fonction du modèle commercial visé est importante pour comprendre les informations financières, y compris les informations géographiques pertinentes,

D.  considérant qu'il convient d'assurer la comparabilité de l'information sectorielle,

E.  considérant que, deux années après la mise en œuvre de l'IFRS 8, le Conseil des normes comptables internationales (IASB) devrait faire le point,

F.  considérant que toutes les entreprises de l'Union cotées en Bourse dans l'Union, indépendamment de leur taille, devraient se conformer au droit communautaire, y compris aux normes IFRS approuvées par l'Union,

G.  considérant que la Commission s'est engagée à effectuer une évaluation de l'impact de l'IFRS 8,

1.  accepte la proposition de la Commission d'approuver l'IFRS 8, intégrant ainsi la norme SFAS 131 des États-Unis dans le droit communautaire, ce qui contraindra les entreprises de l'Union cotées en Bourse dans l'Union à publier l'information sectorielle conformément à l''approche de la direction" ("through the eyes of management approach");

2.  regrette que l'étude d'impact réalisée par la Commission n'ait pas suffisamment tenu compte des intérêts des utilisateurs ni des besoins des petites et moyennes entreprises établies dans plusieurs États membres et des entreprises exerçant leur activité à un niveau uniquement local;

3.  rappelle que la convergence des normes comptables n'est pas un processus unilatéral dans lequel une partie copierait simplement les normes concernant les états financiers de l'autre partie;

4.  exprime des réserves quant à l'analyse de la Commission selon laquelle la communication d'informations géographiques sur la base de l'IFRS 8 ne serait pas réduite, en pratique, par rapport à la situation prévalant en vertu de la norme comptable internationale 14; considère qu'il est vital que les dirigeants d'entreprises continuent de fournir des informations sectorielles suffisantes pour permettre aux utilisateurs d'évaluer les risques et les acteurs économiques sur le plan géographique, pays par pays, le cas échéant, et sur le plan des secteurs d'activité, et demande à la Commission de lui faire rapport sur les résultats des discussions avec l'IASB sur cette question dans les six mois suivant l'adoption de la présente résolution;

5.  observe que la notion de "principal décideur opérationnel" peut être considérée comme une fonction et, en tant que telle, peut correspondre à la notion de responsabilité collective du directoire prévue par le droit communautaire;

6.  invite la Commission à suivre de près l'application de l'IFRS 8 et à lui présenter, au plus tard en 2011, un rapport portant notamment sur la communication des secteurs géographiques, les profits et pertes sectoriels et le recours aux mesures non-IFRS; souligne que la Commission est tenue de remédier aux insuffisances qu'elle pourrait constater dans l'application de l'IFRS 8;

7.  fait valoir qu'il utilisera activement son droit de contrôle; souligne que l'IASB/la Fondation du comité des normes comptables internationales et la Commission en particulier doivent donc s'engager à l'associer, ainsi que les parties prenantes de l'Union, davantage que cela n'a été le cas jusqu'à présent, ce qui a causé de sérieux problèmes comme, par exemple, dans le cas de l'IFRS 8; estime qu'il doit être associé aux toutes premières étapes du processus d'établissement des normes afin d'éviter des délais importants dans le processus d'approbation;

8.  appelle donc la Commission à aller au-delà des lignes directrices non contraignantes et à soutenir la mise en place d'une norme comptable adaptée obligeant les industries déclarantes à communiquer des informations pays par pays;

9.  insiste sur le fait que la Commission devrait dans tous les cas suivre ses propres principes visant à mieux légiférer et que, notamment en ce qui concerne les normes comptables internationales, elle doit assurer la réalisation d'études d'impact dès les prémices de l'élaboration de toute norme ou interprétation comptable internationale et fournir le soutien nécessaire; souligne que ces études d'impact doivent comporter des informations quantitatives et refléter un équilibre entre les intérêts des parties prenantes;

10.  souligne l'importance d'une mise en œuvre appropriée des normes comptables, à savoir qu'il puisse exercer correctement son droit de contrôle;

11.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.
(2) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(3) JO L 200 du 22.7.2006, p. 11.
(4) JO C 313 E du 20.12.2006, p. 114.
(5) JO C 313 E du 20.12.2006, p. 116.

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