Résolution législative du Parlement européen du 15 novembre 2007 sur la proposition de règlement du Conseil établissant un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'océan Atlantique oriental et la Méditerranée (COM(2007)0169 – C6-0110/2007 – 2007/0058(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0169),
— vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0110/2007),
— vu l'article 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission de la pêche (A6-0408/2007),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission
Amendements du Parlement
Amendement 1 Article 3 bis (nouveau)
Article 3 bis
Un mois au moins avant l'envoi à la Commission des listes de navires et de madragues visées aux articles 12 et 13, les États membres présentent à la Commission par voie électronique un plan de pêche reprenant le nombre de navires et de madragues pour lesquels ils se proposent de demander des autorisations de pêche, accompagné d'informations sur l'effort de pêche prévu.
Chaque État membre s'assure que le nombre de navires et de madragues repris dans le plan de pêche est proportionnel au quota dont dispose ledit État membre pour le thon rouge.
Amendement 2 Article 4, paragraphe 1
1.Chaque État membre peut allouer son quota de thon rouge aux navires de pêche battant son pavillon et aux madragues qu'il a enregistrés, qui sont autorisés pour la pêche active du thon rouge.
1.Chaque État membre peut allouer son quota de thon rouge aux navires de pêche battant son pavillon et aux madragues qu'il a enregistrés, qui sont autorisés pour la pêche active du thon rouge et qui figurent dans le plan de pêche visé à l'article 3 bis.
Amendement 3 Article 4, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour s'assurer que sa capacité d'engraissement et d'élevage est cohérente avec les TAC de thon rouge dans l'océan Atlantique oriental et en Méditerranée.
Amendement 4 Article 5, paragraphe 1
1.La pêche du thon rouge par les navires de grande envergure de plus de 24 m utilisant des palangres pélagiques est interdite dans l'océan Atlantique oriental et la Méditerranée, sauf dans la zone délimitée à l'ouest de 10°O et au nord de 42°N, au cours de la période comprise entre le 1er juin et le 31 décembre.
1.La pêche du thon rouge par les navires de grande envergure de plus de 24 m utilisant des palangres pélagiques est interdite dans l'océan Atlantique oriental et la Méditerranée au cours de la période comprise entre le 1er juin et le 31 décembre.
Amendement 5 Article 5, paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.Durant les périodes d'interdiction de la pêche, les pêcheurs (personnel embarqué et armateurs) se voient attribuer une compensation financière à la charge du Fonds européen pour la pêche aux fins des plans de reconstitution visés à l'article 5 du règlement (CE) n° 2371/2002.
Amendement 6 Article 7, paragraphe 2
2.Par dérogation au paragraphe 1, et sans préjudice de l'article 10, un poids minimum de 8 kg pour le thon rouge (Thunnus thynnus) s'applique aux thons rouges suivants:
supprimé
a)
le thon rouge capturé dans l'océan Atlantique oriental par les thoniers à appât vivant, les embarcations de pêche à la traîne et les chalutiers pélagiques;
b)
le thon rouge capturé dans la mer Adriatique à des fins d'élevage.
Amendement 7 Article 12, paragraphe 1, alinéa 1 bis (nouveau)
Le nombre des navires figurant sur la liste correspond aux conditions et au calcul de l'effort de pêche prévus par le plan de pêche visé à l'article 3 bis.
Amendement 8 Article 13, paragraphe 1, alinéa 1 bis (nouveau)
Le nombre des madragues figurant sur la liste correspond aux conditions et au calcul de l'effort de pêche prévus par le plan de pêche visé à l'article 3 bis.
Amendement 9 Article 17, paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.La Commission veille à ce que les activités de pêche du thon rouge cessent sur le champ dans les États membres qui ne respectent pas les délais d'information fixés au paragraphe 5.
Amendement 10 Article 21, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.Sur la base des données relatives aux captures fournies par les madragues, et pour se doter d'une source d'information importante pour suivre la situation des stocks de thon rouge, la Commission élabore, en collaboration avec le secrétariat de la CICTA, un plan de réhabilitation des madragues de l'Atlantique et de restauration de celles qui ont cessé leur activité dans la Méditerranée.
Amendement 11 Article 24, paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.Les États membres collaborent à l'harmonisation des législations nationales en matière de mesures d'exécution concernant les navires battant leur pavillon dont il a été confirmé qu'ils ne respectent pas les obligations découlant du présent règlement.