Résolution législative du Parlement du 29 novembre 2007 européen sur la proposition de décision du Conseil portant attribution d'une aide macrofinancière de la Communauté au Liban (COM(2007)0476 – C6-0290/2007 – 2007/0172(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0476),
— vu l'article 308 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0290/2007),
— vu l'article 51 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement,
— vu le rapport de la commission du commerce international et les avis de la commission des affaires étrangères et de la commission des budgets (A6-0452/2007),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de modifier sa proposition de manière appropriée, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission
Amendements du Parlement
Amendement 1 Considérant -1 (nouveau)
(-1) Il est dans l'intérêt de l'Union européenne de renforcer la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance du Liban, de libérer le pays de toute ingérence étrangère et de renforcer son gouvernement légitime et démocratique.
Amendement 2 Considérant -1 bis (nouveau)
(-1 bis) L'Union européenne et ses États membres jouent un rôle capital dans la nouvelle mission de la Force intérimaire des Nations unies au Liban et se sont engagés à mettre pleinement en œuvre la résolution 1701 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies en vue de stabiliser la région et de trouver une solution à long terme aux problèmes qui ont causé le conflit de l'été 2006 au Sud du Liban.
Amendement 3 Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis)Il est dans l'intérêt du Liban de trouver un juste équilibre entre les dépenses post-conflit, la reconstruction, la dette excessive et les besoins sociaux, tout en accordant une attention particulière au secteur de l'éducation et de la formation et à la lutte contre la pauvreté.
Amendement 4 Considérant 2
(2)Le Liban, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, ont signé un accord d'association, qui est entré en vigueur le 1er avril 2006.
(2)Dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen, le Liban, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, ont signé un accord d'association, qui est entré en vigueur le 1er avril 2006.
Amendement 5 Considérant 4
(4)Les relations entre le Liban et l'Union européenne évoluent dans le cadre de la politique européenne de voisinage, conçue pour renforcer l'intégration économique. L'UE et le Liban se sont mis d'accord sur un plan d'action élaboré dans le cadre de la politique européenne de voisinage, identifiant des priorités à moyen terme en ce qui concerne les relations entre l'UE et le Liban et les politiques y afférentes.
(4)Les relations entre le Liban et l'Union européenne évoluent également dans le cadre de la politique européenne de voisinage (PEV), dont les objectifs comprennent le renforcement de l'intégration économique. Dans ce contexte, l'UE et le Liban se sont mis d'accord en janvier 2007 sur un plan d'action qui identifie des priorités à moyen terme en ce qui concerne leurs relations et les politiques afférentes.
Amendement 6 Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis)En particulier, l'adoption, le 19 janvier 2007, de ce plan d'action a nettement contribué à la stabilisation du pays.
Amendement 7 Considérant 4 ter (nouveau)
(4 ter)L'urgence de l'aide macrofinancière exceptionnelle envisagée dans la présente décision est d'autant plus grande que les fonds prévus pour les réformes sectorielles au titre de l'Instrument européen de voisinage et de partenariat ne seront mis à la disposition du Liban qu'à partir de 2009. L'assistance macrofinancière exceptionnelle prévue comble ce fossé puisqu'elle sera à disposition pour 2007 jusqu'à 2009 et qu'elle aura un impact immédiat sur la balance des paiements du Liban. Des dispositions devraient par conséquent être prévues dans un protocole d'accord pour garantir la complémentarité des deux actions.
Amendement 8 Considérant 4 quater (nouveau)
(4 quater)L'impact macrofinancier de la guerre de 2006 sur l'économie du Liban ainsi que les effets négatifs de la crise politique persistante sur le système institutionnel chroniquement faible et fragile du pays, renforcent la nécessité d'une aide financière internationale, laquelle est en partie apportée par la Conférence internationale des donateurs sur le soutien au Liban (Paris III), de janvier 2007. La présente décision, en tant que partie de l'engagement de l'Union européenne au Liban, devrait dès lors être mise en œuvre sans aucun nouveau retard.
Amendement 9 Considérant 8 bis (nouveau)
(8 bis)Les conséquences du conflit de l'été 2006 avec Israël et les effets cumulés des précédentes politiques économiques ont abouti à une grave crise économique et financière qui a nécessité une action urgente.
Amendement 10 Considérant 8 ter (nouveau)
(8 ter)L'aide macrofinancière de l'Union européenne ne devrait pas seulement compléter les programmes et les moyens accordés par les institutions de Bretton Woods, mais devrait aussi garantir la valeur ajoutée de l'engagement de l'Union européenne.
Amendement 11 Considérant 8 quater (nouveau)
(8 quater)La Communauté devrait garantir que l'aide macrofinancière de l'Union européenne est juridiquement et substantiellement cohérente avec les différents domaines de l'action extérieure et les autres politiques communautaires pertinentes. Une telle cohérence doit être assurée dans la formulation des politiques, y compris le protocole d'accord et l'accord de subvention, et dans leur mise en œuvre.
Amendement 12 Considérant 8 quinquies (nouveau)
(8 quinquies)La Communauté devrait également garantir que l'aide macrofinancière de l'Union européenne reste exceptionnelle et limitée dans le temps, qu'elle est complémentaire de l'aide accordée par les institutions de Bretton Woods, les donateurs bilatéraux et les créanciers du Club de Paris, qu'elle est subordonnée au respect d'obligations clairement identifiées, notamment les conditions politiques préalables, et aussi que cette aide est scrupuleusement contrôlée et évaluée afin d'éviter la fraude et les irrégularités financières.
Amendement 13 Considérant 9
(9)Le décaissement de l'aide financière communautaire est sans préjudice des prérogatives de l'autorité budgétaire.
(9)L'aide financière ne devrait être accordée qu'après vérification du respect des conditions à convenir avec les autorités libanaises. Les conditions de versement des tranches de l'aide exceptionnelle devraient être établies dans le protocole d'accord et dans l'accord de subvention, et devraient comporter des objectifs concrets à atteindre dans les domaines suivants: l'amélioration de la transparence et de la viabilité des finances publiques; l'application de priorités macroéconomiques et budgétaires; la pleine conformité avec les normes internationales en matière de démocratie et de respect des droits de l'homme, et les principes fondamentaux de l'État de droit. Le versement des tranches de cette aide devrait être subordonné à l'accomplissement de progrès réels dans les objectifs précités. Le décaissement de l'aide financière communautaire est sans préjudice des prérogatives de l'autorité budgétaire.
Amendement 14 Considérant 9 bis (nouveau)
(9 bis)L'aide financière et politique substantielle de l'Union européenne devrait dépendre du succès de la reconstruction d'un État libanais qui soit capable d'exercer pleinement sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire, d'une amélioration dans sa situation économique et sociale et du renforcement du processus de démocratisation dans le pays.
Amendement 15 Considérant 10
(10)Il convient que cette aide soit gérée par la Commission, en concertation avec le comité économique et financier,
(10)Il convient que l'aide soit gérée par la Commission, en concertation avec le comité économique et financier et le Parlement européen,
Amendement 16 Article 1, paragraphe 1, alinéa 1
1.La Communauté accorde au Liban une aide financière d'un montant maximal de 80 millions EUR pour soutenir les efforts réalisés par le Liban à l'échelon national pour assurer la reconstruction après la guerre et opérer un redressement économique durable, et alléger ainsi les contraintes financières qui pèsent sur la mise en œuvre du programme économique du gouvernement.
1.La Communauté accorde au Liban une aide financière exceptionnelle d'un montant maximal de 80 000 000 EUR pour soutenir les efforts réalisés par le Liban à l'échelon national pour assurer la reconstruction après la guerre et opérer un redressement économique durable, et alléger ainsi les contraintes financières qui pèsent sur la mise en œuvre du programme économique du gouvernement et éviter que la balance commerciale et la balance des paiements du Liban ne se détériorent davantage.
Amendement 17 Article 1, paragraphe 2
2.L'aide financière de la Communauté est gérée par la Commission en concertation étroite avec le comité économique et financier et d'une manière compatible avec tout accord ou arrangement conclu entre le Fonds monétaire international et le Liban.
2.L'aide financière de la Communauté est gérée par la Commission en concertation étroite avec le comité économique et financier et d'une manière compatible avec tout accord ou arrangement conclu entre le Fonds monétaire international et le Liban. La Commission informe régulièrement le Parlement européen des activités du comité économique et financier et elle lui communique les documents y afférents.
Amendement 18 Article 1, paragraphe 3
3.L'aide financière de la Communauté est mise à disposition pour une période de deux ans, à compter du premier jour suivant l'entrée en vigueur de la présente décision. Toutefois, si les circonstances l'exigent, la Commission, après consultation du comité économique et financier, peut décider de prolonger cette période d'un an au maximum.
3.L'aide financière de la Communauté est mise à disposition pour une période de deux ans, à compter du premier jour suivant l'entrée en vigueur de la présente décision.
Amendement 19 Article 2, paragraphe 1
1.Après consultation du comité économique et financier, la Commission est habilitée à arrêter avec les autorités libanaises les conditions de politique économique et financières attachées à l'aide financière, lesquelles seront consignées dans un protocole d'accord, ainsi qu'un accord de don et un accord de prêt. Ces conditions sont conformes aux accords ou arrangements évoqués à l'article 1er, paragraphe 2.
1.Après consultation du comité économique et financier et du Parlement européen, la Commission est habilitée à arrêter avec les autorités libanaises les conditions de politique économique et financières attachées à l'aide financière, lesquelles seront consignées dans un protocole d'accord, ainsi qu'un accord de don et un accord de prêt. Ces conditions sont conformes aux accords ou arrangements évoqués à l'article 1er, paragraphe 2. Le protocole d'accord et l'accord de subvention sont immédiatement soumis au Parlement européen et au Conseil. Ces conditions comportent des objectifs concrets dans les domaines suivants: l'amélioration de la transparence et de la viabilité des finances publiques; l'application de priorités macroéconomiques et budgétaires; et la pleine conformité avec les normes internationales en matière de démocratie et de respect des droits de l'homme, et les principes fondamentaux de l'État de droit. Ces conditions viseront également à encourager la mise en œuvre de politiques économiques et sociales axées sur la lutte contre la pauvreté, sur l'éducation et sur la santé. Le versement des tranches de de l'aide macrofinancière envisagée doit être subordonné à l'accomplissement de progrès réels dans ces objectifs. Afin d'améliorer la transparence et la responsabilisation, les conditions de l'aide macrofinancière de l'Union européenne doivent être rendues publiques.
Amendement 20 Article 2, paragraphe 2
2.Pendant la mise en œuvre de l'aide financière communautaire, la Commission vérifie la fiabilité du dispositif financier et des procédures administratives du Liban, ainsi que des mécanismes de contrôle interne et externe pertinents pour la présente aide financière.
2.Pendant la mise en œuvre de l'aide financière communautaire, la Commission vérifie attentivement la fiabilité du dispositif financier et des procédures administratives du Liban, ainsi que des mécanismes de contrôle interne et externe pertinents pour la présente aide financière.
Amendement 21 Article 2, paragraphe 3
3.La Commission vérifie périodiquement que la politique économique du Liban est conforme aux objectifs de la présente aide et que les conditions financières et de politique économique convenues sont remplies. Elle exerce cette tâche en étroite coordination avec les institutions de Bretton Woods et, s'il y a lieu, le comité économique et financier.
3.La Commission vérifie périodiquement que la politique économique du Liban est conforme aux objectifs de la présente aide et que les conditions financières et de politique économique convenues sont remplies. Elle exerce cette tâche en étroite coordination avec les institutions de Bretton Woods et, s'il y a lieu, le comité économique et financier et le Parlement européen.
Amendement 22 Article 2, paragraphe 3 bis (nouveau)
(3 bis)La Commission, après avoir informé le Parlement européen et le Conseil, peut adapter l'octroi de l'aide macrofinancière exceptionnelle envisagée dans la présente décision à l'évolution de la situation politique au Liban, en tenant compte dans tous les cas du fait qu'il est important de renforcer la stabilité du pays et de ne pas aggraver davantage la crise intérieure.
Amendement 23 Article 2 bis (nouveau)
Article 2 bis
Après en avoir informé le Parlement européen et le Conseil, la Commission peut suspendre l'octroi de cette aide macrofinancière exceptionnelle si une détérioration de la situation politique du Liban empêche, de fait, la réalisation des objectifs de cette aide ou en cas de violation grave des normes internationales en matière de démocratie et de droits de l'homme et des principes fondamentaux de l'État de droit.
Amendement 24 Article 3, paragraphe 1
1.La Commission met l'aide financière communautaire à la disposition du Liban en trois tranches au maximum.
1.La Commission met l'aide financière communautaire à la disposition du Liban en trois tranches.
Amendement 25 Article 3, paragraphe 4
4.Les fonds sont versés à la Banque du Liban exclusivement en vue de couvrir les besoins de financement du Liban.
4.Les fonds sont versés à la Banque du Liban exclusivement en vue de couvrir les besoins de financement du Liban et enregistrés sous la rubrique "Aide financière exceptionnelle de l'Union européenne".
Amendement 26 Article 4
L'aide financière communautaire est mise en œuvre conformément aux dispositions du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes [3], ainsi qu'à ses modalités d'application. Le protocole d'accord et les accords de don et de prêt conclus avec les autorités libanaises prévoient en particulier l'adoption par le Liban de mesures appropriées pour prévenir et lutter contre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité en rapport avec l'aide. Ils prévoient en outre la réalisation de contrôles par la Commission, et notamment l'Office de lutte antifraude européen, y compris sous la forme de vérifications et d'inspections sur place, et d'audits par la Cour des comptes réalisés sur place, le cas échéant.
L'aide financière communautaire est mise en œuvre conformément aux dispositions du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes [3], ainsi qu'à ses modalités d'application. Le protocole d'accord et les accords de don et de prêt conclus avec les autorités libanaises prévoient en particulier la mise en œuvre par le Liban de mesures concrètes pour prévenir et lutter contre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité en rapport avec l'aide. Afin de garantir une plus grande transparence dans la gestion et le décaissement des crédits, ils prévoient en outre la réalisation de contrôles par la Commission, et notamment l'Office de lutte antifraude européen, y compris sous la forme de vérifications et d'inspections sur place, et d'audits par la Cour des comptes et des auditeurs indépendants, avec l'accord des parties intéressées, réalisés sur place, le cas échéant.
Amendement 27 Article 5
Le 31 août de chaque année au plus tard, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport comportant une évaluation de la mise en œuvre de la présente décision au cours de l'année précédente. Ce rapport indique précisément le lien entre les conditions de politique définies à l'article 2, paragraphe 1, les résultats économiques et budgétaires du Liban à cette date et la décision de la Commission de verser les tranches de l'aide.
Le 31 août de chaque année au plus tard, la Commission adresse aux commissions concernées du Parlement européen et au Conseil un rapport comportant une évaluation de la mise en œuvre de la présente décision au cours de l'année précédente. Ce rapport indique précisément le lien entre les conditions de politique définies à l'article 2, paragraphe 1, les résultats économiques et budgétaires du Liban à cette date et la décision de la Commission de verser les tranches de l'aide.
Amendement 28 Article 5 bis (nouveau)
Article 5 bis
Deux ans au plus tard après l'expiration de la période de mise en œuvre de l'aide prévue par la présente décision, la Commission soumet un rapport d'évaluation ex post au Parlement européen et au Conseil.
Amendement 29 Article 6
La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne et s'applique pour une période de deux ans à compter de cette date.