Résolution législative du Parlement européen du 29 novembre 2007 sur la proposition de décision-cadre du Conseil relative à la décision européenne de contrôle judiciaire dans le cadre des procédures présentencielles entre les États membres de l'Union européenne (COM(2006)0468 – C6-0328/2006 – 2006/0158(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission (COM(2006)0468),
— vu l'article 31, paragraphe 1, points a) et c), et l'article 34, paragraphe 2, point b), du traité UE,
— vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0328/2006),
— vu les articles 93 et 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des affaires juridiques (A6-0428/2007),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. attire l'attention de la Commission sur la nécessité d'adapter la procédure d'arrestation et de remise du mandat d'arrêt européen afin de couvrir tous les cas dans lesquels un suspect doit être transféré de nouveau dans l'État où le procès doit se tenir à la suite d'un manquement à la décision européenne de contrôle judiciaire;
4. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
5. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
6. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission
Amendements du Parlement
Amendement 1 Considérant 5
(5)Afin d'éviter les frais et complications inutiles liés au transfert du suspect en vue des auditions préliminaires ou du procès, les États membres devraient être autorisés à avoir recours aux transmissions par vidéoconférence.
(5)Afin d'éviter les frais et complications inutiles liés au transfert du suspect en vue des auditions préliminaires ou du procès, les États membres devraient être autorisés à avoir recours à la procédure prévue par l'article 10 de la Convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne1. __________________ 1JO C 197 du 12.7.2000, p. 1.
Amendement 2 Considérant 6 bis (nouveau)
(6 bis)En cas de manquement à une décision européenne de contrôle judiciaire, l'autorité d'émission peut décider d'émettre un mandat d'arrêt européen afin de faire transférer le suspect vers l'État d'émission. Dans un tel cas, lequel devrait se limiter strictement à l'application de la présente décision-cadre, la décision-cadre 2002/584/JAI couvre toutes les infractions pour lesquelles une décision européenne de contrôle judiciaire peut être émise.
Amendement 3 Article 1, alinéa 1
La présente décision cadre crée une décision européenne de contrôle judiciaire et une procédure présentencielle de transfert entre les États membres.
La présente décision cadre crée une décision européenne de contrôle judiciaire.
Amendement 4 Article 1, paragraphe 2
Une décision européenne de contrôle judiciaire est une décision judiciaire émise par une autorité compétente d'un État membre à l'égard d'un suspect non résident en vue du renvoi de ce dernier dans son État membre de résidence à la condition qu'il respecte des mesures de contrôle, l'objectif étant de garantir le cours régulier de la justice et, notamment, la comparution en justice de l'intéressé dans l'État membre d'émission.
Une décision européenne de contrôle judiciaire est une décision judiciaire émise par une autorité compétente d'un État membre à l'égard d'un suspect non résident en vue du renvoi de ce dernier dans l'État membre de sa résidence légale et habituelle, ou dans tout autre État membre, dans les cas où le suspect en fait la demande et où l'État membre concerné donne son accord, à la condition qu'il respecte des mesures de contrôle, l'objectif étant de garantir le cours régulier de la justice et, notamment, la comparution en justice de l'intéressé dans l'État membre d'émission.
Amendement 5 Article 3
Article 3
supprimé
Obligation d'exécuter la décision européenne de contrôle judiciaire
Les États membres exécutent toute décision européenne de contrôle judiciaire sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.
Amendement 6 Article 4 bis (nouveau)
Article 4 bis
Coûts
1.Les coûts d'exécution d'une décision européenne de contrôle judicaire sur le territoire de l'État d'exécution sont assumés par ledit État. 2.Tout autre coût est assumé par l'État d'émission.
Amendement 7 Article 5, paragraphe 1
1.Une décision européenne de contrôle judiciaire peut être émise par l'autorité d'émission après information du suspect des obligations qui lui sont imposées en vertu de l'article 6 et des conséquences qui en découlent, notamment de celles énoncées aux articles 17 et 18.
1.Une fois une décision européenne de contrôle judiciaire émise, l'autorité d'émission informe le suspect dans une langue qu'il comprend des obligations qui lui sont imposées en vertu de l'article 6 et des conséquences qui en découlent, notamment de celles énoncées aux articles 17 et 18.
Amendement 8 Article 6, paragraphe 1, alinéa 2
L'entrave à l'exercice de la justice ou l'exercice d'activités criminelles peuvent constituer un manquement à la décision européenne de contrôle judiciaire.
L'entrave à l'exercice de la justice ou l'exercice d'activités criminelles constituent un manquement à la décision européenne de contrôle judiciaire.
Amendement 9 Article 6, paragraphe 1, alinéa 3
L'autorité d'émission peut imposer au suspect une ou plusieurs des obligations suivantes:
L'autorité d'émission peut imposer au suspect une ou plusieurs des obligations suivantes:
a)
assister aux audiences préliminaires concernant la ou les infraction(s) qui lui sont reprochées,
a)
assister aux audiences préliminaires concernant la ou les infraction(s) qui lui sont reprochées,
b)
ne pas se rendre en certains lieux de l'État d'émission sans autorisation,
b)
ne pas fréquenter certains lieux ou certaines circonscriptions de l'État d'émission ou de l'État d'exécution sans autorisation.
c)
rembourser les coûts liés à son transfert en vue de sa comparution à une audience préliminaire ou au procès.
Amendement 10 Article 6, paragraphe 1, alinéa 3, point c bis) (nouveau)
c bis) informer l'autorité d'exécution de tout changement de son lieu de résidence dans l'État d'exécution.
Amendement 11 Article 6, paragraphe 2, point c)
c)
remettre son ou ses passeport(s) ou autres documents d'identité à l'autorité d'exécution;
supprimé
Amendement 12 Article 6, paragraphe 2, point e)
e)
se trouver sur son lieu de travail dans l'État d'exécution à certaines dates et heures;
e)
se trouver sur son lieu de travail, de service, etc., dans l'État d'exécution à certaines dates et heures;
Amendement 13 Article 6, paragraphe 2, point g bis) (nouveau)
g bis) éviter tout contact avec des personnes ou des objets spécifiques;
Amendement 14 Article 6, paragraphe 2, point h)
h)
se soumettre à un traitement médical spécifique.
h)
se soumettre à un traitement médical spécifique, sous réserve du consentement du suspect.
Amendement 15 Article 6, paragraphe 2, point (h bis) nouveau
h bis) faire l'objet d'une surveillance électronique.
Amendement 16 Article 6, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.Chaque État membre notifie au secrétariat général du Conseil, au moment de transposer la présente décision-cadre, les obligations, à part celles établies aux paragraphes 1 et 2, qu'il est disposé à surveiller. Le secrétariat général du Conseil rend les informations reçues disponibles pour l'ensemble des États membres et pour la Commission.
Amendement 17 Article 6, paragraphe 3
3.Toute obligation imposée par l'autorité d'émission conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 est consignée dans la décision européenne de contrôle judiciaire.
3.Toute obligation imposée par l'autorité d'émission conformément aux paragraphes 1 et 2 est consignée dans la décision européenne de contrôle judiciaire.
Amendement 19 Article 6, paragraphe 4, alinéa 1 bis (nouveau)
Les modifications visées à l'alinéa 1 sont de nature technique et n'imposent en soi aucune obligation supplémentaire au suspect.
Amendement 20 Article 8, paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.À la demande du suspect, la décision européenne de contrôle judiciaire est transmise à tout autre État membre dont l'autorité compétente accepte une telle transmission.
Amendement 21 Article 10, paragraphe 1
1.Le tribunal, le juge, le juge d'instruction ou le procureur de l'État requis s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution d'une décision européenne de contrôle judiciaire s'il est clair que la procédure pénale relative à l'infraction pour laquelle la décision a été émise serait contraire au principe non bis in idem.
1.L'autorité compétente de l'État requis s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution d'une décision européenne de contrôle judiciaire s'il est clair que la procédure pénale relative à l'infraction pour laquelle la décision a été émise serait contraire au principe non bis in idem.
Amendement 22 Article 10, paragraphe 2, partie introductive
2.Le tribunal, le juge, le juge d'instruction ou le procureur de l'État requis peut s'opposer à la reconnaissance et à l'exécution d'une décision européenne de contrôle judiciaire pour un ou plusieurs des motifs suivants:
2.L'autorité compétente de l'État requis peut s'opposer à la reconnaissance et à l'exécution d'une décision européenne de contrôle judiciaire pour un ou plusieurs des motifs suivants:
Amendement 23 Article 12, paragraphe 1
1.Le tribunal, le juge, le juge d'instruction ou le procureur de l'État requis décide dès que possible et en tout cas dans les cinq jours à compter de la réception de la décision européenne de contrôle judiciaire de la reconnaître et de l'exécuter ou d'invoquer des motifs de non-reconnaissance et de non exécution. L'autorité compétente de l'État requis informe l'autorité d'émission de cette décision par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite.
1.L'autorité compétente de l'État requis décide dès que possible et en tout cas dans les cinq jours à compter de la réception de la décision européenne de contrôle judiciaire de la reconnaître et de l'exécuter ou d'invoquer des motifs de non-reconnaissance et de non exécution. L'autorité compétente de l'État requis informe l'autorité d'émission de cette décision par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite.
Amendement 24 Article 12, paragraphe 3
3.Lorsque la décision européenne de contrôle judiciaire est incomplète, le tribunal, le juge, le juge d'instruction ou le procureur de l'État requis peut reporter sa décision sur la reconnaissance et l'exécution de celle ci jusqu'à ce qu'elle ait été complétée par l'autorité d'émission.
3.Lorsque la décision européenne de contrôle judiciaire est incomplète, l'autorité compétente de l'État requis peut reporter sa décision sur la reconnaissance et l'exécution de celle ci jusqu'à ce qu'elle ait été complétée par l'autorité d'émission.
Amendement 25 Article 12, paragraphe 4
4.Si, conformément au paragraphe 3, la reconnaissance et l'exécution de la décision européenne de contrôle judiciaire sont reportées, le tribunal, le juge, le juge d'instruction ou le procureur de l'État requis communique immédiatement et directement à l'autorité d'émission, par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite, un rapport précisant les motifs du report.
4.Si, conformément au paragraphe 3, la reconnaissance et l'exécution de la décision européenne de contrôle judiciaire sont reportées, l'autorité compétente de l'État requis communique immédiatement et directement à l'autorité d'émission, par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite, un rapport précisant les motifs du report.
Amendement 26 Article 12, paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.L'autorité d'émission informe le suspect de tout report de la reconnaissance et de l'exécution de la décision européenne de contrôle judiciaire.
Amendement 27 Article 13, paragraphe 4
4.Le suspect a le droit d'être entendu par l'autorité d'émission, conformément à la législation de l'État d'émission. Le recours à des liaisons, téléphoniques ou vidéo, appropriées avec l"autorité d'émission (audiences par téléphone ou par vidéoconférence) est autorisé à cet effet. L'autorité d'émission consulte également l'autorité d'exécution au sujet du réexamen de la décision européenne de contrôle judiciaire.
4.Le suspect a le droit d'être entendu par l'autorité d'émission, conformément à la législation de l'État d'émission. Cette demande peut être satisfaite conformément à la procédure prévue à l'article 10 de la Convention du 29 mai 2000 entre l'autorité d'émission et l'autorité d'exécution. L'autorité d'émission consulte également l'autorité d'exécution au sujet du réexamen de la décision européenne de contrôle judiciaire.
Amendement 28 Article 17, paragraphe 4
4.Avant toute décision en vertu du paragraphe 1, le suspect a le droit d'être entendu par l'autorité d'émission, conformément à la législation de l'État d'émission. Le recours à des liaisons, téléphoniques ou vidéo, appropriées entre l'autorité d'exécution et l'autorité d'émission (audiences par téléphone ou par vidéoconférence) est autorisé à cet effet. L'autorité d'émission consulte également l'autorité d'exécution.
4.Avant toute décision en vertu du paragraphe 1, le suspect a le droit d'être entendu par l'autorité d'émission, conformément à la législation de l'État d'émission. Cette demande peut être satisfaite conformément à la procédure prévue à l'article 10 de la Convention du 29 mai 2000 entre l'autorité d'exécution et l'autorité d'émission. L'autorité d'émission consulte également l'autorité d'exécution.
Amendement 29 Article 18
Conditions d"arrestation et de transfert du suspect
Arrestation et transfert du suspect
1.Si l'autorité d'émission décide que le suspect doit être arrêté et transféré vers l'État d'émission, le suspect est entendu par une autorité judiciaire de l'État membre sur le territoire duquel il est arrêté.
1.Si l'autorité d'émission décide que le suspect doit être arrêté et transféré vers l'État d'émission, celle-ci délivre un mandat d'arrêt européen conformément aux dispositions de la décision-cadre 2002/584/JAI.
2.Si le suspect accepte d'être transféré, l'État membre sur le territoire duquel il est arrêté le transfère immédiatement vers l'État d'émission.
2.Nonobstant l'article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre précitée, un mandat d'arrêt européen peut, dans un tel cas, être émis, et le suspect transféré vers l'État d'émission, pour toutes les infractions pour lesquelles une décision européenne de contrôle judiciaire peut être émise.
3.Si le suspect n'accepte pas d'être transféré, l'État membre sur le territoire duquel il est arrêté le transfère immédiatement vers l'État d'émission. L'État membre sur le territoire duquel le suspect est arrêté ne peut refuser l'arrestation et le transfert que
—
s'il est clair que la procédure pénale relative à l'infraction pour laquelle la décision a été émise serait dans l'intervalle contraire au principe non bis in idem;
—
si le suspect est poursuivi dans l'État membre d'exécution pour les mêmes faits que ceux sur lesquels se fonde la décision européenne de contrôle judiciaire;
—
s'il y a prescription de l'action pénale à l'encontre du suspect ou de la peine qui lui est infligée selon la législation de l'État membre d'exécution et que les faits relèvent de la compétence de cet État membre selon sa propre loi pénale;
—
si la décision d'arrêter et de transférer le suspect concerne des faits nouveaux sur lesquels ne porte pas la décision européenne de contrôle judiciaire.
4.Un État membre autre que l'État d'exécution peut aussi refuser d'arrêter et de transférer le suspect pour un ou plusieurs des motifs énoncés à l'article 10.
Amendement 30 Article 20
Article 20 Délais de transfert
supprimé
1.Le suspect est transféré vers l'État d'émission en vertu de l'article 18 à une date convenue d'un commun accord entre les États membres concernés et en tout état de cause au plus tard trois jours après l'arrestation.
2.À titre exceptionnel, le transfert d'un suspect peut être temporairement reporté pour des raisons humanitaires graves, par exemple lorsqu'il existe des motifs valables de penser que ce transfert mettrait manifestement en danger la vie ou la santé du suspect. L'autorité d'émission est immédiatement informée d'un tel report et des motifs le justifiant. Le transfert du suspect a lieu dès que ces motifs ont cessé d'exister, à une date convenue entre les États membres concernés.
Amendement 31 Article 21
Article 21
supprimé
Transit 1.
Chaque État membre permet le transit par son territoire d'un suspect qui est transféré conformément aux dispositions de la présente décision cadre, à condition d'avoir été informé:
a)
de l'identité et de la nationalité de la personne faisant l'objet de la décision européenne de contrôle judiciaire;
b)
de l'existence d'une décision européenne de contrôle judiciaire;
c)
de la nature et de la qualification légale de l'infraction;
d)
des circonstances de l'infraction, y compris la date et le lieu.
2.Chaque État membre désigne une autorité chargée de recevoir les demandes de transit et les documents nécessaires, de même que toute autre correspondance officielle concernant ces demandes. Les États membres communiquent le nom de cette autorité au Conseil. 3.La demande de transit, ainsi que les renseignements prévus au paragraphe 1, peuvent être adressés à l'autorité désignée en vertu du paragraphe 2 par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite. L'État membre de transit fait connaître sa décision selon la même procédure. 4.La présente décision-cadre ne s'applique pas en cas d'utilisation de la voie aérienne sans escale prévue. Toutefois, lorsque survient un atterrissage fortuit, l'État membre d'émission fournit à l'autorité désignée, conformément au paragraphe 2, les renseignements prévus au paragraphe 1.
Amendement 32 Article 22, alinéa 1 bis (nouveau)
L'alinéa 1 s'applique aussi lorsque la décision européenne de contrôle judiciaire interdit au suspect, conformément à l'article 6, paragraphe 2, point d), de quitter son lieu de résidence ou un quelconque autre lieu d'habitation durant toute la période fixée dans la décision.
Amendement 33 titre après l'article 22 (nouveau)
CHAPITRE 5 bis - PROTECTION DES DONNÉES
Amendement 34 Article 22 bis (nouveau)
Article 22 bis
Protection des données
Le traitement des données aux fins de la présente décision-cadre respecte au moins les principes élémentaires suivants:
a)
le traitement des données n'est entrepris que dans la mesure où il est permis par la loi, et s'il est à la fois nécessaire et proportionné dans le but de rassembler des informations et/ou dans le cadre d'un traitement approfondi;
b)
les données sont recueillies uniquement à des fins précises et légitimes, et ne sont exploitées qu'aux fins prévues;
c)
les données sont exactes et à jour;
d)
les catégories spéciales de données, concernant l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les croyances religieuses ou philosophiques, l'appartenance à un parti ou à un syndicat, l'orientation sexuelle ou la santé, ne doivent être traitées que si elles sont absolument nécessaires aux fins d'un cas précis, avec toutes les précautions appropriées.
Amendement 35 Article 22 ter (nouveau)
Article 22 ter
Droits de la personne dont les données sont collectées
1.Toute personne dont les données sont recueillies est informée que des données la concernant sont en cours de traitement.
La communication de cette information est retardée si nécessaire, afin de ne pas faire obstacle aux fins pour lesquelles les informations ont été recueillies.
2.Toute personne dont les données ont été recueillies a le droit d'obtenir, sans aucun retard illégitime, les informations sur le but dans lequel des infirmations la concernant sont traitées, et ce dans une langue que celle-ci comprend; l'intéressé possède un droit de rectification des données la concernant et, le cas échéant, peut demander la suppression de données obtenues en violation des principes énoncés à l'article 22 bis.
3.La communication de l'information au titre des paragraphes 1 ou 2 peut être refusée ou retardée en cas de stricte nécessité:
a)
afin de protéger la sécurité et l'ordre publics;
b)
afin d'empêcher un crime;
c)
afin de ne pas entraver les enquêtes ni la poursuite des infractions;