Résolution législative du Parlement européen du 29 novembre 2007 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/49/CE concernant la sécurité des chemins de fer communautaires (COM(2006)0784 – C6-0493/2006 – 2006/0272(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0784),
— vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 71, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0493/2006),
— vu l'article 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6-0346/2007),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 29 novembre 2007 en vue de l'adoption de la directive 2008/.../CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/49/CE concernant la sécurité des chemins de fer communautaires
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) Afin de poursuivre les efforts visant à créer un marché unique des services de transport ferroviaire, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la directive 2004/49/CE(4), qui établit un cadre réglementaire commun pour la sécurité des chemins de fer.
(2) L'article 14 de la directive 2004/49/CE a créé une procédure commune pour l'autorisation de mise en service du matériel roulant. Toutefois, l'expérience a démontré que la mise en œuvre de cette procédure au niveau national est souvent compliquée et soumise à des prescriptions nationales différentes et peu transparentes, ou même répétitives. Elle constitue ainsi un obstacle important à la création de nouvelles entreprises ferroviaires, notamment dans le domaine du fret. ║Il convient, par conséquent, d'apporter des précisions à la procédure de certification du matériel roulant existant et d'en définir les limites et les modalités d'application. En particulier, dans l'esprit du principe de reconnaissance mutuelle, il est nécessaire de faciliter║ l'obtention d'une autorisation de mise en service dans un État membre autre que celui qui a octroyé une première autorisation, en limitant les éléments que l'autorité compétente peut examiner.
(3) À cette fin,║ il convient de classer l'ensemble des règles techniques et de sécurité en vigueur dans chaque État membre en trois groupes et de présenter les résultats de cette classification dans un document de référence. Le premier groupe devrait comporte les règles internationales, ainsi que les règles nationales qui sont déclarées équivalentes pour lesquelles une vérification effectuée dans un seul État membre est suffisante sur le plan de la sécurité ferroviaire. Le deuxième groupe devrait comprendre toute autre règle nationale, ainsi que les règles qui n'ont pas encore fait l'objet d'une classification. Le troisième groupe devrait comporter les règles qui sont nécessaires pour assurer la compatibilité technique entre le matériel roulant qui fait l'objet d'une demande d'autorisation et l'infrastructure visée.
(4) L'Agence ║ferroviaire européenne instituée par le règlement (CE) n° 881/2004(5) dispose d'un mandat pour le développement des spécifications techniques d'interopérabilité (STI) et doit donc, en tant que première étape, examiner les règles techniques nationales existantes. De plus, elle doit publier les règles nationales de sécurité ║au titre de la directive 2004/49/CE. Enfin, elle doit harmoniser les critères de certification de sécurité des entreprises ferroviaires, ce qui comporte des prescriptions en matière d'acceptation du matériel roulant utilisé par ces entreprises. L'Agence est, par conséquent, l'organisme le plus approprié pour l'élaboration du document de référence précité.
(5) Suite aux développements sur le plan international║ et, en particulier, à l'entrée en vigueur de la nouvelle convention relative aux transports internationaux ferroviaires (convention COTIF de 1999), il convient de définir la notion de détenteur de wagons au niveau communautaire et de préciser la relation entre les entreprises ferroviaires et les détenteurs, notamment dans le domaine de la maintenance.
(6) Étant donné que l'objectif principal de l'action envisagée, à savoir la simplification de la procédure communautaire de certification du matériel roulant ferroviaire, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc║ en raison des dimensions de l'action║ être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(7) La directive 2004/49/CE prévoit que certaines mesures sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6).
(8) La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE, qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l'adoption des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en ║complétant ledit acte par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels.
(9) Il convient en particulier d'habiliter la Commission à réviser et à adapter des annexes, à adopter et à réviser des mesures de sécurité communes et des objectifs de sécurité communs, ainsi qu'à arrêter un système de certification des détenteurs en matière de maintenance, ces mesures étant nécessaires à la mise en œuvre de la directive 2004/49/CE. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2004/49/CE, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. Lorsque, pour des raisons d'urgence impérieuses, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devrait pouvoir avoir recours à la procédure d'urgence prévue à l'article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour l'adoption des mesures prévues par la directive 2004/49/CE.
(10)Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer"(7), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la directive 2004/49/CE et les mesures de transposition, et à les rendre publics.
(11) La directive 2004/49/CE devrait donc être modifiée en conséquence,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 2004/49/CE est modifiée comme suit.
1)À l'article 1er, le point f) suivant est ajouté:
"
f)
la contribution à la réalisation des objectifs de la directive 89/391/CEE concernant l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail et l'établissement de dispositions spécifiques visant à minimiser les risques posés par l'exploitation ferroviaire pour le personnel.
"
2)L'article 3 est modifié comme suit:
a)Le point h) est remplacé par le texte suivant:
"
h)
"règles nationales de sécurité", toutes les règles qui énoncent des exigences en matière de sécurité ferroviaire, qui sont imposées au niveau des États membres afin de garantir que le système ferroviaire, les sous-systèmes, les constituants, y compris les interfaces, satisfont aux exigences essentielles et qui sont applicables à plus d'une entreprise ferroviaire ou à un ou plusieurs gestionnaires de l'infrastructure, quel que soit l'organisme qui les prescrit;
"
b)Le point h bis) suivant est inséré:
"
h bis) "exigences essentielles", toutes les conditions établies à l'annexe III de la directive …/…/CE du Parlement européen et du Conseil du ... [directive sur l'interopérabilité]*(8) auxquelles le système ferroviaire, les sous-systèmes et les constituants d'interopérabilité, y compris les interfaces, doivent satisfaire;
__________
* JO L ...
"
c)Le point s) suivant est ajouté:
"
s)
"détenteur", la personne ou l'entité qui exploite un véhicule en tant que moyen de transport, qu'elle en soit propriétaire ou qu'elle ▐ait le droit d'en disposer, et qui est inscrite en tant que telle au registre national des véhicules visé à l'article [...] de la directive .../.../CE [directive sur l'interopérabilité](9)+.
"
3) À l'article 4, paragraphe 4, le terme "exploitant de wagons" est remplacé par le terme "détenteur de véhicule".
4) À l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"
2. Avant le 30 avril 2009, l'annexe I est revue, en particulier pour y inclure des définitions communes des ISC et des méthodes communes de calcul du coût des accidents. Les mesures qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant par de nouveaux éléments, et concernent la mise en oeuvre du présent paragraphe sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 27, paragraphe 2 bis. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 27, paragraphe 2 ter.
"
5) L'article 6 est modifié comme suit:
a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"
1. Une première série de MSC, couvrant au moins les méthodes décrites au paragraphe 3, point a), est arrêtée par la Commission║ avant le 30 avril 2008. Elles sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.
Une deuxième série de MSC, couvrant le reste des méthodes décrites au paragraphe 3, est arrêtée par la Commission║ avant le 30 avril 2010. Elles sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.
Les mesures qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant par de nouveaux éléments, et concernent la mise en oeuvre du présent paragraphe sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 27, paragraphe 2 bis. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 27, paragraphe 2 ter.
"
b) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
"
4. Les MSC font l'objet d'une révision à intervalles réguliers, en tenant compte des enseignements tirés de leur application, de l'évolution générale de la sécurité ferroviaire, ainsi que des obligations des États membres telles que définies à l'article 4, paragraphe 1. Les mesures qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant par de nouveaux éléments, et concernent la mise en oeuvre du présent paragraphe sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 27, paragraphe 2 bis. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 27, paragraphe 2 ter.
"
6) L'article 7 est modifié comme suit:
a) Au paragraphe 3, les premier et ║deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
"
La première série de projets d'OSC est basée sur un examen des objectifs existants et des performances en matière de sécurité dans les États membres et garantit que les performances actuelles en matière de sécurité du système ferroviaire ne sont réduites dans aucun État membre. Ils sont adoptés par la Commission║ avant le 30 avril 2009 et sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne. ▐
La seconde série de projets d'OSC est basée sur les enseignements tirés de la première série d'OSC et de leur mise en œuvre. Ils reflètent tout domaine prioritaire dans lequel la sécurité doit être renforcée. Ils sont adoptés par la Commission║ avant le 30 avril 2011║ et sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne. Les mesures qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive,y compris en la complétant par de nouveaux éléments, et concernent la première et la seconde série de projets d'OSC sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 27, paragraphe 2 bis. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 27, paragraphe 2 ter.
"
b)Au paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:
"
Préalablement à l'élaboration ou à la révision d'OSC, une analyse des coûts et des avantages doit démontrer que leur mise en place améliorera le niveau de sécurité des transports et favorisera l'utilisation optimale du système ferroviaire.
"
c) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
"
5. Les OSC font l'objet d'une révision à intervalles réguliers, en tenant compte de l'évolution générale de la sécurité ferroviaire. Les mesures qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive,y compris en la complétant par de nouveaux éléments, et concernent la mise en oeuvre du présent paragraphe sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 27, paragraphe 2 bis. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 27, paragraphe 2 ter.
"
7) L'article 10 est modifié comme suit:
a) Au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
"
Le certificat de sécurité a pour objet de démontrer que l'entreprise ferroviaire a établi son système de gestion de la sécurité et est en mesure de satisfaire aux exigences définies dans les STI, dans d'autres dispositions applicables du droit communautaire ainsi que dans les règles de sécurité nationales, afin de maîtriser les risques et de fournir des services de transport sur le réseau en assurant un niveau de sécurité élevé.";
b) Au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
"b) une certification confirmant l'acceptation des dispositions prises par l'entreprise ferroviaire en vue de satisfaire aux exigences spécifiques nécessaires pour la fourniture de ses services sur le réseau concerné en assurant un niveau de sécurité élevé. Ces exigences peuvent porter sur l'application des STI et des règles de sécurité nationales, y compris les règles d'exploitation du réseau, l'acceptation des certificats du personnel et l'autorisation de mettre en service le matériel roulant utilisé par l'entreprise ferroviaire. La certification est fondée sur la documentation soumise par l'entreprise ferroviaire conformément à l'annexe IV.
"
8) L'article 14 est remplacé par le texte suivant:
"
Article 14
Mise en service de véhicules ferroviaires
Les véhicules ferroviaires dont la mise en service a été autorisée dans un État membre font l'objet d'une nouvelle autorisation avant d'être mis en service dans un autre ou dans d'autres États membres conformément aux exigences énoncées aux articles [...] de la directive …/…/CE [directive sur l'interopérabilité](10);
"
▐
9)L'article 14 bis suivant est inséré:
▐
"Article 14 bis
Maintenance des véhicules
1. Lors de toute mise en service d'un véhicule, un détenteur est désigné pour chaque véhicule. Le détenteur est responsable de la maintenance du véhicule. Une entreprise ferroviaire peut être le détenteur.
2.L'entreprise ferroviaire est responsable de la sécurité d'exploitation des véhicules mis en service sur le réseau. Afin de démontrer, dans le cadre de la certification de sécurité prévue à l'article 10, que le matériel roulant fait l'objet d'une maintenance conformément aux exigences applicables, l'entreprise ferroviaire indique les détenteurs et fournit la documentation explicitant les procédures appliquées par ces détenteurs pour effectuer la maintenance.
3. Lorsqu'une entreprise ferroviaire utilise des véhicules dont elle n'est pas détentrice, elle met en place les procédures nécessaires afin de vérifier que les exigences applicables sont respectées, y compris les règles en matière de maintenance conformément aux dispositions des STI. En cas de changement de détenteur, l'ancien détenteur transmet au nouveau tous les dossiers de maintenance qui sont en sa possession avant que le changement soit inscrit au registre national des véhicules.".
4.La Commission arrête, pour le 1er janvier 2010, un système obligatoire de certification des détenteurs de wagons et d'autres véhicules en matière de maintenance, sur la base d'une recommandation de l'Agence. Ces mesures, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive,y compris en la complétant par de nouveaux éléments, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 27, paragraphe 2 bis. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 27, paragraphe 2 ter.".
10)L'article 17 bis suivant est inséré:
"
Article 17 bis
Décisions soumises à l'avis de l'Agence
Un demandeur peut demander à l'Agence de fournir un avis technique sur une décision négative prise par une autorité de sécurité quant à la délivrance des certificats de sécurité ou des agréments de sécurité visés aux articles 10 et 11.
"
11) L'article 26 est remplacé par le texte suivant:
"
Article 26
Adaptation des annexes
Les mesures qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en adaptant les annexes au progrès scientifique et technique sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 27, paragraphe 2 bis. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 27, paragraphe 2 ter.
"
12) À l'article 27, les paragraphes 2 bis et 2 ter suivants sont insérés:
"
2 bis. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
2 ter.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
"
▐
Article 2
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le ...(11). Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le […] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.