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Procédure : 2007/0244(CNS)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A6-0501/2007

Textes déposés :

A6-0501/2007

Débats :

PV 12/12/2007 - 21
CRE 12/12/2007 - 21

Votes :

PV 13/12/2007 - 6.5
Explications de votes

Textes adoptés :

P6_TA(2007)0619

Textes adoptés
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Jeudi 13 décembre 2007 - Strasbourg
Date d'introduction de l'identification électronique des animaux des espèces ovine et caprine *
P6_TA(2007)0619A6-0501/2007

Résolution législative du Parlement européen du 13 décembre 2007 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 21/2004 en ce qui concerne la date d'introduction de l'identification électronique des animaux des espèces ovine et caprine (COM(2007)0710 – C6-0448/2007 – 2007/0244(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0710),

—  vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0448/2007),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6-0501/2007),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 6
CONSIDERANT 5 BIS (NOUVEAU)
(5 bis)La Commission devrait étudier, dans le cadre du bilan de santé de la réforme de la PAC, la possibilité d'aider les agriculteurs à financer les coûts élevés de l'achat des équipements requis, en donnant la possibilité aux États membres d'incorporer de telles mesures dans leurs programmes de développement rural.
Amendement 1
ARTICLE 1, POINT 1
Article 9, paragraphe 3, alinéa 1 (règlement (CE) n° 21/2004)
"3. À partir d'une date à fixer selon la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2, l'identification électronique, selon les lignes directrices mentionnées au paragraphe 1 du présent article et conformément aux dispositions pertinentes de la section A de l'annexe, est obligatoire pour tous les animaux nés après cette date. Ladite date:
"3. À partir du 31 décembre 2009, l'identification électronique, selon les lignes directrices mentionnées au paragraphe 1 du présent article et conformément aux dispositions pertinentes de la section A de l'annexe, est obligatoire pour tous les animaux nés après cette date."
   a) est fixée sur la base de l'évaluation des implications techniques, des coûts et des incidences globales du recours à l'identification électronique;
   b) doit être arrêtée au plus tard 12 mois avant la date à laquelle le recours à l'identification électronique devient obligatoire."
Amendement 2
ARTICLE 1, POINT 2 BIS (NOUVEAU)
Article 9, paragraphe 4 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 21/2004)
(2 bis)À l'article 9, le paragraphe suivant est ajouté:
"4 bis. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2009, un rapport quant à la justification des systèmes d'identification électronique individuelle et autres systèmes de traçabilité sur le plan de la lutte contre les maladies et quant à la manière dont ces systèmes pourraient être simplifiés davantage pour les agriculteurs et les autorités administratives. Ce rapport est assorti de propositions législatives appropriées."
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