Index 
Textes adoptés
Mardi 10 juillet 2007 - Strasbourg
Protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association CE/Algérie pour tenir compte de l'élargissement du 1er mai 2004 ***
 Protocole à l'accord de partenariat et de coopération CE/Moldova suite à l'élargissement du 1er janvier 2007 *
 Protocole à l'accord de partenariat et de coopération CE/Ukraine suite à l'élargissement du 1er janvier 2007 *
 Protocole à l'accord de partenariat et de coopération CE/Arménie suite à l'élargissement du 1er janvier 2007 *
 Protocole à l'accord de partenariat et de coopération CE/Azerbaïdjan suite à l'élargissement du 1er janvier 2007 *
 Protocole à l'accord de partenariat et de coopération CE/Géorgie suite à l'élargissement du 1er janvier 2007 *
 Adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la convention du 26 juillet 1995 sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes *
 Assurance directe autre que l'assurance sur la vie (compétences d'exécution de la Commission) ***I
 Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (compétences d'exécution de la Commission) ***I
 Réassurance (compétences d'exécution de la Commission) ***I
 Nouvelle classification statistique des produits associée aux activités (CPA) ***I
 Enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté ***I
 Étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau (refonte) ***I
 Convention des Nations unies relative à un code de conduite des conférences maritimes (abrogation du règlement (CEE) n° 954/79 du Conseil) ***I
 Contrôle des activités de pêche dans l'Antarctique *
 Adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la Convention Europol du 26 juillet 1995 *
 Adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la Convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale *
 Adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la Convention du 17 juin 1998 relative aux décisions de déchéance du droit de conduire *
 Adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la Convention du 26 mai 1997 relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des États membres de l'UE *
 Rectificatifs (nouvel article 204 bis du règlement du Parlement)
 Application et interprétation du règlement (modification de l'article 201 du règlement du Parlement)
 Consultation sur l'immunité et les privilèges d'Alessandra Mussolini
 Demande de défense de l'immunité et des privilèges de Ashley Mote
 Projet de budget rectificatif n° 4/2007
 Rapport spécial n° 9/2006 de la Cour des comptes relatif aux dépenses de traduction de la Commission, du Parlement européen et du Conseil
 Réduire au minimum les dépenses administratives imposées par la législation
 Loi applicable aux obligations non contractuelles ("Rome II") ***III
 Programme d'action communautaire dans le domaine de la santé (2008-2013) ***II
 Dispositifs de mesure contenant du mercure ***II
 Procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires ***I
 Additifs alimentaires ***I
 Enzymes alimentaires ***I
 Arômes et ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes ***I
 Rapprochement des taux d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées *
 Recensement, classement et protection des infrastructures critiques européennes *
 Perspectives du marché intérieur du gaz et de l'électricité
 La pêche industrielle et la production de farine et d'huile de poisson

Protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association CE/Algérie pour tenir compte de l'élargissement du 1er mai 2004 ***
PDF 101kWORD 33k
Résolution législative du Parlement européen du 10 juillet 2007 sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (8937/2007 – COM(2006)0765 – C6-0153/2007 – 2006/0254(AVC))
P6_TA(2007)0291A6-0274/2007

(Procédure de l'avis conforme)

Le Parlement européen,

  vu la proposition de décision du Conseil (COM(2006)0765)(1),

  vu le texte du Conseil (8937/2007),

  vu la demande d'avis conforme présentée par le Conseil conformément à l'article 300, paragraphe 3, deuxième alinéa, en liaison avec l'article 310 et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, du traité CE (C6-0153/2007),

  vu l'article 75, l'article 83, paragraphe 7, et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,

  vu la recommandation de la commission des affaires étrangères (A6-0274/2007),

1.  donne son avis conforme sur la conclusion du protocole;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République algérienne démocratique et populaire.

(1) Non encore parue au Journal officiel.


Protocole à l'accord de partenariat et de coopération CE/Moldova suite à l'élargissement du 1er janvier 2007 *
PDF 258kWORD 36k
Résolution législative du Parlement européen du 10 juillet 2007 sur la proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion du protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldova, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne (COM(2007)0009 – C6-0103/2007 – 2007/0003(CNS))
P6_TA(2007)0292A6-0224/2007

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de décision du Conseil et de la Commission (COM(2007)0009)(1),

—  vu l'accord de partenariat et de coopération avec la République de Moldova (9221/2004),

—  vu l'article 44, paragraphe 2, l'article 47, paragraphe 2, dernière phrase, l'article 55, l'article 57, paragraphe 2, l'article 71, l'article 80, paragraphe 2, les articles 93, 94, 133 et 181 A, ainsi que l'article 300, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité CE,

—  vu l'article 101, alinéa 2, du traité Euratom,

—  vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0103/2007),

—  vu l'article 51, l'article 83, paragraphe 7, et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A6-0224/2007),

1.  approuve la conclusion du protocole;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République de Moldova.

(1) Non encore parue au Journal officiel.


Protocole à l'accord de partenariat et de coopération CE/Ukraine suite à l'élargissement du 1er janvier 2007 *
PDF 259kWORD 34k
Résolution législative du Parlement européen du 10 juillet 2007 sur la proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion du protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne (COM(2007)0007 – C6-0102/2007 – 2007/0004(CNS))
P6_TA(2007)0293A6-0216/2007

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de décision du Conseil et de la Commission (COM(2007)0007)(1),

—  vu l'accord de partenariat et de coopération avec l'Ukraine (9108/2004),

—  vu l'article 44, paragraphe 2, l'article 47, paragraphe 2, dernière phrase, l'article 55, l'article 57, paragraphe 2, l'article 71, l'article 80, paragraphe 2, les articles 93, 94, 133 et 181 A, ainsi que l'article 300, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité CE,

—  vu l'article 101, alinéa 2, du traité Euratom,

—  vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0102/2007),

—  vu l'article 51, l'article 83, paragraphe 7, et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A6-0216/2007),

1.  approuve la conclusion du protocole;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de l'Ukraine.

(1) Non encore parue au Journal officiel.


Protocole à l'accord de partenariat et de coopération CE/Arménie suite à l'élargissement du 1er janvier 2007 *
PDF 255kWORD 33k
Résolution législative du Parlement européen du 10 juillet 2007 sur la proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion du protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne (COM(2007)0113 – C6-0161/2007 – 2007/0041(CNS))
P6_TA(2007)0294A6-0254/2007

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de décision du Conseil et de la Commission (COM(2007)0113)(1),

—  vu l'accord de partenariat et de coopération avec la République d'Arménie (9257/2004),

—  vu l'article 44, paragraphe 2, l'article 47, paragraphe 2, dernière phrase, l'article 55, l'article 57, paragraphe 2, l'article 71, l'article 80, paragraphe 2, les articles 93, 94, 133 et 181 A, ainsi que l'article 300, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité CE,

—  vu l'article 101, alinéa 2, du traité Euratom,

—  vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0161/2007),

—  vu l'article 51, l'article 83, paragraphe 7, et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A6-0254/2007),

1.  approuve la conclusion du protocole;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République d'Arménie.

(1) Non encore parue au Journal officiel.


Protocole à l'accord de partenariat et de coopération CE/Azerbaïdjan suite à l'élargissement du 1er janvier 2007 *
PDF 258kWORD 33k
Résolution législative du Parlement européen du 10 juillet 2007 sur la proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion du protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Azerbaïdjan, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne (COM(2007)0114 – C6-0160/2007 – 2007/0040(CNS))
P6_TA(2007)0295A6-0255/2007

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de décision du Conseil et de la Commission (COM(2007)0114)(1),

—  vu l'accord de partenariat et de coopération avec la République d'Azerbaïdjan (8924/2004),

—  vu l'article 44, paragraphe 2, l'article 47, paragraphe 2, dernière phrase, l'article 55, l'article 57, paragraphe 2, l'article 71, l'article 80, paragraphe 2, les articles 93, 94, 133 et 181 A, ainsi que l'article 300, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité CE,

—  vu l'article 101, alinéa 2, du traité Euratom,

—  vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0160/2007),

—  vu l'article 51, l'article 83, paragraphe 7, et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A6-0255/2007),

1.  approuve la conclusion du protocole;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République d'Azerbaïdjan.

(1) Non encore parue au Journal officiel.


Protocole à l'accord de partenariat et de coopération CE/Géorgie suite à l'élargissement du 1er janvier 2007 *
PDF 255kWORD 33k
Résolution législative du Parlement européen du 10 juillet 2007 sur la proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion du protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne (COM(2007)0098 – C6-0162/2007 – 2007/0046(CNS))
P6_TA(2007)0296A6-0256/2007

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de décision du Conseil et de la Commission (COM(2007)0098)(1),

—  vu l'accord de partenariat et de coopération avec la Géorgie (8916/2004),

—  vu l'article 44, paragraphe 2, l'article 47, paragraphe 2, dernière phrase, l'article 55, l'article 57, paragraphe 2, l'article 71, l'article 80, paragraphe 2, les articles 93, 94, 133 et 181 A, ainsi que l'article 300, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité CE,

—  vu l'article 101, alinéa 2, du traité Euratom,

—  vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0162/2007),

—  vu l'article 51, l'article 83, paragraphe 7, et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A6-0256/2007),

1.  approuve la conclusion du protocole;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la Géorgie.

(1) Non encore parue au Journal officiel.


Adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la convention du 26 juillet 1995 sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes *
PDF 193kWORD 33k
Résolution législative du Parlement européen du 10 juillet 2007 sur la recommandation de décision du Conseil concernant l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la convention du 26 juillet 1995, établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes (COM(2007)0211 – C6-0168/2007 – 2007/0079(CNS))
P6_TA(2007)0297A6-0265/2007

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la recommandation de la Commission au Conseil (COM(2007)0211)(1),

—  vu l'article 3, paragraphe 4, de l'acte d'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0168/2007),

—  vu l'article 51 et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0265/2007),

1.  approuve la recommandation de la Commission;

2.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la recommandation de la Commission;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements de la République de Bulgarie et de la Roumanie.

(1) Non encore parue au Journal official.


Assurance directe autre que l'assurance sur la vie (compétences d'exécution de la Commission) ***I
PDF 192kWORD 42k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 10 juillet 2007 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission (COM(2006)0924 – C6-0009/2007 – 2006/0289(COD))
P6_TA(2007)0298A6-0237/2007

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0924)(1),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, ainsi que l'article 47, paragraphe 2, et l'article 55 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0009/2007),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0237/2007),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 juillet 2007 en vue de l'adoption de la directive 2007/.../CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

P6_TC1-COD(2006)0289


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la directive 2007/.../CE.)

(1) Non encore parue au Journal officiel.


Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (compétences d'exécution de la Commission) ***I
PDF 191kWORD 34k
Résolution législative du Parlement européen du 10 juillet 2007 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission (COM(2006)0926 – C6-0010/2007 – 2006/0293(COD))
P6_TA(2007)0299A6-0239/2007

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0926)(1),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 47, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0010/2007),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0239/2007),

1.  approuve la proposition de la Commission;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) Non encore parue au Journal officiel.


Réassurance (compétences d'exécution de la Commission) ***I
PDF 190kWORD 39k
Résolution législative du Parlement européen du 10 juillet 2007 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2005/68/CE relative à la réassurance, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission (COM(2006)0905 – C6-0017/2007 – 2006/0280(COD))
P6_TA(2007)0300A6-0238/2007

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0905)(1),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, ainsi que l'article 47, paragraphe 2, et l'article 55 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0017/2007),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0238/2007),

1.  approuve la proposition de la Commission;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) Non encore parue au Journal officiel.


Nouvelle classification statistique des produits associée aux activités (CPA) ***I
PDF 192kWORD 66k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 10 juillet 2007 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une nouvelle classification statistique des produits associée aux activités (CPA) et abrogeant le règlement (CEE) n° 3696/93 (COM(2006)0655 – C6-0376/2006 – 2006/0218(COD))
P6_TA(2007)0301A6-0242/2007

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0655)(1),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 285, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0376/2006),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0242/2007),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 juillet 2007 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2007 du Parlement européen et du Conseil établissant une nouvelle classification statistique des produits associée aux activités (CPA) et abrogeant le règlement (CEE) n° 3696/93 du Conseil

P6_TC1-COD(2006)0218


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) n° .../2007.)

(1) Non encore parue au Journal officiel.


Enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté ***I
PDF 192kWORD 100k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 10 juillet 2007 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 577/98 du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté (COM(2006)0565 – C6-0326/2006 – 2006/0180(COD))
P6_TA(2007)0302A6-0181/2007

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0565)(1),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 285, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0326/2006),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6-0181/2007),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 juillet 2007 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2007 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 577/98 relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté

P6_TC1-COD(2006)0180


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) n° 1372/2007.)

(1) Non encore parue au Journal officiel.


Étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau (refonte) ***I
PDF 191kWORD 68k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 10 juillet 2007 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant un programme communautaire d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau (refonte) (COM(2006)0576 – C6-0329/2006 – 2006/0187(COD))
P6_TA(2007)0303A6-0234/2007

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0576),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0329/2006),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0234/2007),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 juillet 2007en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2007 du Parlement européen et du Conseil concernant un programme communautaire d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau (refonte)

P6_TC1-COD(2006)0187


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) n° .../2007.)


Convention des Nations unies relative à un code de conduite des conférences maritimes (abrogation du règlement (CEE) n° 954/79 du Conseil) ***I
PDF 191kWORD 33k
Résolution législative du Parlement européen du 10 juillet 2007 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (CEE) n° 954/79 du Conseil concernant la ratification par les États membres de la convention des Nations unies relative à un code de conduite des conférences maritimes ou l'adhésion de ces États à la convention (COM(2006)0869 – C6-0059/2007 – 2006/0308(COD))
P6_TA(2007)0304A6-0258/2007

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0869)(1),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 80, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0059/2007),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0258/2007),

1.  approuve la proposition de la Commission;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) Non encore parue au Journal officiel.


Contrôle des activités de pêche dans l'Antarctique *
PDF 317kWORD 96k
Résolution législative du Parlement européen du 10 juillet 2007 sur la proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 601/2004 du Conseil du 22 mars 2004 fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, et abrogeant les règlements (CEE) n° 3943/90, (CE) n° 66/98 et (CE) n° 1721/1999 (COM(2006)0867 – C6-0054/2007 – 2007/0001(CNS))
P6_TA(2007)0305A6-0213/2007

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2006)0867)(1),

—  vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0054/2007),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de la pêche (A6-0213/2007),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 1
ARTICLE 1, POINT 2 BIS (nouveau)
Article 5 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 601/2004)
2 bis.  L'article 5 bis suivant est inséré:
"Article 5 bis
Notification de l'intention de participer à une pêche au krill
Toute partie contractante qui prévoit de pêcher le krill dans la zone de la convention notifie son intention au secrétariat de la CCAMLR au moins quatre mois avant la réunion annuelle ordinaire de la CCAMLR qui précède immédiatement la saison au cours de laquelle elle prévoit de pêcher."
Amendement 2
ARTICLE 1, POINT 2 TER (nouveau)
Article 6, paragraphe 3 (règlement (CE) n° 601/2004)
2 ter.  À l'article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. L'État membre du pavillon notifie à la Commission, au moins quatre mois avant la réunion annuelle ordinaire de la CCAMLR, l'intention d'un navire de pêche communautaire d'entreprendre une nouvelle pêche dans la zone de la convention.
Ladite notification est accompagnée de toutes les informations suivantes dont l'État membre dispose concernant:
   a) la nature de la pêche envisagée, y compris les espèces visées, les méthodes de pêche, la région de pêche proposée et le niveau minimal de captures nécessaire pour que la pêche soit viable;
   b) des informations biologiques provenant de campagnes d'évaluation et de recherche approfondies, telles que la distribution, l'abondance, les données concernant la population et l'identité du stock;
   c) des détails sur les espèces dépendantes et apparentées et sur la probabilité que ces espèces soient affectées, de quelque façon que ce soit, par la pêche envisagée;
   d) des informations provenant d'autres pêches de la région ou de pêches similaires exploitées ailleurs et susceptibles de contribuer à l'évaluation du rendement potentiel;
   e) si la pêche envisagée est pratiquée avec des chaluts de fond, des informations sur les effets connus et prévus de cet appareillage sur les écosystèmes marins vulnérables, y compris le benthos et les communautés benthiques.
Amendement 3
ARTICLE 1, POINT 4
Article 7 ter, point a) (règlement (CE) n° 601/2004)
   a) les individus de l'espèce Dissostichus spp. sont marqués et relâchés à raison d'un individu par tonne de capture (poisson vif) tout au long de la campagne, conformément au protocole de marquage de la CCAMLR. Les navires ne cessent le marquage qu'après avoir marqué 500 individus ou quittent la pêcherie après avoir marqué un individu par tonne de poisson vif capturé;
   a) les individus de l'espèce Dissostichus spp. sont marqués et relâchés à raison d'un individu par tonne de capture (poisson vif) tout au long de la campagne, conformément au protocole de marquage de la CCAMLR. Les navires ne cessent le marquage qu'après avoir marqué 500 individus ou quittent la pêcherie après avoir marqué Dissostichus spp. au taux spécifié;
Amendement 4
ARTICLE 1, POINT 4
Article 7 ter, point b) (règlement (CE) n° 601/2004)
   b) le programme cible les individus de toutes tailles afin de respecter le taux de marquage obligatoire d'un individu par tonne de capture (poisson vif). Tous les individus relâchés portent un double marquage et sont relâchés dans une zone géographique aussi large que possible;
   b) le programme cible les individus de toutes tailles afin de respecter le taux de marquage obligatoire d'un individu par tonne de capture (poisson vif). Tous les individus relâchés portent un double marquage et sont relâchés dans une zone géographique aussi large que possible; dans les régions fréquentées par les deux espèces de Dissostichus spp., le taux de marquage est, dans la mesure du possible, proportionnel aux espèces et à la taille des Dissostichus spp. présent dans les captures;
Amendement 5
ARTICLE 1, POINT 4
Article 7 ter, point c) (règlement (CE) n° 601/2004)
   c) toutes les marques indiquent clairement un numéro de série unique et une adresse de retour, qui permet de déterminer l'origine de la marque en cas de recapture d'un individu marqué;
   c) toutes les marques indiquent clairement un numéro de série unique et une adresse de retour, qui permet de déterminer l'origine de la marque en cas de recapture d'un individu marqué; à partir du 1er septembre 2007, toutes les marques utilisées pour la pêche exploratoire sont obtenues auprès du secrétariat de la CCAMLR;
Amendement 6
ARTICLE 1, POINT 4
Article 7 ter, point e) (règlement (CE) n° 601/2004)
   e) tous les individus marqués qui sont capturés à nouveau font l'objet d'échantillonnages biologiques (longueur, poids, sexe, stade des gonades). Une photographie électronique est prise si cela est possible, les otolithes sont rétablis dans leur état initial et les marques sont retirées;
   e) tous les individus marqués qui sont capturés à nouveau font l'objet d'échantillonnages biologiques (longueur, poids, sexe, stade des gonades). Une photographie électronique du poisson, avec mention de la date et de l'heure, est prise, les otolithes sont rétablis dans leur état initial et les marques sont retirées;
Amendement 7
ARTICLE 1, POINT 4
Article 7 ter, point g bis) (nouveau) (règlement (CE) n° 601/2004)
g bis) les individus de l'espèce Dissostichus spp. qui sont marqués et remis à l'eau ne sont pas comptabilisés dans les limites de capture.
Amendement 8
ARTICLE 1, POINT 12 BIS (nouveau)
Article 26 bis (règlement (CE) n° 601/2004)
12 bis.  L'article 26 bis suivant est inséré:
"Article 26 bis
Rapport d'observation de navires
1.  Si le capitaine d'un navire de pêche détenteur d'une licence repère un navire de pêche dans la zone de la convention, il réunit, le cas échéant, autant d'informations que possible au sujet du navire repéré, notamment:
   a) le nom et la description du navire;
   b) l'indicatif d'appel radio du navire;
   c) le numéro d'immatriculation et le numéro LLOYD/OMI du navire;
   d) l'État du pavillon du navire;
   e) des photographies du navire pour étayer le rapport;
   f) toute information pertinente sur les activités observées du navire.
2.  Le capitaine transmet dans les plus brefs délais un rapport contenant les informations visées au paragraphe 1 à l'État de son pavillon. L'État du pavillon transmet ledit rapport au secrétariat de la CCAMLR si le navire repéré exerce des activités de pêche illicites, non réglementées et non déclarées (INN) selon les normes de la CCAMLR."
Amendement 9
ARTICLE 1, POINT 14
Article 30, paragraphe 1, point d) (règlement (CE) n° 601/2004)
   d) que les navires figurant sur la liste des navires INN qui entrent volontairement dans leurs ports soient inspectés au port conformément à l'article 27;
   d) que l'accès à leurs ports soit interdit aux navires figurant sur la liste INN, sauf pour faire respecter la législation, pour des raisons de force majeure ou pour porter assistance aux navires ou aux personnes à bord de ces navires qui sont en danger ou en détresse. Les navires autorisés à entrer dans leurs ports sont inspectés conformément à l'article 27;

d bis) lorsque ces navires se voient accorder l'accès à leurs ports:

   des documents et autres informations, y compris les documents de capture des Dissostichus spp. le cas échéant, sont examinés en vue de vérifier dans quelle zone la capture à été réalisée; s'il est impossible d'en définir l'origine exacte, la capture est saisie, ou toute opération de débarquement ou de transbordement de la capture est interdite, et
   dans la mesure du possible, s'il s'avère que la capture à été réalisée en violation des mesures de conservation de la CCAMLR, elle est confisquée.

Toute forme de soutien à ces navires est interdite, y compris le ravitaillement non urgent en carburant, le réapprovisionnement et les réparations.
Amendement 10
ARTICLE 1, POINT 15
Article 30, paragraphe 2, points a) et b) (règlement (CE) n° 601/2004)
   a) aux navires communautaires, qu'il s'agisse de navires de pêche, de navires auxiliaires, de navires gigognes ou de navires de charge, de participer à toute opération de transbordement ou de pêche conjointe avec des navires figurant sur la liste des navires INN, ainsi que de leur apporter un soutien ou de les réapprovisionner, et ce par dérogation à l'article 11 du règlement (CEE) n° 2847/93;
   a) aux navires communautaires, qu'il s'agisse de navires de pêche, de navires auxiliaires, de navires de ravitaillement, de navires gigognes ou de navires de charge, de participer, en aucune façon, à toute opération de transbordement ou de pêche conjointe avec des navires figurant sur la liste des navires INN, ainsi que de leur apporter un soutien ou de les réapprovisionner, et ce par dérogation à l'article 11 du règlement (CEE) n° 2847/93;
   b) aux navires figurant sur la liste des navires INN qui entrent volontairement au port, d'y effectuer tout débarquement ou transbordement;
Amendement 11
ARTICLE 1, POINT 15 BIS (nouveau)
Article 31 (règlement (CE) n° 601/2004)
15 bis.  L'article 31 est remplacé par le texte suivant:
"Article 31
Dispositif visant à promouvoir le respect des mesures de conservation de la CCAMLR par les ressortissants des parties contractantes
1.  Sans préjudice de la primauté de la responsabilité de l'État du pavillon, les États membres prennent toute mesure appropriée, conformément à leur législation applicable:
   a) pour vérifier si des personnes physiques ou morales relevant de leur juridiction participent à des activités INN telles que définies à l'article 28;
   b) pour leur permettre de prendre les dispositions qui s'imposent face à toute activité avérée telle que visée au point a); et
   c) pour leur permettre de coopérer en vue de la mise en œuvre des mesures et des actions visées au point a). À cette fin, les organismes compétents des États membres coopèrent pour appliquer les mesures de conservation de la CCAMLR et sollicitent la coopération des entreprises de pêche relevant de leur juridiction.

2.  Pour aider à la mise en œuvre de cette mesure de conservation, les États membres présentent, en temps voulu, au secrétariat de la CCAMLR ainsi qu'aux parties contractantes et aux parties non contractantes qui coopèrent avec la CCAMLR, aux fins de l'application du schéma de documentation des captures pour le Dissostichus spp., un rapport sur les actions entreprises et les mesures adoptées conformément au paragraphe 1 et transmettent une copie à la Commission."

(1) Non encore parue au Journal officiel.


Adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la Convention Europol du 26 juillet 1995 *
PDF 193kWORD 35k
Résolution législative du Parlement européen du 10 juillet 2007 sur la recommandation de décision du Conseil concernant l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la convention du 26 juillet 1995, établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, portant création d'un Office européen de police (convention Europol) (COM(2007)0215 – C6-0169/2007 – 2007/0076(CNS))
P6_TA(2007)0306A6-0260/2007

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la recommandation de la Commission au Conseil (COM(2007)0215)(1),

—  vu l'article 3, paragraphe 4 de l'acte d'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0169/2007),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0260/2007),

1.  approuve la recommandation de la Commission;

2.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la recommandation de la Commission;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements de la République de Bulgarie et de la Roumanie.

(1) Non encore parue au Journal officiel.


Adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la Convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale *
PDF 193kWORD 33k
Résolution législative du Parlement européen du 10 juillet 2007 sur la recommandation de décision du Conseil relative à l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la convention du 29 mai 2000 établie par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne (COM(2007)0213 – C6-0158/2007 – 2007/0080(CNS))
P6_TA(2007)0307A6-0261/2007

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la recommandation de la Commission au Conseil (COM(2007)0213)(1) ,

—  vu l'article 3, paragraphe 4, de l'acte d'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0158/2007),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0261/2007),

1.  approuve la recommandation de la Commission;

2.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  demande au Conseil de le consulter à nouveau s'il entend modifier de manière substantielle la recommandation de la Commission;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements de la République de Bulgarie et de la Roumanie.

(1) Non encore parue au Journal officiel.


Adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la Convention du 17 juin 1998 relative aux décisions de déchéance du droit de conduire *
PDF 192kWORD 35k
Résolution législative du Parlement européen du 10 juillet 2007 sur la recommandation de décision du Conseil concernant l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la convention du 17 juin 1998, établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative aux décisions de déchéance du droit de conduire (COM(2007)0214 – C6-0155/2007 – 2007/0075(CNS))
P6_TA(2007)0308A6-0269/2007

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la recommandation de la Commission au Conseil (COM(2007)0214)(1),

—  vu l'article 3, paragraphe 4, de l'acte d'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0155/2007),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0269/2007),

1.  approuve la recommandation de la Commission;

2.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la recommandation de la Commission;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements de la République de Bulgarie et de la Roumanie.

(1) Non encore parue au Journal officiel.


Adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la Convention du 26 mai 1997 relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des États membres de l'UE *
PDF 194kWORD 33k
Résolution législative du Parlement européen du 10 juillet 2007 sur la recommandation de décision du Conseil concernant l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la convention du 26 mai 1997, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des États membres de l'Union européenne (COM(2007)0218 – C6-0156/2007 – 2007/0072(CNS))
P6_TA(2007)0309A6-0272/2007

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la recommandation de la Commission au Conseil (COM(2007)0218)(1),

—  vu l'article 3, paragraphe 4, de l'acte d'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0156/2007),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0272/2007),

1.  approuve la recommandation de la Commission;

2.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la recommandation de la Commission;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements de la République de Bulgarie et de la Roumanie.

(1) Non encore parue au Journal officiel.


Rectificatifs (nouvel article 204 bis du règlement du Parlement)
PDF 104kWORD 38k
Décision du Parlement européen du 10 juillet 2007 sur l'insertion, dans le règlement du Parlement européen, d'un nouvel article 204 bis concernant les rectificatifs (2005/2041(REG))
P6_TA(2007)0310A6-0229/2007

Le Parlement européen,

—  vu la lettre de son Président en date du 10 mars 2005,

—  vu les articles 201 et 202 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0229/2007),

1.  décide d'apporter à son règlement la modification ci-après;

2.  rappelle que cette modification entre en vigueur le premier jour de la prochaine période de session;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.

Texte en vigueur   Amendements
Amendement 1
Article 204 bis (nouveau)
Article 204 bis
Rectificatifs
1.  Si une erreur est relevée dans un texte adopté par le Parlement, le Président soumet, le cas échéant, un projet de rectificatif à la commission compétente.
2.  Si une erreur est relevée dans un texte adopté par le Parlement et convenu avec d'autres institutions, le Président s'emploie à obtenir l'accord des institutions concernées sur les corrections nécessaires, avant de procéder conformément au paragraphe 1.
3.  La commission compétente examine le projet de rectificatif et le soumet au Parlement si elle estime qu'une erreur a été commise, qui peut être corrigée de la manière proposée.
4.  Le rectificatif est annoncé lors de la période de session suivante. Il est réputé approuvé sauf si, dans les quarante-huit heures suivant son annonce, un groupe politique ou quarante députés au moins demandent qu'il soit mis aux voix. Si le rectificatif n'est pas approuvé, il est renvoyé à la commission compétente qui peut proposer un rectificatif modifié ou clore la procédure.
5.  Les rectificatifs approuvés sont publiés de la même façon que le texte auquel ils se réfèrent. L'article 66, paragraphe 3, l'article 67 et l'article 68 s'appliquent mutatis mutandis.

Application et interprétation du règlement (modification de l'article 201 du règlement du Parlement)
PDF 103kWORD 38k
Décision du Parlement européen du 10 juillet 2007 sur la modification de l'article 201 du règlement du Parlement européen relatif à l'application et à l'interprétation du règlement (2006/2192(REG))
P6_TA(2007)0311A6-0230/2007

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de modification de son règlement (B6-0166/2006),

—  vu les articles 201 et 202 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0230/2007),

1.  décide d'apporter à son règlement la modification ci-après;

2.  rappelle que cette modification entre en vigueur le premier jour de la prochaine période de session;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.

Texte en vigueur   Amendements
Amendement 1
Article 201, paragraphe 1
1.  En cas de doute quant à l'application ou à l'interprétation du présent règlement, le Président peut renvoyer, sans préjudice des décisions antérieures en la matière, la question, pour examen, à la commission compétente.
1.  En cas de doute quant à l'application ou à l'interprétation du présent règlement, le Président peut renvoyer la question, pour examen, à la commission compétente.
En cas de rappel au règlement, conformément à l'article 166, le Président peut également renvoyer la question à la commission compétente.
Les présidents des commissions peuvent agir de même en cas de doute semblable dans le cadre des travaux des commissions et en rapport avec ceux-ci.

Consultation sur l'immunité et les privilèges d'Alessandra Mussolini
PDF 104kWORD 33k
Décision du Parlement européen du 10 juillet 2007 sur la consultation sur l'immunité et les privilèges d'Alessandra Mussolini (2006/2301(IMM))
P6_TA(2007)0312A6-0251/2007

Le Parlement européen,

—  vu la requête, en date du 24 juillet 2006, présentée par Anna Maria Pagliari, juge d'instruction, et demandant que le Parlement européen prenne une décision sur le point de savoir si l'immunité parlementaire s'applique aux déclarations qui ont été faites par Alessandra Mussolini au sujet de Giuseppe Pisanu, à la suite desquelles ce dernier a introduit une instance civile contre celle-ci devant le tribunal ordinaire de Rome en vue d'obtenir des dommages et intérêts pour diffamation (procédure n° R.G. 54191/05), comme cela a été annoncé lors de la séance plénière du 16 novembre 2006,

—  ayant entendu Alessandra Mussolini conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement,

—  vu les articles 9 et 10 du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

—  vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 mai 1964 et du 10 juillet 1986(1),

—  vu l'article 68 de la Constitution de la République italienne,

—  vu l'article 3 de la loi italienne n° 140 du 20 juin 2003,

—  vu l'article 6, paragraphe 1, et l'article 7, paragraphe 13, de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0251/2007),

1.  estime que l'immunité parlementaire au sens des articles 9 et 10 du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, et, dans la mesure où il est applicable, de l'article 68 de la Constitution italienne, couvre pleinement les déclarations qui ont été faites par Alessandra Mussolini et décide par conséquent de défendre son immunité et ses privilèges;

2.  charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente aux autorités compétentes de la République italienne.

(1) Affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier, Recueil 1964, p. 383, et affaire 149/85, Wybot/Faure et autres, Recueil 1986, p. 2391.


Demande de défense de l'immunité et des privilèges de Ashley Mote
PDF 108kWORD 34k
Décision du Parlement européen du 10 juillet 2007 sur la demande de défense de l'immunité et des privilèges de Ashley Mote (2007/2122(IMM))
P6_TA(2007)0313A6-0250/2007

Le Parlement européen,

—  vu la demande de Ashley Mote en date du 4 mai 2007 en vue de la défense de son immunité dans le cadre d'une procédure pénale en cours devant une juridiction du Royaume-Uni, communiquée en séance plénière le 10 mai 2007,

—  ayant entendu Ashley Mote, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement,

—  vu l'article 10 du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

—  vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 mai 1964 et du 10 juillet 1986(1),

—  vu l'article 6, paragraphe 3, et l'article 7 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0250/2007),

A.  considérant que l'article 10 du protocole sur les privilèges et immunités dispose que "Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient: a) sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays...",

B.  considérant que la procédure pénale en question a été ouverte à l'encontre de Ashley Mote sur le territoire du Royaume-Uni,

C.  considérant que les membres du parlement du Royaume-Uni ne bénéficient pas de l'immunité à l'égard des poursuites pénales,

D.  considérant par conséquent que Ashley Mote n'a pas d'immunité à défendre,

E.  considérant que les circonstances de l'affaire ne constituent pas une restriction, administrative ou autre, à la libre circulation du député vers le lieu de réunion du Parlement, ou en provenance de celui-ci,

1.  décide de ne pas défendre l'immunité et les privilèges de Ashley Mote;

2.  charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l'autorité compétente du Royaume-Uni.

(1) Affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier, Recueil 1964, p. 383, et affaire 149/85, Wybot/Faure et autres, Recueil 1986, p. 2391.


Projet de budget rectificatif n° 4/2007
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Résolution du Parlement européen du 10 juillet 2007 sur le projet de budget rectificatif n° 4/2007 de l'Union européenne pour l'exercice 2007: Section III, Commission (10966/2007 – C6-0195/2007 – 2007/2072(BUD))
P6_TA(2007)0314A6-0268/2007

Le Parlement européen,

—  vu l'article 272 du traité CE et l'article 177 du traité Euratom,

—  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(1), et notamment ses articles 37 et 38,

—  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2007, définitivement arrêté le 14 décembre 2006(2),

—  vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(3),

—  vu l'avant-projet de budget rectificatif n° 3/2007 de l'Union européenne pour l'exercice 2007 présenté par la Commission le 13 avril 2007 (SEC(2007)0476),

—  vu le projet de budget rectificatif n° 4/2007 établi par le Conseil le 18 juin 2007 (10966/2007 – C6-0195/2007),

—  vu l'article 69 et l'annexe IV de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des budgets (A6-0268/2007),

A.  considérant que des ajustements sont nécessaires pour que la structure et les dotations budgétaires nécessaires au financement de l'Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation puissent être prises en compte et mises en œuvre dans le budget de l'Union européenne pour 2007,

B.  considérant que le projet de budget rectificatif prévoit aussi des modifications à la structure du budget à la suite de l'extension du mandat de l'Agence exécutive pour l'éducation, l'audiovisuel et la culture, ainsi que la modification des tableaux des effectifs de trois autres agences: Eurojust, l'Agence européenne des droits fondamentaux et Frontex,

C.  considérant que le projet de budget rectificatif n° 4/2007 a pour objet d'inscrire formellement ces ressources budgétaires dans le budget 2007,

1.  prend acte du projet de budget rectificatif n° 4/2007;

2.  rappelle que les crédits afférents aux agences exécutives sont payés à partir du budget opérationnel du programme concerné;

3.  approuve sans modification le projet de budget rectificatif n° 4/2007;

4.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).
(2) JO L 77 du 16.3.2007.
(3) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.


Rapport spécial n° 9/2006 de la Cour des comptes relatif aux dépenses de traduction de la Commission, du Parlement européen et du Conseil
PDF 127kWORD 50k
Résolution du Parlement européen du 10 juillet 2007 sur le rapport spécial n° 9/2006 de la Cour des comptes européenne relatif aux dépenses de traduction de la Commission, du Parlement européen et du Conseil (2007/2077(INI))
P6_TA(2007)0315A6-0215/2007

Le Parlement européen,

—  vu le rapport spécial n° 9/2006 de la Cour des comptes relatif aux dépenses de traduction de la Commission, du Parlement européen et du Conseil, accompagné des réponses des institutions(1),

—  vu l'article 248, paragraphe 4, premier alinéa, l'article 276, paragraphe 3 et l'article 280, paragraphe 5, du traité CE,

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0215/2007),

Respect du multilinguisme

1.  considère que le multilinguisme est un élément clé de l'Union européenne qui met en lumière la diversité culturelle et linguistique et assure l'égalité de traitement des citoyens de l'Union; estime que le multilinguisme garantit aux citoyens le droit de communiquer avec les institutions européennes dans toutes les langues officielles, ce qui permet aux citoyens d'exercer leur droit de contrôle démocratique; note, parallèlement, que les services linguistiques des institutions européennes contribuent à faire en sorte que ces institutions soient ouvertes et transparentes pour les citoyens européens;

2.  estime que le concept de "multilinguisme intégral maîtrisé" défini dans son code de conduite du multilinguisme(2) constitue le seul moyen de maintenir les coûts dans des limites budgétaires raisonnables tout en préservant l'égalité entre les députés et les citoyens;

3.  regrette que de plus en plus de documents et communications, notamment les amendements de compromis au moment de leur vote en commission ou, par exemple, des annexes aux rapports, soient présentés dans une seule langue;

Coût des traductions

4.  souligne que le coût total des services linguistiques des institutions européennes, traduction et interprétation réunies, ne représente que 1 % du budget total de l'Union;

5.  relève qu'en 2005, le volume de traduction était de 1 324 000 pages à la Commission (1 450 traducteurs), de 1 080 000 pages au Parlement (550 traducteurs) et de 475 000 pages au Conseil (660 traducteurs);

6.  s'étonne de ce que les institutions n'aient jusqu'ici calculé ni le coût total de la traduction(3) ni son coût par page; relève en outre que la Cour des comptes a estimé le coût total de la traduction en 2003 à 414,2 millions d'EUR (511 millions en 2005), soit 214,8 millions d'EUR pour la Commission (257 millions en 2005), 99 millions d'EUR pour le Parlement (128 millions en 2005) et 100,4 millions d'EUR pour le Conseil (126 millions en 2005); pour la même année, le coût moyen par page s'élevait à 166,37 EUR (196,3 en 2005), plus précisément 150,2 EUR à la Commission (194 en 2005), 149,7 EUR au Parlement (119 en 2005) et 251,8 EUR au Conseil (276 en 2005);

7.  se félicite, dans ce contexte, du fait que malgré l'élargissement son administration ait réussi à diminuer le coût par page traduite;

8.  est préoccupé par l'observation de la Cour des comptes selon laquelle la productivité du service de traduction du Conseil est faible;

9.  invite les institutions à prendre les mesures appropriées pour renforcer la productivité des services de traduction de l'Union;

10.  relève que le prix qu'il paie pour la traduction externe est en moyenne de 12 % supérieur à celui payé par la Commission; prend acte des explications données par son administration, selon laquelle la couverture linguistique assurée par les traducteurs externes travaillant pour le Parlement est plus large et que ces traducteurs doivent respecter des délais plus courts et des exigences de qualité très rigoureuses;

11.  se félicite du fait que la Commission et le Conseil soient parvenus à limiter l'augmentation du volume de traduction après l'élargissement de l'Union en 2004 qui a vu l'adhésion de dix nouveaux États membres, endiguant ainsi la hausse des coûts; prend acte du fait que le Parlement a introduit le concept de "multilinguisme intégral maîtrisé", ce qui lui permet de préserver le niveau des prestations tout en maîtrisant les coûts;

12.  demande aux trois institutions de définir des paramètres de chiffrage des coûts clairs et comparables afin d'établir à la fois le coût total de la traduction et le coût par page; souligne que les chiffres ainsi obtenus doivent être utilisés non seulement à des fins budgétaires, mais aussi pour sensibiliser davantage les utilisateurs à la notion de coût;

13.  marque son accord sur le principe(4) de publier le compte rendu in extenso des débats en plénière sous la forme d'un document multilingue dans lequel les interventions des orateurs ne seraient reprises que dans la langue originale, à condition que des versions filmées des débats avec interprétation simultanée dans toutes les langues officielles soient mises gratuitement à la disposition du public sur demande et sur le support approprié, étant entendu que seul le texte original fait foi puisque, juridiquement, l'interprétation n'est pas une traduction orale; estime que les députés doivent pouvoir accéder aux extraits des débats traduits dans leur langue, avec possibilité de téléchargement et sans délai; est également d'avis qu'il convient de conserver des archives numériques indexées; charge son Secrétaire général d'élaborer une proposition formelle de mise en œuvre de cette décision de principe, en prévoyant des clauses contre les abus et en identifiant les modifications éventuelles à apporter au règlement (par exemple à l'article 173) et à d'autres dispositions internes afin que la nouvelle formule envisagée puisse entrer en application;

Qualité des traductions

14.  se félicite du fait que la qualité et la ponctualité des traductions dans les langues de l'UE-15 (les langues officielles des quinze États membres avant les élargissements de 2004 et 2007) soient, d'après une enquête de satisfaction des clients menée par la Cour des comptes, généralement considérées comme satisfaisantes, même si certains problèmes persistent sur le plan de la terminologie technique et juridique;

15.  est toutefois préoccupé par la qualité nettement plus faible, observée en 2004, des traductions de certaines institutions dans les langues de l'UE-10 (les traductions dans les langues officielles des dix États membres qui ont adhéré en 2004), essentiellement due à un manque de traducteurs qualifiés; relève qu'entre-temps la Commission s'est attaquée au problème et qu'avec l'aide des États membres toutes les institutions ont pu améliorer leurs recrutements de traducteurs qualifiés;

16.  demande à la Commission de procéder à un examen critique de l'incapacité de l'EPSO à recruter le personnel nécessaire dans les pays de l'UE-10;

17.  est généralement d'avis que les institutions doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir un niveau élevé de qualité de la traduction; demande donc à son administration, au Conseil et à la Commission de rendre compte, à temps pour la procédure de décharge 2006, des mesures adoptées pour contrôler et améliorer la qualité des traductions;

18.  invite les institutions à mettre en place des outils de mesure de la satisfaction des utilisateurs; demande en outre que des contrôles de qualité aléatoires et des enquêtes de satisfaction des clients aient lieu régulièrement;

Procédures de gestion des demandes de traduction

19.  relève que la Cour des comptes a critiqué l'ambiguïté des procédures de demande de traduction, ainsi que le manque de clarté des lignes directrices quant aux documents qui doivent être traduits ou non;

20.  se félicite à cet égard du fait que la Commission soit disposée à revoir la procédure d'autorisation et à passer en revue les demandes de traduction en 2006; se réjouit également du fait qu'en 2003 le Conseil a établi une liste des documents essentiels, limitant ainsi la traduction des autres textes;

21.  recommande une utilisation accrue des documents limités en longueur et des résumés écrits;

22.  encourage les commissions et délégations parlementaires, dans la mesure du possible, à ne fournir les textes que dans les langues de leurs membres titulaires et suppléants; est d'avis que d'autres versions linguistiques ne devraient être fournies que sur demande;

23.  souligne l'importance des commissions, délégations et groupes politiques dans l'établissement des prévisions mensuelles de traduction(5); précise qu'en échange, les utilisateurs devraient être informés des coûts engendrés par leurs demandes de traduction;

Efficacité du processus de traduction

24.  invite les institutions à mettre en place des indicateurs de performance, qualitative et quantitative, afin de faciliter le suivi des opérations de traduction dans une optique de gestion;

25.  regrette que son service de traduction n'utilise pas encore de manière systématique les outils de traduction; invite par conséquent ses responsables à prendre les mesures nécessaires pour que ces outils soient utilisés systématiquement, notamment les mémoires de traduction (comme Euramis) qui offrent un fort potentiel de réutilisation des textes et, par conséquent, d'amélioration de la qualité;

26.  appelle le Parlement, le Conseil et la Commission à utiliser de manière effective et efficace les ressources internes et externes comme les bases de données, la traduction assistée par ordinateur, le télétravail et l'externalisation;

27.  se félicite de la coopération interinstitutionnelle croissante entre les services de traduction des différentes institutions, en particulier pour ce qui est de la création d'une base de données terminologique commune, de la mise au point de mémoires de traduction communes et du partage des ressources par le biais du projet d'équilibrage de la charge de travail;

o
o   o

28.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'à la Cour des comptes.

(1) JO C 284 du 21.11.2006, p. 1.
(2) Code de conduite du multilinguisme, adopté par le Bureau le 4 septembre 2006.
(3) D'après la Cour, ces chiffres englobent les traducteurs, les secrétaires, l'encadrement, les agents du SdT, la planification, les bâtiments, l'informatique et la gestion des ressources humaines (c'est-à-dire la formation).
(4) Défini dans le procès-verbal de la réunion du Bureau du 16 janvier 2006 (PE 368.524/BUR/Corr).
(5) Article 12, paragraphe 2, du code de conduite du multilinguisme.


Réduire au minimum les dépenses administratives imposées par la législation
PDF 149kWORD 64k
Résolution du Parlement européen du 10 juillet 2007 sur la réduction au minimum des dépenses administratives imposées par la législation (2005/2140(INI))
P6_TA(2007)0316A6-0275/2007

Le Parlement européen,

—  vu le traité CE,

—  vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée "Mieux légiférer pour la croissance et l'emploi dans l'Union européenne" (COM(2005)0097) et la communication de la Commission sur une méthode commune de l'Union européenne pour l'évaluation des coûts administratifs imposés par la législation (COM(2005)0518),

—  vu le document de travail des services de la Commission annexé à la communication sur une méthode commune de l'Union européenne pour l'évaluation des coûts administratifs imposés par la législation et intitulé "Grandes lignes de la méthode commune proposée et rapport sur la phase pilote (avril-septembre 2005)" (SEC(2005)1329),

—  vu la communication de la Commission au Conseil européen de printemps, intitulée "Passons à la vitesse supérieure - Le nouveau partenariat pour la croissance et l'emploi" (COM(2006)0030),

—  vu sa résolution du 20 avril 2004 sur l'évaluation de l'impact de la législation communautaire et des procédures de consultation(1),

—  vu le rapport de la Commission intitulé "Mieux légiférer 2004" (COM(2005)0098),

—  vu les conclusions du Conseil "Compétitivité" du 13 mars 2006 sur la politique des PME pour la croissance et l'emploi, adoptées sur la base de la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions intitulée "Mise en œuvre du programme communautaire de Lisbonne une politique des PME moderne pour la croissance et l'emploi" (COM(2005)0551),

—  vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions, intitulée "Examen stratégique du programme "Mieux légiférer" dans l'Union européenne" (COM(2006)0689),

—  vu le document de travail de la Commission sur la mesure des coûts administratifs et la réduction des charges administratives dans l'Union européenne (COM(2006)0691),

—  vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur un programme d'action pour la réduction des charges administratives dans l'Union européenne (COM(2007)0023),

—  vu le projet pilote visant à réduire au minimum les charges administratives (budget 2007 de l'Union européenne, article 26 01 08),

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales ainsi que de la commission des affaires juridiques (A6-0275/2007),

A.  considérant que la question de la réduction à un minimum des coûts administratifs imposés par la législation constitue l'un des aspects les plus importants de l'objectif général consistant à mieux légiférer,

B.  considérant qu'il importe de rechercher une coopération flexible et cohérente avec les commissions du Parlement sur des sujets qui pourraient avoir un impact significatif sur l'exécution du budget de l'Union européenne,

C.  considérant que la mission de sa commission du contrôle budgétaire consiste à donner aux citoyens de l'Union européenne l'assurance que les fonds de l'Union sont collectés et dépensés de manière efficace et appropriée et qu'ils sont affectés correctement aux tâches que l'Union est appelée à accomplir, et considérant que, pour atteindre cet objectif, la commission s'emploie à développer, au niveau de l'Union, un système de contrôle public moderne, efficace et efficient de nature à garantir une bonne gestion du budget, une meilleure gouvernance et une responsabilité claire,

D.  considérant que les coûts réglementaires, dont les obligations administratives ne sont qu'un élément, doivent être analysés dans un vaste contexte englobant les coûts et avantages économiques, sociaux et environnementaux de la réglementation, et qu'un bilan régulier et une analyse intégrée devraient être considérés par tous comme des composantes essentielles d'une meilleure réglementation,

E.  considérant que les coûts de mise en conformité sont tous les coûts qui résultent de l'action de se conformer à une réglementation, à l'exception des coûts financiers directs et des conséquences à long terme et que, selon la méthode des coûts standard, ces coûts se répartissent entre coûts de mise en conformité technique et coûts administratifs,

F.  considérant que par "coûts administratifs", on entend les frais supportés par les entreprises, le secteur associatif, les autorités publiques et les citoyens pour satisfaire aux dispositions légales leur faisant obligation de fournir des informations sur leurs actions ou leurs produits, soit aux autorités publiques, soit à des entités privées,

G.  considérant que la Cour des comptes européenne a indiqué à maintes reprises que les résultats de ses travaux d'audit l'amènent à considérer que l'une des principales causes des irrégularités relevées tient aux règles et réglementations sous-jacentes, lesquelles ne permettent pas une gestion adéquate du risque et constituent un sérieux obstacle pour l'utilisation légale et régulière des fonds de l'Union,

H.  considérant que le programme d'action proposé en vue de réduire les charges administratives dans l'Union européenne permettrait d'alléger lesdites charges de 25% d'ici 2012, ce qui couvre à la fois les charges imposées par la législation communautaire et par les réglementations nationales, et pourrait ainsi déboucher, à moyen terme, sur une augmentation du PIB de l'Union de quelque 1,4%, soit 150 milliards EUR(2),

I.  considérant que le Conseil européen des 8 et 9 mars 2007 a décidé que, au printemps 2008, en se fondant sur un réexamen effectué par la Commission, il examinera l'opportunité de nouvelles mesures en prenant en compte différentes solutions, y compris la création d'un groupe d'experts indépendant chargés de conseiller les institutions dans le cadre de leurs travaux visant à améliorer la réglementation,

J.  considérant que le Conseil européen des 8 et 9 mars 2007 a appuyé l'intention de la Commission de créer, à titre de projet pilote, un comité d'experts indépendants chargé d'aider la Commission et les États membres à mettre en œuvre le programme d'action pour la réduction des charges administratives, précité,

K.  considérant que l'allégement des charges administratives est une mesure importante contribuant à stimuler l'économie européenne, compte tenu, en particulier, de son incidence sur les petites et moyennes entreprises (PME),

L.  considérant que la législation constitue le fondement du bon fonctionnement des sociétés, en tenant compte des aspects sociaux, économiques et environnementaux, et en appréciant leur valeur de manière égale,

1.  se félicite de l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer"(3) et demande au Conseil, à la Commission et au Parlement de le mettre en pratique;

2.  rappelle que le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité CE, dispose que la Commission devrait "tenir dûment compte de la nécessité de faire en sorte que toute charge, financière ou administrative, incombant à la Communauté, aux gouvernements nationaux, aux autorités locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens soit le moins élevée possible et à la mesure de l'objectif à atteindre";

3.  reconnaît que l'environnement réglementaire dans lequel évoluent les entreprises est un élément déterminant de leur compétitivité, de leur croissance durable et de leurs performances en matière d'emplois, et que veiller à ce que l'environnement réglementaire actuel et futur soit transparent, clair, efficace et, en règle générale, de qualité élevée, devrait être un objectif important de la politique de l'Union;

4.  souligne qu'il importe de respecter pleinement les principes de subsidiarité et de proportionnalité lors de l'adoption de la législation communautaire;

5.  estime que la consultation permanente des parties prenantes joue un rôle important dans l'examen des propositions législatives; fait observer que la consultation devrait concerner tous les groupes intéressés, l'accent étant mis en particulier sur ceux qui supportent les charges les plus lourdes découlant de la législation, et que la sélection des groupes consultés devrait se faire de manière transparente et équilibrée; souligne également que la procédure de consultation devrait respecter pleinement les dispositions du traité relatives au rôle des partenaires sociaux, inscrites à l'article 138, ainsi que les principes définis dans communication de la Commission intitulée "Vers une culture renforcée de consultation et de dialogue - Principes généraux et normes minimales applicables aux consultations engagées par la Commission avec les parties intéressées " (COM(2002)0704), qui font obligation à la Commission de veiller à ce que les parties concernées aient l'occasion de s'exprimer;

6.  souligne en outre que les petits acteurs devraient être activement consultés car ils sont tout simplement incapables de soutenir la concurrence face aux multinationales ou aux grandes sociétés et organisations qui disposent des ressources nécessaires pour recourir aux services coûteux de lobbyistes et de consultants afin de défendre leur cause;

7.  estime qu'il importe que, dans le cadre de la réduction des charges administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, la Commission consulte ex post des groupes cibles afin de déterminer dans quelle mesure les charges administratives ont été effectivement réduites;

8.  souligne à cet égard la nécessité de rendre les portails web existants accessibles à tous les citoyens, sociétés ou ONG européens, et ce dans toutes les langues officielles de l'UE, afin de garantir une accessibilité et une influence maximales;

9.  se félicite de l'importance accordée à la consultation précoce des parties prenantes, notamment les partenaires sociaux, les PME, les législateurs, le pouvoir judiciaire et les organisations non gouvernementales; souligne le rôle du dialogue social qui constitue un outil utile contribuant à une meilleure gouvernance européenne en assurant un meilleur équilibre des intérêts par l'association de tous les acteurs au processus de décision et de mise en application; souligne que, par "tous les acteurs", il faut entendre notamment ceux qui travaillent dans les PME, tel que prévu dans la charte des PME et les conclusions du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000; demande à la Commission de prendre des initiatives pour étendre et renforcer le dialogue social au niveau européen et, en fonction des résultats obtenus, de continuer d'améliorer les normes sociales de manière compatible avec le maintien de l'emploi;

10.  invite la Commission à rendre compte de ses initiatives actuelles visant à garantir la consultation directe des parties prenantes; estime qu'il importe également que la Commission effectue une évaluation ex post qui mette en évidence les résultats obtenus;

11.  demande à la Commission, lorsqu'elle propose une nouvelle législation, de donner une indication des coûts liés à la mise en œuvre et au suivi de la législation proposée; soutient que la Commission devrait se baser sur l'ensemble des dépenses induites par la législation en question;

12.  souligne que la simplification et la mise à jour de la législation existante ne doivent pas avoir pour effet la dérégulation, la dilution de la législation sur la santé et la sécurité ou le démantèlement des normes sociales fondamentales; demande à la Commission de s'assurer que la législation continue d'améliorer les normes sociales tout en ne portant pas préjudice à la compétitivité; reconnaît qu'un moyen important d'améliorer les normes sociales consiste à réduire le chômage, en créant un climat législatif qui encourage l'esprit d'entreprise et la création d'emplois;

13.  estime qu'il est très important de parer à toute surréglementation superflue ou à tout renforcement inutile des dispositifs législatifs de la part des États membres; invite instamment la Commission à tenir compte de cet aspect lorsqu'elle émet des règlements ou des directives; est convaincu que la Commission doit indiquer clairement les exigences minimales découlant des règlements et directives;

14.  souhaite que, lorsqu'ils prévoient des obligations et des mesures de contrôle allant au-delà des exigences minimales fixées par la législation communautaire, les États membres en fassent communication et le signalent dans leur législation nationale ou dans leurs mesures d'application; demande à la Commission de soumettre les États membres à un contrôle visant les charges administratives inutiles qui découlent des mesures et des législations nationales d'application;

15.  invite la Commission à adopter, dans le cadre de l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer", précité, une législation ciblée, soigneusement étudiée et dont l'impact sera prévisible, laquelle contribuera à l'avènement de conditions favorables en offrant aux entreprises et aux sociétés des incitations appropriées, en réduisant les dépenses et procédures superflues, en supprimant les obstacles en matière d'adaptabilité et d'innovation et en garantissant, en règle générale, la sécurité juridique;

16.  invite instamment la Commission, lorsqu'elle propose une nouvelle législation, à indiquer la charge administrative que cela impose aux différents secteurs économiques, sociaux et environnementaux par rapport aux secteurs équivalents hors de l'Union européenne; propose que cet aspect bénéficie d'une attention particulière dans le cadre du test de compétitivité récemment proposé, qui fait partie intégrante des évaluations d'impact;

17.  invite la Commission à lui présenter le "projet relatif au test de compétitivité" en cours d'élaboration afin de permettre un échange de vues avant sa mise en place;

18.  souligne la nécessité pour la Commission, les États membres et le Parlement de coopérer et de s'engager vers une stratégie commune et globale pour promouvoir une meilleure réglementation afin de renforcer le partenariat pour la croissance et l'emploi, notamment par l'analyse des différents cadres législatifs nationaux et l'introduction des meilleures pratiques répertoriées; demande à la Commission de respecter les différentes pratiques et stratégies nationales adoptées par les États membres, que les directives européennes dans les domaines de l'emploi et de la protection sociale soient mises en œuvre dans le cadre des conventions collectives ou par voie de loi ou de règlement;

19.  souligne l'importance d'une meilleure mise en œuvre et application de la législation existante dans tous les États membres et demande que les procédures d'infraction soient rapides dans un souci d'équité; invite la Commission et les États membres à renforcer les mécanismes visant à identifier la législation qu'il convient de simplifier;

20.  soutient le programme d'action de la Commission en vue de réduire les charges administratives dans l'Union européenne dont l'objectif est de mesurer les coûts administratifs supportés par les entreprises en Europe et réduire les charges administratives de 25% d'ici 2012;

21.  relève que la stratégie axée sur une réduction de 25% vise les charges administratives supportées par les entreprises, et notamment les charges inutiles, et que, comme la Commission elle-même le précise, elle ne saurait donc être assimilée à une opération de déréglementation;

22.  accorde tout son soutien à l'initiative de la Commission mais, dans le même temps, restera vigilant et veillera à ce que la démarche suivie ne porte pas atteinte aux objectifs de la législation concernée;

23.  souligne la nécessité de mettre en place des procédures accélérées pour réduire efficacement les charges administratives de 25% d'ici 2012; insiste sur la nécessité d'une adhésion sans réserve du Parlement et du Conseil, pour que le processus de simplification réussisse;

24.  soutient dès lors la proposition de la Commission de mettre en œuvre des "actions accélérées" pour les mesures de la Commission, les propositions collectives ou les propositions isolées; invite la Commission à mettre davantage à profit l'expérience acquise par les États membres qui ont déjà réalisé des mesures de référence, afin de mettre en place d'autres "actions accélérées";

25.  prend acte de l'identification des treize domaines prioritaires dans le programme d'action précité de la Commission, se fondant sur le fait que ces domaines représentent 80% des charges administratives totales; souligne que cette évaluation s'appuie sur les expériences acquises et les mesures effectuées au niveau national(4); reconnaît avec la Commission que cette approche est pragmatique mais estime qu'elle doit être considérée comme une première phase;

26.  soutient dès lors l'intention de la Commission d'étendre le programme d'action à d'autres domaines qui ne sont actuellement pas couverts; attend de la Commission qu'elle inclue l'identification de toutes les autres réductions de charges possibles dans sa stratégie consistant à confier la réalisation concrète des opérations de mesure à des consultants externes;

27.  estime que l'introduction du programme d'action communautaire pour la réduction des charges administratives implique que la Commission lui consacre des ressources et des crédits suffisants; approuve dès lors le fait que quelque 19,6 millions EUR, hors TVA, ont été mis à disposition à cette fin par les services de la Commission; invite toutefois la Commission à indiquer à la commission des budgets les lignes budgétaires dont ces crédits proviennent, dans quelle mesure ils affectent d'autres politiques, comment et quand ils seront dépensés et quelles sont les bases juridiques qui justifient cette dépense;

28.  souligne que, si la Commission estime ne pas être à même de consacrer à ce programme des ressources et des crédits suffisants dans le cadre administratif actuel, elle devrait identifier et communiquer à l'autorité budgétaire les solutions permettant de surmonter ces problèmes;

29.  fait observer que la réduction de 25% devrait correspondre à une réduction nette des charges; souligne dès lors la nécessité d'inclure les charges administratives découlant des nouvelles réglementations à compter de 2008, et d'en tenir compte dans l'évaluation finale en 2012; souligne que la réduction de 25% dans les treize domaines prioritaires ne peut être considérée que comme un objectif brut de réduction; relève que l'approche actuelle ne peut dès lors garantir une réduction réelle de 25% des charges supportées par les entreprises;

30.  demande à la Commission de publier et de soumettre aux commissions compétentes du Parlement un tableau de bord détaillé, assorti d'objectifs précis à réaliser et un délai fixé pour la mise en œuvre des mesures jugées nécessaires afin de réaliser l'objectif de réduction de 25% d'ici 2012, et de faire rapport chaque année aux commissions compétentes du Parlement sur les progrès réalisés;

31.  souligne que le Conseil, le Parlement et la Commission doivent s'engager pleinement et assumer une responsabilité politique en ce qui concerne la réduction des charges administratives; est convaincu que, en l'absence d'une adhésion au niveau politique, l'Union ne pourra parvenir à modifier sa culture législative;

32.  entend appliquer pleinement les procédures d'analyse d'impact pour déterminer les effets des amendements aux propositions et demande au Conseil de faire de même; invite la Commission à fournir l'assistance et l'expertise nécessaires;

33.  invite la Commission à faire en sorte que, lors de la mise en œuvre des orientations relatives aux analyses d'impact, l'étude des activités économiques contribue à améliorer qualitativement les incidences réelles de l'analyse d'impact; souligne qu'il est impératif que les analyses d'impact réalisées soient effectuées de manière approfondie, transparente et équilibrée, traitant sur le même pied les aspects sociaux, économiques et environnementaux;

34.  souligne que l'adhésion au niveau politique doit également aller de pair avec l'amélioration des pratiques au niveau de la gestion et de l'exécution; souligne dès lors que chaque direction générale (DG) doit être sensibilisée aux charges administratives inutiles existant dans son domaine d'action, et ce au travers d'une mesure initiale de référence, et propose en outre la mise en place d'un système, reposant par exemple sur les capacités d'audit interne de chaque DG de la Commission, qui puisse conseiller les différents directeurs généraux et les aider à promouvoir et à mettre en œuvre les politiques de réduction ainsi que les objectifs spécifiques fixés par DG;

35.  demande à la Commission de faire rapport sur sa structure organisationnelle interne concernant la politique de réduction des charges administratives; demande que cette structure soit comparée avec les dispositifs utilisés dans les différents États membres qui appliquent déjà une politique de réduction des charges administratives;

36.  invite la Commission à évaluer d'ici 2008 la valeur ajoutée que le comité des analyses d'impact apporte aux procédures d'analyse d'impact, à faire spécifiquement rapport sur l'impact de ce comité comparativement à celui des conseils consultatifs indépendants mis en place dans différents États membres et à évaluer la valeur ajoutée maximale qu'un véritable contrôle indépendant peut apporter au niveau européen;

37.  propose que les crédits mis en réserve sur la ligne 26 01 08 du budget de l'Union européenne pour le financement d'un projet pilote visant à réduire à un minimum les charges administratives soient utilisés pour mettre en place un groupe d'experts indépendants, représentatifs de tous les groupes concernés, chargé de suivre la mise en œuvre du programme d'action communautaire pour la réduction des charges administratives dans l'Union européenne; fait observer que cela implique également que le comité d'experts indépendants puisse s'intéresser à toutes les procédures d'analyse d'impact, mesures et propositions législatives ne relevant pas des treize domaines prioritaires retenus;

38.  souligne que ce groupe d'experts devrait être désigné et travailler de manière pleinement transparente et que ses membres devraient être tenus de remplir une déclaration d'intérêts;

39.  exprime sa satisfaction devant le soutien déjà accordé à cette approche par le Conseil et la Commission, comme indiqué au point 25 des conclusions de la présidence du Conseil européen des 8 et 9 mars 2007; souligne que cela va également dans le sens des recommandations formulées par le Conseil fédéral pour le contrôle des normes (Allemagne), par la Commission pour l'amélioration de la réglementation (Royaume-Uni) et par le Conseil consultatif néerlandais sur les charges administratives (Pays-Bas) dans leur document de position sur le programme d'action de la Commission(5);

40.  propose en outre que le groupe indépendant d'experts, précité, tout en supervisant pleinement la mise en œuvre du programme d'action européen, évalue également les conclusions et les résultats des consultations menées par internet et au niveau local; propose que le groupe indépendant se voit accorder l'accès à l'analyse d'impact des propositions de réduction avant leur adoption par la Commission;

41.  demande à la Commission de désigner un représentant choisi pour son indépendance d'esprit pour présider le groupe indépendant d'experts, précité, et de faire en sorte que ce groupe soit pleinement opérationnel d'ici septembre 2007; demande en outre que les autres membres du groupe soient représentatifs des acteurs extérieurs qui sont parties prenantes au processus législatif et comprennent des experts et universitaires indépendants spécialisés dans le domaine de la réduction des charges administratives;

42.  demande à la Commission d'autoriser le groupe indépendant à commenter également les mesures déjà prises en 2006 et en 2007 pour mettre en place la politique de réduction des charges administratives;

43.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO C 104 E du 30.4.2004, p. 146.
(2) Arjan M. Lejour, George M.M. Gelauff, "Five Lisbon Highlights: The economic impact of reaching these targets", CPB Document No 104, CPB, La Haye, 2006.
(3) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
(4) "Pilot Project on administrative Burdens", WIFO-CEPS, octobre 2006.
(5) Document de position sur le "Programme d'action pour la réduction des charges administratives dans l'Union européenne" de la Commission, 1er mars 2007.


Loi applicable aux obligations non contractuelles ("Rome II") ***III
PDF 194kWORD 33k
Résolution législative du Parlement du 10 juillet 2007 européen sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ("Rome II") (PE-CONS 3619/2007 – C6-0142/2007 – 2003/0168(COD))
P6_TA(2007)0317A6-0257/2007

(Procédure de codécision: troisième lecture)

Le Parlement européen,

—  vu le projet commun approuvé par le comité de conciliation (PE-CONS 3619/2007 – C6-0142/2007),

—  vu sa position en première lecture(1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003)0427)(2),

—  vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2006)0083)(3),

—  vu sa position en deuxième lecture(4) sur la position commune du Conseil(5),

—  vu l'avis émis par la Commission sur les amendements du Parlement à la position commune (COM(2007)0126)(6),

—  vu l'article 251, paragraphe 5, du traité CE,

—  vu l'article 65 de son règlement,

—  vu le rapport de sa délégation au comité de conciliation (A6-0257/2007),

1.  approuve le projet commun et rappelle les déclarations du Conseil et de la Commission s'y rapportant;

2.  charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE;

3.  charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

4.  charge son Président de transmettre la présente résolution législative au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 157 E du 6.7.2006, p. 371.
(2) Non encore parue au Journal officiel.
(3) Non encore parue au Journal officiel.
(4) Textes adoptés, 18.1.2007, P6_TA(2007)0006.
(5) JO C 289 E du 28.11.2006, p. 68.
(6) Non encore parue au Journal officiel.


Programme d'action communautaire dans le domaine de la santé (2008-2013) ***II
PDF 341kWORD 50k
Résolution
Texte
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 10 juillet 2007 relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil établissant un deuxième programme d'action communautaire dans le domaine de la santé (2008-2013) (16369/2/2006 – C6-0100/2007 – 2005/0042A(COD))
P6_TA(2007)0318A6-0184/2007

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la position commune du Conseil (16369/2/2006 – C6-0100/2007),

—  vu sa position en première lecture(1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0115)(2),

—  vu la proposition de la Commission modifiée (COM(2006)0234)(3),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

—  vu l'article 62 de son règlement,

—  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0184/2007),

—  vu la déclaration trilatérale du Parlement, du Conseil et de la Commission, ainsi que la déclaration de la Commission, ci-jointes.

1.  approuve la position commune telle qu'amendée;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 10 juillet 2007 en vue de l'adoption de la décision n° …/2007/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un deuxième programme d'action communautaire dans le domaine de la santé (2008-2013)

P6_TC2-COD(2005)0042A


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en deuxième lecture correspond à l'acte législatif final, la décision n° 1350/2007/CE.)

DÉCLARATION TRILATÉRALE

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission:

   sont de l'avis commun que le deuxième programme d'action communautaire dans le domaine de la santé (2008-2013) doit être doté de moyens financiers permettant sa pleine mise en œuvre;
   rappellent l'article 37 de l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(4) aux termes duquel l'autorité budgétaire et la Commission s'engagent à ne pas s'écarter de plus de 5 % du montant prévu, sauf nouvelles circonstances objectives et durables faisant l'objet d'une justification explicite. Toute augmentation résultant d'une telle variation doit demeurer dans les limites du plafond existant pour la rubrique concernée;
   se déclarent disposés à effectuer une bonne évaluation des besoins et circonstances spécifiques qui s'attachent au programme dans le domaine de la santé, dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.

DÉCLARATION DE LA COMMISSION

1.  Le 24 mai 2006, la Commission a rendu publique une proposition modifiée pour un deuxième programme d'action communautaire dans le domaine de la santé (2007 - 2013)(5). Á l'article 7, il a été proposé de fixer le montant de référence du programme à 365,6 millions EUR pour la période de 2007 à 2013.

2.  En raison de retards dans la procédure législative, la Commission, le 23 mars 2007, a informé l'autorité budgétaire que le début du nouveau programme dans le domaine de la santé publique devait être reporté sur l'année budgétaire 2008(6). Par conséquent, l'enveloppe du nouveau programme dans le domaine de la santé publique 2008 - 2013 devrait être ajusté au niveau de 321,5 millions EUR.

3.  Un montant de 44,1 millions EUR sera utilisé dans l'année budgétaire 2007 au titre de l'actuel programme dans le domaine de la santé publique(7), en vue d'assurer au maximum la continuité concernant les actions en matière de santé publique. Dès lors, l'enveloppe totale pour les actions en matière de santé publique financées à partir des programmes couvrant la période 2007 - 2013 s'élève à la somme de 365,6 millions EUR.

(1) JO C 291 E du 30.11.2006, p. 372.
(2) Non encore parue au Journal officiel.
(3) Non encore parue au Journal officiel.
(4) JO C 139 du 14.6.2006.
(5) COM (2006) 234
(6) COM (2007) 150
(7) Décision n° 1786/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 adoptant un programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008) (JO L 271 du 9.10.2002, p. 1)


Dispositifs de mesure contenant du mercure ***II
PDF 194kWORD 33k
Résolution législative du Parlement européen du 10 juillet 2007 relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché de certains dispositifs de mesure contenant du mercure (5665/1/2007 – C6-0114/2007 – 2006/0018(COD))
P6_TA(2007)0319A6-0218/2007

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la position commune du Conseil (5665/1/2007 – C6-0114/2007),

—  vu sa position en première lecture(1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0069)(2),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

—  vu l'article 67 de son règlement,

—  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0218/2007),

1.  approuve la position commune;

2.  constate que l'acte est arrêté conformément à la position commune;

3.  charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE;

4.  charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) Textes adoptés du 14.11.2006, P6_TA(2006)0483.
(2) Non encore parue au Journal officiel.


Procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires ***I
PDF 352kWORD 108k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 10 juillet 2007 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (COM(2006)0423 – C6-0258/2006 – 2006/0143(COD))
P6_TA(2007)0320A6-0153/2007

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0423),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0258/2006),

—  vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

—  vu les articles 51 et 35 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0153/2007),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 juillet 2007 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2008 du Parlement européen et du Conseil établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires

P6_TC1-COD(2006)0143


(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission║,

vu l'avis du Comité économique et social européen(1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(2),

considérant ce qui suit:

(1)  La libre circulation de denrées alimentaires sûres et saines constitue un aspect essentiel du marché intérieur et contribue de façon notable à la santé et au bien-être des citoyens, ainsi qu'à leurs intérêts économiques et sociaux.

(2)  Il convient d'assurer un niveau élevé de protection de la vie et de la santé humaine ainsi que de l'environnement dans l'exécution des politiques communautaires.

(3)  Pour protéger la santé humaine, l'utilisation des additifs, des enzymes et des arômes dans l'alimentation humaine doit être soumise à une évaluation de leur innocuité avant leur mise sur le marché au sein de la Communauté.

(4)  Le règlement (CE) n° XXX/2007 du Parlement européen et du Conseil du …. [sur les additifs alimentaires](3), le règlement (CE) n° YYY/2007 du Parlement européen et du Conseil du …. [sur les enzymes alimentaires](4) et le règlement (CE) n° ZZZ/2007 du Parlement européen et du Conseil du …. [sur les arômes alimentaires et certains ingrédients alimentaires ayant des propriétés aromatisantes](5) fixent des critères et des exigences █relatifs à l'évaluation et à l'autorisation de ces substances

(5)  Il est prévu en particulier que les additifs alimentaires, les enzymes alimentaires et les arômes alimentaires, dans la mesure où ces derniers doivent être soumis à une évaluation de sécurité conformément au règlement (CE) n° ZZZ/2007, ne doivent pouvoir être mis sur le marché ou utilisés dans l'alimentation humaine, conformément aux conditions fixées par chaque législation alimentaire sectorielle, que s'ils sont inclus dans une liste communautaire de substances autorisées.

(6)  La transparence en ce qui concerne la production et le traitement des aliments est tout à fait déterminante pour la confiance des consommateurs.

(7)  Dans ce cadre, il apparaît opportun d'établir une procédure communautaire uniforme d'évaluation et d'autorisation pour ces trois catégories de substances, qui soit efficace, limitée dans le temps et transparente afin de contribuer à leur libre circulation dans le marché communautaire.

(8)  Cette procédure uniforme doit être fondée sur les principes de bonne administration et de sécurité juridique et doit être mise en œuvre dans le respect de ces principes.

(9)  Les autorisations délivrées en vertu du présent règlement devraient également satisfaire aux critères d'autorisation fixés dans les règlements (CE) n° XXX/2007, (CE) n° YYY/2007 et (CE) n° ZZZ/2007.

(10)  Le présent règlement vient ainsi compléter le cadre réglementaire d'autorisation des substances par la fixation des différents étapes de la procédure, des délais y afférents, du rôle des acteurs impliqués et des principes applicables. Néanmoins, pour certains aspects de la procédure, il est nécessaire de prendre en compte les spécificités de chaque législation alimentaire sectorielle.

(11)  Conformément au cadre d'évaluation des risques en matière de sécurité des denrées alimentaires fixé par le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires(6), la mise sur le marché des substances ne doit être autorisée qu'après une évaluation scientifique indépendante, du plus haut niveau possible, des risques qu'elles présentent pour la santé humaine. Cette évaluation, qui doit être effectuée sous la responsabilité de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après "l'Autorité"), doit être suivie d'une décision de gestion des risques prise par la Commission, dans le cadre d'une procédure réglementaire assurant une coopération étroite entre la Commission et les États membres.

(12)  Il est reconnu que l'évaluation scientifique des risques ne peut à elle seule █fournir toutes les informations sur lesquelles une décision de gestion des risques devrait être fondée, et que d'autres facteurs légitimes et pertinents pour la question à l'examen doivent être pris en compte.

(13)  Afin de tenir les exploitants des secteurs concernés et le public informés des autorisations en vigueur, il convient que les substances autorisées figurent sur une liste communautaire établie, tenue et publiée par la Commission.

(14)  Le fonctionnement en réseau entre l'Autorité et les organismes des États membres opérant dans les domaines qui relèvent de la mission de l'Autorité est un des principes de base du fonctionnement de celle-ci. Par conséquent, pour élaborer son avis, l'Autorité peut recourir au réseau mis à sa disposition par l'article 36 du règlement (CE) no 178/2002 et par le règlement (CE) no 2230/2004 de la Commission du 23 décembre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 178/2002 en ce qui concerne le réseau d'organismes opérant dans les domaines qui relèvent de la mission de l'Autorité européenne de sécurité des aliments(7).

(15)  La procédure uniforme d'autorisation des substances doit répondre aux exigences de transparence et d'information du public tout en garantissant le droit du demandeur à préserver la confidentialité de certaines informations, lorsque cela se justifie et pour des motifs déclarés.

(16)  En vertu de l'article 41 du règlement (CE) no 178/2002, le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission(8) s'applique aux documents détenus par l'Autorité.

(17)  Les articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002 établissent des procédures d'adoption de mesures d'urgence en ce qui concerne les denrées alimentaires d'origine communautaire ou importées d'un pays tiers. Ils autorisent la Commission à adopter de telles mesures lorsque des denrées alimentaires sont susceptibles de constituer un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises par le ou les États membres concernés.

(18)  Dans un souci d'efficacité et de simplification législative, il convient d'examiner à moyen terme, y compris en consultant les parties intéressées, l'opportunité d'étendre le champ d'application de la procédure uniforme à d'autres réglementations existantes dans le domaine alimentaire.

(19)  Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres en raison des différences existant entre les législations et dispositions nationales et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(20)  Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(9). Le cas échéant, il convient que la Commission consulte les parties intéressées lors de la préparation des mesures à soumettre au comité dont il est question dans ladite décision.

(21)  Il convient en particulier d'habiliter la Commission à actualiser et modifier la liste communautaire des additifs, enzymes et arômes alimentaires qui doit être établie dans le cadre du présent règlement. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article premier

Objet et champ d'application

1.  Le présent règlement établit une procédure d'évaluation et d'autorisation uniforme (ci-après, la "procédure uniforme") des additifs alimentaires, des enzymes alimentaires, des arômes alimentaires et sources d'arômes alimentaires utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires (ci-après, les "substances"), qui contribue à améliorer la protection des consommateurs et la santé publique ainsi qu'à la libre circulation des aliments dans la Communauté.

Le présent règlement ne s'applique pas aux produits autorisés en vertu du règlement (CE) n° 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires(10).

2.  La procédure uniforme détermine les modalités procédurales régissant la mise à jour des listes de substances dont la mise sur le marché est autorisée dans la Communauté en vertu des règlements (CE) n° XXX/2007, (CE) n° YYY/2007 et (CE) n° ZZZ/2007 (ci-après les "législations alimentaires sectorielles").

3.  Les critères au regard desquels les substances peuvent être incluses dans la liste communautaire prévue à l'article 2, le contenu du règlement visé à l'article 7 et, s'il y a lieu, les dispositions transitoires relatives aux procédures en cours sont déterminés par chaque législation alimentaire sectorielle.

Article 2

Liste communautaire de substances

1.  Dans le cadre de chaque législation alimentaire sectorielle, les substances dont la mise sur le marché dans la Communauté est autorisée figurent sur une liste dont le contenu est déterminé par ladite législation (ci-après, la "liste communautaire"). La liste communautaire est mise à jour par la Commission, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Les substances figurant sur la liste communautaire peuvent être utilisées par tout entrepreneur alimentaire dans les conditions qui leur sont applicables si l'article 12, paragraphe 7, n'en limite pas la mise en œuvre.

2.  Par mise à jour de la liste communautaire, on entend:

   a) l'ajout d'une substance sur la liste communautaire;
   b) le retrait d'une substance de la liste communautaire;
   c) l'ajout ou la modification des conditions, spécifications ou restrictions qui sont liées à la présence d'une substance sur la liste communautaire.

CHAPITRE II

PROCÉDURE UNIFORME

Article 3

Étapes principales de la procédure uniforme

1.  La procédure uniforme conduisant à la mise à jour de la liste communautaire peut être entamée soit à l'initiative de la Commission soit à la suite d'une demande. Cette demande peut être introduite par un État membre ou par une personne intéressée, cette personne pouvant représenter plusieurs personnes intéressées, dans les conditions prévues par les modalités d'application visées à l'article 9, paragraphe 1, point a) (ci-après, "le demandeur").

2.  La Commission recueille préalablement l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après, "l'Autorité"), conformément à l'article 5.

Toutefois, pour les mises à jour visées à l'article 2, paragraphe 2, points b) et c), la Commission ne recueille l'avis de l'Autorité que si ces mises à jour sont susceptibles d'avoir un effet sur la santé publique.

3.  La procédure uniforme s'achève par l'adoption par la Commission d'un règlement procédant à la mise à jour, conformément à l'article 7.

4.  Par dérogation au paragraphe 3, la Commission peut mettre fin à la procédure uniforme et renoncer à procéder à la mise à jour envisagée, à tout stade de la procédure, si elle juge qu'une telle mise à jour n'est pas justifiée. Elle tient compte le cas échéant de l'avis de l'Autorité, de toute disposition pertinente de la législation communautaire et d'autres facteurs légitimes utiles pour la question examinée.

Dans ce cas, la Commission publie sa décision, sous réserve des dispositions de l'article 12, et informe █directement le demandeur en indiquant dans sa lettre les motifs pour lesquels elle juge qu'une mise à jour n'est pas justifiée.

Article 4

Déclenchement de la procédure

1.  Lorsqu'elle est saisie d'une demande ayant pour objet une mise à jour de la liste communautaire, la Commission:

   a) adresse par écrit un accusé de réception au demandeur dans les quatorze jours ouvrables qui suivent la réception de la demande;
   b) █communique la demande à l'Autorité et la saisit d'une demande d'avis.

La demande est rendue accessible par la Commission au Parlement européen, aux États membres et aux parties concernées.

2.  Lorsqu'elle entame la procédure de sa propre initiative, la Commission en informe les Etats membres, rend cette information publique et s'il y a lieu, saisit l'Autorité d'une demande d'avis.

Article 5

Avis de l'Autorité

1.  L'Autorité rend son avis dans un délai de neuf mois suivant la réception d'une demande valide.

2.  L'Autorité transmet son avis à la Commission, ║aux États membres et au demandeur. Cet avis est par ailleurs publié, sous réserve des dispositions de l'article 12.

Article 6

Informations complémentaires concernant l'évaluation des risques

1.  Lorsque l'Autorité sollicite des informations complémentaires du demandeur, le délai visé à l'article 5, paragraphe 1, peut être prolongé. L'Autorité fixe, après consultation du demandeur, un délai dans lequel ces informations peuvent être fournies et informe la Commission du délai supplémentaire nécessaire. Si la Commission n'y fait pas objection dans les huit jours ouvrables suivant l'information faite par l'Autorité, le délai visé à l'article 5, paragraphe 1, est automatiquement augmenté du délai supplémentaire.

2.  Si les informations complémentaires ne sont pas transmises dans le délai supplémentaire visé au paragraphe 1, l'Autorité finalise son avis sur la base des informations déjà fournies.

3.  Lorsque le demandeur soumet des informations complémentaires de sa propre initiative, il les transmet à l'Autorité et à la Commission. Dans ce cas, l'Autorité rend son avis dans le délai initial, à moins qu'une raison particulière ne justifie une prolongation de ce délai.

4.  Les informations complémentaires sont rendues accessibles aux Etats membres par l'Autorité.

Article 7

Mise à jour de la liste communautaire

Dans un délai de six mois suivant l'avis de l'Autorité, la Commission soumet au comité visé à l'article 14, paragraphe 1, un projet de règlement mettant à jour la liste communautaire, tenant compte de l'avis de l'Autorité, de toute disposition pertinente de la législation communautaire et d'autres facteurs légitimes utiles pour la question examinée.

La Commission justifie son projet de règlement et expose les considérations sur lesquelles il se fonde.

Lorsque le projet de règlement n'est pas conforme à l'avis de l'Autorité, la Commission explique les raisons de sa décision.

Le règlement est adopté conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.

Article 8

Informations complémentaires relatives à la gestion des risques

1.  Lorsque la Commission sollicite du demandeur des informations complémentaires sur des aspects relatifs à la gestion des risques, elle fixe en concertation avec le demandeur un délai dans lequel ces informations peuvent être fournies. Dans ce cas, la Commission peut prolonger le délai visé à l'article 7 et en informe les États membres.

2.  Si les informations complémentaires ne sont pas transmises dans le délai supplémentaire visé au paragraphe 1, la Commission agit sur la base des informations déjà fournies.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 9

Modalités d'application

1.  Conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 14, paragraphe 2, dans un délai maximal de vingt-quatre mois suivant l'adoption de chaque législation alimentaire sectorielle, les modalités d'application du présent règlement sont adoptées, concernant notamment:

   a) le contenu, l'établissement et la présentation de la demande visée à l'article 4, paragraphe 1;
   b) les modalités de contrôle de la validité de la demande;
   c) la nature des informations devant figurer dans l'avis de l'Autorité visé à l'article 5.

2.  En vue de l'adoption des modalités d'application visées au paragraphe 1, point a), la Commission consulte l'Autorité qui lui présente, dans un délai de six mois suivant la date de l'entrée en vigueur du présent règlement, une proposition relative aux données nécessaires à l'évaluation des risques des substances concernées.

Article 10

Prolongation des délais

Les délais visés à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 7 peuvent être prolongés par la Commission, de sa propre initiative ou, s'il y a lieu, sur demande de l'Autorité, si le caractère du dossier le justifie, sans préjudice de l'article 6, paragraphe 1, et de l'article 8, paragraphe 1. Dans ce cas, █la Commission informe le demandeur et les États membres de cette prolongation ainsi que des raisons qui la justifient.

Article 11

Transparence

L'Autorité assure la transparence de ses activités conformément à l'article 38 du règlement (CE) n° 178/2002. Elle rend notamment publics ses avis sans tarder. En outre, elle rend publiques les demandes d'avis ainsi que les prolongations de délais visées à l'article 6, paragraphe 1.

Article 12

Confidentialité

1.  █Les informations communiquées par le demandeur ne font l'objet d'un traitement confidentiel que si leur divulgation est susceptible de nuire sensiblement à sa position concurrentielle.

Ne sont en aucun cas considérées comme confidentielles les informations suivantes:

   a) le nom et l'adresse du demandeur et le nom de la substance;
   b) une description claire de la substance et les conditions de son utilisation dans ou sur des denrées alimentaires spécifiques ou des catégories de denrées alimentaires;
   c) les informations ayant un intérêt pour l'évaluation de la sécurité des substances;
   d) s'il y a lieu, la ou les méthodes d'analyse.

2.  Pour l'application du paragraphe 1er, le demandeur indique parmi les informations communiquées, celles qu'il souhaite voir traiter de façon confidentielle. Dans de tels cas, une justification vérifiable doit être apportée.

3.  La Commission détermine quelles sont les informations qui peuvent rester confidentielles et elle en informe le demandeur et les États membres.

4.  Après avoir pris connaissance de la position de la Commission, le demandeur dispose d'un délai de trois semaines pour retirer sa demande afin de préserver la confidentialité des informations communiquées. Jusqu'à l'expiration de ce délai, la confidentialité est préservée.

5.  La Commission, l'Autorité et les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité requise des informations qu'ils reçoivent au titre du présent règlement, à l'exception de celles qui doivent être rendues publiques si les circonstances l'exigent, afin de protéger la santé humaine, la santé animale ou l'environnement.

6.  Si un demandeur retire ou a retiré sa demande, l'Autorité, la Commission et les États membres respectent le caractère confidentiel des informations commerciales et industrielles, y compris en matière de recherche et de développement, y inclus les informations dont la caractère confidentiel fait l'objet d'une divergence de vues entre la Commission et le demandeur.

7.  Les données scientifiques et les autres informations transmises par le demandeur ne peuvent pas être utilisées au profit d'un demandeur ultérieur pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'autorisation, sauf si le demandeur ultérieur est convenu avec le demandeur précédent que ces données et informations peuvent être utilisées et que les coûts sont partagés en conséquence, lorsque:

   a) le demandeur précédent a déclaré, au moment où il a introduit sa demande, que les données scientifiques et les autres informations étaient couvertes par la propriété exclusive, et
   b) le demandeur précédent bénéficiait, au moment où il a introduit sa demande, du droit exclusif de faire référence à des données de propriété exclusive, et
   c) la substance n'aurait pas pu être autorisé sans la présentation des données relevant d'une propriété exclusive par le demandeur précédent.

8.  L'application des paragraphes 1 à 6 ne porte pas atteinte à la circulation des informations entre la Commission, les États membres et l'Autorité.

Article 13

Situations d'urgence

En présence d'une situation d'urgence concernant une substance figurant sur la liste communautaire, notamment au regard d'un avis de l'Autorité, des mesures sont arrêtées conformément aux procédures visées aux articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002.

Article 14

Comité

1.  La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002.

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 15

Autorités compétentes des États membres

Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres transmettent à la Commission et à l'Autorité, dans le cadre de chaque législation alimentaire sectorielle, le nom et l'adresse, ainsi qu'un point de contact, de l'autorité nationale compétente aux fins de la procédure uniforme.

CHAPITRE IV

DISPOSITION FINALE

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable, pour chaque législation alimentaire sectorielle, à la date d'application des mesures visées à l'article 9, paragraphe 1.

L'article 9 est applicable à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

(1) JO C 168 du 20.7.2007, p. 34.
(2) Position du Parlement européen du 10 juillet 2007.
(3) JO L du , p. .
(4) JO L du , p. .
(5) JO L du , p. .
(6) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3).
(7) JO L 379 du 24.12.2004, p. 64.
(8) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
(9) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).
(10) JO L 309 du 26.11.2003, p. 1.


Additifs alimentaires ***I
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Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 10 juillet 2007 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les additifs alimentaires (COM(2006)0428 – C6-0260/2006 – 2006/0145(COD))
P6_TA(2007)0321A6-0154/2007

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0428)(1),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0260/2006),

—  vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

—  vu les articles 51 et 35 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0154/2007),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 juillet 2007 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2008 du Parlement européen et du Conseil sur les additifs alimentaires

P6_TC1-COD(2006)0145


(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission║,

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1)  La libre circulation de denrées alimentaires sûres et saines constitue un aspect essentiel du marché intérieur et contribue de façon notable à la santé et au bien-être des citoyens, ainsi qu'à la défense de leurs intérêts économiques et sociaux.

(2)  Il importe d'assurer un niveau élevé de protection de la vie et la santé humaines dans l'exécution des politiques communautaires.

(3)  Le présent règlement remplace les directives et décisions précédentes sur les additifs pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires en vue d'assurer un fonctionnement efficace du marché intérieur et un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement ainsi que des intérêts des consommateurs, et notamment des consommateurs intolérants à certaines substances, au moyen de procédures détaillées et rationalisées.

(4)  Le présent règlement harmonise l'utilisation d'additifs alimentaires dans les denrées alimentaires au niveau communautaire. Il couvre l'utilisation d'additifs alimentaires dans les denrées visées à la directive 89/398/CEE du Conseil du 3 mai 1989 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière(4) et l'utilisation de certains colorants alimentaires pour le marquage sanitaire de la viande, ainsi que la décoration et l'estampillage des œufs. Il harmonise également l'utilisation d'additifs alimentaires dans les additifs et les enzymes alimentaires, veillant ainsi à leur sûreté et leur qualité et facilitant leur stockage et leur utilisation. Auparavant, cette dernière catégorie n'était pas réglementée au niveau communautaire.

(5)  Les additifs alimentaires sont des substances qui ne sont normalement pas utilisées en tant qu'aliments, mais qui sont délibérément ajoutées à des denrées alimentaires à des fins technologiques, comme leur conservation, par exemple. Ces substances ne sont toutefois pas considérées comme additif alimentaire si elles sont utilisées pour donner une odeur et/ou un goût. En outre, les substances considérées comme denrées alimentaires et susceptibles d'avoir une fonction technologique, comme le chlorure de sodium ou le safran ‐ utilisé comme colorant ‐, ainsi que les enzymes alimentaires, n'entrent pas dans le champ d'application du présent règlement. Les enzymes alimentaires sont couvertes par le règlement (CE) n° …/2007 du Parlement européen et du Conseil du ... [sur les enzymes alimentaires](5), ce qui exclut l'application du présent règlement.

(6)  Les substances qui ne sont pas consommées comme aliments en tant que tels mais qui sont délibérément utilisées dans la transformation d'aliments, ne subsistent qu'à l'état de résidu et n'ont aucun effet technologique sur le produit final (auxiliaires technologiques) n'entrent pas dans le champ d'application du présent règlement.

(7)  Les additifs alimentaires ne peuvent être autorisés et utilisés que s'ils répondent aux critères établis dans le présent règlement. L'utilisation d'additifs alimentaires doit être sûre, nécessaire d'un point de vue technologique; elle ne doit pas induire le consommateur en erreur et doit présenter un intérêt pour ce dernier. Les cas où le consommateur est induit en erreur comprennent, sans que cette liste soit exhaustive, la qualité des ingrédients utilisés, le caractère naturel du produit ou du mode de production, sa qualité nutritionnelle ou son contenu en fruits et en légumes.

(8)  Les additifs alimentaires doivent toujours être conformes aux spécifications approuvées. Ces spécifications comportent les renseignements nécessaires à l'identification de l'additif alimentaire, y compris son origine, et décrivent les critères de pureté acceptables. Les spécifications précédemment élaborées pour les additifs alimentaires visés par la directive 95/31/CE de la Commission, du 5 juillet 1995, établissant des critères de pureté spécifiques pour les édulcorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires(6), la directive 95/45/CE de la Commission, du 26 juillet 1995, établissant des critères de pureté spécifiques pour les colorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires(7) et la directive 96/77/CE de la Commission du 2 décembre 1996 portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants(8), sont maintenues jusqu'à l'incorporation des additifs correspondants dans les annexes du présent règlement. Les spécifications relatives à ces additifs feront alors l'objet d'un règlement. Ces spécifications doivent être en relation directe avec les additifs figurant dans les listes communautaires en annexe du présent règlement. Cela étant, eu égard à la complexité et la teneur de ces spécifications, elles ne seront pas, dans un souci de clarté, incorporées en tant que telles dans les listes communautaires et feront l'objet d'un ou plusieurs règlements distincts.

(9)  Certains additifs alimentaires sont autorisés à des fins spécifiques dans des pratiques et traitements œnologiques admis. L'utilisation de ces additifs doit être conforme au présent règlement et aux dispositions spécifiques établies par la législation communautaire correspondante.

(10)  Dans un souci d'uniformité, il convient de procéder à l'évaluation des risques et à l'autorisation des additifs alimentaires conformément au principe de précaution et à la procédure établie par le règlement (CE) n° …/2007 du Parlement européen et du Conseil du ... [établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires](9).

(11)  Le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires(10), dispose que l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée "l'Autorité") doit être consultée sur les questions susceptibles de toucher la santé publique.

(12)  Un additif alimentaire relevant du champ d'application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés(11) doit être autorisé en application dudit règlement ainsi que du présent règlement.

(13)  Un additif alimentaire déjà autorisé en vertu du présent règlement et préparé au moyen de méthodes de fabrication ou de matières premières sensiblement différentes de celles visées dans l'évaluation de risques de l'Autorité ou différentes de celles prévues par les spécifications doit être soumis par l'Autorité à une évaluation axée sur les spécifications. Des méthodes de production ou matières premières sensiblement différentes pourraient consister, par exemple, en une modification de la méthode de production par l'abandon d'un procédé d'extraction à partir de plantes au profit d'un procédé de fermentation à l'aide d'un micro-organisme ou en une modification génétique du micro-organisme d'origine.

(14)  Les additifs alimentaires doivent être maintenus sous observation permanente et être réévalués chaque fois que cela sera nécessaire, compte tenu des variations des conditions d'emploi et des nouvelles informations scientifiques. Des programmes d'évaluation spécifiques devraient être adoptés afin de réévaluer les autorisations accordées.

(15)  Les États membres qui ont interdit l'utilisation de certains additifs dans des denrées alimentaires spécifiques considérées comme traditionnelles et produites sur leur territoire doivent pouvoir continuer d'appliquer ces interdictions. En outre, en ce qui concerne les produits comme la feta ou le salame cacciatore, le présent règlement s'applique sans préjudice des règles plus restrictives liées à l'utilisation de certaines dénominations en vertu du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires(12) et du règlement (CE) n° 509/2006 du 20 mars 2006 du Conseil, relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires(13).

(16)  Les additifs alimentaires restent soumis aux obligations générales en matière d'étiquetage prévues par la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard(14) et, le cas échéant, par le règlement (CE) n° 1829/2003 et le règlement (CE) n° 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés(15). En outre, les dispositions spécifiques concernant l'étiquetage des additifs alimentaires vendus comme tels au fabricant ou au consommateur final doivent être contenues dans le présent règlement.

(17)  Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement doivent être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(16).

(18)  Il convient en particulier d'habiliter la Commission à modifier et à mettre à jour la liste communautaire des additifs alimentaires établie au titre du présent règlement. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier ou de supprimer des éléments non essentiels du présent règlement, ou de compléter le présent règlement par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(19)  Pour élaborer et actualiser la législation communautaire relative aux additifs alimentaires d'une manière proportionnée et efficace, il est nécessaire de recueillir des données, de partager des informations et de coordonner les travaux entre les États membres. À cette fin, il peut être utile de réaliser des études portant sur des sujets spécifiques en vue de faciliter le processus décisionnel. Il convient que la Communauté puisse financer de telles études dans le contexte de sa procédure budgétaire. Le financement de telles mesures est couvert par le règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux(17) et par conséquent la base juridique pour le financement des mesures ci-dessus sera le règlement (CE) n° 882/2004.

(20)  Les États membres sont tenus de réaliser des contrôles officiels de manière à assurer le respect du présent règlement, conformément au règlement (CE) n° 882/2004.

(21)  Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir, l'établissement de règles communautaires relatives à l'utilisation d'additifs alimentaires, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, dans le but d'assurer l'unité du marché et un niveau élevé de protection des consommateurs, être réalisé de manière plus satisfaisante au niveau de la Communauté, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité établi à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(22)  À la suite de l'adoption du présent règlement, la Commission, aidée par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, devrait réévaluer l'ensemble des autorisations existantes au regard des conditions d'autorisation établies dans le présent règlement. Tous les additifs alimentaires dont l'autorisation sera maintenue dans la Communauté doivent être transférés sur les listes communautaires dans les annexes II et III du présent règlement. L'annexe III du présent règlement doit être complétée par les autres additifs alimentaires utilisés dans les additifs et enzymes alimentaires, ainsi que par leurs conditions d'utilisation, conformément au règlement (CE) n° .../2007 [établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires]. Les dispositions de l'annexe III autres que celles concernant les supports d'additifs alimentaires ne seront pas applicables avant le [1.1.2011], pour ménager une période de transition adaptée.

(23)  Sans préjudice des résultats de cet examen, la Commission élaborera, un an après l'adoption du présent règlement, un programme pour la réévaluation par l'Autorité de la sécurité des additifs alimentaires précédemment autorisés dans la Communauté. Ce programme définira les besoins et l'ordre de priorité selon lesquels les additifs alimentaires doivent être examinés.

(24)  Le présent règlement abroge et remplace les actes suivants: directive 62/2645/CEE du Conseil relative au rapprochement des réglementations des États membres concernant les matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l'alimentation humaine(18), ║; directive 78/663/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, établissant des critères de pureté spécifiques pour les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires(19); directive 78/664/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les substances ayant des effets antioxydants et pouvant être employées dans les denrées destinées à l'alimentation humaine(20); première directive 81/712/CEE de la Commission, du 28 juillet 1981, portant fixation des méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle des critères de pureté de certains additifs alimentaires(21); directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine(22); directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1994, concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires(23); directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1994, concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires(24); directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 1995, concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants(25); décision n° 292/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 relative au maintien de législations nationales concernant l'interdiction frappant l'utilisation de certains additifs dans la production de certaines denrées alimentaires spécifiques(26) et décision 2002/247/CE de la Commission du 27 mars 2002 suspendant la mise sur le marché et l'importation de confiseries gélifiées contenant l'additif alimentaire E 425 konjac(27). Toutefois, certaines dispositions de ces actes resteront en vigueur durant une période transitoire qui doit permettre de préparer les listes communautaires qui figurent en annexe du présent règlement,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement énonce des règles relatives aux additifs alimentaires utilisés dans des denrées alimentaires dans le but d'assurer le fonctionnement efficace du marché intérieur et un niveau élevé de protection de la santé humaine █, des consommateurs et de l'environnement.

À ces fins, le règlement établit:

   a) les listes communautaires des additifs alimentaires autorisés;
   b) les conditions d'utilisation des additifs alimentaires dans les denrées, y compris les additifs et les enzymes alimentaires, visés par le règlement (CE) n° .../2007 [sur les enzymes alimentaires] et comprenant les arômes alimentaires visés par le règlement (CE) n° .../2007 [relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes];
   c) les règles concernant l'étiquetage des additifs alimentaires commercialisés en tant que tels.

Article 2

Champ d'application

1.  Le présent règlement s'applique aux additifs alimentaires.

2.  Il ne s'applique pas aux substances ci-après, sauf si elles sont utilisées en tant qu'additifs alimentaires:

   a) les auxiliaires technologiques;
   b) les substances utilisées pour la protection des plantes et des produits végétaux conformément à la réglementation communautaire applicable dans le domaine phytosanitaire, à l'exception des produits phytopharmaceutiques utilisés comme agents conservateurs après la récolte;
   c) les substances ajoutées aux denrées alimentaires en tant que nutriments;
   d) les substances utilisées pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine relevant de la directive 98/83/CE du Conseil(28).
   e) les cultures microbiennes qui sont utilisées dans la fabrication de denrées alimentaires et qui peuvent produire des additifs alimentaires mais qui ne sont pas spécialement utilisées pour les produire.

3.  Le présent règlement ne s'applique pas aux enzymes alimentaires entrant dans le champ d'application du règlement (CE) n° …/2007 [sur les enzymes alimentaires].

4.  Le présent règlement s'applique sans préjudice des règles communautaires spécifiques concernant l'utilisation d'additifs alimentaires:

   a) dans des denrées alimentaires spécifiques;
   b) à des fins autres que celles visées au présent règlement.

5.  En tant que de besoin, il peut être décidé selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 28, paragraphe 3, si une substance relève ou non du présent règlement.

6.  Aucun additif alimentaire et/ou aucune denrée alimentaire contenant un additif alimentaire ne peut être mis sur le marché si l'utilisation de cet additif alimentaire ne satisfait pas aux exigences du présent règlement.

Article 3

Définitions

1.  Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées dans les règlements (CE) n° 178/2002 et (CE) n° 1829/2003 s'appliquent.

2.  Les définitions suivantes s'appliquent également:

   a) on entend par "additif alimentaire" toute substance habituellement non consommée comme aliment en soi et non utilisée comme ingrédient caractéristique dans l'alimentation, possédant ou non une valeur nutritive, et dont l'adjonction délibérée – dans un but technologique – dans les denrées alimentaires au stade de leur fabrication, transformation, préparation, traitement, conditionnement, transport ou entreposage débouche, ou peut raisonnablement être considérée comme débouchant sur sa transformation ou sur la transformation de ses dérivés, directement ou indirectement, en un composant de ces denrées alimentaires;
  

ne sont █ pas considérés comme additifs alimentaires:

   i) les █ monosaccharides, les disaccharides, les oligosaccharides, ou les denrées alimentaires qui les contiennent, lorsqu'ils sont utilisés pour leurs propriétés édulcorantes;
   ii) les denrées alimentaires, séchées ou concentrées, y compris les arômes entrant dans la fabrication de denrées alimentaires composées, utilisées en raison de leurs propriétés aromatiques, sapides ou nutritives, conjuguées à un effet colorant secondaire et à une fonction technologique supplémentaire;
   iii) les substances entrant dans la composition d'une couche ou d'une enveloppe de protection ne faisant pas partie de l'aliment et n'étant pas destinée à être consommée en même temps que cet aliment;
   iv) les produits contenant de la pectine et obtenus à partir de résidus séchés de pommes ou de zestes d'agrumes, ou d'un mélange des deux, par l'action d'un acide dilué suivie d'une neutralisation partielle au moyen de sels de sodium ou de potassium ("pectine liquide");
   v) les bases de gommes à mâcher;
   vi) la dextrine blanche ou jaune, l'amidon torréfié ou liquéfié, l'amidon modifié par traitement acide ou alcalin, l'amidon blanchi, l'amidon physiquement modifié et l'amidon traité au moyen d'enzymes amylolytiques;
   vii) le chlorure d'ammonium;
   viii) le plasma sanguin, les protéines du sang, la gélatine alimentaire, les hydrolysats de protéines et leurs sels, l'albumine du lait et le gluten;
   ix) les acides aminés et leurs sels autres que l'acide glutamique, la glycine, la cystéine et la cystine et leurs sels qui n'ont pas de fonction technologique;
   x) les caséinates et la caséine;
   xi) l'inuline;
  b) on entend par "auxiliaire technologique" toute substance:
   i) non consommée comme ingrédient alimentaire en soi,
   ii) délibérément utilisée dans la transformation de matières premières, de denrées alimentaires ou de leurs ingrédients pour répondre à un certain objectif technologique pendant le traitement ou la transformation, et
   iii) pouvant résulter dans la présence non intentionnelle mais techniquement inévitable de résidus de cette substance ou de ses dérivés dans le produit fini, à condition que ces résidus ne présentent pas de risque sanitaire et n'aient pas d'effets technologiques sur le produit fini;
   c) on entend par "catégorie fonctionnelle" l'une des catégories établies dans l'annexe I sur la base de la fonction technologique exercée par l'additif dans la denrée alimentaire;
   d) on entend par "denrée alimentaire non transformée" toute denrée alimentaire qui n'a subi aucun traitement entraînant une modification sensible de l'état initial de l'aliment; à cet égard, les opérations suivantes ne sont pas considérées comme entraînant une modification sensible: division, séparation, tranchage, désossement, hachage, écorchement, épluchage, pelage, mouture, découpage, lavage, parage, surgélation, congélation, réfrigération, broyage, décorticage, conditionnement ou déballage;
  e) on entend par "denrée alimentaire sans sucres ajoutés", toute denrée alimentaire:
   i) à laquelle n'a été ajoutée aucun monosaccharide ou disaccharide; ou
   ii) vierge de toute denrée alimentaire contenant des monosaccharides ou des disaccharides utilisée pour ses propriétés édulcorantes;
   f) on entend par "denrée alimentaire à valeur énergétique réduite" toute denrée alimentaire dont la valeur énergétique a été réduite d'au moins 30 % par rapport à la denrée d'origine ou à un produit similaire;
   g) on entend par "édulcorant de table" toute préparation à partir d'édulcorants autorisés susceptible de contenir d'autres additifs et/ou ingrédients alimentaires et destinée a être vendue au consommateur final en tant que substitut des sucres;
   h) on entend par "denrée alimentaire à teneur réduite en sucres" toute denrée alimentaire dont la réduction totale de la teneur en monosaccharides et en disaccharides est d'au moins 30 % par rapport à un produit similaire;
   i) on entend par "quantum satis" une indication par laquelle aucune quantité maximale n'est spécifiée. Toutefois, les additifs sont employés conformément aux bonnes pratiques de fabrication, en quantité ne dépassant pas la quantité nécessaire pour obtenir l'effet désiré et à condition de ne pas induire le consommateur en erreur.

CHAPITRE II

LISTES COMMUNAUTAIRES DES ADDITIFS ALIMENTAIRES AUTORISÉS

Article 4

Listes communautaires des additifs alimentaires

1.  Seuls les additifs alimentaires figurant dans la liste communautaire de l'annexe II peuvent être mis sur le marché en tant que tels et utilisés dans l'alimentation, y compris dans les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière relevant de la directive 89/398/CEE.

2.  Seuls les additifs alimentaires figurant dans la liste communautaire de l'annexe III peuvent être utilisés dans des additifs et des enzymes alimentaires.

3.  La liste des additifs alimentaires de l'annexe II est établie sur la base des catégories de denrées alimentaires auxquelles ils peuvent être ajoutés.

4.  La liste des additifs alimentaires de l'annexe III est établie sur la base des additifs et enzymes alimentaires ou des catégories d'additifs et d'enzymes alimentaires auxquels ils peuvent être ajoutés.

5.  Les additifs alimentaires doivent toujours être conformes aux spécifications visées à l'article 12.

Article 5

Conditions générales pour l'inclusion d'additifs alimentaires dans les listes communautaires et pour leur utilisation

1.  Un additif alimentaire ne peut être inclus dans les listes communautaires des annexes II et III que s'il satisfait aux conditions suivantes:

   a) il ne pose, selon les preuves scientifiques disponibles, aucun problème de sécurité pour la santé du consommateur aux doses proposées;
   b) il existe une nécessité technologique suffisante, en termes d'avantages pour le consommateur, qui ne peut être satisfaite par d'autres méthodes économiquement et technologiquement utilisables;
   c) son utilisation n'induit pas le consommateur en erreur.
   d) il n'a, selon les preuves scientifiques disponibles, aucun effet négatif sur l'environnement durant son cycle de vie.

2.  Pour être inclus dans les listes communautaires des annexes II et III, un additif alimentaire doit présenter des avantages ou un intérêt pour le consommateur et doit, par conséquent, contribuer à la concrétisation d'un ou de plusieurs des objectifs suivants:

   a) conserver la qualité nutritive des aliments;
   b) fournir les ingrédients ou constituants nécessaires à la fabrication de produits alimentaires destinés à des groupes de consommateurs ayant des besoins nutritionnels particuliers;
   c) accroître la capacité de conservation ou la stabilité d'un aliment ou améliorer ses propriétés organoleptiques, à condition de ne pas altérer la nature, la consistance ou la qualité de l'aliment d'une manière susceptible de tromper le consommateur. Tromper le consommateur inclut, notamment, les éléments relatifs à la fraîcheur et à la qualité des ingrédients utilisés, le caractère naturel du produit ou le contenu en fruits et en légumes;
   d) aider à la fabrication, à la transformation, à la préparation, au traitement, à l'emballage, au transport ou à l'entreposage des aliments, à condition que l'additif ne soit pas utilisé pour déguiser les effets de l'emploi de matières premières défectueuses ou de méthodes inappropriées, y compris des pratiques ou techniques antihygiéniques, au cours d'une de ces opérations.

3.  En dérogation au point a) du paragraphe 2, un additif alimentaire ayant pour effet de réduire la qualité nutritionnelle d'un aliment peut être inclus dans la liste communautaire de l'annexe II à condition:

   a) que la denrée ne constitue pas une composante essentielle d'un régime alimentaire normal, ou
   b) que cet additif soit nécessaire à la fabrication de produits alimentaires destinés à des groupes de consommateurs ayant des besoins nutritionnels particuliers.

4.  À l'exception de connaissances ou d'informations couvertes par la propriété exclusive, dont il convient de conserver le caractère confidentiel, l'autorisation d'un additif alimentaire mentionne explicitement, et de manière transparente, l'examen des critères définis aux paragraphes 1 à 3 et motive la décision finale.

Article 6

Conditions spécifiques applicables aux édulcorants

Un additif alimentaire ne peut être inscrit sur la liste communautaire de l'annexe II dans la catégorie des édulcorants que si, outre les objectifs exposés à l'article 5, paragraphe 2, il sert également un ou plusieurs des objectifs suivants:

   a) remplacement des sucres pour la fabrication de denrées alimentaires à valeur énergétique réduite, de denrées non cariogènes, de denrées alimentaires à teneur réduite en sucres ou d'aliments sans sucres ajoutés;
  

   b) fabrication de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière telles que définies à l'article 1, paragraphe 2, point a), de la directive 89/398/CEE.

Article 7

Conditions spécifiques applicables aux colorants

Un additif alimentaire ne peut être inclus dans la liste communautaire de l'annexe II dans la catégorie des colorants que si, outre les objectifs exposés à l'article 5, paragraphe 2, il sert également un ou plusieurs des objectifs suivants:

   a) rétablissement de l'aspect initial des denrées alimentaires dont la couleur a été altérée par la transformation, le stockage, l'emballage et la distribution et dont l'attrait visuel se trouve ainsi diminué;
   b) amélioration de l'attractivité visuelle de denrées alimentaires;
   c) coloration de denrées alimentaires normalement incolores.

Toutefois, la présence de l'additif ne doit pas amener indûment le consommateur à croire à la présence, dans l'aliment, d'ingrédients autres que ceux qui y sont présents.

Article 8

Catégories fonctionnelles d'additifs alimentaires

1.  Les additifs alimentaires sont classés dans l'une des catégories fonctionnelles de l'annexe I sur la base de leur principale fonction technologique.

Le classement d'un additif alimentaire dans une catégorie fonctionnelle n'exclut pas son utilisation à d'autres fins.

2.  Eu égard aux progrès scientifiques ou aux évolutions technologiques, des catégories fonctionnelles supplémentaires pourront, en tant que de besoin, être ajoutées à l'annexe I selon la procédure visée à l'article 28, paragraphe 2.

Article 9

Contenu des listes communautaires d'additifs alimentaires

1.  Un additif alimentaire qui satisfait aux conditions exposées aux articles 5, 6 et 7 peut, conformément à la procédure prévue par le règlement (CE) n°.../2007 [établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires], être inclus:

   a) dans la liste communautaire de l'annexe II du présent règlement, et
   b) dans la liste communautaire de l'annexe III du présent règlement.

2.  Dans les listes communautaires des annexes II et III, l'entrée correspondant à un additif alimentaire spécifie:

   a) le nom de l'additif alimentaire, du groupe d'additifs et, le cas échéant, son numéro E;
   b) les denrées alimentaires, les additifs alimentaires, les enzymes alimentaires ou les arômes alimentaires auxquels il peut être ajouté;
   c) les conditions dans lesquelles il peut être utilisé;
   d) le cas échéant, les restrictions concernant sa vente directe aux consommateurs.
   e) les autres additifs alimentaires qui ne peuvent pas être utilisés en combinaison avec lui.

3.  Les listes communautaires des annexes II et III sont modifiées selon la procédure prévue par le règlement (CE) n° …/2007 [établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires].

Article 10

Quantités d'additifs alimentaires

1.  Dans le contexte de la détermination des conditions d'utilisation visées à l'article 9, paragraphe 2, point c):

   a) la quantité utilisée doit être limitée à la dose minimale nécessaire pour atteindre l'effet désiré;
  b) la quantité spécifiée tient compte:
   i) de la dose journalière admissible ou réputée équivalente établie pour l'additif alimentaire et de l'apport quotidien probable de cet additif, toutes sources confondues,
   ii) lorsque l'additif alimentaire doit être employé dans des denrées consommées par des groupes spéciaux de consommateurs, de la dose journalière admissible pour ces consommateurs.

2.  Si l'utilisation des nanotechnologies est autorisée, une valeur limite spécifique doit être fixée conformément au paragraphe 1, point a).

3.  Lorsque les circonstances s'y prêtent, aucune limite maximale n'est spécifiée pour un additif alimentaire (quantum satis). L'additif est alors employé conformément à la définition énoncée à l'article 3, paragraphe 2, point i).

4.  Les quantités maximales d'additifs alimentaires, au besoin après dilution, visées à l'annexe II s'appliquent, sauf indication contraire, à des denrées alimentaires prêtes à être consommées préparées conformément au mode d'emploi.

5.  Les quantités maximales de colorant visées à l'annexe II s'appliquent, sauf indication contraire, à la quantité de principe colorant contenue dans la préparation colorante.

Article 11

Additifs alimentaires relevant du champ d'application du règlement (CE) n° 1829/2003

Un additif alimentaire obtenu à partir d'organismes génétiquement modifiés (OGM), à l'aide d'OGM ou par des OGM, ou entrant dans le champ d'application du règlement (CE) n° 1829/2003 et qui n'est pas encore repris dans les listes communautaires des annexes II et III du présent règlement ne peut y être inscrit, conformément au présent règlement, que lorsqu'il est couvert par une autorisation délivrée conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 1829/2003. L'étiquette doit comporter clairement la mention "obtenu par des OGM" ou "obtenu à partir d'OGM" à côté de son nom ou de son numéro E.

Article 12

Spécifications des additifs alimentaires

Les spécifications des additifs alimentaires relatives, notamment, à l'origine, aux critères de pureté et à tout autre renseignement pertinent sont adoptées lors de la première inscription de l'additif sur les listes des annexes II et III, conformément à la procédure visée au règlement (CE) n° .../2007 [établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires].

CHAPITRE III

UTILISATION D'ADDITIFS DANS LES DENRÉES ALIMENTAIRES

Article 13

Utilisation d'additifs alimentaires dans les denrées non transformées

L'utilisation d'additifs alimentaires dans des denrées alimentaires non transformées est prohibée, sauf si elle est spécifiquement prévue par l'annexe II.

Article 14

Utilisation de colorants et d'édulcorants dans les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

L'utilisation de colorants et d'édulcorants est prohibée dans les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge visés par la directive 89/398/CEE, y compris dans les aliments diététiques utilisés chez les nourrissons et les enfants en bas âge à des fins médicales, sauf dispositions spécifiques de l'annexe II du présent règlement.

Article 15

Utilisation de colorants à des fins de marquage

Seuls les colorants alimentaires répertoriés dans l'annexe II du présent règlement peuvent être utilisés pour le marquage sanitaire prévu par la directive 91/497/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 modifiant et codifiant la directive 64/433/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches pour l'étendre à la production et la mise sur le marché de viandes fraîches(29) et l'apposition de toute autre marque requise sur des produits carnés, pour la coloration décorative ou l'estampillage des coquilles d'œufs, conformément au règlement (CE) n° 557/2007 de la Commission du 23 mai 2007 portant modalités d'application du règlement (CE) n°  1028/2006 du Conseil concernant les normes de commercialisation applicables aux œufs(30).

Article 16

Principe de transfert

1.  La présence d'un additif alimentaire est autorisée:

   i) dans une denrée alimentaire composée autre que celles visées à l'annexe II, lorsque l'additif est autorisé dans l'un des ingrédients qui constituent cette denrée alimentaire composée;
  j) dans une denrée alimentaire à laquelle a été ajoutée un additif alimentaire, une enzyme alimentaire ou un arôme, lorsque l'additif alimentaire:
   i) est autorisé dans l'additif alimentaire, l'enzyme alimentaire ou l'arôme conformément au présent règlement;
   ii) a été transféré dans la denrée alimentaire par l'intermédiaire de l'additif alimentaire, de l'enzyme alimentaire ou de l'arôme;
   iii) n'a aucune fonction technologique dans la denrée alimentaire finale;
   k) dans une denrée alimentaire exclusivement destinée à la préparation d'une denrée composée, à condition que cette dernière soit conforme au présent règlement.

2.  Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux préparations pour nourrissons, aux préparations de suite, aux aliments et aliments pour bébé transformés à base de céréales, ainsi qu'aux aliments diététiques destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge utilisés à des fins médicales particulières conformément à la directive 89/398/CEE, sauf dispositions contraires spécifiques.

3.  Lorsqu'un additif alimentaire ajouté à un arôme, un additif ou une enzyme alimentaire a une fonction technologique dans la denrée alimentaire à laquelle il est adjoint, il est considéré comme additif de cette denrée alimentaire, et non de l'arôme, de l'additif ou de l'enzyme alimentaire ajouté.

4.  Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, la présence d'un édulcorant intense est autorisée dans les denrées alimentaires composées sans sucres ajoutés ou à valeur énergétique réduite, dans les denrées composées diététiques destinées à un régime hypocalorique et les denrées composées à durée de conservation prolongée, pour autant que cet édulcorant soit autorisé dans l'un des ingrédients qui constituent la denrée alimentaire composée.

Article 17

Décisions d'interprétation

Au besoin, il est déterminé conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 28, paragraphe 3:

   a) si une denrée alimentaire donnée appartient à une catégorie d'aliments visée à l'annexe II, ou
   b) si un additif alimentaire répertorié dans les listes des annexes II et III et autorisé sur la base du principe "quantum satis" est utilisé conformément aux critères visés à l'article 10, paragraphe 3.

Article 18

Denrées alimentaires traditionnelles

Les États membres qui figurent dans la liste de l'annexe IV peuvent continuer d'interdire l'utilisation de certaines catégories d'additifs alimentaires dans les denrées alimentaires traditionnelles répertoriées dans cette annexe et produites sur leur territoire.

CHAPITRE IV

ÉTIQUETAGE

Section 1

Étiquetage des additifs alimentaires non destinés à la vente au consommateur final

Article 19

Étiquetage des additifs alimentaires non destinés à la vente au consommateur final

Les additifs alimentaires non destinés à la vente au consommateur final, qu'ils soient vendus seuls ou mélangés entre eux et/ou avec des ingrédients au sens de l'article 6, paragraphe 4, de la directive 2000/13/CE, ne peuvent être commercialisés que les indications visées aux articles 20 à 23 du présent règlement sont apposées de manière visible, clairement lisible et indélébile sur leur emballage ou récipient.

Article 20

Exigences en matière d'information concernant l'identification des additifs alimentaires

1.  Les additifs alimentaires non destinés à la vente au consommateur final, vendus seuls ou mélangés entre eux, portent sur leur emballage ou récipient les informations suivantes concernant chacun des additifs:

   a) le nom et/ou le numéro E établis par le présent règlement; ou
   b) à défaut du nom et/ou du numéro E visés au point a), une description de l'additif suffisamment claire pour le distinguer des produits avec lesquels il est susceptible d'être confondu.

2.  Lorsque les additifs alimentaires sont vendus mélangés entre eux, les informations visées au paragraphe 1 sont données pour chacun des additifs dans l'ordre décroissant de leur pourcentage pondéral.

Article 21

Exigences en matière d'information lorsque d'autres substances, matières ou ingrédients alimentaires sont incorporés à l'additif alimentaire

Lorsque des substances, matières ou ingrédients alimentaires autres que des additifs alimentaires sont incorporés à des additifs alimentaires non destinés à la vente au consommateur final afin d'en faciliter l'entreposage, la vente, la normalisation, la dilution ou la dissolution, l'emballage, le récipient ou les documents d'accompagnement de ces additifs portent les informations visées à l'article 20 et indiquent chacun des composants dans l'ordre décroissant de leur pourcentage pondéral.

Article 22

Exigences en matière d'information lorsque des additifs alimentaires sont mélangés à d'autres ingrédients alimentaires

Lorsque des additifs alimentaires non destinés à la vente au consommateur final sont mélangés à d'autres ingrédients alimentaires, leur emballage ou récipient indique la liste de l'ensemble des composants dans l'ordre décroissant de leur pourcentage pondéral.

Article 23

Exigences générales en matière d'information concernant les additifs alimentaires

1.  L'emballage ou le récipient des additifs non destinés à la vente au consommateur final porte les informations suivantes:

   a) soit la mention "Pour utilisation dans les denrées alimentaires", soit la mention "Pour denrées alimentaires, utilisation limitée", soit une indication plus précise de l'usage alimentaire auquel l'additif est destiné;
   b) le cas échéant, les conditions particulières de conservation et d'utilisation;
   c) le mode d'emploi, au cas où son absence ferait obstacle à un usage approprié de l'additif alimentaire;
   d) une marque permettant d'identifier le lot;
   e) le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant, conditionneur ou vendeur;
   f) lorsqu'un composant de l'additif alimentaire est soumis à une limite quantitative dans les denrées alimentaires, la proportion de ce composant dans l'additif ou des renseignements sur la composition de l'additif propres à permettre à l'acheteur de veiller au respect des contraintes de quantité dans les denrées alimentaires; si la même limitation quantitative s'applique à un groupe de composants utilisés séparément ou en combinaison, le pourcentage combiné peut être indiqué par un seul chiffre; une limitation quantitative est exprimée soit numériquement, soit selon le principe quantum satis;
   g) la quantité nette;
   h) s'il y a lieu, des informations sur tout additif alimentaire ou toute autre substance visé aux articles 20, 21 et 22 du présent règlement et figurant dans la liste de l'annexe III bis de la directive 2000/13/CE concernant l'indication des ingrédients présents dans les denrée alimentaires.
   i) la date de durabilité minimale.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les informations prévues aux points c) à f) et aux points h) et i) de ce paragraphe peuvent figurer uniquement sur les documents commerciaux relatifs au lot, à fournir avec ou avant la livraison, à condition que la mention "Destiné à la fabrication de denrées alimentaires et non à la vente au détail" apparaisse en un endroit bien visible de l'emballage ou du récipient du produit en question.

3.  En dérogation aux exigences en matière d'étiquetage et d'information prévues aux articles 19 à 22 ainsi qu'au paragraphe 1 du présent article, pour les livraisons en vrac, toutes les informations peuvent figurer sur les documents d'accompagnement à fournir avec ou avant la livraison.

Section 2

Étiquetage des additifs alimentaires destinés à la vente au consommateur final

Article 24

Étiquetage des additifs alimentaires destinés à la vente au consommateur final

1.  Sans préjudice des dispositions de la directive 2000/13/CE, les additifs alimentaires destinés à la vente au consommateur final ne peuvent être commercialisés que si les indications ci-après sont apposées de manière visible, clairement lisible et indélébile sur leur emballage ou récipient:

   a) la dénomination de vente de l'additif; cette dénomination est constituée du nom établi par toute disposition communautaire applicable à l'additif alimentaire concerné, ainsi que de son numéro E;
   b) les informations requises en vertu des articles 20, 21 et 22, ainsi que des points a) à e), g) et h) de l'article 23, paragraphe 1.

2.  La dénomination de vente des édulcorants de table doit comporter la mention "Édulcorant de table à base de …", complétée par le nom de la ou des substances édulcorantes entrant dans leur composition.

3.  L'étiquetage des édulcorants de table contenant des polyols et/ou de l'aspartame et/ou du sel d'aspartame-acésulfame doit porter les avertissements suivants:

   a) polyols: "Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs";
   b) aspartame/sel d'aspartame-acésulfame: "Contient une source de phénylalanine".

4.  L'étiquetage des additifs alimentaires contenant des teintures azoïques doit porter l'avertissement "les teintures azoïques peuvent avoir un effet allergénique".

Section 3

Autres exigences en matière d'étiquetage

Article 25

Autres exigences en matière d'étiquetage

1.  Les articles 19 à 24 s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus détaillées ou plus étendues relatives à la métrologie ou à la présentation, à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage de substances et préparations dangereuses ou au transport de telles substances.

2.  Les informations visées aux articles 19 à 24 sont libellées dans une langue facilement compréhensible par les acheteurs.

L'État membre dans lequel le produit est commercialisé peut, conformément au traité, imposer sur son territoire que l'étiquetage fournisse ces informations dans une ou plusieurs langues qu'il détermine parmi les langues officielles de la Communauté. Les premier et deuxième alinéas du présent paragraphe ne font pas obstacle à l'indication de ces informations en plusieurs langues.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS PROCÉDURALES ET MISE EN APPLICATION

Article 26

Obligation d'information

1.  Le fabricant ou l'utilisateur d'un additif alimentaire est tenu de transmettre immédiatement à la Commission toute nouvelle information scientifique ou technique susceptible d'influer sur l'évaluation de la sécurité de cet additif.

2.  Le fabricant ou l'utilisateur d'un additif alimentaire est tenu d'informer la Commission, sur demande, des usages réels de cet additif.

Article 27

Suivi de la consommation d'additifs alimentaires

1.  Les États membres disposent d'un système de suivi de la consommation et de l'utilisation d'additifs alimentaires fondé sur le risque et communiquent leurs conclusions tous les ans à la Commission et à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après "l'Autorité").

2.  Après consultation de l'Autorité, une méthode commune pour la collecte par les États membres d'informations sur la consommation d'additifs alimentaires dans la Communauté est adoptée selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 28, paragraphe 3.

Article 28

Comité

1.  La Commission est assistée par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale (ci-après "le Comité").

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 29

Financement communautaire des politiques harmonisées

La base légale pour le financement des mesures engendrées par ce règlement est le règlement (CE) n° 882/2004 article 66(1)(c).

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 30

Établissement de listes communautaires des additifs alimentaires

1.  Les additifs autorisés dans les denrées alimentaires en vertu des directives 94/35/CE, 94/36/CE et 95/2/CE avant l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que leurs conditions d'utilisation, sont répertoriés dans l'annexe II du présent règlement après que leur conformité aux articles 5, 6 et 7 du présent règlement a été examinée suivant la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 28, paragraphe 3. Cet examen n'inclut pas une nouvelle évaluation des risques, qui incombe à l'Autorité. Il doit être achevé avant le […].

2.  Les additifs autorisés dans les denrées alimentaires en tant que supports admis au titre de l'annexe V de la directive 95/2/CE, ainsi que leurs conditions d'utilisation, sont répertoriés dans l'annexe III, partie 1, du présent règlement après examen de leur conformité à l'article 5 du présent règlement suivant la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 28, paragraphe 3. Cet examen n'inclut pas une nouvelle évaluation des risques, qui incombe à l'Autorité. Il doit être achevé avant le […].

3.  Les spécifications des additifs alimentaires visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont adoptées, conformément au règlement (CE) n° .../2007 [établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires], lors de l'inclusion de ces additifs dans les annexes conformément aux dispositions desdits paragraphes.

4.  Toutes mesures transitoires appropriées peuvent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 28, paragraphe 2 bis.

Article 31

Réévaluations des additifs alimentaires autorisés

1.  Les additifs alimentaires présents sur le marché à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, mais n'ayant pas fait l'objet d'un examen ni reçu un avis positif du comité scientifique de l'alimentation humaine ou de l'Autorité font l'objet d'une nouvelle évaluation de risques réalisée par l'Autorité. Ces additifs seront autorisés à être présents sur le marché jusqu'à la réalisation de la nouvelle évaluation de risques par l'Autorité.

2.  L'évaluation des risques par l'Autorité fait partie de la réévaluation à laquelle la Commission, aidée par le Comité, procède pour tous les additifs alimentaires autorisés avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Cette réévaluation a lieu selon les conditions d'autorisation établies dans le présent règlement ainsi que selon une appréciation de la consommation et de la gestion des risques.

Tous les additifs alimentaires dont l'autorisation sera maintenue dans la Communauté sont transférés sur les listes communautaires des annexes II et III du présent règlement. L'annexe III du présent règlement est complétée par les autres additifs alimentaires utilisés dans les additifs et enzymes alimentaires, ainsi que par leurs conditions d'utilisation, conformément au règlement (CE) n° …/2007 [établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires]. Les dispositions de l'annexe III autres que celles concernant les supports d'additifs alimentaires ne seront pas applicables avant le [1.1.2011], pour ménager une période de transition adaptée.

Cette réévaluation se base sur un programme d'évaluation adopté, après consultation de l'Autorité, au plus tard le ...(31), conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 28, paragraphe 3. Ce programme d'évaluation est publié au Journal officiel de l'Union européenne.

3.  Au terme du programme d'évaluation visé au paragraphe 2 et après consultation de l'Autorité, un nouveau programme d'évaluation est adopté en vue de l'autorisation prévue par le présent règlement. Ce nouveau programme est adopté conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 28, paragraphe 3, et publié au Journal officiel de l'Union européenne.

4.  Les additifs alimentaires et les utilisations auxquels on n'a plus recours sont retirés des annexes lors de la réévaluation de l'autorisation.

Article 32

Abrogation

1.  Les actes suivants sont abrogés:

   a) directive 62/2645/CEE;
  

   b) directive 78/663/CEE;
   c) directive 78/664/CEE;
   d) directive 81/712/CEE;
   e) directive 89/107/CEE;
   f) directive 94/35/CE;
   g) directive 94/36/CE;
   h) directive 95/2/CE;
   i) décision  292/97/CE ;
   j) décision 2002/247/CE.

2.  Les références aux actes abrogés sont considérées comme faites au présent règlement.

Article 33

Dispositions transitoires

Par dérogation à l'article 32, les dispositions suivantes continuent de s'appliquer jusqu'au […]:

   a) article 2, paragraphes 1, 2 et 4, de la directive 94/35/CE, ainsi que son annexe;
   b) article 2, paragraphes 1 à 6, 8, 9 et 10, de la directive 94/36/CE, ainsi que ses annexes I à V;
   c) articles 2 et 4 de la directive 95/2/CE, ainsi que ses annexes I à VI.

Par dérogation au point c), les autorisations concernant le E 1103 (Invertase) et le E 1105 (Lysozyme) établies par la directive 95/2/CE sont abrogées à compter de la date d'entrée en application de la liste communautaire des enzymes alimentaires conformément à l'article 18 du règlement (CE) n° …/2008 [concernant les enzymes alimentaires].

Article 34

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du ...(32).

L'article 4, paragraphe 2, s'applique toutefois aux parties 2 et 3 de l'annexe III à partir du [1er janvier 2011].

Les denrées alimentaires qui ne répondent pas aux exigences du présent règlement mais qui sont produites conformément à la législation communautaire peuvent continuer à être commercialisées jusqu'à la fin de leur durée de conservation.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

ANNEXE I

Catégories fonctionnelles d'additifs alimentaires dans les denrées alimentaires et d'additifs alimentaires dans les additifs et les enzymes alimentaires

1.  Les "édulcorants" (édulcorants de charge et édulcorants intenses) sont des substances qui servent à donner une saveur sucrée aux denrées alimentaires ou qui sont utilisées dans des édulcorants de table.

2.  Les "colorants" sont des substances qui ajoutent ou redonnent de la couleur à des denrées alimentaires; il peut s'agir de constituants naturels de denrées alimentaires ou d'autres substances naturelles qui ne sont pas normalement consommés comme aliments en soi et qui ne sont pas habituellement utilisés comme ingrédients caractéristiques dans l'alimentation. Sont des colorants au sens du présent règlement les préparations obtenues à partir de denrées alimentaires et d'autres matières de base naturelles par extraction physique et/ou chimique conduisant à une extraction sélective des pigments par rapport aux constituants nutritifs ou aromatiques.

3.  Les "conservateurs" sont des substances qui prolongent la durée de conservation des denrées alimentaires en les protégeant des altérations dues aux micro-organismes.

4.  Les "antioxydants" sont des substances qui prolongent la durée de conservation des denrées alimentaires en les protégeant des altérations provoquées par l'oxydation, telles que le rancissement des matières grasses et les modifications de la couleur.

5.  Les "supports" sont des substances utilisées pour dissoudre, diluer, disperser ou modifier physiquement de toute autre manière un additif, un arôme, une enzyme alimentaire, un nutriment ou une autre substance ajoutée à une denrée alimentaire (ou à un aliment ou un complément alimentaire) à des fins nutritionnelles ou physiologiques sans modifier sa fonction technologique (et sans avoir elles-mêmes de rôle technologique) afin de faciliter son maniement, son application ou son utilisation.

6.  Les "acidifiants" sont des substances qui augmentent l'acidité d'une denrée alimentaire et/ou lui donnent une saveur acidulée.

7.  Les "correcteurs d'acidité" sont des substances qui modifient ou limitent l'acidité ou l'alcalinité d'une denrée alimentaire.

8.  Les "anti-agglomérants" sont des substances qui, dans une denrée alimentaire, limitent l'agglutination des particules;

9.  Les "antimoussants" sont des substances qui empêchent ou limitent la formation de mousse.

10.  Les "agents de charge" sont des substances qui accroissent le volume d'une denrée alimentaire, sans pour autant augmenter de manière significative sa valeur énergétique.

11.  Les "émulsifiants" sont des substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, permettent de réaliser ou de maintenir le mélange homogène de deux ou plusieurs phases non miscibles, telles que l'huile et l'eau.

12.  Les "sels de fonte" sont des substances qui dispersent les protéines contenues dans le fromage, entraînant ainsi une répartition homogène des matières grasses et des autres composants.

13.  Les "affermissants" sont des substances qui permettent de rendre ou de garder les tissus des fruits et des légumes fermes ou croquants, ou qui, en interaction avec des gélifiants, forment ou raffermissent un gel.

14.  Les "exhausteurs de goût" sont des substances qui renforcent le goût et/ou l'odeur d'une denrée alimentaire.

15.  Les "agents moussants" sont des substances qui permettent de réaliser la dispersion homogène d'une phase gazeuse dans une denrée alimentaire liquide ou solide.

16.  Les "gélifiants" sont des substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, lui confèrent de la consistance par la formation d'un gel.

17.  Les "agents d'enrobage" (y compris les agents de glisse) sont des substances qui, appliquées à la surface d'une denrée alimentaire, lui confèrent un aspect brillant ou constituent une couche protectrice.

18.  Les "humectants" sont des substances qui empêchent le dessèchement des denrées alimentaires en compensant les effets d'une faible humidité atmosphérique ou qui favorisent la dissolution d'une poudre en milieu aqueux.

19.  Les "amidons modifiés" sont des substances obtenues au moyen d'un ou plusieurs traitements chimiques d'amidons alimentaires pouvant avoir été soumis à un traitement physique ou enzymatique, et pouvant être fluidifiés par traitement acide ou alcalin ou blanchis.

20.  Les "gaz d'emballage" sont des gaz autres que l'air, placés dans un contenant avant, pendant ou après l'introduction d'une denrée alimentaire dans ce contenant.

21.  Les "propulseurs" sont des gaz autres que l'air qui ont pour effet d'expulser une denrée alimentaire d'un contenant.

22.  Les "poudres à lever" sont des substances ou combinaisons de substances qui, par libération de gaz, accroissent le volume d'une pâte.

23.  Les "séquestrants" sont des substances qui forment des complexes chimiques avec les ions métalliques.

24.  Les "stabilisants" sont des substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, permettent de maintenir son état physico-chimique. Les stabilisants comprennent les substances qui permettent de maintenir la dispersion homogène de deux ou plusieurs substances non miscibles dans une denrée alimentaire, les substances qui stabilisent, conservent ou intensifient la couleur d'une denrée alimentaire, ainsi que les substances qui augmentent la capacité de liaison des denrées alimentaires, y compris la réticulation entre protéines permettant la liaison de morceaux d'aliments dans les aliments reconstitués.

25.  Les "épaississants" sont des substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, en augmentent la viscosité.

26.  Les "agents de traitement de la farine" sont des substances autres que les émulsifiants qui, ajoutées à la farine ou à la pâte, améliorent sa qualité boulangère.

ANNEXE II

Liste communautaire des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et conditions d'utilisation.

ANNEXE III

Liste communautaire des additifs alimentaires autorisés dans les additifs, les enzymes et les arômes alimentaires, et conditions d'utilisation.

Partie 1 Les supports dans les additifs, les enzymes et les arômes alimentaires

Partie 2 Les additifs autres que les supports dans les denrées, les enzymes et les arômes alimentaires

Partie 3 Les additifs dans les arômes alimentaires

Partie 4 Les supports dans les nutriments

ANNEXE IV

Denrées alimentaires traditionnelles pour lesquelles les États membres peuvent maintenir l'interdiction d'utilisation de certaines catégories d'additifs alimentaires

État membre

Denrée alimentaire

Catégories d'additifs dont l'interdiction peut être maintenue

Allemagne

Bière de tradition allemande (Bier nach deutschem Reinheitsgebot gebraut)

Toutes, excepté les gaz propulseurs

France

Pain de tradition française

Toutes

France

Conserves de truffes de tradition française

Toutes

France

Conserves d'escargots de tradition française

Toutes

France

Confit d'oie et de canard de tradition française

Toutes

Autriche

Bergkäse de tradition autrichienne

Toutes, excepté les conservateurs

Finlande

Mämmi de tradition finlandaise

Toutes, excepté les conservateurs

Suède

Finlande

Sirops de fruits de tradition suédoise et finlandaise

Colorants

Danemark

Kødboller de tradition danoise

Conservateurs et colorants

Danemark

Leverpostej de tradition danoise

Conservateurs (excepté l'acide sorbique) et colorants

Espagne

Lomo embuchado de tradition espagnole

Toutes, excepté les conservateurs et les antioxydants

Italie

Mortadella de tradition italienne

Toutes, excepté les conservateurs, les antioxydants, les correcteurs d'acidité, les exhausteurs de goût, les stabilisants et les gaz d'emballage

Italie

Cotechino e zampone de tradition italienne

Toutes, excepté les conservateurs, les antioxydants, les correcteurs d'acidité, les exhausteurs de goût, les stabilisants et les gaz d'emballage

(1) Non encore parue au Journal officiel.
(2) JO C 168 du 20.7.2007, p. 34.
(3) Position du Parlement européen du 10 juillet 2007.
(4) JO L 186 du 30.6.1989, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(5) JO L ...
(6) JO L 178 du 28.7.1995, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/128/CE (JO L 346 du 9.12.2006, p. 6).
(7) JO L 226 du 22.9.1995, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/33/CE (JO L 82 du 21.3.2006, p. 10).
(8) JO L 339 du 30.12.1996, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/129/CE (JO L 346 du 9.12.2006, p. 15).
(9) JO L ...
(10) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement de la Commission (CE) n° 575/2006 (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3).
(11) JO L 268 du 18.10.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement de la Commission (CE) n° 1981/2006 (JO L 368 du 23.12.2006, p. 99).
(12) JO L 93 31.3.2006, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
(13) JO L 93 du 31.3.2006, p. 1.
(14) JO L 109 du 6.5.2000, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/142/CE de la Commission (JO L 368 du 23.12.2006, p. 110).
(15) JO L 268 du 18.10.2003, p. 24.
(16) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11.)
(17) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1791/2006.
(18) JO ║ 115 du 11.11.1962, p. 2645/62. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/45/CE (JO L 226 du 22.9.1995, p. 1).
(19) JO L 223 du 14.8.1978, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/4/CE de la Commission (JO L 55 du 29.2.1992, p. 96).
(20) JO L 223 du 14.8.1978, p. 30. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/77/CE de la Commission.
(21) JO L 257 du 10.9.1981, p. 1.
(22) JO L 40 du 11.2.1989, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003║
(23) JO L 237 du 10.9.1994, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/52/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 204 du 26.7.2006, p. 10).
(24) JO L 237 du 10.9.1994, p. 13. Directive modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003.
(25) JO L 61 du 18.3.1995, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/52/CE.
(26) JO L 48 du 19.2.1997, p. 13.
(27) JO L 84 du 28.3.2002, p. 69.
(28) JO L 330 du 5.12.1998, p. 32. Directive modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003.
(29) JO L 268 du 24.9.1991, p. 69. Directive modifiée par le règlement (CE) n° 806/2003 du Conseil (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(30) JO L 132 du 24.5.2007, p. 5.
(31)* JO: un an après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(32)* Un an après la date de publication du présent règlement].


Enzymes alimentaires ***I
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Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 10 juillet 2007 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les enzymes alimentaires et modifiant la directive 83/417/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/CE et la directive 2001/112/CE du Conseil (COM(2006)0425 – C6-0257/2006 – 2006/0144(COD))
P6_TA(2007)0322A6-0177/2007

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0425)(1),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 37 et 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0257/2006),

—  vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

—  vu les articles 51 et 35 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0177/2007),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 juillet 2007 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les enzymes alimentaires et modifiant la directive 83/417/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 258/97, le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/CE et la directive 2001/112/CE du Conseil

P6_TC1-COD(2006)0144


(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission║,

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1)  La libre circulation de denrées alimentaires sûres et saines constitue un aspect essentiel du marché intérieur et contribue de façon notable à la santé et au bien-être des citoyens, ainsi qu'à leurs intérêts économiques et sociaux.

(2)  Il importe d'assurer un niveau élevé de protection de la vie et la santé humaines dans l'exécution des politiques communautaires.

(3)  Les enzymes autres que celles utilisées en tant qu'additifs alimentaires ne font actuellement l'objet d'aucune réglementation ou relèvent, en tant qu'auxiliaires technologiques, des législations des États membres. Les différences entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales concernant l'évaluation et l'autorisation des enzymes alimentaires entravent la libre circulation de ces enzymes, en créant des conditions de concurrence inéquitable et déloyale. Il est donc nécessaire d'adopter des règles communautaires harmonisant les dispositions nationales relatives à l'utilisation des enzymes dans les denrées alimentaires.

(4)  Le présent règlement doit s'appliquer uniquement aux enzymes qui sont ajoutées à des denrées alimentaires pour exercer une fonction technologique dans la fabrication, la transformation, la préparation, le traitement, le conditionnement, le transport ou l'entreposage desdites denrées, y compris les enzymes utilisées en tant qu'auxiliaires technologiques ("enzymes alimentaires"). Le champ d'application du présent règlement ne doit donc pas s'étendre aux enzymes qui ne sont pas ajoutées aux denrées alimentaires pour exercer une fonction technologique, mais sont destinées à la consommation humaine, telles que les enzymes à but nutritionnel ou digestif. Les cultures microbiennes traditionnellement utilisées dans la fabrication d'aliments tels que le fromage et le vin, qui peuvent contenir des enzymes mais ne sont pas spécialement employées pour les produire, ne doivent pas être considérées comme des enzymes alimentaires.

(5)  Les enzymes alimentaires exclusivement utilisées pour la production d'additifs alimentaires entrant dans le champ d'application du règlement (CE) n° ... du Parlement européen et du Conseil du ... [sur les additifs alimentaires](4), d'arômes entrant dans le champ d'application du règlement (CE) n° ... du Parlement européen et du Conseil du ... [relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires](5) et de nouveaux aliments entrant dans le champ d'application du règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires(6), doivent être exclues du champ d'application du présent règlement, étant donné que la sécurité de ces denrées alimentaires fait déjà l'objet d'une évaluation et d'une réglementation. Cependant, lorsque ces enzymes alimentaires sont utilisées en tant que telles dans des denrées alimentaires, le présent règlement s'y applique. Le règlement (CE) n° 258/97 devrait dès lors être modifié en conséquence.

(6)  Les enzymes alimentaires ne peuvent être autorisées et utilisées que si elles remplissent les critères établis dans le présent règlement. L'utilisation des enzymes alimentaires devrait être sûre, nécessaire d'un point de vue technologique█, ne devrait pas induire le consommateur en erreur et devrait présenter un avantage pour le consommateur. Les cas où le consommateur est induit en erreur comprennent, sans que cette liste soit exhaustive, les questions liées à la nature, la fraîcheur et la qualité des ingrédients utilisés, le caractère naturel d'un produit ou du processus de production, ou les qualités nutritionnelles du produit.

(7)  Certaines enzymes alimentaires sont autorisées pour des usages spécifiques, notamment dans les jus de fruits et certains produits similaires, dans certaines lacto-protéines destinées à l'alimentation humaine, et dans des pratiques et traitements œnologiques autorisés. Il convient d'utiliser ces enzymes alimentaires conformément au présent règlement et aux dispositions spécifiques établies par la législation communautaire correspondante. La directive 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine(7), la directive 83/417/CEE du Conseil du 25 juillet 1983 relative au rapprochement des législations des États membres concernant certaines lacto-protéines (caséines et caséinates) destinées à l'alimentation humaine(8) et le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(9) doivent donc être modifiés en conséquence.

(8)  Les enzymes alimentaires dont l'utilisation est permise dans la Communauté doivent figurer sur une liste communautaire qui décrit clairement les enzymes, précise leurs conditions d'emploi éventuelles et est complétée par des spécifications, concernant notamment l'origine des enzymes et les critères de pureté applicables. Lorsque l'enzyme alimentaire est produite à partir d'un organisme génétiquement modifié ("OGM") ou par des OGM au sens du règlement (CE) n° 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE(10), l'identificateur unique attribué à l'OGM conformément audit règlement doit également être inclus dans les spécifications.

(9)  Dans un but d'harmonisation, il convient de procéder à l'évaluation des risques des enzymes alimentaires et à leur inclusion dans la liste communautaire conformément au principe de précaution et à la procédure prévue par le règlement (CE) n° […] du Parlement européen et du Conseil du […] établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires(11).

(10)  Le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires(12) dispose que l'Autorité européenne de sécurité des l'aliments ("l'Autorité") doit être consultée sur les questions susceptibles de toucher la santé publique.

(11)  Toute enzyme alimentaire issue d'un organisme entrant dans le champ d'application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés(13) devrait être autorisée en application dudit règlement, avant ou en même temps de l'être conformément au présent règlement.

(12)  Toute enzyme alimentaire déjà inscrite sur la liste communautaire en vertu du présent règlement et préparée au moyen de méthodes de production ou de matières premières sensiblement différentes de celles visées à l'évaluation de risques réalisée par l'Autorité ou différentes de celles prévues par l'autorisation et les spécifications en application du présent règlement, doit être soumise à l'Autorité pour une évaluation axée sur les spécifications. Des méthodes de production ou matières premières sensiblement différentes pourraient consister, par exemple, en une modification de la méthode de production par l'abandon d'un procédé d'extraction à partir de plantes au profit d'un procédé de fermentation à l'aide d'un micro-organisme ou en une modification génétique du micro-organisme d'origine.

(13)  Étant donné que de nombreuses enzymes alimentaires sont déjà disponibles sur le marché communautaire, il convient de faire en sorte que le passage à une liste communautaire d'enzymes alimentaires se fasse en douceur et ne perturbe pas le marché des enzymes alimentaires existant. Il convient d'accorder un délai suffisant aux demandeurs pour la communication des informations nécessaires à l'évaluation des risques concernant ces produits. Il y a donc lieu d'allouer une période initiale de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur des modalités d'application à arrêter conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° […] [établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires], afin de donner suffisamment de temps aux demandeurs pour soumettre les informations relatives aux enzymes existantes susceptibles d'être incluses dans la liste communautaire dont l'établissement est prévu par le présent règlement. Il doit également être possible d'introduire des demandes d'autorisation de nouvelles enzymes pendant la période initiale de deux ans. L'Autorité devra évaluer sans délai toutes les demandes relatives à des enzymes alimentaires pour lesquelles des informations suffisantes ont été présentées pendant cette période.

(14)  Pour garantir des conditions équitables et égales à tous les demandeurs, il convient que l'établissement de la liste communautaire se fasse en une seule étape. Cette liste sera dressée au terme de l'évaluation des risques de toutes les enzymes alimentaires pour lesquelles des informations suffisantes auront été soumises pendant la période initiale de deux ans. Toutefois, les avis de l'Autorité sont publiés dès que l'évaluation scientifique est achevée.

(15)  Un nombre appréciable de demandes devrait être introduit pendant la période initiale de deux ans. Une longue période pourrait donc se révéler nécessaire avant que l'évaluation des risques portant sur ces enzymes soit achevée et que la liste communautaire soit établie. Afin d'assurer aux nouvelles enzymes alimentaires un accès égal au marché après la période initiale de deux ans, il convient de prévoir une période transitoire pendant laquelle les enzymes alimentaires et les denrées alimentaires produites au moyen d'enzymes alimentaires pourront être mises sur le marché et utilisées, conformément aux règles nationales en vigueur dans les États membres, jusqu'à l'établissement de la liste communautaire.

(16)  Les enzymes alimentaires E 1103 (invertase) et E 1105 (lysozyme), qui ont été autorisées en tant qu'additifs alimentaires par la directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 1995 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants(14), ainsi que leurs conditions d'emploi, devraient être transférées de la directive 95/2/CE à la liste communautaire, une fois que cette dernière aura été établie en vertu du présent règlement. En outre, le règlement (CE) n° 1493/1999 ║ autorise l'utilisation d'uréase, de bétaglucanase et de lysozyme dans le vin, sous réserve du respect des conditions définies dans le règlement (CE) nº 1622/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) nº 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques(15). Ces substances sont des enzymes alimentaires et devraient entrer dans le champ d'application du présent règlement. Par conséquent, elles devront également être ajoutées à la liste communautaire, lorsqu'elle sera établie, pour leur emploi dans le vin conformément au règlement (CE) n° 1493/1999 et au règlement (CE) n° 1622/2000.

(17)  Les enzymes alimentaires restent soumises aux obligations générales en matière d'étiquetage prévues par le règlement (CE) n° 1829/2003 ou (CE) n° 1830/2003, selon le cas. En outre, les dispositions spécifiques concernant l'étiquetage des enzymes alimentaires vendues en tant que telles au fabricant ou au consommateur doivent être établies par le présent règlement.

(18)  Les enzymes alimentaires entrent dans la définition de "denrée alimentaire" qui figure dans le règlement (CE) n° 178/2002 et doivent donc, lorsqu'elles sont utilisées dans des denrées alimentaires, être mentionnées en tant qu'ingrédients dans l'étiquetage de ces dernières, conformément à la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard(16). Les enzymes alimentaires doivent être désignées par leur fonction technologique dans la denrée alimentaire, suivie du nom spécifique de l'enzyme alimentaire. Toutefois, il convient de prévoir une dérogation aux dispositions en matière d'étiquetage lorsque l'enzyme n'exerce aucune fonction technologique dans le produit final mais n'est présente dans la denrée alimentaire qu'à la suite d'un transfert d'un ou de plusieurs ingrédients de la denrée alimentaire, ou lorsqu'elle est utilisée en tant qu'auxiliaire technologique. Il y a lieu de modifier la directive 2000/13/CE en conséquence.

(19)  Les enzymes alimentaires doivent faire l'objet d'une observation permanente et être réévaluées chaque fois que c'est nécessaire, compte tenu des modifications de leurs conditions d'emploi et des nouvelles informations scientifiques. Cependant, un réexamen et une réévaluation scientifiques devraient être effectués au moins tous les 10 ans.

(20)  Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement devraient être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(17).

(21)  Il convient en particulier d'habiliter la Commission à établir si une enzyme entre ou non dans le champ d'application du présent règlement, et à adopter les mesures transitoires relatives à une liste communautaire des enzymes alimentaires. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en complétant le présent règlement par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(22)  Pour élaborer et actualiser la législation communautaire relative aux enzymes alimentaires d'une manière proportionnée et efficace, il est nécessaire de recueillir des données, de partager des informations et de coordonner des travaux entre les États membres. À cette fin, il peut être utile de réaliser des études portant sur des sujets spécifiques en vue de faciliter le processus décisionnel. Il convient que la Communauté puisse financer de telles études dans le contexte de sa procédure budgétaire. Le financement de telles mesures est couvert par le règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux(18) et par conséquent la base juridique pour le financement des mesures ci-dessus sera le règlement (CE) n° 882/2004.

(23)  Les États membres sont tenus de réaliser des contrôles officiels en vue d'assurer le respect du présent règlement conformément au règlement (CE) n° 882/2004.

(24)  Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir l'établissement de règles communautaires relatives aux enzymes alimentaires, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, dans le but d'assurer l'unité du marché et un niveau élevé de protection des consommateurs, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité établi à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I

Objet, champ d'application et définitions

Article premier

Objet

Le présent règlement énonce des règles relatives aux enzymes alimentaires utilisées dans les denrées alimentaires, y compris les enzymes employées en tant qu'auxiliaires technologiques, dans le but d'assurer le fonctionnement efficace du marché intérieur ainsi qu'un niveau élevé de protection de la santé humaine et de protection des consommateurs.

À ces fins, le règlement prévoit:

   a) l'établissement d'une liste communautaire des enzymes alimentaires autorisées;
   b) les conditions d'emploi des enzymes alimentaires dans les denrées alimentaires;
   c) les règles concernant l'étiquetage des enzymes alimentaires vendues en tant que telles.

Article 2

Champ d'application

1.  Le présent règlement s'applique aux enzymes alimentaires.

2.  Le présent règlement ne s'applique pas aux enzymes alimentaires exclusivement utilisées pour la production:

   a) d'additifs alimentaires entrant dans le champ d'application du règlement (CE) n° … [sur les additifs alimentaires];
   b) d'arômes entrant dans le champ d'application du règlement (CE) n° … [relatif aux arômes];
   c) de nouveaux aliments entrant dans le champ d'application du règlement (CE) n° 258/97;
   d) d'agents de suppléance digestive.

3.  Le présent règlement s'applique sans préjudice des règles communautaires spécifiques concernant l'utilisation d'enzymes alimentaires:

   a) dans des denrées alimentaires spécifiques;
   b) à des fins autres que celles visées au présent règlement.

4.  Le présent règlement ne s'applique pas:

   a) aux cultures microbiennes qui sont █utilisées dans la fabrication de denrées alimentaires et peuvent produire accessoirement des enzymes mais ne sont pas spécialement employées pour les produire;
   b) aux enzymes directement destinées à la consommation humaine, telles que les enzymes à but nutritionnel ou les enzymes utilisées comme agents de suppléance digestive.

5.  En tant que de besoin, il peut être décidé selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 2, si une substance donnée relève ou non du présent règlement.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées dans les règlements (CE) n° 178/2002, (CE) n° 1829/2003 et (CE) n° […] [║sur les additifs alimentaires] s'appliquent.

Les définitions suivantes s'appliquent également:

   1) on entend par "enzyme" toute protéine d'origine végétale, animale ou microbienne capable de catalyser une réaction biochimique spécifique sans que sa propre structure ne soit altérée dans le processus; aux fins du présent règlement, cette définition comprend également les pro-enzymes, c'est-à-dire des composés qui sont des précurseurs inactifs ou quasi inactifs des enzymes et qui peuvent être transformés en enzymes actives s'ils sont soumis à un changement catalytique spécifique;
  2) on entend par "enzyme alimentaire" un produit obtenu par extraction à partir de plantes, d'animaux, de micro-organismes ou de produits qui en sont dérivés, ou par un procédé de fermentation à l'aide de micro-organismes:
   a) qui contient une ou plusieurs enzymes capables de catalyser une réaction biochimique spécifique; et
   b) qui est ajouté à des denrées alimentaires pour exercer une fonction technologique dans leur fabrication, leur transformation, leur préparation, leur traitement, leur conditionnement, leur transport ou leur entreposage.
   3) on entend par "préparation d'enzyme alimentaire" une formule consistant en une ou plusieurs enzymes alimentaires auxquelles sont incorporées des substances telles que des additifs alimentaires et/ou d'autres ingrédients alimentaires, afin de faciliter leur entreposage, leur vente, leur normalisation, leur dilution ou leur dissolution;
   4) on entend par "produit par des OGM" le fait d'être obtenu en utilisant un OGM comme dernier organisme vivant dans le processus de production, mais ne consistant pas en un OGM, n'en contenant pas et n'étant pas non plus produit à partir d'OGM;
   5) on entend par "quantum satis" le fait qu'aucun niveau maximal ne soit spécifié. Toutefois, les additifs doivent être employés conformément aux bonnes pratiques de fabrication, la dose utilisée ne dépassant pas la quantité nécessaire pour obtenir l'effet désiré et à condition de ne pas induire le consommateur en erreur.

Chapitre II

Liste communautaire des enzymes alimentaires autorisées

Article 4

Liste communautaire des enzymes alimentaires

Seules les enzymes alimentaires qui figurent sur la liste communautaire peuvent être mises sur le marché en tant que telles et utilisées dans les denrées alimentaires, conformément aux spécifications et aux conditions d'emploi prévues à l'article 6, paragraphe 2.

Personne n'est autorisé à mettre sur le marché une enzyme alimentaire ou tout aliment dans lequel une telle enzyme alimentaire est présente si l'utilisation de l'enzyme alimentaire ne respecte pas les dispositions du présent règlement.

Article 5

Conditions générales pour l'inclusion d'enzymes alimentaires dans la liste communautaire et leur utilisation

Une enzyme alimentaire ne peut être incluse dans la liste communautaire que si elle satisfait aux conditions suivantes:

   a) selon les preuves scientifiques disponibles et le principe de précaution, elle ne pose aucun problème de sécurité pour la santé du consommateur aux doses proposées;
   b) il existe une nécessité technologique raisonnable;
   c) son utilisation n'induit pas le consommateur en erreur. Induire le consommateur en erreur comprend, sans que cette liste soit exhaustive, des questions liées à la nature, la fraîcheur et la qualité des ingrédients utilisés, le caractère naturel d'un produit ou du processus de production, les qualités nutritionnelles du produit et sa teneur en fruits et légumes;
   d) son utilisation présente un avantage clair pour le consommateur.

Article 6

Contenu de la liste communautaire des enzymes alimentaires

1.  Une enzyme alimentaire qui remplit les conditions définies à l'article 5 peut, conformément à la procédure établie par le règlement (CE) n° […] [établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires], être incluse dans la liste communautaire.

2.  L'entrée relative à une enzyme alimentaire figurant sur la liste communautaire précise:

   a) la définition de l'enzyme alimentaire, y compris son nom courant ou recommandé, son nom systématique et les synonymes, si possible conformément à la nomenclature de l'International Union of Biochemistry and Molecular Biology et, dans le cas des enzymes complexes, son nom choisi sur la base de l'activité de l'enzyme qui détermine sa fonction;
   b) les spécifications de l'enzyme alimentaire, y compris son origine, les critères de pureté et toute autre information nécessaire ; lorsque l'enzyme alimentaire est issue d'un organisme entrant dans le champ d'application du règlement (CE) n° 1830/2003, l'identificateur unique attribué à l'organisme génétiquement modifié conformément audit règlement est mentionné dans les spécifications;
   c) █les denrées alimentaires auxquelles l'enzyme alimentaire peut être ajoutée;
   d) █les conditions dans lesquelles l'enzyme alimentaire peut être utilisée;
   e) le cas échéant, les restrictions concernant la vente directe de l'enzyme alimentaire aux consommateurs;
   f) █les exigences spécifiques relatives à l'étiquetage des denrées alimentaires dans lesquelles les enzymes alimentaires ont été utilisées, afin de garantir que le consommateur final est informé de l'état physique de la denrée alimentaire ou du traitement spécifique qu'elle a subi.

3.  La liste communautaire est modifiée selon la procédure prévue par le règlement (CE) n° […] [établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires].

Article 7

Enzymes alimentaires entrant dans le champ d'application du règlement (CE) n° 1829/2003

Une enzyme alimentaire entrant dans le champ d'application du règlement (CE) n° 1829/2003 et non encore incluse dans la liste communautaire ne peut être incluse dans cette liste conformément au présent règlement que si elle est couverte par une autorisation en vertu du règlement (CE) n° 1829/2003.

Chapitre III

Étiquetage

Section 1

Étiquetage des enzymes alimentaires et des préparations d'enzymes alimentaires non destinées à la vente au consommateur final

Article 8

Étiquetage des enzymes alimentaires et des préparations d'enzymes alimentaires non destinées à la vente au consommateur final

1.  Les enzymes alimentaires et les préparations d'enzymes alimentaires non destinées à la vente au consommateur final, qu'elles soient vendues seules ou mélangées entre elles █, ne peuvent être commercialisées que si leur emballage ou récipient porte, de manière bien visible, clairement lisible et indélébile, les informations visées au présent article.

2.  L'emballage ou le récipient présente les informations suivantes:

   a) le nom établi par le présent règlement, et la description conformément à la nomenclature de l'International Union of Biochemistry and Molecular Biology; et
   b) une description de l'enzyme alimentaire suffisamment précise pour la distinguer des produits avec lesquels elle est susceptible d'être confondue.

Lorsque des enzymes alimentaires ou des préparations d'enzymes alimentaires sont vendues mélangées entre elles, les informations visées aux points a) et b) ci-dessus sont données pour chacune des enzymes alimentaires dans l'ordre décroissant de leur pourcentage pondéral;

   c) la quantité nette;
   d) la date de péremption au-delà de laquelle l'utilisation de l'enzyme alimentaire est déconseillée;
   e) soit la mention "pour utilisation dans les denrées alimentaires", soit la mention "pour denrées alimentaires, utilisation limitée", soit une indication plus précise de l'usage alimentaire auquel l'enzyme est destinée;
   f) le cas échéant, les conditions particulières de transport, d'entreposage et d'emploi.

3.  En outre, les informations ci-dessous sont fournies soit sur l'emballage ou le récipient, soit sur les documents relatifs au produit, à fournir avec ou avant la livraison, à condition que la mention "destiné à la fabrication de denrées alimentaires et non à la vente au détail" apparaisse en un endroit bien visible de l'emballage ou du récipient du produit en question:

   a) le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant, du conditionneur ou du vendeur établi dans la Communauté;
   b) une marque permettant d'identifier le lot;
   c) la notice d'utilisation, au cas où son absence ferait obstacle à un usage approprié de l'enzyme alimentaire;
   d) le cas échéant, des renseignements suffisants sur la composition de l'enzyme alimentaire ou de la préparation d'enzyme alimentaire pour permettre à l'utilisateur de veiller au respect des contraintes de quantité dans les denrées alimentaires; une limitation quantitative est exprimée soit numériquement, soit selon le principe quantum satis; l'ajout d'enzymes aux denrées alimentaires est limité à une dose tout juste suffisante pour remplir l'objectif recherché. La quantité d'enzymes consommées est ainsi réduite au minimum et les groupes de population sensibles sont mieux protégés;
   e) des renseignements suffisants pour permettre à l'utilisateur de se conformer à la directive 2000/13/CE, et notamment aux dispositions relatives à l'étiquetage concernant les allergènes;
   f) les effets secondaires provoqués par une consommation excessive.

4.  Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus détaillées ou plus étendues relatives à la métrologie ou à la présentation, à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage de substances et préparations dangereuses ou au transport de telles substances.

5.  Les informations visées au présent article sont libellées dans une langue facilement compréhensible par les acheteurs. L'État membre dans lequel le produit est commercialisé peut, conformément aux règles du traité, imposer sur son territoire que ces informations figurent dans une ou plusieurs langues qu'il détermine parmi les langues officielles de la Communauté. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'indication de ces informations en plusieurs langues.

Article 9

Exigences en matière d'information lorsque des enzymes alimentaires ou des préparations d'enzymes alimentaires sont mélangées à d'autres ingrédients alimentaires

Lorsque des enzymes alimentaires ou des préparations d'enzymes alimentaires destinées à la vente au consommateur final sont mélangées à d'autres ingrédients alimentaires, l'emballage ou le récipient du produit obtenu comporte la liste de l'ensemble des composants dans l'ordre décroissant de leur pourcentage pondéral.

Section 2

Étiquetage des enzymes alimentaires ou des préparations d'enzymes alimentaires destinées à la vente au consommateur final

Article 10

Étiquetage des enzymes alimentaires ou des préparations d'enzymes alimentaires destinées à la vente au consommateur final

Sans préjudice des dispositions de la directive 2000/13/CE, les enzymes alimentaires ou denrées alimentaires contenant ces enzymes qui sont destinées à la vente au consommateur final ne peuvent être commercialisées que si leur emballage porte, de manière bien visible, clairement lisible et indélébile, les informations suivantes:

   a) la dénomination de vente de l'enzyme alimentaire ou la dénomination de vente et la fonction technologique dans la denrée alimentaire; cette dénomination est constituée du nom établi par toute disposition communautaire applicable à l'enzyme alimentaire concernée;
   b) les informations requises en vertu de l'article 9;
   c) le cas échéant, l'indication qu'il s'agit d'OGM ou de leurs dérivés.

De plus, des informations sur toutes les enzymes utilisées au cours du processus de production devraient être accessibles aux consommateurs, si ce n'est pas sur l'étiquette, au moins par l'intermédiaire d'autres canaux d'information, de préférence sur le lieu d'achat. En outre, le consommateur devrait aussi avoir la possibilité de consulter ces informations chez lui, par exemple sur internet ou en ayant recours à un service téléphonique spécial.

Chapitre IV

Dispositions procédurales et mise en application

Article 11

Obligation d'information

1.  Le producteur ou l'utilisateur d'une enzyme alimentaire transmet immédiatement à la Commission toute nouvelle information scientifique ou technique susceptible d'influer sur l'évaluation de la sécurité de cette enzyme.

2.  Le producteur ou l'utilisateur d'une enzyme alimentaire informe la Commission, à sa demande, de l'usage réel de cette enzyme.

Article 12

Comité

1.  La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale (║'le comité").

2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 13

Financement communautaire des politiques harmonisées

La base légale pour le financement des mesures engendrées par ce règlement est le règlement (CE) n° 882/2004 article 66(1) (c).

CHAPITRE V

Dispositions transitoires et finales

Article 14

Établissement de la liste communautaire des enzymes alimentaires

1.  La liste communautaire des enzymes alimentaires est établie sur la base des demandes introduites en application du paragraphe 2.

2.  Les parties intéressées peuvent introduire des demandes d'inclusion d'enzymes alimentaires dans la liste communautaire.

Le délai pour la présentation de ces demandes est de 24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des modalités d'application à arrêter conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° […] [établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires].

3.  La Commission établit un registre de toutes les enzymes alimentaires dont l'inclusion dans la liste communautaire doit être examinée et pour lesquelles une demande conforme aux critères de validité à fixer en application de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° […] [établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires] a été présentée en vertu du paragraphe 2 du présent article ("le registre"). Le registre est mis à la disposition du public.

La Commission soumet les demandes à l'Autorité pour avis.

4.  La liste communautaire est adoptée par la Commission conformément à la procédure établie par le règlement (CE) n° […] [établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires], après que l'Autorité a émis un avis sur chaque enzyme alimentaire figurant dans le registre.

Cependant, par dérogation à cette procédure:

   a) l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° […] [établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires] ne s'applique pas à l'adoption de l'avis de l'Autorité;
   b) l'Autorité est autorisée à décider d'appliquer une procédure d'autorisation accélérée pour les enzymes alimentaires qui sont actuellement commercialisées, si elle s'est assurée qu'elles ont subi une évaluation appropriée de leur innocuité au niveau national ou communautaire à l'intérieur de l'Union européenne, si bien que de telles enzymes pourraient être directement versées dans la liste communautaire des enzymes alimentaires;
   c) la Commission adopte la liste communautaire pour la première fois après que l'Autorité a rendu un avis sur toutes les enzymes alimentaires mentionnées dans le registre.

5.  Le cas échéant, toute mesure transitoire appropriée aux fins de l'application du présent article peut être arrêtée selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 2.

Article 15

Mesures transitoires relatives à certaines enzymes alimentaires déjà couvertes par la législation communautaire

Nonobstant les articles 6 et 14 du présent règlement, la liste communautaire, une fois établie, inclura les enzymes alimentaires suivantes:

a)  E 1103 (invertase) et E 1105 (lysozyme), dont les conditions d'emploi, précisées à l'annexe I et à l'annexe III, partie C, de la directive 95/2/CE seront mentionnées;

   b) uréase, bétaglucanase et lysozyme, pour leur emploi dans le vin, conformément au règlement (CE) nº 1493/1999 et aux modalités d'application de ce règlement.

Article 16

Modifications de la directive 83/417/CEE

À l'annexe I, section III, point d), de la directive 83/417/CEE, les tirets sont remplacés par le texte suivant:

"

–  Présure conforme aux exigences du règlement (CE) n° …/... du Parlement européen et du Conseil du ... [concernant les enzymes alimentaires]1.

–  Autres enzymes coagulant le lait conformes aux exigences du règlement (CE) n°…/... [concernant les enzymes alimentaires].

__________________________

1 JO L ...

"

Article 17

Modification du règlement (CE) n° 258/97

À l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 258/97, le point d) suivant est ajouté:

"
   d) enzymes alimentaires qui relèvent du règlement (CE) n° ..... du Parlement européen et du Conseil du ... [relatif aux enzymes alimentaires] 1.
  

__________________________________

  

1 JO L ...

"

Article 18

Modification du règlement (CE) n° 1493/1999

À l'article 43 du règlement (CE) n° 1493/1999, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

"

3.  Les enzymes et préparations enzymatiques utilisées dans les pratiques et traitements œnologiques autorisés dont la liste figure à l'annexe IV doivent satisfaire aux exigences du règlement (CE) n° …/... du Parlement européen et du Conseil du ... [concernant les enzymes alimentaires]1.

_________________________

1 JO L ..

"

Article 19

Modifications de la directive 2000/13/CE

La directive 2000/13/CE est modifiée comme suit:

1.  L'article 6, paragraphe 4, est modifié comme suit:

   a) le point a) est remplacé par le texte suivant:"
a)  On entend par "ingrédient" toute substance, y compris les additifs et les enzymes, utilisée dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et encore présente dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée."
   b) au point c) ii), les mots introductifs "les additifs" sont remplacés par les mots "les additifs et les enzymes".

2.  À l'article 6, paragraphe 6, le tiret suivant est ajouté:

"
   les enzymes présentes dans le produit alimentaire sont obligatoirement désignées par le nom de l'une des catégories d'ingrédients énumérées à l'annexe II, suivi de leur nom spécifique et il est précisé si elles sont encore actives dans le produit final ou pas; pour les enzymes produites à partir d'OGM, il est indiqué "produit à partir d'OGM" sur l'étiquette.
"

Article 20

Modifications de la directive 2001/112/CE

À l'annexe I, section II, point 2, de la directive 2001/112/CE, les quatrième, cinquième et sixième tirets sont remplacés par le texte suivant:

"
   enzymes pectolitiques conformes aux exigences du règlement (CE) n° …/... du Parlement européen et du Conseil du ... [concernant les enzymes alimentaires]1
   enzymes protéolytiques conformes aux exigences du règlement (CE) n° …/... du Parlement européen et du Conseil du ... [concernant les enzymes alimentaires]
   enzymes amylolitiques conformes aux exigences du règlement (CE) n° …/... du Parlement européen et du Conseil du ... [concernant les enzymes alimentaires]
  

_________________________

  

1 JO L ...

"

Article 21

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 4 s'applique à partir de la date d'entrée en application de la liste communautaire. Jusqu'à cette date, les dispositions nationales en vigueur concernant la mise sur le marché et l'utilisation des enzymes alimentaires et des denrées alimentaires produites avec des enzymes alimentaires demeurent applicables dans les États membres.

Les articles 8 à 10 sont applicables à partir du ...(19).

Les enzymes alimentaires, les préparations d'enzymes alimentaires et les aliments contenant des enzymes alimentaires qui ne sont pas conformes aux dispositions des articles 8 et 9 et sont mis sur le marché ou étiquetés avant le ...(20) peuvent être commercialisés jusqu'à la fin de leur durée de conservation.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ║

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

(1) Non encore parue au Journal officiel.
(2) JO C 168 du 20.7.2007, p. 34.
(3) Position du Parlement européen du 10 juillet 2007.
(4) JO L ...
(5) JO L ...
(6) JO L 43 du 14.2.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(7) JO L 10 du 12.1.2002, p. 58.
(8) JO L 237 du 26.8.1983, p. 25. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
(9) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
(10) JO L 268 du 18.10.2003, p. 24.
(11) JO L […] du […], p […].
(12) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement de la Commission (CE) n° 575/2006 (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3).
(13) JO L 268 du 18.10.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement de la Commission (CE) n° 1981/2006 (JO L 368 du 23.12.2006, p. 99).
(14) JO L 61 du 18.3.1995, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/52/CE (JO L 204 du 26.7.2006, p 10.).
(15) JO L 194 du 31.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 556/2007 (JO L 132 du 24.5.2007, p. 3).
(16) JO L 109 du 6.5.2000, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/142/CE de la Commission (JO L 368 du 23.12.2006, p. 110).
(17) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).
(18) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1791/2006 du Conseil.
(19)* 12 mois après la date de publication du présent règlement.
(20)* 12 mois après la date de publication du présent règlement.


Arômes et ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes ***I
PDF 541kWORD 392k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 10 juillet 2007 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil, le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil, le règlement (CE) n° 2232/96 et la directive 2000/13/CE (COM(2006)0427 – C6-0259/2006 –2006/0147 (COD))
P6_TA(2007)0323A6-0185/2007

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0427)(1),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 37 et 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0259/2006),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0185/2007),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 juillet 2007 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2007 du Parlement européen et du Conseil relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil, le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil, le règlement (CE) n° 2232/96 et la directive 2000/13/CE

P6_TC1-COD(2006)0147


(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 37 et 95,

vu la proposition de la Commission║,

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1)  La directive 88/388/CEE du Conseil du 22 juin 1988 relative au rapprochement des législations des États membres dans le domaine des arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires et des matériaux de base pour leur production(4) doit être actualisée, compte tenu de l'évolution technique et scientifique. Pour des raisons de clarté et d'efficacité, il y a lieu de remplacer la directive 88/388/CEE par le présent règlement.

(2)  La décision 88/389/CEE du Conseil du 22 juin 1988 concernant l'établissement, par la Commission, d'un inventaire des substances et matériaux de base utilisés pour la préparation d'arômes(5) prévoit que l'inventaire en question doit être établi dans les 24 mois suivant son adoption. Cette décision est à présent dépassée et il convient de l'abroger.

(3)  La directive 91/71/CEE de la Commission du 16 janvier 1991 complétant la directive 88/388/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres dans le domaine des arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires et des matériaux de base pour leur production(6) établit des règles d'étiquetage des arômes. Ces règles étant remplacées par le présent règlement, il convient d'abroger ladite directive.

(4)  La libre circulation de denrées alimentaires sûres et saines constitue un aspect essentiel du marché intérieur et contribue de façon notable à la santé et au bien-être des citoyens, ainsi qu'à leurs intérêts sociaux et économiques.

(5)  Pour protéger la santé humaine, le règlement doit s'appliquer aux arômes, à leurs matériaux de base et aux denrées alimentaires qui les contiennent. Il doit également porter sur certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont ajoutés aux aliments dans le but principal de leur donner un arôme et qui contribuent de manière importante à la présence dans ces aliments de certaines substances naturelles indésirables (ci-après "ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes"), sur leurs matériaux de base et sur les denrées alimentaires qui les contiennent.

(6)  Les arômes et ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes ne peuvent être utilisés que s'ils satisfont aux critères établis dans le présent règlement. Ils doivent être d'un usage sûr; en conséquence, certains arômes doivent faire l'objet d'une évaluation des risques avant que leur utilisation dans l'alimentation puisse être autorisée. Dans la mesure du possible, il convient d'examiner si ces arômes risquent d'avoir des conséquences négatives pour certains groupes vulnérables, notamment en ce qui concerne le développement des préférences alimentaires chez l'enfant. Les arômes ne doivent pas induire le consommateur en erreur; en conséquence, leur présence dans les denrées alimentaires doit toujours être indiquée par un étiquetage approprié. Les cas où le consommateur est induit en erreur comprennent, sans que cette liste soit exhaustive, la nature, la fraîcheur et la qualité des ingrédients utilisés, le caractère naturel du produit ou du mode de production ou ses qualités nutritionnelles.

(7)  Depuis 1999, le comité scientifique de l'alimentation humaine, puis l'Autorité européenne de sécurité des aliments ont émis des avis sur diverses substances, naturellement présentes dans les matériaux de base utilisés pour les arômes et les ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes(7), qui, selon le comité d'experts sur les matières aromatisantes du Conseil de l'Europe, suscitent des préoccupations sur le plan toxicologique. Les substances dont le caractère toxicologiquement préoccupant a été confirmé par le comité scientifique de l'alimentation humaine doivent être considérées comme des substances indésirables qui ne doivent pas être ajoutées en tant que telles aux denrées alimentaires.

(8)  En raison de leur présence naturelle dans les plantes, les substances indésirables pourraient se retrouver dans des préparations aromatisantes et dans des ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes. Les plantes sont traditionnellement utilisées comme denrées ou ingrédients alimentaires. Il convient de fixer des valeurs maximales appropriées en ce qui concerne la présence de ces substances indésirables dans les denrées alimentaires qui contribuent le plus à leur consommation par l'homme, compte tenu à la fois de la nécessité de protéger la santé humaine et du caractère inévitable de la présence des substances en question dans les denrées alimentaires traditionnelles.

(9)  Il convient d'établir au niveau communautaire des dispositions interdisant ou limitant l'emploi de certaines matières végétales ou animales préoccupantes pour la santé humaine dans la production d'arômes et d'ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes, ainsi que leurs applications dans la production alimentaire.

(10)  Il convient que l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après "l'Autorité") instituée par le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires(8) procède à des évaluations des risques.

(11)  Dans un but d'harmonisation, l'évaluation des risques et l'autorisation des arômes et matériaux de base soumis à évaluation doivent s'effectuer selon le principe de précaution et la procédure prévue par le règlement (CE) n° …/2007 du Parlement européen et du Conseil du ... [établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires](9).

(12)  Les substances aromatisantes sont des substances chimiquement définies possédant des propriétés aromatisantes. Un programme d'évaluation des substances aromatisantes est en cours d'exécution conformément au règlement (CE) n° 2232/96 du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 1996 fixant une procédure communautaire dans le domaine des substances aromatisantes utilisées ou destinées à être utilisées dans ou sur les denrées alimentaires(10). Ce règlement prévoit qu'une liste de substances aromatisantes est arrêtée dans les cinq années suivant l'adoption du programme d'évaluation. Il y a lieu de fixer un nouveau délai pour l'adoption de cette liste. Il sera proposé d'incorporer cette liste dans la liste visée à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° …/2007 [établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires](11)+.

(13)  Les préparations aromatisantes sont des arômes autres que des substances chimiquement définies, obtenus par des procédés physiques, enzymatiques ou microbiologiques appropriés à partir de matières d'origine végétale, animale ou minérale prises en l'état ou après leur transformation pour la consommation humaine. Les préparations aromatisantes produites à partir de denrées alimentaires ne doivent pas faire l'objet d'une procédure d'évaluation ou d'autorisation pour être utilisées dans ou sur les denrées alimentaires, sauf en cas de doute sur leur sécurité. En revanche, dans le cas des préparations aromatisantes produites à partir de matières non alimentaires, l'autorisation doit être précédée d'une évaluation de sécurité.

(14)  Le règlement (CE) n° 178/2002 définit comme denrée alimentaire toute substance ou produit transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d'être ingéré par l'être humain. Les matières d'origine végétale, animale ou microbiologique dont l'utilisation pour la production d'arômes est largement démontrée à ce jour sont considérées à cet égard comme des denrées alimentaires, même si certains de ces matériaux de base, comme le bois de rose, les copeaux de bois de chêne et les feuilles de fraisier, ne sont pas nécessairement utilisés en l'état dans l'alimentation. Ces matières ne doivent pas faire l'objet d'une évaluation.

(15)  De la même manière, les arômes obtenus par traitement thermique à partir de denrées alimentaires dans des conditions autorisées ne doivent pas faire l'objet d'une procédure d'évaluation ou d'autorisation pour être utilisées dans ou sur les denrées alimentaires, sauf en cas de doute sur leur sécurité. En revanche, une évaluation de sécurité préalable à l'autorisation s'impose dans le cas des arômes obtenus par traitement thermique à partir de matières non alimentaires ou dans des conditions non autorisées.

(16)  Le règlement (CE) n° 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires(12) définit une procédure pour l'évaluation de sécurité et l'autorisation des arômes de fumée et prévoit l'établissement d'une liste de condensats de fumée primaires et de fractions de goudron primaires autorisés, à l'exclusion de tous les autres.

(17)  Les précurseurs d'arôme donnent de l'arôme aux denrées alimentaires par des réactions chimiques se produisant pendant la transformation de ces denrées. Les précurseurs d'arôme produits à partir de denrées alimentaires ne doivent pas faire l'objet d'une évaluation ou d'une procédure d'autorisation pour être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires, sauf en cas de doute sur leur sécurité. En revanche, dans le cas des précurseurs d'arôme produits à partir de matières non alimentaires, l'autorisation doit être précédée d'une évaluation de sécurité.

(18)  Les autres arômes qui n'entrent dans la définition d'aucun des arômes susmentionnés peuvent être utilisés dans et sur les denrées alimentaires après avoir fait l'objet d'une procédure d'évaluation et d'autorisation.

(19)  Les matières d'origine végétale, animale, microbiologique ou minérale autres que les denrées alimentaires ne peuvent être autorisées pour la production d'arômes qu'après une évaluation scientifique de leur sécurité. Il pourrait être nécessaire d'autoriser l'utilisation de certaines parties de la matière uniquement ou de fixer des conditions d'utilisation.

(20)  Tout arôme ou matériau de base relevant du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés(13) doit être autorisé en application dudit règlement ainsi que du présent règlement.

(21)  Les substances ou préparations aromatisantes ne peuvent porter la mention "naturel" sur leur étiquetage que si elles respectent certains critères garantissant que les consommateurs ne sont pas induits en erreur.

(22)  Il convient d'établir des exigences spécifiques en matière d'information garantissant que les consommateurs ne sont pas induits en erreur quant au matériau de base utilisé pour la production d'arômes naturels. █

(23)  Les arômes alimentaires devraient rester soumis aux obligations générales en matière d'étiquetage prévues par la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard(14) et à celles du règlement (CE) n°1829/2003, selon le cas. En outre, les dispositions spécifiques concernant l'étiquetage des arômes alimentaires vendus en tant que tels au fabricant ou au consommateur final devraient être inclues par le présent règlement.

(24)  Si le goût fumé d'une denrée alimentaire particulière est dû à l'adjonction d'arômes de fumée, il faut en informer les consommateurs. Conformément à l'article 5 de la directive 2000/13/CE ║, la dénomination de vente du produit ne doit pas amener le consommateur à confondre un produit fumé de manière traditionnelle à l'aide de fumée fraîche avec un produit traité à l'aide d'arômes de fumée. Ladite directive doit être adaptée pour tenir compte des définitions établies dans le présent règlement en ce qui concerne les arômes, les arômes de fumée et l'utilisation du terme "naturel" pour la description des arômes.

(25)  Pour évaluer la sécurité des substances aromatisantes pour la santé humaine, il est essentiel de disposer d'informations sur la consommation et l'utilisation de ces substances. Il convient donc de vérifier régulièrement les quantités de substances aromatisantes ajoutées aux denrées alimentaires.

(26)  Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(15).

(27)  Il convient en particulier d'habiliter la Commission à adapter les annexes II à V ║ au progrès scientifique et technique et à arrêter une méthode commune de collecte d'informations. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant le présent règlement par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(28)  Pour élaborer et actualiser la législation communautaire relative aux arômes de manière proportionnée et efficace, il est nécessaire de recueillir des données, de partager des informations et de coordonner des travaux entre les États membres. À cette fin, il peut être utile de réaliser des études portant sur des sujets spécifiques en vue de faciliter le processus décisionnel. Il convient que la Communauté finance de telles études dans le contexte de sa procédure budgétaire. Le financement de telles mesures est couvert par le règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux(16) et par conséquent la base juridique pour le financement des mesures ci-dessus sera le règlement (CE) n° 882/2004.

(29)  Dans l'attente de l'établissement de la liste communautaire, il y a lieu d'arrêter des dispositions pour l'évaluation et l'autorisation des substances aromatisantes ne relevant pas du programme d'évaluation prévu par le règlement (CE) n° 2232/96. Il convient donc d'établir un régime transitoire. Dans le cadre de ce régime, ces substances aromatisantes doivent être évaluées et autorisées selon la procédure énoncée dans le règlement (CE) n° .../2007 [établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires](17). Toutefois, les délais impartis par ledit règlement à l'Autorité pour adopter son avis et à la Commission pour présenter au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale un projet de règlement actualisant la liste communautaire ne doivent pas s'appliquer, car il convient de donner la priorité au programme d'évaluation en cours.

(30)  Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir l'établissement de règles communautaires relatives à l'utilisation des arômes et de certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes dans et sur les denrées alimentaires, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, dans le but d'assurer l'unité du marché et un niveau élevé de protection des consommateurs, être mieux réalisé au niveau de la Communauté, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité établi à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé au même article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(31)  Le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses(18) et le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles(19) doivent être adaptés à certaines nouvelles définitions établies dans le présent règlement.

(32)  Il convient de modifier en conséquence le règlement (CEE) n° 1576/89, le règlement (CEE) n° 1601/91, le règlement (CE) n° 2232/96 et la directive 2000/13/CE,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe des règles relatives aux arômes et aux ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires, dans le but d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de protection des consommateurs ainsi que le fonctionnement efficace du marché intérieur █.

À ces fins, le règlement établit:

   a) une liste communautaire d'arômes et de matériaux de base dont l'utilisation dans et sur les denrées alimentaires est autorisée, à l'annexe I ("la liste communautaire");
   b) des conditions d'utilisation des arômes et des ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes dans et sur les denrées alimentaires;
   c) des règles d'étiquetage des arômes.

Article 2

Champ d'application

1.  Le présent règlement s'applique:

   a) aux arômes utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires, sans préjudice de dispositions plus spécifiques établies par le règlement (CE) n° 2065/2003;
   b) aux ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes;
   c) aux denrées alimentaires contenant des arômes et / ou des ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes;
   d) aux matériaux de base des arômes et des ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes.

2.  Le présent règlement ne s'applique pas:

   a) aux substances ayant exclusivement un goût sucré, acide ou salé;
   b) aux denrées alimentaires crues ou non composées telles que les herbes fraîches, séchées ou surgelées, les épices et le thé / les infusions en tant que tels, sans que cette liste soit exhaustive.

3.  En tant que de besoin, il peut être décidé selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3, si une substance ou un mélange de substances, une matière ou un type de denrée alimentaire relève ou non du présent règlement.

Article 3

Définitions

1.  Aux fins du présent règlement, les définitions établies dans les règlements (CE) n° 178/2002 et (CE) n° 1829/2003 s'appliquent.

2.  Les définitions suivantes s'appliquent également:

  a) "arômes": des produits:
   i) non destinés à être consommés en l'état, qui sont ajoutés aux denrées alimentaires pour leur donner une odeur et/ou un goût;
   ii) issus ou constitués des catégories suivantes: substances aromatisantes, préparations aromatisantes, arômes obtenus par traitement thermique, arômes de fumée, précurseurs d'arôme ou autres arômes ou mélanges d'arômes;
   iii) contenant des denrées alimentaires, y compris des additifs alimentaires tels qu'ils sont autorisés par le règlement (CE) n° …/2007 relatif aux additifs alimentaires(20);
   b) "substance aromatisante": une substance chimiquement définie possédant des propriétés aromatisantes obtenue selon des procédés naturels appropriés ou par synthèse chimique;
   c) "substance aromatisante naturelle": une substance aromatisante obtenue par des procédés physiques, enzymatiques ou microbiologiques appropriés à partir de matières d'origine végétale, animale ou microbiologique prises en l'état ou après leur transformation pour la consommation humaine par un ou plusieurs des procédés traditionnels de préparation de denrées alimentaires dont la liste figure à l'annexe II;
  d) "préparation aromatisante": un produit, autre qu'une substance aromatisante, obtenu à partir:

et/ou
   i) de denrées alimentaires par des procédés physiques, enzymatiques ou microbiologiques appropriés, la matière étant prise soit en l'état, soit après sa transformation pour la consommation humaine par un ou plusieurs des procédés traditionnels de préparation de denrées alimentaires dont la liste figure à l'annexe II et/ou par des procédés physiques appropriés;
   ii) de matières d'origine végétale, animale ou microbiologique, autres que des denrées alimentaires, obtenues par un ou plusieurs des procédés traditionnels de préparation de denrées alimentaires dont la liste figure à l'annexe II et/ou par des procédés physiques, enzymatiques ou microbiologiques appropriés;
  e) "arôme obtenu par traitement thermique": un produit obtenu par traitement thermique à partir d'un mélange d'ingrédients ne possédant pas nécessairement eux-mêmes des propriétés aromatisantes, dont au moins un ingrédient contient de l'azote (amino) et un autre sert de sucre réducteur; les ingrédients utilisés pour la production d'arômes obtenus par traitement thermique peuvent être:

et/ou
   i) des denrées alimentaires
   ii) de matériaux de base non alimentaires;
   f) "arôme de fumée": un produit obtenu par fractionnement et purification d'une fumée condensée produisant des condensats de fumée primaires, des fractions de goudron primaires et/ou des arômes de fumée dérivés, tels que définis à l'article 3, points 1), 2) et 4), du règlement (CE) n° 2065/2003;
  g) "précurseur d'arôme": un produit ne possédant pas nécessairement lui-même des propriétés aromatisantes, ajouté intentionnellement à une denrée alimentaire dans le seul but de produire un arôme par décomposition ou par réaction avec d'autres composants pendant la transformation alimentaire, qui peut être obtenu à partir:

et/ou
   i) de denrées alimentaires
   ii) de matériaux de base non alimentaires;
   h) "█arôme non dénommé ailleurs": un arôme ajouté ou destiné à être ajouté à des denrées alimentaires pour leur donner une odeur et/ou un goût et n'entrant pas dans le champ des définitions b) à (g);
   i) "ingrédient alimentaire possédant des propriétés aromatisantes": un ingrédient alimentaire autre que les arômes et pouvant être ajouté à des denrées alimentaires dans le but principal de leur donner un arôme ou de modifier leur arôme et dont l'utilisation a une influence significative sur la présence de substances dans les aliments composés tels que spécifiés dans l'annexe III, partie B;
  j) "matériau de base": une matière d'origine végétale, animale, microbiologique ou minérale à partir de laquelle sont produits des arômes ou des ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes, qui peut être:

ou
   i) une denrée alimentaire
   ii) un matériau de base non alimentaire;
   k) "produit par des OGM", obtenu en utilisant un OGM comme dernier organisme vivant dans le processus de production, mais ne consistant pas en OGM, n'en contenant pas et n'étant pas non plus produit à partir d'OGM;
   l) "procédé physique approprié": un procédé physique qui ne modifie pas intentionnellement la nature chimique des composants de l'arôme, sans préjudice de la liste des procédés traditionnels de préparation de denrées alimentaires visée à l'annexe II. Le recours à l'oxygène singulet, à l'ozone, à des catalyseurs inorganiques, █à des réactifs organométalliques et/ou à des rayons ultraviolets est exclu.

3.  Aux fins des définitions établies au paragraphe 2, points d), e), g) et j), les matériaux de base dont l'utilisation dans la production d'arômes est largement démontrée à ce jour sont considérés comme des denrées alimentaires.

CHAPITRE II

CONDITIONS D'UTILISATION DES ARÔMES, DES INGRÉDIENTS ALIMENTAIRES POSSÉDANT DES PROPRIÉTÉS AROMATISANTES ET DES MATÉRIAUX DE BASE

Article 4

Conditions générales d'utilisation des arômes et des ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes

Seuls peuvent être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires les arômes et les ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui répondent aux conditions suivantes:

   a) selon les preuves scientifiques disponibles et le principe de précaution, ils ne posent aucun problème de sécurité pour la santé du consommateur;
   b) leur utilisation n'induit pas le consommateur en erreur.
   c) leur utilisation présente des avantages pour le consommateur;
   d) il existe une nécessité technologique suffisante.

Article 5

Présence de certaines substances

1.  Les substances figurant sur la liste de la partie A de l'annexe III ne sont pas ajoutées en tant que telles aux denrées alimentaires.

2.  Lorsque l'on peut à juste titre craindre que certaines substances, naturellement présentes dans les arômes et dans les ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes, que peuvent contenir les denrées alimentaires composées posent un problème de sécurité pour la santé des consommateurs, la Commission peut, de sa propre initiative ou sur la base d'informations fournies par les États membres, et après avis de l'Autorité, fixer des teneurs maximales pour ces substances, qui seront inscrites █sur la liste de la partie B de l'annexe III.

Ces teneurs maximales s'appliquent aux denrées alimentaires composées prêtes à la consommation ou préparées selon les instructions du fabricant.

3.  Par dérogation au paragraphe 2, les quantités maximales ne s'appliquent pas lorsqu'une denrée alimentaire composée ne contient aucun arôme ajouté et que les seuls ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui lui ont été ajoutés sont des herbes fraîches, séchées ou surgelées, et des épices.

4.  Les modalités d'application du paragraphe 2 peuvent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

Article 6

Utilisation de certains matériaux de base

1.  Les matériaux de base figurant sur la liste de la partie A de l'annexe IV ne sont pas utilisés pour la production d'arômes et d'ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes.

2.  Les arômes et ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes produits à partir de matériaux de base figurant sur la liste de la partie B de l'annexe IV peuvent être utilisés exclusivement dans les conditions prévues dans cette annexe.

Article 7

Arômes non soumis à évaluation et à autorisation

1.  Les arômes suivants peuvent être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires sans faire l'objet d'une autorisation conformément au présent règlement, à la condition qu'ils soient conformes à l'article 4:

   a) les préparations aromatisantes visées à l'article 3, paragraphe 2, point d) i);
   b) les arômes obtenus par traitement thermique visés à l'article 3, paragraphe 2, point e) i) qui respectent les conditions de production et les teneurs maximales en certaines substances qui leur sont applicables, telles que fixées à l'annexe V;
   c) les précurseurs d'arôme visés à l'article 3, paragraphe 2, point g) i);
   d) les ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, si la Commission, un État membre ou l'Autorité ║exprime des doutes quant à la sécurité d'un arôme ou d'un ingrédient alimentaire possédant des propriétés aromatisantes visé au paragraphe 1, l'Autorité procède à une évaluation des risques concernant cet arôme ou ingrédient alimentaire possédant des propriétés aromatisantes. Les articles 4 à 6 du règlement (CE) n° .../2007 [établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires](21) s'appliquent alors mutatis mutandis.

En tant que de besoin, la Commission adopte des mesures donnant suite à l'avis de l'Autorité selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3. Ces mesures sont énumérées, suivant le cas, aux annexes III, IV et/ou V.

CHAPITRE III

LISTE COMMUNAUTAIRE DES ARÔMES ET MATÉRIAUX DE BASE DONT L'UTILISATION DANS OU SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES EST AUTORISÉE

Article 8

Arômes et matériaux de base soumis à évaluation et à autorisation

Le présent chapitre s'applique:

   a) aux substances aromatisantes;
   b) aux préparations aromatisantes visées à l'article 3, paragraphe 2, point d) ii);
   c) aux arômes obtenus par traitement thermique qui sont produits en chauffant des ingrédients relevant partiellement ou entièrement de l'article 3, paragraphe 2, point e) ii), ou qui ne respectent pas les conditions de production ou les teneurs maximales en certaines substances indésirables qui leur sont applicables, telles que fixées à l'annexe V;
   d) aux précurseurs d'arôme visés à l'article 3, paragraphe 2, point g) ii);
   e) aux ║arômes non dénommés ailleurs visés à l'article 3, paragraphe 2, point h);
   f) aux matériaux de base non alimentaires visés à l'article 3, paragraphe 2, point j) ii).

Article 9

Liste communautaire des arômes et matériaux de base

Parmi les arômes et matériaux de base visés à l'article 8, seuls ceux qui figurent sur la liste communautaire peuvent être mis sur le marché en l'état et utilisés dans ou sur les denrées alimentaires.

Article 10

Inclusion des arômes et matériaux de base dans la liste communautaire

1.  Pour être inclus dans la liste communautaire selon la procédure prévue par le règlement (CE) n° …/2007 [établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires](22), un arôme ou matériau de base doit répondre aux conditions fixées à l'article 4.

2.  L'entrée relative à un arôme ou matériau de base figurant sur la liste communautaire précise:

   a) la désignation de l'arôme ou du matériau de base autorisé;
   b) en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles l'arôme peut être utilisé.

3.  La liste communautaire est modifiée selon la procédure prévue par le règlement (CE) n° …/2007 [établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires]+.

Article 11

Arômes ou matériaux de base relevant du règlement (CE) n° 1829/2003

Un arôme ou matériau de base relevant du règlement (CE) n° 1829/2003 qui n'est pas encore repris dans la liste communautaire figurant à l'annexe I du présent règlement ne peut y être inclus, conformément à ce dernier, que lorsqu'il est couvert par une autorisation délivrée conformément au règlement (CE) n° 1829/2003.

CHAPITRE IV

ÉTIQUETAGE

SECTION 1

ÉTIQUETAGE DES ARÔMES NON DESTINÉS À LA VENTE AU CONSOMMATEUR FINAL

Article 12

Étiquetage des arômes non destinés à la vente au consommateur final

Les arômes non destinés à la vente au consommateur final ne peuvent être commercialisés que si leur emballage, leur récipient ou les documents qui les accompagnent portent les informations prévues aux articles 13 et 14, qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles.

Article 13

Exigences générales en matière d'information concernant l'étiquetage des arômes

1.  L'emballage ou le récipient des arômes non destinés à la vente au consommateur final porte les informations suivantes:

   a) la dénomination de vente: soit le terme "arôme", soit une dénomination plus spécifique ou une description de l'arôme;
   b) le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi dans la Communauté;
   c) la mention soit "pour utilisation dans les denrées alimentaires", soit "pour denrées alimentaires, utilisation limitée", ou une indication plus précise de l'usage alimentaire auquel l'arôme est destiné;
  d) l'énumération dans un ordre pondéral décroissant:
   i) des catégories d'arômes présentes; et
   ii) du nom de chacune des autres substances ou matières contenues dans le produit ou, le cas échéant, de son numéro E et, le cas échéant, de la mention "produit à partir d'OGM";
   e) l'indication de la quantité maximale de chaque composant ou groupe de composants soumis à une limitation quantitative dans les denrées alimentaires, et/ou une information adéquate, formulée de manière claire et facilement compréhensible, permettant à l'acheteur de se conformer au présent règlement ou aux autres dispositions communautaires applicables, y compris celles du règlement (CE) n° 1829/2003;
   f) en tant que de besoin, les conditions particulières de conservation et d'utilisation;
   g) une date de durabilité minimale;
   h) une mention permettant d'identifier le lot;
   i) la quantité nette.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les informations prévues aux points c) à g) de ce paragraphe peuvent ne figurer que sur les documents relatifs au lot qui doivent être fournis lors de la livraison ou avant celle-ci, à condition que la mention "destiné à la fabrication de denrées alimentaires et non à la vente au détail" apparaisse en un endroit bien visible de l'emballage ou du récipient du produit en question.

Article 14

Exigences spécifiques en matière d'information concernant la dénomination de vente des arômes

1.  Le terme "naturel" peut uniquement être utilisé pour désigner un arôme dans la dénomination de vente visée à l'article 13, paragraphe 1, point a), comme prévu aux paragraphes 2 à 6 du présent article.

2.  Le terme "naturel" peut uniquement être utilisé pour désigner un arôme si l'élément aromatisant se compose exclusivement de préparations aromatisantes et/ou de substances aromatisantes naturelles.

3.  La désignation "substance(s) aromatisante(s) naturelle(s)" peut uniquement être utilisée pour les arômes dont l'élément aromatisant se compose exclusivement de substances aromatisantes naturelles.

4.  Le terme "naturel" peut uniquement être utilisé en association avec la mention d'une denrée alimentaire, d'une catégorie de denrées alimentaires ou d'une source d'arôme végétale ou animale si au moins 95% (p/p) de l'élément aromatisant ont été obtenus à partir du matériau de base visé.

L'élément aromatisant peut contenir des préparations aromatisantes et/ou des substances aromatisantes naturelles.

La désignation est formulée comme suit: "arôme naturel de <<denrée(s) ou catégorie de denrées ou matériau(x) de base>>".

5.  La désignation "arôme naturel de <<denrée(s) ou catégorie de denrées ou matériau(x) de base>> avec autres arômes naturels" peut uniquement être utilisée si l'élément aromatisant provient en partie du matériau de base visé et est facilement reconnaissable.

L'élément aromatisant peut contenir des préparations aromatisantes et/ou des substances aromatisantes naturelles.

6.  Le terme "arôme naturel" peut uniquement être utilisé si l'élément aromatisant provient de différents matériaux de base et si la mention des matériaux de base ne serait pas évocatrice de leur arôme ou de leur goût, et dans le respect des conditions décrites aux paragraphes 4 et 5.

L'élément aromatisant peut contenir des préparations aromatisantes et/ou des substances aromatisantes naturelles.

SECTION 2

ÉTIQUETAGE DES ARÔMES DESTINÉS À LA VENTE AU CONSOMMATEUR FINAL

Article 15

Étiquetage des arômes destinés à la vente au consommateur final

1.  Sans préjudice de la directive 2000/13/CE, de la directive 89/396/CEE(23) et, le cas échéant, du règlement (CE) n° 1829/2003, les arômes destinés à la vente au consommateur final peuvent uniquement être mis sur le marché si leur emballage porte, de manière bien visible, clairement lisible et indélébile, la mention soit "pour utilisation dans les denrées alimentaires", soit "pour denrées alimentaires, utilisation limitée", ou une indication plus précise de l'usage alimentaire auquel l'arôme est destiné.

2.  Le terme "naturel" est utilisé pour désigner un arôme dans la dénomination de vente visée à l'article 13, paragraphe 1, point a), uniquement de la manière prévue à l'article 14.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS PROCÉDURALES ET MISE EN APPLICATION

Article 16

Informations à communiquer par les exploitants du secteur alimentaire

1.  Le fabricant ou l'utilisateur d'une substance aromatisante est tenu de transmettre immédiatement à la Commission toute nouvelle information scientifique ou technique accessible dont il a connaissance et qui est susceptible d'influer sur l'évaluation de la sécurité de cette substance aromatisante.

2.  L'utilisateur de l'industrie alimentaire d'un arôme contenant une substance aromatisante donnée et le producteur de cet arôme sont tenus de coopérer afin d'informer la Commission, sur demande, des usages réels de cet arôme. Les informations fournies dans ce contexte sont traitées comme des données confidentielles.

3.  Les modalités d'application du paragraphe 1 sont arrêtées selon la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2.

Article 17

Suivi à assurer et rapports à présenter par les États membres

1.  Les États membres mettent en place des systèmes pour suivre la consommation et l'utilisation des arômes figurant sur la liste communautaire ainsi que la consommation des substances incluses dans la liste de l'annexe III, et présentent chaque année leurs résultats à la Commission et à l'Autorité.

2.  Après consultation de l'Autorité, une méthode commune de collecte d'informations par les États membres sur la consommation et l'utilisation des arômes figurant sur la liste communautaire et des substances incluses dans la liste de l'annexe III peut être adoptée selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

Article 18

Comité

1.  La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale ║.

2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de son article 8.

Le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE, est fixé à trois mois.

3.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 19

Modifications aux annexes II à V

Les modifications à apporter aux annexes II à ║ pour tenir compte du progrès scientifique et technique sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

Article 20

Financement communautaire des politiques harmonisées

La base légale pour le financement des mesures engendrées par ce règlement est le règlement (CE) n° 882/2004 article 66(1)(c).

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 21

Abrogation

1.  La directive 88/388/CEE, la décision 88/389/CEE et la directive 91/71/CEE sont abrogées.

Le règlement (CE) n° 2232/96 est abrogé à partir de la date d'entrée en vigueur de la liste visée à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement.

2.  Les références aux actes abrogés sont considérées comme faites au présent règlement.

Article 22

Établissement de la liste communautaire des arômes et matériaux de base et régime transitoire

1.  L'établissement de la liste communautaire s'effectue par le placement de la liste de substances aromatisantes visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2232/96 à l'annexe I du présent règlement au moment de son adoption.

2.  Dans l'attente de l'établissement de la liste communautaire, la procédure d'autorisation uniforme prévue dans le règlement (CE) n° …/2007 [établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires](24) s'applique pour l'évaluation et l'autorisation des substances aromatisantes non visées par le programme d'évaluation prévu à l'article 4 du règlement (CE) n° 2232/96.

Par dérogation à cette procédure, les délais de six et neuf mois prévus à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 7 du règlement (CE) n° …/2007 [établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires](25) ne s'appliquent pas à cette évaluation et à cette autorisation.

3.  Toutes mesures transitoires appropriées peuvent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

Article 23

Modification du règlement (CEE) n° 1576/89

Le règlement (CEE) n° 1576/89 est modifié comme suit:

1.  L'article 1er, paragraphe 4, point m) est modifié comme suit:

a)  Au point 1) a), le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

"

D'autres substances aromatisantes telles que définies à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° …/2007 du Parlement européen et du Conseil du …[relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires]*(26)+, et/ou des plantes ou des parties de plantes aromatiques peuvent être utilisées en complément, mais les caractères organoleptiques du genièvre doivent être perceptibles, même s'ils sont parfois atténués.

___________________________

* JO ...

"

b)  Le point 2) a) est remplacé par le texte suivant:

"

La boisson peut être dénommée "gin" si elle est obtenue par aromatisation d'un alcool éthylique d'origine agricole ayant les caractères organoleptiques appropriés avec des substances aromatisantes telles que définies à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° …/2007 [relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires](27)++ et/ou des préparations aromatisantes telles que définies à l'article 3, paragraphe 2, point d), de ce même règlement, de sorte que le goût de genièvre soit prédominant.

"

c)  Au point 2) b), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"

La boisson peut être dénommée "gin distillé" si le produit est obtenu exclusivement par redistillation d'un alcool éthylique d'origine agricole de qualité appropriée ayant les caractères organoleptiques voulus et titrant, au départ, au moins 96 % vol dans les alambics utilisés traditionnellement pour le gin, en présence de baies de genièvre et d'autres produits végétaux naturels, le goût de genièvre devant être prépondérant. La dénomination "gin distillé" peut également s'appliquer au mélange du produit de cette distillation et d'un alcool éthylique d'origine agricole ayant la même composition, la même pureté et le même titre alcoométrique. Pour l'aromatisation du gin distillé, peuvent également être utilisées en complément des substances aromatisantes telles que définies à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° …2007 [relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires](28) et/ou des préparations aromatisantes telles que précisées au point a). Le "London Gin" est un type de gin distillé.

"

2.  À l'article 1er, paragraphe 4, point n) 1), le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

"

D'autres substances aromatisantes telles que définies à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° …/2007 [relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires]+ et/ou des préparations aromatisantes telles que définies à l'article 3, paragraphe 2, point d), de ce même règlement peuvent être utilisées en complément, mais le goût du carvi doit être prédominant.

"

3.  À l'article 1er, paragraphe 4, point p), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"

la boisson spiritueuse au goût amer prédominant, obtenue par aromatisation de l'alcool éthylique d'origine agricole avec des substances aromatisantes telles que définies à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° …2007 [relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires]+ et/ou des préparations aromatisantes telles que définies à l'article 3, paragraphe 2, point d), de ce même règlement.

"

4.  À l'article 1er, paragraphe 4, point u), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"

la boisson spiritueuse obtenue par aromatisation d'alcool éthylique d'origine agricole à l'aide d'arôme de clous de girofle et/ou de cannelle, et ce par un recours à l'un des procédés suivants: macération et/ou distillation, redistillation de l'alcool en présence d'éléments des plantes indiquées ci-dessus, ajout de substances aromatisantes de clous de girofle ou de cannelle telles que définies à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° …/2007 [relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires](29) , ou une combinaison de ces procédés.

"

5.  À l'article 4, paragraphe 5, les deux premiers alinéas, à l'exclusion des listes des points a) et b), sont remplacés par le texte suivant:

"

Pour l'élaboration des boissons spiritueuses définies à l'article 1er, paragraphe 4, à l'exception de celles définies audit article, paragraphe 4, points m), n) et p), seules les substances aromatisantes et préparations aromatisantes naturelles telles que définies à l'article 3, paragraphe 2, points b) et d), du règlement (CE) n° …/2007 [relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires]+ peuvent être utilisées.

Toutefois, les substances aromatisantes telles que définies à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° …/2007 [relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires]+ et les préparations aromatisantes telles que définies à l'article 3, paragraphe 2, point d), de ce même règlement sont autorisées dans les liqueurs, à l'exception de celles mentionnées ci-après:

"

Article 24

Modification du règlement (CEE) n° 1601/91

L'article 2, paragraphe 1, est modifié comme suit:

1.  Au point a), le troisième tiret, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant:

"
   substances aromatisantes et/ou préparations aromatisantes telles que définies à l'article 3, paragraphe 2, points b) et d), du règlement (CE) n° …/2007 du Parlement européen et du Conseil du … [relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires]* ++, et/ou.
  

___________________________

  

* JO ...

"

2.  Au point b), le deuxième tiret, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant:

"
   substances aromatisantes et/ou préparations aromatisantes telles que définies à l'article 3, paragraphe 2, points b) et d), du règlement (CE) n° …/2007 [relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires](30) , et/ou
"

3.  Au point c), le deuxième tiret, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant:

"
   substances aromatisantes et/ou préparations aromatisantes telles que définies à l'article 3, paragraphe 2, points b) et d), du règlement (CE) n° …/2007 [relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires]+ , et/ou
"

Article 25

Modification du règlement (CE) n° 2232/96

À l'article 5 du règlement (CE) n° 2232/96, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"

1.  La liste des substances aromatisantes visée à l'article 2, paragraphe 2, est arrêtée, conformément à la procédure prévue à l'article 7, pour le 31 décembre 2008 au plus tard.

"

Article 26

Modification de la directive 2000/13/CE

L'annexe III de la directive 2000/13/CE est remplacée par le texte suivant:

"

Annexe III

DÉSIGNATION DES ARÔMES DANS LA LISTE DES INGRÉDIENTS

1.  Sans préjudice du paragraphe 2, les arômes sont désignés sous les termes:

   "arômes" ou une dénomination plus spécifique ou une description de l'arôme, si l'élément aromatisant contient des arômes tels que définis à l'article 3, paragraphe 2, points b), d), e), g) et h) du règlement (CE) n° …/2007 du Parlement européen et du Conseil [relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires]*(31);
   "arôme(s) de fumée" ou une dénomination plus spécifique ou une description de l'arôme (ou des arômes) de fumée, si l'élément aromatisant contient des arômes tels que définis à l'article 3, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) n° …/2007 [règlement sur les arômes](32)+ et donne un arôme de fumée aux denrées alimentaires.

2.  Le terme "naturel" est utilisé pour désigner un arôme conformément à l'article 14 du règlement (CE) n° …/2007 [règlement sur les arômes]++.

3.  Pour les arômes produits à partir d'un matériau de base entrant dans le champ d'application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés**, l'indication "produits à partir d'OGM" est mentionnée sur l'étiquette.

Pour les arômes produits par un organisme entrant dans le champ d'application du règlement (CE) n° 1829/2003, aucun étiquetage spécifique n'est requis.

___________________________

* JO L ...

** JO L 268 du 18.10.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1981/2006 de la Commission (JO L 368 du 23.12.2006, p. 99).

"

Article 27

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du ...(33). Toutefois, l'article 9 s'applique à partir de ...(34)*.

Les arômes et denrées alimentaires commercialisés légalement avant les dates indiquées peuvent continuer à être utilisés jusqu'à l'épuisement des stocks.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ║

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

ANNEXE I

Liste communautaire des arômes et matériaux de base dont l'utilisation dans et sur les denrées alimentaires est autorisée

ANNEXE II

Liste des procédés traditionnels de préparation de denrées alimentaires par lesquels les substances et préparations aromatisantes naturelles sont obtenues

Hachage

Enrobage

Cuisson, friture (jusqu'à 240 °C)

Refroidissement

Découpage

Distillation / rectification

Séchage

Émulsification

Évaporation

Extraction, y compris l'extraction au solvant

Fermentation

Filtration

Broyage

Chauffage

Infusion

Macération

Processus microbiologiques

Mélange

Épluchage

Percolation

Pressurage

Réfrigération/congélation

Torréfaction / grillage

Pressage

Trempage

ANNEXE III

Présence de certaines substances

Partie A: Substances ne pouvant être ajoutées en tant que telles aux denrées alimentaires

Acide agarique

Capsaïcine

Hypéricine

Bêta-asarone

1-Allyl-4-méthoxybenzène

Acide cyanhydrique

Menthofurane

4-Allyl-1,2-diméthoxybenzène

Pulégone

Quassine

1-Allyl-3,4-méthylènedioxybenzène, safrol

Teucrin A

Thuyone (alpha et bêta)

Partie B: Teneurs maximales en certaines substances, naturellement présentes dans les arômes et dans les ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes, de certaines denrées alimentaires composées auxquelles des arômes et/ou des ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes ont été ajoutés

Dénomination de la substance

Denrée alimentaire composée dans laquelle la présence de la substance est soumise à restriction

Teneur maximale

[mg/kg]

ANNEXE IV

Liste des matériaux de base dont l'utilisation dans la production d'arômes et d'ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes est soumise à des restrictions

Partie A: Matériaux de base ne pouvant être utilisés pour la production d'arômes et d'ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes

Matériau de base

Dénomination latine

Dénomination courante

Acorus calamus (forme tétraploïde)

Acore calame (forme tétraploïde)

Partie B: Conditions d'utilisation des arômes et ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes produits à partir de certains matériaux de base

Matériau de base

Conditions d'utilisation

Dénomination latine

Dénomination courante

Quassia amara L. et

Picrasma excelsa (Sw)

Quassia

Les arômes et ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes produits à partir du matériau de base ne peuvent être utilisés que pour la production de boissons et de produits de boulangerie.

Laricifomes officinalis (Vill.: Fr) Kotl. et Pouz.

ou

Fomes officinalis

Polypore officinal

Les arômes et ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes produits à partir du matériau de base ne peuvent être utilisés que pour la production de boissons alcoolisées.

Hypericum perforatum

Millepertuis

Teucrium chamaedrys

Germandrée petit-chêne

ANNEXE V

Conditions de production des arômes obtenus par traitement thermique et teneurs maximales en certaines substances de ces arômes

Partie A: Conditions de production:

a)  La température atteinte par les produits pendant le traitement ne dépasse pas 180 °C.

b)  La durée du traitement thermique ne dépasse pas 15 minutes à 180 °C; elle augmente proportionnellement à la réduction de la température, avec un doublement de la durée du chauffage à chaque diminution de 10 °C, jusqu'à un maximum de 12 heures.

c)  La valeur de pH atteinte pendant le traitement ne dépasse pas 8,0.

Partie B: Teneurs maximales applicables à certaines substances

Substance

Teneur maximale

µg / kg

2-amino-3,4,8-trimethylimidazo [4,5-f] quinoxaline (4,8-DiMeIQx)

50

2-amino-1-methyl-6-phenylimidazol [4,5-b]pyridine (PhIP)

50

(1) Non encore paru au Journal officiel.
(2) JO C168 du 20.7.2007, p. 34..
(3) Position du Parlement européen du 10 juillet 2007.
(4) JO L 184 du 15.7.1988, p. 61. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(5) JO L 184 du 15.7.1988, p. 67.
(6) JO L 42 du 15.2.1991, p. 25.
(7) http://europa.eu.int/comm/food/food/chemicalsafety/flavouring/scientificadvice_en.htm
(8) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3).
(9)+ JO: insérer les références du règlement.
(10) JO L 299 du 23.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003 ║.
(11)++ JO: insérer les références du règlement.
(12) JO L 309 du 26.11.2003, p. 1.
(13) JO L 268 du 18.10.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1981/2006 de la Commission (JO L 368 du 23.12.2006, p. 99).
(14) JO L 109 du 6.5.2000, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/142/CE de la Commission (JO L 368 du 23.12.2006, p. 110).
(15) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).
(16) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1. Réglement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
(17)+ JO: Insérer la référence du règlement.
(18) JO L 160 du 12.6.1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le traité d'adhésion de 2005.
(19) JO L 149 du 14.6.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le traité d'adhésion de 2005.
(20)+ JO: insérer les références du règlement.
(21)+ JO: Insérer la référence du règlement.
(22)+ JO: Insérer la référence du règlement.
(23) Directive 89/396/CEE du Conseil du 14 juin 1989 relative aux mentions ou marques permettant d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire(JO L 186 du 30.6.1989, p. 21). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/11/CEE (JO L 65 du 11.3.1992, p. 32).
(24)+ JO: Insérer la référence du règlement.
(25)+ JO: Insérer la référence du règlement.
(26)++ JO: Insérer les références JO du présent règlement.
(27)+++ JO: insérer la référence du présent règlement.
(28)+ JO: Insérer la référence du règlement.
(29)+ JO: Insérer la référence du règlement. ++ JO: Insérer les références JO du présent règlement.
(30)+ JO: Insérer la référence du règlement.
(31)+ JO: insérer la référence JO du présent règlement.
(32)++ JO: insérer la réfrence du présent règlement.
(33)* 24 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(34)** 18 mois après la date d'entrée en vigueur de la liste communautaire.


Rapprochement des taux d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées *
PDF 190kWORD 34k
Résolution législative du Parlement européen du 10 juillet 2007 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 92/84/CEE concernant le rapprochement des taux d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées (COM(2006)0486 – C6-0319/2006 – 2006/0165(CNS))
P6_TA(2007)0324A6-0148/2007

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2006)0486)(1),

—  vu l'article 93 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0319/2006),

—  vu l'article 51 et l'article 52, paragraphe 3, de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0148/2007),

1.  rejette la proposition de la Commission;

2.  invite la Commission à retirer sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) Non encore parue au Journal officiel.


Recensement, classement et protection des infrastructures critiques européennes *
PDF 439kWORD 139k
Résolution législative du Parlement européen du 10 juillet 2007 sur la proposition de directive du Conseil concernant le recensement et le classement des infrastructures critiques européennes ainsi que l'évaluation de la nécessité d'améliorer leur protection (COM(2006)0787 – C6-0053/2007 – 2006/0276(CNS))
P6_TA(2007)0325A6-0270/2007

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2006)0787)(1),

—  vu l'article 308 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0053/2007),

—  vu les conclusions du Conseil des 1er et 2 décembre 2005 sur les principes d'un programme européen de protection des infrastructures critiques,

—  vu sa recommandation du 7 juin 2005 à l'intention du Conseil européen et du Conseil sur la protection des infrastructures vitales dans le cadre de la lutte contre le terrorisme(2),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires ainsi que de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission des transports et du tourisme (A6-0270/2007),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune du 4 mars 1975, si le Conseil entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

5.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

6.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 1
Titre
concernant le recensement et le classement des infrastructures critiques européennes ainsi que l'évaluation de la nécessité d'améliorer leur protection
concernant le recensement et le classement des secteurs prioritaires d'infrastructures critiques européennes ainsi que l'évaluation de la nécessité d'améliorer leur protection
Amendement 2
Considérant 2
(2)  Le 17 novembre 2005, la Commission a adopté un Livre vert sur un programme européen de protection des infrastructures critiques (EPCIP) , présentant différents scénarios pour la mise en place de ce programme et du réseau d'alerte concernant les infrastructures critiques (CIWIN). Les réponses à ce livre vert ont clairement fait ressortir le besoin d'établir un cadre communautaire en matière de protection des infrastructures critiques. La nécessité de renforcer la capacité de protection des infrastructures critiques en Europe et de réduire les points vulnérables de ces infrastructures a été reconnue. L'importance du principe de subsidiarité et du dialogue avec les acteurs concernés a été soulignée.
(2)  Le 17 novembre 2005, la Commission a adopté un Livre vert sur un programme européen de protection des infrastructures critiques (EPCIP) , présentant différents scénarios pour la mise en place de ce programme et du réseau d'alerte concernant les infrastructures critiques (CIWIN - Critical Infrastructure Warning Information Network). Les réponses à ce livre vert ont souligné la valeur ajoutée éventuelle d'un cadre communautaire en matière de protection des infrastructures critiques. La nécessité de renforcer la capacité de protection des infrastructures critiques en Europe et de réduire les points vulnérables de ces infrastructures a été reconnue. L'importance des principes clés de subsidiarité, de proportionnalité et de complémentarité ainsi que du dialogue avec les acteurs concernés a été soulignée.
Amendement 3
Considérant 3
(3)  En décembre 2005, le Conseil "Justice et affaires intérieures" a demandé à la Commission de présenter une proposition de programme européen de protection des infrastructures critiques (EPCIP) et a décidé que ce programme devait être fondé sur une approche tous risques conjuguée avec la priorité donnée au risque terroriste. Cette approche tient compte des risques d'origine humaine, des menaces technologiques et des catastrophes naturelles dans le processus de protection des infrastructures critiques, mais donne la priorité à la menace terroriste. Lorsque le niveau des mesures de protection contre une menace de premier ordre est réputé suffisant dans un secteur d'infrastructures critiques, les acteurs concernés doivent concentrer leurs efforts sur d'autres menaces qui peuvent toujours les atteindre.
(3)  En décembre 2005, le Conseil "Justice et affaires intérieures" a demandé à la Commission de présenter une proposition de programme européen de protection des infrastructures critiques (EPCIP) et a décidé que ce programme devait être fondé sur une approche tous risques conjuguée avec la priorité donnée au risque terroriste. Cette approche tient compte des risques d'origine humaine, des menaces technologiques et des catastrophes naturelles dans le processus de protection des infrastructures critiques, alors que les menaces d'origine structurelle devraient également être couvertes. Toutefois, la priorité devrait être donnée à la menace terroriste.
Amendement 4
Considérant 4
(4)  Actuellement, la responsabilité de la protection des infrastructures critiques incombe en premier lieu aux États membres et aux propriétaires/exploitants de ces infrastructures. Cela ne doit pas changer.
(4)  La responsabilité de la protection des infrastructures critiques incombe en premier et en dernier lieu aux États membres et aux propriétaires/exploitants de ces infrastructures. Étant donné que les services nationaux sont les mieux informés sur la situation dans leur pays, il convient d'adopter une approche ascendante à l'égard de la protection des infrastructures critiques européennes.
Amendement 5
Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis)  La protection des infrastructures critiques revêt une importance essentielle pour la sécurité intérieure de l'Union et le bien-être des citoyens de l'Union. En effet, la destruction ou la détérioration de certaines infrastructures peut avoir des conséquences humaines, environnementales et économiques dévastatrices et affecter durablement la confiance de la population dans la capacité de l'État à assurer ses missions de protection et d'assistance.
Amendement 6
Considérant 5
(5)  Il existe un certain nombre d'infrastructures critiques dans la Communauté dont l'arrêt ou la destruction affecterait plusieurs États membres ou un État membre autre que celui dans lequel l'infrastructure critique est située. Il pourrait s'agir d'effets intersectoriels transfrontaliers résultant des liens de dépendance entre infrastructures interconnectées. Il convient de recenser ces infrastructures critiques européennes et de les classer comme telles selon une procédure commune. La nécessité d'améliorer la protection de ces infrastructures critiques doit être évaluée dans un cadre commun. Les programmes bilatéraux de coopération entre États membres dans le domaine de la protection des infrastructures critiques constituent un moyen bien établi et efficace de protéger les infrastructures critiques transfrontalières. L'EPCIP doit s'appuyer sur cette forme de coopération.
(5)  Il existe un certain nombre d'infrastructures critiques dans la Communauté dont l'arrêt ou la destruction affecterait trois États membres ou plus, ou au moins deux États membres s'il s'agit d'États membres autres que celui dans lequel l'infrastructure critique est située. Il pourrait s'agir d'effets intersectoriels transfrontaliers résultant des liens de dépendance entre infrastructures interconnectées. Il convient de recenser ces infrastructures critiques européennes selon une procédure commune. Une liste des secteurs prioritaires d'infrastructures critiques européennes devrait être établie selon des critères communs. Il convient également de mettre en place un cadre d'action commun pour la protection de ces infrastructures critiques propre à permettre aux États membres de réduire les risques potentiels pesant sur les infrastructures critiques situées sur leur territoire en prenant des mesures appropriées. Les programmes bilatéraux de coopération entre États membres dans le domaine de la protection des infrastructures critiques constituent un moyen bien établi et efficace de protéger les infrastructures critiques transfrontalières. L'EPCIP devrait s'appuyer sur cette forme de coopération.
Amendement 7
Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis)  Dans certains secteurs, il existe déjà une série de mesures qui régissent le recensement, le classement et la protection des infrastructures critiques européennes. Il convient d'éviter qu'une future réglementation communautaire entraîne, dans ces secteurs, l'existence d'une double réglementation sans apporter un supplément de sécurité.
Amendement 8
Considérant 6
(6)  Dans la mesure où différents secteurs possèdent une expérience, une expertise et des exigences particulières en matière de protection des infrastructures critiques, il convient d'élaborer et de mettre en œuvre une approche communautaire dans ce domaine, en tenant compte des spécificités sectorielles et des mesures sectorielles existantes, notamment celles en vigueur au niveau communautaire, national ou régional, y compris où il existe déjà des accords transfrontaliers d'assistance mutuelle entre propriétaires/exploitants d'infrastructures critiques. Compte tenu du rôle très important joué par le secteur privé dans la surveillance et la gestion des risques, la planification de la continuité de l'exploitation et le redressement après une catastrophe, l'approche communautaire devra encourager une participation pleine et entière de ce secteur. Il est nécessaire d'établir une liste commune des secteurs d'infrastructures critiques pour faciliter la mise en œuvre d'une approche sectorielle de la protection des infrastructures critiques.
(6)  Dans la mesure où différents secteurs possèdent une expérience, une expertise et des exigences particulières en matière de protection des infrastructures critiques, il convient d'élaborer et de mettre en œuvre une approche communautaire dans ce domaine, en tenant compte des spécificités sectorielles et des mesures sectorielles existantes, notamment celles en vigueur au niveau communautaire, national ou régional, y compris où il existe déjà des accords transfrontaliers d'assistance mutuelle entre propriétaires/exploitants d'infrastructures critiques. Compte tenu du rôle très important joué par le secteur privé dans la surveillance et la gestion des risques, la planification de la continuité de l'exploitation et le redressement après une catastrophe, l'approche communautaire devrait garantir une participation pleine et entière de ce secteur. Il est nécessaire d'établir une liste commune des secteurs d'infrastructures critiques pour faciliter la mise en œuvre d'une approche sectorielle de la protection des infrastructures critiques européennes.
Amendement 9
Considérant 6 bis (nouveau)
(6 bis)  Il convient que les infrastructures critiques européennes soient conçues de manière à réduire au minimum les liens avec les pays tiers et les implantations dans ces pays. L'implantation, en dehors de l'UE, d'éléments d'infrastructures critiques européennes accroît le risque d'attaques terroristes avec retombées sur la totalité de l'infrastructure, l'accès des terroristes à des données stockées en dehors de l'UE ainsi que le risque de non-respect de la législation communautaire, de sorte que l'infrastructure tout entière en deviendrait plus vulnérable.
Amendement 10
Considérant 7
(7)  Chaque propriétaire/exploitant d'une infrastructure critique européenne est tenu d'établir un plan de sûreté pour les exploitants, recensant les différents éléments de cette infrastructure et définissant les mesures de sûreté nécessaires à leur protection. Ce plan de sûreté pour les exploitants doit tenir compte de l'évaluation des points vulnérables, des menaces et des risques, ainsi que des autres informations utiles communiquées par les autorités nationales.
(7)  Chaque propriétaire/exploitant d'une infrastructure critique européenne est tenu d'établir un plan de sûreté pour les exploitants, recensant les différents éléments de cette infrastructure et définissant les mesures de sûreté nécessaires à leur protection. Ce plan de sûreté pour les exploitants doit tenir compte de l'évaluation des points vulnérables, des menaces et des risques, ainsi que des autres informations utiles communiquées par les autorités nationales. Ces plans de sûreté pour les exploitants devraient être transmis aux points de contact pour la protection des infrastructures critiques européennes (PICE) des États membres. La conformité aux mesures de protection sectorielles existantes devrait être considérée comme capable de satisfaire l'obligation d'établir et d'actualiser un plan de sûreté pour les exploitants.
Amendement 11
Considérant 8
(8)  Chaque propriétaire/exploitant d'une infrastructure critique européenne est tenu de désigner un officier de liaison pour la sûreté, afin de faciliter la coopération et la communication avec les autorités nationales compétentes en matière de protection des infrastructures critiques.
(8)  Chaque propriétaire/exploitant d'une infrastructure critique européenne est tenu de désigner un officier de liaison pour la sûreté, afin de faciliter la coopération et la communication avec les autorités nationales compétentes en matière de protection des infrastructures critiques. La conformité aux mesures de protection sectorielles existantes devrait être considérée comme capable de satisfaire l'obligation de désigner un officier de liaison pour la sûreté.
Amendement 12
Considérant 10
(10)  Afin de faciliter l'amélioration de la protection des infrastructures critiques européennes, il convient de définir des méthodes communes de recensement et de classement des points vulnérables, des menaces et des risques touchant les éléments d'infrastructure.
(10)  Afin de faciliter l'amélioration de la protection des infrastructures critiques européennes, il convient de définir et d'appliquer des méthodes communes de recensement et de classement des menaces, des risques et des points vulnérables structurels touchant les éléments d'infrastructure.
Amendement 13
Considérant 11
(11)  Seul un cadre commun peut fournir la base nécessaire à une mise en œuvre cohérente des mesures de protection des infrastructures critiques européennes et permettre de définir clairement les responsabilités respectives de tous les acteurs concernés. Il y a lieu de donner aux propriétaires/exploitants d'infrastructures critiques européennes accès aux meilleures pratiques et méthodes en matière de protection des infrastructures critiques.
(11)  Lors de la définition des responsabilités respectives de tous les acteurs concernés, un cadre commun peut fournir la base nécessaire à une mise en œuvre cohérente des mesures de protection des infrastructures critiques européennes. Il y a lieu de donner aux États membres et aux propriétaires/exploitants d'infrastructures critiques européennes accès aux meilleures pratiques et méthodes en matière de protection des infrastructures critiques.
Amendement 14
Considérant 12
(12)  Une protection efficace des infrastructures critiques exige une communication, une coordination et une coopération tant au niveau national qu'au niveau communautaire. Le meilleur moyen d'y parvenir consiste à désigner dans chaque État membre un point de contact pour la protection des infrastructures critiques (PIC), chargé de coordonner les questions liées à la protection de ces infrastructures au niveau national, ainsi qu'avec les autres États membres et la Commission.
(12)  Une protection efficace des infrastructures critiques européennes exige une communication, une coordination et une coopération tant au niveau national qu'au niveau communautaire. Le meilleur moyen d'y parvenir consiste à désigner dans chaque État membre un point de contact pour la protection des infrastructures critiques européennes (PICE), chargé de coordonner les questions liées à la protection de ces infrastructures au niveau national, ainsi qu'avec les autres États membres et la Commission.
Amendement 15
Considérant 13
(13)  Afin de développer les mesures de protection des infrastructures critiques dans les domaines qui requièrent un certain degré de confidentialité, il convient de veiller à ce qu'un échange d'informations cohérent et sûr s'effectue dans le cadre de la présente directive. Certaines informations relatives à la protection des infrastructures critiques sont de telle nature que leur divulgation porterait atteinte à la protection de l'intérêt public dans le domaine de la sécurité. Certaines informations factuelles sur un élément d'infrastructure critique qui pourraient être utilisées pour planifier et mettre en œuvre des actions visant à entraîner des conséquences inacceptables pour les installations concernées doivent être classifiées et communiquées selon le principe du "besoin d'en connaître", tant au niveau communautaire qu'au niveau national.
(13)  Afin de développer les mesures de protection des infrastructures critiques européennes dans les domaines qui requièrent un certain degré de confidentialité, il convient de veiller à ce qu'un échange d'informations cohérent et sûr s'effectue dans le cadre de la présente directive. Certaines informations relatives à la protection des infrastructures critiques européennes sont de telle nature que leur divulgation porterait atteinte à la protection de l'intérêt public dans le domaine de la sécurité. Certaines informations factuelles sur un élément d'infrastructure critique qui pourraient être utilisées pour planifier et mettre en œuvre des actions visant à entraîner des conséquences inacceptables pour les installations concernées doivent être classifiées et communiquées selon le principe du "besoin d'en connaître", tant au niveau communautaire qu'au niveau national.
Amendement 16
Considérant 14
(14)  Le partage des informations sur les infrastructures critiques doit s'effectuer dans un climat de confiance et de sécurité. Les entreprises et organisations doivent en effet avoir confiance dans le fait que leurs données sensibles seront suffisamment protégées. Pour favoriser le partage de ces informations, il convient de sensibiliser les entreprises au fait que les avantages qui en découlent l'emportent sur les coûts supportés par les entreprises et la société en général. L'échange des informations sur la protection des infrastructures critiques doit donc être encouragé.
(14)  Le partage des informations sur les infrastructures critiques européennes doit s'effectuer dans un climat de confiance et de sécurité. Les entreprises et organisations doivent en effet avoir confiance dans le fait que leurs données sensibles seront suffisamment protégées.
Amendement 17
Considérant 15
(15)  La présente directive complète les mesures sectorielles existant au niveau communautaire et dans les États membres. Dans les cas où des mécanismes communautaires sont déjà en place, ils doivent continuer d'être utilisés et ainsi contribuer à la mise en œuvre globale de la présente directive.
(15)  La présente directive complète les mesures sectorielles existant au niveau communautaire et dans les États membres. Dans les cas où des mécanismes ou des législations communautaires sont déjà en place, ils devraient être mis en œuvre et appliqués afin de contribuer au renforcement de la sécurité publique. Ce faisant, il convient d'éviter les chevauchements et les contradictions avec la présente directive ainsi que des charges supplémentaires ne présentant pas de gain de sécurité.
Amendement 18
Considérant 17
(17)  Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir l'instauration d'une procédure de recensement et de classement des infrastructures critiques européennes et la définition d'une approche commune pour évaluer la nécessité d'améliorer la protection de ces infrastructures, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(17)  Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir l'instauration d'une procédure de recensement et de classement des secteurs prioritaires d'infrastructures critiques européennes et la définition d'une approche commune pour évaluer la nécessité d'améliorer la protection de ces infrastructures, ne peuvent pas dans tous les cas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs mais s'agissant de la proportionnalité, l'acceptabilité financière des mesures pour les propriétaires ou exploitants et pour les États membres devrait être prise en compte.
Amendement 19
Article 1
La présente directive établit une procédure de recensement et de classement des infrastructures critiques européennes ainsi qu'une approche commune pour évaluer la nécessité d'améliorer leur protection.
La présente directive établit une procédure de recensement et de classement des secteurs prioritaires d'infrastructures critiques européennes ainsi qu'une approche commune pour évaluer la nécessité d'améliorer leur protection.
Amendement 20
Article 2, point b)
   b) "infrastructures critiques européennes": les infrastructures critiques dont l'arrêt ou la destruction affecterait sensiblement plusieurs États membres ou un seul, s'il s'agit d'un État membre autre que celui dans lequel l'infrastructure critique est située. Cela inclut les effets découlant de liens de dépendance intersectoriels sur d'autres types d'infrastructures;
   b) "infrastructures critiques européennes": les infrastructures critiques dont l'arrêt ou la destruction affecterait sensiblement trois États membres ou plus, ou au moins deux États membres s'il s'agit d'États membres autres que celui dans lequel l'infrastructure critique est située. Cela inclut les effets découlant de liens de dépendance intersectoriels sur d'autres types d'infrastructures;
Amendement 21
Article 2, point d)
   d) "point vulnérable": la caractéristique d'un élément de la conception, de la mise en œuvre ou du fonctionnement d'une infrastructure critique qui expose celle-ci à une menace d'arrêt ou de destruction et inclut les liens de dépendance avec d'autres types d'infrastructures;
   d) "point vulnérable structurel": la caractéristique d'un élément de la conception, de la mise en œuvre ou du fonctionnement d'une infrastructure critique qui expose celle-ci à une menace d'arrêt ou de destruction et inclut les liens de dépendance avec d'autres types d'infrastructures;
(Ce changement vaut pour l'ensemble du texte législatif; l'adoption de l'amendement rend nécessaires des ajustements techniques dans l'ensemble du texte.)
Amendement 22
Article 3, paragraphe 1
1.  Les critères intersectoriels et sectoriels à appliquer pour recenser les infrastructures critiques européennes sont adoptés conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 3. Ils peuvent être modifiés conformément à ladite procédure.
1.  Les critères intersectoriels et sectoriels à appliquer pour recenser les infrastructures critiques européennes s'appuient sur les critères de protection existants et sont adoptés et modifiés conformément à l'article 308 du traité CE et à l'article 203 du traité Euratom.
Les critères intersectoriels s'appliquant horizontalement à tous les secteurs d'infrastructures critiques sont définis en fonction de la gravité de l'incidence de l'arrêt ou de la destruction d'une infrastructure donnée. Ils sont adoptés au plus tard le [soit un an après l'entrée en vigueur de la présente directive].
Les critères intersectoriels s'appliquant horizontalement à tous les secteurs d'infrastructures critiques européennes sont définis en fonction de la gravité de l'incidence de l'arrêt ou de la destruction d'une infrastructure donnée. Ils sont adoptés au plus tard le [soit un an après l'entrée en vigueur de la présente directive].
Les critères sectoriels sont définis pour les secteurs prioritaires en tenant compte des caractéristiques des différents secteurs d'infrastructures critiques et en associant, le cas échéant, les acteurs concernés. Ils sont adoptés pour chaque secteur prioritaire au plus tard un an après le classement comme secteur prioritaire.
Les critères sectoriels sont définis pour les secteurs prioritaires et s'appuient sur les mesures de protection sectorielles existantes en tenant compte des caractéristiques des différents secteurs d'infrastructures critiques et en associant tous les acteurs concernés puisque chaque secteur possède une expérience, une expertise et des exigences particulières en matière de protection de ses infrastructures critiques. Ils sont adoptés pour chaque secteur prioritaire au plus tard un an après le classement comme secteur prioritaire.
Dans les cas où des mécanismes communautaires sont déjà en place, ils doivent continuer d'être utilisés. Les cas de double emploi ou les contradictions entre différents actes ou dispositions doivent à tout prix être évités.
Amendement 23
Article 3, paragraphe 2
2.  Les secteurs prioritaires à retenir pour définir les critères prévus au paragraphe 1 sont sélectionnés chaque année par la Commission parmi les secteurs énumérés à l'annexe I.
supprimé
L'annexe I peut être modifiée conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 3, dans la mesure où cette modification n'élargit pas le champ d'application de la présente directive.
Amendement 24
Article 3, paragraphe 3
3.  Chaque État membre recense les infrastructures critiques situées sur son territoire ainsi que celles qui se trouvent en dehors de son territoire mais qui peuvent avoir un impact sur lui, selon les critères adoptés conformément aux paragraphes 1 et 2.
3.  Chaque État membre recense les infrastructures critiques européennes éventuelles situées sur son territoire ainsi que celles qui se trouvent en dehors de son territoire mais qui peuvent avoir un impact sur lui, selon les critères adoptés conformément au paragraphe 1, un an après l'adoption des critères applicables et ensuite d'une manière régulière.
Chaque État membre notifie à la Commission les infrastructures critiques ainsi recensées, au plus tard un an après l'adoption des critères applicables et ensuite d'une manière régulière.
Amendement 25
Article 4, titre
Classement des infrastructures critiques européennes
Recensement et classement des secteurs prioritaires
Amendement 26
Article 4, paragraphe -1 (nouveau)
-1.  Chaque État membre recense les secteurs prioritaires présents sur son territoire ainsi que ceux situés en dehors de son territoire susceptibles d'avoir un impact sur celui-ci, qui doivent être pris en considération pour la définition des critères adoptés selon l'article 3, paragraphe 1.
Chaque État membre notifie à la Commission les secteurs prioritaires ainsi recensés, au plus tard un an après l'adoption des critères applicables et ensuite d'une manière régulière.
Amendement 27
Article 4, paragraphe 1
1.  Sur la base des notifications effectuées conformément à l'article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, et de toute autre information à sa disposition, la Commission propose une liste des infrastructures critiques à classer comme infrastructures critiques européennes.
1.  Sur la base des notifications effectuées conformément au paragraphe -1 et de toute autre information à sa disposition, la Commission propose une liste des secteurs prioritaires d'infrastructures critiques.
Amendement 28
Article 4, paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Les infrastructures critiques européennes sont conçues de manière à réduire au minimum les liens avec les pays tiers et les implantations dans ces pays.
Amendement 29
Article 4, paragraphe 2
2.  La liste des infrastructures critiques classées comme infrastructures critiques européennes est adoptée conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 3.
2.  La liste des secteurs prioritaires d'infrastructures critiques est adoptée et modifiée par le Conseil.
Cette liste peut être modifiée conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 3.
Amendement 30
Article 4 bis (nouveau)
Article 4bis
Traitement des données à caractère personnel
Le traitement des données à caractère personnel effectué, directement ou via un intermédiaire, par des infrastructures critiques européennes aux fins de leurs activités se fait conformément aux dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données1 et aux principes applicables en matière de protection des données. Pour des raisons de sécurité, le traitement des données se fait dans l'Union et toute duplication de données dans des pays tiers est interdite.
___________________
1 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
Amendement 31
Article 5, paragraphes 1 et 2
1.  Chaque État membre fait obligation au propriétaire ou exploitant de chaque infrastructure critique européenne située sur son territoire d'établir un plan de sûreté et de le réexaminer au moins tous les deux ans pour l'actualiser.
1.  Chaque État membre fait obligation au propriétaire ou exploitant de chaque infrastructure critique européenne située sur son territoire d'établir un plan de sûreté et de le réexaminer au moins tous les deux ans pour l'actualiser.
La Commission et le Conseil adoptent une liste des mesures de protection existantes applicables aux secteurs spécifiques énumérés à l'annexe I. La conformité à une ou plusieurs mesures de protection figurant sur cette liste satisfait à l'obligation d'établir et d'actualiser un plan de sûreté pour les exploitants.
2.  Ce plan de sûreté pour les exploitants recense les différents éléments de l'infrastructure critique européenne et définit les mesures de sûreté nécessaires à leur protection conformément à l'annexe II. Des exigences sectorielles tenant compte des mesures communautaires existantes peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 3.
2.  Ce plan de sûreté pour les exploitants recense les différents éléments de l'infrastructure critique européenne et définit les mesures de sûreté nécessaires à leur protection conformément à l'annexe II. Des exigences sectorielles tenant compte des mesures communautaires existantes peuvent être adoptées par le Conseil.
Statuant conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2, la Commission peut considérer que le respect des mesures applicables à certains secteurs énumérés à l'annexe I satisfait à l'obligation d'établir un plan de sûreté pour les exploitants et de l'actualiser.
Amendement 32
Article 5, paragraphe 3
3.  Le propriétaire ou exploitant d'une infrastructure critique européenne soumet son plan de sûreté à l'autorité nationale compétente dans un délai d'un an à compter du classement de l'infrastructure critique comme infrastructure critique européenne.
3.  Le propriétaire ou exploitant d'une infrastructure critique européenne soumet son plan de sûreté au point de contact PICE compétent dans un délai d'un an à compter du classement de l'infrastructure critique comme infrastructure critique européenne.
Lorsque des exigences sectorielles concernant le plan de sûreté pour les exploitants sont adoptées sur la base du paragraphe 2, le plan de sûreté n'est présenté à l'autorité nationale compétente que dans un délai d'un an à compter de l'adoption de ces exigences.
Lorsque des exigences sectorielles concernant le plan de sûreté pour les exploitants sont adoptées sur la base du paragraphe 2, le plan de sûreté n'est présenté au point de contact PICE compétent que dans un délai d'un an à compter de l'adoption de ces exigences.
Amendement 33
Article 5, paragraphe 5
5.  La conformité à la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports satisfait à l'obligation d'établir un plan de sûreté pour les exploitants.
supprimé
Amendement 34
Article 6, paragraphe 1
1.  Chaque État membre fait obligation au propriétaire ou exploitant de chaque infrastructure critique européenne située sur son territoire de désigner un officier de liaison pour la sûreté, en tant que point de contact pour les questions liées à la sûreté entre le propriétaire ou l'exploitant de l'infrastructure et les autorités de cet État membre chargées de la protection des infrastructures critiques. L'officier de liaison pour la sûreté est désigné dans un délai d'un an à compter du classement de l'infrastructure critique comme infrastructure critique européenne.
1.  Chaque État membre fait obligation au propriétaire ou exploitant de chaque infrastructure critique européenne située sur son territoire de désigner un officier de liaison pour la sûreté, en tant que point de contact pour les questions liées à la sûreté entre le propriétaire ou l'exploitant de l'infrastructure et le point de contact PICE de cet État membre. L'officier de liaison pour la sûreté est désigné dans un délai d'un an à compter du classement de l'infrastructure critique comme infrastructure critique européenne.
La conformité à une ou plusieurs mesures de protection figurant sur la liste visée à l'article 5, paragraphe 1, satisfait à l'obligation de désigner un officier de liaison pour la sûreté.
Amendement 35
Article 6, paragraphe 2
2.  Chaque État membre communique les informations utiles concernant les menaces et les risques identifiés, à l'officier de liaison pour la sûreté de l'infrastructure critique européenne concernée.
2.  Chaque État membre communique les informations utiles concernant les menaces et les risques identifiés, à l'officier de liaison pour la sûreté de l'infrastructure critique européenne concernée par l'intermédiaire du point de contact PICE national.
Amendement 36
Article 7, paragraphe 2
2.  Chaque État membre présente à la Commission un rapport général sur les types de points vulnérables, de menaces et de risques rencontrés dans chacun des secteurs visés à l'annexe I, dans un délai de 18 mois à compter de l'adoption de la liste prévue à l'article 4, paragraphe 2, et ensuite tous les deux ans.
2.  Chaque État membre présente à la Commission un rapport général sur les types de points vulnérables structurels, de menaces et de risques rencontrés dans les infrastructures critiques européennes, dans un délai de 12 mois à compter de l'adoption de la liste prévue à l'article 4, paragraphe 2, et ensuite tous les deux ans.
Un modèle commun de rapport peut être élaboré conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 3.
Un modèle commun de rapport est élaboré par la Commission et approuvé par le Conseil.
Amendement 37
Article 7, paragraphe 3
3.  La Commission apprécie secteur par secteur s'il y a lieu de prendre des mesures de protection spécifiques pour les infrastructures critiques européennes.
3.  La Commission et les États membres apprécient secteur par secteur s'il y a lieu de prendre des mesures de protection spécifiques pour les infrastructures critiques européennes. Dans ce contexte, ils prennent en compte les bonnes pratiques et les méthodologies existantes.
Amendement 38
Article 7, paragraphe 4
4.  Une méthode commune d'évaluation des points vulnérables, des menaces et des risques touchant les infrastructures critiques européennes peut être adoptée par secteur, conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 3.
4.  Le cas échéant, une méthode commune d'évaluation des points vulnérables structurels, des menaces et des risques touchant les infrastructures critiques européennes peut être adoptée par secteur. Cette méthode commune tient compte des méthodes existantes.
Amendement 39
Article 8
La Commission soutient les propriétaires ou exploitants d'infrastructures critiques classées comme infrastructures critiques européennes en leur donnant accès aux meilleures pratiques et méthodes existant en matière de protection des infrastructures critiques.
La Commission et les États membres soutiennent les propriétaires ou exploitants d'infrastructures critiques classées comme infrastructures critiques européennes en leur donnant accès aux meilleures pratiques et méthodes existant en matière de protection des infrastructures critiques.
Amendement 40
Article 10, paragraphe 2
2.  Toute personne traitant des informations confidentielles en application de la présente directive pour le compte d'un État membre est soumise à une procédure d'habilitation adéquate par l'État membre concerné.
2.  Toute personne traitant des informations confidentielles en application de la présente directive pour le compte d'un État membre est soumise à une procédure d'habilitation optimale par l'État membre concerné.
Amendement 41
Article 10, paragraphe 3
3.  Les États membres veillent à ce que les informations relatives à la protection des infrastructures critiques communiquées à d'autres États membres ou à la Commission ne sont pas utilisées à d'autres fins que la protection de ces infrastructures.
3.  Les États membres et la Commission veillent à ce que les informations relatives à la protection des infrastructures critiques européennes qui leur sont communiquées ne sont pas utilisées à d'autres fins que la protection de ces infrastructures et à ce qu'il soit rigoureusement tenu compte du principe de proportionnalité sur le plan matériel ainsi que des droits fondamentaux et institutions à protéger.
Amendement 42
Article 11
Article 11
Comité
supprimé
1.  La Commission est assistée par un comité composé des représentants des points de contact pour la protection des infrastructures critiques, à raison d'un représentant par point de contact.
2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
3.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
4.  Le comité adopte son règlement intérieur.
Amendement 43
Article 12, paragraphe 1, alinéa 1
1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2007. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre  2008. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Amendement 44
Annexe I, titre
Liste des secteurs d'infrastructures critiques
Liste des secteurs d'infrastructures critiques potentiels
Amendement 45
Annexe I, secteur III, sous-secteur 9
Radiocommunication et radionavigation
Radiocommunication, radionavigation et identification par radiofréquence (RFID)
Amendement 46
Annexe I, secteur VII, sous-secteur 19
Systèmes de paiement, de compensation et de règlement des opérations sur titres
Systèmes de paiement, de compensation et de règlement des opérations sur titres et leurs prestataires de service
Amendement 47
Annexe I, secteur VII, sous-secteur 19 bis (nouveau)
19 bis. Banques et assurances

(1) Non encore parue au Journal officiel.
(2) JO C 124 E du 25.5.2006, p. 250.


Perspectives du marché intérieur du gaz et de l'électricité
PDF 251kWORD 89k
Résolution du Parlement européen du 10 juillet 2007 sur les perspectives du marché intérieur du gaz et de l'électricité (2007/2089(INI))
P6_TA(2007)0326A6-0249/2007

Le Parlement européen,

—  vu la communication de la Commission "Une politique de l'énergie pour l'Europe" (COM(2007)0001),

—  vu la communication de la Commission "Perspectives du marché intérieur du gaz et de l'électricité" (COM(2006)0841),

—  vu la communication de la Commission intitulée "Enquête menée en vertu de l'article 17 du règlement (CE) n° 1/2003 sur les secteurs européens du gaz et de l'électricité" (COM(2006)0851) et le document de travail corrélatif des services de la Commission - rapport de la direction générale de la concurrence (SEC(2006)1724);

—  vu la communication de la Commission "Plan d'interconnexion prioritaire" (COM(2006)0846),

—  vu le document de travail des services de la Commission "Rapport de mise en œuvre sur les perspectives du marché intérieur du gaz et de l'électricité" (SEC(2006)1709), qui accompagne la communication de la Commission (COM(2006)0841),

—  vu le document de travail des services de la Commission intitulé "EU energy Policy Data" (SEC(2007)0012),

—  vu sa résolution du 14 décembre 2006 sur une stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive et durable – Livre vert(1),

—  vu sa résolution du 23 mars 2006 sur la sécurité de l'approvisionnement énergétique de l'Union européenne(2),

—  vu la décision n° 1364/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 établissant des orientations relatives aux réseaux transeuropéens d'énergie(3),

—  vu sa position arrêtée en deuxième lecture le 23 mai 2007 en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d'énergie(4),

—  vu la directive 2005/89/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité et les investissements dans les infrastructures(5),

—  vu le règlement (CE) n° 1775/2005 du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel(6),

—  vu la directive 2004/67/CE du Conseil du 26 avril 2004 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel(7),

—  vu la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité(8),

—  vu la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel(9),

—  vu le règlement (CE) n° 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité(10),

—  vu le rapport annuel des régulateurs européens de l'énergie pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 destiné à tous les membres du Conseil des régulateurs européens de l'énergie (CREE) et du Groupe des régulateurs européens pour l'électricité et le gaz (GREEG), au Parlement européen, au Conseil des ministres et à la Commission, établi en application de l'article 3, paragraphe 8, de la décision 2003/796/CE de la Commission du 11 novembre 2003 instituant le groupe des régulateurs européens dans le domaine de l'électricité et du gaz(11),

—  vu les conclusions de la présidence du Conseil européen des 8 et 9 mars 2007 relatives à l'adoption, par le Conseil européen, d'un "Plan d'action du Conseil européen (2007-2009) – Une politique énergétique pour l'Europe",

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission du développement régional (A6–0249/2007),

A.  considérant que la nouvelle politique énergétique de l'Union européenne en faveur d'une énergie sûre, compétitive et durable doit être ambitieuse et viser des avantages à long terme, en mettant essentiellement l'accent sur la lutte contre les changements climatiques, la réduction de la vulnérabilité extérieure de l'Union européenne vis-à-vis des importations et la promotion de la croissance et de l'emploi,

B.  considérant qu'un cadre législatif approprié, dans le respect du principe de subsidiarité, doit être instauré en temps opportun afin d'obtenir ces avantages ambitieux et à long terme,

C.  considérant que l'achèvement du marché intérieur de l'énergie et la création de mécanismes efficaces de solidarité entre États membres sont des conditions requises pour garantir sécurité d'approvisionnement et efficience économique,

D.  considérant que la libéralisation et l'intégration du marché revêtent une importance égale dans la facilitation des échanges transfrontaliers, dans la réalisation d'une plus grande efficience économique et dans l'augmentation de la liquidité du marché et, partant, dans l'achèvement du marché intérieur de l'énergie,

E.  considérant que les décisions concernant le bouquet énergétique dans tel État membre entraînent des conséquences pour l'Union européenne tout entière du point de vue de la concurrence, de la sécurité de l'approvisionnement et de la durabilité environnementale,

F.  considérant que les principes d'inclusion sociale et d'égalité des chances pour tous signifient qu'il est essentiel que chaque citoyen de l'Union ait un accès à l'énergie qui soit financièrement abordable,

G.  considérant que 20 États membres sur 27 doivent encore transposer totalement les directives 2003/54/CE et 2003/55/CE, en en respectant la lettre et l'esprit,

H.  considérant que la communication de la Commission sur les perspectives du marché intérieur du gaz et de l'électricité et le rapport sur l'enquête sectorielle dans le domaine de l'énergie menée par la direction générale de la concurrence aboutissent à la conclusion que les règles actuelles et les mesures de libéralisation ont débouché sur des améliorations dans le domaine de l'efficacité de l'approvisionnement en énergie et ont permis aux consommateurs de réaliser des économies, mais que les marchés n'ont pas encore été totalement ouverts et que des obstacles subsistent à la libre concurrence,

I.  considérant que l'établissement par les régulateurs nationaux de règles harmonisées fortes et efficaces sur l'accès au réseau ainsi qu'une séparation efficace sont des conditions préalables pour permettre à de nouveaux arrivants d'accéder au marché,

J.  considérant que, dans certains États membres, les marchés à long terme s'appliquent à une part substantielle du marché, menaçant ainsi le développement d'une libre concurrence et, partant, l'achèvement du marché intérieur de l'énergie,

K.  considérant que la mise en œuvre des dispositions communautaires en matière de séparation et des cadres réglementaires en vigueur dans les États membres varie considérablement, ce qui a des conséquences sérieuses pour la mise en place du marché intérieur de l'électricité,

L.  considérant que la convergence et la synchronisation des actions nationales en ce qui concerne les dispositions de séparation sont le seul moyen de procéder pour réaliser le marché intérieur de l'énergie,

M.  considérant que les entreprises gazières tirent leurs bénéfices principalement de leurs activités commerciales, et non de l'extraction de gaz,

N.  considérant qu'un petit nombre d'États membres ont ouvert leur marché du gaz; qu'une réduction des prix et un service de qualité en matière de fourniture sur le marché du gaz sont essentiels pour l'ensemble du système, tant pour les consommateurs que pour les entreprises,

O.  considérant que la réduction de la congestion dans le transport d'électricité nécessite, d'une part, des investissements massifs dans l'expansion et l'amélioration du réseau électrique et, d'autre part, des mécanismes de gestion de la congestion plus efficaces en fonction du marché,

P.  considérant que toute nouvelle législation proposée devrait traiter les problèmes spécifiques auxquels sont confrontées les industries à forte intensité énergétique, tels que les prix élevés de l'énergie découlant de l'absence de concurrence sur les marchés,

Q.  considérant que les niveaux d'interconnexion entre certains États membres sont encore insuffisants et sont loin de satisfaire aux accords adoptés durant le Sommet de Barcelone des 15 et 16 mars 2002 et que, dans de nombreux cas, toute une série d'obstacles politiques et administratifs sont à l'origine des retards dans leur construction,

R.  considérant qu'avant de proposer une législation sur la création obligatoire de dépôts de stockage de gaz dans chaque État membre, la Commission devrait présenter une étude coûts-avantages et une étude d'incidences approfondie,

S.  considérant que la libéralisation et l'intégration du marché revêtent la même importance s'agissant de la réalisation du marché intérieur de l'énergie,

T.  considérant que le Conseil européen des 8 et 9 mars 2007 à Bruxelles rappelle, dans le dernier paragraphe du point 33 des conclusions de la présidence précitées, l'importance considérable des secteurs grands consommateurs d'énergie et souligne que des mesures présentant un bon rapport coût-efficacité sont nécessaires pour améliorer la compétitivité de ces industries européennes et pour réduire l'incidence de ces industries sur l'environnement,

U.  considérant que le manque de transparence a été identifié par la Commission comme une entrave à la promotion de la concurrence dans le marché intérieur,

V.  considérant qu'il faut un cadre réglementaire clair, stable et prévisible pour les investissements à long terme qui sont nécessaires dans le secteur de l'énergie,

W.  considérant qu'une autorité publique de l'Union européenne dans le secteur énergétique pourrait contribuer à financer la recherche et développement dans le domaine des énergies renouvelables, à maintenir la péréquation tarifaire et à assurer l'égal accès de tous les citoyens à l'énergie,

X.  considérant que les données disponibles démontrent que les États membres n'ont eu recours que de manière limitée aux obligations ciblées de service public pour satisfaire les besoins des consommateurs vulnérables,

1.  répète que la stratégie de Lisbonne ne peut être couronnée de succès que si des efforts supplémentaires sont consentis pour instaurer une politique énergétique commune fondée sur une perspective plus large de l'intérêt commun européen dans le domaine de l'énergie, en respectant les caractéristiques nationales et en autorisant les États membres à défendre leur dosage énergétique afin de diversifier les sources d'énergie et les producteurs énergétiques dans toute la mesure du possible;

Séparation du transport et de la propriété

2.  considère que la séparation entre la propriété et le transport est le moyen le plus efficace de promouvoir de façon non discriminatoire l'investissement dans les infrastructures, un accès équitable au réseau pour les nouveaux arrivants et la transparence du marché; souligne toutefois que ce modèle pourrait ne pas régler toutes les questions, telles que les interconnexions ou les points de congestion;

3.  reconnaît que l'application de nouvelles mesures de séparation concernant le secteur du gaz n'est pas simple; demande donc instamment la mise au point de solutions spécifiques pour permettre à ce secteur de réaliser l'achèvement du marché intérieur du gaz, en tenant compte des différences entre marchés en amont et marchés en aval;

4.  demande à la Commission de présenter une analyse dans laquelle les coûts attendus de la séparation de la propriété et du gestionnaire de réseau indépendant pour les États membres, les effets escomptés sur les investissements dans les réseaux ainsi que les avantages pour le marché intérieur et les consommateurs sont démontrés; souligne que l'analyse devrait porter sur la question de savoir si des problèmes ou des coûts surviendraient, le cas échéant, si l'État n'impose pas la séparation de la propriété, ainsi que sur la question de savoir si les effets négatifs diffèrent entre propriété d'État et propriété privée; suggère en outre que l'analyse devrait considérer quels seraient les avantages de la séparation entre la propriété et le transport par rapport à l'approche par opérateur de marché régional indépendant en ce qui concerne la réalisation des objectifs;

5.  prie instamment la Commission à prendre en considération les différences structurelles entre les secteurs du gaz et de l'électricité de l'UE, notamment le fait que certains États membres ne sont pas producteurs de ces énergies et que, actuellement, sur d'importants marchés du gaz en amont, la réciprocité économique totale n'est pas garantie; invite donc la Commission à présenter une proposition équilibrée permettant aux compagnies de gaz de l'UE d'utiliser les investissements dans les nouveaux gazoducs en amont et les marchés à long terme pour renforcer leur position de négociation vis-à-vis des pays tiers;

6.  insiste pour qu'aucune entreprise d'un pays tiers ne soit autorisée à acheter des infrastructures énergétiques, à moins qu'il y ait réciprocité avec ce pays;

Régulateurs

7.  se félicite de la proposition de la Commission prévoyant de renforcer la coopération entre régulateurs nationaux au niveau de l'UE via une entité communautaire, voyant là un moyen de promouvoir une approche plus européenne en matière de réglementation des questions transfrontalières; considère qu'une convergence et une harmonisation plus poussées des compétences des régulateurs nationaux sont essentielles pour venir à bout des disparités techniques et réglementaires qui entravent gravement les interconnexions et échanges transfrontaliers; souligne que la Commission doit jouer un rôle déterminant, sans nuire à l'indépendance des régulateurs nationaux; estime que les décisions des régulateurs nationaux devraient porter sur des questions techniques et commerciales spécifiquement définies, être prises sur une base documentée tenant compte, le cas échéant, des vues des gestionnaires de réseaux de transport (GRT) et des autres parties prenantes et devraient être juridiquement contraignantes;

8.  relève que les régulateurs nationaux devraient rester les seules autorités compétentes pour prendre des décisions concernant uniquement leur marché national; préconise que leurs compétences soient étendues à un recensement des investissements nécessaires, puis à la promotion active de leur réalisation;

9.  estime que les régulateurs nationaux doivent veiller à ce que toute compagnie propriétaire d'infrastructures énergétiques, et en particulier de réseaux de transport ou de pipelines, s'engage à atteindre des objectifs d'investissement clairement définis, afin d'éviter toute spéculation dans ce secteur;

10.  estime que les régulateurs nationaux devraient être indépendants et puissants et avoir des compétences bien définies, pour garantir que la législation soit appliquée intégralement dans la pratique, que les opérateurs s'y conforment et qu'investissements et transparence se situent au niveau nécessaire; estime, de plus, que leurs compétences devraient être harmonisées au niveau de l'UE grâce à la mise en place de règles communes en matière de transparence, de communication et de responsabilité, de sorte que les régulateurs nationaux soient pleinement indépendants des autorités nationales et du secteur;

11.  estime que les régulateurs nationaux en matière d'énergie devraient avoir pour mission de sanctionner les opérateurs qui ne respecteraient pas leurs décisions ou les gestionnaires de transport qui n'honoreraient pas leurs obligations en matière de maintenance du réseau, de garantir que les sociétés d'énergie donnent des conseils aux utilisateurs finaux en matière d'efficacité et de consommation énergétiques au sens de la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques(12), et d'imposer des programmes de cession d'électricité et de gaz; estime, de plus, que la coopération mutuelle entre autorités réglementaires et autorités de la concurrence devrait être renforcée tant à l'échelon national qu'à l'échelon de l'UE;

12.  demande à la Commission d'apporter une solution aux problèmes d'indépendance/de conflits d'intérêts et de transparence en ce qui concerne les GRT; demande à la Commission de présenter des propositions qui permettent aux GRT de jouer leur rôle de facilitateurs de marché et d'harmoniser les règlementations internationales pour les GRT, afin d'améliorer les transports transfrontaliers;

13.  accueille favorablement la proposition visant à accorder aux associations existantes de GRT un rôle officiel assorti d'obligations et d'objectifs formels (Option "ETSO +\GTE +");

14.  critique l'intervention excessive de certains gouvernements dans les décisions des régulateurs nationaux, dont la position d'autorités indépendantes se trouve dès lors affaiblie;

15.  constate le développement de certains marchés régionaux; fait remarquer que des mesures appropriées devront être prises pour éviter la création d''îlots d'énergie" plus grands, et insiste pour que ces structures régionales ne compromettent pas l'achèvement du marché intérieur de l'énergie;

Tarifs réglementés

16.  engage instamment les États membres à mettre progressivement fin à l'application des tarifs réglementés généralisés – à l'exception des tarifs de dernier recours visés à la directive 2003/54/CE –, tout en veillant à ce qu'il existe des mesures suffisantes pour protéger les consommateurs vulnérables, en particulier en ce qui concerne la précarité énergétique, y compris des mécanismes non marchands; regrette l'absence, dans la communication précitée de la Commission sur une politique de l'énergie pour l'Europe, de toute référence aux mécanismes des prix; rappelle qu'une intervention sur les prix ne devrait être autorisée, en dernier recours, que lorsque des régulateurs nationaux cherchent à contrôler des hausses artificielles des prix, afin d'éviter que consommateurs, entreprises et nouveaux arrivants en pâtissent, mais rappelle aussi que, en tout état de cause, les prix devraient couvrir les coûts réels;

17.  estime que les subventions en faveur des sources d'énergie non renouvelables devraient être éliminées afin de garantir des conditions égales, que les coûts environnementaux externes devraient être internalisés dans le prix de l'énergie et que des instruments fondés sur le marché devraient être employés pour réaliser les objectifs de politique environnementale et énergétique;

18.  relève que les obligations de service public et les obligations de service universel ciblées et de niveau élevé devraient se conformer à la réglementation relative aux aides d'État et que le droit de la concurrence s'applique en matière de discrimination tarifaire et de limitations de revente; souligne qu'il importe au plus haut point d'évaluer l'incidence des tarifs d'approvisionnement réglementés qui subsistent sur le libre jeu de la concurrence et de lutter contre les distorsions au sein du marché;

Conséquences sociales et protection des consommateurs

19.  invite la Commission à présenter une analyse d'impact approfondie, avec évaluation des effets sociaux de ses différentes propositions, et à aider les entreprises à mettre en place des mécanismes de formation et de réorientation;

20.  estime qu'il est indispensable de fournir aux consommateurs l'énergie leur permettant de faire face à leurs besoins de base et qu'il faut combattre la précarité énergétique par tous les moyens disponibles, en particulier en favorisant les économies d'énergie et l'efficacité énergétique; de plus, demande la mise en œuvre de mesures sociales transparentes et dûment ciblées qui, sans entraver une concurrence loyale, sont nécessaires pour protéger les consommateurs vulnérables et défavorisés;

21.  engage instamment la Commission à présenter pour la fin de 2007 sa proposition relative à une Charte des consommateurs d'énergie;

Interconnexions

22.  se félicite de l'objectif indicatif prévoyant d'arriver à 10% d'interconnexions dans les États membres;

23.  invite les États membres à s'attacher davantage, notamment en renforçant la coopération bilatérale, à lever les obstacles techniques, administratifs et politiques à l'achèvement des projets existants et futurs, en particulier des quatre projets que la Commission qualifie de projets d'intérêt communautaire; appelle les États membres à simplifier les procédures d'autorisation pour la construction de lignes d'interconnexion et à limiter la durée de ces procédures; estime, cependant, que les considérations d'intérêt général devraient toujours être prises en compte;

24.  réaffirme la nécessité d'augmenter le budget alloué aux réseaux transeuropéens d'énergie pour, notamment, lever les obstacles environnementaux;

25.  invite la Commission à accélérer la désignation de coordinateurs de l'UE pour les projets d'intérêt communautaire rencontrant des difficultés de réalisation;

26.  souligne que la décentralisation des infrastructures énergétiques et de la production d'énergie peut contribuer à l'amélioration de la sécurité d'approvisionnement énergétique et doit être encouragée lors de la mise au point des stratégies de politique énergétique;

Contrats à long terme

27.  reconnaît que des contrats en amont à long terme, en particulier dans le secteur du gaz, sont nécessaires pour assurer un climat d'investissement positif, et qu'ils contribuent considérablement à la sécurité de l'approvisionnement, sans nuire à l'intégration du marché intérieur de l'énergie, à condition que les nouveaux entrants ne soient pas exclus;

28.  est convaincu de la nécessité de garantir une application équilibrée et efficace du principe du "créneau utilisé ou perdu", afin que les nouveaux entrants puissent accéder aux réseaux là où une capacité n'est pas utilisée;

29.  estime que les contrats à long terme bilatéraux en aval, pour autant qu'ils ne représentent pas un pourcentage important du marché et n'empêchent pas les clients de changer de fournisseur, permettent aux secteurs à forte consommation d'énergie de négocier des prix de l'énergie plus compétitifs et stables avec le fournisseur de leur choix et qu'ils devraient donc être autorisés, à condition d'être soumis à un contrôle approprié de la part des autorités compétentes et aussi longtemps qu'ils ne génèrent pas de coûts supplémentaires pour les réseaux, ne ferment pas le marché aux nouveaux entrants et n'entravent pas son développement;

30.  demande à la Commission de proposer une définition de la notion de "gros consommateur d'énergie" et d'accorder une attention particulière aux gros consommateurs d'énergie de l'Union européenne engagés dans la compétition dans une économie mondiale;

31.  demande à la Commission de donner des orientations précises concernant les contrats bilatéraux à long terme en aval, afin de réduire l'incertitude sur le marché et de s'orienter vers la standardisation des contrats;

32.  rappelle que les installations de production, de transport, de stockage et de distribution d'énergie sont des infrastructures cruciales dont la sûreté et la sécurité doivent être protégées à cent pour cent et garanties en toutes circonstances;

Réseaux d'électricité et de gaz

33.  réitère sa préoccupation devant les investissements requis pour améliorer les réseaux d'électricité et de gaz en vue d'assurer la sécurité d'approvisionnement dans l'Union européenne; souligne que les cadres réglementaires doivent être stables, cohérents et transparents, pour créer un environnement favorable à l'investissement, et demande donc la création d'un tel cadre réglementaire dans l'intérêt commun des consommateurs et des entreprises de l'Union européenne;

34.  déplore que subsistent, dans les États membres, de nombreux obstacles qui entraînent des retards disproportionnés dans la création de nouvelles infrastructures d'importation d'énergie et dans la connexion de productions nouvelles au réseau électrique principal; invite donc les autorités nationales, régionales et locales à prendre toutes les mesures nécessaires pour que ces retards soient réduits au strict minimum et pour que toutes les régions inhabitées, isolées et difficiles d'accès (notamment les îles et les zones montagneuses) soient reliées au réseau électrique principal;

35.  invite instamment les États membres à faciliter une augmentation de la capacité du réseau, afin de permettre l'intégration d'une production nouvelle et massive d'énergie renouvelable sur terre et en mer; invite la Commission à évaluer la possibilité de créer un réseau communautaire intelligent, qui tire pleinement parti des dernières technologies de l'information et de la communication; ce réseau serait adapté à de nombreux modes de production, renforcerait la position du consommateur et devrait être en mesure de détecter et d'analyser rapidement les dysfonctionnements, d'y réagir et de remédier à leurs effets; invite instamment les États membres à favoriser les investissements en la matière et à confier à leurs régulateurs la tâche explicite de favoriser la réalisation de ces objectifs;

36.  souligne la nécessité de l'harmonisation technique des réseaux de l'UE;

37.  invite la Commission à élaborer une feuille de route pour la création d'un réseau européen unique d'électricité et de gaz de l'Union européenne;

38.  se félicite des progrès technologiques récents permettant d'introduire le biogaz dans le réseau de gaz; demande instamment à la Commission de proposer des mesures concrètes visant à exploiter plus largement ce potentiel, afin de contribuer à la sécurité de l'approvisionnement en gaz et de garantir notamment l'accès au réseau de biogaz;

Stocks stratégiques

39.  reconnaît, comme la Commission, que, en ce qui concerne le gaz, il est préférable, compte tenu de la technologie actuelle, de diversifier les axes et les technologies d'approvisionnement (sites de dégazage et terminaux de gaz naturel liquéfié), plutôt que de créer d'importants stocks de gaz; invite la Commission à soumettre des propositions précises en vue d'un meilleur usage des stocks de gaz existants, sans compromettre l'équilibre entre la sécurité de l'approvisionnement et l'appui aux nouveaux entrants sur le marché;

40.  souligne la complémentarité des réseaux d'électricité et de gaz; dans ce contexte, fait remarquer que le stockage fait partie intégrante du réseau de gaz et qu'il doit être géré dans un esprit de solidarité, tant au niveau des États membres qu'à celui de l'Union européenne; est également convaincu que le stockage pourrait venir renforcer des générateurs auxiliaires d'électricité et contribuer ainsi à la sécurité de l'approvisionnement;

41.  remarque que des stocks de gaz stratégiques peuvent être proposés et réalisés à titre individuel, en fonction de leur faisabilité économique et technique, par les États membres;

Transparence

42.  est convaincu que la transparence est une condition préalable au développement de la concurrence et que les informations devraient toujours être communiquées en temps voulu, de façon claire et facilement accessible et sur une base non discriminatoire;

43.  note les difficultés rencontrées par les ménages pour bénéficier de la libéralisation des marchés; engage instamment la Commission à avancer des propositions concrètes sur les moyens de renforcer la transparence pour les consommateurs, d'obtenir que les informations destinées aux consommateurs soient complètes et claires (tarifs disponibles, gamme des produits énergétiques de l'entreprise et autres informations utiles, telles que l'étiquetage, visées à la directive 2003/54/CE) et de renforcer le rôle des organisations de consommateurs sur le marché intérieur de l'énergie;

44.  reconnaît, avec la Commission, la nécessité d'introduire des règles contraignantes en matière de transparence pour les marchés de l'électricité et du gaz; estime qu'un niveau de transparence élevé et harmonisé encourage une concurrence efficace et amène de nouveaux entrants sur le marché;

45.  se félicite, à cet égard, de l'engagement de la Commission de garantir une plus grande transparence sur les marchés;

Mise en œuvre de la législation communautaire

46.  est préoccupé devant le nombre d'États membres qui doivent encore transposer les directives 2003/54/CE et 2003/55/CE ou qui ne les appliquent pas correctement; invite les États membres à transposer ces directives et à les appliquer pleinement et sans retard;

47.  estime que les directives 2003/54/CE et 2003/55/CE comportent des dispositions suffisantes qui peuvent, si elles sont correctement appliquées, garantir un environnement compétitif et la réalisation du marché intérieur de l'énergie;

48.  convient avec la Commission qu'il n'existe pas d'autre solution que le processus de libéralisation, et invite les États membres à assurer une transposition complète et efficace des directives en vigueur dans le domaine de la libéralisation; souscrit, par ailleurs, à la proposition de la Commission tendant à traiter les dysfonctionnements du marché par le recours à des formules relevant tant de la concurrence que de la réglementation;

49.  invite la Commission à rendre publics tous les résultats de son analyse d'impact ainsi que les réponses apportées, et ce avant de présenter de nouvelles propositions législatives;

50.  à cet égard, se félicite que la Commission ait pris l'initiative d'engager des procédures d'infraction contre les États membres qui n'ont pas transposé ou n'appliquent pas correctement les directives 2003/54/CE ou 2003/55/CE;

51.  met en garde contre toute concentration excessive du marché et estime que le meilleur moyen de combattre ce phénomène serait de réaliser de nouveaux progrès en matière d'intégration des marchés et en matière de mesures réglementaires, car, dans un environnement concurrentiel ouvert, le consommateur devrait pouvoir choisir son fournisseur, et appelle une nouvelle fois la Commission à prendre des mesures supplémentaires pour lutter contre les concentrations dans le secteur de l'énergie en cas d'abus de position dominante sur le marché;

52.  attire l'attention sur le fait que, bien que les développements dans la coordination de la distribution transfrontalière de la capacité soient encourageants, le faible degré de transparence du calcul de la capacité de transfert nette nécessaire pour les enchères et de la détermination de la capacité de transfert disponible constitue un sérieux obstacle à la concurrence, qui doit être traité en introduisant des réglementations plus strictes en ce qui concerne les pratiques concertées qui sont apparues lors d'enchères et en accélérant la surveillance anti-trust;

53.  demande instamment à la Commission de superviser étroitement les effets de la concentration sur la concurrence, que ce soit au niveau national ou à celui de l'UE, en tenant compte également de l'actuel processus de consolidation qui donne naissance à de nouvelles grandes entreprises multinationales dans le domaine de l'énergie, qui sont actives dans de nombreux États membres et qui sont hautement intégrées, en amont, dans les domaines du gaz et de l'électricité;

54.  estime que la propriété publique sur les marchés du gaz et de l'électricité constitue un des principaux éléments de distorsion au niveau européen et que l'aiguillon de la concurrence sur ces marchés est émoussé s'ils comportent des entreprises publiques qui, dans la plupart des cas, présentent, en raison de leur statut, un moindre degré de transparence et d'information vis-à-vis des investisseurs potentiels, et dépendent de décisions politiques prises par les gouvernements des États membres;

55.  invite la Commission à tenir compte, dans toutes ses initiatives et propositions, de l'importance du rôle des petites et moyennes entreprises d'énergie pour le fonctionnement de marchés énergétiques compétitifs;

56.  invite les gouvernements des États membres à cesser de promouvoir leurs "champions" nationaux et à s'abstenir d'adopter des lois protectionnistes qui empêchent la mise en place d'un marché de l'énergie réellement intégré au niveau de l'UE; demande la mise en œuvre de programmes volontaristes de cession de gaz et d'électricité ainsi que de marchés d'équilibrage plus liquides afin de favoriser les nouveaux acteurs sur le marché;

57.  estime qu'il est essentiel d'intégrer, dans sa totalité, un nouveau système modifié d'échange des droits d'émissions sur le marché libéralisé de l'énergie, de façon transparente et sous la supervision des régulateurs nationaux, afin d'éviter toute distorsion des mécanismes du marché;

58.  rappelle qu'il est essentiel d'instaurer dans les plus brefs délais un marché de l'énergie entièrement libéralisé au niveau de l'UE, et insiste pour que la Commission présente son paquet de mesures supplémentaires pour le marché intérieur à la fin de septembre 2007, comme elle l'a annoncé;

o
o   o

59.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0603.
(2) JO C 292 E du 1.12.2006, p. 112.
(3) JO L 262 du 22.9.2006, p. 1.
(4) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0198.
(5) JO L 33 du 4.2.2006, p. 22.
(6) JO L 289 du 3.11.2005, p. 1.
(7) JO L 127 du 29.4.2004, p. 92.
(8) JO L 176 du 15.7.2003, p. 37.
(9) JO L 176 du 15.7.2003, p. 57.
(10) JO L 176 du 15.7.2003, p. 1.
(11) JO L 296 du 14.11.2003, p. 34.
(12) JO L 114 du 27.4.2006, p. 64.


La pêche industrielle et la production de farine et d'huile de poisson
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Résolution du Parlement européen du 10 juillet 2007 sur la pêche industrielle et la production de farine et d'huile de poisson (2004/2262(INI))
P6_TA(2007)0327A6-0155/2005

Le Parlement européen,

—  vu l'interdiction d'utiliser de la farine de poisson dans l'alimentation des ruminants décrétée par la Commission en 2001, mesure de précaution introduite par la décision 2000/766/CE du Conseil du 4 décembre 2000 relative à certaines mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de protéines animales dans l'alimentation des animaux(1) et consolidée ultérieurement par le règlement (CE) n° 1234/2003 de la Commission du 10 juillet 2003(2) modifiant les annexes I, IV et XI du règlement (CE) n° 999/2001, arrêtant les conditions dans lesquelles les États membres pourraient autoriser l'utilisation de farine de poisson dans l'alimentation des animaux non ruminants (annexe IV du règlement (CE) n° 999/2001 tel que modifié),

—  vu le document de travail de 2004 de la direction générale des études du Parlement européen consacré à l'industrie de la farine et de l'huile de poisson et à son rôle dans la politique commune de la pêche,

—  vu le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(3), modifié en particulier par le règlement (CE) n° 1923/2006 du 18 décembre 2006(4), et le règlement (CE) n° 1292/2005 de la Commission du 5 août 2005 modifiant l'annexe IV du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil concernant l'alimentation des animaux(5) adopté par la Commission à la suite du développement d'une méthode validée (voir la directive 2003/126/CE de la Commission du 23 décembre 2003 relative à la méthode d'analyse applicable en matière d'identification des constituants d'origine animale pour le contrôle officiel des aliments pour animaux(6)) qui permet la détection de farine de viande et d'os provenant de mammifères dans les aliments pour animaux, même si ces aliments contiennent aussi de la farine de poisson, et qui reconnaît que le fondement de l'interdiction d'utiliser de la farine de poisson dans l'alimentation des ruminants n'est plus valable et que cette interdiction devrait être levée,

—  vu sa résolution du 28 octobre 2004 sur le projet de règlement de la Commission précité(7), dans laquelle il invitait la Commission à retirer ce projet et estimait que l'utilisation de farine de poisson pour l'alimentation des ruminants n'est pas compatible avec l'obligation incombant à la Communauté de protéger la santé de ses citoyens,

—  vu les teneurs maximales autorisées pour les substances indésirables dans les aliments pour animaux fixées par la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux(8), modifiée en 2003 par la directive 2003/57/CE de la Commission du 17 juin 2003(9) pour y inclure les dioxines et modifiée de nouveau par la directive 2003/100/CE de la Commission du 31 octobre 2003(10),

—  vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée "Renforcement du contrôle de la pêche minotière dans l'Union européenne" (COM(2004)0167), qui vise à établir un contrôle transparent et efficace des débarquements des produits de cette pêche dans l'ensemble de la Communauté,

—  vu sa position arrêtée en première lecture le 17 mai 2006 sur les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(11),

—  vu les réponses apportées par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) aux questions soumises par le Parlement européen le 26 octobre 2005,

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de la pêche (A6-0155/2005),

A.  considérant que pour la stabilité du secteur de la farine et de l'huile de poisson, il est nécessaire que les questions parfois soulevées en rapport avec l'éthique, la durabilité, les toxines, les métaux lourds et les polluants soient considérées de façon cohérente,

B.  considérant qu'il n'existe aucune preuve scientifique que l'utilisation de produits de la pêche pour l'alimentation des animaux pourrait propager l'ESB ou les EST; que des contrôles réglementaires stricts, allant de pair avec la réalisation d'investissements importants par le secteur, ont garanti la sécurité de la chaîne alimentaire en ce qui concerne la contamination par les dioxines et les PCB de type dioxine,

C.  considérant qu'en raison de l'amélioration des méthodes officielles, aucun risque de confusion n'est possible entre, d'une part, la farine de viande et d'os d'origine mammalienne et, d'autre part, la farine de poisson,

D.  considérant que la farine de poisson est riche en aminoacides essentiels et que l'huile et la farine de poisson sont riches en acides gras, qui sont bénéfiques pour la santé et le bien-être tant des hommes que des animaux,

E.  considérant que s'il est vrai que les opinions varient quant aux effets de la pêche industrielle et qu'il convient de ne pas faire trop confiance à des sources d'information isolées, l'étude réalisée en 2004 par le CIEM a suggéré que l'impact de la pêche industrielle sur les écosystèmes marins est relativement faible par rapport à celui de la pêche aux fins de la consommation humaine,

F.  considérant néanmoins que la recherche sur l'impact de la pêche industrielle sur les écosystèmes marins et l'environnement en général devrait être poursuivie,

G.  considérant que tous les pays et régions approvisionnant l'Union européenne en farine de poisson approuvent et appliquent les directives techniques pour une pêche responsable de la FAO,

H.  considérant que selon le document de travail publié en 2004 par la DG "Études", la plupart des espèces visées, pour lesquelles des données sont disponibles, se situent dans des limites biologiques sûres dans les eaux de l'Union,

I.  considérant que le secteur de la farine et de l'huile de poisson revêt une importance mondiale, dès lors qu'il occupe, selon les estimations, 2 222 personnes directement et 30 000 indirectement en Europe, et plus de 100 000 personnes au Pérou, le plus grand producteur et exportateur de farine de poisson,

J.  considérant que la farine et l'huile de poisson sont des produits très importants, en ce qu'ils constituent un ingrédient de base de l'alimentation des poissons dans le secteur de l'aquaculture en plein essor dans l'Union,

1.  reconnaît que la Commission applique actuellement une stratégie qui consiste à fixer des TAC et des quotas sur la base de certains critères scientifiques, tout en considérant que l'utilisation du poisson, après débarquement, est une question économique et non une question de conservation;

2.  se félicite de la communication précitée de la Commission sur le renforcement du contrôle de la pêche industrielle dans l'Union;

3.  souligne qu'il convient de poursuivre la recherche sur l'impact de la pêche industrielle et ses effets sur les autres pêches ainsi que sur l'environnement marin en général en vue d'assurer la durabilité de toutes les activités de pêche et de récompenser les pêcheurs utilisant les techniques les plus respectueuses de l'environnement;

4.  invite la Commission à intensifier la recherche scientifique sur le merlan bleu, de façon à pouvoir améliorer, dans un proche avenir, l'information et les méthodes de gestion;

5.  met l'accent sur le problème que constituent les rejets de la pêche maritime, étant donné que, selon les estimations, les rejets de la pêche européenne s'élèvent à 1 million de tonnes par an;

6.  invite la Commission à réaliser des études et/ou des projets pilotes permettant d'évaluer la situation actuelle en ce qui concerne les rejets et la possibilité de les utiliser dans le secteur de la pêche industrielle, étant entendu qu'il ne pourrait en aucun cas en résulter une surexploitation des ressources;

7.  suggère que la Commission, en étroite coopération avec la commission de la pêche du Parlement européen, devrait se pencher sur l'utilisation par le secteur de la farine et de l'huile de poisson des espèces rejetées en mer compte tenu du développement rapide du secteur aquacole dans l'Union;

8.  met l'accent sur les contrôles en vigueur dans l'Union pour limiter la présence de substances indésirables et de contaminants dans les aliments pour animaux, contrôles permettant de garantir que les valeurs présentes dans la farine et l'huile de poisson ne dépassent en aucune manière les valeurs limites, et se félicite de ce que les secteurs danois et britannique de la farine et de l'huile de poisson aient investi 25 millions d'EUR pour éliminer les dioxines et les PCB de type dioxine et garantir des produits sûrs et sains; invite la Commission et les États membres à surveiller attentivement l'application des contrôles en vigueur;

9.  constate, en s'en félicitant, que l'investissement réalisé par le secteur l'a été volontairement, alors que le principe du pollueur payeur n'avait pas en l'occurrence été adopté par l'Union;

10.  souligne que le secteur doit toujours appliquer le principe "ALARA" (aussi faible que raisonnablement possible) s'agissant des dioxines et des PCB de type dioxine;

11.  demande de réaliser des analyses scientifiques aux fins de déterminer des valeurs limites acceptables pour les dioxines utilisées dans la farine de poisson destinée à l'alimentation des porcs et de la volaille;

12.  souligne qu'il n'existe aucune preuve scientifique étayant l'interdiction totale de l'utilisation de la farine de poisson comme alimentation des animaux au motif qu'elle pourrait propager l'ESB ou d'autres EST;

13.  fait observer que le règlement (CE) n° 1923/2006 interdit d'administrer des protéines animales aux ruminants, mais autorise la Commission à accorder des dérogations en ce qui concerne l'administration de farines de poisson à de jeunes ruminants, à condition que ces dérogations soient fondées sur une évaluation scientifique des besoins diététiques des jeunes ruminants et fassent suite à une évaluation des aspects relatifs au contrôle;

14.  rappelle sa position du 17 mai 2006, qui prévoyait, en rapport avec l'article 7 dudit règlement, une dérogation autorisant, dans certains cas, l'utilisation de protéines dérivées du poisson pour l'alimentation de jeunes ruminants;

15.  invite la Commission et le Conseil à lever l'interdiction d'utiliser la farine et l'huile de poisson dans l'alimentation des ruminants;

16.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 306 du 7.12.2000, p. 32.
(2) JO L 173 du 11.7.2003, p. 6.
(3) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 722/2007 de la Commission (JO L 164 du 26.6.2007, p. 7).
(4) JO L 404 du 30.12.2006, p. 1.
(5) JO L 205 du 6.8.2005, p. 3.
(6) JO L 339 du 24.12.2003, p. 78.
(7) JO C 174 E du 14.7.2005, p. 178.
(8) JO L 140 du 30.5.2002, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/77/CE de la Commission (JO L 271 du 30.9.2006, p. 53).
(9) JO L 151 du 19.6.2003, p. 38.
(10) JO L 285 du 1.11.2003, p. 33.
(11) JO C 297 E du 7.12.2006, p. 219.

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