Index 
Textes adoptés
Mercredi 11 juillet 2007 - Strasbourg
Convocation de la Conférence intergouvernementale
 Fusions et scissions des sociétés anonymes ***I
 Programme spécifique "Justice civile" (2007-2013) ***II
 Politique communautaire de l'eau (compétences d'exécution de la Commission) ***I
 Véhicules hors d'usage (compétences d'éxécution de la Commission) ***I
 Déchets d'équipements électriques et électroniques (compétences d'exécution de la Commission) ***I
 Substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (compétences d'exécution de la Commission) ***I
 Exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie (compétences d'exécution de la Commission) ***I
 Achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté ***I
 Règles communes pour l'exploitation de services de transport aérien (refonte) ***I
 Services financiers 2005-2010 (livre blanc)
 Moderniser le droit du travail pour relever les défis du XXIe siècle
 Détachement de travailleurs

Convocation de la Conférence intergouvernementale
PDF 216kWORD 47k
Résolution du Parlement européen du 11 juillet 2007 sur la convocation de la Conférence intergouvernementale (CIG): avis du Parlement européen (article 48 du traité UE) (11222/2007 – C6-0206/2007 – 2007/0808(CNS))
P6_TA(2007)0328A6-0279/2007

Le Parlement européen,

—  vu l'article 48, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0206/2007),

—  vu le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne,

—  vu le traité établissant une Constitution pour l'Europe, signé à Rome le 29 octobre 2004 (ci-après dénommé le "traité constitutionnel"),

—  vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne signée et proclamée à Nice le 7 décembre 2000,

—  vu la déclaration de Laeken du 15 décembre 2001 sur l'avenir de l'Union européenne ,

—  vu la déclaration de Berlin du 25 mars 2007 à l'occasion du cinquantième anniversaire de la signature des traités de Rome,

—  vu sa résolution du 12 janvier 2005 sur le traité établissant une Constitution pour l'Europe(1) et sa résolution du 7 juin 2007 sur la feuille de route pour la poursuite du processus constitutionnel de l'Union(2),

—  vu la résolution du Comité économique et social européen du 30 mai 2007 sur la feuille de route relative au processus constitutionnel et l'avis du Comité des régions du 6 juin 2007 sur la relance du processus de réforme de l'Union européenne en vue du Conseil européen des 21 et 22 juin 2007,

—  vu la réunion parlementaire conjointe sur l'avenir de l'Europe qui s'est tenue les 11 et 12 juin 2007 à Bruxelles,

—  vu les conclusions de la Présidence du Conseil européen qui s'est tenu à Bruxelles les 21 et 22 juin 2007, fixant le mandat de la CIG,

—  vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0279/2007),

Considérant que:

A.  deux années de réflexion sur l'avenir de l'Europe ont confirmé la nécessité de sauvegarder et d'améliorer le contenu des innovations du traité constitutionnel en termes de démocratie, d'efficience et de transparence afin d'assurer le bon fonctionnement de l'Union européenne, ainsi qu'afin de renforcer les droits de ses citoyens et son rôle dans le monde,

B.  cette vision est largement partagée par les parlements nationaux des États membres et par le Parlement européen dont les représentants ont façonné la base de ces innovations, au sein de la Convention chargée de rédiger la Charte des droits fondamentaux et dans la Convention européenne,

C.  le Conseil européen de juin 2007 a approuvé la convocation d'une CIG ayant pour mandat de transformer la plupart des innovations du traité constitutionnel en modifications aux traités en vigueur,

D.  ledit mandat est très précis et autorise également la CIG à convenir rapidement de la modification de certaines innovations contenues dans le traité constitutionnel, sans porter atteinte à son contenu,

E.  le mandat renonce, toutefois, à l'ambition de créer un traité constitutionnel unique destiné à remplacer les traités existants, abandonne une terminologie qui donnerait aux citoyens une compréhension claire de la nature des actes de l'Union, se défait d'une série de symboles qui permettraient aux citoyens de s'identifier plus aisément à l'Union européenne et comprend diverses options de sortie (opt-outs) dans certains domaines pour lesquels des difficultés ont été soulevées par différents États membres,

F.  le mandat n'aborde pas suffisamment les nouveaux défis auxquels l'Union est confrontée depuis que le traité constitutionnel a été signé,

G.  le Parlement européen, en tant que seule institution de l'Union directement élue par les citoyens, se doit de se faire l'écho de l'intérêt commun de l'Union européenne afin de renforcer la construction européenne et la méthode communautaire, qui ont été, depuis plus de 50 ans, une source de paix, de stabilité et de prospérité,

1.  se félicite des efforts déployés par la présidence allemande du Conseil pour parvenir à un accord unanime au Conseil européen des 21 et 22 juin 2007;

2.  prend acte du mandat pour la CIG, qui a été convenu par le Conseil européen; se félicite du degré de précision et du calendrier rigoureux adoptés pour la conclusion de la CIG et invite les États membres à ne pas aller en retrait des engagements auxquels ils ont souscrit au Conseil européen; exprime un avis favorable sur la convocation de la CIG;

3.  regrette toutefois que ce mandat implique l'abandon de certains éléments importants sur lesquels il y avait eu accord au cours de la CIG de 2004, tels que le concept d'un traité constitutionnel, les symboles de l'Union, une dénomination compréhensible des actes juridiques de l'Union, une affirmation claire de la primauté du droit de l'Union et la définition de l'Union européenne en tant qu'Union de citoyens et d'États, et implique aussi un retard important dans l'introduction d'autres éléments;

4.  est préoccupé par le fait que le mandat permet un nombre croissant de dérogations accordées à certains États membres à l'égard de la mise en œuvre de dispositions majeures des traités envisagés, dérogations qui pourraient aboutir à un affaiblissement de la cohésion de l'Union;

5.  regrette que le mandat permet diverses modifications rédactionnelles par rapport au traité constitutionnel, lesquelles alimentent une impression de méfiance vis-à-vis de l'Union et de ses institutions et, partant, envoient un mauvais signal à l'opinion publique;

6.  regrette le fléchissement de la bonne volonté européenne et du courage politique des représentants des États membres et se déclare préoccupé par le développement des attitudes hostiles aux idéaux européens de solidarité et d'intégration;

7.  souligne que le mandat permet de modifier la dénomination des actes juridiques mais ne prévoit pas de changement substantiel dans leur structure ni dans leur hiérarchie; fait part de son intention d'examiner de près la manière dont ces modifications seront introduites dans les dispositions concernées, en vue de garantir la responsabilisation politique et de sauvegarder ses pouvoirs législatifs, notamment en ce qui concerne le contrôle des actes délégués;

8.  se félicite cependant que le mandat préserve en grande partie la substance du traité constitutionnel, notamment la personnalité juridique unique de l'Union et l'abolition de la structure en piliers, l'extension du vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil et de la codécision entre le Parlement et le Conseil, les éléments d'une démocratie participative, le statut juridiquement contraignant de la Charte des droits fondamentaux, le renforcement de la cohérence de l'action extérieure de l'Union et un dispositif institutionnel équilibré;

9.  fait observer que tous les résultats positifs obtenus en termes de renforcement des procédures démocratiques et des droits des citoyens, d'extension des compétences et de définition des valeurs et objectifs de l'Union européenne résultent exclusivement des travaux de la Convention européenne;

10.  se félicite que la réalisation de l'union économique et monétaire sera reconnue, dans le traité sur l'Union européenne, comme un objectif de l'UE;

11.  se félicite que le mandat prévoit l'introduction de certains nouveaux éléments dans les traités, tels que la mention explicite du changement climatique et de la solidarité en matière d'énergie;

12.  rappelle que l'UE a elle-même déclaré, tant devant ses citoyens que devant le monde entier, qu'elle était une communauté de valeurs, que les libertés et les droits fondamentaux constituaient le noyau essentiel de cette communauté de valeurs et qu'ils avaient trouvé leur expression la plus complète dans la Charte des droits fondamentaux et avaient été maintes fois reconnus par les institutions de l'UE et par tous les États membres; considère par conséquent comme un dramatique retour en arrière et comme une atteinte grave au sens profond de l'identité de l'Union européenne qu'un ou plusieurs États membres puissent à présent se prévaloir d'une clause d'opting out par rapport à la Charte des droits fondamentaux; demande par conséquent instamment à tous les États membres de mettre à nouveau tout en œuvre pour surmonter cette division interne et revenir à un consensus sur la pleine validité de la Charte;

13.  invite la CIG à conclure ses travaux avant la fin de l'année 2007 afin que le nouveau traité puisse entrer en vigueur bien avant les élections européennes de 2009;

14.  se félicite du renforcement des modalités de sa participation à la CIG à tous les niveaux, comme convenu par le Conseil européen de juin 2007;

15.  se réserve le droit de faire des propositions concrètes à la CIG sur des sujets précis entrant dans le cadre de son mandat;

16.  répondra en temps utile à l'invitation faite par le Conseil européen et de traiter de la question de sa propre composition;

17.  souligne son intention d'examiner de près les résultats de la CIG afin d'évaluer si les réformes qui auront été convenues durant les négociations correspondent de façon satisfaisante à son interprétation du mandat;

18.  invite les États membres et ses propres représentants à garantir la totale transparence des travaux accomplis par la CIG, notamment en publiant tous les documents qui lui auront été soumis pour discussion;

19.  réaffirme son intention de maintenir une relation très étroite avec les parlements nationaux et la société civile tout au cours du processus de révision des traités;

20.  engage la CIG à s'assurer, pour des raisons de transparence, que les résultats de ses travaux seront également publiés sous la forme d'une version consolidée provisoire des traités;

21.  annonce sa ferme intention d'émettre, après les élections de 2009, de nouvelles propositions pour un nouvel accord constitutionnel pour l'Union, conformément à la clause de révision du traité(3), parce que l'Union européenne est un projet commun en rénovation permanente;

22.  appelle les institutions de l'UE à faire des propositions concrètes pour impliquer à nouveau les citoyens de l'Union dans un dialogue au cours de la poursuite du processus constitutionnel;

23.  invite la commission compétente à envisager une possible modification de son règlement pour donner, dans ses activités et dans ses lieux de travail, un caractère officiel au drapeau et à l'hymne de l'Union européenne, qui ont été choisis dans le traité constitutionnel;

24.  charge son Président de transmettre la présente résolution, qui constitue son avis sur la convocation de la CIG, au Conseil, à la Commission, aux chefs d'État ou de gouvernement et aux parlements des États membres, ainsi qu'à la Banque centrale européenne.

(1) JO C 247 E du 6.10.2005, p. 88.
(2) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0234.
(3) Voir l'article IV-443 du traité constitutionnel.


Fusions et scissions des sociétés anonymes ***I
PDF 194kWORD 66k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 11 juillet 2007 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 78/855/CEE du Conseil concernant les fusions des sociétés anonymes et la directive 82/891/CEE du Conseil concernant les scissions des sociétés anonymes pour ce qui est de l'exigence d'un rapport d'expert indépendant à réaliser à l'occasion d'une fusion ou d'une scission (COM(2007)0091 – C6-0082/2007 – 2007/0035(COD))
P6_TA(2007)0329A6-0252/2007

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0091)(1),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 44, paragraphe 2, point g), du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0082/2007),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0252/2007),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 juillet 2007 en vue de l'adoption de la directive 2007/.../CE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 78/855/CEE et 82/891/CEE du Conseil pour ce qui est de l'exigence d'un rapport d'expert indépendant à réaliser à l'occasion des fusions ou des scissions des sociétés anonymes

P6_TC1-COD(2007)0035


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la directive 2007/63/CE.)

(1) Non encore parue au Journal officiel


Programme spécifique "Justice civile" (2007-2013) ***II
PDF 194kWORD 64k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 11 juillet 2007 relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil établissant pour 2007-2013 le programme spécifique "Justice civile" dans le cadre du programme général "Droits fondamentaux et justice" (8699/2/2007 – C6-0179/2007 – 2005/0040(COD))
P6_TA(2007)0330A6-0262/2007

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la position commune du Conseil (8699/2/2007 – C6-0179/2007),

—  vu sa position en première lecture(1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0122)(2),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

—  vu l'article 62 de son règlement,

—  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0262/2007),

1.  approuve la position commune telle qu'amendée;

2.  attire l'attention sur la déclaration de la Commission faite en séance plénière du 11 juillet 2007;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 11 juillet 2007 en vue de l'adoption de la décision n° …/2007/CE du Parlement européen et du Conseil établissant pour 2007-2013 le programme spécifique "Justice civile" dans le cadre du programme général "Droits fondamentaux et justice"

P6_TC2-COD(2005)0040


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en deuxième lecture correspond à l'acte législatif final, la décision n° 1149/2007/CE.)

(1) Non encore parue au Journal officiel.
(2) Non encore parue au Journal officiel.


Politique communautaire de l'eau (compétences d'exécution de la Commission) ***I
PDF 191kWORD 67k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 11 juillet 2007 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission (COM(2006)0921 – C6-0032/2007 – 2006/0297(COD))
P6_TA(2007)0331A6-0174/2007

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0921)(1),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0032/2007),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0174/2007),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 juillet 2007 en vue de l'adoption de la directive 2007/…/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

P6_TC1-COD(2006)0297


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la directive 2007/.../CE.)

(1) Non encore parue au Journal officiel.


Véhicules hors d'usage (compétences d'éxécution de la Commission) ***I
PDF 193kWORD 67k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 11 juillet 2007 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission (COM(2006)0922 – C6-0006/2007 – 2006/0287(COD))
P6_TA(2007)0332A6-0186/2007

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0922)(1),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0006/2007),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0186/2007),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 juillet 2007 en vue de l'adoption de la directive 2007/.../CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

P6_TC1-COD(2006)0287


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la directive 2007/.../CE.)

(1) Non encore parue au Journal officiel.


Déchets d'équipements électriques et électroniques (compétences d'exécution de la Commission) ***I
PDF 192kWORD 67k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 11 juillet 2007 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission (COM(2006)0914 – C6-0019/2007 – 2006/0302(COD))
P6_TA(2007)0333A6-0188/2007

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0914)(1),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0019/2007),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0188/2007),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 juillet 2007 en vue de l'adoption de la directive 2007/.../CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

P6_TC1-COD(2006)0302


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la directive 2007/.../CE.)

(1) Non encore parue au Journal officiel.


Substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (compétences d'exécution de la Commission) ***I
PDF 193kWORD 67k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 11 juillet 2007 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/95/CE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission (COM(2006)0915 – C6-0021/2007 – 2006/0303(COD))
P6_TA(2007)0334A6-0187/2007

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0915)(1),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0021/2007),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0187/2007),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 juillet 2007 en vue de l'adoption de la directive 2007/.../CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/95/CE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

P6_TC1-COD(2006)0303


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la directive 2007/.../CE.)

(1) Non encore parue au Journal officiel.


Exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie (compétences d'exécution de la Commission) ***I
PDF 193kWORD 43k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 11 juillet 2007 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2005/32/CE établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie, ainsi que la directive 92/42/CEE du Conseil et les directives du Parlement européen et du Conseil 96/57/CE and 2000/55/CE, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission (COM(2006)0907 – C6-0034/2007 – 2006/0291(COD))
P6_TA(2007)0335A6-0222/2007

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0907)(1),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0034/2007),

—  vu la déclaration jointe en annexe du Parlement européen du Conseil et de la Commission,

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0222/2007),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 juillet 2007 en vue de l'adoption de la directive 2007/.../CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2005/32/EC établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie, ainsi que la directive 92/42/CEE du Conseil et les directives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

P6_TC1-COD(2006)0291


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la directive 2007/.../CE.)

(1) Non encore parue au Journal officiel.


Achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté ***I
PDF 542kWORD 225k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 11 juillet 2007 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté (COM(2006)0594 – C6-0354/2006 – 2006/0196(COD))
P6_TA(2007)0336A6-0246/2007

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0594)(1),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 47, paragraphe 2, l'article 55 et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0354/2006),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs ainsi que de la commission du développement régional (A6-0246/2007),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 juillet 2007 en vue de l'adoption de la directive 2007/.../CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté

P6_TC1-COD(2006)0196


(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, son article 55 et son article 95,

vu la proposition de la Commission║,

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

vu l'avis du Comité des régions(3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4),

considérant ce qui suit:

(1)  Dans sa résolution du 7 février 1994 sur le développement des services postaux communautaires(5), le Conseil a considéré que la conciliation de l'ouverture graduelle et maîtrisée du marché postal à la concurrence avec la garantie durable d'un service universel constituait l'un des principaux objectifs de la politique communautaire dans le secteur postal.

(2)  La directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service(6) a instauré, à l'échelle communautaire, un cadre réglementaire pour le secteur postal comprenant des mesures visant à garantir la prestation d'un service universel, la fixation de limites maximales pour les services postaux susceptibles d'être réservés par les États membres aux prestataires du service universel en vue de préserver ledit service universel – limites qui devraient être progressivement abaissées –, de même qu'un calendrier pour la prise de décision concernant la poursuite du processus d'ouverture du marché à la concurrence, dans le but de créer un marché unique des services postaux.

(3)  L'article 16 du traité souligne la place qu'occupent les services d'intérêt économique général dans les valeurs communes de l'Union européenne, ainsi que le rôle qu'ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale. Il précise qu'il convient de veiller à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d'accomplir leurs missions.

(4)  Le rôle positif des services d'intérêt économique général a été souligné par l'Eurobaromètre spécial 219 d'octobre 2005 qui indiquait que les services postaux, avec 77 % d'opinions satisfaites, constituent le service d'intérêt économique général le plus apprécié des usagers de l'Union.

(5)  Dans la mesure où ils constituent un instrument essentiel de communication et d'échange d'informations, les services postaux remplissent un rôle essentiel qui s'inscrit dans les objectifs de cohésion sociale, économique et territoriale de l'Union.

(6)  Les mesures arrêtées en la matière devraient être conçues de telle manière que les objectifs assignés comme mission à la Communauté en vertu de l'article 2 du traité ║, et notamment promouvoir dans l'ensemble de la Communauté un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, un niveau d'emploi et de protection sociale élevé, une croissance durable et non inflationniste, un haut degré de compétitivité et de convergence des performances économiques, le relèvement du niveau et de la qualité de vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité entre les États membres, puissent être remplis.

(7)  Les marchés européens de la poste ont traversé, ces dernières années, des changements dramatiques, ce développement étant impulsé par des avancées technologiques et une concurrence accrue, résultat de la dérégulation. Il est essentiel, en raison de la mondialisation, de prendre une position anticipatrice, favorable au développement, de manière à ne pas priver les citoyens de l'Union des bénéfices de tels changements.

(8)  Dans ses conclusions concernant l'examen à mi-parcours de la stratégie de Lisbonne, le Conseil européen des 22 et 23 mars 2005 a redit combien il importait d'achever le marché intérieur pour promouvoir la croissance et créer des emplois en plus grand nombre et de meilleure qualité et a souligné le rôle que des services d'intérêt économique général efficaces ont à jouer dans une économie performante et dynamique. Ces conclusions restent applicables aux services postaux, en tant que rouage essentiel des communications, du commerce et de la cohésion sociale et territoriale.

(9)  Dans sa résolution du 2 février 2006 sur l'application de la directive postale(7), le Parlement européen a souligné l'importance socio-économique que revêtent des services postaux efficaces et le rôle fondamental qu'ils ont à jouer dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, ajoutant que les réformes conduites jusqu'à présent avaient été sources d'évolutions positives notables dans le secteur postal, outre un renforcement de la qualité et de l'efficacité et une meilleure prise en compte des besoins de la clientèle. Dans sa résolution, le Parlement européen a demandé à la Commission, eu égard aux évolutions parfois sensiblement divergentes des obligations en matière de service universel dans les États membres, de concentrer ses efforts, dans la rédaction de son étude prospective, en particulier sur la qualité du service universel fourni et son futur financement, et de proposer, dans le cadre de cette étude, une définition, un champ d'application et un financement approprié pour le service universel. Il a noté par ailleurs que les réseaux postaux possédaient une dimension territoriale et sociale irremplaçable qui permettait l'accès universel à des services locaux essentiels.

(10)  Conformément à ║ la directive 97/67/CE, la Commission a réalisé une étude prospective visant à évaluer, pour chaque État membre, l'impact qu'aura sur le service universel l'achèvement du marché intérieur des services postaux en 2009. Elle a également dressé un bilan complet du secteur postal dans la Communauté, en commanditant notamment des études sur les évolutions qu'il connaît au niveau économique, social et technologique, et elle a largement consulté les parties intéressées.

(11) █L'étude prospective affirme que l'objectif fondamental consistant à garantir durablement la prestation d'un service universel satisfaisant à la norme de qualité définie par les États membres conformément à la directive 97/67/CE peut être atteint dans toute la Communauté d'ici à 2009, sans qu'il soit pour autant nécessaire de maintenir un domaine réservé.

(12)  Avec l'ouverture graduelle du marché des services postaux à la concurrence, les prestataires du service universel ont eu suffisamment de temps pour prendre les mesures de modernisation et de restructuration nécessaires pour assurer leur viabilité à long terme dans les nouvelles conditions du marché, de même que les États membres ont eu tout loisir d'adapter leur réglementation à un environnement plus ouvert. Les États membres peuvent également mettre à profit le délai de transposition et l'important laps de temps nécessaire à l'introduction d'une concurrence effective, pour poursuivre, le cas échéant, la modernisation et la restructuration des prestataires du service universel.

(13)  L'étude prospective montre que le maintien d'un domaine réservé ne devrait plus constituer l'option privilégiée pour le financement du service universel. Cette appréciation tient compte de l'intérêt qu'ont la Communauté et ses États membres à achever le marché intérieur et à tirer parti de son potentiel de création de croissance et d'emploi, tout en assurant l'offre d'un service efficace d'intérêt économique général à tous les utilisateurs. █

(14)  Un certain nombre de forces motrices du changement sont à l'œuvre dans le secteur postal, et notamment la demande et l'évolution des besoins de consommation, des mutations organisationnelles, l'automatisation et l'introduction de nouvelles technologies, la mise en œuvre de moyens de communication électroniques qui tendent à se substituer aux autres et l'ouverture du marché. En vue de faire face à la concurrence, de satisfaire les nouvelles demandes des consommateurs et de s'assurer de nouvelles sources de financement, les prestataires de services postaux peuvent diversifier leur activité en offrant des services de commerce électronique ou d'autres services de la société de l'information.

(15)  Les fournisseurs de service postal, notamment les fournisseurs de service universel désignés, sont incités à redoubler d'efficacité afin de relever de nouveaux défis concurrentiels qui diffèrent des services postaux traditionnels (comme la numérisation et les communications électroniques) et cela contribuera en soi à une augmentation majeure de la compétitivité.

(16)  L'ouverture progressive des marchés des services postaux peut, si elle est soigneusement préparée, favoriser l'augmentation de leur taille globale. Elle peut contribuer également, dans des conditions assurant une neutralité concurrentielle, au maintien d'emplois pérennes et de qualité dans les entreprises prestataires du service universel, de même qu'elle peut favoriser la création de nouveaux emplois chez d'autres opérateurs, chez les nouveaux entrants et dans les secteurs économiques liés. La présente directive est sans préjudice du pouvoir des États membres de réglementer les conditions d'emploi dans le secteur des services postaux, ce qui, cependant, ne saurait conduire à une concurrence déloyale. Les considérations sociales, avec une attention particulière pour le personnel précédemment engagé dans la fourniture des services postaux, devraient être dûment prises en considération lors de la préparation de l'ouverture du marché des services postaux.

(17)  Par ailleurs, une compétitivité renforcée devrait permettre l'intégration du secteur postal avec d'autres modes de communication, ainsi qu'un renforcement de la qualité du service offert à des utilisateurs de plus en plus exigeants. La poursuite de l'ouverture du marché sera toujours bénéfique pour les consommateurs et les petites et moyennes entreprises, notamment, qu'ils soient expéditeurs ou destinataires du courrier, en se traduisant par une amélioration de la qualité, un élargissement du choix, une répercussion des diminutions de prix, l'offre de services nouveaux et l'adoption de modèles commerciaux. Aujourd'hui, le marché des services postaux fait partie d'un marché des messages plus vaste, y compris des messages électroniques, ce qui devrait être pris en compte lors de l'évaluation du marché.

(18)  Le réseau postal rural, notamment dans les zones de montagne et les régions insulaires, joue un rôle essentiel dès lors qu'il s'agit d'intégrer les entreprises dans l'économie nationale ou mondiale et de préserver la cohésion sur le plan social et de l'emploi. De plus, les bureaux de poste ruraux peuvent, dans les zones de montagne et les régions insulaires, constituer un réseau d'infrastructure essentiel pour l'accès universel aux nouvelles technologies des télécommunications.

(19)  Les évolutions qu'ont connues les marchés de communication voisins ont eu un impact divers sur les différentes régions de la Communauté, les différents segments de sa population et l'utilisation des services postaux. Eu égard à la nécessité de préserver la cohésion sociale et territoriale, et compte tenu du fait que les États membres peuvent adapter certaines caractéristiques de leur service à la demande locale en faisant usage de la flexibilité prévue dans la directive 97/67/CE, il y a lieu de maintenir intégralement le service universel et les exigences de qualité liées fixées dans cette directive. Il est nécessaire, pour que l'ouverture du marché ║ reste profitable à tous les utilisateurs, et notamment aux consommateurs et aux petites et moyennes entreprises, que les États membres suivent et contrôlent leur évolution. Les États membres doivent prendre des mesures réglementaires appropriées, telles que prévues dans la directive, pour garantir que l'accessibilité des services postaux continue à répondre aux besoins des utilisateurs, y compris en assurant, le cas échéant, l'offre d'un nombre minimal de services en un même point d'accès et, en particulier, pour veiller à ce qu'il n'y ait pas une réduction de la densité des points d'accès aux services postaux dans les régions rurales et périphériques. Parallèlement, les États membres devraient instaurer et imposer des sanctions appropriées aux prestataires de services en cas de non-respect de leurs obligations.

(20)  Le service universel instauré par la directive 97/67/CE garantit une levée et une distribution au domicile de toute personne physique ou morale tous les jours ouvrables, y compris dans les régions isolées ou faiblement peuplées.

(21)  Il convient que, sauf disposition contraire de la directive 97/67/CE, le terme "utilisateurs" englobe les consommateurs individuels et les entités commerciales qui utilisent des services universels.

(22)  La fourniture de services postaux de haute qualité contribue largement à la réalisation de l'objectif de la cohésion sociale et territoriale. Dans les régions isolées ou faiblement peuplées, le commerce électronique en particulier offre de nouvelles possibilités de participer à la vie économique, la fourniture de services postaux de qualité étant un préalable important.

(23)  En vertu de la directive 97/67/CE, ║ la fourniture du service universel s'effectue de préférence par la désignation de prestataires du service universel. Avec le renforcement de la concurrence et des possibilité de choix, les États membres devraient cependant jouir d'une plus grande liberté dans la détermination du moyen le plus efficace et adéquat de garantir l'offre du service universel, dans le respect – nécessaire pour assurer la libre prestation des services postaux dans le marché intérieur – des principes d'objectivité, de transparence, de non-discrimination, de proportionnalité et de moindre distorsion du marché. Les États membres peuvent retenir l'une ou plusieurs des options suivantes: laisser aux forces du marché le soin de fournir le service universel, charger une ou plusieurs entreprises d'en fournir tel ou tel élément ou de couvrir telle ou telle partie du territoire national, ou recourir à des appels d'offre. Au cas où un État membre choisirait la désignation d'une ou de plusieurs entreprises pour la fourniture du service universel ou de tel ou tel volet de celui-ci, il importe de veiller à ce que les critères de qualité du service universel soient également respectés par les autres fournisseurs de services universels.

(24)  Il importe que les utilisateurs soient pleinement informés du service universel proposé et que les entreprises offrant des services postaux connaissent les droits et obligations incombant aux prestataires du service universel. Les États membres doivent veiller à la pleine information des consommateurs concernant les caractéristiques des services proposés et l'accessibilité à ces services. Les autorités réglementaires nationales devraient contrôler que l'information en question est accessible dans sa totalité. Il convient néanmoins, dans le droit fil de la plus grande souplesse qui ║ sera laissée aux États membres pour assurer la fourniture du service universel par d'autres moyens que la désignation de prestataires du service universel, de leur permettre de décider des modalités de diffusion de cette information auprès du public.

(25)  À la lumière des études qui ont été réalisées ║ et en vue de libérer tout le potentiel que recèle le marché intérieur des services postaux, il convient de mettre un terme au maintien d'un domaine réservé et de droits spéciaux comme moyen de garantir le financement du service universel. Au vu de la situation dans les États membres, il convient de fixer à la fin 2010 la date butoir pour la suppression des droits exclusifs dans le secteur des services postaux.

(26)  Il se peut que, dans certains États membres, un financement externe du coût net résiduel du service universel reste nécessaire. Aussi y a-t-il lieu de préciser explicitement, dans la mesure nécessaire et dûment justifiée, les options autorisées pour le financement du service universel, tout en laissant aux États membres le choix des mécanismes financiers à appliquer. Ces options incluent la passation de marchés publics, y compris par la procédure négociée directement, et, lorsque les obligations de service universel font supporter un coût net et, partant, une charge indue au prestataire désigné, une compensation de service public et un partage des coûts entre prestataires et/ou utilisateurs, selon des modalités transparentes et par voie de cotisation à un fonds de compensation. Les États membres peuvent recourir à d'autres moyens de financement autorisés par le droit communautaire, pour autant qu'ils soient compatibles avec la ║ directive 97/67/CE: les États membres peuvent par exemple décider que la marge bénéficiaire que les prestataires du service universel retirent d'activités ne relevant pas du service universel doit être affectée en tout ou en partie au financement du coût net du service universel. Sans préjudice de l'obligation faite aux États membres de se conformer aux dispositions du traité concernant les aides d'État, les États membres devraient informer la Commission de leurs plans de financement de l'éventuel coût net du service universel, ce qui devrait figurer dans le rapport que la Commission présente régulièrement au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la directive 97/67/CE.

(27)  Les entreprises offrant des services de substitution du service universel devraient être tenues de contribuer au financement de celui-ci lorsqu'un fonds de compensation est prévu. Afin de déterminer ces entreprises, les États membres devraient examiner si les services qu'elles fournissent pourraient, du point de vue de l'utilisateur, être considérés comme un substitut possible au service universel, compte tenu de leurs caractéristiques, y compris les aspects sur lesquels ils apportent une valeur ajoutée, et de l'usage qui leur est réservé. Pour être considérés comme tel, ces services ne doivent pas nécessairement réunir toutes les caractéristiques du service universel, comme la livraison quotidienne du courrier ou la couverture de tout le territoire national, à condition qu'ils satisfassent à une des caractéristiques des services fournis dans le cadre du service universel; les services de courrier exprès et de coursier ne sont pas considérés comme des services de substitution du service universel. Afin de se conformer au principe de proportionnalité pour déterminer dans un État membre la contribution aux coûts de la fourniture du service universel demandée à ces entreprises, les États membres devraient employer des critères transparents et non discriminatoires.█

(28)  Les principes de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité énoncés dans la directive 97/67/CE doivent continuer à s'appliquer à tout mécanisme de financement et toute décision prise dans ce domaine doit se fonder sur des critères transparents, objectifs et vérifiables. En particulier, le coût net du service universel doit être calculé, sous la responsabilité des autorités réglementaires nationales, comme la différence entre les coûts nets d'un prestataire désigné soumis aux obligations de service universel et ceux d'un prestataire désigné non soumis à ces obligations. Le calcul doit tenir compte de tous les autres éléments pertinents, y compris les avantages commerciaux dont les entreprises désignées pour prester le service universel ont bénéficié, le droit de réaliser un bénéfice raisonnable ainsi que les mesures d'incitation à l'efficacité économique. Pour éviter l'incertitude juridique et assurer des conditions de concurrence égales, la Commission devrait publier des orientations détaillées quant aux modalités de calcul du coût net du service universel.

(29)  Il convient d'offrir aux États membres qui ont rejoint le processus de réforme des services postaux à un stade avancé, ou dont le relief est particulièrement difficile, notamment les États composés de multiples îles, la possibilité de bénéficier d'une période transitoire supplémentaire de deux ans pour la suppression des droits exclusifs et spéciaux, sous réserve que cette option soit notifiée à la Commission. Compte tenu de cette période exceptionnelle, il convient également, pour une durée limitée et un nombre limité de services, d'autoriser les États membres qui ont totalement ouvert leur marché à refuser que des monopoles opérant dans un autre État membre puissent opérer sur leur propre territoire.

(30)  Les États membres devraient être autorisés à appliquer un système d'autorisations générales et de licences individuelles chaque fois que cela se révèle nécessaire et adapté à l'objectif poursuivi. Comme le souligne le troisième rapport sur l'application de la directive 97/67/CE, une harmonisation plus poussée des conditions susceptibles d'être introduites apparaît cependant nécessaire pour limiter les obstacles injustifiés à la prestation de services dans le marché intérieur. Dans ce contexte, les États membres peuvent par exemple autoriser les entreprises qui fournissent des services dans le cadre du service universel ou des services pouvant éventuellement se substituer à celui-ci à choisir entre l'obligation de prester un service ou de contribuer financièrement aux coûts de ce service presté par une autre entreprise, mais ils ne devraient plus être autorisés à imposer concurremment, d'une part, l'obligation de participer à un mécanisme de partage des coûts et, d'autre part, des obligations de service universel ou de qualité, qui servent le même objectif. Il convient également de préciser que certaines des dispositions relatives aux autorisations générales et licences individuelles ne devraient pas s'appliquer aux prestataires du service universel désignés.

(31)  Dans un environnement où plusieurs entreprises postales fournissent des services relevant du service universel, il y a lieu d'exiger de tous les États membres qu'ils évaluent si certains éléments de l'infrastructure postale ou certains services généralement fournis par les prestataires du service universel ne devraient pas être ouverts à d'autres opérateurs fournissant des services similaires, de façon à promouvoir une concurrence effective et/ou à protéger les utilisateurs et les consommateurs en garantissant la qualité globale du service postal. En présence d'une pluralité de prestataires du service universel et de réseaux postaux régionaux, les États membres devraient aussi évaluer, et, au besoin, assurer leur interopérabilité de façon à prévenir toute entrave à l'acheminement rapide du courrier postal. Dès lors que le statut juridique et commercial de ces éléments ou services varie d'un État membre à l'autre, il convient d'exiger simplement des États membres qu'ils arrêtent une décision dûment fondée sur la nécessité, la portée et la forme de l'instrument réglementaire à appliquer à cet effet, y compris, le cas échéant, en ce qui concerne le partage des coûts. Cette disposition est sans préjudice du droit des États membres d'adopter des mesures visant à garantir l'accès au réseau postal public dans des conditions de transparence et de non-discrimination.

(32)  Étant donné l'importance que revêtent les services postaux pour les personnes aveugles ou malvoyantes, il y a lieu de réaffirmer que, sur un marché compétitif et libéralisé, les États membres devraient être tenus de garantir la prestation de services gratuits pour ces personnes █.

(33)  Dans un environnement █concurrentiel accru, il importe de veiller à ce que les prestataires de service universel se voient accorder la nécessaire flexibilité tarifaire pour assurer la fourniture financièrement viable du service universel. Ainsi, il importe de veiller à ce que les États membres n'imposent des tarifs dérogeant au principe selon lequel les prix reflètent la demande et les coûts normaux du marché que dans des cas limités. Pour ce faire, il convient de continuer à autoriser les États membres à maintenir des tarifs uniformes pour les courriers tarifés à l'unité, qui restent le service le plus fréquemment utilisé par les consommateurs et les petites et moyennes entreprises. Les États membres peuvent aussi continuer à appliquer des tarifs uniformes à d'autres types d'envois, pour des raisons liées à la protection de l'intérêt public général, comme l'accès à la culture ou la cohésion sociale et régionale. Le principe de l'orientation des prix sur les coûts ne devrait pas empêcher les opérateurs chargés du service universel de pratiquer des tarifs uniformes pour des prestations relevant du service universel.

(34)  Il est nécessaire que la fourniture, par les prestataires du service universel, de services aux entreprises, aux expéditeurs d'envois en nombre et aux intermédiaires chargés de grouper les envois de plusieurs clients se fasse dans des conditions tarifaires plus flexibles.

(35)  Dans la perspective du passage à un environnement de marché pleinement concurrentiel et afin que les subventions croisées du service universel à des prestations ne relevant pas du service universel n'aient pas d'effet néfaste sur les avantages concurrentiels de ces dernières, il convient de continuer à exiger des États membres qu'ils maintiennent l'obligation faite aux prestataires du service universel de tenir une comptabilité séparée transparente, sous réserve des adaptations nécessaires. Cette obligation devrait permettre aux autorités réglementaires nationales, aux autorités de la concurrence et à la Commission de disposer des informations nécessaires à l'adoption de toute décision concernant le service universel et de contrôler l'équité des conditions du marché en attendant que la concurrence devienne effective. La coopération entre les autorités réglementaires nationales, qui continueraient ainsi à élaborer critères de référence et lignes directrices en la matière, devrait contribuer à l'application harmonisée de ces règles.

(36)  Conformément aux règles en vigueur dans d'autres secteurs de services, et afin de renforcer la protection des consommateurs, il convient de ne plus limiter l'application des principes minimaux définis pour le traitement des réclamations aux seuls prestataires du service universel. Pour accroître l'efficacité des procédures en la matière, il convient que la directive 97/67/CE encourage le recours à des procédures de résolution extrajudiciaire des litiges, conformément à la recommandation 98/257/CE de la Commission ║ du 30 mars 1998 ║ concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation(8) et à la recommandation 2001/310/CE de la Commission ║ du 4 avril 2001 ║ relative aux principes applicables aux organes extrajudiciaires chargés de la résolution consensuelle des litiges de consommation(9). La protection des consommateurs devrait également se trouver renforcée par la plus grande interopérabilité des opérateurs, ║ résultant de leur droit d'exploiter certains éléments de l'infrastructure ║ et certains services, ainsi que par l'exigence de coopération entre les autorités réglementaires nationales et les organismes ║ de défense des consommateurs. Afin de protéger les intérêts des utilisateurs des services postaux en cas de vol, de perte ou de détérioration d'envois postaux, les États membres devraient introduire un système de remboursement et/ou de dédommagement.

(37)  Il convient de modifier la disposition relative aux compétences d'exécution de façon à tenir compte des modifications qui ont été apportées à la décision 1999/468/CE du Conseil ║ du 28 juin 1999 ║ fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(10).

(38)  Le comité assistant à la mise en œuvre de la directive 97/67/CE devrait surveiller l'évolution des mesures prises par les États membres pour garantir le service universel, notamment leurs répercussions actuelles et probables sur la cohésion sociale et territoriale. En raison de l'importance particulière de l'ouverture du marché des services postaux en termes de cohésion régionale, ce comité ne devrait pas être uniquement composé de représentants des États membres, mais également de représentants des autorités locales et régionales de chaque État membre.

(39)  Il est probable que le rôle des autorités réglementaires nationales ║ restera fondamental, notamment dans les États membres où le passage à la concurrence doit encore être mené à son terme. Conformément au principe de la séparation des fonctions ║ réglementaire et d'exploitation, les États membres devraient garantir l'indépendance de leurs autorités réglementaires nationales, afin d'assurer l'impartialité de leurs décisions. Cette exigence d'indépendance est sans préjudice de l'autonomie institutionnelle et des obligations constitutionnelles des États membres, ainsi que du principe de neutralité, établi à l'article 295 du traité, à l'égard des règles applicables dans les États membres en ce qui concerne le régime de la propriété. Il convient que les autorités réglementaires nationales soient dotées de toutes les ressources nécessaires, en termes de personnel, de compétences et de moyens financiers, pour l'exécution de leurs missions.

(40)  Étant donné que l'exercice des fonctions réglementaires fait souvent intervenir différents organismes au niveau national, il y a lieu de soumettre la répartition de ces fonctions à des conditions de transparence et d'exiger des différents organismes chargés de la réglementation sectorielle, de l'application des règles de concurrence et des questions de consommation qu'ils coopèrent entre eux en vue d'une exécution efficace de leurs missions.

(41)  Il convient que toute partie faisant l'objet d'une décision de la part d'une autorité réglementaire nationale ait le droit de former un recours auprès d'un organisme indépendant d'une telle autorité. Cet organisme pourrait être un tribunal. La procédure de recours est sans préjudice de la répartition des compétences au sein des systèmes juridictionnels nationaux ainsi que des droits garantis aux personnes morales ou physiques en droit national ║. Afin de garantir la sécurité juridique et celle du marché, il est nécessaire de garantir la suspension temporaire des décisions arrêtées par les autorités réglementaires nationales dans l'attente de l'issue de ces procédures.

(42)  Dans l'exercice des missions qui leur incombent en vertu de la ║ directive 97/67/CE, les autorités réglementaires nationales devraient █coordonner leurs interventions avec celles de leurs homologues d'autres États membres et avec celles de la Commission. Une telle coordination favoriserait le développement du marché intérieur des services postaux et l'application cohérente, dans tous les États membres, des dispositions de la ║ directive, notamment dans les domaines où le droit national mettant en œuvre le droit communautaire dote les autorités réglementaires nationales de pouvoirs discrétionnaires considérables dans l'application des règles pertinentes. Cette coopération pourrait être mise en œuvre, entre autres, dans le cadre du comité institué par la directive 97/67/CE ou d'un groupe européen des autorités réglementaires. Les États membres devraient désigner leurs autorités réglementaires nationales aux fins de la ║ directive.

(43)  Pour pouvoir s'acquitter efficacement de leurs missions, les autorités réglementaires nationales doivent recueillir des informations auprès des acteurs du marché. Leurs demandes d'information devraient être proportionnées et ne pas faire peser une charge excessive sur les entreprises. La Commission peut également avoir besoin de rassembler de telles informations pour remplir les obligations que lui impose le droit communautaire.

(44)  Afin de tenir le Parlement européen et le Conseil informés de l'état de développement du marché intérieur des services postaux, la Commission devrait leur soumettre des rapports réguliers concernant l'application de la directive 97/67/CE.

(45)  La Commission devrait assister les États membres quant aux différents aspects de la mise en œuvre de la présente directive.

(46)  La présente directive n'affecte pas les conditions d'emploi, y compris les périodes maximales de travail et les périodes minimales de repos, la durée minimale des congés payés annuels, les taux de salaire minimal, ainsi que la sécurité, la santé et l'hygiène au travail, que les États membres appliquent dans le respect du droit communautaire; elle n'affecte pas non plus les relations entre partenaires sociaux, y compris le droit de négocier et de conclure des conventions collectives, le droit de grève et le droit de mener des actions syndicales conformément aux législations et aux pratiques nationales respectant le droit communautaire. La présente directive ne s'applique pas aux services fournis par les agences de travail intérimaire. Les États membres peuvent, le cas échéant, refléter les conditions de travail dans leurs procédures d'autorisation.

(47)  Les États membres devraient veiller à ce qu'un nombre suffisant de points de contact et d'accès soit établi, compte tenu des besoins des utilisateurs dans les régions rurales et faiblement peuplées. Ils devraient déterminer le nombre minimal de points d'accès et de contact dans ces zones de telle sorte que le service universel soit garanti.

(48)  Afin de confirmer ║ le cadre réglementaire défini pour le secteur postal, il y a lieu de supprimer la date d'expiration de la directive 97/67/CE. Les dispositions qui n'ont pas été modifiées par la présente directive continuent à s'appliquer. Les services que les États membres peuvent continuer de réserver durant une période transitoire sont ceux visés à l'article 7 bis de la directive 97/67/CE.

(49)  Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir réaliser le marché intérieur des services postaux, préserver un niveau commun de service universel pour tous les utilisateurs et fixer des principes harmonisés pour la réglementation du secteur postal, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les seuls États membres et peuvent donc, en raison de leur dimension et de leurs effets, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(50)  Il y a donc lieu de modifier la directive 97/67/CE en conséquence.

(51)  La présente directive est compatible avec les autres instruments ║ communautaires relatifs aux services. En cas de conflit avec les dispositions d'un autre instrument ║ communautaire, et notamment de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur(11), les dispositions de la présente directive prévalent et s'appliquent intégralement au secteur postal.

(52)  La présente directive est sans préjudice de l'application des règles du traité en matière de concurrence et de libre prestation de services. Dans la mesure où des mécanismes de financement impliqueraient, sous quelque forme que ce soit, une aide accordée par un État membre ou au moyen de ressources d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, la présente directive est sans préjudice de l'obligation qui incombe aux États membres de respecter les règles du traité relatives aux aides d'État,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 97/67/CE est modifiée comme suit:

1)  À l'article 1er, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

"
   les conditions régissant la prestation des services postaux,
"

2)  L'article 2 est modifié comme suit:

   a) le point 6 est remplacé par le texte suivant:"
   6) "envoi postal": un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé par le prestataire de service postal. Il s'agit, en plus des envois de correspondance, par exemple de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale;";

b)  Le point 19, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant:
"19) "exigences essentielles": les raisons générales non économiques qui peuvent amener un État membre à imposer des conditions pour la prestation des services postaux. Ces raisons sont la confidentialité de la correspondance, la sécurité du réseau en ce qui concerne le transport de matières dangereuses, le respect des conditions de travail et des régimes de sécurité sociale prévus par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et/ou par les conventions collectives négociées entre partenaires sociaux et, dans les cas justifiés, la protection des données, la protection de l'environnement et l'aménagement du territoire;"
   c) le point suivant est ajouté :"
   20) "services prestés au tarif unitaire": les services postaux dont le tarif est établi dans les conditions générales des prestataires du service universel pour le transport d'envois postaux individuels.
"

3)  À l'article 3, paragraphe 3, premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

"

3.  Les États membres prennent des mesures pour que le service universel soit garanti tous les jours ouvrables et pas moins de cinq jours par semaine, sauf circonstances ou conditions géographiques jugées exceptionnelles par les autorités réglementaires nationales, ce service comprenant au minimum:

"

4)  L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

"

Article 4

1.  Chaque État membre veille à ce que la prestation du service universel soit assurée et notifie à la Commission les mesures qu'il a prises pour remplir cette obligation. Le comité établi conformément à l'article 21 est informé et assure le suivi de l'évolution des mesures prises par les États membres pour garantir la prestation du service universel.

2.  Les États membres peuvent choisir de désigner une ou plusieurs entreprises comme prestataires du service universel pour tout ou partie ║ du territoire national et pour différents éléments du service universel. Ce faisant, ils déterminent, conformément au droit communautaire, les obligations et droits de ces entreprises et les publient. Les États membres prennent notamment des mesures pour que les conditions dans lesquelles les services universels sont prestés soient fondées sur des principes d'objectivité, de non-discrimination, de proportionnalité et de moindre distorsion du marché, et pour que la désignation des entreprises comme prestataires de service universel soit limitée dans le temps. Les États membres notifient à la Commission l'identité du ou des prestataires du service universel qu'ils désignent.

"

5)  À l'article 5, paragraphe 2, les termes "aux articles 36 et 56" sont remplacés par "aux articles 30 et 46".

6)  L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

"

Article 6

Les États membres prennent des mesures pour que les utilisateurs et les entreprises prestant des services postaux reçoivent régulièrement du ou des prestataires du service universel des informations suffisamment précises et actualisées sur les caractéristiques des services universels offerts, en particulier pour ce qui est des conditions générales d'accès à ces services, des prix et du niveau des normes de qualité. Ces informations sont publiées de façon appropriée.

Les États membres communiquent à la Commission les modalités selon lesquelles les informations à publier en application du premier alinéa sont fournies.

"

7)  Au chapitre 3, l'intitulé est remplacé par le texte suivant:

"

CHAPITRE 3

Financement garanti des services universels

"

8)  L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

"

Article 7

1.  À compter du 31 décembre 2010, les États membres n'accordent pas ou ne maintiennent pas en vigueur de droits exclusifs ou spéciaux pour la mise en place et la prestation de services postaux. Les États membres peuvent financer la prestation de services universels par un ou plusieurs des moyens prévus aux paragraphes 3, 4 et 5 ou par tout autre moyen compatible avec le traité ║.

2.  Chaque État membre s'assure que le financement du service universel est garanti à tout moment dans un marché postal totalement libéralisé. Chaque État membre notifie à la Commission les mesures qu'il compte prendre pour remplir cette obligation.

3.  Les États membres peuvent garantir la prestation des services universels en les fournissant selon les règles et réglementations applicables en matière de passation de marchés publics, y compris la possibilité de négocier et de conclure directement des contrats de services avec les prestataires de services.

4.  Lorsqu'un État membre détermine que les obligations de service universel prévues par la présente directive font supporter un coût net et, partant, une charge indue aux prestataires du service universel, il active l'un des mécanismes détaillés dans son plan national notifié à la Commission pour le 1er janvier 2010 et qui figurait dans le rapport adressé par la Commission au Parlement européen et au Conseil.

Les plans nationaux peuvent:

   a) introduire un mécanisme de dédommagement des entreprises concernées par des fonds publics;
   b) introduire un mécanisme de répartition du coût net des obligations de service universel entre les prestataires de services et/ou les utilisateurs.

5.  Lorsque le coût net est partagé conformément au paragraphe 4, point b), les États membres peuvent mettre en place un fonds de compensation qui peut être financé par une redevance imposée aux prestataires de services et/ou aux utilisateurs et qui doit être administré à cette fin par un organisme indépendant du ou des bénéficiaires. Les États membres peuvent lier l'octroi des autorisations aux prestataires de services prévues à l'article 9, paragraphe 2, à l'obligation de contribuer financièrement à ce fonds ou de se conformer aux obligations de service universel. Seuls les services visés à l'article 3 peuvent faire l'objet d'un financement de ce type.

6.  Les États membres ║ veillent à ce que les principes de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité soient respectés lors de l'établissement du fonds de compensation et de la fixation du niveau des contributions financières visées aux paragraphes 4 et 5. Les décisions prises en vertu des paragraphes 4 et 5 se fondent sur des critères objectifs et vérifiables et sont rendues publiques.

"

9)  L'article 7 bis suivant est inséré:

"

Article 7 bis

Dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la prestation du service universel, les États membres qui ont adhéré à l'Union après l'entrée en vigueur de la directive 2002/39/CE*, ou les États membres qui ont une faible population et une taille géographique limitée, et peuvent, de ce fait, se prévaloir de caractéristiques particulières en matière de services postaux, ou les États membres dont la topographie est particulièrement difficile, notamment les États composés de multiples îles, peuvent continuer, jusqu'au 31 décembre 2012, à réserver certains services à un ou plusieurs prestataires du service universel dans les limites et aux conditions suivantes:

   a) lesdits services sont limités à la levée, au tri, au transport et à la distribution des envois ordinaires de correspondance intérieure et de correspondance transfrontière entrante, par distribution accélérée ou non, conformément aux limites de poids et de prix ci-après. La limite de poids est fixée à 50 grammes. Elle ne s'applique pas si le prix est égal ou supérieur à deux fois et demie le tarif public applicable à un envoi de correspondance du premier échelon de poids de la catégorie la plus rapide.

Dans la mesure où cela est nécessaire à la prestation du service universel, le publipostage peut continuer d'être réservé dans les mêmes limites de prix et de poids.

Dans la mesure où cela est nécessaire à la prestation du service universel, par exemple lorsque certains secteurs d'activité postale ont déjà été libéralisés ou du fait des caractéristiques propres aux services postaux d'un État membre, le courrier transfrontière sortant peut continuer d'être réservé dans les mêmes limites de prix et de poids.

   b) les États membres qui souhaitent bénéficier de cette option transitoire exceptionnelle en informent la Commission trois mois au plus tard avant la date indiquée à l'article 2, paragraphe 1, de la directive ... [modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté].
   c) les États membres qui suppriment leurs domaines réservés après ...(12) et avant le 31 décembre 2012 peuvent, durant cette période transitoire, refuser d'accorder l'autorisation visée à l'article 9, paragraphe 2, concernant des services relevant du domaine réservé supprimé, à des opérateurs postaux prestant des services relavant du service universel, ainsi qu'aux sociétés qu'ils contrôlent, qui bénéficient d'un domaine réservé dans un autre État membre.
  

__________

  

* JO L 176 du 5.7.2002, p. 21.

"

10)  L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

"

Article 8

Les dispositions de l'article 7 sont sans préjudice du droit des États membres:

   d'incorporer des dispositions spécifiques dans leur législation nationale applicable aux prestataires de service universel, selon des critères objectifs, proportionnés et non discriminatoires, pour les besoins de l'exécution du service universel;
   d'organiser, conformément à leur législation nationale, le placement de boîtes aux lettres sur la voie publique, l'émission de timbres-poste et le service d'envois recommandés utilisé dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives, pour les besoins de la fourniture du service universel.

"

11)  L'intitulé du chapitre 4 est remplacé par le texte suivant:

"

CHAPITRE 4

Conditions régissant la prestation des services postaux et l'accès au réseau

"

12)  L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

"

Article 9

1.  Pour ce qui est des services qui ne relèvent pas du service universel au sens de l'article 3, les États membres peuvent introduire des autorisations générales dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles.

2.  Pour ce qui est des services qui relèvent du service universel au sens de l'article 3 ou des services pouvant éventuellement s'y substituer, les États membres peuvent introduire des procédures d'autorisation, y compris des licences individuelles, dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles et sauvegarder le service universel.

L'octroi d'autorisations peut:

   le cas échéant, être subordonné à des obligations de service universel,
   si nécessaire, être assorti d'exigences concernant la qualité, la disponibilité et la réalisation des services correspondants, même si ces exigences recoupent dans une certaine mesure les obligations du service universel,
   le cas échéant, être subordonné à l'obligation de contribuer financièrement aux mécanismes de partage des coûts visés à l'article 7, si la prestation du service universel entraîne un coût net pour le ou les prestataires du service universel désignés conformément à l'article 4.

3.  L'octroi d'autorisations à des prestataires de services autres que les prestataires désignés du service universel peut, le cas échéant, être subordonné à l'obligation de verser une contribution financière au mécanisme de partage des coûts visé à l'article 7.

Les États membres peuvent autoriser ces entreprises à choisir entre l'obligation de contribuer au mécanisme de partage des coûts et celle de se conformer aux obligations de service universel.

Sauf dans le cas des entreprises qui ont été désignées prestataires du service universel conformément à l'article 4, les autorisations ne peuvent:

   être limitées en nombre;
  

   imposer des conditions techniques ou opérationnelles autres que celles nécessaires pour remplir les obligations prévues par la présente directive.

4.  Les procédures, obligations et exigences visées aux paragraphes 1 et 2 sont transparentes, accessibles, non discriminatoires, proportionnées, précises et univoques, de même qu'elles sont ║ publiées préalablement et se fondent sur des critères objectifs. Les États membres ║ veillent à ce que les raisons pour lesquelles une autorisation est refusée entièrement ou partiellement soient communiquées au demandeur et ils doivent établir une procédure de recours.

5.  Les États membres exigent de tous les opérateurs qu'ils respectent pleinement les législations du travail auxquelles ils sont soumis, à savoir toute disposition juridique ou contractuelle concernant les conditions d'emploi, les conditions de travail, y compris la santé et la sécurité au travail et les relations entre employeurs et travailleurs, que les États membres appliquent conformément à la législation nationale, dans le respect du droit communautaire. De même, les États membres exigent de l'opérateur choisi qu'il respecte pleinement la législation en matière de sécurité sociale à laquelle il est soumis, ainsi que les conventions collectives conclues entre les partenaires sociaux.

"

13)  À l'article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"

1.  Le Parlement européen et le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et sur la base de l'article 47, paragraphe 2, de l'article 55 et de l'article 95 du traité, arrêtent les mesures nécessaires en vue de l'harmonisation des procédures visées à l'article 9 pour l'offre commerciale de services postaux au public.

"

14)  À l'article 11, les termes "de l'article 57, paragraphe 2, de l'article 66 et de l'article 100 A" sont remplacés par les termes "de l'article 47, paragraphe 2, de l'article 55 et de l'article 95".

15)  Les articles 11 bis et 11 ter suivants sont insérés:

"

Article 11 bis

Lorsque cela s'avère nécessaire pour protéger les intérêts des utilisateurs et/ou pour encourager une réelle concurrence, et à la lumière des conditions nationales, les États membres garantissent un accès transparent et non discriminatoire aux éléments de l'infrastructure postale ou aux services suivants: le système de code postal, la base de données des adresses, les boîtes postales, les boîtes aux lettres, les informations sur les changements d'adresse, le service de réacheminement, le service de retour à l'expéditeur.

Article 11 ter

La présente directive est sans préjudice des dispositions nationales pertinentes relatives à la protection des données à caractère personnel, et sans préjudice des droits des États membres d'adopter des mesures visant à garantir, le cas échéant, l'accès des prestataires de service universel au réseau postal ou à d'autres éléments de l'infrastructure postale en toute transparence et sans discrimination.

"

16)  L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

"

Article 12

Les États membres prennent des mesures pour que les tarifs de chacun des services faisant partie de la prestation du service universel soient conformes aux principes suivants:

   les prix doivent être abordables et doivent être tels que tous les utilisateurs, quelle que soit la situation géographique et compte tenu des conditions spécifiques nationales, aient accès aux services offerts. Les États membres publient les règles et critères permettant d'assurer des prix abordables au niveau national. Les autorités réglementaires nationales surveillent toutes les évolutions de prix et publient des rapports réguliers. Les États membres garantissent la prestation de services postaux gratuits destinés aux personnes aveugles et malvoyantes,
   █lorsque des raisons liées à l'intérêt public l'imposent, les États membres peuvent décider qu'un tarif unique est appliqué sur l'ensemble de leur territoire national et/ou sur le territoire d'autres États membres, uniquement pour des services prestés au tarif unitaire █,
   l'application d'un tarif unique n'exclut pas le droit pour le ou les prestataires du service universel de conclure des accords tarifaires individuels avec les clients,
   les tarifs doivent être transparents et non discriminatoires,
   lorsqu'ils appliquent des tarifs spéciaux, par exemple pour les services aux entreprises, aux expéditeurs d'envois en nombre ou aux intermédiaires chargés de grouper les envois de plusieurs clients, les prestataires du service universel respectent les principes de transparence et de non-discrimination en ce qui concerne tant les tarifs proprement dits que les conditions qui s'y rapportent. Lesdits tarifs tiennent compte des coûts évités par rapport aux services traditionnels comprenant la totalité des prestations proposées concernant la levée, le transport, le tri et la distribution des envois postaux individuels et s'appliquent, tout comme les conditions y afférentes, de la même manière tant dans les relations entre les tiers que dans les relations entre les tiers et les prestataires du service universel fournissant des services équivalents.Ces tarifs sont aussi à la disposition de tous les autres clients, notamment les particuliers et les petites et moyennes entreprises, utilisant les services postaux dans des conditions similaires.

"

17)  L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

"

Article 14

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la comptabilité des prestataires du service universel réponde aux dispositions du présent article.

2.  Les prestataires du service universel tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés afin d'établir une nette distinction entre, d'une part, les services et les produits qui font partie du service universel et bénéficient du mécanisme de compensation financière des coûts nets du service universel ou y contribuent et, d'autre part, les █services et produits qui n'en font pas partie. █Cette comptabilité interne se fonde sur l'application cohérente de principes de la comptabilité analytique qui peuvent être objectivement justifiés.

3.  Sans préjudice du paragraphe 4, la comptabilité visée au paragraphe 2 répartit les coûts comme suit:

   a) les coûts qui peuvent être directement affectés à un service ou un produit particulier le sont;
  b) les coûts communs, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas être directement affectés à un service ou un produit particulier, sont répartis comme suit:
   i) chaque fois que cela est possible, les coûts communs sont répartis sur la base d'une analyse directe de l'origine des coûts eux-mêmes;
   ii) lorsqu'une analyse directe n'est pas possible, les catégories de coûts communs sont affectées sur la base d'un rapport indirect à une autre catégorie de coûts ou à un autre groupe de catégories de coûts pour lesquels une affectation ou imputation directe est possible; le lien indirect est fondé sur des structures de coûts comparables;
   iii) lorsqu'il n'y a pas moyen de procéder à une imputation directe ou indirecte, la catégorie de coûts est imputée sur la base d'un facteur de répartition général calculé en établissant le rapport entre, d'une part, toutes les dépenses directement ou indirectement affectées ou imputées à chacun des services universels et, d'autre part, toutes les dépenses directement ou indirectement affectées ou imputées aux autres services;
   iv) les coûts communs nécessaires pour assurer à la fois les services universels et non universels ne peuvent pas être imputés entièrement aux services universels; les mêmes facteurs de coût doivent être appliqués aux services tant universels que non universels.

4.  D'autres systèmes de comptabilité analytique ne peuvent être appliqués que s'ils sont compatibles avec les dispositions du paragraphe 2 et s'ils ont été approuvés par l'autorité réglementaire nationale. La Commission est préalablement informée de l'application de ces autres systèmes.

5.  Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que la conformité avec l'un des systèmes de comptabilité analytique décrits aux paragraphes 3 ou 4 soit vérifiée par un organe compétent indépendant du prestataire du service universel. Les États membres veillent à ce qu'une déclaration de conformité soit publiée périodiquement.

6.  L'autorité réglementaire nationale tient à disposition des informations suffisamment détaillées sur les systèmes de comptabilité analytique appliqués par un prestataire du service universel et fournit ces informations à la Commission à la demande de celle-ci.

7.  Sur demande, les informations comptables détaillées découlant de ces systèmes sont fournies à l'autorité réglementaire nationale et à la Commission de manière confidentielle, conformément à l'article 22 bis.

8.  Lorsqu'un État membre n'a pas établi de mécanisme de financement pour la prestation du service universel comme le permet l'article 7, et si l'autorité réglementaire nationale est convaincue qu'aucun des prestataires du service universel désignés de cet État membre ne reçoit d'aide publique sous une forme déguisée ou autrement et que le marché est totalement soumis à la concurrence, l'autorité réglementaire nationale peut décider de ne pas appliquer les exigences du présent article. Le présent article est cependant applicable aux prestataires historiques du service universel aussi longtemps qu'aucun autre prestataire de service universel n'a été désigné. L'autorité réglementaire nationale informe préalablement la Commission de ces décisions.

"

18)  L'article 19 est remplacé par le texte suivant:

"

Article 19

1.  Les États membres veillent à ce que des procédures transparentes, simples et peu coûteuses soient mises en place par toutes les entreprises offrant des services postaux pour le traitement des réclamations des utilisateurs ║, notamment en cas de perte, de vol, de détérioration ou de non-respect des normes de qualité du service (y compris des procédures d'établissement des responsabilités dans les cas où plusieurs opérateurs sont impliqués).

2.  Les États membres adoptent des mesures pour garantir que les procédures visées au paragraphe 1 permettent de régler les litiges équitablement et rapidement en prévoyant █ un système de remboursement et/ou de dédommagement.

3.  Les États membres encouragent également la mise en place de systèmes indépendants de règlement amiable des litiges entre les entreprises prestant des services postaux et les consommateurs.

4.  Sans préjudice des autres voies de recours ou moyens de réparation prévus par les législations nationale et communautaire, les États membres veillent à ce que les utilisateurs, agissant individuellement ou, lorsque le droit national le prévoit, en liaison avec les organisations représentant les intérêts des utilisateurs et/ou des consommateurs, puissent soumettre à l'autorité nationale compétente les cas où les réclamations des utilisateurs auprès des entreprises prestant des services relevant du service universel n'ont pas abouti d'une façon satisfaisante.

5.  Conformément à l'article 16, les États membres veillent à ce que les prestataires du service universel et, le cas échéant, les entreprises prestant des services relevant du service universel, publient, avec le rapport annuel sur le contrôle de leurs performances, des informations sur le nombre de réclamations et la façon dont elles ont été traitées.

"

19)  L'article 21 est remplacé par le texte suivant:

"

Article 21

1.  La Commission est assistée par un comité.

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent article, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

"

20)  L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

"

Article 22

1.  Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités réglementaires nationales pour le secteur postal, juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes des opérateurs postaux. Les États membres qui conservent la propriété ou le contrôle d'entreprises prestant des services postaux veillent à la séparation structurelle effective de la fonction de réglementation, d'une part, et des activités inhérentes à la propriété ou au contrôle de ces entreprises, d'autre part.

Les États membres notifient à la Commission les autorités réglementaires nationales qu'ils ont désignées pour accomplir les tâches découlant de la présente directive. Ils publient les tâches à accomplir par les autorités réglementaires nationales d'une manière aisément accessible, en particulier lorsque ces tâches sont confiées à plusieurs organismes. Les États membres assurent, le cas échéant, la consultation et la coopération entre ces autorités et les autorités nationales chargées de l'application du droit de la concurrence et du droit de la consommation, sur des sujets d'intérêt commun.

2.  Les autorités réglementaires nationales ont en particulier pour tâche d'assurer le respect des obligations découlant de la présente directive, notamment en établissant des procédures de suivi et procédures réglementaires afin de garantir la prestation du service universel. Elles peuvent également être chargées d'assurer le respect des règles de concurrence dans le secteur postal.

Les autorités réglementaires nationales des États membres collaborent étroitement et se prêtent une assistance mutuelle afin de faciliter l'application de la présente directive.

3.  Les États membres veillent à ce que des mécanismes efficaces permettent, au niveau national, à tout utilisateur ou à toute entreprise prestant des services postaux ║ qui est affecté(e) par une décision prise par une autorité réglementaire nationale, d'introduire un recours auprès d'un organisme indépendant des parties intéressées. Dans l'attente de l'issue de la procédure, la décision de l'autorité réglementaire nationale est maintenue, sauf si l'organisme de recours en décide autrement.

"

21)  Après l'article 22, l'intitulé suivant est inséré:

"

CHAPITRE 9 bis

Transmission d'informations

"

22)  L'article 22 bis suivant est inséré:

"

Article 22 bis

1.  Les États membres veillent à ce que les prestataires de services postaux fournissent toutes les informations aux autorités réglementaires nationales, y compris les informations financières et celles relatives à la prestation du service universel, afin que les autorités réglementaires nationales assurent la conformité avec les dispositions de la présente directive ou avec les décisions adoptées conformément à la présente directive.

2.  Toutes les entreprises fournissent ces informations rapidement et sur demande, et, le cas échéant, de manière confidentielle, en respectant les délais et le niveau de détail exigés par l'autorité réglementaire nationale. Les informations demandées par l'autorité réglementaire nationale sont proportionnées à ses besoins pour l'accomplissement de ses missions et ne sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées. L'autorité réglementaire nationale motive sa demande d'information.

"

23)  L'article 23 est remplacé par le texte suivant:

"

Article 23

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, tous les quatre ans et pour la première fois au plus tard le 31 décembre 2011, un rapport sur l'application de la présente directive, comprenant notamment les informations utiles sur l'évolution du secteur, en particulier sous les aspects économiques, sociaux et technologiques et en ce qui concerne la structure de l'emploi, ainsi que sur la qualité du service. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions au Parlement européen et au Conseil.

Un rapport séparé sur l'évolution globale de l'emploi dans le secteur et sur les conditions de travail appliquées par tous les opérateurs au sein de chaque État membre est présenté au plus tard trois ans après l'ouverture du marché à la concurrence. Le rapport dresse également un bilan des mesures adoptées par voie réglementaire ou par négociation entre partenaire sociaux. Si le rapport constate des distorsions de concurrence, il est accompagné le cas échéant de propositions.

"

24)  L'article 23 bis suivant est inséré:

"

Article 23 bis

Avant le 1er janvier 2009, la Commission assiste les États membres dans la mise en œuvre de la présente directive et leur donne des orientations pour le calcul des coûts nets. Les États membres présentent à la Commission leurs plans de financement visés à l'article 7, paragraphe 4, et peuvent également lui présenter des études.

"

25)  L'article 26 est supprimé.

26)  L'article 27 est supprimé.

Article 2

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2009. Ils communiquent sans délai à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans les domaines régis par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ║, le […]

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) Non encore parue au Journal officiel.
(2) JO C 168 du 20.7.2007, p. 74.
(3) JO C 197 du 24.8.2007, p. 37.
(4) Position du Parlement européen du 11 juillet 2007.
(5) JO C 48 du 16.2.1994, p. 3.
(6) JO L 15 du 21.1.1998, p. 14. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003 ║ (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(7) JO C 288 E du 25.11.2006, p. 77.
(8) JO L 115 du 17.4.1998, p. 31.
(9) JO L 109 du 19.4.2001, p. 56.
(10) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).
(11) JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.
(12)+ JO: date d'entrée en vigueur de la présente directive.


Règles communes pour l'exploitation de services de transport aérien (refonte) ***I
PDF 562kWORD 466k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 11 juillet 2007 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'exploitation de services de transport aérien dans la Communauté (refonte) (COM(2006)0396 – C6-0248/2006 – 2006/0130(COD))
P6_TA(2007)0337A6-0178/2007

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0396)(1),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 80, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0248/2006),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6-0178/2007),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  demande à la Commission de soumettre au Parlement européen et au Conseil un texte législatif sur les conditions sociales et les conditions de travail dans le secteur européen de la navigation aérienne et invite les transporteurs aériens à observer, entretemps, à l'égard de leur personnel, avant l'entrée en vigueur de cette législation, les règles concernant le détachement;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 juillet 2007 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2007 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'exploitation de services de transport aérien dans la Communauté (refonte)

P6_TC1-COD(2006)0130


(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission║,

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

vu l'avis du Comité des régions(3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4),

considérant ce qui suit:

(1)  Plusieurs modifications substantielles doivent être apportées au règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens(5), au règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires(6) et au règlement (CEE) n° 2409/92 du Conseil du 23 juillet 1992 sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens(7). Par souci de clarté, il convient de procéder à la refonte et à la consolidation de ces règlements dans un règlement unique.

(2)  L'adoption de ces trois règlements a permis de libéraliser les transports aériens dans la Communauté. Malgré la réussite de cette libéralisation sur le plan de la croissance, de la concurrence et de la baisse des tarifs, l'application divergente de ces règlements dans les divers États membres perturbe le fonctionnement du marché intérieur de l'aviation.

(3)  Pour assurer une application plus efficace et cohérente de la législation communautaire relative au marché intérieur de l'aviation, une série d'adaptations s'imposent par rapport au cadre juridique actuel.

(4)  Compte tenu de la corrélation possible entre la santé financière d'un transporteur aérien et la sécurité, il convient d'organiser un suivi plus rigoureux de la situation financière des transporteurs aériens.

(5)  En raison de la montée en puissance des transporteurs aériens possédant des bases opérationnelles dans plusieurs États membres et de la nécessité d'assurer un contrôle efficace de ces transporteurs aériens, il y a lieu de confier au même État membre le contrôle des activités menées en vertu du certificat de transporteur aérien (AOC) et de la licence d'exploitation.

(6)  Pour assurer un suivi cohérent du respect des exigences des licences d'exploitation de tous les transporteurs aériens communautaires, les autorités chargées de l'octroi des licences devraient procéder à des évaluations régulières de la situation financière des transporteurs aériens. Par conséquent, il incombe à ces derniers de fournir des informations suffisantes sur leur situation financière, particulièrement au cours de leurs deux premières années d'existence, période particulièrement délicate pour la survie des transporteurs aériens sur le marché. Afin d'éviter une distorsion de la concurrence résultant de l'application de règles différentes au niveau national, il est nécessaire d'assurer la transparence et de soumettre la situation financière de tous les transporteurs aériens communautaires au contrôle conjoint de la Commission et des États membres.

(7)  Afin de réduire les risques pour les passagers, les transporteurs aériens communautaires qui ne remplissent pas les conditions pour conserver une licence d'exploitation en cours de validité ne devraient pas être autorisés à poursuivre leurs activités. En pareil cas, l'autorité compétente pour l'octroi des licences devrait retirer ou suspendre la licence d'exploitation. Dans l'hypothèse où l'autorité compétente pour l'octroi des licences ne procéderait pas de la sorte, la Commission devrait être habilitée à retirer ou à suspendre ║ la licence d'exploitation afin d'assurer l'application homogène de la législation communautaire.

(8)  Afin d'éviter un recours excessif aux contrats de location d'aéronefs immatriculés dans des pays tiers, en particulier la location avec équipage ║, cette formule ne devrait pouvoir être utilisée que dans des circonstances exceptionnelles, comme l'absence d'aéronefs adéquats sur le marché communautaire, être strictement limitée dans le temps et respecter des normes de sécurité équivalentes aux règles de sécurité prévues par la législation communautaire.

(9)  Les États membres devraient veiller à la bonne application de la législation sociale communautaire et nationale en ce qui concerne les employés d'un transporteur aérien communautaire exploitant des services aériens à partir d'une base opérationnelle située en dehors du territoire de l'État membre dans lequel ce transporteur aérien communautaire a son principal établissement.

(10)  Pour assurer le fonctionnement sûr et cohérent du marché intérieur de l'aviation, il est souhaitable que la Communauté soit chargée de négocier les droits de trafic intracommunautaire avec les pays tiers. Cette manière de procéder permettrait d'éliminer les risques de discordance entre le marché intérieur et les négociations menées individuellement par les États membres.

(11)  Pour réaliser le marché intérieur de l'aviation, il convient de lever les dernières restrictions appliquées entre États membres, notamment les restrictions en matière de partage de codes sur les liaisons avec des pays tiers ou en matière de tarification sur les liaisons vers des pays tiers avec escale dans un autre État membre (vols relevant de la sixième liberté).

(12)  Il y a lieu de définir clairement et sans ambiguïté les conditions dans lesquelles il est permis d'imposer des obligations de service public, les procédures d'appel d'offres qui s'y rapportent devant par ailleurs permettre la participation d'un nombre suffisant de concurrents. La Commission devrait être en mesure d'obtenir toutes les informations dont elle a besoin afin de pouvoir évaluer au cas par cas la justification économique des obligations de service public.

(13)  Il convient de clarifier et de simplifier les règles en vigueur en matière de répartition du trafic entre les aéroports desservant une même ville ou conurbation.

(14)  Il convient de garantir aux États membres la possibilité de réagir à des problèmes inopinés résultant de circonstances imprévisibles et inévitables qui rendent techniquement ou pratiquement très difficile la prestation de services aériens.

(15)  Les passagers devraient avoir accès aux mêmes tarifs pour les mêmes vols quel que soit leur lieu de résidence dans la Communauté ou leur nationalité et quel que soit le lieu d'établissement des agents de voyage au sein de la Communauté.

(16)  Les passagers devraient pouvoir comparer effectivement les tarifs des compagnies aériennes. Par conséquent, les tarifs publiés devraient mentionner le prix définitif à payer par le passager, toutes taxes, redevances et droits compris.

(17)  Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(8).

(18)  Étant donné que l'application plus homogène de la législation communautaire en ce qui concerne le marché intérieur de l'aviation ne peut pas être réalisée de manière suffisante par les États membres en raison du caractère international du transport aérien, et peut donc être mieux réalisée au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(19)  Il convient, par conséquent, d'abroger les règlements (CEE) n° 2407/92, 2408/92 et 2409/92,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I

Dispositions générales

Article premier

Objet

1.  Le présent règlement régit les licences des transporteurs aériens communautaires, le droit des transporteurs aériens communautaires d'exploiter des services aériens à l'intérieur de la Communauté et la tarification des services aériens exploités à l'intérieur de la Communauté. Les dispositions sur l'information et la non-discrimination relativement à la tarification s'appliquent aux vols au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre et aux vols pour lesquels un transporteur aérien communautaire a passé un contrat au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers, à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre, sauf si les transporteurs aériens sont soumis aux mêmes obligations dans ledit pays tiers.

2.  L'application du chapitre III du présent règlement à l'aéroport de Gibraltar s'entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni au sujet du ║ différend relatif à la souveraineté sur le territoire où cet aéroport est situé.

3.  L'application du chapitre III du présent règlement à l'aéroport de Gibraltar est suspendue jusqu'à ce que soit mis en application le régime prévu dans la déclaration conjointe faite║ le 2 décembre 1987║ par les ministres des Affaires étrangères du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni. Les gouvernements du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni informent le Conseil de la date de cette mise en application.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

   1) "licence d'exploitation": un document délivré par l'autorité compétente pour l'octroi des licences à une entreprise l'autorisant à effectuer, à titre onéreux et/ou par location, le transport aérien de passagers, de courrier et/ou de fret selon les mentions figurant dans la licence;
   2) "autorité compétente pour l'octroi des licences": une autorité habilitée à octroyer, à refuser, à retirer ou à suspendre une licence d'exploitation conformément au chapitre II;
   3) "entreprise": une personne physique ou morale poursuivant ou ne poursuivant pas de but lucratif ou bien un organisme officiel doté ou non de la personnalité juridique;
   4) "service aérien": un vol ou une série de vols transportant, à titre onéreux et/ou par location, des passagers, du fret et/ou du courrier;
   5) "vol": un départ d'un aéroport déterminé vers un aéroport de destination déterminé;
   6) "aéroport": toute zone dans un État membre ouverte aux opérations commerciales de transport aérien;
   7) "certificat de transporteur aérien (AOC)": un certificat délivré à une entreprise attestant que le transporteur aérien concerné possède les capacités professionnelles et l'organisation nécessaires pour assurer l'exploitation d'aéronefs en toute sécurité en vue des activités de transport aérien qui y sont mentionnées, conformément aux dispositions applicables du droit communautaire;
  8) "contrôle effectif": une relation constituée par des droits, des contrats ou tout autre moyen qui, soit séparément soit conjointement et compte tenu des circonstances de droit et de fait du cas d'espèce, confèrent la possibilité d'exercer directement ou indirectement une influence déterminante sur une entreprise, grâce notamment à:
   a) un droit de jouissance sur tout ou partie des actifs d'une entreprise;
   b) des droits ou des contrats conférant une influence déterminante sur la composition, le vote ou les décisions des organes d'une entreprise ou conférant par ailleurs une influence déterminante sur la conduite des affaires de l'entreprise;
   9) "transporteur aérien": une entreprise de transport aérien possédant une licence d'exploitation en cours de validité;
   10) "transporteur aérien communautaire": un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation en cours de validité délivrée par une autorité compétente pour l'octroi des licences en vertu du chapitre II;
   11) "plan d'entreprise": une description détaillée des activités commerciales prévues par le transporteur aérien durant la période concernée, notamment pour ce qui est de l'évolution attendue du marché et des investissements qu'il compte effectuer, ainsi que des incidences financières et économiques de ces activités;
   12) "service aérien intracommunautaire": un service aérien exploité à l'intérieur de la Communauté;
   13) "transit": le droit de survoler le territoire de la Communauté ou d'un pays tiers sans y atterrir et d'effectuer des escales non commerciales;
   14) "droit de trafic": le droit d'exploiter un service aérien entre deux aéroports communautaires;
  

   15) "vente de sièges": la vente directe de sièges au public par le transporteur aérien ou son agent agréé ou un affréteur, à l'exclusion de tout autre service associé tel que l'hébergement;
  16) "service aérien régulier": une série de vols qui présente l'ensemble des caractéristiques suivantes:
   a) il est effectué, à titre onéreux, au moyen d'aéronefs destinés à transporter des passagers, du fret et/ou du courrier, dans des conditions telles que, sur chaque vol, des sièges, vendus individuellement, sont mis à disposition du public (soit directement par le transporteur aérien, soit par ses agents agréés);
  b) il est organisé de façon à assurer la liaison entre les mêmes deux aéroports ou plus:
   soit selon un horaire publié;
   soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'il fait partie d'une série systématique évidente;
   17) "capacité": le nombre de sièges offerts au public sur un service aérien régulier au cours d'une période déterminée;
   18) "tarifs des passagers": les prix exprimés en euros ou en monnaie nationale que doivent payer les passagers aux transporteurs aériens ou à leurs agents pour leur transport et celui de leurs bagages sur des services aériens, ainsi que les conditions d'application de ces prix, y compris la rémunération et les conditions offertes aux agences et aux autres services auxiliaires █;
   19) "tarifs de fret": les prix exprimés en euros ou en monnaie nationale à payer pour le transport de fret, ainsi que les conditions d'application de ces prix, y compris la rémunération et les conditions offertes aux agences et aux autres services auxiliaires █;

20)  "États membres concernés": les États membres entre lesquels ou l'État membre à l'intérieur duquel est exploitée une liaison aérienne;

21)  "États membres impliqués": le ou les États membres concernés et le ou les États membres dans lesquels le ou les transporteurs aériens exploitant le service aérien sont titulaires d'une licence;

   22) "conurbation": une zone urbaine constituée de plusieurs agglomérations ou villes qui, sous l'effet de leur croissance démographique et de leur expansion, se sont rejointes pour former une zone bâtie continue;
   23) "compte de gestion": une description détaillée des recettes et des dépenses d'un transporteur aérien pour la période concernée, comprenant ║ une ventilation entre les activités aériennes et non aériennes ainsi qu'entre les éléments financiers et non financiers;
   24) "accord de location sans équipage": un accord entre transporteurs aériens en vertu duquel un aéronef est exploité sur l'AOC du preneur;
   25) "accord de location avec équipage": un accord entre transporteurs aériens en vertu duquel un aéronef est exploité sur l'AOC du loueur;
   26) "principal établissement": le lieu de l'administration centrale et, le cas échéant, du siège statutaire d'un transporteur aérien communautaire dans un État membre dans lequel, au départ ou à destination duquel ce transporteur aérien communautaire effectue une partie importante de ses activités opérationnelles.

Chapitre II

Licence d'exploitation

Article 3

Licence d'exploitation

1.  Aucune entreprise établie dans la Communauté n'est autorisée à effectuer, à titre onéreux et/ou par location, des transports aériens de passagers, de courrier et/ou de fret à l'intérieur de la Communauté, à moins que la licence d'exploitation appropriée ne lui ait été délivrée.

Toute entreprise satisfaisant aux conditions fixées dans le présent chapitre peut obtenir une licence d'exploitation. ║

2.  L'autorité compétente pour l'octroi des licences ne délivre pas de licence d'exploitation dès lors que les conditions fixées dans le présent chapitre ne sont pas respectées.

3.  Sans préjudice de toute autre disposition applicable de droit communautaire, national ou international, les catégories suivantes de services aériens ne sont pas soumises à l'obligation de détenir une licence d'exploitation en cours de validité:

   a) les services aériens assurés par des aéronefs non entraînés par un organe moteur et/ou par des ultralégers motorisés, et
   b) les vols locaux n'impliquant pas de transport de passagers, de courrier et/ou de fret entre différents aéroports.

Article 4

Conditions d'octroi des licences d'exploitation

L'autorité compétente pour l'octroi des licences ne délivre de licence d'exploitation à une entreprise que si celle-ci répond aux conditions suivantes:

   a) son principal établissement est situé dans la Communauté et elle exploite la plus grande partie de ses services aériens dans la Communauté, au départ ou à destination de celle-ci;
   b) elle est titulaire d'un AOC en cours de validité;
   c) lorsque la demande de licence est adressée à l'autorité d'un État membre, son principal établissement est situé dans cet État membre █;
   d) elle a un ou plusieurs aéronefs à sa disposition, en propriété ou dans le cadre d'un accord de location sans équipage;
   e) son activité principale est l'exploitation de services aériens, exclusivement ou en combinaison avec toute autre activité commerciale comportant l'exploitation d'aéronefs ou la réparation et l'entretien d'aéronefs;
   f) sa structure d'entreprise permet à l'autorité compétente pour l'octroi des licences de mettre en œuvre les dispositions du présent chapitre;
   g) l'entreprise est détenue à plus de 50 pour cent et effectivement contrôlée par des États membres et/ou des ressortissants d'États membres, soit directement soit indirectement au travers d'une ou de plusieurs entreprises intermédiaires, sauf disposition contraire contenue dans un accord avec un pays tiers auquel la Communauté est partie;
   h) elle remplit les conditions financières énoncées à l'article 5;
   i) elle respecte les exigences en matière d'assurances définies à l'article 11;
   j) elle apporte la preuve qu'elle dispose d'une couverture suffisante pour être en mesure de rembourser les sommes versées et de couvrir les frais de rapatriement des passagers au cas où elle ne pourrait pas effectuer les vols réservés pour cause d'insolvabilité ou en raison du retrait de sa licence d'exploitation.

Article 5

Conditions financières pour l'octroi des licences d'exploitation

1.  L'autorité compétente pour l'octroi des licences analyse avec soin si une entreprise demandant une licence d'exploitation pour la première fois peut démontrer qu'elle sera à même:

   a) de faire face à tout moment, pendant une période de trente-six mois à compter du début de l'exploitation, à ses obligations actuelles et potentielles, évaluées sur la base d'hypothèses réalistes;
   b) d'assumer, pendant une période de trois mois à compter du début de l'exploitation, les frais fixes et les dépenses d'exploitation découlant de ses activités conformément à son plan d'entreprise et évalués sur la base d'hypothèses réalistes, sans avoir recours aux recettes tirées de ses activités; et
   c) de disposer de fonds propres d'au moins 100 000 EUR.

2.  Aux fins du paragraphe 1, toute demande de licence est accompagnée d'un plan d'entreprise portant au moins sur les trois premières années d'exploitation. Le plan d'entreprise indique aussi le détail des liens financiers du demandeur avec d'autres activités commerciales auxquelles il se livrerait soit directement, soit par l'intermédiaire d'entreprises apparentées. Le demandeur fournit également toutes informations utiles, en particulier les données visées à l'annexe I, point 1. Chaque demandeur adopte des dispositions visant à éviter ou atténuer les conséquences sociales négatives d'une insolvabilité.

3.  Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux transporteurs aériens qui exploitent exclusivement des aéronefs d'un poids maximal au décollage de 10 tonnes et/ou d'une capacité inférieure à 20 sièges. Ces transporteurs aériens sont en mesure à tout moment ║ d'apporter la preuve que leurs fonds propres s'élèvent au moins à 100 000 EUR ou de fournir les informations nécessaires aux fins de l'article 9, paragraphe 2, à la demande de l'autorité compétente pour l'octroi des licences.

Un État membre peut, néanmoins, appliquer les paragraphes 1 et 2 aux transporteurs aériens auxquels il a délivré une licence et qui exploitent des services réguliers ou dont le chiffre d'affaires annuel dépasse 3 000 000 EUR.

Article 6

Certificat de transporteur aérien

1.  La délivrance et la validité d'une licence d'exploitation sont toujours subordonnées à la détention d'un AOC en cours de validité précisant les activités couvertes par la licence d'exploitation et conforme aux critères fixés en vertu de la législation communautaire applicable.

2.  Toute modification apportée à l'AOC d'un transporteur aérien communautaire est reproduite, si nécessaire, dans sa licence d'exploitation.

3.  Lorsque l'AOC est accordé par une autorité nationale, les autorités compétentes de cet État membre sont responsables de l'octroi, du refus, du retrait ou de la suspension de l'AOC et de la licence d'exploitation d'un transporteur aérien communautaire.

Article 7

Preuve d'honorabilité

1.  Si, en vue de la délivrance d'une licence d'exploitation, il est exigé des personnes qui dirigeront effectivement et en permanence les activités de l'entreprise la production de preuves relatives à l'honorabilité ou l'absence de faillite, ou aux fins de suspendre ou de retirer la licence d'exploitation en cas de faute professionnelle grave ou d'infraction pénale, l'autorité compétente pour l'octroi des licences accepte comme preuve suffisante pour les ressortissants des États membres la production de documents délivrés par des autorités compétentes de l'État membre d'origine ou de l'État membre dans lequel la personne concernée a sa résidence permanente, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.

2.  Lorsque les documents visés au paragraphe 1 ne sont pas délivrés par l'État membre d'origine ou l'État membre dans lequel la personne concernée a sa résidence permanente, ils sont remplacés par une déclaration sous serment ou - ║ dans les États membres où un tel serment n'existe pas - par une déclaration solennelle ║ faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'État membre d'origine ou de l'État membre dans lequel la personne concernée a sa résidence permanente, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle.

3.  L'autorité compétente pour l'octroi des licences peut exiger que les documents et attestations visés aux paragraphes 1 et 2 ne soient pas produits plus de trois mois suivant la date de leur délivrance.

Article 8

Validité des licences d'exploitation

1.  Les licences d'exploitation restent valables aussi longtemps que le transporteur aérien communautaire satisfait aux exigences prévues par le présent chapitre.

Sur demande, un transporteur aérien communautaire peut prouver, à tout moment, à l'autorité compétente pour l'octroi des licences qu'il satisfait à toutes les exigences fixées dans le présent chapitre.

2.  L'autorité compétente pour l'octroi des licences surveille avec soin le respect des exigences du présent chapitre. En toute hypothèse, elle vérifie le respect de ces exigences dans les cas suivants:

   a) deux ans après la délivrance d'une nouvelle licence d'exploitation, ou
   b) en cas de problème supposé, ou
   c) à la demande de la Commission.

Si l'autorité compétente pour l'octroi des licences soupçonne que les problèmes financiers rencontrés par un transporteur aérien communautaire pourraient nuire à la sécurité de ses activités, elle en informe immédiatement l'autorité chargée de délivrer l'AOC.

3.  La licence d'exploitation est soumise de nouveau pour agrément lorsqu'un transporteur aérien communautaire:

   a) n'a pas commencé ses activités dans les six mois suivant la délivrance d'une licence d'exploitation, ou
   b) a interrompu ses activités pendant plus de six mois.

4.  À chaque exercice financier, les transporteurs aériens communautaires fournissent à l'autorité compétente pour l'octroi des licences les comptes certifiés se rapportant à l'exercice précédent dans les six mois suivant la date de clôture des comptes. Au cours des deux premières années d'activité d'un transporteur aérien communautaire, les données visées à l'annexe I, point 3, sont actualisées et mises à la disposition de l'autorité compétente pour l'octroi des licences tous les six mois.

L'autorité compétente pour l'octroi des licences peut à tout moment évaluer les résultats financiers d'un transporteur aérien communautaire auquel elle a délivré une licence d'exploitation en demandant les informations nécessaires et, en particulier, les données visées à l'annexe I, point 3.

5.  Tout transporteur aérien communautaire adresse à l'autorité compétente pour l'octroi des licences:

   a) une notification préalable pour tout projet concernant l'exploitation de nouveaux services réguliers ou de services non réguliers vers un continent ou une région du monde qui n'étaient pas desservis auparavant, des changements devant intervenir dans le type ou le nombre d'avions exploités ou une modification substantielle du volume de ses activités,
   b) une notification préalable pour tout projet de fusion ou de rachat, et,
   c) dans les quatorze jours, une notification pour tout changement dans la détention de toute participation représentant 10 % ou plus de l'ensemble du capital du transporteur aérien communautaire ou de la société mère ou de la société qui le contrôle en dernier ressort.

6.  Si l'autorité compétente pour l'octroi des licences estime que les changements notifiés conformément au paragraphe 5 ont des incidences importantes sur la situation financière du transporteur aérien communautaire, elle demande qu'un plan d'entreprise révisé lui soit présenté, dans lequel figurent les changements annoncés et qui couvre au moins une période de douze mois à compter de la date de sa mise en œuvre, ainsi que les données visées à l'annexe I, point 2, en plus des informations à communiquer en vertu du paragraphe 4.

L'autorité compétente pour l'octroi des licences prend une décision sur le plan d'entreprise révisé au plus tard trois mois après que toutes les informations nécessaires lui ont été soumises.

7.  L'autorité compétente pour l'octroi des licences décide, à l'égard des transporteurs aériens communautaires auxquels elle a délivré une licence d'exploitation, s'il y a lieu de soumettre de nouveau la licence d'exploitation pour agrément, en cas de modification d'un ou de plusieurs éléments affectant la situation juridique des transporteurs aériens communautaires, et notamment en cas de fusion ou de prise de contrôle.

8.  Les paragraphes 4, 5 et 6 ne s'appliquent pas aux transporteurs aériens qui exploitent exclusivement des aéronefs d'un poids maximal au décollage de 10 tonnes et/ou d'une capacité inférieure à 20 sièges. Ces transporteurs aériens sont en mesure à tout moment d'apporter la preuve que leurs fonds propres s'élèvent au moins à 100 000 EUR ou de fournir les informations nécessaires aux fins de l'article 9, paragraphe 2, à la demande de l'autorité compétente pour l'octroi des licences.

Un État membre peut, néanmoins, appliquer les paragraphes 4, 5 et 6 aux transporteurs aériens auxquels il a délivré une licence et qui exploitent des services réguliers ou dont le chiffre d'affaires annuel dépasse 3 000 000 EUR.

Article 9

Suspension et retrait des licences d'exploitation

1.  L'autorité compétente pour l'octroi des licences suspend ou retire la licence d'exploitation si elle a des motifs raisonnables de soupçonner que le transporteur aérien communautaire n'est pas à même de faire face à ses obligations actuelles ou potentielles pendant une période de douze mois.

L'autorité compétente pour l'octroi des licences peut délivrer une licence temporaire, d'une durée maximale de douze mois, en attendant la restructuration financière du transporteur aérien communautaire, à condition que la sécurité ne soit pas mise en péril, que cette licence temporaire prenne en compte toute modification apportée à l'AOC et qu'il existe une possibilité réaliste de redressement financier satisfaisant pendant ce laps de temps.

2.  Lorsqu'il apparaît clairement qu'il existe des problèmes financiers ou qu'une procédure en insolvabilité ou une autre procédure similaire est engagée à l'encontre d'un transporteur aérien communautaire auquel elle a délivré une licence, l'autorité compétente pour l'octroi des licences procède sans retard à une analyse approfondie de la situation financière et, sur la base des conclusions de son analyse, réexamine le statut de la licence d'exploitation conformément au présent article dans un délai de trois mois.

L'autorité compétente pour l'octroi des licences informe la Commission de la procédure d'analyse et de ses conclusions, ainsi que de la décision qu'elle prend concernant le statut de la licence d'exploitation.

3.  Si les comptes certifiés visés à l'article 8, paragraphe 4, n'ont pas été communiqués dans les six mois suivant la date de clôture des comptes se rapportant à l'exercice précédent, l'autorité compétente pour l'octroi des licences demande au transporteur aérien communautaire de les communiquer sans retard.

Si les comptes certifiés ne sont pas communiqués dans un délai d'un mois, la licence d'exploitation est retirée ou suspendue.

L'autorité compétente pour l'octroi des licences informe la Commission du défaut de communication, par le transporteur aérien communautaire, de ║ ses comptes certifiés dans le délai de six mois, ainsi que des mesures qu'elle prend en conséquence.

4.  En cas de suspension ou de retrait de l'AOC d'un transporteur aérien communautaire, l'autorité compétente pour l'octroi des licences suspend ou retire immédiatement la licence d'exploitation du transporteur aérien en question.

Article 10

Décisions sur les licences d'exploitation

1.  L'autorité compétente pour l'octroi des licences statue sur une demande, en tenant compte de tous les éléments dont elle dispose, le plus rapidement possible et au plus tard trois mois après quetoutes les informations nécessaires lui ont été soumises. Elle communique sa décision au candidat. Tout refus est motivé.

2.  Les procédures de délivrance, de suspension et de retrait de licences d'exploitation sont rendues publiques par les autorités compétentes pour l'octroi des licences, qui en informent la Commission.

3.  Une liste des décisions des autorités compétentes pour l'octroi des licences de délivrer, de suspendre ou de retirer les licences d'exploitation est publiée chaque année au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 11

Exigences en matière d'assurances

Les transporteurs aériens souscrivent des polices d'assurance couvrant leur responsabilité ║ en cas d'accidents, notamment à l'égard des passagers, des bagages, du fret, du courrier et des tiers. Le cas échéant, la couverture d'assurance répond aux exigences minimales prévues par le règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs(9).

Article 12

Immatriculation

1.  Sans préjudice de l'article 13, paragraphe 2, les aéronefs utilisés par un transporteur aérien communautaire sont immatriculés █dans la Communauté. L'État membre dont l'autorité compétente pour l'octroi des licences est responsable de l'octroi de la licence d'exploitation du transporteur aérien communautaire peut demander qu'un tel aéronef soit immatriculé sur son registre national.

2.  Conformément au paragraphe 1, une autorité compétente pour l'octroi de licences accepte, sous réserve des lois et des règlements applicables, l'inscription sur son registre national, sans droits discriminatoires ni retard, d'aéronefs appartenant à des ressortissants d'autres États membres et les transferts à partir des registres d'autres États membres. Aucun droit discriminatoire n'est dû pour les transferts d'aéronefs en plus du droit normal d'immatriculation.

Article 13

Location

1.  █Une entreprise qui demande une licence d'exploitation dispose d'un ou de plusieurs aéronefs en propriété ou dans le cadre d'un accord de location sans équipage ║.

Un transporteur aérien communautaire dispose d'un ou de plusieurs aéronefs en propriété ou dans le cadre d'un accord de location sans équipage ║.

Un transporteur aérien communautaire peut disposer d'un ou de plusieurs aéronefs dans le cadre d'un accord de location avec équipage ║.

2.  L'autorité compétente pour l'octroi des licences peut accorder des dérogations à la condition relative à l'immatriculation visée à l'article 12, paragraphe 1, dans le cas d'accords de location avec équipage de courte durée ║ destinés à répondre aux besoins temporaires d'un transporteur aérien communautaire ou dans des circonstances exceptionnelles, à condition que:

   a) le transporteur aérien communautaire puisse justifier une telle location sur le fondement d'un besoin exceptionnel, auquel cas une dérogation peut être accordée pour une période ne dépassant pas sept mois, pouvant être renouvelée une seule fois, dans des circonstances exceptionnelles, pour une seconde période ne dépassant pas sept mois; ou que
   b) le transporteur aérien communautaire démontre que la location est nécessaire pour répondre à des besoins saisonniers qui ne peuvent pas être raisonnablement satisfaits en louant des aéronefs immatriculés conformément à l'article 12, paragraphe 1, auquel cas la dérogation peut être accordée pour une période ne dépassant pas sept mois, pouvant être renouvelée; ou que
   c) le transporteur aérien communautaire démontre que la location est nécessaire pour surmonter des difficultés opérationnelles imprévues, telles que des problèmes techniques, et qu'il n'est pas raisonnable de louer des aéronefs immatriculés conformément à l'article 12, paragraphe 1, auquel cas la dérogation a une durée limitée à ce qui est strictement nécessaire pour surmonter les difficultés.
  

Ces dérogations sont subordonnées à l'existence d'un accord de réciprocité en cours de validité en matière de location ║ avec équipage entre l'État membre concerné ou la Communauté et le pays tiers d'immatriculation des aéronefs loués.

3.  En vue de respecter les normes de sécurité, un transporteur aérien communautaire qui utilise un aéronef d'une autre entreprise ou cède un aéronef à une autre entreprise, avec ou sans équipage, obtient l'autorisation préalable de l'autorité compétente pour l'octroi des licences. Les conditions dont cette autorité assortit son autorisation font partie de l'accord de location ║ conclu entre les deux parties.

4.  L'autorité compétente pour l'octroi des licences n'approuve pas les accords de location avec ou sans équipage ║ concernant un transporteur aérien auquel elle a délivré une licence d'exploitation, à moins que ladite autorité n'ait établi et déclaré par écrit au transporteur aérien en question que toutes les normes de sécurité équivalentes à celles imposées par la législation communautaire applicable sont respectées.

Article 14

Examen par la Commission

1.  La Commission examine, ║ conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 2, et à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, le respect des exigences du présent chapitre et prend la décision de suspendre ou de retirer une licence d'exploitation s'il y a lieu.

2.  Pour l'accomplissement de ses tâches prévues au présent article, la Commission peut recueillir toutes les informations nécessaires soit auprès de l'autorité compétente pour l'octroi des licences soit directement auprès du ou des transporteurs aériens communautaires concernés dans un délai fixé par la Commission.

Article 15

Droits de la défense

L'autorité compétente pour l'octroi des licences et la Commission veillent à ce que, lorsqu'elles arrêtent la décision de suspendre ou de retirer la licence d'exploitation d'un transporteur aérien communautaire, le transporteur aérien communautaire concerné se voie donner la possibilité d'être entendu, compte tenu de la nécessité, dans certains cas, de recourir à une procédure d'urgence.

Article 16

Législation sociale

Les États membres veillent à la bonne application de la législation sociale communautaire et nationale en ce qui concerne les employés d'un transporteur aérien communautaire exploitant des services aériens à partir d'une base opérationnelle située en dehors du territoire de l'État membre dans lequel ce transporteur aérien communautaire a son principal établissement.

Chapitre III

Accès aux liaisons

Article 17

Fourniture de services aériens intracommunautaires

1.  Les transporteurs aériens communautaires sont habilités à exercer des droits de trafic sur des liaisons intracommunautaires.

2.  Les États membres ne soumettent l'exercice des droits de trafic par un transporteur aérien communautaire à aucun permis ou autorisation. Si un État membre a lieu de douter de la validité d'une licence d'exploitation délivrée à un transporteur aérien communautaire, il soumet le problème à l'autorité compétente pour l'octroi des licences. Les États membres ne demandent pas aux transporteurs aériens communautaires de fournir des documents ou des informations qu'ils ont déjà fournis à l'autorité compétente pour l'octroi des licences.

3.  En exploitant des services aériens intracommunautaires, un transporteur aérien communautaire est autorisé à combiner des services aériens et à conclure des accords de partage des codes, sans préjudice des règles communautaires applicables aux entreprises en matière de concurrence.

4.  Les restrictions éventuelles à la liberté des transporteurs aériens communautaires de fournir des services aériens intracommunautaires à la suite d'accords bilatéraux entre des États membres sont caduques.

5.  Nonobstant les dispositions d'accords bilatéraux conclus entre les États membres, et sous réserve des règles communautaires en matière de concurrence applicables aux entreprises, ainsi que des dispositions d'accords bilatéraux entre les États membres et les pays tiers, les transporteurs aériens communautaires sont autorisés par le ou les États membres concernés à combiner des services aériens et à conclure des accords de partage des codes avec tout transporteur aérien pour les services aériens ayant pour aéroport de destination, de départ ou de transit tout aéroport situé sur leur territoire et pour point de départ ou de destination tout point situé dans un pays tiers.

6.  Sans préjudice des éventuels droits existants accordés avant l'entrée en vigueur du présent règlement, et nonobstant le règlement (CE) n° 847/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la négociation et la mise en œuvre d'accords relatifs à des services aériens entre les États membres et les pays tiers(10), les transporteurs aériens non communautaires ne sont pas autorisés à exercer des droits de trafic, à combiner des services aériens ou à conclure des accords de partage des codes pour des liaisons entièrement situées sur le territoire de la Communauté, sauf si un accord conclu par la Communauté avec un pays tiers les y autorise.

7.  Sans préjudice des éventuels droits existants accordés avant l'entrée en vigueur du présent règlement, et nonobstant le règlement (CE) n° 847/2004, les transporteurs aériens de pays tiers ne sont pas autorisés à transiter par le territoire de la Communauté, sauf si le pays tiers en question est partie à l'accord relatif au transit des services aériens internationaux, signé à Chicago le 7 décembre 1944, ou a conclu un accord à cet effet avec la Communauté.

Article 18

Principes généraux applicables aux obligations de service public

1.  Un État membre peut, à la suite de consultations avec les autres États concernés et après en avoir informé la Commission, les aéroports concernés et les transporteurs aériens qui exploitent la liaison, imposer une obligation de service public relativement à des services aériens réguliers vers un aéroport situé sur son territoire, si ces liaisons sont considérées comme vitales pour le développement économique et social de la région que dessert l'aéroport. Cette obligation n'est imposée que dans la mesure nécessaire pour assurer sur cette liaison une prestation de services aériens réguliers minimale répondant à des normes fixes en matière de continuité, de régularité, de prix ou de capacité minimale, normes auxquelles les transporteurs aériens ne satisferaient pas s'ils ne devaient considérer que leur seul intérêt commercial.

Les normes fixes imposées sur la liaison soumise à une obligation de service public de ce type sont établies d'une marnière transparente et non discriminatoire.

2.  Au cas où d'autres modes de transport ne peuvent assurer un service continu avec au moins deux exploitations quotidiennes, les États membres concernés peuvent prévoir, dans le cadre des obligations de service public, que tout transporteur aérien qui compte exploiter la liaison est tenu de garantir qu'il l'exploitera pendant une certaine période, à fixer, conformément aux autres éléments de l'obligation de service public.

3.  Lorsqu'une obligation de service public a été imposée en vertu des paragraphes 1 et 2, les transporteurs aériens ne peuvent procéder à la vente de sièges que si le service aérien en question répond à toutes les exigences de l'obligation de service public. En conséquence, ce service aérien est considéré comme un service aérien régulier.

4.  Si aucun transporteur aérien n'a commencé ou n'est sur le point de commencer des services aériens réguliers sur une liaison, conformément à l'obligation de service public qui a été imposée sur cette liaison, l'État membre concerné peut limiter l'accès des services aériens réguliers sur cette liaison à un seul transporteur aérien pour une période maximale de quatre ans, à l'issue de laquelle la situation est réexaminée.

Cette période peut être portée à cinq ans si l'obligation de service public est imposée sur une liaison vers un aéroport desservant une région ultrapériphérique, au sens de l'article 299, paragraphe 2, du traité.

5.  Le droit d'exploiter les services visés au paragraphe 4 est concédé après appel d'offres conformément à l'article 19, soit pour une seule liaison, soit, dans les cas où cela est indispensable pour des raisons opérationnelles, pour un groupe de liaisons, à tout transporteur aérien communautaire autorisé à exploiter de tels services aériens.

6.  Lorsqu'un État membre souhaite imposer une obligation de service public, il communique le texte intégral de la mesure envisagée pour imposer l'obligation de service public à la Commission, aux autres États membres concernés, aux aéroports concernés et aux transporteurs aériens assurant la liaison en question.

La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis:

   a) désignant les deux aéroports reliés par la liaison en question,
   b) mentionnant la date d'entrée en vigueur de l'obligation de service public, et
   c) indiquant l'adresse complète du lieu où le texte et les informations et/ou ║ documents pertinents se rapportant à l'obligation de service public sont mis à disposition sans retard et gratuitement par l'État membre concerné.

7.  La nécessité et l'adéquation d'une obligation de service public envisagée sont évaluées par les États membres compte tenu:

   a) de la proportionnalité entre l'obligation envisagée et les besoins de développement économique de la région concernée;
   b) de la possibilité de recourir à d'autres modes de transport et de la capacité de ces modes de transport de répondre aux besoins de transport considérés, notamment si la liaison envisagée est déjà assurée par des services ferroviaires d'une durée inférieure à trois heures;
   c) des tarifs des passagers et des conditions ║ qui peuvent être proposés aux utilisateurs;
   d) de l'effet conjugué de l'exploitation sur la liaison en cause de tous les transporteurs aériens exploitant ou comptant exploiter cette liaison.

8.  La date d'entrée en vigueur d'une obligation de service public n'est pas antérieure à la date de publication de l'avis mentionné au paragraphe 6, deuxième alinéa.

9.  Une obligation de service public est réputée éteinte si aucun service aérien régulier n'a été exploité pendant une période de plus de douze mois sur la liaison soumise à cette obligation.

10.  En cas d'interruption de service inopinée du transporteur aérien sélectionné conformément à l'article 19, l'État membre concerné peut, en cas d'urgence, désigner d'un commun accord un autre transporteur aérien pour exécuter l'obligation de service public pendant une période maximale de six mois, non renouvelable, moyennant le respect des conditions suivantes:

   a) toute compensation versée par l'État membre est effectuée dans le respect de l'article 19, paragraphe 8; 
   b) le choix est opéré parmi les transporteurs aériens communautaires conformément aux principes de transparence et de non-discrimination.

La Commission et le ou les États membres sont informés sans retard de la procédure d'urgence et de ses motifs. À la demande d'un ou de plusieurs États membres ou de sa propre initiative, la Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 2, suspendre la procédure si elle considère qu'elle ne répond pas aux exigences du présent paragraphe ou est en toute autre façon contraire à la législation communautaire.

Article 19

Procédure d'appel d'offres pour les obligations de service public

1.  L'appel d'offres prévu par l'article 18, paragraphe 5, est effectué selon la procédure énoncée aux paragraphes 2 à 11.

2.  L'État membre concerné communique le texte intégral de l'appel d'offres à la Commission.

3.  La Commission assure la publicité de l'appel d'offres par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne. Le délai de soumission des offres n'est pas inférieur à deux mois après le jour de la publication dudit avis. Dans l'hypothèse où l'appel d'offres concerne une liaison dont l'accès a déjà été limité à un seul transporteur conformément à l'article 18, paragraphe 4, il est publié au moins six mois avant le début de la nouvelle concession, de manière à permettre une évaluation de la nécessité de maintenir l'accès restreint.

4.  L'avis contient les informations suivantes:

a)  État(s) membre(s) concerné(s);

   b) liaison aérienne concernée;
   c) durée de validité du contrat;
   d) adresse complète du lieu où le texte de l'appel d'offres et les informations et/ou documents pertinents se rapportant à l'appel d'offres et à l'obligation de service public sont mis à disposition par l'État membre concerné;
   e) délai de soumission des offres.

5.  Le ou les États membres concernés communiquent sans retard et gratuitement ║ les informations et ║ les documents pertinents se rapportant à l'appel d'offres qui lui sont demandés par les parties intéressées par l'appel d'offres.

6.  L'appel d'offres et le contrat qui en résulte couvrent notamment les points suivants:

   a) les normes requises par l'obligation de service public;
   b) les règles concernant la modification et la résiliation du contrat, notamment pour tenir compte des modifications imprévisibles;
   c) la durée de validité du contrat;
   d) les sanctions en cas de non-respect du contrat;
   e) les paramètres objectifs et transparents sur lesquels se fonde le calcul de la compensation éventuelle pour l'exécution des obligations de service public.

7.  La sélection parmi les offres présentées est opérée le plus rapidement possible compte tenu de l'adéquation du service, et notamment des prix et des conditions qui peuvent être proposés aux usagers, ainsi que du coût de la compensation requise, le cas échéant, du ou des États membres concernés.

8.  L'État membre concerné peut verser une compensation à un transporteur aérien sélectionné en vertu du paragraphe 7, pour qu'il satisfasse aux normes découlant des obligations de service public imposées au titre de l'article 18. Cette compensation ne dépasse pas le montant nécessaire pour couvrir les coûts nets occasionnés par l'exécution de chaque obligation de service public, en tenant compte des recettes y relatives conservées par le transporteur aérien ainsi que d'un bénéfice raisonnable.

9.  La Commission est informée sans retard des résultats de l'appel d'offres et de la procédure de sélection au moyen d'un avis de l'État membre comprenant les informations suivantes:

   a) nombre et nom des soumissionnaires et informations sur les entreprises de ceux-ci;
   b) informations opérationnelles fournies dans les offres;
   c) compensation demandée dans les offres;
   d) nom du soumissionnaire retenu.

10.  À la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, la Commission peut demander aux États membres de communiquer, dans un délai d'un mois, tous les documents nécessaires à la sélection d'un transporteur aérien pour l'exécution d'une obligation de service public. Dans l'hypothèse où les documents demandés ne sont pas communiqués dans le délai, la Commission peut décider de suspendre l'appel d'offres conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 2.

Article 20

Examen des obligations de service public

1.  Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que toute décision prise en vertu des articles 18 et 19 puisse être réexaminée d'une manière effective et, en particulier, dans les plus brefs délais, au motif qu'elle contrevient au droit communautaire ou aux dispositions nationales qui mettent celui-ci en œuvre.

À la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, la Commission peut notamment demander aux États membres de communiquer, dans un délai de deux mois:

   a) un document justifiant l'obligation de service public et la conformité de cette dernière aux critères énoncés à l'article 18,
   b) une analyse de l'économie de la région,
   c) une analyse de la proportionnalité entre les obligations envisagées et les objectifs de développement économique,
   d) une analyse des services aériens existants, le cas échéant, et des autres modes de transport disponibles pouvant être considérés comme des substituts ║ en ce qui concerne l'imposition envisagée d'une obligation de service public.

2.  À la demande d'un État membre qui estime que le développement d'une liaison est indûment restreint par le libellé des articles 18 et 19, ou de sa propre initiative, la Commission procède à une enquête ║ et, tenant compte de tous les facteurs à prendre en considération, décide, dans un délai de six mois suivant la réception de la demande et conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 2, si les articles 18 et 19 doivent continuer à s'appliquer à la liaison en question.

Dans l'attente de cette décision, la Commission peut arrêter des mesures transitoires, y compris la suspension, totale ou partielle, d'une obligation de service public.

Article 21

Répartition du trafic entre les aéroports et exercice des droits de trafic

1.  L'exercice des droits de trafic est soumis aux règles d'exploitation communautaires, nationales, régionales et locales publiées concernant la sécurité, la sûreté, la protection de l'environnement et la répartition des créneaux horaires.

2.  Un État membre peut, après consultation des transporteurs aériens et aéroports concernés, réglementer, sans discrimination entre les destinations à l'intérieur de la Communauté ou fondée sur la nationalité ou l'identité des transporteurs aériens, la répartition du trafic aérien entre les aéroports répondant aux conditions suivantes:

   a) les aéroports desservent la même ville ou desservent une conurbation où ils sont tous situés,
   b) les aéroports sont desservis par une infrastructure de transport suffisante permettant d'arriver à l'aéroport en transports en commun en l'espace d'une heure, et
   c) les aéroports sont reliés entre eux et avec la ville ou conurbation qu'ils desservent █par des services publics de transport en commun fréquents, fiables et efficaces.

Toute décision de réglementer la répartition du trafic aérien entre les aéroports respecte les principes de proportionnalité et de transparence et est fondée sur des critères objectifs.

3.  Sans préjudice des règles de répartition du trafic en vigueur avant l'adoption du présent règlement, l'État membre concerné informe la Commission de son intention de réglementer la répartition du trafic aérien ou de modifier une règle de répartition du trafic existante.

La Commission examine l'application des paragraphes 1 et 2 et, dans un délai de six mois suivant la réception de la demande, et conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 2, décide si l'État membre peut appliquer les mesures.

La Commission publie sa décision au Journal officiel de l'Union européenne et les mesures ne sont pas appliquées avant la publication de l'approbation de la Commission. 

Article 22

Mesures d'urgence

1.  Un État membre peut refuser, limiter ou soumettre à des conditions l'exercice des droits de trafic pour faire face à des problèmes inopinés de court terme résultant de circonstances imprévisibles et inévitables. Ces mesures respectent les principes de proportionnalité et de transparence et sont fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires.

La Commission et les autres États membres sont informés sans retard de ces mesures accompagnées d'une justification adéquate. Si des problèmes nécessitant de telles mesures continuent de se poser pendant plus de quatorze jours, l'État membre ║ en informe la Commission et les autres États membres et peut, avec l'accord de la Commission, prolonger les mesures prises pendant un délai supplémentaire allant jusqu'à quatorze jours.

2.  À la demande du ou des États membres impliqués ou de sa propre initiative, la Commission peut suspendre l'application de ces mesures si elles ne satisfont pas aux exigences du paragraphe 1 ║ ou si elles sont en toute autre façon contraires au droit communautaire.

Chapitre IV

Dispositions tarifaires

Article 23

Tarification

Sans préjudice de l'article 25, le présent chapitre n'est pas applicable:

   a) aux tarifs ║ des passagers et de fret pratiqués par les transporteurs aériens autres que les transporteurs aériens communautaires;
   b) aux tarifs ║ des passagers et de fret fixés en application d'une obligation de service public ║ conformément au chapitre III.

Article 24

Liberté de tarification

1.  Sans préjudice de l'article 18, paragraphe 1, et de l'article 25, les transporteurs aériens communautaires fixent librement les tarifs ║ des passagers et de fret pour les services aériens intracommunautaires.

2.  Nonobstant les dispositions d'accords bilatéraux conclus entre ║ États membres, ces derniers ne pratiquent pas de discrimination fondée sur la nationalité ou l'identité du transporteur aérien lorsqu'ils autorisent des transporteurs aériens communautaires à fixer les tarifs des passagers et de fret applicables aux services aériens entre leur territoire et un pays tiers. Les restrictions qui subsistent en matière de tarification, y compris pour les liaisons vers des pays tiers, à la suite d'accords bilatéraux conclus entre ║ États membres sont caduques.

Article 25

Information et non-discrimination

1.  Le présent article s'applique aux vols au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre et aux vols pour lesquels un transporteur aérien communautaire a passé un contrat au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers, à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre, sauf si les transporteurs aériens sont soumis aux mêmes obligations dans ledit pays tiers.

2.  Les transporteurs aériens opérant dans la Communauté rendent publiques toutes les informations sur leurs tarifs des passagers et de fret au sens de l'article 2, points 18 et 19, et les conditions qui s'y rapportent, ainsi que sur l'ensemble des taxes applicables, des redevances, surtaxes et droits inévitables qu'ils prélèvent au profit de tiers.

Les tarifs des passagers publiés sous quelque forme que ce soit, y compris sur internet, qui s'adressent directement ou indirectement aux voyageurs comprennent l'ensemble des taxes applicables, des redevances, surtaxes et droits inévitables connus au moment de la publication. Les tarifs des passagers ne comprennent pas de coûts qui ne sont pas effectivement supportés par les transporteurs aériens.

Les suppléments de prix optionnels sont communiqués de façon claire, transparente et non équivoque au début de toute procédure de réservation et leur acceptation par le passager résulte d'une démarche explicite. Tout accord tacite visant à accepter de tels suppléments est nul et non avenu.

Tous les frais qui n'entrent pas dans les tarifs des passagers et dont la perception ne relève pas des transporteurs aériens opérant dans la Communauté doivent faire l'objet d'une publicité exhaustive par le vendeur de billets au sens de l'article 2, point d), du règlement (CE) n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l'établissement d'une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté et l'information des passagers du transport aérien sur l'identité du transporteur aérien effectif(11).

3.  Les transporteurs aériens permettent l'accès aux tarifs des passagers sans aucune discrimination fondée sur la nationalité ou le lieu de résidence du passager ou sur le lieu d'établissement de l'agent de voyage au sein de la Communauté.

Les transporteurs aériens n'imposent pas aux passagers et aux agences de voyage des règles qui, dans la pratique, limitent leur accès libre et égal aux tarifs des passagers.

4.  Afin d'appliquer les obligations prévues aux paragraphes 2 et 3, les transporteurs aériens font la publicité des tarifs des passagers et de fret qu'ils appliquent et des conditions qui s'y rapportent, ainsi que de l'ensemble des taxes, redevances et droits applicables qu'ils prélèvent au profit de tiers, en recourant aux catégories suivantes:

   taxes et autres redevances et contributions perçues par l'État,
   redevances, contributions, droits et autres frais prélevés au profit des compagnies aériennes,
   redevances, contributions, droits et autres frais prélevés au profit des gestionnaires d'aéroport.

5.  Les consommateurs reçoivent une ventilation complète des taxes, droits et redevances ajoutés au prix du billet.

Article 26

Transparence des tarifs

Lorsque des frais liés à la sécurité des aéroports ou à bord des aéronefs sont inclus dans le prix d'un billet d'avion, ils figurent séparément sur le billet ou sont indiqués par ailleurs au passager. Les taxes et redevances liées à la sécurité, qu'elles soient prélevées par les États membres, les transporteurs aériens ou d'autres entités, sont transparentes et sont utilisées exclusivement pour supporter les frais de sécurité dans les aéroports ou à bord des aéronefs.

Article 27

Sanctions

Les États membres veillent au respect des règles énoncées dans le présent chapitre et établissent des sanctions pour violation de ces règles. Les sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

Chapitre V

Dispositions finales

Article 28

Comité

1.  La Commission est assistée par un comité.

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE ║ s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 29

Coopération et droit de recueillir des informations

1.  Les États membres et la Commission coopèrent en vue de l'application et du contrôle de l'application du présent règlement.

2.  Pour l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut recueillir toutes les informations nécessaires auprès des États membres; ceux-ci veillent également à ce que les transporteurs aériens auxquels leur autorité compétente pour l'octroi des licences a délivré une licence fournissent des informations.

3.  Les États membres prennent, conformément à leur législation nationale, les mesures nécessaires pour assurer une confidentialité adéquate des informations qu'ils reçoivent au titre du présent règlement.

Article 30

Abrogation

Les règlements (CEE) nos 2407/92, 2408/92 et 2409/92 sont abrogés.

Les références faites aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 31

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le ║ jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ║

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE I

Informations à communiquer au titre des articles 5 et 8

1.  Informations à fournir par un transporteur qui demande une licence pour la première fois en ce qui concerne sa capacité financière

1.1.  Les documents financiers et comptables internes les plus récents et, s'ils sont disponibles, les comptes certifiés de l'exercice financier précédent.

1.2.  Un bilan et un compte de résultats prévisionnels pour les trois années suivantes.

1.3.  La base sur laquelle sont établies les dépenses et recettes prévisionnelles pour des postes tels que carburant, tarifs, salaires, entretien, amortissements, fluctuations des taux de change, redevances aéroportuaires, assurances, etc.; les prévisions de trafic et de recettes.

1.4.  Le détail des frais de démarrage pour la période allant du dépôt de la demande au commencement de l'exploitation, et des explications sur la manière dont il est envisagé de financer ces frais.

1.5.  Le détail des sources de financement actuelles et potentielles.

1.6.  La liste détaillée des actionnaires, avec leur nationalité et le type d'actions détenues, et les statuts. Si le transporteur fait partie d'un groupe d'entreprises, des informations doivent être fournies sur les relations entre celles-ci.

1.7.  La marge brute d'autofinancement prévisionnelle et les plans de trésorerie pour les trois premières années d'exploitation.

1.8.  Le détail du financement des achats et des locationsd'aéronefs, y compris, en cas de ║ location ║, les ║ conditions générales du contrat.

2.  Informations à fournir pour l'évaluation permanente de la capacité financière des titulaires de licence qui envisagent un changement de leurs structures ou de leurs activités ayant des incidences importantes sur leur situation financière

2.1.  Si nécessaire, les documents financiers et comptables internes les plus récents et les comptes certifiés pour l'exercice financier précédent.

2.2.  Le détail précis de tous les changements envisagés, par exemple changement de type de service, projet de rachat ou fusion, modification du capital social, changements d'actionnaires, etc.

2.3.  Un bilan et un compte de résultats prévisionnels pour l'exercice en cours, tenant compte de tous les changements de structures ou d'activités envisagés qui ont des incidences financières importantes.

2.4.  Les dépenses et recettes passées et futures pour des postes tels que carburant, tarifs, salaires, entretien, amortissements, fluctuations des taux de change, redevances aéroportuaires, assurances, etc.; les prévisions de trafic et de recettes.

2.5.  La marge brute d'autofinancement et les plans de trésorerie pour l'année suivante, compte tenu de tous les changements de structures et d'activités envisagés ayant des incidences financières importantes.

2.6.  Le détail du financement des achats et des locationsd'aéronefs, y compris, en cas de ║ location ║, les ║ conditions générales du contrat.

3.  Informations à fournir pour l'évaluation permanente de la capacité financière des titulaires de licence

3.1.  Les comptes certifiés au plus tard six mois après la fin de la période sous revue et, si nécessaire, les documents financiers et comptables internes les plus récents.

3.2.  Un bilan et un compte de résultats prévisionnels pour l'année à venir.

3.3.  Les dépenses et recettes passées et futures pour des postes tels que prix du carburant, tarifs, salaires, entretien, amortissements, fluctuations des taux de change, redevances aéroportuaires, assurances, etc.; les prévisions de trafic et de recettes.

3.4.  La marge brute d'autofinancement et les plans de trésorerie pour l'année suivante.

ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement (CEE) n° 2407/92

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er

Article 1er, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3

Article 2

Article 2

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2

Article 4, point f)

Article 4, paragraphe 3

-

Article 4, paragraphe 4

Article 4, point f)

Article 4, paragraphe 5

Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 5

Article 5, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 6

Article 5, paragraphe 5

Article 9, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 6

Article 8, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 7

Article 5, paragraphe 3, et article 8, paragraphe 8

Article 6

Article 7

Article 7

Article 11

Article 8, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 4

Article 12, paragraphe 2

Article 9

Article 6

Article 10, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 7

Article 12

Article 9, paragraphes 2 à 4

Article 13, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 3

-

Article 13, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 3

Article 14

Article 14

Article 15

-

Article 16

-

Article 17

-

Article 18, paragraphe 1

Article 29, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 2

Article 29, paragraphe 3

Article 19

-

ANNEXE

ANNEXE I

Règlement (CEE) n° 2408/92

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 4

-

Article 2

Article 2

Article 3, paragraphe 1

Article 17, paragraphes 1 et 2

Article 3, paragraphe 2

-

Article 3, paragraphe 3

-

Article 3, paragraphe 4

-

Article 4, paragraphe 1, point a)

Article 18, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1, point b)

Article 18, paragraphe 6

Article 4, paragraphe 1, point c)

Article 18, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 1, point d)

Article 18, paragraphe 4

-

Article 19, paragraphe 1

-

Article 19, paragraphe 2

-

Article 19, paragraphe 3

-

Article 19, paragraphe 4

-

Article 19, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 1, point e)

Article 19, paragraphe 6

Article 4, paragraphe 1, point f)

Article 19, paragraphe 7

Article 4, paragraphe 1, point g)

-

Article 4, paragraphe 1, point h)

Article 19, paragraphe 8

-

Article 19, paragraphe 9

-

Article 19, paragraphe 10

Article 4, paragraphe 1, point i)

Article 20, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1, point j)

Article 18, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 1, point k)

-

Article 4, paragraphe 2

-

Article 4, paragraphe 3

Article 20, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 4

-

Article 5

-

Article 6, paragraphes 1 et 2

-

Article 7

Article 17, paragraphes 3 à 6

Article 8, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 3

Article 21, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 4

-

Article 8, paragraphe 5

-

Article 9, paragraphe 1

-

Article 9, paragraphe 2

-

Article 9, paragraphe 3

-

Article 9, paragraphe 4

-

Article 9, paragraphe 5

Article 22

Article 9, paragraphe 6

-

Article 9, paragraphe 7

-

Article 9, paragraphe 8

-

Article 10

-

Article 11

Article 28

Article 12, paragraphe 1

Article 29, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 2

-

Article 13

-

Article 14, paragraphe 1

Article 29, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 2

Article 29, paragraphe 3

Article 15

-

Article 16

-

ANNEXE I

-

ANNEXE II

-

ANNEXE III

-

-

Règlement (CEE) n° 2409/92

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er

Article 1er, paragraphe 2

Article 23

Article 1er, paragraphe 3

Article 2

Article 2

Article 3

-

Article 4

Article 25

Article 5, paragraphe 1

Article 24

Article 5, paragraphe 2

-

Article 5, paragraphe 3

-

Article 5, paragraphe 4

-

Article 6

-

Article 7

-

Article 8

-

Article 9

-

Article 10, paragraphe 1

Article 29, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2

Article 29, paragraphe 3

Article 11

-

Article 12

-

-

Article 30

-

Article 31

(1) Non encore parue au Journal officiel.
(2) JO C 175 du 27.7.2007, p. 85.
(3) JO C
(4) Position du Parlement européen du 11 juillet 2007.
(5) JO L 240 du 24.║8.1992, p. 1.
(6) JO L 240 du 24.8.1992, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
(7) JO L 240 du 24.8.1992, p. 15.
(8) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).
(9) JO L 138 du 30.4.2004, p. 1.
(10) JO L 157 du 30.4.2004, p. 7.
(11) JO L 344 du 27.12.2005, p. 15.


Services financiers 2005-2010 (livre blanc)
PDF 271kWORD 101k
Résolution du Parlement européen du 11 juillet 2007 sur la politique des services financiers 2005-2010 – Livre blanc (2006/2270(INI))
P6_TA(2007)0338A6-0248/2007

Le Parlement européen,

—  vu le livre blanc de la Commission intitulé "Politique des services financiers 2005-2010" (COM(2005)0629) (ci-après, "livre blanc de la Commission"),

—  vu la mise en œuvre du Plan d'action pour les services financiers (PASF) (COM(1999)0232) adopté par la Commission, et notamment la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché)(1), la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers(2) (MiFID), la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé(3), les directives relatives aux exigences de fonds propres (directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte)(4) et directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (refonte)(5) et la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'exercice des droits de vote des actionnaires de sociétés qui ont leur siège statutaire dans un État membre et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé (COM(2005)0685),

—  vu le document de travail des services de la Commission intitulé "Rapport d'étape 2006 sur le marché unique des services financiers",

—  vu le code de conduite du secteur de la compensation et du règlement du 7 novembre 2006 et la proposition de l'Eurosystème visant à mettre au point un mécanisme de règlement des transactions sur valeurs mobilières en monnaie de banque centrale ("Target 2 Securities") (ci-après, "code de conduite"),

—  vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d'évaluation applicables à l'évaluation prudentielle des acquisitions et augmentations de participation dans des entités du secteur financier (COM(2006)0507),

—  vu le rapport du comité des services financiers sur la surveillance financière (rapport Francq), publié le 23 février 2006,

—  vu le second rapport intermédiaire du groupe interinstitutionnel de surveillance sur le suivi du processus Lamfalussy, publié le 26 janvier 2007,

—  vu le rapport du comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM) intitulé "Quels instruments de surveillance pour les marchés de valeurs mobilières de l'UE" (rapport "Himalaya"), publié le 25 octobre 2004,

—  vu sa recommandation du 19 juin 2007 fondée sur le rapport de la commission d'enquête sur la crise de la compagnie d'assurances "Equitable Life"(6),

—  vu ses résolutions du 15 janvier 2004 sur le futur de la gestion alternative et des dérivés(7), du 28 avril 2005 sur l'état actuel d'intégration des marchés financiers de l'Union européenne(8) et du 4 juillet 2006 sur la poursuite de la consolidation dans le secteur des services financiers(9),

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission des affaires juridiques (A6-0248/2007),

1.  félicite la Commission pour la contribution du PASF à la mise en place d'un marché européen des capitaux qui occupe une place éminente dans le monde en raison notamment de la qualité et de la solidité de sa réglementation financière; se félicite des priorités de nature économique contenues dans le livre blanc de la Commission, à savoir consolider le marché financier européen, éliminer les obstacles à la libre circulation des capitaux et améliorer la supervision des services financiers;

2.  prie instamment les États membres de veiller à la mise en œuvre cohérente et en temps opportun du PASF; invite la Commission à en contrôler la mise en vigueur et les comités de niveau 3 à améliorer constamment la cohérence de son application;

3.  est préoccupé par le fait que le taux de transposition de la législation communautaire par les États membres dans le délai imparti est encore faible et appelle à renforcer la coopération entre les organes de supervision des États membres;

4.  salue l'engagement de la Commission en faveur d'une interprétation cohérente de la terminologie dans les différents États membres; invite instamment la Commission à veiller à la concordance des nouvelles propositions élaborées avec la terminologie existante tant au niveau européen qu'au niveau mondial;

5.  accueillerait favorablement un examen plus approfondi des incidences économiques des mesures du PASF, à la lumière de la stratégie de Lisbonne et des besoins de financement de l'économie réelle; demande à la Commission de commander de telles études, en parallèle avec ses rapports d'avancement annuels et ses contrôles de mise en œuvre et recommande qu'une attention particulière soit accordée aux incidences de l'application des mesures du PASF, en s'intéressant tout particulièrement aux pays tirant relativement parti de la mise en œuvre de telles mesures et de la consolidation du marché financier;

Concentration du marché

6.  constate un degré élevé de consolidation du marché dans le segment supérieur des services financiers fournis aux grandes entreprises cotées en bourse, notamment par les entreprises d'audit, les agences de notation financière; exhorte la Commission et les autorités nationales de la concurrence à appliquer méticuleusement les règles communautaires de concurrence à ces acteurs du marché et à se montrer vigilantes face aux risques de concentration illicite du marché de prestation de services aux grandes entreprises cotées; souligne la nécessité de procédures de plainte et de recours qui soient accessibles et invite la Commission à tenir dûment compte de l'optique des utilisateurs; souligne qu'il convient d'éliminer les obstacles rencontrés par les nouveaux venus et de supprimer les dispositions législatives favorisant les opérateurs existants et les structures actuelles du marché au sein desquelles la concurrence est limitée;

7.  demande instamment la mise en œuvre des recommandations contenues dans le rapport de sa commission d'enquête sur la crise de la compagnie d'assurances "Equitable Life" (A6-0203/2007);

8.  se félicite de l'approbation récente de la proposition de directive sur la réforme de l'article 19 de la directive 2006/48/CE par la proposition de directive sur l'évaluation prudentielle des acquisitions et augmentations de participation dans des entités du secteur financier et prie instamment la Commission de poursuivre ses travaux en vue de l'élimination des obstacles aux fusions et acquisitions transfrontières, tels qu'identifiés dans le document de travail des services de la Commission sur la consolidation transfrontalière dans le secteur financier de l'Union européenne (SEC(2005)1398) et dans la résolution précitée du Parlement du 4 juillet 2006;

9.  souligne qu'il est nécessaire que les agences de notation financière appliquent la transparence des tarifs et la séparation des activités de notation et des services connexes, et qu'elles clarifient les critères d'évaluation et les modèles d'entreprise utilisés; souligne que les agences de notation financière jouent un rôle public, par exemple en liaison avec les directives relatives aux exigences de fonds propres, et qu'elles devraient donc satisfaire à des normes élevées d'accessibilité, de transparence, de qualité et de fiabilité que celles qui s'appliquent aux entreprises réglementées, comme les banques; prie instamment l'Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières (OICV) et le CERVM de continuer à surveiller étroitement le respect par les agences de notation financière du code de conduite de l'OICV; accueillerait favorablement l'émergence d'acteurs européens dans le domaine des agences de notation;

10.  prévoit, comme suite à la mise en œuvre de la MiFID, un accroissement de la concurrence entre les plates-formes de négociation et les intermédiaires financiers, mais également une consolidation plus poussée des places boursières; estime qu'une plus forte convergence transatlantique des règles relatives aux marchés financiers et des pratiques de supervision ne portant pas atteinte à l'approche fondée sur les principes et évitant l'imposition de règles extraterritoriales est nécessaire; souligne que la bonne gouvernance constitue un impératif et que l'influence des utilisateurs et les droits des salariés employés dans ce secteur ne doivent pas faire les frais des changements de contrôle des entreprises;

11.  invite la Commission à étudier les mesures les mieux adaptées à la promotion de la fidélisation des actionnaires et à encourager l'actionnariat des salariés, afin d'équilibrer les intérêts des différents acteurs;

12.  réaffirme vigoureusement, tout en demandant que des progrès soient accomplis dans l'élimination des autres obstacles décelés par le rapport Giovannini sur la compensation et les règlements transfrontaliers dans l'Union européenne de novembre 2001, la nécessité d'améliorer les infrastructures de post-marché dans la perspective tant de la transparence des prix que de la concurrence, mais aussi de l'intérêt public dans la compensation et la sécurité des règlements; se félicite des progrès réalisés dans l'application du code de conduite qui satisfera ces objectifs et qui appuiera également l'article 34 de la MiFID faisant obligation aux bourses de fournir à tous leurs utilisateurs la possibilité de désigner le système de règlement selon lequel ils souhaitent assurer le règlement de leurs transactions, dans le cas de transactions sur actions transfrontières; a l'intention de surveiller étroitement, dans ce cadre, l'évolution entourant le code de conduite et le projet "Target 2 Securities", en mettant l'accent sur la gouvernance et la supervision nécessaires pour traiter les conflits d'intérêts; invite le Conseil et la Commission à lancer sans plus tarder les initiatives nécessaires à l'abolition complète des obstacles liés au contrôle du secteur public en liaison avec les barrières juridiques et fiscales détectées dans le rapport Giovannini, ainsi que celles qui existent dans les domaines qui ne sont pas couverts par le code de conduite;

13.  relève l'influence croissante des intermédiaires de vote par procuration et des intermédiaires financiers qui détiennent des avoirs tangibles des consommateurs au moyen de systèmes de détention indirecte; invite la Commission à évaluer les risques potentiels de domination du marché, d'abus du marché et de conflits d'intérêts de la part de tels intermédiaires et à surveiller de près l'impact de la directive prévue sur l'exercice des droits de vote des actionnaires de sociétés; encourage le recours plus large aux solutions informatiques modernes pour promouvoir en conséquence un accès désintermédié et direct au marché par l'investisseur final;

14.  reconnaît la proportion importante des entreprises de services financiers des nouveaux États membres qui sont entièrement ou partiellement aux mains d'entreprises étrangères, et que, faute d'une coopération bien menée, cette situation peut compliquer le contrôle et la supervision effectifs par les autorités de supervision de ces pays ainsi que la prise en compte des intérêts et des besoins légitimes des nouveaux États membres;

15.  invite la Commission à évaluer la réalité du fonctionnement du segment supérieur du marché relatif aux grandes transactions de fusion et d'acquisition et aux transactions de capital-investissement, ainsi qu'aux activités connexes de souscription et de prêt; accueille très favorablement la vigilance accrue des organes de surveillance à l'égard de cas manifestes de manipulation du marché, de délits d'initiés ou d'opérations de "front running"; presse la Commission de coopérer avec les régulateurs américains pour vérifier si les sauvegardes requises, telles que les codes de conduite et les procédures de confidentialité de l'information ("murailles de Chine"), sont adaptées pour obtenir un niveau approprié de gouvernement d'entreprise et de transparence du marché, ainsi que pour gérer les conflits d'intérêts;

16.  souligne l'importance qu'il y a à garantir l'indépendance des analystes financiers et des fournisseurs de données sur les marchés financiers au moyen d'une structure de financement transparente; exhorte la Commission à aborder les questions qui n'ont pas été réglées par la directive 2004/72/CE(10) et la MiFID en ce qui concerne la distinction entre l''analyse financière" et les "autres informations";

Instruments d'investissement alternatifs

17.  est pleinement conscient du développement rapide des instruments d'investissement alternatifs (fonds alternatifs ("hedge funds") et fonds de capital-investissement); reconnaît qu'ils procurent au marché liquidité et diversification et donnent la possibilité d'améliorer l'efficacité de la gestion d'entreprise, mais partage également les préoccupations de certains organes de surveillance et banques centrales selon lesquelles ils pourraient faire apparaître des risques systémiques et provoquer des niveaux élevés d'exposition des autres établissements financiers;

18.  invite la Commission à engager le débat sur les fonds alternatifs pour être prête aux discussions internationales et européennes;

19.  se félicite des études récentes de la Commission sur les fonds alternatifs et sur les fonds de capital-investissement, mais regrette que les études conduites ne se soient concentrées jusqu'à présent que sur les obstacles au développement de tels fonds; invite la Commission à examiner toute lacune éventuelle en matière de politique; souligne la nécessité de travaux sectoriels de la part des régulateurs de tels fonds, dont le CERVM et l'OICV, ainsi que des autorités compétentes pour les marchés au sein desquels de tels fonds sont courants, ce dans le cadre du dialogue entre l'Union européenne et les États-Unis; demande une approche plus large et plus critique en matière de risques d'abus de marché; invite la Commission à examiner les disparités des régimes des États membres en matière d'accès de détail aux investissements alternatifs et à définir notamment les qualifications appropriées exigibles des distributeurs de tels produits auprès des investisseurs de détail;

20.  prie instamment la Commission d'évaluer la qualité de la supervision des places extraterritoriales et de renforcer la coopération avec les superviseurs relevant de ces systèmes juridiques; a l'intention de s'associer à la commission des services financiers de la Chambre des représentants du Congrès des États-Unis pour enquêter sur les moyens de faire pièce aux fuites non souhaitées de capitaux vers des paradis fiscaux;

21.  se félicite du rapport actualisé du Forum de stabilité financière du 19 mai 2007 sur le secteur des fonds alternatifs; se réjouit tout particulièrement des recommandations du rapport visant à traiter les risques systémiques et les risques opérationnels potentiels liés aux activités des fonds alternatifs; demande un renforcement de la coopération et des échanges d'informations parmi les organes de surveillance des institutions financières afin de donner suite à ces recommandations et de répandre les bonnes pratiques pour améliorer la résilience aux chocs systémiques; exhorte, en outre, les créanciers, les investisseurs et les autorités à continuer à faire preuve de vigilance et à apprécier valablement les risques potentiels de contrepartie que les fonds alternatifs comportent;

Accès au financement dans le segment de détail

22.  constate que l'intégration transfrontière des marchés financiers de détail dans l'Union est moins développée que dans le secteur de gros; relève que les consommateurs recourent toujours davantage aux établissements présents physiquement en un lieu qu'aux établissements virtuels et constate l'existence d'une structure financière essentiellement nationale; met en garde toutefois contre un simple remaniement des traditions de protection des consommateurs et des systèmes juridiques nationaux en recourant à une harmonisation généralisée pour tout le secteur; estime que les traditions nationales de protection des consommateurs ne doivent pas être interprétées de manière à empêcher que de nouveaux concurrents ne pénètrent sur le marché national; souligne la nécessité d'un marché interne opérationnel pour les services financiers; constate l'importance des intermédiaires afin d'introduire de la concurrence dans les marchés nationaux des États membres; souligne les avantages de structures ouvertes et pluralistes au sein du marché bancaire européen afin de répondre aux besoins divers et évolutifs des consommateurs;

23.  privilégie une approche davantage ciblée à l'égard des obstacles concrets qui affectent la mobilité des utilisateurs transfrontaliers; incite le secteur financier à mettre au point des produits financiers pilotes à l'échelon européen, notamment des pensions de retraite, des prêts hypothécaires, des produits d'assurance et des crédits à la consommation, et invite la Commission à s'engager dans l'élaboration d'un cadre adapté et faisable de réglementation et de supervision, en termes de droit des contrats, de fiscalité, de crédit à la consommation et de protection des consommateurs afin de rendre de tels produits portables et de les faire bénéficier d'une reconnaissance mutuelle dans l'Union européenne, afin de promouvoir des conditions favorables à la mobilité transfrontalière des travailleurs au sein d'un marché unique intégré;

24.  souligne la nécessité d'assortir, dans un marché européen commun des produits financiers, les mêmes risques, profils et stratégies d'affaires des mêmes garanties et d'établir en conséquence les exigences de fonds propres; affirme que, dans l'intérêt de la transparence et de la protection des consommateurs, une course des États membres aux normes de supervision et de sécurité les plus faibles doit être évitée;

25.  partage l'inquiétude exprimée au point 1.2.3 du document de base annexé au livre vert de la Commission sur l'amélioration du cadre régissant les fonds d'investissement dans l'UE (SEC(2005)0947), selon laquelle le développement des fonds garantis sans exigence de capitaux propres appropriés dans certains États membres ne protège pas suffisamment les consommateurs; invite par conséquent la Commission à combler, dans l'intérêt d'une protection efficace des consommateurs, les lacunes de la réglementation européenne par la fixation d'exigences appropriées de capitaux propres pour les fonds garantis et à respecter le principe d'exigences équivalentes tout aussi strictes en matière de supervision, tant qualitativement, pour ce qui est des normes de gestion des risques, que quantitativement, quant aux exigences de fonds propres ("same risk, same capital");

26.  a dûment pris note de l'enquête sectorielle relative à la banque de détail et aux systèmes de cartes de paiement qui révèle plusieurs secteurs à améliorer; accueille favorablement la directive future sur les services de paiement qui devrait établir de meilleures conditions préalables à la concurrence dans ces secteurs, mais avertit que l'ouverture de systèmes aujourd'hui imparfaits ne devrait pas déboucher sur une situation dans laquelle un renforcement de la consolidation du marché pourrait susciter de nouveaux dysfonctionnements et des difficultés en matière de tarification, au détriment de l'architecture globale du système de financement de l'économie européenne, de la qualité de services de proximité et de l'accès des petites et moyennes entreprises (PME) à des modes de financement adaptés à leurs besoins; a pris note de la nécessité d'ouvrir l'accès aux registres de crédit et aux systèmes de paiement et demande des éclaircissements supplémentaires sur les prochaines mesures concrètes qui devront être prises à cet égard;

27.  serait favorable à l'émergence, y compris en tenant compte de la situation actuelle à propos de SWIFT, d'un système de cartes bancaires propre à l'Union européenne;

28.  souligne que les deux éléments fondateurs de l'espace unique de paiements en euros, à savoir les virements de fonds et les débits directs, entreront en vigueur en 2010; constate que le troisième pilier, à savoir le cadre relatif aux cartes, sera mis en place à partir de 2008, que la directive à venir sur les services de paiement devrait attirer de nouveaux prestataires de services, tels que des détaillants, des remettants de fonds et des opérateurs mobiles, dans ce domaine d'activité; examinera, par suite, si le coût des commissions interbancaires et des opérations transfrontalières de paiement au détail se réduit de manière importante;

29.  est préoccupé par le fait que le choix des consommateurs est souvent limité aux produits de détail offerts par les groupes financiers actifs à l'échelle nationale; souligne qu'il importe de séparer les divers services proposés aux consommateurs et demande la divulgation des coûts des chaînes de valeur auprès des clients afin d'instiller davantage de transparence et d'assurer des conditions équitables de concurrence;

30.  prie instamment la Commission de relancer l'initiative visant à doter les mutuelles d'un statut européen conformément à sa résolution du 16 mai 2006 sur le résultat de l'examen des propositions législatives en instance devant le législateur(11);

31.  reconnaît que le vieillissement constitue un défi; souligne l'importance des régimes de retraite collectifs (deuxième pilier), venant s'ajouter à des régimes de retraite solidaires (premier pilier), et souscrit à la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle(12) en tant que cadre réglementaire spécifique des fonds de pension; exhorte la Commission à examiner la possibilité, dans le cadre de l'approche "Mieux légiférer", et afin de promouvoir la convergence des pratiques de supervision au sein de l'Union européenne et d'éviter l'inégalité de traitement des participants au marché et les distorsions de concurrence, pour compléter cette directive par un cadre harmonisé en matière de solvabilité pour les fonds de pension, conformément à l'approche "Solvency II", afin de prévoir des techniques avancées de gestion des risques et des mesures dissuasives vis-à-vis de l'arbitrage réglementaire, en instaurant des exigences équivalentes en matière de supervision, tant qualitativement, pour ce qui est des normes de gestion des risques, que quantitativement, quant aux exigences de fonds propres ("same risk, same capital"), en tenant compte des spécificités des caisses de retraite d'entreprise; rappelle qu'un tel cadre législatif doit être appuyé par une coordination fiscale, qui se focaliserait notamment sur l'assiette fiscale;

32.  relève que de trop nombreux citoyens de l'Union européenne sont exclus des services financiers de base; en conclut que des services financiers de base opérationnels devraient demeurer disponibles et accessibles pour tout citoyen de l'Union européenne; invite la Commission à réaliser une étude sur l'accessibilité de services tels que les comptes bancaires, les distributeurs automatiques de billets, les cartes de paiement et les prêts à faible taux et à encourager la promotion des meilleures pratiques et des expériences mises en œuvre par les établissements financiers pour fournir de tels services de base;

33.  souscrit aux conclusions de l'enquête sectorielle sur la banque de détail selon lesquelles le partage des informations sur les crédits a tendance à exercer une incidence économique positive en augmentant la concurrence et en profitant aux nouveaux venus sur le marché, en réduisant l'asymétrie des informations entre la banque et le client, en agissant comme un mécanisme disciplinant les emprunteurs, en réduisant les problèmes de sélection discriminatoire et en promouvant la mobilité des consommateurs; estime que l'octroi d'un accès aux données tant positives que négatives sur les crédits peut jouer un rôle central en contribuant à l'accès des consommateurs au crédit et peut combattre l'exclusion financière;

34.  signale le développement de prestataires de services financiers spécifiques pour les groupes de migrants, qui prennent en charge leurs virements financiers et développent le système de banque notamment islamique; demande que les exigences applicables à ces nouveaux opérateurs de niche soient robustes, tout en évitant que ceux-ci ne disparaissent dans une zone grise où aucun contrôle ne serait plus possible; invite l'Union européenne, en particulier dans le cadre de ses relations avec les pays d'origine des travailleurs migrants, à collaborer avec les autorités économiques et monétaires locales compétentes;

35.  se félicite de l'engouement accru en faveur de la fourniture d'offres de microcrédit en tant qu'incitation en faveur des activités libérales et des jeunes entreprises comme l'illustrent les activités déployées par la direction générale de la politique régionale de la Commission et le programme JEREMIE du groupe de la Banque européenne d'investissement; demande que les règles de Bâle soient adaptées dans l'optique des portefeuilles de microcrédit et qu'elles plafonnent les coûts souvent exagérés des prêts de faible montant; prie instamment la Commission, en coopération avec les diverses directions générales responsables de ce secteur, d'élaborer un plan d'action pour la microfinance, de coordonner les différentes mesures politiques et d'exploiter de manière optimale les meilleures pratiques existant dans l'Union européenne et en dehors de celle-ci;

Culture financière et apport des utilisateurs à la prise de décision

36.  estime que la création d'un marché financier intégré en Europe transcende la simple présentation d'un plus vaste choix aux consommateurs; souligne que la culture financière devrait être davantage encouragée que par le passé et que l'accès à des informations correctes et à des conseils impartiaux en matière de placements sont capitaux; estime que des principes, tels que l'obligation de garantir la meilleure exécution et de procéder à des analyses d'adéquation lors de la prestation de services d'investissement, devraient fonder la réglementation applicable aux prestataires de services dans ce domaine;

37.  soutient vigoureusement les initiatives de la Commission visant à renforcer la culture financière et l'invite, ainsi que les États membres, à redoubler d'efforts pour élaborer des programmes et des sites internet spécialisés, en associant de préférence les entreprises concernées, mais les exhorte également à faire de ces connaissances financières un élément constitutif de l'éducation de base;

38.  accueille favorablement la création du groupe des consommateurs de services financiers et les efforts visant à associer les représentants des utilisateurs aux groupes et aux consultations d'experts; remarque néanmoins que la voix des consommateurs et des utilisateurs finaux, tels que les petites et moyennes entreprises (PME), est nettement moins audible que celle du secteur financier; recommande la création d'une ligne budgétaire européenne destinée à financer l'acquisition de connaissances sur les marchés financiers par les organisations de consommateurs et de PME afin d'alimenter le processus de consultation relatif au PASF;

39.  invite les entreprises à contribuer à la protection des consommateurs en leur proposant des produits simples et faciles à obtenir ainsi que des informations concises et conviviales;

Mieux légiférer

40.  s'engage pleinement vis-à-vis des objectifs de l'approche "Mieux légiférer" s'appuyant sur les conclusions d'évaluations d'impact professionnel méticuleuses, indépendantes et professionnelles, tout en soulignant que les décisions politiques ne devraient pas se fonder seulement sur les aspects financiers, mais également tenir dûment compte de la dimension économique, sociale, sociétale, environnementale, culturelle et autre encore de l'intérêt public;

41.  constate qu'une priorité de l'approche "Mieux légiférer" concerne l'aspect juridique, à savoir mettre en œuvre, faire respecter et évaluer d'une manière continue le cadre législatif existant et appliquer rigoureusement les principes de l'approche "Mieux légiférer" à toute initiative future;

42.  considère que les consultations des parties prenantes doivent continuer à jouer un rôle central et souligne qu'elles doivent être organisées suffisamment en amont du processus décisionnel de façon à ce que les avis puissent être effectivement pris en compte; demande à la Commission de continuer à publier les réponses à ses consultations de façon à assurer la transparence du processus;

43.  note que, conformément à l'accord "Mieux légiférer", toute nouvelle proposition de la Commission doit donner lieu à une analyse d'impact sur les questions importantes; regrette que, jusqu'à présent, cet engagement n'ait pas été mis en œuvre de façon satisfaisante et souligne que les analyses d'impact ne doivent toutefois pas avoir pour conséquence de paralyser l'action législative; réaffirme son engagement à mieux légiférer et à effectuer des analyses d'impact lorsque des modifications substantielles sont apportées à une proposition législative;

44.  rappelle que le choix de l'instrument adéquat, à savoir une directive ou un règlement, n'est pas neutre; demande qu'une réflexion s'engage à partir des travaux du groupe interinstitutionnel de surveillance, sur des critères destinés à régir l'octroi de conseils et assurer la cohérence;

45.  se félicite des accords récents sur la comitologie et est attaché à l'adaptation des instruments concernés dans le domaine financier; recommande, dans cet esprit, que les instruments pré-Lamfalussy soient modifiés; insiste sur le fait qu'il devrait être autorisé à disposer d'observateurs au sein des groupes de niveau 2; relève la nécessité d'élaborer des méthodes de travail interinstitutionnelles bien rodées en recourant à l'expérience pratique plutôt qu'à des règles écrites ou à des accords formels; et estime, à cet égard, que l'élaboration des mesures de mise en œuvre de niveau 2 pour la MiFID pourrait servir de précédent utile;

46.  est fermement en faveur de procédures législatives accélérées, dont la capacité a été démontrée dans la pratique, lorsque cela est possible, mais prévient que l'objectif d'aboutir à des accords en première lecture ne devrait pas nuire à la qualité du processus décisionnel ni empiéter sur le processus démocratique; propose une évaluation de ces processus et l'établissement de règles de conduite pour garantir la collégialité, la transparence et le contrôle démocratique;

47.  estime que toute une panoplie d'exigences d'établissement de rapports, qui font double emploi avec les dispositions en vigueur redondantes entraîne des frais inutiles et des charges administratives excessives, et peut également avoir des conséquences négatives en matière de sécurité juridique et, partant, d'intégrité du marché; souligne que l'on peut défendre l'idée que des avantages supplémentaires sont obtenus en rationalisant, simplifiant et, si nécessaire, abrogeant les dispositions en vigueur qui sont inefficaces;

48.  estime que le PASF a contribué à combler de nombreuses lacunes réglementaires dans le domaine des services financiers, tout en étant convaincu qu'une coordination plus poussée de la mise en œuvre des règles de concurrence pourrait avoir un effet multiplicateur sur le fonctionnement et l'efficacité globaux du cadre réglementaire; relève qu'une nouvelle législation garantira un environnement loyal et concurrentiel, dans le respect de la politique de concurrence;

Risques systémiques

49.  prend acte de tout un ensemble d'évolutions nouvelles qui présentent à la fois des atouts potentiels et des faiblesses éventuelles, y compris les techniques innovantes d'atténuation des risques, la croissance importante des marchés de dérivés de crédit, l'importance systémique accrue des grands groupes financiers paneuropéens et le rôle croissant des instruments financiers non bancaires, tels que les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement;

50.  fait remarquer que cette évolution du marché affecte également la nature, l'origine et le transfert des risques systémiques et, partant, l'efficacité des outils actuels d'atténuation des risques en amont; demande donc que soient identifiées et évaluées, sur la base de preuves, les sources de risques systémiques et la dynamique présidant aux crises financières dans ce cadre;

51.  s'inquiète de ce que le cadre de supervision actuel à base nationale et sectorielle n'échoue à suivre le rythme du dynamisme des marchés financiers et souligne qu'il doit être suffisamment doté, coordonné et habilité juridiquement à fournir une réaction adaptée et rapide en cas de crise systémique majeure qui pourrait toucher plus d'un État membre;

52.  loue la décision du Conseil "Affaires économiques et financières" de lancer un exercice de crise pour mettre à l'épreuve le bien-fondé de la réaction des organes de surveillance prudentiels, des ministres des finances et des banques centrales, et incite le groupe de travail conjoint, créé pour assurer le suivi de cet exercice, à tirer des conclusions courageuses, même si elles devaient être politiquement sensibles;

53.  accueille favorablement le rapport publié récemment par la Commission sur l'évaluation de la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière (COM(2006)0833); relève les commentaires de la Commission relatifs à l'importance de la compensation bilatérale avec déchéance du terme ("close-out netting") pour réduire les risques de crédit et accroître l'efficacité des marchés financiers, ainsi que pour une meilleure affectation des capitaux réglementaires, et incite la Commission à élaborer une proposition visant à améliorer la cohérence de l'acquis en liaison avec divers instruments communautaires, dont la directive concernant les contrats de garantie financière, qui comportent des dispositions sur la compensation et la novation, éventuellement en élaborant un seul instrument énonçant un ensemble de principes fondamentaux communs à l'intention de chaque régime juridique national régissant la compensation bilatérale avec déchéance du terme;

Architecture de réglementation et de supervision

54.  se félicite des travaux réalisés par les comités européens de contrôle (CERVM, comité européen des contrôleurs bancaires (CECB) et comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles (CECAPP)) en matière de consultation des marchés, de conseil au Conseil et aux comités de niveau 2 de la Commission et, surtout, de progrès réalisés en faveur de la convergence des pratiques de réglementation et de supervision sans pour autant outrepasser leur mandat ou s'efforcer de se substituer au législateur; est convaincu que ces efforts doivent être encouragés et que ces comités doivent être utilisés et dotés de manière appropriée pour la mission qu'ils ont entreprise;

55.  exhorte les trois comités de niveau 3 à améliorer la cohérence intersectorielle de la réglementation prudentielle et des règles de supervision des groupes en ce qui concerne les grands groupes financiers négociant les mêmes produits ou des produits similaires et, après consultation des parties prenantes et accomplissement des procédures, à conseiller les législateurs sur les aménagements nécessaires des règles; les presse également de garantir que tous les établissements financiers sont supervisés de manière égale sur une base fonctionnelle dans tous les États membres;

56.  invite les comités de niveau 2 et 3 à encadrer la marge de manœuvre nationale et l'ajout de dispositions superflues lors de la transposition conformément à la législation de base relative aux comités de niveau 1 et à tenir compte des spécificités nationales, et notamment des caractéristiques structurelles des marchés pris individuellement; propose, dans le cadre des travaux du groupe de surveillance interinstitutionnel, d'examiner s'il pourrait être utile que les comités de niveau 3 puissent fonctionner de plus en plus sur la base d'une prise de décision selon un mode de majorité qualifiée, dont les principes doivent encore être définis; propose que les comités de niveau 3 se voient octroyer un mandat annuel par le Parlement européen et le Conseil en vue de parvenir à des programmes concrets de coopération et de mise en œuvre des mesures décidées, à partir éventuellement de ressources budgétaires de l'Union européenne; recommande que les mandats et les compétences des comités Lamfalussy de niveau 2 et 3 soient définis plus précisément pour refléter la nécessité de s'acheminer vers une plus grande convergence de leurs pratiques et les autoriser à prendre, dans le cadre de leurs activités, des décisions contraignantes vis-à-vis de leurs membres, et que le processus de consultation du secteur obtienne davantage d'informations des PME et des investisseurs;

57.  souligne l'importance d'un système européen intégré de superviseurs qui coopèrent nationalement et sectoriellement et soient capables d'assurer la supervision efficace tant des grands acteurs financiers que des entités locales enracinées dans des traditions nationales; souligne que tous les superviseurs doivent tenir dûment compte de ces traditions dans la manière dont ils réalisent la supervision des transactions sur place; se félicite de la coopération accrue des comités de niveau 3 que sont le CECB, le CERVM et le CECAPP, et du fait qu'ils publient désormais des programmes annuels de travail conjoints;

58.  note que, si l'on veut réaliser un contrôle efficace des risques systémiques et prudentiels encourus par les grands opérateurs du marché, le système de coopération actuel peut nécessiter un renforcement sur la base du système de coopération qui existe entre les superviseurs et encourage une plus grande coordination, eu égard notamment à la supervision des risques prudentiels des établissements multijuridictionnels et intersectoriels et des conglomérats financiers; encourage la conclusion d'accords et de codes de conduite entre les États membres et les banques centrales sur le soutien financier de cette structure de supervision prudentielle en ce qui concerne les obligations de couverture de déficit et de prêteur de dernier recours associant plusieurs États membres et superviseurs; constate que, pour apprécier si le système actuel prévoit un véritable contrôle des risques systémiques et prudentiels des grands opérateurs du marché, il est nécessaire de laisser aux dispositions relativement nouvelles en matière de comités de niveaux 2 et 3 suffisamment de temps pour s'implanter et, parallèlement, d'examiner le caractère souhaitable et faisable de la réalisation, au niveau de l'Union européenne, d'une surveillance prudentielle en fonction des besoins futurs;

59.  comprend la raison pour laquelle les États membres souhaitent se donner davantage de temps pour mettre en œuvre et évaluer les nouveaux accords avant d'envisager toute nouvelles mesure de convergence; souligne que, si des progrès ne sont pas réalisés dans ce sens, les pressions pourraient s'accroître en faveur de l'examen d'un système de supervision centralisé; souligne par conséquent que, dans ce contexte, un renforcement de la convergence et de la coopération entre les autorités de supervision d'origine et d'accueil au sein des structures actuelles revêt une importance d'autant plus grande;

60.  se félicite de la coopération entre les autorités nationales de supervision en vue d'une meilleure utilisation des ressources de supervision, du développement de la pratique de la supervision et de la réduction de la charge de la supervision pesant sur le marché; est favorable à l'instauration de collèges de superviseurs chargés des conglomérats financiers relevant de plusieurs juridictions et au projet de mise en réseau opérationnel récemment proposé par le CECB; invite les collèges de superviseurs à mettre au point une culture européenne commune de la supervision et à analyser exactement les limites d'une telle coopération volontaire lorsque de véritables situations de crise apparaîtront; constate néanmoins que ces collèges ne sont pas munis de mandats nationaux les autorisant à transférer des compétences, à accepter des décisions à la majorité ou, simplement, à investir suffisamment de ressources et de connaissances dans leur travail; signale donc la nécessité d'un cadre et de mandats nationaux de coopération et espère que le collège de superviseurs et le projet de mise en réseau opérationnel fourniront les solutions pratiques requises (protocoles d'accord) en vue de la supervision des groupes transfrontaliers sur le court terme;

61.  souligne que la coopération entre les superviseurs du pays d'origine et du pays d'accueil constitue l'élément le plus important d'une structure propre au marché financier unique; estime, notamment, que beaucoup reste à faire dans le cadre du processus de supervision de l'approbation des fusions et acquisitions, en vue de faciliter la création de conglomérats financiers fonctionnant de manière efficace et permettant l'obtention d'économies d'échelle plus importantes; souligne qu'il convient que le paysage du marché bancaire du pays où l'entité financière acquise est domiciliée soit dûment pris en considération;

62.  estime qu'une affectation plus précise des fonctions est souhaitable entre le Conseil, la Commission et les comités de niveau 3; considère également qu'une supervision forte (notamment dans les cas où la relation avec les questions de concurrence est évidente) passe par un niveau élevé d'indépendance et de neutralité, qui ne saurait s'accommoder d'un profil excessivement politique; souligne que les États membres devraient être incités à faire converger les pouvoirs des superviseurs nationaux, en particulier en matière de sanctions; considère qu'une plus grande convergence entre superviseurs devrait faciliter l'activité de sociétés dépendant aujourd'hui de plusieurs régulateurs; souligne que les problèmes les plus importants en matière de coopération pratique résident dans les comités de niveau 3; propose à cet effet la création de programmes de formation au profit des superviseurs des marchés financiers et invite la Commission à vérifier dans quelle mesure des normes européennes de formation des superviseurs nationaux pourraient être définies pour promouvoir une culture européenne commune de supervision;

63.  accueille favorablement la décision du Conseil "Affaires économiques et financières" visant à créer un sous-groupe du comité des services financiers sur les questions de supervision à long terme, qui doit faire rapport en octobre 2007; espère que ce groupe établira une évaluation valable de la situation actuelle qui, combinée au rapport final du groupe de surveillance interinstitutionnel qui est également attendu à l'automne 2007, au rapport du Parlement et au rapport de suivi de la Commission, pourraient créer une dynamique pour l'évaluation des défis qui subsistent afin d'intégrer et d'optimiser l'architecture de réglementation et de supervision financières, et de fournir des engagements en faveur de recommandations éventuelles sur la marche à suivre;

64.  est convaincu que la convergence des pratiques de supervision pourrait favoriser l'émergence d'un marché financier européen de détail;

65.  invite le groupe de surveillance interinstitutionnel à ouvrir la perspective quant aux défis et aux possibilités qui se présentent au système européen de supervision et à apporter une contribution à un nouveau débat prospectif dans le cadre de ses conclusions finales;

Impact global

66.  estime qu'un contrepoids plus important de l'Union européenne à la domination des États-Unis pourrait renforcer l'influence de l'Union européenne et des États membres à l'échelon planétaire face à l'autorité de la Securities and Exchange Commission (SEC); est convaincu que le modèle de financement et le cadre comptable des organes d'autorégulation, tels que le Conseil de normalisation comptable internationale (IASB), devraient être précisés; espère qu'il sera également possible de ramener le Fonds monétaire international au rang de véritable autorité et acteur monétaire planétaire pour prévenir les crises, assumer la stabilité financière et corriger les déséquilibres mondiaux;

67.  estime que le partenariat transatlantique devrait être développé et renforcé par l'amélioration de la coordination réglementaire; souligne l'importance de la mise en œuvre de Bâle II par les autorités américaines ainsi que la reconnaissance mutuelle des normes comptables de l'Union européenne et des États-Unis, et demande un renforcement de la coopération soumise à un contrôle démocratique entre l'Union européenne et les États-Unis pour contrôler les travaux sectoriels des contrôleurs des produits d'investissement alternatifs, tels que les fonds alternatifs, y compris en coopération avec l'OICV et les autorités compétentes pour les marchés où de tels fonds sont courants, ce dans le cadre du dialogue Union européenne–États Unis; soutient l'initiative de la présidence allemande de l'Union européenne en vue du partenariat économique transatlantique ayant pour objet de promouvoir la coopération réglementaire transatlantique et d'éviter le chevauchement inutile des règles applicables aux participants aux marchés financiers qui seraient également susceptibles d'être contradictoires;

68.  estime que des réponses comparables en matière de réglementation pour les grandes places financières sont appropriées en raison de certains défis et risques planétaires nouveaux; est conscient que la réglementation communautaire a une incidence sur les relations avec les pays tiers; prie instamment la Commission d'entretenir un dialogue nourri et une coopération technique entre l'Union européenne et les pays en développement afin de garantir l'efficacité et la qualité des cadres juridiques et réglementaires globaux applicables aux services financiers;

69.  met en avant le rôle majeur de l'Union européenne dans les travaux menés actuellement sur le cadre "Solvency 2" et espère que ce rôle aura un impact sur l'architecture réglementaire mondiale et les activités de normalisation de l'Association internationale des contrôleurs d'assurance;

70.  est d'avis que l'Union européenne devrait se saisir de manière constructive et ouverte de la question de l'essor économique de l'Asie du Sud-est, notamment de l'Inde, de la Chine et de la Corée du Sud, et s'abstenir d'éventuelles mesures protectionnistes au niveau communautaire ou national; soutient l'initiative d'élaboration de normes planétaires communes pour les services financiers, comme, par exemple, la rencontre annuelle de la table ronde entre l'Union européenne et la Chine sur les services financiers et leur réglementation;

o
o   o

71.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Banque centrale européenne, au comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières, au comité européen des contrôleurs bancaires et au comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles.

(1) JO L 96 du 12.4.2003, p. 16.
(2) JO L 145 du 30.4.2004, p. 1. Directive modifiée par la directive 2006/31/CE (JO L 114 du 27.4.2006, p. 60).
(3) JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.
(4) JO L 177 du 30.6.2006, p. 1. Directive modifiée par la directive 2007/18/CE de la Commission (JO L 87 du 28.3.2007, p. 9).
(5) JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.
(6) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0264.
(7) JO C 92 E du 16.4.2004, p. 407.
(8) JO C 45 E du 23.2.2006, p. 140.
(9) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0294.
(10) Directive 2004/72/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les pratiques de marché admises, la définition de l'information privilégiée pour les instruments dérivés sur produits de base, l'établissement de listes d'initiés, la déclaration des opérations effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et la notification des opérations suspectes (JO L 162 du 30.4.2004, p. 70).
(11) JO C 297 E du 7.12.2006, p. 140.
(12) JO L 235 du 23.9.2003, p. 10.


Moderniser le droit du travail pour relever les défis du XXIe siècle
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Résolution du Parlement européen du 11 juillet 2007 sur la modernisation du droit du travail nécessaire pour relever les défis du XXIe siècle (2007/2023(INI))
P6_TA(2007)0339A6-0247/2007

Le Parlement européen,

—  vu la convention C87 de l'OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948), la convention C98 de l'OIT sur le droit d'organisation et de négociation collective (1949) et la recommandation R198 de l'OIT sur la relation de travail (2006),

—  vu la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail(1),

—  vu sa résolution du 6 septembre 2006 sur un modèle social européen pour l'avenir(2), réaffirmant les valeurs communes de l'Union européenne, d'égalité, de solidarité, de non-discrimination et de redistribution,

—  vu les articles 136 à 145 du traité CE,

—  vu les articles 15 et 20, ainsi que les articles 27 à 38, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne(3), et en particulier le droit de prétendre à une protection en cas de licenciement injustifié et à des conditions de travail justes et équitables,

—  vu la Charte sociale européenne,

—  vu le rapport du groupe de haut niveau, de mai 2004, sur l'avenir de la politique sociale dans une Union européenne élargie,

—  vu le document de travail de la Commission intitulé "Programme communautaire de Lisbonne: rapport technique de mise en œuvre 2006" (SEC(2006)1379),

—  vu la communication de la Commission sur l'agenda social (COM(2005)0033),

—  vu les programmes de réforme nationaux présentés par les États membres au titre du programme communautaire de Lisbonne,

—  vu la communication de la Commission intitulée "Une Europe compétitive dans une économie mondialisée" (COM(2006)0567),

—  vu la communication de la Commission sur les lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi (2005-2008) (COM(2005)0141),

—  vu les conclusions de la Présidence des mois de mars 2000, mars 2001, mars et octobre 2005 et mars 2006,

—  vu la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée(4),

—  vu sa résolution du 23 mars 2006 sur les défis démographiques et la solidarité entre générations(5),

—  vu la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services(6),

—  vu sa résolution du 26 octobre 2006 sur l'application de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs(7),

—  vu la convention sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), adoptée en 1975 par l'OIT,

—  vu la convention sur les agences d'emploi privées, adoptée en 1997 par l'OIT,

—  vu l'agenda de l'OIT sur le travail décent,

—  vu la communication de la Commission intitulée "Promouvoir un travail décent pour tous - La contribution de l'Union à la mise en œuvre de l'agenda du travail décent dans le monde" (COM(2006)0249),

—  vu la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins(8),

—  vu la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail(9),

—  vu la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)(10),

—  vu la directive 94/33/CE du Conseil, du 22 juin 1994, relative à la protection des jeunes au travail(11),

—  vu la directive 94/45/CE du Conseil, du 22 septembre 1994, concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs(12),

—  vu la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail(13),

—  vu la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES - Annexe: Accord-cadre sur le travail à temps partiel(14),

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0247/2007),

A.  considérant qu'à l'heure de la mondialisation et de l'accélération des progrès technologiques, des évolutions démographiques et de la forte croissance du secteur des services, l'amélioration du droit européen du travail est, le cas échéant, pour tenir compte de la nécessité d'augmenter la flexibilité, demandée tant par les employeurs que par les travailleurs, et de l'aspiration qui a été exprimée par les travailleurs à une sécurité accrue permettra d'offrir à la fois aux entreprises et aux travailleurs la possibilité de s'adapter, et de renforcer ainsi le modèle social européen,

B.  considérant que la croissance économique est l'une des conditions essentielles pour assurer une croissance durable de l'emploi et que, si elles sont bien conçues, les politiques sociales ne sauraient être considérées comme un facteur de coût car elles peuvent contribuer de façon positive à la croissance économique de l'Union européenne, au bénéfice des objectifs fixés par l'agenda de Lisbonne,

C.  considérant que l'Union européenne n'est pas seulement une zone de libre-échange mais aussi une communauté fondée sur des valeurs partagées et que, de ce fait, le droit du travail devrait se faire l'écho de ces valeurs, que les principes fondamentaux du droit du travail qui se sont imposés en Europe restent valables, que le droit du travail offre aux travailleurs et aux employeurs sécurité et protection via, soit des dispositions législatives soit des conventions collectives, ou une combinaison de ces deux dispositifs, et qu'il permet d'équilibrer les pouvoirs entre le travailleur et l'employeur, qu'une modification, quelle qu'elle soit, du droit du travail aura d'autant plus de chance d'aboutir que les travailleurs se sentiront en sécurité, et que la sécurité dépend également de l'absence de difficultés à trouver un nouvel emploi,

D.  considérant que la libre circulation des travailleurs est l'un des principes fondamentaux de l'Union européenne, conformément à l'article 39 du traité CE, et que cette liberté fondamentale devrait aller de pair avec une application efficace des règles qui garantissent le principe "à travail égal, salaire égal",

E.  considérant que les nouvelles formes de contrat, hors normes ou assouplissant les contrats standards (tels que, par exemple, les contrats à temps partiel, les contrats à durée déterminée, les contrats temporaires proposés par des agences d'intérim, les contrats renouvelés aux travailleurs indépendants, les contrats de projet) sont, pour certaines, précaires par nature et, à l'heure actuelle, de plus en plus courantes sur les marchés du travail en Europe,

F.  considérant que de telles formes de rapport contractuel, si elles s'entourent des nécessaires garanties de sécurité pour les salariés, peuvent contribuer à assurer aux entreprises l'adaptabilité nécessaire dans le nouveau contexte international et, en même temps, à répondre aux attentes particulières des travailleurs quant à un équilibre différent entre leur vie personnelle et familiale et leur formation professionnelle,

G.  considérant que les emplois à temps partiel représentent près de 60 % des nouveaux empois créés au sein de l'Union européenne depuis 2000 et que 68 % des personnes travaillant à temps partiel se déclarent satisfaites de leur temps de travail; considérant toutefois que ce degré de satisfaction est étroitement lié au niveau de protection garanti aux travailleurs à temps partiel par le droit du travail et par la sécurité sociale,

H.  considérant que le travail à temps partiel est principalement une caractéristique du travail féminin car cette forme de travail, qui représente une sorte de compromis, est plébiscitée par les femmes du fait de l'insuffisance de structures, accessibles et abordables financièrement, de garde d'enfants et de soins aux personnes dépendantes,

I.  considérant que la législation communautaire existante relative à la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes n'a pas atteint, jusqu'à présent, les objectifs qu'elle s'était fixés, et que les inégalités de rémunération et l'absence de dispositions réglementaires en faveur d'une conciliation entre le travail et la vie familiale et de services publics de garde d'enfants en nombre suffisant demeurent des préoccupations majeures pour les travailleurs européens,

J.  considérant que le travail intérimaire s'est développé plus rapidement dans les États membres où la réglementation en la matière a été modifiée dans le but d'encourager cette forme de travail, et que le travail atypique peut s'avérer avantageux dès lors qu'il répond aux besoins personnels des travailleurs et qu'il s'effectue sur une base volontaire; considérant toutefois qu'à l'heure actuelle, le travail atypique, dans bien des cas, n'est pas le fait d'un choix délibéré et que de nombreux travailleurs sont exclus de la protection offerte par les droits du travail et les droits sociaux fondamentaux, en violation du principe de l'égalité de traitement,

K.  considérant que les services fournis par les agences d'intérim ont été exclus du champ d'application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur(15),

L.  considérant que 60 % de ceux qui avaient commencé à travailler en 1997 dans le cadre de contrats autres qu'à temps complet avaient signé, en 2003, des contrats-types de travail, ce qui signifie que 40 % des travailleurs atypiques n'ont toujours pas, six ans après leur entrée en fonction, de statut de travail à temps complet, et que cette situation touche plus particulièrement les jeunes qui, pour un nombre croissant d'entre eux, accèdent au marché du travail via des fonctions qui leur offrent des conditions de travail et des conditions sociales beaucoup plus précaires que la moyenne, et courent de plus en plus le risque de se voir ainsi maintenus en marge du marché du travail,

M.  considérant que la récente augmentation du nombre de contrats atypiques a créé des disparités en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail, et que celles-ci peuvent entraîner une détérioration des conditions de travail et une augmentation du taux d'accidents,

N.  considérant que, les inégalités générant des coûts économiques directs et indirects et l'égalité de traitement, a contrario, des avantages compétitifs, la réalisation de celle-ci constitue un important apport stratégique au développement économique et social; considérant par ailleurs que l'Union européenne ne peut se permettre de se passer de l'énergie et de la capacité productive des femmes, qui comptent pour la moitié de la population,

O.  considérant que les femmes sont désormais confrontées à une triple contrainte, à savoir accroître leur participation sur le marché du travail, mettre au monde plus d'enfants et assumer de plus en plus de responsabilités en matière de soins au sein de leur famille; que ce sont presque toujours elles qui doivent faire les compromis nécessaires pour concilier leur travail et les besoins de la famille, au prix d'un niveau élevé de stress et d'anxiété résultant de ce double rôle qui est le leur,

P.  considérant qu'il est avéré que des centaines de milliers de femmes n'ont pas d'autre choix que d'accepter des conditions d'emploi irrégulières parce qu'elles font des travaux domestiques chez les autres ou qu'elles ont la charge de membres âgés de leur famille,

Q.  considérant que les travailleurs engagés dans le cadre de contrats atypiques peuvent être exposés à des risques plus importants que leurs collègues qui exercent d'autres formes d'emplois, du fait d'un niveau de formation insuffisant, de leur ignorance des risques encourus et de leur méconnaissance des droits auxquels ils peuvent prétendre,

R.  considérant que tous les travailleurs devraient bénéficier d'une sécurité et d'une protection appropriées en matière d'emploi, quelle que soit la forme de leur contrat de travail,

S.  considérant que, dans de nombreux États membres, les organisations professionnelles contribuent à garantir un fonctionnement souple du marché du travail et qu'elles sont un élément clé du droit du travail et un instrument essentiel de réglementation, que les conditions liées aux relations de travail doivent être respectées, les traditions relatives aux relations de travail et le degré d'affiliation à un syndicat variant selon les États membres, et que les États membres doivent favoriser, à tous les niveaux, le dialogue social entre les partenaires sociaux car il s'agit là d'un moyen qui peut s'avérer efficace pour parvenir à des réformes appropriées du droit du travail,

T.  considérant que les mesures prises au niveau de l'Union européenne doivent respecter les compétences des États membres en matière d'emploi ainsi que les principes de subsidiarité et de proportionnalité et que la Commission doit proposer des initiatives si celles-ci sont jugées nécessaires pour consolider un système de normes sociales minimales applicables dans toute l'Union, sur la base de l'acquis communautaire,

U.  considérant que, face aux défis économiques actuels, l'Union européenne doit tout mettre en œuvre pour assurer la stabilité des marchés du travail des États membres, faire front aux licenciements massifs dans certains secteurs, et assurer à ses citoyens un niveau de santé et de sécurité sur leur lieu de travail plus élevé qu'auparavant, indispensable au maintien de conditions de vie en harmonie avec la dignité humaine et les valeurs fondamentales européennes,

V.  considérant que le taux élevé de chômage en Europe représente un échec qui appelle des mesures pour faciliter l'accès au marché du travail à un plus grand nombre de personnes, pour accroître la mobilité sur le marché du travail et pour aider les travailleurs à changer plus facilement d'emploi sans sacrifier la sécurité, et que la priorité doit consister à créer un climat propre à promouvoir la création de nouveaux emplois supplémentaires de meilleure qualité;

1.  accueille favorablement la nouvelle approche du droit du travail selon laquelle ce droit doit s'appliquer à tous les travailleurs, quelle que soit leur situation contractuelle;

2.  accueille favorablement le débat qui a été lancé sur la nécessité d'améliorer le droit du travail pour relever les défis du XXIe siècle, ce qui signifie que tant les employeurs que les travailleurs demandent une plus grande flexibilité, ainsi que sur la nécessité de garantir une sécurité plus grande que celle qui peut actuellement être associée aux formes de travail atypique, ainsi que de renforcer la protection des travailleurs vulnérables, afin de créer des emplois en plus grand nombre et de meilleure qualité et d'assurer une plus grande cohésion sociale, et de satisfaire ainsi aux objectifs de la stratégie de Lisbonne; estime que les améliorations du droit du travail doivent être cohérentes avec les principes inscrits dans la Charte des droits fondamentaux, en particulier à son chapitre IV, et permettre de respecter et de sauvegarder les valeurs du modèle social européen et les acquis sociaux;

3.  note avec satisfaction la diversité des traditions, des formes contractuelles et des modèles d'entreprise existant sur les marchés du travail;

4.  appelle à la création de contrats flexibles et stables dans le contexte d'une organisation moderne du travail;

5.  estime que les priorités d'une réforme du droit du travail au sein des États membres sont: notamment:

   a) de faciliter le passage entre différentes situations d'emploi et de chômage;
   b) de garantir une protection appropriée aux travailleurs occupant des formes d'emploi atypiques;
   c) de préciser la portée du travail salarié et faire la lumière sur la zone grise entre les travailleurs indépendants et les travailleurs liés par une relation de travail dépendante et
   d) de lutter contre le travail non déclaré;

6.  souligne que, des points de vue social et économique, la priorité consiste à développer l'emploi pour que l'économie européenne soit en mesure d'affronter la concurrence mondiale et de répondre aux attentes en matière de sécurité sociale; souligne que le taux élevé de chômage que l'Europe connaît aujourd'hui met en péril les perspectives de richesse et de prospérité ainsi que la compétitivité européenne, et qui plus est, engendre des phénomènes de ségrégation sociale;

7.  déplore cependant que les partenaires sociaux n'aient pas été consultés, comme le prévoit l'article 138 du traité CE, car le livre vert de la Commission, intitulé "Moderniser le droit du travail pour relever les défis du XXI siècle" (COM(2006)0708), a de toute évidence des retombées majeures pour la politique sociale;

8.  estime que, pour répondre aux défis du XXIe siècle, le droit du travail doit davantage viser à assurer la sécurité de l'emploi tout au long de la carrière, plutôt que protéger des emplois particuliers, en favorisant à la fois l'entrée et le maintien sur le marché du travail, ainsi que le passage du chômage à l'emploi et d'une situation d'emploi à une autre grâce à des politiques de l'emploi énergiques centrées tant sur un développement du capital humain visant à renforcer l'employabilité que sur la mise en place d'un climat favorable aux affaires et à l'amélioration de la qualité des emplois;

9.  estime que les relations de travail qui caractérisent l'emploi et l'activité professionnelle des citoyens ont été sujettes à des bouleversements profonds au cours de la dernière décennie; constate que le contrat à plein temps à durée indéterminée est la forme courante de la relation de travail et qu'il doit, comme tel, être considéré comme la référence pour une application cohérente du principe de non-discrimination; par conséquent, est convaincu que le droit européen du travail doit reconnaître les contrats de travail à durée indéterminée en tant que forme générale des relations de travail, garantissant une protection sociale et sanitaire appropriée ainsi que le respect des droits fondamentaux;

10.  est conscient, à cet égard, que les dispositions relatives à la durée du travail doivent être suffisamment flexibles pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs, pour permettre aux personnes de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale, et pour sauvegarder la compétitivité et améliorer la situation de l'emploi en Europe sans négliger la santé des travailleurs;

11.  est en profond désaccord avec le cadre analytique présenté dans le livre vert, selon lequel le contrat de travail classique à durée indéterminée est dépassé, qu'il accentue la segmentation du marché et creuse le fossé entre les "travailleurs intégrés" et les "exclus", et qu'il doit donc être considéré comme un obstacle à la croissance de l'emploi et au renforcement du dynamisme économique;

12.  souligne que la législation du travail ne peut être efficace, juste et forte que si elle est mise en œuvre par tous les États membres, appliquée uniformément à tous les acteurs et contrôlée de façon régulière et efficace; demande, dans le cadre de l'initiative "Mieux légiférer", que la Commission renforce son rôle de gardienne des traités en ce qui concerne la mise en œuvre de la législation sociale et de l'emploi;

13.  souligne que des études récentes, notamment de l'OCDE, démontrent qu'aucune preuve ne vient appuyer les affirmations selon lesquelles la diminution de la protection contre le licenciement et la dévalorisation des contrats de travail classiques contribuent à la croissance de l'emploi; fait observer que l'exemple des pays scandinaves montre clairement que le niveau élevé de la protection contre le licenciement et des normes en matière de travail est tout à fait compatible avec une forte croissance de l'emploi;

14.  constate que certaines formes de contrats atypiques, s'ils sont correctement incorporés au droit du travail et de la sécurité sociale, ainsi que la possibilité de bénéficier d'un apprentissage et d'une formation tout au long de la vie, peuvent contribuer à renforcer la compétitivité de l'économie de l'Union européenne mais également à répondre aux divers besoins des travailleurs, en fonction de leur âge et de leurs perspectives de carrière; reconnaît dans le même temps que les formes atypiques de travail doivent aller de pair avec l'offre d'une aide aux travailleurs qui sont en situation de transition d'un emploi à un autre, ou qui passent d'un statut professionnel à un autre; constate également qu'il faut, pour rendre la transition rapide et durable, privilégier les interventions actives qui permettent aux travailleurs qui se réinsèrent dans le marché de bénéficier d'un certain niveau d'aide au revenu pendant la période qui leur est strictement nécessaire pour développer une meilleure employabilité en passant par une formation ou une requalification;

15.  souligne que le livre vert devrait se concentrer sur le droit du travail en lui-même;

16.  fait observer que la Commission se limite au droit individuel du travail, et lui demande instamment de promouvoir le droit collectif du travail comme l'un des moyens d'accroître tant la flexibilité que la sécurité pour les travailleurs et les employeurs;

17.  est fermement convaincu que toute forme d'emploi, atypique ou autre, doit comporter une base de droits, quel que soit le statut spécifique de l'emploi, recouvrant l'égalité de traitement, la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, les décisions relatives aux temps de travail et de repos, la liberté d'association et de représentation, le droit à la négociation collective et à l'action collective, et l'accès à la formation; par ailleurs, souligne que ces questions doivent être prises en compte de façon appropriée au niveau des États membres, en fonction des traditions et des contextes socio-économiques particuliers de chaque pays; souligne que la législation communautaire n'est pas en contradiction avec les législations nationales, mais qu'elle doit être considérée comme complémentaire;

18.  remarque que, dans de nombreux États membres, le droit de mener des actions syndicales est un aspect fondamental du droit du travail, par ailleurs consacré par le traité, et que la Commission a déclaré, dans le contexte de procédures introduites devant la Cour de justice, que la forme spécifique de certaines actions collectives dans les pays nordiques était conforme au traité CE; demande à la Commission de respecter les conventions collectives en tant qu'élément spécifique du droit du travail, tel que la Cour de justice l'a reconnu;

19.  demande que tous les travailleurs bénéficient du même niveau de protection et que certains groupes ne soient pas exclus par défaut du niveau de protection le plus large, comme c'est souvent le cas des marins, des personnes travaillant sur des navires et en haute mer, et des travailleurs du secteur des transports routiers; demande qu'une législation efficace s'applique à tous, quel que soit leur lieu de travail;

20.  relève qu'une charge administrative excessive peut décourager les employeurs d'engager de nouveaux travailleurs même en période de croissance économique, ce qui réduit d'autant les perspectives d'emploi et empêche les travailleurs d'entrer sur le marché du travail; souligne que la création de nouveaux emplois représente un objectif européen prioritaire, conformément aux décisions adoptées par le Conseil en 2000 à Lisbonne;

21.  constate que l'économie informelle prend de l'ampleur, notamment pour ce qui est de l'exploitation professionnelle de travailleurs sans papiers; estime que les meilleurs moyens de lutter contre le travail non déclaré consistent à mettre l'accent sur les instruments et les mécanismes permettant de lutter contre cette exploitation, y compris une application renforcée et améliorée du droit et des normes du travail, à simplifier l'accès aux emplois légaux et à se concentrer sur les droits fondamentaux des travailleurs; appelle les États membres à introduire une législation visant à empêcher l'exploitation des travailleurs vulnérables par des chefs de la pègre, à signer et à ratifier la convention des Nations unies sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, et à signer et à ratifier la convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains;

22.  relève avec une vive inquiétude que le livre vert de la Commission, tout en reconnaissant que les conditions actuelles du marché du travail créent une inégalité entre les femmes et les hommes, sous la forme notamment d'une inégalité salariale et d'une ségrégation professionnelle et sectorielle, passe totalement sous silence les obligations et les responsabilités énoncées dans la communication de la Commission intitulée "Une feuille de route pour l'égalité entre les femmes et les hommes" (COM(2006)0092);

23.  constate aussi, avec la même inquiétude, que le livre vert précité, tout en reconnaissant que les femmes subissent un déséquilibre entre vie professionnelle et vie privée, méconnaît la nécessité urgente d'agir pour concilier vie professionnelle et privée et défis démographiques, conformément au pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes et à la communication de la Commission intitulée "L'avenir démographique de l'Europe, transformer un défi en opportunité" (COM(2006)0571);

24.  note avec satisfaction la diversité des traditions, des formes contractuelles et des modèles d'entreprise existant sur les marchés du travail;

25.  appelle à la création de contrats flexibles et sûrs dans le contexte d'une organisation moderne du travail;

26.  souligne que les petites et moyennes entreprises (PME) sont considérées comme l'un des principaux moteurs permettant de créer et de développer des emplois en Europe tout comme de promouvoir le développement social et régional; par conséquent, considère qu'il est essentiel d'accroître le rôle des PME dans la création de nouveaux emplois en améliorant le droit du travail;

27.  considère que, pour assurer une application plus efficace du droit communautaire, il est nécessaire de remédier aux insuffisances du dialogue social, tel qu'il se présente actuellement dans certains États membres, eu égard à l'absence de représentation des employés dans certains secteurs, où la majeure partie de l'activité économique est déployée par des PME qui emploient moins de 10 salariés (cette absence de représentativité étant particulièrement accentuée dans certains nouveaux États membres);

28.  fait observer que la structure du dialogue social actuel ne permet pas d'inclure bon nombre des travailleurs flexibles évoqués dans le livre vert, lesquels ne sont ni employeurs ni employés et doivent être consultés en cas de discussion entre les partenaires sociaux;

29.  souscrit aux objectifs fixés par le Conseil qui consistent à mobiliser l'ensemble des ressources appropriées aux niveaux national et communautaire nécessaires pour contribuer à la création d'un vivier de travailleurs qualifiés, formés et capables de s'adapter, et favoriser l'apparition de marchés du travail qui répondent aux défis imposés par deux phénomènes combinés, à savoir les effets de la mondialisation et le vieillissement des sociétés européennes;

30.  constate qu'en raison de la segmentation du marché du travail, la sécurité du poste occupé est très réduite et l'emploi plus instable, qu'un grand nombre de contrats atypiques n'offrent au travailleur qu'un accès limité ou inexistant à l'éducation et la formation, à la retraite et à l'évolution professionnelle et, en général, se caractérisent par un sous-investissement dans le capital humain; souligne qu'une telle situation renforce l'insécurité économique et favorise l'opposition au changement et à la mondialisation en général;

31.  constate que, du fait de l'absence d'une sécurité sociale adéquate dans de nombreux États membres, il n'est pas possible d'obtenir une pension au titre du deuxième pilier, ce qui ne fait qu'accroître la pression exercée sur les prestations de vieillesse dans le cadre du premier pilier;

32.  estime que, ensemble, la motivation personnelle, le soutien des employeurs, l'accessibilité et la disponibilité des structures constituent les facteurs les plus importants pour favoriser la participation au processus de la formation tout au long de la vie; encourage la mise en place d'un secteur de l'éducation et d'écoles qui répondent aux exigences du marché du travail et aux aspirations à la fois des travailleurs et des entrepreneurs; insiste sur le lien nécessaire entre la carrière professionnelle et les programmes de formation;

33.  souligne qu'il est urgent d'élever le niveau de formation des citoyens de l'Union et invite la Commission, les États membres et les partenaires sociaux à investir dans la formation tout au long de la vie et le développement du capital humain en tant que méthodes les plus efficaces pour lutter contre le chômage de longue durée, étant entendu que l'épanouissement des compétences et l'acquisition de qualifications répondent à un intérêt commun, comme les partenaires sociaux européens le soulignent conjointement dans le contexte du cadre d'action 2006 pour le développement des compétences et des qualifications tout au long de la vie;

34.  estime que les réformes du droit du travail devraient faciliter l'investissement des entreprises dans les compétences de leurs travailleurs, encourager les travailleurs à améliorer leurs compétences et garantir que les systèmes de sécurité sociale permettent de suivre une telle approche;

35.  souligne qu'il est important de parvenir à une certaine cohérence dans le domaine du droit du travail, en ayant recours notamment à des directives, à des négociations collectives et à la méthode ouverte de coordination; invite instamment la Commission à tenir compte des disparités notables qui existent entre les marchés nationaux du travail et les compétences des États membres en la matière; toutefois, rappelle l'objectif qui a été fixé de dessiner les contours d'une Europe compétitive, innovante et ouverte à tous et de créer des emplois en plus grand nombre et de meilleure qualité;

36.  constate que la législation communautaire existante n'est pas mise en œuvre de façon satisfaisante et invite la Commission à promouvoir une meilleure coordination entre les inspections du travail au niveau national; insiste sur la nécessité pour les États membres de rendre leurs législations en matière de santé et de sécurité conformes à la législation communautaire;

37.  estime que les droits des travailleurs transfrontaliers seraient adéquatement protégés en vertu de la législation en la matière si elle était correctement appliquée, et que l'objectif d'adopter une définition unique des travailleurs et des indépendants dans la législation communautaire est extrêmement complexe, compte tenu des réalités socio-économiques et des traditions disparates propres à chaque État membre; dans le même temps, estime qu'il est nécessaire de prévoir une initiative visant à élever suffisamment le niveau de convergence pour assurer une cohérence et une plus grande efficacité dans la mise en œuvre de l'acquis communautaire, et que cette convergence doit respecter le droit des États membres à déterminer l'existence d'une relation de travail;

38.  reconnaît que les créateurs d'entreprises et les micro-entrepreneurs peuvent se trouver dans une situation de dépendance économique s'ils participent, dans un premier temps, à l'activité économique dans le cadre d'une structure unipersonnelle; est dès lors d'avis que les travailleurs véritablement indépendants quand ils sont en situation de dépendance économique vis-à-vis d'un client ne doivent être classés ni dans une troisième catégorie située entre les indépendants et les salariés ni dans le groupe des salariés;

39.  réaffirme sa position, dans le respect des lignes directrices fixées par la Cour de justice selon laquelle toute définition du concept de travailleur devrait s'appuyer sur la situation de fait sur le lieu de travail et aux heures de travail;

40.  demande aux États membres de promouvoir l'application de la recommandation de l'OIT de 2006 concernant la relation de travail;

41.  demande aux États membres de prendre note de la recommandation précitée de l'OIT, selon laquelle le droit en matière de travail ne devrait pas "entrer en conflit avec les relations commerciales véritables";

42.  encourage vivement le recours à la méthode ouverte de coordination en tant qu'instrument utile d'échange d'informations relatives aux meilleures pratiques dans le cadre de la politique de l'emploi et de la politique sociale, permettant de répondre aux défis communs de manière flexible et transparente, en fonction des diverses conditions, qui sont déterminantes pour les marchés du travail de chacun des États membres;

43.  recommande aux États membres, au Conseil et à la Commission, dans le cadre de la méthode ouverte de coordination, de mettre en commun les meilleures pratiques en matière d'organisation flexible du temps de travail et de prendre en compte des modalités novatrices d'aménagement du temps de travail propres à assurer un juste équilibre entre travail et vie de famille;

44.  invite la Commission à poursuivre la collecte et l'analyse des informations relatives aux marchés nationaux du travail pour garantir ainsi que les échanges d'informations relatives aux bonnes pratiques liées aux politiques de l'emploi menées dans chaque État membre se fondent sur des données fiables, notamment des statistiques homogènes et comparables;

45.  invite les États membres à reconsidérer et à adapter leurs régimes de sécurité sociale, ainsi qu'à compléter les politiques actives du marché de l'emploi, notamment la formation et l'apprentissage tout au long de la vie, pour répondre aux nouvelles réalités du travail, encourager les transitions professionnelles et favoriser la réinsertion dans le marché du travail, et ce afin de prévenir toute dépendance inutile vis-à-vis des allocations et le travail non déclaré;

46.  condamne fermement tout remplacement abusif des contrats de travail réguliers par de nouvelles formes d'emploi sans nécessité économique impérative pour optimiser de manière excessive les bénéfices à court terme aux dépens de la collectivité, des travailleurs et des concurrents; souligne que ces procédés, quels qu'ils soient, sont contraires au modèle social européen car ils détruisent durablement le consensus, l'équité et la confiance entre employeurs et travailleurs; demande instamment aux États membres et aux partenaires sociaux d'agir pour mettre un terme à tout abus irresponsable;

47.  rappelle que le mot "flexicurité" est une combinaison de la flexibilité et de la sécurité sur le marché du travail, censée favoriser l'augmentation tant de la productivité que de la qualité des emplois tout en garantissant la sécurité et en permettant aux entreprises de mettre en œuvre la flexibilité nécessaire à la création d'emplois pour répondre à l'évolution des besoins du marché; estime que les exigences en matière de flexibilité et de sécurité ne sont pas contradictoires et se consolident mutuellement;

48.  souligne que la flexicurité ne peut être réalisée que grâce à un droit du travail efficace et moderne qui reflète les réalités en constante évolution dans ce domaine; constate que l'existence de conventions collectives et la force des partenaires sociaux sont des éléments essentiels du concept de flexicurité; cependant, estime qu'il existe divers modèles de flexicurité; note qu'une approche commune devrait se fonder sur la combinaison de la capacité d'adaptation des entreprises et des travailleurs, et d'un niveau satisfaisant de protection sociale, de sécurité sociale, d'allocations de chômage, de politiques actives du marché du travail et de possibilités de formation et d'apprentissage tout au long de la vie; estime que de vastes dispositions en matière d'assistance et l'accès pour tous à des services tels que la garde d'enfants et les soins aux autres personnes dépendantes contribuent de façon positive à la réalisation de ces objectifs;

49.  estime que la définition que donne la Commission de la notion de "flexicurité" dans son livre vert est trop stricte; toutefois, note que cette institution va publier une communication sur la flexicurité;

50.  estime que les travailleurs âgés devraient être en mesure de rester au travail sur une base volontaire et flexible, grâce à une formation appropriée et à des soins de santé sur le lieu de travail; relève le besoin urgent d'actions positives propres à inciter les travailleurs âgés à retourner sur le marché du travail et de garantir une plus grande flexibilité dans le choix des systèmes de pension et de retraite;

51.  invite la Commission et les États membres à admettre que le droit établi influence considérablement l'attitude des employeurs et que leur confiance dans des dispositions stables, claires et sensées joue un rôle déterminant lorsqu'ils décident de créer des emplois en plus grand nombre et de meilleure qualité, et demande dès lors aux États membres d'appliquer de façon adéquate l'ensemble de la législation communautaire en vigueur applicable aux marchés du travail;

52.  demande aux États membres de renforcer les droits en matière de congé parental ainsi que les dispositions en matière d'aide à l'enfance, aux niveaux tant national qu'européen, et aussi bien pour les femmes que pour les hommes;

53.  se félicite de la stratégie destinée à lutter contre le travail non déclaré et l'économie souterraine, laquelle – présente dans une plus ou moins large mesure au sein des différents États membres – nuit à l'économie, n'offre aucune protection aux travailleurs, porte préjudice aux consommateurs, limite les recettes découlant de l'imposition et conduit à une concurrence déloyale entre les entreprises; rejoint la Commission dans son approche de la lutte contre le travail non déclaré au travers d'une coordination renforcée entre les autorités répressives nationales, l'inspection du travail et/ou les syndicats, les administrations de la sécurité sociale et les autorités fiscales; appelle les États membres à recourir à des méthodes innovantes basées sur les indicateurs et les analyses comparatives de chaque secteur, afin de combattre l'évasion fiscale;

54.  invite les États membres et la Commission à lancer une campagne d'information destinée aux employeurs et aux travailleurs et visant à diffuser les connaissances disponibles sur les dispositions et règlements européens minimaux en vigueur, et sur les répercussions négatives du travail non déclaré sur les régimes nationaux de sécurité sociale, les finances publiques, la concurrence loyale, les résultats économiques et les travailleurs eux-mêmes;

55.  demande qu'une attention particulière soit accordée aux jeunes travailleurs, les plus nombreux à occuper un emploi temporaire, afin de veiller à ce que leur manque d'expérience au poste qu'ils occupent n'entraîne aucun accident du travail; encourage les États membres à échanger leurs bonnes pratiques à cet égard et à appeler les agences d'emploi intérimaire à sensibiliser les employeurs et les jeunes travailleurs eux-mêmes;

56.  souligne l'importance du rôle joué par les partenaires sociaux en informant et en formant les travailleurs et les employeurs quant aux droits et aux devoirs que leur donnent les relations de travail qui les lient, ainsi qu'à la mise en œuvre de la législation en vigueur dans ce domaine; par conséquent, invite la Commission à soutenir, sur le plan technique, les partenaires sociaux et à les encourager à échanger leurs connaissances et leurs expériences au profit d'une amélioration des conditions de travail;

57.  insiste sur le rôle appréciable joué par les partenaires sociaux qui ont déjà remporté quelque succès dans la réforme des marchés du travail, notamment au travers de la conclusion d'accords en matière de congé parental, de travail à temps partiel et de contrats à durée déterminée, de télétravail et d'apprentissage tout au long de la vie;

58.  est d'avis que les États membres doivent faire preuve d'un esprit d'ouverture lors du dialogue entamé avec les partenaires sociaux au sujet de la modernisation du droit du travail et de l'adaptation de ce dernier aux défis du XXIe siècle, prendre en compte les arguments des partenaires sociaux et offrir des réponses aux préoccupations de ces derniers;

59.  est d'avis que la Commission devrait consulter non seulement les partenaires sociaux traditionnels mais aussi toutes les organisations et personnes concernées par la législation du travail, constatant que les PME en particulier sont actuellement sous-représentées dans le processus de consultation, ce qui est également le cas des travailleurs non syndiqués;

60.  souligne que le rôle positif des conventions collectives aux niveaux national et sectoriel, ainsi qu'au sein des entreprises, dans les relations de travail et l'organisation du travail, en accroissant la productivité et en améliorant les conditions de travail au bénéfice, en même temps, de la croissance de l'emploi; attire l'attention sur le fait qu'il est possible de modifier les accords conclus de manière à renforcer le rôle des conventions collectives et à les ouvrir à des solutions proches de l'entreprise qui bénéficient tant aux employeurs qu'aux travailleurs;

61.  invite la Commission et les États membres, dans le cadre de l'initiative "Mieux légiférer", à coopérer de façon permanente avec les partenaires sociaux et, le cas échéant, avec d'autres organes concernés représentatifs de la société civile sur des questions relevant de la législation relative au travail ou des domaines de la politique sociale, en vue de simplifier les procédures administratives auxquelles se heurtent en particulier les petites et moyennes entreprises et les nouvelles sociétés, de faciliter le financement de leurs activités de manière à renforcer leur compétitivité et de favoriser ainsi la création d'emplois;

62.  souligne la nécessité de prévoir un cadre législatif régissant la responsabilité conjointe et solidaire pour les entreprises générales ou principales permettant de s'attaquer aux abus en matière de sous-traitance et d'externalisation de travailleurs, et à créer un marché à la fois transparent et compétitif pour toutes les entreprises, sur la base de conditions d'égalité pour ce qui est du respect des normes en matière de droit du travail et de conditions de travail, et appelle en particulier la Commission et les États membres à établir clairement de qui relèvent l'application du droit du travail et le paiement des rémunérations, des contributions sociales et des charges dans une chaîne de sous-traitants;

63.  exprime sa profonde conviction que la création d'emplois précaires et mal rémunérés n'est pas une réponse adéquate aux tendances à la délocalisation qui touchent de plus en plus de secteurs; estime, au contraire, que ce sont les investissements dans la recherche, le développement, la formation et l'apprentissage tout au long de la vie qui pourront relancer les secteurs souffrant actuellement d'un manque de compétitivité;

64.  invite la Commission à faciliter l'établissement d'un mécanisme de règlement des conflits, afin de permettre aux accords européens entre les partenaires sociaux de devenir un outil efficace et flexible qui rende l'approche réglementaire plus efficace au niveau européen;

65.  invite les États membres à éliminer les entraves mises à l'accès à leurs marchés du travail et, partant, à améliorer la mobilité des travailleurs au sein de l'Union européenne pour contribuer ainsi à la réalisation plus rapide du marché unique et des objectifs fixés par la stratégie de Lisbonne;

66.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux parlements des États membres et des pays candidats à l'adhésion.

(1) JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.
(2) JO C 305 E du 14.12.2006, p. 141.
(3) JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.
(4) JO L 175 du 10.7.1999, p. 43.
(5) JO C 292 E du 1.12.2006, p. 131.
(6) JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.
(7) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0463.
(8) JO L 45 du 19.2.1975, p. 19.
(9) JO L 39 du 14.2.1976, p. 40.
(10) JO L 348 du 28.11.1992, p. 1.
(11) JO L 216 du 20.8.1994, p. 12.
(12) JO L 254 du 30.9.1994, p. 64.
(13) JO L 269 du 5.10.2002, p. 15.
(14) JO L 14 du 20.1.1998, p. 9.
(15) JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.


Détachement de travailleurs
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Résolution du Parlement européen du 11 juillet 2007 sur la communication de la Commission intitulée "Détachement de travailleurs dans le cadre de la prestation de services - en tirer les avantages et les potentialités maximum tout en garantissant la protection des travailleurs"
P6_TA(2007)0340B6-0266/2007

Le Parlement européen,

—  vu la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services(1),

—  vu la communication de la Commission du 4 avril 2006 "Orientations concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services" (COM(2006)0159),

—  vu la communication de la Commission du 13 juin 2007 intulée "Détachement de travailleurs dans le cadre de la prestation de services - en tirer les avantages et les potentialités maximum tout en garantissant la protection des travailleurs" (COM(2007)0304) (ci-après dénommée "communication sur le détachement de travailleurs"),

—  vu ses résolutions du 15 janvier 2004(2) et du 26 octobre 2006(3) sur le détachement des travailleurs,

—  vu la question pour réponse orale B6-0132/2007 adressée à la Commission sur sa communication sur le détachement de travailleurs,

—  vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

A.  considérant que la pleine mise en œuvre, cohérente, de la directive 96/71/CE s'est avérée problématique en raison de son application lacunaire dans les États membres et du manque de coordination entre les autorités compétentes,

B.  considérant que les communications précédentes de la Commission sur ce sujet ont été estimées insuffisantes par le Parlement et n'ont pas résolu les problèmes soulevés par ladite directive; que des divergences de vue subsistent entre la Commission et le Parlement sur des questions telles que la présence d'un représentant légal de l'entreprise détachant des travailleurs dans le pays d'accueil et la conservation sur le lieu de travail de documents permettant de vérifier le respect de la directive,

C.  considérant que la protection des travailleurs détachés est d'une importance capitale pour garantir la libre circulation des travailleurs et préserver les conditions de travail conformément aux dispositions du traité, et qu'elle doit être considérée comme une raison impérieuse d'intérêt général,

D.  considérant que la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes établit que les mesures relevant du champ d'application de la directive concernant le détachement de travailleurs peuvent se justifier si elles sont motivées par des exigences d'intérêt public, telles que la protection des travailleurs,

1.  est convaincu que la pleine mise en œuvre de la directive 96/71/CE est primordiale pour parvenir à un juste équilibre entre la liberté de prestation de services et la protection des travailleurs, notamment contre le dumping social;

2.  est convaincu que, dans ses orientations et son interprétation juridique, la Commission va dans certains cas au-delà de ce qu'établit la jurisprudence de la Cour de justice;

3.  demande à la Commission de tenir pleinement compte de la diversité des modèles sociaux existant dans l'Union européenne lors de l'adoption de toute mesure concernant le détachement des travailleurs; demande aussi à la Commission de tenir dûment compte du fait que certains États membres exigent la présence d'un représentant mandaté disposant de la capacité juridique nécessaire dans le pays d'accueil pour s'assurer et vérifier comme il convient de la mise en œuvre de la directive; estime que la personne désignée (un travailleur, le cas échéant) importe peu pour autant qu'elle ait reçu un mandat précis de l'entreprise;

4.  estime que la coopération et l'échange d'informations entre les États membres a été insuffisante jusqu'à présent, et que résoudre ce problème constitue une condition sine qua non de la réussite de la mise en œuvre de la directive; estime que la Commission doit être plus précise dans les orientations qu'elle fournit aux États membres concernant les mesures de vérification censées être acceptables dans le cadre de la directive en vue de protéger les travailleurs détachés;

5.  estime que les contrôles et vérifications effectués par les États membres d'accueil dans le cadre de la directive, notamment de l'obligation de conserver certains documents dans le pays d'accueil, doivent être considérés comme un outil important pour garantir la protection des droits des travailleurs détachés; estime toutefois que ces mesures doivent être strictement proportionnelles et ne pas constituer des obstacles cachés à l'exercice du droit à la libre circulation;

6.  fait remarquer que la jurisprudence existante reconnaît le droit de l'État membre d'accueil d'exiger certains documents pour vérifier le respect des conditions d'emploi établies dans la directive;

7.  invite la Commission à trouver le juste dosage des mesures d'encadrement présentées à la fois aux entreprises et aux États membres afin qu'ils acquièrent une connaissance plus précise de ce qu'autorisent la directive et la jurisprudence dans ce domaine; demande à la Commission d'encourager activement une coopération étroite entre les organismes de contrôle dans les États membres en leur fournissant une plateforme européenne permanente pour la coopération transfrontalière; se félicite, à cet égard, de la mise en place prochaine, par la Commission, d'un groupe de haut niveau chargé de soutenir les États membres et de les aider à identifier et à échanger des bonnes pratiques et d'assurer la participation formelle régulière des partenaires sociaux;

8.  estime qu'il serait opportun que, dans les États membres où la directive est mise en œuvre par voie de conventions collectives, les partenaires sociaux puissent accéder directement à l'information sur les entreprises détachant des travailleurs afin d'être en mesure d'exercer le contrôle qui, dans d'autres États membres, est dévolu à des autorités qui ont ce type d'accès aux informations d'entreprises;

9.  soutient la conclusion de la Commission selon laquelle l'État membre d'accueil doit pouvoir exiger une déclaration préalable de la part du prestataire de services afin de lui permettre de vérifier le respect des conditions d'emploi;

10.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil.

(1) JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.
(2) JO C 92 E du 16.4.2004, p. 404.
(3) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0463.

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