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Procédure : 2007/0013(COD)
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A6-0497/2007

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PV 14/01/2008 - 17
CRE 14/01/2008 - 17

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PV 15/01/2008 - 8.4
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P6_TA(2008)0004

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Mardi 15 janvier 2008 - Strasbourg
Redevances aéroportuaires ***I
P6_TA(2008)0004A6-0497/2007
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen du 15 janvier 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les redevances aéroportuaires (COM(2006)0820 – C6-0056/2007 – 2007/0013(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0820),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 80, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0056/2007),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission du développement régional (A6-0497/2007),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 janvier 2008 en vue de l'adoption de la directive 2008/.../CE du Parlement européen et du Conseil sur les redevances aéroportuaires
P6_TC1-COD(2007)0013

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission║,

vu l'avis du Comité économique et social européen(1),

vu l'avis du Comité des régions(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne(3),

considérant ce qui suit:

(1)  Les aéroports ont pour activité commerciale et pour mission essentielle d'assurer la prise en charge des aéronefs depuis l'atterrissage jusqu'au décollage, ainsi que des passagers et du fret, afin de permettre aux transporteurs aériens d'assurer leurs services de transport aérien. À cet effet, les aéroports proposent diverses installations et services en rapport avec l'exploitation des aéronefs ainsi que la prise en charge des passagers et du fret, dont ils recouvrent généralement les coûts par l'intermédiaire des redevances aéroportuaires. Les installations et les services pour lesquels des redevances sont perçues devraient être mis à disposition avec un rapport coût/efficacité satisfaisant.

(2)  Il importe de mettre en place un cadre commun réglementant les composantes essentielles des redevances aéroportuaires et leur mode de calcul, faute de quoi certaines exigences de base de la relation entre les entités gestionnaires des aéroports et les usagers des aéroports risquent de ne pas être respectées.

(3)  Il convient que la présente directive s'applique aux aéroports situés dans la Communauté et dont la taille est supérieure à un seuil minimal, la gestion et le financement des petits aéroports ne nécessitant pas l'application d'un cadre communautaire.

(4)  La perception des redevances relatives à la prestation des services de navigation aérienne et des services d'assistance en escale fait déjà l'objet, respectivement, du règlement (CE) n° 1794/2006 de la Commission (4) et de la directive 96/67/CE du Conseil(5).

(5)  Les redevances aéroportuaires devraient être non discriminatoires. Il y a lieu de mettre en place une procédure obligatoire de consultation régulière entre les entités gestionnaires des aéroports et les usagers des aéroports, en offrant à chacune de ces deux parties la possibilité de faire appel à une autorité de régulation indépendante à chaque fois qu'une décision sur les redevances aéroportuaires ou la modification du système de redevances est contestée par les usagers des aéroports.

(6)  Une autorité de régulation indépendante devrait être désignée ou mise en place dans chaque État membre afin d'assurer l'impartialité de ses décisions ainsi que l'application adéquate et efficace de la présente directive. Cette autorité devrait disposer de toutes les ressources nécessaires en personnel, en compétences et en moyens financiers pour l'exercice de sa mission, afin de garantir que les aéroports mettent à disposition leurs services et leurs installations avec un rapport coût/efficacité satisfaisant.

(7)  Il est vital, pour les usagers des aéroports, d'obtenir de l'entité gestionnaire de l'aéroport des informations régulières sur les modalités et l'assiette de calcul des redevances aéroportuaires. Cette transparence permettra aux transporteurs aériens d'être informés sur les frais supportés par l'aéroport et la productivité des investissements de l'aéroport. Pour permettre à l'entité gestionnaire d'un aéroport d'évaluer avec précision les besoins auxquels devront répondre les futurs investissements, il convient que les usagers de l'aéroport soient tenus de mettre en temps utile à sa disposition toutes leurs prévisions d'exploitation, leurs projets de développement et leurs exigences et souhaits particuliers.

(8)  Il convient que les aéroports informent leurs usagers de leurs grands projets d'infrastructure, ceux-ci ayant une incidence significative sur le niveau des redevances aéroportuaires. La transmission de ces informations a pour but de permettre le suivi des frais d'infrastructure et d'assurer la mise en place d'installations appropriées et présentant un rapport coût/efficacité satisfaisant dans les aéroports.

(9)  Compte tenu du nombre croissant de transporteurs aériens proposant des services aériens à bas prix, les aéroports desservis par ces transporteurs devraient être en mesure d'appliquer des redevances correspondant aux infrastructures et/ou aux services mis à leur disposition, dès lors que les transporteurs aériens ont un intérêt légitime à demander aux aéroports des services correspondant au rapport qualité-prix. Il convient toutefois que l'accès à ce niveau différent d'infrastructures ou de services soit ouvert sur une base non discriminatoire à tous les transporteurs aériens qui souhaitent y recourir. Dans l'hypothèse où la demande excéderait l'offre, l'accès devrait être déterminé en fonction de critères objectifs et non discriminatoires à élaborer par l'entité gestionnaire de l'aéroport. Toute différenciation et/ou augmentation des redevances devrait être transparente, objective et fondée sur des critères clairement définis. La différenciation pourrait être considérée comme une incitation à ouvrir de nouvelles liaisons et, partant, à soutenir le développement dans les régions qui sont affectées de handicaps géographiques et naturels, telles que les régions ultrapériphériques.

(10)  Étant donné que les méthodes d'établissement et de perception des montants afférents à la couverture des frais de sûreté diffèrent dans la Communauté, il est nécessaire d'harmoniser la base de tarification des frais de sûreté dans les aéroports communautaires où ces frais sont répercutés dans les redevances aéroportuaires. Dans ces aéroports, la redevance devrait être en rapport avec le coût réel de la sûreté, moyennant une gestion rigoureuse de la participation éventuelle du secteur public et des aides d'État accordées aux fins de financer les frais de sûreté, et la prestation de services devrait être effectuée à prix coûtant et, partant, ne pas procurer de profit. Les revenus tirés des redevances aéroportuaires afférentes à la couverture des frais de sûreté devraient être utilisés exclusivement pour la mise en œuvre des mesures de sûreté.

(11)  Les usagers des aéroports devraient avoir droit à un niveau de service déterminé pour les redevances qu'ils paient. Pour garantir ce droit, le niveau de service devrait faire l'objet d'un accord à conclure à intervalles réguliers entre l'entité gestionnaire de l'aéroport et la ou les associations représentant les usagers de l'aéroport.

(12)  La présente directive s'entend sans préjudice de l'application des dispositions du traité, et notamment de ses articles 81 à 89.

(13)  Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, les systèmes de redevances aéroportuaires ne pouvant pas être mis en place au niveau national d'une manière uniforme dans l'ensemble de la Communauté, et peuvent donc en raison de son ampleur et de ses effets║ être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

1.  La présente directive établit des principes communs pour la perception des redevances aéroportuaires dans les aéroports communautaires. Ceci ne porte pas préjudice à la faculté qu'ont les entités gestionnaires d'un aéroport d'opter pour l'application du système de "caisse unique" ("single till") ou du système de "caisse double" ("dual till") ou d'un système combiné.

2.  La présente directive s'applique à tout aéroport situé sur un territoire soumis aux dispositions du traité, ouvert au trafic commercial et dont le trafic annuel dépasse 5 millions de mouvements de passagers ou qui, sur une base annuelle, représente plus de 15 % des mouvements de passagers dans l'État membre où il est situé.

Les États membres peuvent également, après un examen approfondi effectué par l'autorité nationale de la concurrence, appliquer la présente directive à d'autres aéroports, si cela s'avère nécessaire.

La présente directive s'applique également aux réseaux aéroportuaires et à tous les aéroports organisés en réseau sur tout territoire soumis aux dispositions du traité.

Les États membres publient une liste des aéroports situés sur leur territoire auxquels s'applique la présente directive. Cette liste se base sur des données d'Eurostat et elle est remise à jour chaque année.

La présente directive ne s'applique ni aux redevances perçues pour la rétribution des services de navigation aérienne de route et terminaux conformément au règlement (CE) n° 1794/2006, ni aux redevances perçues pour la rétribution des services d'assistance en escale visés à l'annexe de la directive 96/67/CE, ni aux redevances prélevées pour le financement d'une assistance aux passagers handicapés et à mobilité réduite visés par le règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens(6).

La présente directive s'entend sans préjudice du droit dont dispose chaque État membre d'appliquer des mesures réglementaires supplémentaires qui ne sont pas incompatibles avec la présente directive ou d'autres dispositions applicables du droit communautaire à l'égard de toute entité gestionnaire d'aéroport située sur son territoire. Ces mesures peuvent comprendre notamment l'approbation des systèmes de redevances et/ou du niveau des redevances conformément au droit de la concurrence.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par

   a) "aéroport": tout terrain spécialement aménagé pour l'atterrissage, le décollage et les manœuvres d'aéronefs, y compris les installations annexes qu'il peut comporter pour les besoins du trafic et le service des aéronefs, y compris les installations nécessaires pour assister les services aériens commerciaux;
   b) "entité gestionnaire d'aéroport": l'entité qui, conjointement ou non avec d'autres activités, tient de la législation ou de la réglementation nationale une mission d'administration et de gestion des infrastructures d'aéroports ou de réseaux aéroportuaires, ainsi que de coordination et de contrôle des activités des différents opérateurs présents sur l'aéroport ou le réseau aéroportuaire concerné;
   c) "usager d'aéroport": toute personne physique ou morale responsable du transport par voie aérienne de passagers, de courrier et/ou de fret, au départ ou à destination de l'aéroport concerné;
   d) "redevance aéroportuaire" un prélèvement effectué au profit de l'entité gestionnaire de l'aéroport à la charge des usagers de l'aéroport et/ou des passagers aériens pour l'utilisation des installations et des services qui sont mis à disposition exclusivement par l'entité gestionnaire de l'aéroport et sont liés à l'atterrissage, au décollage, au balisage et au stationnement des aéronefs, ainsi qu'à la prise en charge des passagers et du fret;
   e) "redevance de sûreté" un prélèvement spécifiquement destiné à couvrir tout ou partie du coût des mesures de sûreté minimales visant à protéger l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite, telles que prévues par le règlement (CE) n° 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile(7).
   f) "réseau aéroportuaire": un certain nombre d'aéroports dans un même État membre qui sont gérés par une entité gestionnaire d'aéroport désignée par l'autorité nationale compétente.

Article 3

Non-discrimination

Les États membres veillent à ce que les redevances aéroportuaires ne comportent pas de discrimination entre les usagers des aéroports ou entre les passagers aériens.

La présente disposition ne fait pas obstacle à l'instauration de modulations de redevances pour des motifs d'intérêt général objectifs et transparents.

Article 4

Réseaux aéroportuaires

Afin d'assurer que l'accès soit fourni aux aéroports dans un réseau aéroportuaire à un coût proportionné au nombre de passagers aériens, les États membres peuvent autoriser les opérateurs de réseaux aéroportuaires à introduire un système uniforme et transparent de taxes aéroportuaires pour tous les aéroports appartenant au réseau. L'autorisation ne peut être délivrée qu'à condition qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence entre les aéroports de différents États membres, par exemple en ce qui concerne le tourisme. En cas de litige, le plaignant peut s'adresser à la Commission en se fondant sur les règles communautaires en matière de concurrence pertinentes.

Article 5

Consultation et recours

1.  Les États membres veillent à ce qu'une procédure de consultation obligatoire entre l'entité gestionnaire de l'aéroport et les usagers ou les représentants des usagers de l'aéroport soit mise en place dans chaque aéroport auquel la présente directive s'applique en ce qui concerne le fonctionnement du système de redevances aéroportuaires et le niveau de ces redevances, y compris le niveau de la qualité des services à fournir par l'entité gestionnaire de l'aéroport en contrepartie de la redevance aéroportuaire. Les États membres veillent à ce que cette consultation ait lieu préalablement avec les entités gestionnaires de l'aéroport ou les usagers de l'aéroport qui souhaitent effectuer des changements importants dans la structure ou le niveau des redevances aéroportuaires. Lorsqu'il existe un accord pluriannuel entre l'entité gestionnaire de l'aéroport et les usagers ou les représentants des usagers de l'aéroport, les consultations s'effectuent conformément aux dispositions de cet accord.

2.  Les États membres veillent à ce que, dans la mesure du possible, les modifications apportées au système des redevances aéroportuaires ou au niveau de ces redevances fassent l'objet d'un accord entre l'entité gestionnaire de l'aéroport et les usagers de l'aéroport. À cet effet, l'entité gestionnaire de l'aéroport soumet toute proposition visant à modifier le système de redevances aéroportuaires ou le niveau de ces redevances aux usagers de l'aéroport au plus tard six mois avant son entrée en vigueur, avec un exposé des motifs justifiant les modifications proposées. À la demande de tout usager de l'aéroport, l'entité gestionnaire de l'aéroport organise des consultations sur les modifications proposées avec les usagers de l'aéroport et tient compte de leur avis avant de prendre une décision définitive. L'entité gestionnaire de l'aéroport publie sa décision définitive dans un délai raisonnable avant son entrée en vigueur. Dans l'hypothèse où aucun accord n'est conclu entre l'entité gestionnaire de l'aéroport et les usagers de l'aéroport sur les changements proposés, l'entité gestionnaire de l'aéroport justifie sa décision par rapport aux avis des usagers de l'aéroport.

3.  Les États membres veillent à ce que, en cas de désaccord définitif sur une décision relative aux redevances aéroportuaires, l'entité gestionnaire de l'aéroport ou les usagers de l'aéroport, dans la mesure où ils représentent au moins deux compagnies aériennes indépendantes l'une de l'autre ou, sur une base annuelle, au moins 10 % des mouvement d'aéronefs ou des mouvements de passagers dans l'aéroport concerné, puissent faire appel à l'autorité de régulation indépendante, qui examine les motifs justifiant la modification du système de redevances aéroportuaires ou du niveau des redevances aéroportuaires.

L'autorité de régulation indépendante désignée ou mise en place conformément à l'article 12:

   a) établit une procédure pour résoudre les désaccords entre l'entité gestionnaire de l'aéroport et les usagers de l'aéroport ou leurs représentants concernant les modifications apportées au niveau ou à la structure des redevances aéroportuaires, y compris les modifications relatives à la qualité des services;
   b) fixe les conditions dans lesquelles elle peut être saisie d'un désaccord;
   c) fixe les critères conformément auxquels les désaccords seront évalués.

Ces conditions et critères sont non discriminatoires, transparents et conformes aux principes du droit communautaire de la concurrence ainsi qu'aux dispositions de la présente directive.

L'examen de la modification du système de redevances aéroportuaires ou du niveau de ces redevances n'a pas d'effet suspensif.

4.  L'usager de l'aéroport produit des commencements de preuves indiquant que l'aéroport concerné a pris des mesures allant à l'encontre du droit communautaire de la concurrence.

5.  Les présentes dispositions s'entendent sans préjudice de tout règlement de conflit ou toute procédure légale d'appel en cours.

Article 6

Transparence

1.  Les États membres veillent à ce que l'entité gestionnaire de l'aéroport fournisse une fois par an à chaque usager de l'aéroport ou aux représentants ou associations des usagers de l'aéroport des informations sur les éléments servant de base à la détermination du niveau de toutes les redevances perçues dans l'aéroport. Ces informations comprennent au minimum:

   a) une liste des différents services et infrastructures fournis en contrepartie de la redevance perçue;
   b) la méthodologie utilisée pour établir les redevances, en précisant si un système de "caisse unique ("single till") ou de "caisse double ("dual till") ou un système combiné a été utilisé;
   c) la structure globale des coûts de l'aéroport liés aux installations et aux services que les redevances aéroportuaires sont destinées à couvrir, dans la mesure où cela est pertinent pour le calcul des redevances aéroportuaires et doit figurer dans les rapports de gestion annuels;
   d) les recettes et le coût afférents à chaque catégorie de redevances perçues dans l'aéroport;
   e) les recettes de l'aéroport provenant d'aides d'État, de subventions et d'autres formes d'aides pécuniaires en rapport avec les recettes provenant des redevances;
   f) les aides nationales et régionales accordées à l'aéroport, ainsi que le montant des ressources provenant d'un financement public en relation avec les obligations de service public;
   g) le nombre total d'employés affectés aux services donnant lieu à la perception des redevances;
   h) les prévisions concernant la situation de l'aéroport sur le plan de l'évolution du trafic ainsi que des principaux investissements proposés;
   i) l'utilisation réelle de l'infrastructure et de l'équipement aéroportuaires au cours d'une période donnée;
   j) les résultats prévus pour tous les principaux investissements proposés du point de vue de leurs effets sur la capacité de l'aéroport et la qualité des services.

2.  Les États membres veillent à ce que, avant toute modification prévue du niveau des redevances aéroportuaires ou du système de ces redevances ou avant l'introduction de nouvelles redevances, les usagers des aéroports soumettent des informations à l'entité gestionnaire concernant notamment:

   a) leurs prévisions de trafic;
   b) leurs prévisions quant à la composition et l'utilisation envisagée de leur flotte;
   c) leurs projets de développement dans l'aéroport concerné;
   d) leurs besoins pour l'aéroport concerné.

3.  Les informations fournies conformément aux paragraphes 1 et 2 sont considérées comme confidentielles et sont traitées en conséquence. Elles sont soumises à la législation nationale relative à la confidentialité des données. Dans le cas d'aéroports admis à la cote officielle, les dispositions de la législation boursière doivent notamment être respectées.

4.  L'autorité de régulation indépendante a accès, dans le cadre des règles de confidentialité appropriées, à tous les éléments dont elle a besoin dans le cadre de son activité.

Article 7

Nouvelles infrastructures

Les États membres veillent à ce que l'entité gestionnaire de l'aéroport consulte les usagers de l'aéroport avant la finalisation des plans relatifs aux nouveaux projets d'infrastructure. Cinq ans maximum avant que l'investissement ne soit opérationnel, l'entité gestionnaire de l'aéroport peut faire valoir ses intérêts par un préfinancement lorsque les redevances aéroportuaires sont fixées.

L'entité gestionnaire de l'aéroport peut préfinancer de nouveaux projets d'infrastructure en augmentant en conséquence les redevances aéroportuaires, à condition que:

   a) les usagers de l'aéroport soient informés de manière transparente de l'importance et de la durée d'application des augmentations de redevances aéroportuaires;
   b) toutes les recettes supplémentaires soient utilisées exclusivement pour la réalisation des infrastructures prévues,
   c) toutes les autorisations administratives aient été accordées.

Article 8

Normes de qualité

1.  Afin d'assurer un fonctionnement régulier et efficace d'un aéroport, les États membres veillent à ce que l'entité gestionnaire de l'aéroport et l'association ou les associations représentant les usagers de l'aéroport engagent des négociations en vue de conclure des accords sur chaque niveau de service, conformément aux dispositions relatives à la différenciation des redevances figurant à l'article 9, en ce qui concerne la qualité du service fourni dans le terminal ou les terminaux de l'aéroport, ainsi que l'exactitude et l'actualité des informations fournies par les usagers de l'aéroport sur leurs prévisions d'activités au sens de l'article 6, paragraphe 2, de manière à permettre à l'entité gestionnaire de l'aéroport de respecter ses obligations. Cet accord est conclu au moins une fois tous les deux ans et notifié à l'autorité de régulation indépendante de chaque État membre.

2.  Les États membres veillent à ce que, dans l'hypothèse où aucun accord n'est conclu sur les niveaux de service, chacune des deux parties puisse faire appel à l'autorité de régulation indépendante.

Article 9

Différences de redevances

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre à l'entité gestionnaire de l'aéroport de varier la qualité et les possibilités d'utilisation de certains services, terminaux ou éléments de terminaux de l'aéroport dans le but d'offrir des services sur mesure ou de réserver un terminal ou élément de terminal à un usage particulier. Le niveau des redevances aéroportuaires peut être différencié en fonction de la qualité et des possibilités d'utilisation de ces services, mais il peut aussi être différencié en fonction des performances environnementales, de la pollution sonore ou d'autres éléments d'intérêt public, à condition qu'il soit fixé sur la base de critères pertinents, objectifs et transparents.

Les États membres veillent également à ce que les aéroports prélèvent la même redevance pour les mêmes services. L'entité gestionnaire de l'aéroport peut accorder aux usagers des aéroports des réductions sur les redevances fondées sur la qualité d'un service utilisé, dans la mesure où la réduction en question peut être obtenue par tous les usagers de l'aéroport dans des conditions rendues publiques, transparentes et objectives. Elle peut accorder une réduction aux usagers qui ouvrent de nouveaux itinéraires, dans la mesure où cette réduction est accordée également de manière publique et non discriminatoire et qu'elle peut être obtenue par tous les usagers de l'aéroport de la même manière, dans le respect des règles communautaires en matière de concurrence.

2.  Les États membres veillent à ce que tout usager d'aéroport souhaitant utiliser des services personnalisés ou un terminal ou élément de terminal spécialisé ait accès à ces services et à ce terminal ou élément de terminal.

Si le nombre d'usagers souhaitant avoir accès aux services personnalisés ou à un terminal ou élément de terminal spécialisé est supérieur au nombre d'usagers possible en raison de contraintes de capacité, l'accès est déterminé sur la base de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires.

Article 10

Redevances de sûreté

Les redevances de sûreté sont utilisées exclusivement pour couvrir des coûts de sûreté et ne peuvent pas dépasser ces coûts. Aucun profit ne peut être réalisé avec les redevances de sûreté. Ces coûts sont déterminés conformément aux principes d'efficacité économique et opérationnelle ainsi que de comptabilité et d'évaluation généralement admis dans chacun des États membres. Les États membres s'assurent que les coûts sont répartis équitablement entre les différentes catégories d'usagers de chaque aéroport. Les États membres veillent toutefois à ce qu'il soit spécialement tenu compte:

   du coût de financement des équipements et installations réservés aux activités de sûreté, y compris un amortissement équitable de la valeur de ces équipements et installations;
   des dépenses liées au personnel des services de sûreté et aux activités de sûreté, à l'exclusion du coût de mesures de sûreté renforcées à court terme; de telles mesures, imposées en vertu de la législation nationale à la suite d'évaluations de risque spécifiques et entraînant des dépenses supplémentaires, ne doivent pas être soumises aux dispositions de la présente directive;
   des aides et subventions accordées par les autorités à des fins de sûreté.

Les recettes tirées des redevances de sûreté prélevées dans un aéroport donné ne peuvent être utilisées que pour couvrir les dépenses de sûreté de l'aéroport exposées à l'endroit où les redevances ont été prélevées. Dans le cas des réseaux aéroportuaires, les recettes tirées des redevances de sûreté ne peuvent être utilisées que pour couvrir les dépenses de sûreté exposées dans les aéroports appartenant au réseau.

Article 11

Coûts de mesures de sécurité plus rigoureuses

Les coûts de mise en œuvre des mesures de sûreté qui sont plus rigoureuses que les mesures de sûreté minimales prévues par le règlement (CE) n° 2320/2002 sont supportés par les États membres.

Article 12

Autorité de régulation indépendante

1.  Les États membres désignent ou mettent en place un organisme indépendant qui constituera leur autorité de régulation indépendante nationale et qui est chargé de veiller à la bonne application des mesures prises pour se conformer à la présente directive et à l'exécution des tâches attribuées en vertu des articles 5 et 8. Cet organisme peut être le même que celui auquel l'État membre a confié l'application des mesures réglementaires supplémentaires visées à l'article 1er, paragraphe 2, y compris l'approbation du système de redevances et/ou du niveau des redevances, à condition qu'il réponde aux exigences mentionnées au paragraphe 3 du présent article.

2.  L'autorité de régulation indépendante nationale peut, sous son contrôle, déléguer la mise en œuvre des dispositions, ou d'une partie des dispositions, de la présente directive à des autorités de régulation indépendantes régionales, à condition que cette mise en œuvre ait lieu selon les mêmes normes. L'autorité de régulation indépendante nationale conserve la responsabilité de veiller à une application correcte des dispositions de la présente directive. Les dispositions du paragraphe 3 sont également applicables aux autorités de régulation indépendantes régionales.

3.  Les États membres garantissent l'indépendance de l'autorité de régulation indépendante en veillant à ce qu'elle soit juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de toutes les entités gestionnaires d'aéroports et de tous les transporteurs aériens. Les États membres qui conservent la propriété ou le contrôle d'aéroports, d'entités gestionnaires d'aéroports ou de transporteurs aériens assurent une séparation structurelle effective de la fonction de régulation et des activités liées à la propriété ou au contrôle. Les États membres veillent à ce que l'autorité de régulation indépendante exerce ses compétences d'une manière impartiale et transparente.

4.  Les États membres communiquent à la Commission le nom et l'adresse ║ de l'autorité de régulation indépendante, les tâches et responsabilités qui lui ont été confiées, ainsi que les mesures prises pour assurer le respect du paragraphe 3.

5.  Lorsqu'elle effectue une enquête sur les motifs justifiant la modification du niveau ou de la structure de redevances aéroportuaires, conformément à l'article 5, l'autorité de régulation indépendante peut demander les informations nécessaires aux parties concernées et est tenue, pour rendre sa décision, de consulter celles-ci ainsi que toute autre partie affectée par la décision. Elle rend cette décision aussi rapidement que possible, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la plainte, et est tenue de publier la décision et les raisons qui la motivent. Ladite décision est contraignante.

6.  L'autorité de régulation indépendante publie un rapport annuel sur ses activités.

Article 13

Rapport et révision

1.  La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive, évaluant les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la présente directive, au plus tard le ...(8) ainsi que, s'il y a lieu, toute proposition appropriée.

2.  Les États membres et la Commission coopèrent pour l'application de la présente directive, notamment en ce qui concerne la collecte des informations nécessaires à l'établissement du rapport visé au paragraphe 1.

Article 14

Mise en œuvre

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le ...(9)* . Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 15

Entrée en vigueur et destinataires

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ║

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

(1) JO C 10 du 15.1.2008, p. 35.
(2) JO C 305 du 15.12.2007, p. 11.
(3) Position du Parlement européen du 15 janvier 2008.
(4) Règlement (CE) n° 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne (JO L 341 du 7.12.2006, p. 3).
(5) Directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté (JO L 272 du 25.10.1996, p. 36). Directive modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(6) JO L 204 du 26.7.2006, p. 1
(7) JO L 355 du 30.12.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 849/2004 (JO L 158 du 30.4.2004, p. 1. Version rectifiée au JO L 229 du 29.6.2004, p. 3).
(8)* Quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
(9)** Dix-huit mois après la date de publication de la présente directive.

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