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Procédure : 2006/0258(COD)
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A6-0004/2008

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PV 11/03/2008 - 23
CRE 11/03/2008 - 23

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PV 12/03/2008 - 5.3
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P6_TA(2008)0091

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Mercredi 12 mars 2008 - Strasbourg
Statistiques sur les produits phytopharmaceutiques ***I
P6_TA(2008)0091A6-0004/2008
Résolution
 Texte consolidé
 Annexe
 Annexe
 Annexe

Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les produits phytopharmaceutiques (COM(2006)0778 – C6-0457/2006 – 2006/0258(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0778),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 285, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0457/2006),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6-0004/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les pesticides
P6_TC1-COD(2006)0258

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission ║,

vu l'avis du Comité économique et social européen(1),

vu l'avis du Comité des régions(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1)  La décision n° 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement(4) a reconnu que l'impact sur la santé humaine et sur l'environnement des pesticides, en particulier des pesticides utilisés dans l'agriculture, devait être réduit davantage. Cette décision a souligné la nécessité de parvenir à une utilisation plus durable des pesticides et a appelé à une réduction globale significative des risques et de l'utilisation des pesticides, compatible avec la nécessité de protéger les cultures.

(2)  Dans sa communication au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen intitulée "Vers une stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides" ║, la Commission a reconnu la nécessité de disposer de statistiques détaillées, harmonisées et récentes sur les ventes et l'utilisation de pesticides au niveau communautaire. Ces statistiques sont nécessaires pour évaluer les politiques de l'Union européenne concernant le développement durable et pour élaborer des indicateurs pertinents sur les risques pour la santé et l'environnement liés à l'utilisation des pesticides.

(3)  Des statistiques communautaires harmonisées et comparables sur la production, l'importation, l'exportation, les ventes, la distribution et l'utilisation des pesticides sont essentielles pour l'élaboration et le suivi de la législation et des politiques communautaires dans le contexte de la stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides.

(4)  Comme les effets de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides(5), relativement récente, ne seront visibles que bien après 2006, lorsque la première évaluation des substances actives entrant dans la composition des produits biocides sera achevée, ni la Commission ni la plupart des États membres ne disposent actuellement de suffisamment d'informations ou d'expérience pour proposer de nouvelles mesures concernant les biocides. Le ▌présent règlement devrait dès lors ne porter que sur les pesticides relevant du règlement (CE) n° [...] du Parlement européen et du Conseil du ... concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(6)(7), pour lesquels une expérience importante a déjà été acquise en matière de collecte de données. S'il y a lieu, la Commission devrait toutefois inclure dans l'annexe III du présent règlement l'utilisation des produits biocides contenant des substances couvertes également par le règlement (CE) n° .../...(8)+ [concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques]. Ultérieurement, lorsqu'une expérience suffisante aura été acquise après la publication du premier rapport prévu dans la directive 98/8/CE, la Commission devrait étendre le champ d'application du présent règlement à l'utilisation des biocides en question et, à cette fin, inclure ces substances dans l'annexe III.

(5)  L'expérience acquise par la Commission en matière de collecte de données sur les ventes et l'utilisation des pesticides sur de nombreuses années a démontré la nécessité de disposer d'une méthodologie harmonisée pour recueillir des statistiques au niveau communautaire, à la fois auprès des acteurs de la chaîne de distribution et auprès des utilisateurs. De plus, les statistiques doivent être détaillées jusqu'au niveau des substances actives pour permettre de calculer des indicateurs de risque précis conformément aux objectifs de la stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides.

(6)  Parmi les différentes possibilités de collecte de données évaluées lors de l'analyse d'impact de la stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides, c'est la collecte obligatoire de données qui a été préconisée comme étant la solution optimale, car elle permet l'établissement, de manière rapide et avec un rapport coût/efficacité satisfaisant, de données précises et fiables sur la production, la distribution et l'utilisation des produits pesticides.

(7)  Les mesures prévues par le présent règlement pour la production de statistiques sont nécessaires à l'accomplissement des activités de la Communauté. Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement d'un cadre pour la production de statistiques communautaires concernant la mise sur le marché et l'utilisation des pesticides, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les ║États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(8)  Le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire(9) constitue le cadre de référence pour les dispositions du présent règlement. Il requiert notamment de respecter des normes d'impartialité, de fiabilité, d'objectivité, d'indépendance scientifique, de précision, d'efficacité au regard du coût et de confidentialité statistique.

(9)  Compte étant dûment tenu des obligations découlant de la convention de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice dans le domaine de l'environnement (convention d'Aarhus), la protection nécessaire de la confidentialité des données possédant une valeur commerciale doit être assurée, entre autres, par une agrégation appropriée lors de la publication des statistiques.

(10)  Pour garantir des résultats comparables, il convient que les statistiques sur les pesticides soient établies conformément à une ventilation spécifiée, sous une forme appropriée et dans un délai défini à partir de la fin de l'année de référence, conformément aux dispositions des annexes du présent règlement.

(11)  Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(10).

(12)  Il convient en particulier d'habiliter la Commission à arrêter des critères d'évaluation de la qualité, à adopter des définitions spécifiques et à adapter les annexes. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE║.

(13)  Le comité du programme statistique (CPS), institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil(11), a été consulté,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet, champ d'application et objectifs

1.  Le présent règlement établit un cadre pour la production de statistiques communautaires concernant la production, la mise sur le marché et l'utilisation des pesticides.

2.  Les statistiques portent sur:

   ║les quantités annuelles de pesticides produits et mis sur le marché, selon les dispositions de l'annexe I;
   ║les quantités annuelles de pesticides utilisés ▌, selon les dispositions de l'annexe II;
   les quantités annuelles de produits biocides utilisés relevant des types de produits 14 à 19 définis à l'annexe V de la directive 98/8/CE.

3.  Les statistiques ont pour fins, en particulier:

   la mise en œuvre et l'évaluation de la stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides,
   la mise au point d'indicateurs de risques nationaux et communautaires harmonisés, la mise en évidence des tendances dans l'utilisation des pesticides, ainsi que l'évaluation de l'efficacité des plans d'action nationaux conformément à la directive …/…/CE du Parlement européen et du Conseil du … instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation durable des pesticides(12)(13),
   l'enregistrement des flux de substances aux stades de la production, de la commercialisation et de l'utilisation des pesticides.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, il convient d'entendre par:

   a) "pesticides",
   des produits phytopharmaceutiques au sens de l'article [2, paragraphe 1], du règlement (CE) n° .../...(14) [concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques];
   des produits biocides au sens de la directive 98/8/CE, relevant des types de produits 14 à 19 définis à l'annexe V de ladite directive;
   b) "substance", une substance au sens de l'article [3, point 2)], du règlement (CE) n° .../...+ [concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques], notamment les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes;
   c) "mise sur le marché", l'opération de mise sur le marché au sens de l'article [3, point 13)], du règlement (CE) n° .../...+ [concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques];
   d) "fournisseur", toute personne physique ou morale détenant une "autorisation" de mise sur le marché de pesticides, au sens de l'article [3, point 16)], du règlement (CE) n° .../...+ [concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques];
   e) "utilisation dans le cadre d'une activité agricole", tout type d'application d'un pesticide pour son propre compte ou pour celui d'un tiers, en rapport direct ou indirect avec la production végétale dans le cadre de l'activité économique d'une exploitation agricole;
   f) "utilisateur professionnel", toute personne physique ou morale qui utilise des pesticides dans le cadre de son activité professionnelle, y compris les opérateurs, les techniciens, les employeurs, les indépendants dans les secteurs agricole ou autre, au sens de l'article [3] de la directive .../.../CE+ [instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation durable des pesticides] ║;
   g) "exploitation agricole", une exploitation agricole au sens du règlement (CEE) n° 571/88 du Conseil du 29 février 1988 portant organisation d'enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles(15).

Article 3

Collecte, communication et traitement des données

1.  Les États membres recourent aux moyens suivants pour collecter les données nécessaires à la spécification des caractéristiques énumérées aux annexes I et II:

   les données fournies par les producteurs, les distributeurs et les importateurs de pesticides;
   les obligations, pour les fournisseurs, de déclarer les pesticides mis sur le marché; des autorisations distinctes║ pour les utilisations à des fins professionnelles et non professionnelles peuvent être employées; sont visées notamment les obligations résultant de l'article [64, paragraphe 2], du règlement (CE) n° .../…(16) [concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques];
   les obligations, pour les utilisateurs professionnels, de déclarer les utilisations de pesticides sur la base de registres tenus à cet effet; sont visées notamment les obligations résultant de l'article [64, paragraphe 1], du règlement (CE) n° .../…+ [concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques];
   des enquêtes;
   des sources administratives; ou
   ║toute combinaison de ces moyens, y compris des procédures d'estimation statistique fondées sur des modèles ou des avis d'experts.

2.  Les États membres communiquent la méthode de collecte de données qu'ils ont choisie en application du paragraphe 1 à la Commission, qui approuve cette méthode en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 5, paragraphe 3.

3.  Les États membres veillent à ce que les producteurs de pesticides et les personnes responsables de la mise sur le marché ou de l'importation de pesticides rendent compte annuellement à l'autorité compétente:

   des quantités dans lesquelles une substance active donnée ou un pesticide donné sont produits,
   des quantités dans lesquelles une substance active donnée ou un pesticide donné sont livrés à des entreprises de transformation ou à des grossistes dans l'Union européenne,
   des quantités dans lesquelles une substance active donnée ou un pesticide donné sont exportés.

Ces informations sont évaluées par les autorités compétentes et publiées, s'il y a lieu après une adaptation visant à préserver la confidentialité de certaines informations.

4.  Les États membres communiquent les résultats statistiques à la Commission, y compris les données confidentielles, conformément au calendrier et à la périodicité spécifiés aux annexes I et II. Les données sont présentées selon la classification figurant à l'annexe III. Pour des raisons de confidentialité, les États membres peuvent agréger les données.

5.  Les États membres veillent à ce que les données recueillies soient utilisées aux fins d'une évaluation adéquate par les autorités nationales compétentes et leurs organes consultatifs existants au regard des objectifs des plans d'action nationaux visés dans la directive …/…/CE(17) [instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation durable des pesticides]. Cette évaluation est publiée sur Internet, compte étant dûment tenu de la nature confidentielle des informations commerciales sensibles ainsi que des exigences de protection des données à caractère personnel.

6.  Les États membres transmettent les données sous forme électronique, en respectant un format technique approprié à définir par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 5, paragraphe 2.

7.  Les États membres établissent des rapports sur la qualité des statistiques conformément aux dispositions des annexes I et II.

8.  La Commission arrête les critères d'évaluation de la qualité en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 5, paragraphe 3.

9.  Pour des raisons de confidentialité, la Commission agrège, s'il y a lieu, les données avant leur publication, selon les classes chimiques ou les catégories de produits mentionnées à l'annexe III, en tenant dûment compte de la nature confidentielle des informations commerciales sensibles ainsi que des exigences de protection des données à caractère personnel.

Conformément au règlement (CE) no 322/97, les données confidentielles ne peuvent être utilisées par les autorités nationales et l'autorité communautaire qu'aux fins du présent règlement.

Article 4

Mesures d'application

1.  Les mesures suivantes nécessaires à l'application du présent règlement, y compris les mesures destinées à tenir compte des évolutions économiques et techniques, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 5, paragraphe 2:

   a) l'adoption du format technique approprié pour la transmission des données (article 3, paragraphe 6);
   b) la définition du format et du contenu des rapports sur la qualité à présenter par les États membres (annexe I, section 7, et annexe II, section 6).

2.  Les mesures suivantes sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 5, paragraphe 3:

   a) la définition des critères d'évaluation de la qualité (article 3, paragraphe 8);
   b) la définition de la "superficie de culture traitée" et de la "campagne" visées, respectivement, à la section 2 et à la section 4 de l'annexe II;
   c) l'adaptation des spécifications de l'annexe I, section 4, et de l'annexe II, section 3, en ce qui concerne les unités de déclaration;
   d) l'adaptation de la liste des substances à couvrir et de leur classement en catégories de produits et en classes chimiques figurant à l'annexe III. L'adaptation de la liste des substances doit s'effectuer régulièrement et à la lumière d'une étude suivie des substances actives.

Article 5

Comité

1.  La Commission est assistée par le comité du programme statistique.

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, ║ l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et ║l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 6

Rapport

Tous les cinq ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ledit rapport évalue notamment la qualité et la comparabilité des données transmises, la charge imposée aux exploitations agricoles, aux exploitations horticoles ainsi qu'aux autres entreprises et l'utilité de ces statistiques dans le contexte de la stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides, notamment au regard des objectifs énoncés à l'article 1er. Il contient, s'il y a lieu, des propositions destinées à améliorer encore la qualité des données et à alléger la charge imposée aux exploitations agricoles et aux autres entreprises.

Le premier rapport est présenté au plus tard à la fin de l'année ...(18).

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ║

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) JO C 256 du 27.10.2007, p. 86.
(2) JO C
(3) Position du Parlement européen du 12 mars 2008.
(4) JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.
(5) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/31/CE (JO L 81 du 20.3.2008, p. 57).
(6)+ JO: Prière d'insérer le numéro, la date et la référence de publication.
(7) JO L...
(8)++ JO: Prière d'insérer le numéro.
(9) JO L 52 du 22.2.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(10) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).
(11) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.
(12)+ JO: prière d'insérer le numéro, la date et la référence de publication.
(13) JO L ....
(14)+ JO: Prière d'insérer le numéro.
(15) JO L 56 du 2.3.1988, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1928/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 406 du 30.12.2006, p. 7).
(16)+ JO: Prière d'insérer le numéro.
(17)+ JO: veuillez insérer le numéro.
(18)* La septième année civile suivant l'année d'entrée en vigueur du présent règlement


ANNEXE I

Statistiques concernant la production et la mise sur le marché des pesticides

SECTION 1

Couverture

Les statistiques couvrent toutes les substances énumérées à l'annexe III, à savoir les substances actives, les phytoprotecteurs ou les synergistes entrant dans la composition des pesticides mis sur le marché dans chaque État membre. Un soin particulier est mis à éviter les doubles comptages en cas de reconditionnement de produits ou de transfert d'autorisation entre fournisseurs.

SECTION 2

Variables

La quantité de chaque substance énumérée à l'annexe III qui entre dans la composition de pesticides et de produits biocides mis sur le marché est établie dans chaque État membre.

SECTION  3

Obligations de déclaration

Les producteurs de pesticides et les personnes responsables de la mise sur le marché ou de l'importation de pesticides rendent compte annuellement à l'autorité compétente:

   des quantités dans lesquelles une substance active donnée ou un pesticide donné sont produits,
   des quantités dans lesquelles une substance active donnée ou un pesticide donné sont livrés à des entreprises de transformation ou à des grossistes dans l'Union européenne,
   des quantités dans lesquelles une substance active donnée ou un pesticide donné sont exportés.

SECTION 4

Unité de déclaration

Les données sont exprimées en kilogrammes de substances.

SECTION 5

Période de référence

La période de référence est l'année civile.

SECTION 6

Première période de référence, périodicité et transmission des résultats

1.  La première période de référence est l'année ...(1).

2.  Les États membres fournissent des données pour chaque année civile après la première période de référence et publient ces données – s'il y a lieu sous une forme agrégée – sur Internet, en tenant dûment compte de la nature confidentielle des informations commerciales sensibles ainsi que des exigences de protection des données à caractère personnel.

3.  Les données sont communiquées à la Commission dans les douze mois suivant la fin de l'année de référence.

SECTION 7

Rapport sur la qualité

Les États membres remettent à la Commission un rapport sur la qualité, qui comporte:

   la méthodologie utilisée pour collecter les données;
   les informations pertinentes sur la qualité, selon la méthodologie appliquée pour la collecte des données;
   une description des méthodes d'estimation, d'agrégation et d'exclusion employées.

Le rapport est transmis à la Commission dans les quinze mois suivant la fin de l'année de référence.

Le rapport relatif à la deuxième année de référence inclut une estimation sommaire des proportions de la quantité totale de substances de chaque grand groupe énuméré à l'annexe III qui entrent dans la composition des pesticides mis sur le marché pour être utilisés dans le cadre d'une activité agricole et pour être utilisés dans le cadre d'une activité non agricole. Ces estimations sont renouvelées tous les cinq ans.

(1)* La deuxième année civile suivant l'entrée en vigueur du présent règlement


ANNEXE II

Statistiques concernant l'utilisation des pesticides dans le cadre d'une activité agricole

SECTION 1

Couverture

1.  Les statistiques couvrent l'utilisation des pesticides dans le cadre d'une activité agricole, d'une activité horticole ou d'une activité professionnelle non agricole, notamment l'utilisation pour l'entretien des espaces verts communaux, des routes ou des voies ferrées, dans chaque État membre.

2.  Chaque État membre sélectionne une série de cultures parmi les catégories D, F, G et I des caractéristiques définies à l'annexe I du règlement (CEE) n° 571/88 ║ et établit les statistiques pour ces cultures. Les statistiques couvrent au moins 75 % de la quantité totale des substances mises sur le marché chaque année pour être utilisées dans le cadre d'une activité agricole, d'après l'estimation consignée dans le rapport sur la qualité relatif à la deuxième année de référence mentionné à l'annexe I, section 7.

3.  Les statistiques couvrent toutes les substances énumérées à l'annexe III, à savoir les substances actives, les phytoprotecteurs ou les synergistes entrant dans la composition des pesticides utilisés pour les cultures sélectionnées durant la période de référence.

SECTION 2

Variables

1.  La quantité de chaque substance énumérée à l'annexe III qui entre dans la composition de pesticides utilisés pour chacune des cultures sélectionnées est établie, de même que la superficie cultivée totale et la "superficie de culture traitée" avec chaque substance.

2.  La définition de la "superficie de culture traitée" est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 5, paragraphe 3.

SECTION 3

Unités de déclaration

1.  Les quantités de substances utilisées sont exprimées en kilogrammes.

2.  Les superficies cultivées et les superficies traitées sont exprimées en hectares.

SECTION 4

Période de référence

1.  La période de référence est la "campagne" couvrant les pratiques culturales liées à la culture en question et comprenant la totalité des traitements phytopharmaceutiques associés directement ou indirectement à cette culture.

2.  La "campagne" est identifiée par l'année durant laquelle la récolte est effectuée.

3.  La définition de la "campagne" est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 5, paragraphe 3.

SECTION 5

Première période de référence, périodicité et transmission des résultats

1.  Pour chaque période de cinq ans, les États membres établissent les statistiques concernant l'utilisation de pesticides pour chaque culture sélectionnée au cours d'une période de référence║ au sens de la section 4.

2.  Les États membres peuvent fixer la période de référence à n'importe quel moment de la période de cinq ans. Une période de référence différente peut être choisie pour chaque culture sélectionnée.

3.  La première période de cinq ans commence à partir de l'année ...(1).

4.  Les États membres fournissent des données pour chaque période de cinq ans.

5.  Les données sont communiquées à la Commission et publiées – s'il y a lieu sous une forme agrégée – sur Internet au plus tard douze mois après la fin de chaque période de cinq ans, en tenant dûment compte de la nature confidentielle des informations commerciales sensibles ainsi que des exigences de protection des données à caractère personnel.

SECTION 6

Rapport sur la qualité

Lorsqu'ils communiquent leurs résultats, les États membres remettent à la Commission un rapport sur la qualité, qui comporte:

   le schéma de la méthodologie d'échantillonnage;
   la méthodologie utilisée pour collecter les données;
   une estimation de l'importance relative des cultures observées par rapport à la quantité totale de pesticides utilisés;
   les informations pertinentes sur la qualité, selon la méthodologie appliquée pour la collecte des données;
   une comparaison des données relatives aux pesticides utilisés pendant la période de cinq ans avec celles relatives aux pesticides mis sur le marché durant les cinq années correspondantes.

(1)* La première année civile suivant l'entrée en vigueur du présent règlement


ANNEXE III

Classification harmonisée des substances

Les États membres communiquent les données sur les pesticides en se référant à la liste des substances (à savoir les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes) qui figure ci-dessous et en se basant sur la classification chimique suivante pour les différentes catégories de produits. En l'absence de traduction officielle, les substances sont désignées par leur dénomination commune en anglais publiée par le British Crop Production Council (BCPC)(1). La Commission publie les données selon la même classification. Si la protection de données confidentielles l'exige, seules des données agrégées par classe chimique ou par catégorie de produits sont publiées.

La Commission procède à la révision de la liste des substances et de la classification en classes chimiques et en catégories de produits en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 5, paragraphe 3, et en tenant compte de l'évolution du règlement (CE) n° .../...(2) [concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques].

GRANDS GROUPES

Code

Classes chimiques

Dénominations communes des substances

N° CAS(3)

CIMAP(4)

Catégories de produits

Nomenclature commune

Fongicides et bactéricides

F0

Fongicides inorganiques

F1

F1.1

COMPOSÉS CUPRIQUES

TOUS LES COMPOSÉS CUPRIQUES

44

F1.1

HYDROXYDE DE CUIVRE

20427-59-2

44

F1.1

OXYCHLORURE DE CUIVRE

1332-40-7

44

F1.1

SULFATE DE CUIVRE

7758-98-7

44

F1.1

AUTRES SELS DE CUIVRE

44

F1.2

SOUFRE INORGANIQUE

SOUFRE

7704-34-9

18

F1.3

AUTRES FONGICIDES INORGANIQUES

AUTRES FONGICIDES INORGANIQUES

Fongicides dérivés de carbamates ou de dithiocarbamates

F2

F2.1

FONGICIDES DE TYPE CARBANILATES

Diéthofencarbe

87130-20-9

513

F2.2

FONGICIDES DE TYPE CARBAMATES

Propamocarbe

24579-73-5

399

F2.2

IPROVALICARBE

140923-17-7

620

F2.3

FONGICIDES DE TYPE DITHIOCARBAMATES

MANCOZÈBE

8018-01-7

34

F2.3

MANÈBE

12427-38-2

61

F2.3

MÉTIRAME

9006-42-2

478

F2.3

PROPINÈBE

12071-83-9

177

F2.3

THIRAME

137-26-8

24

F2.3

ZIRAME

137-30-4

31

Fongicides dérivés de benzimidazoles

F3

F3.1

FONGICIDES DE TYPE BENZIMIDAZOLES

CARBENDAZIME

10605-21-7

263

F3.1

FUBERIDAZOLE

3878-19-1

525

F3.1

THIABENDAZOLE

148-79-8

323

F3.1

Thiophanate-méthyl

23564-05-8

262

Fongicides dérivés d'imidazoles et de triazoles

F4

F4.1

FONGICIDES DE TYPE CONAZOLES

BITERTANOL

55179-31-2

386

F4.1

BROMUCONAZOLE

116255-48-2

680

F4.1

CYPROCONAZOLE

94361-06-5

600

F4.1

DIFENOCONAZOLE

119446-68-3

687

F4.1

DINICONAZOLE

83657-24-3

690

F4.1

EPOXICONAZOLE

106325-08-0

609

F4.1

ETRIDIAZOLE

2593-15-9

518

F4.1

FENBUCONAZOLE

114369-43-6

694

F4.1

FLUQUINCONAZOLE

136426-54-5

474

F4.1

FLUSILAZOLE

85509-19-9

435

F4.1

FLUTRIAFOL

76674-21-0

436

F4.1

HEXACONAZOLE

79983-71-4

465

F4.1

IMAZALIL (ENILCONAZOLE)

58594-72-2

335

F4.1

METCONAZOLE

125116-23-6

706

F4.1

MYCLOBUTANIL

88671-89-0

442

F4.1

PENCONAZOLE

66246-88-6

446

F4.1

46. PROPICONAZOLE

60207-90-1

408

F4.1

TEBUCONAZOLE

107534-96-3

494

F4.1

TETRACONAZOLE

112281-77-3

726

F4.1

TRIADIMENOL

55219-65-3

398

F4.1

TRICYCLAZOLE

41814-78-2

547

F4.1

TRIFLUMIZOLE

99387-89-0

730

F4.1

TRITICONAZOLE

131983-72-7

652

F4.2

FONGICIDES DE TYPE IMIDAZOLES

CYAZOFAMIDE

120116-88-3

653

F4.2

FENAMIDONE

161326-34-7

650

F4.2

TRIAZOXIDE

72459-58-6

729

Fongicides dérivés de morpholines

F5

F5.1

FONGICIDES DE TYPE MORPHOLINES

DIMETHOMORPH

110488-70-5

483

F5.1

DODEMORPH

1593-77-7

300

F5.1

FENPROPIMORPH

67564-91-4

427

Autres fongicides

F6

F6.1

FONGICIDES AZOTES ALIPHATIQUES

CYMOXANIL

57966-95-7

419

F6.1

DODINE

2439-10-3

101

F6.1

GUAZATINE

108173-90-6

361

F6.2

FONGICIDES DE TYPE AMIDES

BENALAXYL

71626-11-4

416

F6.2

BOSCALID

188425-85-6

673

F6.2

FLUTOLANIL

66332-96-5

524

F6.2

MEPRONIL

55814-41-0

533

F6.2

METALAXYL

57837-19-1

365

F6.2

METALAXYL-M

70630-17-0

580

F6.2

PROCHLORAZ

67747-09-5

407

F6.2

SILTHIOFAM

175217-20-6

635

F6.2

TOLYLFLUANID

731-27-1

275

F6.2

ZOXAMIDE

156052-68-5

640

F6.3

FONGICIDES DE TYPE ANILIDES

CARBOXIN

5234-68-4

273

F6.3

FENHEXAMID

126833-17-8

603

F6.4

FONGICIDES ET BACTÉRICIDES ANTIBIOTIQUES

KASUGAMYCIN

6980-18-3

703

F6.4

POLYOXINS

11113-80-7

710

F6.4

STREPTOMYCIN

57-92-1

312

F6.5

FONGICIDES AROMATIQUES

CHLOROTHALONIL

1897-45-6

288

F6.5

DICLORAN

99-30-9

150

F6.6

FONGICIDES DE TYPE DICARBOXIMIDES

IPRODIONE

36734-19-7

278

F6.6

PROCYMIDONE

32809-16-8

383

F6.7

FONGICIDES DE TYPE DINITROANILINES

FLUAZINAM

79622-59-6

521

F6.8

FONGICIDES DE TYPE DINITROPHÉNOLS

DINOCAP

39300-45-3

98

F6.9

FONGICIDES ORGANOPHOSPHORÉS

FOSETYL

15845-66-6

384

F6.9

TOLCLOFOS-METHYL

57018-04-9

479

F6.10

FONGICIDES DE TYPE OXAZOLES

HYMEXAZOL

10004-44-1

528

F6.10

FAMOXADONE

131807-57-3

594

F6.10

VINCLOZOLIN

50471-44-8

280

F6.11

FONGICIDES DE TYPE PHÉNYLPYRROLES

FLUDIOXONIL

131341-86-1

522

F6.12

FONGICIDES DE TYPE PHTALIMIDES

CAPTAN

133-06-2

40

F6.12

FOLPET

133-07-3

75

F6.13

FONGICIDES DE TYPE PYRIMIDINES

BUPIRIMATE

41483-43-6

261

F6.13

CYPRODINIL

121552-61-2

511

F6.13

FENARIMOL

60168-88-9

380

F6.13

MEPANIPYRIM

110235-47-7

611

F6.13

PYRIMETHANIL

53112-28-0

714

F6.14

FONGICIDES DE TYPE QUINOLÉINES

QUINOXYFEN

124495-18-7

566

F6.14

8-HYDROXYQUINOLINE SULFATE

134-31-6

677

F6.15

FONGICIDES DE TYPE QUINONES

DITHIANON

3347-22-6

153

F6.16

FONGICIDES DE TYPE STROBILURINES

AZOXYSTROBIN

131860-33-8

571

F6.16

DIMOXYSTROBIN

149961-52-4

739

F6.16

KRESOXIM-METHYL

143390-89-0

568

F6.16

PICOXYSTROBINE

117428-22-5

628

F6.16

PYRACLOSTROBINE

175013-18-0

657

F6.16

TRIFLOXYSTROBINE

141517-21-7

617

F6.17

FONGICIDES URÉIQUES

PENCYCURON

66063-05-6

402

F6.18

FONGICIDES NON CLASSÉS

ACIBENZOLAR

126448-41-7

597

F6.18

BENZOIC ACID

65-85-0

622

F6.18

DICHLOROPHEN

97-23-4

325

F6.18

FENPROPIDIN

67306-00-7

520

F6.18

2-PHENYPHENOL

90-43-7

246

F6.18

SPIROXAMINE

118134-30-8

572

F6.18

AUTRES FONGICIDES

Herbicides, défanants et agents antimousse

H0

Herbicides dérivés de phénoxyphytohormones

H1

H1.1

HERBICIDES À RADICAL PHÉNOXY

2,4-D

94-75-7

1

H1.1

2,4-DB

94-82-6

83

H1.1

DICHLORPROP-P

15165-67-0

476

H1.1

MCPA

94-74-6

2

H1.1

MCPB

94-81-5

50

H1.1

MECOPROP

7085-19-0

51

H1.1

MECOPROP-P

16484-77-8

475

Herbicides dérivés de triazines et de triazinones

H2

H2.1

HERBICIDES DE TYPE MÉTHYLTHIOTRIAZINES

METHOPROTRYNE

841-06-5

94

H2.2

HERBICIDES DE TYPE TRIAZINES

SIMETRYN

1014-70-6

179

H2.2

TERBUTHYLAZINE

5915-41-3

234

H2.3

HERBICIDES DE TYPE TRIAZINONES

METAMITRON

41394-05-2

381

H2.3

METRIBUZIN

21087-64-9

283

Herbicides dérivés d'amides et d'anilides

H3

H3.1

HERBICIDES DE TYPE AMIDES

DIMETHENAMID

87674-68-8

638

H3.1

FLUPOXAM

119126-15-7

8158

H3.1

ISOXABEN

82558-50-7

701

H3.1

NAPROPAMIDE

15299-99-7

271

H3.1

PROPYZAMIDE

23950-58-5

315

H3.2

HERBICIDES DE TYPE ANILIDES

DIFLUFENICAN

83164-33-4

462

H3.2

FLORASULAM

145701-23-1

616

H3.2

FLUFENACET

142459-58-3

588

H3.2

METOSULAM

139528-85-1

707

H3.2

METAZACHLOR

67129-08-2

411

H3.2

PROPANIL

709-98-8

205

H3.3

HERBICIDES DE TYPE CHLOROACÉTANILIDES

ACETOCHLOR

34256-82-1

496

H3.3

ALACHLOR

15972-60-8

204

H3.3

DIMETHACHLOR

50563-36-5

688

H3.3

PRETILACHLOR

51218-49-6

711

H3.3

PROPACHLOR

1918-16-7

176

Herbicides dérivés de carbamates et de biscarbamates

H4

H4.1

HERBICIDES DE TYPE BISCARBAMATES

CHLORPROPHAM

101-21-3

43

H4.1

DESMEDIPHAM

13684-56-5

477

H4.1

PHENMEDIPHAM

13684-63-4

77

H4.2

HERBICIDES DE TYPE CARBAMATES

ASULAM

3337-71-1

240

H4.2

CARBETAMIDE

16118-49-3

95

Herbicides dérivés de dinitroanilines

H5

H5.1

HERBICIDES DE TYPE DINITROANILINES

BENFLURALIN

1861-40-1

285

H5.1

BUTRALIN

33629-47-9

504

H5.1

ETHALFLURALIN

55283-68-6

516

H5.1

ORYZALIN

19044-88-3

537

H5.1

PENDIMETHALIN

40487-42-1

357

H5.1

TRIFLURALIN

2582-09-8

183

Herbicides dérivés d'urées, d'uraciles ou de sulphonylurées

H6

H6.1

HERBICIDES DE TYPE SULPHONYLURÉES

AMIDOSULFURON

120923-37-7

515

H6.1

AZIMSULFURON

120162-55-2

584

H6.1

BENSULFURON

99283-01-9

502

H6.1

CHLORSULFURON

64902-72-3

391

H6.1

CINOSULFURON

94593-91-6

507

H6.1

ETHOXYSULFURON

126801-58-9

591

H6.1

FLAZASULFURON

104040-78-0

595

H6.1

FLUPYRSULFURON

150315-10-9

577

H6.1

FORAMSULFURON

173159-57-4

659

H6.1

IMAZOSULFURON

122548-33-8

590

H6.1

IODOSULFURON

185119-76-0

634

H6.1

MESOSULFURON

400852-66-6

663

H6.1

METSULFURON

74223-64-6

441

H6.1

NICOSULFURON

111991-09-4

709

H6.1

OXASULFURON

144651-06-9

626

H6.1

PRIMISULFURON

113036-87-6

712

H6.1

PROSULFURON

94125-34-5

579

H6.1

RIMSULFURON

122931-48-0

716

H6.1

SULFOSULFURON

141776-32-1

601

H6.1

THIFENSULFURON

79277-67-1

452

H6.1

TRIASULFURON

82097-50-5

480

H6.1

TRIBENURON

106040-48-6

546

H6.1

TRIFLUSULFURON

135990-29-3

731

H6.1

TRITOSULFURON

142469-14-5

735

H6.2

HERBICIDES DE TYPE URACILES

LENACIL

2164-08-1

163

H6.3

HERBICIDES URÉIQUES

CHLORTOLURON

15545-48-9

217

H6.3

DIURON

330-54-1

100

H6.3

FLUOMETURON

2164-17-2

159

H6.3

ISOPROTURON

34123-59-6

336

H6.3

LINURON

330-55-2

76

H6.3

METHABENZTHIAZURON

18691-97-9

201

H6.3

METOBROMURON

3060-89-7

168

H6.3

METOXURON

19937-59-8

219

Autres herbicides

H7

H7.1

HERBICIDES DE TYPE ARYLOXYPHÉNOXY-PROPIONATES

CLODINAFOP

114420-56-3

683

H7.1

CYHALOFOP

122008-85-9

596

H7.1

DICLOFOP

40843-25-2

358

H7.1

FENOXAPROP-P

113158-40-0

484

H7.1

FLUAZIFOP-P-BUTYL

79241-46-6

395

H7.1

HALOXYFOP

69806-34-4

438

H7.1

HALOXYFOP-R

72619-32-0

526

H7.1

PROPAQUIZAFOP

111479-05-1

713

H7.1

QUIZALOFOP

76578-12-6

429

H7.1

QUIZALOFOP-P

94051-08-8

641

H7.2

HERBICIDES DE TYPE BENZOFURANNES

ETHOFUMESATE

26225-79-6

233

H7.3

HERBICIDES DE TYPE ACIDES BENZOÏQUES

CHLORTHAL

2136-79-0

328

H7.3

DICAMBA

1918-00-9

85

H7.4

HERBICIDES DE TYPE BIPYRIDYLES

DIQUAT

85-00-7

55

H7.4

PARAQUAT

4685-14-7

56

H7.5

HERBICIDES DE TYPE CYCLOHEXANEDIONES

CLETHODIM

99129-21-2

508

H7.5

CYCLOXYDIM

101205-02-1

510

H7.5

TEPRALOXYDIM

149979-41-9

608

H7.5

TRALKOXYDIM

87820-88-0

544

H7.6

HERBICIDES DE TYPE DIAZINES

PYRIDATE

55512-33-9

447

H7.7

HERBICIDES DE TYPE DICARBOXYMIDES

CINIDON-ETHYL

142891-20-1

598

H7.7

FLUMIOXAZIN

103361-09-7

578

H7.8

HERBICIDES DE TYPE DIPHÉNYLÉTHERS

ACLONIFEN

74070-46-5

498

H7.8

BIFENOX

42576-02-3

413

H7.8

NITROFEN

1836-75-5

170

H7.8

OXYFLUORFEN

42874-03-3

538

H7.9

HERBICIDES DE TYPE IMIDAZOLINONES

IMAZAMETHABENZ

100728-84-5

529

H7.9

IMAZAMOX

114311-32-9

619

H7.9

IMAZETHAPYR

81335-77-5

700

H7.10

HERBICIDES INORGANIQUES

AMMONIUM SULFAMATE

7773-06-0

679

H7.10

CHLORATES

7775-09-9

7

H7.11

HERBICIDES DE TYPE ISOXAZOLES

ISOXAFLUTOLE

141112-29-0

575

H7.12

HERBICIDES DE TYPE MORPHACTINES

FLURENOL

467-69-6

304

H7.13

HERBICIDES DE TYPE NITRILES

BROMOXYNIL

1689-84-5

87

H7.13

DICHLOBENIL

1194-65-6

73

H7.13

IOXYNIL

1689-83-4

86

H7.14

HERBICIDES ORGANOPHOSPHORÉS

GLUFOSINATE

51276-47-2

437

H7.14

GLYPHOSATE

1071-83-6

284

H7.15

HERBICIDES DE TYPE PHÉNYLPYRAZOLES

PYRAFLUFEN

129630-19-9

605

H7.16

HERBICIDES DE TYPE PYRIDAZINONES

CHLORIDAZON

1698-60-8

111

H7.16

FLURTAMONE

96525-23-4

569

H7.17

HERBICIDES DE TYPE PYRIDINECARBOXAMIDES

PICOLINAFEN

137641-05-5

639

H7.18

HERBICIDES DE TYPE ACIDES PYRIDINECARBOXYLIQUES

CLOPYRALID

1702-17-6

455

H7.18

PICLORAM

1918-02-1

174

H7.19

HERBICIDES DE TYPE ACIDES PYRIDYLOXYACÉTIQUES

FLUROXYPYR

69377-81-7

431

H7.19

TRICLOPYR

55335-06-3

376

H7.20

HERBICIDES DE TYPE QUINOLÉINES

QUINCLORAC

84087-01-4

493

H7.20

QUINMERAC

90717-03-6

563

H7.21

HERBICIDES DE TYPE THIADIAZINES

BENTAZONE

25057-89-0

366

H7.22

HERBICIDES DE TYPE THIOCARBAMATES

EPTC

759-94-4

155

H7.22

MOLINATE

2212-67-1

235

H7.22

PROSULFOCARB

52888-80-9

539

H7.22

THIOBENCARB

28249-77-6

388

H7.22

TRI-ALLATE

2303-17-5

97

H7.23

HERBICIDES DE TYPE TRIAZOLES

AMITROL

61-82-5

90

H7.24

HERBICIDES SDE TYPE TRIAZOLINONES

CARFENTRAZONE

128639-02-1

587

H7.25

HERBICIDES DE TYPE TRIAZOLONES

PROPOXYCARBAZONE

145026-81-9

655

H7.26

HERBICIDES DE TYPE TRICÉTONES

MESOTRIONE

104206-82-8

625

H7.26

SULCOTRIONE

99105-77-8

723

H7.27

HERBICIDES NON CLASSÉS

CLOMAZONE

81777-89-1

509

H7.27

FLUROCHLORIDONE

61213-25-0

430

H7.27

QUINOCLAMINE

2797-51-5

648

H7.27

METHAZOLE

20354-26-1

369

H7.27

OXADIARGYL

39807-15-3

604

H7.27

OXADIAZON

19666-30-9

213

H7.27

AUTRES HERBICIDES, DÉFANANTS ET AGENTS ANTIMOUSSE

Insecticides et acaricides

I0

Insecticides dérivés de pyréthrinoïdes

I1

I1.1

INSECTICIDES DE TYPE PYRÉTHRINOÏDES

ACRINATHRIN

101007-06-1

678

I1.1

ALPHA-CYPERMETHRIN

67375-30-8

454

I1.1

BETA-CYFLUTHRIN

68359-37-5

482

I1.1

BETA-CYPERMETHRIN

65731-84-2

632

I1.1

BIFENTHRIN

82657-04-3

415

I1.1

CYFLUTHRIN

68359-37-5

385

I1.1

CYPERMETHRIN

52315-07-8

332

I1.1

DELTAMETHRIN

52918-63-5

333

I1.1

ESFENVALERATE

66230-04-4

481

I1.1

ETOFENPROX

80844-07-1

471

I1.1

GAMMA-CYHALOTHRIN

76703-62-3

768

I1.1

LAMBDA-CYHALOTHRIN

91465-08-6

463

I1.1

TAU-FLUVALINATE

102851-06-9

432

I1.1

TEFLUTHRIN

79538-32-2

451

I1.1

ZETA-CYPERMETHRIN

52315-07-8

733

Insecticides dérivés d'hydrocarbures chlorés

I2

I2.1

INSECTICIDES ORGANOCHLORÉS

DICOFOL

115-32-2

123

I2.1

TETRASUL

2227-13-6

114

Insecticides dérivés de carbamates et d'oximes-carbamates

I3

I3.1

INSECTICIDES DE TYPE OXIMES-CARBAMATES

METHOMYL

16752-77-5

264

I3.1

OXAMYL

23135-22-0

342

I3.2

INSECTICIDES DE TYPE CARBAMATES

BENFURACARB

82560-54-1

501

I3.2

CARBARYL

63-25-2

26

I3.2

CARBOFURAN

1563-66-2

276

I3.2

CARBOSULFAN

55285-14-8

417

I3.2

FENOXYCARB

79127-80-3

425

I3.2

FORMETANATE

22259-30-9

697

I3.2

METHIOCARB

2032-65-7

165

I3.2

PIRIMICARB

23103-98-2

231

Insecticides dérivés d'organophosphates

I4

I4.1

INSECTICIDES ORGANOPHOSPHORÉS

AZINPHOS-METHYL

86-50-0

37

I4.1

CADUSAFOS

95465-99-9

682

I4.1

CHLORPYRIFOS

2921-88-2

221

I4.1

CHLORPYRIFOS-METHYL

5589-13-0

486

I4.1

COUMAPHOS

56-72-4

121

I4.1

DIAZINON

333-41-5

15

I4.1

DICHLORVOS

62-73-7

11

I4.1

DIMETHOATE

60-51-5

59

I4.1

ETHOPROPHOS

13194-48-4

218

I4.1

FENAMIPHOS

22224-92-6

692

I4.1

FENITROTHION

122-14-5

35

I4.1

FOSTHIAZATE

98886-44-3

585

I4.1

ISOFENPHOS

25311-71-1

412

I4.1

MALATHION

121-75-5

12

I4.1

METHAMIDOPHOS

10265-92-6

355

I4.1

NALED

300-76-5

195

I4.1

OXYDEMETON-METHYL

301-12-2

171

I4.1

PHOSALONE

2310-17-0

109

I4.1

PHOSMET

732-11-6

318

I4.1

PHOXIM

14816-18-3

364

I4.1

PIRIMIPHOS-METHYL

29232-93-7

239

I4.1

TRICHLORFON

52-68-6

68

Insecticides dérivés de produits biologiques et botaniques

I5

I5.1

INSECTICIDES BIOLOGIQUES

AZADIRACHTIN

11141-17-6

627

I5.1

NICOTINE

54-11-5

8

I5.1

PYRETHRINS

8003-34-7

32

I5.1

ROTENONE

83-79-4

671

Autres insecticides

I6

I6.1

INSECTICIDES ANTIBIOTIQUES

ABAMECTIN

71751-41-2

495

I6.1

MILBEMECTIN

51596-10-2

51596-11-3

660

I6.1

SPINOSAD

168316-95-8

636

I6.3

INSECTICIDES DE TYPE BENZOYL-URÉES

DIFLUBENZURON

35367-38-5

339

I6.3

FLUFENOXURON

101463-69-8

470

I6.3

HEXAFLUMURON

86479-06-3

698

I6.3

LUFENURON

103055-07-8

704

I6.3

NOVALURON

116714-46-6

672

I6.3

TEFLUBENZURON

83121-18-0

450

I6.3

TRIFLUMURON

64628-44-0

548

I6.4

INSECTICIDES DE TYPE CARBAZATES

BIFENAZATE

149877-41-8

736

I6.5

INSECTICIDES DE TYPE DIAZYLHYDRAZINES

METHOXYFENOZIDE

161050-58-4

656

I6.5

TEBUFENOZIDE

112410-23-8

724

I6.6

RÉGULATEURS DE CROISSANCE DES INSECTES

BUPROFEZIN

69327-76-0

681

I6.6

CYROMAZINE

66215-27-8

420

I6.6

HEXYTHIAZOX

78587-05-0

439

I6.7

PHÉROMONES D'INSECTES

(E,Z)-9-DODECENYL ACETATE

35148-19-7

422

I6.8

INSECTICIDES DE TYPE NITROGUANIDINES

CLOTHIANIDIN

210880-92-5

738

I6.8

THIAMETHOXAM

153719-23-4

637

I6.9

INSECTICIDES ORGANOSTANNIQUES

AZOCYCLOTIN

41083-11-8

404

I6.9

CYHEXATIN

13121-70-5

289

I6.9

FENBUTATIN OXIDE

13356-08-6

359

I6.10

INSECTICIDES DE TYPE OXADIAZINES

INDOXACARB

173584-44-6

612

I6.11

INSECTICIDES DE TYPE PHÉNYLÉTHERS

PYRIPROXYFEN

95737-68-1

715

I6.12

INSECTICIDES DE TYPE (PHÉNYL-)PYRAZOLES

FENPYROXIMATE

134098-61-6

695

I6.12

FIPRONIL

120068-37-3

581

I6.12

TEBUFENPYRAD

119168-77-3

725

I6.13

INSECTICIDES DE TYPE PYRIDINES

PYMETROZINE

123312-89-0

593

I6.14

INSECTICIDES DE TYPE PYRIDYLMÉTHYLAMINES

ACETAMIPRID

135410-20-7

649

I6.14

IMIDACLOPRID

138261-41-3

582

I6.14

THIACLOPRID

111988-49-9

631

I6.15

INSECTICIDES DE TYPE SULFONES

PROPARGITE

2312-35-8

216

I6.16

INSECTICIDES DE TYPE TÉTRAZINES

CLOFENTEZINE

74115-24-5

418

I6.17

INSECTICIDES DE TYPE ACIDE TÉTRONIQUE

SPIRODICLOFEN

148477-71-8

737

I6.18

INSECTICIDES DE TYPE (CARBAMYL-)TRIAZOLES

TRIAZAMATE

112143-82-5

728

I6.19

INSECTICIDES URÉIQUES

DIAFENTHIURON

80060-09-9

8097

I6.20

INSECTICIDES NON CLASSÉS

ETOXAZOLE

153233-91-1

623

I6.20

FENAZAQUIN

120928-09-8

693

I6.20

PYRIDABEN

96489-71-3

583

I6.20

AUTRES INSECTICIDES – ACARICIDES

Molluscicides, total:

M0

Molluscicides

M1

M1.1

MOLLUSCICIDES DE TYPE CARBAMATES

THIODICARB

59669-26-0

543

M1.2

AUTRES MOLLUSCICIDES

FERRIC PHOSPHATE

10045-86-0

629

M1.2

METALDEHYDE

108-62-3

62

M1.2

AUTRES MOLLUSCICIDES

Régulateurs de croissance des végétaux, total:

PGR0

Régulateurs physiologiques de croissance des végétaux

PGR1

PGR1.1

RÉGULATEURS PHYSIOLOGIQUES DE CROISSANCE DES VÉGÉTAUX

CHLORMEQUAT

999-81-5

143

PGR1.1

CYCLANILIDE

113136-77-9

586

PGR1.1

DAMINOZIDE

1596-84-5

330

PGR1.1

DIMETHIPIN

55290-64-7

689

PGR1.1

DIPHENYLAMINE

122-39-4

460

PGR1.1

ETHEPHON

16672-87-0

373

PGR1.1

ETHOXYQUIN

91-53-2

517

PGR1.1

FLORCHLORFENURON

68157-60-8

633

PGR1.1

FLURPRIMIDOL

56425-91-3

696

PGR1.1

IMAZAQUIN

81335-37-7

699

PGR1.1

MALEIC HYDRAZIDE

51542-52-0

310

PGR1.1

MEPIQUAT

24307-26-4

440

PGR1.1

1-METHYLCYCLOPROPENE

3100-04-7

767

PGR1.1

PACLOBUTRAZOL

76738-62-0

445

PGR1.1

PROHEXADIONE-CALCIUM

127277-53-6

567

PGR1.1

SODIUM 5-NITROGUAIACOLATE

67233-85-6

718

PGR1.1

SODIUM O-NITROPHENOLATE

824-39-5

720

PGR1.1

TRINEXAPAC-ETHYL

95266-40-3

8349

Inhibiteurs de germination

PGR2

PGR2.2

INHIBITEURS DE GERMINATION

CARVONE

99-49-0

602

PGR2.2

CHLORPROPHAM

101-21-3

43

Autres régulateurs de croissance des végétaux

PGR3

PGR3.1

AUTRES RÉGULATEURS DE CROISSANCE DES VÉGÉTAUX

AUTRES RÉGULATEURS DE CROISSANCE DES VÉGÉTAUX

Autres pesticides, total:

ZR0

Huiles minérales

ZR1

ZR1.1

HUILE MINÉRALE

HUILES DE PÉTROLE

64742-55-8

29

Huiles végétales

ZR2

ZR2.1

HUILE VÉGÉTALE

HUILES DE GOUDRON

30

Produits de stérilisation du sol (y compris les nématicides)

ZR3

ZR3.1

BROMURE DE MÉTHYLE

BROMURE DE MÉTHYLE

74-83-9

128

ZR3.2

AUTRES STÉRILISANTS DU SOL

CHLOROPICRIN

76-06-2

298

ZR3.2

DAZOMET

533-74-4

146

ZR3.2

1,3-DICHLOROPROPENE

542-75-6

675

ZR3.2

METAM-SODIUM

137-42-8

20

ZR3.2

AUTRES STÉRILISANTS DU SOL

Rodenticides

ZR4

ZR4.1

RODENTICIDES

BRODIFACOUM

56073-10-0

370

ZR4.1

BROMADIOLONE

28772-56-7

371

ZR4.1

CHLORALOSE

15879-93-3

249

ZR4.1

CHLOROPHACINONE

3691-35-8

208

ZR4.1

COUMATETRALYL

5836-29-3

189

ZR4.1

DIFENACOUM

56073-07-5

514

ZR4.1

DIFETHIALONE

104653-34-1

549

ZR4.1

FLOCOUMAFEN

90035-08-8

453

ZR4.1

WARFARINE

81-81-2

70

ZR4.1

AUTRES RODENTICIDES

Tous les autres pesticides

ZR5

ZR5.1

DÉSINFECTANTS

AUTRES DÉSINFECTANTS

ZR5.2

AUTRES PESTICIDES

AUTRES PESTICIDES

(1) Le British Crop Production Council (BCPC) publie périodiquement un inventaire mondial des pesticides, "The Pesticide Manual", qui contient la dénomination commune de la plupart des pesticides chimiques. Ces dénominations sont approuvées officiellement ou à titre provisoire par l'Organisation internationale de normalisation (ISO).
(2)+ JO: Prière d'insérer le numéro.
(3) Numéro de registre CAS (Chemical Abstract Service ║).
(4) Commission internationale des méthodes d'analyse des pesticides.

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