Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les produits phytopharmaceutiques (COM(2006)0778 – C6-0457/2006 – 2006/0258(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0778),
— vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 285, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0457/2006),
— vu l'article 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6-0004/2008),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les pesticides
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) La décision n° 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement(4) a reconnu que l'impact sur la santé humaine et sur l'environnement des pesticides, en particulier des pesticides utilisés dans l'agriculture, devait être réduit davantage. Cette décision a souligné la nécessité de parvenir à une utilisation plus durable des pesticides et a appelé à une réduction globale significative des risques et de l'utilisation des pesticides, compatible avec la nécessité de protéger les cultures.
(2) Dans sa communication au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen intitulée "Vers une stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides" ║, la Commission a reconnu la nécessité de disposer de statistiques détaillées, harmonisées et récentes sur les ventes et l'utilisation de pesticides au niveau communautaire. Ces statistiques sont nécessaires pour évaluer les politiques de l'Union européenne concernant le développement durable et pour élaborer des indicateurs pertinents sur les risques pour la santé et l'environnement liés à l'utilisation des pesticides.
(3) Des statistiques communautaires harmonisées et comparables sur la production, l'importation, l'exportation, les ventes, la distribution et l'utilisation des pesticides sont essentielles pour l'élaboration et le suivi de la législation et des politiques communautaires dans le contexte de la stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides.
(4) Comme les effets de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides(5), relativement récente, ne seront visibles que bien après 2006, lorsque la première évaluation des substances actives entrant dans la composition des produits biocides sera achevée, ni la Commission ni la plupart des États membres ne disposent actuellement de suffisamment d'informations ou d'expérience pour proposer de nouvelles mesures concernant les biocides. Le ▌présent règlement devrait dès lors ne porter que sur les pesticides relevant du règlement (CE) n° [...] du Parlement européen et du Conseil du ... concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(6)(7), pour lesquels une expérience importante a déjà été acquise en matière de collecte de données. S'il y a lieu, la Commission devrait toutefois inclure dans l'annexe III du présent règlement l'utilisation des produits biocides contenant des substances couvertes également par le règlement (CE) n° .../...(8)+ [concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques]. Ultérieurement, lorsqu'une expérience suffisante aura été acquise après la publication du premier rapport prévu dans la directive 98/8/CE, la Commission devrait étendre le champ d'application du présent règlement à l'utilisation des biocides en question et, à cette fin, inclure ces substances dans l'annexe III.
(5) L'expérience acquise par la Commission en matière de collecte de données sur les ventes et l'utilisation des pesticides sur de nombreuses années a démontré la nécessité de disposer d'une méthodologie harmonisée pour recueillir des statistiques au niveau communautaire, à la fois auprès des acteurs de la chaîne de distribution et auprès des utilisateurs. De plus, les statistiques doivent être détaillées jusqu'au niveau des substances actives pour permettre de calculer des indicateurs de risque précis conformément aux objectifs de la stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides.
(6) Parmi les différentes possibilités de collecte de données évaluées lors de l'analyse d'impact de la stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides, c'est la collecte obligatoire de données qui a été préconisée comme étant la solution optimale, car elle permet l'établissement, de manière rapide et avec un rapport coût/efficacité satisfaisant, de données précises et fiables sur la production, la distribution et l'utilisation des produits pesticides.
(7) Les mesures prévues par le présent règlement pour la production de statistiques sont nécessaires à l'accomplissement des activités de la Communauté. Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement d'un cadre pour la production de statistiques communautaires concernant la mise sur le marché et l'utilisation des pesticides, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les ║États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(8) Le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire(9) constitue le cadre de référence pour les dispositions du présent règlement. Il requiert notamment de respecter des normes d'impartialité, de fiabilité, d'objectivité, d'indépendance scientifique, de précision, d'efficacité au regard du coût et de confidentialité statistique.
(9) Compte étant dûment tenu des obligations découlant de la convention de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice dans le domaine de l'environnement (convention d'Aarhus), la protection nécessaire de la confidentialité des données possédant une valeur commerciale doit être assurée, entre autres, par une agrégation appropriée lors de la publication des statistiques.
(10) Pour garantir des résultats comparables, il convient que les statistiques sur les pesticides soient établies conformément à une ventilation spécifiée, sous une forme appropriée et dans un délai défini à partir de la fin de l'année de référence, conformément aux dispositions des annexes du présent règlement.
(11) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(10).
(12) Il convient en particulier d'habiliter la Commission à arrêter des critères d'évaluation de la qualité, à adopter des définitions spécifiques et à adapter les annexes. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE║.
(13) Le comité du programme statistique (CPS), institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil(11), a été consulté,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet, champ d'application et objectifs
1. Le présent règlement établit un cadre pour la production de statistiques communautaires concernant la production, la mise sur le marché et l'utilisation des pesticides.
2. Les statistiques portent sur:
—
║les quantités annuelles de pesticides produits et mis sur le marché, selon les dispositions de l'annexe I;
—
║les quantités annuelles de pesticides utilisés ▌, selon les dispositions de l'annexe II;
—
les quantités annuelles de produits biocides utilisés relevant des types de produits 14 à 19 définis à l'annexe V de la directive 98/8/CE.
3.Les statistiques ont pour fins, en particulier:
—
la mise en œuvre et l'évaluation de la stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides,
—
la mise au point d'indicateurs de risques nationaux et communautaires harmonisés, la mise en évidence des tendances dans l'utilisation des pesticides, ainsi que l'évaluation de l'efficacité des plans d'action nationaux conformément à la directive …/…/CE du Parlement européen et du Conseil du … instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation durable des pesticides(12)(13),
—
l'enregistrement des flux de substances aux stades de la production, de la commercialisation et de l'utilisation des pesticides.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, il convient d'entendre par:
a)
"pesticides",
—
des produits phytopharmaceutiques au sens de l'article [2, paragraphe 1], du règlement (CE) n° .../...(14)[concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques];
—
des produits biocides au sens de la directive 98/8/CE, relevant des types de produits 14 à 19 définis à l'annexe V de ladite directive;
b)
"substance", une substance au sens de l'article [3, point 2)], du règlement (CE) n° .../...+ [concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques], notamment les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes;
c)
"mise sur le marché", l'opération de mise sur le marché au sens de l'article [3, point 13)], du règlement (CE) n° .../...+ [concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques];
d)
"fournisseur", toute personne physique ou morale détenant une "autorisation" de mise sur le marché depesticides, au sens de l'article [3, point 16)], du règlement (CE) n° .../...+ [concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques];
e)
"utilisation dans le cadre d'une activité agricole", tout type d'application d'un pesticide pour son propre compte ou pour celui d'un tiers, en rapport direct ou indirect avec la production végétale dans le cadre de l'activité économique d'une exploitation agricole;
f)
"utilisateur professionnel", toute personne physique ou morale qui utilise des pesticides dans le cadre de son activité professionnelle, y compris les opérateurs, les techniciens, les employeurs, les indépendants dans les secteurs agricole ou autre, au sens de l'article [3] de la directive .../.../CE+[instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation durable des pesticides] ║;
g)
"exploitation agricole", une exploitation agricole au sens du règlement (CEE) n° 571/88 du Conseil du 29 février 1988 portant organisation d'enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles(15).
Article 3
Collecte, communication et traitement des données
1. Les États membres recourent aux moyens suivants pour collecter les données nécessaires à la spécification des caractéristiques énumérées aux annexes I et II:
—
les données fournies par les producteurs, les distributeurs et les importateurs de pesticides;
—
les obligations, pour les fournisseurs, de déclarer les pesticides mis sur le marché; des autorisations distinctes║ pour les utilisations à des fins professionnelles et non professionnelles peuvent être employées; sont visées notamment les obligations résultant de l'article [64, paragraphe 2], du règlement (CE) n° .../…(16)[concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques];
—
les obligations, pour les utilisateurs professionnels, de déclarer les utilisations de pesticides sur la base de registres tenus à cet effet; sont visées notamment les obligations résultant de l'article [64, paragraphe 1], du règlement (CE) n° .../…+[concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques];
—
des enquêtes;
—
des sources administratives; ou
—
║toute combinaison de ces moyens, y compris des procédures d'estimation statistique fondées sur des modèles ou des avis d'experts.
2.Les États membres communiquent la méthode de collecte de données qu'ils ont choisie en application du paragraphe 1 à la Commission, qui approuve cette méthode en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 5, paragraphe 3.
3.Les États membres veillent à ce que les producteurs de pesticides et les personnes responsables de la mise sur le marché ou de l'importation de pesticides rendent compte annuellement à l'autorité compétente:
—
des quantités dans lesquelles une substance active donnée ou un pesticide donné sont produits,
—
des quantités dans lesquelles une substance active donnée ou un pesticide donné sont livrés à des entreprises de transformation ou à des grossistes dans l'Union européenne,
—
des quantités dans lesquelles une substance active donnée ou un pesticide donné sont exportés.
Ces informations sont évaluées par les autorités compétentes et publiées, s'il y a lieu après une adaptation visant à préserver la confidentialité de certaines informations.
4. Les États membres communiquent les résultats statistiques à la Commission, y compris les données confidentielles, conformément au calendrier et à la périodicité spécifiés aux annexes I et II. Les données sont présentées selon la classification figurant à l'annexe III. Pour des raisons de confidentialité, les États membres peuvent agréger les données.
5.Les États membres veillent à ce que les données recueillies soient utilisées aux fins d'une évaluation adéquate par les autorités nationales compétentes et leurs organes consultatifs existants au regard des objectifs des plans d'action nationaux visés dans la directive …/…/CE(17) [instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation durable des pesticides]. Cette évaluation est publiée sur Internet, compte étant dûment tenu de la nature confidentielle des informations commerciales sensibles ainsi que des exigences de protection des données à caractère personnel.
6. Les États membres transmettent les données sous forme électronique, en respectant un format technique approprié à définir par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 5, paragraphe 2.
7. Les États membres établissent des rapports sur la qualité des statistiques conformément aux dispositions des annexes I et II.
8. La Commission arrête les critères d'évaluation de la qualité en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 5, paragraphe 3.
9.Pour des raisons de confidentialité, la Commission agrège, s'il y a lieu, les données avant leur publication, selon les classes chimiques ou les catégories de produits mentionnées à l'annexe III, en tenant dûment compte de la nature confidentielle des informations commerciales sensibles ainsi que des exigences de protection des données à caractère personnel.
Conformément au règlement (CE) no 322/97, les données confidentielles ne peuvent être utilisées par les autorités nationales et l'autorité communautaire qu'aux fins du présent règlement.
Article 4
Mesures d'application
1. Les mesures suivantes nécessaires à l'application du présent règlement, y compris les mesures destinées à tenir compte des évolutions économiques et techniques, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 5, paragraphe 2:
a)
l'adoption du format technique approprié pour la transmission des données (article 3, paragraphe 6);
b)
la définition du format et du contenu des rapports sur la qualité à présenter par les États membres (annexe I, section 7, et annexe II, section 6).
2. Les mesures suivantes sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 5, paragraphe 3:
a)
la définition des critères d'évaluation de la qualité (article 3, paragraphe 8);
b)
la définition de la "superficie de culture traitée" et de la "campagne" visées, respectivement, à la section 2 et à la section 4 de l'annexe II;
c)
l'adaptation des spécifications de l'annexe I, section 4, et de l'annexe II, section 3, en ce qui concerne les unités de déclaration;
d)
l'adaptation de la liste des substances à couvrir et de leur classement en catégories de produits et en classes chimiques figurant à l'annexe III. L'adaptation de la liste des substances doit s'effectuer régulièrement et à la lumière d'une étude suivie des substances actives.
Article 5
Comité
1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique.
2.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, ║ l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et ║l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 6
Rapport
Tous les cinq ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ledit rapport évalue notamment la qualité et la comparabilité des données transmises, la charge imposée aux exploitations agricoles, aux exploitations horticoles ainsi qu'aux autres entreprises et l'utilité de ces statistiques dans le contexte de la stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides, notamment au regard des objectifs énoncés à l'article 1er. Il contient, s'il y a lieu, des propositions destinées à améliorer encore la qualité des données et à alléger la charge imposée aux exploitations agricoles et aux autres entreprises.
Le premier rapport est présenté au plus tard à la fin de l'année ...(18).
Article 7
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
JO L 52 du 22.2.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
JO L 56 du 2.3.1988, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1928/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 406 du 30.12.2006, p. 7).
* La septième année civile suivant l'année d'entrée en vigueur du présent règlement
ANNEXE I
Statistiques concernant la production et la mise sur le marché des pesticides
SECTION 1
Couverture
Les statistiques couvrent toutes les substances énumérées à l'annexe III, à savoir les substances actives, les phytoprotecteurs ou les synergistes entrant dans la composition des pesticides mis sur le marché dans chaque État membre. Un soin particulier est mis à éviter les doubles comptages en cas de reconditionnement de produits ou de transfert d'autorisation entre fournisseurs.
SECTION 2
Variables
La quantité de chaque substance énumérée à l'annexe III qui entre dans la composition de pesticides et de produits biocides mis sur le marché est établie dans chaque État membre.
SECTION 3
Obligations de déclaration
Les producteurs de pesticides et les personnes responsables de la mise sur le marché ou de l'importation de pesticides rendent compte annuellement à l'autorité compétente:
—
des quantités dans lesquelles une substance active donnée ou un pesticide donné sont produits,
—
des quantités dans lesquelles une substance active donnée ou un pesticide donné sont livrés à des entreprises de transformation ou à des grossistes dans l'Union européenne,
—
des quantités dans lesquelles une substance active donnée ou un pesticide donné sont exportés.
SECTION 4
Unité de déclaration
Les données sont exprimées en kilogrammes de substances.
SECTION 5
Période de référence
La période de référence est l'année civile.
SECTION 6
Première période de référence, périodicité et transmission des résultats
1. La première période de référence est l'année ...(1).
2. Les États membres fournissent des données pour chaque année civile après la première période de référence et publient ces données – s'il y a lieu sous une forme agrégée – sur Internet, en tenant dûment compte de la nature confidentielle des informations commerciales sensibles ainsi que des exigences de protection des données à caractère personnel.
3. Les données sont communiquées à la Commission dans les douze mois suivant la fin de l'année de référence.
SECTION 7
Rapport sur la qualité
Les États membres remettent à la Commission un rapport sur la qualité, qui comporte:
—
la méthodologie utilisée pour collecter les données;
—
les informations pertinentes sur la qualité, selon la méthodologie appliquée pour la collecte des données;
—
une description des méthodes d'estimation, d'agrégation et d'exclusion employées.
Le rapport est transmis à la Commission dans les quinze mois suivant la fin de l'année de référence.
Le rapport relatif à la deuxième année de référence inclut une estimation sommaire des proportions de la quantité totale de substances de chaque grand groupe énuméré à l'annexe III qui entrent dans la composition des pesticides mis sur le marché pour être utilisés dans le cadre d'une activité agricole et pour être utilisés dans le cadre d'une activité non agricole. Ces estimations sont renouvelées tous les cinq ans.
* La deuxième année civile suivant l'entrée en vigueur du présent règlement
ANNEXE II
Statistiques concernant l'utilisation des pesticidesdans le cadre d'uneactivité agricole
SECTION 1
Couverture
1. Les statistiques couvrent l'utilisation des pesticides dans le cadre d'une activité agricole, d'une activité horticole ou d'une activité professionnelle non agricole, notamment l'utilisation pour l'entretien des espaces verts communaux, des routes ou des voies ferrées, dans chaque État membre.
2. Chaque État membre sélectionne une série de cultures parmi les catégories D, F, G et I des caractéristiques définies à l'annexe I du règlement (CEE) n° 571/88 ║ et établit les statistiques pour ces cultures. Les statistiques couvrent au moins 75 % de la quantité totale des substances mises sur le marché chaque année pour être utilisées dans le cadre d'une activité agricole, d'après l'estimation consignée dans le rapport sur la qualité relatif à la deuxième année de référence mentionné à l'annexe I, section 7.
3. Les statistiques couvrent toutes les substances énumérées à l'annexe III, à savoir les substances actives, les phytoprotecteurs ou les synergistes entrant dans la composition des pesticides utilisés pour les cultures sélectionnées durant la période de référence.
SECTION 2
Variables
1. La quantité de chaque substance énumérée à l'annexe III qui entre dans la composition de pesticides utilisés pour chacune des cultures sélectionnées est établie, de même que la superficie cultivée totale et la "superficie de culture traitée" avec chaque substance.
2. La définition de la "superficie de culture traitée" est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 5, paragraphe 3.
SECTION 3
Unités de déclaration
1. Les quantités de substances utilisées sont exprimées en kilogrammes.
2. Les superficies cultivées et les superficies traitées sont exprimées en hectares.
SECTION 4
Période de référence
1. La période de référence est la "campagne" couvrant les pratiques culturales liées à la culture en question et comprenant la totalité des traitements phytopharmaceutiques associés directement ou indirectement à cette culture.
2. La "campagne" est identifiée par l'année durant laquelle la récolte est effectuée.
3. La définition de la "campagne" est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 5, paragraphe 3.
SECTION 5
Première période de référence, périodicité et transmission des résultats
1. Pour chaque période de cinq ans, les États membres établissent les statistiques concernant l'utilisation de pesticides pour chaque culture sélectionnée au cours d'une période de référence║ au sens de la section 4.
2. Les États membres peuvent fixer la période de référence à n'importe quel moment de la période de cinq ans. Une période de référence différente peut être choisie pour chaque culture sélectionnée.
3. La première période de cinq ans commence à partir de l'année ...(1).
4. Les États membres fournissent des données pour chaque période de cinq ans.
5. Les données sont communiquées à la Commission et publiées – s'il y a lieu sous une forme agrégée – sur Internet au plus tard douze mois après la fin de chaque période de cinq ans, en tenant dûment compte de la nature confidentielle des informations commerciales sensibles ainsi que des exigences de protection des données à caractère personnel.
SECTION 6
Rapport sur la qualité
Lorsqu'ils communiquent leurs résultats, les États membres remettent à la Commission un rapport sur la qualité, qui comporte:
—
le schéma de la méthodologie d'échantillonnage;
—
la méthodologie utilisée pour collecter les données;
—
une estimation de l'importance relative des cultures observées par rapport à la quantité totale de pesticides utilisés;
—
les informations pertinentes sur la qualité, selon la méthodologie appliquée pour la collecte des données;
—
une comparaison des données relatives aux pesticides utilisés pendant la période de cinq ans avec celles relatives auxpesticides mis sur le marché durant les cinq années correspondantes.
* La première année civile suivant l'entrée en vigueur du présent règlement
ANNEXE III
Classification harmonisée des substances
Les États membres communiquent les données sur les pesticides en se référant à la liste des substances (à savoir les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes) qui figure ci-dessous et en se basant sur la classification chimique suivante pour les différentes catégories de produits. En l'absence de traduction officielle, les substances sont désignées par leur dénomination commune en anglais publiée par le British Crop Production Council (BCPC)(1). La Commission publie les données selon la même classification. Si la protection de données confidentielles l'exige, seules des données agrégées par classe chimique ou par catégorie de produits sont publiées.
La Commission procède à la révision de la liste des substances et de la classification en classes chimiques et en catégories de produits en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 5, paragraphe 3, et en tenant compte de l'évolution du règlement (CE) n° .../...(2)[concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques].
Le British Crop Production Council (BCPC) publie périodiquement un inventaire mondial des pesticides, "The Pesticide Manual", qui contient la dénomination commune de la plupart des pesticides chimiques. Ces dénominations sont approuvées officiellement ou à titre provisoire par l'Organisation internationale de normalisation (ISO).