Résolution législative du Parlement européen du 10 avril 2008 sur la proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices techniques pluriannuelles pour le programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l'acier (COM(2007)0393 – C6-0248/2007 – 2007/0135(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0393),
— vu l'article 4, paragraphe 3, de la décision 2003/76/CE du Conseil, du 1er février 2003, fixant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du protocole, annexé au traité instituant la Communauté européenne, relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l'acier(1), conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0248/2007),
— vu l'article 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0039/2008),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission
Amendements du Parlement
Amendement 2 Article 4, paragraphe 1, alinéa 1 bis (nouveau)
Ces projets amélioreront la compétitivité du charbon sur les marchés énergétiques locaux, à condition que les ressources régionales soient exploitées de manière efficace.
Amendement 3 Article 4, paragraphe 2, point c bis) (nouveau)
(c bis) une efficacité renforcée du processus de transformation de l'énergie primaire latente du charbon en d'autres formes d'énergie, notamment grâce à l'utilisation des technologies conventionnelles de gazéification et de liquéfaction du charbon.
Amendement 4 Article 4, paragraphe 2, point c ter) (nouveau)
(c ter) des technologies plus économes et plus sûres.
Amendement 5 Article 6, paragraphe 2, point d)
(d)
la remise en état des terrils et l'utilisation industrielle des résidus de la production et de la consommation de charbon;
(d)
la remise en état des terrils et l'utilisation des résidus de la production et de la consommation de charbon;
Amendement 6 Article 7, paragraphe 1
Les projets de recherche qui s'inscrivent dans ce cadre se rapportent aux perspectives d'approvisionnement énergétique à long terme et concernent la valorisation, en termes économiques, énergétiques et écologiques, des gisements de charbon qui ne peuvent être exploités de façon rentable par des techniques d'extraction classiques. Il peut s'agir d'études, de la définition de stratégies, de travaux de recherche fondamentale et appliquée et d'essais de techniques innovantes, qui offrent la perspective de valoriser les ressources en charbon de la Communauté.
Les projets de recherche qui s'inscrivent dans ce cadre se rapportent aux perspectives de sauvegarde de l'approvisionnement énergétique à long terme et concernent la valorisation et le renforcement de l'efficacité du transport, en termes économiques, énergétiques et écologiques, du charbon qui ne peut être exploité de façon rentable par des techniques d'extraction classiques. Il peut s'agir d'études, de la définition de stratégies, de travaux de recherche fondamentale et appliquée et d'essais de techniques innovantes, qui offrent la perspective de valoriser les ressources en charbon de la Communauté.
Amendement 7 Article 7, paragraphe 2
Une préférence est accordée aux projets intégrant des techniques complémentaires telles que l'absorption de méthane ou de dioxyde de carbone, l'extraction de méthane des gisements houillers et la gazéification souterraine du charbon.
Une préférence est accordée aux projets intégrant des techniques complémentaires telles que l'absorption de méthane ou de dioxyde de carbone, l'extraction de méthane des gisements houillers et son utilisation énergétique, la combustion efficace du charbon dans le cadre des processus de génération de chaleur et d'électricité et les méthodes non conventionnelles de gazéification souterraine du charbon.
Amendement 8 Article 8, point j bis) (nouveau)
(j bis) les produits issus de la fonte et du forgeage de l'acier ainsi que les produits obtenus grâce aux techniques de la métallurgie des poudres à partir de poudres de fer et de ferro-alliages en tant que produits semi-finis destinés à subir d'autres transformations.
Amendement 9 Article 9, point b)
(b)
propriétés de l'acier sur le plan des caractéristiques mécaniques à basse et à haute température, telles que la résistance et la ténacité, la fatigue, l'usure, le fluage, la corrosion et la résistance à la rupture;
(b)
caractéristiques de l'acier sur le plan de ses propriétés mécaniques à basse et à haute température, telles que la résistance à divers degrés de tension, la dureté, la résistance aux chocs, la fatigue mécanique et thermique, la résistance au fluage et à la rupture ainsi que la résistance à l'abrasion et à la corrosion;
Amendements 10 et 11 Article 9, point c)
(c)
allongement de la durée de vie utile, notamment par l'amélioration de la résistance à la chaleur et à la corrosion des aciers et des constructions métalliques;
(c)
allongement de la durée de vie utile, notamment par l'amélioration de la résistance à l'abrasion dans des conditions de températures élevées, à la corrosion et à d'autres facteurs des aciers et des constructions métalliques;
Amendement 12 Article 9, point d)
(d)
aciers à structures composites et structures en sandwich;
(d)
composites et structures fibreux et stratifiés;
Amendement 13 Article 9, point e)
(e)
modèles de simulation prédictive des microstructures et des propriétés mécaniques;
(e)
modèles de simulation prédictive des microstructures, des propriétés mécaniques etc.;
Amendement 14 Article 10, point b)
(b)
nuances d'acier et modèles d'assemblages facilitant la récupération des déchets d'acier et leur reconversion en acier utilisable;
(b)
des modèles de constructions en acier aisément démontables après utilisation, facilitant la récupération des déchets d'acier et leur reconversion en acier utilisable;
Amendement 15 Article 13
Toute entreprise, organisme public, centre de recherche ou établissement de l'enseignement secondaire et supérieur, ou toute autre entité légale, y compris les personnes physiques, établi dans un pays tiers, peut participer au programme de recherche sur la base de projets individuels, sans pour autant recevoir de contribution financière dans le cadre de ce dernier, pourvu que cette participation aille dans l'intérêt de la Communauté.
Toute entreprise, tout organisme public, centre de recherche ou établissement de l'enseignement secondaire et supérieur, ou toute autre entité légale, y compris les personnes physiques, établi dans un pays tiers, peut participer au programme de recherche sur la base de projets individuels, sans pour autant recevoir de contribution financière dans le cadre de ce dernier, pourvu que cette participation aille dans l'intérêt de la Communauté et que le participant soit en mesure de fournir les ressources indispensables à la mise en œuvre du projet.
Amendement 16 Article 20
Les groupes consultatifs du charbon et de l'acier (ci-après dénommés "les groupes consultatifs") sont des groupes de consultation techniques indépendants.
Les groupes consultatifs du charbon et de l'acier (ci-après dénommés "les groupes consultatifs") sont des groupes de consultation techniques indépendants, composés d'experts qualifiés dans le domaine concerné.
Amendement 17 Article 22, paragraphe 3
La Commission s'assure qu'il existe, au sein de chaque groupe consultatif, un bon équilibre en ce qui concerne l'éventail de compétences ainsi qu'une répartition géographique la plus large possible.
La Commission s'assure qu'il existe, au sein de chaque groupe consultatif, un bon équilibre en ce qui concerne l'éventail de compétences ainsi qu'une répartition géographique et géoéconomique la plus large possible, en particulier en ce qui concerne les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne en 2004 et ensuite.
Amendement 18 Article 25, paragraphe 3, alinéa 1
3.La Commission établit un dossier d'information définissant en détail les modalités de participation, les modes de gestion des propositions et des projets, les formulaires de demande, les règles de soumission des propositions, les modèles de convention de subvention, les coûts éligibles, la contribution financière maximale admissible, les modalités de paiement et les objectifs prioritaires annuels du programme de recherche.
3.La Commission établit un dossier d'information définissant en détail les modalités de participation, les modes de gestion des propositions et des projets, les formulaires de demande (y compris les instructions pour les remplir), les règles de soumission des propositions, les modèles de convention de subvention, les coûts éligibles, la contribution financière maximale admissible, les modalités de paiement et les objectifs prioritaires annuels du programme de recherche.