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Procédure : 2007/2153(INI)
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A6-0063/2008

Débats :

PV 09/04/2008 - 25
CRE 09/04/2008 - 25

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PV 10/04/2008 - 11.3
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P6_TA(2008)0123

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Jeudi 10 avril 2008 - Bruxelles
Industries culturelles en Europe
P6_TA(2008)0123A6-0063/2008

Résolution du Parlement européen du 10 avril 2008 sur les industries culturelles en Europe (2007/2153(INI))

Le Parlement européen,

—  vu l'article 151 du traité CE,

—  vu la convention de l'Organisation des Nations unies de 2005 pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (convention de l'Unesco sur la protection de la diversité culturelle),

—  vu les conclusions du Conseil des 13 et 14 novembre 2006 et des 24 et 25 mai 2007, en particulier pour ce qui concerne la contribution des secteurs de la culture et de la création à la réalisation des objectifs de Lisbonne, ainsi que la résolution du Conseil du 16 novembre 2007 relative à un agenda européen de la culture,

—  vu la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle(1),

—  vu la décision 2006/515/CE du Conseil du 18 mai 2006 relative à la conclusion de la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles(2),

—  vu la communication de la Commission relative à un agenda européen de la culture à l'ère de la mondialisation (COM(2007)0242) ainsi que le document de travail des services de la Commission accompagnant cette communication (SEC(2007)0570),

—  vu sa résolution du 4 septembre 2003 sur les industries culturelles(3),

—  vu sa résolution du 15 janvier 2004 sur un cadre communautaire pour les sociétés de gestion collective dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins(4),

—  vu sa résolution du 13 mars 2007 sur la recommandation 2005/737/CE de la Commission du 18 octobre 2005 relative à la gestion collective transfrontière du droit d'auteur et des droits voisins dans le domaine des services licites de musique en ligne(5),

—  vu sa résolution du 7 juin 2007 sur le statut social des artistes(6),

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0063/2008),

A.  considérant que la culture est à la fois un bien public et une fin en soi, épanouissant les individus et la société et constituant un instrument contribuant à la croissance économique, à l'emploi et à la cohésion sociale et aussi au développement régional et local, comme le démontrent des études scientifiques récentes, notamment l'étude de la KEA European Affairs sur l'économie de la culture en Europe pour la Commission,

B.  considérant que les industries culturelles ne pourraient ni exister ni renforcer la valeur de l'Europe sur les plans culturel et économique sans l'apport permanent de nouveaux contenus, dans tous les domaines artistiques, par une communauté florissante de créateurs, tels que les cinéastes, les compositeurs, les auteurs, les artistes plasticiens et les concepteurs,

C.  considérant que les industries culturelles sont des industries qui ajoutent aux œuvres de l'esprit une plus-value de caractère économique tout en générant en même temps des valeurs nouvelles, pour les individus et pour la société; que ces industries culturelles incluent des industries traditionnelles comme le cinéma, la musique et l'édition, ainsi que les médias et les industries du secteur créatif (par exemple, mode, design), du tourisme, des arts et de l'information,

D.  considérant, à la lumière de la définition donnée par la convention de l'Unesco sur la protection de la diversité culturelle, que les industries culturelles englobent tous les secteurs conjuguant la création, la production et la commercialisation de biens et de services dont la particularité réside dans l'intangibilité de leurs contenus à caractère culturel; que le produit des industries culturelles est généralement protégé par le droit d'auteur,

E.  considérant cependant qu'une plus grande reconnaissance, la garantie d'un statut juridique particulier et un plus grand soutien de l'ensemble des industries culturelles et créatives, y compris les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que les divers artistes, sont nécessaires pour aider ces secteurs à se développer pleinement et à apporter également leur contribution aux objectifs de la stratégie de Lisbonne,

F.  considérant que les industries culturelles produisent et diffusent une large gamme de contenus qui informent, éduquent et divertissent le public et qu'elles reposent de plus en plus sur les nouvelles technologies et les nouveaux formats numériques et audiovisuels, à l'égard desquels les États membres et l'Union européenne doivent jouer leur rôle de stimulation et de régulation en garantissant une rémunération juste et appropriée aux créateurs de contenu original grâce à une protection adéquate et efficace du droit d'auteur et des droits voisins, veillant ainsi à assurer la viabilité des industries culturelles européennes,

G.  considérant que, au sein de la société actuelle de l'information et de la technologie numérique émergent de nouvelles formes de production, de distribution et de consommation qui génèrent de nouveaux produits et services culturels qui doivent être protégés contre le piratage mais qui, plus généralement, exigent aussi des modèles opérationnels et économiques appropriés garantissant l'accessibilité, l'ouverture et la diversité des produits à contenu culturel, tout en préservant leur nature spécifique par rapport à des produits commerciaux ordinaires et en accordant une rémunération appropriée à toutes les catégories de titulaires de droits pour l'usage qui est fait d'un contenu culturel protégé par un droit d'auteur,

H.  considérant que les produits et services culturels ont des spécificités qui les distinguent des autres produits et services, lesquelles doivent être prises en compte dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques de l'Union européenne,

I.  considérant qu'une protection adéquate et efficace des droits d'auteur et des droits voisins est un outil essentiel pour permettre aux créateurs d'être justement rémunérés pour leurs efforts créatifs et dans le cadre de l'exploitation commerciale faite de leurs œuvres, et considérant qu'une telle protection est dès lors indispensable à la survie des industries culturelles,

J.  considérant que les industries culturelles et la communauté des créateurs ont à contribuer de manière essentielle à la promotion de la diversité culturelle, à la garantie du choix du consommateur, à l'augmentation de la diversité de l'entrepreneuriat, à la démocratisation de l'accès à la culture, au renforcement de l'identité et de l'intégration européennes et à la promotion du dialogue interculturel,

K.  considérant que les industries culturelles contribuent fortement au développement et à la cohésion aux plans local et régional, au sens où elles constituent un pôle d'attraction pour des investissements dans le tourisme, qu'elles créent de nouvelles catégories de produits et de services commerciaux à caractère "local" et que, en créant de nouveaux emplois et des possibilités de développement économique, elles évitent la marginalisation sociale de régions éloignées ou défavorisées,

L.  considérant que les auteurs sont également à la base des activités des industries culturelles et qu'il convient en conséquence de leur fournir un environnement économique, juridique et social propre à assurer le développement de leur potentiel de créativité,

M.  considérant qu'il est nécessaire de lier étroitement la culture à l'éducation et à la formation, en vue du renforcement des capacités de production et de création du secteur culturel,

N.  considérant que l'expérience des "capitales européennes de la culture" illustre concrètement l'apport du secteur culturel à la vie économique et sociale de la ville et à l'épanouissement de ses habitants,

O.  considérant que les aides de l'État et autres subventions en faveur du secteur créatif devraient être perçues comme des investissements et non comme un luxe, et qu'elles doivent être évaluées tant en fonction des règles communautaires en matière de concurrence, du protocole annexé au traité d'Amsterdam sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres et de l'article 151 du traité CE que de la convention de l'Unesco sur la protection de la diversité culturelle,

P.  considérant qu'il convient d'encourager les investissements privés et publics ainsi que le mécénat dans le secteur culturel,

Q.  considérant que la concentration dans le secteur des industries culturelles constitue un risque pour la diversité et l'offre de biens culturels aux consommateurs,

R.  considérant que la créativité est une condition du développement de l'innovation en Europe et que les entreprises technologiques européennes gagneraient à travailler en symbiose avec les créateurs dans le cadre de pôles d'entreprises ("clusters"),

S.  considérant qu'il est nécessaire de soutenir davantage les petites entreprises et les micro-entreprises et la promotion de leurs réseaux ainsi que les travailleurs individuels de ces entreprises qui contribuent massivement à la création de richesses dans une économie et qu'il convient d'aider les créateurs à développer leur formation d'entrepreneurs de la création et de les encourager à vivre de leur créativité,

T.  considérant que le morcellement du secteur créatif en Europe, qui ne peut s'expliquer qu'en partie par des raisons linguistiques ou des raisons d'identité nationale, ainsi que l'absence d'industries culturelles ayant une dimension réellement européenne peuvent limiter le rôle culturel de l'Europe dans le monde,

U.  considérant que la diversité culturelle et la libre circulation des idées s'incarnent dans l'originalité, la pluralité des identités et l'égalité entre les hommes et les femmes,

V.  considérant que l'égalité entre les hommes et les femmes est une des valeurs essentielles de l'Union européenne qui se transmet par la culture, et que cette transmission de valeurs favorise l'intégration européenne,

W.  considérant que, dans le secteur des industries culturelles, l'équilibre entre les hommes et les femmes est loin d'être une réalité,

X.  considérant que, lorsque les femmes occupent dans l'industrie culturelle des postes à responsabilité, c'est le plus souvent au sein de PME ou lorsqu'elles créent elles-mêmes leur entreprise,

Y.  considérant que, dans le secteur clé de l'industrie culturelle que constituent les télécommunications, l'internet, les médias, le commerce électronique et les logiciels, la part prise par les femmes s'avère exceptionnellement faible (30%), et que 20% seulement des nouvelles entreprises créées dans ce domaine le sont par des femmes,

1.  se déclare satisfait de ce que le Conseil et la Commission s'apprêtent à reconnaître le rôle central joué par la culture et la créativité en tant que facteurs importants pour promouvoir la citoyenneté européenne, rapprocher la culture des citoyens européens et atteindre les objectifs de la stratégie de Lisbonne, leur conférant ainsi une importance accrue dans l'édification du projet européen;

2.  souligne que, dans le cadre de l''économie post-industrielle" actuelle, la compétitivité de l'Union européenne devra également être renforcée par les secteurs de la culture et de la créativité; dans ce cadre, invite la Commission et les États membres à se donner pour priorité des politiques qui soient centrées non seulement sur l'innovation commerciale, mais aussi sur l'innovation dans les actions culturelles et l'économie créative;

3.  constate que les industries culturelles jouent un rôle clé dans la prestation de services à valeur ajoutée, lesquels sont à la base d'une économie de la connaissance dynamique, et qu'il convient dès lors de les reconnaître comme une contribution importante à la compétitivité de l'Union européenne;

4.  estime que les industries culturelles, qui constituent une source importante pour la création d'emplois dans l'Union européenne, ont notamment besoin d'exploiter les talents créatifs; demande instamment aux États membres d'encourager les nouvelles formes novatrices d'apprentissage tout au long de la vie propices à l'épanouissement des talents créatifs;

5.  invite le Conseil et la Commission à clarifier ce qui constitue la vision européenne de la culture, de la créativité et de l'innovation, à élaborer des mesures politiques structurées pour mettre en oeuvre en pratique le développement des industries créatives européennes, en insérant celles-ci dans le cadre d'une véritable stratégie européenne pour la culture; estime que, à cette fin, une priorité consiste à définir l'identité même du secteur des industries et entreprises culturelles;

6.  invite dès lors la Commission à assurer la collecte de données statistiques systématiques dans ce domaine afin que l'Union européenne et les États membres disposent d'éléments statistiques cohérents et comparables, nécessaires pour l'élaboration des politiques ciblées adéquates pour la promotion du secteur culturel et créatif;

7.  encourage les États membres à introduire dans leurs programmes d'enseignement secondaire et supérieur nationaux des formations à l'esprit d'entreprise, en particulier dans les branches consacrées à l'humanisme, à l'art et à la culture;

8.  demande à la Commission et au Haut Représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune de prendre mieux et davantage en compte la dimension culturelle de la réalité européenne et, plus particulièrement, les industries culturelles et les créateurs, dans les relations extérieures de l'Union européenne ainsi que dans le cadre de la politique européenne de voisinage et dans les grands forums de dialogue avec d'autres régions du monde;

9.  considère que l'essor des industries culturelles dépend dans une large mesure de la possibilité de garantir la mobilité transfrontalière, que les problèmes relatifs au mandat d'arrêt européen doivent dès lors être appréhendés et des réglementations concrètes en la matière définies, et réitère à cet égard les demandes formulées dans sa résolution précitée sur le statut social des artistes,

10.  accueille favorablement l'idée d'accroître la mobilité des personnes, produits et services dans le secteur de la création, dans le respect des règles et principes de la convention de l'Unesco sur la protection de la diversité culturelle, et invite la Commission à lui présenter dans ce domaine un livre vert qui reflète la particularité du secteur, à savoir proposer des biens qui sont à la fois culturels et économiques;

11.  souligne la nécessité d'élaborer un modèle social et économique qui offre un filet de sécurité approprié aux entrepreneurs créatifs, en particulier à ceux qui sont indépendants, dans les domaines de la culture et de l'économie créative, domaines où les taux d'emploi à temps partiel sont jusqu'à présent élevés et les conditions de travail instables;

12.  estime qu'une gestion transfrontalière collective, bien organisée, des droits d'auteur et des droits voisins et des modèles commerciaux respectueux des droits de tous les titulaires de droits sont essentiels pour l'exploitation optimale du potentiel créatif tout en garantissant une rémunération appropriée de toute les catégories de titulaires de droits;

13.  rappelle à la Commission sa résolution précitée du 13 mars 2007 et demande une approche communautaire qui tienne compte des spécificités de l'ère numérique, de l'importance de la préservation de la diversité culturelle européenne, des parties prenantes dont le rôle est modeste et des répertoires locaux sur la base du principe de l'égalité de traitement;

14.  demande à la Commission d'avancer systématiquement et dans les meilleurs délais sur la voie de la pleine application de l'article 151, paragraphe 4, du traité CE, afin que la culture et le secteur culturel soient pris en considération dans toutes les autres politiques communautaires, notamment celles relatives au marché intérieur, à la concurrence, au commerce, aux entreprises et à la recherche et développement, et de mieux tenir compte de la spécificité du secteur culturel dans la mise en œuvre de ces politiques, ainsi que dans la politique extérieure pour la conclusion de traités internationaux conformément à la convention de l'Unesco sur la protection de la diversité culturelle, en ayant un rôle proactif et en améliorant la coopération internationale;

15.  invite la Commission et les États membres à mettre en œuvre la convention de l'Unesco sur la protection de la diversité culturelle et à tenir pleinement compte des principes qui y sont énoncés dans leurs politiques tant internes qu'externes;

16.  invite la Commission à mettre en place une structure visant à renforcer la coordination des activités et des politiques qui ont un impact sur le secteur culturel et créatif, ainsi qu'à créer un groupe de travail spécial pour la culture et l'économie créative, afin d'explorer plus particulièrement la contribution directe de la culture et de la créativité à l'innovation, à la croissance économique et au développement social dans l'Union européenne, et de proposer, en coopération avec le Parlement européen, des mesures concrètes dans le cadre des politiques communautaires,

17.  presse la Commission, eu égard aux évolutions rapides des technologies et des marchés, et afin de garantir aux industries culturelles et aux créateurs qu'ils tireront profit du développement des plates-formes numériques, de repenser la question critique de la propriété intellectuelle du point de vue culturel et économique et d'inviter tous les acteurs du secteur, notamment les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs d'accès à l'internet, à joindre leurs forces et à chercher des solutions qui soient équitables pour les parties prenantes de grande ou de petite taille, dans un souci d'équilibre entre les possibilités d'accès aux activités et contenus culturels et les droits de propriété intellectuelle, de manière à assurer une véritable rémunération appropriée à toutes les catégories de titulaires de droits, un choix réel aux consommateurs et la diversité culturelle; attire à ce sujet l'attention sur le fait que la criminalisation des consommateurs qui ne cherchent pas à réaliser des profits ne constitue pas la bonne solution pour combattre le piratage numérique;

18.  invite la Commission à prendre des mesures de prévention et de formation, ainsi que de sensibilisation des consommateurs, et particulièrement des plus jeunes dans les écoles, sur la valeur de la propriété intellectuelle et de la créativité en général, et à encourager les consommateurs à respecter la propriété intellectuelle;

19.  demande en particulier à la Commission de soutenir les efforts entrepris pour établir de nouveaux modèles d'entreprises à l'ère numérique, qui permettent au consommateur de tirer le meilleur parti des nouvelles technologies tout en préservant le droit légitime à la rémunération de la création artistique et culturelle;

20.  invite la Commission à constater que, avec Internet, les modes d'usage classiques des produits et services culturels ont été bouleversés et qu'il est essentiel de veiller à un accès sans obstacles aux contenus culturels en ligne et à la diversité des expressions culturelles au-delà de l'unique logique industrielle et commerciale, en garantissant par ailleurs une juste rémunération de toutes les catégories de titulaires de droits;

21.  estime qu'une réforme des droits de propriété intellectuelle est cruciale pour promouvoir la créativité et favoriser l'essor des œuvres culturelles; recommande de s'inspirer de l''accord de Paris" comme d'un cadre pour instaurer un juste équilibre entre les intérêts des créateurs et des consommateurs;

22.  demande à la Commission et aux États membres de mettre en œuvre les moyens nécessaires permettant d'assurer le respect et la protection de la propriété intellectuelle;

23.  engage la Commission et les États membres à reconnaître qu'Internet est une vaste plate-forme pour l'expression culturelle, l'accès à la connaissance et la participation démocratique à la créativité européenne, créant des ponts entre générations dans la société de l'information, et, par conséquent, à éviter l'adoption de mesures allant à l'encontre des droits de l'homme, des droits civiques et des principes de proportionnalité, d'efficacité et d'effet dissuasif, telles que l'interruption de l'accès à Internet;

24.  presse la Commission, dans la lutte contre le piratage, à responsabiliser tous les acteurs impliqués, y compris les consommateurs, et à mettre en place des campagnes de sensibilisation et d'éducation;

25.  considère comme indispensable le financement adéquat des industries culturelles et créatives, ainsi que des communautés de créateurs, et demande au Conseil, à la Commission et aux États membres de prendre les mesures qui s'imposent, en préconisant des formes mixtes de financement et de garantie financière, et en faisant la promotion d'un cadre réglementaire et fiscal favorable aux industries culturelles et aux communautés de créateurs, plus particulièrement l'application de crédits d'impôts et de taux réduits de TVA à tous les produits culturels, y compris les œuvres en ligne;

26.  souligne l'importance que revêtent, pour le secteur européen de la création, des infrastructures gratuites dans le domaine de l'information fondées sur des modèles de participation ouverte et des normes ouvertes, comme le "World Wide Web", et demande à la Commission de présenter une stratégie ayant pour objectif des infrastructures de l'information qui soient plus ouvertes et interopérables;

27.  estime nécessaire que les Fonds structurels, les programmes destinés aux PME ainsi que le septième programme-cadre pour les activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) accordent une place particulière au développement et au financement suffisant des industries culturelles et créatives, y compris des PME et des entreprises artistiques individuelles dans le domaine, et demande une nouvelle fois à la Commission de présenter une étude sur l'impact des financements par les Fonds structurels et le septième programme-cadre dans les secteurs éducatif et culturel;

28.  rappelle l'importance des objectifs de l'initiative Innovation 2010 (i2i) de la Banque européenne d'investissement et invite à leur donner la priorité; encourage la Commission et les États membres à explorer d'autres possibilités d'octroi d'une aide financière pour la création et le développement de PME dans les secteurs de la culture et de la création (au moyen, par exemple, du septième programme-cadre); recommande d'utiliser les Fonds structurels pour soutenir les secteurs de l'art traditionnel et du patrimoine ainsi que les industries culturelles et innovatrices; invite la Commission à contrôler ces activités et à contribuer à la diffusion des meilleures pratiques;

29.  appelle la Commission à promouvoir l'accès aux industries culturelles en liaison avec les programmes d'assistance technique avec des pays tiers, notamment la Chine, l'Inde et l'Amérique latine;

30.  demande à la Commission d'encourager et de soutenir les partenariats entre le secteur des industries culturelles et les secteurs des technologies de l'information et de la communication, afin de favoriser les synergies entre créativité et innovation dans le contexte de la stratégie de Lisbonne;

31.  demande à la Commission de réfléchir à la possibilité de mettre en place un programme similaire au programme MEDIA, de mener à bien les procédures en vue de la mise en œuvre de l'initiative relative à la Bibliothèque numérique européenne, d'encourager et de soutenir les secteurs de la musique, du théâtre et de l'édition afin de faciliter la distribution transnationale des œuvres et, en tant que préalable, de mettre en place au titre du programme "Culture" un mécanisme permettant aux industries culturelles non audiovisuelles d'avoir accès aux financements communautaires pour promouvoir les livres (stands communs lors de foires du livre, notamment), et également de promouvoir la musique et la formation professionnelle;

32.  invite la Commission et les États membres à accroître le montant des aides à la traduction, les budgets attribués aux programmes culturels européens n'étant pas à même de permettre la réalisation de leurs objectifs;

33.  estime qu'il est nécessaire d'encourager le secteur de la culture et de la création via une amélioration des systèmes de qualification, d'apprentissage et de formation, notamment en cherchant à offrir aux étudiants dans les disciplines culturelles et artistiques, à tous les niveaux de l'éducation, une formation qui les prépare à la vie professionnelle, ainsi qu'en stimulant de meilleures synergies entre les entreprises du secteur et les écoles, et en encourageant le rapprochement des écoles et institutions dans les États membres œuvrant déjà dans ce sens; considère qu'il est également nécessaire de progresser encore sur la voie de la reconnaissance mutuelle des diplômes sanctionnant des études artistiques;

34.  souligne la nature spécifique de certains métiers et savoir-faire dans les secteurs culturels, créatifs et artisanaux, dont il faut assurer la pérennité par des mécanismes de transfert de connaissance adéquats;

35.  invite la Commission et les États membres à prendre les mesures appropriées pour la valorisation des savoir-faire traditionnels afin d'encourager la mobilité et de faciliter l'accès à l'emploi des professionnels des secteurs concernés dans l'Union européenne;

36.  encourage les États membres à accorder une attention toute particulière au niveau salarial des femmes dans les industries culturelles, pour éviter que les systèmes de rémunération introduits n'entraînent des discriminations salariales en fonction du sexe;

37.  souligne le rôle important que jouent les industries culturelles dans la lutte contre les stéréotypes sexistes, la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et les changements de mentalité ; invite les États membres à encourager et à soutenir toutes les initiatives qui seront prises par les industries culturelles en ce sens;

38.  appelle les États membres et leurs collectivités locales à assurer une meilleure communication entre les industries de la création et les financiers grâce au développement des services de consultation en gestion d'entreprise, de conseils financiers, d'information et de formation pour les petites entreprises, les entrepreneurs et les artisans du secteur culturel et créatif;

39.  attache une grande importance aux dispositions de la directive 2007/65/CE et demande aux États membres de veiller à sa transposition dans les délais impartis et à la Commission de fournir au Parlement les informations relatives à l'application de ladite directive;

40.  insiste sur les possibilités offertes par les systèmes à large bande, à haut débit et de grande portée, et par les nouvelles technologies sans fil dans le développement et la diffusion des nouveaux services et contenus culturels innovateurs dans les régions tant rurales qu'urbaines de chacun des 27 États membres; invite en outre les États membres à donner la priorité au développement de réseaux à large bande dans les zones rurales et périphériques afin de surmonter le fossé numérique; fait remarquer que les avancées technologiques permettent aux consommateurs d'accéder plus rapidement aux contenus culturels;

41.  rappelle à la Commission et aux États membres la position qu'ils ont adoptée jusqu'à présent, dans le cadre des négociations commerciales internationales, à l'égard des services audiovisuels, et les invite à continuer, dans le cadre des négociations OMC et AGCS, à ne présenter ni offre de libéralisation des services audiovisuels ni demande de dérogation à l'application de la clause de la nation la plus favorisée;

42.  se félicite de la création, en 2007, du prix annuel du Parlement pour le cinéma (Prix LUX) au titre du renforcement de la politique de la culture, de la promotion de la diversité culturelle et linguistique, de la sauvegarde des traditions culturelles et du soutien des échanges culturels; demande que, dans le cadre de ce prix, il soit tenu compte en particulier de la participation et de la créativité des femmes, en reconnaissance de leur contribution au développement et à l'évolution du cinéma européen;

43.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'à l'Unesco et au Conseil de l'Europe.

(1) JO L 332 du 18.12.2007, p. 27.
(2) JO L 201 du 25.7.2006, p. 15.
(3) JO C 76 E du 25.3.2004, p. 459.
(4) JO C 92 E du 16.4.2004, p. 425.
(5) JO C 301 E du 13.12.2007, p. 64.
(6) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0236.

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