Projet de décision du Parlement européen adopté le 22 avril 2008 modifiant sa décision 94/262/CECA, CE, Euratom du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur (2006/2223(INI))
Le projet de décision a été adopté(1), et transmis au Conseil et à la Commission, conformément à l'article 195, paragraphe 4, du traité CE et à l'article 107 D, paragraphe 4, du traité Euratom:
Le vote sur la proposition de résolution (A6-0076/2008) a été ajourné en attendant la clôture de la procédure menée conformément à l'article 195, paragraphe 4, du traité CE et à l'article 107 D, paragraphe 4, du traité Euratom.
Décision du Parlement européen modifiant la décision 94/262/CECA, CE, Euratom du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
vu le traité établissant la Communauté européenne, notamment son article 195, paragraphe 4,
vu le traité établissant la Communauté européenne de l'énergie atomique, notamment son article 107 D, paragraphe 4,
vu sa résolution du ... sur une proposition de décision du Parlement européen modifiant sa décision 94/262/CECA, CE, Euratom du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur,
vu l'avis de la Commission,
avec l'approbation du Conseil,
considérant ce qui suit:
(1) La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne(1) reconnaît le droit à une bonne administration en tant que droit fondamental des citoyens de l'Union.
(2) La confiance des citoyens dans la capacité du médiateur à mener des enquêtes approfondies et impartiales dans les cas allégués de mauvaise administration est fondamentale pour que son action soit couronnée de succès.
(3) Il est souhaitable d'adapter le statut du médiateur en vue de lever toute incertitude éventuelle concernant sa capacité à procéder à des enquêtes approfondies et impartiales dans les cas allégués de mauvaise administration.
(4) Il est souhaitable d'adapter le statut du médiateur afin de rendre possible toute évolution éventuelle des dispositions juridiques ou de la jurisprudence concernant l'intervention des organes, organismes et agences de l'Union dans les affaires introduites devant la Cour de justice.
(5) Il est souhaitable d'adapter le statut du médiateur pour tenir compte des changements survenus au cours des dernières années en ce qui concerne le rôle des institutions ou organes de l'Union dans la lutte contre la fraude aux intérêts financiers de l'Union, notamment la création de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), de telle sorte que le médiateur puisse communiquer à ces institutions ou organes toute information relevant de leur compétence.
(6) Il est souhaitable de prendre des mesures de façon à permettre au médiateur de renforcer sa coopération avec des institutions similaires aux niveaux national et international ainsi qu'avec des institutions nationales ou internationales, même si leur champ d'activité est plus large que celui du médiateur européen – en ce qui concerne, par exemple, la protection des droits de l'homme –, cette coopération pouvant contribuer positivement à rendre plus efficace l'action du médiateur.
(7) Le traité établissant la Communauté européenne du charbon et de l'acier a expiré en 2002,
DÉCIDE:
Article premier
Le premier visa, le troisième considérant, l'article premier, paragraphe 1, l'article 3, paragraphe 2, premier et cinquième alinéas, l'article 4 et l'article 5 de la décision 94/262/CECA, CE, Euratom sont modifiés comme suit:
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Statut du médiateur
Proposition d'amendement
Amendement 1 Visa 1
vu les traités instituant les Communautés européennes, notamment les articles 195, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne, 20 D, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et 107 D, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
vu les traités instituant les Communautés européennes, notamment les articles 195, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne et 107 D, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
Amendement 2 Considérant 3
considérant que le médiateur, qui peut également agir de sa propre initiative, doit pouvoir disposer de tous les éléments nécessaires à l'exercice de ses fonctions; que, à cet effet, les institutions et organes communautaires sont tenus de fournir au médiateur, à sa demande, les renseignements qu'il leur demande, sauf pour des motifs de secret dûment justifiés et sans préjudice de l'obligation qui incombe au médiateur de ne pas les divulguer; que les autorités des États membres sont tenues de fournir au médiateur toutes les informations nécessaires, sauf si ces informations sont couvertes soit par des dispositions législatives ou réglementaires relatives au secret, soit par des dispositions en empêchant la transmission; que, s'il ne reçoit pas l'assistance souhaitée, le médiateur en informe le Parlement européen, auquel il appartient d'entreprendre les démarches appropriées;
considérant que le médiateur, qui peut également agir de sa propre initiative, doit pouvoir disposer de tous les éléments nécessaires à l'exercice de ses fonctions; que, à cet effet, les institutions et organes communautaires sont tenus de fournir au médiateur, à sa demande, les renseignements qu'il leur demande et sans préjudice de l'obligation qui incombe au médiateur de ne pas les divulguer et de traiter les informations et les documents classifiés selon des règles strictement équivalentes à celles en vigueur dans les institutions ou organes en question; que les institutions ou organes qui transmettent des informations ou des documents classifiés doivent avertir le médiateur de cette classification; qu'il convient que le médiateur et les institutions et organes en question s'accordent sur les modalités pratiques de la transmission des informations et des documents classifiés; que les autorités des États membres sont tenues de fournir au médiateur toutes les informations nécessaires, sauf si ces informations sont couvertes soit par des dispositions législatives ou réglementaires relatives au secret, soit par des dispositions en empêchant la transmission; que, s'il ne reçoit pas l'assistance souhaitée, le médiateur en informe le Parlement européen, auquel il appartient d'entreprendre les démarches appropriées;
Amendement 3 Article 1, paragraphe 1
1. Le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur sont fixés par la présente décision conformément aux articles 195, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne, 20 D, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et 107 D, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.
1. Le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur sont fixés par la présente décision conformément aux articles 195, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne et 107 D, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.
Amendement 4 Article 3, paragraphe 2, premier alinéa
2. Les institutions et organes communautaires sont tenus de fournir au médiateur les renseignements qu'il leur demande et lui donnent accès aux dossiers concernés. Ils ne peuvent s'y refuser que pour des motifs de secret dûment justifiés.
2. Les institutions et organes communautaires sont tenus de fournir au médiateur les renseignements qu'il leur demande et lui donnent accès aux dossiers concernés. L'accès aux informations ou aux documents classifiés, en particulier aux documents sensibles au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 1049/20011, est subordonné au respect, par le médiateur, de règles strictement équivalentes à celles en vigueur dans l'institution ou l'organe en question.
Les institutions ou organes qui transmettent des informations ou des documents classifiés mentionnés au premier alinéa informent le médiateur de cette classification.
Pour l'application des dispositions du premier alinéa, le médiateur peut arrêter avec les institutions ou organes les modalités pratiques d'accès aux informations classifiées et aux autres informations couvertes par l'obligation de secret professionnel. ______________________ 1 Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
Amendement 5 Article 3, paragraphe 2, alinéa 5
Les fonctionnaires et autres agents des institutions et organes communautaires sont tenus de témoigner à la demande du médiateur; ils s'expriment au nom et sur instruction de leurs administrations et restent liés par l'obligation du secret professionnel.
Les fonctionnaires et autres agents des institutions et organes communautaires sont tenus de témoigner à la demande du médiateur; ils restent liés par les dispositions applicables du statut des fonctionnaires, notamment par l'obligation du secret professionnel.
Amendement 6 Article 4
1. Le médiateur et son personnel - auxquels s'appliquent les articles 287 du traité instituant la Communauté européenne, 47, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et 194 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique - sont tenus de ne pas divulguer les informations et pièces dont ils ont eu connaissance dans le cadre des enquêtes auxquels ils procèdent. Ils sont également tenus par l'obligation de réserve pour toute information qui pourrait porter préjudice au plaignant ou à toute autre personne concernée, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2.
1. Le médiateur et son personnel - auxquels s'appliquent les articles 287 du traité instituant la Communauté européenne et 194 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique - sont tenus de ne pas divulguer les informations et pièces dont ils ont eu connaissance dans le cadre des enquêtes auxquels ils procèdent. Ils sont également tenus de ne divulguer aucune information classifiée ni aucun document transmis au médiateur comme document sensible au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 1049/2001, ou comme document entrant dans le champ d'application de la législation communautaire relative à la protection des données à caractère personnel, ni aucune information qui pourrait porter préjudice au plaignant ou à toute autre personne concernée, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2.
Le médiateur et son personnel traitent les demandes d'accès de tiers aux documents recueillis par le médiateur au cours de ses enquêtes selon les conditions et les limites fixées par le règlement (CE) n° 1049/2001, et son article 4 en particulier.
2. Si, dans le cadre d'une enquête, il a connaissance de faits qu'il estime relever du droit pénal, le médiateur en informe immédiatement les autorités nationales compétentes par l'intermédiaire des Représentations permanentes des États membres auprès des Communautés européennes, ainsi que, le cas échéant, l'institution communautaire dont relèverait le fonctionnaire ou l'agent mis en cause, celle-ci pouvant éventuellement appliquer l'article 18, deuxième alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes. Le médiateur peut également informer l'institution ou l'organe communautaire concerné de faits mettant en cause, d'un point de vue disciplinaire, le comportement d'un de leurs fonctionnaires ou agents.
2. Si, dans le cadre d'une enquête, il a connaissance de faits qu'il estime relever du droit pénal, le médiateur en informe immédiatement les autorités nationales compétentes par l'intermédiaire des Représentations permanentes des États membres auprès des Communautés européennes, ou l'institution ou organe communautaire compétent; le cas échéant, le médiateur informe également l'institution ou l'organe communautaire dont relèverait le fonctionnaire ou l'agent mis en cause, celle-ci/ou celui-ci pouvant éventuellement appliquer l'article 18, deuxième alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes. Le médiateur peut également informer l'institution ou l'organe communautaire concerné de faits mettant en cause, d'un point de vue disciplinaire, le comportement d'un de leurs fonctionnaires ou agents.
Amendement 7 Article 5
Dans la mesure où cela peut contribuer à renforcer l'efficacité de ses enquêtes et à mieux sauvegarder les droits et intérêts des personnes qui déposent des plaintes devant lui, le médiateur peut coopérer avec les autorités du même type existant dans certains États membres, dans le respect des législations nationales applicables. Le médiateur ne peut pas exiger par cette voie des documents auxquels il n'aurait pas accès par application de l'article 3.
Dans la mesure où cela peut contribuer à renforcer l'efficacité de ses enquêtes et à mieux sauvegarder les droits et intérêts des personnes qui déposent des plaintes devant lui, le médiateur peut coopérer avec les autorités du même type existant dans certains États membres, dans le respect des législations nationales applicables. Le médiateur ne peut pas exiger par cette voie des documents auxquels il n'aurait pas accès par application de l'article 3. Le médiateur peut, dans les mêmes conditions, coopérer avec d'autres institutions compétentes pour la promotion et la protection des droits fondamentaux.
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Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 3
La présente décision entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.