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Procédure : 2007/2036(DEC)
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Cycle relatif au document : A6-0092/2008

Textes déposés :

A6-0092/2008

Débats :

PV 22/04/2008 - 4
CRE 22/04/2008 - 4

Votes :

PV 22/04/2008 - 5.16
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Textes adoptés :

P6_TA(2008)0140

Textes adoptés
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Mardi 22 avril 2008 - Strasbourg
Décharge 2006: budget général UE, Médiateur européen
P6_TA(2008)0140A6-0092/2008
Décision
 Résolution

1.Décision du Parlement européen du 22 avril 2008 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006, section VIII – Médiateur européen (C6-0369/2007 – 2007/2036(DEC))

Le Parlement européen,

—  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006(1),

—  vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2006 – Volume I (C6-0369/2007)(2),

—  vu le rapport annuel du Médiateur européen à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2006,

—  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget pour l'exercice 2006 et ses rapports spéciaux, accompagnés des réponses des institutions contrôlées(3),

—  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE(4),

—  vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE,

—  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(5), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

—  vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

—  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0092/2008),

1.  donne décharge au Médiateur européen sur l'exécution du budget de celui-ci pour l'exercice 2006;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, au Médiateur européen et au contrôleur européen de la protection des données, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

(1) JO L 78 du 15.3.2006.
(2) JO C 274 du 15.11.2007, p. 1.
(3) JO C 273 du 15.11.2007, p. 1.
(4) JO C 274 du 15.11.2007, p. 130.
(5) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n° 1525/2007 (JO L 343 du 27.12.2007, p. 9).


2.Résolution du Parlement européen du 22 avril 2008 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006, section VIII – Médiateur européen (C6-0369/2007 – 2007/2036(DEC))

Le Parlement européen,

—  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006(1),

—  vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2006 – Volume I (C6-0369/2007)(2),

—  vu le rapport annuel du Médiateur européen à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2006,

—  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget pour l'exercice 2006 et ses rapports spéciaux, accompagnés des réponses des institutions contrôlées(3),

—  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE(4),

—  vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE,

—  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(5), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

—  vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

—  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0092/2008),

1.  constate que, en 2006, le Médiateur européen (ci-après dénommé "Médiateur") disposait de crédits d'engagement d'un total de 7 682 538 EUR (contre 7 224 554 EUR en 2005), dont le taux d'utilisation s'élève à 88,13%, soit moins que la moyenne des autres institutions;

2.  relève que les états financiers du Médiateur pour 2006 accusent un déficit pour cet exercice (1 214 375 EUR) et des montants identiques pour l'actif et le passif (2 308 799 EUR);

3.  fait observer que, au cours de la période de 2003 à 2006, les crédits d'engagement n'ont cessé d'augmenter, de 4 438 653 EUR à 7 682 538 EUR (+73%) et que le nombre de postes est passé de 31 à 57 unités (+84%), tandis que les plaintes ont augmenté de 2 436 à 3 830 (+57%) et les nouvelles enquêtes ouvertes sont passées de 253 à 258 (+2%);

4.  souligne que la Cour des comptes indique dans son rapport annuel que l'audit n'a donné lieu à aucune observation au sujet du Médiateur;

5.  relève que, depuis janvier 2006, le bureau du Médiateur assume l'entière responsabilité de la gestion de son personnel; note dans ce contexte que, selon le rapport d'audit interne n° 06/04 à l'institution, l'audit effectué en vue d'évaluer le caractère approprié des procédures de gestion et de contrôle pour la détermination des droits individuels des membres du personnel "n'a pas décelé de domaine présentant des risques majeurs en ce qui concerne les procédures de gestion et de contrôle, mais a bien confirmé que l'institution devrait résoudre un certain nombre de problèmes spécifiques";

6.  relève que, dans son rapport d'activité 2006, l'ordonnateur délégué principal indique que l'efficacité du cadre de contrôle interne des services du Médiateur a fait l'objet d'une auto–évaluation début 2007 et que les conclusions générales de cette procédure indiquent un niveau globalement satisfaisant d'application des normes de contrôle interne (85% contre 76% en 2004); observe également, cependant, que l'efficacité devait être améliorée dans certains domaines (identification des fonctions sensibles); encourage le Médiateur à ne ménager aucun effort afin de continuer à améliorer l'efficacité du cadre de contrôle interne de son institution;

7.  note avec satisfaction qu'un nouvel accord-cadre de coopération d'une durée indéterminée entre le Médiateur et le Parlement concernant la fourniture de certains services administratifs, y compris en matière de bâtiments, d'informatique, de communications, de conseil juridique, de services médicaux, de formation, de traduction et d'interprétation, a été négocié en 2005, signé en mars 2006 et est entré en vigueur le 1er avril 2006; note également que le Médiateur juge ce nouvel accord pleinement satisfaisant;

8.  relève avec satisfaction que le premier secrétaire général du Médiateur a été nommé le 1er août 2006;

9.  est préoccupé par les difficultés de recrutement en 2006 évoquées par le Médiateur dans son rapport annuel, en particulier en ce qui concerne les juristes qualifiés, en raison des deux vagues d'élargissement successives (finalisation des recrutements concernant les États membres ayant adhéré en 2004 et préparation des recrutements pour 2007), des mouvements de personnel et de la difficulté à attirer et à maintenir des candidats à Strasbourg en leur proposant des contrats temporaires; observe que le Médiateur pense rencontrer moins de difficultés de recrutement au cours des prochaines années;

10.  salue l'adoption par le Médiateur, le 14 décembre 2007, d'une décision sur la déclaration d'intérêts annuelle du Médiateur; relève avec satisfaction que cette déclaration est publiée sur le site Internet du Médiateur;

11.  salue la disposition du Médiateur à adhérer à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)(6) en appliquant le système établi par le règlement (CE) n° 1073/1999(7); note avec satisfaction que, dans une lettre envoyée le 9 janvier 2008, le Médiateur a invité l'OLAF à se prononcer sur l'opportunité et les modalités d'une adhésion éventuelle du Médiateur à cet accord.

(1) JO L 78 du 15.3.2006.
(2) JO C 274 du 15.11.2007, p. 1.
(3) JO C 273 du 15.11.2007, p. 1.
(4) JO C 274 du 15.11.2007, p. 130.
(5) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1525/2007 (JO L 343 du 27.12.2007, p. 9).
(6) JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.
(7) Règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136 du 31.5.1999, p. 1).

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