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Procédure : 2007/2110(INI)
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Cycle relatif au document : A6-0103/2008

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A6-0103/2008

Débats :

PV 07/05/2008 - 19
CRE 07/05/2008 - 19

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PV 08/05/2008 - 5.10
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P6_TA(2008)0196

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Jeudi 8 mai 2008 - Bruxelles
La gestion des stocks de poissons d'eau profonde
P6_TA(2008)0196A6-0103/2008

Résolution du Parlement européen du 8 mai 2008 sur la gestion des stocks de poissons d'eau profonde (2007/2110(INI))

Le Parlement européen,

—  vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée "Examen de la gestion des stocks de poissons d'eau profonde" (COM(2007)0030),

—  vu la proposition de règlement du Conseil concernant l'établissement d'un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (COM(2007)0196),

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de la pêche et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0103/2008),

A.  considérant que, dans les recommandations qu'il a adoptées, tant en 2002 qu'en 2004, concernant les espèces d'eau profonde, le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) a souligné que la plupart de ces espèces se situaient en deçà des limites biologiques de sécurité; que l'Union européenne a réduit son effort de pêche de manière sensiblement inférieure à ce qui était préconisé dans les recommandations du CIEM; que, par ailleurs, il importe d'améliorer la qualité des données biologiques de base, de manière à pouvoir établir des quotas permettant de garantir une pêche durable,

B.  considérant que les activités de pêche des flottes hauturières qui opèrent dans les zones de pays tiers, dans des zones réglementées par une organisation régionale de pêche (ORP) ou dans des zones non réglementées de haute mer, devraient être pratiquées d'une manière rationnelle et responsable, conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer, à l'accord des Nations unies aux fins de l'application des dispositions de ladite convention relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons chevauchants et grands migrateurs, ainsi qu'au code de conduite pour une pêche responsable établi par la FAO; que l'accord des Nations unies sur la gestion des stocks aussi bien que le code de conduite de la FAO impliquent la mise en œuvre du principe de précaution,

C.  considérant que l'Union s'est engagée, lors du sommet de Johannesburg de 2002, à garantir le caractère durable de la pêche mondiale et à maintenir ou à reconstituer les ressources, à commencer par les stocks surexploités, au niveau d'un rendement maximal durable, si possible d'ici à 2015,

D.  considérant que la protection du milieu marin et la pratique d'une pêche durable ne pourront être efficacement garanties qu'avec l'accord et la coopération de tous les États concernés,

E.  considérant que la collecte systématique de données fiables constitue la pierre angulaire de l'évaluation des stocks de poissons et de la formulation d'avis scientifiques, et qu'elle revêt donc une importance fondamentale pour la mise en œuvre de la politique commune de la pêche (PCP); qu'en outre, la Commission a admis, dans sa communication précitée, l'absence de données suffisantes pour évaluer scientifiquement l'état des stocks de poissons d'eau profonde, ainsi que l'existence de divergences quant à leur définition,

F.  considérant que le rapport publié en avril 2007 par le Comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture (CCPA) aborde la question de la modification du calendrier de présentation des rapports scientifiques et de l'amélioration de la qualité de ces derniers,

G.  considérant la nécessité d'adopter des mesures socioéconomiques propres à compenser, pour les pêcheurs, les coûts d'une réduction de l'activité de pêche liés aux plans de reconstitution des stocks,

H.  considérant que sa résolution du 14 novembre 2006 sur une stratégie thématique pour la protection et la conservation du milieu marin(1) préconisait un ensemble de mesures destinées à promouvoir une utilisation durable des mers et la conservation des écosystèmes marins,

1.  se félicite des efforts déployés par la flotte communautaire en faveur d'une politique de la pêche durable, mais constate qu'il existe une certaine disproportion entre la situation dépeinte dans la communication de la Commission et la situation actuelle;

2.  considère que, avant d'adopter de nouvelles mesures de gestion, il conviendrait d'analyser les raisons pour lesquelles les mesures existantes ne sont pas appliquées, ainsi que les causes pour lesquelles les États membres ne se conforment pas à leurs obligations ou le font avec retard ou avec des méthodologies différentes, ce qui complique d'autant une analyse des facteurs qui ont des incidences sur ces pêcheries;

3.  met en garde contre le fait que des modifications constantes des règles en vigueur et le lancement de nouvelles propositions avant même que les propositions existantes aient pu être mises en œuvre et que les informations obtenues puissent faire l'objet d'un traitement approprié, nuisent à la crédibilité de la PCP et que les restrictions actuelles de l'effort de pêche se sont révélées être davantage adaptées à certaines espèces qu'à certaines autres;

4.  souscrit à l'opinion de la Commission selon laquelle la collecte systématique de données fiables constitue la pierre angulaire de l'évaluation des stocks de poissons et de la formulation des avis scientifiques; demande à la Commission, aux États membres et au secteur de la pêche de combler les lacunes existantes afin que les mesures de contrôle de l'effort de pêche puissent être adaptées à chaque pêcherie, en tenant compte du fait que la plupart des pêcheries en eaux profondes sont des pêcheries mixtes;

5.  rappelle à la Commission que, même si les totaux admissibles de capture (TAC) et les limitations de l'effort de pêche ont été fixés de façon arbitraire pour ces pêcheries, faute de connaissances biologiques suffisantes, l'approche de précaution et l'exploitation de chaque espèce considérée comme étant d'eau profonde doivent être respectées, et que des TAC doivent être fixés en conséquence, sur la base d'études scientifiques précises;

6.  observe que le règlement (CE) du Conseil n° 2371/2002 du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche(2) implique l'application de l'approche de précaution définie à l'article 3, lequel précise que "l'absence de données scientifiques pertinentes ne doit pas servir de prétexte pour ne pas adopter ou différer l'adoption de mesures de gestion visant à conserver les espèces cibles, les espèces associées ou dépendantes, les espèces non cibles et leur environnement";

7.  souligne la nécessité d'interdire les rejets dans les pêcheries en eaux profondes, ce qui permettrait aux scientifiques d'étudier de façon plus précise la diversité complexe des espèces débarquées, dont un grand nombre ne sont pas comestibles;

8.  considère que, dans le cadre des mesures destinées à réduire les prises accessoires et à éliminer les rejets, la Commission devrait ajuster les niveaux de l'effort de pêche en fonction des espèces-cibles et de celles qui constituent uniquement des prises accidentelles, en renforçant dans le même temps les procédures de surveillance et de contrôle;

9.  considère que de nombreuses espèces d'eau profonde font l'objet de prises accessoires et invite donc instamment la Commission à accorder une importance accrue au contrôle de l'effort de pêche afin de réduire le volume des prises accessoires; observe toutefois que les restrictions touchant au maillage des filets sont inappropriées, compte tenu de la forme et de la taille des espèces d'eau profonde;

10.  demande à la Commission de réaliser une évaluation socioéconomique des pêcheries en eau profonde et d'analyser l'impact que de nouvelles réductions de l'effort de pêche seraient susceptibles d'avoir sur le secteur ainsi que l'impact d'un épuisement persistant des stocks dont les pêcheries dépendent; considère qu'il est essentiel de parvenir à un équilibre entre les impératifs socioéconomiques et la durabilité environnementale;

11.  rappelle que, un grand nombre de ces stocks faisant l'objet d'une gestion dans des eaux internationales, il importe de coordonner les actions au sein des différentes ORP afin que les mesures adoptées tiennent compte de l'ensemble des flottes qui opèrent dans ces pêcheries; estime que l'Union devrait veiller à garantir la mise en œuvre effective et intégrale de la résolution 61/105 de l'Assemblée générale des Nations unies relative à la gestion de la pêche profonde en haute mer; considère que toutes les restrictions devraient s'appliquer aux pêcheurs de toutes les parties contractantes, afin de prévenir des situations désavantageuses pour les uns ou les autres;

12.  propose que la pêche soit interdite dans les zones d'eau profonde jusqu'à présent épargnées par les activités de pêche aussi longtemps que ces zones n'auront pas fait l'objet d'investigations et qu'il n'aura pas été scientifiquement prouvé qu'elles peuvent se prêter à une pêche durable sans faire peser les risques d'un épuisement de la biodiversité ou d'occasionner des dommages à l'habitat des espèces, et que des mesures de gestion appropriées n'auront pas été adoptées;

13.  demande à la Commission de mettre en place de nouveaux programmes de collecte d'informations scientifiques en recourant au besoin à des navires de recherche; estime qu'elle pourrait s'inspirer en cela de l'exemple offert par l'administration espagnole de la pêche, dans la zone de réglementation de la Commission des pêches de l'Atlantique Nord-Est, qui a consisté à cartographier la zone de "Hatton Bank", où sont capturées des espèces d'eau profonde et où la recherche a été centrée sur la distribution des monts sous-marins, des barrières de corail en eau froide et des évents hydrothermaux, afin d'identifier les zones sensibles dans les régions où opèrent les flottes de pêche;

14.  est d'avis, avec la Commission, qu'il est nécessaire d'adopter, pour ce type de pêcheries, une approche écosystémique, mais souligne que les mesures doivent avoir un minimum de crédibilité et ne pas être appliquées sans discrimination, mais sur la base d'études d'impact environnemental, de façon à éviter l'interdiction de zones ne présentant aucun risque, tout en interdisant la pêche de fond dans les zones où l'existence d'écosystèmes marins vulnérables est notoire ou probable, ou bien où les stocks ne peuvent être considérés comme s'inscrivant dans des limites biologiques sûres; ajoute que l'étude de la cartographie des fonds marins, de l'interaction entre les éléments qui définissent les écosystèmes et la connaissance des ressources naturelles des océans doivent constituer une priorité, si l'objectif est de faire de la nouvelle politique maritime européenne une réalité;

15.  réaffirme que les pêcheurs et les associations qui les représentent doivent être écoutés et participer à l'élaboration de mesures de protection du milieu marin, de gestion des ressources et de reconstitution des stocks;

16.  estime avec le CCPA qu'il est nécessaire de consacrer davantage de ressources, humaines et financières, à l'analyse de la biomasse et de la mortalité par type de pêche dans quasiment toutes les pêcheries; estime également que, si l'on veut que les avis scientifiques soient acceptés par toutes les parties, il est indispensable de définir une orientation stratégique claire, qui permettra d'éviter les doubles emplois et de prévenir l'absence de synergies;

17.  est préoccupé par l'inefficacité et l'application peu rigoureuse de la réglementation actuelle de la PCP; demande à la Commission de renforcer les procédures de surveillance et de contrôle dans les États membres;

18.  souligne qu'il importe de mettre au point de nouvelles techniques destinées à garantir le bon fonctionnement du système de contrôle et de surveillance; invite la Commission à poursuivre le développement des techniques de contrôle et, à cet égard, souligne les possibilités offertes par les journaux de bord électroniques;

19.  souligne les avantages de la mise en place d'un réseau d'aires marines protégées dans le cadre du réseau Natura 2000 et estime que cette mesure aura des effets positifs sur les ressources halieutiques surexploitées; encourage les États membres à utiliser toutes les possibilités offertes par les composantes du réseau Natura 2000 relatives au milieu marin;

20.  demande instamment à la Commission de déployer tous les efforts pour garantir la mise en œuvre des accords internationaux concernant la pêche en eau profonde et d'y apporter les améliorations possibles;

21.  demande à la Commission et aux États membres d'établir des lignes directrices communes, d'échanger les meilleures pratiques, d'améliorer l'utilisation des technologies communautaires disponibles et d'impliquer des groupes de réflexion et des ONG pour parvenir à une meilleure application des mesures visant à lutter contre la pêche illicite et la vente de captures illégales sur les marchés européens;

22.  demande à la Commission et aux États membres de promouvoir des méthodes de capture plus respectueuses de l'environnement qui ne nuisent pas à l'environnement ou à la biodiversité écologique du fait de captures accessoires indésirables ou de blessures évitables causées à d'autres organismes vivants;

23.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO C 314 E du 21.12.2006, p. 131.
(2) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

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