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Procédure : 2007/0098(COD)
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A6-0087/2008

Débats :

PV 20/05/2008 - 13
CRE 20/05/2008 - 13

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PV 21/05/2008 - 5.5
CRE 21/05/2008 - 5.5
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P6_TA(2008)0217

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Mercredi 21 mai 2008 - Strasbourg
Conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route ***I
P6_TA(2008)0217A6-0087/2008
Résolution
 Texte consolidé
 Annexe
 Annexe
 Annexe

Résolution législative du Parlement européen du 21 mai 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route (COM(2007)0263 – C6-0145/2007 – 2007/0098(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0263),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 71 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0145/2007),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6-0087/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 21 mai 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil
P6_TC1-COD(2007)0098

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen(1),

vu l'avis du Comité des régions(2),

après avoir consulté le contrôleur européen de la protection des données,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1)  La réalisation d'un marché intérieur du transport routier avec des conditions loyales de concurrence exige l'application uniforme de règles communes pour autoriser l'accès à la profession de transporteur de marchandises ou de voyageurs par route, ci-après dénommée "profession de transporteur par route". Ces règles communes sont susceptibles de contribuer à un niveau élevé de qualification professionnelle des transporteurs, à la rationalisation du marché, à l'amélioration de la qualité du service rendu dans l'intérêt des transporteurs, de leurs clients et de l'économie dans son ensemble, ainsi qu'à une plus grande sécurité routière. Elles sont aussi de nature à favoriser l'exercice effectif du droit d'établissement des transporteurs.

(2)  La directive 96/26/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux(4) a établi les conditions minimales pour l'accès à la profession de transporteur par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des documents requis à cette fin. L'expérience, l'analyse d'impact et divers études montrent toutefois que cette directive est appliquée de façon très disparate suivant les Etats membres. Cette disparité a plusieurs conséquences négatives, notamment des distorsions de concurrence, une certaine opacité du marché, un niveau de contrôle inégal et le risque que des entreprises à faible niveau de qualification professionnelle soient négligentes ou moins respectueuses des règles de sécurité routière et des règles sociales, ce qui peut nuire à l'image du secteur.

(3)  Ces conséquences sont d'autant plus négatives qu'elles sont susceptibles de perturber le bon fonctionnement du marché intérieur des transports routiers, puisque l'accès au marché des transports internationaux de marchandises et de certaines opérations de cabotage est ║ ouvert aux entreprises de toute la Communauté. La seule condition imposée à ces entreprises est qu'elles disposent d'une licence communautaire, laquelle peut être obtenue dès lors que ces entreprises remplissent les conditions d'accès à la profession, conformément au règlement (CE) n°…/2008 du Parlement européen et du Conseil du… [établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route](5) et au règlement (CE) n°…/2008 du Parlement européen et du Conseil du …[établissant des règles communes pour l'accès au marché des services de transport par autocars et autobus](6).

(4)  Il convient donc de moderniser les règles existantes d'accès à la profession de transporteur par route, afin d'en assurer une application plus homogène et plus efficace. Puisque le respect de ces règles constitue la principale condition pour accéder au marché communautaire et que dans ce domaine, les instruments communautaires applicables sont des règlements, le règlement apparaît l'instrument le plus approprié pour régir l'accès à la profession.

(5)  Dans un souci de concurrence loyale, les règles communes pour l'exercice de la profession devraient s'appliquer le plus largement possible à toutes les entreprises. Il n'est toutefois pas nécessaire d'inclure dans le présent règlement les entreprises effectuant uniquement des transports ayant une très faible incidence sur le marché des transports.

(6)  Il doit appartenir à l'État membre d'établissement de veiller à ce qu'une entreprise remplisse en permanence les conditions prévues par le présent règlement pour que cet État membre puisse si nécessaire décider de suspendre ou retirer les autorisations qui permettent à cette entreprise d'opérer sur le marché. Le bon respect et un contrôle fiable des conditions d'accès à la profession exigent que les entreprises disposent d'un établissement stable et effectif.

(7)  Il convient que les personnes physiques qui possèdent l'honorabilité et la capacité professionnelle requises soient identifiées clairement et désignées auprès des autorités compétentes. Ces personnes, dénommées "gestionnaires de transport", devraient résider dans un État membre et diriger en permanence et effectivement les activités de transport des entreprises de transport routier. Il y a lieu de préciser à quelles conditions une personne est considérée comme assumant la direction permanente et effective d'une activité de transport dans une entreprise.

(8)  L'honorabilité d'un gestionnaire de transports exige qu'il n'ait pas fait l'objet de condamnations pénales graves ou de sanctions graves, notamment pour violation des règlementations communautaires dans le domaine du transport par route. Dans les domaines qui sont couverts par la réglementation communautaire, il est nécessaire de définir en commun les types d'infractions et les niveaux de gravité correspondants susceptibles d'entacher l'honorabilité d'une entreprise.

(9)  Il appartient à la Commission de veiller à ce que les infractions graves soient sanctionnées avec la même sévérité dans tous les États membres et de prendre les mesures nécessaires à cet effet.

(10)  Une entreprise de transport routier doit disposer d'un minimum de capacité financière pour assurer la mise en marche correcte et la bonne gestion de l'entreprise. ▐Il y a lieu de recourir à des indicateurs financiers bien définis et pertinents, qui peuvent être établis à partir des comptes annuels. Les entreprises qui le souhaitent devraient avoir la possibilité de montrer leur capacité financière par une garantie bancaire ou un autre instrument financier comme une assurance, ce qui peut constituer pour ces entreprises une méthode plus simple et moins coûteuse.

(11)  Un haut niveau de qualification professionnelle est de nature à augmenter l'efficacité socio-économique du secteur du transport routier. Il convient par conséquent que les candidats à la fonction de gestionnaire de transport suivent des formations de qualité. Pour assurer une meilleure homogénéité des conditions de formation et d'examen ainsi que la transparence à l'égard des candidats, il y a lieu de prévoir que les Etats membres accréditent, selon des critères qui leur appartient de définir, les centres d'examen et de formation. ▐Depuis la réalisation du marché intérieur, les marchés nationaux ne sont plus séparés. En conséquence les personnes chargées de diriger des activités de transport devraient avoir les connaissances nécessaires pour diriger des opérations de transport tant national qu'international. La liste des matières à connaître pour obtenir l'attestation de capacité professionnelle ainsi que les modalités d'organisation des examens sont susceptibles d'évoluer avec le progrès technique et il convient de pouvoir les mettre à jour.

(12)  Une concurrence loyale et un transport routier pleinement respectueux des règles exigent un niveau homogène de surveillance ║ entre Etats membres. Les autorités nationales chargées de surveiller les entreprises et la validité de leur autorisation ont à cet égard un rôle crucial à jouer et il convient d'assurer qu'elles prennent les mesures adéquates en cas de besoin, notamment, dans les cas les plus flagrants, pour suspendre ou retirer des autorisations, ou déclarer inaptes les gestionnaires de transport négligents ou de mauvaise foi. Ces mesures requièrent une évaluation préalable appropriée selon le principe de proportionnalité. Une entreprise devrait toutefois être avertie au préalable et ║ disposer d'un délai raisonnable pour régulariser sa situation avant d'encourir de telles sanctions.

(13)  Une coopération administrative plus organisée entre Etats membres améliorerait l'efficacité de la surveillance des entreprises opérant dans plusieurs Etats membres et est de nature à réduire les coûts administratifs. Des registres électroniques des entreprises interconnectés dans toute la Communauté, dans le respect des règles communautaires sur la protection des données à caractère personnel, sont de nature à faciliter cette coopération et à réduire le coût inhérent aux contrôles tant pour les entreprises que les administrations. Des registres électroniques nationaux existent déjà dans la plupart des Etats membres. Il existe également déjà des infrastructures d'interconnexion entre Etats membres. Le recours plus systématique à ces registres nationaux d'entreprises et à leur interconnexion dans toute la Communauté peut donc être fait à moindre coût et contribuer, en revanche, à réduire de façon importante les coûts administratifs des contrôles tout en améliorant leur efficacité.

(14)  Certaines données contenues dans ces registres en ce qui concerne les infractions et sanctions revêtent un caractère personnel. Les Etats membres doivent donc prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(7), notamment en ce qui concerne le contrôle du traitement de ces données par une autorité publique, le droit d'information des personnes concernées, leur droit d'accès et leur droit d'opposition. Aux fins du présent règlement, il apparaît nécessaire de conserver ce type de données pendant au moins deux ans pour éviter que des entreprises déqualifiées s'établissent dans d'autres Etats membres.

(15)  L'interconnexion des registres nationaux est essentielle pour permettre un échange d'informations rapide et efficace entre Etats membres et pour garantir que les transporteurs ne soient pas tentés de commettre, ou de prendre le risque de commettre, des infractions graves dans d'autres Etats membres que leur pays d'établissement. Cette interconnexion exige de définir en commun le format précis des données à échanger ainsi que les procédures techniques d'échange.

(16)  Pour que l'échange d'informations entre Etats membres soit efficace, il convient de désigner des points de contacts nationaux et de préciser certaines procédures communes en termes de délai et de nature des informations minimales à transmettre.

(17)  Pour faciliter la liberté d'établissement, il y a lieu d'admettre comme preuve suffisante de l'honorabilité pour l'accès aux activités en question dans un État membre d'accueil, la production de documents appropriés délivrés par une autorité compétente du pays de provenance du transporteur par route tout en s'assurant que les personnes concernées n'ont pas été déclarées inapte à l'exercice de la profession dans les autres Etats membres dont elles proviennent.

(18)  En matière de capacité professionnelle, un modèle unique d'attestation délivrée en vertu des dispositions du présent règlement devrait être reconnu comme preuve suffisante par l'État membre d'établissement, de manière à faciliter la liberté d'établissement.

(19)  Un suivi plus étroit de l'application des dispositions du présent règlement est nécessaire au niveau de la Communauté, ce qui suppose la transmission ║ de rapports réguliers sur l'honorabilité, la capacité financière et la compétence professionnelle des entreprises du secteur du transport routier, sur la base de rapports établis à partir des registres nationaux.

(20)  Il convient que les Etats membres prévoient des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

(21)  Etant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la modernisation des règles régissant l'accès à la profession de transporteur par route afin d'en assurer une application plus homogène et comparable dans les Etats membres, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les Etats membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(22)  Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(8).

(23)  Il convient en particulier d'habiliter la Commission à établir une liste des catégories, types et niveau de gravité des infractions graves pouvant faire perdre, dans certains cas, aux transporteurs par route l'honorabilité requise, à adapter au progrès technique l'annexe du présent règlement relative aux connaissances à prendre en considération pour la reconnaissance de la capacité professionnelle par les États membres, ainsi que l'annexe relative au modèle d'attestation de capacité professionnelle, et à établir la liste des violations pouvant amener les autorités à envisager, dans certains cas, la suspension ou le retrait de l'autorisation d'exercer la profession, en fonction de la nature de l'infraction, ou une déclaration d'inaptitude. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, ou de le compléter ║ par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. Pour des raisons d'efficacité, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle devraient être abrégés pour la mise à jour du modèle d'attestation de capacité professionnelle.

(24)  Il y a lieu d'abroger la directive 96/26/CE,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Objet et champ d'application

1.  Le présent règlement régit l'accès à la profession de transporteur par route et l'exercice de cette profession.

2.  Le présent règlement s'applique à toutes les entreprises établies dans la Communauté qui exercent la profession de transporteurs par route. Il s'applique aussi aux entreprises qui projettent d'exercer la profession de transporteur par route, et toute référence aux entreprises qui exercent la profession de transporteur par route est réputée inclure, le cas échéant, une référence aux entreprises qui projettent d'exercer cette profession.

3.  Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement ne s'applique pas:

   a) aux entreprises exerçant la profession de transporteur de marchandises par route au moyen uniquement de véhicules à moteur ou d'ensembles de véhicules dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes. Toutefois, les États membres peuvent abaisser ce seuil pour la totalité ou pour une partie des catégories de transports;
   b) aux entreprises qui effectuent exclusivement certains transports de voyageurs par route à des fins non commerciales et à titre gratuit, qui ont une activité principale autre que celle de transporteur de voyageurs par route, et dont les véhicules utilisés sont conduits par leurs propres employés;
   c) aux entreprises exerçant la profession de transporteur par route au moyen uniquement de véhicules à moteur ne pouvant pas dépasser une vitesse de 40 km/h.

Article 2

Définitions

║ Aux fins du présent règlement, on entend par:

   a) "profession de transporteur par route", la profession de transporteur de voyageurs par route ou la profession de transporteur de marchandises par route;
   b) "profession de transporteur de marchandises par route", l'activité de toute entreprise effectuant, au moyen soit de véhicules à moteur, soit d'ensembles de véhicules, le transport de marchandises pour compte d'autrui;
   c) "profession de transporteur de voyageurs par route", l'activité de toute entreprise effectuant, au moyen de véhicules automobiles aptes, d'après leur type de construction et leur équipement, à transporter plus de neuf personnes, y compris le conducteur, et affectés à cette utilisation, des transports de voyageurs, offerts au public ou à certaines catégories d'usagers contre rémunération payée par la personne transportée ou par l'organisateur de transport;
   d) "entreprise", toute personne physique, toute personne morale avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité;
   e) "gestionnaire de transport", une personne physique employée par une entreprise, ou dans le cas où cette entreprise est une personne physique, cette même personne ou, dans les cas où cette possibilité est prévue, une autre personne physique qu'elle désigne au moyen d'un contrat, et qui dirige de façon effective et permanente les activités de transport de cette entreprise;
   f) "autorisation d'exercer la profession de transporteur par route", une décision administrative qui autorise une entreprise qui remplit les conditions prévues par le présent règlement à exercer la profession de transporteur par route;
   g) "autorité compétente ▐", une autorité dans un État membre au niveau national, régional ou local qui, pour autoriser l'exercice de la profession, vérifie si une entreprise remplit les conditions prévues par le présent règlement, et qui est habilitée à donner, suspendre ou retirer l'autorisation d'exercer la profession de transporteur par route;

h)  "Etat membre d'établissement", l'État membre dans lequel est établie une entreprise dont le gestionnaire de transport provient ou non d'un autre pays;

Article 3

Exigences pour exercer la profession de transporteur par route

Les entreprises qui exercent la profession de transporteur par route ║ doivent satisfaire aux exigences suivantes:

   a) être établies effectivement et de manière stable dans l'un des États membres comme prévu à l'article 5;
   b) être honorables comme prévu à l'article 6;
   c) posséder la capacité financière appropriée comme prévu à l'article 7;
   d) posséder la capacité professionnelle requise comme prévu à l'article 8.

Les conditions à remplir pour satisfaire à chacune de ces exigences sont définies au chapitre II. Le présent règlement ne s'oppose pas à ce que les États membres décident d'imposer des conditions supplémentaires que les entreprises doivent remplir pour que celles-ci soient autorisées à exercer la profession de transporteur par route.

Article 4

Gestionnaire de transport

1.  Une entreprise qui exerce la profession de transporteur par route désigne ▐au moins une personne physique, le gestionnaire de transport, qui satisfait aux exigences prévues à l'article 3, points b) et d), et qui remplit également les conditions suivantes:

   a) diriger effectivement et en permanence l'activité de transport de l'entreprise;
   b) avoir un lien réel avec l'entreprise, c'est-à-dire être un employé, un associé, un directeur, un actionnaire de l'entreprise ou avoir une relation contractuelle similaire avec celle-ci, ou gérer celle-ci, ou, si l'entreprise est une personne physique, être cette même personne, ou, si l'entreprise est une société, être habilité à la représenter juridiquement et à prendre des décisions qui l'engagent, au nom de la société;
   c) résider dans un État membre.

L'entreprise notifie à l'autorité compétente le nom du ou des gestionnaires de transport désignés.

2.  Si une entreprise ne satisfait pas à l'exigence de capacité professionnelle prévue à l'article 3, point d), l'autorité compétente peut l'autoriser à exercer la profession de transporteur par route sans avoir désigné un gestionnaire de transport conformément au paragraphe l, à condition:

   a) qu'elle désigne ▐une autre personne physique résidant dans un État membre qui satisfait aux exigences prévues à l'article 3, points b) et d), et qui est habilitée au moyen d'un contrat à exercer des tâches en tant que gestionnaire de transport pour le compte de l'entreprise  et qu'elle en informe l'autorité compétente;
   b) que le contrat liant l'entreprise au gestionnaire de transport précise les tâches à accomplir de façon permanente par l'intéressé et indique ses responsabilités en tant que gestionnaire de transport; les tâches à préciser comportent notamment celles liées à la gestion de l'entretien ║ des véhicules, la vérification des contrats et documents de transport, la comptabilité, l'affectation des chargements ou des services aux conducteurs et aux véhicules et la vérification des procédures en matière de sécurité;
   c) que la personne désignée ne dirige pas, en tant que gestionnaire de transport, les activités de transport de plus de quatre entreprises différentes. L'autorité compétente peut arrêter le nombre maximal de véhicules pouvant être gérés par le gestionnaire de transport, qui ne peut être supérieur à 50 véhicules par gestionnaire de transport;
   d) que la personne désignée soit indépendante des autres entreprises qui demandent à l'entreprise d'exécuter des transports ou qui exécutent des transports pour le compte de l'entreprise.
  

CHAPITRE II

Conditions à remplir

Article 5

Conditions relatives à l'exigence d'établissement

Pour satisfaire à l'exigence prévue à l'article 3, point a), ▐l'entreprise est tenue, dans l'Etat membre concerné:

   a) de disposer d'un établissement ║ avec des locaux dans lesquels elle conserve ses documents d'entreprise pendant les périodes prévues par la loi, notamment tous ses documents comptables, les documents de gestion de personnel et tout autre document sur des supports de données sûrs auxquels l'autorité compétente pour autoriser l'exercice de la profession doit pouvoir accéder pour vérifier les conditions prévues par le présent règlement, dans le respect de toutes les normes pertinentes en matière de protection des données à caractère personnel;
   b) de disposer d'un ou de plusieurs véhicules, en pleine propriété, ou détenus à un autre titre, notamment en vertu d'un contrat d'achat à tempérament, d'un contrat de location ou d'un contrat de crédit-bail ║ ou en vertu d'un contrat d'achat, qui sont immatriculés ▐dans cet État membre;
   c) de diriger en permanence et effectivement ses activités dans un centre d'exploitation, situé dans cet État membre, avec les équipements nécessaires et de pouvoir indiquer, sur demande, où les véhicules stationnent dans l'État membre d'établissement lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Article 6

Conditions relatives à l'exigence d'honorabilité

1.  Aux fins de l'article 3, point b), et sous réserve du paragraphe 2, les États membres déterminent les conditions que doivent remplir une entreprise et un gestionnaire de transport au titre du présent règlement pour satisfaire à l'exigence d'honorabilité.

Ces conditions comprennent les exigences suivantes:

  a) aucun motif sérieux ne met en doute l'honorabilité de l'entreprise de transport, de ses gestionnaires de transport ou de toute personne concernée, tel que le fait d'avoir fait l'objet de condamnations ou sanctions pour toute infraction grave aux réglementations nationales en vigueur en matière de:
   i) droit commercial;
   ii) droit de la faillite;
   iii) conditions de rémunération et de travail de la profession;
   iv) circulation routière;
   v) responsabilité professionnelle; et
   vi) traite d'êtres humains ou trafic de stupéfiants;
  b) le gestionnaire de transport ou l'entreprise de transport n'a pas fait l'objet de condamnations ▐dans un ou plusieurs États membres pour des infractions graves ▐aux réglementations communautaires qui concernent notamment:

   i) le temps de conduite et de repos des conducteurs, le temps de travail et l'installation et l'utilisation des appareils de contrôle, la vérification devant porter sur leur respect systématique, l'archivage des données et la protection des données à caractère personnel collectées;
   ii) les poids et les dimensions maximaux des véhicules utilitaires dans le trafic international;
   iii) la qualification initiale et la formation continue des conducteurs;
   iv) la conformité des véhicules utilitaires aux normes de sécurité, y compris les inspections techniques ▐obligatoires des véhicules à moteurs;
   v) l'accès au marché du transport international par route de marchandises, ou selon le cas, l'accès au marché du transport de voyageurs;
   vi) la sécurité du transport de marchandises dangereuses par route;
   vii) l'installation et l'utilisation de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules;
   viii) le permis de conduire;
   ix) l'accès à la profession.

2.  Aux fins du paragraphe 1, deuxième alinéa, point b):

   a) une condamnation ou des sanctions dont a fait l'objet le gestionnaire de transport ou l'entreprise de transport dans un ou plusieurs États membres pour les infractions les plus graves aux réglementations communautaires, figurant à l'annexe III, conduisent à une perte d'honorabilité au terme d'une procédure administrative dûment accomplie et, le cas échéant, suite à un contrôle effectué dans les locaux de l'entreprise à moins que l'autorité compétente, pour des raisons exceptionnelles et dûment justifiées, ne constate que cette mesure est disproportionnée. Dans ce cas, les raisons exceptionnelles et dûment justifiées sont inscrites dans le registre national et indiquées dans le rapport visé à l'article 25, paragraphe 1. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement concernant l'adaptation de l'annexe III pour tenir compte de l'évolution de l'acquis communautaire dans le domaine du transport par route sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 24, paragraphe 3;
   b) la Commission arrête, au plus tard le 1er janvier 2010, une liste des catégories, types et niveaux de gravité des infractions susceptibles de faire perdre l'honorabilité requise. Les États membres prennent en compte les informations disponibles sur les infractions commises, y compris les informations reçues d'autres États membres, lorsqu'ils fixent les priorités de contrôle prévues à l'article 11, paragraphe 2.

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, concernant cette liste sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 24, paragraphe 3.

À cette fin et au plus tard le 1er janvier 2010, la Commission:

   i) fixe les catégories et types d'infractions les plus fréquemment rencontrés;
   ii) définit le niveau de gravité des infractions en fonction de leur potentiel à créer un risque de mort ou de blessures graves; et
   iii) prévoit la fréquence d'occurrence au-delà de laquelle des infractions répétées sont considérées comme étant plus graves, en prenant en compte le nombre de conducteurs utilisés pour les activités de transport dirigées par le gestionnaire de transport.

3.  L'exigence d'honorabilité continue de ne pas être remplie tant qu'une réhabilitation ou une autre mesure ayant un effet équivalent n'est pas intervenue en application des dispositions nationales existantes en la matière.

Article 7

Conditions relatives à l'exigence de capacité financière

1.  Aux fins de l'article 3, point c), une entreprise doit pouvoir faire face en permanence à ses obligations financières au cours de l'exercice annuel comptable. À cette fin, l'entreprise doit démontrer à partir des comptes annuels, après que ces derniers aient été certifiés par un auditeur ou une personne dûment accréditée, qu'elle dispose chaque année de ressources en capital et de réserves d'une valeur au moins égale à 9 000 EUR pour un seul véhicule utilisé et à 5 000 EUR pour chaque véhicule supplémentaire utilisé.

Les ressources en capital sont prouvées à l'aide d'un bilan commercial certifié ou d'un bilan fiscal. Les personnes qui demandent pour la première fois l'accès à la profession de transporteur par route sont tenues de présenter un bilan d'ouverture certifié.

Aux fins du présent règlement, la valeur de l'euro est fixée chaque année dans les devises nationales des États membres ne participant pas à la troisième phase de l'Union monétaire. Les taux appliqués sont ceux obtenus le premier jour ouvrable d'octobre et publiés au Journal officiel de l'Union européenne. Ils entrent en vigueur le 1er janvier de l'année civile suivante.

Les postes comptables visés au premier alinéa║ s'entendent comme ceux définis dans la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés(9).

2.  Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente peut accepter qu'une entreprise prouve sa capacité financière par une attestation d'une ou plusieurs banques ou autres organismes financiers, y compris les compagnies d'assurance, se portant caution solidaire de l'entreprise par une garantie bancaire, ou tout autre moyen similaire, pour les montants fixés au paragraphe 1, point a). La garantie bancaire ou l'assurance peut être appelée par l'autorité compétente qui autorise l'exercice de la profession et ne peut être libérée qu'avec son accord. L'autorité compétente détermine également à quelles conditions la garantie bancaire ou l'assurance peut être appelée et libérée au bénéfice d'autres créanciers.

3.  Les comptes annuels visés au paragraphe 1, ou la garantie visée au paragraphe 2, qui doivent être vérifiés sont ceux de l'entité économique établie sur le territoire de l'État membre dans lequel une autorisation est demandée et non ceux d'éventuelles autres entités établies dans un autre État membre.

Article 8

Conditions relatives à l'exigence de capacité professionnelle

1.  Aux fins de l'article 3, point d), la ou les personnes concernées possèdent les connaissances répondant au niveau de formation prévu à l'annexe I, section I, dans les matières qui y sont énumérées. Elles sont constatées par ▐un examen écrit obligatoire qui peut, si un État membre en décide ainsi, être complété par un examen oral. Ces examens sont organisés conformément à l'annexe I, section II.

2.  Les personnes concernées présentent les examens dans leur État membre de résidence.

3.  Seules les autorités et instances accréditées à cet effet par un État membre selon des critères qu'il définit peuvent organiser les examens écrits et oraux permettant de constater la capacité professionnelle. Les États membres vérifient régulièrement que les conditions dans lesquelles les autorités ou instances qu'ils ont accrédités organisent les examens sont conformes à l'annexe I.

4.  Les États membres accréditent, selon des critères mutuellement compatibles qu'ils définissent, les organismes aptes à offrir aux candidats des formations de qualité pour se préparer efficacement à l'examen ainsi que des formations continues pour mettre à jour les connaissances des gestionnaires de transport qui le souhaitent. Les États membres vérifient régulièrement que ces organismes remplissent toujours les critères qui leur ont permis d'être accrédités.

5.  Les États membres peuvent dispenser de l'examen les personnes qui justifient d'une expérience pratique continue d'au moins dix ans, acquise préalablement à la publication du présent règlement, dans une entreprise de transport à un niveau de direction.

6.  Les États membres peuvent promouvoir une formation telle que décrite à l'annexe I ainsi qu'un examen tel que décrit à l'article 8, paragraphe 1, pour les gestionnaires de transport, à des intervalles de dix ans, afin d'assurer qu'ils soient au courant de l'évolution du secteur.

7.  Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de transport disposant d'une expérience pratique qui reprennent leurs activités après une période de cinq ans d'interruption effectuent la formation et la mise à niveau nécessaires pour prouver le maintien de leurs compétences professionnelles et leur connaissance de l'évolution de la législation applicable à la profession.

8.  Les États membres peuvent dispenser les titulaires de ▐diplômes de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement technique délivrés dans ce même État membre et qui impliquent la fréquentation de cours dans les matières énumérées ║ à l'annexe I et qu'ils désignent spécialement à cet effet, de la formation ▐dans les matières couvertes par ces diplômes ainsi que de l'examen.

9.  Une attestation délivrée par l'autorité ou l'instance visée au paragraphe 3 doit être produite à titre de preuve de la capacité professionnelle. Cette attestation n'est pas cessible à une autre personne physique ou morale. Elle est établie conformément au modèle d'attestation figurant à l'annexe II et porte le cachet ou un timbre gravé de l'autorité ou de l'instance accréditée qui l'a délivrée.

10.  La Commission adapte au progrès technique l'annexe I et l'annexe II. Ces mesures visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 24, paragraphe 3, pour ce qui concerne l'annexe I, et en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 24, paragraphe 4, pour ce qui concerne l'annexe II.

11.  Des échanges d'expériences et d'informations entre États membres en matière de formation, d'examen et d'accréditations sont vivement encouragés, principalement mais pas exclusivement, par le biais du comité visé à l'article 24 et par tout autre organisme que la Commission peut désigner.

CHAPITRE III

Autorisation et surveillance

Article 9

Autorités compétentes

1.  Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes pour assurer la bonne mise en œuvre du présent règlement. Ces autorités compétentes sont habilitées à:

   a) instruire les demandes introduites par les entreprises;
   b) autoriser l'exercice de la profession, ainsi que suspendre et retirer ces autorisations;
   c) déclarer une personne physique inapte à diriger, en tant que gestionnaire de transport, l'activité de transport d'une entreprise;
   d) procéder aux contrôles requis pour vérifier si une entreprise satisfait aux exigences prévues à l'article 3.

2.  Les autorités compétentes rendent publiques toutes les conditions exigées au titre du présent règlement, d'éventuelles autres dispositions nationales, les procédures à suivre par les candidats intéressés ainsi que les explications correspondantes.

Article 10

Instruction et enregistrement des demandes

1.  Une entreprise de transport qui satisfait aux exigences prévues à l'article 3 est autorisée, sur demande, à exercer la profession de transporteur par route. L'autorité compétente vérifie qu'une entreprise qui en fait la demande satisfait aux exigences prévues à cet article.

2.  L'autorité compétente est responsable de la mise à jour et de la conservation du registre électronique visé à l'article 15.

L'autorité compétente inscrit au registre électronique visé à l'article 15 le nom officiel de l'entreprise, le nom du gestionnaire de transport désigné par l'entreprise ainsi qu'une indication de son aptitude à assurer la gestion de transport, l'adresse de l'établissement, le nombre de véhicules utilisés et, si l'autorisation est valable pour des transports internationaux, le numéro de série de la licence communautaire et celui des copies certifiées conformes.

3.  Le délai d'instruction par une autorité compétente d'une demande d'autorisation est le plus rapide possible et n'excède pas trois mois.

   4. à partir du 1er janvier 2012, une autorité compétente vérifie, en cas de doute, pour apprécier l'honorabilité d'une entreprise que le ou les gestionnaires de transport désignés n'ont pas été – à la date de la demande – déclarés, dans l'un des États membres, inaptes à diriger l'activité de transport d'une entreprise ▐en vertu de l'article 13.

5.  Les entreprises qui disposent d'une autorisation d'exercer la profession de transporteurs notifient, dans les vingt-huit jours, à l'autorité compétente qui a donné cette autorisation tout changement concernant les données visées au paragraphe 2.

Article 11

Contrôles

1.  Les autorités compétentes veillent à ce que les entreprises qu'elles ont autorisées à exercer la profession de transporteur par route satisfassent en permanence aux exigences prévues à l'article 3. à cette fin, elles vérifient tous les cinq ans que les entreprises satisfont toujours à chacune de ces exigences.

La Commission adapte la périodicité des contrôles réguliers aux progrès techniques, notamment en ce qui concerne les registres électroniques nationaux prévus à l'article 15. Ces mesures visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, elles sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 24, paragraphe 3.

2.  En complément des vérifications prévues au paragraphe 1, les autorités compétentes procèdent à des contrôles qui ciblent les entreprises qui sont classées comme présentant un risque accru selon le système que les États membres ont mis en place en application de l'article 9 de la directive 2006/22/CE(10) du Parlement européen et du Conseil. Les États membres étendent ce système de classification des risques à l'ensemble des infractions identifiées à l'article 6 du présent règlement.

3.  Un État membre fait procéder aux contrôles requis pour vérifier si une entreprise remplit toujours les conditions d'accès à la profession lorsque la Commission lui en fait la demande. L'État membre informe la Commission des résultats des contrôles effectués suite à cette demande et des mesures prises s'il est constaté que l'entreprise ne remplit plus les conditions prévues par le présent règlement.

Article 12

Procédure d'avertissement et de retrait des autorisations

1.  Si l'autorité compétente constate qu'une entreprise risque de ne plus remplir l'une des exigences prévues à l'article 3, l'autorité compétente en informe l'entreprise. Si l'autorité compétente constate que l"une de ces exigences n'est plus remplie, l'autorité compétente peut octroyer un délai pour que l'entreprise puisse régulariser sa situation dans les limites suivantes:

   a) un délai ne dépassant pas trois mois pour le recrutement d'un remplaçant au gestionnaire de transport si celui-ci ne remplit plus les exigences d'honorabilité ou de capacité professionnelle, prorogeable de trois mois en cas de décès ou d'incapacité physique du gestionnaire de transport;
   b) un délai ne dépassant pas trois mois lorsque l'entreprise doit régulariser sa situation en montrant qu'elle dispose d'un établissement effectif et stable;
   c) un délai ne dépassant pas six mois, si l'exigence de capacité financière n'est pas remplie, pour montrer, sur la base d'un plan financier avec des hypothèses réalistes, que l'exigence de capacité financière sera de nouveau remplie en permanence à partir de l'exercice comptable suivant.

2.  L'autorité compétente peut imposer aux entreprises dont l'autorisation a été suspendue ou retirée que leurs gestionnaires de transport suivent le cours de formation et passent l'examen visé à l'article 8 avant toute mesure de réhabilitation.

3.  Si l'autorité compétente constate que l'entreprise ne satisfait plus à une ou plusieurs exigences visées à l'article 3, elle suspend ou retire l'autorisation d'exercer la profession de transporteur par route donnée à l'entreprise au plus tard dans les délais visés au paragraphe 1.

Article 13

Déclaration d'inaptitude du gestionnaire de transport

1.  En cas d'infractions graves visées à l'article 6, paragraphe 1, point b), dont la gravité est avérée par leur caractère systématique, prémédité ou par des tentatives de dissimulation de faits et dont le gestionnaire de transport est responsable, l'autorité compétente déclare le gestionnaire de transport de l'entreprise dont l'autorisation a été retirée inapte à diriger l'activité de transport d'une entreprise.

2.  Tant qu'une mesure de réhabilitation conforme aux dispositions nationales applicables n'a pas été appliquée, l'attestation de capacité professionnelle visée à l'article 8, paragraphe 9, de la personne déclarée inapte à la direction d'activité de transport n'est plus valable dans aucun des États membres.

Article 14

Décisions des autorités compétentes et recours

1.  Les décisions négatives prises par les autorités compétentes des États membres, en vertu du présent règlement, y compris le rejet d'une demande, la suspension ou le retrait d'une autorisation existante et la déclaration d'inaptitude du gestionnaire de transport sont motivées.

Ces décisions prennent en compte les informations disponibles sur les infractions commises dans d'autres Etats membres par cette entreprise ou l'un des gestionnaires de transport et qui sont susceptibles d'entacher l'honorabilité de l'entreprise, ainsi que toute autre information à la disposition de l'autorité compétente.

Elles précisent les mesures de réhabilitation applicables dans le cas de suspension d'autorisation ou de déclaration d'inaptitude.

2.  Les États membres veillent à ce que les entreprises et les personnes concernées aient la possibilité d'introduire un recours contre les décisions visées au paragraphe 1, y compris devant une instance juridictionnelle.

CHAPITRE IV

Simplification et coopération administrative

Article 15

Registres électroniques nationaux

1.  Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, notamment ses articles 10, ║11, ║12, ║ 13 et 25, chaque État membre tient un registre électronique national des entreprises de transport routier et des gestionnaires de transport qui ont été autorisés par une autorité compétente désignée par lui à exercer la profession de transporteur par route. Le traitement des données contenues dans ce registre est effectué sous le contrôle de l'autorité publique désignée à cet effet, qui est également responsable de l'utilisation et de la tenue à jour de ces données. Le registre électronique national contient une section publique et une section confidentielle. Le registre électronique est accessible en ligne à toutes les autorités compétentes visées à l'article 9 de cet État membre. La section confidentielle du registre électronique n'est accessible aux autorités autres que les autorités compétentes que s'il s'agit d'autorités dûment investies de pouvoirs de contrôle et de sanction du transport routier et dont les fonctionnaires sont assermentés.

Au 1er janvier 2010 au plus tard, la Commission définit, en consultation avec les États membres, la structure minimale des données devant être encodées dans le registre électronique national.

La section du registre électronique national relative aux entreprises de transport routier d'un État membre contient les données suivantes:

   a) nom et forme juridique de l'entreprise;
   b) adresse de son établissement;
   c) nom des gestionnaires de transport désignés pour remplir la condition d'honorabilité et de capacité professionnelle et, s'il est différent, nom du représentant légal;
   d) type d'autorisation, nombre de véhicules qu'elle couvre et, le cas échéant, numéro de série de la licence communautaire et des copies certifiées conformes, et numéro d'immatriculation de chaque véhicule utilisé sur la base de l'autorisation à l'extérieur de l'État membre d'établissement de l'entreprise;
   e) nombre, catégorie et type d'infractions graves ▐qui ont donné lieu à une sanction dans les deux dernières années;
   f) nom des personnes qui ont été déclarées inaptes à diriger l'activité de transport d'une entreprise au cours des deux dernières années ainsi que les mesures de réhabilitation applicables.

La section du registre électronique national relative aux gestionnaires de transport d'un État membre contient les données suivantes:

   a) nom du gestionnaire de transport déclaré apte à l'exercice de la gestion de l'activité de transport ou de l'entreprise;
   b) nom, forme juridique et adresse de l'entreprise ou des entreprises gérées.

Les États membres peuvent décider de conserver dans des registres distincts les informations contenues au troisième alinéa, points e) et f). Dans ce cas, les données pertinentes sont disponibles sur demande ou directement accessibles à l'ensemble des autorités compétentes de l'État membre considéré. Les informations demandées sont fournies dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.

En tout état de cause, les informations contenues au troisième alinéa, points e) et f), ne sont accessibles à d'autres autorités que les autorités compétentes que si elles sont dûment investies de pouvoirs de contrôle et de sanction du transport routier et dont les fonctionnaires sont assermentés ou officiellement soumis à une obligation de confidentialité.

2.  Les données concernant une entreprise dont l'autorisation a été ▐suspendue ou retirée ▐restent dans le registre pendant deux ans à compter de l'expiration de la suspension ou du retrait de la licence et sont ensuite immédiatement supprimées.

Les données relatives à toute personne déclarée inapte à l'exercice de la profession sont conservées dans le registre aussi longtemps que l'honorabilité de la personne concernée n'a pas été rétablie conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 3. Après que la réhabilitation ou une autre mesure équivalente est intervenue, les données sont immédiatement supprimées.

Ces données précisent les raisons qui ont motivé la suspension ou le retrait des autorisations ou la déclaration d'inaptitude et la durée correspondante.

3.  Les États membres prennent toutes les dispositions requises pour que toutes les données du registre électronique soient à jour et soient exactes, notamment celles visées au paragraphe 1, troisième alinéa, points e) et f).

4.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les registres électroniques nationaux soient interconnectés au niveau de la Communauté au plus tard le 31 décembre 2010. L'interconnexion est mise en œuvre de manière à ce qu'une autorité compétente de n'importe quel Etat membre puisse interroger le registre électronique de tous les États membres. La Commission prend toutes les mesures nécessaires pour faciliter la mise en œuvre du présent paragraphe.

5.  Aux fins du paragraphe 4, les modalités communes relatives au format des données échangées, celles relatives aux procédures techniques pour interroger automatiquement les registres électroniques des autres États membres sont arrêtées par la Commission selon la procédure consultative visée à l'article 24, paragraphe 2.

Article 16

Protection des données à caractère personnel

En ce qui concerne l'application de la directive 95/46/CE, les États membres s'assurent en particulier que:

   a) ║ toute personne soit informée lorsque des données la concernant sont enregistrées ou qu'il est envisagé de les transmettre à des tiers. L'information précise l'identité de l'autorité qui est responsable du traitement des données, le type de données traitées et les raisons;
   b) toute personne ait un droit d'accès aux données la concernant auprès de l'autorité qui est responsable du traitement de ces données. Ce droit est assuré sans contrainte, à des intervalles raisonnable et sans délais ou frais excessifs ▐ni pour le demandeur;
   c) toute personne ait le droit d'obtenir la rectification, l'effacement ou le verrouillage des données incomplètes ou inexactes la concernant;
   d) toute personne ait le droit de s'opposer, pour des raisons légitimes et impérieuses, au traitement des données la concernant. En cas d'opposition justifiée, ces données ne peuvent plus être traitées.

Article 17

Coopération administrative entre Etats membres

1.  Lorsqu'un Etat membre constate une infraction commise par une entreprise dont l'autorisation est délivrée par une autorité compétente d'un autre Etat membre et que la gravité de cette infraction pourrait entraîner la suspension ou le retrait de l'autorisation en vertu du présent règlement, l'Etat membre communique à cet autre Etat membre tous les renseignements en sa possession sur ces infractions ainsi que sur les sanctions qu'il a imposées.

2.  Les Etats membres désignent un point de contact national chargé de l'échange d'informations avec les autres Etats membres en ce qui concerne l'application du présent règlement. Les Etats membres transmettent à la Commission le nom et l'adresse de leur point de contact national au plus tard le […](11). La Commission établit la liste de tous les points de contact nationaux et la transmet aux Etats membres.

3.  Les Etats membres qui échangent des informations dans le cadre du présent règlement utilisent les points de contacts nationaux désignés en application du paragraphe 2.

4.  Les États membres qui échangent des informations sur les infractions visées à l'article 6, paragraphe 2, ou sur d'éventuels gestionnaires de transport déclarés inaptes respectent la procédure et les délais visés à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° …/2008 [établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route] ou selon les cas, à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) n° …/2008 [établissant des règles communes pour l'accès au marché des services de transport par autocars et autobus]. L'État membre qui reçoit d'un autre État membre la notification d'une infraction grave ayant donné lieu à une condamnation inscrit cette infraction notifiée dans son registre électronique national.

CHAPITRE V

Reconnaissance mutuelle des diplômes, attestations et autres titres

Article 18

Attestations d'honorabilité et ║documents équivalents

1.  Sans préjudice de l'article 10, paragraphe 4, l'État membre d'établissement accepte comme preuve suffisante de l'honorabilité pour l'accès à la profession de transporteur par route, la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent, délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des États membres dans le(s)quel(s) résidait le transporteur.

2.  Lorsqu'un État membre exige de ses ressortissants certaines conditions d'honorabilité dont la preuve ne peut être apportée par le document visé au paragraphe 1, cet État accepte comme preuve suffisante pour les ressortissants des autres États membres une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des États membres dans le(s)quel(s) résidait le transporteur, certifiant que ces conditions sont remplies. L'attestation porte sur les faits précis qui sont pris en considération dans l'État membre d'établissement.

3.  Si le document exigé conformément aux paragraphes 1 et 2 n'est pas délivré par le ou les États membres dans le(s)quel(s) le gestionnaire de transport résidait, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, un notaire de l'État membre dans lequel le gestionnaire de transport résidait, qui délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle.

4.  Les documents délivrés conformément aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas acceptés s'ils sont produits plus de trois mois après leur date de délivrance. Cette condition vaut également pour les déclarations faites conformément au paragraphe 3.

Article 19

Attestations liées à la capacité financière

Lorsqu'un État membre exige de ses ressortissants certaines conditions de capacité financière en supplément de celles prévues par l'article 7, cet État accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants d'autres États membres, une attestation délivrée par une autorité ║ compétente du ou des États membres dans le(s)quel(s) le gestionnaire de transport résidait, certifiant que ces conditions sont satisfaites. Cette attestation porte sur les informations précises qui sont prises en considération dans le nouvel État membre d'établissement.

Article 20

Attestation de capacité professionnelle

1.  Les États membres reconnaissent comme preuve suffisante de la capacité professionnelle les attestations conformes au modèle d'attestation qui figure à l'annexe II qui sont délivrées par les autorités ou les instances accréditées à cet effet.

2.  Les attestations délivrées avant le […](12), à titre de preuve de la capacité professionnelle en vertu des dispositions en vigueur jusqu'à cette date, sont assimilés à l'attestation dont le modèle figure à l'annexe II et sont reconnues à titre de preuve de la capacité professionnelle dans tous les États membres. Les États membres indiquent à la Commission quelles sont les attestations qu'ils considèrent comme constituant une preuve de la capacité professionnelle aux fins du présent article.

CHAPITRE VI

Dispositions finales

Article 21

Sanctions

1.  Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions au plus tard le 1er janvier 2012, et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

2.  Les sanctions visées au paragraphe 1 comprennent notamment la suspension ▐de l'autorisation d'exercer la profession, le retrait de ces autorisations et la déclaration d'inaptitude des gestionnaires de transport incriminés. Ces sanctions comprennent aussi la confiscation du véhicule utilisé par une entreprise qui effectue des transports sans avoir l'autorisation prévue par le présent règlement.

Article 22

Dispositions transitoires

Les entreprises qui disposent, avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, d'une autorisation pour exercer la profession de transporteur par route se conforment aux dispositions du présent règlement au plus tard deux ans après cette date.

Article 23

Assistance mutuelle

║ Les autorités compétentes des États membres collaborent étroitement et s'accordent une assistance mutuelle pour l'application du présent règlement. Elles échangent des informations sur les condamnations pour infraction grave ou sur d'autres faits susceptibles d'avoir des conséquences sur l'exercice de la profession de transporteur par route, dans le respect des dispositions applicables en matière de protection des données à caractère personnel.

Article 24

Comité

1.  La Commission est assistée par le comité institué par l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route(13).

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celui-ci.

4.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4 et paragraphe 5, point b), et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. Les délais prévus à l'article 5 bis, paragraphe 3, point c), et paragraphe 4, points b) et e), de la décision 1999/468/CE sont fixés à un mois.

Article 25

Rapports sur l'exercice de la profession

1.  Les États membres établissent tous les deux ans un rapport d'activité des autorités compétentes et le transmettent à la Commission. Ce rapport comporte:

   a) une analyse du secteur en ce qui concerne l'honorabilité, la capacité financière et la capacité professionnelle;
   b) le nombre par type et par année des autorisations données, celles suspendues, celles retirées, ▐le nombre de déclarations d'inaptitude ainsi que leur motivation;
   c) le nombre d'attestations de capacité professionnelle délivrées chaque année;
   d) les statistiques essentielles sur ▐les registres nationaux électroniques et sur leur utilisation par les autorités compétentes; et
   e) une analyse sur les échanges d'information avec les autres États membres, qui comprend notamment le nombre annuel d'infractions constatées notifiées à un autre État membre et des réponses reçues en application de l'article 17, paragraphe 3, et le nombre annuel des demandes et des réponses reçues en application de l'article 17, paragraphe 4.

2.  La Commission établit tous les deux ans, à partir de ces rapports nationaux, un rapport sur l'exercice de la profession de transporteur par route à l'attention du Parlement européen et du Conseil. Ce rapport contient notamment une évaluation du fonctionnement de l'échange d'information entre Etats membres. Ce rapport est publié en même temps que le rapport visé à l'article 17 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route(14).

3.  Au plus tard le 1er juin 2009, la Commission fait rapport sur les effets probables d'une extension du champ d'application du présent règlement au transport commercial au moyen de véhicules conçus et équipés de manière appropriée et destinés à transporter un maximum de neuf personnes, conducteur inclus. Le cas échéant, la Commission prend les initiatives nécessaires.

Article 26

Listes des autorités compétentes

Chaque État membre transmet à la Commission, au plus tard le 1er juin 2009, la liste des autorités compétentes qu'il a désignées pour autoriser l'exercice de la profession de transporteur par route, ainsi que la liste des autorités ou instances accréditées pour organiser les examens et délivrer les attestations. La liste consolidée de ces autorités ou instances de toute la Communauté est publiée au Journal officiel de l'Union européenne par la Commission.

Article 27

Communication des mesures nationales

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions législatives, règlementaires ou administratives de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par le présent règlement au plus tard six jours après la date de leur adoption et pour la première fois au plus tard le 1er juin 2009.

Article 28

Abrogation

La directive 96/26/CE est abrogée.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 29

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er juin 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à ║

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) JO C […] du […], p. […].
(2) JO C […] du […], p. […].
(3) Position du Parlement européen du 21 mai 2008.
(4) JO L 124 du 23.5.1996, p. 1.
(5) JO L ....
(6) JO L ....
(7) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. ║
(8) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(9) JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.
(10) Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 35).
(11)*
(12)* …..
(13) JO L 370 du 31.12.1985, p. 8. ║
(14) JO L 102 du 11.4.2006, p. 1.


ANNEXE I

I.  LISTE DES MATIÈRES VISÉES À L'ARTICLE 8

Les connaissances à prendre en considération pour la constatation de la capacité professionnelle par les États membres doivent porter au moins sur les matières visées dans la ║ liste ci-dessous, respectivement pour le transport routier des marchandises et pour le transport routier des voyageurs. Au sujet de ces matières, les candidats transporteurs routiers doivent atteindre le niveau de connaissances et d'aptitudes pratiques nécessaire pour diriger une entreprise de transports.

Le niveau minimal des connaissances, tel qu'indiqué ci-dessous, ne peut pas être inférieur au niveau 3 de la structure des niveaux de formation prévu à l'annexe de la décision 85/368/CEE du Conseil du 16 juillet 1985 concernant la correspondance des qualifications de formation professionnelle entre États membres des Communautés européennes(1), c'est-à-dire au niveau atteint par une formation acquise lors de la scolarité obligatoire complétée soit par une formation professionnelle et une formation technique complémentaire, soit par une formation technique scolaire ou autre, de niveau secondaire.

A.  Éléments de droit civil

Transport routier de marchandises et de voyageurs

Le candidat doit notamment:

   1) connaître les principaux contrats en usage dans les activités du transport routier ainsi que les droits et obligations qui en découlent;
   2) être capable de négocier un contrat de transport légalement valable, notamment en ce qui concerne les conditions de transport.

Transport routier de marchandises

   3) pouvoir analyser une réclamation de son commettant concernant des dommages résultant soit de pertes ou d'avaries survenues à la marchandise en cours de transport soit du retard à la livraison, ainsi que les effets de cette réclamation sur sa responsabilité contractuelle;
   4) connaître les règles et obligations découlant de la convention CMR relative au contrat de transport international de marchandises par route.

Transport routier de voyageurs

   5) pouvoir analyser une réclamation de son commettant concernant des dommages occasionnés aux voyageurs ou à leurs bagages lors d'un accident survenu en cours de transport ou concernant des dommages dus au retard ainsi que les effets de cette réclamation sur sa responsabilité contractuelle.

B.  Éléments de droit commercial

Transport routier de marchandises et de voyageurs

Le candidat doit notamment:

   1) connaître les conditions et formalités prévues pour exercer le commerce et les obligations générales des commerçants (immatriculation, livres de commerce, etc.), ainsi que les conséquences de la faillite;
   2) avoir des connaissances appropriées des diverses formes de société commerciales ainsi que de leurs règles de constitution et de fonctionnement.

C.  Éléments de droit social

Transport routier de marchandises et de voyageurs

Le candidat doit notamment:

   1) connaître le rôle et le fonctionnement des différentes institutions sociales intervenant dans le secteur du transport routier (syndicats, comités d'entreprises, délégués du personnel, inspecteurs du travail, etc.);
   2) connaître les obligations des employeurs en matière de sécurité sociale;
   3) connaître les règles applicables aux contrats de travail relatifs aux différentes catégories de travailleurs des entreprises de transport routier (forme des contrats, obligations des parties, conditions et durée du travail, congés payés, rémunération, rupture du contrat, etc.);
   4) connaître les règles applicables en matière de temps de conduite, de temps de repos et de temps de travail, notamment les dispositions du règlement (CE) no 561/2006 ║, du règlement (CEE) no 3821/85 ║, de la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier(2) et de la directive 2006/22/CE, et les mesures pratiques d'application de ces dispositions;
   5) connaître les règles applicables en matière de qualification initiale et de formation continue des conducteurs, notamment celles découlant de la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs(3).

D.  Éléments de droit fiscal

Transport routier de marchandises et de voyageurs

Le candidat doit notamment connaître les règles relatives:

   1) à la TVA sur les services de transport;
   2) à la taxe de circulation des véhicules;
   3) aux taxes sur certains véhicules utilisés pour le transport de marchandises par route ainsi qu'aux péages et droits d'usage perçus pour l'utilisation de certaines infrastructures;
   4) aux impôts sur le revenu.

E.  Gestion commerciale et financière de l'entreprise

Transport routier de marchandises et de voyageurs

Le candidat doit notamment:

   1) connaître les dispositions légales et pratiques concernant l'utilisation des chèques, des lettres de change, des billets à ordre, des cartes de crédit et des autres moyens ou méthodes de paiement;
   2) connaître les différentes formes de crédit (bancaires, documentaires, cautionnement, hypothèques, crédit-bail, location, affacturage, etc.) ainsi que les charges et les obligations qui en découlent;
   3) savoir ce qu'est un bilan, comment il se présente et pouvoir l'interpréter;
   4) pouvoir lire et interpréter un compte de résultat;
   5) pouvoir procéder à l'analyse de la situation financière et de la rentabilité de l'entreprise, notamment sur la base de ratios financiers;
   6) pouvoir préparer un budget;
   7) connaître les différents éléments de son prix de revient (coûts fixes, coûts variables, fonds d'exploitation, amortissements, etc.) et pouvoir calculer par véhicule, au kilomètre, au voyage ou à la tonne;
   8) pouvoir réaliser un organigramme relatif à l'ensemble du personnel de l'entreprise et organiser des plans de travail, etc.;
   9) connaître les principes du marketing, des relations publiques et de la publicité, y compris des services de transport, de la promotion de ventes et de l'élaboration de fichiers clients, etc.;
   10) connaître les différents types d'assurances propres aux transports routiers (║responsabilité, assurance accident et assurance vie, assurance spécifiques et bagages) ainsi que les garanties et les obligations qui en découlent;
   11) connaître les applications télématiques dans le domaine du transport routier.

Transport routier de marchandises

   12) pouvoir appliquer les règles relatives à la facturation des services de transport routier de marchandises ainsi que connaître la signification et les effets des Incoterms;
   13) connaître les différentes catégories d'auxiliaires de transport, leur rôle, leurs fonctions et leur statut éventuel.

Transport routier de voyageurs

   14) pouvoir appliquer les règles concernant les tarifs et la formation des prix dans les transports publics et privés de voyageurs;
   15) pouvoir appliquer les règles relatives à la facturation des services de transport routier de voyageurs.

F.  Accès au marché

Transport routier de marchandises et de voyageurs

Le candidat doit notamment:

   1) connaître les réglementations professionnelles pour les transports routiers pour compte de tiers, pour la location des véhicules industriels, pour la sous-traitance, notamment les règles relatives à l'organisation officielle de la profession, à son accès, aux autorisations pour les transports routiers intracommunautaires et extracommunautaires et au contrôle et aux sanctions;
   2) connaître les réglementations relatives à l'instauration d'une entreprise de transport routier;
   3) connaître les différents documents requis pour l'exécution des services de transport routier et pouvoir mettre en place des procédés de vérification pour assurer la présence, tant dans l'entreprise qu'à bord des véhicules, des documents conformes se rapportant à chaque transport effectué, notamment les documents relatifs au véhicule, au chauffeur, à la marchandise ou aux bagages.

Transport routier de marchandises

   4) connaître les règles relatives à l'organisation du marché des transports routiers de marchandises, aux bureaux de fret, à la logistique;
   5) connaître les formalités lors du passage des frontières, le rôle et la portée des documents T et des carnets TIR ainsi que les obligations et responsabilités qui découlent de leur utilisation.

Transport routier de voyageurs

   6) connaître les règles relatives à l'organisation du marché des transports routiers de voyageurs;
   7) connaître les règles pour la création de services de transport et pouvoir établir des plans de transport.

G.  Normes et exploitation techniques

Transport routier de marchandises et de voyageurs

Le candidat doit notamment:

   1) connaître les règles relatives aux poids et dimensions de véhicules dans les États membres ainsi que les procédures relatives aux transports exceptionnels dérogeant à ces règles;
   2) pouvoir choisir, en fonction des besoins de l'entreprise, les véhicules ainsi que leurs éléments (châssis, moteur, organes de transmission, systèmes de freinage, etc.);
   3) connaître les formalités relatives à la réception, l'immatriculation et le contrôle technique de ces véhicules;
   4) pouvoir prendre en compte les mesures à prendre pour lutter contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur ainsi que contre le bruit;
   5) pouvoir établir des plans d'entretien périodique des véhicules et de leur équipement.

Transport routier de marchandises

   6) connaître les différents types d'engins de manutention et de chargement (hayons, conteneurs, palettes, etc.) et pouvoir mettre en place des procédés et des consignes relatives aux opérations de chargement et déchargement des marchandises (répartition de la charge, gerbage, arrimage, calage, etc.);
   7) connaître les différentes techniques du transport combiné par ferroutage ou transroulage;
   8) pouvoir mettre en œuvre les procédures visant à respecter les règles relatives au transport de marchandises dangereuses et de déchets, notamment celles qui découlent de la directive 94/55/CE(4), de la directive 96/35/CE(5) et du règlement (CEE) no 259/93(6);
   9) pouvoir mettre en œuvre les procédures visant à respecter les règles relatives au transport de denrées périssables, notamment celles qui découlent de l'accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP);
   10) pouvoir mettre en œuvre les procédures visant à respecter les réglementations relatives aux transports des animaux vivants.

H.  Sécurité routière

Transport routier de marchandises et de voyageurs

Le candidat doit notamment:

   1) connaître les qualifications requises du personnel de conduite (permis de conduire, certificats médicaux, attestations de capacité, etc.);
   2) pouvoir mettre en place des actions pour s'assurer que les conducteurs respectent les règles, les interdictions et les restrictions de circulation en vigueur dans les différents États membres (limitations de vitesses, priorités, arrêt et stationnement, emploi des feux, signalisation routière, etc.);
   3) pouvoir élaborer des consignes destinées aux conducteurs concernant la vérification des normes de sécurité relatives, d'une part, à l'état du matériel de transport de son équipement et du chargement et, d'autre part, concernant la conduite préventive;
   4) pouvoir instaurer des procédures de conduite en cas d'accident et mettre en œuvre des procédures appropriées pour éviter la répétition d'accidents ou d'infractions graves;
   5) pouvoir mettre en œuvre les procédures pour arrimer en toute sécurité les marchandises et connaître les techniques correspondantes.

Transport routier de voyageurs

   6) avoir des connaissances élémentaires de la géographie routière des États membres.

II.  ORGANISATION DE L'EXAMEN

1.  Les États membres organisent un examen écrit obligatoire qu'ils peuvent compléter par un examen oral optionnel pour vérifier si les candidats transporteurs routiers possèdent le niveau de connaissances requis au point I dans les matières y indiquées et, en particulier, la capacité à utiliser les outils et les techniques correspondants et à accomplir les tâches d'exécution et de coordination prévues.

a)  L'examen écrit obligatoire est constitué de deux épreuves, à savoir:

   des questions écrites comportant soit des questions à choix multiple (quatre réponses possibles), soit des questions à réponse directe, soit une combinaison des deux systèmes,
   des exercices écrits/études de cas.

La durée minimale de chacune des deux épreuves est de deux heures.

b)  Dans le cas où un examen oral est organisé, les États membres peuvent subordonner la participation à cet examen à la réussite de l'examen écrit.

2.  Dans la mesure où les États membres organisent également un examen oral, ils doivent prévoir, pour chacune des trois épreuves, une pondération des points qui ne peut être inférieure à 25 % ni supérieure à 40 % du total des points à attribuer.

Dans la mesure où les États membres organisent seulement un examen écrit, ils doivent prévoir, pour chaque épreuve, une pondération des points qui ne peut être inférieure à 40 % ni supérieure à 60 % du total des points à attribuer.

3.  Pour l'ensemble des épreuves, les candidats doivent obtenir une moyenne de 60 % au moins du total des points à attribuer sans que le pourcentage des points obtenus dans chaque épreuve ne puisse être inférieur à 50 % des points possibles. Un État membre peut, uniquement pour une épreuve, réduire le pourcentage de 50 % à 40 %.

(1) JO L 199 du 31.7.1985, p. 56.
(2) JO L 80 du 23.3.2002, p. 35.
(3) JO L 226 du 10.9.2003, p. 4.
(4) Directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route (JO L 319 du 12.12.1994, p. 7).
(5) Directive 96/35/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses (JO L 145 du 19.6.1996, p. 10).
(6) Règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (JO L 30 du 6.2.1993, p. 1). Règlement abrogé par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).


ANNEXE II

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

(Papier fort de couleur beige – format DIN A4 papier synthétique 150g/m2 ou plus)

(Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'Etat membre qui délivre l'attestation)

Signe distinctif de l'Etat membre concerné(1)

Dénomination de l'autorité ou de l'instance accréditée(2)

ATTESTATION DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE

AU TRANSPORT DE MARCHANDISES [VOYAGEURS] (3) PAR ROUTE

N°…………

Nous ……………………………………………………………………………………….............................................................

certifions que(4)…………………………………………………………………………………………………………………..

né(e) le…………………………………………………………à……………………………………………………………….

A suivi la formation et passé avec succès les épreuves de l'examen (année:…………; session:…………..)(5) requis pour l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle au transport de marchandises [voyageurs](6) par route, conformément au règlement (CE) n°………/……….du…………………………………

La présente attestation constitue la preuve suffisante de la capacité professionnelle visée à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n°……/2008 du Parlement européen et du Conseil du……….établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route.

Délivrée à……………...…………...…………...……………,

le…………………………………………………………………………..(7)

(1) Signe distinctif de l'État: (B) Belgique, (BG) Bulgarie, (CZ) République tchèque, (DK) Danemark, (D) Allemagne, (EST) Estonie, (GR) Grèce, (E) Espagne, (F) France, (IRL) Irlande, (I) Italie, (CY) Chypre, (LV) Lettonie, (LT) Lituanie, (L) Luxembourg, (H) Hongrie, (NL) Pays-Bas, (A) Autriche, (PL) Pologne, (P) Portugal,(RO) Roumanie, (SLO) Slovénie, (SK) Slovaquie, (FIN) Finlande, (S) Suède, (UK) Royaume-Uni.
(2) Autorité ou instance préalablement désignée à cet effet, par chaque État membre de la Communauté européenne, pour délivrer la présente attestation.
(3) Biffer la mention inutile.
(4) Nom et prénom; lieu et date de naissance.
(5) Identification de l'examen.
(6) Biffer la mention inutile.
(7) Cachet et signature de l'autorité ou de l'instance accréditée qui délivre l'attestation.


ANNEXE III

La liste des infractions visées à l'article 6, paragraphe 2, point a), est la suivante:

1. a)  Dépassement de 25 % ou plus du temps de conduite maximal autorisé pour une période de six ou quinze jours.

b)  Dépassement, durant le temps de travail quotidien, du temps de conduite maximal quotidien de 50 % ou plus sans temps de pause ou sans temps de repos ininterrompu de 4 heures et demie au moins.

2.  Défaut d'installation d'un tachygraphe et/ou d'un limiteur de vitesse ou utilisation frauduleuse d'un instrument capable de modifier les enregistrements effectués par le matériel d'enregistrement et/ou le limiteur de vitesse ou falsification des […] comptes rendus ou des données téléchargées à partir du tachygraphe et/ou de la carte de conducteur.

3.  Conduite sans certificat de contrôle technique valide ou conduite d'un véhicule présentant un défaut très grave au niveau notamment du système de freinage, de la timonerie de direction, des roues/pneus, du système de suspension ou du châssis qui est susceptible de constituer un risque immédiat pour la sécurité routière devant motiver la décision d'immobiliser le véhicule.

4.  Transport de marchandises dangereuses interdites de transport ou transport de marchandises dangereuses sans apposition des signaux nécessaires sur le véhicule ou sans marquage de celui-ci.

5.  Transport de passagers ou de marchandises sans permis de conduire valable ou effectué par une entreprise qui n'est pas titulaire d'une licence communautaire valable.

6.  Conducteur utilisant une carte de conducteur falsifiée, dont il n'est pas le titulaire ou qui a été obtenue sur la base de fausses déclarations et/ou de documents falsifiés.

7.  Transport de marchandises excédant le poids en charge maximal autorisé de 20 % ou plus.

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