Résolution législative du Parlement européen du 5 juin 2008 sur la proposition de règlement du Conseil portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et modifiant les règlements (CE) n° 552/97 et (CE) n° 1933/2006 et les règlements (CE) n° 964/2007 et (CE) n° 1100/2006 de la Commission (COM(2007)0857 – C6-0051/2008 – 2007/0289(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0857),
— vu l'article 133 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0051/2008),
— vu l'article 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission du commerce international et l'avis de la commission du développement (A6-0200/2008),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis)Depuis sa création, le système de préférences généralisées (SPG) a été un instrument fondamental de la politique commerciale et de développement de l'UE qui aide les pays en développement à réduire la pauvreté en produisant des revenus par le biais du commerce international et qui contribue à leur développement durable en promouvant le développement industriel et la diversification de leurs économies.
Amendement 2 Proposition de règlement– acte modificatif Considérant 2 bis (nouveau)
(2 bis)L'objectif principal de la politique de développement de l'Union européenne et, par conséquent, du système SPG, est de contribuer – grâce à une plus grande diversification des économies des pays en développement et à leur participation accrue au commerce mondial – à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), à l'élimination de la pauvreté, à la promotion du développement durable et de la bonne gouvernance dans les pays en développement.
Amendement 3 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 6 bis (nouveau)
(6 bis)Pour augmenter le taux d'utilisation et l'efficacité du SPG et permettre aux pays en développement de profiter des avantages du commerce international et des régimes préférentiels, l'Union européenne doit s'efforcer de fournir à ces pays, et notamment aux pays les moins avancés (PMA), une assistance technique appropriée.
Amendement 4 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 8 bis (nouveau)
(8 bis)Une assistance technique devrait être prévue pour faciliter la mise en œuvre des conventions auxquelles fait référence le régime spécial destiné à encourager le développement durable et la bonne gouvernance.
Amendement 5 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 10 bis (nouveau)
(10 bis)Les pays en développement remplissant les critères d'éligibilité au régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance après le 31 octobre 2008 devraient pouvoir bénéficier des préférences tarifaires additionnelles dès qu'ils satisfont auxdits critères. La Commission se prononce sur les nouvelles demandes sur une base annuelle.
Amendement 38 Proposition de règlement - acte modificatif Considérant 15
(15)Il convient que les produits non sensibles continuent de bénéficier d'une suspension des droits tarifaires, tandis que les produits sensibles devraient bénéficier d'une réduction de ces droits, afin d"assurer un taux d'utilisation des préférences satisfaisant tout en tenant compte de la situation des industries communautaires correspondantes.
(15)Il convient que les produits non sensibles continuent de bénéficier d'une suspension des droits tarifaires, tandis que ces droits devraient, pour les produits sensibles, être fixés de façon à assurer un taux d'utilisation des préférences satisfaisant et à tenir compte, dans le même temps, de la situation des industries communautaires correspondantes.
Amendement 6 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 15 bis (nouveau)
(15 bis)Afin de prévenir l'érosion des préférences, la Commission devrait examiner la possibilité de transférer des produits actuellement classés "sensibles" à la catégorie de produits "non sensibles" dans le prochain règlement.
Amendement 7 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 19
(19)Dans un souci de cohérence de la politique commerciale de la Communauté, un pays bénéficiaire ne devrait pas bénéficier à la fois du schéma et d'un accord commercial de libre-échange, si cet accord couvre au moins toutes les préférences prévues pour ce pays par le présent schéma.
(19)Dans un souci de cohérence de la politique commerciale de la Communauté, un pays bénéficiaire ne devrait pas bénéficier à la fois du schéma et d'un accord commercial de libre-échange, si cet accord couvre et met effectivement en œuvre et, le cas échéant, consolide au moins toutes les préférences prévues pour ce pays par le présent schéma.
Amendement 8 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 21 bis (nouveau)
(21 bis)Les règles d'origine devraient être révisées pour prendre en compte le cumul interrégional et mondial et la possibilité pour un pays de bénéficier d'un traitement préférentiel au titre du SPG, du SPG+ et de l'initiative "Tout sauf les armes" (TSA), même s'il n'est pas le pays destinataire final de l'exportation, à condition qu'une valeur substantielle soit ajoutée aux produits dans le pays en question. Dans le cadre de cette révision, l'exigence de la double transformation de certains produits devrait également être éliminée.
Amendement 9 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 21 ter (nouveau)
(21 ter)La Commission devrait prioritairement, au sein de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), œuvrer à un accord pour harmoniser les règles d'origine qui établissent un traitement préférentiel en faveur des pays en développement et des PMA.
(21 quater)Conformément à l'article 37, paragraphe 6, de l'accord de partenariat ACP-UE, la Commission s'est engagée à rechercher toutes les alternatives possibles pour que les pays ne faisant pas partie des pays les moins avancés et ne signant pas d'accord de partenariat économique puissent bénéficier d'un cadre commercial offrant des préférences commerciales au moins équivalentes à celles de l'accord de Cotonou.
Amendement 10 Proposition de règlement – acte modificatif Article 3 - paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.Sur la base des dernières données comparables et ajustées disponibles au moment de l'adoption du présent règlement, la Commission désigne les pays bénéficiaires qui remplissent les conditions fixées au paragraphe 1.
Amendement 11 Proposition de règlement – acte modificatif Article 3 - paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter.La Commission publie, chaque année, au Journal officiel de l'Union européenne un avis dressant la liste des pays bénéficiaires qui remplissent les conditions fixées au paragraphe 1.
2.Lorsqu'un pays bénéficiaire bénéficie d'un accord commercial préférentiel avec la Communauté qui couvre au moins toutes les préférences prévues pour ce pays par le schéma, il est retiré de la liste des pays bénéficiaires.
2.Lorsqu'un pays bénéficiaire bénéficie d'un accord commercial préférentiel avec la Communauté, l'application de l'accord commercial prime sur l'application du schéma pour autant que cet accord mette effectivement en œuvre et, le cas échéant, consolide au moins toutes les préférences prévues pour ce pays par le schéma. Un accord commercial avec la Communauté ne fait pas obstacle à l'éligibilité au régime spécial d'encouragement fixé aux articles 7 à 10.
3.La Commission notifie au pays bénéficiaire concerné son retrait de la liste des pays bénéficiaires.
3.Si un pays est retiré de la liste des pays bénéficiaires, la Commission le notifie au pays concerné et au Parlement européen.
Amendement 14 Proposition de règlement – acte modificatif Article 3 - paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.Afin d'accroître l'impact du schéma, la Commission fournit aux pays en développement et plus particulièrement aux PMA une assistance technique adéquate en vue de mettre en place la capacité institutionnelle et réglementaire requise pour tirer parti des bénéfices du commerce international et du SPG.
2.Aux fins des régimes visés à l'article 1er, paragraphe2, les règles concernant la définition de la notion de produits originaires, de la preuve de l'origine et des méthodes de coopération administrative sont celles fixées dans le règlement (CEE) n°2454/93.
2.Aux fins des régimes visés à l'article 1er, paragraphe2, les règles concernant la définition de la notion de produits originaires, de la preuve de l'origine et des méthodes de coopération administrative sont celles fixées dans le règlement (CEE) n°2454/93. La forme, la substance et les procédures du système des règles d'origine sont soumises à une révision régulière pour évaluer l'effet de ce système sur le taux d'utilisation du SPG et mieux servir l'objectif de la promotion du développement économique.
Amendement 16 Proposition de règlement – acte modificatif Article 5 - paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.La Commission juge prioritaire, au sein de l'OMC, l'harmonisation des règles d'origine qui établissent un traitement préférentiel en faveur des pays en développement et des PMA.
Amendement 17 Proposition de règlement – acte modificatif Article 7 - paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.L'assistance technique est également fournie pour permettre aux pays en développement éligibles de se conformer aux exigences en matière de ratification et de mise en œuvre effective du nouveau régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance.
3.La Commission suit l'évolution de la ratification et la mise en œuvre effective des conventions mentionnées à l'annexe III. Avant l'expiration de la période d'application du présent règlement et en temps utile pour l'examen du règlement suivant, la Commission présente un rapport au Conseil concernant l'état de la ratification des conventions, comprenant les recommandations formulées par les organes de surveillance.
3.La Commission suit l'évolution de la ratification et la mise en œuvre effective des conventions mentionnées à l'annexe III. Avant l'expiration de la période d'application du présent règlement et en temps utile pour l'examen du règlement suivant, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant l'état de la ratification et de la mise en œuvre des conventions par chaque pays bénéficiant du régime spécial d'encouragement. Le cas échéant, la Commission l'assortit de recommandations formulées par les organes de surveillance quant à l'adoption, par un pays donné, de mesures supplémentaires en vue de la mise en œuvre effective d'une convention.
Dans son rapport, la Commission évalue également l'efficacité du régime spécial d'encouragement pour remplir son objectif, et recommande, si nécessaire, la révision de l'annexe III.
Amendement 19 Proposition de règlement – acte modificatif Article 9 - paragraphe 1 - point a)
a)
la demande doit en être faite par un pays ou territoire énuméré à l'annexe I au 31 octobre 2008 au plus tard et
a)
la demande doit en être faite par un pays ou territoire énuméré à l'annexe I au 31 octobre 2008, ou, pour les pays ou territoires qui remplissent les conditions fixées à l'article 8, paragraphes 1 et 2, après cette date, sur une base annuelle et
1.La Commission examine la demande accompagnée des informations visées à l'article 9, paragraphe 2. Lors de l'examen de cette demande, la Commission prend en considération les constatations faites par les organisations et agences internationales compétentes. La Commission peut adresser au pays demandeur toute question qu'elle juge utile et peut vérifier les informations reçues avec le pays demandeur ou toute autre source concernée.
1.La Commission examine la demande accompagnée des informations visées à l'article 9, paragraphe 2. Lors de l'examen de cette demande, la Commission prend en considération les constatations faites par les organisations et agences internationales compétentes. La Commission peut adresser au pays demandeur toute question qu'elle juge utile et vérifie les informations reçues avec le pays demandeur ou toute autre source pertinente, y compris le Parlement européen et des représentants de la société civile, dont les partenaires sociaux.
3.La Commission communique au pays demandeur toute décision prise conformément au paragraphe 2. Lorsque le régime spécial d'encouragement est accordé à un pays, celui-ci est informé de la date à laquelle cette décision entre en vigueur. La Commission, au plus tard le 15 décembre 2008, publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis comprenant une liste des pays bénéficiaires du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance.
3.La Commission communique au pays demandeur toute décision prise conformément au paragraphe 2. Lorsque le régime spécial d'encouragement est accordé à un pays, celui-ci est informé de la date à laquelle cette décision entre en vigueur. La Commission, au plus tard le 15 décembre 2008, publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis, actualisé chaque année, comprenant une liste des pays bénéficiaires du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance.
4.Lorsqu'un pays demandeur se voit refuser le régime spécial d'encouragement, la Commission motive sa décision si le pays en fait la demande.
4.Lorsqu'un pays demandeur se voit refuser le régime spécial d'encouragement, la Commission motive sa décision et en informe le pays demandeur et le Parlement européen.
-1.La Commission vérifie de façon régulière que les pays bénéficiaires honorent leurs engagements et qu'aucune des raisons de retirer temporairement le bénéfice des régimes préférentiels, exposées à l'article 15, paragraphes 1 et 2, et à l'article 16, paragraphes 1 et 2, ne s'applique. Elle publie un rapport annuel sur les retraits temporaires et l'envoie au Parlement européen, au Conseil et aux États membres.
1.Si la Commission ou un État membre reçoit des informations susceptibles de justifier le retrait temporaire et estime qu'il existe des motifs suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, il en informe le comité et demande des consultations, lesquelles ont lieu dans un délai d'un mois.
1.Si le Parlement européen, la Commission ou un État membre reçoit des informations susceptibles de justifier le retrait temporaire et estime qu'il existe des motifs suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, il en informe le comité et le Parlement européen et demande des consultations, lesquelles ont lieu dans un délai d'un mois.
2.Après les consultations, la Commission peut décider, dans un délai d'un mois et conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 5, d'ouvrir une enquête.
2.Après les consultations, la Commission peut décider, dans un délai d'un mois et conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 5, d'ouvrir une enquête. Au vu des raisons indiquées à l'article 15, paragraphe 1, point a), la Commission ouvre automatiquement une enquête dans tous les cas où la commission de l'application des normes de l'OIT consacre un "paragraphe spécial" à un pays bénéficiaire qui ne respecte pas les normes fondamentales en matière de travail.
3.La Commission recherche toutes les informations qu'elle estime nécessaires, y compris les évaluations, commentaires, décisions, recommandations et conclusions disponibles provenant des organes de surveillance concernés des Nations Unies, de l'OIT et d'autres organisations internationales compétentes. Ces informations servent de point de départ aux enquêtes aux fins de déterminer si un retrait temporaire est justifié pour les raisons visées à l'article15, paragraphe1, point a). La Commission peut vérifier les informations reçues avec les opérateurs économiques et le pays bénéficiaire concerné.
3.La Commission recherche toutes les informations qu'elle estime nécessaires, y compris les évaluations, commentaires, décisions, recommandations et conclusions disponibles provenant des autres institutions européennes et des organes de surveillance concernés des Nations unies, de l'OIT et d'autres organisations internationales compétentes. Ces informations servent de point de départ aux enquêtes aux fins de déterminer si un retrait temporaire est justifié pour les raisons visées à l'article15, paragraphe1, point a). La Commission peut vérifier les informations reçues avec les opérateurs économiques, les représentants de la société civile, y compris les partenaires sociaux, et le pays bénéficiaire concerné.
4.Lorsque la Commission estime qu'une mesure de retrait temporaire est nécessaire, elle fait une proposition appropriée au Conseil, qui statue sur celle-ci à la majorité qualifiée dans un délai de deux mois. Dans le cas visé au paragraphe3, la Commission fait sa proposition à la fin de la période prévue audit paragraphe.
4.Lorsque la Commission estime qu'une mesure de retrait temporaire est nécessaire, elle fait, après en avoir informé le Parlement européen, une proposition appropriée au Conseil, qui statue sur celle-ci à la majorité qualifiée dans un délai de deux mois. Dans le cas visé au paragraphe3, la Commission fait sa proposition à la fin de la période prévue audit paragraphe.
7.Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent l'enquête impossible, la Commission, après en avoir informé le comité, peut prendre toute mesure préventive strictement nécessaire.
7.Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent l'enquête impossible, la Commission, après en avoir informé le comité et le Parlement européen, peut prendre toute mesure préventive strictement nécessaire.
Amendement 30 Proposition de règlement – acte modificatif Article 21
Si les importations de produits visés à l'annexe I du traité perturbent ou menacent de perturber gravement les marchés communautaires, en particulier dans une ou plusieurs régions ultrapériphériques, ou les mécanismes régulateurs desdits marchés, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, suspendre les régimes préférentiels applicables aux produits visés, après consultation du comité de gestion chargé de l'organisation commune de marché concernée.
Si les importations de produits visés à l'annexe I du traité perturbent ou menacent de perturber gravement les marchés communautaires, en particulier dans une ou plusieurs régions ultrapériphériques, ou les mécanismes régulateurs desdits marchés, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre ou du Parlement européen, suspendre les régimes préférentiels applicables aux produits visés, après consultation du comité de gestion chargé de l'organisation commune de marché concernée.
1.La Commission informe le pays bénéficiaire concerné, dans les meilleurs délais, de toute décision prise conformément à l'article 20 ou 21 avant son entrée en vigueur. Elle en informe également le Conseil et les États membres.
La Commission informe le pays bénéficiaire concerné, dans les meilleurs délais, de toute décision prise conformément à l'article 20 ou 21 avant son entrée en vigueur. Elle en informe également le Parlement européen, le Conseil et les États membres.
2.Tout État membre peut saisir le Conseil d'une décision prise en application de l'article 20 ou 21 dans un délai d'un mois. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut arrêter une décision différente dans un délai d'un mois.
2.Tout État membre, de même que le Parlement européen, peut, dans un délai d'un mois, saisir le Conseil d'une décision prise en application de l'article 20 ou de l'article 21. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut arrêter une décision différente dans un délai d'un mois. Le cas échéant, le Conseil informe le pays demandeur et le Parlement européen de sa décision.
Amendement 33 Proposition de règlement – acte modificatif Article 25 - point e)
e)
pour établir, au plus tard le 15 décembre 2008, la liste finale des pays bénéficiaires en application de l'article 10.
e)
pour établir, au plus tard le 15 décembre 2008, la liste des pays bénéficiaires, actualisée chaque année, en application de l'article 10.
Amendement 34 Proposition de règlement – acte modificatif Article 26 bis (nouveau)
Article 26 bis
1.La Commission tient le Parlement régulièrement informé en ce qui concerne:
a)
les statistiques commerciales entre l'Union européenne et les pays bénéficiaires du SPG;
b)
le statut en matière de ratification et de mise en œuvre des conventions énoncées à l'annexe III par chaque pays bénéficiant du régime spécial d'encouragement. Le cas échéant, la Commission inclut des recommandations si un pays spécifique doit prendre des mesures supplémentaires pour mettre effectivement en œuvre une convention;
c)
les informations pertinentes sur les progrès accomplis pour atteindre les OMD, notamment dans les PMA.
2.La Commission établit une étude d'évaluation de l'impact du SPG pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009. Cette étude est transmise au comité, au Parlement européen et au Comité économique et social européen avant le 1er mars 2010.
3.La Commission, après consultation du comité, définit le contenu de l'évaluation d'impact visée au paragraphe 2, qui comporte les points de vue des pays bénéficiaires et, en tout état de cause, doit à tout le moins contenir les éléments suivants:
—
une analyse statistique en profondeur des taux d'utilisation du SPG par pays et une section comportant une comparaison avec les années précédentes;
—
une évaluation des effets sociaux et commerciaux de la graduation sur les pays qui en font l'objet;
—
une évaluation préliminaire des effets d'une future graduation sur les pays censés en faire l'objet dans le cadre du prochain règlement;
—
une analyse des effets potentiels du renforcement du système de préférences par le biais d'une augmentation de la marge préférentielle prévue pour les produits sensibles et/ou le transfert de produits "sensibles" à la catégorie des produits "non sensibles"
—
une évaluation de la contribution du présent règlement à la réalisation des ODM, notamment en ce qui concerne les PMA.
4.La Commission présente au Parlement européen un rapport spécial lors de la conclusion du programme de Doha pour le développement, dans lequel elle examine l'impact des négociations sur le régime établi dans le présent règlement et envisage les mesures à adopter pour garantir l'efficacité du SPG.
3.Le comité examine les effets du schéma sur la base d'un rapport de la Commission portant sur la période débutant le 1erjanvier 2009. Ce rapport couvre tous les régimes préférentiels visés à l'article 1er, paragraphe 2, et est présenté en temps utile pour l'examen du règlement suivant.
3.Le comité examine les effets du schéma sur la base d'un rapport de la Commission portant sur la période débutant le 1er janvier 2006. Ce rapport contient une étude d'analyse d'impact qui couvre au moins les points suivants:
—
une étude comparative des taux d'utilisation du SPG dans le cadre de ce règlement et des précédents pour identifier les tendances positives et négatives,
—
une évaluation des effets de la graduation sur les indicateurs de pauvreté des pays concernés,
—
une étude comparative du traitement préférentiel proposé par le SPG et par les accords de partenariat économique.
Le rapport couvre tous les régimes préférentiels visés à l'article 1er, paragraphe 2, et est présenté en temps utile pour l'examen du règlement suivant.
Amendement 36 Proposition de règlement – acte modificatif Article 29 - paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.La proposition de règlement révisé couvrant la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014 est transmise par la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen au plus tard le 1er juin 2010. Cette nouvelle proposition tient dûment compte des résultats de l'étude d'évaluation de l'impact visée à l'article 26 bis, paragraphe 2.