Résolution du Parlement européen du 5 juin 2008 sur le Livre vert sur les services financiers de détail dans le marché unique (2007/2287(INI))
Le Parlement européen,
— vu le Livre vert de la Commission sur les services financiers de détail dans le marché unique (COM(2007)0226)
— vu la communication de la Commission sur l'enquête par secteur menée en vertu de l'article 17 du règlement (CE) n° 1/2003 sur la banque de détail (rapport final) (COM(2007)0033),
— vu la communication de la Commission sur l'enquête par secteur menée en vertu de l'article 17 du règlement (CE) n°1/2003 sur l'assurance des entreprises (rapport final) (COM(2007)0556),
— vu la communication de la Commission intitulée "Un marché unique pour l'Europe du 21e siècle" (COM(2007)0724), et en particulier le document de travail y afférent des services de la Commission sur des initiatives dans le domaine des services financiers de détail (SEC(2007)1520),
— vu le règlement (CE) n° 358/2003 de la Commission du 27 février 2003 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées dans le secteur des assurances(1),
— vu sa position en deuxième lecture du 16 janvier 2008 sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil(2),
— vu sa résolution du 12 décembre 2007 sur le droit européen des contrats(3),
— vu sa résolution du 11 juillet 2007 intitulée "La politique des services financiers 2005-2010 – Livre blanc"(4),
— vu sa résolution du 4 juillet 2006 sur la poursuite de la consolidation dans le secteur des services financiers(5),
— vu l'article 45 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A6-0187/2008),
A. considérant que l'adhésion des citoyens à l'intégration européenne est tributaire des avantages concrets qu'ils en tirent; considérant que, partant, tous les citoyens doivent bénéficier dans une mesure équitable des avantages du marché intérieur,
B. considérant le rôle décisif de la banque de détail pour la transmission adéquate des conditions de la politique monétaire au marché, en particulier aux consommateurs et aux petites et moyennes entreprises (PME),
C. considérant que, conformément au traité de Lisbonne, le modèle économique européen est l'économie sociale de marché durable,
D. considérant que l'intégration du marché intérieur des services financiers pour les grandes entreprises a connu ces dernières années des progrès rapides encourageants, alors que le marché intérieur des services financiers pour les consommateurs et les PME peut encore être amélioré,
Considérations d'ordre général
1. se félicite du Livre vert, qui couvre les produits de banque, d'assurance et de retraite, ainsi que de ses objectifs, à savoir apporter des avantages concrets aux consommateurs en élargissant le choix et en diminuant les prix, renforcer leur confiance et les responsabiliser;
2. constate que non seulement les consommateurs mais aussi les PME font moins appel aux services financiers transfrontaliers; souligne la nécessité de faire bénéficier également les petites entreprises des avantages du marché intérieur des services financiers ; fait toutefois observer que cela n'implique pas d'étendre aux PME la législation protégeant les consommateurs; souligne en outre qu'une stratégie générale concernant le secteur de détail englobe une large gamme de mesures, la législation protégeant les consommateurs n'étant que l'un des domaines concernés;
3. estime, s'agissant en particulier du volet de la demande, que la fourniture de services financiers aux consommateurs et aux PME est en grande partie une activité locale compte tenu des facteurs linguistiques et culturels, ainsi que de la préférence des gens pour les contacts personnels; reconnaît dans le même temps les possibilités offertes par les mesures facilitant l'accès aux marchés de détail au niveau de l'offre; encourage dès lors les consommateurs et les PME à tirer parti des gains en termes de concurrence et d'offre qui peuvent être induits par les services financiers transfrontaliers;
4. souligne qu'un marché intérieur des services financiers de détail ne peut être mis en place que par la voie de mesures créant un environnement sûr tant pour la demande que pour l'offre, y compris en ce qui concerne les conditions de recours; juge essentiel que de telles mesures permettent l'émergence de nouveaux produits, services et acteurs du marché;
5. souligne qu'il convient d'étudier et de définir un cadre et des mandats nationaux pour la coopération entre les autorités nationales de contrôle en vue de fournir rapidement des solutions pratiques pour le contrôle des groupes transfrontaliers offrant des services financiers de détail; est favorable à l'instauration de collèges de contrôleurs chargés des conglomérats financiers multijuridictionnels;
Amélioration de la réglementation
6. approuve la démarche de la Commission qui consiste à ne mettre en œuvre que des initiatives dont il est établi qu'elles apporteront des avantages concrets aux citoyens, qui sont sérieusement justifiées par une analyse des coûts et des avantages minutieuse et qui ont fait l'objet d'études d'impact bien réalisées; convient que l'activité transfrontalière est essentielle pour permettre un renforcement de la concurrence, renforcement qui, d'ordinaire, débouche sur une augmentation des choix, une diminution des coûts et un développement plus dynamique;
7. rappelle qu'une étude d'impact bien réalisée doit toujours comprendre une composante dressant un état correct des conditions initiales du marché; souligne que l'évaluation de l'intégration et de la compétitivité d'un marché ainsi que des incidences d'une initiative doit se fonder non pas sur un seul indicateur mais bien sur un éventail aussi large que possible de paramètres; demande à la Commission de prendre en considération, outre le prix et la diversité de l'offre sur le marché, la qualité des prestations ainsi que le contexte social et culturel;
8. constate que, parmi les stratégies législatives actuellement disponibles, l'harmonisation ciblée totale, qui implique une harmonisation complète des éléments clés jugés essentiels, est la démarche appropriée pour le développement de l'activité transfrontalière et la protection des consommateurs et, partant, pour l'intégration du marché de détail; considère que le principe de reconnaissance mutuelle des différentes règles nationales doit s'appliquer pour les éléments pour lesquels une harmonisation n'est pas possible;
9. n'ignore pas que le concept d'un 28e régime, comme le cadre commun de référence, a été évoqué en tant que nouvelle démarche possible en matière de réglementation européenne pour permettre un accès des consommateurs par delà les frontières à des produits financiers paneuropéens, avec un niveau élevé et uniforme de protection des consommateurs; invite la Commission à présenter un calendrier pour la réalisation d'une étude approfondie sur la question de savoir si un 28e régime est possible, s'il y a une demande pour un tel régime de la part du secteur des services ou des consommateurs et s'il peut produire des résultats positifs; souligne qu'un 28e régime ne saurait en aucune manière faire obstacle à de nouveaux services et produits;
10. émet des critiques à l'encontre de l'idée de la standardisation des produits par la voie législative, si elle nuit à l'objectif d'une plus grande diversité des produits; considère que, pour améliorer la comparabilité de produits financiers concurrents, la solution réside dans l'harmonisation juridique, par exemple en ce qui concerne les obligations d'information et les obligations prudentielles;
11. considère que, dans certains cas, une autoréglementation du secteur des services financiers peut se révéler efficace; souligne que, dans ces cas spécifiques notamment, l'autoréglementation devrait être encouragée et son application étroitement contrôlée; invite le secteur des services financiers à œuvrer résolument pour la réalisation des objectifs du Livre vert par la voie de l'autoréglementation et à limiter ainsi la nécessité d'actes législatifs;
12. fait observer qu'une obligation particulière de prudence doit valoir pour la commercialisation de produits d'épargne et de retraite, dès lors que les décisions que prennent les consommateurs en la matière sont normalement des décisions revêtant une grande importance pour eux;
Développement de l'offre et diminution des prix pour les consommateurs et les PME
13. souligne que la création d'un marché intérieur des services financiers pour les consommateurs et les PME passe, entre autres, par l'établissement d'une concurrence à l'échelle communautaire ainsi que l'offre transfrontalière de services financiers; rappelle que des prix moins élevés, un choix plus grand et une meilleure qualité sont les principaux résultats d'une concurrence saine entre les prestataires de services financiers; souligne que les principales directives sur les services financiers en faveur des PME ne peuvent se révéler profitables que s'il y a effectivement une concurrence entre les prestataires de services financiers de détail;
14. salue l'initiative du secteur des paiements de créer l'espace unique de paiements en euros (SEPA), mais souligne qu'un tel système devrait aboutir à plus de transparence, en particulier en ce qui concerne les commissions d'interchange;
15. rappelle à la Commission qu'il y a une véritable concurrence entre les prestataires de services financiers lorsque les acteurs du marché sont nombreux et entrent en concurrence dans des conditions égales et quand le flux de l'information utile pour les consommateurs est constant; rappelle sa résolution précitée sur la poursuite de la consolidation dans le secteur des services financiers, dans laquelle il a déclaré que la structure pluraliste du marché bancaire de l'Union, sur lequel les établissements financiers peuvent revêtir différentes formes juridiques en fonction de leurs objectifs commerciaux différents, est un atout pour l'économie sociale de marché européenne, le consommateur et la stabilité du marché;
16. note l'importance du rôle des assureurs mutualistes sur le marché de l'assurance dans l'Union, qui représentent 68% des compagnies d'assurance et réalisent 25% de parts de marché, fournissant des services à plus de 230 millions de citoyens européens; souligne que les moyens actuellement utilisés pour développer l'activité dans le marché intérieur ne sont pas compatibles avec la structure des compagnies mutualistes;
17. remarque qu'un statut de la mutualité européenne permettrait aux assureurs mutualistes d'agir dans les mêmes conditions que les autres assureurs, en particulier dans les situations transfrontalières, ce qui accroîtrait l'offre de produits d'assurance; souligne que les organisations mutualistes, du fait de leur mode de gestion, qui implique directement leurs clients, contribuent à renforcer la confiance générale des consommateurs dans les marchés financiers de l'Union; a la ferme conviction que la forme de gestion participative des organisations mutualistes peut accroître la visibilité des marchés financiers pour les clients et les inciter à y participer;
18. constate qu'une concurrence véritable et équitable ne peut s'établir que dans des conditions de concurrence égales; en conclut que toute législation doit respecter le principe "même activité, même risque, mêmes règles"; rappelle toutefois que, dans le secteur des services financiers, la forme des produits est tout particulièrement influencée par l'environnement réglementaire et qu'un accès non différencié, uniforme pour tous, aurait une influence négative sur la diversité des produits; souligne donc qu'il importe de procéder à une différenciation en fonction du type de produit; est toutefois convaincu que sont nécessaires, en particulier au point de vente, des obligations de transparence et de communication comparables pour les produits d'investissement concurrents; déplore que la question des produits financiers complexes n'ait pas été jusqu'ici abordée comme il se doit; invite dès lors la Commission à se pencher sur les incohérences injustifiées et autres carences du cadre réglementaire concerné;
19. invite instamment la Commission à présenter des propositions visant à rationaliser les exigences réglementaires concernant la distribution et l'organisation des produits de détail comparables, ainsi que l'information à leur sujet; est d'avis en outre que ces propositions devraient reposer sur les principes établis dans la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers(6), tels que les obligations de fournir les meilleurs conseils et de connaître son client;
20. déplore que les prestataires transfrontaliers de services financiers soient confrontés à des coûts importants et pâtissent de l'incertitude juridique par suite des différences des réglementations et des pratiques des autorités nationales de contrôle; invite les comités Lamfallussy à intensifier leurs travaux sur des normes uniformes de l'Union; se prononce en particulier pour l'adoption de formules types, simples et pratiques, pour les procédures de notification et d'autorisation;
21. considère que le développement des services sur l'internet modifie les perspectives pour les marchés financiers de l'Union et représente une possibilité de donner une impulsion au développement des services de détail; invite la Commission ainsi que les États membres à continuer à promouvoir le commerce en ligne et la signature électronique; invite également la Commission et les États membres à examiner si la directive sur le blanchiment de capitaux(7) crée des entraves pour les prestations de services à distance et à rechercher les moyens de remédier à une telle situation;
22. reconnaît le rôle important que jouent les intermédiaires de services financiers (agents et courtiers) lorsqu'il s'agit de faire bénéficier les consommateurs et les PME de services financiers provenant d'autres États membres; invite la Commission à garantir un cadre qui renforce ce secteur économique; rappelle que tout cadre appliqué à ce secteur doit suivre le principe "même activité, mêmes risques, mêmes règles", tout en évitant une approche uniforme pour tous inappropriée; souligne que toute disposition concernant les intermédiaires doit assurer la certitude juridique aux agents et courtiers, ainsi que la protection des consommateurs, par exemple contre des pratiques de vente douteuses; souligne également que des règles devraient aussi être adoptées en ce qui concerne la formation des intermédiaires de services financiers, la publicité et le conseil à la vente;
23. rappelle qu'il est important de développer l'éducation financière, en complément à une protection appropriée des consommateurs; demande aux États membres et à toutes les parties concernées de prendre et de coordonner des mesures visant à améliorer la culture financière des citoyens, y compris les enfants, les jeunes, les salariés et les retraités, dans le but de donner aux consommateurs les moyens et les connaissances nécessaires pour choisir des produits et des services meilleurs, moins chers et plus appropriés, de renforcer la concurrence, la qualité et l'innovation dans ce secteur, et de constituer des organisations de consommateurs compétentes dans le domaine financier capables de contrebalancer le rôle des professionnels dans le processus d'élaboration de la règlementation; rappelle que des citoyens qui osent investir peuvent apporter davantage de liquidités aux marchés de capitaux;
24. rappelle que les différences entre les droits fiscaux constituent l'un des obstacles les plus importants au marché intérieur des services financiers; rappelle aux États membres la responsabilité particulièrement grande qui est la leur dans ce domaine;
25. reconnaît que, compte tenu des leçons à tirer de certains cas récents de turbulences dans le secteur de la banque de détail, tels que ceux ayant impliqué Northern Rock, IKB, Sachsen LB et la Société générale, les systèmes de rémunération dans les banques devraient être réorganisés sur la base d'objectifs à long terme et de lignes directrices établies par des autorités de contrôle, afin de combattre plus efficacement le phénomène d'aléa moral et de renforcer le rôle des mécanismes de gestion prudente du risque;
Banques
26. souligne avec insistance qu'il est essentiel de permettre aux établissements de crédit et aux agences de données de crédit un accès transfrontalier non discriminatoire aux registres de données de crédit et de données sur la fraude; encourage les banques à utiliser les informations concernant les données de crédit disponibles, notamment pour faciliter la mobilité des clients, ce qui contribuerait à promouvoir une saine concurrence; souligne toutefois qu'il faut garantir à la fois une protection optimale des données des consommateurs ainsi que le droit de ceux-ci à consulter et, si nécessaire, à corriger leurs données à caractère personnel;
27. demande instamment à la Commission de clarifier le statut juridique et le cadre de contrôle des prestataires de crédit aux consommateurs qui ne sont pas des banques, tels que ceux qui n'opèrent que via l'internet ou par texto (SMS);
28. souligne, pour l'octroi de crédits par les banques, l'importance de données fiables, qui devraient être accessibles selon des critères équitables et transparents;
Assurances
29. demande instamment à la Commission de plaider pour une coopération du secteur de l'assurance propre à promouvoir l'entrée sur le marché; l'invite à proroger au-delà de 2010 la validité du règlement (CE) n° 358/2003;
30. estime que la suppression de l'obligation de désigner un représentant fiscal en cas d'activités dans un autre État membre ne devrait intervenir qu'après la création d'un cadre juridique définissant les compétences et les responsabilités pour le contrôle des opérations transfrontalières;
31. approuve l'intention de la Commission d'étudier la conformité avec le droit communautaire de toutes les dispositions d'intérêt général nationales contraignantes;
32. demande à la Commission de reprendre ses travaux sur un statut de la mutualité européenne en lançant une étude de faisabilité pour ce projet législatif;
Renforcement de la confiance des consommateurs et responsabilisation de ceux-ci
33. souligne que, si le droit communautaire sur les services financiers de détail doit viser en permanence un degré très élevé de protection des consommateurs, tous les acteurs économiques – y compris les consommateurs et les investisseurs – doivent être pleinement conscients du principe à la base du fonctionnement des marchés financiers, à savoir que la possibilité d'obtention d'un rendement plus élevé implique un risque plus élevé et que le risque est un élément indispensable au bon fonctionnement de ces marchés; souligne par ailleurs qu'il faut s'efforcer de trouver un bon équilibre entre un degré élevé de protection des consommateurs et le bon fonctionnement des mécanismes du marché intérieur; relève que la Commission devrait favoriser le développement d'initiatives nationales de formation financière visant à bien faire comprendre le principe "risque-rendement" et les caractéristiques spécifiques des instruments financiers;
34. reconnaît que, même si aujourd'hui la demande de services financiers de détail présente essentiellement un caractère national, la banque par internet et la banque en ligne sont devenues des outils précieux pour les consommateurs désireux de réaliser des opérations financières transfrontalières de détail; invite donc tous les acteurs concernés à promouvoir le développement de ces outils, tout en assurant parallèlement la sécurité des transactions électroniques, en particulier en ce qui concerne les consommateurs;
35. souligne toutefois qu'il ne faut pas oublier les consommateurs qui n'ont pas accès à ces technologies ou qui ne les manient pas aussi facilement, notamment en raison de leur âge;
36. estime que la simplification de la réglementation sur les services financiers et la suppression des obstacles à la mobilité des clients ne doit pas déboucher sur une baisse du niveau de protection des consommateurs dans les États membres;
37. rappelle sa résolution précitée du 11 juillet 2007, en particulier la recommandation qu'elle contient et qui vise à créer "une ligne budgétaire européenne destinée à financer l'acquisition de connaissances sur les marchés financiers par les organisations de consommateurs et de PME";
38. convient que les consommateurs qui souhaitent changer de prestataire de services financiers doivent pouvoir le faire à tout moment, avec le minimum d'obstacles juridiques et de frais que cela implique, et que les clauses contractuelles qui régissent ce changement doivent être rédigées en des termes transparents et aisément compréhensibles et qu'elles doivent être explicitement portées à la connaissance des consommateurs;
39. soutient les initiatives de la Commission visant à améliorer le niveau de culture financière et comprend que des informations sont nécessaires à cette fin, mais reconnaît en même temps la difficulté de trouver un équilibre entre le souci d'éviter un excès d'informations et celui de fournir au consommateur des informations suffisantes; donne, en la matière, la préférence à la qualité plutôt qu'à la quantité; appelle dès lors la Commission à consulter les organisations de consommateurs afin de déterminer quelles informations elles jugent essentielles pour permettre aux consommateurs de faire le juste choix; souligne qu'une distinction claire s'impose entre informations et conseils;
40. souligne le fait que les consommateurs doivent avoir confiance dans les produits financiers et bien les connaître afin de pouvoir les sélectionner adéquatement; souligne également que des efforts coordonnés au niveau national et au niveau européen sont donc nécessaires pour améliorer la culture financière dans l'ensemble des États membres;
41. estime que les consommateurs doivent avoir accès à des "modes alternatifs de résolution des conflits" pour résoudre des litiges relatifs aux services financiers de détail, tant sur le plan national que sur le plan transfrontalier; invite la Commission à promouvoir les "meilleures pratiques" en la matière;
42. invite les États membres à promouvoir et à mieux faire connaître le réseau pour la résolution extrajudiciaire des litiges dans le secteur des services financiers dans les pays de l'Espace économique européen (FIN-NET) parmi les consommateurs; souligne que ce réseau devrait jouer un rôle clé, dans tous les États membres, dans la coordination des informations destinées au grand public sur l'accès aux mécanismes de recours et aux modes alternatifs de résolution des conflits, en ce qui concerne notamment les services financiers transfrontaliers;
43. rappelle que la procédure judiciaire traditionnelle restera un mécanisme important de résolution des conflits; invite dès lors la Commission à examiner les incidences sur les services financiers de détail transfrontaliers du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale(8);
44. est favorable à la recherche d'une solution cohérente au niveau européen, qui permette l'accès des consommateurs à de nouvelles formes équilibrées de recours collectif pour le règlement des plaintes transfrontalières relatives aux produits financiers de détail; suggère qu'une évaluation soit réalisée de l'impact des systèmes établis récemment au niveau national;
45. souligne la nécessité d'assurer l'accès de toutes les personnes intéressées aux services financiers; demande par conséquent instamment aux prestataires de services financiers d'offrir au moins un compte à vue sans possibilité de découvert aux consommateurs intéressés;
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46. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Banque centrale européenne, au comité européen des contrôleurs bancaires, au comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles et au comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières.
Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).