Résolution législative du Parlement européen du 17 juin 2008 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1338/2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage (COM(2007)0525 – C6-0431/2007 – 2007/0192(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0525),
— vu l'article 123, paragraphe 4, du traité CE, en particulier sa troisième phrase, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0431/2007),
— vu l'article 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0230/2008),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 2
(2)Il est important de garantir l'authenticité des billets et pièces en euros en circulation. Il existe désormais des procédures permettant aux établissements de crédit et autres établissements concernés de contrôler l'authenticité des billets et pièces en euros qu'ils reçoivent avant de les remettre en circulation. Ces établissements ont néanmoins besoin de temps pour adapter leur organisation interne de façon à pouvoir mettre en œuvre ces procédures et satisfaire à l'obligation de procéder à des contrôles d'authenticité.
(2)Il est important de garantir l'authenticité des billets et pièces en euros en circulation. Il existe désormais des procédures permettant aux établissements de crédit et autres établissements concernés de contrôler l'authenticité et l'aptitude à la mise en circulation des billets et pièces en euros qu'ils reçoivent avant de les remettre en circulation. Ces établissements ont néanmoins besoin de temps pour adapter leur organisation interne de façon à pouvoir mettre en œuvre ces procédures et satisfaire à l'obligation de procéder à des contrôles d'authenticité et d'aptitude à la mise en circulation.
Amendement 2 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 2 bis (nouveau)
(2 bis)Les petits et moyens commerces ne disposent pas des moyens suffisants pour effectuer les opérations de contrôle conformément aux procédures définies par la Banque centrale européenne et par la Commission. Ils devraient être tenus d'agir avec la diligence requise, en retirant de la circulation tous les billets et pièces en euros qu'ils ont reçus et dont ils savent ou sont fondés à penser qu'ils sont faux.
Amendement 3 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 2 ter (nouveau)
(2 ter)Afin de garantir que les établissements de crédit et autres établissements concernés sont en mesure de répondre à l'obligation de procéder à des contrôles d'authenticité et d'aptitude à la mise en circulation des billets et pièces en euros, il convient de définir des procédures et des normes techniques relatives à ces contrôles. En vertu de l'article 106, paragraphe 1, du traité CE, l'établissement de ce type de normes relatives aux billets en euros relève de la compétence de la Banque centrale européenne. En ce qui concerne les pièces en euros, des compétences similaires ont été attribuées à la Commission en vertu de l'article 211 du traité CE.
Amendement 4 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 3
(3)Pour contrôler l'authenticité des billets et pièces en euros, il est tout d'abord nécessaire de régler adéquatement les appareils utilisés à cet effet. Il faut donc veiller à ce que les quantités de faux billets et de fausses pièces nécessaires au réglage des appareils utilisés pour les contrôles d'authenticité soient disponibles là où les appareils sont testés. Il conviendrait en conséquence d'autoriser les transferts de faux billets et de fausses pièces entre les autorités nationales compétentes, ainsi que les institutions et organes de l'Union européenne.
(3)Pour contrôler l'authenticité des billets et pièces en euros, il est tout d'abord nécessaire de régler adéquatement les appareils utilisés à cet effet. Il faut donc veiller à ce que les quantités de faux billets et de fausses pièces nécessaires au réglage des appareils utilisés pour les contrôles d'authenticité soient disponibles là où les appareils sont testés. Il est nécessaire en conséquence d'autoriser la livraison et les transferts de faux billets et de fausses pièces entre les autorités nationales compétentes, ainsi que les institutions et organes de l'Union européenne.
Amendement 5 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis)Il convient de garantir l'authenticité des billets et pièces en euros dans l'ensemble de l'Union européenne, notamment dans les États membres n'appartenant pas à la zone euro et ceux dans lesquels l'euro circule comme monnaie de transaction.
Amendement 6 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point -1 (nouveau) Règlement (CE) n° 1338/2001 Article 2 – point d bis (nouveau)
-1) À l'article 2, le point suivant est inséré:
"d bis) "autres établissements", tout établissement ou tout agent économique participant à la manipulation et la délivrance au public de billets et pièces en euros, directement ou via des distributeurs automatiques d'argent liquide. Les bureaux de change, les grands centres commerciaux et les casinos sont compris dans la présente définition;"
Amendement 7 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point -1 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 1338/2001 Article 2 – point d ter (nouveau)
-1 bis) À l'article 2, le point suivant est inséré:
"d ter) "petit et moyen commerce", commerce de détail opérant sur des petites ou moyennes surfaces, destiné au consommateur final et ne participant pas à la manipulation et la délivrance au public de billets et pièces en euros, hormis dans les opérations courantes de restitution de monnaie;"
Amendement 8 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 1 – point b Règlement (CE) n° 1338/2001 Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
b)
la phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 2:
b)L'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 2:
"Afin de faciliter le contrôle de l'authenticité des billets en euros en circulation, les transferts de faux billets entre les autorités nationales compétentes, ainsi que les institutions et organes de l'Union européenne, sont autorisés."
"Afin de faciliter le contrôle de l'authenticité des billets en euros en circulation, lorsque la quantité saisie le permet, des faux billets en euros sont remis, en nombre suffisant, aux organes nationaux compétents, même s'ils constituent un élément de preuve dans le cadre d'une procédure pénale, et leurs transferts entre les autorités nationales compétentes, ainsi que les institutions et organes de l'Union européenne, sont autorisés."
Amendement 10 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – paragraphe 2 – point b Règlement (CE) n° 1338/2001 Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)
b)
la phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 2:
b)
l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 2:
"Afin de faciliter le contrôle de l'authenticité des billets en euros en circulation, les transferts de faux billets entre les autorités nationales compétentes, ainsi que les institutions et organes de l'Union européenne, sont autorisés."
"Afin de faciliter le contrôle de l'authenticité des billets en euros en circulation, lorsque la quantité saisie le permet, des fausses pièces en euros sont remises, en nombre suffisant, aux organes nationaux compétents, même si elles constituent un élément de preuve dans le cadre d'une procédure pénale, et leurs transferts entre les autorités nationales compétentes, ainsi que les institutions et organes de l'Union européenne, sont autorisés."
Amendement 11 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 – point a Règlement (CE) n° 1338/2001 Article 6 – paragraphe 1
1.Les établissements de crédit, ainsi que tout autre établissement participant à la manipulation et la délivrance au public des billets et des pièces à titre professionnel, y compris les établissements dont l'activité consiste à échanger des billets ou des pièces de différentes devises, tels que les bureaux de change, ont l'obligation de contrôler l'authenticité des billets et pièces en euros qu'ils reçoivent et entendent remettre en circulation et de veiller à la détection des contrefaçons. Ce contrôle s'effectue conformément aux procédures que la Banque centrale européenne et la Commission doivent respectivement définir pour les billets et pour les pièces en euros.
1.Les établissements de crédit, les transporteurs de fonds, ainsi que tout autre agent économique participant à la manipulation et la délivrance au public des billets et des pièces, y compris les établissements dont l'activité professionnelle consiste à échanger des billets ou des pièces de différentes devises, tels que les bureaux de change et les agents économiques qui participent, à titre accessoire, à la manipulation et à la délivrance au public de billets par l'intermédiaire de distributeurs automatiques ont l'obligation de contrôler l'authenticité et l'aptitude à la mise en circulation des billets et pièces en euros qu'ils reçoivent et entendent remettre en circulation et de veiller à la détection des contrefaçons. Les transporteurs de fonds sont dans l'obligation de vérifier l'authenticité des billets et pièces en euros uniquement dans le cas où ils ont un accès direct aux billets et pièces en euros qui leur sont confiés. Ce contrôle d'authenticité et d'aptitude à la mise en circulation s'effectue conformément aux procédures que la Banque centrale européenne et la Commission doivent respectivement définir pour les billets et pour les pièces en euros, dans le respect des compétences respectives de ces institutions et compte tenu des particularités des billets et des pièces en euros.
Dans les États membres autres que les États membres participants cités dans le règlement (CE) n° 974/98, il est prévu de recourir à une procédure de contrôle spécifique pour vérifier l'authenticité des pièces et billets en euros utilisés par les institutions citées dans le premier alinéa.
Les établissements visés au premier alinéa ont l'obligation de retirer de la circulation tous les billets et pièces en euros qu'ils ont reçus et au sujet desquels ils savent ou ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux. Ils les remettent sans délai aux autorités nationales compétentes.";
Les établissements de crédit et autres agents économiques visés au premier alinéa ainsi que les petits et moyens commerces ont l'obligation de retirer de la circulation tous les billets et pièces en euros qu'ils ont reçus et au sujet desquels ils savent ou ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux. Ils les remettent sans délai aux autorités nationales compétentes.";
Amendement 12 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 – point b Règlement (CE) n° 1338/2001 Article 6 – paragraphe 3
Par dérogation au paragraphe 3, premier alinéa, les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l'application du paragraphe 1, premier alinéa, du présent article pour le 31 décembre 2009 au plus tard. Ils en informent immédiatement la Commission et la Banque centrale européenne."
Par dérogation au paragraphe 3, premier alinéa, les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l'application du paragraphe 1, premier alinéa, du présent article pour le 31 décembre 2011 au plus tard. Ils en informent immédiatement la Commission et la Banque centrale européenne.
Amendement 13 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 1338/2001 Article 7 – paragraphe 2 – tiret 3 bis (nouveau)
3 bis)À l'article 7, paragraphe 2, le tiret suivant est ajouté :
"– dans la création et la promotion d'activités de formation et d'information, telles que brochures d'information et séminaires de formation, destinés aux citoyens et consommateurs sur les risques du faux monnayage, les mesures de sécurité de base, présentes dans les billets et pièces en euros, et les autorités compétentes à contacter en cas de possession de billets et/ou de pièces, suspectés d'être faux. En outre, les institutions financières, ainsi que tout autre établissement participant à la manipulation et la délivrance au public des billets et des pièces à titre professionnel, y compris les établissements dont l'activité consiste à échanger des billets ou des pièces de différentes devises, tels que les bureaux de change, mettent à la vue et à la disposition des consommateurs des brochures d'information (fournies par les autorités nationales compétentes, la Commission européenne et la Banque centrale européenne) traitant des risques, des mesures et des autorités précités."