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Procédure : 2007/0195(COD)
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A6-0191/2008

Débats :

PV 17/06/2008 - 11
CRE 17/06/2008 - 11

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PV 18/06/2008 - 6.1
CRE 18/06/2008 - 6.1
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Textes adoptés :

P6_TA(2008)0294

Textes adoptés
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Mercredi 18 juin 2008 - Strasbourg
Marché intérieur de l'électricité ***I
P6_TA(2008)0294A6-0191/2008
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen du 18 juin 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/54/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (COM(2007)0528 – C6-0316/2007 – 2007/0195(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0528),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 47, paragraphe 2, et les articles 55 et 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0316/2007),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A6-0191/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de la saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 juin 2008 en vue de l'adoption de la directive 2008/.../CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/54/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité
P6_TC1-COD(2007)0195

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, et ses articles 55 et 95,

vu la proposition de la Commission║,

vu l'avis du Comité économique et social européen(1),

vu l'avis du Comité des régions(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1)  Le marché intérieur de l'électricité, dont la mise en œuvre progressive dans toute la Communauté est en cours depuis 1999, a pour finalité d'offrir une réelle liberté de choix à tous les consommateurs dans l'Union européenne, qu'il s'agisse de particuliers ou d'entreprises, de créer de nouvelles perspectives d'activité et d'intensifier les échanges transfrontières, de manière à réaliser des progrès en matière d'efficacité, de compétitivité des prix et de niveau de service et à favoriser la sécurité d'approvisionnement et le développement durable.

(2)  La directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité║(4) a contribué de manière importante à la création d'un marché intérieur de l'électricité.

(3)  Cependant, à l'heure actuelle, il n'est pas possible de garantir à toutes les entreprises dans tous les États membres le droit de vendre de l'électricité dans n'importe quel État membre dans des conditions identiques et sans subir de discrimination ni de désavantages. Il reste notamment à mettre en place un accès non discriminatoire au réseau et un niveau comparable de surveillance réglementaire dans chaque État membre, étant donné que le cadre juridique actuel est insuffisant à cet égard.

(4)  La sécurité d'approvisionnement en électricité revêt une importance vitale pour le développement de la société européenne, pour la mise en œuvre d'une politique durable en matière de changement climatique ainsi que pour la promotion de la compétitivité sur le marché intérieur. À cette fin, il conviendrait de développer davantage les interconnexions transfrontalières pour garantir l'offre de toutes les sources d'énergie aux prix les plus bas possibles pour les consommateurs et pour les entreprises de l'Union européenne.

(5)  Un marché intérieur de l'électricité qui fonctionne bien devrait donner aux producteurs les incitations appropriées à l'investissement dans les nouvelles productions d'énergie et offrir aux consommateurs des mesures adéquates pour promouvoir une utilisation plus efficace de l'énergie, la sécurité de l'approvisionnement en énergie étant une condition préalable à ceci.

(6)  Étant donné que les sources d'énergie renouvelables sont continues, il est essentiel de développer la capacité d'interconnexion au niveau communautaire, en accordant une attention particulière aux pays et régions les plus isolés sur le marché communautaire de l'énergie, afin de fournir aux États membres les moyens d'atteindre l'objectif de 20 % d'énergies renouvelables d'ici 2020.

(7)  Les échanges et flux transfrontaliers d'électricité devraient augmenter dans le marché intérieur, de manière à assurer la meilleure utilisation de la production d'énergie disponible aux prix les plus bas possibles. Ceci ne devrait cependant pas servir d'excuse aux États membres ni aux producteurs pour les empêcher d'investir dans des technologies nouvelles et modernes de production d'électricité.

(8)  Dans sa communication du 10 janvier 2007 intitulée "Une politique de l'énergie pour l'Europe'║, la Commission a insisté sur l'importance de la réalisation du marché intérieur de l'électricité et de la création de conditions de concurrence équitables pour toutes les entreprises d'électricité établies dans la Communauté. Les communications de la Commission, de la même date, sur les perspectives pour le marché intérieur du gaz et de l'électricité et concernant son rapport final sur l'enquête au titre de l'article 17 du Règlement (CE) n° 1/2003 dans les secteurs de l'électricité et du gaz en Europe montrent que les règles et les mesures en vigueur n'offrent pas un encadrement suffisant pour permettre la réalisation de l'objectif, à savoir le bon fonctionnement du marché intérieur.

(9)  Pour assurer la concurrence et la fourniture d'électricité au prix le plus bas possible, tout en évitant la domination du marché par de grands acteurs, les États membres et les autorités de régulation nationales devraient faciliter l'accès transfrontalier pour les nouveaux fournisseurs de différentes sources d'énergie ainsi que pour les nouveaux producteurs d'énergie.

(10)  Sans une séparation effective des réseaux par rapport aux activités de production et de fourniture, le risque existe d'engendrer des discriminations non seulement dans l'exploitation du réseau, mais aussi dans les incitations qu'ont les entreprises verticalement intégrées à consacrer les investissements appropriés à leurs réseaux.

(11)  Les règles en vigueur en matière de séparation juridique et fonctionnelle n'ont pas permis de séparer efficacement les activités des gestionnaires de réseau de transport. Lors de sa réunion des 8 et 9 mars 2007 à Bruxelles, le Conseil européen a invité la Commission à élaborer des propositions législatives visant à assurer une séparation effective des activités de fourniture et de production, d'une part, et de la gestion des réseaux, d'autre part.

(12)  Seule la suppression des éléments inhérents au système qui incitent les entreprises verticalement intégrées à pratiquer des discriminations à l'encontre de leurs concurrents en matière d'accès au réseau et d'investissements est de nature à garantir un découplage efficace des activités. La dissociation des structures de propriété, qui implique la désignation du propriétaire du réseau ║ comme gestionnaire du réseau et l'indépendance du gestionnaire du réseau par rapport aux structures de fourniture et de production, est clairement le moyen le plus efficace et le plus stable de résoudre le conflit d'intérêts intrinsèque et d'assurer la sécurité d'approvisionnement. C'est pourquoi, dans sa résolution du 10 juillet 2007 sur les perspectives du marché intérieur du gaz et de l'électricité, ║ le Parlement européen considère que la séparation de la propriété au niveau du transport est le moyen le plus efficace de promouvoir de façon non discriminatoire l'investissement dans les infrastructures, un accès équitable au réseau pour les nouveaux arrivants et la transparence du marché. Les États membres devraient par conséquent être tenus de faire en sorte que la ou les mêmes personnes ne puissent exercer de contrôle sur une entreprise de production ou de fourniture, y compris en disposant, en tant qu'actionnaires minoritaires, d'un pouvoir de blocage sur des décisions d'importance stratégique telles que des investissements et, simultanément, détenir une quelconque participation dans, ou exercer un quelconque pouvoir sur, un réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de transport. À l'inverse, le contrôle exercé sur un gestionnaire de réseau de transport devrait exclure la possibilité de détenir une participation dans, ou d'exercer des droits sur, une entreprise de fourniture.

(13)  Tout système de dissociation devrait être capable de supprimer tout conflit d'intérêt entre les producteurs et les gestionnaires de réseau de transport, et ne devrait pas créer pour les autorités de régulation nationales un régime réglementaire onéreux ou lourd qui serait coûteux ou difficile à mettre en œuvre.

(14)  Étant donné que la dissociation des structures de propriété nécessite, dans certains cas, la restructuration d'entreprises, les États membres devraient se voir accorder davantage de temps pour appliquer les dispositions correspondantes. Eu égard aux liens verticaux entre les secteurs de l'électricité et du gaz, les dispositions en matière de dissociation devraient en outre s'appliquer de manière transversale entre les deux secteurs.

(15)  Afin d'assurer l'indépendance totale de la gestion des réseaux par rapport aux structures de fourniture et de production, et d'empêcher l'échange d'informations confidentielles, la même personne ne devrait pas être à la fois membre du comité de direction d'un gestionnaire de réseau de transport et membre du comité de direction d'une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture. Pour la même raison, la même personne ne devrait pas être autorisée à désigner les membres des organes de direction d'un gestionnaire de réseau de transport et à détenir une quelconque participation dans une entreprise de fourniture. ▌

(16)  Lorsqu'une entreprise propriétaire d'un réseau de transport fait partie d'une entreprise verticalement intégrée, les États membres devraient ║ avoir la possibilité de choisir entre la dissociation des structures de propriété et, à titre de dérogation, la mise en place de gestionnaires de réseau indépendants des structures de fourniture et de production. Il convient d'évaluer l'efficacité complète de la solution impliquant la mise en place d'un gestionnaire de réseau indépendant au moyen de règles spécifiques supplémentaires. Afin de préserver pleinement les intérêts de l'actionnariat des entreprises verticalement intégrées, il faudrait également laisser aux États membres le choix d'assurer la dissociation des structures de propriété par cession directe ou par fractionnement des parts de l'entreprise intégrée entre la branche réseau et les autres activités de fourniture et de production, pour autant que les obligations résultant de la dissociation des structures de propriété soient respectées.

(17)  Il convient que la mise en œuvre de la séparation effective des activités respecte le principe de non-discrimination entre le secteur public et le secteur privé. À cet effet, il ne devrait pas être possible à une même personne d'exercer individuellement ou collectivement une influence quelconque sur la composition, le vote ou les décisions à la fois des organes de gestionnaires de réseau de transport et des organes d'entreprises de fourniture. À condition que l'État membre concerné puisse démontrer que cette exigence est respectée, deux organismes publics distincts pourraient exercer un contrôle d'une part sur les activités de production et de fourniture et d'autre part sur les activités de transport.

(18)  Il est nécessaire que la séparation complète des activités de réseau et de fourniture s'applique dans l'ensemble de la Communauté, de manière à empêcher tout gestionnaire de réseau établi dans la Communauté ou ses sociétés liées d'exercer des activités de fourniture ou de production dans n'importe quel État membre. Cette mesure devrait s'appliquer indifféremment aux entreprises établies dans l'Union européenne et aux entreprises de pays tiers. Pour garantir que les activités de gestion de réseau et de fourniture soient maintenues séparées dans toute la Communauté, les autorités nationales de régulation devraient être habilitées à refuser la certification des gestionnaires de réseau de transport qui ne respectent pas les règles de séparation. Afin d'assurer une application cohérente de la certification dans toute la Communauté et le respect des obligations internationales de la Communauté, l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie ("l'Agence") créée par le règlement CE n° .../2008 du Parlement européen et du Conseil(5) devrait avoir le droit d'examiner les décisions de certification prises par les autorités nationales de régulation.

(19)  La sauvegarde de la fourniture d'énergie est un élément essentiel de la sécurité publique, et est, de ce fait, intrinsèquement liée au fonctionnement efficace du marché électrique de l'UE et à l'élimination de l'isolement géographique du marché. L'électricité ne peut être délivrée aux citoyens de l'Union qu'au moyen du réseau. Des marchés de l'électricité qui fonctionnent, et en particulier les réseaux et autres actifs qui sont associés à la fourniture d'électricité, sont essentiels pour la sécurité publique, pour la compétitivité de l'économie et pour le bien-être des citoyens de l'Union. Sans préjudice de ses obligations internationales, la Communauté considère ainsi que les réseaux de transport d'électricité sont d'une grande importance pour elle et que des mesures de sauvegarde supplémentaires sont nécessaires à l'égard de l'influence de pays tiers, afin d'éviter des menaces pour l'ordre et la sécurité publiques et pour le bien-être des citoyens de l'Union. De telles mesures sont aussi nécessaires en particulier pour assurer le respect des règles relatives à la dissociation effective.

(20)  L'accès non discriminatoire au réseau de distribution détermine l'accès à la clientèle en aval, au niveau de la vente de détail. Le risque de discrimination en ce qui concerne l'accès des tiers et les investissements est toutefois moins grand à l'échelon de la distribution qu'à l'échelon du transport; en effet, au niveau de la distribution, la congestion et l'influence des structures de production sont généralement moins marquées qu'au niveau du transport. De plus, la séparation fonctionnelle des gestionnaires de réseau de distribution, en vertu de la directive 2003/54/CE, n'est devenue obligatoire que le 1er juillet 2007 et ses effets sur le marché intérieur doivent encore être évalués. Les règles de séparation juridique et fonctionnelle en vigueur sont de nature à conduire à une séparation effective à condition d'être définies plus clairement, d'être correctement mises en œuvre et de faire l'objet d'un suivi rigoureux. Pour créer des conditions de concurrence équitables au niveau de la vente de détail, un contrôle des activités des gestionnaires de réseau de distribution est donc nécessaire afin de les empêcher de profiter de leur intégration verticale pour favoriser leur position concurrentielle sur le marché, notamment à l'égard des petits clients résidentiels et non résidentiels.

(21)  Pour accroître la concurrence sur le marché intérieur de l'électricité, les clients non résidentiels devraient pouvoir choisir leur fournisseur et passer contrat avec plusieurs fournisseurs pour couvrir leurs besoins en électricité. Il convient de protéger contre les clauses d'exclusivité dont l'effet est d'exclure des offres concurrentes et/ou complémentaires.

(22)  La directive 2003/54/CE a instauré l'obligation pour les États membres d'établir des autorités de régulation dotés de compétences spécifiques. Pourtant, l'expérience montre que l'efficacité de la régulation est souvent entravée du fait que les autorités de régulation ne sont pas assez indépendantes des pouvoirs publics et que leurs compétences et leur marge de manœuvre ne sont pas suffisantes. C'est la raison pour laquelle le Conseil européen, lors de sa réunion précitée à Bruxelles, ║a invité la Commission à élaborer des propositions législatives de nature à assurer une plus grande harmonisation des pouvoirs et le renforcement de l'indépendance des autorités nationales de régulation.

(23)  Toute harmonisation des pouvoirs des autorités de régulation nationales devrait inclure des incitations qui peuvent être offertes aux entreprises actives dans l'électricité et des sanctions qui peuvent leur être imposées. L'Agence devrait disposer des pouvoirs adéquats lui permettant de prendre l'initiative pour garantir la parité entre tous les États membres en ce qui concerne les incitations et les sanctions, et pour fournir des orientations pour de telles mesures.

(24)  Pour garantir le fonctionnement correct du marché intérieur, il convient que les autorités nationales de régulation║ soient en mesure de prendre des décisions sur tous les aspects réglementaires pertinents et qu'ils disposent d'une indépendance totale par rapport aux autres intérêts publics ou privés.

(25)  Les autorités nationales de régulation devraient avoir le pouvoir de prendre des décisions contraignantes à l'égard des entreprises d'électricité et d'imposer des sanctions efficaces, appropriées et dissuasives à l'encontre des entreprises d'électricité qui ne respectent pas leurs obligations. Il y a lieu de leur conférer également le pouvoir d'arrêter, indépendamment de l'application des règles en matière de concurrence, des mesures propres à avantager les consommateurs en favorisant la concurrence effective nécessaire au bon fonctionnement du marché, ainsi que d'assurer un service universel et public de grande qualité dans un souci d'ouverture du marché et de protection des clients vulnérables et de garantir le plein effet des mesures de protection des consommateurs. Ces dispositions devraient être sans préjudice des pouvoirs de la Commission relatifs à l'application des règles de concurrence, notamment l'examen des concentrations de dimension communautaire, et des règles relatives au marché intérieur, telles que la libre circulation des capitaux.

(26)  Le marché intérieur de l'électricité souffre d'un manque de liquidité et de transparence qui entrave l'attribution efficace des ressources, la couverture de risque et l'entrée de nouveaux arrivants. Il convient d'augmenter la confiance dans le marché, sa liquidité et le nombre d'acteurs▌.

(27)  Les autorités de régulation de l'énergie et celles des marchés financiers devraient coopérer afin de s'aider mutuellement à avoir une vue d'ensemble de leurs marchés respectifs. Ils devraient être habilités à obtenir les informations pertinentes de la part des entreprises du secteur de l'électricité, à faire des enquêtes appropriées et suffisantes, à régler les litiges et à imposer des sanctions efficaces.

(28)  Avant l'adoption, par la Commission, d'orientations définissant plus en détail les exigences en matière de conservation des données, l'Agence ║ et le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM) devraient coopérer afin d'étudier la teneur de ces orientations et de conseiller la Commission en la matière. L'Agence et le comité devraient également coopérer afin d'étudier s'il y a lieu de soumettre les transactions portant sur des contrats de fourniture d'électricité et des instruments dérivés sur l'électricité à des obligations de transparence préalables et/ou postérieures aux échanges et, dans l'affirmative, d'étudier la teneur de ces obligations, ainsi que de conseiller la Commission en la matière.

(29)  Pour éviter que des fournisseurs installés et dominants n'empêchent l'ouverture du marché, il est important de permettre le développement de nouvelles modalités commerciales, comme la possibilité de passer contrat simultanément avec plusieurs fournisseurs.

(30)  Il convient de renforcer encore les obligations de service public et universel ainsi que les normes minimales communes qui en résultent, afin que tous les consommateurs, en particulier les consommateurs vulnérables, puissent profiter de la concurrence et bénéficier de prix plus équitables. Les obligations de service public devraient être définies au niveau national, en tenant compte du contexte national. Cependant, les États membres se devraient de respecter le droit communautaire et les normes minimales communes. Les citoyens de l'Union et les petites et moyennes entreprises (PME) devraient pouvoir bénéficier de garanties de service public, en particulier en ce qui concerne la sécurité d'approvisionnement et des tarifs raisonnables. Un aspect essentiel de la fourniture d'énergie aux clients réside dans l'accès à des données de consommation objectives et transparentes, les consommateurs devant avoir accès à leurs données de consommation et connaître les prix correspondants et les coûts des services pour pouvoir inviter les concurrents à leur faire une offre sur cette base. Il convient également de garantir aux consommateurs le droit d'être dûment informés de leur consommation d'énergie et les forfaits demandés doivent être appropriés et refléter la consommation réelle d'électricité. La fourniture aux consommateurs, sur une base au moins trimestrielle et à partir de critères communs, d'informations sur les coûts de l'énergie sera un facteur d'incitation en faveur des économies d'énergie, la clientèle étant directement informée des effets produits par les investissements réalisés dans l'efficacité énergétique et les changements de comportement.

(31)  Les intérêts des consommateurs devraient être au centre de la présente directive. Les droits existants des consommateurs doivent être renforcés et garantis, et devraient inclure une plus grande transparence et une meilleure représentation. La protection du consommateur doit garantir que tous les consommateurs bénéficient d'un marché compétitif. Les droits du consommateur devraient être renforcés par les autorités de régulation nationales en créant des incitations et en imposant des sanctions aux entreprises qui ne respectent pas les règles de protection du consommateur et les règles de concurrence.

(32)  Les consommateurs devraient pouvoir disposer d'informations claires et compréhensibles sur leurs droits vis-à-vis du secteur énergétique. Dans le prolongement de sa communication du 5 juillet 2007 intitulée "Vers une Charte européenne des droits des consommateurs d'énergie", la Commission devrait proposer, après consultation des parties intéressées, en ce compris les autorités de régulation nationales, les organisations de consommateurs et les partenaires sociaux, une charte aisément accessible et conviviale répertoriant les droits des consommateurs d'énergie déjà inscrits dans la législation communautaire en vigueur, y compris la présente directive. Les fournisseurs d'énergie devraient veiller à ce que tous les consommateurs reçoivent une copie de ladite charte et à ce que cette dernière soit accessible au public.

(33)  La pauvreté énergétique est un problème croissant dans l'Union européenne. Les États membres devraient donc élaborer des plans d'action nationaux pour lutter contre ce problème et garantir la fourniture d'énergie nécessaire aux consommateurs vulnérables. Ce faisant, une approche intégrée est nécessaire et les actions devraient inclure des mesures sociales, des normes tarifaires et des améliorations des habitations en termes d'efficacité énergétique. À tout le moins, la présente directive devrait permettre des politiques nationales, en termes de modèles de tarification, en faveur des consommateurs vulnérables.

(34)  Des mesures de recours efficaces et accessibles à tous sont la garantie d'une meilleure protection des consommateurs. Les États membres devraient mettre en place des procédures de règlement des litiges rapides et efficaces.

(35)  Les prix du marché devraient donner les incitations adéquates au développement du réseau et à l'investissement dans de nouvelles capacités de production d'électricité.

(36)  Il devrait être de la plus haute importance pour les États membres de promouvoir une concurrence équitable et un accès aisé à différents fournisseurs de même que de favoriser la nouvelle production d'électricité pour permettre aux consommateurs de profiter pleinement des opportunités d'un marché intérieur de l'électricité libéralisé. Dans le même temps, les États membres devaient être chargés d'élaborer des plans d'action et des politiques sociales au niveau national.

(37)  Dans ▌la création d'un marché intérieur de l'électricité, les marchés régionaux de l'énergie peuvent constituer une première étape. Il convient dès lors que les États membres favorisent, au niveau communautaire, et également au niveau régional lorsque c'est possible, l'intégration de leurs marchés nationaux et la coopération des gestionnaires de réseau à l'échelon communautaire et national. Les initiatives d'intégration régionale sont une étape intermédiaire essentielle dans la réalisation d'une intégration des marchés de l'énergie de la Communauté, qui reste l'objectif final. L'échelon régional permet d'accélérer le processus d'intégration en donnant la possibilité aux différents acteurs concernés, notamment aux États membres, aux autorités nationales de régulation et aux gestionnaires de réseau de transport, de coopérer sur des problématiques concrètes.

(38)  Le développement d'un réseau réellement pan-communautaire devrait être un des principaux buts de la présente directive et les questions de régulation concernant les interconnexions transfrontalières et les marchés régionaux devraient, dès lors, relever de la responsabilité de l'Agence.

(39)  La Commission, en consultation avec les parties intéressées, (en particulier les gestionnaires de réseau de transport et l'Agence), devrait évaluer la possibilité de créer un seul gestionnaire européen de réseau de transport et en analyser les coûts et avantages pour l'intégration du marché et le fonctionnement efficace et sûr du réseau de transport.

(40)  Assurer des règles communes pour un marché intérieur fonctionnant bien, ainsi qu'un réseau commun et une large offre d'énergie accessible à chacun devrait également être l'un des principaux objectifs de la présente directive. À cette fin, des prix du marché non faussés seraient la meilleure incitation aux interconnexions transfrontalières et aux investissements dans la nouvelle production d'énergie tout en aboutissant, à long terme, à la convergence des prix.

(41)  Une intensification de la coopération régionale devrait être la première étape vers un réseau d'électricité européen pleinement intégré, incorporant finalement les "îles électriques" existant encore actuellement dans l'Union.

(42)  Les autorités de régulation devraient fournir des informations au marché également pour permettre à la Commission de remplir sa fonction d'observation et de surveillance du marché européen de l'électricité et de son évolution à court, moyen et long terme, notamment sous les aspects des capacités de production, des diverses sources de production d'électricité, des infrastructures de transport et de distribution, de la qualité du service et de l'offre, des échanges transfrontaliers, de la gestion de la congestion, des investissements, des pris de gros et de détail, de la liquidité du marché, des améliorations en matière de protection de l'environnement et d'efficacité.

(43)  Étant donné que l'objectif de la présente directive , à savoir la création d'un marché intérieur de l'électricité pleinement opérationnel, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la dimension et des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(44)  Le règlement (CE) n° 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité(6) donne à la Commission la possibilité d'adopter des orientations pour assurer le degré d'harmonisation nécessaire. Ces orientations, qui sont donc des mesures de mise en œuvre contraignantes, constituent un instrument utile susceptible d'être adapté rapidement le cas échéant.

(45)  La directive 2003/54/CE devrait être modifiée en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2003/54/CE

La directive 2003/54/CE est modifiée comme suit:

1)  L'article 1 est remplacé par le texte suivant:"

La présente directive établit des règles communes concernant la production, le transport, la distribution et la fourniture d'électricité, ainsi que des dispositions relatives à la protection des consommateurs, en vue de l'amélioration et de l'intégration de marchés de l'énergie compétitifs, connectés par un réseau commun, dans l'Union européenne. Elle définit les modalités d'organisation et de fonctionnement du secteur de l'électricité, l'accès au marché, les critères et les procédures applicables en ce qui concerne les appels d'offres et l'octroi des autorisations ainsi que l'exploitation des réseaux. Elle définit également les obligations de service universel et les droits des consommateurs d'électricité, et clarifie les obligations en matière de concurrence.

"

2)  L'article 2 est modifié comme suit:

a)  Le point 12 est remplacé par le texte suivant:"

   12. "clients éligibles", les clients qui sont libres d'acheter de l'électricité au fournisseur de leur choix au sens de l'article 21 de la présente directive ainsi que de passer des contrats simultanément avec plusieurs fournisseurs;
"

b)  Le point 21 est remplacé par le texte suivant:"

   21. "entreprise verticalement intégrée": une entreprise d'électricité ou un groupe d'entreprises d'électricité qui confie directement ou indirectement à la même personne ou aux mêmes personnes l'exercice du contrôle au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le Règlement CE sur les fusions)*, et qui assure au moins une des fonctions suivantes: transport ou distribution, et au moins une des fonctions suivantes: production ou fourniture d'électricité;║
  

____________________

  

* JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

"

c)  Les points ║ suivants sont ajoutés:"

   32. "contrat de fourniture d'électricité", un contrat portant sur la fourniture d'électricité, à l'exclusion des instruments dérivés sur l'électricité;
   33. "instrument dérivé sur l'électricité": un instrument financier visé à la section C5, C6 ou C7 de l'annexe I de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers*, et qui porte sur l'électricité;
  34. "contrôle": les droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise, et notamment:
   a) des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des actifs d'une entreprise;
   b) des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise;
   35. "site industriel", une zone géographique privée dotée d'un réseau d'électricité destiné en premier lieu à desservir les consommateurs industriels établis sur cette zone;
   36. "concurrence loyale et non faussée dans un marché ouvert", des opportunités communes et un accès égal pour tous les fournisseurs au sein de l'Union, la responsabilité en incombant aux États membres, aux autorités de régulation nationales et à l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie ("l'Agence") créée par le règlement CE n° .../2008 du Parlement européen et du Conseil**;
   37. "entreprise d'électricité", toute personne physique ou morale qui remplit au moins l'une des fonctions suivantes: la production, le transport, la distribution, la fourniture ou l'achat d'électricité, et qui assure également les missions commerciales, techniques et/ou d'entretien liées à ces fonctions, à l'exclusion des clients finals;
   38. "pauvreté énergétique", la situation des membres d'un ménage qui ne peuvent pas se permettre de chauffer leur foyer de manière acceptable; cette situation s'évalue au regard des niveaux recommandés par l'Organisation mondiale de la santé;
   39. "centrale électrique virtuelle", un programme de cession d'électricité dans le cadre duquel une entreprise produisant de l'électricité est tenue soit de vendre ou de mettre à disposition un certain volume d'électricité, soit d'accorder l'accès à une partie de sa capacité de production aux fournisseurs intéressés pendant une période déterminée.
  

____________________

  

* JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

  

** JO L ...

"

3)  L'article 3 est modifié comme suit:

   a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"
2.  En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité, en particulier de son article 86, les États membres peuvent imposer aux entreprises du secteur de l'électricité, dans l'intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d'approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que la protection de l'environnement, y compris l'efficacité énergétique, le recours aux énergies renouvelables et la protection du climat. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables et garantissent aux entreprises d'électricité de l'Union européenne un égal accès aux consommateurs nationaux. En matière de sécurité d'approvisionnement et d'efficacité énergétique/gestion de la demande, ainsi que pour atteindre les objectifs environnementaux et en matière d'énergies renouvelables, comme indiqué dans le présent paragraphe, les États membres peuvent mettre en œuvre une planification à long terme, en tenant compte du fait que des tiers pourraient vouloir accéder au réseau."

b)  Au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"

3.  Les États membres veillent à ce que tous les clients résidentiels et [...] les petites entreprises comme prévu dans la recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises* (à savoir les petites entreprises employant moins de 50 personnes et ayant un chiffre d'affaire annuel et/ou un bilan qui n'excède pas 10 000 000 EUR) bénéficient du service universel, c'est-à-dire du droit d'être approvisionnés, sur leur territoire, en électricité d'une qualité bien définie, et ce à des prix en rapport avec les coûts, aisément et clairement comparables, transparents et non discriminatoires. Ces clients bénéficient de la faculté de choix, d'un traitement équitable et de possibilités de représentation et de recours. La qualité du service est au centre des responsabilités des entreprises d'électricité. Pour assurer la fourniture d'un service universel, les États membres peuvent désigner un fournisseur de dernier recours. Les États membres imposent aux entreprises de distribution l'obligation de raccorder les clients à leur réseau aux conditions et tarifs fixés conformément à la procédure définie à l'article 22 quater. Rien dans la présente directive n'empêche les États membres de renforcer la position sur le marché des consommateurs ménagers ainsi que des petits et moyens consommateurs en promouvant les possibilités de regroupement volontaire en vue de la représentation de cette catégorie de consommateurs.

_________________

* JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

"

c)  Les paragraphes suivants sont insérés après le paragraphe 3:"

3 bis.  Les États membres veillent à ce que tous les clients aient le droit de se procurer leur électricité auprès du fournisseur de leur choix – sous réserve de son accord – indépendamment de l'État membre dans lequel il est agréé. À cet effet, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les entreprises agréées sur leur territoire puissent approvisionner leurs clients sans autres conditions.

3 ter.  Les États membres veillent à ce que:

   a) si un client souhaite changer de fournisseur, ce changement soit effectué par le(s) opérateur(s) concernés dans un délai de deux semaines, et
   b) les clients aient le droit de recevoir toutes les données pertinentes concernant leur consommation.

Les États membres garantissent que les droits visés aux points (a) et (b) soient accordés à tous les clients, sans discrimination en matière de coût, d'investissement et de temps.

"

d)  Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"

5.  Les États membres prennent les mesures appropriées pour protéger les clients finals et veillent en particulier à garantir une protection adéquate aux consommateurs vulnérables, y compris en interdisant toute interruption de la fourniture d'énergie pour les personnes retraitées et les personnes handicapées en période d'hiver. Dans ce contexte, les États membres tiennent compte des situations de pauvreté énergétique visées à l'article 2 et définissent les clients vulnérables. Les États membres veillent à ce que les droits et les obligations se rapportant aux clients vulnérables soient appliqués et, en particulier, ils prennent des mesures pour protéger les clients finals dans les régions reculées. Ils garantissent un niveau de protection élevé des consommateurs, notamment en ce qui concerne la transparence des conditions contractuelles, l'information générale et les mécanismes de règlement des litiges. Les États membres veillent à ce que le client éligible puisse effectivement changer aisément de fournisseur. En ce qui concerne au moins les clients résidentiels, ces mesures incluent celles figurant à l'annexe A.

"

e)  Le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 5:"

5 bis.  Les États membres prennent les mesures appropriées pour lutter contre la pauvreté énergétique dans le cadre des plans d'action nationaux pour l'énergie, afin de garantir que le nombre de personnes en situation de pauvreté énergétique diminue réellement, et ils communiquent ces mesures à la Commission. Chaque État membre est tenu d'établir, conformément au principe de subsidiarité, une définition de la pauvreté énergétique au niveau national, en consultation avec les autorités nationales de régulation et les autres parties intéressées, par référence à l'article 2, point 38. De telles mesures peuvent comprendre des prestations au titre des régimes de sécurité sociale, des aides à l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la production d'énergie à des coûts aussi bas que possible. Ces mesures n'empêchent pas l'ouverture du marché prévue à l'article 21. La Commission fournit des indicateurs permettant de surveiller l'impact de ces mesures sur la pauvreté énergétique et sur le fonctionnement du marché.

"

f)  Le paragraphe 6 est modifié comme suit:

i)  A l'alinéa 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:"

   a) la contribution de chaque source d'énergie à la totalité des sources d'énergie utilisées par le fournisseur au cours de l'année écoulée, et ce de manière harmonisée et compréhensible au niveau des États membres afin de faciliter la comparaison;
"

ii)  À l'article 3, paragraphe 6, alinéa 1, le point suivant est ajouté:"

b bis) des informations concernant leurs droits et les voies de recours à leur disposition en cas de litige.

"

iii)  À l'article 3, paragraphe 6, l'alinéa 3 est remplacé par le texte suivant:"

Les autorités de régulation nationales prennent les mesures nécessaires pour garantir la fiabilité des informations données par les fournisseurs à leurs clients conformément au présent article. Les règles relatives à la communication des informations sont harmonisées au sein des États membres et des marchés concernés.

"

g)  Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:"

7.  Les États membres prennent les mesures qui s'imposent en vue d'atteindre les objectifs en matière de cohésion économique et sociale, qui réduisent le coût de l'énergie pour les ménages à faible revenu et garantissent les mêmes conditions pour ceux qui vivent dans des zones isolées, et les objectifs en matière de protection de l'environnement. Ces mesures comprennent des mesures d'efficacité énergétique/gestion de la demande ainsi que des moyens de lutte contre le changement climatique, et de sécurité d'approvisionnement, et peuvent également inclure, en particulier, des incitations économiques adéquates, en ayant recours, le cas échéant, à tous les instruments nationaux et communautaires existants, pour l'entretien et la construction des infrastructures de réseau nécessaires, y compris la capacité d'interconnexion.

"

h)  Le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 7:"

7 bis.  Pour promouvoir l'efficacité énergétique, les autorités de régulation nationales obligent les entreprises d'électricité à proposer des formules tarifaires où les prix augmentent lorsque des niveaux de consommation plus élevés sont atteints et garantissent la participation active des clients et des gestionnaires de réseau de distribution aux activités du réseau en soutenant la mise en œuvre de mesures visant à optimiser l'utilisation d'énergie, en particulier aux heures de pointe de consommation. Ces formules tarifaires, alliées à l'introduction de compteurs et de réseaux intelligents, promeuvent un comportement favorisant l'efficacité énergétique et des coûts aussi bas que possible pour les clients résidentiels, et en particulier ceux en situation de pauvreté énergétique.

7 ter.  Les États membres s'assurent de la mise en place d'un guichet unique afin de rendre disponible aux consommateurs l'ensemble des informations nécessaires concernant leurs droits, la législation en vigueur et les voies de recours à leur disposition en cas de litige.

"

i)  Les paragraphes suivants sont ajoutés:"

9 bis.  La Commission établit, en consultation avec les parties intéressées, en ce compris les autorités de régulation nationales, les organisations de consommateurs et les partenaires sociaux, une charte répertoriant les droits des consommateurs d'énergie, inscrits dans la législation communautaire, y compris la présente directive. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs d'énergie prennent les mesures nécessaires pour communiquer à tous leurs consommateurs une copie de cette charte et à ce que ladite charte soit accessible au public. Les autorités de régulation nationales veillent à ce que les fournisseurs d'énergie remplissent ces obligations et respectent les droits des consommateurs inscrits dans la charte.

9 ter.  Afin d'aider les consommateurs à réduire leurs coûts énergétiques, les États membres peuvent exiger que les recettes tirées de la distribution d'électricité aux clients résidentiels servent à financer des programmes d'efficacité énergétique et de mesure de la demande axés sur les clients résidentiels.

"

4)  L'article 4 est remplacé par le texte suivant:"

Les États membres assurent la surveillance de la sécurité de l'approvisionnement. Lorsqu'ils le jugent opportun, ils peuvent confier cette tâche aux autorités de régulation visées à l'article 22 bis. La surveillance couvre notamment l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché national, y compris des prévisions détaillées concernant la demande future et les réserves disponibles, les capacités supplémentaires envisagées en projet ou en construction, ainsi que la qualité et le niveau d'entretien des réseaux, l'accès à la production distribuée et à petite échelle, ainsi que les mesures requises pour couvrir les crêtes de demande et faire face aux déficits d'approvisionnement d'un ou plusieurs fournisseurs. Les autorités compétentes publient [...], au plus tard le 31 juillet, chaque année, un rapport dans lequel elles présentent les résultats de leurs travaux sur ces questions, ainsi que toute mesure prise ou envisagée à ce sujet et communiquent immédiatement ce rapport à la Commission.

"

5)  Á l''article 5, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa existant:"

Les autorités de régulation nationales veillent à ce que soient définis des critères techniques de fonctionnement et que soient élaborées et rendues publiques des prescriptions techniques établissant des niveaux adéquats de fiabilité et de sécurité et fixant des exigences de fonctionnement pour les installations de production, les réseaux de distribution, les équipements de clients directement connectés, les circuits d'interconnexion et les lignes directes. Ces prescriptions techniques assurent l'interopérabilité des réseaux et sont objectives et non discriminatoires. Si l'Agence estime qu'une harmonisation de ces prescriptions s'impose, elle formule des recommandations appropriées aux autorités de régulation nationales concernées.

"

6)  L'article 5 bis suivant est inséré:"

Article 5 bis

Promotion de la coopération régionale

1.  Les autorités nationales de régulation coopèrent entre elles pour assurer l'harmonisation de la conception du marché et l'intégration de leurs marchés nationaux, au moins à un ou plusieurs niveaux régionaux, en tant que première étape vers un marché intérieur de l'électricité totalement libéralisé. Elles favorisent notamment la coopération des gestionnaires de réseau à l'échelon régional et facilitent leur intégration au niveau régional dans le but de créer un marché européen compétitif, de faciliter l'harmonisation de leur cadre juridique, réglementaire et technique et, surtout, d'intégrer les "îles électriques" existant encore actuellement dans l'Union. Les États membres promeuvent dès lors la coopération transfrontalière et régionale entre les autorités nationales de régulation.

2.  L'Agence coopère avec les autorités nationales de régulation et les gestionnaires de réseau de transport, conformément au chapitre IV pour garantir la convergence des cadres réglementaires entre les régions, dans le but de créer un marché européen compétitif. Lorsque l'Agence considère que des règles contraignantes sont nécessaires pour une telle coopération, elle fait les recommandations adéquates. Sur les marchés régionaux, l'Agence devient l'autorité compétente dans les domaines visés à l'article 22 quinquies.

"

7)  À l'article 6, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

   a) la partie introductive est remplacée par le texte suivant:"
2.  Les États membres fixent les critères relatifs à l'octroi des autorisations de construction de capacités de production sur leur territoire. Ces critères portent sur:"
   b) les points suivants sont ajoutés:"
i bis) la contribution des États membres à la réalisation de l'objectif de 20 % d'énergies renouvelables d'ici 2020;
i ter) la nécessité pour les producteurs d'électricité de prendre en compte le système d'échange de quotas d'émissions."

8)  À l'article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

3.  Les États membres veillent à ce que les petits producteurs décentralisés et/ou la petite production distribuée bénéficient de procédures d'autorisation simplifiées. Ces procédures simplifiées devraient s'appliquer à toutes les installations produisant moins de 50 MW et à tous les producteurs intégrés.

"

9)  À l'article 7, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"

5.  Les États membres désignent une autorité ou un organisme public ou privé indépendant des activités de production, de transport et de distribution d'électricité, qui peut être une autorité de régulation nationale visée à l'article 22 bis, paragraphe 1, qui sera responsable de l'organisation, du suivi et du contrôle de la procédure d'appel d'offres visée aux paragraphes 1 à 4. [...] Cette autorité ou cet organisme prend toutes les mesures nécessaires pour que la confidentialité de l'information contenue dans les offres soit garantie.

"

10)  L'article 8 est remplacé par le texte suivant:"

Article 8

Dissociation des réseaux de transport et des gestionnaires de réseau de transport

1.  Les États membres veillent à ce que, à compter du [date de transposition plus un an]:

   a) chaque entreprise qui possède un réseau de transport agisse en qualité de gestionnaire de réseau de transport,
  b) la ou les mêmes personnes ne soient pas autorisées, séparément ou ensemble:

ou
   i) à exercer de contrôle direct ou indirect sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, et à exercer de contrôle direct ou indirect sur, ou à détenir une quelconque participation dans, ou à exercer un quelconque pouvoir sur un gestionnaire de réseau de transport ▌,
   ii) à exercer un contrôle direct ou indirect sur un gestionnaire de réseau de transport ▌et à exercer un contrôle direct ou indirect sur, ou à détenir une quelconque participation dans, ou à exercer un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture;
   c) la ou les mêmes personnes ne soient pas autorisées à désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise d'un gestionnaire de réseau de transport ▌, et à exercer un contrôle direct ou indirect sur, à détenir une quelconque participation dans, ou à exercer un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture;
   d) la même personne ne soit pas autorisée à être membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise à la fois au sein d'une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, et au sein d'un gestionnaire de réseau de transport ou d'un réseau de transport;
   e) la même personne ou les mêmes personnes ne soient pas autorisées à gérer le réseau de transport au moyen d'un contrat de gestion ou à exercer une quelconque influence par toute autre forme de non-participation, ou à exercer un contrôle direct ou indirect sur, ou à détenir une quelconque participation dans, ou à exercer un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture.

2.  Les participations et les pouvoirs visés au paragraphe 1, point b), comprennent:

   a) la propriété d'une partie du capital ou des éléments d'actifs d'une entreprise;
   b) le pouvoir d'exercer des droits de vote;
   c) le pouvoir de désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise, ou
   d) le droit de recevoir des dividendes ou d'autres participations aux bénéfices.

3.  Aux fins du paragraphe 1, point b), la notion d'entreprise assurant une des fonctions suivantes: génération ou fourniture" correspond à la notion d'entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture" au sens de la directive 2003/55/CE ║, et les termes "gestionnaire de réseau de transport" et "réseau de transport" englobent les mêmes termes au sens de la directive 2003/55/CE.

4.  Les États membres contrôlent le processus de découplage des entreprises intégrées verticalement et présentent à la Commission un rapport sur l'état d'avancement.

5.  Les États membres peuvent prévoir des dérogations au paragraphe 1, points b et c), jusqu'au [date de transposition plus deux ans], pour autant que les gestionnaires de réseau de transport n'appartiennent pas à une entreprise verticalement intégrée.

6.  L'obligation définie au paragraphe 1, point a), est réputée satisfaite dans une situation où plusieurs entreprises qui possèdent des réseaux de transport ont créé une entreprise commune qui joue le rôle de gestionnaire de réseau de transport dans plusieurs États membres pour les réseaux de transport concernés. ▌

7.  Lorsque la personne visée au paragraphe l, points b) à e), est l'État membre ou un organisme public, deux organismes publics distincts exerçant un contrôle sur un gestionnaire de réseau de transport ou sur un réseau de transport et sur une entreprise assurant une des fonctions de production ou de fourniture, ne sont pas réputés constituer la ou les mêmes personnes.

8.  Les États membres veillent à ce que les informations commercialement sensibles visées à l'article 12 et détenues par un gestionnaire de réseau de transport ayant appartenu à une entreprise verticalement intégrée, et le personnel dudit gestionnaire de réseau de transport, ne soient pas transférés à des entreprises assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture.

"

11)  Les articles 8 bis et 8 ter suivants sont insérés:"

Article 8 bis

Contrôle exercé sur les propriétaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de transport

1.  Sans préjudice des obligations internationales de la Communauté, les réseaux de transport ou les gestionnaires de réseau de transport ne doivent pas être soumis au contrôle de personnes de pays tiers.

2.  Un accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers auquel la Communauté est partie peut permettre une dérogation au paragraphe 1.

Article 8 ter

Désignation et certification des gestionnaires de réseau de transport

1.  Les entreprises qui possèdent un réseau de transport et qui ont été certifiées par l'autorité de régulation nationale comme s'étant conformées aux exigences de l'article 8, paragraphe 1, et de l'article 8 bis, en application de la procédure de certification fixée au présent article, sont agréées et désignées comme gestionnaires de réseau de transport par les États membres. La liste des gestionnaires de réseau de transport désignés est communiquée à la Commission et publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

2.  Sans préjudice des obligations internationales de la Communauté, lorsque la certification est demandée par un propriétaire ou un gestionnaire de réseau de transport soumis au contrôle de personnes de pays tiers conformément à l'article 8 bis, la certification est refusée sauf si ledit propriétaire ou gestionnaire de réseau de transport démontre qu'il n'existe pas de possibilité que l'entité concernée soit influencée directement ou indirectement, en violation de l'article 8, paragraphe 1, par une entreprise active dans la production ou la fourniture de gaz ou d'électricité ou par un pays tiers.

3.  Les gestionnaires de réseau de transport notifient à l'autorité de régulation toute transaction prévue qui peut justifier une réévaluation de la manière dont ils se conforment à l'article 8, paragraphe 1, ou à l'article 8 bis.

4.  Les autorités nationales de régulation surveillent le respect constant des dispositions de l'article 8, paragraphe 1, et de l'article 8 bis par les gestionnaires de réseau de transport. Elles ouvrent une procédure de certification afin d'assurer ce respect:

   a) en cas de notification de la part du gestionnaire de réseau de transport en application du paragraphe 3;
   b) de leur propre initiative, lorsqu'elles ont connaissance du fait qu'une modification prévue des pouvoirs ou de l'influence exercés sur des propriétaires ou des gestionnaires de réseau de transport risque d'entraîner une infraction aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1, ou de l'article 8 bis, ou lorsqu'elles ont des motifs de croire qu'une telle infraction a pu être commise; ou
   c) sur demande motivée de la Commission.

5.  Les autorités nationales de régulation arrêtent une décision sur la certification d'un gestionnaire de réseau de transport dans les quatre mois qui suivent la date de notification de la part du gestionnaire de réseau de transport ou la date de la demande de la Commission. La certification est réputée accordée à l'issue de cette période. La décision explicite ou tacite de l'autorité nationale de régulation ne peut devenir effective qu'après la conclusion de la procédure définie aux paragraphes 6 à 9 et uniquement si la Commission ne soulève pas d'objections à son encontre.

6.  L'autorité nationale de régulation notifie sans retard à la Commission sa décision explicite ou tacite relative à la certification d'un gestionnaire de réseau de transport, accompagnée de toutes les informations utiles.

7.  La Commission procède à l'examen de la notification dès sa réception. Dans les deux mois qui suivent la réception d'une notification, si la Commission constate que la décision de l'autorité nationale de régulation soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec les dispositions de l'article 8, paragraphe 1, de l'article 8 bis ou de l'article 8 ter, paragraphe 2, elle décide d'engager une procédure. Dans ce cas, elle invite l'autorité nationale de régulation et le gestionnaire de réseau de transport concernés à présenter leurs observations. Si la Commission sollicite un complément d'information, le délai de deux mois peut être prolongé de deux mois supplémentaires à partir de la réception des informations complètes.

8.  Lorsque la Commission a décidé d'engager une procédure, dans les quatre mois qui suivent, elle prend une décision définitive

   a) de ne pas soulever d'objections à l'encontre de la décision de l'autorité nationale de régulation;
  

ou

   b) demandant à l'autorité nationale de régulation concernée de modifier ou de retirer sa décision si elle considère que les dispositions de l'article 8, paragraphe 1, de l'article 8 bis ou de l'article 8 ter, paragraphe 2, n'ont pas été respectées.

9.  Si la Commission n'a pas pris de décision d'engager une procédure ou de décision définitive dans les délais fixés respectivement aux paragraphes 7 et 8, elle est réputée ne pas avoir soulevé d'objections à l'encontre de la décision de l'autorité nationale de régulation.

10.  L'autorité nationale de régulation se conforme à la décision de la Commission demandant la modification ou le retrait de la décision de certification dans un délai de quatre semaines et en informe la Commission.

11.  Les autorités nationales de régulation et la Commission peuvent exiger des gestionnaires de réseau de transport et des entreprises assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, toute information utile à l'accomplissement de leurs tâches en application du présent article.

12.  Les autorités nationales de régulation et la Commission veillent à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.

"

12)  L'article 9║est modifié comme suit:

a)  Le point a) est remplacé par le texte suivant:"

   a) garantir la capacité à long terme du réseau de répondre à des demandes raisonnables de transport d'électricité, exploiter, entretenir et développer, dans des conditions économiquement acceptables, des réseaux de transport sûrs, fiables et efficaces, en accordant toute l'attention requise au respect de l'environnement, en vue d'intégrer les énergies renouvelables, la production intégrée et des technologies à faible intensité carbonique dans le réseau, et de promouvoir l'efficacité énergétique ainsi que la recherche et l'innovation;
"

b)  Le point c) est remplacé par le texte suivant:"

   c) gérer les flux d'énergie sur le réseau en tenant compte des échanges avec d'autres réseaux interconnectés et des normes communes coordonnées au niveau européen. À cet effet, le gestionnaire de réseau de transport est tenu d'assurer un réseau électrique sûr, fiable et efficace et, dans ce contexte, de veiller à la disponibilité de tous les services auxiliaires nécessaires, y compris ceux fournis en réponse à la demande sur la base de normes communes, dans la mesure où cette disponibilité est indépendante de tout autre réseau de transport avec lequel son réseau est interconnecté;
"

c)  Le point d) est remplacé par le texte suivant:"

   d) fournir au gestionnaire de tout autre réseau interconnecté avec son réseau des informations suffisantes pour assurer l'exploitation sûre et efficace [...] et l'interopérabilité du réseau interconnecté, en faisant un usage commun de cette information;
"

d)  Le point f) est remplacé par le texte suivant:"

   f) fournir aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau, sur la base de normes communes;
"

e)  Le point suivant est ajouté:"

f bis) percevoir les recettes provenant de la gestion de la congestion et les paiements effectués au titre du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 1228/2003, en octroyant et gérant l'accès des tiers et en donnant des explications raisonnables lorsqu'il refuse un tel accès, ce que les autorités de régulation nationales surveillent; en effectuant leurs tâches conformément au présent article, les gestionnaires de réseau de transport s'emploient en premier lieu à faciliter l'intégration du marché et à optimiser les gains en bien-être socio-économique.

"

13)  L'article 10 est supprimé.

14)  L'article 11 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

2.  L'appel des installations de production et l'utilisation des interconnexions sont faits sur la base de critères qui sont approuvés par les autorités de régulation nationales, et qui doivent être objectifs, publiés et appliqués de manière non discriminatoire, afin d'assurer un bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité. Ils tiennent compte de l'ordre de préséance économique de l'électricité provenant des installations de production disponibles ou de transferts par interconnexion, ainsi que des contraintes techniques pesant sur le réseau.

"

b)  Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

3.  Une autorité de régulation nationale impose au gestionnaire de réseau, lorsqu'il appelle les installations de production, de donner la priorité à celles qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou des déchets ou qui produisent de la chaleur et de l'électricité combinées, sauf lorsque les exigences d'équilibrage technique ou la sécurité et la fiabilité du réseau s'en trouveraient compromises.

"

c)  Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"

5.  Par le biais des autorités de régulation nationales, les États membres obligent les gestionnaires de réseau de transport à respecter des normes minimales pour le fonctionnement, l'entretien et le développement du réseau de transport, et notamment dans les capacités d'interconnexion. Les autorités nationales de régulation doivent se voir conférer des attributions plus larges en vue d'assurer la protection des consommateurs au sein de l'Union européenne.

"

d)  Les paragraphes suivants sont ajoutés:"

7 bis.  Les gestionnaires de réseau de transport facilitent la participation des gros clients finals et des groupements de clients finals aux marchés de réserve et d'équilibrage. Lorsque les offres pour la production et la demande ont le même prix, la priorité est accordée à la demande.

7 ter.  Les autorités de régulation nationales s'assurent que les règles d'équilibrage et les tarifs sont correctement harmonisés dans tous les États membres le …. au plus tard ...*. En particulier, elles veillent à ce que les gros utilisateurs finals, les groupements de consommateurs finals et les producteurs distribués soient en mesure de contribuer efficacement à l'équilibrage et aux autres services auxiliaires.

_____________________________

* Deux ans après l'entrée en vigueur de la directive .../.../CE [modifiant le directive 2003/54/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité].

"

15)  L'article 12 est remplacé par le texte suivant:"

Article 12

Confidentialité imposée aux gestionnaires de réseau de transport et aux propriétaires de réseau de transport

1.  Sans préjudice de l'article 18 ou de toute autre obligation légale de divulguer des informations, chaque gestionnaire de réseau de transport et les propriétaires de réseau de transport préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles dont il ont connaissance au cours de leurs activités, et empêchent que des informations sur leurs propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire; il s'abstiennent notamment de divulguer toute information commercialement sensible aux autres branches de la société, sauf si cela est nécessaire à la réalisation d'une transaction commerciale. Afin d'assurer le respect total des règles relatives à la dissociation des flux d'information, il faut aussi assurer que le propriétaire du réseau de transport et les autres branches de la société ne recourent pas à des services communs, hormis pour les fonctions purement administratives ou informatiques (par exemple, pas de service juridique commun).

2.  Les gestionnaires de réseau de transport, dans le cadre des ventes ou des achats d'électricité effectués par une entreprise liée, n'exploitent pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu'ils ont obtenues de tiers en donnant accès ou en négociant l'accès au réseau.

3.  Les informations commerciales essentielles à la concurrence sur le marché, notamment les informations permettant d'identifier le point de livraison, les informations relatives à la puissance installée ainsi que les informations relatives à la puissance souscrite, sont accessibles à tous les fournisseurs d'électricité sur le marché. En cas de besoin, l'autorité de régulation nationale impose aux opérateurs historiques la fourniture de ces données aux personnes concernées.

"

16)  L'article 14 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

1.  Le gestionnaire de réseau de distribution est tenu de garantir la capacité à long terme du réseau de répondre à des demandes raisonnables de distribution d'électricité, l'exploitation, l'entretien et le développement, dans des conditions économiques acceptables, du réseau de distribution d'électricité, sa fiabilité et son efficacité dans la zone qu'il couvre, dans le respect de l'environnement et en promouvant l'efficacité énergétique.

"

b)  Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

3.  Le gestionnaire de réseau de distribution fournit aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau et une bonne utilisation de celui-ci.

"

c)  Les paragraphes suivants sont insérés après le paragraphe 3:"

3 bis.  Dans un délai de...*, le gestionnaire de réseau de distribution soumet à l'autorité de régulation compétente une proposition décrivant les systèmes appropriés d'information et de communication à établir pour fournir les informations visées au paragraphe 3. Cette proposition facilite notamment l'utilisation de compteurs électroniques bidirectionnels, dont le déploiement doit être étendu à tous les consommateurs dans un délai de ...** la participation active des consommateurs finaux et de la production distribuée à la gestion du réseau et le flux d'informations en temps réel entre les gestionnaires de réseau de distribution et de transport, l'objectif étant d'optimiser l'utilisation de toutes les ressources disponibles en matière de production, de réseau et de demande.

3 ter.  Dans les ...***, les autorités de régulation nationales approuvent ou rejettent les propositions visées au paragraphe 3 bis. Elles veillent à la pleine interopérabilité des systèmes d'information et de communication à mettre en place. À cette fin, elles peuvent établir des orientations et exiger de modifier les propositions visées au paragraphe 3 bis.

3 quater.  Avant de notifier au gestionnaire de réseau de distribution sa décision concernant la proposition visée au paragraphe 3 bis, l'autorité de régulation nationale en informe l'Agence ou, si elle n'est pas encore en activité, la Commission. L'Agence ou la Commission veille à ce que les systèmes d'information et de communication à mettre en place favorisent le développement du marché intérieur de l'électricité et ne créent pas de nouvelles entraves techniques.

"

_________________________

* Un an à compter de l'entrée en vigueur de la directive .../.../CE [modifiant la directive 2003/54/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité].

** Dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la directive .../.../CE [modifiant la directive 2003/54/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité].

*** Deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la directive .../.../CE [modifiant la directive 2003/54/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité].

d)  Le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 4:"

4 bis.  Les États membres encouragent la modernisation des réseaux de distribution qui doivent être mis en place de façon à favoriser la production décentralisée et à garantir une efficacité énergétique.

"

17)  L'article 15 est modifié comme suit:

a)  Au paragraphe 2, point c), la phrase suivante est insérée après la première phrase:"

Pour exécuter ces tâches, le gestionnaire de réseau de distribution dispose des ressources nécessaires, tant humaines que techniques, financières et matérielles.

"

b)  Le paragraphe 2, point d), est modifié comme suit:

i)  La dernière phrase est modifiée comme suit:"

La personne ou l'organisme chargé(e) du suivi du programme d'engagements, ci-après dénommé(e) "cadre chargé du respect des engagements", présente tous les ans à l'autorité de régulation visée à l'article 22 bis, paragraphe 1, un rapport décrivant les mesures prises. Ce rapport annuel est ensuite publié.

"

ii)  La phrase suivante est ajoutée:"

Le cadre chargé du respect des engagements est totalement indépendant et a accès à toutes les informations du gestionnaire de réseau de distribution et des entreprises liées éventuelles dont il a besoin pour l'exécution de sa tâche.

"

c)  Le paragraphe suivant est ajouté:"

3.  Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution fait partie d'une entreprise verticalement intégrée, les autorités nationales de régulation veillent à ce que ses activités soient surveillées afin qu'il ne puisse pas tirer profit de son intégration verticale pour fausser la concurrence. En particulier, les gestionnaires de réseau de distribution appartenant à une entreprise verticalement intégrée s'abstiennent, dans leurs pratiques de communication et leur stratégie de marque, de toute confusion avec l'identité distincte de la branche "fourniture" de l'entreprise verticalement intégrée.

"

18)  L'article 17 est remplacé par le texte suivant:"

La présente directive ne fait pas obstacle à l'exploitation d'un réseau combiné de transport et de distribution par un même gestionnaire, à condition qu'il se conforme, pour chacune de ses activités, aux dispositions applicables de l'article 8, de l'article 10 ter et de l'article 15, paragraphe 1.

"

19)  À l'article 19, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

3.  Les entreprises d'électricité tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour chacune de leurs activités de transport et de distribution, comme elles devraient le faire si les activités en question étaient exercées par des entreprises distinctes, en vue d'éviter les discriminations, les subventions croisées et les distorsions de concurrence. Elles tiennent également des comptes, qui peuvent être consolidés, pour chacune des activités concernant l'électricité non liées au transport ou à la distribution. Jusqu'au 1er juillet 2007, elles tiennent des comptes séparés pour les activités de fourniture aux clients éligibles et les activités de fourniture aux clients non éligibles. Les revenus de la propriété du réseau de transport/distribution sont mentionnés dans la comptabilité. Le cas échéant, elles tiennent des comptes consolidés pour d'autres activités en dehors du secteur de l'électricité. Elles font figurer dans cette comptabilité interne un bilan et un compte de résultats pour chaque activité.

"

20)  À l'article 20, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

2.  Le gestionnaire d'un réseau de transport ou de distribution peut refuser l'accès s'il ne dispose pas de la capacité matérielle nécessaire. Des raisons fondées sur des critères objectifs, techniquement et économiquement fondés, doivent être données en cas de refus d'accès. L'autorité nationale de régulation veille à ce que ces critères soient appliqués de manière cohérente et à ce que l'utilisateur du réseau auquel l'accès a été refusé dispose d'une voie de recours. L'autorité de régulation nationale veille à ce que, s'il y a lieu et en cas de refus d'accès, le gestionnaire de réseau de transport ou de distribution fournisse des informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau. Il peut être demandé à la partie qui sollicite ces informations de payer une redevance raisonnable reflétant le coût de la fourniture desdites informations.

"

21)  À l'article 21, les paragraphes suivants sont ajoutés:"

2 bis.  Les clients éligibles ont le droit de passer des contrats simultanément avec plusieurs fournisseurs.

2 ter.  L'Agence exerce un suivi en temps réel de tous les marchés de gros organisés de l'électricité existant dans l'Union, dans l'Espace économique européen et dans les pays voisins afin de déceler les utilisations abusives du pouvoir de marché ou les insuffisances dans la structure du marché et d'encourager le fonctionnement efficace du marché intérieur.

"

22)  Le chapitre suivant est inséré après l'article 22:"

CHAPITRE VII bis

AUTORITÉS NATIONALES DE RÉGULATION

Article 22 bis

Désignation et indépendance des autorités nationales de régulation

1.  Chaque État membre désigne une seule autorité nationale de régulation.

2.  Les États membres garantissent l'indépendance de l'autorité nationale de régulation et veillent à ce qu'elle exerce ses compétences de manière impartiale et transparente. À cet effet, l'État membre veille à ce que, dans l'exécution des tâches qui lui sont conférées par la présente directive et par toute législation applicable, l'autorité nationale de régulation:

   a) soit juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de toute autre entité publique ou privée; et
   b) que son personnel et les personnes chargées de sa gestion agissent indépendamment de tout intérêt commercial ; et
   c) ne sollicitent ou n'acceptent d'instructions directes d'aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée dans l'exercice des fonctions de régulation.

3.  Afin de protéger l'indépendance de l'autorité de régulation, les États membres veillent notamment à ce que:

   a) l'autorité nationale de régulation soit dotée de la personnalité juridique, bénéficie de l'autonomie financière et dispose de ressources humaines et financières suffisantes pour s'acquitter de ses obligations;
   b) les membres du conseil de l'autorité nationale de régulation soient nommés pour un mandat à durée déterminée non renouvelable de cinq ans au minimum, mais de sept ans au maximum. Pour le premier mandat, cette période est de deux ans et demi pour la moitié des membres. Les membres ne peuvent être démis de leurs fonctions au cours de leur mandat que s'ils ne répondent plus aux conditions fixées par le présent article ou ont commis une faute grave selon le droit national; et
   c) les besoins budgétaires de l'autorité nationale de régulation soient couverts par les recettes directement tirées du fonctionnement du marché de l'énergie.

Article 22 ter

Objectifs de l'action de l'autorité nationale de régulation

Aux fins des tâches de régulation définies dans la présente directive, l'autorité nationale de régulation prend toutes les mesures raisonnables pour réaliser les objectifs suivants:

   a) promouvoir, en étroite collaboration avec la Commission, l'Agence, et les autorités nationales de régulation des autres États membres ║, un marché intérieur de l'électricité concurrentiel, sûr et durable pour l'environnement au sein de la Communauté, ▌une ouverture effective du marché pour l'ensemble des consommateurs et des fournisseurs de la Communauté et faire en sorte que les réseaux d'approvisionnement en énergie opèrent de manière effective et fiable, en tenant compte d'objectifs à long terme;
   b) développer des marchés ▌concurrentiels et fonctionnant correctement au sein de la Communauté, en vue de la réalisation de l'objectif visé au point a);
   c) supprimer toute entrave au commerce de l'électricité entre États membres, notamment en mettant en place des capacités de transport transfrontalier suffisantes pour répondre à la demande et renforcer l'intégration des marchés nationaux de manière à faciliter la circulation sans restriction de l'électricité dans l'ensemble de la Communauté;
   d) assurer, de la manière la plus efficace par rapport au coût, la mise en place de réseaux sûrs, fiables et performants qui soient axés sur les consommateurs, promouvoir ▌l'adéquation des réseaux tout en garantissant l'efficacité énergétique et l'intégration de l''énergie renouvelable, à grande et à petite échelle, et en garantissant la production distribuée tant pour les réseaux de transport que pour les réseaux de distribution;
   e) faciliter l'accès de nouvelles capacités de production au réseau, notamment en éliminant les barrières qui pourraient s'opposer à l'accès de nouveaux concurrents sur le marché et des énergies renouvelables;
   f) faire en sorte que les gestionnaires de réseau reçoivent des incitations appropriées, tant à court qu'à long terme, pour améliorer les performances des réseaux et favoriser l'intégration du marché;
   g) assurer que les clients bénéfciient du fonctionnement efficace des marchés nationaux, garantir la protection des consommateurs et promouvoir une concurrence effective en coopération avec les autorités de la concurrence;
   h) contribuer à l'établissement de normes strictes pour le service universel et public dans le secteur de la fourniture d'électricité et à la protection des consommateurs vulnérables et faire en sorte que les mesures relatives à la protection des consommateurs prévues à l'annexe A soient effectives;
   i) harmoniser les mécanismes nécessaires d'échange de données.

Article 22 quater

Missions et compétences de l'autorité nationale de régulation

1.  L'autorité nationale de régulation est investie des missions suivantes, qu'elle mène à bien, le cas échéant, en étroite concertation avec les autres organes nationaux et communautaires concernés, avec les gestionnaires du réseau de transport et avec les autres parties intéressées sur le marché, sans préjudice des compétences spécifiques de ces derniers:

   a) fixer ou approuver, en toute autonomie et dans le respect de critères de transparence, les tarifs de réseau réglementés et les éléments du tarif de réseau;
   b) assurer le respect, par les gestionnaires de réseau de transport et de distribution et, le cas échéant, les propriétaires de réseau, ainsi que par les entreprises d'électricité, des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive et des autres dispositions législatives communautaires applicables, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières;
   c) coopérer sur les questions transfrontalières avec l'autorité nationale de régulation ou les autorités d'autres États membres, et avec l'Agence, en veillant à l'existence de capacités d'interconnexion suffisantes entre les infrastructures de transport, de manière à répondre à une évaluation globale et efficace du marché et à la sécurité du critère d'approvisionnement, sans discrimination entre les entreprises de fourniture dans les différents États membres;
   d) se conformer aux éventuelles décisions contraignantes de la Commission et de l'Agence ║et les mettre en œuvre;
   e) présenter un rapport annuel sur ses activités et l'exécution de ses missions aux autorités compétentes des États membres, à la Commission et à l'Agence ║. Ces rapports comprennent les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des tâches énumérées dans le présent article;
   f) surveiller le respect des exigences de dissociation imposées par la présente directive et par les autres dispositions législatives communautaires applicables et faire en sorte qu'il n'y ait pas de subventions croisées entre les activités de production, de transport et de distribution et que les tarifs de distribution et de transport soient définis bien avant les périodes pendant lesquelles ils doivent être d'application;
   g) évaluer les plans d'investissement des gestionnaires de réseau de transport et fournir, dans son rapport annuel, une évaluation des plans d'investissement des gestionnaires de réseau de transport du point de vue de leur cohérence avec le plan décennal d'investissement du réseau pour l'ensemble de l'Europe visé à l'article 2 quater, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1228/2003; le plan décennal d'investissement crée des incitations pour la promotion des investissements et garantit une main-d'œuvre suffisante et de qualité pour remplir les obligations de service; le non-respect, par le gestionnaire concerné, du plan décennal d'investissement donne lieu à l'imposition, au gestionnaire, de sanctions proportionnées, par l'autorité nationale de régulation, conformément aux recommandations émises par l'Agence;
   h) approuver le plan d'investissement annuel des gestionnaires de réseau de transport;
   i) surveiller le respect des exigences de sécurité et de fiabilité du réseau, établir ou approuver des normes et des obligations en matière de qualité de service et de fourniture et évaluer les performances passées en termes de qualité de service et de fourniture ainsi que les règles régissant la sécurité et la fiabilité du réseau;
   j) contrôler le degré de transparence et veiller au respect des obligations de transparence par les entreprises d'électricité;
   k) encourager l'élaboration de contrats de fourniture interruptibles en Europe;
   l) contrôler le degré d'ouverture effectif des marchés et de concurrence au niveau des marchés de gros et de détail, y compris sur les bourses d'échange d'électricité, les prix facturés aux ménages, les taux de changement de fournisseur, les conditions appropriées de prépaiement reflétant la consommation réelle, les taux de connexions et de déconnexions, les frais de maintenance et les plaintes des ménages selon une forme convenue, et surveiller les distorsions ou restrictions de concurrence éventuelles en coopération avec les autorités chargées de la concurrence, en communiquant notamment toutes les informations utiles et en déférant les affaires qui le justifient aux autorités de la concurrence compétentes;
   m) contrôler l'apparition de pratiques contractuelles restrictives, y compris des clauses d'exclusivité, qui peuvent empêcher des clients non résidentiels de passer contrat simultanément avec plus d'un fournisseur, ou qui peuvent limiter leur choix en la matière et, le cas échéant, informer les autorités de concurrence des États membres de ces pratiques;
   n) promouvoir, en tenant pleinement compte du traité CE, des accords à long terme entre clients et fournisseurs d'énergie, qui contribuent à améliorer la production et la distribution d'énergie tout en permettant aux consommateurs de prendre part au bénéfice en résultant, à condition que ces contrats puissent aussi contribuer à un niveau optimal d'investissement dans le secteur de l'énergie;
   o) reconnaître la liberté contractuelle en matière de contrats à long terme et la possibilité de conclure des contrats basés sur les actifs à condition que ces contrats soient compatibles avec le droit communautaire;
   p) surveiller le temps pris par les entreprises de transport et de distribution pour effectuer les raccordements et les réparations et imposer des sanctions conformément aux lignes directrices établies par l'Agence si les raccordements et réparations sont prolongés sans motif valable;
   q) sans préjudice de la compétence d'autres autorités de régulation nationales, assurer le suivi d'un service universel et public de grande qualité dans le secteur de l'électricité et la protection des clients vulnérables▌;
   r) garantir l'effectivité et la mise en œuvre des mesures de protection des consommateurs énoncées à l'annexe A;
   s) publier, au moins annuellement, des recommandations sur la conformité des tarifs de fourniture aux dispositions de l'article 3, en tenant dûment compte, dans ces recommandations, de l'impact des prix réglementés, c'est-à-dire des prix de gros et des prix aux consommateurs finals, sur le fonctionnement du marché;
   t) signaler aux autorités nationales de concurrence et à la Commission les États membres dans lesquels les tarifs réglementés sont inférieurs au prix du marché;
   u) mettre en place des règles standardisées régissant les relations entre les consommateurs finals et les fournisseurs, les distributeurs et les gestionnaires du système de mesure, qui portent au moins sur l'accès aux données de consommation des clients, notamment en ce qui concerne les prix et toute dépense connexe, l'application d'une méthode de présentation harmonisée et facilement compréhensible de ces données, une méthode de prépaiement appropriée qui reflète la consommation réelle et l'accès rapide, pour tous les clients, à ces données conformément au point h) de l'annexe A;
   v) surveiller la mise en œuvre des règles régissant les fonctions et les responsabilités des gestionnaires de réseau de transport, des gestionnaires de réseau de distribution, des fournisseurs, des clients et autres acteurs du marché conformément au règlement (CE) n° 1228/2003;
   w) surveiller les investissements réalisés dans les capacités de production du point de vue de la sécurité d'approvisionnement;
   x) exercer, le cas échéant, un droit de veto opposable aux décisions de nomination et de révocation des personnes assurant la direction générale d'un gestionnaire de réseau de transport;
   y) fixer ou approuver les tarifs d'accès au réseau et publier la méthodologie utilisée pour établir ces tarifs;
   z) fixer ou approuver des normes de qualité de service, surveiller leur mise en œuvre et imposer des sanctions en cas de non-respect desdites normes;
   aa) surveiller la mise en œuvre des mesures de sauvegarde visées à l'article 24;
   ab) harmoniser les mécanismes d'échange de données relatives aux principales opérations de marché sur le plan régional;

"

   ac) imposer des plafonds tarifaires sur les marchés non concurrentiels pour une période définie et limitée afin de protéger les consommateurs contre les abus du marché, en fixant ces plafonds tarifaires à un niveau suffisamment élevé pour ne pas décourager l'entrée de nouveaux arrivants sur le marché ou l'expansion des concurrents existants;
   ad) assurer l'audit des politiques de maintenance des gestionnaires de réseaux de transport;
   ae) développer, en collaboration avec les autorités de planification compétentes, des lignes directrices concernant une procédure de licence limitée dans le temps afin d'encourager la participation de nouveaux arrivants à la production d'électricité et aux échanges; et
   af) garantir que les fluctuations des prix de gros sont transparentes.

2.  Si un État membre le prévoit, les missions de surveillance visées au paragraphe 1 f), i), j), l), m), p), q), v), w) et aa) peuvent être effectuées par une autre autorité que l'autorité de régulation. Dans ce cas, les informations obtenues dans le cadre de cette surveillance sont mises à la disposition de l'autorité nationale de régulation le plus rapidement possible.

Conformément aux principes d'une meilleure réglementation, l'autorité nationale de régulation, dans l'exercice de ses missions visées au paragraphe 1, consulte, le cas échéant, les gestionnaires de réseau de transport et coopère étroitement avec les autres autorités nationales concernées, tout en préservant leur indépendance et sans préjudice de leurs propres compétences spécifiques.

3.  Outre les tâches qui lui sont confiées en vertu du paragraphe 1, lorsqu'un gestionnaire de réseau indépendant a été désigné en vertu de l'article 10, l'autorité de régulation:

   a) contrôle le respect, par le propriétaire du réseau de transport et le gestionnaire de réseau indépendant, de leurs obligations en vertu du présent article et prend des sanctions en cas de non-respect conformément au paragraphe 5, point d);
   b) contrôle les relations et les communications entre le gestionnaire de réseau indépendant et le propriétaire de réseau de transport de manière à s'assurer que le gestionnaire de réseau indépendant se conforme à ses obligations, et en particulier approuve les contrats et agit en tant qu'autorité de règlement de litige entre le gestionnaire de réseau indépendant et le propriétaire de réseau de transport, à la suite de toute plainte présentée par l'une des parties conformément au paragraphe 10;
   c) sans préjudice de la procédure prévue à l'article 10, paragraphe 2, point c), pour le premier plan décennal de développement du réseau, approuve la planification des investissements et le plan de développement pluriannuel du réseau présentés sur une base annuelle par le gestionnaire de réseau indépendant;
   d) fait en sorte que les tarifs d'accès au réseau déterminés par les gestionnaires de réseau indépendants incluent une rémunération du ou des propriétaires de réseau qui rétribue de manière appropriée les actifs du réseau et les éventuels nouveaux investissements consentis dans celui-ci;
   e) a le pouvoir de procéder à des inspections dans les locaux du propriétaire du réseau de transport et du gestionnaire de réseau indépendant; et
   f) surveille l'utilisation des recettes provenant de la gestion de la congestion et collectées par le gestionnaire de réseau indépendant conformément à l'article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1228/2003 ║.

4.  Dans leurs activités de surveillance des marchés nationaux de l'électricité conformément au paragraphe 1, point l), y compris la surveillance des prix de gros et de détail, les autorités nationales de régulation adoptent des méthodes harmonisées convenues et approuvées par l'Agence.

5.  Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de régulation disposent des pouvoirs nécessaires pour s'acquitter des obligations visées aux paragraphes 1 et 2 d'une manière efficace et rapide. À cet effet, l'autorité nationale de régulation se voit confier au moins les compétences suivantes:

   a) prendre des décisions contraignantes à l'égard des entreprises d'électricité;
   b) en coopération avec les autorités nationales de la concurrence, procéder à des enquêtes sur le fonctionnement des marchés de l'électricité et arrêter ▌des mesures appropriées, nécessaires et proportionnées afin de promouvoir une concurrence effective et d'assurer le bon fonctionnement du marché▌;
   c) obtenir, des entreprises d'électricité, toute information nécessaire à l'exécution de ses tâches, y compris la justification pour tout refus de donner accès à un tiers, et toute information sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau, et coopérer, le cas échéant, avec les régulateurs des marchés financiers;
   d) imposer des sanctions efficaces, appropriées et dissuasives à l'encontre des entreprises d'électricité qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive ou des décisions de l'autorité de régulation ou de l'Agence;
   e) disposer du droit d'enquête et des pouvoirs d'instruction nécessaires pour assurer le règlement des litiges conformément aux paragraphes 10 et 11;
   f) approuver les mesures de sauvegarde visées à l'article 24.

6.  Les autorités de régulation sont responsables de fixer ou d'approuver, avant leur entrée en vigueur, les conditions concernant:

   a) le raccordement et l"accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de transport et de distribution et leurs méthodologies, ou, alternativement, leurs méthodologies et leurs mécanismes de suivi pour établir ou approuver les tarifs de transport et de distribution. Ces tarifs doivent refléter les coûts réels, ceux-ci correspondant à ceux d'un opérateur efficace, et ils doivent être transparents. Ils doivent permettre de réaliser les investissements nécessaires à la viabilité des réseaux. Ces tarifs ne sont pas discriminatoires à l'encontre des nouveaux arrivants sur le marché;
   b) la prestation de services d'équilibrage, qui reflètent, autant que possible, les coûts réels et sont neutres du point de vue des recettes, tout en fournissant des éléments d'incitation appropriés aux usagers du réseau pour qu'ils équilibrent leur apport et leur consommation; ces services sont équitables et non discriminatoires, et ils sont fondés sur des critères objectifs;
   c) l'accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d'allocation des capacités et de gestion de la congestion.

Les autorités nationales de régulation sont habilitées à demander aux gestionnaires de réseau de transport de modifier ces conditions.

7.  Lors de la fixation ou de l'approbation des conditions ou des méthodologies concernant les tarifs et les services d'équilibrage, les autorités nationales de régulation prévoient des incitations suffisantes, tant à court qu'à long terme, pour encourager les gestionnaires de réseau à améliorer les performances, à favoriser l'intégration du marché, à garantir la sécurité d'approvisionnement et à soutenir les activités de recherche connexes.

8.  Les autorités nationales de régulation surveillent la gestion de la congestion sur les réseaux nationaux et les interconnexions d'électricité.

Les gestionnaires de réseau de transport soumettent leurs procédures de gestion de la congestion, y compris l'affectation des capacités, à l'approbation des autorités de régulation nationales. Ces dernières peuvent demander des modifications de ces procédures avant de les approuver.

9.  Les autorités nationales de régulation sont habilitées à demander que les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution modifient au besoin les conditions visées dans le présent article, pour faire en sorte que celles-ci soient proportionnées et appliquées de manière non discriminatoire. En cas de retard dans l'établissement des tarifs de transport et de distribution, les autorités nationales de régulation sont habilitées à établir des tarifs de transport et de distribution provisoires et à arrêter des mesures compensatoires appropriées si les tarifs finaux s'écartent de ces tarifs provisoires.

10.  Toute partie ayant un grief à faire valoir contre un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution en ce qui concerne les obligations imposées audit gestionnaire en vertu de la présente directive peut s'adresser à l'autorité nationale de régulation qui, agissant en tant qu'autorité de règlement du litige, prend une décision dans un délai de deux mois après la réception de la plainte. Ce délai peut être prolongé de deux mois lorsque l'autorité nationale de régulation demande des informations complémentaires. Une nouvelle prolongation du délai est possible moyennant l'accord du plaignant. Cette décision est contraignante pour autant qu'elle n'est pas annulée à la suite d'un recours.

11.  Toute partie lésée et qui a le droit de présenter une plainte concernant une décision sur les méthodologies prise en vertu du présent article, ou, lorsque l'autorité nationale de régulation a une obligation de consultation, concernant les tarifs ou les méthodologies proposés, peut, au plus tard dans un délai de deux mois, ou dans un délai plus court si les États membres le prévoient ainsi, suivant la publication de la décision ou de la proposition de décision, déposer une plainte en réexamen. Cette plainte n'a pas d'effet suspensif.

12.  Les États membres créent des mécanismes appropriés et efficaces de régulation, de contrôle et de transparence afin d'éviter tout abus de position dominante, au détriment notamment des consommateurs, et tout comportement prédateur. Ces mécanismes tiennent compte des dispositions du traité, et plus particulièrement de son article 82.

13.  L' autorité nationale de régulation met en place un service indépendant de traitement des réclamations ou une procédure alternative de recours, comme un médiateur indépendant pour l'énergie ou une organisation de consommateurs. Ce service ou cette procédure assure le traitement efficace des plaintes et se conforment aux critères qui sont ceux des meilleures pratiques. L' autorité nationale de régulation établit des normes et des lignes directrices quant aux modalités de traitement des plaintes par les producteurs et les gestionnaires de réseau.

14.  Les États membres veillent à ce que soient prises les mesures appropriées, y compris, conformément à leur législation nationale, l'ouverture d'une procédure administrative ou pénale contre les personnes physiques ou morales responsables, lorsqu'il est établi que les règles de confidentialité énoncées par la présente directive n'ont pas été respectées.

15.  Les plaintes visées aux paragraphes 10 et 11 ne préjugent pas de l'exercice des voies de recours prévues par le droit communautaire et national.

16.  Les décisions prises par l' autorité nationale de régulation sont pleinement motivées et rendues publiques afin de permettre d'en vérifier la légalité.

17.  Les États membres veillent à ce que des mécanismes appropriés, à l'échelon national, permettent à une partie lésée par une décision de l'autorité nationale de régulation ║d'exercer un recours auprès d'un organisme judiciaire national ou d'une autre autorité nationale indépendante des deux parties concernées et de tout gouvernement."

Article 22 quinquies

Régime réglementaire applicable aux questions transfrontalières

1.  Les autorités nationales de régulation coopèrent étroitement, se consultent mutuellement et s'échangent et communiquent à l'Agence toute information nécessaire à l'exécution des tâches qui leur incombent en vertu de la présente directive. En ce qui concerne les informations échangées, l'autorité qui les reçoit assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l'autorité qui les fournit.

2.  Afin de garantir que, lorsqu'il existe des marchés d'électricité régionaux, des structures de régulation appropriées reflètent leur intégration, les autorités nationales de régulation compétentes veillent, en coopération étroite avec l'Agence et sous la houlette de cette dernière, à ce que les tâches de régulation suivantes au moins soient assurées en ce qui concerne leurs marchés régionaux:

   a) coopération au moins à l'échelon régional, pour favoriser la mise en place de modalités pratiques permettant d'assurer une gestion optimale du réseau, développer les bourses d'échange d'électricité et l'attribution de capacités transfrontalières et pour garantir un niveau adéquat de capacités d'interconnexion, y compris grâce à de nouvelles interconnexions, au sein de la région et entre les régions, afin qu'une concurrence effective et une amélioration de la sécurité d'approvisionnement puissent se développer;
   b) harmonisation, au moins au niveau régional pertinent, de tous les codes techniques et de marché pour les gestionnaires des systèmes de transport concernés et les autres acteurs du marché;
   c) harmonisation des dispositions régissant la gestion de la congestion et la redistribution équitable des recettes et/ou des coûts de la gestion de la congestion entre tous les acteurs du marché;
   d) adoption de dispositions visant à assurer que les propriétaires et/ou les gestionnaires de bourses d'échange exploitant le marché régional soient tout à fait indépendants des propriétaires et/ou gestionnaires des installations de production.

3.  Les autorités nationales de régulation ont le droit de conclure des accords entre elles afin de favoriser la coopération en matière de régulation et les actions visées aux paragraphes 1 et 2 sont menées, autant que de besoin, en concertation étroite avec les autres autorités nationales compétentes et sans préjudice de leurs compétences spécifiques.

4.  L'Agence arrête le régime réglementaire applicable à l'infrastructure de liaison entre au moins deux États membres:

   a) à la demande conjointe des autorités de régulation nationales compétentes, ou
   b) si les autorités de régulation nationales compétentes ne sont pas parvenues à un accord sur le régime réglementaire approprié dans un délai de six mois à partir de l'introduction du dossier auprès de la dernière de ces autorités.
  

Article 22 sexies

Respect des orientations

1.  La Commission et toute autorité nationale de régulation ║ peuvent solliciter l'avis de l'Agence à propos de la conformité d'une décision prise par une autorité de régulation aux orientations visées dans la présente directive ou dans le règlement (CE) n° 1228/2003.

2.  L'Agence donne son avis à la Commission et à toute autorité nationale de régulation ║, selon le cas, et à l'autorité nationale de régulation qui a pris la décision en question, dans un délai de quatre mois à compter de cette sollicitation.

3.  Si l'autorité nationale de régulation qui a pris la décision contestée ne se conforme pas à l'avis de l'Agence dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception, l'Agence en informe la Commission.

4.  Toute autorité nationale de régulation peut informer la Commission si elle estime qu'une décision prise par une autorité de régulation n'est pas conforme aux orientations visées dans la présente directive ou dans le règlement (CE) n° 1228/2003, dans un délai de deux mois à compter de la date de ladite décision.

5.  Si la Commission constate que la décision d'une autorité nationale de régulation soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec les orientations visées dans la présente directive ou dans le règlement (CE) n° 1228/2003, elle peut, soit dans un délai de deux mois après avoir été informée par l'Agence conformément au paragraphe 3 ou par une autorité nationale de régulation conformément au paragraphe 4, soit de sa propre initiative dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision, décider d'engager une procédure. Dans ce cas, la Commission invite l'autorité nationale de régulation et les parties à la procédure devant l'autorité nationale de régulation à présenter leurs observations.

6.  Lorsque la Commission a décidé d'engager une procédure, dans les quatre mois qui suivent, elle prend une décision définitive:

   a) de ne pas soulever d'objections à l'encontre de la décision de l'autorité de régulation; ou
   b) de demander à l'autorité nationale de régulation concernée de modifier ou de retirer sa décision si elle considère que les orientations n'ont pas été respectées.

7.  Si la Commission n'a pas pris de décision d'engager une procédure ou de décision définitive dans les délais fixés respectivement aux paragraphes 5 et 6, elle est réputée ne pas avoir soulevé d'objections à l'encontre de la décision de l'autorité nationale de régulation.

8.  L'autorité nationale de régulation se conforme à la décision de la Commission demandant la modification ou le retrait de sa décision dans un délai de deux mois et en informe la Commission.

▌.

Article 22 septies

Conservation d'informations

1.  Les États membres imposent aux entreprises de fourniture l'obligation de tenir à la disposition de l'autorité de régulation nationale, de l'autorité nationale de la concurrence et de la Commission, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture d'électricité ou des instruments dérivés sur l'électricité passés avec des clients grossistes et des gestionnaires de réseau de transport.

2.  Les données comprennent des informations sur les caractéristiques des transactions pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l'heure de l'exécution, le prix de la transaction et le moyen d'identifier le client grossiste concerné, ainsi que les informations requises concernant tous les contrats de fourniture d'électricité et instruments dérivés sur l'électricité non liquidés.

3.  L'autorité nationale de régulation rend compte du résultat de ses enquêtes ou de ses demandes auprès des acteurs du marché tout en veillant à ce que ne soient pas divulguées d'informations commercialement sensibles sur des acteurs du marché ou des transactions déterminés.▌

4.  Les dispositions du présent article ne créent pas, à l'égard des autorités mentionnées au paragraphe 1, d'obligations supplémentaires à la charge des entités qui relèvent de la directive 2004/39/CE du Conseil.

5.  Si les autorités visées au paragraphe 1 ont besoin d'accéder aux données détenues par des entités qui relèvent de la directive 2004/39/CE, les autorités responsables en vertu de ladite directive fournissent auxdites autorités ║ les données demandées."

23)  L'article 23 est supprimé.

24)  L'article 26 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

2.  Un État membre qui, après l'entrée en vigueur de la présente directive, est confronté à des problèmes d'ordre technique importants pour ouvrir son marché à certains groupes limités de clients non résidentiels visés à l'article 21, paragraphe 1, point b), peut demander à bénéficier d'une dérogation à la présente disposition, qui pourra lui être accordée par la Commission pour une période maximale de douze mois après la date visée à l'article 30, paragraphe 1. En tout état de cause, cette dérogation prendra fin à la date visée à l'article 21, paragraphe 1, point c.

"

b)  Le paragraphe) suivant est ajouté:"

2 bis.  Il est loisible aux États membres d'exempter des sites industriels de l'application des dispositions des chapitres III, IV, V, VI et VII de la présente directive. Ces exemptions ne portent pas atteinte au principe de l'accès des tiers. En outre, elles ne portent pas préjudice au fonctionnement des réseaux de distribution publics.

"

25)  L'annexe A est modifiée comme suit:

a)  Le point a) est remplacé par le texte suivant:"

   a) aient droit à un contrat conclu avec leur fournisseur d'électricité précisant;
   l'identité et l'adresse du fournisseur;
   le service fourni, les niveaux de qualité du service offert, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial;
   […] les types de services d'entretien offerts;
   les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des redevances d'entretien peuvent être obtenues;
   la durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat, l'existence d'un droit de dénoncer le contrat sans frais;
   les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne seraient pas atteints, y compris une facturation inexacte et retardée;
   les modalités de lancement des procédures pour le règlement des litiges conformément au point f);
   des informations sur les droits des consommateurs, y compris tous ceux mentionnés ci-dessus, fournies de façon claire sur les factures et sur les sites web des entreprises d'électricité; et
   les coordonnées de l'autorité de recours compétente ainsi que les détails de la procédure à suivre par les consommateurs en cas de litige.

Les conditions des contrats doivent être équitables et communiquées à l'avance. En tout état de cause, les informations visées au présent point sont fournies avant la conclusion ou la confirmation du contrat. Lorsque le contrat est conclu par le truchement d'un intermédiaire, les informations mentionnées ci-dessus sont également communiquées avant que le contrat soit conclu;

"

b)  Le point b) est remplacé par le texte suivant:"

   b) soient avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles et soient informés de leur droit de dénoncer le contrat au moment où ils sont avisés de l'intention de le modifier. Les fournisseurs de services avisent immédiatement leurs abonnés de toute augmentation des tarifs, en temps utile et en tout cas avant la fin de la période de facturation normale suivant l'entrée en vigueur de l'augmentation, et de manière transparente et compréhensible. Les États membres veillent à ce que les clients soient libres de dénoncer un contrat s'ils n'en acceptent pas les nouvelles conditions qui leur sont notifiées par leur fournisseur d'électricité;
"

c)  Le point d) est remplacé par le texte suivant:"

   d) disposent d'un large choix de modes de paiement pour ne pas opérer de discrimination entre les clients. Toute différence dans les conditions générales reflète le coût pour le fournisseur des différents systèmes de paiement. Les conditions générales doivent être équitables et transparentes. Elles sont énoncées dans un langage clair et compréhensible. Les clients sont protégés des méthodes de vente déloyales ou trompeuses, y compris tout obstacle non contractuel imposé par le professionnel, comme une documentation contractuelle excessive, par exemple;
"

d)  Le point f) est remplacé par le texte suivant:"

   f) bénéficient de procédures transparentes, simples et peu onéreuses pour traiter leurs plaintes. En particulier, tous les consommateurs ont droit à une fourniture de services et à un traitement des plaintes de la part de leur fournisseur d'électricité. Ces procédures permettent un règlement équitable et rapide des litiges, dans un délai de trois mois, assorti, lorsque cela se justifie, d'un système de remboursement et/ou de compensation. Ces procédures devraient respecter, quand cela est possible, les principes énoncés dans la recommandation 98/257/CE de la Commission*;
  

____________________

  

* JO L 115 du 17.4.1998, p. 31.

"


_______________________
* Dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la directive .../... CE[ modifiant la directive 2003/54/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité].
   e) Les points suivants sont ajoutés:"
   h) puissent facilement changer de fournisseur et disposer de leurs données de consommation et donner accès à leurs relevés de consommation, par accord exprès et gratuitement, à tout fournisseur autorisé. Les responsables de la gestion des données sont tenus de communiquer ces données à l'entreprise. Les États membres définissent les modalités de présentation des données et une procédure d'accès aux données pour les fournisseurs et les consommateurs. Ce service ne doit donner lieu à aucun surcoût pour le consommateur;
   i) soient dûment informés, au moins une fois par trimestre, de la consommation réelle d'électricité et des coûts s'y rapportant. Ce service ne doit donner lieu à aucun surcoût pour le consommateur. Les États membres veillent à ce que la mise en place de compteurs intelligents soit achevée dans un délai de ...* et à ce que cette mise en place relève de la responsabilité des entreprises de distribution ou de fourniture d'électricité. Il appartient aux autorités de régulation nationales de surveiller le processus d'installation et d'établir des normes communes à cet effet. Les États membres veillent à ce que les normes fixant les exigences minimales pour la conception technique et le fonctionnement de ces compteurs prennent en compte les aspects d'interopérabilité de manière à offrir aux consommateurs un maximum d'avantages pour un coût minimum;
   j) reçoivent un décompte final de clôture après tout changement de fournisseur d'électricité, dans un délai d'un mois après avoir informé le fournisseur concerné.
"

Article 2

Transposition

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le...(7) ║. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du ...* ║.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le […] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ║

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) JO C 211 du 19.8.2008, p. 23.
(2) JO C 172 du 5.7.2008, p. 55.
(3) Position du Parlement européen du 18 juin 2008.
(4) JO L 176 du 15.7.2003, p. 37.
(5) JO L ...
(6) JO L 176 du 15.7.2003, p. 1.
(7)* 18 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.

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