Résolution législative du Parlement européen du 18 juin 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (COM(2007)0530 – C6-0318/2007 – 2007/0197(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0530),
— vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0318/2007),
— vu l'article 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission des budgets, de la commission des affaires économiques et monétaires ainsi que de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A6-0226/2008),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. souligne que, si une Agence de coopération des régulateurs de l'énergie est mise en place, toutes les options de financement prévues par l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(1) devraient être explorées;
3. considère que le point 47 de l'Accord interinstitutionnel devrait s'appliquer à la création de l'Agence et que le Parlement devrait entamer des négociations avec l'autre branche de l'autorité budgétaire afin d'aboutir, en temps opportun, à un accord sur le financement de l'Agence qui soit conforme aux dispositions pertinentes de l'accord interinstitutionnel;
4. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
JO C 139 du 14.6.2006, p. 1. Accord modifié par la décision 2008/29/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 6 du 10.1.2008, p. 7.)
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 juin 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2008 du Parlement européen et du Conseil instituant une Agence de coopération des régulateurs de l'énergie
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) Dans sa communication du 10 janvier 2007 intitulée "Une politique de l'énergie pour l'Europe'║, la Commission a souligné combien il était important d'achever le marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel et il a été établi que l'une des principales mesures à prendre pour atteindre cet objectif consistait à améliorer le cadre réglementaire au niveau communautaire.
(2) Par la décision 2003/796/CE(4) de la Commission, il a été institué un groupe consultatif pour les secteurs de l'électricité et du gaz, ║ le "Groupe des régulateurs européens dans le domaine de l'électricité et du gaz" (ERGEG) pour faciliter la consultation des organes de régulation des États membres et la coopération et la coordination entre ces organes, ainsi qu'entre ces organes et la Commission, en vue de consolider le marché intérieur de l'électricité et du gaz ║. L'ERGEG se compose de représentants des autorités nationales de régulation instituées conformément à la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ║(5), et à la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz ║(6).
(3) Les travaux entrepris par l'ERGEG depuis sa création ont contribué favorablement au marché intérieur de l'électricité et du gaz. Toutefois, il est largement admis dans le secteur et il a même été proposé par l'ERGEG que la coopération volontaire entre les autorités nationales de régulation ait désormais lieu au sein d'une structure communautaire ayant des compétences précises et le pouvoir d'arrêter des décisions réglementaires ║ dans certains cas particuliers.
(4) Le Conseil européen de printemps, en 2007, a invité la Commission à proposer des mesures pour instaurer un mécanisme indépendant de coopération entre autorités nationales de régulation.
(5)Les États membres devraient coopérer étroitement et supprimer les obstacles aux échanges transfrontaliers d'électricité et de gaz en vue de réaliser les objectifs de la politique énergétique de la Communauté. La création d'une Agence de coopération des régulateurs de l'énergie ("l'Agence"), à cette fin, intègre la perspective communautaire dans les pratiques des autorités nationales de régulation et renforce l'efficacité des principes communautaires d'égalité de traitement et de conditions d'accès équitables aux réseaux trans-européens de distribution de gaz et d'électricité et, partant, contribue au bon fonctionnement du marché intérieur. L'Agence permettrait également aux autorités nationales de régulation de renforcer leur coopération au niveau communautaire et de participer, sur une base commune, à l'exercice de fonctions de dimension communautaire.
(6) Sur la base d'une analyse d'impact des besoins en ressources d'un organe central, il a été conclu qu'un organe central indépendant présentait un certain nombre d'avantages à long terme par rapport à d'autres options. ║
(7) L'Agence doit veiller à ce que les fonctions réglementaires remplies par les autorités nationales de régulation, conformément aux directives 2003/54/CE et 2003/55/CE, au niveau national soient correctement coordonnées et, si nécessaire, complétées au niveau communautaire. À cet effet, il est nécessaire de garantir l'indépendance de l'Agence et de ses membres vis-à-vis des consommateurs, des producteurs d'énergie et des opérateurs des systèmes de transmission et de distribution (qu'ils soient publics ou privés) et de garantir la conformité de ses actions avec la législation communautaire, sa compétence technique, sa capacité à s'adapter aux développements réglementaires, sa transparence, sa bonne volonté à se soumettre au contrôle démocratique et son efficacité.
(8) L'Agence doit superviser la coopération entre gestionnaires de réseau de transport dans les secteurs de l'électricité et du gaz, et contrôler l'exécution des tâches des réseaux européens des gestionnaires de réseau de transport d'électricité et ║ de gaz. L'intervention de l'Agence est essentielle pour garantir que la coopération entre gestionnaires de réseau de transport se déroule d'une manière efficace et transparente dans l'intérêt du marché intérieur.
(9)L'Agence devrait surveiller systématiquement les marchés afin de relever les distorsions de la concurrence et, s'il y a lieu, en informer le Parlement européen, la Commission et les autorités nationales.
(10) Il convient de fournir un cadre intégré dans lequel les autorités nationales de régulation puissent participer et coopérer. Ce cadre doit faciliter l'application uniforme de la législation relative au marché intérieur de l'électricité et du gaz dans la Communauté. Dans les situations concernant plus d'un État membre, l'Agence doit avoir le pouvoir d'arrêter des décisions individuelles. Ce pouvoir doit couvrir le régime réglementaire applicable à l'infrastructure reliant au moins deux États membres, y compris, les dérogations aux règles du marché intérieur concernant les nouvelles interconnexions électriques et les nouvelles infrastructures gazières situées dans plus d'un État membre.
(11) Comme l'Agence a un aperçu provenant des autorités nationales de régulation et d'autres sources d'informations et d'expertise, elle doit avoir un rôle consultatif envers la Commission, les autres institutions communautaires et les autorités nationales de régulation d'au moins deux États membres en ce qui concerne les questions de régulation du marché. L'agence doit également être tenue d'informer la Commission si elle constate que la coopération entre gestionnaires de réseau de transport ne produit pas les résultats nécessaires ou qu'une autorité nationale de régulation dont la décision est contraire aux orientations refuse de se conformer aux avis, recommandations ou décisions de l'Agence.
(12) L'Agence doit également être en mesure d'adopter des orientations contraignantes afin d'aider les autorités de régulation et les acteurs économiques à échanger de bonnes pratiques.
(13)L'Agence devrait, le cas échéant, consulter les parties intéressées et leur offrir une possibilité raisonnable de formuler leurs observations sur les mesures proposées, telles que les projets de codes de réseau et de règles.
(14) La structure de l'Agence doit être adaptée aux besoins particuliers de la régulation de l'énergie. Il convient notamment de prendre pleinement en compte le rôle spécifique des autorités nationales de régulation et d'assurer leur indépendance.
(15) Le Conseil d'administration doit disposer des pouvoirs nécessaires pour établir le budget, en contrôler l'exécution, établir un règlement intérieur, adopter un règlement financier et nommer le Directeur.
(16) L'Agence doit disposer des pouvoirs nécessaires pour remplir les fonctions réglementaires de façon efficace, transparente, motivée et surtout indépendante. L'indépendance des autorités de régulation vis-à-vis des producteurs d'énergie et des opérateurs de systèmes de transmission et de distribution est ▌un principe essentiel de la bonne gouvernance et une condition fondamentale pour assurer la confiance des marchés. Reflétant la situation au niveau communautaire et national, le Conseil des régulateurs et ses membres devraient donc agir indépendamment de tout intérêt commercial et éviter les conflits d'intérêts, et ne devraient solliciter ni accepter d'instruction ou de recommandation d'aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée. De son côté, le Conseil des régulateurs devrait se conformer à la législation communautaire concernant l'énergie, l'environnement, le marché intérieur de l'énergie et la concurrence, et faire rapport aux institutions communautaires sur ses décisions et propositions.
(17) Si l'Agence a des pouvoirs de décision, les parties intéressées doivent, pour des raisons de simplification de procédure, disposer d'un droit de recours tout d'abord auprès de la Commission de recours qui doit faire partie de l'Agence mais être indépendante de la structure administrative et réglementaire de cette dernière. La décision de la Commission de recours devrait pouvoir être contestée en appel devant la Cour de justice des Communautés européennes.
(18) L'Agence doit être essentiellement financée à l'aide du budget général de l'Union européenne, de redevances et de contributions▌. En particulier, les ressources actuellement mises en commun par les autorités de régulation au titre de leur coopération au niveau européen doivent rester à la disposition de l'Agence. La procédure budgétaire communautaire doit rester applicable en ce qui concerne les subventions imputables sur le budget général de l'Union européenne. En outre, la vérification des comptes doit être effectuée par la Cour des comptes conformément à l'article 91 du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(7).
(19)Après la création de l'Agence, le budget de cette dernière devrait faire l'objet d'une évaluation continue de la part de l'autorité budgétaire sur la base de sa charge de travail et de ses performances. Cette évaluation devrait permettre de déterminer si les effectifs et les ressources financières mis à disposition sont suffisants. L'autorité budgétaire devrait garantir que les meilleures normes d'efficience soient respectées.
(20) L'Agence doit disposer de personnel hautement professionnel. L'Agence doit bénéficier, en particulier, de l'expertise et de l'expérience du personnel détaché par la Commission, les États membres et les autorités nationales de régulation. Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et les règles adoptées conjointement par les institutions communautaires aux fins de l'application de ce statut et de ce régime doivent s'appliquer au personnel de l'Agence. Le Conseil d'administration, en accord avec la Commission, doit arrêter les modalités d'application nécessaires.
(21) L'Agence doit appliquer les règles générales relatives à l'accès du public aux documents détenus par les organismes communautaires. Le Conseil d'administration doit établir les modalités pratiques de protection des données commercialement sensibles et des données à caractère personnel.
(22) La participation de pays tiers aux travaux de l'Agence doit être possible conformément aux accords pertinents devant être conclus par la Communauté.
(23)La Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil, dans un délai n'excédant pas trois années à compter de la prise de fonctions du premier directeur de l'Agence, et, par la suite, tous les trois ans, un rapport d'évaluation portant sur les tâches spécifiques de cette dernière, ainsi que sur les résultats obtenus, accompagné de toutes propositions appropriées.
(24)Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la participation et la coopération des autorités nationales de régulation au niveau communautaire, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de ses dimensions et de ses effets, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(25)L'Agence devrait être entièrement responsable devant le Parlement européen,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Création
Le présent règlement institue une Agence de coopération des régulateurs de l'énergie, ci-après dénommée l''Agence", ║afin de compléter, au niveau communautaire, les tâches réglementaires effectuées, au niveau national, par les autorités de régulation visées à l'article 22 bis de la directive 2003/54/CE et à l'article 24 bis de la directive 2003/55/CE et, si nécessaire, de coordonner leur action.
Article 2
Statut juridique et siège
1. L'Agence est un organisme communautaire doté de la personnalité juridique.
2. Dans chaque État membre, l'Agence jouit de la capacité juridique la plus étendue accordée aux personnes morales en droit national. Elle peut notamment acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.
3. L'Agence est représentée par son Directeur.
4. Le siège de l'Agence est fixé à Bruxelles. En attendant que ses locaux soient prêts, l'Agence sera hébergée dans les locaux de la Commission.
Article 3
Composition
L'Agence se compose:
a)
d'un Conseil d'administration exerçant les responsabilités définies à l'article 14;
b)
d'un Conseil des régulateurs exerçant les responsabilités définies à l'article 17;
c)
d'un Directeur exerçant les responsabilités définies à l'article 19;
d)
d'une Commission de recours exerçant les responsabilités définies à l'article 21.
Article 4
Tâches de l'Agence
Pour remplir la mission définie à l'article premier, l'Agence:
a)
émet des avis, des recommandations et des décisions destinés aux gestionnaires de réseau de transport, portant sur toutes les questions techniques relatives au bon fonctionnement du marché intérieur de l'énergie;
b)
émet des avis destinés aux autorités de régulation;
c)
émet des avis et des recommandations destinés au Parlement européen, au Conseil ou à la Commission;
d)
prend des décisions ▌dans les cas particuliers visés aux articles 6 à 12;
e)
fournit un cadre de coopération et de participation pour les autorités de régulation nationales;
f)
supervise l'exécution des tâches des Réseaux européens des gestionnaires de réseau de transport de gaz et d'électricité;
g)
crée les conditions économiques et techniques pour la mise en place de codes et de règles élaborés par les Réseaux européens des gestionnaires de réseau de transport de gaz et d'électricité et approuve ces codes et ces règles afin de garantir le fonctionnement efficient et sûr du marché intérieur de l'énergie;
h)
met en place des méthodologies et des tarifs pour les mécanismes de compensation entre gestionnaires de réseau de transport fondés sur une évaluation des coûts réels à leur charge;
i)
coordonne les autorités nationales de régulation respectives dans leurs opérations sur les marchés régionaux du gaz et de l'électricité;
j)
avec la Commission, promeut la coopération interrégionale entre les marchés de l'énergie et est responsable de leur intégration sur le marché intérieur de l'électricité;
k)
engage, au niveau de l'UE, des consultations publiques sur les questions mentionnées aux points e) à h).
Article 5
Tâches générales
L'Agence peut, à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission ou de sa propre initiative, émettre un avis ou une recommandation à l'intention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, sur toutes les questions relatives à l'objet pour lequel elle a été instituée.
Article 6
Tâches concernant la coopération des gestionnaires de réseau de transport
1. L'Agence émet un avis, à l'intention de la Commission, sur le projet de statuts, la liste des membres et le projet de règlement intérieur des réseaux européens des gestionnaires de réseau de transport d'électricité et de gaz conformément, respectivement, à l'article 2 ter, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité(8), et ║ à l'article 2 ter, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1775/2005 du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel(9).
2. L'Agence contrôle l'exécution des tâches du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité et de gaz, comme prévu, respectivement à l'article 2 quinquies du règlement (CE) n° 1228/2003, et du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz comme prévu à l'article 2 quinquies du règlement (CE) n° 1775/2005.
3. L'Agence donne son assentiment aux plans d'investissement décennaux des Réseaux européens des gestionnaires de réseau de transport d'électricité et de gaz visés respectivement à l'article 2 quater du règlement (CE) n° 1228/2003 et à l'article 2 quater du règlement (CE) n° 1775/2005, afin de garantir l'absence de discrimination, une concurrence effective ainsi que le fonctionnement efficace et sûr du marché intérieur de l'énergie.
4.Les plans d'investissement décennaux contiennent des dispositions régissant la transition vers la mise en place de compteurs et de réseaux intelligents dans les dix années à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. L'Agence et les autorités nationales de régulation contrôlent les progrès réalisés par les gestionnaires de réseau de transport dans la mise en place de compteurs et de réseaux intelligents. À cette fin, L'Agence et les autorités nationales de régulation établissent un calendrier échelonné, comprenant un délai pour atteindre l'objectif.
L'Agence veille à ce que les systèmes d'information et de communication, mis en œuvre, y compris les compteurs et les réseaux intelligents, favorisent le développement du marché intérieur de l'énergie, et n'introduisent pas de nouvelles entraves techniques.
5.L'Agence prépare et adopte des orientations établissant des principes fondamentaux clairs et objectifs pour l'harmonisation des règles de réseaux selon la procédure prévue à l'article 2 sexies du règlement (CE) n° 1228/2003 et à l'article 2 sexies du règlement (CE) n° 1775/2005. Elle adopte les projets de codes préparés par les Réseaux européens de gestionnaires de réseau de transport de gaz et d'electricité selon la procédure prévue à l'article 2 septies du règlement (CE) n° 1228/2003 et à l'article 2 septies du règlement (CE) n° 1775/2005, et en surveille la mise en œuvre. L'Agence peut adresser à la Commission une recommandation conformément à l'article 2 septies, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 1228/2003 ou à l'article 2 septies, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 1775/2005.
6.L'Agence assure la coordination des communications entre les gestionnaires de transport européens et les gestionnaires de transport des pays tiers.
7. L'Agence émet un avis dûment motivé, à l'intention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, si elle estime que le projet de programme de travail annuel ou le projet de plan d'investissement décennal qui lui sont soumis conformément à l'article 2 quinquies, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1228/2003 et à l'article 2 quinquies, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1775/2005 ne garantissent pas un traitement non discriminatoire, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché, ou la conformité avec la politique énergétique fixée par le droit communautaire.
8.Par voie de délégation des pouvoirs attibués à la Commission, et suivant les définitions prévues à l'article 2 septies), paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1228/2003 et à l'article 2 septies), paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1775/2005, l'Agence peut prendre des décisions de mise en application et proposer à la Commission d'infliger des amendes si elle estime qu'un projet de code technique ║ n'a pas été convenu dans un délai raisonnable ou que les gestionnaires de réseau de transport n'appliquent pas de code technique ║.
9. L'Agence supervise la coopération régionale entre gestionnaires de réseau de transport visée à l'article 2 decies du règlement (CE) n° 1228/2003 et à l'article 2 decies du règlement (CE) n° 1775/2005.
10.L'Agence assure le suivi de la procédure d'autorisation de la mise en place de nouvelles capacités transfrontalières, et garantit l'accélération de cette procédure dans les limites de la coopération régionale renforcée.
11.L'Agence supervise les calculs de capacité transfrontalière effectués par les gestionnaires de réseau de transport ainsi que l'utilisation réelle (globale) de la capacité d'interconnexion entre les réseaux, de même qu'elle résout les problèmes d'accès inéquitable, discriminatoire ou inefficace par-delà les frontières nationales.
12.L'Agence peut imposer des sanctions effectives si les entraves aux échanges transfrontaliers ne sont pas éliminées.
13.L'Agence peut adopter des décisions contraignantes sur toutes les questions affectant l'accès et le recours à des réseaux de transport connectés impliquant plus d'un État membre si un accord commun n'a pas été conclu par les autorités nationales de régulation.
Article 7
Tâches concernant les autorités nationales de régulation
1. L'Agence arrête des décisions individuelles sur des questions techniques si ces décisions sont prévues dans les orientations conformément à la directive 2003/54/CE, à la directive 2003/55/CE, au règlement (CE) n° 1228/2003 ou au règlement (CE) n° 1775/2005.
2. L'Agence peut, conformément à son programme de travail ou à la demande de la Commission, adopter des orientations non contraignantes afin d'aider les autorités de régulation et les acteurs économiques à échanger de bonnes pratiques.
3. L'Agence assure la coopération entre les autorités nationales de régulation aux niveaux communautaire et régional. Si l'Agence estime que des règles contraignantes concernant cette coopération sont nécessaires, elle formule les recommandations appropriées à la Commission.
4. L'Agence émet un avis, à la demande de toute autorité nationale de régulation ▌, concernant la conformité d'une décision, prise par une autorité de régulation, sur les orientations mentionnées dans la directive2003/54/CE, la directive2003/55/CE, le règlement (CE) n°1228/2003 ou le règlement (CE) n°1775/2005, ainsi que sur toute autre législation communautaire en matière de politique énergétique.
5. Si l'autorité nationale de régulation ne se conforme pas à l'avis de l'Agence visé au paragraphe4 dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception, l'Agence en informe la Commission et le gouvernement de l'État membre concerné.
6. Si, dans un cas particulier, une autorité nationale de régulation rencontre des difficultés concernant l'application des orientations mentionnées dans la directive2003/54/CE, la directive2003/55/CE, le règlement (CE) n°1228/2003 ou le règlement (CE) n°1775/2005, elle peut demander l'avis de l'Agence. L'Agence rend son avis ▌dans un délai de deux mois à compter de cette demande.
7. L'Agence arrête le régime réglementaire applicable à l'infrastructure de liaison entre deux États membres au moins, conformément à l'article 22 quinquies, paragraphe 3, de la directive 2003/54/CE et à l'article 24 quinquies, paragraphe 3, de la directive 2003/55/CE.
8.L'Agence suit les progrès accomplis sur les marchés de l'électricité et du gaz, notamment l'accès au réseau pour l'énergie provenant de sources renouvelables en garantissant une évaluation comparative positive des règlementations nationales concernant cet accès et en facilitant la diffusion de cet accès dans d'autres États membres.
Article 8
Autres tâches
1. L'Agence peut accorder des dérogations comme prévu à l'article 7, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) n° 1228/2003. L'Agence peut également accorder des dérogations comme prévu à l'article 22, paragraphe 3, point (a), de la directive 2003/55/CE si l'infrastructure concernée se situe sur le territoire de plus d'un État membre.
Si, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, l'Agence n'a pas statué sur la demande de dérogation conformément au présent paragraphe, la Commission statue à sa place.
2. L'Agence propose un gestionnaire de réseau indépendant conformément à l'article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/54/CE et à l'article 9, paragraphe 4, de la directive 2003/55/CE.
3.L'Agence œuvre à promouvoir la concrétisation des orientations relatives aux réseaux transeuropéens d'énergie telles qu'établies dans la décision n° 1364/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 établissant des orientations relatives aux réseaux transeuropéens d'énergie(10).
En particulier, l'Agence tient compte de ces orientations lors de son assentiment aux plans d'investissement décennaux, prévu à l'article 6, paragraphe 3.
4.À la demande de la Commission, l'Agence s'acquitte des tâches supplémentaires spécifiques relevant de sa mission.
Article 9
Stockage de l'énergie et gestion de crise
1.Lors de la publication de son rapport annuel, l'Agence recense les besoins de l'Union en matière de stockage aussi bien conjoncturel que de sécurité et donne des orientations en matière d'investissement de production et d'infrastructure de transport.
2.L'Agence coordonne au niveau communautaire les mécanismes nationaux de gestion de crise énergétique.
3.L'Agence assure la coordination des échanges entre les opérateurs de l'Union et les opérateurs des pays tiers.
Article 10
Consultation et transparence
1.Préalablement à l'adoption de mesures, l'Agence consulte officiellement, de façon ouverte et transparente, les acteurs du marché, les consommateurs et les utilisateurs finaux, notamment dans l'accomplissement de sa mission de coopération à l'égard des gestionnaires de réseau de transport.
Elle offre, le cas échéant, aux parties intéressées une possibilité raisonnable de formuler leurs observations sur la mesure proposée. Les résultats de la procédure de consultation sont rendus publics.
2.L'Agence s'acquitte de sa mission en respectant un degré élevé de transparence.
3.L'Agence garantit que le public et toute partie intéressée disposent, le cas échéant, d'informations objectives, fiables et facilement accessibles, notamment en ce qui concerne les résultats de ses travaux.
4.L'Agence fixe, dans son règlement intérieur, les dispositions pratiques relatives à l'application des règles en matière de transparence visées aux paragraphes 2 et 3.
5.L'Agence publie sur son site Internet au moins l'ordre du jour, les documents de base et le procès-verbal de chaque réunion de son conseil d'administration, de son conseil des régulateurs et de sa Commission de recours.
Article 11
Suivi et rapports concernant le secteur de l'énergie
1.L'Agence surveille les progrès accomplis sur les marchés du gaz et de l'électricité, notamment les prix de détail du gaz et de l'électricité, ainsi que le respect des droits des consommateurs définis dans les directives 2003/55/CE et 2003/54/CE.
2.L'Agence publie un rapport annuel sur les progrès accomplis sur les marchés du gaz et de l'électricité, y compris sur les questions afférentes aux consommateurs, à propos desquelles elle constate le maintien d'entraves à l'achèvement du marché intérieur de l'énergie.
3.Lors de la publication de son rapport annuel, l'Agence peut soumettre au Parlement européen et à la Commission un avis sur les mesures susceptibles d'être adoptées pour éliminer toute entrave, comme indiqué au paragraphe 2.
Article 12
Surveillance, application et sanctions
1.L'Agence peut, en consultation avec la Commission, imposer des sanctions financières aux gestionnaires de réseau de transport s'ils ne respectent pas l'article 7, ou s'ils ne fournissent pas les informations requises par l'Agence pour remplir ses tâches. Ces sanctions doivent être effectives, disproportionnées et dissuasives.
2.Les autorités nationales de régulation, en coopération avec l'Agence, sont chargées de vérifier que les gestionnaires de réseau de transport respectent les obligations découlant des dispositions du présent règlement.
3.Lorsque des sanctions sont imposées au titre du présent article, l'Autorité publie le nom des gestionnaires de réseau de transport concernés ainsi que les montants et les motifs des sanctions financières imposées.
Article 13
Conseil d'administration
1. Le Conseil d'administration se compose de six membres. Deux sont désignés par la Commission, deux par le Conseil et deux par le Parlement européen. Aucun membre du Conseil d'administration ne peut être en même temps député au Parlement européen. Le mandat est de cinq ans, renouvelable une fois.
2. Le Conseil d'administration désigne un Président et un Vice-président parmi ses membres. Le Vice-président remplace d'office le Président lorsque ce dernier n'est pas en mesure d'exercer ses fonctions. La durée du mandat du Président et du Vice-président est de deux ans et demi et le mandat est renouvelable. Le mandat du Président et celui du Vice-président expirent, en tout état de cause, dès lors que ces derniers cessent d'être membres du Conseil d'administration.
3. Le Conseil d'administration se réunit sur convocation de son Président. Le Président du Conseil des régulateurs ou la personne désignée au sein de ce Conseil pour le représenter, ainsi que le Directeur de l'Agence, prennent part aux délibérations sans droit de vote. Le Conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. Il peut aussi se réunir à l'initiative de son Président, à la demande de la Commission ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres. Le Conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'avis peut présenter de l'intérêt à assister à ses réunions en qualité d'observateur. Les membres du Conseil d'administration peuvent, sous réserve du règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou des experts. Le secrétariat du Conseil d'administration est assuré par l'Agence.
4. Le Conseil d'administration arrête ses décisions, sauf dispositions contraires du présent règlement ou des statuts de l'Agence, à la majorité des deux tiers des membres présents.
5. Chaque membre dispose d'une voix. Le règlement intérieur fixe les modalités précises du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d'un autre membre ainsi que, le cas échéant, les règles en matière de quorum.
6.Les membres du Conseil d'administration s'engagent à agir en toute indépendance dans l'intérêt public. À cette fin, ils font une déclaration écrite annuelle des engagements et une déclaration écrite des intérêts certifiant soit l'absence d'intérêts susceptibles d'être considérés comme étant préjudiciables à leur indépendance, soit l'existence d'intérêts, directs ou indirects, susceptibles d'être considérés comme étant préjudiciables à leur indépendance. Ces déclarations sont rendues publiques.
7.Le Conseil d'administration remplit ses tâches en toute indépendance, objectivement et dans l'intérêt public, sans solliciter ni prendre aucune instruction de gouvernements nationaux ou régionaux.
8.Aucun membre du Conseil d'administration ne peut être en même temps membre du Conseil des régulateurs.
9.Le Conseil d'administration peut être révoqué sur proposition de la Commission et par décision du Parlement européen. Le Parlement européen arrête sa décision par un vote à la majorité absolue.
Article 14
Tâches du Conseil d'administration
1. Le Conseil d'administration, en accord avec le Conseil des régulateurs, et sous réserve d'un vote d'approbation par le Parlement européen, nomme le Directeur conformément à l'article 18, paragraphe 2.
▌
2. Le Conseil d'administration désigne les membres de la Commission de recours conformément à l'article 20, paragraphe 1.
3. Avant le 30 septembre de chaque année, après consultation du Parlement européen et de la Commission et après approbation par le Conseil des régulateurs conformément à l'article 17, paragraphe 3, le Conseil d'administration adopte le programme de travail de l'Agence pour l'année suivante et le transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Le programme de travail est adopté sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle et est rendu public.
4. Le Conseil d'administration exerce ses compétences budgétaires conformément aux articles 23 à 26.
5. Le Conseil d'administration décide, après avoir obtenu l'accord de la Commission, de l'acceptation de tous legs, dons ou subventions provenant d'autres sources communautaires.
6. Le Conseil d'administration, en consultation avec le Conseil des régulateurs, exerce l'autorité disciplinaire sur le Directeur.
7.Le Parlement européen peut inviter un ou plusieurs membres du Conseil d'administration à faire une déclaration devant sa commission compétente et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.
8. Le Conseil d'administration arrête, si nécessaire, la politique de l'Agence en matière de personnel conformément à l'article 30, paragraphe 2.
9. Le Conseil d'administration arrête les dispositions particulières sur le droit d'accès aux documents de l'Agence, conformément à l'article 32.
10. Le conseil d'administration adopte le rapport annuel sur les activités de l'Agence visé à l'article 19, paragraphe 9, ainsi que le rapport annuel sur les progrès accomplis sur les marchés de l'électricité et du gaz visé à l'article 11, paragraphe 2. L'Agence transmet les rapports annuels, le 15 avril au plus tard, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Cour des comptes. Le rapport d'activité de l'Agence comporte une partie distincte, approuvée par le Conseil des régulateurs, concernant les activités réglementaires de l'Agence au cours de l'année de référence. Les six institutions et organes communautaires précités donnent ou non quitus de la mise en œuvre par l'Agence de la politique de l'Union en matière énergétique, de marché intérieur de l'énergie et de concurrence.
11. Le Conseil d'administration adopte son règlement intérieur.
Article 15
Rapports du Conseil d'administration.
Le Parlement européen et le Conseil peuvent inviter le Conseil d'administration à présenter un rapport sur l'accomplissement ses fonctions.
Article 16
Conseil des régulateurs
1. Le Conseil des régulateurs se compose d'un représentant, par État membre, des responsables des autorités de régulation nationales, ou de leur représentant, conformément à l'article 22 bis de la directive 2003/54/CE et à l'article 24 bis de la directive 2003/55/CE, et d'un représentant de la Commission ne prenant pas part au vote. Un seul représentant par État membre de l'autorité nationale de régulation peut être admis à siéger au Conseil des régulateurs. Chaque autorité nationale de régulation est responsable de la nomination du suppléant parmi son personnel en poste.
2. Le Conseil des régulateurs élit un Président et un Vice-président parmi ses membres. Le Vice-président remplace le Président lorsque ce dernier n'est pas en mesure d'exercer ses fonctions. La durée du mandat du Président et du Vice-président est de deux ans et demi et le mandat est renouvelable. Le mandat du Président et celui du Vice-président expirent, en tout état de cause, dès lors que ces derniers cessent d'être membres du Conseil des régulateurs.
3. Le Conseil des régulateurs statue à la majorité des deux tiers de ses membres présents. Chaque membre ou suppléant dispose d'une voix.
4. Le Conseil des régulateurs adopte son règlement intérieur. Le règlement intérieur fixe les modalités plus précises du vote, notamment du vote par procuration, ainsi que, le cas échéant, les règles en matière de quorum. Le règlement intérieur peut prévoir des méthodes de travail particulières pour l'examen des questions qui se posent dans le cadre des initiatives de coopération régionale.
5. Dans l'exécution des tâches qui lui sont conférés par le présent règlement, le Conseil des régulateurs agit en toute indépendance et ne sollicite ni ne prend aucune instruction d'aucun gouvernement national ni d'aucune entité publique ou privée.
6. Le secrétariat du Conseil des régulateurs est assuré par l'Agence.
7.Le Parlement européen et le Conseil peuvent inviter le Président du Conseil des régulateurs à rendre compte de l'accomplissement de ses fonctions.
Article 17
Tâches du Conseil des régulateurs
1. Le Conseil des régulateurs donne son accord au Directeur, avant l'adoption des avis, recommandations et décisions visés aux articles 5 à 11, conformément à l'article 19, paragraphe 3. De plus, le Conseil des régulateurs, dans son domaine de compétence, donne des indications au Directeur concernant l'exécution des tâches de ce dernier. Le Directeur devrait remplir ses fonctions en conformité avec les décisions du Conseil des régulateurs, qui devrait être l'unique organe décisionnel de l'Agence pour ce qui concerne la régulation du marché de l'énergie.
2. Le Conseil des régulateurs donne son accord sur le candidat à nommer comme Directeur conformément à l'article 14, paragraphe 1, et à l'article 18, paragraphe 2. Le Conseil des régulateurs arrête cette décision à la majorité des trois quarts de ses membres.
3. Conformément à l'article 10, paragraphe 3, et à l'article 19, paragraphe 7, et selon le projet de budget établi conformément à l'article 25, paragraphe 1, le Conseil des régulateurs approuve le programme de travail de l'Agence pour l'année suivante et le soumet, avant le 1er septembre, pour adoption par le Conseil d'administration.
4. Le Conseil des régulateurs approuve la partie distincte du rapport annuel relative aux activités réglementaires comme prévu à l'article 14, paragraphe 10, et à l'article 19, paragraphe 9.
5.Le Parlement européen peut inviter un ou plusieurs membres du Conseil des régulateurs à faire une déclaration devant sa commission compétente et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.
Article 18
Directeur
1. L'Agence est gérée par son Directeur qui agit conformément aux décisions du Conseil des régulateurs. Sans préjudice des compétences respectives de la Commission, du Conseil d'administration et du Conseil des régulateurs, le Directeur ne sollicite ni n'accepte aucune instruction d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme.
2. Le Directeur est nommé par le Conseil d'administration, avec l'accord du Conseil des régulateurs, en fonction de son mérite ainsi que de ses compétences et de son expérience dans le secteur de l'énergie, sur la base d'une liste d'au moins deux candidats proposée par la Commission après appel public à manifestation d'intérêt. Avant d'être nommé, le candidat retenu par le Conseil d'administration est invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière. Il est soumis à un vote d'approbation du Parlement européen.
3. La durée du mandat du Directeur est de cinq ans. Dans les neuf mois précédant le terme de ce mandat, la Commission procède à une évaluation. Ce faisant, la Commission examine en particulier:
a)
les performances du Directeur, et
b)
les fonctions et les exigences de l'Agence dans les années à venir.
4. Le Conseil d'administration, statuant sur proposition de la Commission et après avoir consulté le Conseil des régulateurs et pris son avis pleinement en considération, compte tenu du rapport d'évaluation et dans les seuls cas où les fonctions et exigences de l'Agence peuvent le justifier, peut prolonger le mandat du Directeur une fois d'une durée maximale de trois ans.
5. Le Conseil d'administration informe le Parlement européen de son intention de prolonger le mandat du Directeur. Dans le mois précédant la prolongation de son mandat, le Directeur peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière. Une telle prolongation du mandat du Directeur est soumise à un vote d'approbation du Parlement européen.
6. Si son mandat n'est pas prolongé, le Directeur reste en fonction jusqu'à la nomination de son successeur.
7. Le Directeur ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du Conseil d'administration, et avec l'accord du Conseil des régulateurs. Le Conseil d'administration arrête cette décision à la majorité des deux tiers de ses membres.
8. Outre l'obligation prévue à l'article 14, paragraphe 10, le Parlement européen et le Conseil peuvent inviter le Directeur à rendre compte de l'accomplissement de ses fonctions.
Article 19
Tâches du Directeur
1. Le Directeur assure la représentation de l'Agence et il est chargé de sa gestion.
2. Le Directeur prépare les travaux du Conseil d'administration. Il participe, sans droit de vote, aux travaux du Conseil d'administration.
3. Le Directeur arrête les avis, recommandations et décisions visés aux articles 5 à 11 sous réserve de l'approbation du Conseil des régulateurs.
4. Le Directeur est responsable de la mise en œuvre du programme de travail annuel de l'Agence selon les indications du Conseil des régulateurs et sous le contrôle administratif du Conseil d'administration.
5.Le Parlement européen peut inviter le Directeur à faire une déclaration devant sa commission compétente et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.
6. Le Directeur prend les mesures nécessaires, notamment l'adoption d'instructions administratives internes et la publication d'avis, pour assurer le fonctionnement de l'Agence conformément au présent règlement.
7.
║ Le Directeur élabore un projet de programme de travail annuel de l'Agence pour l'année suivante et le soumet au Conseil des régulateurs, au Parlement européen et à la Commission avant le 30 juin. Le parlement européen formule des recommandations pour le programme de travail.
8. Le Directeur dresse un état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence conformément à l'article 30 et exécute le budget de l'Agence conformément à l'article 26.
9. Tous les ans, le Directeur élabore un projet de rapport annuel qui comporte une partie concernant les activités réglementaires de l'Agence et une partie concernant les questions financières et administratives.
10. Le Directeur exerce, à l'égard du personnel de l'Agence, les pouvoirs prévus à l'article 30, paragraphe 3.
Article 20
Commission de recours
1. La Commission de recours se compose de six membres et de six suppléants choisis parmi les cadres supérieurs, actuels ou anciens, des autorités nationales de régulation, des autorités chargées de la concurrence ou d'autres institutions nationales ou communautaires, ayant l'expérience requise dans le secteur de l'énergie. La Commission de recours désigne son Président. La Commission de recours arrête ses décisions à la majorité qualifiée d'au moins quatre de ses six membres. La Commission de recours se réunit autant que de besoin.
2. Les membres de la Commission de recours sont désignés par le Conseil d'administration sur proposition de la Commission, après appel public à manifestation d'intérêt et consultation du conseil des régulateurs. Avant d'être nommés, les candidats retenus par le Conseil d'administration font une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et répondent aux questions posées par ses membres.
3. La durée du mandat des membres de la Commission de recours est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable. Les membres de la Commission de recours prennent leurs décisions en toute indépendance, sans être liés par aucune instruction. Ils ne peuvent exercer aucune autre fonction au sein de l'Agence, de son Conseil d'administration ou de son Conseil des régulateurs. Un membre de la Commission de recours ne peut être démis de ses fonctions en cours de mandat, sauf s'il a commis une faute grave et si le Conseil d'administration, après consultation du Conseil des régulateurs, prend une décision à cet effet.
4. Les membres de la Commission de recours ne peuvent prendre part à aucune procédure de recours s'ils ont un intérêt personnel dans celle-ci, ou s'ils ont déjà représenté une des parties à la procédure, ou s'ils ont participé à la décision faisant l'objet du recours.
5. Si, pour l'une des raisons visées au paragraphe 4 ou pour tout autre motif, un membre de la Commission de recours estime qu'un autre membre ne peut pas prendre part à une procédure de recours, il en informe la Commission de recours. Toute partie à une procédure de recours peut récuser ║ un membre de la Commission de recours pour l'un des motifs mentionnés au paragraphe 4, ou s'il est suspecté de partialité. Cette récusation ne peut être fondée sur la nationalité des membres et est irrecevable si, ayant connaissance d'un motif de récusation, la partie à la procédure de recours voulant récuser le membre, a déjà engagé la procédure.
6. La Commission de recours arrête les mesures à prendre dans les cas visés aux paragraphes 4 et 5 sans la participation du membre concerné. Aux fins de cette décision, le membre concerné est remplacé à la Commission de recours par son suppléant à moins que ce dernier ne se trouve lui-même dans une situation analogue. Dans ce cas, le Président désigne un remplaçant parmi les suppléants disponibles.
7.Le Parlement européen peut inviter un ou plusieurs membres de la Commission de recours à faire une déclaration devant sa commission compétente et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.
Article 21
Recours
1. Toute personne physique ou morale peut former un recours contre une décision, visée aux articles 7 et 8, dont elle est le destinataire ou contre une décision qui, bien que prise sous la forme d'une décision dont une autre personne est le destinataire, la concerne directement et individuellement.
2. Le recours est formé par écrit, avec indication de ses motifs, auprès de l'Agence, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à la personne concernée ou, à défaut, dans un délai de deux mois à compter du jour où l'Agence a publié sa décision. La Commission de recours statue sur le recours dans un délai de deux mois à compter de son introduction.
3. Un recours introduit en application du paragraphe 1 n'a pas d'effet suspensif. La Commission de recours peut cependant, si elle estime que les circonstances l'exigent, suspendre l'application de la décision contestée.
4. Si le recours est recevable, la Commission de recours examine s'il est fondé. Elle invite les parties à la procédure de recours, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu'elle leur impartit, leurs observations sur les communications qu'elle leur a adressées ou sur celles qui émanent des autres parties. Les parties à la procédure de recours sont habilitées à présenter oralement leurs observations.
5. La Commission de recours peut, en vertu du présent article, soit exercer tout pouvoir relevant de la compétence de l'Agence, soit renvoyer l'affaire à l'organe compétent de l'Agence. Ce dernier est lié par la décision de la Commission de recours.
6. La Commission de recours adopte son règlement intérieur.
Article 22
Recours devant le Tribunal de première instance et la Cour de justice
1. Une décision prise par la Commission de recours ou, au cas où il n'existe pas de droit d'appel devant celle-ci, par l'Agence peut être contestée devant le Tribunal de première instance de la Cour de justice conformément à l'article 230 du traité.
2. Si l'Agence s'abstient de statuer, un recours en carence peut être formé devant le Tribunal de première instance de la Cour de justice conformément à l'article 232 du traité.
3. L'Agence est tenue de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à un arrêt du Tribunal de première instance de la Cour de justice.
Article 23
Budget de l'Agence
1. Les recettes de l'Agence comprennent notamment:
a)
une subvention de la Communauté inscrite dans la rubrique appropriée du budget général de l'Union européenne (section "Commission") et fixée par l'autorité budgétaire, conformément au point 47 de l'Accord interinstitutionnel;
b)
les redevances payées à l'Agence conformément à l'article 24;
c)
une contribution financière de chacune des autorités de régulation nationales de chaque État membre;
d)
║ tout autre mode de financement proposé, notamment une taxe sur les flux d'électricité ou de gaz et
e)
tous legs, dons ou subventions visés à l'article 14, paragraphe 5.
Le Conseil des régulateurs s'accorde avant le ...(11) sur le niveau de la contribution financière de chaque État membre, au titre du point c).
2. Les dépenses comprennent les frais de personnel et d'administration, d'infrastructure et de fonctionnement.
3. Les recettes et les dépenses sont équilibrées.
4. Toutes les recettes et les dépenses de l'Agence font l'objet de prévisions pour chaque exercice, celui-ci coïncidant avec l'année civile, et sont inscrites à son budget.
Article 24
Redevances
1. Demander une décision de dérogation en application de l'article 8, paragraphe 1, des conseils spécifiques ou spéciaux, des recommandations, des décisions, ou encore des actions de suivi à l'égard des réseaux européens des gestionnaires de réseau de transport de gaz et d'électricité, implique le paiement de redevances à l'Agence.
2. Les redevances visées au paragraphe 1 sont fixées par la Commission.
Article 25
Établissement du budget
1. Au plus tard le 15 février de chaque année, le Directeur établit un avant-projet de budget couvrant les frais de fonctionnement et le programme de travail prévus pour l'exercice suivant, et transmet cet avant-projet, ainsi qu'un tableau des effectifs provisoires, au Conseil d'administration. Chaque année, le Conseil d'administration, sur la base du projet établi par le Directeur, dresse un état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence pour l'exercice suivant. Cet état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs, est transmis par le Conseil d'administration à la Commission au plus tard le 31 mars. Préalablement à l'adoption de l'état prévisionnel, le projet établi par le Directeur est transmis au Conseil des régulateurs qui peut émettre un avis motivé à ce propos.
2. L'état prévisionnel est transmis par la Commission ║ à l'autorité budgétaire║ avec l'avant-projet de budget général de l'Union européenne.
3. Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit dans l'avant-projet de budget général de l'Union européenne les prévisions qu'elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général conformément à l'article 272 du traité.
4. Elle adopte le tableau des effectifs de l'agence.
5. Le budget de l'Agence est arrêté par le Conseil d'administration. Il devient définitif après adoption définitive du budget général des Communautés européennes. Si besoin est, il est ajusté en conséquence.
6. Le Conseil d'administration notifie, sans délai, à l'autorité budgétaire son intention de réaliser tout projet susceptible d'avoir des incidences financières importantes sur le financement de son budget, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l'acquisition d'immeubles. Le Conseil d'administration en informe également la Commission. Si une branche de l'autorité budgétaire entend émettre un avis, elle notifie son intention à l'Agence dans un délai de deux semaines à compter de la réception de l'information sur le projet immobilier. À défaut de réaction à cette notification, l'Agence peut procéder à la mise en œuvre du projet.
Article 26
Exécution et contrôle du budget
1. Le Directeur exerce les fonctions d'ordonnateur et exécute le budget de l'Agence.
2. Au plus tard le 1er mars suivant la fin de chaque exercice, le comptable de l'Agence transmet les comptes provisoires, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, au comptable de la Commission et à la Cour des comptes. Le comptable de l'Agence envoie également le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Le comptable de la Commission procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions communautaires et des organismes décentralisés conformément à l'article 128 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(12).
3. Au plus tard le 31 mars suivant la fin de chaque exercice, le comptable de la Commission transmet les comptes provisoires de l'Agence, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, à la Cour des comptes. Le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice est également transmis au Parlement européen et au Conseil.
4. Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'Agence, conformément aux dispositions de l'article 129 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, le Directeur établit, sous sa propre responsabilité, les comptes définitifs de l'Agence et les transmet pour avis au Conseil d'administration.
5. Le Conseil d'administration émet un avis sur les comptes définitifs de l'Agence.
6. Le Directeur transmet ces comptes définitifs, accompagnés de l'avis du Conseil d'administration, au plus tard le 1er juillet suivant la fin de l'exercice, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour de justice.
7. Les comptes définitifs sont publiés.
8. Le Directeur adresse à la Cour des comptes une réponse à ses observations le 15 octobre au plus tard. Il adresse également cette réponse au Conseil d'administration et à la Commission.
9. Le Directeur soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, comme prévu à l'article 146, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en cause.
10. Sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité qualifiée et avant le 15 mai de l'année N+2, le Parlement européen donne décharge au Directeur sur l'exécution du budget de l'exercice N.
Article 27
Règles financières
Les règles financières applicables à l'Agence sont arrêtées par le Conseil d'administration après consultation de la Commission. Ces règles peuvent s'écarter du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 si les exigences spécifiques au fonctionnement de l'Agence l'imposent et uniquement avec l'accord préalable de la Commission.
Article 28
Mesures antifraude
1. Afin de lutter contre la fraude, la corruption et autres activités illégales, les dispositions du règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte anti-fraude (OLAF)(13) s'appliquent sans restriction à l'agence.
2. L'Agence adhère à l'accord interinstitutionnel, du 25 mai 1999, entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)(14) et arrête immédiatement les dispositions appropriées à l'ensemble du personnel de l'Agence.
3. Les décisions de financement, les accords et les instruments d'application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l'OLAF peuvent, si besoin est, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l'Agence ainsi qu'auprès des agents responsables de l'attribution de ces crédits.
Article 29
Privilèges et immunités
Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s'applique à l'Agence.
Article 30
Personnel
1. Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et les règles adoptées conjointement par les institutions des Communautés européennes aux fins de l'application de ce statut et de ce régime s'appliquent au personnel de l'Agence.
2. Le Conseil d'administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités d'application nécessaires conformément aux dispositions prévues à l'article 110 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.
3. L'Agence exerce à l'égard de son personnel les pouvoirs qui sont conférés à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement par le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.
4. Le Conseil d'administration peut arrêter des dispositions permettant d'employer, dans des cas exceptionnels, des experts nationaux détachés des États membres auprès de l'Agence.
Article 31
Responsabilité de l'Agence
1. En matière de responsabilité non contractuelle, l'Agence répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, tout dommage causé par ses services ou ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. La Cour de justice ║ est compétente pour les litiges concernant la réparation de tels dommages.
2. La responsabilité financière et disciplinaire personnelle des agents de l'Agence envers cette dernière est régie par les dispositions applicables au personnel de l'Agence.
Article 32
Accès aux documents
1. Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission(15) s'applique aux documents détenus par l'agence.
2. Le Conseil d'administration arrête les modalités pratiques de mise en œuvre du règlement (CE) n° 1049/2001 dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.
3. Les décisions prises par l'Agence conformément à l'article 8 du règlement (CE) n° 1049/2001 peuvent faire l'objet d'une plainte auprès du médiateur ou faire l'objet d'un recours devant la Cour de justice, dans les conditions prévues respectivement aux articles 195 et 230 du traité.
Article 33
Participation de pays tiers
L'Agence est ouverte à la participation de pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne et qui ont conclu des accords dans ce sens avec la Communauté. Dans le cadre des dispositions pertinentes de ces accords, il est prévu des arrangements précisant notamment la nature, l'étendue et les modalités de la participation de ces pays aux travaux de l'Agence, y compris les dispositions relatives aux contributions financières et au personnel.
Article 34
Régime linguistique
1. Les dispositions du règlement n° 1 du Conseil du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne(16)s'appliquent à l'Agence.
2. Le Conseil d'administration arrête le régime linguistique interne de l'Agence.
3. Les travaux de traduction nécessaires au fonctionnement de l'Agence sont effectués par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne.
Article 35
Évaluation
1. La Commission procède à une évaluation des activités de l'Agence. Cette évaluation porte sur les résultats obtenus par l'Agence et sur ses méthodes de travail relativement à son objectif, à son mandat et aux tâches définies dans le présent règlement et dans son programme de travail annuel. Cette évaluation s'appuie sur une large consultation.
2. La Commission soumet le premier rapport d'évaluation au Parlement européen et au Conseil au plus tard trois ans à compter de la prise de fonctions du premier Directeur. Ensuite, la Commission soumet un rapport d'évaluation au moins tous les trois ans.
Article 36
Entrée en vigueur et dispositions transitoires
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2. Les articles 5 à 12 s'appliquent à partir de ...(17).
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.