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Procédure : 2008/2600(RSP)
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Cycle relatif au document : B6-0309/2008

Textes déposés :

B6-0309/2008

Débats :

PV 17/06/2008 - 14
CRE 17/06/2008 - 14

Votes :

PV 19/06/2008 - 5.3
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Textes adoptés :

P6_TA(2008)0307

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Jeudi 19 juin 2008 - Strasbourg
Importation de carcasses de volailles
P6_TA(2008)0307B6-0309/2008

Résolution du Parlement européen du 19 juin 2008 sur l'importation de carcasses de volailles

Le Parlement européen,

—  vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale(1),

—  vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique)(2),

—  vu le règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire(3),

—  vu le règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux(4),

—  vu la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires(5),

—  vu la directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail(6),

—  vu la décision du collège des commissaires en date du 28 mai 2008 approuvant un projet de règlement visant à modifier le règlement (CE) n° 853/2004 en vue d'autoriser l'utilisation de certaines substances antimicrobiennes afin de traiter les carcasses de volailles destinées à la consommation humaine,

—  vu l'évaluation sur les effets possibles de quatre substances de traitement antimicrobien sur l'émergence de résistance antimicrobienne, adoptée le 6 mars 2008 par le groupe scientifique sur les risques biologiques (BIOHAZ) de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) à la demande de la direction générale de la santé et des consommateurs de la Commission,

—  vu la question orale de sa commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire à la Commission européenne, débattue le 28 mai 2008,

—  vu l'article 103, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que la proposition de la Commission de modifier le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole, en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille (COM(2008)0336), vise, en modifiant la définition de la viande de volaille, à autoriser la commercialisation de cette viande ayant subi un traitement antimicrobien à des fins de consommation humaine,

B.  considérant que la décision du collège des commissaires , précitée, vise à autoriser l'utilisation de quatre substances antimicrobiennes afin de traiter les carcasses de volailles destinées à la consommation humaine dans l'Union européenne,

C.  considérant que cette proposition de la Commission fait suite à la demande des États-Unis d'Amérique d'autoriser l'importation dans l'Union de sa production de volailles traitées par des substances chimiques ou antimicrobiennes,

D.  considérant que les États-Unis d'Amérique peuvent déjà exporter des viandes de volailles dans l'Union dans le cadre des dispositions actuelles, à la condition que ces viandes n'aient pas subi de traitement antimicrobien,

E.  considérant que le principe de précaution est expressément inscrit dans le traité depuis 1992; considérant que la Cour de justice des Communautés européennes a, à de nombreuses reprises, précisé le contenu et la portée de ce principe en droit communautaire comme étant un des fondements de la politique de protection poursuivie par la Communauté dans le domaine de l'environnement et de la santé(7),

F.  considérant qu'autoriser le traitement antimicrobien – que ce soit uniquement pour les produits importés ou dans l'Union européenne aussi – équivaudrait, dans l'un et l'autre cas, à appliquer un système de doubles normes, puisque le secteur européen a été contraint à des investissements considérables dans l'approche "de la ferme à la fourchette" tandis que les États-Unis n'appliquent qu'une solution bon marché "fin de chaîne",

G.  considérant que la Commission reconnaît le manque de données scientifiques sur l'impact environnemental et sanitaire de l'utilisation des quatre substances antimicrobiennes soumises à autorisation,

H.  considérant que les consommateurs risquent d'être induits en erreur, car la viande chlorée peut sembler plus fraîche qu'elle ne l'est en réalité;

I.  considérant le long processus d'adoption et de renforcement des normes et standards communautaires en matière de sécurité et d'hygiène alimentaires, ayant permis la diminution du nombre d'infections par différents agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire,

J.  considérant que selon une évaluation du Centre américain de contrôle des maladies (CDC), l'utilisation des substances antimicrobiennes aux États-Unis d'Amérique n'a pas permis la diminution du nombre d'infections à la listeria, à la salmonelle et autres bactéries,

K.  considérant que le Conseil "Agriculture et pêche" a déjà débattu par deux fois de cette question et que les États membres ont de manière générale réagi négativement aux projets de la Commission visant à autoriser le traitement antimicrobien des carcasses de volailles,

L.  considérant le rejet par 316 voix contre, aucune voix pour et 29 abstentions de ladite proposition de la Commission par les membres du comité permanent de la chaîne alimentaire, lors de sa réunion du 2 juin 2008, envoyant par ce vote un message clair et fort avant le Sommet UE-États-Unis d'Amérique à Brdo, en Slovénie,

M.  considérant que la Commission est tenue de transmettre sa proposition au Conseil à la suite de son rejet par le comité permanent sur la chaîne alimentaire et la santé animale,

1.  exprime sa désapprobation à l'égard de cette proposition de la Commission;

2.  appelle le Conseil à rejeter cette proposition de la Commission;

3.  est fortement d'avis que cette question est du ressort du Conseil "Agriculture et pêche", et non d'autres formations du Conseil;

4.  demande à être consulté et pleinement informé par la Commission avant toute autre décision prise en vue de la prochaine réunion du Conseil économique transatlantique qui aura lieu en octobre 2008;

5.  souligne que l'autorisation des quatre substances antimicrobiennes pour traiter les carcasses de volailles destinées à la consommation humaine représente une menace sérieuse sur les normes et standards communautaires et un contrecoup aux efforts et aux adaptations accomplis par les professionnels de la volaille pour réduire les taux d'infection bactérienne dans l'Union; souligne qu'elle porte aussi un coup considérable et fort préjudiciable à la politique communautaire en la matière et à sa crédibilité à faire valoir des standards élevés de sécurité et d'hygiène alimentaires au niveau international;

6.  souligne les investissements considérables faits dans ce domaine par les professionnels européens de la volaille, conformément à la législation communautaire, afin de réduire la contamination par des agents pathogènes en mettant en œuvre une démarche impliquant l'ensemble de la chaîne alimentaire;

7.  considère l'approche impliquant l'ensemble de la chaîne alimentaire telle qu'elle est pratiquée dans l'Union comme étant plus durable pour réduire les niveaux d'agents pathogènes dans les viandes de volailles que la solution de décontamination par des substances antimicrobiennes en fin de chaîne de production alimentaire;

8.  exprime sa préoccupation que l'octroi de l'autorisation d'importation de cette volaille puisse affaiblir les normes européennes;

9.  souligne qu'une telle proposition ne correspond pas aux exigences des citoyens européens en matière de sécurité et d'hygiène alimentaires ni à la demande de modèles de production, en Europe et ailleurs, maintenant des standards d'hygiène de haute qualité dans tout le processus de production et de distribution; souligne qu'elle risque de saper la confiance, encore fragile, des consommateurs européens dans les aliments vendus dans l'Union, après les problèmes de sécurité alimentaire au sein de l'Union ces dernières années;

10.  reconnaît la nécessité de conseils scientifiques appropriés prenant en compte la protection et l'information du consommateur; estime que la solution retenue, quelle qu'elle soit, ne devrait pas générer de distorsions de la concurrence;

11.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et parlements des États membres et à l'AESA.

(1) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.
(2) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(3) JO L 325 du 12.12.2003, p. 1.
(4) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.
(5) JO L 135 du 30.5.1991, p. 40.
(6) JO L 131 du 5.5.1998, p. 11.
(7) Arrêt du 23 septembre 2003 dans l'affaire C-192/01, Commission/Danemark, Recueil 2003, p. I- 9693; arrêt du 7 septembre 2004 dans l'affaire C-127/02, Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee et Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, Recueil 2004, p. I-7405.

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