Modification du règlement du Parlement à la lumière des propositions du groupe de travail sur la réforme parlementaire concernant les travaux de la plénière et les rapports d'initiative
Décision du Parlement européen du 8 juillet 2008 sur la modification du règlement du Parlement européen à la lumière des propositions du groupe de travail sur la réforme parlementaire concernant les travaux de la plénière et les rapports d'initiative (2007/2272(REG))
Le Parlement européen,
— vu les décisions de la Conférence des présidents du 25 octobre et du 12 décembre 2007,
— vu les lettres de son Président du 15 novembre 2007 et du 31 janvier 2008,
— vu le premier rapport intermédiaire du groupe de travail sur la réforme parlementaire concernant "la plénière et le calendrier des activités" soumis à la Conférence des présidents le 6 septembre 2007 ainsi que ses conclusions concernant les rapports d'initiative,
— vu l'article 199 du traité CE,
— vu les articles 201 et 202 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0197/2008),
1. décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;
2. rappelle que ces modifications entrent en vigueur le premier jour de la prochaine période de session, à l'exception des points 2 et 3 de la nouvelle annexe II bis, qui entrent en vigueur le premier jour de la législature commençant en juillet 2009; rappelle que l'article 45, paragraphe 1 bis s'applique également aux rapports autorisés avant l'entrée en vigueur de cette disposition;
3. décide que l'amendement 5 de sa décision du 13 novembre 2007 sur la modification du règlement du Parlement européen à la lumière du statut des députés(1), concernant l'article 39, paragraphe 2, entre en vigueur le premier jour de la prochaine période de session;
4. décide, conformément à l'article 204, point c), de publier la décision de la Conférence des présidents sur les règles et pratiques concernant les rapports d'initiative, telle que modifiée par ses décisions du 12 décembre 2007 et du 14 février 2008, en annexe au règlement; charge son Secrétaire général de tenir cette annexe à jour conformément aux futures décisions de la Conférence des présidents concernant cette matière;
5. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.
Texte en vigueur
Amendement
Amendement 1 Règlement du Parlement européen Article 38 bis (nouveau)
Article 38 bis
Droits d'initiative conférés au Parlement par les traités
Lorsque les traités confèrent un droit d'initiative au Parlement, la commission compétente peut décider de rédiger un rapport d'initiative.
Le rapport contient:
a)
une proposition de résolution;
b)
le cas échéant, un projet de décision ou de proposition;
c)
un exposé des motifs incluant, le cas échéant, une fiche financière.
Lorsque l'adoption d'un acte par le Parlement requiert l'approbation ou l'accord du Conseil et l'avis ou l'accord de la Commission, le Parlement peut, suite au vote sur l'acte proposé, et sur proposition du rapporteur, décider de reporter le vote sur la proposition de résolution jusqu'à ce que le Conseil ou la Commission aient formulé leur position.
Amendement 2 Règlement du Parlement européen Article 45 - paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.Le Parlement examine les résolutions contenues dans les rapports d'initiative en application de la procédure de brève présentation fixée à l'article 131 bis. Les amendements à ces résolutions ne peuvent être examinés en plénière que s'ils sont déposés par le rapporteur pour prendre en compte des informations nouvelles; cependant, des propositions de résolution de remplacement peuvent être déposées conformément à l'article 151, paragraphe 4. Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque l'objet du rapport justifie un débat prioritaire en plénière, lorsque le rapport est rédigé en vertu du droit d'initiative visé aux articles 38 bis ou 39, ou lorsque le rapport peut être considéré comme un rapport stratégique en application des critères énoncés par la Conférence des présidents1.
______________
1Voir la décision en question de la Conférence des présidents, reproduite à l'annexe [......] du règlement.
2.Les dispositions du présent article s'appliquent, par analogie, aux cas où les traités attribuent le droit d'initiative au Parlement.
2.Lorsque l'objet du rapport relève du droit d'initiative visé à l'article 38 bis, l'autorisation ne peut être refusée qu'au motif que les conditions énoncées dans les traités ne sont pas remplies.
1.Des questions avec demande de réponse écrite peuvent être posées par tout député au Conseil ou à la Commission. Le contenu des questions relève de la seule responsabilité de leur auteur.
1.Les députés peuvent poser des questions avec demande de réponse écrite au Conseil ou à la Commission, conformément aux directives fixées dans une annexe au règlement1. Le contenu des questions relève de la seule responsabilité de leur auteur.
2.Les questions sont remises par écrit au Président qui les communique à l'institution intéressée.
2.Les questions sont remises par écrit au Président qui les communique à l'institution intéressée. Le Président lève les doutes concernant la recevabilité d'une question. Sa décision est communiquée à l'auteur de la question.
Amendement 7 Règlement du Parlement européen Article 111, paragraphe 1
1.Des questions avec demande de réponse écrite peuvent être posées par tout député à la Banque centrale européenne.
1.Les députés peuvent poser des questions avec demande de réponse écrite à la Banque centrale européenne conformément aux directives fixées dans une annexe au règlement1.
______________
1Voir annexe II bis.
Amendement 8 Règlement du Parlement européen Article 131 bis (nouveau)
Article 131 bis
Brève présentation
À la demande du rapporteur ou sur proposition de la Conférence des présidents, le Parlement peut également décider qu'un point qui ne nécessite pas un débat à part entière sera abordé au moyen d'une brève présentation du rapporteur en plénière. Dans ce cas, la Commission a la possibilité d'intervenir et chaque député a le droit de réagir en remettant une déclaration écrite complémentaire conformément à l'article 142, paragraphe 7.
5.Au cours du débat sur un rapport, la Commission et le Conseil sont entendus, en général, immédiatement après la présentation du rapport par le rapporteur. Toutefois, lorsque le débat porte sur une proposition de la Commission, le Président invite cette dernière à prendre la parole en premier lieu, pour présenter brièvement sa proposition, et, lorsqu'il concerne un texte émanant du Conseil, le Président peut inviter ce dernier à prendre la parole en premier lieu; le rapporteur suit dans chaque cas. Le Conseiletla Commission peuvent prendre la parole de nouveau, notamment pour répondre aux interventions des députés.
5.Au cours du débat sur un rapport, la Commission et le Conseil sont entendus, en général, immédiatement après la présentation du rapport par le rapporteur. La Commission, le Conseilet le rapporteur peuvent prendre la parole de nouveau, notamment pour répondre aux interventions des députés.
4.Un groupe politique peut déposer une proposition de résolution tendant à remplacer une proposition de résolution non législative contenue dans un rapport de commission.
4.Un groupe politique ou quarante députés au moins peuvent déposer une proposition de résolution tendant à remplacer une proposition de résolution non législative contenue dans un rapport de commission.
Dans ce cas, le groupe ne peut présenter d'amendements à la proposition de résolution de la commission compétente. La proposition de résolution du groupe ne peut être plus longue que celle de la commission compétente. Elle est soumise sans amendement à l'approbation du Parlement par un vote unique.
Dans ce cas, le groupe ou les députés concernés ne peuvent présenter d'amendements à la proposition de résolution de la commission compétente au fond. La proposition de résolution de remplacement ne peut être plus longue que celle de la commission compétente au fond. Elle est soumise sans amendement à l'approbation du Parlement par un vote unique.
L'article 103, paragraphe 4, s'applique par analogie.
Amendement 11 Règlement du Parlement européen Annexe II bis (nouveau)
ANNEXE II bis
Directives pour les questions avec demande de réponse écrite en application des articles 110 et 111
1.Les questions avec demande de réponse écrite doivent:
—
relever de la compétence et du domaine de responsabilité de l'institution concernée et présenter un intérêt général;
—
être concises et contenir une demande compréhensible;
—
ne pas contenir de propos insultants;
—
ne pas avoir trait à des questions strictement personnelles.
2.Si une question ne respecte pas ces directives, le Secrétariat conseille l'auteur quant à la façon de la formuler de manière à la rendre recevable.
3.Si une question identique ou similaire a été posée et a obtenu une réponse pendant les six mois qui précèdent, le Secrétariat transmet à l'auteur une copie de la question précédente et de la réponse. La nouvelle question n'est communiquée à l'institution concernée que si l'auteur invoque de nouveaux développements importants ou souhaite obtenir de plus amples informations.
4.Si une question vise à obtenir des informations factuelles ou statistiques déjà disponibles à la bibliothèque du Parlement, celle-ci en informe le député, qui peut retirer la question.
5.Les questions portant sur des sujets connexes peuvent recevoir une réponse commune.