Résolution législative du Parlement européen du 9 juillet 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1775/2005 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel (COM(2007)0532 – C6-0319/2007 – 2007/0199(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission adressée au Parlement européen et au Conseil [COM(2007)0532],
— vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la Commission a soumis la proposition au Parlement (C6-0319/2007),
— vu la règle 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les opinions de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A6-0253/2008),
1. approuve la proposition d'amendement de la Commission;
2. prie la Commission d'envoyer une nouvelle fois l'affaire devant le Parlement si son intention est de substantiellement amender la proposition ou de la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de communiquer sa position au Conseil et à la Commission.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 9 juillet 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2008 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1775/2005 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) Le marché intérieur du gaz naturel, dont la mise en œuvre progressive est en cours depuis 1999, a pour finalité d'offrir une réelle liberté de choix à tous les consommateurs de la Communauté, qu'il s'agisse de particuliers ou d'entreprises, de créer de nouvelles perspectives d'activité et d'intensifier les échanges transfrontières, de manière à réaliser des progrès en matière d'efficacité, de compétitivité des prix, de niveau de service et en matière d'accès pour le plus grand nombre de personnes possible et à favoriser la sécurité d'approvisionnement et le développement durable.
(2) La directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel ║(4) et le règlement (CE) n° 1775/2005 du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel(5) ont apporté d'importantes contributions à la création de ce marché intérieur du gaz.
(3) Cependant, à l'heure actuelle, il n'est pas possible de garantir à toutes les sociétés de la Communauté le droit de vendre du gaz dans n'importe quel État membre dans des conditions identiques, sans subir de discrimination ni de désavantage. Notamment il reste à assurer un accès non discriminatoire au réseau et un niveau comparable de surveillance réglementaire dans chaque État membre, et des marchés isolés subsistent.
(4)Il convient d'atteindre un niveau suffisant de capacité d'interconnexion transfrontalière pour le gaz en tant que première étape en vue de l'intégration des marchés et de l'achèvement du marché intérieur du gaz.
(5) La communication de la Commission du 10 janvier 2007 intitulée "Une politique de l'énergie pour l'Europe" a insisté sur l'importance de la réalisation du marché intérieur du gaz naturel et de la création de conditions de concurrence équitables pour toutes les entreprises de gaz naturel de la Communauté. Il ressort des communications de la même date de la Commission sur les perspectives du marché intérieur du gaz et de l'électricité, et de son enquête menée en vertu de l'article 17 du règlement (CE) no 1/2003 sur les secteurs européens du gaz et de l'électricité║que les règles et les mesures en vigueur n'ont pas été suffisamment tr ansposées dans tous les États membres et que, par conséquent, l'objectif du bon fonctionnement du marché intérieur de l'énergie n'a pas pu, jusqu'à présent, être suffisamment réalisé.
(6) Il y a lieu d'adapter le règlement (CE) n° 1775/2005 conformément à ces communications afin d'améliorer le cadre réglementaire du marché intérieur du gaz.
(7) Il est notamment nécessaire de créer des connexions physiques entre les réseaux de gaz et de renforcer la coopération et la coordination entre les gestionnaires de réseau de transport afin d'améliorer progressivement la compatibilité des codes techniques et commerciaux régissant la fourniture et la gestion d'un accès transfrontalier effectif et transparent aux réseaux de transport, d'assurer une planification coordonnée et à échéance suffisamment longue et une évolution technique satisfaisante du réseau de transport dans la Communauté, en accordant toute l'attention requise au respect de l'environnement, et d'encourager l'efficacité énergétique ainsi que la recherche et l'innovation, ║notamment la pénétration des sources d'énergie renouvelables et la diffusion des technologies à faible intensité carbonique. Il convient que les gestionnaires de réseau de transport exploitent leur réseau conformément à ces codes techniques et commerciaux compatibles.
(8) Afin d'assurer une gestion optimale du réseau de transport de gaz dans la Communauté, il y a lieu de créer un réseau européen des gestionnaires de réseau de transport. Ses tâches devraient être exécutées dans le respect des règles communautaires en matière de concurrence, qui restent applicables aux décisions du réseau européen des gestionnaires de réseau de transport. Ses tâches devraient être clairement définies et ses méthodes de travail devraient être de nature à garantir l'efficacité, la représentativité et la transparence. L'échelon régional permettant d'assurer de meilleurs progrès, les gestionnaires de réseau de transport devraient mettre en place des structures régionales au sein de la structure de coopération globale tout en veillant à ce que les résultats à l'échelon régional soient compatibles avec les codes et les plans d'investissement à l'échelon communautaire. Les États membres devraient promouvoir la coopération et surveiller l'efficacité du réseau au niveau régional.
▌
(9) Afin d'accroître la concurrence par la création de marchés de gros liquides pour le gaz, il est indispensable que les échanges puissent se négocier indépendamment de la localisation du gaz dans le réseau. La seule façon d'y parvenir est d'assurer aux utilisateurs du réseau la liberté de comptabiliser indépendamment la capacité d'entrée et de sortie, de manière à organiser le transport du gaz par zones plutôt que sous la forme de flux contractuels. Lors du 6e Forum de Madrid, la plupart des parties concernées avaient déjà exprimé leur préférence pour un régime d'entrées-sorties afin de favoriser l'essor de la concurrence.
(10) Les réseaux de gaz connaissent une importante congestion contractuelle. En conséquence, les principes de gestion de la congestion et d'attribution des capacités dans le cas de nouveaux contrats ou de contrats nouvellement négociés sont fondés sur la libération des capacités inutilisées, les utilisateurs du réseau étant autorisés à sous-louer ou à revendre leurs capacités contractuelles, et sur l'obligation faite aux gestionnaires de réseau de transport d'offrir la capacité inutilisée sur le marché, au moins sur une base d'arrangement à un jour et interruptible. Compte tenu de l'importante proportion de contrats en vigueur et de la nécessité de créer des conditions de concurrence véritablement équitables entre les utilisateurs de capacités nouvelles et existantes, il convient d'appliquer ces principes à l'ensemble de la capacité contractuelle, y compris aux contrats en vigueur.
(11) La surveillance du marché effectuée ces dernières années par les autorités de régulation nationales et la Commission a montré que les exigences de transparence et les règles d'accès à l'infrastructure en vigueur sont insuffisantes pour garantir un véritable marché intérieur, performant, efficace et ouvert.
(12) Un accès égal à l'information sur l'état matériel du réseau est nécessaire pour permettre à tous les acteurs du marché d'évaluer la situation globale de l'offre et de la demande et de déterminer les raisons des fluctuations des prix de gros. Cela inclut des informations plus précises sur l'offre et la demande, la capacité du réseau, les flux et l'entretien, l'équilibrage et la disponibilité et l'utilisation du stockage. Étant donné l'importance que présentent ces informations pour le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz, il y a lieu de lever les restrictions de publication imposées pour des raisons de confidentialité.
(13) Afin d'augmenter la confiance dans le marché, ses acteurs doivent être sûrs que les comportements abusifs puissent être effectivement sanctionnés. Il convient d'habiliter les autorités compétentes à enquêter effectivement sur les allégations d'abus de marché. Il est nécessaire à cette fin de permettre aux autorités compétentes d'accéder aux données qui fournissent des informations sur les décisions opérationnelles prises par les entreprises de fourniture. Sur le marché du gaz, toutes ces décisions sont communiquées aux gestionnaires de réseau sous la forme de réservations de capacité, de nominations et de flux réalisés. Les gestionnaires de réseau devraient tenir les informations s'y rapportant à la disposition des autorités compétentes, et aisément accessibles pour elles, pendant une période déterminée. Les autorités compétentes devraient en outre périodiquement vérifier que les gestionnaires de réseau respectent les règles.
(14) La concurrence sur le segment des consommateurs résidentiels nécessite que les fournisseurs ne soient pas bloqués lorsqu'ils cherchent à pénétrer de nouveaux marchés de détail. Par conséquent, les règles et les responsabilités qui s'appliquent à la chaîne d'approvisionnement doivent être connues de tous les acteurs du marché et elles doivent être harmonisées afin de renforcer l'intégration du marché communautaire. Les autorités compétentes devraient périodiquement vérifier que les acteurs du marché respectent les règles.
(15) L'accès aux installations de stockage de gaz et aux installations de GNL étant insuffisant dans certains États membres, il convient d'améliorer radicalement l'application des règles en vigueur. Il ressort du suivi assuré par le Groupe des régulateurs européens dans le domaine de l'électricité et du gaz (ERGEG) que les lignes directrices volontaires pour les gestionnaires de réseau de stockage en matière de bonnes pratiques d'accès de tiers au réseau, adoptées par l'ensemble des parties concernées dans le cadre du Forum de Madrid, ne sont pas, dans certains cas, appliquées de manière appropriée et doivent, dès lors, être rendues contraignantes. Même si les lignes directrices volontaires ont désormais été presque entièrement transposées dans toute l'Union européenne, l'attribution à ces lignes directrices d'un caractère contraignant renforcera chez les acteurs du marché la confiance en un accès non discriminatoire au stockage.
(16) Le règlement (CE) n° 1775/2005 prévoit qu'il y a lieu d'arrêter certaines mesures en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6).
(17) La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE du Conseil(7) qui instaure une procédure de réglementation avec contrôle pour les mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels.
(18) Conformément à la déclaration ║ du Parlement européen, du Conseil et de la Commission(8) relative à la décision 2006/512/CE, pour que cette nouvelle procédure soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés selon la procédure visée à l'article 251 du traité, ceux-ci doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.
(19) Il convient d'habiliter la Commission à arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1775/2005, afin d'établir ou d'adopter les lignes directrices nécessaires pour assurer le degré d'harmonisation minimal requis pour atteindre l'objectif du présent règlement. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) n° 1775/2005, notamment en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
(20) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 1775/2005 en conséquence,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 1775/2005 est modifié comme suit:
1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:"
Article premier
Objet et champ d'application
Le présent règlement ║:
a)
établit des règles non discriminatoires pour déterminer les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel, compte tenu des particularités des marchés nationaux et régionaux, en vue d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz;
b)
établit des règles non discriminatoires pour déterminer les conditions d'accès aux installations de GNL et aux installations de stockage;
c)
facilite l'émergence ▌d'un marché de gros transparent et performant, avec un niveau élevé de sécurité des approvisionnements en gaz, etfournit des mécanismes pour harmoniser les règles d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers de gaz.
Sans préjudice de l'article 6 bis, paragraphe 4, le présent règlement║ s'applique uniquement aux installations de stockage relevant de l'article 19, paragraphe 3 ou paragraphe 4, de la directive 2003/55/CE.
Les domaines visés au premier alinéa comprennent l'établissement de principes harmonisés pour les tarifs d'accès au réseau, ou les méthodologies de calcul de ces tarifs, l'établissement de services d'accès des tiers, et des principes harmonisés pour l'attribution des capacités et la gestion de la congestion, la détermination des exigences de transparence, des règles et des redevances d'équilibrage et la facilitation des échanges de capacités.
"
2) L'article 2 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)
le point 1 est remplacé par le texte suivant:"
1.
"transport": le transport de gaz naturel via un gazoduc de transit ou via un réseau principalement constitué de gazoducs à haute pression, à l'exclusion du transport via un gazoduc ou un réseau de gazoducs en amont, à l'exclusion également des gazoducs ou des réseaux de gazoducs assurant la connexion entre le stockage et la distribution locale, et à l'exclusion, d'une manière générale, du transport via des gazoducs utilisés principalement pour la distribution du gaz au niveau local;
"
ii)
les points suivants sont ajoutés:"
24.
"capacité d'installation de GNL": la capacité offerte par un terminal GNL pour la liquéfaction du gaz naturel ou l'importation, le déchargement, les services auxiliaires, le stockage temporaire et la regazéification du GNL;
25.
"espace": le volume de gaz que l'utilisateur d'une installation de stockage a le droit d'utiliser pour le stockage de gaz;
26.
"capacité de soutirage": le débit auquel l'utilisateur de stockage a le droit de prélever du gaz dans l'installation de stockage;
27.
"capacité d'injection": le débit auquel l'utilisateur de stockage a le droit d'injecter du gaz dans l'installation de stockage;
28.
"capacité de stockage": toute combinaison d'un espace, d'une capacité d'injection et d'une capacité de soutirage;
29. "Agence": l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (CE) n° …/2008 du Parlement européen et du Conseil du ... [instituant une Agence de coopération des régulateurs de l'énergie]*.
________________________ * JO L ... ."
b)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:" 2. Sans préjudice des définitions énoncées au paragraphe 1 du présent article, les définitions pertinentes aux fins de l'application du présent règlement, figurant à l'article 2 de la directive 2003/55/CE, à l'exclusion de la définition du "transport" figurant à son article 2, point 3, s'appliquent également.
Les définitions figurant au paragraphe 1, points 3 à 23 du présent article et portant sur le transport s'appliquent par analogie aux installations de stockage et de GNL."
3) Les articles ║ suivants sont insérés après l'article 2:"
Article 2 bis
Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz
Tous les gestionnaires de réseau de transport coopèrent au niveau de la Communauté en créant le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz pour assurer une gestion optimale, une exploitation coordonnée et une évolution technique satisfaisante du réseau européen de transport de gaz afin de promouvoir l'achèvement du marché intérieur du gaz, les échanges transfrontaliers et le fonctionnement des marchés de l'énergie.
Article 2 ter
Établissement du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz
1. Avant le […]║, les gestionnaires de réseau de transport de gaz soumettent à la Commission et à l'Agence un projet de statuts ║, une liste des futurs membres et un projet de règlement intérieur ▌ en vue de créer un Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz.
2. Dans un délai de deux mois à compter de la réception de ces informations, l'Agence, après avoir officiellement consulté les organisations représentant toutes les parties prenantes, en particulier les utilisateurs et les clients du réseau, émet un avis, à l'intention de la Commission, sur le projet de statuts, la liste des membres et le projet de règlement intérieur.
3. La Commission émet un avis sur le projet de statuts, la liste des membres et le projet de règlement intérieur, en tenant compte de l'avis émis par l'Agence, tel que prévu au paragraphe 2, et dans un délai de trois mois à compter de la réception de cet avis.
4. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'avis de la Commission, les gestionnaires de réseau de transport établissent le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz et adoptent et publient ses statuts et son règlement intérieur.
Article 2 quater
Tâches du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz
1. Pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 2 bis, le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz élabore et soumet à l'Agence, pour approbation selon la procédure établie à l'article 2 quinquies, en liaison avec l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) n° .../2008 [instituant une Agence de coopération des régulateurs de l'énergie], les documents suivants:
a)
des projets de codes de réseau dans les domaines mentionnés au paragraphe 3; établis en coopération avec les acteurs du marché et les usagers du réseau;
b)
les outils communs de gestion de réseau et les plans de recherche commune;
c)
tous les deux ans, un plan d'investissement décennal, comportant un rapport sur l'adéquation entre l'offre et la demande;
d)
des mesures visant à coordonner en temps réel le fonctionnement du réseau dans des conditions normales et en situation d'urgence;
e)
les lignes directrices concernant la coordination de la coopération technique entre les gestionnaires de réseau de transport de la Communauté et ceux des pays tiers ;
f)
un programme de travail annuel basé sur les priorités établies par l'Agence;
g)
un rapport annuel; et
h)
des perspectives annuelles estivales et hivernales sur l'approvisionnement.
2. Le programme de travail annuel visé au paragraphe 1, point f), comprend une liste et une description des codes de réseau et un plan relatif à la coordination de la gestion du réseau et des activités de recherche et de développement, à élaborer au cours de l'année, ainsi qu'un calendrier indicatif.
3. Les codes de réseau détaillés couvrent les domaines suivants, conformément aux priorités définies dans le programme de travail annuel:
a)
des règles en matière de sécurité et de fiabilité, y compris des règles sur l'interopérabilité et des procédures opérationnelles en situation d'urgence;
b)
des règles de raccordement et d'accès au réseau,
▌
c)
des règles d'attribution des capacités tranfrontalières et de gestion de la congestion;
▌
d)
des règles de transparence du réseau;
e)
des règles d'équilibrage et de règlement;
▌
f)
des règles en matière d'efficacité énergétique des réseaux de gaz.
4. L'Agence contrôle la mise en œuvre des codes de réseau par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz.
5. Le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz publie tous les deux ans, après approbation par l'Agence, un plan décennal d'investissement dans le réseau pour l'ensemble de la Communauté. Ce plan d'investissement inclut une modélisation du réseau intégré – tenant compte des installations de stockage et de GNL –, l'élaboration de scénarios, un rapport sur l'adéquation de l'offre et de la demande et l'évaluation de la capacité d'adaptation du système. Le plan d'investissement est notamment fondé sur les plans d'investissement nationaux et tient compte des aspects communautaires et régionaux de la programmation du réseau, en ce comprises les orientations relatives aux réseaux transeuropéens d'énergie définies par la décision n° 1364/2006/CE du Parlement européen et du Conseil*. Le plan d'investissement recense les lacunes en matière d'investissement, notamment en ce qui concerne les capacités transfrontalières, et il comprend notamment des investissements d'interconnexion et, en priorité, les connexions entre les "îlots énergétiques" et les réseaux de gaz dans la Communauté ainsi que des investissements dans d'autres types d'infrastructures nécessaires à des échanges efficaces, à la concurrence et à la sécurité des approvisionnements. Il comporte en annexe un relevé des entraves à l'augmentation de la capacité transfrontalière du réseau, dues à des procédures ou pratiques d'agrément différentes.
Les gestionnaires de réseaux de transport mettent en œuvre le plan d'investissement publié.
6. ▌Le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz peut proposer à l'Agence, de sa propre initiative, des projets de codes de réseau dans un domaine quelconque autre que ceux énumérés au paragraphe 3, afin d'atteindre les objectifs prévus à l'article 2 bis. L'Agence adopte les codes de réseau selon la procédure décrite à l'article 2 septies et veille à ce que ces codes ne contredisent pas les lignes directrices arrêtées conformément à l'article 2 sexies.
Article 2 quinquies
Contrôle exercé par l'Agence
1. L'Agence contrôle l'exécution des tâches du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz prévues à l'article 2 quater, paragraphe 1.
2. Le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz soumet à l'Agence, pour approbation, les projets de codes de réseau et les documents visés à l'article 2 quater, paragraphe 1.
Le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz collecte toutes les informations pertinentes concernant la mise en œuvre des codes de réseau; il soumet ces informations à l'Agence aux fins d'évaluation.
3. L'Agence contrôle la mise en œuvre des codes techniques, le plan d'investissement décennal et le programme de travail annuel, et inclut les résultats de ces activités de contrôle dans son rapport annuel. Si les gestionnaires de réseau de transport ne respectent pas les codes de réseau, le plan d'investissement décennal ou le programme de travail annuel du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz, l'Agence en informe la Commission.
Article 2 sexies
Élaboration d'orientations
1. La Commission, après consultation de l'Agence, établit une liste de priorités annuelle énumérant les questions de première importance pour le développement du marché intérieur du gaz.
2. Conformément à la liste des priorités, la Commission peut charger l'Agence de développer dans un délai de six mois, des projets d'orientations fixant des principes fondamentaux clairs et objectifs pour les règles d'harmonisation, conformément à l'article 2 quater.
3. Lorsqu'elle élabore ces orientations, l'Agence consulte de manière formelle le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz et d'autres intervenants de manière ouverte et transparente.
4. L'Agence adopte le projet d'orientations sur la base des consultations. Elle mentionne les observations recueillies lors de la consultation et la manière dont elles ont été prises en compte. Si elle choisit de ne pas tenir compte d'observations, elle le justifie.
5. La Commission peut lancer la même procédure, de sa propre initiative ou à la demande de l'Agence, en vue de mettre à jour les orientations.
Article 2 septies
Élaboration des codes de réseau
1.Dans un délai de six mois après l'adoption des lignes directrices par l'Agence et conformément à l'article 2 sexies, la Commission charge le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz d'élaborer des projets de codes de réseau respectant intégralement les principes énoncés dans les lignes directrices.
2.Lorsqu'il élabore ces codes, le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz tient compte des compétences techniques des acteurs du marché et des utilisateurs de réseau et les tient informés de l'évolution.
3.Le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz présente les projets de codes de réseau à l'Agence.
4.L'Agence organise une consultation formelle concernant les projets de codes de réseau d'une manière ouverte et transparente.
5.L'Agence adopte les projets de codes de réseau sur la base de cette consultation. Elle mentionne les observations recueillies lors de la consultation et la manière dont elles ont été prises en compte. Si elle choisit de ne pas tenir compte d'observations, elle le justifie.
6.L'Agence peut, de sa propre initiative ou à la demande du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz, entreprendre une révision des codes de réseau existants selon la même procédure
7.La Commission peut, sur recommandation de l'Agence, présenter les codes de réseau au comité visé à l'article 14, paragraphe 1, en vue de leur adoption définitive, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 2.
Article 2 octies
Consultations
1. Aux fins de l'exécution de ses tâches, l'Agence consulte officiellement tous les acteurs du marché concernés ▌, de manière ouverte et transparente. Les entreprises de fourniture, les clients, les utilisateurs du réseau, les gestionnaires de réseau de distribution, les gestionnaires de réseau de GNL et les gestionnaires de réseau de stockage, y compris les organisations sectorielles concernées, les organismes techniques et les plateformes de parties intéressées, participent à cette consultation.
2. Tous les documents et comptes rendus de réunion en rapport avec les sujets mentionnés au paragraphe 1 sont rendus publics.
3. Avant d'adopter les lignes directrices et les codes de réseau, l'Agence précise les observations recueillies lors de la consultation et explique la manière dont elles ont été prises en compte. Si elle choisit de ne pas tenir compte d'observations, l'Agencele justifie ║.
4. Le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz coopère avec les acteurs du marché et les utilisateurs de réseau conformément à l'article 2 septies, paragraphe 2.
Article 2 nonies
Coûts
Les coûts relatifs aux activités du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz mentionnés aux articles 2 bis à 2 decies sont pris en charge par les gestionnaires de réseau de transport et sont pris en compte dans le calcul des tarifs.
Article 2 decies
Coopération régionale des gestionnaires de réseau de transport
1. Les gestionnaires de réseau de transport établissent une coopération régionale au sein du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz pour contribuer aux activités mentionnées à l'article 2 quater, paragraphe 1. Ils publient notamment tous les deux ans un plan d'investissement régional et peuvent prendre des décisions d'investissement fondées sur ce plan.
Le plan d'investissement régional ne peut contredire le plan d'investissement décennal mentionné à l'article 2 quater, paragraphe 1, point c).
2. Les gestionnaires de réseau de transport favorisent la mise en place de modalités pratiques permettant d'assurer une gestion optimale du réseau et encouragent l'établissement de bourses de l'énergie, l'attribution coordonnée de capacités transfrontalières ▌et la compatibilité de mécanismes d'équilibrage transfrontaliers.
3. Les autorités de régulation nationales et les autres autorités nationales compétentes coopèrent à tous les niveaux afin d'harmoniser la configuration des marchés et d'intégrer leur marché national au moins à un ou plusieurs niveaux régionaux, à titre de première étape intermédiaire vers l'instauration d'un marché intérieur totalement libéré. Elles promeuvent en particulier la coopération entre les gestionnaires de réseau de transport au niveau régional et favorisent leur intégration régionale de façon à établir un marché intérieur concurrentiel, faciliter l'harmonisation des cadres règlementaires et techniques et notamment intégrer les "îlots de gaz" subsistants.
____________________
*JO L 262 du 22.9.2006, p. 1.
"
4)
║L'article 3, paragraphe 1, est modifié comme suit:
a)
le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:" 1.Les tarifs, ou leurs méthodologies de calcul, appliqués par les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseaux de GNL et approuvés par les autorités de régulation conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la directive 2003/55/CE, ainsi que les tarifs publiés conformément à l'article 18, paragraphe 1, de cette directive, sont transparents, tiennent compte de la nécessaire intégrité et de l'amélioration du système, reflètent les coûts réels supportés, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace et ayant une structure comparable et sont transparents, tout en comprenant un rendement approprié des investissements. Les tarifs, ou leurs méthodologies de calcul, sont appliqués de façon non discriminatoire."
b)
le troisième alinéa est remplacé par le suivant:" Les tarifs, ou leurs méthodologies de calcul, favorisent l'efficacité des échanges de gaz et de la concurrence et, dans le même temps, visent à éviter les subventions croisées entre utilisateurs du réseau, offrent des incitations à l'investissement et préservent ou instaurent l'interopérabilité des réseaux de transport. Cela peut impliquer une réglementation spécifique réservée aux nouveaux investissements."
c)
les alinéas suivant sont ajoutés:" Les tarifs applicables aux utilisateurs du réseau sont fixés de manière distincte et indépendante pour chaque point d'entrée et de sortie du réseau de transport. Les redevances de réseau ne sont pas calculées sur la base des flux contractuels. L'accès au réseau doit être ouvert aux nouveaux entrants, sur une base non discriminatoire. Les tarifs, ou leurs méthodologies de calcul, sont appliqués de façon non discriminatoire et sont transparents."
5) Le titre de l'article 4 est remplacé par le texte suivant:"
Services d'accès des tiers en ce qui concerne les gestionnaires de réseau de transport
"
6) L'article ║suivant est inséré après l'article 4:"
Article 4 bis
Services d'accès des tiers en matière d'installations de stockage et de GNL
1. Les gestionnaires de réseau de GNL et de stockage:
a)
veillent à offrir des services sur une base non discriminatoire à l'ensemble des utilisateurs du réseau répondant à la demande du marché; en particulier, lorsqu'un gestionnaire de réseau de GNL ou de stockage offre un même service simultanément à différents clients, il le fait à des conditions contractuelles équivalentes;
b)
offrent des services compatibles avec l'utilisation des réseaux de transport de gaz interconnectés et facilitent l'accès aisé par la coopération avec le gestionnaire de réseau de transport;
c)
rendent publiques les informations nécessaires, notamment les données relatives à l'utilisation et à la disponibilité des services, dans un délai compatible avec les contraintes commerciales raisonnables des utilisateurs des installations de stockage et de GNL, sous réserve du contrôle de cette publication par l'autorité compétente.
2. Les gestionnaires de réseau de stockage:
a)
offrent aux tiers des services d'accès aussi bien fermes qu'interruptibles; le prix de la capacité interruptible reflète la probabilité d'interruption;
b)
offrent aux utilisateurs d'installations de stockage des services tant à long terme qu'à court terme;
c)
offrent aux utilisateurs d'installations de stockage des services à la fois groupés et séparés d'espace de stockage, de capacité d'injection et de capacité de soutirage.
3. Les contrats d'utilisation d'installations de GNL et de stockage ne donnent pas lieu à des tarifs arbitrairement élevés lorsqu'ils sont signés:
a)
en dehors d'une "année gaz naturel", avec une date d'entrée en vigueur non standard, ou
b)
pour une durée inférieure à celle d'un contrat-type de transport et de stockage sur une base annuelle.
4. Le cas échéant, des services d'accès peuvent être accordés à des tiers, à condition que les utilisateurs du réseau fournissent des garanties de solvabilité appropriées. Ces garanties ne doivent pas constituer des obstacles indus à l'accès au marché et doivent être non discriminatoires, transparentes et proportionnées.
5. Les limites contractuelles concernant le volume minimal requis des capacités des installations de GNL et des capacités de stockage sont justifiées sur la base de contraintes techniques et permettent aux petits utilisateurs de stockage d'accéder aux services de stockage.
"
7) L'article 5 est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le texte suivant:" Principes des mécanismes d'attribution des capacités et procédures de gestion de la congestion en ce qui concerne les gestionnaires de réseau de transport"
b)Le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant:"
a)
fournissent des indices économiques appropriés permettant d'exploiter la capacité technique de manière efficace et maximale et facilitent les investissements dans les nouvelles infrastructures et facilitent les échanges de gaz transfrontaliers.
"
c)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:" 3. Les gestionnaires de réseau de transport mettent en œuvre et publient des procédures non discriminatoires et transparentes de gestion de la congestion qui facilitent les échanges de gaz transfrontaliers sur une base non discriminatoire et conformément aux principes de la libre concurrence. Pour éviter toute congestion contractuelle, le gestionnaire de réseau de transport offre la capacité inutilisée sur le marché primaire au moins sur une base d'arrangement à court terme (à un jour) dans la mesure où cela n'empêche pas la réalisation de contrats de fourniture à long terme."
d)
le paragraphe 4 est supprimé;
e)
les paragraphes suivants sont ajoutés:" 6. Les gestionnaires de réseau de transport évaluent régulièrement la situation de la demande sur le marché pour de nouveaux investissements. Lorsqu'ils planifient de nouveaux investissements, les gestionnaires de réseau de transport évaluent la demande sur le marché et tiennent compte de critères relatifs à la sécurité d'approvisionnement.
7.En cas de congestion physique de longue durée, les gestionnaires de réseau de transport y remédient par l'élargissement des capacités existantes à des capacités nouvelles, selon la demande sur le marché. Pour pouvoir évaluer la demande sur le marché, les gestionnaires de réseau de transport sont tenus à des procédures préliminaires de souscription libre ("Open season").
8. Les autorités nationales de régulation surveillent la gestion de la congestion dans les systèmes nationaux et les interconnexions. Les gestionnaires des réseaux de transport soumettent leurs procédures de gestion de la congestion, y compris l'attribution de capacités, à l'approbation des autorités nationales de régulation. Ces dernières peuvent demander des modifications de ces procédures avant de les approuver."
8) L'article ║suivant est inséré après l'article 5:"
Article 5 bis
Principes des mécanismes d'attribution des capacités et des procédures de gestion de la congestion en ce qui concerne les installations de stockage et les installations de GNL
1. La capacité maximale des installations de stockage et des installations de GNL est mise à la disposition des acteurs du marché, en tenant compte de l'intégrité et du fonctionnement du réseau.
2. Les gestionnaires de réseau de GNL et de stockage mettent en œuvre et publient des mécanismes non discriminatoires et transparents d'attribution des capacités qui:
a)
fournissent des indices économiques utiles permettant d'exploiter les capacités de manière efficace et optimale et facilitent les investissements dans les nouvelles infrastructures;
b)
sont compatibles avec les mécanismes du marché, y compris les marchés au comptant (marchés spot) et les centres d'échanges, tout en étant flexibles et adaptables en fonction de l'évolution des conditions du marché;
c)
sont compatibles avec les régimes d'accès aux réseaux connectés.
3. Les contrats d'utilisation d'installations de GNL et d'installations de stockage comprennent des mesures visant à empêcher l'accumulation de capacités en tenant compte des principes suivants, applicables en cas de congestion contractuelle:
a)
le gestionnaire de réseau met à disposition sur le marché primaire, sans délai, la capacité inutilisée des installations de GNL et de stockage; dans le cas des installations de stockage, cette mise à disposition sera assurée au moins sur une base d'arrangement à court terme (à un jour) et interruptible;
b)
les utilisateurs d'installations de GNL et de stockage souhaitant revendre leur capacité contractuelle sur le marché secondaire sont autorisés à le faire.
Ces mesures prennent en compte l'intégrité du système concerné ainsi que la sécurité d'approvisionnement.
"
9) L'article 6 est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le texte suivant:" Obligations de transparence en ce qui concerne les gestionnaires de réseau de transport";
b)
le paragraphe 5 est supprimé;
c)
le paragraphe ║ suivant est ajouté:
"7. Les gestionnaires de réseau de transport rendent publiques les informations sur l'offre et la demande ex ante et ex post, sur la base des nominations, des prévisions et des flux entrants et sortants réalisés sur le réseau. Le degré de détail des informations publiées est fonction des informations dont dispose le gestionnaire de réseau de transport. L'autorité compétente veille à ce que toutes les informations nécessaires soient publiées.
Les gestionnaires de réseau de transport informent l'autorité de régulation nationale, à sa demande, des mesures adoptées, ainsi que des dépenses effectuées et des recettes produites pour équilibrer le réseau.
Les acteurs du marché concernés communiquent aux gestionnaires de réseau de transport les données visées au présent article."
10) Les articles ║suivants sont insérés après l'article 6:"
Article 6 bis
Obligations de transparence en ce qui concerne les installations de stockage et les installations de GNL
1. Les gestionnaires de réseau de GNL et de stockage publient des informations détaillées concernant les services qu'ils offrent et les conditions qu'ils appliquent, ainsi que les informations techniques nécessaires aux utilisateurs d'installations de GNL et de stockage pour obtenir un accès effectif auxdites installations.
2. Pour les services fournis, chaque gestionnaire de réseau de GNL et de stockage publie, de façon régulière et continue et sous une forme normalisée et conviviale, des informations chiffrées sur les capacités contractuelles et disponibles des installations de stockage et de GNL. L'autorité compétente veille à ce que toutes les informations nécessaires soient publiées.
3. Les gestionnaires de réseau de GNL et de stockage divulguent toujours les informations requises au titre du présent règlement d'une façon intelligible, facilement quantifiable et aisément accessible, ║ et sur une base non discriminatoire.
4. Tous les gestionnaires de réseau de GNL et de stockage rendent publics la quantité de gaz présente dans chaque installation de stockage ou groupe d'installations de stockage d'une même zone d'équilibrage ou de GNL, les flux entrants et sortants, ainsi que les capacités disponibles des installations de stockage et de GNL, y compris pour les installations exemptées de l'accès des tiers. Les informations sont également communiquées au gestionnaire de réseau de transport, qui les publie à un niveau agrégé par réseau ou sous-réseau défini en fonction des points pertinents. Ces informations sont mises à jour au moins une fois par jour.
5.Afin de garantir des tarifs transparents, objectifs et non discriminatoires et de favoriser une utilisation efficace des infrastructures, les gestionnaires d'installations de GNL et de stockage ou les autorités de régulation nationales compétentes publient des informations raisonnablement et suffisamment détaillées sur la formation, la méthodologie et la structure des tarifs relatifs aux infrastructures soumises à un accès des tiers réglementé. Les gestionnaires de réseau de GNL et de stockage soumettent leurs procédures de gestion de la congestion, y compris l'attribution des capacités, à l'approbation des autorités de régulation. Les autorités de régulation peuvent demander que des modifications soient apportées à ces procédures avant de les approuver.
6. Lorsqu'un gestionnaire d'installations de GNL ou de stockage estime, pour des raisons de confidentialité, qu'il n'est pas autorisé à publier toutes les données requises, il demande à l'autorité de régulation nationale l'autorisation de limiter la publication pour ce qui concerne le ou les points en question.
L'autorité de régulation nationale accorde ou refuse l'autorisation au cas par cas, compte tenu notamment, d'une part, de la nécessité légitime de respecter la confidentialité des informations commerciales et, d'autre part, de l'objectif de créer un marché intérieur du gaz concurrentiel. Lorsque l'autorisation est accordée, la capacité de stockage disponible et/ou la capacité de l'installation de GNL est publiée sans que soient divulguées les données chiffrées qui porteraient atteinte à la confidentialité.
Article 6 ter
Conservation d'informations par les gestionnaires de réseau
Les gestionnaires de réseau de transport, les gestionnaires de réseau de stockage et les gestionnaires de réseau de GNL gardent pendant cinq ans à la disposition de l'autorité de régulation nationale, de l'autorité nationale de la concurrence et de la Commission toutes les informations visées aux articles 6 et 6 bis et à l'annexe, partie 3.
"
11) L'article 7 est modifié comme suit:
a) La phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 1:"
Les règles d'équilibrage sont fondées sur le marché.
"
b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"
2. Afin de permettre aux utilisateurs du réseau de prendre des mesures correctives en temps utile, les gestionnaires de réseau de transport fournissent, par voie électronique, des informations suffisantes, transmises au moment opportun et fiables sur la situation d'équilibrage des utilisateurs de réseau.
Les informations fournies sont fonction du degré d'information dont dispose le gestionnaire de réseau de transport et de la période de liquidation pour laquelle des redevances d'équilibrage sont calculées.
La fourniture de ces informations n'est pas payante.
"
c) Les paragraphes 4, 5 et 6 sont supprimés.
12) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:"
Article 8
Échanges de droits à capacité
Chaque gestionnaire de réseau de transport, de stockage et de GNL prend des mesures raisonnables pour faire en sorte que les droits à capacité puissent être librement échangés et pour faciliter ces échanges. Ceux-ci doivent s'effectuer dans le respect des principes de transparence et de non-discrimination. Il élabore des contrats et des procédures harmonisés en matière de transport, d'installations de GNL et de stockage sur le marché primaire afin de faciliter l'échange secondaire de capacités et de reconnaître le transfert des droits principaux à capacité lorsque celui-ci est notifié par les utilisateurs du réseau.
Les contrats et procédures harmonisés en matière de transport, d'installations de GNL et de stockage sont notifiés aux autorités de régulation.
"
13) L'article ║suivant est inséré après l'article 8:"
Article 8 bis
Marchés de détail
En vue de faciliter l'émergence, à l'échelle régionale et communautaire, de marchés ▌transparents¸ efficaces et performants, les États membres veillent à ce que les rôles et les responsabilités des gestionnaires de réseau de transport, des gestionnaires de réseau de distribution, des entreprises de fourniture, des clients et, le cas échéant, des autres acteurs du marché soient définis en détail en ce qui concerne les arrangements contractuels, les engagements à l'égard des clients, les règles en matière d'échange de données et de liquidation, la possession des données et les responsabilités en matière de relevés.
Ces règles sont rendues publiques ▌et sont examinées par les autorités de régulation.
"
14) L"article 9 est remplacé par le texte suivant:"
Article 9
Lignes directrices concernant les services d'accès des tiers
1. Le cas échéant, la Commission peut adopter des lignes directrices visant à assurer le degré d'harmonisation minimal requis pour atteindre l'objectif du présent règlement, qui précisent les modalités des services d'accès des tiers, notamment sur la nature, la durée et d'autres caractéristiques de ces services, conformément aux articles 4 et 4 bis.
▌
2. Les lignes directrices relatives à l'accès des tiers, visées au paragraphe 1, sont énoncées à l'annexe en ce qui concerne les gestionnaires de réseau de transport.
3.La mise en œuvre et la modification des lignes directrices relatives à l'accès des tiers adoptées au titre du présent article tiennent compte des différences existant entre les réseaux de gaz nationaux et n'exigent dès lors pas la définition de conditions détaillées uniformisées au niveau communautaire concernant l'accès des tiers. Les lignes directrices peuvent néanmoins fixer des exigences minimales à respecter pour que soient réunies les conditions non discriminatoires et transparentes d'accès au réseau qui sont nécessaires à un marché intérieur du gaz et qui peuvent ensuite être appliquées en tenant compte des différences entre les réseaux de gaz nationaux.
"
15)À l'article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"
1.Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales instituées conformément à l'article 25 de la directive 2003/55/CE disposent de la compétence d'assurer le respect effectif du présent règlement, en les dotant des pouvoirs d'imposer, pour toute infraction ponctuelle, des sanctions efficaces, dissuasives et proportionnées, pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires annuel du gestionnaire de réseau sur son marché national, ou de révoquer la licence du gestionnaire. Les États membres en informent la Commission avant le 1er janvier 2010 et l'informent dans les meilleurs délais de toute modification ultérieure.
"
16) À l'article 14, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
"
17) À l'article 16, le point b) est remplacé par le texte suivant:"
b)
aux interconnexions entre États membres, aux installations de GNL et de stockage et aux augmentations significatives de la capacité des infrastructures existantes ainsi qu'aux modifications de ces infrastructures permettant le développement de nouvelles sources d'approvisionnement en gaz visées à l'article 22, paragraphes 1 et 2, de la directive 2003/55/CE qui peuvent déroger aux dispositions des articles 7, 18, 19, 20 ou à l'article 25, paragraphes 2, 3 et 4, de ladite directive et ce, aussi longtemps qu'elles peuvent déroger aux dispositions visées au présent point, à l'exception de l'article 6 bis, paragraphe 4, du présent règlement; ou
"
18) L'annexe est modifiée comme suit:
a) Le titre du point 1 est remplacé par le texte suivant:"
Services d'accès des tiers concernant les gestionnaires de réseau de transport
"
b) Le titre du point 2 est remplacé par le texte suivant:"
Les principes des mécanismes d'attribution des capacités, les procédures de gestion de la congestion en ce qui concerne les gestionnaires de réseau de transport ainsi que leur application en cas de congestion contractuelle║
"
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.