Décision du Parlement européen du 9 juillet 2008 sur la modification de l'article 29 du règlement du Parlement européen - constitution des groupes politiques (2006/2201(REG))
Le Parlement européen,
— vu la proposition de modification de son règlement (B6-0420/2006),
— vu les articles 201 et 202 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0206/2008),
1. décide d'apporter à son règlement la modification ci-après;
2. décide que cette modification entrera en vigueur le premier jour de la première période de session suivant les élections européennes de 2009;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.
2.Tout groupe politique est composé de députés élus dans au moins un cinquième des États membres. Le nombre minimum de députés nécessaires pour constituer un groupe politique est fixé à vingt.
2.Tout groupe politique est composé de députés élus dans au moins un quart des États membres. Le nombre minimum de députés nécessaires pour constituer un groupe politique est fixé à vingt-cinq.
Amendement 1 Règlement du Parlement européen Article 29 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.Si le nombre de membres d'un groupe tombe en-dessous du seuil requis, le Président peut, avec l'assentiment de la Conférence des présidents, permettre à ce groupe de continuer à exister jusqu'à la séance constitutive suivante du Parlement, pour autant que les conditions suivantes sont remplies:
—
les membres continuent à représenter un cinquième au moins des États membres;
—
le groupe existe depuis plus d'un an.
Le Président n'applique pas cette dérogation lorsqu'il y a des raisons suffisantes de penser qu'il en est fait un usage abusif.