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Procédure : 2006/0088(COD)
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A6-0459/2007

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PV 09/07/2008 - 22
CRE 09/07/2008 - 22

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P6_TA(2008)0358

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Jeudi 10 juillet 2008 - Strasbourg
Instructions consulaires communes: éléments d'identification biométriques et demandes de visa ***I
P6_TA(2008)0358A6-0459/2007
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen du 10 juillet 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière, en liaison avec l'introduction d'éléments d'identification biométriques et de dispositions relatives à l'organisation de la réception et du traitement des demandes de visa (COM(2006)0269 – C6-0166/2006 – 2006/0088(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0269),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 62, paragraphe 2, b), ii), du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0166/2006),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0459/2007),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 juillet 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2008 du Parlement européen et du Conseil modifiant les instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière, en liaison avec l'introduction d'éléments d'identification biométriques et de dispositions relatives à l'organisation de la réception et du traitement des demandes de visa
P6_TC1-COD(2006)0088

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, paragraphe 2), point b), ║ii),

vu la proposition de la Commission║,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(1),

considérant ce qui suit:

(1)  Pour pouvoir vérifier avec certitude l'identité des demandeurs de visa, il importe d'introduire des données biométriques dans le système d'information sur les visas (VIS) créé par la décision 2004/512/CE du Conseil(2) et de mettre en place un cadre juridique pour la collecte de ces données. En outre, la mise en œuvre du VIS exige de nouvelles formes d'organisation pour la réception des demandes de visa.

(2)  L'introduction d'identifiants biométriques dans le VIS est un pas important vers l'utilisation de nouveaux éléments permettant d'établir un lien plus fiable entre le titulaire du visa et le passeport et donc de prévenir l'usurpation d'identité. C'est la raison pour laquelle la présentation en personne du demandeur – en tout cas lors de la première demande – doit être exigée pour la délivrance d'un visa avec enregistrement des identifiants biométriques dans le VIS.

(3)  Le ▌règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour(3) prévoit que les empreintes digitales et photographies du demandeur seront stockées dans le VIS. Le présent règlement définit les normes applicables à la collecte de ces données biométriques par référence aux dispositions correspondantes fixées par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). Aucune autre spécification technique n'est requise pour assurer l'interopérabilité.

(4)  Les modalités d'accueil des demandeurs devraient dûment respecter la dignité et l'intégrité humaines. Le traitement des demandes de visa devrait s'effectuer de manière professionnelle, respectueuse et être proportionnée aux objectifs poursuivis.

(5)  Afin de faciliter l'enregistrement des demandeurs de visa et de réduire les coûts pour les États membres, de nouvelles possibilités doivent être envisagées ║. En premier lieu, il conviendrait d'ajouter aux instructions consulaires communes un type de représentation particulier limité à la réception des demandes de visa et au relevé des identifiants biométriques.

(6)  D'autres options, telles que l'hébergement par un autre État membre, la mise en place d'un centre commun de traitement des demandes et l'externalisation, devraient également être introduites. Un cadre juridique adéquat devrait être prévu pour ces options, qui prenne en compte notamment les questions de protection des données. Afin de garantir l'intégrité du processus de délivrance des visas, toute activité relative à la délivrance des visas, y inclus la collecte de données biométriques, devrait avoir lieu dans les locaux d'un État membre jouissant, aux termes du droit international, d'une protection diplomatique ou consulaire, ou dans des locaux de la Commission européenne reconnus comme inviolables par l'État d'accueil. À l'intérieur de ce cadre juridique, les États membres devraient être libres de décider, dans le respect des conditions visées au présent règlement, de la structure organisationnelle qu'ils adopteront dans chaque pays tiers. La Commission devrait publier les détails de ces structures sur un site internet commun relatif au visa Schengen.

(7)  Les États membres devraient veiller, dans l'organisation de leur coopération, à ce que les demandeurs soient orientés vers l'État membre responsable du traitement de leurs demandes.

(8)  La délivrance des visas incombant, de par sa nature même, aux pouvoirs publics, toute décision des autorités centrales d'un État membre d'externaliser une partie du processus de traitement de la demande de visa en la confiant à un prestataire extérieur ne doit être prise que s'il n'existe aucune autre possibilité et que si elle est dûment justifiée. Les dispositions de ce type devraient être prises dans le strict respect des principes généraux pour la délivrance des visas et conformément aux exigences en matière de protection des données fixées par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(4).

(9)  Tout contrat passé par un État membre avec un prestataire de service extérieur devrait inclure des dispositions concernant les responsabilités exactes du prestataire, la nécessité de disposer d'un accès libre et total à ses locaux, l'information des demandeurs, la confidentialité, le respect des règles relatives à la protection des données ainsi que les circonstances, conditions et procédures de suspension ou de résiliation du contrat. Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que leurs contrats avec des prestataires de service extérieurs soient applicables.

(10)  Les États membres devraient s'efforcer d'organiser la réception des demandes de visas, l'enregistrement des éléments d'identification biométrique et l'entrevue de telle sorte que le demandeur de visa ne soit tenu de se présenter qu'une seule fois (principe du "guichet unique") pour obtenir un visa.

(11)  Le Contrôleur européen de la protection des données a émis un avis conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données(5), de même que le groupe de travail "Article 29", conformément à l'article 30, paragraphe 1, point (c), de la directive 95/46/CE.

(12)  La directive 95/46/CE est applicable au traitement des données à caractère personnel relevant de l'application du présent règlement. Il n'en reste pas moins que certains points devraient être précisés, en ce qui concerne notamment la responsabilité du traitement des données, la sauvegarde des droits des personnes concernées et le contrôle de protection des données.

(13)  Les États membres devraient pouvoir autoriser certaines catégories de demandeurs ou bien la totalité d'entre eux à accéder directement à leurs représentations diplomatiques ou consulaires pour des raisons humanitaires ou autres.

(14)  Afin de faciliter la procédure applicable aux demandes successives, il devrait être possible de copier les données biométriques de la première demande lorsqu'il s'est écoulé moins de 59 mois à compter du début de la période de conservation des données prévue à l'article 23 du règlement VIS. Une fois cette période écoulée, les éléments d'identification biométriques devraient être à nouveau relevés.

(15)  En raison de cette obligation de relever les identifiants biométriques, il conviendrait de ne plus recourir aux intermédiaires commerciaux tels que les agences de voyage pour la première demande, mais uniquement pour les demandes suivantes.

(16)  Les instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière devraient donc être modifiées en conséquence.

(17)  Il convient que la Commission soumette un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement trois ans après la mise en service du VIS et, par la suite, tous les quatre ans, qui fasse le point sur la collecte des données biométriques, le caractère approprié de la norme OACI choisie, le respect des règles de protection des données, l'expérience recueillie avec les prestataires de service extérieurs en ce qui concerne particulièrement la collecte des données biométriques, le principe de la "première demande" et l'organisation de la réception et du traitement des demandes de visa. Il convient que le rapport comprenne également, sur la base des articles 17, points 12), 13) et 14), et de l'article 50, point 4, du règlement VIS, les cas dans lesquels il y eut impossibilité de fait de donner ses empreintes digitales ou dans lesquels il n'y avait pas d'obligation de les donner du fait de motifs juridiques par comparaison aux cas dans lesquels le relevé des empreintes digitales est effectué. Il convient que le rapport fournisse des informations sur les cas de refus d'octroyer le visa aux personnes qui étaient dans l'impossibilité de fait de donner leurs empreintes digitales. Il convient que le rapport soit accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées de modification du présent règlement. La Commission devrait transmettre le rapport au Parlement européen et au Conseil.

(18)  Etant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'organisation de la réception et du traitement des demandes de visa en tenant compte de l'introduction de données biométriques dans le VIS, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(19)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes notamment reconnus par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par la convention des Nations unies sur les droits de l'enfant.

(20)  Conformément aux articles 1 et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement; il n'est pas lié par celui-ci et n'est pas soumis à son application. Le présent règlement développant l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV, troisième partie, du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark décidera, conformément à l'article 5 dudit protocole, dans un délai de six mois après que le Conseil a arrêté le présent règlement, s'il le transpose en droit national.

(21)  En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de cet accord(6).

(22)  Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen(7). Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption dudit règlement et n'est pas lié par celui-ci, ni soumis à son application.

(23)  Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen(8). Par conséquent, l'Irlande ne participe pas à l'adoption dudit règlement et n'est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application.

(24)  En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord signé par l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen qui relève du domaine visé à l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2004/860/CE du Conseil du 25 octobre 2004 relative à la signature au nom de la Communauté européenne et à l'application provisoire de certaines dispositions de cet accord(9).

(25)  Le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière sont modifiées comme suit :

(1)  Dans la partie II, le paragraphe 1.2 est modifié comme suit :

a)  L'alinéa suivant est ajouté au point b):"

Un État membre peut aussi représenter un ou plusieurs autres États membres aux seules fins de la réception des demandes et du relevé des identifiants biométriques. Les dispositions pertinentes du paragraphe 1.2, points c) et e), sont d'application. À la réception d'une demande, l'État membre représentant crée un dossier de demande dans le VIS et introduit les données visées à l'article 9 du règlement VIS*. Il informe ensuite la représentation consulaire de l'État membre représenté de la demande et de l'inscription dans le VIS à travers l'infrastructure communicationnelle du VIS visée à l'article 16 du règlement VIS. La réception et la transmission des dossiers et des données au poste consulaire représenté s'effectuent conformément aux règles applicables de protection des données et de sécurité.

____________

* Règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).

"

b)  Le point d) est remplacé par le texte suivant :"

La représentation pour la délivrance de visas uniformes prévue aux points a) et b) est reflétée par le tableau de représentation en matière de délivrance de visas uniformes figurant à l'annexe 18.

"

(2)  Dans la partie III, le point –1 suivant est ajouté:"

Comportement du personnel concerné par les demandes de visa

Les États membres veillent à ce que les demandeurs soient reçus avec courtoisie par tout membre du personnel concerné par les demandes de visa.

Dans l'exercice de ses fonctions, tout membre du personnel fait preuve du plus grand respect de la dignité et de l'intégrité humaine du demandeur. Toute mesure prise doit être proportionnée aux objectifs poursuivis.

Dans l'exercice de ses missions, le personnel s'interdit toute discrimination à l'égard des personnes fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la religion ou les croyances, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

"

(3)  Dans la partie III, la section 1 est remplacée par le texte suivant:"

1.1  Formulaires de demande de visa - Nombre de formulaires de demande

Les demandeurs sont également tenus de compléter le formulaire relatif au visa uniforme. L'introduction d'une demande de visa uniforme doit être faite au moyen du formulaire harmonisé conforme au modèle figurant à l'annexe 16.

Le formulaire de demande doit être rempli en au moins un exemplaire qui pourra notamment être utilisé lors de la consultation des autorités centrales. Les Parties contractantes peuvent, dans la mesure où les procédures administratives nationales l'exigent, demander un plus grand nombre d'exemplaires de la demande.

1.2.  Identifiants biométriques

a)  Les États membres se procurent les éléments d'identification biométriques – comprenant une photo numérique ("image faciale") et dix empreintes digitales – auprès des demandeurs, dans le respect des droits visés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant.

Tout demandeur qui bénéficie d'aucune des exemptions visées au point b) et qui soumet sa première demande de visa est tenu de se présenter en personne. Les éléments d'identification biométriques suivants sont collectés à cette occasion:

   une photographie, scannée ou bien prise au moment de la demande,
   dix empreintes digitales, relevées à plat et numérisées.

Par la suite, en cas de nouvelle demande dans un délai de 59 mois à compter du début de la période de conservation des données prévue à l'article 23 du règlement VIS, les éléments d'identification biométriques de la première demande sont recopiés▌. Toute nouvelle demande soumise après cette période est traitée comme une "première demande

"

Les modalités techniques concernant la photographie et les empreintes digitales sont conformes aux normes internationales telles que définies dans la 6ème édition du document 9303, partie 1 (passeports), de l'OACI*.

Le relevé des identifiants biométriques est effectué par un personnel qualifié et dûment autorisé de la représentation diplomatique ou consulaire ou, sous sa supervision et sa responsabilité, du prestataire de service visé au point 1.B.

Les données sont intégrées dans le VIS uniquement par des membres dûment autorisés des services consulaires visés à l'article 4, paragraphe 1, conformément à l'article 5 ▌du règlement VIS.

Les États membres veillent à ce que tous les critères de recherche visés à l'article 13 du règlement VIS soient pleinement utilisés afin d'éviter les rejets infondés et les fausses identifications.

La collecte des identifiants biométriques, y inclus leur transmission entre le prestataire de service et la représentation consulaire, fait l'objet d'un contrôle conformément aux articles 41 et 43 du règlement VIS et à l'article 28 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil**.

b)  Exemptions

Les demandeurs ci-après sont exempts de l'obligation de donner leurs empreintes digitales:

   les enfants de moins de 12 ans,
   les personnes qui en sont physiquement incapables. Toutefois, s'il est possible de prendre un nombre d'empreintes inférieur à dix, ce relevé est effectué. Les États membres veillent à ce que des procédures appropriées garantissant la dignité de la personne concernée soient en place en cas de difficultés pour effectuer le relevé. Ils veillent également à ce que la décision quant au fait de savoir si un relevé d'empreintes est impossible soit toujours prise par le personnel dûment autorisé de la représentation diplomatique ou consulaire des États membres. En outre, dans le cas où l'impossibilité est temporaire, un relevé d'empreintes est effectué lors de la demande suivante. Le personnel de la représentation consulaire est habilité à demander des explications complémentaires sur les raisons de l'impossibilité temporaire.

Le fait qu'un relevé d'empreintes digitales est physiquement impossible n'influe pas sur la délivrance ou sur le refus du visa.

Les États membres sont habilités à prévoir des exemptions de l'obligation de collecter des identifiants biométriques pour les titulaires de passeports diplomatiques, de passeports officiels/de service ou spéciaux.

Dans chacun de ces cas, la mention "sans objet" est introduite dans le VIS.

Sans préjudice des dispositions visées à la partie III, point 4, s'agissant des personnes âgées de moins de 12 ans, il est fait usage de photographies numérisées qui n'exigent pas que ces personnes se présentent personnellement.

La dérogation à l'obligation de fournir des empreintes digitales dans le cas des enfants, et notamment les limites d'âge pour le relevé des empreintes, font l'objet d'un réexamen trois ans après l'entrée en fonctionnement du VIS. À cette fin, la Commission soumet un rapport faisant notamment état de l'expérience du VIS pour ce qui est du relevé et de l'usage des empreintes digitales des enfants de 12 ans ou plus, ainsi que d'une évaluation technique détaillée de la fiabilité du relevé et de l'usage des empreintes digitales des enfants âgés de moins de 12 ans, aux fins d'identification et de vérification dans une vaste base de données telle que le VIS. Le rapport est assorti d'une évaluation d'impact approfondie des limites d'âge minimale et maximale requises pour le relevé des empreintes, y inclus sous l'angle social, ergonomique et financier.

Le rapport procède à une évaluation analogue en ce qui concerne le relevé des empreintes digitales des personnes âgées. Si le rapport révèle que le relevé des empreintes digitales auprès des personnes ayant dépassé un certain âge pose des problèmes importants, la Commission fait une proposition visant à imposer une limite d'âge supérieure.

Le rapport est, le cas échéant, accompagné de propositions appropriées de modification du présent règlement.

____________________

* Les exigences techniques sont les mêmes que pour les passeports délivrés par les États membres à leurs ressortissants, conformément au règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil (JO L 385 du 29.12.2004, p. 1).

** JO L 281 du 23.11.1995, p. 31."

(4)  Dans la partie VII, la section 1 est remplacée par le texte suivant:"

1 A Organisation de la réception et du traitement des demandes de visa

Chaque État membre est responsable de l'organisation de la réception et du traitement des demandes de visa.

Dans chaque lieu, les États membres soit équipent leurs bureaux consulaires du matériel nécessaire pour relever et enregistrer les éléments d'identification biométriques, soit, sans préjudice des possibilités susmentionnées de représentation, décident de coopérer avec un ou plusieurs autres États membres. Dans ce dernier cas, cela se traduit par l'hébergement des services concernés dans les locaux de l'un de ces États membres, ou la création d'un centre commun de traitement des demandes, ou encore, lorsque ces solutions ne sont pas appropriées, par une coopération avec des prestataires de service extérieurs.

a)  Dans la formule de l'hébergement par un autre État membre, le personnel des représentations diplomatiques et consulaires d'un ou plusieurs États membres traite les demandes qui lui sont adressées et procède au relevé des identifiants biométriques dans les locaux de la représentation diplomatique et consulaire d'un autre État membre dont il partage les équipements. Les États membres concernés conviennent de la durée et des modalités de cessation de cette forme de coopération ainsi que de la redevance administrative due à l'État membre dont les locaux diplomatiques ou consulaires sont utilisés. Les demandeurs sont orientés vers l'État membre responsable du traitement de leur demande.

b)  En cas de création d'un "centre commun de traitement des demandes", le personnel des représentations diplomatiques et consulaires de deux ou plusieurs États membres est regroupé dans l'immeuble d'un État membre jouissant, en application du droit international, de la protection diplomatique ou consulaire, ou dans un bâtiment de la Commission européenne reconnu comme inviolable par l'État d'accueil pour y procéder à la réception des demandes de visa (ainsi qu'au relevé des identifiants biométriques) qui lui sont adressées. Les demandeurs sont orientés vers l'État membre responsable du traitement de leur demande. Les États membres concernés conviennent de la durée et des modalités de cessation de cette forme de coopération ainsi que du partage des coûts entre les États membres participants. Un seul État membre est chargé des contrats d'ordre logistique et des relations diplomatiques avec le pays d'accueil.

c)  La coopération avec les prestataires de service extérieurs a lieu conformément aux dispositions de la section 1.B.

1.  B Coopération avec les prestataires de service extérieurs

Si, du fait de circonstances particulières ou pour des raisons liées aux conditions locales, il n'est pas approprié d'équiper les bureaux consulaires afin de procéder au relevé/à la collecte des identifiants biométriques, ni d'opter pour la formule de l'hébergement par un autre État membre ou du centre commun de traitement des demandes, un ║ou plusieurs États membres agissant conjointement, peut ou peuvent coopérer avec un prestataire de service extérieur aux fins de la réception des demandes de visa (et de la collecte des identifiants biométriques). Dans ce cas, l'État ou les États membre(s) concerné(s) demeure(nt) chargé(s) du traitement des données et, partant, responsable(s) de tout manquement au contrat et, notamment, du respect des règles de protection des données lors du traitement des demandes de visa. Ce ou ces État(s) membre(s) veille(nt) à ce que le prestataire de service extérieur visé à la partie VII, point 1.B.1b) exerce ses activités dans les locaux d'un État membre qui jouissent, en application du droit international, de la protection diplomatique ou consulaire, ou dans des locaux de la Commission européenne reconnus comme inviolables par l'État d'accueil, et à ce qu'un personnel qualifié et dûment autorisé de la représentation diplomatique ou consulaire du ou des État(s) membre(s) soit présent pour contrôler de près les activités des prestataires de service extérieurs.

1.B.1  - Types de coopération avec les prestataires de service extérieurs

La coopération avec les prestataires de service extérieurs prend la [l'une des] forme[s] suivante[s] :

   a) le prestataire, agissant en tant que centre d'appels, fournit des informations générales sur les conditions à remplir pour demander un visa et prend en charge le système de rendez-vous;
   b) le prestataire fournit des informations générales sur les conditions à remplir pour demander un visa, collecte les demandes, les pièces justificatives et les données biométriques auprès des demandeurs, perçoit les droits correspondant aux frais de traitement (comme prévu dans la partie VII, section 4, et à l'annexe 12), transmet les dossiers et les données à la représentation diplomatique ou au poste consulaire de l'État membre compétent pour le traitement de la demande et restitue le passeport au demandeur ou à son représentant légal au terme de la procédure.

1.B.2  - Obligations des États membres

Conformément à la directive 95/46/CE, l"État ou les États membres concernés choisissent un prestataire de service extérieur capable de garantir un service de qualité élevée et de prendre toutes les mesures de sécurité techniques et d'organisation nécessaires afin de protéger les données à caractère personnel contre les risques de destruction accidentelle ou illicite, ou bien de perte accidentelle, d'altération, de divulgation ou d'accès non autorisés, en particulier lorsque le traitement implique la transmission de données par un réseau et la réception et la transmission de dossiers et de données au poste consulaire, ainsi que contre toute autre forme illicite de traitement.

Dans leur sélection des prestataires de service extérieurs, les représentations diplomatiques ou consulaires des États membres vérifient soigneusement la solvabilité et la fiabilité de la société (y compris l'existence des licences nécessaires, les statuts de la société et ses contrats bancaires) et s'assurent de l'absence de conflits d'intérêts.

Les représentations diplomatiques ou consulaires des États membres s'assurent que la société sélectionnée offre le savoir-faire professionnel approprié en matière de garantie de l'information et de sécurité des données. Les États membres s'alignent sur les meilleures pratiques en matière de marchés publics pour la passation de marchés de services d'aide extérieurs en matière de visas.

En aucun cas, les prestataires de service extérieurs n'ont accès au VIS. Celui-ci est réservé exclusivement au personnel dûment autorisé des représentations diplomatiques ou consulaires, et uniquement aux fins visées dans le règlement VIS.

L'État ou les États membre(s) concerné(s) passe(nt) un contrat écrit avec le prestataire de service extérieur conformément à l'article 17 de la directive 95/46/CE. Avant la conclusion de ce contrat, la représentation diplomatique ou consulaire de l'État membre concerné justifie, sur la base d'une motivation conforme à la partie VII, point 1.B, la nécessité de passer ce contrat avec les représentations diplomatiques et consulaires des autres États membres et la délégation de la Commission, dans le cadre de la coopération consulaire locale.

Outre les obligations visées à l'article 17 de la directive 95/46/CE, le contrat contient également des dispositions qui :

   a) définissent les responsabilités exactes du prestataire de service;
   b) font obligation au prestataire de service de se conformer aux instructions des États membres responsables et de ne manipuler les données qu'aux fins du traitement des données personnelles contenues dans les demandes de visa, pour le compte des États membres responsables et conformément à la directive 95/46/CE;
   c) exigent du prestataire de service qu'il fournisse aux demandeurs de visa les informations requises en vertu de l'article 37 du règlement VIS;
   d) exigent du prestataire de service qu'il veille à ce que son personnel dispose d'une formation appropriée et respecte les règles visées à la partie III, point –1;
   e) exigent du prestataire de service qu'il adopte les mesures appropriées pour lutter contre la corruption;
   f) exigent du prestataire de service qu'il informe sans retard l'État membre compétent de tout manquement à la sécurité ou de tout autre problème;
   g) exigent du prestataire de service qu'il communique toute plainte ou notification des demandeurs au sujet de l'utilisation abusive de données ou d'un accès non autorisé. Le prestataire de service extérieur informe sans retard la représentation diplomatique ou consulaire de l'État membre compétent et coopère avec elle dans le but de trouver une solution. Le traitement des plaintes est effectué de manière telle que les réponses explicatives sont fournies rapidement aux demandeurs de visa;
   h) prévoient la possibilité, pour les services consulaires, d'accéder à tout moment aux locaux du prestataire de service;
   i) font obligation au prestataire de service et à son personnel de respecter les règles de confidentialité, lesquelles demeurent d'application après que le personnel du prestataire de service extérieur a cessé ses fonctions auprès de lui ou après la suspension ou la résiliation du contrat;
   j) garantissent le respect de la protection des données, y inclus les obligations de faire rapport, les audits externes, les contrôles réguliers et ponctuels effectués, entre autres, par les autorités nationales de protection des données, et s'assurent de l'existence de mécanismes visant à établir la responsabilité de la partie contractante en cas de manquement à la réglementation sur la vie privée, y inclus l'obligation d'indemniser les personnes ayant subi un dommage par suite d'un acte ou d'une omission du prestataire de service;
   k) font obligation au prestataire de service de transmettre sans retard le dossier complété à la représentation diplomatique ou consulaire de l'État membre responsable du traitement de la demande et de ne pas dupliquer, stocker ni conserver de quelque façon que ce soit aucune donnée collectée après la transmission du dossier;
   l) font obligation au prestataire de service d'empêcher toute lecture, duplication, modification ou suppression non autorisée des données relatives au visa durant la transmission entre le prestataire de service et la représentation diplomatique ou consulaire de l'État membre responsable du traitement de la demande, notamment au moyen des techniques de cryptage appropriées;
   m) contiennent une clause de suspension et de résiliation du contrat;
   n) contiennent une clause de révision dans le but de garantir que les contrats sont alignés sur les meilleures pratiques existantes;
   o) établissent des règles de comportement du personnel chargé de traiter les demandes de visa et de relever les données biométriques en faisant preuve du respect maximal de la dignité humaine. Toute mesure prise dans l'accomplissement de ces tâches est proportionnée à ses objectifs. Pendant le traitement de la demande, le personnel s'abstient de toute discrimination à l'égard des personnes fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la religion ou les croyances, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

Un contrat-type est établi dans le cadre de la coopération consulaire locale.

Les États membres veillent à ce que toute cessation soudaine d'activité de la part du prestataire de service extérieur chargé de fournir les services visés par le contrat entraîne le moins de perturbations possible du service pour le demandeur de visa.

L'État ou les États membres concernés coopèrent étroitement avec le prestataire de service extérieur, surveillent de près la mise en œuvre du contrat et vérifient notamment:

   a) les informations générales fournies par le prestataire de service aux demandeurs de visa;
   b) les mesures de sécurité techniques et d'organisation et les mesures techniques et d'organisation appropriées qui sont prises afin de protéger les données à caractère personnel contre les risques de destruction accidentelle ou illicite, ou bien de perte accidentelle, d'altération, de divulgation ou d'accès non autorisés, en particulier lorsque le traitement implique la transmission de données par un réseau et la réception et la transmission de dossiers et de données à la représentation diplomatique ou consulaire, ainsi que contre toute autre forme illicite de traitement;
   c) le relevé et la transmission des identifiants biométriques;
   d) les mesures prises pour assurer la compatibilité avec les dispositions en matière de protection et de sécurité des données, ainsi que pour lutter contre la corruption.

Les frais payés par le demandeur ne dépassent pas le montant fixé à l'annexe 12, que les États membres coopèrent, ou ne coopèrent pas, avec des prestataires de service extérieurs.

Les États membres veillent à la mise en place d'une procédure permettant l'identification du prestataire de service extérieur traitant les demandes de visa.

Les services consulaires de l'État ou des États membre(s) concerné(s) assurent la formation du prestataire de service dans les domaines qui sont nécessaires à la fourniture d'un service adéquat et à la communication d'informations suffisantes aux demandeurs de visa.

1.B.3  - Information

Les États membres et leurs représentations diplomatiques ou consulaires fournissent au public toutes les informations utiles concernant les demandes de visa, y compris:

   a) les critères, conditions et procédures de demande de visa;
   b) les modalités de prise de rendez-vous, le cas échéant;
   c) le lieu d'introduction de la demande (représentation diplomatique ou consulaire compétente, centre commun de traitement des demandes de visa ou prestataire de service extérieur).

Ces informations sont également mises à la disposition du public sur un site internet commun relatif au visa Schengen.

Ce site sera mis en place en guise d'appui à la mise en œuvre de la politique de visa commune et au traitement de la procédure de visa.

1.B.4  - Campagne d'information

Peu avant l'entrée en vigueur du VIS dans un pays tiers, la représentation diplomatique ou consulaire des États membres lance, en coopération avec la délégation de la Commission, une campagne destinée à informer le public des objectifs poursuivis, des données stockées et des autorités ayant accès au VIS, ainsi que des droits des demandeurs de visa. Ces campagnes sont reconduites régulièrement.

1.  C Maintien d'un accès direct des demandeurs aux représentations diplomatiques et consulaires

Quel que soit le type de coopération retenu, les États membres peuvent décider de conserver la possibilité pour les demandeurs de visa d'accéder directement aux locaux des représentations diplomatiques ou consulaires pour y déposer leurs demandes. En cas de cessation soudaine de la coopération avec d'autres États membres ou un prestataire de service extérieur, les États membres veillent à la continuité de la réception et du traitement des demandes de visa.

1.  D Décision et publication

Les États membres informent la Commission de la manière dont ils entendent organiser la réception et le traitement des demandes de visa dans chaque service consulaire. La Commission assure la publication de cette information sur le site internet commun relatif au visa Schengen.

Les États membres communiquent à la Commission les contrats qu'ils concluent.

1.  E Responsabilités générales

1.E.1  Documents

Tout document, donnée ou identifiant biométrique reçu par ou au nom d'un État membre dans le cadre d'une demande de visa est considéré comme "document consulaire" aux termes de la Convention de Vienne sur la coopération consulaire, et fait l'objet d'un traitement approprié.

1.E.2  Formation

Avant d'être autorisé à relever des identifiants biométriques, le personnel de la représentation diplomatique ou consulaire reçoit une formation appropriée afin de garantir un enregistrement professionnel dans des conditions satisfaisantes.

1.E.3  Responsabilité

Toute personne ou tout État membre ayant subi un dommage par suite d'un traitement illicite ou de tout acte incompatible avec le présent règlement peut prétendre à une indemnisation de la part de l'État membre responsable du dommage subi. Cet État membre est exempté de toute responsabilité, totale ou partielle, s'il apporte la preuve qu'il n'est pas à l'origine du dommage.

Les demandes d'indemnisation à l'encontre d'un État membre pour les dommages visés à l'alinéa précédent sont régies par les dispositions de la législation nationale de l'État membre défendeur.

1.E.4  Sanctions

Les États membres prennent les mesures qui s'imposent pour veiller à ce que toute violation du présent règlement, et notamment toute utilisation abusive des données soumises dans le cadre d'une demande de visa, soit passible de sanctions, y inclus de sanctions administratives et/ou pénales conformément à la législation nationale, lesquelles sont effectives, proportionnées et dissuasives.

"

(4)  Dans la partie VIII, le paragraphe 5.2 est modifié comme suit :

   a) le titre est remplacé par le texte suivant :"
5.2.  Coopération des représentations diplomatiques et consulaires des États membres avec des intermédiaires commerciaux"
   b) la phrase suivante est insérée entre le titre et le point 5.2 a):"
En cas de demandes répétées au sens de la partie III, paragraphe 1.2, les États membres peuvent autoriser leurs représentations diplomatiques ou consulaires à coopérer avec des intermédiaires commerciaux (c'est-à-dire des prestataires de services administratifs et agences de voyage ou voyagistes (tour-opérateurs et détaillants))."

Article 2

Trois ans après la mise en service du VIS et, par la suite, tous les quatre ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement qui fait le point sur la collecte des identifiants biométriques, le caractère approprié de la norme OACI choisie, le respect des règles de protection des données, l'expérience recueillie avec les prestataires de service extérieurs en ce qui concerne particulièrement la collecte des données biométriques, le principe de la "première demande" et l'organisation de la réception et du traitement des demandes de visa. Le rapport comprend également, sur la base des articles 17, points 12), 13) et 14), et de l'article 50, paragraphe 4, du règlement VIS, les cas dans lesquels il y eut impossibilité de fait de donner ses empreintes digitales ou dans lesquels il n'y avait pas d'obligation de les donner du fait de motifs juridiques par comparaison aux cas dans lesquels le relevé des empreintes digitales est effectué. Le rapport fournit des informations sur les cas de refus d'octroyer le visa aux personnes qui étaient dans l'impossibilité de fait de donner leurs empreintes digitales.

Le rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées de modification du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ║

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) Position du Parlement européen du 10 juillet 2008.
(2) JO L 213 du 15.6.2004, p.5.
(3) JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.
(4) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(5) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(6) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.
(7) JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.
(8) JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.
(9) JO L 370 du 17.12.2004, p. 78.

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