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Procédure : 2008/2014(INI)
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A6-0286/2008

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PV 02/09/2008 - 5.14
CRE 02/09/2008 - 5.14
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P6_TA(2008)0382

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Mardi 2 septembre 2008 - Bruxelles
La pêche et l'aquaculture dans le contexte de la gestion intégrée des zones côtières en Europe
P6_TA(2008)0382A6-0286/2008

Résolution du Parlement européen du 2 septembre 2008 sur la pêche et l'aquaculture dans le contexte de la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) en Europe (2008/2014(INI))

Le Parlement européen,

—  vu la recommandation 2002/413/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2002 relative à la mise en œuvre d'une stratégie de gestion intégrée des zones côtières en Europe(1),

—  vu la communication de la Commission du 7 juin 2007 intitulée "Rapport au Parlement européen et au Conseil: évaluation de la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) en Europe' (COM(2007)0308),

—  vu le règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche(2),

—  vu la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre "stratégie pour le milieu marin")(3) et la communication de la Commission du 24 octobre 2005 intitulée "Stratégie thématique pour la protection et la conservation du milieu marin' (COM(2005)0504),

—  vu la communication de la Commission du 10 octobre 2007 intitulée "Une politique maritime intégrée pour l'Union européenne' (COM(2007)0575),

—  vu sa résolution du 15 juin 2006 sur la pêche côtière et les problèmes rencontrés par les populations tributaires de la pêche(4),

—  vu la communication de la Commission du 9 mars 2006 intitulée "Améliorer la situation économique du secteur de la pêche' (COM(2006)0103), ainsi que sa résolution afférente du 28 septembre 2006(5),

—  vu la communication de la Commission du 19 septembre 2002 intitulée "Une stratégie pour le développement durable de l'aquaculture européenne' (COM(2002)0511),

—  vu l'étude destinée au Parlement intitulée "La dépendance des régions à l'égard de la pêche"(6),

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de la pêche (A6-0286/2008),

A.  considérant que la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) ne relève pas uniquement de la politique environnementale, mais procède également d'un processus en cours visant à améliorer les conditions socio-économiques des régions côtières et à garantir un développement durable de toutes les activités pratiquées dans ces régions, telles que la pêche et l'aquaculture,

B.  considérant que la mise en œuvre de la GIZC représente un processus à long terme et que la mise en œuvre de la plupart des stratégies nationales approuvées dans le cadre de la recommandation précitée n'a débuté qu'en 2006,

C.  considérant que la gestion des zones côtières était jusqu'à présent axée sur le moyen terme, sans tenir compte du fait qu'il s'agit d'écosystèmes naturels complexes appelés à se transformer au fil du temps,

D.  considérant que les décisions et les mesures qui étaient adoptées concernaient une activité ponctuelle et ne remédiaient pas au problème posé par la dégradation globale des zones côtières,

E.  considérant que l'aménagement du territoire s'est jusqu'à présent centré sur la terre et a négligé de prendre en considération les incidences de certaines activités côtières sur d'autres activités exercées dans la même région,

F.  considérant que, malgré un coût d'application peu élevé, les stratégies nationales en matière de GIZC sont appelées à avoir des retombées économiques importantes,

G.  considérant que les représentants de toutes les branches n'ont pas été suffisamment associés à la programmation et à la mise en œuvre des mesures visant à remédier aux problèmes des régions côtières, ce qui s'est révélé préjudiciable aux intérêts de certaines branches,

H.  considérant que la mise en œuvre de politiques de gestion intégrée implique une planification, dans les régions côtières, de tout ce qui se fait généralement en matière de peuplement et de tourisme, ainsi que sous l'angle de l'économie et de la protection du paysage et de l'environnement,

I.  considérant que la coordination des organes de la GIZC n'avait pu, jusqu'à présent, se révéler efficace que dans certains cas isolés,

J.  considérant que la mise en œuvre des politiques en matière de GIZC peut, dans certains cas, impliquer des dépenses considérables, lesquelles ne peuvent être couvertes par les communautés locales, d'où le recours à des échelons administratifs plus élevés et des retards dans la réalisation desdites politiques,

K.  considérant que, du fait de la nature transfrontalière de nombreux dispositifs côtiers, la coordination et la coopération à l'échelle régionale, voire avec les pays tiers, constituent une condition indispensable,

L.  considérant que la pêche et l'aquaculture constituent deux activités côtières par excellence, qui dépendent de la qualité des eaux côtières,

M.  considérant que l'aquaculture n'a pas encore atteint un niveau de développement technologique qui permette de développer cette activité (intensive par nature) hors des zones côtières,

N.  considérant que les femmes jouent un rôle fondamental, mais peu reconnu à ce jour, dans les zones dépendantes de la pêche et que ce rôle doit être pris en considération,

O.  considérant que la pêche côtière représente 80 % de la flotte de pêche communautaire et contribue à la cohésion économique et sociale des communautés côtières, ainsi qu'au maintien de leurs traditions culturelles,

P.  considérant que si la pêche ne constitue pas en soi une source de pollution, elle doit toutefois subir les conséquences de la pollution occasionnée par d'autres activités exercées dans les zones côtières, ce qui porte préjudice à sa viabilité,

Q.  considérant que la pêche et l'aquaculture revêtent une grande importance économique et sociale dans la mesure où elles sont essentiellement pratiquées dans des régions côtières à l'économie fragile, dont un grand nombre sont défavorisées et ne peuvent offrir à leurs habitants des solutions de remplacement en matière d'emploi,

R.  considérant que l'existence d'un milieu marin propre et sain contribuera à renforcer la production halieutique dans le futur et, par conséquent, à améliorer les perspectives du secteur,

S.  considérant que l'aquaculture repose dans une très large mesure sur le principe d'un développement durable, et que les éventuelles incidences environnementales sont compensées sur la base des réglementations communautaires,

T.  considérant que, dans un environnement confronté à une baisse des ressources halieutiques et à une hausse de la demande mondiale en poissons et en crustacés, l'aquaculture est appelée à revêtir en Europe une importance toujours plus grande,

U.  considérant que tous les États membres n'ont pas encore mis en œuvre un aménagement du territoire conforme aux principes de la GIZC en faveur d'un développement équilibré des activités pratiquées dans les zones côtières,

V.  considérant que la recherche d'espace dans les zones côtières donne lieu à une vive concurrence et que les aquaculteurs et pêcheurs disposent des mêmes droits et des mêmes obligations que les autres utilisateurs,

W.  considérant que les régions ultrapériphériques, telles que définies à l'article 299, paragraphe 2, du traité CE et à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, peuvent exiger l'instauration de stratégies nationales intégrées et spécifiques en matière de GIZC et l'adaptation appropriée de la GIZC au niveau de l'Union,

1.  souligne l'importance économique et sociale que revêtent la pêche et l'aquaculture pour les régions côtières et demande qu'un soutien leur soit accordé dans le cadre de la GIZC;

2.  souligne qu'il importe de veiller à ce que les secteurs de la pêche et de l'aquaculture soient inclus et bien représentés au sein des pôles d'activités maritimes transnationales, et invite instamment la Commission à encourager ce processus;

3.  souligne que le Fonds européen pour la pêche peut contribuer au financement, à long terme, de mesures dans le cadre de la GIZC, étant donné qu'il soutient des actions qui contribuent au développement durable des zones de pêche;

4.  souligne la nécessité de préciser les compétences des organes administratifs des zones côtières concernées et d'instaurer des stratégies coordonnées pour leur permettre d'être plus efficaces;

5.  reconnaît les difficultés de coordination entre les organes de gestion des zones côtières et invite la Commission, dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de la GIZC, à réexaminer, après consultation des États membres, dans quelle mesure la création d'un organe de coordination apparaît comme nécessaire;

6.  souligne la nécessité d'associer des représentants des secteurs de la pêche et de l'aquaculture aux actions liées à la programmation et au développement de la GIZC, en tenant compte du fait que leur participation à des stratégies de développement durable augmentera la valeur ajoutée de leur production, et rappelle que le Fonds européen pour la pêche est en mesure de soutenir des actions collectives de cette nature;

7.  reconnaît le rôle important des femmes dans les zones dépendantes de la pêche et encourage la Commission et les États membres à coopérer pour assurer la promotion et l'intégration du principe de l'égalité des chances lors des différentes phases de la mise en œuvre du Fonds européen pour la pêche, dont les phases de conception, de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation, comme le prévoit l'article 11 du règlement (CE) n° 1198/2006;

8.  préconise un renforcement de la coopération entre les organes compétents à l'échelon régional, à travers un échange d'informations relatives à la situation des zones côtières et l'adoption de stratégies communes destinées à améliorer la situation environnementale des écosystèmes marins locaux;

9.  invite les autorités nationales et régionales des régions ultrapériphériques à élaborer des stratégies intégrées en matière de GIZC pour garantir le développement durable des régions côtières;

10.  insiste sur le fait qu'il importe, dans les circonstances précitées, de disposer d'un aménagement du territoire digne de ce nom;

11.  considère que l'aquaculture constitue un instrument essentiel, à des fins de repeuplement, pour garantir la conservation écologique dans certaines zones côtières, et qu'il convient donc de la promouvoir, de la stimuler et de la soutenir financièrement;

12.  souligne l'importance que revêt l'aquaculture dans l'industrie alimentaire au regard du développement socio-économique de certaines communautés côtières de l'Union;

13.  estime que les secteurs de la pêche et de l'aquaculture doivent être tous les deux intégrés dans une approche transversale concernant toutes les activités maritimes exercées dans des zones côtières, afin de parvenir à un développement durable, conformément aux nouvelles orientations en matière de politique maritime;

14.  souligne la nécessité d'élaborer et de mettre en œuvre des stratégies d'adaptation aux risques auxquels se trouvent confrontées les zones côtières, y inclus les changements climatiques, en prenant pleinement en considération leurs incidences sur la pêche et l'aquaculture;

15.  estime qu'il importe de ne pas relâcher les efforts visant à collecter des données dans ce domaine, de façon à contribuer à l'échange et à l'utilisation d'informations dans la perspective de la réalisation d'études comparatives, en y incluant des données sur la situation de la biodiversité et des ressources halieutiques;

16.  considère qu'il convient d'intensifier les efforts déployés en matière de recherche dans le domaine de l'aquaculture en vue de mettre en place des systèmes de culture fondés sur une production intensive en circuit fermé;

17.  propose que priorité soit donnée, dans le cadre de la GIZC, aux projets d'aquaculture utilisant des énergies renouvelables et respectant les zones protégées par le droit communautaire de l'environnement;

18.  demande à la Commission, après consultation des États membres, d'arrêter clairement un calendrier sur la base duquel seront évalués les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la GIZC dans l'Union;

19.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 148 du 6.6.2002, p. 24.
(2) JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.
(3) JO L 164 du 25.6.2008, p. 19.
(4) JO C 300 E du 9.12.2006, p. 504.
(5) JO C 306 E du 15.12.2006, p. 417.
(6)  IP/B/PECH/ST/IC/2006-198.

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