Index 
Textes adoptés
Jeudi 10 avril 2008 - Bruxelles
Conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie ***I
 Réseau européen des migrations *
 Modification du règlement financier type des agences exécutives chargées de la gestion de programmes communautaires
 Règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil *
 Les instruments de gestion fondés sur les droits de pêche
 Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation
 Orientations budgétaires 2009 - (sections I, II, IV, V, VI, VII, VIII et IX)
 Soutien aux PME exerçant des activités de recherche et de développement ***I
 Fonds de recherche du charbon et de l'acier *
 Activités de pêche des navires communautaires en dehors des eaux communautaires et accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires *
 La situation au Tibet
 Rapport de suivi 2007 sur la Croatie
 Lutte contre le cancer dans l'UE élargie
 Examen à mi-parcours du sixième programme d'action communautaire pour l'environnement
 Industries culturelles en Europe
 Un agenda européen de la culture à l'ère de la mondialisation
 Adaptation au changement climatique en Europe: les possibilités d'action de l'Union européenne (Livre vert)
 L'assassinat du militant des droits de l'homme Munir Saïd Thalib
 Sous-titrage de l'ensemble des programmes proposés par les télévisions publiques dans l'UE

Conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie ***I
PDF 190kWORD 66k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 10 avril 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 998/2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie par la prolongation de la période transitoire (COM(2007)0572 – C6-0334/2007 – 2007/0202(COD))
P6_TA(2008)0109A6-0051/2008

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0572),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 37 et l'article 152, paragraphe 4, point b), du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0334/2007),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0051/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 avril 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2008 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 998/2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, par la prolongation de la période transitoire

P6_TC1-COD(2007)0202


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement européen en première lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) n° 454/2008.)


Réseau européen des migrations *
PDF 414kWORD 102k
Résolution législative du Parlement européen du 10 avril 2008 sur la proposition de décision du Conseil instituant un réseau européen des migrations (COM(2007)0466 – C6-0303/2007 – 2007/0167(CNS))
P6_TA(2008)0110A6-0066/2008

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0466),

—  vu l'article 66 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0303/2007),

—  vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

—  vu les articles 51 et 35 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0066/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 1
Titre
Proposition de
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
DÉCISION DU CONSEIL
instituant un réseau européen des migrations
instituant un réseau européen des migrations et de l'asile
Amendement 2
Considérant 6
(6)Il importe que le REM ne fasse double emploi avec les instruments et les structures communautaires existants chargés de recueillir et d'échanger des informations dans les domaines des migrations et de l'asile et qu'il apporte une valeur ajoutée par rapport à ces derniers, notamment par le large éventail de ses tâches, la place importante accordée à l'analyse, ses liens avec les milieux universitaires et l'accès public à ses travaux.
(6)Il importe que le REMA ne fasse double emploi avec les instruments et les structures communautaires existants chargés de recueillir et d'échanger des informations dans les domaines des migrations et de l'asile et qu'il apporte une valeur ajoutée par rapport à ces derniers, notamment par sa neutralité, le large éventail de ses tâches, la place importante accordée à l'analyse, ses liens avec les milieux universitaires, les organisations non gouvernementales (ONG), les organisations internationales et les administrations centrales, et l'accès public à ses travaux.
(Cet amendement relatif à l'abréviation "REMA" s'applique à l'ensemble du texte, hormis les considérants 1 à 5.)
Amendement 3
Considérant 6 bis (nouveau)
(6 bis)Entre autres instruments et structures en place, le règlement (CE) n° 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale1 constitue un cadre de référence important pour le fonctionnement du REMA. Il convient de prêter aussi attention au très utile travail effectué par le CIREFI2 et à la décision 2005/267/CE du Conseil du 16 mars 2005 établissant un réseau d'information et de coordination sécurisé connecté à l'internet pour les services des États membres chargés de la gestion des flux migratoires 3(ICOnet).
____________
 JO L 199 du 31.7.2007, p. 23.
2 Centre d'information, de réflexion et d'échanges en matière de franchissement des frontières et d'immigration (CIREFI) créé conformément aux conclusions du Conseil du 30 novembre 1994 (JO C 274 du 19.9.1996, p. 50).
3 JO L 83 du 1.4.2005, p. 48.
Amendement 4
Considérant 8
(8)Afin de garantir que les points de contact nationaux disposent des compétences nécessaires pour traiter les multiples aspects des questions d'immigration et d'asile, il importe qu'ils soient composés d'au moins trois experts qui, individuellement ou conjointement, possèdent des compétences dans les domaines de l'élaboration de politiques, du droit, de la recherche et des statistiques. Ces experts peuvent être issus des administrations des États membres ou de toute autre organisation.
(8)Afin de garantir que les points de contact nationaux disposent des compétences nécessaires pour traiter les multiples aspects des questions d'immigration et d'asile, il importe qu'ils soient composés d'au moins trois experts d'horizons divers (administration centrale, ONG et universités) qui, individuellement ou conjointement, possèdent des compétences dans les domaines de l'élaboration de politiques, du droit, de la recherche et des statistiques. Ces experts peuvent être issus des administrations des États membres, d'ONG, d'universités ou de centres de recherche. Chaque point de contact national devrait aussi posséder collectivement des compétences suffisantes dans les technologies de l'information, en mettant en place des mécanismes de collaboration et en constituant des réseaux avec d'autres organisations ou entités nationales, ainsi qu'en coopérant dans un environnement multilingue au niveau européen.
Amendement 5
Considérant 9
(9)Chaque point de contact national devrait mettre en place un réseau national des migrations composé d'organisations et de personnes actives dans le domaine de l'immigration et de l'asile, parmi lesquelles, par exemple, des universités, des organismes de recherche et des chercheurs, des organisations gouvernementales et non gouvernementales ainsi que des organisations internationales, afin de permettre à toutes les parties concernées de faire connaître leur avis.
(9)Chaque point de contact national devrait mettre en place un réseau national des migrations composé d'organisations et de personnes actives dans le domaine de l'immigration et de l'asile. Afin de garantir la fiabilité et la comparabilité des informations relatives à l'immigration et à l'asile fournies par le réseau, les points de contact nationaux devraient comprendre, par exemple, des représentants des universités, des organismes de recherche et des chercheurs, des organisations gouvernementales et non gouvernementales ainsi que des organisations internationales, afin de permettre à toutes les parties concernées de faire connaître leur avis.
Amendement 6
Considérant 12
(12)Lorsque cela est nécessaire à la réalisation de ses objectifs, le REM devrait être en mesure de nouer des relations de coopération avec d'autres entités actives dans le domaine de l'immigration et de l'asile. Il convient à cet égard de veiller à atteindre un degré de coopération adéquat avec des entités situées au Danemark, en Norvège, en Islande, en Suisse, dans les pays candidats, dans les pays relevant de la politique européenne de voisinage, ainsi qu'en Russie.
(12)Lorsque cela est nécessaire à la réalisation de ses objectifs, le REMA devrait être en mesure de nouer des relations de coopération avec d'autres entités actives dans le domaine de l'immigration et de l'asile. Il convient à cet égard de veiller à atteindre un degré de coopération adéquat avec des entités situées au Danemark, en Norvège, en Islande, en Suisse, dans les pays candidats, dans les pays relevant de la politique européenne de voisinage, ainsi qu'en Russie, avec des organisations internationales, y compris des ONG, des universités et des centres de recherche, ainsi qu'avec les pays d'où proviennent et par où transitent les demandeurs d'asile et les migrants.
Amendement 7
Considérant 14
(14)Il convient que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données soient pris en considération dans le contexte du système d'échange d'informations du REM.
(14)Il convient que le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission1, la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données soient pris en considération dans le contexte du système d'échange d'informations du REMA.
____________
 JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
Amendement 8
Considérant 14 bis (nouveau)
(14 bis)En vertu des articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.
Amendement 9
Considérant 14 ter (nouveau)
(14 ter)En vertu des articles 1er et 2 du Protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, l'Irlande ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.
Amendement 10
Article 1, alinéa 2
Le REM a pour objectif de satisfaire les besoins des institutions communautaires, des autorités et institutions des États membres et du grand public en informations sur l'immigration et l'asile en fournissant des informations actualisées, objectives, fiables et comparables en la matière, en vue d'appuyer l'élaboration des politiques et la prise des décisions dans ces domaines dans l'Union européenne.
Le REMA a pour objectif de satisfaire les besoins des institutions communautaires, des autorités et institutions des États membres et du grand public, ainsi que des pays tiers et des organisations internationales, en informations sur tous les aspects de l'immigration et de l'asile en fournissant des informations actualisées, objectives, fiables et comparables sur l'immigration, l'asile et l'intégration, notamment des statistiques précises illustrant les incidences de la législation de l'Union européenne, en vue d'appuyer l'élaboration des politiques et la prise des décisions dans ces domaines dans l'Union européenne.
Amendement 11
Article 2, point a)
   a) recueille et échange des données et des informations actualisées provenant de sources diverses, notamment des milieux universitaires;
   a) recueille et échange des données et des informations actualisées et fiables provenant de sources diverses, notamment des milieux universitaires et des ONG;
Amendement 12
Article 2, point b)
   b) procède à l'analyse des données et des informations mentionnées au point a) et les présente dans un format facilement accessible;
   b) procède à l'analyse des données et des informations mentionnées au point a) et les présente dans un format facilement accessible, compréhensible et comparable;
Amendement 13
Article 2, point c)
   c) conçoit des méthodes destinées à accroître la comparabilité, l'objectivité et la fiabilité des données au niveau communautaire, en élaborant des indicateurs et des critères permettant d'améliorer la cohérence des informations et de contribuer à la mise en place d'actions communautaires liées aux statistiques sur les migrations;
   c) conçoit des méthodes destinées à accroître la comparabilité, l'objectivité et la fiabilité des données au niveau communautaire, en élaborant des indicateurs et des critères permettant d'améliorer la cohérence des informations et de contribuer à la mise en place d'actions communautaires liées aux statistiques sur les migrations et à l'asile (par exemple, des données et des statistiques relatives au nombre des immigrants légaux et illégaux, des retours, des demandes d'asile qui aboutissent et de celles qui sont rejetées et des pays d'origine) afin de parvenir à l'harmonisation de ces indicateurs et de ces critères au niveau européen, en collaboration avec les autres organes européens compétents;
Amendement 14
Article 2, point d)
   d) publie des rapports périodiques sur la situation de l'immigration et de l'asile dans la Communauté et dans ses États membres;
   d) élabore et publie des rapports périodiques sur la situation de l'immigration et de l'asile dans la Communauté et dans ses États membres;
Amendement 15
Article 2, point d bis) (nouveau)
d bis) recueille et publie la législation de l'Union et celle des États membres dans les domaines des migrations et de l'asile, ainsi que toutes autres informations pertinentes en la matière (quotas, régularisations, conditions à remplir pour demander le statut de réfugié, pratiques et jurisprudence afférente, etc.), l'échange d'informations concernant les différents besoins sur le marché du travail dans les États membres pouvant représenter une avancée pour la gestion des migrants économiques dans le cadre d'une approche globale à l'échelle de l'Union;
Amendement 16
Article 2, point d ter) (nouveau)
d ter) élabore des analyses, des évaluations, des recommandations et des conclusions sur l'application dans les États membres des directives de la Communauté européenne concernant les migrations et l'asile, ainsi que sur la conformité des normes nationales aux normes européennes et internationales, à la demande de la Commission, du Parlement européen ou du Conseil, afin d'apporter une contribution et un soutien dans l'accomplissement de leurs tâches respectives;
Amendement 17
Article 2, point f)
   f) se fait connaître auprès du public, en donnant accès aux informations qu'il recueille et en diffusant les résultats de ses travaux;
   f) se fait connaître auprès du public, en donnant accès aux informations qu'il recueille et en diffusant les résultats de ses travaux le plus largement possible;
Amendement 18
Article 2, point g)
   g) coordonne les informations et coopère avec d'autres organismes européens et internationaux compétents.
   g) coordonne les informations et coopère avec d'autres organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux, nationaux, européens et internationaux compétents.
Amendement 19
Article 2, alinéa 1 bis (nouveau)
Le REMA veille à ce que ses activités soient en adéquation et coordonnées avec les instruments et les structures communautaires en place dans le domaine des migrations et de l'asile.
Amendement 20
Article 4, paragraphe 2, point a)
   a) participe à la préparation du programme d'activités annuel du REM, sur la base d'un projet du président;
   a) contribue à la préparation du programme d'activités annuel du REMA, y compris en fixant un montant indicatif du budget minimal et du budget maximal de chaque point de contact national propre à assurer le financement des dépenses élémentaires que requiert le bon fonctionnement du REMA, conformément à l'article 5, et approuve ce programme, sur la base d'un projet du président;
Amendement 21
Article 4, paragraphe 2, point d)
   d) détermine les formes les plus appropriées de coopération stratégique avec d'autres entités compétentes dans le domaine de l'immigration et de l'asile et approuve, le cas échéant, les modalités administratives d'une telle coopération, ainsi que le prévoit l'article 10;
   d) détermine les formes les plus appropriées de coopération stratégique avec d'autres entités gouvernementales ou non gouvernementales, nationales, européennes et internationales compétentes dans le domaine de l'immigration et de l'asile et approuve, le cas échéant, les modalités administratives d'une telle coopération, ainsi que le prévoit l'article 10;
Amendement 22
Article 5, paragraphe 1
4.Chaque État membre désigne une entité qui sera le point de contact national.
1.Chaque État membre désigne une entité neutre agissant comme point de contact national.
Afin de faciliter le travail du REMA et d'assurer la réalisation de ses objectifs, les États membres envisagent, le cas échéant, une coordination entre leur représentant au comité directeur et leur point de contact national.
Le point de contact national se compose d'au moins trois experts. L'un des ces experts, qui fait fonction de coordinateur national, doit être un fonctionnaire ou un agent de l'entité désignée. Les autres experts peuvent appartenir à cette entité ou à d'autres organisations nationales et internationales, publiques ou privées, basées dans l'État membre.
Le point de contact national se compose d'au moins trois experts d'horizons divers (administration centrale, ONG et universités). L'un de ces experts, qui fait fonction de coordinateur national, doit être un fonctionnaire ou un agent de l'entité désignée.
Pour l'ensemble de leurs compétences, les points de contact nationaux sont soumis aux principes d'impartialité et d'objectivité.
Amendement 23
Article 5, paragraphe 2, point a)
   a) posséder une expertise dans le domaine de l'asile et de l'immigration, notamment dans les aspects touchant à l'élaboration des politiques, au droit, à la recherche et aux statistiques;
   a) posséder diverses compétences dans le domaine de l'asile et de l'immigration, notamment dans les aspects touchant à l'élaboration des politiques, au droit, à la recherche et aux statistiques;
Amendement 24
Article 5, paragraphe 3, point b)
   b) fournir des données nationales au système d'échange d'informations décrit à l'article 8;
   b) fournir des données nationales, des analyses et des évaluations au système d'échange d'informations décrit à l'article 8;
Amendement 25
Article 5, paragraphe 3, point c)
   c) développer la capacité d'adresser des demandes ponctuelles aux autres points de contact et de répondre rapidement à celles reçues de ces derniers;
   c) développer la capacité d'adresser des demandes ponctuelles aux autres points de contact et de répondre rapidement à celles reçues de ces derniers, ainsi qu'aux demandes formulées par la Commission, par le Parlement européen ou par le Conseil;
Amendement 26
Article 5, paragraphe 3, point d)
   d) mettre en place un réseau national des migrations composé d'un large éventail d'organisations et de personnes actives dans le domaine de l'immigration et de l'asile et représentant toutes les parties concernées. Les membres du réseau national des migrations peuvent être appelés à contribuer aux activités du REM, notamment au titre des articles 8 et 9.
   d) mettre en place un réseau national des migrations et de l'asile composé d'un large éventail d'organisations gouvernementales et non gouvernementales, en particulier d'universités, de centres de recherche et d'associations de professionnels, et de personnes actives dans les différents domaines de l'immigration et de l'asile, représentant toutes les parties concernées et capables d'apporter un savoir-faire particulier. Les membres du réseau national des migrations et de l'asile sont appelés à contribuer aux activités du REMA, notamment au titre des articles 8 et 9.
Amendement 27
Article 6, paragraphe 3
3.Après consultation du comité directeur et des points de contact nationaux, la Commission, dans les limites de l'objectif général et des tâches définis aux articles 1er et 2, adopte le programme d'activités annuel du REM. Ce programme précise les objectifs et les priorités thématiques. La Commission contrôle l'exécution du programme d'activités annuel et fait régulièrement rapport au comité directeur sur son exécution et sur l'évolution du REM.
3.Après consultation des points de contact nationaux et du Parlement européen et agrément du comité directeur, la Commission, en fonction des ressources financières disponibles et dans les limites de l'objectif général et des tâches définis aux articles 1er et 2, adopte le programme d'activités annuel du REMA. Ce programme précise les objectifs et les priorités thématiques. La Commission contrôle l'exécution du programme d'activités annuel et fait régulièrement rapport au comité directeur sur son exécution et sur l'évolution du REMA.
Amendement 28
Article 7, paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.Si elles ne sont pas planifiées dans le programme annuel du REMA, les activités visées au paragraphe 5 sont communiquées en temps utile aux points de contact nationaux.
Amendement 29
Article 8, titre
Système d"échange d'informations
Publication, diffusion et échange d'informations
Amendement 30
Article 8, paragraphe 1
1.Un système d'échange d'informations basé sur Internet et accessible par l'intermédiaire d'un site web spécial est créé conformément aux dispositions du présent article.
1.Un système de publication, de diffusion et d'échange d'informations basé sur Internet et accessible par l'intermédiaire d'un site web spécial est créé conformément aux dispositions du présent article.
Amendement 31
Article 8, paragraphe 2, alinéa 1
2.Le contenu du système d'échange d'informations est en principe public.
2.Le contenu du système de publication, de diffusion et d'échange d'informations est en principe public.
Amendement 32
Article 8, paragraphe 3, point f)
   f) un répertoire des chercheurs et des instituts de recherche dans le domaine de l'immigration et de l'asile.
   f) un répertoire des chercheurs et des instituts de recherche dans le domaine de l'immigration et de l'asile, ainsi que des ONG et des organisations nationales, européennes, internationales et intergouvernementales actives dans ce domaine.
Amendement 33
Article 8, paragraphe 3, point f bis) (nouveau)
f bis) une bibliographie européenne qui reprenne des travaux académiques publiés ou non, et notamment des rapports, des brochures ou le texte de conférences;
Amendement 34
Article 8, paragraphe 3, point f ter) (nouveau)
f ter) un programme européen reprenant les conférences et les événements marquants prévus au sujet de l'ensemble du phénomène des migrations et de l'asile;
Amendement 35
Article 8, paragraphe 3, point f quater) (nouveau)
f quater) une base de données où les chercheurs et les étudiants candidats au doctorat puissent verser des informations concernant les thèses et études qu'ils préparent.
Amendement 36
Article 9, paragraphe 1
1.Chaque point de contact national établit chaque année un rapport sur la situation de l'immigration et de l'asile dans l'État membre. Ce rapport fait le point sur l'évolution des politiques et comporte des données statistiques.
1.Chaque point de contact national établit chaque année un rapport sur la situation de l'immigration et de l'asile dans l'État membre. Ce rapport fait le point sur l'évolution de la situation juridique (lois et jurisprudence) et des politiques et comporte des données statistiques.
Amendement 37
Article 10, paragraphe 1
1.Le REM coopère avec des entités des États membres ou des pays tiers compétentes en matière d'immigration et d'asile, notamment les organisations internationales.
1.Le REMA coopère avec des entités, des organismes et des organisations gouvernementaux ou non gouvernementaux de l'Union européenne, des États membres et des pays tiers et avec les organisations internationales compétentes en matière d'immigration et d'asile.
Le REMA doit privilégier l'interaction avec les pays tiers d'origine et de transit des migrants vers l'Union européenne.
Amendement 38
Article 10, paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.La coopération du REMA avec les pays d'origine et de transit des demandeurs d'asile et des migrants assure la cohérence de la mise en place de la politique commune en matière d'immigration et d'asile. Cette coopération vise à obtenir un degré de coopération adéquat avec les pays voisins afin de consolider la politique européenne de voisinage.
Amendement 39
Article 13
Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la présente décision, et ensuite tous les trois ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport sur l'évolution du REM. Ce rapport est assorti, le cas échéant, de propositions visant à modifier la présente décision.
Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la présente décision, et ensuite tous les trois ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité des régions et au Comité économique et social européen un rapport sur l'évolution du REMA. Ce rapport est assorti, le cas échéant, de propositions visant à modifier la présente décision en vue de la création éventuelle d'un observatoire européen des flux migratoires.
Amendement 40
Article 15, alinéa 1
La présente décision s'applique à compter du 1er janvier 2008.
La présente décision s'applique à compter du jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Amendement 41
Article 15 bis (nouveau)
Article 15 bis
Révision
La présente décision fera l'objet d'une révision dans un délai de six mois suivant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

Modification du règlement financier type des agences exécutives chargées de la gestion de programmes communautaires
PDF 336kWORD 84k
Résolution législative du Parlement européen du 10 avril 2008 sur le projet de règlement (CE) de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 1653/2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (SEC(2007)0492 – C6-0123/2007 – 2007/0901(CNS))
P6_TA(2008)0111A6-0068/2008

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu le projet de règlement de la Commission (SEC(2007)0492),

—  consulté par la Commission par lettre du 25 avril 2007 (C6-0123/2007),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des budgets et l'avis de la commission du contrôle budgétaire (A6-0068/2008),

1.  approuve le projet de règlement de la Commission tel qu'amendé;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence son projet de règlement;

3.  demande à être consulté à nouveau, si la Commission entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 1
CONSIDÉRANT 3 BIS (nouveau)
(3 bis)Le fait qu'une distinction est établie entre la décharge à donner au directeur de l'agence en ce qui concerne le budget administratif et la décharge relative à l'exécution par l'agence des crédits opérationnels afférents aux programmes communautaires est de nature à compromettre la clarté de la procédure de décharge en cas de prolifération des agences exécutives.
Amendement 2
CONSIDÉRANT 3 TER (nouveau)
(3 ter)Eu égard à la non-concordance des délais d'adoption de la décision de décharge du Parlement européen en ce qui concerne le budget général, à savoir le 15 mai de l'année N+2, et la décision de décharge relative aux agences exécutives, à savoir le 29 avril de l'annexe N+2, tous les acteurs concernés devraient s'efforcer, dans la pratique, d'éviter les difficultés et s'employer à l'avenir à harmoniser les bases juridiques.
Amendement 4
CONSIDÉRANT 9 BIS (nouveau)
(9 bis)Il convient de préciser que le conseil d'administration ou le comité de direction - qui est nommé par la Commission, de sorte qu'il incombe à cette dernière de veiller à ce que les membres du conseil possèdent les qualifications nécessaires et ne se trouvent pas en situation de conflit d'intérêts – assume certaines responsabilités en ce qui concerne les aspects budgétaires et de contrôle et devrait donc être responsable envers l'autorité de décharge.
Amendement 5
ARTICLE 1, POINT 1 BIS (nouveau)
Article 9, alinéa 4 (règlement (CE) n° 1653/2004)
(1 bis)À l'article 9, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Les crédits disponibles au 31 décembre au titre de recettes affectées visées à l'article 15 font l'objet d'un report de droit. Les crédits disponibles correspondant aux recettes affectées reportées doivent être utilisés en priorité. Au plus tard le 1er juin de l'exercice suivant, l'agence informe la Commission de l'exécution des recettes affectées et reportées. La Commission transmet à l'autorité budgétaire, au plus tard le 15 juillet de l'exercice suivant, un rapport de synthèse sur l'utilisation des recettes affectées de toutes les agences exécutives."
Amendement 6
ARTICLE 1, POINT 2 BIS (nouveau)
Article 13, alinéa 2 (règlement (CE) n° 1653/2004)
(2 bis)À l'article 13, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Toutefois, pour les besoins de la trésorerie, le comptable de l'agence exécutive peut dans des cas dûment justifiés effectuer des opérations dans les monnaies nationales. [...]"
Amendement 7
ARTICLE 1, POINT 4
Article 19 bis, paragraphe 2, point c (règlement (CE) n° 1653/2004)
   c) la préservation des actifs et de l'information;
   c) la préservation des actifs et la transparence de l'information;
Amendement 8
ARTICLE 1, POINT 5 A)
Article 20, alinéa 2 (règlement (CE) n° 1653/2004)
Le budget et les budgets rectificatifs, tels qu'ils ont été définitivement arrêtés, sont transmis pour information à l'autorité budgétaire, à la Cour des comptes et à la Commission, et publiés sur le site web de l'agence concernée. Un résumé des budgets et budgets rectificatifs est publié au Journal officiel de l'Union européenne dans un délai de trois mois à compter de leur adoption.
Le budget et les budgets rectificatifs, tels qu'ils ont été définitivement arrêtés, sont transmis pour information à l'autorité budgétaire, à la Cour des comptes et à la Commission, et publiés sur le site web de l'agence concernée. Un résumé des budgets et budgets rectificatifs est publié au Journal officiel de l'Union européenne dans un délai de trois mois à compter de leur adoption. Ce résumé contient les éléments suivants: recettes et dépenses, indiquant les variations par rapport à l'exercice précédent; cinq principaux postes de dépenses administratives et opérationnelles; cinq principaux postes de recettes; tableau des effectifs comprenant fonctionnaires et agents temporaires ainsi qu'une vue d'ensemble des agents contractuels et des experts nationaux, indiquant les variations par rapport à l'exercice précédent.
Amendement 9
ARTICLE 1, POINT 5 B)
Article 20, alinéa 2 bis (règlement (CE) n° 1653/2004)
L'agence communique de manière appropriée les informations qu'elle détient sur les bénéficiaires de fonds en provenance de son budget. Ces informations sont communiquées dans le respect des exigences de confidentialité, en particulier de protection des données à caractère personnel énoncées dans le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2001 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et la libre circulation de ces données et des exigences de sécurité.
L'agence communique sur son site internet les informations qu'elle détient sur les bénéficiaires de fonds en provenance de son budget. Les informations publiées sont aisément accessibles par les tiers, claires et exhaustives. Ces informations sont communiquées dans le respect des exigences de confidentialité, en particulier de protection des données à caractère personnel énoncées dans le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et la libre circulation de ces données et des exigences de sécurité. Lorsque les informations ne sont pas intégralement publiées, les données relatives aux bénéficiaires sont communiquées de manière appropriée à la commission du contrôle budgétaire du Parlement européen. Les crédits budgétaires reçus sont rendus publics, conformément aux deux premières phrases du présent alinéa, de manière anonyme, avec indication du motif de confidentialité et de l'entité compétente pour statuer sur la confidentialité.
Amendement 10
ARTICLE 1, POINT 6 BIS (nouveau)
Article 21, point a) (règlement (CE) n° 1653/2004)
(6 bis)À l'article 21, le point a) est remplacé par le texte suivant:
"a) un tableau des effectifs fixant le nombre des emplois temporaires, dont la prise en charge sera autorisée dans la limite des crédits budgétaires par grade et par catégorie ainsi qu'une estimation fondée du nombre d'agents contractuels envisagé et inscrit au budget prévisionnel;"
Amendement 11
ARTICLE 1, POINT 6 TER (nouveau)
Article 21, point b) (règlement (CE) n° 1653/2004)
(6 ter)À l'article 21, le point b) est remplacé par le texte suivant:
"b) des pièces justificatives détaillées sur les recettes affectées;"
Amendement 12
ARTICLE 1, POINT 6 QUATER (nouveau)
Article 21, point c) (règlement (CE) n° 1653/2004)
(6 quater)À l'article 21, le point c) est remplacé par le texte suivant:
"c) une information sur la réalisation de tous les objectifs antérieurs pour les différentes activités ainsi que des nouveaux objectifs, mesurée au moyen d'indicateurs; les résultats de l'évaluation sont pris en compte et servent de justification des propositions d'amendements budgétaires."
Amendement 13
ARTICLE 1, POINT 6 QUINQUIES (nouveau)
Article 22, alinéa 3 (règlement (CE) n° 1653/2004)
(6 quinquies)À l'article 22, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
"L'autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs de toutes les agences, ainsi que toute modification ultérieure de celui-ci, dans le respect des dispositions de l'article 24. Le tableau des effectifs arrêté est publié dans une annexe de la section III - Commission - du budget général de l'Union européenne, avec une estimation du nombre d'agents contractuels prévu et provisoirement inscrit au budget pour l'exercice concerné."
Amendement 14
ARTICLE 1, POINT 6 SEXIES (nouveau)
Article 23, point 1 b) (règlement (CE) n° 1653/2004)
(6 sexies)À l'article 23, le point 1 b) est remplacé par le texte suivant:
"b) les recettes de l'exercice précédent, et les recettes de l'exercice n-2, y compris les recettes affectées;"
Amendement 15
ARTICLE 1, POINT 6 SEPTIES (nouveau)
Article 24, paragraphe 1, alinéa 1 (règlement (CE) n° 1653/2004)
(6 septies)À l'article 24, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
"1. Le tableau des effectifs visé à l'article 21 comporte, en regard du nombre des emplois autorisés au titre de l'exercice, le nombre des emplois autorisés au titre de l'exercice précédent, le nombre d'emplois réellement pourvus ainsi que le nombre d'agents contractuels et d'experts nationaux. Par analogie, l'estimation fondée du nombre d'agents contractuels envisagé et inscrit à l'état prévisionnel pour l'exercice visé à l'article 21 comprend également le nombre d'agents contractuels estimé pour l'exercice précédent et le nombre d'agents effectivement employés.
Le tableau des effectifs constitue, pour l'agence, une limite impérative; aucune nomination ne peut être faite au-delà de cette limite."
Amendement 16
ARTICLE 1, POINT 8
Article 27, paragraphe 1 (règlement (CE) n° 1653/2004)
1.Il est interdit à tout acteur financier au sens du chapitre 2 du présent titre et à toute autre personne participant à l'exécution, à la gestion, à l'audit ou au contrôle du budget d'adopter tout acte d'exécution du budget à l'occasion duquel ses propres intérêts pourraient être en conflit avec ceux de l'agence ou des Communautés. Si un tel cas se présente, la personne concernée a l'obligation de s'abstenir et d'en référer à son supérieur. Le directeur doit en référer au comité de direction.
1.Il est interdit à tout acteur financier au sens du chapitre 2 du présent titre et à toute autre personne participant à l'exécution, à la gestion, à l'audit ou au contrôle du budget d'adopter tout acte à l'occasion duquel ses propres intérêts pourraient être en conflit avec ceux de l'agence ou des Communautés. Les dispositions du règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne et celles du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents de ces Communautés s'appliquent mutatis mutandis. Si un tel cas se présente, la personne concernée a l'obligation de s'abstenir et d'en référer à son supérieur. Le directeur doit en référer au comité de direction.
Amendement 17
ARTICLE 1, POINT 8 BIS (nouveau)
Article 29, alinéa 2 (règlement (CE) n° 1653/2004)
(8 bis)À l'article 29, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
"L'ordonnateur met en place, conformément aux normes minimales [...] arrêtées par la Commission pour ses propres services, et en tenant compte des risques spécifiques associés à son environnement de gestion et à la nature des actions financées, la structure organisationnelle ainsi que les procédures de gestion et de contrôle interne adaptés à l'exécution de ses tâches y compris, le cas échéant, des vérifications ex-post."
Amendement 18
ARTICLE 1, POINT 9 BIS (nouveau)
Article 29, alinéa 5 (règlement (CE) n° 1653/2004)
(9 bis)À l'article 29, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Conformément à l'article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 58/2003, l'ordonnateur présente au comité de direction, au plus tard le 15 mars de chaque exercice, un rapport annuel sur ses activités. Dans ce rapport, l'ordonnateur atteste par une déclaration d'assurance portant sa signature que les informations contenues dans le rapport annuel présentent une image fidèle de la situation à l'intérieur de l'agence exécutive, abstraction faite, le cas échéant, des réserves émises."
Amendement 19
ARTICLE 1, POINT 10
Article 30, partie introductive (règlement (CE) n° 1653/2004)
Le comité de direction nomme un comptable, qui est un fonctionnaire détaché ou un agent temporaire directement recruté par l'agence et qui est chargé des aspects suivants:
Le comité de direction nomme un comptable, qui est un fonctionnaire détaché et qui est chargé des aspects suivants:
Amendement 20
ARTICLE 1, POINT 10
Article 30, alinéa 2 (règlement (CE) n° 1653/2004)
Avant leur approbation par le comité de direction, le comptable signe les comptes, certifiant ainsi qu'il a une assurance raisonnable quant au fait qu'ils présentent une image fidèle de la situation financière de l'agence.
Avant leur approbation par le comité de direction, le comptable signe les comptes, certifiant dans une déclaration d'assurance qu'il a une assurance raisonnable quant au fait qu'ils présentent une image fidèle de la situation financière de l'agence.
Amendement 21
ARTICLE 1, POINT 12 BIS (nouveau)
Article 35, paragraphe 1, alinéa 2 (règlement (CE) n° 1653/2004)
(12 bis)À l'article 35, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Sur la base de l'avis de cette instance, le directeur décide de l'engagement d'une procédure disciplinaire ou pécuniaire. Si l'instance a décelé des problèmes systémiques, elle transmet à l'ordonnateur et à l'auditeur interne de la Commission un rapport assorti de recommandations. Si cet avis met en cause le directeur, l'instance le transmet au comité de direction et à l'auditeur interne de la Commission. Les déclarations du directeur concernant ces affaires et la motivation de ses décisions de suivi sont jointes au rapport de l'agence sur la gestion budgétaire et financière destiné à l'autorité budgétaire."
Amendement 22
ARTICLE 1, POINT 15
Article 42 bis (règlement (CE) n° 1653/2004)
Le comptable tient une liste des montants à recouvrer, dans laquelle les créances de l'agence sont regroupées par date de mise en recouvrement. Il établit une liste indiquant le montant dû par date de mise en recouvrement. Cette liste est jointe au rapport de l'agence sur la gestion budgétaire et financière. L'agence établit une liste des créances communautaires indiquant le nom des débiteurs et le montant de la créance, lorsque le débiteur a été enjoint de payer à la suite d'une décision de justice ayant autorité de la chose jugée et lorsqu'aucun paiement ou aucun paiement significatif n'a été effectué un an après le prononcé de ladite décision. Cette liste est publiée dans le respect de la législation relative à la protection des données.
Le comptable tient une liste des montants à recouvrer, dans laquelle les créances de l'agence sont regroupées par date de mise en recouvrement. Il établit une liste indiquant le montant dû par date de mise en recouvrement. Cette liste est jointe au rapport de l'agence à l'intention de l'autorité budgétaire sur la gestion budgétaire et financière. Elle précise aussi les ordres de recouvrement qui ont fait l'objet d'une renonciation totale ou partielle.
L'agence établit une liste des créances communautaires relevant du budget propre de l'agence, indiquant le nom des débiteurs et le montant de la créance, lorsque le débiteur a été enjoint de payer à la suite d'une décision de justice ayant autorité de la chose jugée et lorsqu'aucun paiement ou aucun paiement significatif n'a été effectué un an après le prononcé de ladite décision. Cette liste est publiée dans le respect de la législation relative à la protection des données.
Amendement 23
ARTICLE 1, POINT 16 BIS (nouveau)
Article 48, alinéa 1 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 1653/2004)
(16 bis)À l'article 48, l'alinéa suivant est ajouté à:
"Dans le cas des systèmes de paiement informatisés, le comptable valide la sûreté et la fiabilité de ces systèmes."
Amendement 24
ARTICLE 1, POINT 19
Article 50 bis (règlement (CE) n° 1653/2004)
L'article 265 bis du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 s'applique mutatis mutandis à la sélection des experts qui seront chargés, contre une rémunération fixe, d'assister l'agence, notamment dans l'évaluation des propositions et des demandes de subventions ou des soumissions, ainsi que de fournir une assistance technique aux fins du suivi et de l'évaluation finale des projets. Les agences peuvent également recourir aux listes d'experts établies par la Commission.
L'article 265 bis du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 s'applique mutatis mutandis à la sélection des experts qui seront chargés, contre une rémunération fixe, d'assister l'agence, notamment dans l'évaluation des propositions et des demandes de subventions ou des soumissions, ainsi que de fournir une assistance technique aux fins du suivi et de l'évaluation finale des projets. Les agences peuvent également recourir aux listes d'experts établies par la Commission. Une liste comportant les noms des experts ayant coopéré avec l'agence au cours de l'exercice en question et la rémunération reçue par ces experts est jointe au rapport de l'agence exécutive sur la gestion budgétaire et financière adressé à l'autorité budgétaire, compte étant dûment tenu de la protection des données à caractère personnel.
Amendement 25
ARTICLE 1, POINT 21 BIS (nouveau)
Article 66, alinéa 1 (règlement (CE) n° 1653/2004)
(21 bis)À l'article 66, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, donne décharge au directeur sur l'exécution du budget de fonctionnement de l'exercice N au plus tard le 29 avril de l'année N+2. Le directeur informe le conseil d'administration des observations du Parlement européen contenues dans la résolution accompagnant la décision de décharge."

Règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil *
PDF 408kWORD 96k
Résolution législative du Parlement européen du 10 avril 2008 sur le projet de règlement (CE, Euratom) de la Commission modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (SEC(2007)1013 – C6-0417/2007 – 2007/0151(CNS))
P6_TA(2008)0112A6-0069/2008

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu le projet de règlement de la Commission (SEC(2007)1013),

—  consulté par la Commission par lettre du 20 juillet 2007 (C6–0417/2007),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des budgets et l'avis de la commission du contrôle budgétaire (A6-0069/2008),

1.  approuve le projet de règlement de la Commission tel qu'amendé;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence son projet de règlement;

3.  demande à être consulté à nouveau, si la Commission entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 1
CONSIDÉRANT 3 BIS (nouveau)
(3 bis)Eu égard à la non-concordance des délais d'adoption de la décision de décharge du Parlement européen en ce qui concerne le budget général, à savoir le 15 mai de l'année n+2, et la décision de décharge relative aux agences, à savoir le 29 avril de l'annexe n+2, tous les acteurs concernés devraient s'efforcer, dans la pratique, d'éviter les difficultés et s'employer à l'avenir à harmoniser les bases juridiques.
Amendement 2
ARTICLE 1, POINT -1 (nouveau)
Article 2, point 1 (règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002)
(-1) À l'article 2, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
"1) "organisme communautaire": tout organisme visé à l'article 185, paragraphe 1, du règlement financier général.
Les organismes communautaires qui reçoivent effectivement des contributions à la charge du budget visés à l'article 185, paragraphe 1, du règlement financier général sont tous les organismes communautaires qui reçoivent des subventions directes du budget et tous les autres organismes communautaires qui reçoivent des contributions du budget;"
Amendement 3
ARTICLE 1, POINT 3 (C BIS) (nouveau)
Article 10, paragraphe 7 (règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002)
(c bis)Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
"7. Les crédits disponibles au 31 décembre au titre de recettes affectées visées à l'article 19 font l'objet d'un report de droit.
Les crédits disponibles correspondant aux recettes affectées reportées doivent être utilisés en priorité. Au plus tard pour le 1er juin de l'exercice suivant, l'organisme communautaire informe la Commission de l'exécution des recettes affectées reportées. La Commission transmet à l'autorité budgétaire, au plus tard pour le 15 juillet de l'exercice suivant, un rapport de synthèse sur l'utilisation des recettes affectées de tous les organismes communautaires."
Amendement 5
ARTICLE 1, POINT 7
Article 23, paragraphe 4 (règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002)
4.Le directeur informe le conseil d'administration dans les meilleurs délais des virements effectués.
4.Le directeur informe le conseil d'administration dans les meilleurs délais des virements effectués. Le directeur informe l'autorité budgétaire de tous les virements effectués en application du paragraphe 2.
Amendement 6
ARTICLE 1, POINT 9 (A)
Article 26, paragraphe 2 (règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002)
2.Une synthèse du budget et des budgets rectificatifs, tels qu'ils ont été définitivement arrêtés, est publiée au Journal officiel de l'Union européenne dans un délai de trois mois à compter de leur adoption.
2.Une synthèse du budget et des budgets rectificatifs, tels qu'ils ont été définitivement arrêtés, est publiée au Journal officiel de l'Union européenne dans un délai de trois mois à compter de leur adoption. Cette synthèse indique les recettes et les dépenses, les variations par rapport à l'exercice précédent, les cinq principales lignes budgétaires de dépenses des budgets administratif et opérationnel, les cinq principales lignes budgétaires de recettes, le tableau des effectifs comprenant fonctionnaires et agents temporaires ainsi qu'une vue d'ensemble des agents contractuels et des experts nationaux et les variations par rapport à l'exercice précédent.
Amendement 7
ARTICLE 1, POINT 9 (B)
Article 26, paragraphe 3 (règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002)
3.Le budget et les budgets rectificatifs, tels qu'ils ont été définitivement arrêtés, sont transmis pour information à l'autorité budgétaire, à la Cour des comptes et à la Commission, et sont publiés sur le site internet de l'organisme communautaire concerné dans un délai de deux mois à compter de leur adoption.
3.Le budget et les budgets rectificatifs, tels qu'ils ont été définitivement arrêtés, y compris le tableau des effectifs (avec fonctionnaires et agents temporaires ainsi qu'une vue d'ensemble des agents contractuels et des experts nationaux) sont transmis pour information à l'autorité budgétaire, à la Cour des comptes et à la Commission, et sont publiés sur le site internet de l'organisme communautaire concerné dans un délai de deux mois à compter de leur adoption.
Amendement 8
ARTICLE 1, POINT 9 (B)
Article 26, paragraphe 4 (règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002)
4.L'organisme communautaire communique de manière appropriée les informations qu"elle détient sur les bénéficiaires de fonds en provenance de son budget. Ces informations sont communiquées dans le respect des exigences de confidentialité et de sécurité, en particulier de protection des données à caractère personnel énoncées dans le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil.
4.L'organisme communautaire communique, sur son site internet, les informations qu"il détient sur les bénéficiaires de fonds en provenance de son budget. Les informations publiées sont aisément accessibles par les tiers, claires et exhaustives (publication complète). Ces informations sont communiquées dans le respect des exigences de confidentialité et de sécurité, en particulier de protection des données à caractère personnel énoncées dans le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données. Lorsque les informations ne sont pas intégralement publiées, les données relatives aux bénéficiaires sont communiquées de manière appropriée à la commission du contrôle budgétaire du Parlement européen. Les crédits budgétaires reçus sont rendus publics, conformément aux deux premières phrases du présent paragraphe, de manière anonyme, avec indication du motif de confidentialité et de l'entité compétente pour statuer sur la confidentialité.
Amendement 9
ARTICLE 1, POINT 9 BIS (nouveau)
Article 27, paragraphe 3, point b bis) (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002)
(9 bis)À l'article 27, paragraphe 3, le point b bis) suivant est inséré:
"b bis) des pièces justificatives détaillées sur les recettes affectées, en particulier une estimation de l'excédent d'exploitation de l'année n-1, pour compléter les informations déjà disponibles sur l'excédent de l'année n-2;"
Amendement 10
ARTICLE 1, POINT 9 TER (nouveau)
Article 27, paragraphe 3, point d bis) (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002)
(9 ter)À l'article 27, paragraphe 3, le point d bis) suivant est ajouté:
"d bis) une estimation du solde du compte de résultat au sens de l'article 81 pour l'exercice n-1."
Amendement 11
ARTICLE 1, POINT 9 QUATER (nouveau)
Article 27, paragraphe 3 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002)
(9 quater)À l'article 27, le paragraphe 3 bis suivant est inséré:
"3 bis. L'organisme communautaire transmet aussi à la Commission et à l'autorité budgétaire, pour le 31 mars de chaque année au plus tard:
   a) son projet de programme de travail,
   b) son plan de politique du personnel pluriannuel actualisé, établi conformément aux orientations fixées par la Commission,
   c) des informations sur le nombre de fonctionnaires, d'agents temporaires, d'agents contractuels et d'experts nationaux pour les exercices n-1 et n, ainsi qu'une prévision pour l'année n+1,
   d) des informations sur les contributions en nature accordées par l'État membre d'accueil à l'organisme communautaire."
Amendement 12
ARTICLE 1, POINT 9 QUINQUIES (nouveau)
Article 27, paragraphe 5 (règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002)
(9 quinquies)À l'article 27, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
"5. L'autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs de l'organisme communautaire, ainsi que toute modification ultérieure de celui-ci, dans le respect des dispositions de l'article 32, paragraphe 1. Le tableau des effectifs arrêté est publié dans une annexe de la section III – Commission – du budget général de l'Union européenne, avec une estimation du nombre d'agents contractuels prévu et provisoirement inscrit au budget pour l'exercice concerné."
Amendement 13
ARTICLE 1, POINT 9 SEXIES (nouveau)
Article 31, point 1) b) (règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002)
(9 sexies)À l'article 31, point 1), le point b) est remplacé par le texte suivant:
"b) les recettes prévues de l'exercice précédent, et les recettes de l'exercice n–2, y compris les recettes affectées;"
Amendement 15
ARTICLE 1, POINT 15
Article 40, paragraphe 1, alinéa 1 (règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002)
1.L'ordonnateur rend compte au conseil d'administration de l'exercice de ses fonctions sous la forme d'un rapport annuel d'activités, accompagné des informations financières et de gestion confirmant que les informations contenues dans le rapport donnent une image fidèle de la situation, sauf disposition contraire dans une réserve formulée en liaison avec des domaines précis de recettes et de dépenses.
1.L'ordonnateur rend compte au conseil d'administration de l'exercice de ses fonctions sous la forme d'un rapport annuel d'activités, accompagné des informations financières et de gestion confirmant, dans une déclaration d'assurance, que les informations contenues dans le rapport donnent une image fidèle de la situation, sauf disposition contraire dans une réserve formulée en liaison avec des domaines précis de recettes et de dépenses.
Amendement 16
ARTICLE 1, POINT 15 BIS (nouveau)
Article 40, paragraphe 2 (règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002)
(15 bis)À l'article 40, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Le conseil d'administration transmet chaque année au plus tard pour le 15 juin à l'autorité budgétaire et à la Cour des comptes une analyse et appréciation du rapport annuel de l'ordonnateur relatif à l'exercice antérieur, y compris sa déclaration d'assurance. Cette analyse et appréciation est incluse dans le rapport annuel de l'organisme communautaire, selon les dispositions de l'acte constitutif."
Amendement 17
ARTICLE 1, POINT 16
Article 43, paragraphe 2 bis, alinéa 1 (règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002)
Avant leur adoption par le directeur, le comptable signe les comptes, certifiant ainsi qu'il a une assurance raisonnable quant au fait qu'ils présentent une image fidèle de la situation financière de l'organisme communautaire.
Avant leur adoption par le conseil d'administration, le comptable signe les comptes, certifiant ainsi qu'il a une assurance raisonnable quant au fait qu'ils présentent une image fidèle de la situation financière de l'organisme communautaire.
Amendement 18
ARTICLE 1, POINT 19
Article 47, paragraphe 4 (règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002)
4.L'instance spécialisée en matière d'irrégularités financières mise en place par la Commission conformément à l'article 66, paragraphe 4, du règlement financier général, exerce à l'égard de l'organisme communautaire les mêmes compétences que celles qui lui sont attribuées à l'égard des services de la Commission, à moins que le conseil d'administration ne décide de créer une instance fonctionnellement indépendante, ou de participer à une instance commune établie par plusieurs organismes communautaires.
4.L'instance spécialisée en matière d'irrégularités financières mise en place par la Commission conformément à l'article 66, paragraphe 4, du règlement financier général, exerce à l'égard de l'organisme communautaire les mêmes compétences que celles qui lui sont attribuées à l'égard des services de la Commission.
Pour les affaires concernant les agences, l'instance prévoit un siège pour un représentant des agences.
Sur la base de l'avis de cette instance, le directeur décide de l'engagement d'une procédure disciplinaire ou pécuniaire. Si l'instance décèle des problèmes systémiques, elle transmet à l'ordonnateur et à l'auditeur interne de la Commission un rapport assorti de recommandations. Si cet avis met en cause le directeur, l'instance le transmet au conseil d'administration et à l'auditeur interne de la Commission.
Sur la base de l'avis de cette instance, le directeur décide de l'engagement d'une procédure disciplinaire ou pécuniaire. Si l'instance décèle des problèmes systémiques, elle transmet à l'ordonnateur et à l'auditeur interne de la Commission un rapport assorti de recommandations. Si cet avis met en cause le directeur, l'instance le transmet au conseil d'administration et à l'auditeur interne de la Commission.
Les déclarations du directeur concernant ces affaires et la motivation de ses décisions de suivi sont jointes au rapport annuel d'activités du directeur.
Amendement 19
ARTICLE 1, POINT 22
Article 58 bis, alinéa 1 (règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002)
Le comptable tient une liste des montants à recouvrer, dans laquelle les créances communautaires sont regroupées selon la date d'émission de l'ordre de recouvrement. Cette liste est jointe au rapport de l'organisme communautaire sur la gestion budgétaire et financière.
Le comptable tient une liste des montants à recouvrer, dans laquelle les créances communautaires sont regroupées selon la date d'émission de l'ordre de recouvrement. Cette liste est jointe au rapport de l'organisme communautaire sur la gestion budgétaire et financière. Elle précise aussi les ordres de recouvrement qui ont fait l'objet d'une renonciation totale ou partielle.
Amendement 20
ARTICLE 1, POINT 23
Article 59, point b) (règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002)
   b) lorsque les redevances ou les taxes sont entièrement déterminées par la législation ou par les décisions du conseil d'administration, l'ordonnateur peut s'abstenir d'émettre des ordres de recouvrement et établir directement des notes de débit après avoir constaté la créance. Dans ce cas, tous les renseignements relatifs à la créance de l'organisme communautaire sont enregistrés;
   b) lorsque les redevances ou les taxes sont entièrement déterminées par la législation ou par les décisions du conseil d'administration, l'ordonnateur peut s'abstenir d'émettre des ordres de recouvrement et établir directement des notes de débit après avoir constaté la créance. Dans ce cas, tous les renseignements relatifs à la créance de l'organisme communautaire sont enregistrés. Le comptable tient une liste des notes de débit. Cette liste est ajoutée au rapport de l'organisme communautaire sur la gestion budgétaire et financière. Elle précise aussi les notes de débit qui ont fait l'objet d'une renonciation totale ou partielle.
Amendement 21
ARTICLE 1, POINT 25 BIS (nouveau)
Article 69 (règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002)
(25 bis)L'article 69 est remplacé par le texte suivant:
"Article 69
Les opérations de liquidation, d'ordonnancement et de paiement des dépenses doivent être exécutées dans les délais et selon les dispositions du règlement financier général et de ses modalités d'application. Dans le cas des systèmes de paiement informatisés, le comptable valide la sûreté et la fiabilité de ces systèmes."
Amendement 22
ARTICLE 1, POINT 28
Article 74 bis (règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002)
L'article 265 bis du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 s'applique mutatis mutandis à la sélection des experts. Ces experts seront chargés, contre une rémunération fixe, d'assister l'organisme communautaire, notamment dans l'évaluation des propositions et des demandes de subventions ou des soumissions, ainsi que de fournir une assistance technique aux fins du suivi et de l'évaluation finale des projets. L'organisme communautaire peut également recourir aux listes d'experts établies par la Commission ou par d'autres organismes communautaires.
L'article 265 bis du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 s'applique mutatis mutandis à la sélection des experts. Ces experts seront chargés, contre une rémunération fixe, d'assister l'organisme communautaire, notamment dans l'évaluation des propositions et des demandes de subventions ou des soumissions, ainsi que de fournir une assistance technique aux fins du suivi et de l'évaluation finale des projets. L'organisme communautaire peut également recourir aux listes d'experts établies par la Commission ou par d'autres organismes communautaires. Une liste comportant les noms des experts ayant coopéré avec l'organisme communautaire au cours de l'exercice en question et la rémunération reçue par ces experts est jointe au rapport de l'organisme communautaire sur la gestion budgétaire et financière adressé à l'autorité budgétaire, compte étant dûment tenu de la protection des données à caractère personnel.
Amendement 23
ARTICLE 1, POINT 30
Article 82, alinéa 1 (règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002)
Le comptable communique, au plus tard pour le 1er mars suivant l'exercice clos, ses comptes provisoires accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, visé à l'article 76 du présent règlement, au comptable de la Commission et à la Cour des comptes afin que le comptable de la Commission puisse procéder à la consolidation comptable telle que prévue à l'article 128 du règlement financier général.
Le comptable communique, au plus tard pour le 1er mars suivant l'exercice clos, ses comptes provisoires accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, visé à l'article 76 du présent règlement, au comptable de la Commission et à la Cour des comptes afin que le comptable de la Commission puisse procéder à la consolidation comptable telle que prévue à l'article 128 du règlement financier général. Il fournit à l'autorité budgétaire un rapport sur la consolidation comptable de toutes les agences.
Amendement 24
ARTICLE 1, POINT 30
Article 82, alinéa 2 (règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002)
Le comptable communique également le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen et au Conseil au plus tard pour le 31 mars suivant l'exercice clos.
Le comptable communique également le rapport sur la gestion budgétaire et financière, avec sa déclaration d'assurance, au Parlement européen et au Conseil au plus tard pour le 31 mars suivant l'exercice clos.
Amendement 25
ARTICLE 1, POINT 30
Article 83, paragraphe 2 (règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002)
2.À la réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'organisme communautaire, le directeur établit les comptes définitifs de l'organisme communautaire, conformément à l'article 43, sous sa propre responsabilité et les transmet au conseil d'administration qui rend un avis sur ces comptes.
2.À la réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'organisme communautaire, le directeur établit les comptes définitifs de l'organisme communautaire, conformément à l'article 43, sous sa propre responsabilité. Les comptes définitifs sont approuvés par le conseil d'administration.
Amendement 26
ARTICLE 1, POINT 30
Article 83, paragraphe 3 (règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002)
3.Le directeur transmet ces comptes définitifs accompagnés de l'avis du conseil d'administration au plus tard pour le 1er juillet suivant l'exercice clos, au comptable de la Commission, à la Cour des comptes, au Parlement européen et au Conseil.
3.Le directeur transmet ces comptes définitifs approuvés par le conseil d'administration au plus tard pour le 1er juillet suivant l'exercice clos, au comptable de la Commission, à la Cour des comptes, au Parlement européen et au Conseil.
Amendement 27
ARTICLE 1, POINT 30 BIS (nouveau)
Article 94, paragraphe 1 (règlement (CE, Euratom) No 2343/2002
(30 bis)À l'article 94, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, donne avant le 30 avril de l'année n+2 décharge au directeur sur l'exécution du budget de l'exercice n; le directeur informe le conseil d'administration des observations du Parlement européen contenues dans la résolution accompagnant la décision de décharge."
Amendement 28
ARTICLE 1, POINT 30 TER (nouveau)
Article 94, paragraphe 3 (règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002)
(30 ter)À l'article 94, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. Au cas où le Parlement européen ajourne la décision octroyant la décharge, le directeur, en coopération avec le conseil d'administration, s'efforce de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures de nature à permettre et à faciliter la levée des obstacles à cette décision."
Amendement 29
ARTICLE 1, POINT 31 BIS (nouveau)
Article 98 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002)
(31 bis)L'article 98 bis suivant est inséré:
"Article 98 bis
Deux ans avant l'expiration des perspectives financières ou d'un cadre financier pluriannuel, la Commission communique au Parlement européen et au Conseil un avis concernant le fonctionnement de chaque agence et sa nécessité."
Amendement 30
ARTICLE 1, POINT 32
Article 99 (règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002)
(32)À l'article 99, la phrase ci-après est ajoutée: "Le directeur communique ces modalités à la Commission pour information."
(32)L'article 99 est remplacé par le texte suivant:
"Article 99
Le conseil d'administration, sur proposition du directeur, arrête, en tant que de besoin et en accord avec la Commission, les modalités d'exécution du règlement financier de l'organisme communautaire."

Les instruments de gestion fondés sur les droits de pêche
PDF 129kWORD 52k
Résolution du Parlement européen du 10 avril 2008 sur les instruments de gestion fondés sur les droits de pêche (2007/2111(INI))
P6_TA(2008)0113A6-0060/2008

Le Parlement européen,

—  vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche(1),

—  vu la communication de la Commission relative à la réforme de la politique commune de la pêche (calendrier de mise en œuvre) (COM(2002)0181),

—  vu la communication de la Commission relative aux instruments de gestion fondés sur les droits de pêche (COM(2007)0073),

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de la pêche (A6-0060/2008),

A.  considérant que dans son Livre vert sur la réforme de la politique commune de la pêche (PCP), la Commission a estimé que les mécanismes de gestion de substitution peuvent jouer un rôle complémentaire significatif dans la gestion communautaire de la pêche,

B.  considérant que la Commission a ouvert un débat sur les instruments de gestion fondés sur les droits de pêche,

C.  considérant qu'un certain nombre de parties intéressées ont déjà présenté des contributions en vue de ce débat,

D.  considérant qu'un certain nombre d'études portant sur ces instruments de gestion ont déjà été réalisées, mais qu'aucune d'entre elles n'a concerné tous les États membres côtiers de l'Union européenne,

E.  considérant toutefois qu'un certain nombre d'études ont porté sur le fonctionnement et les effets de systèmes appliqués dans l'Union et ailleurs qui permettent le transfert de droits de pêche pour une valeur économique,

F.  considérant que la Commission a lancé un appel d'offres pour la réalisation d'une étude,

G.  considérant que la Commission a déclaré n'avoir aucunement l'intention, pour l'instant, d'apporter des modifications aux systèmes de gestion existants, mais qu'elle a aussi exprimé son intention d'apporter des modifications au fonctionnement de la PCP et qu'elle cherche à cet effet des solutions viables,

H.  considérant que comme les systèmes de gestion actuels de la pêche dans l'Union, spécialement le système des TAC et des quotas, n'apportent pas de réponse aux problèmes du secteur, il est jugé nécessaire et fondamental d'organiser un large débat autour de cette question, en examinant les points positifs et négatifs d'une éventuelle adoption de nouveaux systèmes de gestion,

I.  considérant par conséquent qu'il importe d'examiner comment le fonctionnement de la PCP pourrait être amélioré, en particulier par la politique de gestion de la pêche dont les lacunes actuelles sont manifestes,

J.  considérant que pour être synonyme d'améliorations, tout changement doit garantir une exploitation des ressources dans des conditions économiques, environnementales et sociales durables,

1.  se félicite de ce que la Commission ait ouvert un débat sur les instruments de gestion fondés sur les droits de pêche comme étape préalable à la nécessaire modification de la politique de gestion existante;

2.  considère que les ressources biologiques marines sont un bien public commun;

3.  estime que les droits dont il s'agit ne devraient pas être assimilés à des droits de propriété, mais bien à une sorte d'usufruit - ou un droit d'exploitation - soumis, partant, à des limitations appropriées;

4.  reconnaît toutefois aussi qu'il existe différents systèmes de gestion fondés sur les droits de pêche, identifiables séparément, reposant sur différentes conceptions:

   a) quant à celui auquel le droit est alloué, aux conditions de transférabilité et à la cessibilité pour une valeur économique;
   b) quant à la portée du droit, et en particulier à la question de savoir s'il se définit en termes de lieu où il doit s'exercer, de quantité pouvant être pêchée ou d'effort pouvant être déployé;

5.  se félicite de ce que la Commission ait lancé un appel d'offres pour la réalisation d'une étude exhaustive sur les différents systèmes de gestion;

6.  considère que la période établie pour le débat est trop courte et demande qu'elle soit prolongée de manière à ce que les différentes solutions disponibles, ainsi que leurs conséquences, soient dûment exploitées et étudiées;

7.  fait toutefois observer qu'il est évident, même avant une telle étude, qu'il existe une grande variété de systèmes de ce genre déjà en place, et que la plupart d'entre eux, si non tous, font appel à une certaine forme de gestion fondée sur les droits de pêche, au sens le plus large de l'acception; reconnaît de même que les expériences de gestion par les droits de pêche dans les États membres qui l'ont appliquée ont enregistré des effets très positifs à de nombreux égards, par exemple, dans la réduction de capacité;

8.  considère qu'il est également évident qu'au niveau communautaire et dans au moins certains des États membres, les formes de système de gestion utilisées sont hybrides, en termes tant de l'allocation et de la transférabilité/cessibilité des droits que de la façon dont leur portée est définie;

9.  constate le degré de complexité inhérent et les difficultés en résultant pour le passage à un système unique, par la voie de l'harmonisation des pratiques des États membres ou par sa gestion au niveau communautaire;

10.  estime toutefois que, comme le démontre le fait que la gestion fondée sur les droits de pêche soit implantée dans de nombreux pays et régions ayant le plus d'intérêts dans le domaine de la pêche au monde, ces difficultés ne sont pas insurmontables et que, comme le système pourrait s'avérer très positif pour la gestion de certaines flottes communautaires, il faudrait à tout le moins étudier la possibilité de les inclure dans la PCP;

11.  considère qu'il est nécessaire de connaître les effets que pourraient avoir les changements, en particulier l'introduction de quotas individuels transférables à l'échelle communautaire ou d'autres types d'accès fondés sur des droits, s'agissant:

   de la stabilité relative et de son rôle dans la préservation de la viabilité des communautés dépendant de la pêche,
   du degré de concentration de la propriété de tels droits et des conséquences socio-économiques en résultant,
   des avantages dont pourraient bénéficier de grandes entreprises au détriment de petits opérateurs ou de la pêche locale,
   de la crainte que cela implique des coûts additionnels constituant des freins à l'investissement dans les navires, les équipements, les conditions de sécurité et de travail,
   de la possibilité que les quotas se retrouvent entre les mains de personnes à un niveau plus haut que ceux qui participent activement à la pêche,
   des problèmes inhérents à l'allocation initiale et à l'octroi de profits exceptionnels à ses bénéficiaires,
   du risque d'une concentration excessive des droits;

12.  considère qu'il y a lieu de prendre en considération ces préoccupations avant de s'engager dans la voie d'un système unique, par exemple la possibilité de fixer, comme le démontrent les précédents, une limite à l'accumulation des droits de pêche;

13.  considère qu'il convient également de mettre l'accent sur les aspects positifs des instruments de gestion fondés sur les droits de pêche, sur lesquels il y a un accord suffisamment large, à savoir notamment:

   qu'il y a une plus grande rationalisation de la gestion, en rendant directement responsables de celle-ci et du respect des normes générales ceux qui détiennent les droits, ce qui tend à en faire un secteur doté d'une capacité d'entreprise plus grande et moins dépendant des expertises, de l'intermédiation et du financement public,
   que dans les flottes où le système est appliqué, comme les navires ont des droits exactement identifiés, le contrôle est simplifié,
   que comme on peut acheter des droits de pêche des espèces pour lesquelles il y a peu de quotas, les rejets en mer diminuent,
   que les flottes tendent à rentabiliser leur exploitation, ce qui donne lieu en général à une réduction de capacité par l'élimination des unités plus anciennes et moins efficaces,
   que la manière la plus simple d'appliquer le système consisterait à attribuer des quotas selon la stabilité relative de chaque État membre, de sorte que cette stabilité ne soit pas non plus affectée;

14.  se demande également si un système unique d'instruments de gestion fondés sur les droits de pêche serait en toute hypothèse approprié pour les différents types de pêche;

15.  attire l'attention dans ce contexte sur les besoins différents de la pêche visant une seule espèce et de celle en visant plusieurs, ainsi que sur la situation spécifique des flottes artisanales;

16.  considère, s'agissant des flottes artisanales, que des dispositions distinctes devraient être prévues pour elles, soit en fixant des critères de distance géographique de la côte, soit en leur réservant une partie des quotas;

17.  se félicite dès lors de ce que la Commission n'ait pas, pour l'instant, l'intention d'intervenir dans les systèmes de gestion actuels;

18.  considère néanmoins qu'il convient d'étudier de façon plus approfondie les avantages et inconvénients des différents instruments de gestion fondés sur les droits de pêche;

19.  considère qu'il y a lieu d'éviter les distorsions économiques dans le secteur de la pêche qui porteraient préjudice aux petits armateurs, en particulier ceux qui représentent une pêche artisanale;

20.  reconnaît que de tels systèmes peuvent promouvoir l'efficacité économique, pour autant qu'ils soient conçus de façon appropriée; rappelle que cette efficacité est un des objectifs de toute politique économique et que la réalisation d'un secteur de la pêche rentable et de moins en moins dépendant de fonds publics va dans l'intérêt de la PCP;

21.  considère que comme la pêche est une politique commune, il y a lieu d'adopter des mécanismes de gestion des droits de pêche au niveau communautaire qui permettent d'améliorer la gestion des ressources de la pêche;

22.  estime que l'efficacité économique est digne d'intérêt en ce qu'elle a pour effet de promouvoir les objectifs de la PCP;

23.  invite donc la Commission à veiller à ce que toute étude sur les systèmes de gestion fondés sur les droits de pêche dont elle prend l'initiative ait pour objet:

   I. de procurer une présentation et une analyse complètes des systèmes de gestion actuellement appliqués dans les États membres;
  II. d'étudier les conceptions à la base des systèmes de gestion s'agissant:
   a) de ceux auxquels les droits peuvent être alloués, de ceux auxquels ils peuvent être transférés et d'une éventuelle cessibilité, ainsi que des limites à ces égards, et
   b) de la portée des droits, la question étant de savoir s'ils sont définis en termes de lieu, de quantité (extrant) ou d'effort (intrant) ou d'une combinaison des uns et des autres;
  III. d'évaluer, sur la base des données acquises en étudiant les systèmes de gestion existants, l'efficacité de chacune des conceptions quant à la réalisation des objectifs de la PCP s'agissant:
   a) de l'amélioration des revenus de ceux qui participent aux activités de pêche;
   b) de l'existence d'une écologie marine durable dans laquelle les populations de poissons sont conservées;
   c) de la préservation de la viabilité des communautés dépendant de la pêche;
   d) de la mesure dans laquelle le système a, depuis sa création, concentré la propriété du droit de pêche et entraîné des pertes d'emplois; et
   e) de l'efficacité économique du secteur de la pêche;
   IV. d'étudier ces questions séparément pour différents types de pêche, dans les eaux communautaires comme à l'extérieur de celles-ci;

24.  invite instamment la Commission à accorder un temps de discussion plus long dans le cadre de cette question;

25.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, aux conseils consultatifs régionaux et au comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture.

(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).


Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation
PDF 208kWORD 42k
Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 10 avril 2008 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (COM(2008)0094 – C6-0085/2008 – 2008/2043(ACI))
P6_TA(2008)0114A6-0083/2008

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0094 – C6-0085/2008),

—  vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(1), et notamment son point 28,

—  vu le règlement (CE) n° 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation(2),

—  vu le rapport de la commission des budgets (A6-0083/2008),

A.  considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et budgétaires appropriés pour apporter une aide supplémentaire aux travailleurs qui pâtissent des conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial et faciliter leur réinsertion sur le marché du travail,

B.  considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs mis au chômage devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possible,

C.  considérant que Malte et le Portugal ont demandé, par lettres des 12 septembre 2007 et 9 octobre 2007(3), une aide pour faire face aux licenciements enregistrés dans le secteur textile de Malte et dans le secteur automobile du Portugal,

1.  invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour accélérer la mobilisation du Fonds;

2.  souligne sa préoccupation touchant à la nature des mesures financées par le Fonds pour réduire le nombre de personnes qui restent sans emploi; invite la Commission à suivre de près la situation, en coopération avec les autorités portugaises, dans le contexte des dispositions de l'article 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1927/2006, et à rendre compte aux autorités législatives et budgétaires;

3.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

4.  charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

5.  charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 10 avril 2008

concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(4), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) n° 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation(5), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)  Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (le "Fonds") a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, afin de les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail.

(2)  L'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d'un montant annuel maximal de 500 000 000 EUR.

(3)  Le 12 septembre 2007, Malte a présenté une demande de mobilisation du Fonds pour des licenciements intervenus dans le secteur du textile, et plus particulièrement en faveur de travailleurs licenciés par VF (Malta) Ltd et Bortex Clothing Ind. Co Ltd. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières énoncées à l'article 10 du règlement (CE) n° 1927/2006.

(4)  Le 9 octobre 2007, le Portugal a présenté une demande de mobilisation du Fonds pour des licenciements intervenus dans le secteur de l'automobile, et plus particulièrement en faveur de travailleurs licenciés par Opel à Azambuja, Alcoa Fujikura à Seixal et Johnson Controls à Portalegre. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières énoncées à l'article 10 du règlement (CE) n° 1927/2006.

(5)  Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d'octroyer une contribution financière pour ces demandes,

DÉCIDENT:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2008, une somme de 3 106 882 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 10 avril 2008.

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1. Accord modifié par la décision 2008/29/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 6 du 10.1.2008, p. 7).
(2) JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.
(3) Demandes EGF/2007/008 et EGF/2007/010.
(4) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1. Accord modifié par la décision 2008/29/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 6 du 10.1.2008, p. 7).
(5) JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


Orientations budgétaires 2009 - (sections I, II, IV, V, VI, VII, VIII et IX)
PDF 299kWORD 71k
Résolution du Parlement européen du 10 avril 2008 sur les orientations relatives à la procédure budgétaire 2009, section I – Parlement européen, section II – Conseil, section IV – Cour de justice, section V – Cour des comptes, section VI – Comité économique et social européen, section VII – Comité des régions, section VIII – Médiateur européen, section IX – Contrôleur européen de la protection des données (2008/2021(BUD))
P6_TA(2008)0115A6-0082/2008

Le Parlement européen,

—  vu l'article 272 du traité CE,

—  vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(1),

—  vu la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil du 29 septembre 2000 sur le système de ressources propres des Communautés européennes(2),

—  vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(3),

—  vu le cinquième rapport des secrétaires généraux des institutions sur les tendances de la rubrique 5 des perspectives financières de mai 2006,

—  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget de l'exercice 2006, accompagné des réponses des institutions(4),

—  vu le rapport de la commission des budgets (A6-0082/2008),

A.  considérant que, à ce stade de la procédure annuelle, le Parlement européen attend les états prévisionnels des autres institutions et les propositions de son Bureau relatives au budget 2009,

B.  considérant qu'un exercice pilote a été convenu, qui devrait voir appliquer une coopération et des relations renforcées entre le Bureau et la commission des budgets, tout au long de la procédure budgétaire 2009,

C.  considérant que le plafond de la rubrique 5 pour 2009 se chiffre à 7 777 000 000 EUR(5), soit une augmentation de 4,3 % par rapport à 2008,

D.  considérant que le budget du Parlement pour 2008 se chiffre à 1 452 517 167 EUR, ce qui représente 19,68 % de la rubrique 5 pour cette année,

Parlement européen
Cadre général et grands défis

1.  souligne que 2009 sera une année de changements profonds pour le Parlement et estime que cela doit se refléter dans sa procédure budgétaire; est d'avis que cet exercice offre l'occasion au Parlement de veiller à ce que ses priorités politiques soient convenablement financées tout en faisant l'objet d'un examen visant à cerner les économies possibles et à garantir le caractère durable du budget;

2.  considère que les grands défis suivants doivent être relevés, non sans insister sur l'utilisation la plus efficace possible des ressources:

   défis liés à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne,
   défis liés au fait que 2009 est une année d'élections européennes,
   défis liés au nouveau statut des députés et au changement de législature;

3.  relève que se pose la question de la part volontaire de 20 % du Parlement mentionnée dans le document du Bureau; tient à rappeler que les budgets qui se sont succédé ont accusé des excédents en fin d'exercice et que, s'il est prêt à prendre en compte certaines dépenses supplémentaires qui devront incontestablement être consenties pour faire face aux besoins spécifiques de 2009, il entend réexaminer tous les postes de dépenses sans dépasser les limites de la part de 20 %;

4.  estime qu'un effort de modération est louable dans le contexte de l'établissement du budget, même si cela n'est pas nécessairement vrai dans d'autres circonstances; se félicite par conséquent de l'intention du secrétaire général d'examiner avec attention toutes les dépenses avant de formuler des propositions détaillées; demande que le prochain projet d'état prévisionnel reflète le plus possible la proposition définitive des dépenses du Parlement soumise par l'administration et le Bureau, d'autant que le Bureau et la commission des budgets ont adopté une nouvelle procédure pilote de conciliation; estime qu'une telle démarche permettra d'adresser un message favorable aux contribuables de l'Union et, par ailleurs, sera utile au Parlement dans la perspective de la révision du cadre financier pluriannuel; considère que cette analyse devrait être disponible en temps utile pour la préparation de la première lecture;

5.  fait observer, toutefois, que l'évolution du plafond financier doit continuer d'être suivie de près sur la durée restante du cadre financier pluriannuel 2009-2013, en particulier parce que l'adaptation annuelle s'effectue sur la base d'un taux fixe (+ 2 %) et que tout écart par rapport à l'inflation en termes réels aura une incidence sur la marge; invite l'ensemble des institutions à examiner en profondeur leurs besoins budgétaires au regard des moyens disponibles au titre du cadre pluriannuel en vigueur;

6.  souhaite, par ailleurs, examiner comment les différentes institutions pourraient s'adapter à l'évolution des besoins de personnel dans les limites du budget; constate que la Commission, à la différence des autres institutions, finance un pourcentage croissant de ses effectifs sur ses programmes opérationnels (donc hors rubrique 5), généralement en créant des agences dans le contexte d'un processus d'externalisation; reconnaît que le Parlement n'a pas recours à de telles possibilités et doit financer tous ses besoins au titre de la rubrique 5;

7.  se félicite de l'exercice pilote de 2008 visant à renforcer la coopération entre le Bureau et la commission des budgets, exercice qui devrait permettre de mettre à l'épreuve une procédure budgétaire rationalisée et rendre possible une consultation transparente, en temps opportun, sur toutes les questions parlementaires ayant une incidence financière notable; souligne que l'exercice pilote devrait faire l'objet d'une analyse minutieuse avant que des décisions soient prises pour le long terme;

Défis liés à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne

8.  considère que les responsabilités accrues du Parlement suite à la ratification du traité de Lisbonne devraient constituer la considération primordiale dans le contexte de l'élaboration du budget 2009, notamment pour ce qui est du rôle de législateur que le Parlement partage à égalité avec le Conseil; souligne que le rôle du Parlement en tant que branche de l'autorité budgétaire est maintenu, les dispositions ayant cependant évolué en ce qui concerne la classification des dépenses et les procédures budgétaires;

9.  considère que tout doit être mis en œuvre pour aider les députés à s'acquitter de leurs responsabilités dans ce contexte nouveau et que les structures et moyens appropriés doivent être mis en place, et notamment des locaux de réunion convenables et aisément accessibles pour les divers députés; souligne que ces changements ne constituent pas une nouveauté pour le Parlement et que les pouvoirs de codécision accrus ont été bien intégrés dans ses structures à la suite des modifications précédentes des traités; attend avec impatience les conclusions du groupe de travail sur les ressources humaines et financières institué par le secrétaire général, notamment en ce qui concerne l'obligation de répondre au rôle législatif renforcé des commissions parlementaires et aux autres responsabilités nouvelles du Parlement;

10.  estime, toutefois, qu'il ne s'agit pas là nécessairement d'un problème de ressources financières, mais plutôt qu'il faut constamment rechercher des manières plus pertinentes et plus rentables d'organiser le travail, en mettant davantage l'accent sur les activités fondamentales, sur le redéploiement des effectifs lorsque cela est possible, sur la restructuration des services en fonction des données nouvelles, sur une meilleure utilisation des techniques modernes ainsi que sur un renforcement de la coopération interinstitutionnelle;

11.  invite le secrétaire général à analyser dans le détail les tâches et responsabilités qui peuvent véritablement être considérées comme nouvelles suite au traité de Lisbonne par rapport à la situation actuelle, et éventuellement être à l'origine de nouvelles habitudes de travail, et qui pourraient justifier une demande d'un certain montant de nouvelles ressources comme il est avancé dans le document d'orientation du Bureau; souligne que les demandes de ressources nouvelles devraient être accompagnées de bilans clairs des résultats obtenus grâce au renforcement des effectifs et des dépenses précédents, par exemple l'utilisation et les résultats des nouveaux "postes comitologie" accordés en 2008;

12.  souligne aussi l'importance d'une analyse approfondie de l'incidence éventuelle sur le budget 2009 des propositions de son groupe de travail sur la réforme du Parlement qui, s'ajoutant aux modifications du traité, auront certainement une incidence sur ses méthodes de travail;

13.  appelle de ses vœux une évaluation de la structure et des capacités des secrétariats des commissions à l'effet de veiller à ce qu'ils soient prêts à améliorer la qualité de leur travail législatif; s'étonne des déclarations récentes selon lesquelles 6 % seulement de l'effectif travaillent dans les commissions et invite le secrétaire général à procéder avant le 1er juillet 2008 à une évaluation à moyen terme des besoins en personnel, notamment à fournir des informations plus précises sur les besoins des différentes commissions, ainsi qu'à établir un organigramme détaillé de l'ensemble du personnel (fonctionnaires et autres agents) employé dans l'administration et à suggérer des solutions appropriées, parmi lesquelles le redéploiement, de manière à renforcer le secteur essentiel du travail législatif;

14.  réaffirme sa conviction que l'introduction d'un système de gestion des connaissances regroupant les multiples sources d'information, textes et références dans un système comportant un seul point d'accès pour les députés et le personnel constituera un outil de gestion utile et une réelle amélioration qualitative qui ne saurait être différée; suit avec intérêt l'échange de vues qui a eu lieu récemment à ce sujet au sein du Bureau; demande à avoir rapidement un échange de vues et des informations, notamment une estimation des coûts, ainsi qu'il l'avait déjà demandé en 2007; prie instamment le Bureau de se prononcer sur les étapes ultérieures au cours de la procédure budgétaire;

15.  se félicite du projet pilote relatif à une interprétation individuelle pour les députés et espère qu'il sera lancé rapidement; relève qu'il concerne, dans un premier stade, les rapporteurs et/ou rapporteurs fictifs "dans les procédures législatives ou budgétaires"; invite le secrétaire général à suivre ce projet tout au long de ses six mois de vie et à présenter une analyse coûts/avantages objective en temps utile avant la première lecture;

16.  rappelle qu'un montant de 2 000 000 EUR a été inscrit en réserve lors de la procédure budgétaire 2008 afin d'encourager l'administration à donner la priorité à un soutien linguistique plus efficace aux députés lors des réunions officielles; invite l'administration à l'informer des mesures prises et des progrès accomplis pour améliorer les services linguistiques proposés lors de réunions officielles;

17.  attend les résultats de l'évaluation du projet pilote de service d'analyse proposé aux députés à la bibliothèque du Parlement ainsi que de ses retombées pour 2009; rappelle que, dans sa résolution du 29 mars 2007 sur les orientations relatives à la procédure budgétaire 2008(6), le Parlement a réclamé la possibilité de publier sur son intranet les réponses à ces demandes; souligne que cette publication favoriserait la transparence et permettrait à tous les députés de profiter de ce service;

Défis liés au fait que 2009 est une année d'élections européennes

18.  souligne que 2009 sera une année d'élections européennes et voit dans ce fait un aspect essentiel du budget à établir; réaffirme sa conviction que les citoyens européens doivent être convenablement informés du travail effectué par leurs représentants élus ainsi que du rôle politique et législatif du Parlement;

19.  attire en particulier l'attention sur l'importance qu'il attache à des actions de communication décentralisées associant les médias locaux et régionaux; y voit un moyen efficace d'assurer le ciblage de l'information et, en outre, souligne que les députés devraient participer activement à de telles initiatives;

20.  estime toutefois que les changements liés à l'année électorale doivent être considérés dans le contexte d'une gestion financière prudente et ne doivent pas automatiquement être considérés comme des dépenses supplémentaires s'ajoutant aux autres activités; est d'avis qu'une année électorale exige aussi que les actions et les dépenses soient dans une certaine mesure ciblées l'année en question;

21.  entend suivre de près le financement de trois grands projets d'information visant les citoyens, à savoir le centre des visiteurs et le centre audiovisuel qui devraient être opérationnels en 2009, ainsi que le projet web-TV, qui devrait être opérationnel le 1er juillet 2008; estime que, tout en observant que ce secteur a déjà connu une croissance notable au cours des dernières années, le projet web-TV aura une valeur ajoutée grâce aux ressources investies dans la politique de communication étant donné qu'il permettra à tous les citoyens de l'Union d'accéder facilement aux travaux du Parlement; demande à être tenu au courant à intervalles réguliers, les résultats faisant l'objet d'une évaluation par rapport à un ensemble d'indicateurs;

22.  note, par ailleurs, la proposition d'affecter des ressources au projet "Maison de l'histoire européenne" contenue dans le document du Bureau et, eu égard à l'étroite marge de manœuvre financière ainsi qu'aux besoins urgents afférents aux tâches essentielles du Parlement, espère recevoir une analyse plus détaillée des aspects financiers et budgétaires ainsi que les résultats des travaux du comité d'experts; estime toutefois qu'il n'est pas de la responsabilité première du Parlement de financer un musée à l'aide de son budget administratif; souhaite que le soutien de ce projet important soit également envisagé par la Commission;

Défis liés au nouveau statut des députés et au changement de législature

23.  attache une grande importance au statut uniforme de ses députés qui sera mis en place dans la deuxième moitié de l'année 2009; fait observer que les dépenses supplémentaires, compte tenu des dispositions transitoires qui pourront s'appliquer pendant un maximum de dix ans, sont pour l'heure approximatives, et se félicite de la déclaration du secrétaire général selon laquelle les chiffres seront revus avant la présentation de l'état prévisionnel;

24.  demande au secrétaire général de fournir une estimation budgétaire actualisée de ces dépenses dans les meilleurs délais étant donné qu'un plus grand nombre de députés que prévu opteront vraisemblablement pour le nouveau régime; souhaite en outre une mise à jour de l'incidence financière des nouvelles dispositions concernant les indemnités qui devraient être revues parallèlement au nouveau statut;

25.  convient qu'un montant provisionnel pourrait être prévu pour le cas où des observateurs croates seraient accueillis à la fin de 2009 et attend une estimation de son incidence financière;

26.  souscrit aux recommandations de la Conférence des présidents et du Bureau préconisant de veiller à l'application et à la mise en œuvre correctes des règles internes du Parlement concernant le remboursement des frais d'assistance parlementaire et de charger le groupe de travail du Bureau sur le statut, les assistants et le fonds de pension des membres d'évaluer sans délai le fonctionnement des règles existantes dans le détail et, vu l'importance du dossier, de soumettre des propositions de modification de ces règles; invite le groupe de travail institué au sein du Bureau à soumettre, avec les services compétents de la Commission, des propositions relatives au statut des assistants des députés qui seront transmises d'urgence au Conseil afin qu'elles puissent être adoptées pendant la présidence française et, dès lors, être applicables le même jour que le nouveau statut des députés; estime que cette proposition de statut garantirait l'égalité de traitement des assistants des députés et la transparence en la matière, ainsi que le respect des obligations fiscales et sociales telles que la rémunération ou les droits en matière de sécurité sociale; se félicite de la décision du Bureau du 10 mars 2008 relative aux assistants des députés, dans laquelle il voit une première suite donnée à la demande formulée dans sa résolution du 25 octobre 2007 sur le projet de budget général pour 2008(7); invite le Bureau et le secrétaire général à rendre compte des progrès accomplis sur cette question en temps utile avant la première lecture;

Immeubles

27.  se félicite de l'élaboration d'une proposition de stratégie à long terme concernant la politique immobilière, en ce compris l'évolution prévisible des frais d'entretien, qui devrait être analysée au cours de la procédure 2009; juge particulièrement importante l'incidence financière des baux à loyer, d'une part, et des acquisitions, d'autre part; souhaite que les arguments plaidant en faveur des deux formules soient présentés et examinés au cours de l'année; se félicite de l'initiative interinstitutionnelle du secrétaire général visant à améliorer les conditions des marchés publics, et notamment à éviter les cartels ou les situations monopolistiques; attend des informations supplémentaires afin de pouvoir continuer à surveiller ce processus de très près;

28.  reconnaît que des économies considérables ont été réalisées grâce aux paiements immobiliers anticipés effectués au cours des dix dernières années; estime que la politique d'acquisition à long terme du Parlement doit être évaluée en fonction des contraintes du plafond financier et des besoins qui caractérisent les trois lieux de travail; se féliciterait que cette question fasse l'objet d'un débat à l'occasion de la présentation de la stratégie à long terme;

29.  demande instamment que les aspects environnementaux constituent un élément-clé de sa politique; estime que des améliorations supplémentaires en matière d'efficacité énergétique s'imposent, ainsi qu'un recours encore plus important aux sources d'énergies vertes dans l'ensemble des locaux occupés par le Parlement; espère que les engagements pris dans le cadre de l'EMAS seront respectés et attend des informations plus détaillées sur les résultats du plan d'action EMAS, sur l'utilisation de panneaux solaires, sur la possibilité de renouveler le parc de voitures du Parlement avec des véhicules respectueux de l'environnement ainsi que sur le nouveau point de mobilité, qu'il convient également de rendre facilement accessible en ligne;

30.  rappelle que, dans sa résolution du 25 octobre 2007 sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, le Parlement a demandé à l'administration de présenter un plan d'action visant à réduire et à compenser les émissions de CO2 causées par les activités du Parlement;

31.  souhaite qu'un rapport soit établi sur les contraintes réglementaires et pratiques qui ont pu être à l'origine de frais d'entretien inutilement élevés pour les immeubles de l'Union, notamment ceux du Parlement; souhaite que ce rapport tende de manière transversale à cerner les causes profondes, qu'elles soient liées à de quelconques restrictions du marché, à des contraintes imposées par le règlement financier et la réglementation des marchés publics ou à tout autre facteur pertinent; souhaite voir appliquer la règle imposant l'inscription sur une liste noire des entreprises ayant présenté des frais inutilement élevés; estime que le Parlement devrait se donner les moyens de réaliser des économies dans le budget des bâtiments;

32.  se félicite de ce que les pratiques en matière de partage de bureaux extérieurs avec la Commission (Maisons de l'Europe) sont en cours de modification à l'effet de mieux refléter les parts d'occupation respectives des institutions; félicite le secrétaire général des efforts déployés dans ce domaine, conformément aux demandes formulées l'an dernier, et demande à être informé à tous les stades du processus;

Personnel

33.  estime que le niveau des effectifs a désormais atteint une phase de consolidation après les renforcement notables opérés à l'occasion des derniers élargissements; invite tous les services et les groupes politiques à présenter une analyse détaillée et motivée du déploiement de personnel au sein des divers services du Parlement avant de demander l'engagement de personnel et la création de nouveaux postes, et à utiliser les possibilités de redéploiement chaque fois que cela est faisable; considère que cet exercice budgétaire marquera la poursuite des efforts en 2008, non sans reconnaître les défis particuliers de 2009 et le fait que les possibilités de redéploiement varient d'une année à l'autre:

   34. se déclare donc disposé à examiner les demandes raisonnables de nouveaux postes après que l'administration aura présenté une analyse claire, ainsi que les programmes de formation et de développement nécessaires, le cas échéant; se félicite de l'intention du secrétaire général de consentir un effort conséquent dans ce domaine;
   35. considère que l'analyse évoquée plus haut de ce qui peut être perçu comme des tâches et responsabilités véritablement nouvelles découlant du traité de Lisbonne, ainsi que leur éventuelle incidence financière, en ce compris sur le plan du tableau des effectifs, représenteront un élément fondamental du budget;

Autres institutions

36.  invite les autres institutions à présenter des demandes réalistes et fondées sur les coûts, demandes tenant pleinement compte du contexte général de rigueur financière, de gestion efficace des ressources et de valeur ajoutée pour les citoyens européens;

37.  attache beaucoup d'intérêt à la question de savoir comment un futur service d'action extérieur européen pourrait être intégré au budget global de l'Union et, au cas où ce service serait intégralement ou partiellement incorporé à la section Conseil, invite le Conseil et la Commission à faire preuve d'une transparence totale et d'esprit d'initiative en ce qui concerne les incidences de ce phénomène, notamment la distinction entre dépenses administratives et dépenses opérationnelles;

38.  constate non sans émoi les augmentations sensibles des dépenses immobilières à moyen terme et invite toutes les institutions à examiner ces plans avec attention et à présenter tous les plans et/ou solutions de financement sous une forme transparente et facile à comprendre; reconnaît qu'il existe aussi des besoins inévitables de telles dépenses dans certains cas, par exemple face à certaines exigences légales ou pour offrir des conditions satisfaisantes au personnel;

39.  invite le rapporteur pour 2009 à effectuer des visites au Conseil, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen, au Comité des régions, au Médiateur et au Contrôleur européen de la protection des données afin de les entendre avant la phase de l'état prévisionnel, et à en rendre compte à la commission des budgets;

o
o   o

40.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen, au Comité des régions, au Médiateur européen et au Contrôleur européen de la protection des données.

(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1. Accord modifié par la décision 2008/29/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 6 du 10.1.2008, p. 7).
(2) JO L 253 du 7.10.2000, p. 42.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1525/2007 (JO L 343 du 27.12.2007, p. 9).
(4) JO C 273 du 15.11.2007, p. 1.
(5) Dont 78 000 000 EUR de cotisation de pension des fonctionnaires.
(6) JO C 27 E du 31.1.2008, p. 225.
(7) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0474.


Soutien aux PME exerçant des activités de recherche et de développement ***I
PDF 192kWORD 70k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 10 avril 2008 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil sur la participation de la Communauté à un programme de recherche et de développement mis en œuvre par plusieurs États membres visant à soutenir les PME qui exercent des activités de recherche et de développement (COM(2007)0514 – C6-0281/2007 – 2007/0188(COD))
P6_TA(2008)0116A6-0064/2008

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0514),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 169 et l'article 172, alinéa 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0281/2007),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0064/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 avril 2008 en vue de l'adoption de la décision n° …/2008/CE du Parlement européen et du Conseil sur la participation de la Communauté à un programme de recherche et de développement entrepris par plusieurs États membres, visant à soutenir les petites et moyennes entreprises qui exercent des activités de recherche et de développement

P6_TC1-COD(2007)0188


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement européen en première lecture correspond à l'acte législatif final, la décision n° .../2008/CE.)


Fonds de recherche du charbon et de l'acier *
PDF 295kWORD 60k
Résolution législative du Parlement européen du 10 avril 2008 sur la proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices techniques pluriannuelles pour le programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l'acier (COM(2007)0393 – C6-0248/2007 – 2007/0135(CNS))
P6_TA(2008)0117A6-0039/2008

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0393),

—  vu l'article 4, paragraphe 3, de la décision 2003/76/CE du Conseil, du 1er février 2003, fixant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du protocole, annexé au traité instituant la Communauté européenne, relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l'acier(1), conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0248/2007),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0039/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 2
Article 4, paragraphe 1, alinéa 1 bis (nouveau)
Ces projets amélioreront la compétitivité du charbon sur les marchés énergétiques locaux, à condition que les ressources régionales soient exploitées de manière efficace.
Amendement 3
Article 4, paragraphe 2, point c bis) (nouveau)
(c bis) une efficacité renforcée du processus de transformation de l'énergie primaire latente du charbon en d'autres formes d'énergie, notamment grâce à l'utilisation des technologies conventionnelles de gazéification et de liquéfaction du charbon.
Amendement 4
Article 4, paragraphe 2, point c ter) (nouveau)
(c ter) des technologies plus économes et plus sûres.
Amendement 5
Article 6, paragraphe 2, point d)
   (d) la remise en état des terrils et l'utilisation industrielle des résidus de la production et de la consommation de charbon;
   (d) la remise en état des terrils et l'utilisation des résidus de la production et de la consommation de charbon;
Amendement 6
Article 7, paragraphe 1
Les projets de recherche qui s'inscrivent dans ce cadre se rapportent aux perspectives d'approvisionnement énergétique à long terme et concernent la valorisation, en termes économiques, énergétiques et écologiques, des gisements de charbon qui ne peuvent être exploités de façon rentable par des techniques d'extraction classiques. Il peut s'agir d'études, de la définition de stratégies, de travaux de recherche fondamentale et appliquée et d'essais de techniques innovantes, qui offrent la perspective de valoriser les ressources en charbon de la Communauté.
Les projets de recherche qui s'inscrivent dans ce cadre se rapportent aux perspectives de sauvegarde de l'approvisionnement énergétique à long terme et concernent la valorisation et le renforcement de l'efficacité du transport, en termes économiques, énergétiques et écologiques, du charbon qui ne peut être exploité de façon rentable par des techniques d'extraction classiques. Il peut s'agir d'études, de la définition de stratégies, de travaux de recherche fondamentale et appliquée et d'essais de techniques innovantes, qui offrent la perspective de valoriser les ressources en charbon de la Communauté.
Amendement 7
Article 7, paragraphe 2
Une préférence est accordée aux projets intégrant des techniques complémentaires telles que l'absorption de méthane ou de dioxyde de carbone, l'extraction de méthane des gisements houillers et la gazéification souterraine du charbon.
Une préférence est accordée aux projets intégrant des techniques complémentaires telles que l'absorption de méthane ou de dioxyde de carbone, l'extraction de méthane des gisements houillers et son utilisation énergétique, la combustion efficace du charbon dans le cadre des processus de génération de chaleur et d'électricité et les méthodes non conventionnelles de gazéification souterraine du charbon.
Amendement 8
Article 8, point j bis) (nouveau)
(j bis) les produits issus de la fonte et du forgeage de l'acier ainsi que les produits obtenus grâce aux techniques de la métallurgie des poudres à partir de poudres de fer et de ferro-alliages en tant que produits semi-finis destinés à subir d'autres transformations.
Amendement 9
Article 9, point b)
   (b) propriétés de l'acier sur le plan des caractéristiques mécaniques à basse et à haute température, telles que la résistance et la ténacité, la fatigue, l'usure, le fluage, la corrosion et la résistance à la rupture;
   (b) caractéristiques de l'acier sur le plan de ses propriétés mécaniques à basse et à haute température, telles que la résistance à divers degrés de tension, la dureté, la résistance aux chocs, la fatigue mécanique et thermique, la résistance au fluage et à la rupture ainsi que la résistance à l'abrasion et à la corrosion;
Amendements 10 et 11
Article 9, point c)
   (c) allongement de la durée de vie utile, notamment par l'amélioration de la résistance à la chaleur et à la corrosion des aciers et des constructions métalliques;
   (c) allongement de la durée de vie utile, notamment par l'amélioration de la résistance à l'abrasion dans des conditions de températures élevées, à la corrosion et à d'autres facteurs des aciers et des constructions métalliques;
Amendement 12
Article 9, point d)
   (d) aciers à structures composites et structures en sandwich;
   (d) composites et structures fibreux et stratifiés;
Amendement 13
Article 9, point e)
   (e) modèles de simulation prédictive des microstructures et des propriétés mécaniques;
   (e) modèles de simulation prédictive des microstructures, des propriétés mécaniques etc.;
Amendement 14
Article 10, point b)
   (b) nuances d'acier et modèles d'assemblages facilitant la récupération des déchets d'acier et leur reconversion en acier utilisable;
   (b) des modèles de constructions en acier aisément démontables après utilisation, facilitant la récupération des déchets d'acier et leur reconversion en acier utilisable;
Amendement 15
Article 13
Toute entreprise, organisme public, centre de recherche ou établissement de l'enseignement secondaire et supérieur, ou toute autre entité légale, y compris les personnes physiques, établi dans un pays tiers, peut participer au programme de recherche sur la base de projets individuels, sans pour autant recevoir de contribution financière dans le cadre de ce dernier, pourvu que cette participation aille dans l'intérêt de la Communauté.
Toute entreprise, tout organisme public, centre de recherche ou établissement de l'enseignement secondaire et supérieur, ou toute autre entité légale, y compris les personnes physiques, établi dans un pays tiers, peut participer au programme de recherche sur la base de projets individuels, sans pour autant recevoir de contribution financière dans le cadre de ce dernier, pourvu que cette participation aille dans l'intérêt de la Communauté et que le participant soit en mesure de fournir les ressources indispensables à la mise en œuvre du projet.
Amendement 16
Article 20
Les groupes consultatifs du charbon et de l'acier (ci-après dénommés "les groupes consultatifs") sont des groupes de consultation techniques indépendants.
Les groupes consultatifs du charbon et de l'acier (ci-après dénommés "les groupes consultatifs") sont des groupes de consultation techniques indépendants, composés d'experts qualifiés dans le domaine concerné.
Amendement 17
Article 22, paragraphe 3
La Commission s'assure qu'il existe, au sein de chaque groupe consultatif, un bon équilibre en ce qui concerne l'éventail de compétences ainsi qu'une répartition géographique la plus large possible.
La Commission s'assure qu'il existe, au sein de chaque groupe consultatif, un bon équilibre en ce qui concerne l'éventail de compétences ainsi qu'une répartition géographique et géoéconomique la plus large possible, en particulier en ce qui concerne les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne en 2004 et ensuite.
Amendement 18
Article 25, paragraphe 3, alinéa 1
3.La Commission établit un dossier d'information définissant en détail les modalités de participation, les modes de gestion des propositions et des projets, les formulaires de demande, les règles de soumission des propositions, les modèles de convention de subvention, les coûts éligibles, la contribution financière maximale admissible, les modalités de paiement et les objectifs prioritaires annuels du programme de recherche.
3.La Commission établit un dossier d'information définissant en détail les modalités de participation, les modes de gestion des propositions et des projets, les formulaires de demande (y compris les instructions pour les remplir), les règles de soumission des propositions, les modèles de convention de subvention, les coûts éligibles, la contribution financière maximale admissible, les modalités de paiement et les objectifs prioritaires annuels du programme de recherche.

(1) JO L 29, du 5.2.2003, p. 22.


Activités de pêche des navires communautaires en dehors des eaux communautaires et accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires *
PDF 372kWORD 65k
Résolution législative du Parlement européen du 10 avril 2008 sur la proposition de règlement du Conseil concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires (COM(2007)0330 – C6-0236/2007 – 2007/0114(CNS))
P6_TA(2008)0118A6-0072/2008

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0330),

—  vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0236/2007),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de la pêche et l'avis de la commission du développement (A6-0072/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 1
Article 1, point b
   b) l'autorisation pour les navires de pêche battant pavillon d'un État membre autres que les navires de pêche communautaires d'exercer des activités de pêche en dehors des eaux communautaires dans le cadre d'un accord;
supprimé
Amendement 2
Article 2, point m
   m) "infraction grave": une infraction grave définie dans le règlement (CE) n° 1447/1999 du Conseil du 24 juin 1999 fixant une liste des types de comportement qui enfreignent gravement les règles de la politique commune de la pêche, ou une infraction grave ou violation grave aux termes de l'accord concerné;
   m) "infraction grave": une infraction grave définie dans le règlement (CE) n° 1447/1999 du Conseil du 24 juin 1999 fixant une liste des types de comportement qui enfreignent gravement les règles de la politique commune de la pêche, ou une infraction grave ou violation grave aux termes de l'accord concerné; une infraction n'est considérée comme telle que si elle a été confirmée au terme de poursuites menées conformément au droit national applicable;
Amendement 3
Article 2, point n
   n) "liste INN": liste des navires de pêche identifiés dans le cadre des ORGP comme ayant pris part à une pêche illicite, non déclarée et non réglementée;
   n) "liste INN": liste des navires de pêche identifiés dans le cadre des ORGP ou par la Commission en application du règlement (CE) n° ... du Conseil du ...[établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN)]1 comme ayant pris part à une pêche illicite, non déclarée et non réglementée;
____________________
1 COM(2007)0602.
Amendement 5
Article 3
Seuls les navires de pêche communautaires auxquels une autorisation de pêche a été délivrée conformément au présent règlement sont autorisés à exercer des activités de pêche dans les eaux faisant l'objet d'un accord.
Seuls les navires de pêche communautaires auxquels une autorisation de pêche a été délivrée conformément au présent règlement sont autorisés à exercer des activités de pêche en dehors des eaux communautaires.
Amendement 6
Article 4, paragraphe 1
1.Lorsqu'un accord a été conclu, la Commission en informe les États membres.
1.La Commission peut lancer un appel à manifestation d'intérêt de la part des États membres avant l'ouverture de négociations, sous réserve de confirmation une fois lesdites négociations menées à bien et les autorisations attribuées. Lorsqu'un accord a été conclu par le pays tiers et approuvé par le Conseil, la Commission en informe les États membres.
Amendement 7
Article 7, paragraphe 1, point a
   a) qui ne peuvent donner droit à une autorisation de pêche au titre de l'accord concerné ou qui ne figurent pas sur la liste des navires communiquée conformément à l'article 4;
   a) qui ne peuvent donner droit à une autorisation de pêche au titre de l'accord concerné;
Amendement 8
Article 7, paragraphe 1, point b
   b) qui, au cours des douze derniers mois de pêche dans le cadre de l'accord concerné ou, s'il s'agit d'un nouvel accord, dans le cadre de l'accord qui lui a précédé, ont commis une infraction grave ou, le cas échéant, ne se sont pas encore conformés aux conditions établies par ledit accord pour la période concernée;
   b) qui, au cours des douze derniers mois de pêche dans le cadre de l'accord concerné ou, s'il s'agit d'un nouvel accord, dans le cadre de l'accord qui lui a précédé, ont commis une infraction grave ou, le cas échéant, ne se sont pas encore conformés aux conditions établies par ledit accord pour la période concernée, sauf si une sanction a déjà été appliquée au navire concerné, s'il s'avère que l'infraction commise n'est pas grave et/ou si le navire a changé de propriétaire, le nouveau propriétaire ayant fourni des garanties relatives au respect des règles.
Amendement 9
Article 7, paragraphe 1, point d
   d) pour lesquels les informations contenues dans le fichier de la flotte communautaire et dans le système communautaire d'information sur les autorisations de pêche au sens de l'article 16 sont incomplètes ou inexactes;
   d) tant que les informations incomplètes ou inexactes à leur sujet contenues dans le fichier de la flotte communautaire et dans le système communautaire d'information sur les autorisations de pêche au sens de l'article 16 n'auront pas été corrigées;
Amendement 10
Article 9, paragraphe 1, partie introductive
1.La Commission ne transmet pas les demandes à l'autorité habilitée à délivrer les autorisations dans les cas où:
1.La Commission, après avoir donné aux États membres l'opportunité de soumettre leurs observations, ne transmet pas les demandes à l'autorité habilitée à délivrer les autorisations dans les cas où:
Amendement 11
Article 9, paragraphe 1, point a
   a) les informations fournies par l'État membre sont incomplètes;
   a) les informations fournies par l'État membre sont incomplètes en ce qui concerne les exigences de l'accord de pêche concerné;
Amendement 12
Article 10
Lorsqu'elle a des raisons de penser qu'un État membre ne s'est pas conformé aux obligations visées à l'annexe I dans le cadre d'un accord particulier, la Commission en informe l'État membre et lui donne la possibilité de présenter ses observations. Si, compte tenu des observations présentées par l'État membre, la Commission estime que ledit État a manqué à ses devoirs, elle décide, en tenant dûment compte des principes de confiance légitime et de proportionnalité, d'exclure les navires de cet État membre de toute participation ultérieure dans le cadre de cet accord.
Lorsqu'elle a connaissance, à travers des faits dûment prouvés, du fait qu'un État membre ne s'est pas conformé aux obligations visées à l'annexe I dans le cadre d'un accord particulier, la Commission en informe l'État membre et lui donne la possibilité de présenter ses observations. Si, compte tenu des observations présentées par l'État membre, il demeure avéré que ledit État a manqué à ses devoirs, la Commission peut décider, en tenant dûment compte des principes de confiance légitime et de proportionnalité, d'exclure les navires de cet État membre de toute participation ultérieure dans le cadre de cet accord.
Amendement 13
Article 17, paragraphe 1
1.Sans préjudice des dispositions établies aux titres II et II bis du règlement (CE) n° 2847/93, les navires de pêche communautaires pour lesquels une autorisation a été délivrée conformément à la section II ou à la section III communiquent quotidiennement à leur autorité compétente nationale les informations relatives aux captures et à l'effort de pêche.
1.Sans préjudice des dispositions établies aux titres II et II bis du règlement (CEE) n° 2847/93, les navires de pêche communautaires pour lesquels une autorisation a été délivrée conformément à la section II ou à la section III communiquent à leur autorité compétente nationale les informations relatives aux captures et à l'effort de pêche, à une fréquence appropriée à l'accord et à la pêche concernés. Les obligations de communication sont compatibles avec celles contenues dans le règlement (CE) n° 1966/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant l'enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection1.
________
1JO L 409 du 30.12.2006, p. 1.
Amendement 14
Article 19, paragraphe 1
1.Sans préjudice de l'article 26, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2371/2002 et de l'article 21, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2847/93, lorsqu'un État membre estime que les possibilités de pêche qui lui ont été attribuées ont été épuisées, il interdit immédiatement toute activité de pêche dans la zone, sur le stock ou le groupe de stocks concernés.
1.Sans préjudice de l'article 26, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2371/2002 et de l'article 21, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2847/93, lorsqu'un État membre estime que les possibilités de pêche qui lui ont été attribuées ont été épuisées, il interdit immédiatement toute activité de pêche dans la zone, sur le stock ou le groupe de stocks concernés, en suspendant les autorisations qui ont déjà été octroyées.
Amendement 15
Article 19, paragraphe 3
3.Lorsque des autorisations de pêche ont été délivrées pour des pêcheries mixtes et qu'un des stocks ou groupe de stocks concernés est considéré comme épuisé, l'État membre interdit toutes les activités de pêche qui font partie de la pêcherie mixte.
3.Lorsque des autorisations de pêche ont été délivrées pour des pêcheries mixtes et qu'un des stocks ou groupe de stocks concernés est considéré comme épuisé, l'État membre interdit les activités spécifiques qui constituent une menace pour le stock en voie d'extinction.
Amendement 16
Article 20, paragraphe 1
1.Si un navire de pêche communautaire a commis une infraction grave, l'État membre veille à ce que le navire ne puisse plus utiliser l'autorisation de pêche délivrée dans le cadre de l'accord concerné jusqu'à la fin de la date de validité de l'autorisation et en informe la Commission sans délai par voie électronique.
1.Si un navire de pêche communautaire a commis une infraction grave alors qu'il pêchait en vertu d'un accord, l'État membre veille à ce que le navire ne puisse plus utiliser l'autorisation de pêche délivrée dans le cadre de l'accord concerné jusqu'à la fin de la date de validité de l'autorisation et en informe la Commission sans délai par voie électronique.
Amendement 17
Article 20, paragraphe 3
3.Les rapports d'inspection et de surveillance dressés par les inspecteurs de la Commission, les inspecteurs communautaires, les inspecteurs des États membres ou les inspecteurs d'un pays tiers qui est la partie concernée par l'accord, constituent des éléments de preuve admissibles dans les procédures administratives ou judiciaires des États membres. Pour l'établissement des faits, ils sont traités de la même manière que les rapports d'inspection et de surveillance des États membres.
3.Les rapports d'inspection et de surveillance dressés par les inspecteurs de la Commission, les inspecteurs communautaires, les inspecteurs des États membres ou les inspecteurs d'un pays tiers qui est la partie concernée par l'accord, constituent des éléments de preuve admissibles dans les procédures administratives ou judiciaires des États membres. Pour l'établissement des faits, ils sont traités de la même manière que les rapports d'inspection et de surveillance des États membres, conformément au droit national applicable.
Amendement 18
Article 21, paragraphe 1, point a
   a) de tous les utilisateurs concernés des États membres et de toutes les autorités habilitées à délivrer les autorisations concernées, sur le site web du système communautaire d'information sur les autorisations de pêche. Les données accessibles à ces personnes se limitent à celles dont elles ont besoin dans le cadre de la procédure de délivrance des autorisations;
   a) des autorités habilitées à délivrer les autorisations concernées, sur le site internet du système communautaire d'information sur les autorisations de pêche. Les données accessibles à ces personnes se limitent à celles dont elles ont besoin dans le cadre de la procédure de délivrance des autorisations;
Amendement 19
Article 21, paragraphe 1, point b
   b) de tous les utilisateurs concernés des autorités d'inspection compétentes, sur le site web du système communautaire d'information sur les autorisations de pêche. Les données accessibles à ces personnes se limitent à celles dont elles ont besoin dans le cadre de leurs activités d'inspection.
   b) des autorités d'inspection compétentes, sur le site internet du système communautaire d'information sur les autorisations de pêche. Les données accessibles à ces personnes se limitent à celles dont elles ont besoin dans le cadre de leurs activités d'inspection.

La situation au Tibet
PDF 125kWORD 44k
Résolution du Parlement européen du 10 avril 2008 sur le Tibet
P6_TA(2008)0119RC-B6-0133/2008

Le Parlement européen,

—  vu ses résolutions précédentes sur la Chine et sur le Tibet, et notamment:

   a) celle du 15 février 2007 sur le dialogue entre le gouvernement chinois et les envoyés du Dalaï Lama(1),
   b) celle du 13 décembre 2007 sur les relations UE-Chine et sur le dialogue UE-Chine concernant les droits de l'homme(2),
   c) celle du 7 septembre 2006 sur les relations UE-Chine(3),
   d) celle du 6 septembre 2007 sur le fonctionnement des dialogues et des consultations sur les droits de l'homme avec les pays tiers(4),

—  vu l'article 103, paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant que le 49e anniversaire du soulèvement national tibétain contre le pouvoir chinois a donné lieu à des manifestations de grande ampleur de moines, de religieuses et de simples citoyens tibétains contre la répression chinoise,

B.  considérant que selon les autorités chinoises, vingt personnes auraient perdu la vie et que selon d'autres sources, plus de 140 Tibétains seraient morts au cours de ces affrontements et des dizaines d'autres auraient été arrêtés,

C.  considérant que le gouvernement chinois a déclaré l'état d'urgence, que les magasins et les temples ont été fermés à Lhassa, ainsi que dans d'autres villes, et que des policiers en armes et des militaires ont convergé par centaines du reste de la Chine vers le Tibet,

D.  considérant que Sa Sainteté le Dalaï Lama a qualifié de "génocide culturel" cette réaction disproportionnée de la Chine et a exhorté les Tibétains à "pratiquer la non-violence et à ne pas s'écarter de cette voie, quelle que soit la gravité de la situation"(5); qu'il ne réclame pas l'indépendance du Tibet mais une voie médiane permettant une autonomie culturelle et politique véritable ainsi que la liberté religieuse, préconisant ainsi une approche que soutient le Parlement européen,

E.  considérant qu'une solution durable ne peut être atteinte que par des moyens pacifiques et un dialogue sincère,

F.  considérant qu'à l'exception d'un voyage officiel organisé pour la presse internationale par le gouvernement chinois, les médias internationaux se sont vu refuser l'accès à la région du Tibet pour couvrir les événements, et que tous les journalistes ont été expulsés; que ce voyage était étroitement contrôlé et que les journalistes participants n'ont pas été autorisés à entrer librement en contact avec la population tibétaine,

G.  considérant que le gouvernement chinois semble bloquer l'accès aux sites internet étrangers sur le territoire de la Chine et censurer les émissions de télévision étrangères sur la situation au Tibet,

H.  convaincu que l'organisation des Jeux olympiques à Pékin représente une occasion extraordinaire pour la Chine de s'ouvrir au monde et, inversement, et de démontrer qu'elle est en mesure de tenir ses promesses quant à la promotion des droits fondamentaux, pour l'ensemble de la population chinoise,

I.  considérant que le dialogue UE-Chine sur les droits de l'homme, initié en 2000, n'a pas produit les résultats escomptés,

1.  condamne fermement la répression brutale exercée par les forces de sécurité chinoises contre les manifestants tibétains et tous les actes de violence, quelle qu'en soit l'origine, qui ont eu lieu dans les rues de Lhassa et ailleurs au Tibet et exprime ses sincères condoléances aux familles des victimes;

2.  demande au gouvernement chinois que soient garantis des soins médicaux appropriés pour les Tibétains blessés et une assistance juridique pour ceux qui ont été arrêtés; appelle les autorités à fournir des informations relatives aux personnes détenues, à traiter celles-ci conformément au droit international en matière de droits de l'homme et à ne recourir à la torture en aucune circonstance; demande la libération immédiate de tous ceux qui ont manifesté pacifiquement et qui, en cela, n'ont fait qu'exercer leur droit légitime à la liberté d'expression;

3.  dénonce le traitement souvent discriminatoire envers les minorités ethniques chinoises qui n'appartiennent pas au groupe han; invite la Chine à respecter ses engagements en matière de droits de l'homme et des minorités ainsi que d'État de droit; la prie instamment de ne pas exploiter la tenue des Jeux olympiques de 2008 de façon abusive en arrêtant des dissidents, des journalistes et des militants des droits de l'homme dans le but d'empêcher des manifestations et des reportages considérés comme gênants par les autorités; réclame, dans ce contexte, la libération immédiate de Hu Jia, éminent activiste des droits de l'homme qui a été condamné à trois ans et demi de prison pour subversion;

4.  demande qu'une enquête ouverte et indépendante sur les émeutes et la répression survenues récemment au Tibet soit conduite sous les auspices des Nations unies; demande aux autorités chinoises d'adresser une invitation permanente à se rendre au Tibet au haut commissaire des Nations unies aux droits de l'homme et à d'autres organes des Nations unies;

5.  salue l'attitude de Sa Sainteté le Dalaï Lama, qui a appelé la population tibétaine à protester de façon non violente et qui a rejeté les appels à l'indépendance du Tibet en proposant la voie médiane permettant une autonomie culturelle et politique véritable ainsi que la liberté religieuse; réaffirme son attachement à l'intégrité territoriale de la Chine;

6.  demande aux autorités chinoises d'ouvrir le Tibet aux médias et aux diplomates, en particulier à des représentants de l'Union; demande instamment aux autorités chinoises de mettre immédiatement fin à la censure et au blocage des sites web d'informations situés à l'étranger; demande la libération de l'ensemble des journalistes, des internautes et des cyberdissidents emprisonnés en Chine pour avoir exercé leur droit à l'information;

7.  est préoccupé par la marginalisation économique croissante de la population tibétaine au Tibet, qui doit faire face à l'arrivée d'un nombre croissant de travailleurs chinois migrants qui viennent au Tibet et qui prennent les emplois et les terres des Tibétains; souligne la discrimination criante existant au sein du système éducatif, qui enseigne leur langue maternelle aux enfants tibétains comme une seconde langue;

8.  demande à la Chine de respecter les engagements publics qu'elle a elle-même pris en ce qui concerne les droits de l'homme et des minorités, la démocratie et l'État de droit et dont le Comité international olympique (CIO) a fait part lorsqu'il a décidé d'autoriser ce pays à organiser les Jeux;

9.  invite instamment la Chine à ratifier sans retard et en tout cas avant les Jeux olympiques la Convention internationale sur les droits civils et politiques (Nations unies, 1966); invite Pékin à établir un moratoire sur la peine de mort comme le demande la résolution 62/149 du 18 décembre 2007 de l'Assemblée générale des Nations unies concernant un moratoire sur la peine de mort;

10.  regrette que les six sessions de pourparlers entre les autorités chinoises et Sa Sainteté le Dalaï Lama n'aient pu aboutir et demande l'ouverture sans conditions préalables d'un dialogue constructif en vue de parvenir à un accord politique global comprenant une solution viable pour l'autonomie culturelle et politique du Tibet, la liberté religieuse et le respect des droits de la minorité tibétaine dans les autres provinces chinoises;

11.  demande au Conseil, et en particulier à la Présidence, de suivre avec attention les événements, de veiller à la cohésion d'une position commune de l'Union européenne et de veiller à l'application des décisions prises à la suite de cette position, et estime que les représentants diplomatique de l'Union à Pékin devraient prendre l'initiative de visiter la région afin de faire rapport au Conseil sur la situation actuelle;

12.  à cet égard, invite une nouvelle fois le Conseil à nommer un envoyé spécial pour les question tibétaines chargé de favoriser le dialogue entre les parties et de suivre attentivement les négociations, une fois qu'elles auront repris;

13.  approuve la déclaration de Sa Sainteté le Dalaï Lama selon laquelle les Jeux olympiques offrent une grande possibilité de liberté pour l'ensemble de la population chinoise;

14.  demande à la Présidence en exercice de l'Union de s'efforcer de dégager une position européenne commune en ce qui concerne la présence des chefs d'État et de gouvernement et du haut représentant de l'Union européenne à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, avec la possibilité de ne pas participer à cette cérémonie au cas où le dialogue ne reprendrait pas entre les autorités chinoises et Sa Sainteté le Dalaï Lama;

15.  prie instamment la République populaire de Chine de ne plus contrôler, ni juger les athlètes olympiques du point de vue de leurs opinions politiques et de ne plus menacer de les exclure des Jeux olympiques pour le cas où ils s'écarteraient de la position officielle du gouvernement chinois;

16.  attend avec intérêt la visite au Parlement européen de Sa Sainteté le Dalaï Lama, qui viendra s'exprimer en séance plénière à la fin de 2008 et demande à sa Conférence des présidents d'examiner la possibilité d'avancer la date de cette visite;

17.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, aux gouvernements et aux parlements des pays candidats, au Président et au Premier ministre de la République populaire de Chine, au Président du Congrès national du peuple chinois, au Comité international olympique et à Sa Sainteté le Dalaï Lama.

(1) JO C 287 E du 29.11.2007, p. 554.
(2) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0622.
(3) JO C 305 E du 14.12.2006, p. 219.
(4) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0381.
(5) Déclaration publiée le 6 avril 2008.


Rapport de suivi 2007 sur la Croatie
PDF 137kWORD 55k
Résolution du Parlement européen du 10 avril 2008 sur le rapport de suivi 2007 concernant la Croatie (2007/2267(INI))
P6_TA(2008)0120A6-0048/2008

Le Parlement européen,

—  vu la décision du Conseil du 3 octobre 2005 d'ouvrir des négociations d'adhésion avec la Croatie,

—  vu sa résolution du 25 avril 2007 sur le rapport de suivi 2006 concernant la Croatie(1),

—  vu le rapport de suivi 2007 concernant la Croatie, publié le 6 novembre 2007 par la Commission (SEC(2007)1431),

—  vu les conclusions du Conseil affaires générales et relations extérieures du 10 décembre 2007 sur la Croatie,

—  vu la visite effectuée en Croatie par une délégation de la commission des affaires étrangères les 6 et 7 février 2008,

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A6-0048/2008),

A.  considérant que la Croatie est bien engagée sur la voie d'une adhésion pleine et entière à l'Union européenne, continuant à remplir les critères de Copenhague et mettant en œuvre de façon satisfaisante l'accord de stabilisation et d'association,

B.  considérant que la Croatie est un État européen démocratique favorable à l'intégration européenne et résolu à surmonter les divisions actuelles et à réaliser la réconciliation entre les populations, ce qui a pour conséquence une délégation de pouvoirs librement consentie dans certains domaines politiques clés et considérant que les efforts réalisés par la Croatie ont été substantiels et fructueux et qu'ils ont eu des résultats tangibles,

C.  considérant que l'adhésion de la Croatie à l'Union a des incidences régionales considérables, qu'elle fait figure de test au regard des engagements pris par l'Union vis-à-vis des Balkans occidentaux et qu'elle peut constituer, pour l'ensemble des autres pays concernés, une incitation décisive,

D.  considérant que la Croatie continue à se conformer aux critères politiques de Copenhague, que le bon fonctionnement de son économie de marché est avéré, et qu'elle a largement progressé dans la mise en œuvre de l'accord de stabilisation et d'association sans grandes difficultés,

E.  considérant que l'engagement sincère de la Croatie dans les négociations d'adhésion a porté ses fruits et apparaît de bon augure pour le processus d'intégration de la Croatie et des autres pays de la région à l'Union,

F.  considérant que la Croatie a réalisé, au cours des deux dernières années de négociation, des progrès substantiels et louables dans la plupart des domaines couverts par l'ensemble du droit communautaire,

G.  considérant que des efforts accrus et un engagement politique renouvelé s'imposent pour s'atteler à certains des secteurs les plus problématiques dans lesquels de profondes réformes doivent être accomplies avant que la Croatie puisse rejoindre l'Union,

H.  considérant que les conclusions de la présidence du Conseil européen de Thessalonique de 2003 soulignent que tous les pays des Balkans occidentaux ont effectivement leur avenir dans l'Union, comme le confirment différentes résolutions du Parlement européen,

I.  considérant que la déclaration publiée par l'Union et les pays des Balkans occidentaux, qui a été adoptée à l'unanimité le 11 mars 2006 à Salzbourg par les ministres des affaires étrangères des États membres de l'Union européenne et des pays des Balkans occidentaux souligne l'importance des relations de bon voisinage et la nécessité de trouver des solutions acceptables par chacune des parties à tous les problèmes en suspens avec les pays voisins,

1.  félicite les autorités croates pour les résultats positifs obtenus à ce jour en ce qui concerne, notamment, le nombre de chapitres de négociation qui ont été ouverts;

2.  considère que l'objectif des négociations d'adhésion en cours consiste à convenir des mesures jugées nécessaires pour faciliter l'intégration, tout en s'assurant de l'engagement ferme de la part du pays candidat d'accepter et de mettre en œuvre l'acquis communautaire, et de souscrire aux objectifs politiques fixés par les traités; estime qu'il ne faudrait pas en faire un moyen de pression pour régler des litiges politiques ne relevant ni de l'acquis, ni des objectifs du processus d'adhésion;

3.  se félicite que la Croatie ait fait de réels progrès atteignant les critères de référence permettant l'ouverture de nouveaux chapitres et soutient le gouvernement et le parlement croates dans les efforts qu'ils déploient pour atteindre les critères de référence pour les chapitres qui restent;

4.  observe avec satisfaction que l'essentiel du corpus législatif de la Croatie a été aligné sur les normes de l'Union, mais attire l'attention des autorités croates sur le fait qu'il est dorénavant capital de hâter le développement de la capacité administrative requise pour mettre en œuvre la nouvelle législation; demande, à cet égard, que les autorités croates enclenchent ce processus et associent la société civile au contrôle de sa mise en œuvre;

5.  demande instamment à la Croatie d'accélérer le processus de réforme de l'administration publique dans les autonomies locales et régionales et de fournir les ressources et les formations nécessaires à la mise en œuvre de ces réformes;

6.  félicite la Croatie pour les mesures qui ont été adoptées dans le domaine essentiel de la réforme judiciaire, tout en étant, comme la Commission, d'avis que de nouveaux progrès s'imposent, notamment en vue de:

   réduire encore le nombre d'affaires en souffrance, notamment en encourageant plus résolument les juges à recourir à d'autres mécanismes de règlement des litiges;
   renforcer l'indépendance, l'impartialité et le professionnalisme du système judiciaire, en ce qui concerne, tout particulièrement, la nomination et la gestion de la carrière, de même que la formation, des juges et des procureurs;
   relancer le processus de rationalisation du système judiciaire et garantir que les investissements d'infrastructure s'inscrivent dans le cadre de la "carte judiciaire" nouvellement élaborée;

7.  salue les efforts continus des autorités croates pour poursuivre de manière impartiale les ressortissants croates coupables de crimes de guerre et prie instamment ces dernières de rester vigilantes pour écarter tout risque de décisions de justice marquées par des partis pris ethniques et pour garantir que toutes les mesures soient prises pour protéger l'intégrité de la procédure judiciaire; demande, dans ce contexte, que des mesures supplémentaires soient prises de toute urgence en matière de protection des témoins, notamment l'adoption de dispositions juridiques renforcées;

8.  se félicite que la Croatie continue de coopérer sans réserve avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY); se déclare, toutefois, préoccupé par l'impact négatif qu'ont eu, sur l'opinion publique croate, les arrêts rendus par le TPIY dans les affaires liées aux crimes de guerre de Vukovar;

9.  demande, dans ce contexte, aux autorités croates de se conformer de manière stricte aux conditions requises pour la mise en liberté provisoire des prévenus cités devant le TPIY;

10.  se félicite que le mandat du Bureau pour la lutte contre la corruption et la criminalité organisée (USKOK) ait été renforcé et que le nombre de poursuites dans des affaires de corruption ait augmenté, et souhaite voir aboutir l'instruction d'affaires de corruption de haut niveau; demande que cette action soit confirmée afin d'éradiquer la corruption, qui atteint parfois des niveaux inacceptables et compromet le développement économique du pays;

11.  salue la Croatie pour sa loi constitutionnelle sur les droits des minorités nationales (LCMN) qui est exemplaire, et lui rend hommage pour les mesures adoptées visant à faciliter l'intégration des minorités au système social et politique commun;

12.  salue la décision importante de nommer un représentant de la minorité serbe au poste de vice-premier ministre chargé du développement régional, de la reconstruction et du retour des réfugiés;

13.  encourage le gouvernement et le Parlement à poursuivre leurs efforts pour veiller à l'élimination de toutes les formes de discrimination et de préjugés, visant, notamment, la communauté Rom; dans ce contexte, demande au gouvernement croate d'adopter une stratégie globale de lutte contre toutes les formes de discrimination et de s'assurer de l'efficacité de sa mise en œuvre tant au niveau national qu'au niveau local;

14.  rappelle, en outre, la nécessité de veiller à la mise en œuvre effective de la LCMN en ce qui concerne, tout particulièrement, l'enseignement bilingue dans le système scolaire et le bilinguisme dans les services publics, ainsi que les garanties prévues en matière d'emploi visant à assurer une représentation équitable des minorités dans le système judiciaire et l'administration publique; demande à la Commission de veiller à ce qu'une attention suffisante soit accordée, dans le cadre de l'instrument de préadhésion (IPA), à la mise en œuvre des dispositions de la LCMN;

15.  estime que des mesures visant à instaurer un climat de confiance internationale sont un facteur essentiel pour garantir la stabilité dans le pays, ainsi que dans la région environnante des Balkans;

16.  considère que le système éducatif croate, tout en préservant et en renforçant les traditions culturelles et sociales de chaque communauté nationale, devrait fortement favoriser l'intégration et la cohésion au sein de la société croate;

17.  demande la réintégration durable des réfugiés de guerre et souligne, à ce sujet, la nécessité d'élaborer et de mettre en œuvre, dans des délais raisonnables, des mesures pour les réfugiés dans les domaines du logement, de l'emploi et de l'aide sociale, qui soient à la hauteur des enjeux;

18.  constate avec satisfaction le niveau de croissance soutenu enregistré par l'économie croate; formule le souhait que cette croissance s'assortisse d'un accroissement des possibilités d'emploi; se félicite du travail accompli dans le cadre du projet HitroRez en matière de réduction de la charge administrative pour les entreprises et souhaite que des résultats similaires soient obtenus dans d'autres secteurs;

19.  se félicite des réformes adoptées dans le secteur de la protection de l'environnement; demande au gouvernement d'étudier des actions et des politiques propres à lutter efficacement contre les effets nocifs du changement climatique, conformément aux objectifs de l'Union; demande que s'instaure un dialogue intersectoriel plus global pour garantir un développement écologiquement durable;

20.  invite instamment les autorités croates à réévaluer l'efficacité du système actuel de protection de l'environnement – et notamment les aspects concernant le développement de stations d'épuration sur le littoral, le tri sélectif des déchets, les centres de valorisation thermique, l'élimination des décharges illégales –, et de renforcer la coordination entre l'ensemble des organismes responsables; demande également, dans ce contexte, la mise en place d'une campagne de sensibilisation visant à attirer davantage l'attention de l'opinion publique sur les questions d'environnement;

21.  salue le Programme économique de préadhésion de la Croatie et observe que celle-ci envisageait d'adopter, en mars 2008, le Programme national de restructuration de la construction navale attendu de longue date; rappelle aux autorités croates que des progrès dans ce secteur constituent non seulement une exigence de l'Accord de stabilisation et d'association, mais qu'ils revêtent aussi une importance cruciale pour les négociations d'adhésion; demande à la Commission de faciliter, par le biais de l'IPA la mise en œuvre du programme de restructuration;

22.  insiste sur le fait que la nouvelle législation devrait être mise en œuvre rapidement, de manière à fournir les signes tangibles à l'aune desquels le degré de préparation du pays à l'adhésion pourra être mesuré – une préparation évaluée sur la base de faits et pas seulement de la législation adoptée –, notamment en ce qui concerne les domaines de la réforme de la justice, de la lutte contre la corruption et des réformes économiques; demande à la Commission de faciliter, par le biais de l'IPA la mise en œuvre du programme de restructuration;

23.  invite le gouvernement croate à veiller à ce que les appels d'offres publics soient publiés conformément au droit communautaire;

24.  a entendu avec préoccupation les critiques récentes formulées par la Commission quant à la manière dont les autorités croates gèrent les financements communautaires et prie instamment ces dernières de se pencher de toute urgence, avec l'aide de la Commission, sur les lacunes administratives qui ont été pointées, de façon à permettre la levée de la suspension temporaire de la conclusion de contrats en vertu du programme PHARE 2006 (doté d'une enveloppe financière totale de 68 500 000 EUR) et le rétablissement de l'allocation initiale pour l'exercice 2008 au titre du premier volet de l'IPA suite à une réduction de 5 000 000 EUR;

25.  rappelle à toutes les parties concernées le principe "pacta sunt servanda" pour ce qui est des problèmes bilatéraux qui ne sont pas encore résolus;

26.  se félicite de la décision du parlement croate du 13 mars 2008 de ne pas appliquer de manière unilatérale la zone écologique et de protection de la pêche aux États membres de l'Union jusqu'à la conclusion d'un accord commun dans l'esprit de l'Union; espère que, cette question ayant été définitivement réglée, des décisions sur l'ouverture de nouveaux chapitres pourront être prises sans délai;

27.  se félicite de la volonté manifestée par la Croatie de faire montre de son ouverture à résoudre ses questions frontalières en suspens avec le Monténégro, comme en témoigne l'accord conclu entre les deux premiers ministres le 12 mars 2008; se félicite en outre de l'accord de principe informel obtenu par les premiers ministres croate et slovène sur la question de l'arbitrage; demande aux parties d'appliquer cet accord et d'entériner le résultat de cet arbitrage par une décision claire des parlements des deux pays;

28.  rappelle que le traitement des questions concernant spécifiquement les frontières est défini comme une priorité pour la Croatie dans son partenariat d'adhésion; exprime à ce propos les préoccupations qui subsistent concernant le lancement en octobre 2007 des travaux de construction du pont de Pelješac en dépit de l'opposition exprimée par la Bosnie-et-Herzégovine face au manque de clarté des frontières maritimes; note que ces travaux sont actuellement arrêtés et préconise une solution négociée de cette question entre les deux États;

29.  félicite la Croatie pour les progrès continuels réalisés dans le domaine de la coopération régionale, tout en l'invitant à poursuivre dans le même sens dans le domaine des relations de bon voisinage, ces deux domaines étant tout aussi déterminants pour l'intégration européenne;

30.  invite la Croatie à conserver son attitude constructive et à continuer de jouer un rôle positif dans la région afin de soutenir et de renforcer la consolidation de la Bosnie-et-Herzégovine;

31.  partage avec la Commission l'opinion selon laquelle, avec des efforts accrus de la part de la Croatie et un soutien continu des institutions de l'Union, les négociations d'adhésion devraient dans tous les cas être conclues en 2009;

32.  invite, dans ce contexte, la Commission à redoubler d'efforts et à accroître les ressources allouées à la préparation, au traitement et à la finalisation des documents de négociation de façon à permettre à l'Union de réagir promptement et efficacement face aux progrès accomplis par la Croatie pour remplir les critères de références initiaux et finaux;

33.  invite instamment les autorités croates à associer des groupements de la société civile (ONG, communauté universitaire, syndicats) au processus d'adhésion à l'Union;

34.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et qu'aux parlements des États membres et de la Croatie.

(1) JO C 74 E du 20.3.2008, p. 675.


Lutte contre le cancer dans l'UE élargie
PDF 216kWORD 68k
Résolution du Parlement européen du 10 avril 2008 sur la lutte contre le cancer dans l'Union européenne élargie
P6_TA(2008)0121B6-0132/2008

Le Parlement européen,

—  vu l'article 152 du traité CE,

—  vu les articles 163 à 173 du traité CE,

—  vu la décision n° 1350/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 établissant un deuxième programme d'action communautaire dans le domaine de la santé (2008-2013)(1),

—  vu le Livre blanc de la Commission intitulé "Ensemble pour la santé: une approche stratégique pour l'UE 2008–2013" (COM(2007)0630),

—  vu la décision n° 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013)(2),

—  vu la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail(3),

—  vu les rapports établis à la demande de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur le cancer et, plus particulièrement, sur les risques liés à l'exposition à des substances chimiques pour la santé des enfants(4),

—  vu le règlement (CE) n° 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage pédiatrique(5),

—  vu la recommandation 2003/878/CE du Conseil du 2 décembre 2003 relative au dépistage du cancer(6),

—  vu la communication de la Commission sur une stratégie européenne en matière d'environnement et de santé (COM(2003)0338) et le plan d'action européen 2004-2010 en faveur de l'environnement et de la santé (COM(2004)0416),

—  vu sa résolution du 15 janvier 2008 sur la stratégie communautaire 2007–2012 pour la santé et la sécurité au travail(7),

—  vu sa déclaration du 11 octobre 2007 sur la nécessité d'une stratégie complète de lutte contre le cancer(8),

—  vu sa résolution du 25 octobre 2006 sur le cancer du sein dans l'Union européenne élargie(9),

—  vu la décision n° 646/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mars 1996 adoptant un plan d'action de lutte contre le cancer dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique (1996- 2000)(10),

—  vu l'article 88 bis de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain(11),

—  vu la décision 2004/513/CE du Conseil du 2 juin 2004 relative à la conclusion de la convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac(12),

—  vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

A.  considérant que, selon les estimations du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), le cancer est diagnostiqué chez un Européen sur trois au cours de sa vie et provoque la mort d'un Européen sur quatre,

B.  considérant que, en 2006, 2,3 millions de nouveaux cas de cancer sont apparus et que plus d'un million de personnes en sont mortes dans l'Union européenne, les décès étant majoritairement dus au cancer du poumon, au cancer colorectal et au cancer du sein,

C.  considérant que le cancer est dû à de nombreux facteurs qui se manifestent à des stades multiples et que, par conséquent, il est indispensable d'élaborer un nouveau modèle de prévention du cancer qui s'attaque, sur un pied d'égalité, tant aux causes liées au mode de vie qu'aux causes professionnelles et environnementales, et ce d'une manière qui reflète les effets synergiques des différentes causes au lieu de mettre l'accent sur telle ou telle de celles-ci,

D.  considérant qu'une étude récente conduite par les organisations syndicales révèle que 8 % au moins des décès annuels liés au cancer sont directement provoqués par une exposition à des agents cancérigènes sur le lieu de travail, que cette exposition pourrait être évitée si les agents cancérigènes étaient remplacés par des substances moins nocives, que les employeurs sont, en outre, juridiquement tenus de remplacer les agents cancérigènes lorsque cela s'avère possible, mais que, malheureusement, ces dispositions ne sont pas mises en œuvre ni respectées comme il se doit, ce qui est inacceptable,

E.  considérant que les perturbateurs endocriniens peuvent jouer un rôle important dans la formation de cancers, notamment le cancer du sein ou celui du testicule, et appellent donc une action spécifique,

F.  considérant que le vieillissement de la population de l'Union est une des raisons de l'augmentation du nombre de cancers sur tout le territoire de l'Union,

G.  considérant que le taux de mortalité due au cancer est plus élevé dans les nouveaux États membres que dans les 15 anciens États membres,

H.  considérant que les différences frappantes et inacceptables qui existent dans la qualité des services de traitement du cancer, les programmes de dépistage, les bonnes pratiques scientifiquement fondées, les services de radiothérapie et la disponibilité de nouveaux médicaments anticancer expliquent les différences importantes du taux de survie à cinq ans pour la plupart des cancers en Europe,

I.  considérant que la déclaration précitée du Parlement sur la nécessité d'une stratégie globale de lutte contre le cancer invite le Conseil et la Commission à élaborer une stratégie globale articulée autour des quatre axes fondamentaux de la lutte contre le cancer: a) la prévention, b) le dépistage précoce, c) le diagnostic, le traitement et le suivi, et d) les soins palliatifs,

J.  considérant que, au cours du plan d'action communautaire pour la lutte contre le cancer (couvrant plus récemment la période 1996-2002), une évolution favorable de la mortalité due au cancer a été enregistrée dans de nombreux pays pour plusieurs formes courantes de cancers,

K.  considérant que l'OMS estime que la prévention fonctionne pour un tiers au moins des cancers, qu'elle constitue la stratégie la plus efficace à long terme pour lutter contre le cancer et qu'il serait possible de guérir un tiers supplémentaire des cancers s'ils étaient décelés précocement et bien soignés,

L.  considérant que la silice cristalline est classée dans la catégorie 1 des carcinogènes par l'OMS et que 3,2 millions de travailleurs de l'Union sont exposés à cette substance pendant au moins 75 % de leur temps de travail; que 2,7 % des décès dus au cancer du poumon/des bronches sont considérés comme devant être imputés à l'exposition à la silice cristalline dans le contexte professionnel,

M.  considérant que selon les données de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), seuls 3 % en moyenne du budget de la santé des pays de l'OCDE sont consacrés à la prévention, alors que 97 % servent aux soins et aux traitements; considérant que ce déséquilibre flagrant doit être corrigé sans délai, d'autant qu'au moins un tiers de l'ensemble des cas de cancer sont évitables,

N.  considérant que selon les estimations, 25 % des décès liés au cancer dans l'Union pourraient être imputés au tabagisme, et que le tabagisme est à l'origine de 80 à 90 % des décès liés au cancer du poumon à l'échelle mondiale;

O.  considérant qu'un programme national bien conçu et bien géré de lutte contre le cancer diminue l'incidence de celui-ci et la mortalité qui y est liée, dans certains cas à concurrence de plus de 70 %, et améliore l'existence des patients qui en sont atteints, quelles que soient les contraintes budgétaires qui pèsent sur le pays,

P.  considérant que la mise en œuvre de programmes efficaces de dépistage à destination de la population – conformes aux lignes directrices européennes, si tant est qu'il y en ait, améliore considérablement la qualité du dépistage, du diagnostic et des services thérapeutiques, ainsi que l'accessibilité de la population à ces prestations et, de ce fait, favorise également la lutte contre le cancer,

Q.  considérant que la tenue de registres nationaux sur le cancer dans tous les États membres est cruciale pour fournir des données comparables sur le cancer,

R.  considérant que des différences qualitatives considérables existent à l'heure actuelle au sein de l'Union en matière de dépistage, de dépistage précoce et de suivi du cancer, que ces différences concernent en particulier l'application des processus de diagnostic et leur intégration dans les systèmes de santé publique des États membres, et que les programmes de dépistage favorisent un diagnostic précoce, lequel contribue à une réduction rentable et mesurable de l'impact de la maladie,

S.  considérant que l'oncologie médicale est une spécialité qui n'est pas reconnue dans tous les États membres de l'Union et qu'une formation médicale continuée doit être organisée,

T.  considérant qu'EudraCT, la base européenne de données sur les essais cliniques de l'Agence européenne des médicaments, n'est pas accessible au public, et que les patients éprouvent des difficultés à trouver des essais répondant à leur situation particulière,

U.  considérant que la complexité du cancer impose une meilleure communication entre le très grand nombre et la très grande diversité des professionnels de la santé qui interviennent dans le traitement des patients atteints d'un cancer et que la prise en charge psychosociale des patients atteints du cancer peut améliorer leur qualité de vie,

V.  considérant que les patients atteints du cancer n'ont pas tous également accès à l'information sur les médicaments et qu'il faut les informer davantage à tous les stades de leur maladie,

1.  invite la Commission, le Conseil et les États membres à faire le nécessaire dans les domaines de la prévention, du dépistage précoce, du diagnostic et du traitement, en ce compris les soins palliatifs, pour faire face à l'augmentation sensible prévisible de la charge que représente le cancer du fait de l'évolution démographique qui caractérisera les décennies à venir, notamment en prévoyant un soutien financier approprié pour des actions coordonnées et la mise en place d'une infrastructure appropriée;

2.  invite la Commission à constituer un groupe de travail spécial interinstitutionnel européen sur le cancer, regroupant des membres de la Commission, du Conseil et du Parlement qui, lors de réunions régulières, rassemblerait et échangerait les bonnes pratiques en matière de prévention (notamment en matière de réduction de l'exposition professionnelle et environnementale à des agents cancérigènes, et à d'autres substances contribuant au développement du cancer), de dépistage et de traitement et jouerait un rôle de chef de fil en matière de renforcement de la lutte contre le cancer en Europe; souligne que ce groupe de travail spécial devrait, en particulier, promouvoir de nouvelles mesures ainsi que les projets de dépistage existants qui sont susceptibles d'augmenter de 50 % au moins la part de la population des États membres participant aux actions de dépistage du cancer d'ici à 2018;

3.  salue l'initiative de la Commission visant à adopter une communication sur le cancer et une communication sur les maladies rares, toutes les deux prévues dans le courant de l'année 2008;

4.  demande à la Commission de réexaminer régulièrement le code européen contre le cancer et de le promouvoir dans le cadre de campagnes de sensibilisation, d'information et de formation destinées à des groupes précis de population;

5.  prie instamment les États membres d'instaurer l'obligation légale de déclarer les cas de cancer en utilisant la terminologie européenne normalisée afin de pouvoir évaluer les programmes de prévention, de dépistage, de traitement et le taux de survie, ainsi que la comparabilité des données entre États membres, le tout à destination de la population;

6.  invite la Commission à réexaminer la recommandation existante relative au dépistage du cancer afin de tenir compte de l'évolution rapide des techniques nouvelles et d'y intégrer:

   a) un plus grand nombre de types de cancer, et
   b) de nouvelles techniques permettant d'établir un diagnostic précoce, lorsqu'elles sont validées scientifiquement;

7.  invite la Commission à instaurer une approche dynamique, souple et continue de la lutte contre le cancer, fondée sur les progrès scientifiques et, à cet égard, à mettre sur pied:

   a) un comité consultatif sur la prévention du cancer afin d'évaluer les éléments d'appréciation et les données disponibles,
   b) un comité consultatif spécial sur la détection précoce du cancer, de manière à intégrer rapidement et efficacement les modifications apportées à la recommandation;

8.  demande à la Commission de soutenir, dans le cadre du deuxième programme d'action en matière de santé, des réseaux de registres nationaux du cancer afin de réaliser une étude européenne sur les inégalités en matière d'incidence du cancer et de survie;

9.  prie instamment le gouvernement tchèque et le gouvernement italien, qui n'ont pas encore ratifié la convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, entrée en vigueur en février 2005, de le faire;

10.  invite la Commission et tous les États membres à élaborer et à soutenir des protocoles et des orientations stricts dans le cadre de la mise en œuvre de la convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, et à s'assurer que les crédits nécessaires sont disponibles pour aider les pays à faibles revenus à satisfaire aux obligations prévues par la convention;

11.  invite la Commission à jouer son rôle de gardienne des traités et, à ce titre, à engager des poursuites judiciaires contre tous les États membres qui ne mettent pas pleinement en œuvre la directive 2004/37/CE;

12.  demande à la Commission d'engager des poursuites judiciaires, s'il y a lieu, et d'encourager et d'appuyer les initiatives associant un large éventail d'acteurs dans le but d'assurer la prévention du cancer par la réduction de l'exposition professionnelle et environnementale à des agents cancérigènes et à d'autres substances contribuant au développement du cancer et par la promotion de modes de vie sains, notamment en attirant l'attention sur les principaux facteurs de risque tels que le tabac, l'alcool, l'obésité, une mauvaise alimentation, l'absence d'activité physique et l'exposition au soleil, l'accent étant mis avant tout sur les enfants et les adolescents;

13.  invite la Commission et les États membres à soutenir et à mettre en œuvre des politiques globales de lutte contre le tabac, notamment en prévoyant des espaces sans fumée et des mesures d'aide au sevrage tabagique, méthodes considérées comme efficaces pour réduire l'incidence du tabagisme et éviter ainsi un grand nombre de décès liés au cancer, conformément à sa résolution du 24 octobre 2007 sur le Livre vert "Vers une Europe sans fumée de tabac: les options stratégiques au niveau de l'Union européenne"(13), dont les recommandations doivent à présent être intégralement mises en œuvre;

14.  invite la Commission, les États membres et l'Agence européenne des produits chimiques, dans le contexte du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et instituant une agence européenne des produits chimiques(14), à adopter le projet de liste de substances très préoccupantes qui reprend des substances cancérigènes, avant le 1er juin 2008, de manière à permettre l'application de l'article 33, paragraphe 2, de REACH, qui permet aux consommateurs de réclamer des informations sur les substances cancérigènes contenues dans les biens de consommation, à l'effet de leur permettre d'éviter ces articles s'ils le désirent;

15.  invite la Commission à encourager et à soutenir les initiatives visant à empêcher les importations de marchandises qui contiennent des substances chimiques cancérigènes, ainsi qu'à adopter des mesures à l'échelle européenne afin de renforcer le contrôle de la présence de substances chimiques, notamment les pesticides, dans les denrées alimentaires;

16.  invite la Commission et les États membres à veiller à ce que les études de surveillance biologique conduites sur des personnes à l'échelle de l'Union bénéficient d'un financement suffisant, permettant de surveiller les substances cancérigènes et d'autres substances contribuant au développement du cancer à l'effet de mesurer l'efficacité de la politique menée;

17.  prie instamment la Commission et les États membres de promouvoir des campagnes d'information sur le dépistage du cancer à l'intention de la population et de l'ensemble des prestataires de soins de santé ainsi que d'encourager l'échange de bonnes pratiques concernant le recours aux actions préventives ou de dépistage précoce telles que l'intégration financièrement avantageuse de tests du virus papillome humain (VPH) appropriés destinés à dépister le cancer du col de l'utérus et la vaccination contre le VPH, afin de protéger les jeunes femmes contre le cancer du col de l'utérus, ou le dosage de l'antigène spécifique prostatique (PSA), utilisé dans le cadre du dépistage précoce du cancer de la prostate chez les hommes de plus de 50 ans;

18.  invite la Commission à engager une discussion avec le Conseil de manière à promouvoir et à mettre en œuvre efficacement la recommandation relative au dépistage du cancer et, à cet égard, invite instamment les États membres qui ne l'ont pas encore fait à appliquer la recommandation du Conseil relative au dépistage du cancer, à mettre en place les procédures en vue de l'adoption des futures modifications de la recommandation et à organiser des programmes de dépistage à destination de la population, conformément aux lignes directrices européennes sur l'assurance qualité;

19.  invite la Commission à veiller à ce qu'un soutien scientifique et professionnel à moyen et long terme soit apporté aux États membres, sous la forme d'une aide appropriée, conformément à la recommandation du Conseil relative au dépistage du cancer, ainsi qu'au contrôle, à l'évaluation et à la coordination des activités pilotes, et à l'amélioration permanente de la qualité;

20.  invite la Commission à encourager l'élaboration de programmes européens d'homologation/de certification en matière de dépistage, de diagnostic et de traitement du cancer, fondés sur les lignes directrices européennes sur l'assurance qualité, qui pourraient également servir d'exemple pour d'autres domaines relevant des soins de santé;

21.  invite les États membres à veiller à organiser sur leur territoire des équipes pluridisciplinaires de cancérologues chargées de permettre à tous les patients de bénéficier d'un traitement individuel optimal et d'améliorer la formation des cancérologues et des professionnels de la santé par la reconnaissance des besoins psychosociaux des patients, et ce afin d'améliorer la qualité de vie des patients atteints du cancer et d'atténuer leur état d'anxiété et de dépression;

22.  prie instamment la Commission et les États membres de reconnaître l'oncologie comme une spécialité médicale et de veiller à la formation continue des oncologues médicaux conformément à des lignes directrices convenues de commun accord;

23.  invite la Commission et les États membres à encourager et à promouvoir les soins palliatifs, ainsi qu'à établir des lignes directrices relatives à leur utilisation;

24.  invite la Commission à veiller à ce que la législation communautaire comporte des mesures d'incitation à l'intention des entreprises et des chercheurs afin de garantir la poursuite des recherches et de s'assurer que les nouvelles générations de médicaments et de traitements permettent de lutter contre le cancer et de le contrôler;

25.  invite la Commission à veiller, par le canal de réseaux de professionnels de la santé, à la diffusion des bonnes pratiques de traitement et de soins afin que les citoyens aient un accès garanti aux meilleurs traitements disponibles;

26.  invite la Commission à utiliser les ressources des Fonds structurels et du septième programme-cadre de recherche pour mettre en place et financer des réseaux de référence sur les formes rares de cancer et les cancers difficiles à traiter, et ce afin de mettre en commun ressources et compétences pour améliorer le diagnostic et le traitement de ces formes de cancer;

27.  invite instamment la Commission à allouer, dans le cadre du septième programme-cadre, des crédits destinés à encourager la recherche et l'innovation dans le domaine de la prévention primaire, du dépistage et de la détection précoce, ainsi que des nouveaux médicaments et traitements anticancer;

28.  invite le Conseil et la Commission à définir une norme européenne pour l'évaluation des nouvelles thérapies innovantes et l'identification des meilleures pratiques cliniques;

29.  invite la Commission à allouer, dans le cadre du septième programme-cadre, des crédits destinés à encourager la recherche sur les cancers pédiatriques;

30.  invite instamment la Commission et les États membres à veiller à ce que l'offre de médicaments anticancer aux patients qui en ont besoin soit uniforme dans tous les États membres;

31.  encourage la Commission et les États membres à examiner, dans le cadre du forum pharmaceutique de haut niveau, les procédés qui pourraient permettre de proposer plus rapidement aux patients les médicaments anticancer innovants qui sauvent des vies, notamment en accélérant leur autorisation de mise sur le marché grâce à la procédure centralisée de l'Union et en envisageant de fixer un prix soumis à condition ainsi que les modalités de remboursement tandis que les données relatives à l'intérêt de ces médicaments sont recueillies chez les patients dans leur cadre de vie réel;

32.  invite la Commission à présenter au Parlement et au Conseil, en juin 2008 au plus tard, une proposition qui garantira une information de qualité, objective, fiable et non publicitaire sur les médicaments provenant de sources multiples;

33.  demande à la Commission de réviser la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain(15) (la directive relative aux essais cliniques) afin d'encourager un plus grand effort de recherche sur le cancer, en particulier sur le dépistage de cette maladie, notamment le dépistage précoce, non sans reconnaître l'incidence des dépenses que cela suppose pour le secteur de la recherche non commerciale, et à améliorer l'information disponible sur les essais cliniques en cours ou menés à bien à destination des patients et du public en général;

34.  invite les États membres et la Commission à s'employer à élaborer des orientations pour une définition commune du handicap pouvant inclure les personnes souffrant de maladies chroniques ou de cancer et, entre-temps, à veiller à ce que les États membres qui ne l'ont pas encore fait prennent sans retard les mesures nécessaires pour éventuellement inclure ces personnes dans la définition nationale du handicap;

35.  demande à la Commission de rédiger une charte de protection des patients atteints de cancer et de malades chroniques sur le lieu de travail afin d'obliger les entreprises à faire en sorte que les patients continuent à travailler au cours de leur traitement et retrouvent leur activité normale;

36.  encourage les États membres à adopter une charte nationale des droits des patients conformément aux lignes directrices européennes et à intégrer, dans le cadre de l'élaboration de politiques de santé, la participation et l'expérience des patients;

37.  demande aux États membres et à la Commission d'élaborer des initiatives visant à soutenir les personnes directement ou indirectement touchées par le cancer, notamment par la mise en place et le développement de soins et d'un soutien psychologiques destinés à ces personnes au sein de l'Union;

38.  invite la Commission à proposer davantage d'informations aux patients atteints d'un cancer en encourageant les initiatives visant à informer les patients des possibilités de traitement et des moyens dont ils disposent pour en bénéficier;

39.  encourage les États membres à recourir davantage aux Fonds structurels pour améliorer les infrastructures de santé, notamment pour favoriser l'application de la recommandation du Conseil relative au dépistage du cancer;

40.  soutient la Présidence slovène de l'Union qui a fait du cancer l'une de ses priorités en 2008, et demande à toutes les futures présidences de continuer à faire du cancer une priorité;

41.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 301 du 20.11.2007, p. 3.
(2) JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.
(3) JO L 158 du 30.4.2004, p. 50.
(4) Principes d'évaluation des risques pour la santé des enfants, OMS, 2006
(5) JO L 378 du 27.12.2006, p. 1.
(6) JO L 327 du 16.12.2003, p. 34.
(7) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0009.
(8) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0434.
(9) JO C 313 E du 20.12.2006, p. 273.
(10) JO L 95 du 16.4.1996, p. 9.
(11) JO L 311 du 28.11.2001, p. 67. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/29/CE (JO L 81 du 20.3.2008, p. 51).
(12) JO L 213 du 15.6.2004, p. 8.
(13) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0471.
(14) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1. Version rectifiée au JO L 136 du 29.5.2007, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1354/2007 du Conseil (JO L 304 du 22.11.2007, p. 1).
(15) JO L 121 du 1.5.2001, p. 34.


Examen à mi-parcours du sixième programme d'action communautaire pour l'environnement
PDF 307kWORD 76k
Résolution du Parlement européen du 10 avril 2008 sur l'examen à mi-parcours du sixième programme d'action communautaire pour l'environnement (2007/2204(INI))
P6_TA(2008)0122A6-0074/2008

Le Parlement européen,

—  vu la décision n° 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement(1),

—  vu sa résolution du 14 novembre 2006 sur une stratégie thématique pour la protection et la conservation du milieu marin(2),

—  vu sa position du 14 novembre 2006 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive "Stratégie pour le milieu marin")(3),

—  vu sa résolution du 25 avril 2007 sur une stratégie thématique pour l'utilisation durable des ressources naturelles(4),

—  vu sa résolution du 26 septembre 2006 sur une stratégie thématique pour l'environnement urbain(5),

—  vu sa résolution du 13 novembre 2007 sur la stratégie thématique en faveur de la protection des sols(6),

—  vu sa position du 14 novembre 2007 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil définissant un cadre pour la protection des sols et modifiant la directive 2004/35/CE(7),

—  vu sa résolution du 26 septembre 2006 sur la stratégie thématique sur la pollution atmosphérique(8),

—  vu sa position du 26 septembre 2006 sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe(9),

—  vu sa résolution du 13 février 2007 sur une stratégie thématique pour le recyclage des déchets(10),

—  vu sa position du 13 février 2007 sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets(11),

—  vu sa position du 23 octobre 2007 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation durable des pesticides(12),

—  vu sa résolution du 24 octobre 2007 sur la stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides(13),

—  vu sa position du 23 octobre 2007 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(14),

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission du commerce international et de la commission du développement régional, ainsi que de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6-0074/2008),

A.  considérant que l'Europe n'est pas encore sur la voie d'un développement véritablement durable,

B.  considérant que la Commission reconnaît que les progrès ont été limités en ce qui concerne les questions fondamentales de l'intégration des préoccupations environnementales dans les autres politiques et de l'amélioration de la mise en œuvre de la législation communautaire,

C.  considérant que la Commission relève le fait que l'environnement subit actuellement des pressions de plus en plus fortes dans certains domaines: les émissions mondiales de gaz à effet de serre sont en hausse, la perte de biodiversité s'accélère, la pollution a toujours des effets conséquents sur la santé publique, la quantité de déchets produits à l'intérieur de l'Union est en augmentation et notre empreinte écologique continue de prendre de l'ampleur; que cette situation soulève des questions graves à l'égard des incidences écologiquement dommageables des autres grandes politiques de l'Union,

D.  considérant qu'il est improbable que le développement durable soit jamais réalisé tant que les préoccupations environnementales ne seront pas pleinement intégrées à toutes les grandes politiques,

E.  considérant qu'un environnement propre et sain est indispensable au bien-être des êtres humains et à de bonnes conditions sociales,

F.  considérant que des politiques environnementales bien conçues peuvent également contribuer à la réalisation d'autres objectifs, tels que le renforcement de la compétitivité, l'encouragement de la croissance économique et le soutien à la création d'emplois et à l'innovation, ainsi que la promotion de progrès scientifiques grâce à la mise au point de technologies nouvelles et sûres,

1.  juge qu'il est regrettable que l'examen à mi-parcours du sixième programme d'action communautaire pour l'environnement (6e PAE) ait connu un retard de quasiment un an et déplore le fait que, dans l'ensemble, l'Union ne respecte pas le calendrier du programme de mise en œuvre des mesures prévues dans le programme d'action, contrairement à ce que la Commission prétend dans son examen à mi-parcours; rappelle qu'à la différence de son prédécesseur, le 6e PAE a été adopté selon la procédure de codécision, conformément à l'article 251 du traité CE; demande à l'Union de faire tout ce qui est en son pouvoir pour atteindre les objectifs arrêtés au titre du 6e PAE, car si elle n'y parvenait pas, sa crédibilité en serait entamée, notamment aux yeux des citoyens que l'état de l'environnement préoccupe;

2.  constate que le recours à des stratégies thématiques en tant que nouvelle façon de procéder augmente l'importance des processus prélégislatifs et crée des possibilités supplémentaires de participation des parties prenantes, ainsi qu'une approche plus stratégique de la politique législative de l'Union; regrette, cependant, que les stratégies thématiques aient également allongé la durée du processus décisionnel dans le domaine environnemental en retardant l'élaboration de propositions politiques concrètes et l'adoption des mesures consécutives;

3.  considère, au vu de l'importance pour l'industrie de la politique environnementale et du fait qu'elle est, en général, mise en œuvre par les pouvoirs locaux, qu'il faudrait en tenir compte au moment de rédiger la législation, et que les vues de l'industrie, des petites entreprises et des pouvoirs locaux devraient être représentées et entendues dans les organes de consultation à ce sujet;

4.  estime qu'il est indispensable de renforcer le rôle du 6e PAE, en tant que dimension environnementale de la stratégie de l'Union en matière de développement durable;

5.  est convaincu qu'il faut, au sein de l'Union, attribuer et définir clairement les compétences et signale que l'examen à mi parcours montre de la confusion et une ambiguïté interne en ce qui concerne les compétences respectives de la Commission et des États membres; souligne qu'à la fois, les limites de leurs compétences respectives et leurs responsabilités en propre doivent être clairement établies et explicitées afin d'assurer que ces responsabilités continuent d'être assumées;

6.  relève que les stratégies thématiques ne sont pas utiles si elles coïncident dans le temps avec de grands dossiers législatifs, car, en effet, elles ne sont utiles qu'avant la parution des documents législatifs en question ou en dehors de ceux-ci;

7.  souligne l'interconnexion directe entre l'état de l'environnement et la santé humaine; invite la Commission à réaliser, en vue de la mise en œuvre de la stratégie visant à intégrer la santé dans toutes les politiques ("Health in all policies"), des études qui mettent en lumière les relations de cause à effet entre l'évolution de la qualité de l'environnement et l'évolution de l'état de santé;

Stratégies thématiques

8.  estime que l'Union a agi de manière cohérente pour atteindre les objectifs diplomatiques en matière de climat arrêtés dans le 6e PAE; rappelle, toutefois, que l'Union n'est pas parvenue à honorer tous ses engagements pris dans le cadre des objectifs et des actions prioritaires visant à mettre un terme au changement climatique; est particulièrement préoccupé par la progression des émissions dues aux transports et par la lenteur dans l'effet des mesures qui ont été mises en œuvre pour s'efforcer d'améliorer l'efficacité énergétique; rappelle à la Commission qu'elle doit publier une communication sur des objectifs environnementaux quantifiés en vue d'un système de transports durables; demande que les États membres satisfassent, d'ici à 2012, aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre par pays prévus par le protocole de Kyoto d'ici à 2012.

9.  regrette le fait que l'objectif de réduire la perte de biodiversité d'ici à 2010 ne sera vraisemblablement pas atteint et que les stratégies proposées pour protéger le milieu marin et les sols ne déboucheront pas sur des résultats concrets pour l'environnement d'ici à 2012; constate que des efforts plus importants sont nécessaires pour contribuer à l'intégration de la politique relative à la biodiversité dans les autres domaines politiques; attire l'attention sur la nécessité de financements appropriés pour Natura 2000 et d'autres objectifs prioritaires qui y sont étroitement liés;

10.  estime que, en ce qui concerne les produits chimiques, le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et instituant une agence européenne des produits chimiques(15) constitue un progrès visant à réduire les risques pour les êtres humains et l'environnement, mais qu'il doit encore apporter la preuve qu'il réduira réellement de tels risques de manière importante, et regrette que ce règlement ne réponde pas à tous points de vue aux objectifs arrêtés au titre du 6e PAE; estime regrettable que la stratégie thématique relative à l'utilisation durable des pesticides ait été considérablement retardée et que les mesures prises pour améliorer la qualité de l'air et l'environnement urbain, ainsi que pour réduire les nuisances sonores, soient insuffisantes pour atteindre les objectifs du programme d'action pour l'environnement; invite la Commission à présenter, dans les meilleurs délais, une proposition de directive révisée sur les plafonds d'émission nationaux(16); juge qu'il est indispensable d'assurer la pleine mise en œuvre de la directive relative au bruit dans l'environnement(17);

11.  prie instamment la Commission et les États membres, compte tenu de l'incidence de la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments pour la santé, de soutenir les travaux de l'Organisation mondiale de la santé en matière de qualité de l'air intérieur et invite la Commission à proposer des mesures législatives concrètes sur la qualité de l'air intérieur dans les meilleurs délais;

12.  n'observe aucune lacune majeure dans les objectifs relatifs à la protection de l'eau fixés dans le 6e PAE; invite, cependant, la Commission à garantir la pleine mise en œuvre de la directive-cadre sur l'eau(18) et à procéder au réexamen de l'intégration des engagements pris par l'Union en matière de protection de l'eau dans les autres politiques; exhorte, en outre, la Commission à présenter dans les meilleurs délais une proposition de directive relative à la réduction de la charge phosphorée dans l'agriculture ainsi que dans les détergents, conformément à l'article 16 du règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents(19);

13.  juge nécessaire de mettre en place une nouvelle politique de l'eau, axée sur l'économie et la gestion durable des ressources hydriques;

14.  déplore que les stratégies thématiques relatives aux ressources naturelles et aux déchets aient édulcoré les objectifs du 6e PAE; regrette qu'aucun objectif concret n'ait été formulé au niveau de l'Union pour découpler la croissance économique de l'utilisation des ressources, grâce au retour à un modèle de production et de consommation durable; convient que des mesures supplémentaires sont nécessaires en matière de biodéchets pour encourager davantage l'abandon de la mise en décharge et pour garantir que les meilleures options en matière de traitement, notamment celles fondées sur l'atténuation du changement climatique, soient retenues; encourage en outre le soutien à des formes de gestion des déchets respectueuses de l'environnement et des mesures plus strictes contre les dommages causés par les décharges qui polluent l'environnement;

15.  invite la Commission et les États membres à adopter toutes les mesures permettant d'exploiter de manière rationnelle et efficace les ressources naturelles tout en ne mettant pas en péril la biodiversité;

Mise en œuvre et exécution de la législation en vigueur

16.  rappelle que la mise en œuvre complète et correcte de la législation en vigueur constitue une priorité majeure et estime qu'une législation contraignante conserve un rôle central pour relever les défis environnementaux; invite la Commission à renforcer ses activités en tant que gardienne des traités; invite aussi, par conséquent, l'autorité budgétaire de l'Union à fournir à la Commission les ressources financières et humaines nécessaires pour garantir que le contrôle le plus efficace possible de la mise en œuvre et de l'exécution de la législation en vigueur soit effectué dans tous les États membres;

17.  souligne la nécessité d'une mise en œuvre efficace et précise de la législation communautaire en matière d'environnement et recommande que des mesures spécifiques de soutien soient adoptées en faveur des régions qui sont confrontées à des difficultés liées à la mise en œuvre de cet aspect de l'acquis communautaire; encourage les autorités des États membres à élaborer des stratégies de transposition visant à définir clairement les rôles et responsabilités des autorités nationales, régionales et locales en vue d'une transposition et d'une mise en œuvre adéquates de la législation communautaire en matière d'environnement;

18.  exprime néanmoins son inquiétude devant les propositions faites par divers interlocuteurs selon lesquels les règlements ordinaires devraient être allégés et affaiblis, voire remplacés par des accords volontaires ou d'autres mesures non contraignantes; rappelle dès lors qu'une meilleure réglementation devrait se concentrer sur des règles et des normes non équivoques, sur des textes législatifs couplés à des objectifs arrêtés en commun et sur une meilleure exécution;

19.  accueille avec satisfaction les propositions de la Commission visant à renforcer l'exécution de la législation environnementale au niveau national au moyen d'un accès amélioré à la justice et d'un recours harmonisé au droit répressif; constate que les aspects de prévention du droit répressif contribuent à une meilleure exécution de la législation et à une meilleure protection de l'environnement;

20.  souhaite en outre que les politiques environnementales de l'Union soient conçues et réexaminées en se concentrant davantage sur les objectifs à atteindre plutôt que sur les moyens d'y parvenir, laissant ainsi les États membres et les agriculteurs libres de définir les moyens les plus efficaces et les plus efficients pour atteindre les objectifs fixés;

Nature, biodiversité et changement climatique

21.  estime que la Commission devrait assurer la pleine mise en œuvre des directives "Oiseaux" et "Habitats", et envisager, dès lors, l'instauration de mesures incitatives visant les propriétaires des terrains et les collectivités locales pour faire naître des attitudes positives afin de pouvoir revaloriser les espaces concernés et promouvoir leur conservation; recommande, compte tenu du principe de subsidiarité, une fiscalité visant à encourager les meilleures pratiques afin de dissuader de la poursuite des activités polluantes;

22.  attire toutefois l'attention de la Commission sur le fait que la perspective de poursuites pénales n'est pas dans tous les cas suffisante pour prévenir les actes à la fois illicites et dommageables à l'environnement; souligne donc l'importance de prévoir des sanctions pénales a posteriori, notamment en cas de mise en décharge illégale de déchets dangereux sur le territoire d'autres pays;

Mesures incitatives pour l'environnement et réforme des subventions nuisibles à l'environnement

23.  accueille favorablement le Livre vert de la Commission sur les instruments fondés sur le marché en faveur de l'environnement et des objectifs politiques connexes; estime qu'une utilisation plus large des instruments de marché, tenant compte de l'impact environnemental de l'ensemble des processus de production et de distribution, ainsi que des modes de consommation, est nécessaire;

24.  est d'avis que le système d'échange de droits d'émission de l'Union n'a pas débouché jusqu'à présent sur des réductions des émissions de CO2, ce en raison des allocations excessivement généreuses des droits d'émission; fait valoir que l'Union s'est engagée à réduire d'ici à 2020 ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 20 % par rapport au niveau de 1990; insiste pour que le système européen d'échange de droits d'émission pour la période postérieure à 2012 comprenne un plafond suffisamment strict, la mise aux enchères complète et une limite quantitative et qualitative à l'utilisation des réductions d'émissions certifiées (REC) et des unités de réduction des émissions (URE);

25.  constate, néanmoins, que le rôle de l'écofiscalité demeure modeste et ne donne pas des signes de développement; invite la Commission et les États membres à consacrer davantage d'efforts à la réforme de la fiscalité écologique, y compris le basculement graduel de la charge fiscale fondée sur des impositions négatives en matière de bien-être (par exemple sur le travail) vers des impositions positives à cet égard (par exemple taxes sur les activités nuisibles à l'environnement, telles que l'utilisation de ressources ou la pollution); relève que, malgré l'obligation d'unanimité dans le domaine de la fiscalité, les traités offrent la possibilité d'une coopération renforcée, et attire l'attention sur l'existence de la méthode ouverte de coordination;

26.  prend acte de l'élan qui a été imprimé à la suppression des subventions nuisibles à l'environnement; juge inacceptable qu'aucune mesure concrète en faveur de cette réforme des subventions nuisibles à l'environnement ne soit attendue dans un avenir proche et invite, dès lors, la Commission à présenter des propositions concrètes d'ici à la fin de 2008 pour supprimer graduellement toutes les subventions nuisibles à l'environnement au cours des cinq prochaines années;

Intégration de la politique environnementale, coopération internationale et mesures incitatives pour l'innovation

27.  prie instamment la Commission et les États membres de promouvoir une intégration de la politique environnementale plus forte et plus cohérente dans tout le processus décisionnel de l'Union; demande en outre de faire figurer les aspects liés à la protection de l'environnement et de la santé dans toutes les politiques conformément à l'approche proclamée par l'Union qui vise à intégrer les questions de santé dans tous les domaines politiques, ainsi que d'y associer les régions et les villes; regrette à la fois le manque d'intégration de ces aspects dans divers cadres juridiques environnementaux et dans les travaux préparatoires aux nouveaux textes législatifs, ainsi que dans les textes législatifs dont les objectifs premiers ne sont pas la protection de l'environnement;

28.  estime que, si l'on veut parvenir à des résultats concrets dans l'intégration des préoccupations environnementales aux autres secteurs économiques, il convient de concevoir des objectifs et des échéanciers sectoriels contraignants; insiste dans le même temps sur la responsabilité des acteurs économiques de certains secteurs d'activité en vue d'obtenir des résultats à long terme dans le domaine de la politique énergétique et climatique;

29.  souligne le lien fondamental existant entre une politique environnementale efficace et une amélioration de la qualité de vie et, dans ce contexte, souligne l'importance qu'une dimension régionale soit prise en compte lors de la mise en œuvre du 6e PAE, notamment pour les actions relatives à l'adaptation au changement climatique et à son atténuation; souligne l'importance de campagnes visant à sensibiliser la population aux objectifs du 6e PAE et à sa procédure de mise en œuvre;

30.  souligne la nécessité de tenir compte du programme Natura 2000 dans les programmes de développement régional de façon à pouvoir concilier le principe de protection de la biodiversité européenne avec le développement et l'amélioration de la qualité de vie de la population; estime que sur ce point, il faut engager une large campagne d'information et de promotion des bonnes pratiques afin d'indiquer la façon de concilier ces deux approches contradictoires en apparence;

31.  souligne que des réseaux mieux coordonnés d'acteurs régionaux et locaux sont nécessaires pour diffuser et utiliser les meilleures pratiques dans les régions moins développées; soutient la promotion d'une coopération environnementale transfrontalière entre les États membres ainsi qu'avec les régions et pays voisins de l'Union, telles que les régions de la mer Noire, de la mer Baltique, et de la Méditerranée, notamment pour prévenir la pollution transfrontalière;

32.  est préoccupé par le fait que, selon les conclusions de différentes études indépendantes(20)(21)(22)(23), les lignes directrices de la Commission en matière d'analyse d'impact ne sont pas pleinement respectées par les directions générales de la Commission, que l'évaluation et la quantification des incidences économiques ont été privilégiées au détriment des incidences environnementales, sociales et internationales, que les coûts de la législation sont davantage analysés que ses bénéfices, et que des considérations à court terme prennent le pas sur le long terme; estime que de telles évaluations déséquilibrées des incidences sont contreproductives en ce qui concerne la politique environnementale elle-même et son intégration aux autres politiques de l'Union; invite la Commission à prendre des mesures pour remédier à ces insuffisances persistantes;

33.  félicite la Commission pour son engagement vigoureux en faveur de l'amélioration de la dimension internationale de la politique environnementale; estime qu'il est nécessaire de garantir l'intégration de la politique environnementale dans l'ensemble des actions extérieures de l'Union et d'améliorer la gouvernance environnementale internationale; encourage la Commission et les États membres à continuer à promouvoir des politiques et des exigences environnementales ambitieuses, par exemple en promouvant le transfert de technologie et l'échange de bonnes pratiques avec les pays en développement;

34.  souligne que l'Union doit promouvoir la "diplomatie du climat" de manière plus intensive et plus constante dans les relations commerciales qu'elle entretient avec des pays qui ne sont pas liés par des accords multilatéraux relatifs à la protection de l'environnement, comme les États-Unis, la Chine et l'Inde, par exemple, qui, pour diverses raisons, n'appliquent pas le protocole de Kyoto; invite également la Commission à aider les pays en développement dans la mise en œuvre de technologies durables et efficaces grâce à tous les mécanismes disponibles;

35.  recommande l'introduction d'une clause de durabilité dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, fixant les principes de politique environnementale, tels que le principe de précaution et celui du pollueur-payeur, à l'aune desquels les mesures commerciales pourront être évaluées, afin de garantir que les règles commerciales ne nuisent pas à la protection de l'environnement et que la réglementation environnementale ne serve pas à des fins protectionnistes;

36.  invite le Conseil et la Commission à profiter des négociations commerciales bilatérales et régionales pour se pencher sur les engagements commerciaux qui ont des effets positifs directs sur l'environnement; estime que l'Union doit, conjointement avec les États membres, intensifier le dialogue avec les pays émergents pour faire en sorte que les échanges sur des sujets d'intérêt commun, tels que le changement climatique, la gestion des déchets et l'exploitation illégale du bois, se traduisent par la mise en œuvre de programmes conjoints; soutient la proposition de la Commission d'instaurer un Forum du développement durable, ouvert à la participation de la société civile et comportant un important volet climatique, dans tous les accords commerciaux, et demande que cela s'applique aux négociations en cours;

37.  invite la Commission et les États membres à promouvoir une exploitation plus pragmatique et transversale de l'innovation et des nouvelles technologies dans toutes les politiques de l'Union, de sorte que ces éléments jouent un rôle central dans le renforcement de la sauvegarde de l'environnement; met l'accent sur la nécessité d'appliquer sans retard dans l'Union une approche selon la meilleure technologie disponible ("top runner"), en tant qu'instrument plus ambitieux d'amélioration constante des modes de production et de consommation, afin de garantir qu'à l'avenir tous les produits placés sur le marché de l'Union soient conçus, fabriqués et utilisés selon le critère de la durabilité;

38.  rappelle que l'investissement dans des technologies novatrices respectueuses de l'environnement ainsi que dans l'écoconception, l'efficacité énergétique des utilisations finales et la performance énergétique des bâtiments est particulièrement rentable à long terme, malgré des coûts de départ potentiellement élevés, et souligne la nécessité que les régions encouragent les entreprises à tirer parti de ce type d'investissements;

39.  encourage la Commission et les États membres à adopter une réglementation des marchés publics véritablement "verte", afin de promouvoir l'innovation, ainsi que des modes de consommation et de production durables;

40.  invite la Commission à aider les autorités nationales, régionales et locales à lancer des procédures conjointes de passation de marchés durables en leur fournissant un cadre clair visant à faciliter la définition d'objectifs mesurables et de critères de qualité;

41.  invite la Commission à redoubler d'efforts pour parvenir à l'objectif de 20 % d'énergies renouvelables et de 10 % de consommation de biocarburants, en gardant à l'esprit que les cultures énergétiques ne doivent pas mettre en péril l'approvisionnement alimentaire en Europe et en dehors de l'Europe; souligne que le mécanisme de durabilité, qui en est au stade de la mise en œuvre, devrait appliquer les critères de durabilité les plus rigoureux aux biocarburants;

42.  souligne que l'agriculture de l'Union est de plus en plus axée sur la production de denrées alimentaires sûres et de qualité, afin de protéger la santé des citoyens européens;

43.  encourage les États membres et leurs autorités régionales et locales à tirer le meilleur parti des nouvelles possibilités d'investissement fournies par les fonds structurels et les nouveaux programmes relevant de la politique européenne de voisinage et à veiller à ce que leurs programmes opérationnels et projets soutenus par les Fonds structurels contribuent à améliorer la mise en œuvre de la législation communautaire en matière d'environnement et à réaliser l'objectif à long terme qui consiste à favoriser le développement durable dans l'ensemble de l'Union en cohérence avec les autres priorités thématiques;

44.  estime, compte tenu des problèmes suscités par l'utilisation de sous-produits, qu'il est indispensable d'améliorer l'application du principe de substitution, qui tient compte de la disponibilité, de l'accessibilité, des avantages et des coûts des produits de substitution; souligne qu'il convient de tenir également compte des processus de conception, de production et d'utilisation, qui autorisent l'utilisation de produits qui ne présentent pas de risques pour la santé humaine ni pour l'environnement, ou qui présentent des risques moindres en la matière;

Principes en vue d'une meilleure rédaction législative appliqués à la politique environnementale

45.  fait valoir que, si l'amélioration de la législation constitue bien un objectif, il conviendrait de réviser les chevauchements législatifs qui provoquent un fardeau bureaucratique et qui sapent la compétitivité;

46.  estime que la démarche philosophique appliquée au processus de réexamen est dénuée de raisonnement critique et n'implique aucune analyse des motifs des retards; estime que ce n'est que par une analyse et une réflexion à l'égard des causes de ces retards que les avancées appropriées seront réalisées à l'avenir;

47.  souligne que s'il existe vraiment le souhait d'améliorer la méthodologie législative et d'établir des règles pratiques qui, pour les autorités compétentes, les entreprises et les citoyens, seront faciles à appliquer, il est impératif d'élargir l'interaction entre la Commission et ses organes et la société civile afin de répondre à ses demandes et de prendre en compte les décisions et les avis des régions, des municipalités, des industries concernées et des associations afférentes; souligne également que les coûts à court terme de la transformation des équipements existants doivent être pris en compte;

Vers un changement de comportement

48.  relève que de nouvelles méthodes d'évaluation du bien-être reposant sur des valeurs réalistes concernant les services écologiques sont nécessaires; estime que le produit intérieur brut, dans la mesure où il ne peut pas à lui seul représenter toutes les facettes et tous les besoins d'une société moderne, ne constitue plus un outil approprié pour apprécier le bien-être et le développement; encourage l'Union à développer plus avant et à recourir politiquement à un nouvel indicateur qui intègre l'impact négatif du progrès économique sur notre environnement et sur notre santé, et qui apporte sa pierre aux efforts visant à découpler la croissance économique de la pression exercée sur l'environnement; estime que ce nouvel indicateur devrait promouvoir le développement d'une société intégrée et impulser une meilleure intégration des préoccupations environnementales dans les autres politiques;

49.  demande à la Commission de traiter également la protection de la santé humaine comme une question de toute première importance parmi les priorités de la protection de l'environnement;

50.  estime que l'Union devrait jouer un rôle majeur dans la mise au point d'options politiques qui ouvriraient la voie à des changements radicaux de comportement vis-à-vis des modes de consommation et de production;

51.  souligne l'importance de sensibiliser les consommateurs afin qu'ils aient davantage conscience des conséquences de leur comportement, ce qui – outre le cadre législatif national – pourrait avoir un effet positif sur la mesure et l'intensité de l'engagement des acteurs du marché en matière de protection de l'environnement;

52.  estime que la fourniture d'une information appropriée aux citoyens devrait être envisagée comme une priorité; soutient fermement le développement d'un système d'étiquetage clair et exhaustif, vu qu'une telle démarche contribuerait considérablement à orienter les consommateurs vers le "bon choix";

53.  insiste pour qu'une évaluation globale des résultats du 6e PAE ait lieu avant la finalisation de la proposition relative au 7e PAE;

54.  estime que l'examen final du 6e PAE devraient être réalisés par un organisme extérieur, indépendant de la Commission;

o
o   o

55.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.
(2) JO C 314 E du 21.12.2006, p. 131.
(3) JO C 314 E du 21.12.2006, p. 86.
(4) JO C 74 E du 20.3.2008, p. 660.
(5) JO C 306 E du 15.12.2006, p. 182.
(6) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0504.
(7) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0509.
(8) JO C 306 E du 15.12.2006, p. 176.
(9) JO C 306 E du 15.12.2006, p. 102.
(10) JO C 287 E du 29.11.2007, p. 168.
(11) JO C 287 E du 29.11.2007, p. 135.
(12) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0444.
(13) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0467.
(14) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0445.
(15) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1, Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1354/2007 du Conseil (JO L 304 du 22.11.2007, p. 1).
(16) Directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques (JO L 309 du 27.11.2001, p. 22).
(17) JO L 189 du 18.7.2002, p. 12.
(18) JO L 327 du 22.12.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/32/CE (JO L 81 du 20.3.2008, p. 60).
(19) JO L 104 du 8.4.2004, p. 1.
(20) Impact Assessment of European Commission Policies: Achievements and Prospects, European Environment and Sustainable Development Advisory Councils, avril 2006.
(21) Getting Proportions Right - How far should EU impact assessments go?, Institut for Miljøvurdering, avril 2006.
(22) For Better or for Worse? The EU's "Better Regulation" Agenda and the Environment, Institute for European Environmental Policy, novembre 2005.
(23) Sustainable Development in the European Commission's integrated impact assessments for 2003, Institute for European Environmental Policy, avril 2004.


Industries culturelles en Europe
PDF 156kWORD 70k
Résolution du Parlement européen du 10 avril 2008 sur les industries culturelles en Europe (2007/2153(INI))
P6_TA(2008)0123A6-0063/2008

Le Parlement européen,

—  vu l'article 151 du traité CE,

—  vu la convention de l'Organisation des Nations unies de 2005 pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (convention de l'Unesco sur la protection de la diversité culturelle),

—  vu les conclusions du Conseil des 13 et 14 novembre 2006 et des 24 et 25 mai 2007, en particulier pour ce qui concerne la contribution des secteurs de la culture et de la création à la réalisation des objectifs de Lisbonne, ainsi que la résolution du Conseil du 16 novembre 2007 relative à un agenda européen de la culture,

—  vu la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle(1),

—  vu la décision 2006/515/CE du Conseil du 18 mai 2006 relative à la conclusion de la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles(2),

—  vu la communication de la Commission relative à un agenda européen de la culture à l'ère de la mondialisation (COM(2007)0242) ainsi que le document de travail des services de la Commission accompagnant cette communication (SEC(2007)0570),

—  vu sa résolution du 4 septembre 2003 sur les industries culturelles(3),

—  vu sa résolution du 15 janvier 2004 sur un cadre communautaire pour les sociétés de gestion collective dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins(4),

—  vu sa résolution du 13 mars 2007 sur la recommandation 2005/737/CE de la Commission du 18 octobre 2005 relative à la gestion collective transfrontière du droit d'auteur et des droits voisins dans le domaine des services licites de musique en ligne(5),

—  vu sa résolution du 7 juin 2007 sur le statut social des artistes(6),

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0063/2008),

A.  considérant que la culture est à la fois un bien public et une fin en soi, épanouissant les individus et la société et constituant un instrument contribuant à la croissance économique, à l'emploi et à la cohésion sociale et aussi au développement régional et local, comme le démontrent des études scientifiques récentes, notamment l'étude de la KEA European Affairs sur l'économie de la culture en Europe pour la Commission,

B.  considérant que les industries culturelles ne pourraient ni exister ni renforcer la valeur de l'Europe sur les plans culturel et économique sans l'apport permanent de nouveaux contenus, dans tous les domaines artistiques, par une communauté florissante de créateurs, tels que les cinéastes, les compositeurs, les auteurs, les artistes plasticiens et les concepteurs,

C.  considérant que les industries culturelles sont des industries qui ajoutent aux œuvres de l'esprit une plus-value de caractère économique tout en générant en même temps des valeurs nouvelles, pour les individus et pour la société; que ces industries culturelles incluent des industries traditionnelles comme le cinéma, la musique et l'édition, ainsi que les médias et les industries du secteur créatif (par exemple, mode, design), du tourisme, des arts et de l'information,

D.  considérant, à la lumière de la définition donnée par la convention de l'Unesco sur la protection de la diversité culturelle, que les industries culturelles englobent tous les secteurs conjuguant la création, la production et la commercialisation de biens et de services dont la particularité réside dans l'intangibilité de leurs contenus à caractère culturel; que le produit des industries culturelles est généralement protégé par le droit d'auteur,

E.  considérant cependant qu'une plus grande reconnaissance, la garantie d'un statut juridique particulier et un plus grand soutien de l'ensemble des industries culturelles et créatives, y compris les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que les divers artistes, sont nécessaires pour aider ces secteurs à se développer pleinement et à apporter également leur contribution aux objectifs de la stratégie de Lisbonne,

F.  considérant que les industries culturelles produisent et diffusent une large gamme de contenus qui informent, éduquent et divertissent le public et qu'elles reposent de plus en plus sur les nouvelles technologies et les nouveaux formats numériques et audiovisuels, à l'égard desquels les États membres et l'Union européenne doivent jouer leur rôle de stimulation et de régulation en garantissant une rémunération juste et appropriée aux créateurs de contenu original grâce à une protection adéquate et efficace du droit d'auteur et des droits voisins, veillant ainsi à assurer la viabilité des industries culturelles européennes,

G.  considérant que, au sein de la société actuelle de l'information et de la technologie numérique émergent de nouvelles formes de production, de distribution et de consommation qui génèrent de nouveaux produits et services culturels qui doivent être protégés contre le piratage mais qui, plus généralement, exigent aussi des modèles opérationnels et économiques appropriés garantissant l'accessibilité, l'ouverture et la diversité des produits à contenu culturel, tout en préservant leur nature spécifique par rapport à des produits commerciaux ordinaires et en accordant une rémunération appropriée à toutes les catégories de titulaires de droits pour l'usage qui est fait d'un contenu culturel protégé par un droit d'auteur,

H.  considérant que les produits et services culturels ont des spécificités qui les distinguent des autres produits et services, lesquelles doivent être prises en compte dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques de l'Union européenne,

I.  considérant qu'une protection adéquate et efficace des droits d'auteur et des droits voisins est un outil essentiel pour permettre aux créateurs d'être justement rémunérés pour leurs efforts créatifs et dans le cadre de l'exploitation commerciale faite de leurs œuvres, et considérant qu'une telle protection est dès lors indispensable à la survie des industries culturelles,

J.  considérant que les industries culturelles et la communauté des créateurs ont à contribuer de manière essentielle à la promotion de la diversité culturelle, à la garantie du choix du consommateur, à l'augmentation de la diversité de l'entrepreneuriat, à la démocratisation de l'accès à la culture, au renforcement de l'identité et de l'intégration européennes et à la promotion du dialogue interculturel,

K.  considérant que les industries culturelles contribuent fortement au développement et à la cohésion aux plans local et régional, au sens où elles constituent un pôle d'attraction pour des investissements dans le tourisme, qu'elles créent de nouvelles catégories de produits et de services commerciaux à caractère "local" et que, en créant de nouveaux emplois et des possibilités de développement économique, elles évitent la marginalisation sociale de régions éloignées ou défavorisées,

L.  considérant que les auteurs sont également à la base des activités des industries culturelles et qu'il convient en conséquence de leur fournir un environnement économique, juridique et social propre à assurer le développement de leur potentiel de créativité,

M.  considérant qu'il est nécessaire de lier étroitement la culture à l'éducation et à la formation, en vue du renforcement des capacités de production et de création du secteur culturel,

N.  considérant que l'expérience des "capitales européennes de la culture" illustre concrètement l'apport du secteur culturel à la vie économique et sociale de la ville et à l'épanouissement de ses habitants,

O.  considérant que les aides de l'État et autres subventions en faveur du secteur créatif devraient être perçues comme des investissements et non comme un luxe, et qu'elles doivent être évaluées tant en fonction des règles communautaires en matière de concurrence, du protocole annexé au traité d'Amsterdam sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres et de l'article 151 du traité CE que de la convention de l'Unesco sur la protection de la diversité culturelle,

P.  considérant qu'il convient d'encourager les investissements privés et publics ainsi que le mécénat dans le secteur culturel,

Q.  considérant que la concentration dans le secteur des industries culturelles constitue un risque pour la diversité et l'offre de biens culturels aux consommateurs,

R.  considérant que la créativité est une condition du développement de l'innovation en Europe et que les entreprises technologiques européennes gagneraient à travailler en symbiose avec les créateurs dans le cadre de pôles d'entreprises ("clusters"),

S.  considérant qu'il est nécessaire de soutenir davantage les petites entreprises et les micro-entreprises et la promotion de leurs réseaux ainsi que les travailleurs individuels de ces entreprises qui contribuent massivement à la création de richesses dans une économie et qu'il convient d'aider les créateurs à développer leur formation d'entrepreneurs de la création et de les encourager à vivre de leur créativité,

T.  considérant que le morcellement du secteur créatif en Europe, qui ne peut s'expliquer qu'en partie par des raisons linguistiques ou des raisons d'identité nationale, ainsi que l'absence d'industries culturelles ayant une dimension réellement européenne peuvent limiter le rôle culturel de l'Europe dans le monde,

U.  considérant que la diversité culturelle et la libre circulation des idées s'incarnent dans l'originalité, la pluralité des identités et l'égalité entre les hommes et les femmes,

V.  considérant que l'égalité entre les hommes et les femmes est une des valeurs essentielles de l'Union européenne qui se transmet par la culture, et que cette transmission de valeurs favorise l'intégration européenne,

W.  considérant que, dans le secteur des industries culturelles, l'équilibre entre les hommes et les femmes est loin d'être une réalité,

X.  considérant que, lorsque les femmes occupent dans l'industrie culturelle des postes à responsabilité, c'est le plus souvent au sein de PME ou lorsqu'elles créent elles-mêmes leur entreprise,

Y.  considérant que, dans le secteur clé de l'industrie culturelle que constituent les télécommunications, l'internet, les médias, le commerce électronique et les logiciels, la part prise par les femmes s'avère exceptionnellement faible (30%), et que 20% seulement des nouvelles entreprises créées dans ce domaine le sont par des femmes,

1.  se déclare satisfait de ce que le Conseil et la Commission s'apprêtent à reconnaître le rôle central joué par la culture et la créativité en tant que facteurs importants pour promouvoir la citoyenneté européenne, rapprocher la culture des citoyens européens et atteindre les objectifs de la stratégie de Lisbonne, leur conférant ainsi une importance accrue dans l'édification du projet européen;

2.  souligne que, dans le cadre de l''économie post-industrielle" actuelle, la compétitivité de l'Union européenne devra également être renforcée par les secteurs de la culture et de la créativité; dans ce cadre, invite la Commission et les États membres à se donner pour priorité des politiques qui soient centrées non seulement sur l'innovation commerciale, mais aussi sur l'innovation dans les actions culturelles et l'économie créative;

3.  constate que les industries culturelles jouent un rôle clé dans la prestation de services à valeur ajoutée, lesquels sont à la base d'une économie de la connaissance dynamique, et qu'il convient dès lors de les reconnaître comme une contribution importante à la compétitivité de l'Union européenne;

4.  estime que les industries culturelles, qui constituent une source importante pour la création d'emplois dans l'Union européenne, ont notamment besoin d'exploiter les talents créatifs; demande instamment aux États membres d'encourager les nouvelles formes novatrices d'apprentissage tout au long de la vie propices à l'épanouissement des talents créatifs;

5.  invite le Conseil et la Commission à clarifier ce qui constitue la vision européenne de la culture, de la créativité et de l'innovation, à élaborer des mesures politiques structurées pour mettre en oeuvre en pratique le développement des industries créatives européennes, en insérant celles-ci dans le cadre d'une véritable stratégie européenne pour la culture; estime que, à cette fin, une priorité consiste à définir l'identité même du secteur des industries et entreprises culturelles;

6.  invite dès lors la Commission à assurer la collecte de données statistiques systématiques dans ce domaine afin que l'Union européenne et les États membres disposent d'éléments statistiques cohérents et comparables, nécessaires pour l'élaboration des politiques ciblées adéquates pour la promotion du secteur culturel et créatif;

7.  encourage les États membres à introduire dans leurs programmes d'enseignement secondaire et supérieur nationaux des formations à l'esprit d'entreprise, en particulier dans les branches consacrées à l'humanisme, à l'art et à la culture;

8.  demande à la Commission et au Haut Représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune de prendre mieux et davantage en compte la dimension culturelle de la réalité européenne et, plus particulièrement, les industries culturelles et les créateurs, dans les relations extérieures de l'Union européenne ainsi que dans le cadre de la politique européenne de voisinage et dans les grands forums de dialogue avec d'autres régions du monde;

9.  considère que l'essor des industries culturelles dépend dans une large mesure de la possibilité de garantir la mobilité transfrontalière, que les problèmes relatifs au mandat d'arrêt européen doivent dès lors être appréhendés et des réglementations concrètes en la matière définies, et réitère à cet égard les demandes formulées dans sa résolution précitée sur le statut social des artistes,

10.  accueille favorablement l'idée d'accroître la mobilité des personnes, produits et services dans le secteur de la création, dans le respect des règles et principes de la convention de l'Unesco sur la protection de la diversité culturelle, et invite la Commission à lui présenter dans ce domaine un livre vert qui reflète la particularité du secteur, à savoir proposer des biens qui sont à la fois culturels et économiques;

11.  souligne la nécessité d'élaborer un modèle social et économique qui offre un filet de sécurité approprié aux entrepreneurs créatifs, en particulier à ceux qui sont indépendants, dans les domaines de la culture et de l'économie créative, domaines où les taux d'emploi à temps partiel sont jusqu'à présent élevés et les conditions de travail instables;

12.  estime qu'une gestion transfrontalière collective, bien organisée, des droits d'auteur et des droits voisins et des modèles commerciaux respectueux des droits de tous les titulaires de droits sont essentiels pour l'exploitation optimale du potentiel créatif tout en garantissant une rémunération appropriée de toute les catégories de titulaires de droits;

13.  rappelle à la Commission sa résolution précitée du 13 mars 2007 et demande une approche communautaire qui tienne compte des spécificités de l'ère numérique, de l'importance de la préservation de la diversité culturelle européenne, des parties prenantes dont le rôle est modeste et des répertoires locaux sur la base du principe de l'égalité de traitement;

14.  demande à la Commission d'avancer systématiquement et dans les meilleurs délais sur la voie de la pleine application de l'article 151, paragraphe 4, du traité CE, afin que la culture et le secteur culturel soient pris en considération dans toutes les autres politiques communautaires, notamment celles relatives au marché intérieur, à la concurrence, au commerce, aux entreprises et à la recherche et développement, et de mieux tenir compte de la spécificité du secteur culturel dans la mise en œuvre de ces politiques, ainsi que dans la politique extérieure pour la conclusion de traités internationaux conformément à la convention de l'Unesco sur la protection de la diversité culturelle, en ayant un rôle proactif et en améliorant la coopération internationale;

15.  invite la Commission et les États membres à mettre en œuvre la convention de l'Unesco sur la protection de la diversité culturelle et à tenir pleinement compte des principes qui y sont énoncés dans leurs politiques tant internes qu'externes;

16.  invite la Commission à mettre en place une structure visant à renforcer la coordination des activités et des politiques qui ont un impact sur le secteur culturel et créatif, ainsi qu'à créer un groupe de travail spécial pour la culture et l'économie créative, afin d'explorer plus particulièrement la contribution directe de la culture et de la créativité à l'innovation, à la croissance économique et au développement social dans l'Union européenne, et de proposer, en coopération avec le Parlement européen, des mesures concrètes dans le cadre des politiques communautaires,

17.  presse la Commission, eu égard aux évolutions rapides des technologies et des marchés, et afin de garantir aux industries culturelles et aux créateurs qu'ils tireront profit du développement des plates-formes numériques, de repenser la question critique de la propriété intellectuelle du point de vue culturel et économique et d'inviter tous les acteurs du secteur, notamment les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs d'accès à l'internet, à joindre leurs forces et à chercher des solutions qui soient équitables pour les parties prenantes de grande ou de petite taille, dans un souci d'équilibre entre les possibilités d'accès aux activités et contenus culturels et les droits de propriété intellectuelle, de manière à assurer une véritable rémunération appropriée à toutes les catégories de titulaires de droits, un choix réel aux consommateurs et la diversité culturelle; attire à ce sujet l'attention sur le fait que la criminalisation des consommateurs qui ne cherchent pas à réaliser des profits ne constitue pas la bonne solution pour combattre le piratage numérique;

18.  invite la Commission à prendre des mesures de prévention et de formation, ainsi que de sensibilisation des consommateurs, et particulièrement des plus jeunes dans les écoles, sur la valeur de la propriété intellectuelle et de la créativité en général, et à encourager les consommateurs à respecter la propriété intellectuelle;

19.  demande en particulier à la Commission de soutenir les efforts entrepris pour établir de nouveaux modèles d'entreprises à l'ère numérique, qui permettent au consommateur de tirer le meilleur parti des nouvelles technologies tout en préservant le droit légitime à la rémunération de la création artistique et culturelle;

20.  invite la Commission à constater que, avec Internet, les modes d'usage classiques des produits et services culturels ont été bouleversés et qu'il est essentiel de veiller à un accès sans obstacles aux contenus culturels en ligne et à la diversité des expressions culturelles au-delà de l'unique logique industrielle et commerciale, en garantissant par ailleurs une juste rémunération de toutes les catégories de titulaires de droits;

21.  estime qu'une réforme des droits de propriété intellectuelle est cruciale pour promouvoir la créativité et favoriser l'essor des œuvres culturelles; recommande de s'inspirer de l''accord de Paris" comme d'un cadre pour instaurer un juste équilibre entre les intérêts des créateurs et des consommateurs;

22.  demande à la Commission et aux États membres de mettre en œuvre les moyens nécessaires permettant d'assurer le respect et la protection de la propriété intellectuelle;

23.  engage la Commission et les États membres à reconnaître qu'Internet est une vaste plate-forme pour l'expression culturelle, l'accès à la connaissance et la participation démocratique à la créativité européenne, créant des ponts entre générations dans la société de l'information, et, par conséquent, à éviter l'adoption de mesures allant à l'encontre des droits de l'homme, des droits civiques et des principes de proportionnalité, d'efficacité et d'effet dissuasif, telles que l'interruption de l'accès à Internet;

24.  presse la Commission, dans la lutte contre le piratage, à responsabiliser tous les acteurs impliqués, y compris les consommateurs, et à mettre en place des campagnes de sensibilisation et d'éducation;

25.  considère comme indispensable le financement adéquat des industries culturelles et créatives, ainsi que des communautés de créateurs, et demande au Conseil, à la Commission et aux États membres de prendre les mesures qui s'imposent, en préconisant des formes mixtes de financement et de garantie financière, et en faisant la promotion d'un cadre réglementaire et fiscal favorable aux industries culturelles et aux communautés de créateurs, plus particulièrement l'application de crédits d'impôts et de taux réduits de TVA à tous les produits culturels, y compris les œuvres en ligne;

26.  souligne l'importance que revêtent, pour le secteur européen de la création, des infrastructures gratuites dans le domaine de l'information fondées sur des modèles de participation ouverte et des normes ouvertes, comme le "World Wide Web", et demande à la Commission de présenter une stratégie ayant pour objectif des infrastructures de l'information qui soient plus ouvertes et interopérables;

27.  estime nécessaire que les Fonds structurels, les programmes destinés aux PME ainsi que le septième programme-cadre pour les activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) accordent une place particulière au développement et au financement suffisant des industries culturelles et créatives, y compris des PME et des entreprises artistiques individuelles dans le domaine, et demande une nouvelle fois à la Commission de présenter une étude sur l'impact des financements par les Fonds structurels et le septième programme-cadre dans les secteurs éducatif et culturel;

28.  rappelle l'importance des objectifs de l'initiative Innovation 2010 (i2i) de la Banque européenne d'investissement et invite à leur donner la priorité; encourage la Commission et les États membres à explorer d'autres possibilités d'octroi d'une aide financière pour la création et le développement de PME dans les secteurs de la culture et de la création (au moyen, par exemple, du septième programme-cadre); recommande d'utiliser les Fonds structurels pour soutenir les secteurs de l'art traditionnel et du patrimoine ainsi que les industries culturelles et innovatrices; invite la Commission à contrôler ces activités et à contribuer à la diffusion des meilleures pratiques;

29.  appelle la Commission à promouvoir l'accès aux industries culturelles en liaison avec les programmes d'assistance technique avec des pays tiers, notamment la Chine, l'Inde et l'Amérique latine;

30.  demande à la Commission d'encourager et de soutenir les partenariats entre le secteur des industries culturelles et les secteurs des technologies de l'information et de la communication, afin de favoriser les synergies entre créativité et innovation dans le contexte de la stratégie de Lisbonne;

31.  demande à la Commission de réfléchir à la possibilité de mettre en place un programme similaire au programme MEDIA, de mener à bien les procédures en vue de la mise en œuvre de l'initiative relative à la Bibliothèque numérique européenne, d'encourager et de soutenir les secteurs de la musique, du théâtre et de l'édition afin de faciliter la distribution transnationale des œuvres et, en tant que préalable, de mettre en place au titre du programme "Culture" un mécanisme permettant aux industries culturelles non audiovisuelles d'avoir accès aux financements communautaires pour promouvoir les livres (stands communs lors de foires du livre, notamment), et également de promouvoir la musique et la formation professionnelle;

32.  invite la Commission et les États membres à accroître le montant des aides à la traduction, les budgets attribués aux programmes culturels européens n'étant pas à même de permettre la réalisation de leurs objectifs;

33.  estime qu'il est nécessaire d'encourager le secteur de la culture et de la création via une amélioration des systèmes de qualification, d'apprentissage et de formation, notamment en cherchant à offrir aux étudiants dans les disciplines culturelles et artistiques, à tous les niveaux de l'éducation, une formation qui les prépare à la vie professionnelle, ainsi qu'en stimulant de meilleures synergies entre les entreprises du secteur et les écoles, et en encourageant le rapprochement des écoles et institutions dans les États membres œuvrant déjà dans ce sens; considère qu'il est également nécessaire de progresser encore sur la voie de la reconnaissance mutuelle des diplômes sanctionnant des études artistiques;

34.  souligne la nature spécifique de certains métiers et savoir-faire dans les secteurs culturels, créatifs et artisanaux, dont il faut assurer la pérennité par des mécanismes de transfert de connaissance adéquats;

35.  invite la Commission et les États membres à prendre les mesures appropriées pour la valorisation des savoir-faire traditionnels afin d'encourager la mobilité et de faciliter l'accès à l'emploi des professionnels des secteurs concernés dans l'Union européenne;

36.  encourage les États membres à accorder une attention toute particulière au niveau salarial des femmes dans les industries culturelles, pour éviter que les systèmes de rémunération introduits n'entraînent des discriminations salariales en fonction du sexe;

37.  souligne le rôle important que jouent les industries culturelles dans la lutte contre les stéréotypes sexistes, la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et les changements de mentalité ; invite les États membres à encourager et à soutenir toutes les initiatives qui seront prises par les industries culturelles en ce sens;

38.  appelle les États membres et leurs collectivités locales à assurer une meilleure communication entre les industries de la création et les financiers grâce au développement des services de consultation en gestion d'entreprise, de conseils financiers, d'information et de formation pour les petites entreprises, les entrepreneurs et les artisans du secteur culturel et créatif;

39.  attache une grande importance aux dispositions de la directive 2007/65/CE et demande aux États membres de veiller à sa transposition dans les délais impartis et à la Commission de fournir au Parlement les informations relatives à l'application de ladite directive;

40.  insiste sur les possibilités offertes par les systèmes à large bande, à haut débit et de grande portée, et par les nouvelles technologies sans fil dans le développement et la diffusion des nouveaux services et contenus culturels innovateurs dans les régions tant rurales qu'urbaines de chacun des 27 États membres; invite en outre les États membres à donner la priorité au développement de réseaux à large bande dans les zones rurales et périphériques afin de surmonter le fossé numérique; fait remarquer que les avancées technologiques permettent aux consommateurs d'accéder plus rapidement aux contenus culturels;

41.  rappelle à la Commission et aux États membres la position qu'ils ont adoptée jusqu'à présent, dans le cadre des négociations commerciales internationales, à l'égard des services audiovisuels, et les invite à continuer, dans le cadre des négociations OMC et AGCS, à ne présenter ni offre de libéralisation des services audiovisuels ni demande de dérogation à l'application de la clause de la nation la plus favorisée;

42.  se félicite de la création, en 2007, du prix annuel du Parlement pour le cinéma (Prix LUX) au titre du renforcement de la politique de la culture, de la promotion de la diversité culturelle et linguistique, de la sauvegarde des traditions culturelles et du soutien des échanges culturels; demande que, dans le cadre de ce prix, il soit tenu compte en particulier de la participation et de la créativité des femmes, en reconnaissance de leur contribution au développement et à l'évolution du cinéma européen;

43.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'à l'Unesco et au Conseil de l'Europe.

(1) JO L 332 du 18.12.2007, p. 27.
(2) JO L 201 du 25.7.2006, p. 15.
(3) JO C 76 E du 25.3.2004, p. 459.
(4) JO C 92 E du 16.4.2004, p. 425.
(5) JO C 301 E du 13.12.2007, p. 64.
(6) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0236.


Un agenda européen de la culture à l'ère de la mondialisation
PDF 204kWORD 120k
Résolution du Parlement européen du 10 avril 2008 sur un agenda européen de la culture à l'ère de la mondialisation (2007/2211(INI))
P6_TA(2008)0124A6-0075/2008

Le Parlement européen,

—  vu l'article 151 du traité CE,

—  vu la décision n° 1855/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant le programme Culture (2007-2013)(1),

—  vu la convention de l'Organisation des Nations unies du 20 octobre 2005 pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (convention de l'Unesco sur la protection de la diversité culturelle),

—  vu la décision 2006/515/CE du Conseil du 18 mai 2006 relative à la conclusion de la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles(2),

—  vu les conclusions de la réunion du Conseil "Éducation, jeunesse et culture" des 24 et 25 mai 2007 sur la contribution des secteurs culturel et créatif à la réalisation des objectifs de Lisbonne (9021/2007),

—  vu la communication de la Commission intitulée "L'Europe dans le monde – Propositions concrètes visant à renforcer la cohérence, l'efficacité et la visibilité" (COM(2006)0278),

—  vu la communication de la Commission du 10 mai 2007 relative à un agenda européen de la culture à l'ère de la mondialisation (COM(2007)0242) ainsi que le document de travail des services de la Commission accompagnant cette communication (SEC(2007)0570),

—  vu la résolution du Conseil du 16 novembre 2007 relative à un agenda européen de la culture(3),

—  vu sa résolution du 5 septembre 2001 sur la coopération culturelle dans l'Union européenne(4),

—  vu sa résolution du 4 septembre 2003 sur les industries culturelles(5),

—  vu sa résolution du 13 mars 2007 sur la recommandation 2005/737/CE de la Commission du 18 octobre 2005 relative à la gestion collective transfrontière du droit d'auteur et des droits voisins dans le domaine des services licites de musique en ligne(6),

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation ainsi que les avis de la commission du développement, de la commission du commerce international et de la commission du développement régional (A6-0075/2008),

A.  considérant que, sans préjudice de la plus grande et de la plus souhaitable des ouvertures sur toutes les autres cultures, l'Union européenne a tout particulièrement l'obligation de veiller à la richesse culturelle de l'Europe, le patrimoine culturel européen devant être préservé, divulgué et partagé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union, dans toutes ses dimensions et par tous les moyens,

B.  considérant que les arts et la culture sont un outil qui contribue à accroître l'expression et la conscience de soi dans le développement personnel et social et qu'ils permettent aux individus et aux communautés de veiller à leur patrimoine et à leur mémoire et de conceptualiser leur avenir individuel et collectif,

C.  considérant que les arts et la culture ouvrent de nouvelles formes de dialogue, créent des espaces de compréhension culturelle et permettent aux individus et aux groupes de dépasser leurs propres conceptions identitaires,

D.  considérant que, en tant que domaine d'échanges, de débats, de créativité et de production d'idées, les arts et la culture favorisent l'engagement et la participation civiques,

E.  considérant que le patrimoine culturel européen, compris dans la diversité de ses expressions et dans la conjugaison de ses principales matrices, comme, par exemple, l'antiquité et les lettres classiques gréco-romaines et judéo-chrétiennes, a historiquement placé l'Europe à l'avant-garde de tous les continents, s'est révélé être un facteur incomparable d'innovation, de développement et de progrès, qui s'est propagé dans toutes les directions, et continue aujourd'hui de constituer une référence essentielle d'humanisme, d'enrichissement et d'animation spirituelle, de démocratie, de tolérance et de citoyenneté,

F.  considérant que, dans un monde de plus en plus globalisé, la richesse culturelle européenne présente une configuration nucléaire dont les caractéristiques spécifiques et marquantes constituent une vraie plus-value européenne et dont le rôle identitaire est essentiel pour l'Europe et l'Union, pour comprendre le monde, pour garantir sa cohésion, pour marquer sa différence et s'affirmer auprès des autres peuples,

G.  considérant que la flexibilité et la mobilité sont indissociables dans l'exercice des professions artistiques,

H.  considérant que les productions artistiques rassemblent à la fois des artistes européens et extra-européens dont la mobilité est freinée par les politiques nationales exigeant des visas pour se déplacer à l'intérieur de l'Union,

I.  considérant que les expressions particulières de la projection historique du patrimoine culturel européen dans d'autres continents doivent donner lieu à des actions privilégiées mettant en relief les facteurs de construction de la civilisation, de compréhension mutuelle et d'approche constructive entre les peuples qu'elles représentent,

J.  considérant que les autorités locales et régionales jouent un rôle de tout premier plan dans le développement et le renforcement de la culture, essentiellement à travers la sauvegarde du patrimoine culturel et la promotion de l'innovation artistique dans leurs territoires respectifs, facteur qui mérite une attention particulière dans le cadre de la procédure de refonte de l'agenda européen de la culture à l'ère de la mondialisation;

K.  considérant que les immigrés non européens ainsi que les touristes et autres visiteurs sont tenus de respecter le patrimoine culturel européen, qui, sur le territoire des États membres, jouit d'un statut privilégié,

L.  considérant, d'une part, que les créateurs, les artistes et les industries culturelles d'Europe jouent un rôle décisif dans la création de l'identité culturelle européenne, dans le partage de valeurs communes ainsi que dans le développement permanent d'une citoyenneté européenne qui, à la fois, transcende l'État-nation et reconnaît la diversité culturelle sur les plans européen, national, régional et linguistique,

M.  considérant, d'autre part, que les créateurs, les artistes et les industries culturelles d'Europe ont également un impact réel sur les revenus économiques, les sources de richesse et la création d'emplois au sein de l'Union,

N.  considérant que, par suite de l'évolution technologique, une proportion toujours plus importante de produits culturels sont produits, diffusés et consommés sous forme numérique, et que cette évolution doit être prise en considération dans le cadre de la politique mise en œuvre,

O.  considérant que les industries culturelles européennes se trouvent elles-mêmes dans un espace protégé au regard des règles commerciales, ce qui illustre bien la conception européenne selon laquelle les produits et services culturels diffèrent des autres types de biens et de services, et nécessitent donc des règles spécifiques,

P.  considérant que les musées et institutions culturelles les plus importants au niveau de l'Union sont appelés à développer des échanges revêtant une importance économique croissante avec des institutions similaires dans d'autres endroits du monde, ce qui représente une source importante de revenus dépassant le cadre des revenus liés au tourisme,

Q.  considérant que le patrimoine historico-culturel et archéologique des États membres doit faire l'objet d'une protection maximale contre le risque d'exportations illégales et de commerce illégal de manière générale, ainsi que le prévoit la convention du 14 novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, ainsi que des autres instruments internationaux applicables en la matière,

R.  considérant que l'Union doit faire preuve de solidarité dans la protection du patrimoine culturel des pays tiers, notamment de ceux dont le secteur culturel est le moins développé, et s'opposer activement à l'importation illégale d'œuvres culturelles protégées dans leur pays d'origine,

S.  considérant que la balance commerciale de l'Union en matière de biens et services culturels est défavorable,

T.  considérant que la mondialisation économique et la mise en place d'industries culturelles à l'échelle mondiale constitue un défi pour la diversité des langues et des cultures, qui constituent des valeurs en soi, d'où l'importance de définir une approche européenne commune pour faire face à ces défis,

U.  considérant que l'industrie touristique et les services connexes se trouvent à la croisée du commerce mondial et de la culture et peuvent constituer, entre l'Union et les pays tiers, un instrument approprié pour la mise en valeur de destinations culturelles européennes, assortie de retombées commerciales positives qui pourront dès lors contribuer à garantir une durabilité sociale, culturelle et environnementale,

V.  considérant qu'il n'existe guère de statistiques fiables et significatives sur le commerce international de biens et services culturels,

W.  considérant que les technologies numériques doivent être comprises comme offrant un moyen novateur de diffuser des produits et services culturels à l'échelle mondiale, lesquels peuvent être un facteur de rapprochement entre les cultures sous réserve d'un accès libre et équitable et dans le respect des divergences culturelles et linguistiques,

X.  considérant que de nouvelles technologies des médias, notamment des portails et des services sur l'internet basés sur un code source accessible et leur développement, acquièrent des quantités croissantes de contenu pour être compétitives,

Y.  considérant que ces développements constituent des défis sans précédent qui imposent de repenser la façon de gérer et de réglementer des questions qui touchent à la protection des droits de propriété intellectuelle, au piratage et à la numérisation non autorisée, en tenant compte de la nécessité d'instaurer un juste équilibre entre un accès équitable aux produits et services culturels et les nouvelles formes de création artistique et intellectuelle,

Z.  considérant que la contrefaçon et le piratage des produits culturels entraînent des pertes d'emplois dans l'Union, minent la compétitivité des industries culturelles et nuisent à la qualité des produits, et que les premières victimes en sont les États membres pour qui la production culturelle et l'exploitation économique des produits culturels constituent une source fondamentale de revenus,

AA.  considérant que la Commission a le pouvoir en dernier ressort de protéger les droits de propriété intellectuelle des industries européennes dans tous les forums internationaux ainsi que face aux partenaires commerciaux qui ne disposent pas, dans ce domaine, d'une législation adéquate,

AB.  considérant que la culture est spécifiquement incluse dans les accords de libreéchange (ALE) de l'Union et d'autres instruments commerciaux,

AC.  considérant que la culture et la langue sont des moteurs du développement régional et qu'elles contribuent largement à attirer les investissements, en particulier dans les régions dont le niveau de développement est faible, qui ne possèdent que peu de ressources naturelles ou d'attraits touristiques, et que les artistes et les institutions culturelles jouent un rôle crucial dans le développement de l'identité des régions, dans l'augmentation de leur attractivité et dans le processus d'intégration européenne,

AD.  considérant que la culture, en tant que secteur qui procure à la fois des emplois et soutient la croissance économique, se révèle particulièrement importante pour le développement des villes (en particulier de petite et moyenne dimensions) et des zones rurales, et que, dans le domaine social, l'identité culturelle est un facteur important d'intégration et de renforcement de la cohésion sociale dans les régions et les communautés locales,

AE.  considérant que les politiques de cohésion et de développement des zones rurales permettent de soutenir la réhabilitation du patrimoine culturel et la diffusion des activités artistiques dans le but d'augmenter l'attractivité des régions,

AF.  considérant que les petites et moyennes entreprises (PME) et le capital privé devraient revêtir une importance croissante pour le secteur culturel, et que le capital privé devrait intervenir dans la mise en œuvre de projets et de mesures dans ce domaine, notamment par l'intermédiaire de partenariats public-privé (PPP),

1.  se réjouit de la communication de la Commission relative à un agenda européen de la culture et approuve les objectifs qui y sont énoncés; rappelle qu'il a souligné à plusieurs occasions le rôle essentiel et structurant de la culture dans la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne et dans la constitution d'un nouveau pilier de gouvernance globale et de développement durable;

2.  se félicite également du bon accueil réservé par le Conseil, ainsi qu'il ressort de la résolution du Conseil du 16 novembre 2007, à la communication précitée de la Commission,

3.  souligne que les collectivités locales, régionales et nationales jouent un rôle clé dans le développement et la mise en valeur de la culture, en particulier en préservant le patrimoine culturel ainsi qu'en promouvant l'innovation artistique et les industries créatives;

4.  se félicite de l'intérêt porté par la Commission à la mobilité des artistes et des professionnels du secteur culturel;

5.  souligne la nécessité de promouvoir l'émergence et la mobilité des jeunes artistes européens;

6.  déplore que, lors de l'établissement de l'agenda européen de la culture à l'ère de la mondialisation, il n'ait pas été fait référence au rôle des nombreux partenariats mis en place entre les villes, les collectivités locales et les régions,

7.  souligne que le secteur de la culture apporte une contribution importante à la mise en œuvre des objectifs formulés dans la stratégie de Lisbonne révisée et appelle l'attention sur l'importance de la culture pour la création d'un cadre de vie dynamique et de qualité, notamment au travers des énormes possibilités que le tourisme culturel offre pour le développement économique de nombreuses régions;

8.  souligne que, en application de l'article 151 du traité, les actions dans le secteur de la culture, qui doivent respecter la diversité culturelle et des identités nationales, doivent prendre la forme de politiques de coopération et d' accords de partenariats entre États membres; souligne aussi le rôle des régions de l'Union comme espace essentiel de coopération culturelle;

9.  se dit préoccupé du fait que la communication ne clarifie pas le problème persistant lié aux malentendus concernant la culture en rapport avec les arts contemporains et traditionnels, le patrimoine européen et les industries créatives à but lucratif et rentables; relève en outre que les objectifs énoncés dans l'agenda présentent la culture comme ayant une importante valeur sociale, économique, politique et, plus généralement, "instrumentale" mais ne mentionnent pas la question de la culture comme valeur en soi (culture en tant que telle);

10.  se dit préoccupé par le fait que, dans le débat sur le dialogue interculturel et culturel et sur le concept de "culture", la culture est souvent perçue comme un élément qui unit les gens et non comme un modérateur des différences; dans ce contexte, voudrait citer Jean Monnet, qui déclarait: "[...] initiés aux beautés et aux valeurs des diverses cultures, [...] tout en gardant l'amour et la fierté de leur patrie, ils [les jeunes] deviendront [...] des Européens";

11.  considère nécessaire pour une mise en œuvre complète et cohérente de l'article 151, paragraphe 4, du traité, la prise en considération des spécificités du secteur en tant que bien culturel et économique, notamment dans sa capacité de créativité et d'innovation ainsi que dans son importance sociale, afin que la culture puisse trouver pleinement la place qui lui revient dans le cadre de la stratégie de Lisbonne;

12.  estime que l'objectif de la Commission consistant à développer encore le dialogue avec la société civile dans le secteur culturel revêt une importance capitale pour le développement d'un agenda européen de la culture cohérent et que ce n'est qu'au travers d'un tel dialogue structuré que les politiques européennes pourront véritablement refléter les réalités et les attentes des artistes européens et des opérateurs culturels;

13.  demande à la Commission de présenter des recommandations relatives à la protection des systèmes de gestion des droits numériques, qui tiennent compte de la même manière des exigences du marché intérieur de l'Union et de la convention de l'Unesco sur la protection de la diversité culturelle;

14.  souligne qu'il convient de garantir durablement la productivité culturelle et la créativité des artistes, ce qui suppose toutefois que les artistes bénéficient d'une situation sociale stable, s'agissant par exemple de conditions-cadres appropriées en matière de régime fiscal, de droit du travail, de protection sociale et de droits d'auteur;

15.  demande à la Commission et aux États membres de mettre en œuvre la convention de l'Unesco sur la protection de la diversité culturelle et de tenir pleinement compte des principes qui y sont définis dans le cadre de leurs politiques tant internes qu'externes;

16.  rappelle à la Commission que la Communauté est tenue d'appliquer la convention de l'Unesco sur la protection de la diversité culturelle dans l'exercice de ses compétences pour les matières couvertes par la convention, ce qui concerne les domaines suivants: "la politique commerciale commune, la coopération au développement, la coopération économique, financière et technique avec les pays tiers, la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux, la concurrence et le marché intérieur, y compris la propriété intellectuelle"(7);

17.  estime que les programmes communautaires actuellement disponibles dans le secteur de la culture ne répondent pas complètement à la situation liée au patrimoine culturel commun des Européens, et invite de ce fait la Commission à proposer la création de programmes spécifiques qui stimuleront la créativité des artistes et permettront, de manière plus vaste et plus profonde, d'entretenir le contact avec les biens et les valeurs, matériels et immatériels, qui constituent le patrimoine culturel européen, de faciliter leur interaction dans la compréhension humaniste des identités et des différences ainsi que dans la production culturelle actuelle, permettant ainsi d'en profiter et de les partager;

18.  souligne que tous les programmes dans le secteur de la culture auront des aspects très positifs en ce qui concerne la cohésion, la convergence réelle, la croissance économique, le développement durable, l'innovation, l'emploi et la compétitivité;

19.  rappelle le rôle essentiel que doit jouer l'Union pour initier des mesures concrètes permettant de donner une véritable impulsion à la mobilité des artistes européens et extracommunautaires;

20.  insiste sur l'institution d'un visa spécifique pour les artistes qui leur permettrait de répondre favorablement très rapidement à un engagement professionnel de très courte durée;

21.  réaffirme l'importance stratégique du projet culturel le plus attrayant de l'Union, à savoir le programme des capitales européennes de la culture, qui donne une impulsion significative au développement social et économique des villes et des régions en injectant une valeur ajoutée européenne;

22.  demande à la Commission d'accorder une importance particulière à la coopération intensive et efficace entre les capitales européennes de la culture entre 2007 et 2011 et le réseau des villes culturelles de 2010, qui réunit plus de 20 villes de Hongrie, d'Allemagne et de Turquie, qui entendent travailler ensemble à l'élaboration de leurs propres objectifs en matière de culture européenne, préparer l'année 2010 avec les capitales de la culture et présenter leurs projets simultanément en des lieux très divers;

23.  insiste sur le fait que seules la mobilité et la flexibilité garantissent la survie d'une activité artistique dans chacun des États membres et le développement d'une identité culturelle européenne;

24.  recommande au Conseil et à la Commission la création d'un programme visant à valoriser le patrimoine classique européen et les contributions historiques des cultures nationales tout au long des siècles et dans toutes les dimensions, parallèlement au programme-cadre "Culture (2007-2013)" et en complément de celui-ci, mais qui prendra également en considération, à l'avenir, les nécessités du secteur culturel;

25.  invite la Commission à intensifier des politiques de soutien à la traduction littéraire prévues dans le programme "Culture (2007-2013)";

26.  invite la Commission à créer un programme visant à valoriser la promotion des langues européennes dans le monde et leur rôle dans la création culturelle des autres continents, de manière à faciliter tant la connaissance et la compréhension réciproques que l'interaction culturelle générée et véhiculée par ces langues dans leurs volets extra-européens;

27.  demande à la Commission de renforcer et de promouvoir les échanges culturels internationaux, l'acquisition de compétences interculturelles et le multilinguisme des citoyennes et des citoyens au sein de l'Union;

28.  souligne, l'année 2008 ayant été proclamée "Année du dialogue interculturel", que l'Union devrait mettre en pratique les valeurs du dialogue interculturel et marquer son ouverture aux autres cultures en promouvant et en développant des possibilités de coopération au moyen de programmes intéressants dans le domaine culturel qu'elle proposerait aux pays tiers européens, et en particulier à ceux qui relèvent de la politique commune de voisinage et pour qui la participation à des programmes culturels communs jouerait un rôle mobilisateur extrêmement important;

29.  propose l'engagement du Parlement, du Conseil, de la Commission et des États membres dans la création de conditions vraiment favorables à la culture et à la création culturelle sur tous les plans de la vie de l'Union et très spécialement en ce qui concerne la famille, l'école, l'apprentissage tout au long de la vie, la communication sociale et l´univers des technologies numériques;

30.  souligne à cet égard la nécessité de continuer à promouvoir au niveau européen des projets culturels concrets tels que la bibliothèque numérique européenne; appelle à une mise en place rapide de cette dernière;

31.  souligne les multiples accords de partenariat culturel entre villes, communes et régions, lesquels jouent un rôle de premier plan dans le développement social des régions et la promotion de l'innovation culturelle; invite la Commission et les États membres à soutenir, par tous les moyens, les actions locales, régionales et transrégionales dans le secteur de la culture, qui constituent un facteur essentiel d'intégration régionale, mais également européenne face aux défis mondiaux;

32.  souligne l'importance que l'enseignement des arts et des lettres revêt dans le perfectionnement de la personnalité des jeunes, dans l'éveil et le développement de leur vocation et dans la pleine jouissance des biens et des valeurs culturels;

33.  souligne la nécessité d'introduire dans les programmes scolaires de tous les États membres un programme commun d'étude de l'histoire de l'Union européenne afin de promouvoir l'identité et la culture européennes dans le contexte de la mondialisation;

34.  souligne l'importance d'établir, à l'école tout comme dans la société, des ponts innovants entre la culture, la recherche, la science et la technologie et le besoin de programmes recouvrant ces aspects;

35.  demande à la Commission d'élaborer un instrument adéquat identifiant les secteurs en crise dans les industries culturelles européennes, en accordant une attention particulière au marché de l'édition dont l'évolution a fini par mettre en péril la création littéraire de qualité au bénéfice des succès de librairie ("best-sellers") et à l'univers de la création musicale, dont la qualité et la diversité se voient également menacées par la diffusion planétaire des technologies numériques, par des processus de concentration de la gestion collective des droits ("collective rights management") et par le piratage;

36.  demande dans ce contexte à la Commission et aux États membres de mettre en œuvre les moyens nécessaires permettant d'assurer le respect et la protection des droits de propriété littéraire et artistique, en particulier dans l'environnement numérique;

37.  estime que les jalons d'une véritable diplomatie culturelle européenne devraient être mis en place et insiste pour que les États membres et les institutions communautaires renforcent la composante culturelle de leurs représentations diplomatiques et pour qu'ils prennent des initiatives structurées et régulières, consacrées à la culture européenne;

38.  invite les États membres et les institutions communautaires à favoriser les initiatives visant à développer le tourisme culturel;

39.  recommande au Conseil et à la Commission, d'élaborer et de promouvoir une liste de "lieux de pèlerinage culturels" dans tous les États membres, et par ce biais, le développement des initiatives et des événements spécifiques qui se tiendraient régulièrement dans ces foyers de témoignage et d'irradiation culturels;

40.  soutient la création d'un label du patrimoine européen visant à mettre en valeur la dimension européenne des biens culturels, monuments, sites et lieux de mémoire, témoins de l'histoire et du patrimoine européen;

41.  recommande au Conseil et à la Commission, de soutenir et de promouvoir le programme des "itinéraires culturels" du Conseil de l'Europe lancé en 1987, qui constituent des réseaux exemplaires englobant les régions et les collectivités locales et qui témoignent du patrimoine et de l'histoire commune de l'Europe;

42.  propose au Conseil et à la Commission la création d'un système de mécénat culturel européen et d'une fonction de "mécène culturel européen" en vue de l'établissement de partenariats efficaces entre les secteurs public et privé, dans le cadre des objectifs de l'action envisagée par la Commission;

43.  propose en outre la création de prix européens bénéficiant d'un grand prestige, décernés sur une base régulière, pour tous les domaines de la création culturelle;

44.  suggère d'améliorer parallèlement la visibilité des prix qui existent déjà et d'en évaluer les effets;

45.  propose que, à l'occasion du bicentenaire de la naissance de Frédéric Chopin, compositeur de génie dont l'apport à la culture mondiale est incontestable, l'année 2010 soit proclamée "Année européenne Frédéric Chopin";

46.  suggère que l'année 2011 soit désignée "Année européenne de l'antiquité et des lettres classiques gréco-romaines", en vue d'attirer l'attention des peuples de l'Union sur ce patrimoine culturel essentiel aujourd'hui menacé d'oubli;

47.  recommande que, pour promouvoir les valeurs culturelles européennes et témoigner de son engagement pour la culture, la Commission, en collaboration avec les États membres, organise et soutienne désormais régulièrement une "Année européenne" commémorant une personnalité, une activité artistique ou une manifestation culturelle européenne d'envergure;

48.  suggère d'améliorer la promotion, l'accès et la communication concernant ces actions;

49.  signale au Conseil la nécessité, urgente et impérieuse, de revoir les moyens budgétaires censés soutenir les actions envisagées dans le cadre de la communication de la Commission à l'examen et ceux existants;

50.  demande instamment à la Commission et au Conseil de garantir que les dispositions régissant les relations commerciales tant au niveau bilatéral qu'au niveau multilatéral sont transparentes, justes, ouvertes et orientées vers l'accès au marché; insiste en outre sur le fait que ces dispositions doivent permettre aux industries culturelles européennes de développer tout leur potentiel, particulièrement dans les secteurs de l'audiovisuel, de la musique et de l'édition;

51.  demande à la Commission de revoir les mécanismes de contrôle douanier et d'échange d'informations avec les États membres afin de garantir la plus grande efficacité dans la lutte contre l'exportation et l'importation illégales d'œuvres d'art et d'autres biens culturels protégés;

52.  demande à la Commission de prendre les mesures appropriées pour lancer une révision approfondie de la protection des droits de propriété intellectuelle, afin d'arriver à un meilleur équilibre entre les objectifs antagonistes de la protection du détenteur de droits et l'accès libre et régulier aux produits et services culturels, conformément à l'acquis communautaire, aux dispositions de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et aux accords bilatéraux de l'Union, afin d'éradiquer les causes premières de la contrefaçon et du piratage;

53.  demande à la Commission d'utiliser ses pouvoirs pour veiller à ce que tous les partenaires commerciaux appliquent les obligations figurant dans les accords conclus dans le cadre de l'OMC et du droit commercial international, y compris l'activation éventuelle d'instruments de règlement des conflits prévus par les accords internationaux;

54.  demande à la Commission de développer un ensemble fiable et cohérent d'indicateurs et d'instruments pour mesurer et évaluer les échanges internationaux de produits culturels;

55.  le tourisme culturel constituant un segment toujours plus important de l'industrie culturelle à l'échelle mondiale, invite la Commission à intégrer dans les accords de l'Union en matière de politique commerciale des clauses sur la diffusion et le commerce de produits dotés d'une valeur culturelle et historique;

56.  demande à la Commission et aux États membres de prendre toujours plus en considération les clauses des ALE ainsi que d'autres instruments commerciaux de l'Union en matière de commerce des produits culturels dans leur suivi de ces accords;

57.  souligne qu'il importe de soutenir les échanges transfrontaliers de produits culturels en favorisant la mobilité des artistes et des travailleurs dans le secteur culturel; estime que la mobilité transfrontalière des arts et de la culture européens a un rôle important à jouer dans la diffusion des valeurs européennes ainsi que dans la sauvegarde et le développement de la diversité culturelle et du dialogue entre les cultures;

58.  demande à la Commission d'identifier les possibles barrières non tarifaires imposées par des États tiers pour certains biens et services culturels européens lors des échanges commerciaux et, le cas échéant, de prendre des mesures afin de les éliminer;

59.  souligne à cet égard que l'Union devrait appuyer et faciliter l'accès à son marché des produits et des services culturels des pays en voie de développement, en prêtant particulièrement attention à l'incidence positive que cela pourrait avoir en matière de création d'emplois et de développement technologique pour leurs industries culturelles.

60.  appelle la Commission à proposer des actions et des manifestations culturelles spécifiques tendant à la promotion de la culture européenne dans les pays en développement et à considérer l'accès à la culture comme une priorité dans les politiques de développement;

61.  encourage l'intégration systématique de la dimension culturelle et des différentes facettes de la culture dans l'ensemble des politiques, projets et programmes en matière de relations extérieures et de développement, afin d'améliorer la qualité de l'action diplomatique de la Commission ainsi que la viabilité et la durabilité de toutes les activités de coopération de l'Union et de renforcer les mesures contribuant à sensibiliser le public à l'importance de l'aspect culturel des actions de développement;

62.  se félicite de la mise en place de programmes spécifiques et interdépendants de coopération culturelle avec certains pays partenaires de la politique européenne de voisinage, ainsi qu'en Asie et dans d'autres régions, comme, par exemple, le Fonds de la culture pour l'Inde;

63.  salue la proposition de la Commission tendant à la création d'un Fonds culturel UE-ACP en tant que contribution commune de l'Union destinée à favoriser la diffusion et la production de produits culturels des ACP, et note que le 10e Fonds européen de développement fournira le point de départ du financement qui sera complété par des contributions des États membres;

64.  demande à la Commission de promouvoir le respect des accords internationaux et autres instruments juridiques ayant des incidences sur les droits culturels en vue de garantir la liberté culturelle et de protéger la diversité culturelle et ses diverses expressions contre les projets de libéralisation du marché qui font peser une menace, dans des pays en développement, sur cette diversité culturelle;

65.  invite la Commission à promouvoir les échanges culturels entre l'Union et les régions et pays tiers;

66.  invite la Commission à promouvoir l'intégration des politiques culturelles dans les politiques de coopération au développement, notamment en ce qui concerne leurs interactions avec les politiques sociales et économiques;

67.  appelle la Commission à garantir que tous ses programmes et projets de coopération tiennent compte de la culture locale et contribuent à améliorer l'accès des gens à la culture et aux formes d'expression culturelle et à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale; souligne l'importance de l'éducation, y compris la promotion de l'intégration de la culture dans les programmes d'enseignement à tous les niveaux dans les pays en développement;

68.  rappelle à la Commission que le patrimoine culturel ne saurait être mis en valeur que si l'utilisation et la jouissance en sont garantis pour tous, et que le caractère périssable du patrimoine culturel impose une gestion durable de ce dernier; estime également que la gestion du patrimoine culturel doit nécessairement être rentable et contribuer par là-même à l'amélioration de la situation sociale et économique de la population;

69.  encourage la participation active de l'Union aux travaux des organisations internationales actives dans le domaine de la culture et au processus d''alliance des civilisations" des Nations unies.

70.  reconnaît l'importance des objectifs de l'agenda européen de la culture, mais constate que la communication de la Commission relative à cet agenda ne contient aucune information concernant le financement de l'agenda et aucun plan concret pour l'utilisation de la méthode ouverte de coordination; invite dès lors la Commission à communiquer ces informations dans les meilleurs délais;

71.  souligne l'importance que revêtent les collectivités locales et régionales dans la promotion et la préservation de la culture sur leur territoire, en particulier dans le domaine du patrimoine culturel, en promouvant l'innovation artistique, en encourageant et en soutenant les institutions et les initiatives culturelles ainsi que l'éducation et la formation, et en organisant les festivals et les rencontres culturelles;

72.  recommande aux États membres d'associer les collectivités locales et régionales non seulement au suivi des résultats, mais aussi à la réalisation de tout nouvel agenda culturel de l'Union, pour que la politique culturelle réellement mise en œuvre corresponde aux attentes et aux besoins spécifiques des régions;

73.  attire l'attention sur la nécessité d'encourager la diversité culturelle et d'accorder une place centrale à la culture dans le cadre des dialogues menés non seulement entre les divers pays mais aussi entre les régions à l'échelle mondiale, en promouvant les échanges interculturels et en intégrant la culture dans les programmes de développement; souscrit à l'idée d'adopter une approche intégrée pour l'élaboration de stratégies en faveur de la culture, en impliquant tous les secteurs et facteurs qui, directement ou indirectement, influencent le développement de la culture;

74.  souligne que le tourisme culturel est un facteur essentiel de croissance économique et de valeur ajoutée au niveau des régions, ainsi que de promotion de la valeur du patrimoine culturel de l'Europe, et que les associations culturelles régionales et les acteurs des politiques de la culture devraient être associés à ce processus;

75.  regrette que la Commission accorde trop peu d'attention aux jumelages mis en place entre les villes, les communes et les régions, alors que, depuis de nombreuses années, ils constituent un formidable espace de coopération culturelle et d'échanges d'informations;

76.  invite la Commission à promouvoir, au niveau européen, les meilleures pratiques suivies dans le domaine de la culture, tout en soulignant que la plupart de ces pratiques sont lancées dans les régions; propose l'organisation de conférences thématiques et la création, dans toutes les langues officielles de l'Union, d'une base de données des meilleures pratiques qui soit accessible à tous;

77.  souligne, en rappelant l'actuelle Année européenne du dialogue interculturel, le rôle des régions en tant que véritables lieux de rencontre entre les cultures; invite la Commission à présenter, pour 2008, des propositions d'activités concrètes et à associer activement les régions à la planification et à la mise en œuvre de ces activités;

78.  s'accorde avec la Commission pour reconnaître que la diversité culturelle et linguistique de l'Union constitue un atout concurrentiel majeur; rappelle aux États membres que l'enseignement des langues et les programmes d'échanges dans les domaines de l'éducation et de la culture tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union requièrent un soutien permanent; rappelle le rôle des émissions télévisées dans le domaine des échanges interculturels;

79.  invite la Commission à soutenir les initiatives culturelles dans les projets de coopération régionale, y compris au niveau des villes, et plus particulièrement dans les villes de petite et moyenne dimension, notamment au moyen du programme Interreg IV C, et à intégrer la dimension culturelle dans l'initiative "Les régions, actrices du changement économique";

80.  invite les États membres à soutenir la culture au niveau régional via des investissements dans des infrastructures culturelles, qui pourraient être réalisés grâce aux fonds structurels, et à élaborer des stratégies régionales de développement culturel en concertation avec les secteurs culturel et éducatif ainsi qu'avec la société civile;

81.  invite la Commission et les États membres à établir des principes simples, transparents et précis relatifs à la mise en œuvre des PPP, pour que ces partenariats deviennent un instrument efficace de financement de projets culturels au niveau régional et pour qu'ils favorisent une participation plus active de la part des PME;

82.  se félicite de la proposition de la Commission de créer un Fonds culturel UE-ACP, en tant que contribution de l'Union au processus de diffusion des biens culturels des pays ACP et des pays et territoires d'outre-mer; estime que des initiatives similaires devraient être prises en particulier avec les pays relevant de la politique de voisinage.

83.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'à l'Unesco et au Conseil de l'Europe.

(1) JO L 372 du 27.12.2006, p. 1.
(2) JO L 201 du 25.7.2006, p. 15.
(3) JO C 287 du 29.11.2007, p. 1.
(4) JO C 72 E du 21.3.2002, p. 142.
(5) JO C 76 E du 25.3.2004, p. 459.
(6) JO C 301 E du 13.12.2007, p. 64.
(7) Réponse à la question écrite P-5554/07.


Adaptation au changement climatique en Europe: les possibilités d'action de l'Union européenne (Livre vert)
PDF 163kWORD 74k
Résolution du Parlement européen du 10 avril 2008 sur le Livre vert de la Commission intitulé'Adaptation au changement climatique en Europe: les possibilités d'action de l'Union européenne" (COM(2007)0354))
P6_TA(2008)0125B6-0131/2008

Le Parlement européen,

—  vu le Livre vert de la Commission intitulé "Adaptation au changement climatique en Europe: les possibilités d'action de l'Union européenne" (COM(2007)0354) (ci-après dénommé "Livre vert sur l'adaptation au changement climatique",

—  vu la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), et en particulier son article 2 et son article 4, paragraphe 1, points b), e) et f), le protocole de Kyoto à la CCNUCC et les procédures adoptées pour sa mise en œuvre,

—  vu la communication de la Commission intitulée "Stratégie pour les régions ultrapériphériques: bilan et perspectives" (COM(2007)0507),

—  vu le quatrième rapport d'évaluation du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) et en particulier la contribution du groupe de travail II à ce rapport,

—  vu le débat, tenu le 17 avril 2007, au sein du Conseil de sécurité des Nations unies quant à l'impact du changement climatique sur la paix et la sécurité,

—  vu la treizième conférence des parties (COP 13) de la CCNUCC et la troisième conférence des parties faisant office de réunion des parties au protocole de Kyoto (COP/MOP 3) à Bali, en Indonésie, du 3 au 15 décembre 2007,

—  vu ses résolutions antérieures sur le changement climatique, et en particulier celles du 16 novembre 2005 intitulée "Vaincre le changement climatique planétaire"(1), du 18 janvier 2006 sur le changement climatique(2), traitant des résultats de la conférence de Montréal (COP 11-COP/MOP 1), du 4 juillet 2006 sur la réduction de l'impact de l'aviation sur le changement climatique(3), du 14 février 2007 sur le changement climatique(4) et du 15 novembre 2007 intitulée "Limitation du réchauffement de la planète à 2 degrés Celsius - la voie à suivre pour la conférence de Bali sur le changement climatique et au-delà (COP 13 et COP/MOP3)"(5),

—  vu la question orale B6-0014/2008 déposée par la commission temporaire sur le changement climatique, conformément à l'article 108 du règlement, et les communications faites dans ce cadre par le Conseil et la Commission,

—  vu les conclusions de la Présidence du Conseil européen de Bruxelles des 8 et 9 mars 2007,

—  vu le programme de travail de la Commission pour 2008,

—  vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

A.  considérant que, d'après la contribution du groupe de travail II au quatrième rapport d'évaluation du GIEC, presque toutes les régions d'Europe peuvent s'attendre à subir, à l'avenir, des effets négatifs découlant du changement climatique; considérant que ces effets poseront non seulement des défis à de nombreux secteurs économiques mais qu'elles constitueront également une nouvelle menace pour la biodiversité européenne et entraveront le développement social,

B.  considérant que des observations scientifiques régionales réalisées sur l'ensemble des continents et dans de nombreux océans démontrent que la nature est affectée par le changement climatique, principalement en raison de la hausse des températures, mais aussi par d'autres incidences du changement climatique; considérant que ce réchauffement climatique observé est provoqué par les activités humaines et qu'il a une incidence sur les systèmes physiques et biologiques,

C.  considérant que l'Union européenne devrait examiner dans quelle mesure l'adaptation au changement climatique peut ouvrir la voie à un nouveau modèle de croissance économique et de développement qui protège l'environnement, renforce la création d'emplois et donne une nouvelle dimension aux politiques sociales,

D.  considérant que le changement climatique est un problème qui concerne les sociétés modernes dans leur ensemble et que, par conséquent, tous les niveaux de gouvernance - de l'Union aux citoyens en passant par les pouvoirs publics - peuvent et devraient donc jouer un rôle important en ce qui concerne les mesures d'adaptation,

E.  considérant que des mesures d'adaptation visant à prévenir des dommages ne sont pas seulement nécessaires pour lutter contre les incidences futures du changement climatique à l'intérieur et à l'extérieur de l'Europe, mais doivent également être élaborées et mises en œuvre dès aujourd'hui afin de faire face aux conséquences régionales et locales des niveaux actuels du réchauffement planétaire provoqué par des années d'émissions de gaz à effet de serre; considérant que de telles mesures d'adaptation exigent une démarche véritablement transversale et l'inclusion des aspects sociaux, économiques et environnementaux au sens large,

F.  considérant qu'il existe de nombreuses études et prévisions fondées sur des modèles scientifiques réalisées à l'échelle régionale et locale concernant les incidences potentielles du changement climatique; considérant que nombre de ces études n'envisagent pas la dimension socioéconomique ni les conséquences prévisibles pour les populations concernées,

G.  considérant que la surveillance du changement climatique à l'échelon de l'Union et la coordination des mesures pour y faire face devraient être des priorités afin de faciliter une stratégie commune face à ce problème,

H.  considérant que les investissements tant publics que privés dans les activités de recherche et de développement consacrées au changement climatique seront primordiaux pour garantir l'efficacité optimale des efforts d'adaptation et d'atténuation visant à limiter les conséquences du changement climatique,

I.  considérant la nécessité de coordonner la recherche sur les changements climatiques menée au niveau national et celle qui est effectuée dans le cadre du septième programme-cadre,

J.  considérant que l'adaptation au changement climatique est moins au centre du débat public depuis qu'un réel accent a été mis sur les mesures d'atténuation nécessaires pour limiter le réchauffement planétaire,

K.  considérant que l'objectif fixé par l'Union de limiter le réchauffement planétaire à une hausse de 2°C serait toujours synonyme, pour l'Europe, d'un scénario de réchauffement marqué par des changements climatiques régionaux extrêmes, entraînant des conséquences diverses pour les populations concernées ainsi que pour l'économie et l'environnement aux niveaux local et régional, renforçant davantage les inégalités et les différences régionales au regard des ressources et des biens en Europe,

L.  considérant que les recherches visant à identifier les conditions favorisant des phénomènes météorologiques extrêmes ainsi qu'à les comprendre devraient être intensifiées, car elles sont indispensables pour pouvoir prendre des mesures préventives, y compris la mise en œuvre de dispositifs d'alerte rapide, et pour des actions visant à éviter, à l'avenir, les sinistres et les dommages ou préjudices causés aux personnes, aux biens, à la biodiversité et à l'environnement et considérant qu'il est nécessaire de développer des outils permettant d'évaluer l'efficacité de ce type de mesures,

M.  considérant qu'une approche des mécanismes d'adaptation fondée uniquement sur une analyse coût/bénéfice ne semble pas appropriée étant donné qu'il est prévisible que, en Europe aussi, les pauvres seront plus durement touchés, car, généralement, ils ne sont pas correctement assurés ni suffisamment informés et mobiles pour être en mesure de s'adapter à un environnement changeant,

N.  considérant qu'une approche ascendante qui impliquerait la participation de communautés touchées par des effets négatifs du changement climatique en leur demandant de présenter les techniques qu'elles jugent efficaces pour contrer ces effets constituerait un indicateur utile pour l'Union, qui pourrait alors endosser le rôle d'agent coordonnateur en promouvant des stratégies, en développant des programmes de soutien appropriés et en pilotant une coordination politique grâce à des réseaux et des partenariats scientifiques à l'échelle régionale ou locale,

O.  considérant que l'un des éléments clés de la réaction aux incidences du changement climatique consiste à informer le public et les professionnels davantage et mieux en ce qui concerne les actions d'adaptation,

P.  considérant qu'il est évident que le changement climatique affecte les réalisations en matière de développement et constitue une menace pour le bon développement de l'Europe mais que son incidence est beaucoup plus forte sur les pays en développement; considérant que la question du financement des mesures d'adaptation doit être examinée plus avant tant au niveau de l'Union qu'en termes de soutien au pays en développement,

Q.  considérant que, d'après le concept d'approche intégrée, l'adaptation au changement climatique doit être incluse dans le processus décisionnel relatif aux modalités et aux destinations des investissements; considérant que tant les parties intéressées aux niveaux local et régional que les décideurs doivent participer aux débats menés dans le cadre de ce processus décisionnel,

R.  considérant que le Livre vert sur l'adaptation au changement climatique ne reconnaît pas spécialement les exceptions géographiques, climatiques et en termes de développement des régions ultrapériphériques de l'Union, dont les vulnérabilités sont probablement différentes de celles prévues pour le continent européen, ni n'examine de manière spécifique les conditions climatiques des zones urbaines ou des régions à forte densité démographique en Europe,

S.  considérant que le changement climatique risque de toucher les régions qui, en raison de leurs caractéristiques topographiques, sont particulièrement tributaires des dynamiques de la nature (entre autres les zones glaciaires et les régions montagneuses), exposant ainsi l'économie locale, la culture et la population dans son ensemble à de fortes pressions et à des coûts élevés d'adaptation, ce qui pourrait encore renforcer les disparités régionales,

T.  considérant que l'Europe du sud et le bassin méditerranéen sont deux des régions les plus vulnérables en Europe, qui doivent déjà faire face à la pénurie d'eau, à la sécheresse et aux incendies de forêt,

U.  considérant que la réussite des stratégies d'adaptation propres à répondre aux changements climatiques inévitables nécessitera le soutien des secteurs de l'éducation et de la communication grâce à l'implication des médias et à la participation des citoyens dans les matières environnementales,

V.  considérant que l'Organisation mondiale de la santé estime que 60 000 décès par an sont déjà attribuables à des catastrophes naturelles liées au climat; considérant que le quatrième rapport d'évaluation du GIEC a mis en lumière les incidences du changement climatique sur la santé publique; considérant que la propagation des maladies tropicales et de leurs vecteurs dans les régions tempérées provoque de vives inquiétudes; estimant notamment que, en conséquence, les centres de soins de santé destinés aux groupes les plus vulnérables de la société vont, probablement, devoir s'adapter le plus au changement climatique,

W.  considérant que le changement climatique dégradera encore plus gravement des écosystèmes déjà vulnérables et menacés et qu'il affaiblira la biodiversité européenne; considérant que ces dommages se feront le plus gravement sentir de façon indirecte, par la dégradation d'écosystèmes fondamentaux pour le bien-être humain; considérant, dès lors, que le fondement d'une stratégie d'adaptation de l'Union doit être la protection des écosystèmes; considérant que le sol est le plus grand réservoir terrestre de carbone organique, et que des pratiques inadaptées de gestion des sols contribuent à faire diminuer ce réservoir; considérant qu'il est nécessaire de renverser cette tendance et de veiller à ce que des mesures appropriées pour préserver et, si possible, faire augmenter la part de carbone organique du sol fassent partie intégrante de la stratégie d'adaptation de l'UE,

1.  se félicite du Livre vert sur l'adaptation au changement climatique et du processus de consultation des parties intéressées;

2.  souligne l'importance d'une interconnexion forte entre les efforts d'adaptation et d'atténuation en vue d'exploiter les synergies et de limiter ainsi les conséquences du changement climatique; demande à la Commission d'examiner les possibilités d'équilibrer ces deux efforts de manière à ce que leur efficacité soit mutuellement renforcée en vue d'élaborer une stratégie globale claire;

3.  reconnaît que, même si, dans le Livre vert sur l'adaptation au changement climatique, les problèmes sont présentés de façon sectorielle, un grand nombre des secteurs y visés sont interdépendants; considère que les incidences sur un secteur et les décisions d'adaptation prises dans un secteur auront souvent des implications pour les autres secteurs et demande par conséquent à la Commission de prendre en compte ces interactions dans la mise en œuvre des mesures d'adaptation;

4.  affirme qu'il importe de poursuivre l'élaboration de modèles et d'études scientifiques selon une approche fondée sur les risques afin de mieux analyser, comprendre et prévoir, d'une part, les incidences du changement climatique sur l'homme et sur la société en tenant compte de l'objectif d'atténuation fixé à 2°C par l'Union et, d'autre part, le niveau d'adaptation nécessaire à l'échelle locale ou régionale;

5.  demande à la Commission de réaliser une étude concernant les aspects économiques de l'adaptation, d'élaborer des scénarios établissant un bilan des coûts et avantages liés à l'adaptation ainsi que de prévoir et d'encourager la mise en œuvre de mesures économiques; souligne qu'il importe d'adopter une approche ascendante sectorielle qui tienne compte des particularités des habitats naturels d'Europe, notamment des régions montagneuses et des régions insulaires; prie la Commission d'évaluer les répercussions sur l'emploi, tant dans les secteurs en expansion que dans ceux en récession;

6.  invite la Commission à coordonner et à soutenir la préparation scientifique d'une base de données européenne commune sur les vulnérabilités afin de comprendre la manière dont les groupes sociaux ainsi que les patrimoines culturels et nationaux européens seraient affectés et de prévoir comment les sociétés pourraient réagir aux conséquences du changement climatique à l'avenir; estime que des banques de données comprenant d'autres informations importantes sur les activités et politiques d'adaptation, telles qu'indices, politiques et mesures, devraient également être créées;

7.  invite la Commission à coordonner les réseaux de surveillance des données environnementales déjà existantes, en les complétant le cas échéant par de nouvelles structures, dans le but de créer des bases de données comportant des mesures homogènes, propres à l'élaboration de modèles permettant de déterminer les interventions les plus urgentes aux niveaux continental, régional et local;

8.  invite la Commission à examiner les moyens de développer et de soutenir davantage la mise en place d'un réseau paneuropéen d'universités, de partenaires sociaux, d'organisations de la société civile, d'organismes opérationnels, notamment les services météorologiques nationaux, qui disposent de nombreuses données, et de décideurs locaux ou régionaux en vue de promouvoir des partenariats intersectoriels sur l'adaptation afin d'échanger des connaissances et communiquer des politiques, d'élaborer des outils permettant de mesurer l'efficacité des mesures adoptées ainsi que de communiquer ou de diffuser à l'attention du public les résultats scientifiques et les scénarios relatifs à la nécessité d'adaptation;

9.  estime que, pour accroître l'efficacité des recherches sur les conséquences des changements climatiques, il importe de coordonner les activités de recherche effectuées dans le cadre du septième programme-cadre et celles qui sont menées au niveau national (en particulier en ce qui concerne les programmes d'observation spatiale de la Terre);

10.  estime que l'Union doit entreprendre des efforts considérables pour intensifier le développement technologique en matière de mesures d'adaptation afin de soutenir son économie ainsi que le transfert de ces technologies aux pays en développement; est d'avis que le développement de technologies efficaces, sûres et bon marché est l'un des moyens importants à notre disposition pour s'adapter au changement climatique et estime que la prochaine session de la conférence des parties, qui se tiendra à Poznan (COP 14) devrait se concentrer sur cette question;

11.  demande à la Commission d'intégrer l'adaptation lors de la rédaction ou de la modification de la législation, des stratégies et des programmes de financement, actuels et futurs, ayant une incidence territoriale, de manière à limiter les effets du changement climatique; demande à la Commission de faire une analyse exhaustive des instruments financiers européens existants et de leur utilisation au profit de mesures d'adaptation au changement climatique dans le cadre de leurs champs d'application initiaux, ainsi que d'indiquer où des financements supplémentaires seraient nécessaires;

12.  invite instamment le Conseil à prendre une décision, sans plus tarder, sur la proposition de règlement instituant un Fonds de solidarité de l'Union européenne (FSUE), sachant que le Parlement a déjà adopté sa position le 18 mai 2006(6); estime que le règlement proposé qui, entre autres mesures, abaisse les seuils de mobilisation du FSUE, permettra de s'attaquer aux dommages causés par les catastrophes naturelles ou d'origine humaine de façon plus efficace, plus souple et en temps utile; insiste sur la grande importance de cet instrument financier, d'autant que l'on s'attend aussi à voir le nombre de catastrophes naturelles augmenter à l'avenir en raison du changement climatique;

13.  invite la Commission à examiner l'inclusion de mesures financières d'adaptation dans le cadre du cadre financier à long terme pour les politiques régionales et les Fonds structurels ainsi qu'à proposer l'allocation de ressources supplémentaires en vue de trouver des solutions innovantes pour faire face au changement climatique;

14.  rappelle que les orientations stratégiques de l'Union en matière de cohésion énoncent expressément la nécessité de renforcer les synergies entre environnement et croissance; fait observer que les programmes de politique régionale investissent dans des infrastructures dans les domaines de l'eau, des déchets et de l'air ainsi que dans la biodiversité, la promotion de l'aménagement du territoire et les transports publics; souligne qu'ils contribuent à respecter les engagements climatiques et encouragent des mesures de prévention des risques grâce à des politiques novatrices en matière de gestion publique, comprenant par exemple une surveillance préventive; renvoie également à la nécessité pour la Commission et les États membres de renforcer la coordination entre organisation de la protection civile et plan d'urgence en cas de catastrophe; renvoie à cet égard au programme des Nations unies intitulé "Stratégie internationale pour la prévention des catastrophes naturelles";

15.  souligne qu'il importe que les États membres utilisent les fonds destinés au développement rural pour faciliter l'adaptation au changement climatique dans les secteurs agricole et sylvicole; rappelle le rôle que jouent les matières organiques du sol en termes de fertilité du sol, de capacité de rétention d'eau et comme puits de carbone et invite la Communauté à adopter et soutenir des pratiques appropriées de gestion des sols qui préservent les niveaux de matières organiques des sols européens comme un moyen efficace de s'adapter à l'augmentation des températures et aux modifications des régimes de pluies; souligne la nécessité de mesures appropriées de prévention des crises et de gestion des risques aux niveaux tant communautaire que national et régional étant donné que le nombre de crises augmentera clairement à l'avenir, en accordant une importance particulière à un travail systématique d'entretien du territoire qui garantisse de plus longues durées de rétention de l'eau et une réduction des dégâts causés aux forêts par les incendies; est d'avis que la gestion des risques devrait expressément faire partie intégrante de la politique de cohésion de l'Union;

16.  demande à la Commission de proposer un cadre au niveau de l'Union pour la planification des mesures d'adaptation et la préparation; souligne la nécessité de tenir dûment compte du principe de subsidiarité dans la lutte contre les conséquences du changement climatique grâce à des mesures d'adaptation concrètes étant donné que les entités régionales et locales en Europe seront plus aptes à trouver des réponses politiques à leurs propres situations; souligne toutefois la nécessité d'une cohérence et de la coordination des plans d'adaptation au niveau de l'Union;

17.  souligne que les communautés locales jouent un rôle déterminant dans la lutte contre le changement climatique et demande, dès lors, la mise en œuvre de stratégies de développement durable intégrées aux niveaux urbain, régional et rural qui tiennent pleinement compte des mesures d'atténuation et d'adaptation, et demande la réalisation d'études scientifiques visant à identifier les types d'infrastructures qui peuvent le mieux contribuer à la lutte contre le changement climatique;

18.  demande une coopération plus étroite et un échange de meilleures pratiques entre les institutions européennes et les autorités régionales et locales et parmi elles en ce qui concerne le développement de bâtiments, de services d'utilité publique et d'autres services visant à atteindre un bilan de carbone neutre dans leurs domaines respectifs, comme par exemple des projets de chauffage urbain, des services de recyclage améliorés, des transports publics intégrés, des bâtiments efficaces en énergie et du point de vue de la consommation d'eau, une production et une utilisation accrues des énergies renouvelables et une plus grande information du public quant à la consommation d'énergie;

19.  souligne que le secteur agricole est l'un des plus sensibles au changement climatique, mais que, en même temps, il est accusé de nuire à l'environnement; est d'avis que, dans ce secteur, les mesures d'adaptation doivent viser à réduire cette vulnérabilité et à améliorer la durabilité, tant du point de vue environnemental que du point de vue économique;

20.  souligne qu'une adaptation progressive du secteur agricole aux nouveaux besoins engendrés par le changement climatique devrait être examinée dans le cadre d'un "bilan de santé";

21.  souligne que le secteur agricole peut s'adapter au changement climatique et en atténuer les effets grâce à la mise en œuvre des dispositions législatives qui renforcent la durabilité et encouragent de nouvelles façons d'utiliser et de gérer l'eau et d'autres ressources naturelles;

22.  souligne l'importance du rôle des États membres et de la Commission pour identifier les infrastructures de transport susceptibles d'être le plus durement affectées par le changement des conditions climatiques et où des efforts et des investissements supplémentaires sont nécessaires afin de garantir un fonctionnement sûr et ininterrompu;

23.  se félicite des progrès importants réalisés lors de la troisième réunion des parties au protocole de Kyoto (MOP 3), à Bali, qui ont permis de définir les modalités du Fonds d'adaptation, lequel fait le lien entre des projets concrets d'adaptation et des ressources financières par le biais d'une taxe sur les projets MDP (mécanisme pour un développement propre) qui sont réalisés dans des pays en développement parties au protocole de Kyoto; souligne que cette décision capitale de financer l'adaptation dans les pays en développement indépendamment des bailleurs de fonds a été prise avant l'adoption du plan d'action de Bali;

24.  souligne la nécessité de veiller à ce que, dans le cadre de l'évaluation des incidences sur l'environnement, tous les permis de construire et les plans d'urbanisation prennent en compte les différents scénarios d'adaptation pour éviter d'investir dans des infrastructures incompatibles; fait observer que, dans de nombreux cas, il serait plus approprié de ne pas urbaniser des zones vulnérables ou de rendre à leur état naturel des zones déjà urbanisées plutôt que de construire des installations de protection pour faire face aux effets négatifs du climat;

25.  considère qu'il est impératif d'aider les régions les plus pauvres d'Europe ainsi que les pays en développement étant donné que ces régions seront probablement les plus touchées par le changement climatique mais les moins à même d'en gérer les conséquences; déplore que le Livre vert sur l'adaptation au changement climatique ne traite pas suffisamment de la nécessité de coopération en matière d'adaptation entre l'Union et les pays en développement; souligne notamment la nécessité du transfert des technologies et du renforcement des capacités; dans ce contexte, se félicite de l'initiative de la Commission de mettre en place une alliance mondiale pour la lutte contre le changement climatique, mais souligne que cette initiative manque cruellement de moyens à l'heure actuelle;

26.  reconnaît qu'il existe un lien direct entre les objectifs de développement, d'une part, et l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, d'autre part; souligne que le changement climatique doit être pris en compte dans toute coopération au développement de l'Union, y compris les programmes de partenariat existants tels que le dialogue Euromed ou le partenariat UE-Afrique dans le domaine énergétique; souligne également l'importance considérable de renforcer les partenariats avec les pays en développement afin d'intensifier les efforts pour éviter la déforestation, ce qui apporte des avantages à la fois en termes d'atténuation et d'adaptation;

27.  demande l'élaboration d'instruments financiers d'une grande portée et prévisibles dans le cadre des politiques de l'Union, comme le système communautaire d'échange de quotas d'émission (SCEQE), afin d'aider les pays en développement à s'adapter aux incidences du changement climatique et de prévoir le financement des politiques d'adaptation dans les États membres;

28.  rappelle que le changement climatique pourrait rendre encore plus difficile l'accès aux ressources naturelles; invite la Commission à examiner d'autres mesures permettant de s'adapter aux nouveaux défis tout en assurant la sécurité alimentaire et la sécurité de l'approvisionnement énergétique;

29.  prie la Commission d'examiner, au niveau européen et dans le contexte international, les moyens de tenir compte de la nécessité d'adaptation face au changement climatique dans le cadre des programmes de développement et des négociations budgétaires; invite la Commission à étudier les possibilités d'intégrer ce type de mesures dans les politiques sectorielles en vue d'encourager les financements et les investissements publics et privés; souligne qu'une telle démarche doit tenir compte de la dimension scientifique et des besoins en termes d'intégration, de sensibilisation, d'information, de coopération et de contrôle, en en suivant clairement des critères dont le respect sera régulièrement vérifié pour justifier le maintien des aides et dont les résultats seront notifiés au Parlement et au Conseil;

30.  souligne qu'il est de plus en plus nécessaire de rationaliser l'utilisation des ressources en eau par la "gestion de la demande d'eau", étant donné que l'eau devient une ressource rare; demande à la Commission et aux États membres d'adopter des mesures globales pour garantir la disponibilité, l'accessibilité, l'utilisation et la préservation des ressources en eau et de promouvoir des technologies et des pratiques innovantes, notamment des projets pilotes qui contribueront à réduire les dommages causés par la sécheresse et les risques d'inondation; reconnaît, dans ce contexte, qu'il importe d'adopter une approche écosystémique pour prévenir et absorber les incidences de l'érosion des sols, des inondations, de la désertification, de l'élévation du niveau de la mer et des espèces allogènes envahissantes et pour accroître la résistance aux feux de forêt;

31.  reconnaît que le changement climatique contribue à alourdir le bilan mondial en termes de maladies et de décès prématurés en affectant, en particulier, les groupes les plus vulnérables de la population; invite les États membres à envisager des mesures visant à renforcer la capacité des systèmes de santé à s'adapter aux effets néfastes du changement climatique; invite la Commission à mettre en place, à l'échelle de l'Union, un système de contrôle et de surveillance des effets du changement climatique sur la santé; demande à la Commission de veiller à ce que les menaces que fait peser le changement climatique sur la santé humaine soient placées au centre des politiques de l'Union en matière d'adaptation et d'atténuation;

32.  souligne la nécessité d'une approche différenciée sur le plan du climat et du développement à l'égard des zones et des régions particulièrement vulnérables au changement climatique, telles que les zones montagneuses ou côtières, les îles ou, par exemple, les sept régions ultrapériphériques de l'Union qui, en raison de leurs caractéristiques topographiques et de leurs handicaps structurels, dépendent particulièrement des événements naturels; dans ce contexte, invite la Commission à étendre la liste des zones les plus vulnérables et à collaborer à des initiatives régionales existantes, telles que la conventions des Alpes et la convention des Carpates, afin d'exploiter au mieux les connaissances existantes accumulées dans le cadre de ces initiatives;

33.  demande à la Commission de tenir compte du rôle vital que des écosystèmes sains peuvent jouer dans le cadre de la politique d'adaptation; souligne que la législation communautaire existante (en particulier la directive "Oiseaux"(7), la directive "Habitats"(8), le programme Natura 2000, la directive-cadre sur l'eau(9)) peut aider à combattre ce problème en Europe; demande à la Commission et aux États membres d'accorder à la mise en œuvre de cette politique une priorité absolue afin d'assurer une adaptation rapide et efficace au changement climatique;

34.  se félicite de l'initiative de la Commission de créer un groupe consultatif européen sur l'adaptation au changement climatique et souligne que ce groupe d'experts doit être en mesure d'élaborer des stratégies intersectorielles cohérentes à l'échelon de l'Union ainsi que d'améliorer le cadre politique pouvant stimuler l'investissement dans des activités d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de ses effets;

35.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission en tant que contribution du Parlement au processus de consultation des parties intéressées concernant le Livre vert élaboré par la Commission.

(1) JO C 280 E du 18.11.2006, p. 120.
(2) JO C 287 E du 24.11.2006, p. 182.
(3) JO C 303 E du 13.12.2006, p. 119.
(4) JO C 287 E du 29.11.2007, p. 344.
(5) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0537.
(6) JO C 297 E du 7.12.2006, p. 331.
(7) Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103 du 25.4.1979, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/105/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 368).
(8) Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/105/CE.
(9) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/32/CE (JO L 81 du 20.3.2008, p. 60)


L'assassinat du militant des droits de l'homme Munir Saïd Thalib
PDF 131kWORD 53k
Déclaration du Parlement européen sur l'assassinat du militant des droits de l'homme Munir Saïd Thalib
P6_TA(2008)0126P6_DCL(2007)0098

Le Parlement européen,

—  vu l'article 116 de son règlement,

A.  considérant que, en septembre 2004, l'Indonésien Munir Saïd Thalib, militant des droits de l'homme de premier plan et fondateur d'organisations de défense des droits de l'homme, est mort d'un empoisonnement à l'arsenic sur le vol GA974 de la compagnie Garuda, entre Singapour et Amsterdam,

B.  considérant que le rapport réalisé sur l'affaire Munir Saïd Thalib par une commission d'enquête indépendante, à la demande du président indonésien, n'a jamais été publié,

C.  considérant que la seule personne à avoir été poursuivie dans cette affaire, Pollycarpus Budihari Priyanto, un ancien copilote de Garuda, a vu sa condamnation annulée par la Cour suprême indonésienne en octobre 2006,

D.  considérant que, en avril 2007, la police indonésienne a arrêté deux nouveaux suspects dans l'affaire de l'assassinat de Munir Saïd Thalib,

E.  considérant que ce meurtre visait également à intimider et à menacer tous les autres militants des droits de l'homme et les journalistes d'Indonésie,

1.  appelle les autorités indonésiennes à prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir que les personnes impliquées dans cet assassinat, à tous les niveaux, soient traduites en justice, et qu'un jugement soit rendu dès que possible;

2.  invite la Commission et le Conseil à suivre de près l'enquête sur le meurtre de Munir Saïd Thalib, y compris les procès en cours des anciens responsables de Garuda, Indra Setiawan et Rohainil Aini, ainsi que l'examen de la décision de la Cour suprême dans l'affaire Pollycarpus;

3.  charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu'au président de la République d'Indonésie et aux présidents des deux chambres du Parlement indonésien.

Liste des signataires

Adamos Adamou, Vittorio Agnoletto, Vincenzo Aita, Gabriele Albertini, Alexander Alvaro, Roberta Alma Anastase, Jan Andersson, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, Richard James Ashworth, Francisco Assis, John Attard-Montalto, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Peter Baco, Enrique Barón Crespo, Alessandro Battilocchio, Katerina Batzeli, Edit Bauer, Christopher Beazley, Angelika Beer, Bastiaan Belder, Irena Belohorská, Jean-Luc Bennahmias, Monika Beňová, Giovanni Berlinguer, Thijs Berman, Slavi Binev, Johannes Blokland, Sebastian Valentin Bodu, Herbert Bösch, Jens-Peter Bonde, Josep Borrell Fontelles, Victor Boştinaru, Costas Botopoulos, Bernadette Bourzai, John Bowis, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Mihael Brejc, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, André Brie, Elmar Brok, Paul van Buitenen, Kathalijne Maria Buitenweg, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, Colm Burke, Cristian Silviu Buşoi, Philippe Busquin, Joan Calabuig Rull, Martin Callanan, Mogens Camre, Luis Manuel Capoulas Santos, Marco Cappato, Marie-Arlette Carlotti, Maria Carlshamre, Carlos Carnero González, Paulo Casaca, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Giuseppe Castiglione, Pilar del Castillo Vera, Giusto Catania, Alejandro Cercas, Giulietto Chiesa, Ole Christensen, Luigi Cocilovo, Carlos Coelho, Daniel Cohn-Bendit, Richard Corbett, Giovanna Corda, Thierry Cornillet, Michael Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Brian Crowley, Magor Imre Csibi, Ryszard Czarnecki, Bairbre de Brún, Arūnas Degutis, Véronique De Keyser, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Proinsias De Rossa, Marie-Hélène Descamps, Harlem Désir, Nirj Deva, Mia De Vits, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Alexandra Dobolyi, Beniamino Donnici, Brigitte Douay, Den Dover, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Bárbara Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Saïd El Khadraoui, James Elles, Maria da Assunção Esteves, Edite Estrela, Harald Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Göran Färm, Carlo Fatuzzo, Claudio Fava, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Ilda Figueiredo, Petru Filip, Věra Flasarová, Hélène Flautre, Karl-Heinz Florenz, Nicole Fontaine, Glyn Ford, Armando França, Monica Frassoni, Duarte Freitas, Michael Gahler, Kinga Gál, Milan Gaľa, Gerardo Galeote, Vicente Miguel Garcés Ramón, Iratxe García Pérez, Patrick Gaubert, Jas Gawronski, Evelyne Gebhardt, Eugenijus Gentvilas, Bronisław Geremek, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Claire Gibault, Adam Gierek, Neena Gill, Robert Goebbels, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Hélène Goudin, Genowefa Grabowska, Vasco Graça Moura, Louis Grech, Elly de Groen-Kouwenhoven, Lilli Gruber, Ignasi Guardans Cambó, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Umberto Guidoni, Zita Gurmai, Catherine Guy-Quint, Fiona Hall, David Hammerstein, Benoît Hamon, Malcolm Harbour, Rebecca Harms, Joel Hasse Ferreira, Satu Hassi, Adeline Hazan, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Gyula Hegyi, Roger Helmer, Erna Hennicot-Schoepges, Jeanine Hennis-Plasschaert, Edit Herczog, Jens Holm, Mary Honeyball, Milan Horáček, Richard Howitt, Stephen Hughes, Alain Hutchinson, Jana Hybášková, Monica Maria Iacob-Ridzi, Sophia in 't Veld, Iliana Malinova Iotova, Mikel Irujo Amezaga, Marie Anne Isler Béguin, Lily Jacobs, Anneli Jäätteenmäki, Mieczysław Edmund Janowski, Lívia Járóka, Georg Jarzembowski, Karin Jöns, Pierre Jonckheer, Madeleine Jouye de Grandmaison, Ona Juknevičienė, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Gisela Kallenbach, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Piia-Noora Kauppi, Tunne Kelam, Glenys Kinnock, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Maria Eleni Koppa, Eija-Riitta Korhola, Magda Kósáné Kovács, Sergej Kozlík, Ģirts Valdis Kristovskis, Urszula Krupa, Wiesław Stefan Kuc, Helmut Kuhne, Sepp Kusstatscher, Joost Lagendijk, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Alexander Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Henrik Lax, Johannes Lebech, Stéphane Le Foll, Roselyne Lefrançois, Klaus-Heiner Lehne, Lasse Lehtinen, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Marcin Libicki, Eva Lichtenberger, Marie-Noëlle Lienemann, Kartika Tamara Liotard, Alain Lipietz, Andrea Losco, Caroline Lucas, Sarah Ludford, Elizabeth Lynne, Jules Maaten, Linda McAvan, Edward McMillan-Scott, Jamila Madeira, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Erika Mann, Helmuth Markov, Sérgio Marques, Maria Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Maria Matsouka, Manolis Mavrommatis, Erik Meijer, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Marianne Mikko, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Nickolay Mladenov, Viktória Mohácsi, Eluned Morgan, Luisa Morgantini, Jan Mulder, Roberto Musacchio, Joseph Muscat, Riitta Myller, Pasqualina Napoletano, Robert Navarro, Cătălin-Ioan Nechifor, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, James Nicholson, null Nicholson of Winterbourne, Ljudmila Novak, Raimon Obiols i Germà, Achille Occhetto, Vural Öger, Cem Özdemir, Gérard Onesta, Janusz Onyszkiewicz, Ria Oomen-Ruijten, Josu Ortuondo Larrea, Siiri Oviir, Reino Paasilinna, Borut Pahor, Justas Vincas Paleckis, Marco Pannella, Atanas Paparizov, Neil Parish, Béatrice Patrie, Vincent Peillon, Tobias Pflüger, Rihards Pīks, João de Deus Pinheiro, Józef Pinior, Paweł Bartłomiej Piskorski, Lapo Pistelli, Gianni Pittella, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Rovana Plumb, Anni Podimata, Bernard Poignant, Lydie Polfer, Miguel Portas, Horst Posdorf, Christa Prets, Pierre Pribetich, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Luís Queiró, Poul Nyrup Rasmussen, Vladimír Remek, Karin Resetarits, José Ribeiro e Castro, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries, Giovanni Rivera, Michel Rocard, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Dariusz Rosati, Wojciech Roszkowski, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Martine Roure, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Aloyzas Sakalas, Katrin Saks, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Pierre Schapira, Karin Scheele, Carl Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, György Schöpflin, Jürgen Schröder, Willem Schuth, Inger Segelström, Adrian Severin, José Albino Silva Peneda, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Csaba Sógor, Renate Sommer, Sérgio Sousa Pinto, Bart Staes, Grażyna Staniszewska, Margarita Starkevičiūtė, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Daniel Strož, Alexander Stubb, Margie Sudre, David Sumberg, Eva-Britt Svensson, Hannes Swoboda, József Szájer, Andrzej Jan Szejna, István Szent-Iványi, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Charles Tannock, Andres Tarand, Britta Thomsen, Silvia-Adriana Ţicău, Gary Titley, Patrizia Toia, Ewa Tomaszewska, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Feleknas Uca, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Anne Van Lancker, Geoffrey Van Orden, Ari Vatanen, Yannick Vaugrenard, Riccardo Ventre, Bernadette Vergnaud, Kristian Vigenin, Cornelis Visser, Dominique Vlasto, Johannes Voggenhuber, Sahra Wagenknecht, Graham Watson, Henri Weber, Renate Weber, Åsa Westlund, Jan Marinus Wiersma, Anders Wijkman, Glenis Willmott, Karl von Wogau, Corien Wortmann-Kool, Francis Wurtz, Luis Yañez-Barnuevo García, Anna Záborská, Jan Zahradil, Zbigniew Zaleski, Mauro Zani, Stefano Zappalà, Tomáš Zatloukal, Tatjana Ždanoka, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Marian Zlotea, Jaroslav Zvěřina


Sous-titrage de l'ensemble des programmes proposés par les télévisions publiques dans l'UE
PDF 134kWORD 55k
Déclaration du Parlement européen sur le sous-titrage de l'ensemble des programmes proposés par les télévisions publiques au sein de l'Union européenne
P6_TA(2008)0127P6_DCL(2007)0099

Le Parlement européen,

—  vu les articles 3, 13, 149 et 151 du traité CE,

—  vu l'article 116 de son règlement,

A.  considérant que l'Union européenne devrait garantir l'égalité des citoyens en matière d'accès à l'information, à l'enseignement et à la culture,

B.  considérant que, en Europe, le problème de la surdité totale ou partielle touche plus de 83 millions de personnes; considérant que, la population européenne vieillissant, ce problème ne fera que prendre de l'ampleur,

C.  considérant que l'accès à la télévision en Europe est universel; considérant que les télévisions publiques doivent accomplir une mission d'intérêt général qui consiste notamment à informer et à éduquer les téléspectateurs,

D.  considérant que les technologies actuelles permettent de sous-titrer en simultané les programmes télévisuels (même les programmes diffusés en direct), comme en témoigne la programmation de la chaîne de télévision BBC qui s'est engagée à sous-titrer, à partir d'avril 2008, l'ensemble de son offre de programmes,

1.  estime que le sous-titrage de tous les programmes proposés par les télévisions publiques au sein de l'Union européenne est indispensable pour garantir que l'offre de ces télévisions parvient intégralement à tous les téléspectateurs, y compris les sourds et les malentendants; estime que ce procédé faciliterait en outre l'apprentissage de langues étrangères;

2.  invite la Commission à présenter une proposition législative contraignant les télévisions publiques au sein de l'Union européenne à sous-titrer l'ensemble de leurs programmes;

3.  charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements des États membres.

Liste des signataires

Gabriele Albertini, Jan Andersson, Alfonso Andria, Emmanouil Angelakas, Roberta Angelilli, Kader Arif, Stavros Arnaoutakis, Robert Atkins, John Attard-Montalto, Elspeth Attwooll, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Peter Baco, Maria Badia i Cutchet, Mariela Velichkova Baeva, Enrique Barón Crespo, Katerina Batzeli, Edit Bauer, Jean Marie Beaupuy, Christopher Beazley, Zsolt László Becsey, Irena Belohorská, Monika Beňová, Rolf Berend, Sergio Berlato, Giovanni Berlinguer, Thijs Berman, Adam Bielan, Slavi Binev, Šarūnas Birutis, Sebastian Valentin Bodu, Herbert Bösch, Jens-Peter Bonde, Vito Bonsignore, Josep Borrell Fontelles, Victor Boştinaru, Costas Botopoulos, Bernadette Bourzai, Sharon Bowles, Iles Braghetto, Mihael Brejc, Frieda Brepoels, Jan Březina, Elmar Brok, Danutė Budreikaitė, Wolfgang Bulfon, Nicodim Bulzesc, Ieke van den Burg, Niels Busk, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Luis Manuel Capoulas Santos, Marco Cappato, Carlos Carnero González, Paulo Casaca, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Alejandro Cercas, Giles Chichester, Giulietto Chiesa, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Ole Christensen, Sylwester Chruszcz, Luigi Cocilovo, Carlos Coelho, Richard Corbett, Giovanna Corda, Titus Corlăţean, Paolo Costa, Jean Louis Cottigny, Michael Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Brian Crowley, Magor Imre Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daniel Dăianu, Dragoş Florin David, Chris Davies, Antonio De Blasio, Véronique De Keyser, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Proinsias De Rossa, Marie-Hélène Descamps, Harlem Désir, Nirj Deva, Mia De Vits, Jolanta Dičkutė, Alexandra Dobolyi, Valdis Dombrovskis, Beniamino Donnici, Bert Doorn, Brigitte Douay, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Petr Duchoň, Bárbara Dührkop Dührkop, Cristian Dumitrescu, Saïd El Khadraoui, Edite Estrela, Harald Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Göran Färm, Richard Falbr, Claudio Fava, Szabolcs Fazakas, Emanuel Jardim Fernandes, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Ilda Figueiredo, Petru Filip, Věra Flasarová, Alessandro Foglietta, Hanna Foltyn-Kubicka, Nicole Fontaine, Glyn Ford, Brigitte Fouré, Armando França, Monica Frassoni, Urszula Gacek, Milan Gaľa, Gerardo Galeote, Vicente Miguel Garcés Ramón, Iratxe García Pérez, Giuseppe Gargani, Jean-Paul Gauzès, Jas Gawronski, Evelyne Gebhardt, Eugenijus Gentvilas, Bronisław Geremek, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Claire Gibault, Adam Gierek, Maciej Marian Giertych, Neena Gill, Norbert Glante, Robert Goebbels, Bogdan Golik, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Hélène Goudin, Genowefa Grabowska, Dariusz Maciej Grabowski, Vasco Graça Moura, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Lilli Gruber, Ignasi Guardans Cambó, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Umberto Guidoni, Zita Gurmai, Catherine Guy-Quint, Klaus Hänsch, Benoît Hamon, Małgorzata Handzlik, Gábor Harangozó, Marian Harkin, Rebecca Harms, Joel Hasse Ferreira, Satu Hassi, Jutta Haug, Anna Hedh, Gyula Hegyi, Edit Herczog, Jim Higgins, Krzysztof Hołowczyc, Mary Honeyball, Milan Horáček, Richard Howitt, Ján Hudacký, Alain Hutchinson, Iliana Malinova Iotova, Mikel Irujo Amezaga, Marie Anne Isler Béguin, Lily Jacobs, Anneli Jäätteenmäki, Stanisław Jałowiecki, Mieczysław Edmund Janowski, Lívia Járóka, Anne E. Jensen, Karin Jöns, Dan Jørgensen, Madeleine Jouye de Grandmaison, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Gisela Kallenbach, Othmar Karas, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Piia-Noora Kauppi, Tunne Kelam, Glenys Kinnock, Evgeni Kirilov, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Eija-Riitta Korhola, Magda Kósáné Kovács, Miloš Koterec, Sergej Kozlík, Guntars Krasts, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Constanze Angela Krehl, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ģirts Valdis Kristovskis, Wiesław Stefan Kuc, Helmut Kuhne, Jan Jerzy Kułakowski, Aldis Kušķis, Sepp Kusstatscher, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Alain Lamassoure, Stavros Lambrinidis, Vytautas Landsbergis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Klaus-Heiner Lehne, Lasse Lehtinen, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Katalin Lévai, Janusz Lewandowski, Bogusław Liberadzki, Marcin Libicki, Marie-Noëlle Lienemann, Andrea Losco, Caroline Lucas, Astrid Lulling, Elizabeth Lynne, Marusya Ivanova Lyubcheva, Linda McAvan, Mary Lou McDonald, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Erika Mann, Mario Mantovani, Marian-Jean Marinescu, Helmuth Markov, Sérgio Marques, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Jan Tadeusz Masiel, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Maria Matsouka, Mario Mauro, Manolis Mavrommatis, Manuel Medina Ortega, Erik Meijer, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Willy Meyer Pleite, Rosa Miguélez Ramos, Marianne Mikko, Miroslav Mikolášik, Viktória Mohácsi, Javier Moreno Sánchez, Luisa Morgantini, Jan Mulder, Roberto Musacchio, Cristiana Muscardini, Joseph Muscat, Riitta Myller, Pasqualina Napoletano, Hartmut Nassauer, Robert Navarro, Cătălin-Ioan Nechifor, Catherine Neris, James Nicholson, null Nicholson of Winterbourne, Lambert van Nistelrooij, Ljudmila Novak, Raimon Obiols i Germà, Vural Öger, Cem Özdemir, Jan Olbrycht, Seán Ó Neachtain, Gérard Onesta, Janusz Onyszkiewicz, Josu Ortuondo Larrea, Reino Paasilinna, Borut Pahor, Justas Vincas Paleckis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Dimitrios Papadimoulis, Atanas Paparizov, Georgios Papastamkos, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Maria Petre, Rihards Pīks, Józef Pinior, Mirosław Mariusz Piotrowski, Paweł Bartłomiej Piskorski, Gianni Pittella, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Zita Pleštinská, Rovana Plumb, Guido Podestà, Anni Podimata, Zdzisław Zbigniew Podkański, Samuli Pohjamo, Bernard Poignant, Lydie Polfer, Bernd Posselt, Christa Prets, Pierre Pribetich, Jacek Protasiewicz, Bilyana Ilieva Raeva, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Karin Resetarits, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Bogusław Rogalski, Zuzana Roithová, Luca Romagnoli, Raül Romeva i Rueda, Dariusz Rosati, Wojciech Roszkowski, Dagmar Roth-Behrendt, Mechtild Rothe, Libor Rouček, Martine Roure, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Guido Sacconi, Aloyzas Sakalas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, María Isabel Salinas García, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Daciana Octavia Sârbu, Jacek Saryusz-Wolski, Christel Schaldemose, Karin Scheele, Olle Schmidt, György Schöpflin, Jürgen Schröder, Inger Segelström, Esko Seppänen, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Kathy Sinnott, Marek Siwiec, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Francesco Enrico Speroni, Bart Staes, Grażyna Staniszewska, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Margie Sudre, László Surján, Eva-Britt Svensson, Hannes Swoboda, József Szájer, Andrzej Jan Szejna, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Charles Tannock, Andres Tarand, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Gary Titley, Patrizia Toia, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Witold Tomczak, Jacques Toubon, Catherine Trautmann, Kyriacos Triantaphyllides, Claude Turmes, Evangelia Tzampazi, Vladimir Urutchev, Inese Vaidere, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Frank Vanhecke, Anne Van Lancker, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Riccardo Ventre, Donato Tommaso Veraldi, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Oldřich Vlasák, Johannes Voggenhuber, Diana Wallis, Graham Watson, Renate Weber, Jan Marinus Wiersma, Glenis Willmott, Janusz Wojciechowski, Francis Wurtz, Luis Yañez-Barnuevo García, Anna Záborská, Zbigniew Zaleski, Andrzej Tomasz Zapałowski, Stefano Zappalà, Tomáš Zatloukal, Tatjana Ždanoka, Roberts Zīle, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Avis juridique - Politique de confidentialité