Résolution législative du Parlement européen du 24 septembre 2008 sur le projet de règlement du Conseil relatif à la migration du Système d'information Schengen (SIS 1+) vers le Système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (11925/2/2008 – C6-0189/2008 – 2008/0078(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
— vu le projet de règlement du Conseil (11925/2/2008),
— vu la proposition de la Commission (COM(2008)0197),
— vu l'article 66 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0189/2008),
— vu l'article 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0352/2008),
1. approuve le projet de règlement du Conseil tel qu'amendé;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle le texte soumis à consultation;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par le Conseil
Amendement
Amendement 1 Projet de règlement du Conseil Article 11 A bis (nouveau)
Article 11 A bis
Rapports
Avant la fin de chaque semestre, et pour la première fois avant la fin du premier semestre de 2009, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'état d'avancement du développement du SIS II et de la migration du Système d'information Schengen (SIS 1+) vers le Système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II).
Amendement 2 Projet de règlement du Conseil Article 12 - alinéa 1
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il expire à la date arrêtée par le Conseil, statuant conformément à l'article 55, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1987/2006.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il expire à la date arrêtée par le Conseil, statuant conformément à l'article 55, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1987/2006, et, en tout état de cause, au plus tard le 30 juin 2010.