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Procédure : 2008/0080(AVC)
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Cycle relatif au document : A6-0343/2008

Textes déposés :

A6-0343/2008

Débats :

Votes :

PV 09/10/2008 - 7.2
CRE 09/10/2008 - 7.2
Explications de votes

Textes adoptés :

P6_TA(2008)0464

Textes adoptés
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Jeudi 9 octobre 2008 - Bruxelles
Protocole à l'accord CE/Suisse sur la libre circulation des personnes (participation de la Bulgarie et de la Roumanie) ***
P6_TA(2008)0464A6-0343/2008

Résolution législative du Parlement européen du 9 octobre 2008 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, d'un protocole à l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'Union européenne (9116/2008 – C6-0209/2008 – 2008/0080(AVC))

(Procédure d'avis conforme)

Le Parlement européen,

—  vu le projet de décision du Conseil (9116/2008),

—  vu le protocole à l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'Union européenne (8689/2008),

—  vu le protocole à l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à la suite de leur adhésion à l'Union européenne(1),

—  vu l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes(2),

—  vu la demande d'avis conforme présentée par le Conseil conformément à l'article 300, paragraphe 3, deuxième alinéa, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, et avec l'article 310 du traité CE (C6-0209/2008),

—  vu l'article 6, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2005,

—  vu l'article 75 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement,

—  vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0343/2008),

1.  donne son avis conforme sur la conclusion du protocole;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la Confédération suisse.

(1) JO L 89 du 28.3.2006, p. 30.
(2) JO L 114 du 30.4.2002, p. 6.

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