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Procédure : 2003/0270(CNS)
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A6-0408/2008

Débats :

Votes :

PV 21/10/2008 - 8.10
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Textes adoptés :

P6_TA(2008)0486

Textes adoptés
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Mardi 21 octobre 2008 - Strasbourg
Mandat européen d'obtention de preuves dans le cadre de procédures pénales *
P6_TA(2008)0486A6-0408/2008

Résolution législative du Parlement européen du 21 octobre 2008 sur le projet de décision-cadre du Conseil relative au mandat européen d'obtention de preuves tendant à recueillir des objets, des documents et des données en vue de leur utilisation dans le cadre de procédures pénales (13076/2007 – C6-0293/2008 – 2003/0270(CNS))

(Procédure de consultation - consultation répétée)

Le Parlement européen,

—  vu le projet du Conseil (13076/2007),

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2003)0688),

—  vu sa position du 31 mars 2004(1),

—  vu l'article 34, paragraphe 2, point b), du traité UE,

—  vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été de nouveau consulté par le Conseil (C6-0293/2008),

—  vu les articles 93, 51 et l'article 55, paragraphe 3 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0408/2008),

1.  approuve le projet du Conseil tel qu'amendé;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle ce projet ou le remplacer par un autre texte;

5.  se déclare déterminé, dans le cas où le présent texte ne serait pas adopté avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, à examiner toute proposition ultérieure dans le cadre de la procédure d'urgence, en coopération étroite avec les parlements nationaux;

6.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Projet du Conseil   Amendement
Amendement 1
Projet du Conseil
Considérant 8
(8)Le principe de reconnaissance mutuelle suppose un degré élevé de confiance entre les États membres. Afin de favoriser cette confiance, la présente décision-cadre devrait contenir des garanties importantes afin de protéger les droits fondamentaux. Par conséquent, le mandat européen d'obtention de preuves ne devrait être émis que par des juges, des juridictions, des magistrats instructeurs, des procureurs et certaines autres autorités judiciaires déterminées par les États membres conformément à la présente décision-cadre.
(8)Le principe de reconnaissance mutuelle suppose un degré élevé de confiance entre les États membres. Afin de favoriser cette confiance, la présente décision-cadre devrait contenir des garanties importantes afin de protéger les droits fondamentaux. Par conséquent, le mandat européen d'obtention de preuves ne devrait être émis que par des juges, des magistrats instructeurs et des procureurs.
Amendement 2
Projet du Conseil
Considérant 9
(9)La présente décision-cadre est adoptée au titre de l'article 31 du traité et porte donc sur la coopération judiciaire au sens de cette disposition, visant à apporter un soutien à la collecte de preuves en vue des procédures définies à l'article 5 de la présente décision-cadre. Bien que des autorités autres que les juges, les juridictions, les magistrats instructeurs ou les procureurs puissent jouer un rôle dans la collecte de ces preuves conformément à l'article 2, point c), ii), la présente décision-cadre n'englobe pas la coopération en matière policière, douanière, frontalière et administrative, qui est régie par d'autres dispositions des traités.
(9)La présente décision-cadre est adoptée au titre de l'article 31 du traité et porte donc sur la coopération judiciaire au sens de cette disposition, visant à apporter un soutien à la collecte de preuves en vue des procédures définies à l'article 5 de la présente décision-cadre. La présente décision-cadre n'englobe pas la coopération en matière policière, douanière, frontalière et administrative, qui est régie par d'autres dispositions des traités.
Amendement 3
Projet du Conseil
Considérant 24 bis (nouveau)
(24 bis)Il est primordial d'adopter le plus rapidement possible la décision cadre 2008/.../JAI du Conseil du ... relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, qui prévoit un degré approprié de protection des données, y compris lorsque ces données sont traitées au niveau national.
Amendement 4
Projet du Conseil
Considérant 25
(25)Le mandat européen d'obtention de preuves devrait coexister avec les procédures d'entraide en vigueur, cette coexistence devant toutefois être considérée comme transitoire jusqu'à ce que, conformément au programme de La Haye, les modes d'obtention de preuves exclus de la présente décision-cadre fassent également l'objet d'un instrument de reconnaissance mutuelle, dont l'adoption créerait un régime complet de reconnaissance mutuelle destiné à se substituer aux procédures d'entraide.
(25)Le mandat européen d'obtention de preuves devrait coexister avec les procédures d'entraide en vigueur, cette coexistence devant toutefois être considérée comme transitoire jusqu'à ce que, conformément au programme de La Haye, les modes d'obtention de preuves exclus de la présente décision-cadre fassent également l'objet d'un instrument de reconnaissance mutuelle, dont l'adoption créerait un régime complet de reconnaissance mutuelle destiné à se substituer aux procédures d'entraide. La Commission devrait déposer au plus vite des propositions visant à compléter le cadre de la reconnaissance des preuves pénales, tout en consolidant la législation déjà adoptée.
La Commission est par ailleurs invitée à prendre l'initiative d'un effort d'harmonisation des systèmes d'obtention des preuves au sein des États membres. L'harmonisation constitue en effet le meilleur point de départ pour assurer la coopération en matière pénale.
Amendement 5
Projet du Conseil
Considérant 25 bis (nouveau)
(25 bis)La Commission devrait déposer au plus vite une proposition d'instrument législatif concernant les garanties procédurales dans le procès pénal.
Amendement 6
Projet du Conseil
Article 2 − point c)
   c) "autorité d'émission':
   c) "autorité d'émission": un juge, un magistrat instructeur ou un procureur compétents au regard du droit national pour émettre un mandat européen d'obtention de preuves;
   i) un juge, une juridiction, un magistrat instructeur ou un procureur; ou
   ii) toute autre autorité judiciaire définie par l'État d'émission et, dans le cas d'espèce, agissant en qualité d'autorité chargée des enquêtes dans le cadre des procédures pénales, compétente en vertu du droit national pour ordonner l'obtention de preuves dans des affaires transfrontières;
Amendement 7
Projet du Conseil
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.Le mandat européen d'obtention de preuve est un instrument à la disposition aussi bien de la défense que de l'accusation. Dès lors, tant la défense que l'accusation peuvent solliciter de l'autorité judiciaire compétente qu'elle émette un mandat européen d'obtention de preuves.
Amendement 8
Projet du Conseil
Article 4 − paragraphe 6
6.Nonobstant le paragraphe 2, le mandat européen d'obtention de preuves peut aussi porter, à la demande de l'autorité d'émission, sur la prise de dépositions des personnes présentes au cours de l'exécution du mandat européen d'obtention de preuves et ayant un lien direct avec l'objet du mandat. Les règles de l'État d'exécution applicables à cet égard dans les procédures nationales sont également applicables à la prise des dépositions susvisées.
supprimé
Amendement 9
Projet du Conseil
Article 7 − alinéa 1 − point b) bis (nouveau)
b bis) les objets, documents et données sont susceptibles d'être admissibles dans la procédure pour laquelle ils sont recherchés.
Amendement 10
Projet du Conseil
Article 7 − alinéa 1 bis (nouveau)
L'autorité d'émission certifie dans le mandat que les conditions énoncées au premier alinéa sont remplies.
Amendement 11
Projet du Conseil
Article 8 – paragraphe 2
2.Chaque État membre peut désigner une autorité centrale ou, lorsque son ordre juridique le prévoit, plusieurs autorités centrales, pour assister les autorités judiciaires compétentes. Un État membre peut, si cela s'avère nécessaire en raison de l'organisation de son système judiciaire, confier à sa ou ses autorités centrales la transmission et la réception administratives du mandat européen d'obtention de preuves, ainsi que de toute autre correspondance officielle la ou les concernant.
2.Chaque État membre peut désigner une autorité centrale ou, lorsque son ordre juridique le prévoit, plusieurs autorités centrales, pour assister les autorités judiciaires compétentes.
Amendement 12
Projet du Conseil
Article 10 − paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.Toute personne concernée par un échange de données effectué conformément à la présente décision-cadre peut revendiquer le droit à la protection des données, y compris le verrouillage, la rectification, l'effacement et l'accessibilité relative des informations la concernant ainsi que l'accès aux voies de recours auxquelles elle pourrait prétendre en vertu de la législation de l'État d'émission ou de l'État d'exécution.
Amendement 13
Projet du Conseil
Article 11 − paragraphe 4
4.Si l'autorité d'émission n'est pas un juge, une juridiction, un magistrat instructeur ou un procureur, et si le mandat européen d'obtention de preuves n'a pas été validé par une de ces autorités dans l'État d'émission, l'autorité d'exécution peut, dans le cas d'espèce, décider que l'exécution dudit mandat ne peut donner lieu à aucune perquisition ou saisie. Avant de statuer, l'autorité d'exécution consulte l'autorité compétente de l'État d'émission.
supprimé
Amendement 14
Projet du Conseil
Article 11 − paragraphe 5
5.Un État membre peut, au moment de l'adoption de la présente décision-cadre, adresser une déclaration ou une notification ultérieure au secrétariat général du Conseil en demandant une telle validation dans tous les cas où l'autorité d'émission n'est pas un juge, une juridiction, un magistrat instructeur ou un procureur et où la loi de l'État d'exécution exigerait, dans une procédure nationale similaire, que les mesures nécessaires à l'exécution du mandat européen d'obtention de preuves soient ordonnées ou dirigées par un juge, une juridiction, un magistrat instructeur ou un procureur.
supprimé
Amendement 15
Projet du Conseil
Article 11 bis (nouveau)
Article 11 bis
Garanties relatives à l'exécution
Chaque État membre arrête les dispositions nécessaires pour que le mandat européen d'obtention de preuves soit exécuté en respectant les conditions minimales suivantes:
   a) l'autorité d'exécution recourt aux moyens nécessaires les moins intrusifs pour obtenir les objets, les documents ou les données;
   b) une personne physique n'est pas tenue de produire des objets, des documents ou des données susceptibles de contribuer à sa propre incrimination en vertu de la législation de l'Etat d'émission ou de l'Etat d'exécution; et
   c) l'autorité d'émission est informée immédiatement si l'autorité d'exécution découvre que le mandat a été exécuté en infraction avec la législation de l'État d'exécution.
2.Chaque État membre arrête les mesures appropriées pour que, lorsqu'une perquisition et une saisie sont jugées nécessaires à l'obtention d'objets, de documents ou de données, les garanties minimales suivantes soient respectées:
   a) les perquisitions ne peuvent commencer de nuit, sauf si les circonstances particulières de l'affaire le requièrent tout spécialement;
   b) la personne chez laquelle une perquisition a lieu est en droit d'en recevoir notification écrite; la notification mentionne, au minimum, le motif de la perquisition, les objets, documents ou données saisis, et les recours ouverts à la personne; et
   c) en cas d'absence de la personne chez laquelle une perquisition a lieu, cette personne est informée de la perquisition par la notification mentionnée au point b) laissée sur les lieux, ou par tout autre moyen approprié.
Amendement 16
Projet du Conseil
Article 12
L'autorité d'exécution respecte les formalités et procédures expressément indiquées par l'autorité d'émission, sauf si la présente décision-cadre en dispose autrement et sous réserve que ces formalités et procédures ne soient pas contraires aux principes fondamentaux du droit de l'État d'exécution. Le présent article ne crée pas une obligation de prendre des mesures coercitives.
Sans préjudice de l'article 11 bis, l'autorité d'exécution respecte les formalités et procédures expressément indiquées par l'autorité d'émission, sauf si la présente décision-cadre en dispose autrement et sous réserve que ces formalités et procédures ne soient pas contraires aux principes fondamentaux du droit de l'État d'exécution.
Amendement 17
Projet du Conseil
Article 12 − alinéa 1 bis (nouveau)
L'autorité d'émission peut en outre exiger de l'autorité d'exécution:
   a) qu'elle préserve la confidentialité de l'enquête et de son contenu, sauf dans la mesure nécessaire à l'exécution du mandat;
   b) qu'elle permette à une autorité compétente de l'État d'émission ou à une partie intéressée désignée par l'autorité d'émission d'assister à l'exécution du mandat et d'avoir accès, dans les mêmes conditions que l'autorité d'exécution, à tout objet, document ou donnée obtenu à cette occasion;
   c) qu'elle consigne les noms des personnes ayant eu en main les éléments de preuve, depuis l'exécution du mandat jusqu'à leur transfert à l'État d'émission.
Amendement 18
Projet du Conseil
Article 13 − paragraphe 1 − point a bis (nouveau)
a bis) si l'infraction sur laquelle il se base est couverte par l'amnistie dans l'État membre d'exécution lorsque celui-ci est compétent pour poursuivre cette infraction selon son propre droit pénal;
Amendement 19
Projet du Conseil
Article 13 − paragraphe 1 − point a ter (nouveau)
a ter) si la personne qui fait l'objet du mandat européen d'obtention de preuves ne peut, en raison de son âge, être tenue pénalement responsable des faits à l'origine de ce mandat selon le droit de l'État membre d'exécution;
Amendement 20
Projet du Conseil
Article 13 − paragraphe 1 − point e)
   e) si, dans l'une des situations visées à l'article 11, paragraphe 4 ou 5, le mandat européen d'obtention de preuves n'a pas été validé;
supprimé
Amendement 21
Projet du Conseil
Article 13 − paragraphe 1 − point f)
   f) si le mandat européen d'obtention de preuves porte sur des infractions pénales:
supprimé
   i) qui, selon le droit de l'État d'exécution, sont considérées comme ayant été commises en totalité ou en majeure partie ou pour l'essentiel sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire;
   ii) qui ont été commises hors du territoire de l'État d'émission, lorsque le droit de l'État d'exécution n'autorise pas que des poursuites soient engagées pour les mêmes infractions commises hors de son territoire;
Amendement 22
Projet du Conseil
Article 13 − paragraphe 2
2.La décision de refuser l'exécution ou la reconnaissance d'un mandat européen d'obtention de preuves en vertu du paragraphe 1 est prise par un juge, une juridiction, un magistrat instructeur ou un procureur de l'État d'exécution. Lorsque le mandat européen d'obtention de preuves est émis par une autorité judiciaire visée à l'article 2, point c) ii), et qu'il n'a pas a été validé par un juge, une juridiction, un magistrat instructeur ou un procureur de l'État d'émission, la décision de refus peut également émaner de toute autre autorité judiciaire compétente en vertu du droit de l'État d'exécution si ce droit le prévoit.
2.La décision de refuser l'exécution ou la reconnaissance d'un mandat européen d'obtention de preuves en vertu du paragraphe 1 est prise par un juge, une juridiction, un magistrat instructeur ou un procureur de l'État d'exécution.
Amendement 23
Projet du Conseil
Article 13 − paragraphe 3
3.Toute décision prise en application du paragraphe 1, point f) i), portant sur des infractions commises en partie sur le territoire de l'État d'exécution ou en un lieu assimilé à son territoire, est prise par les autorités compétentes visées au paragraphe 2 à titre exceptionnel et au cas par cas, en prenant en considération les circonstances particulières à chaque espèce et en tenant notamment compte de la question de savoir si les faits considérés se sont déroulés en majeure partie ou pour l'essentiel dans l'État d'émission, si le mandat européen d'obtention de preuves concerne un acte qui n'est pas une infraction pénale au regard du droit de l'État d'exécution et s'il est nécessaire d'effectuer une perquisition et une saisie aux fins de l'exécution du mandat.
supprimé
Amendement 24
Projet du Conseil
Article 13 – paragraphe 4
4.Lorsqu'une autorité compétente envisage de se prévaloir du motif de refus prévu au paragraphe 1, point f) i), elle consulte Eurojust avant de prendre sa décision.
supprimé
Lorsqu'une autorité compétente ne souscrit pas à l'avis d'Eurojust, les États membres veillent à ce qu'elle motive sa décision et à ce que le Conseil en soit informé.
Amendement 25
Projet du Conseil
Article 13 paragraphe 5
5.Dans les cas visés au paragraphe 1, points a), g) et h), avant de décider de ne pas reconnaître ou de ne pas exécuter un mandat européen d'obtention de preuves, en tout ou en partie, l'autorité compétente de l'État d'exécution consulte l'autorité compétente de l'État d'émission par tous les moyens appropriés et, le cas échéant, sollicite sans tarder toute information nécessaire.
5.Dans les cas visés au paragraphe 1, points a), a bis), a ter), g) et h), avant de décider de ne pas reconnaître ou de ne pas exécuter un mandat européen d'obtention de preuves, en tout ou en partie, l'autorité compétente de l'État d'exécution consulte l'autorité compétente de l'État d'émission par tous les moyens appropriés et, le cas échéant, sollicite sans tarder toute information nécessaire.
Amendement 26
Projet du Conseil
Article 14 − paragraphe 2 − partie introductive
2.S'il est nécessaire d'opérer une perquisition ou une saisie pour exécuter le mandat européen d'obtention de preuves, les infractions figurant ci-dessous, si elles sont punies dans l'État d'émission d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté d'un maximum d'au moins trois ans telles qu'elles sont définies par le droit dudit État, ne font en aucun cas l'objet d'un contrôle de la double incrimination:
2.S'il est nécessaire d'opérer une perquisition ou une saisie pour exécuter le mandat européen d'obtention de preuves, les infractions figurant ci-dessous telles qu'elles sont définies par le droit de l'État d'émission, ne font en aucun cas l'objet d'un contrôle de la double incrimination:
Amendement 27
Projet du Conseil
Article 15 − paragraphe 3
3.Sauf s'il existe des motifs de report visés à l'article 16 ou si elle dispose déjà des objets, documents ou données demandés, l'autorité d'exécution prend possession sans tarder des objets, documents ou données et, ce sans préjudice du paragraphe 4, dans les soixante jours après que l'autorité d'exécution compétente a reçu le mandat européen d'obtention de preuves.
3.Sauf si l'un des motifs de report visés à l'article 16 le justifie, ou si elle dispose déjà des objets, documents ou données demandés, l'autorité d'exécution prend possession des objets, documents ou données aussi rapidement que possible et au plus tard dans les soixante jours suivant la réception du mandat européen d'obtention de preuves par l'autorité d'exécution compétente, et ce sans préjudice du paragraphe 4.
Amendement 28
Projet du Conseil
Article 15 − paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.En l'absence de recours intenté conformément à l'article 18 et sauf si l'un des motifs de report visés à l'article 16 le justifie, l'État d'exécution transfère à l'État d'émission les objets, documents ou données obtenus en vertu du mandat européen d'obtention de preuves, immédiatement lorsque ceux-ci sont déjà sous le contrôle de l'autorité d'exécution, ou, si ce n'est pas le cas, aussi rapidement que possible et au plus tard dans les trente jours suivant la prise de possession de ces éléments de preuve par l'autorité d'exécution.
Lors du transfert des objets, documents ou données obtenus, l'autorité d'exécution précise si elle en exige le renvoi à l'État d'exécution dès qu'ils ne sont plus nécessaires à l'État d'émission.
Amendement 29
Projet du Conseil
Article 15 − paragraphe 4
4.Lorsque, dans un cas donné, il n'est pas possible à l'autorité d'exécution compétente de respecter les délais fixés respectivement aux paragraphes 2 ou 3, elle informe sans tarder l'autorité compétente de l'État d'émission par tout moyen, en indiquant les raisons du retard et une estimation du temps qu'il faudra pour y remédier.
4.Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, il n'est pas possible à l'autorité d'exécution compétente de respecter les délais fixés au présent article, elle en informe sans tarder Eurojust et l'autorité compétente de l'État d'émission par écrit, en indiquant les raisons du retard et une estimation du temps qu'il faudra pour y remédier.
Amendement 30
Projet du Conseil
Article 15 − paragraphe 5
5.En l'absence de recours intenté conformément à l'article 18 ou de motifs de report visés à l'article 16, l'État d'exécution transfère dans les meilleurs délais à l'État d'émission les objets, documents ou données obtenus en vertu du mandat européen d'obtention de preuves.
supprimé
Amendement 31
Projet du Conseil
Article 15 − paragraphe 6
6.Lors du transfert des objets, documents ou données obtenus, l'autorité d'exécution précise si elle en exige le renvoi à l'État d'exécution dès qu'ils ne sont plus nécessaires à l'État d'émission.
supprimé
Amendement 32
Projet du Conseil
Article 17 bis (nouveau)
Article 17 bis
Utilisation ultérieure des éléments de preuve
L'utilisation, dans le cadre de procédures pénales ultérieures, des éléments de preuves obtenus conformément à la présente décision-cadre, ne peut en aucun cas porter atteinte aux droits de la défense.
Ces derniers doivent être pleinement respectés, en particulier du point de vue de l'admissibilité des éléments de preuves, de l'obligation de fournir ces éléments à la défense et du droit pour la défense de les contester.
Amendement 33
Projet du Conseil
Article 18 - paragraphe 1
1.Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour garantir que la reconnaissance et l'exécution de tout mandat européen d'obtention de preuves conformes à l'article 11 puissent faire l'objet d'un recours de la part de toute personne concernée, y compris des tiers de bonne foi, en vue de préserver leur intérêt légitime. Les États membres peuvent limiter les recours ici prévus aux cas des mandats européens d'obtention de preuves dont l'exécution s'accompagne de l'emploi de mesures coercitives. L'action est engagée devant une juridiction de l'État d'exécution, conformément à la législation nationale de cet État.
1.Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour garantir que la reconnaissance et l'exécution de tout mandat européen d'obtention de preuves conformes à l'article 11 puissent faire l'objet d'un recours de la part de toute personne concernée, y compris des tiers de bonne foi, en vue de préserver leur intérêt légitime. L'action est engagée devant une juridiction de l'État d'exécution, conformément à la législation nationale de cet État.
Amendement 34
Projet du Conseil
Article 23 ? paragraphe 1
1.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre avant le ... *.
1.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre avant le ...* et s'emploient à arrêter avant cette date une décision-cadre relative aux droits procéduraux accordés dans le cadre des procédures pénales dans l'Union européenne en prenant en considération l'avis du Parlement européen.
Amendement 35
Projet du Conseil
Article 23 − paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.Les États membres indiquent, dans une déclaration déposée au Secrétariat général du Conseil, les organes nationaux désignés comme autorité d'émission et comme autorité d'exécution.
Amendement 36
Projet du Conseil
Article 23 − paragraphe 3
3.Tout État membre ayant l'intention de transposer dans son droit national le motif de refus visé à l'article 13, paragraphe 1, point f), le notifie au secrétaire général du Conseil lors de l'adoption de la présente décision-cadre, au moyen d'une déclaration.
supprimé
Amendement 37
Projet du Conseil
Article 23 − paragraphe 4
4.L'Allemagne peut, au moyen d'une déclaration, se réserver le droit de subordonner l'exécution d'un mandat européen d'obtention de preuves au contrôle de la double incrimination dans les cas visés à l'article 14, paragraphe 2, qui concernent le terrorisme, la cybercriminalité, le racisme et la xénophobie, le sabotage, le racket, l'extorsion de fonds et l'escroquerie, s'il est nécessaire d'opérer une perquisition ou une saisie pour exécuter le mandat, à moins que l'autorité d'émission ait déclaré qu'en vertu du droit de l'État d'émission l'infraction concernée répond aux critères décrits dans la déclaration.
supprimé
Si l'Allemagne souhaite faire usage du présent paragraphe, elle notifie une déclaration à cet effet au Secrétaire général du Conseil lors de l'adoption de la présente décision-cadre. La déclaration est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Amendement 38
Projet du Conseil
Article 23 − paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.Tous les ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application de la présente décision-cadre, portant notamment sur l'application des garanties procédurales.
Amendement 39
Projet du Conseil
Article 24 − paragraphe 2
2.Au début de chaque année civile, l'Allemagne communique au Conseil et à la Commission le nombre de cas où le motif de non-reconnaissance ou de non-exécution visé à l'article 23, paragraphe 4, a été appliqué au cours de l'année précédente.
supprimé
Amendement 40
Projet du Conseil
Annexe - Section B - point ii bis (nouveau)
ii bis) les objets, documents ou données demandés au moyen du présent mandat sont susceptibles d'être admissibles dans le cadre de la procédure pour laquelle ils sont recherchés.
Amendement 41
Projet du Conseil
Annexe - Section C - point d
   d) toute autre autorité judiciaire définie par l'État d'émission et, dans le cas d'espèce, agissant en sa capacité d'autorité chargée des enquêtes dans le cadre des procédures pénales, compétente en vertu du droit national pour ordonner l'obtention de preuves dans des affaires transfrontières.
supprimé
Le présent mandat a été validé par un juge ou une juridiction, un magistrat instructeur ou un procureur (voir sections D et O).
Amendement 42
Projet du Conseil
Annexe - Section D
D)AUTORITÉ JUDICIAIRE QUI A VALIDÉ LE MANDAT (LE CAS ÉCHÉANT)
supprimée
Si le point d) de la section C a été coché et que le présent mandat est validé, cocher le type d'autorité judiciaire qui a validé le présent mandat:
□ a) un juge ou une juridiction;
□ b) un magistrat instructeur;
□ c) un procureur.
Nom officiel de l'autorité ayant validé le mandat:
.........................................................................................................................................................
Nom de son représentant:
…………………………………………………………………………………………….............
Fonction (titre/grade):
.........................................................................................................................................................
Référence du dossier:
.........................................................................................................................................................
Adresse: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
N° de téléphone (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain):..................................................
N° de télécopieur (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain):………………………………
Adresse électronique:…..……………………….……………………………………….................
Amendement 43
Projet du Conseil
Annexe - Section E
E)SI UNE AUTORITÉ CENTRALE A ÉTÉ CHARGÉE DE LA TRANSMISSION ET DE LA RÉCEPTION ADMINISTRATIVES DE MANDATS ET, LE CAS ÉCHÉANT, DE TOUTE AUTRE CORRESPONDANCE OFFICIELLE Y AFFÉRENTE
supprimée
Nom de l'autorité centrale:…….……………………………………………….….……………………………………………………………………………………..……
Personne à contacter, le cas échéant (titre/grade et nom):………………………..….…………………………………………………………………………………….…
Adresse:……………………………………………………………………………...
Référence du dossier:…………………………………………………………..….…
N° de téléphone (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain): ……………….…
N° de télécopieur (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain): …..…….………
Adresse électronique……
Amendement 44
Projet du Conseil
Annexe - Section F
F)AUTORITÉ(S) QUI PEUT (PEUVENT) ÊTRE CONTACTÉE(S) (SI LES SECTIONS D OU E ONT ÉTÉ REMPLIES)
supprimée
□ L'autorité visée à la section C peut être contactée pour les questions concernant…………………………………………..
□ L'autorité visée à la section D peut être contactée pour les questions concernant…………………………………………..
□ L'autorité visée à la section E peut être contactée pour les questions concernant…………………………………………..
Amendement 45
Projet du Conseil
Annexe - Section I - Note de bas de page
Lorsque le mandat européen d'obtention de preuves est adressé à l'Allemagne, et conformément à la déclaration faite par l'Allemagne au titre de l'article 23, paragraphe 4, de la décision-cadre 2007/…/JAI du …* du Conseil relative au mandat européen d'obtention de preuves visant à recueillir des objets, des documents et des données en vue de leur utilisation dans le cadre de procédures pénales, l'autorité d'émission peut compléter en outre la case n°1 pour confirmer que l'infraction ou les infractions concernées répondent aux critères indiqués par l'Allemagne pour ce type d'infraction.
supprimée
* JO: insérer le numéro et la date de la décision-cadre.
Amendement 46
Projet du Conseil
Annexe - Section N) − point 1
Information facultative qui ne doit être donnée que pour l'Allemagne
supprimé
□ Il est déclaré que l'infraction ou les infractions concernées au titre de la loi de l'État d'exécution répondent aux critères décrits dans la déclaration de l'Allemagne au titre de l'article 23, paragraphe 4, de la décision-cadre ….

(1) JO C 103 E du 29.4.2004, p. 659.

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