Résolution législative du Parlement européen du 21 octobre 2008 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 423/2004 en ce qui concerne la reconstitution des stocks de cabillaud et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 (COM(2008)0162 – C6-0183/2008 – 2008/0063(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0162),
— vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0183/2008),
— vu l'article 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission de la pêche (A6-0340/2008),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 1
(1)D'après un récent avis scientifique du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), la diminution des captures de cabillaud résultant de l'effet combiné des totaux admissibles des captures (TAC), des mesures techniques et des mesures complémentaires de gestion de l'effort a été loin d'être suffisante pour réduire la mortalité par pêche à des niveaux requis pour permettre aux stocks de se reconstituer et aucun des quatre stocks de cabillaud couverts par le règlement (CE) n° 423/2004 ne montre de signes clairs de reconstitution.
(1)D'après un récent avis scientifique du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), la diminution des captures de cabillaud résultant de l'effet combiné des totaux admissibles des captures (TAC), des mesures techniques et des mesures complémentaires de gestion de l'effort (notamment les actions de contrôle et de surveillance visant à empêcher la capture et le débarquement de cabillaud pêché lors d'opérations de pêche illicites, non déclarées ou non réglementées) a été loin d'être suffisante pour réduire la mortalité par pêche à des niveaux requis pour permettre aux stocks de se reconstituer et aucun des quatre stocks de cabillaud couverts par le règlement (CE) n° 423/2004 ne montre de signes clairs de reconstitution, même si les stocks de la mer du Nord et de la mer Celtique montrent certains signes de redressement.
Amendement 2 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis)Il convient, en coopération avec l'industrie de la pêche, de mettre au point des mécanismes efficaces de gestion de la pêche. À cette fin, les opérations d'évaluation et la prise de décision devraient associer les conseils consultatifs régionaux compétents ainsi que les États membres.
Amendement 3 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 5
(5)Il convient d'introduire de nouveaux mécanismes pour encourager les pêcheurs à participer à des programmes visant à éviter la capture de cabillaud.
(5)Il convient d'introduire de nouveaux mécanismes pour encourager les pêcheurs et les États membres à participer à des programmes visant à éviter la capture de cabillaud. Tout le cabillaud capturé devrait être débarqué et non rejeté en mer, de façon à permettre une évaluation scientifique correcte des stocks.
Amendement 4 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis)De tels programmes visant à éviter la capture de cabillaud ont plus de chance de réussir s'ils sont élaborés en coopération avec l'industrie de la pêche; par conséquent, il y a lieu de considérer ces programmes, élaborés au niveau des États membres, comme un bon moyen de promouvoir la durabilité, et d'encourager le développement de ces programmes parallèlement à la mise en œuvre de la législation communautaire en la matière.
Amendement 5 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 5 ter (nouveau)
(5 ter)Les États membres devraient exercer leur droit d'octroyer l'accès aux ressources de cabillaud de façon à inciter leurs pêcheurs à pêcher de façon plus sélective à terme et moins nocive pour l'environnement.
Amendement 6 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 1 Règlement (CE) n° 423/2004 Article 2 ter - point b bis (nouveau)
b bis) lorsque les stocks de cabillaud se seront sensiblement améliorés, la Commission devrait procéder à une révision de la règlementation de l'effort de pêche.
4.Nonobstant le paragraphe 1, points b) et c), et le paragraphe 2, le Conseil ne fixe pas le TAC à un niveau inférieur ou supérieur de plus de 15 % au TAC établi au cours de l'année précédente.
4.Nonobstant les paragraphes 1 et 2, le Conseil ne fixe pas le TAC à un niveau inférieur ou supérieur de plus de 15 % au TAC établi au cours de l'année précédente.
Amendement 8 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 423/2004 Article 6 - paragraphe 5 - point b
b)
le cas échéant, une quantité correspondant à d'autres sources pertinentes de mortalité du cabillaud à fixer sur la base d'une proposition de la Commission.
(b)
une quantité appropriée, suggérée par d'autres sources pertinentes de mortalité du cabillaud, comme une analyse scientifique évaluant les quantités de cabillaud tué par des phoques, ainsi qu'une évaluation de l'impact du changement climatique sur la reconstitution des stocks de cabillaud, à fixer sur la base d'une proposition de la Commission.
1.À compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, tous les trois ans, la Commission demande au CSTEP d'évaluer les progrès sur la voie de la reconstitution pour chacun des stocks de cabillaud épuisés.
1.À compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, tous les trois ans, la Commission demande au CSTEP d'évaluer les progrès sur la voie de la reconstitution pour chacun des stocks de cabillaud épuisés. En outre, la Commission consulte les conseils consultatifs régionaux compétents et les États membres sur une gestion efficace des stocks de cabillaud.
Amendement 10 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 4 Règlement (CE) n° 423/2004 Chapitre IV – titre
Limitation de l'effort de pêche
Établissement de l'effort de pêche
Amendement 11 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 4 Règlement (CE) n° 423/2004 Article 8 bis – paragraphe 2 – point a
a)
pendant la première année d'application du présent règlement, la valeur de référence est établie comme étant l'effort moyen en kW/jours durant les années 2005, 2006 et 2007, conformément à l'avis du CSTEP;
a)
pendant la première année d'application du présent règlement, la valeur de référence est établie comme étant l'effort moyen en kW/jours durant les années 2004, 2005 et 2006, conformément à l'avis du CSTEP;
Amendement 12 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 4 Règlement (CE) n° 423/2004 Article 8 bis – paragraphe 3 – phrase introductive
3.Pour les groupes d'effort qui, sur la base de l'évaluation annuelle des données de gestion de l'effort de pêche soumises conformément aux articles 18, 19 et 20 du règlement (CE) n° xxx/2008, ont contribué le plus aux captures totales de cabillaud et dont les captures totales sur la base de cette évaluation comprennent au moins 80 % de cabillaud, le maximum admissible de l'effort de pêche est calculé comme suit:
3.Pour les groupes d'effort qui, sur la base de l'évaluation annuelle des données de gestion de l'effort de pêche soumises conformément aux articles 18, 19 et 20 du règlement (CE) n° xxx/2008, ont, dans l'ensemble, contribué le plus aux captures totales de cabillaud et dont les captures accumulées sur la base de cette évaluation comprennent au moins 80 % de cabillaud, le maximum admissible de l'effort de pêche est calculé comme suit:
Amendement 13 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 4 Règlement (CE) n° 423/2004 Article 8 bis – paragraphe 3 – point a
a)
si l'article 6 est applicable, en appliquant à la valeur de référence la même réduction en pourcentage que celle énoncée à l'article 6 pour le taux de mortalité par pêche;
a)
si l'article 6 est applicable, en appliquant à la valeur de référence la même variation en pourcentage que celle énoncée à l'article 6 pour le taux de mortalité par pêche;
1.Pour les navires battant son pavillon, chaque État membre adopte une méthode d'attribution du maximum admissible de l'effort de pêche à chaque navire qui est fondée sur les critères suivants:
1.Pour les navires battant son pavillon, chaque État membre adopte une méthode d'attribution du maximum admissible de l'effort de pêche à chaque navire qui est fondée sur un certain nombre de critères, comme par exemple:
Amendement 15 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 4 Règlement (CE) n° 423/2004 Article 8 ter – paragraphe 3
3.Pour chaque groupe d'effort, la capacité totale exprimée à la fois en GT et kW des navires détenteurs de permis de pêche spéciaux délivrés conformément au paragraphe 2 n'est pas supérieure à la capacité des navires qui étaient en service en 2007, utilisant l'engin et pêchant dans la zone géographique concernée.
3.Le transfert n'est autorisé que si le type d'engin du donneur a démontré, pour le cabillaud, une capture par unité d'effort (CPUE) plus importante que la CPUE du type d'engin du receveur. L'État membre demandant le transfert fournit les informations nécessaires concernant la CPUE.
3.Le transfert n'est en principe autorisé que si le type d'engin du donneur a démontré, pour le cabillaud, une capture par unité d'effort (CPUE) plus importante que la CPUE du type d'engin du receveur. En cas de transfert d'un type d'engin du donneur à un autre type d'engin du donneur dont la CPUE est supérieure, l'effort ainsi transféré fait l'objet d'une réduction sous forme d'un coefficient correcteur spécifiquement déterminé. L'État membre demandant le transfert fournit les informations nécessaires concernant la CPUE.
Amendement 18 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 6 Règlement (CE) n° 423/2004 Article 17
Article 17
supprimé
Procédure décisionnelle
Lorsque le présent règlement prévoit des décisions qui doivent être prises par le Conseil, celui-ci agit à la majorité qualifiée sur la base d'une proposition de la Commission.