Résolution du Parlement européen du 21 octobre 2008 sur le contrôle de l'application du droit communautaire – 24e rapport annuel de la Commission (2008/2046(INI))
Le Parlement européen,
— vu le 24e rapport annuel de la Commission du 17 juillet 2007 sur le contrôle de l'application du droit communautaire (2006) (COM(2007)0398),
— vu les documents de travail de la Commission SEC(2007)0975 et SEC(2007)0976,
— vu la communication de la Commission du 5 septembre 2007 intitulée "Pour une Europe des résultats – application du droit communautaire" (COM(2007)0502),
— vu la directive 86/378/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale(1),
— vu la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES(2),
— vu la directive 96/97/CE du Conseil du 20 décembre 1996 modifiant la directive 86/378/CEE relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale(3),
— vu la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique(4),
— vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail(5),
— vu la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail(6),
— vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres(7),
— vu sa résolution du 21 février 2008 sur le 23e rapport annuel de la Commission sur le contrôle de l'application du droit communautaire (2005)(8),
— vu l'article 45 et l'article 112, paragraphe 2, de son règlement,
— vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0363/2008),
A. considérant que l'efficacité des politiques de l'Union européenne dépend en grande partie de leur mise en œuvre au niveau national, régional et local; considérant que le respect du droit communautaire par les États membres doit faire l'objet d'un contrôle et d'une surveillance stricts afin d'assurer qu'il entraîne les résultats positifs souhaités dans la vie quotidienne des citoyens,
B. considérant qu'un contrôle adéquat de l'application du droit communautaire implique non seulement d'évaluer la transposition en termes quantitatifs mais aussi d'évaluer la qualité de la transposition et des méthodes suivies en vue de l'application de ce droit dans les États membres,
C. considérant que, après que, durant ces dernières années, le nombre global de procédures d'infraction engagées par la Commission n'a cessé d'augmenter pour atteindre 2 653 infractions relevées en 2005, il a légèrement diminué en 2006 (2 518 infractions); considérant que l'accession de dix nouveaux États membres n'a apparemment pas influé sur le nombre des infractions enregistrées,
D. considérant que le nombre de procédures engagées, pour l'Union à 25, en 2006 pour défaut de notification des mesures de transposition, a diminué de 16 % par rapport à 2005 (de 1 079 à 904), et que cette diminution découle, d'une part, de la réduction du nombre de directives dont le délai de transposition était fixé pour la même année (de 123 en 2005 à 108 en 2006) et, d'autre part, de l'augmentation des notifications des États membres dans les délais impartis,
E. considérant que les statistiques fournies par la Commission pour l'année 2006 indiquent que les tribunaux de nombreux États membres n'ont pas volontiers recours au mécanisme des questions préjudicielles, prévu par l'article 234 du traité CE; considérant que cela peut découler d'une connaissance encore réduite du droit communautaire,
F. considérant que le principe d'égalité face à la loi impose que les citoyens de l'Union aient accès aux mêmes conditions non seulement face à la législation de l'Union, mais également face à la législation nationale de transposition; considérant qu'il serait dès lors souhaitable que, dans le contexte de l'échéance des délais de transposition d'une législation européenne, les États membres, outre une référence explicite dans les dispositions de transposition, indiquent dans leur journal officiel quelles sont les dispositions nationales portant application de la législation en question et quelles sont les autorités nationales chargées de leur application,
G. considérant que les plaintes des citoyens européens ne jouent pas un rôle purement symbolique dans la construction d'une "Europe des citoyens" mais qu'elles constituent aussi un outil quantifiable et efficace pour contrôler l'application du droit communautaire,
H. considérant que les pétitions adressées au Parlement sont une importante source d'informations sur les infractions au droit communautaire commises dans les États membres, et que, durant ces dernières années, le nombre de pétitions a augmenté de façon significative (environ 1 000 pétitions en 2006),
I. considérant que les domaines les plus fréquemment abordés dans les pétitions sont la reconnaissance des diplômes et des qualifications professionnelles, les impôts, la libre circulation sur le territoire des États membres et les problèmes de discrimination,
J. considérant que, en 2006, le nombre de plaintes déposées auprès du médiateur européen s'est maintenu à un niveau stable (3 830 plaintes), que 75 % de ces plaintes dépassaient le domaine de compétences du médiateur car elles concernaient les administrations nationales ou régionales des États membres, et que 70 % des procédures engagées auprès du médiateur concernaient la Commission, tout comme les années précédentes,
K. considérant que l'interdiction de la discrimination est l'un des fondements de l'intégration européenne, qu'elle est directement liée au fonctionnement du marché intérieur, en particulier au principe de libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, et qu'elle garantit l'égalité des droits et des chances à tous les citoyens de l'Union,
L. considérant que la citoyenneté de l'Union, inscrite dans le traité de Maastricht, garantit aux citoyens le droit de circuler librement sur le territoire des États membres, ainsi que certains droits politiques, défendus par les institutions de l'Union,
M. considérant que le délai de transposition de la directive 2004/38/CE, qui généralise le droit de circuler et de résider librement sur le territoire de l'Union, était fixé au 30 avril 2006,
N. considérant que les étudiants continuent à rencontrer des difficultés pour circuler librement ou pour accéder à l'enseignement supérieur dans d'autres États membres de l'Union, telles que des entraves d'ordre administratif ou des systèmes de quotas (discriminatoires à l'encontre des étudiants étrangers qui souhaitent s'inscrire dans les universités), et que l'Union ne peut intervenir que dans les seuls cas de discrimination fondée sur la nationalité,
O. considérant que l'article 39 du traité CE dispose que la libre circulation des travailleurs implique l'abolition de toute discrimination des travailleurs issus d'autres États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail et d'emploi, et que le droit communautaire dérivé comporte toute une série de dispositions visant à lutter efficacement contre ce type de discrimination,
P. considérant qu'un lien direct existe entre le niveau de mise en œuvre par un État membre du droit communautaire, entre autres dans le domaine de la protection de l'environnement, et la possibilité pour cet État membre de bénéficier de fonds mis à disposition pour réaliser les projets indispensables en termes d'investissements, d'infrastructures et de modernisation,
Rapport annuel 2006 et mesures prises à la suite de la résolution du Parlement européen du 21 février 2008
1. se félicite de la communication précitée de la Commission du 5 septembre 2007 et de l'annonce par la Commission de sa volonté d'améliorer les méthodes de travail qu'elle utilise pour définir des priorités et accélérer les procédures menées jusque-là et leur gestion; souligne cependant que la Commission n'a pas encore répondu ni donné suite à la résolution précitée du Parlement du 21 février 2008 dans laquelle le Parlement demande à la Commission de fournir des informations précises sur divers aspects de l'application du droit communautaire, avec une référence particulière à la mise au point de la nouvelle méthode de travail précitée;
2. craint vivement que la nouvelle méthode de travail qui prévoit le renvoi à l'État membre concerné (responsable au premier chef de l'application incorrecte du droit communautaire) des plaintes reçues par la Commission puisse empêcher celle-ci d'assumer sa responsabilité institutionnelle de "gardienne des traités" qui veille à l'application du droit communautaire, comme le prévoit l'article 211 du traité CE; observe que la Commission est souvent l'unique instance à laquelle les citoyens peuvent s'adresser en dernier ressort pour dénoncer une mise en œuvre incorrecte du droit communautaire; demande instamment à la Commission de soumettre un premier rapport au Parlement d'ici novembre 2008 sur les procédures suivies et les résultats obtenus sur les six premiers mois du projet pilote lancé le 15 avril 2008 et auquel participent 15 États membres;
3. souligne que l'article 211 du traité CE confère à la Commission la responsabilité institutionnelle de veiller à l'application des dispositions du traité et des actes adoptés par les institutions en vertu de celui-ci, et que l'article 226 de ce traité habilite la Commission à agir lorsque des États membres manquent à leurs obligations découlant du traité;
4. invite instamment la Commission à appliquer largement le principe selon lequel toute correspondance susceptible de dénoncer une infraction au droit communautaire doit être enregistrée en tant que plainte, sauf si elle relève des circonstances exceptionnelles visées au point 3 de l'annexe à la communication de la Commission du 20 mars 2002 sur les relations avec le plaignant en matière d'infractions au droit communautaire (COM(2002)0141); demande à la Commission d'informer le Parlement sur la façon dont ce principe est respecté, y compris lorsque la nouvelle méthode sera appliquée; invite instamment la Commission à informer et à consulter le Parlement sur toute modification des critères exceptionnels justifiant l'absence d'enregistrement des plaintes;
5. constate que les principaux problèmes liés à la procédure d'infraction sont sa durée (20,5 mois en moyenne depuis l'enregistrement du dossier en temps utile jusqu'à l'envoi de la lettre de saisine à la Cour de justice en vertu de l'article 226 du traité CE) ainsi qu'une faible utilisation de l'article 228; invite la Commission à s'employer à raccourcir le délai relativement long de traitement des plaintes ou des pétitions et à trouver des solutions pratiques aux problèmes présentés en décidant au cas par cas s'il ne serait pas préférable de recourir à des méthodes de remplacement telles que SOLVIT, qui n'est toujours pas suffisamment promu;
6. constate une augmentation significative du nombre d'infractions doublées d'une non-exécution persistante des arrêts de la Cour, examinées en 2006, et relève deux cas où des sanctions financières ont été imposées à des États membres; invite la Commission à faire preuve de davantage de fermeté dans l'application de l'article 228 du traité CE afin d'assurer la bonne exécution des arrêts prononcés par la Cour;
7. invite la Commission, eu égard au problème persistant du non-respect par les États membres du délai de transposition des directives, à présenter une liste des directives au plus faible indice de mise en œuvre, assortie d'une explication des causes possibles d'un tel état de fait;
8. se félicite des efforts déployés par certaines directions générales de la Commission, en particulier la direction générale "Environnement", afin d'améliorer les contrôles de conformité prévus par les directives concernées tout en se déclarant insatisfait des réponses de la Commission en ce qui concerne la confidentialité des études de conformité; invite à nouveau la Commission à publier sur son site Internet les études réalisées, à la demande de plusieurs directions générales, sur l'évaluation de la conformité des mesures de mise en œuvre au niveau national avec la législation communautaire;
9. constate l'empressement insuffisant que mettent à coopérer avec la Cour les tribunaux nationaux de la plupart des États membres, qui demeurent réticents à appliquer le principe de la primauté du droit communautaire; relève en outre le rôle primordial du mécanisme des questions préjudicielles pour la bonne application du droit communautaire;
10. soutient, à cet égard, les efforts de la Commission pour définir les domaines où des formations supplémentaires pourraient être utiles aux juges nationaux, aux représentants des professions juridiques et aux fonctionnaires des pouvoirs publics nationaux pour ce qui concerne le droit communautaire;
Coopération interinstitutionnelle
11. est convaincu qu'il est essentiel qu'un consensus autour du contrôle de la mise en œuvre du droit communautaire soit atteint et qu'une coopération étroite soit établie entre la Commission, le Conseil, le médiateur européen et les commissions compétentes du Parlement afin de garantir une intervention efficace dans tous les cas où un pétitionnaire s'est légitimement plaint d'une infraction au droit communautaire;
12. constate que, bien que le nombre d'infractions réelles au droit communautaire qui ont été signalées par des pétitions soit peu élevé par rapport à la totalité des pétitions (seulement 4 en 2006), ces dernières représentent une source inégalable d'informations sur les besoins essentiels des citoyens européens et devraient servir d'indicateur à la Commission pour ses mesures législatives;
13. souligne la nécessité d'intensifier les activités d'information à l'intention des citoyens pour mieux guider les plaignants et faire en sorte qu'ils s'adressent à l'organisme disposant des meilleures compétences pour s'occuper de leur cas, que ce soit au niveau national ou communautaire; estime qu'il convient que des mesures soient prises pour favoriser une culture de la bonne administration et du service au sein des institutions de l'Union afin de garantir aux citoyens qu'ils soient traités de manière appropriée et puissent pleinement exercer leurs droits;
14. suggère que la Commission continue à envisager la possibilité d'utiliser ses représentations dans les États membres pour observer et contrôler la mise en œuvre sur le terrain;
15. souligne la nécessité d'envisager l'idée, discutée précédemment, d'un point d'accès commun pour toutes les plaintes déposées par les citoyens et pour tous les problèmes concernant le contrôle de l'application du droit communautaire, étant donné que le citoyen est actuellement confronté à une pléthore d'options (pétitions, plaintes, médiateur, SOLVIT, etc.) et que, par conséquent, un système de signalement centralisé pourrait produire des résultats plus ciblés et respectant les délais;
16. se félicite du fait que la Commission ait complété les rapports annuels sur le contrôle de l'application du droit communautaire à l'aide d'annexes qui détaillent les informations contenues dans ces rapports et présentent des statistiques importantes;
17. reconnaît que les commissions permanentes du Parlement devraient jouer un rôle beaucoup plus actif dans le contrôle de l'application du droit communautaire; est convaincu que les commissions devraient bénéficier d'un soutien administratif suffisant pour exercer efficacement ce rôle; demande au groupe de travail sur la réforme parlementaire, à la commission des budgets et aux autres organes du Parlement concernés d'évaluer la possibilité de mettre en place un groupe de travail spécial au sein du secrétariat de chaque commission afin de garantir le contrôle continu et efficace de l'application du droit communautaire;
Coopération entre le Parlement européen et les parlements nationaux
18. souhaite vivement que le Parlement et les parlements nationaux resserrent leur coopération afin de promouvoir et d'intensifier le contrôle efficace de l'application du droit communautaire au niveau national, régional et local; estime que les parlements nationaux ont un rôle significatif à jouer dans le contrôle de l'application du droit communautaire, et qu'ils permettent ainsi de renforcer la légitimité démocratique de l'Union et de la rapprocher des citoyens;
19. rappelle que, conformément au protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne annexé au traité d'Amsterdam, les politiques relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice doivent faire l'objet d'un engagement spécial de la part des parlements nationaux et de la Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires et européennes de l'Union européenne (COSAC); considère que cet engagement doit concerner tant la phase du processus de décision que la phase de mise en œuvre de la législation européenne de façon à permettre au législateur européen et au législateur national d'adopter les mises à jour nécessaires dans les secteurs qui sont et demeurent de compétence partagée; invite, par conséquent, les commissions parlementaires compétentes aux niveaux national et européen à établir des contacts permanents sur les dossiers législatifs spécifiques en mettant en commun toutes les informations utiles pour un processus législatif plus transparent et efficace aux niveaux européen et national; est favorable à l'organisation de rencontres spécifiques entre des législateurs européens, comme celle qui s'est tenue le 6 avril 2008 avec les parlements nationaux à l'occasion de la révision de la décision-cadre relative à la lutte contre le terrorisme, qui a permis d'évaluer non seulement les problèmes d'application de la législation européenne en vigueur, mais également la pertinence des propositions de modification faisant l'objet d'un l'examen par le Conseil;
20. constate que le mécanisme de contrôle du respect du principe de subsidiarité prévu dans le traité de Lisbonne accroîtrait significativement le rôle des parlements nationaux dans le processus d'élaboration du droit communautaire;
Lutte contre la discrimination dans l'Union
21. estime que le concept de citoyenneté donne une portée notablement plus large à l'interdiction de la discrimination;
22. fait observer que la jurisprudence de la Cour en matière de liberté de circulation s'est développée ces derniers temps en s'appuyant sur le concept de citoyenneté de l'Union, de sorte que les États membres ne peuvent traiter leurs ressortissants qui ont exercé leur droit de circuler et de résider librement dans un autre État membre de façon moins favorable que ceux qui n'ont pas exercé ce droit;
23. invite les États membres à respecter les droits découlant de la citoyenneté de l'Union, y compris celui d'exercer le droit de vote et d'éligibilité au Parlement européen, qui revêt une importance particulière dans le contexte des prochaines élections de 2009;
24. fait observer que le Parlement a reçu des pétitions qui portent des accusations d'infractions aux dispositions de la directive 2004/38/CE contre certains États membres; note l'importance fondamentale de cette directive pour la défense de la liberté de circulation des citoyens de l'Union sur le territoire des États membres; constate que la Commission a annoncé la présentation d'un rapport sur la mise en œuvre de cette directive pour le second semestre 2008;
25. invite la Commission à surveiller de près la transposition des directives 2000/43/CE et 2000/78/CE ainsi que la conformité des lois des États membres qui découlent de leur transposition avec les dispositions de ces directives, ainsi qu'à continuer à exercer une pression sur les États membres – à l'aide de procédures en infraction ou pour non-respect du droit – pour qu'ils respectent les obligations qui leur sont imposées en matière de transposition complète et aussi rapide que possible de ces directives; estime que la commission compétente du Parlement devrait jouer un rôle dans le contrôle en cours des obligations des États membres qui découlent de ces directives;
26. se félicite de l'adoption par la Commission, le 2 juillet 2008, de la proposition (COM(2008)0426), annoncée dans la stratégie politique annuelle pour 2008, de directive horizontale mettant en oeuvre le principe de l'égalité de traitement en dehors de l'emploi et garantissant un accès égal aux marchandises, aux services, au logement, au système éducatif, à la protection sociale et aux avantages sociaux, directive qui complète de façon significative le paquet antidiscrimination en vigueur;
27. invite la Commission à analyser de façon approfondie les cas d'application, par les États membres, de restrictions indépendantes de la nationalité dans l'accès à l'éducation pour les étudiants d'autres pays, afin d'assurer la libre circulation des étudiants et l'égalité de traitement dans les systèmes d'enseignement supérieur de ces États membres;
28. demande en particulier aux États qui peuvent le plus bénéficier des fonds structurels au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2007-2013 d'adapter rapidement et correctement leur droit national aux normes de l'Union, notamment dans le domaine de la protection de l'environnement, et de rendre les procédures d'appels d'offres transparentes pour les citoyens, afin que les fonds structurels disponibles puissent être utilisés efficacement et le développement social et économique des régions accéléré;
o o o
29. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice et au médiateur européen ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.