Résolution du Parlement européen du 21 octobre 2008 sur une stratégie en faveur de la future mise en œuvre des aspects institutionnels des agences de régulation (2008/2103(INI))
Le Parlement européen,
— vu la communication de la Commission du 11 mars 2008, intitulée "Agences européennes – Orientations pour l'avenir' (COM(2008)0135),
— vu sa résolution du 13 janvier 2004 sur la communication de la Commission, intitulée "L'encadrement des agences européennes de régulation"(1),
— vu le projet d'accord interinstitutionnel du 25 février 2005 pour un encadrement des agences européennes de régulation (COM(2005)0059),
— vu la question orale posée au Conseil, conjointement par la commission des affaires institutionnelles et par la commission des budgets et la réponse donnée par le Conseil lors de sa session du 15 novembre 2005 (O-0093/05),
— vu sa résolution du 1er décembre 2005 sur le projet de la Commission d'accord interinstitutionnel pour un encadrement des agences européennes de régulation(2),
— vu la décision adoptée par la Conférence des présidents le 17 avril 2008,
— vu la lettre adressée le 7 mai 2008 par le Président de la Commission au Président du Parlement européen et au Président en exercice du Conseil en faveur de la création d'un groupe de travail interinstitutionnel à l'échelon politique,
— vu l'article 45 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et les avis de la commission des budgets, de la commission du contrôle budgétaire, de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0354/2008),
A. considérant que les efforts déployés par le Parlement et la Commission en vue de fixer un encadrement, juridiquement contraignant, des agences européennes de régulation n'ont débouché sur aucun résultat,
B. considérant que le projet d'accord interinstitutionnel de 2005 n'a enregistré aucun progrès substantiel, du fait du refus institutionnel et politique opposé par le Conseil, et que la Commission a décidé de retirer sa proposition en faveur d'un accord interinstitutionnel et de la remplacer par l'invitation à participer à un dialogue interinstitutionnel qui débouchera sur une approche commune,
C. considérant que, si, au premier abord, les agences de régulation peuvent être assimilées à des "micro-institutions", elles ont toutefois des "macro-incidences" sur le plan de la gouvernance européenne,
D. considérant qu'il demeure nécessaire de définir au moins les caractéristiques structurelles essentielles des agences de régulation, pour autant que ces agences soient devenues une composante para-institutionnelle reconnue de l'Union européenne,
E. considérant que la Commission propose de créer un groupe de travail interinstitutionnel qui sera chargé de définir l'encadrement des agences de régulation ainsi que les compétences respectives de chacun des organes de l'Union envers ces agences,
F. considérant que la Commission doit élaborer une évaluation horizontale des agences de régulation pour 2009–2010 et soumettre, dans les plus brefs délais, au Parlement et au Conseil un rapport sur les conclusions de cette évaluation,
G. considérant qu'il y a lieu de se féliciter de la décision de la Commission de ne pas proposer la création de nouvelles agences aussi longtemps que le groupe de travail interinstitutionnel n'aura pas achevé ses travaux,
H. considérant que la Commission ne devrait pas s'écarter des lignes directrices du projet d'accord interinstitutionnel de 2005 sur les modifications à apporter aux actes fondamentaux qui régissent les agences de régulation existantes, afin que celles-ci puissent se conformer à la nouvelle approche,
I. considérant qu'il existe d'ores et déjà un cadre réglementaire uniforme(3) pour les agences exécutives, auxquelles une mission, limitée dans le temps, de gestion des programmes communautaires a été confiée,
Considérations générales
1. considère que la proposition de la Commission constitue une initiative louable et se déclare disposé à participer, par l'intermédiaire de ses représentants, aux travaux du groupe de travail interinstitutionnel, mais considère toutefois que l''approche commune" se situe en deçà de ses attentes concernant la conclusion d'un accord interinstitutionnel; note que ceci n'exclut pas que les travaux du groupe de travail puissent aboutir au développement d'autres types d'accords;
2. en appelle au Conseil, en tant qu'il constitue également l'une des branches de l'autorité budgétaire, pour qu'il apporte une contribution constructive aux travaux de ce groupe de travail;
3. demande au Conseil et à la Commission d'établir dans les plus brefs délais, conjointement avec le Parlement, le programme de travail du groupe de travail interinstitutionnel, afin que les travaux dudit groupe puissent débuter dès l'automne 2008;
4. considère que le programme de travail du groupe interinstitutionnel devra, notamment, comporter les points suivants:
—
une énumération des domaines sur lesquels devra être centrée l'évaluation horizontale à laquelle la Commission doit procéder d'ici la fin de l'année 2009,
—
la fixation de critères objectifs qui permettront d'évaluer la nécessité de l'existence d'agences, en tenant compte des éventuelles solutions de remplacement,
—
une évaluation, régulière, coordonnée et cohérente, des travaux des agences et des résultats obtenus par celles-ci, y inclus l'évaluation extérieure à travers, notamment, des analyses coûts/bénéfices,
—
un examen visant à déterminer s'il est plus économique que certaines tâches soient accomplies par les agences plutôt que par les services de la Commission eux-mêmes,
—
une évaluation des bénéfices perdus, le cas échéant, en raison de l'exercice de certaines activités par des agences de régulation ponctuelles et non par les services de la Commission,
—
l'adoption de mesures visant à renforcer la transparence des agences, notamment à travers un rapprochement de leurs caractéristiques structurelles fondamentales,
—
la fixation de limites en ce qui concerne l'autonomie des agences et le contrôle exercé sur celles-ci, et notamment la nature et la portée des responsabilités de la Commission au regard de leurs activités respectives, en tenant compte naturellement du fait que la mesure dans laquelle la Commission est amenée à rendre compte ne saurait excéder celle dans laquelle elle peut influer concrètement sur les activités des agences en tant que telles,
—
la désignation de représentants dans les mécanismes du contrôle effectué par le Conseil et la Commission sur les agences et l'audition des candidats devant la commission parlementaire compétente,
—
la désignation des organes exécutifs des agences, et notamment de leurs directeurs respectifs, et la définition du rôle du Parlement à cet égard,
—
la nécessité d'une approche type au sein des agences en ce qui concerne la présentation de leurs activités au cours de l'exercice financier concerné et de leurs comptes et rapports relatifs à la gestion budgétaire et financière,
—
une obligation type pour les directeurs de toutes les agences d'établir et de signer une déclaration d'assurance, assortie si nécessaire de réserves,
—
un modèle harmonisé applicable à toutes les agences et aux organes satellites établissant une distinction claire entre:
—
un rapport annuel visant une diffusion générale relativement aux activités et aux réalisations de l'organisme,
—
les états financiers et un rapport relatif à l'exécution du budget,
—
un rapport d'activité reprenant le schéma des rapports d'activité des directions générales de la Commission,
—
une déclaration d'assurance visée par le directeur de l'organisme, assortie de toute réserve ou observation qu'il jugerait opportun de porter à la connaissance de l'autorité de décharge,
—
une définition des principes propres à déterminer si, et dans quelle mesure, les redevances ou les paiements devraient constituer une source de financement des agences,
—
la réalisation d'un examen régulier des besoins en termes de création de nouvelles agences et l'établissement des critères permettant de décider si une agence a rempli sa mission et peut être dissoute;
5. déplore l'absence d'une stratégie générale pour la création des agences de l'Union; constate que de nouvelles agences sont créées au cas par cas, ce qui conduit à une mosaïque non transparente d'agences de régulation, d'agences exécutives et autres organismes communautaires, constituant chacun une création sui generis;
6. prend acte de la position de la Commission selon laquelle la mise en place des agences de régulation, laquelle doit être dans chaque cas réalisée en collaboration avec le Parlement, est une expression de la coopération entre les États membres, et note que le fonctionnement de ces agences réside par ailleurs dans l'interopérabilité et l'exercice de compétences qui, si elles étaient exclusivement conférées aux institutions de l'Union, se heurteraient à des objections concernant la centralisation;
7. invite le Conseil et la Commission à œuvrer, conjointement avec le Parlement, aux fins d'établir un cadre clair, commun et cohérent concernant la place qui sera dévolue à l'avenir aux agences dans le schéma de gouvernance européenne;
8. estime qu'il convient de garantir la transparence des agences de régulation, en particulier en ce qui concerne leur fonctionnement, la communication et l'accessibilité des informations ainsi que la programmation et la responsabilité de leurs actions;
9. estime que la priorité du "cadre commun" recherché pour un accord interinstitutionnel doit viser à rationaliser le fonctionnement et à optimiser la valeur ajoutée des agences de régulation en fixant comme conditions une transparence accrue, un contrôle démocratique visible et une efficacité renforcée;
10. juge qu'il est indispensable d'instaurer des règles et des principes minimaux communs concernant la structure, le fonctionnement et le contrôle de l'ensemble des agences de régulation, quelle que soit leur nature;
11. estime que la participation aux activités des agences de régulation devra être garantie en structurant formellement les processus de consultation et de dialogue avec les parties intéressées;
12. considère que la diversité structurelle et fonctionnelle des agences n'est pas sans soulever de graves questions touchant aux paramètres réglementaires, à la bonne gouvernance et à un rapprochement institutionnel en termes de centralisation-décentralisation;
13. préconise de garantir les principes de bonne administration par une approche commune concernant les procédures de sélection du personnel, l'établissement du budget et la gestion des ressources, une gestion efficace et l'évaluation des résultats;
14. examinera si l'engagement pris par la Commission de ne pas donner suite aux propositions tendant à la création de nouvelles agences de régulation doit également couvrir les deux propositions actuellement en suspens dans les secteurs de l'énergie et des télécommunications;
15. souligne la nécessité d'instaurer un contrôle parlementaire sur la constitution et le fonctionnement des agences de régulation, lequel devra reposer essentiellement sur:
—
la présentation, au Parlement, du rapport annuel des agences elles-mêmes,
—
la possibilité d'inviter le directeur de chaque agence, lors du processus de désignation, devant la commission parlementaire compétente, et
—
l'octroi par le Parlement d'un quitus lors de l'exécution des budgets des agences qui reçoivent un financement communautaire;
16. invite la Commission à soumettre, en temps utile, les conclusions de l'évaluation horizontale des agences de régulation, avant la fin de la période 2009–2010, afin que ses conclusions puissent être prises en considération par le groupe de travail interinstitutionnel;
17. demande à la Commission de concevoir des critères de comparaison permettant de comparer ces résultats et d'établir des règles claires pour mettre fin au mandat d'agences en cas de résultats insuffisants;
18. demande au Président et à la Conférence des présidents d'accorder la priorité à la question de la constitution du groupe de travail proposé par la Commission et considère qu'il est opportun que le Parlement soit représenté dans ce groupe par les présidents ou les rapporteurs de la commission des affaires constitutionnelles, de la commission des budgets ainsi que de deux autres commissions qui ont une expérience pratique en matière de contrôle du travail des agences de régulation;
19. réitère la demande formulée par le Parlement comme par la Commission, dans le projet d'accord interinstitutionnel de 2005, pour que la décision relative au siège d'une agence soit intégrée dans l'acte de base;
Considérations budgétaires
20. tient à réaffirmer qu'il importe d'assurer de manière systématique au niveau interinstitutionnel l'application de la procédure prévue au point 47 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(4) (AII du 17 mai 2006) et souligne qu'il faut réserver les suites adéquates à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, du 13 juillet 2007, sur les agences décentralisées;
21. se déclare convaincu qu'une procédure précise pour l'application de cette disposition constitue une nécessité absolue; considère qu'une telle procédure pourrait offrir la possibilité de reprendre certains des aspects importants du projet d'accord interinstitutionnel de 2005 qui est dans l'ornière, peut-être en les combinant avec certaines adaptations du règlement financier-cadre concernant les agences(5);
22. conclut que, s'il ressort de ces exercices d'évaluation que l'efficacité et l'efficience de l'administration décentralisée ne sont pas garanties, l'Union ne devrait pas hésiter à revenir sur la tendance actuelle à confier à l'extérieur les tâches de la Commission et devrait définir des règles claires pour mettre fin au mandat des organismes décentralisés;
23. appuie l'intention de la Commission de ne pas proposer la création de nouveaux organismes décentralisés tant que l'évaluation n'aura pas été menée à bien, eu égard notamment au fait que les marges offertes par le cadre financier pluriannuel en vigueur permettraient difficilement, pour l'heure, de financer de nouveaux organismes communautaires sans une révision approfondie de la planification;
24. considère, du point de vue budgétaire, que les aspects suivants sont fondamentaux en ce qui concerne l'ordre du jour du groupe de travail interinstitutionnel sur l'avenir des agences:
Élaboration d'une définition de l'agence
25. rappelle, à cet égard, la définition d'une "agence", formulée lors du trilogue du 7 mars 2007, quand il a été convenu, aux fins de l'application du point 47 de l'AII du 17 mai 2006, que la définition d'une "agence" serait déterminée par la question de savoir si l'organisme est créé conformément à l'article 185 du règlement du Conseil (CE, Euratom) n° 1605/2002 du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6) (règlement financier);
26. aimerait souligner l'importance qu'il attache à une terminologie claire et cohérente en ce qui concerne les agences, terminologie à mettre en place en vue d'un usage commun; rappelle que les agences de régulation ne constituent qu'un sous-groupe des organismes décentralisés;
Nouvelles agences – Lien entre procédures législatives et prérogatives budgétaires
27. juge important d'aborder les problèmes de calendrier aussi bien que les aspects juridiques et procéduraux pouvant découler du fait qu'un accord ne peut être dégagé à temps sur le financement d'une nouvelle agence, conformément au point 47 de l'AII du 17 mai 2006, parallèlement aux décisions prises par le législateur; juge tout aussi indispensable d'examiner les garanties procédurales pour assurer la pleine participation de l'autorité budgétaire en ce qui concerne l'ensemble des questions ayant une incidence budgétaire, par exemple l'extension des missions des agences;
28. rappelle que, dès 2005, le Parlement réclamait, dans sa résolution précitée, des évaluations coûts-avantages obligatoires avant la création de toute nouvelle agence, l'attention étant centrée notamment sur la question de savoir si la formule de l'agence (y compris les coûts probables en matière de contrôle et de coordination) était plus rentable que la réalisation des tâches envisagées par les services de la Commission eux-mêmes ainsi que sur des aspects tels que le mandat et les méthodes de travail de l'agence ou son degré d'indépendance par rapport à la Commission, aspects qui présentent souvent un intérêt particulier pour le législateur;
Agences existantes – Contrôle
29. souligne la nécessité d'une évaluation et d'un contrôle réguliers et coordonnés évitant les doubles emplois et les chevauchements, pour évaluer la valeur ajoutée des agences existantes qui ne relèvent plus du point 47 de l'AII du 17 mai 2006; voit dans cette démarche un prolongement des travaux menés précédemment, qui ont abouti à la déclaration commune sur les agences adoptée lors du trilogue du 18 avril 2007, par laquelle il a été convenu d'évaluer à intervalles réguliers les agences existantes, l'accent étant mis sur le rapport coûts-bénéfices qu'elles présentent, en exposant dans le détail les critères utilisés pour sélectionner les agences à examiner;
30. fait observer que l'analyse réalisée devrait répondre à certaines questions fondamentales touchant au rapport coûts-bénéfices et pourrait être menée en conformité, notamment, avec les critères suivants:
—
pertinence: dans quelle mesure les objectifs prévus par le règlement de base sont-ils en rapport avec le niveau de dépenses autorisé dans le budget?
—
efficacité: quels ont été les effets (incidence) obtenus grâce aux activités de l'agence?
—
efficience (efficacité par rapport aux coûts): comment les efforts consentis ont-ils été transformés en "outputs" et en résultats concrets du point de vue économique? Les effets escomptés ont-ils été obtenus à un coût raisonnable, notamment en ce qui concerne les ressources humaines mises en œuvre et l'organisation interne?
31. fait observer que, vu l'incidence budgétaire globale des agences, la Commission doit montrer de manière convaincante que la gouvernance européenne assurée par le truchement des agences est la formule la plus efficace du point de vue du coût, la plus efficiente et la plus appropriée pour mettre en œuvre les politiques européennes aujourd'hui et dans un proche avenir;
Cadre commun général
32. souligne la nécessité de définir des normes communes minimales, notamment en ce qui concerne le rôle et la responsabilité politique de la Commission par rapport aux agences, le soutien à apporter par les pays d'accueil et le choix dans des délais appropriés et d'une manière transparente du siège des agences, aspects qui pourraient être évoqués dans les règlements créant les agences;
33. rappelle que les actions conduites par les agences doivent répondre à des principes de responsabilité clairement définis, conformément aux dispositions du règlement financier; souligne les obligations incombant aux agences dans le cadre de la procédure de décharge;
34. juge par ailleurs extrêmement important de tenter de définir des dispositions communes relatives à la présentation du budget des agences, en vue de rendre davantage transparents et comparables les indicateurs budgétaires tels que le taux d'exécution des agences ou les différentes composantes des recettes et des dépenses; estime que la présentation des subventions octroyées aux agences dans le budget de l'Union pourrait devoir être adaptée aux tâches et aux rôles des agences de la nouvelle génération;
35. fait valoir que, selon les chiffres fournis par la Commission dans sa communication précitée, il existe actuellement 29 agences de régulation, lesquelles emploient quelque 3 800 personnes et sont dotées d'un budget annuel d'environ 1 100 000 000 EUR, dont une contribution communautaire s'élevant à quelque 559 000 000 EUR;
36. insiste sur le fait que le processus d'audit et de décharge doit être en proportion de l'importance relative du budget global des agences; constate, notamment, que les moyens dont dispose la Cour des comptes n'ont pas été augmentés pour répondre à l'expansion du nombre des agences au cours de ces dernières années;
37. rappelle le souhait exprimé au paragraphe 7 de ses résolutions du 22 avril 2008 concernant la décharge sur l'exécution du budget des agences, selon lequel la performance des agences devrait être régulièrement (et sur une base ad hoc) contrôlée par la Cour des comptes ou un autre auditeur indépendant; estime que cette opération ne devrait pas se limiter aux éléments traditionnels de la gestion financière et de l'utilisation appropriée des deniers publics, mais qu'elle devrait également couvrir l'efficience et l'efficacité administratives et inclure une notation de la gestion financière de chaque agence;
38. est d'avis que les agences devraient accompagner le tableau des effectifs qu'elles fournissent d'informations précisant la proportion de fonctionnaires et d'agents temporaires ainsi que le nombre d'agents contractuels et d'experts nationaux, et mentionner, par ailleurs, tout changement par rapport aux deux années précédentes;
39. attire l'attention sur le rapport spécial no 5/2008 à venir de la Cour des comptes sur la bonne gestion financière des agences, eu égard notamment aux audits de performance;
40. engage la Commission à fusionner les fonctions administratives des petites agences afin d'atteindre la masse critique permettant à ces agences de se conformer pleinement aux règles en vigueur en matière de passation des marchés, au règlement financier et au Statut des fonctionnaires(7);
41. engage la Commission à procéder à un examen critique des demandes budgétaires des agences, étant donné que la majorité d'entre elles n'utilisent pas les fonds demandés;
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42. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux gouvernements des États membres.
Règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO L 11 du 16.1.2003, p. 1).
Règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357 du 31.12.2002, p. 72).
Règlement (CEE, Euratom, CECA) nº259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.).