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Procédure : 2008/0138(CNS)
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Cycle relatif au document : A6-0388/2008

Textes déposés :

A6-0388/2008

Débats :

PV 20/10/2008 - 19
CRE 20/10/2008 - 19

Votes :

PV 21/10/2008 - 8.27
Explications de votes

Textes adoptés :

P6_TA(2008)0503

Textes adoptés
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Mardi 21 octobre 2008 - Strasbourg
Gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques *
P6_TA(2008)0503A6-0388/2008

Résolution législative du Parlement européen du 21 octobre 2008 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 639/2004 du Conseil relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques (COM(2008)0444 – C6-0298/2008 – 2008/0138(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0444),

—  vu l'article 37 et l'article 299, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0298/2008),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de la pêche (A6-0388/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis)En outre, il s'avère qu'il existe dans les régions ultrapériphériques des flottes qui sont constituées en majorité d'embarcations vétustes, datant parfois de plus de 30 ans, de sorte qu'il est indispensable de garantir un soutien communautaire au renouvellement et à la modernisation de ces flottes, en particulier de la flotte artisanale, pour améliorer les conditions de conservation du poisson ainsi que les conditions de travail et de sécurité des professionnels de la pêche dans ces régions.
Amendement 2
Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 4
(4)Il est donc approprié de proroger d'un an le délai fixé pour la dérogation à l'article 2, point 5, du règlement (CE) n° 639/2004.
(4)Il est donc approprié de proroger jusqu'en  2011 le délai fixé pour la dérogation à l'article 2, point 5), du règlement (CE) n° 639/2004.
Amendement 4
Proposition de règlement – acte modificatif
Article -1 (nouveau)
Règlement (CE) n° 639/2004
Article 2 – point 2
Article -1
Á l'article 2 du règlement (CE) n° 639/2004, le point 2) est remplacé par le texte suivant:
"2) par dérogation à l'article 9, paragraphe 1, point c) i), du règlement (CE) n° 2792/1999, une aide publique peut être accordée pour moderniser la flotte en termes de tonnage et/ou de puissance, dans les limites des niveaux de référence spécifiques visés à l'article 1er du présent règlement."
Amendement 6
Proposition de règlement – acte modificatif
Article -1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 639/2004
Article 2 − point 4
Article -1 bis
Á l'article 2 du règlement (CE) nº 639/2004, le point 4) est remplacé par le texte suivant:
"4) par dérogation à l'article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 2792/1999, une aide publique au renouvellement des navires de pêche peut être accordée jusqu'au 31 décembre 2009."
Amendement 7
Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1
Règlement (CE) n° 639/2004
Article 2 − point 5
À l'article 2, point 5, du règlement (CE) n° 639/2004, la date du 31 décembre 2008 est remplacée par la date du 31 décembre 2009.
À l'article 2, point 5), du règlement (CE) n° 639/2004, la date du 31 décembre 2008 est remplacée par la date du 31 décembre 2011.
Amendement 8
Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 639/2004
Article 6
Article 1 bis
L'article 6 du règlement (CE) n° 639/2004 est remplacé par le texte suivant:
"La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement avant l'expiration des dérogations qu'il prévoit. En ce qui concerne les mesures visées à l'article 2, la Commission propose, le cas échéant, les adaptations nécessaires, en fonction de l'évolution des besoins socioéconomiques des régions en question et de l'état de leurs ressources halieutiques respectives."
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