Résolution législative du Parlement européen du 19 novembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 68/151/CEE du Conseil et la directive 89/666/CEE du Conseil en ce qui concerne les obligations de publication et de traduction de certaines formes de société (COM(2008)0194 – C6-0171/2008 – 2008/0083(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0194),
— vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 44, paragraphe 2, point g), du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0171/2008),
— vu l'article 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0400/2008),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 19 novembre 2008 en vue de l'adoption de la directive 2008/.../CE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 68/151/CEE, 77/91/CEE et 89/666/CEE du Conseil en ce qui concerne les obligations de publication et de traduction de certaines formes de société
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 44, paragraphe 2, point g),
vu la proposition de la Commission║,
vu l'avis du Comité économique et social européen(1),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(2),
considérant ce qui suit:
(1) Le Conseil européen a convenu, lors de sa réunion des 8 et 9 mars 2007, que les charges administratives imposées aux sociétés devraient être réduites de 25 % d'ici à 2012 afin de renforcer la compétitivité des sociétés dans la Communauté.
(2) Le droit des sociétés a été retenu comme étant un domaine comprenant de très nombreuses obligations d'information pour les sociétés, dont certaines semblent caduques ou excessives.
(3) Ces obligations d'information doivent être révisées dans le but de réduire les charges pesant sur les sociétés au sein de la Communauté et de les ramener au minimum nécessaire pour garantir la protection des intérêts des autres parties intéressées.
(4) En application de la première directive 68/151/CEE du Conseil║du 9 mars 1968║ tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers(3), les sociétés à responsabilité limitée doivent assurer la publicité, par voie de publication, de certaines informations qui doivent être inscrites dans le registre central, le registre du commerce ou le registre des sociétés des États membres. Dans bon nombre d'États membres, cette publication doit s'effectuer dans le bulletin national et parfois aussi dans la presse nationale ou régionale.
(5) Dans la plupart des cas, les obligations de publication entraînent des coûts supplémentaires pour les sociétés concernées mais n'apportent aucune réelle valeur ajoutée puisque les informations des registres du commerce sont accessibles en ligne. Les initiatives, telles que le futur portail européen e-Justice, destinées à faciliter l'accès à ces registres dans l'ensemble de la Communauté réduisent encore la nécessité de publier ces informations dans un bulletin national ou dans la presse écrite.
(6) Pour que la publication soit efficace au meilleur coût et que les utilisateurs aient facilement accès aux informations, les États membres devraient rendre obligatoire l'utilisation d'une plate-forme électronique centrale. Cette plate-forme devrait soit contenir l'ensemble des informations dont la diffusion est obligatoire, soit donner accès à ces informations dans le fichier électronique de la société contenu dans les registres des États membres. Les États membres devraient également assurer que les coûts imputés aux sociétés pour cette publication soient intégrés dans une redevance unique avec, le cas échéant, les frais d'inscription au registre. Les obligations en matière de publication en vigueur dans les États membres ne devraient pas entraîner de frais spécifiques supplémentaires. Cela ne devrait toutefois pas affecter la possibilité qu'ont les États membres de répercuter sur les sociétés les coûts d'installation et d'exploitation de la plate-forme, y compris le formatage des documents, soit en intégrant ces coûts dans les frais d'enregistrement, soit par l'intermédiaire d'une contribution périodique obligatoire qui serait exigée des sociétés.
(7)Conformément au principe de subsidiarité, les États membres peuvent maintenir toutes les autres formes nationales existantes de publication, à condition qu'elles soient clairement définies et fondées sur des conditions objectives, notamment dans un souci de sécurité juridique et de sécurité de l'information et compte tenu de la possibilité d'accès à l'internet et des usages nationaux. Les États membres devraient couvrir les coûts liés à ces obligations de publication supplémentaires au moyen de la redevance unique.
(8)En conséquence de l'utilisation d'une plate-forme électronique centrale, la deuxième directive 77/91/CEE du Conseil du 13 décembre 1976 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 58, deuxième alinéa, du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital(4), devrait être modifiée.
(9)La onzième directive 89/666/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant les obligations de publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d'un autre État(5), exige que certaines informations relatives aux sociétés soient soumises à publicité. L'État membre dans lequel est située la succursale, dénommé ci-après l''État membre d'accueil", peut actuellement exiger qu'un nombre limité de documents dans ce cadre soit traduit dans une autre langue officielle de la Communauté.
(10) Cette possibilité devrait être maintenue, de même que la possibilité pour l'État membre d'accueil d'exiger une traduction certifiée dans certains cas précis, dans la mesure où l'intérêt des tiers peut nécessiter une certification garantissant que la traduction est suffisamment fiable.
(11) Une traduction peut cependant être réputée suffisamment fiable lorsqu'elle est certifiée par un traducteur juré officiellement nommé dans un autre État membre ou par toute autre personne habilitée dans cet État membre à certifier des traductions dans la langue requise. Dans ce cas, l'État membre d'accueil ne devrait pas avoir la faculté d'exiger une certification supplémentaire en vertu de sa propre règlementation║.
(12) Il en va de même pour les documents requis pour l'enregistrement d'une succursale, lorsque le registre auprès duquel le dossier est ouvert pour la société peut produire le document dans la langue officielle de la Communauté exigée par l'État membre d'accueil. Dans ce cas non plus, une certification supplémentaire ne semble pas justifiée.
(13) De plus, les États membres ne devraient pas pouvoir imposer de formalité allant au-delà de la certification en ce qui concerne la langue du document. En particulier, les obligations de certification devant notaire d'une traduction déjà certifiée vont au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir un degré suffisant de fiabilité.
(14) Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir la réduction des charges administratives découlant des obligations de publication et de traduction imposées à certaines formes de société au sein de la Communauté, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de l'importance et des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé au même article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(15) Il y a donc lieu de modifier les directives 68/151/CEE, 77/91/CEE et 89/666/CEE en conséquence,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modification apportée à la directive 68/151/CEE
Á l'article 3 de la directive 68/151/CEE, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"
4. La publicité des actes et indications visés au paragraphe 2 est assurée par la publication au moyen d'une plate-forme électronique centrale sur laquelle les informations faisant l'objet d'une publicité peuvent être consultées par ordre chronologique.
Les États membres veillent à ce qu'il ne soit pas demandé aux sociétés d'acquitter de frais spécifiques liés à une publication sur la plate-forme électronique centrale ou à toute obligation de publication supplémentaire imposée par les États membres concernant ces actes et indications. La présente disposition n'affecte pas la possibilité qu'ont les États membres de répercuter sur les sociétés les coûts liés à la plate-forme électronique centrale.
"
Article 2
Modification apportée à la directive 77/91/CEE
À l'article 29 de la directive 77/91/CEE, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"
3. L'offre de souscription à titre préférentiel ainsi que le délai dans lequel ce droit doit être exercé font l'objet d'une publication dans le bulletin national. Toutefois, la législation d'un État membre peut ne pas prévoir cette publication lorsque toutes les actions de la société sont nominatives. En ce cas, tous les actionnaires doivent être informés par écrit. Le droit préférentiel doit être exercé dans un délai qui ne peut être inférieur à quatorze jours à compter de la publication de l'offre ou de l'envoi des lettres aux actionnaires.
"
Article 3
Modification apportée à la directive 89/666/CEE
L'article 4 de la directive 89/666/CEE est remplacé par le texte suivant:"
Article 4
1. L'État membre dans lequel la succursale a été créée peut imposer que les documents visés à l'article 2, paragraphe 2, point b), et à l'article 3 soient diffusés dans une langue officielle de la Communauté autre que la langue officielle du registre visé à l'article 2, paragraphe 1, point c), et que la traduction de ces documents soit certifiée. Lorsqu'un État membre exige une certification, la traduction est certifiée par une personne habilitée à cet effet dans un État membre quelconque.
2. Le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis à l'attestation visée à l'article 2, paragraphe 2, point c), à moins que celle-ci ait été délivrée par le registre visé à l'article 2, paragraphe 1, point c), dans la langue officielle imposée par l'État membre dans lequel la succursale a été créée.
3. Les États membres n'imposent aucune ▌obligation formelle concernant la traduction des documents s'ajoutant aux obligations visées aux paragraphes 1 et 2.
"
Article 4
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er mai 2010. Les États membres peuvent maintenir toutes les autres formes nationales existantes de publication, à condition qu'elles soient clairement définies et fondées sur des conditions objectives, notamment dans un souci de sécurité juridique et de sécurité de l'information et compte tenu de la possibilité d'accès à l'internet et des usages nationaux. Les États membres couvrent les coûts liés à ces obligations de publication supplémentaires au moyen de la redevance unique. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions législatives, réglementaires et administratives ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 5
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 6
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.