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Procédure : 2008/0103(CNS)
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Textes déposés :

A6-0402/2008

Débats :

PV 18/11/2008 - 4
CRE 18/11/2008 - 4

Votes :

PV 19/11/2008 - 5.4
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P6_TA(2008)0549

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Mercredi 19 novembre 2008 - Strasbourg
Régimes de soutien en faveur des agriculteurs dans le cadre de la PAC *
P6_TA(2008)0549A6-0402/2008

Résolution législative du Parlement européen du 19 novembre 2008 sur la proposition de règlement du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (COM(2008)0306 – C6-0240/2008 – 2008/0103(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0306),

—  vu les articles 36 et 37 et l'article 299, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0240/2008),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et les avis de la commission des budgets, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la commission du développement régional (A6-0402/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis)La réduction de la bureaucratie dans le secteur agricole devrait être poursuivie à travers des règles plus transparentes, plus intelligibles et moins contraignantes. C'est seulement au prix d'une baisse des coûts et d'un allègement des formalités administratives que la politique agricole commune sera en mesure de contribuer à garantir la compétitivité des exploitations agricoles sur un marché mondialisé.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)
(2 bis)Des efforts continus devraient être déployés en faveur d'une simplification, d'une amélioration et d'une harmonisation du système de la conditionnalité. À cet effet, la Commission devrait présenter tous les deux ans un rapport sur l'application du système de la conditionnalité.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 2 ter (nouveau)
(2 ter)Une réduction des charges administratives, une harmonisation des contrôles, un regroupement des contrôles, y compris au sein des institutions de l'Union, et la réalisation des paiements en temps utile augmenteraient le soutien global des agriculteurs au système de la conditionnalité et accroîtraient l'efficacité de la politique.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 2 quater (nouveau)
(2 quater)Afin de limiter la charge imposée aux agriculteurs, les États membres et les institutions de l'Union devraient être encouragés à limiter au maximum tant le nombre de contrôles sur place que le nombre d'agences de contrôle, sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil1. Les États membres devraient donc être autorisés à effectuer un minimum de contrôles au niveau de l'organisme payeur. De plus, les États membres et les institutions de l'Union devraient être incités à adopter des mesures supplémentaires pour limiter le nombre de personnes effectuant les contrôles, afin de garantir qu'elles sont correctement formées et afin de limiter à un jour au maximum la période au cours de laquelle un contrôle sur place peut être réalisé dans une exploitation donnée. La Commission devrait aider les États membres à satisfaire aux exigences concernant les sélections intégrées d'échantillons. La sélection d'échantillons pour les contrôles sur place devrait être effectuée indépendamment des pourcentages de contrôle minimaux particuliers prévus dans la législation spécifique relevant du domaine de la conditionnalité.
________
1 JO L 141 du 30.4.2004, p. 18.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 2 quinquies (nouveau)
(2 quinquies)Les États membres devraient s'assurer que les agriculteurs ne sont pas doublement sanctionnés pour le même cas de non-respect, à savoir par une réduction ou une exclusion du bénéfice des paiements, ainsi que par une amende pour non-respect de la législation nationale pertinente.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 3
(3)En outre, pour éviter l'abandon des terres agricoles et garantir leur maintien dans de bonnes conditions agricoles et environnementales, le règlement (CE) n° 1782/2003 a défini un cadre communautaire dans lequel les États membres adoptent des normes qui prennent en compte les caractéristiques des zones concernées, notamment les conditions pédologiques et climatiques ainsi que les modes d'exploitation existants (utilisation des terres, rotation des cultures, pratiques agricoles) et la structure des exploitations. La suppression des jachères obligatoires dans le contexte du régime de paiement unique peut, dans certains cas, avoir des conséquences néfastes pour l'environnement, notamment en ce qui concerne certaines particularités topographiques et les terres situées le long des cours d'eau. C'est pourquoi il convient de renforcer les dispositions communautaires visant à protéger, le cas échéant, des particularités spécifiques du paysage.
(3)En outre, pour éviter l'abandon des terres agricoles et garantir leur maintien dans de bonnes conditions agricoles et environnementales, le règlement (CE) n° 1782/2003 a défini un cadre communautaire dans lequel les États membres adoptent des normes qui prennent en compte les caractéristiques des zones concernées, notamment les conditions pédologiques et climatiques ainsi que les modes d'exploitation existants (utilisation des terres, rotation des cultures, pratiques agricoles) et la structure des exploitations. La suppression des jachères obligatoires dans le contexte du régime de paiement unique peut, dans certains cas, avoir des conséquences néfastes pour l'environnement, notamment en ce qui concerne la biodiversité ordinaire et certaines particularités topographiques. C'est pourquoi il convient de renforcer les dispositions communautaires visant à protéger, le cas échéant, la biodiversité et des particularités spécifiques du paysage. Hormis la nécessité de faire respecter les normes les plus exigeantes quant à la qualité de l'eau telles qu'elles sont énoncées dans la législation de la Communauté, aucune restriction supplémentaire de nature à entraver le développement rural souhaitable ne devrait être imposée.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 4
(4)La protection et la gestion de l'eau dans le cadre de l'activité agricole sont devenues de plus en plus problématiques dans certaines régions. Il est donc approprié de renforcer également le cadre communautaire existant en ce qui concerne les bonnes conditions agricoles et environnementales afin de protéger l'eau de la pollution et du ruissellement et de mieux gérer l'utilisation de cette ressource.
(4)La protection et la gestion de l'eau dans le cadre de l'activité agricole deviennent de plus en plus problématiques dans une part toujours plus grande de la Communauté. Il est donc approprié de renforcer également le cadre communautaire existant en ce qui concerne les bonnes conditions agricoles et environnementales afin de protéger l'eau de la pollution et du ruissellement et de mieux gérer l'utilisation de cette ressource, en particulier en réduisant le volume annuel important d'eau gaspillée en faisant appel à de meilleurs systèmes de gestion de l'agronomie et de l'eau.
Amendements 190 et 226
Proposition de règlement
Considérant 6
(6)Afin de parvenir à un meilleur équilibre entre les instruments conçus pour promouvoir l'agriculture durable et ceux visant à encourager le développement rural, le règlement (CE) n° 1782/2003 a introduit un système de réduction obligatoire et progressive des paiements directs (la "modulation"). Il est nécessaire de maintenir ce système, y compris en ce qui concerne l'exonération des paiements inférieurs ou égaux à 5 000 EUR.
(6)Afin de parvenir à un meilleur équilibre entre les instruments conçus pour promouvoir l'agriculture durable et ceux visant à encourager le développement rural, le règlement (CE) n° 1782/2003 a introduit un système de réduction obligatoire et progressive des paiements directs (la "modulation"). Il est nécessaire de maintenir ce système, y compris en ce qui concerne l'exonération des paiements inférieurs ou égaux à 10 000 EUR.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 7
(7)Les économies réalisées grâce au mécanisme de modulation prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 sont utilisées pour le financement de mesures relevant de la politique de développement rural. Depuis l'adoption de ce règlement, le secteur agricole doit faire face à de nouveaux défis complexes comme le changement climatique, l'importance croissante des bioénergies ainsi que la nécessité d'une meilleure gestion de l'eau ou d'une protection plus efficace de la biodiversité. Partie au protocole de Kyoto, la Communauté européenne a été appelée à adapter ses politiques en tenant compte des considérations liées au changement climatique. De plus, eu égard aux problèmes graves découlant du manque d'eau et de la sécheresse, il est nécessaire d'accorder davantage d'attention aux questions ayant trait à la gestion de l'eau. La protection de la biodiversité reste un défi de taille, et bien que d'importants progrès aient été accomplis, il faudra déployer des efforts supplémentaires pour atteindre l'objectif que la Communauté européenne s'est fixé en la matière à l'horizon 2010. La Communauté est consciente qu'il convient d'agir sur ces questions dans le cadre de ses politiques. Dans le domaine de l'agriculture, les programmes de développement rural adoptés au titre du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) sont un bon moyen d'y parvenir. Pour permettre aux États membres de revoir leurs programmes de développement rural en conséquence sans avoir à réduire le financement de mesures de développement rural en vigueur dans d'autres domaines, il y a lieu de prévoir des fonds supplémentaires. Néanmoins, les perspectives financières adoptées pour la période 2007-2013 ne permettent pas de dégager les ressources financières nécessaires au renforcement de la politique de développement rural de la Communauté. Dans ces circonstances, il est approprié de mobiliser une bonne partie des moyens nécessaires par une augmentation progressive de la réduction des paiements directs au titre de la modulation.
(7)Les économies réalisées grâce au mécanisme de modulation prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 sont utilisées pour le financement de mesures relevant de la politique de développement rural. Depuis l'adoption de ce règlement, le secteur agricole doit faire face à de nouveaux défis complexes comme le changement climatique, l'importance croissante des bioénergies ainsi que la nécessité d'une meilleure gestion de l'eau ou d'une protection plus efficace de la biodiversité. Partie au protocole de Kyoto, la Communauté européenne a été appelée à adapter ses politiques en tenant compte des considérations liées au changement climatique. De plus, eu égard aux problèmes graves découlant du manque d'eau et de la sécheresse, il est nécessaire d'accorder davantage d'attention aux questions ayant trait à la gestion de l'eau. La protection de la biodiversité reste un défi de taille, et bien que d'importants progrès aient été accomplis, il faudra déployer des efforts supplémentaires pour atteindre l'objectif que la Communauté européenne s'est fixé en la matière à l'horizon 2010. La Communauté est consciente qu'il convient d'agir sur ces questions dans le cadre de ses politiques. Dans le domaine de l'agriculture, les programmes de développement rural adoptés au titre du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) sont un bon moyen d'y parvenir. Certains États membres ont déjà mis en place des programmes de développement rural qui visent à relever les nouveaux défis. Toutefois, pour permettre à tous les États membres de mettre en œuvre leurs programmes de développement rural sans avoir à réduire le financement de mesures de développement rural en vigueur dans d'autres domaines, il y a lieu de prévoir des fonds supplémentaires. Néanmoins, les perspectives financières adoptées pour la période 2007-2013 ne permettent pas de dégager les ressources financières nécessaires au renforcement de la politique de développement rural de la Communauté. Dans ces circonstances, il est approprié de mobiliser une bonne partie des moyens nécessaires par une augmentation progressive de la réduction des paiements directs au titre de la modulation.
Amendements 11, 197 et 210
Proposition de règlement
Considérant 8
(8)La répartition de l'aide directe au revenu entre les agriculteurs se caractérise par l'octroi d'une part importante des paiements à un nombre relativement restreint de gros bénéficiaires. Il va sans dire que ces gros bénéficiaires n'ont pas besoin, aux fins de l'objectif de l'aide au revenu, du même niveau de soutien que les bénéficiaires plus modestes. De plus, leur potentiel d'adaptation leur permet plus facilement de fonctionner avec des niveaux de soutien moindre. Il est donc équitable de demander aux agriculteurs bénéficiant de montants d'aide élevés d'apporter une contribution spéciale au financement des mesures de développement rural destinées à faire face aux nouveaux défis. C'est pourquoi il est approprié d'adopter un mécanisme prévoyant une réduction plus importante des paiements les plus élevés, les sommes dégagées grâce à cette réduction devant elles aussi être utilisées pour financer ce type de mesures. Pour assurer la proportionnalité de ce mécanisme, il importe que les réductions supplémentaires augmentent progressivement, en fonction de l'importance des montants considérés.
(8)La répartition de l'aide directe au revenu entre les agriculteurs se caractérise par l'octroi d'une part importante des paiements à un nombre relativement restreint de gros bénéficiaires. Indépendamment de leur type de structure, il peut arriver que ces gros bénéficiaires n'aient pas besoin, aux fins de l'objectif de l'aide au revenu, du même niveau de soutien que les bénéficiaires plus modestes. De plus, leur potentiel d'adaptation leur permet plus facilement de fonctionner avec des niveaux de soutien moindre. Il est donc équitable de demander aux agriculteurs qui, compte tenu de la masse salariale de chaque exploitation concernée, bénéficient de montants d'aide élevés, d'apporter une contribution spéciale au financement des mesures de développement rural destinées à faire face aux nouveaux défis. C'est pourquoi il est approprié d'adopter un mécanisme prévoyant une réduction plus importante des paiements les plus élevés, les sommes dégagées grâce à cette réduction devant elles aussi être utilisées pour financer ce type de mesures. Pour assurer la proportionnalité de ce mécanisme, il importe que les réductions supplémentaires augmentent progressivement, en fonction de l'importance des montants considérés. Il convient, toutefois, d'éviter que les entités associatives regroupant un grand nombre d'agriculteurs et leurs exploitations respectives, comme c'est le cas des coopératives agricoles, et qui répondent à la définition d''agriculteur" établie à l'article 2, soient considérées comme grands bénéficiaires, ce qui entraînerait une réduction des paiements en conséquence. À cet effet, il convient d'établir quelles sont les entités qui remplissent les conditions précitées afin qu'elles puissent être exemptées d'une éventuelle progressivité.
En outre, afin de prévenir tout morcellement ultérieur dans le secteur agricole, les associations de producteurs qui canalisent le paiement direct ne devraient pas être considérées comme de grands bénéficiaires lorsqu'elles appliquent le mécanisme de modulation.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)
(8 bis)Il conviendrait, en outre, que les États membres puissent disposer d'un soutien spécifique pour relever les nouveaux défis découlant des incidences du bilan de santé de la PAC.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 16
(16)Pour aider les agriculteurs à se conformer aux normes d'une agriculture moderne et de qualité supérieure, il est nécessaire que les États membres proposent un système général de conseil à l'intention des exploitations agricoles commerciales. Ce système de conseil agricole doit contribuer à sensibiliser davantage les agriculteurs aux rapports existant entre, d'une part, les flux de matières et les processus agricoles, et, d'autre part, les normes relatives à l'environnement, à la sécurité des aliments, à la santé et au bien-être des animaux, sans influer de quelque manière que ce soit sur leurs obligations et responsabilités en ce qui concerne le respect de ces normes.
(16)Pour aider les agriculteurs à se conformer aux normes d'une agriculture moderne et de qualité supérieure, il est nécessaire que les États membres proposent un système général de conseil à l'intention de tous les agriculteurs. Ce système de conseil agricole devrait aider les agriculteurs à produire de manière efficace et rentable et les sensibiliser davantage aux rapports existant entre, d'une part, les flux de matières et les processus agricoles, et, d'autre part, les normes relatives à l'environnement, à la sécurité des aliments, à la santé et au bien-être des animaux, sans influer de quelque manière que ce soit sur leurs obligations et responsabilités en ce qui concerne le respect de ces normes.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 19
(19)La gestion de faibles montants alourdit la tâche des autorités compétentes des États membres. Pour éviter une charge administrative excessive, il convient que les États membres n'accordent pas de paiements directs lorsque le montant concerné est inférieur au soutien communautaire moyen accordé par hectare ou lorsque la demande d'aide porte sur des surfaces admissibles au bénéfice de l'aide inférieures à un hectare. Il importe de prévoir des dispositions spéciales pour les États membres dont la structure des exploitations agricoles diffère sensiblement de la moyenne communautaire. Il y a lieu de laisser à la discrétion des États membres le choix d'appliquer l'un des deux critères en fonction des particularités de la structure de leur économie agricole. Étant donné que des droits spéciaux au paiement ont été attribués à des agriculteurs "sans terres", l'application du critère de superficie n'aurait pas d'effet dans ces cas. Les agriculteurs concernés doivent donc être soumis au montant minimal fondé sur le soutien moyen.
(19)La gestion de faibles montants alourdit la tâche des autorités compétentes des États membres. Les États membres peuvent décider de ne pas accorder de paiements directs à partir d'un seuil minimal à fixer.
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 21
(21)Il convient que les autorités nationales compétentes effectuent en faveur des bénéficiaires l'intégralité paiements prévus au titre des régimes de soutien communautaires, sous réserve des réductions prévues par le présent règlement et dans des délais fixés. Pour rendre la gestion des paiements directs plus souple, il est approprié d'autoriser les États membres à effecteur ces paiements en deux tranches annuelles.
(21)Il convient que les autorités nationales compétentes effectuent en faveur des bénéficiaires l'intégralité des paiements prévus au titre des régimes de soutien communautaires, sous réserve des réductions prévues par le présent règlement et dans des délais fixés. Pour rendre la gestion des paiements directs plus souple, il est approprié d'autoriser les États membres à effectuer ces paiements en deux tranches annuelles en vue, d'une part, d'inclure, en cas de retard, un versement d'intérêts aux taux en vigueur sur le marché et, d'autre part, en fonction des besoins du secteur, de leur donner une certaine souplesse pour décider des dates de paiement.
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 23
(23)Pour atteindre les objectifs de la politique agricole commune, il est nécessaire de pouvoir adapter les régimes communs de soutien en fonction des circonstances, le cas échéant dans un délai très bref. Les bénéficiaires ne peuvent donc pas compter sur l'immuabilité des conditions d'octroi des aides et doivent se préparer à une éventuelle modification des régimes, notamment en fonction de l'évolution économique ou de la situation budgétaire.
supprimé
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)
(23 bis)Le premier pilier de la PAC devrait être maintenu à l'avenir pour garantir le rôle clé joué par l'agriculteur en tant que moteur de l'économie de nombreuses régions rurales, gardien du paysage et garant des normes élevées de sécurité alimentaire exigées par l'Union.
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 24
(24)Le règlement (CE) n° 1782/2003 a établi un régime de paiement unique rassemblant en un seul régime de paiements directs découplés les différents mécanismes de soutien existants. L'expérience acquise lors de l'application de ce régime montre qu'il est possible de simplifier certains des éléments qui le composent, au bénéfice des agriculteurs et des administrations. Par ailleurs, étant donné que le régime de paiement unique est aujourd'hui appliqué par l'ensemble des États membres qui étaient tenus de le faire, un certain nombre de dispositions liées à sa mise en œuvre initiale sont devenues obsolètes et il convient donc de les adapter. Dans ce contexte, une sous-utilisation conséquente des droits au paiement a parfois été observée. Pour éviter cette situation et compte tenu du fait que les agriculteurs sont désormais familiarisés avec le fonctionnement du régime de paiement unique, il y a lieu de réduire à deux ans la période initialement fixée pour le reversement à la réserve national des droits au paiement non utilisés.
(24)Le règlement (CE) n° 1782/2003 a établi un régime de paiement unique rassemblant en un seul régime de paiements directs découplés les différents mécanismes de soutien existants. L'expérience acquise lors de l'application de ce régime montre qu'il est possible de simplifier certains des éléments qui le composent, au bénéfice des agriculteurs et des administrations. Par ailleurs, étant donné que le régime de paiement unique est aujourd'hui appliqué par l'ensemble des États membres qui étaient tenus de le faire, un certain nombre de dispositions liées à sa mise en œuvre initiale sont devenues obsolètes et il convient donc de les adapter. Dans ce contexte, une sous-utilisation conséquente des droits au paiement a parfois été observée. Pour éviter cette situation, il y a lieu de fixer à trois ans la période prévue pour le reversement à la réserve nationale des droits au paiement non utilisés.
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 27
(27)La mise en jachère obligatoire des terres arables a été introduite en tant qu'instrument de maîtrise de l'offre. L'évolution du marché dans le secteur des grandes cultures ainsi que l'introduction des aides découplées ne justifient plus le maintien de cet instrument, qu'il convient donc de supprimer. Il y a donc lieu que les droits de mise en jachère déterminés conformément à l'article 53 et à l'article 63, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1782/2003 soient activés pour des surfaces soumises aux mêmes conditions d'admissibilité que les autres droits.
(27)La mise en jachère obligatoire des terres arables a été introduite en tant qu'instrument de maîtrise de l'offre. L'évolution du marché dans le secteur des grandes cultures ainsi que l'introduction des aides découplées ne justifient plus le maintien de cet instrument, qu'il convient donc de supprimer. Il y a donc lieu que les droits de mise en jachère déterminés conformément à l'article 53 et à l'article 63, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1782/2003 deviennent des droits normaux.
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 28
(28)À la suite de l'intégration des anciens régimes de soutien couplé dans le régime de paiement unique, la valeur des droits au paiement de chaque agriculteur a été calculée, dans les États membres ayant opté pour le modèle historique, sur la base du niveau des aides que l'agriculteur concerné percevait auparavant. Compte tenu du nombre grandissant d'années qui se sont écoulées depuis l'introduction du régime de paiement unique et de l'intégration successive d'autres secteurs dans ce régime, il devient de plus en plus difficile de justifier le bien-fondé des différences individuelles importantes qui caractérisent le niveau de soutien exclusivement fondé sur les aides accordées par le passé. Pour cette raison, il convient d'autoriser les États membres qui ont opté pour le modèle historique à réviser, sous certaines conditions, les droits au paiement attribués, en vue d'en rapprocher la valeur unitaire tout en respectant les principes généraux du droit communautaire et les objectifs de la politique agricole commune. Dans ce contexte, les États membres peuvent prendre en considération les spécificités des zones géographiques lorsqu'ils fixent ces valeurs plus uniformes. Il importe que le nivellement des droits au paiement se fasse sur une période transitoire appropriée et que l'ampleur des réductions soit limitée, afin que les agriculteurs puissent s'adapter de manière satisfaisante à l'évolution du niveau des aides.
(28)À la suite de l'intégration des anciens régimes de soutien couplé dans le régime de paiement unique, la valeur des droits au paiement de chaque agriculteur a été calculée, dans les États membres ayant opté pour le modèle historique, sur la base du niveau des aides que l'agriculteur concerné percevait auparavant. Compte tenu du nombre grandissant d'années qui se sont écoulées depuis l'introduction du régime de paiement unique et de l'intégration successive d'autres secteurs dans ce régime, il devient de plus en plus difficile de justifier le bien-fondé des différences individuelles importantes qui caractérisent le niveau de soutien exclusivement fondé sur les aides accordées par le passé. Pour cette raison, il convient d'autoriser les États membres qui ont opté pour le modèle historique à réviser, sous certaines conditions, les droits au paiement attribués, en vue d'en rapprocher la valeur unitaire tout en respectant les principes généraux du droit communautaire et les objectifs de la politique agricole commune. Dans ce contexte, les États membres peuvent prendre en considération les spécificités des zones géographiques lorsqu'ils fixent ces valeurs plus uniformes. Il importe que le nivellement des droits au paiement se fasse sur une période transitoire appropriée en fonction du rythme choisi par chaque État membre et que l'ampleur des réductions soit limitée, afin que les agriculteurs puissent s'adapter de manière satisfaisante à l'évolution du niveau des aides.
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 29 bis (nouveau)
(29 bis)Le système de la conditionnalité et la politique agricole commune sont susceptibles de faire l'objet de nouvelles adaptations dans le futur, dans la mesure où les montants des paiements ne semblent pas toujours être proportionnels aux efforts déployés par les agriculteurs concernés pour respecter les règles, car les paiements continuent de dépendre largement des dépenses historiques. La législation relative au bien-être des animaux est, de toute évidence, particulièrement contraignante pour les éleveurs, ce que ne reflète pas le montant des paiements. Cependant, si des produits importés devaient répondre aux mêmes normes en matière de bien-être des animaux, il ne serait alors pas nécessaire d'indemniser les agriculteurs pour leur respect de la législation communautaire dans ce domaine. La Commission devrait, par conséquent, s'efforcer d'obtenir la reconnaissance des préoccupations non commerciales comme critères d'importation dans le cadre des négociations de l'Organisation mondiale du commerce.
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 30
(30)Parallèlement à l'introduction d'un régime de paiement unique découplé, le règlement (CE) n° 1782/2003 prévoit la possibilité pour les États membres d'exclure certains paiements de ce régime. L'article 64, paragraphe 3, dudit règlement dispose dans le même temps que les options définies en son titre III, chapitre 5, sections 2 et 3, peuvent être revues en fonction d'évolutions structurelles et de marché. L'analyse de l'expérience acquise en la matière montre que le découplage garantit davantage de souplesse dans les choix des producteurs, ce qui permet à ces derniers de prendre leurs décisions de production en fonction de la rentabilité et des besoins du marché. C'est notamment le cas dans les secteurs des grandes cultures, du houblon et des semences et, dans une certaine mesure, dans celui de la viande bovine. C'est pourquoi il convient d'intégrer les paiements partiellement couplés de ces secteurs dans le régime de paiement unique. Pour que les éleveurs du secteur de la viande bovine puissent s'adapter progressivement aux nouvelles dispositions en matière de soutien, il importe que l'intégration de la prime spéciale aux bovins mâles et de la prime à l'abattage soit étalée dans le temps. Étant donné que l'introduction des paiements partiellement couplés dans le secteur des fruits et légumes est récente et ne constitue qu'une mesure transitoire, la révision des régimes concernés n'est pas nécessaire.
(30)Parallèlement à l'introduction d'un régime de paiement unique découplé, le règlement (CE) n° 1782/2003 prévoit la possibilité pour les États membres d'exclure certains paiements de ce régime. L'article 64, paragraphe 3, dudit règlement dispose dans le même temps que les options définies en son titre III, chapitre 5, sections 2 et 3, peuvent être revues en fonction d'évolutions structurelles et de marché. L'analyse de l'expérience acquise en la matière montre que le découplage pourrait garantir davantage de souplesse dans les choix des producteurs, ce qui permettrait à ces derniers de prendre leurs décisions de production en fonction de la rentabilité et des besoins du marché. C'est pourquoi il convient d'autoriser les États membres qui en décideraient ainsi à avancer dans le processus de découplage des aides. Étant donné que l'introduction des paiements partiellement couplés dans le secteur des fruits et légumes est récente et ne constitue qu'une mesure transitoire, la révision des régimes concernés n'est pas nécessaire.
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 31 bis (nouveau)
(31 bis)Il est nécessaire d'adopter des mesures spécifiques pour aider le secteur ovin de l'Union, qui connaît un grave déclin. Il y a lieu de mettre en œuvre les recommandations contenues dans la résolution du Parlement européen du 19 juin 2008 sur l'avenir de la filière ovine et caprine en Europe1.
________
1 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0310.
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 32
(32)Il y a lieu d'autoriser les États membres à utiliser jusqu'à 10 % de leurs plafonds pour octroyer des aides spécifiques dans certains cas bien déterminés. Ces aides spécifiques doivent permettre aux États membres d'apporter une solution aux problèmes environnementaux et d'améliorer la qualité et la commercialisation des produits agricoles. Il peut également s'agir d'atténuer les conséquences de la suppression progressive des quotas laitiers et du découplage des aides dans certains secteurs particulièrement sensibles. Compte tenu de l'importance croissante d'une gestion efficace des risques, il importe de donner aux États membres la possibilité de prendre en charge une partie des primes d'assurance récolte payées par les agriculteurs ou de compenser financièrement certaines pertes économiques liées à des maladies animales ou végétales. Pour que la Communauté puisse respecter ses obligations internationales, les ressources pouvant être affectées à des mesures de soutien couplé doivent être limitées à un niveau approprié. Il convient d'établir en conséquence les conditions régissant la prise en charge financière des assurances récoltes et les indemnités liées aux maladies animales ou végétales.
(32)Il y a lieu d'autoriser les États membres à utiliser jusqu'à 10 % de leurs plafonds pour octroyer des aides spécifiques dans certains cas bien déterminés. Ces aides spécifiques devraient permettre aux États membres d'apporter une solution aux problèmes environnementaux et d'améliorer la qualité et la commercialisation des produits agricoles. Il peut également s'agir d'atténuer les conséquences de la suppression progressive des quotas laitiers et du découplage des aides dans certains secteurs particulièrement sensibles. Pour que la Communauté puisse respecter ses obligations internationales, les ressources pouvant être affectées à des mesures de soutien couplé devraient être limitées à un niveau approprié.
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 32 bis (nouveau)
(32 bis)Compte tenu de l'importance croissante d'une gestion des risques efficace, les États membres devraient être autorisés à utiliser une proportion supplémentaire maximale de 5 % de leurs plafonds en vue d'accorder un soutien aux agriculteurs ou à des organisations ou des groupes de producteurs sous la forme de contributions financières aux dépenses liées aux primes d'assurance et fonds de mutualisation.
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 36
(36)Le découplage des aides directes et l'introduction du régime de paiement unique étaient, en 2003, deux éléments essentiels du processus de réforme de la politique agricole commune. Toutefois, à l'époque, plusieurs éléments ont plaidé en faveur du maintien d'aides spécifiques pour un certain nombre de cultures. À la lumière de l'expérience acquise lors de la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1782/2003 et compte tenu de l'évolution du marché, il apparaît que des régimes qui avaient été maintenus en dehors du régime de paiement unique en 2003 peuvent aujourd'hui y être intégrés, dans l'intérêt d'une agriculture plus durable et davantage axée sur les besoins du marché. C'est notamment le cas du secteur de l'huile d'olive, où seule une partie marginale des aides était couplée. Sont également concernés les paiements dans les secteurs du blé dur, des protéagineux, du riz, de la fécule de pomme de terre et des fruits à coque, où l'efficacité décroissante des aides encore couplées justifie le choix du découplage. Dans le cas du lin, il est également approprié de supprimer les aides à la transformation et d'inclure les montants concernés dans le régime de paiement unique. Pour ce qui est du riz, des fourrages séchés, de la fécule de pomme de terre et du lin, il convient de prévoir une période de transition pour garantir que le passage au régime de soutien découplé se fasse de la manière la plus harmonieuse possible. En ce qui concerne les fruits à coque, il y a lieu d'autoriser les États membres à maintenir couplée la partie nationale de l'aide, afin d'amortir les effets du découplage.
(36)Le découplage des aides directes et l'introduction du régime de paiement unique étaient, en 2003, deux éléments essentiels du processus de réforme de la politique agricole commune. Toutefois, à l'époque, plusieurs éléments ont plaidé en faveur du maintien d'aides spécifiques pour un certain nombre de cultures. À la lumière de l'expérience acquise lors de la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1782/2003 et compte tenu de l'évolution du marché, il apparaît que des régimes qui avaient été maintenus en dehors du régime de paiement unique en 2003 pourraient aujourd'hui y être intégrés, au choix de l'État membre, dans l'intérêt d'une agriculture plus durable et davantage axée sur les besoins du marché. C'est notamment le cas du secteur de l'huile d'olive, où seule une partie marginale des aides était couplée. Sont également concernés les paiements dans les secteurs du blé dur, du riz, de la fécule de pomme de terre et des fruits à coque, où l'efficacité décroissante des aides encore couplées justifie le choix du découplage. Pour ce qui est du riz, de la fécule de pomme de terre et du lin, il convient de prévoir une période de transition pour garantir que le passage au régime de soutien découplé se fasse de la manière la plus harmonieuse possible. En ce qui concerne les fruits à coque, il y a lieu d'autoriser les États membres à maintenir couplée la partie nationale de l'aide, afin d'amortir les effets du découplage.
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 37
(37)En raison de l'intégration de régimes supplémentaires dans le régime de paiement unique, il convient de prévoir le mode de calcul des nouveaux niveaux individuels d'aide au revenu dans le cadre de ce régime. Dans le cas des fruits à coque, de la fécule de pomme de terre, du lin et des fourrages séchés, il y a lieu d'octroyer cette augmentation sur la base du soutien perçu par les agriculteurs au cours des dernières années. Néanmoins, en ce qui concerne l'intégration des paiements qui étaient jusqu'ici partiellement exclus du régime de paiement unique, il est approprié de donner aux États membres la possibilité d'utiliser les périodes de référence originales.
(37)En raison de l'intégration de régimes supplémentaires dans le régime de paiement unique, il convient de prévoir le mode de calcul des nouveaux niveaux individuels d'aide au revenu dans le cadre de ce régime. Dans le cas des fruits à coque, de la fécule de pomme de terre et du lin, il y a lieu d'octroyer cette augmentation sur la base du soutien perçu ou des quotas de production octroyés aux agriculteurs au cours des dernières années. Néanmoins, en ce qui concerne l'intégration des paiements qui étaient jusqu'ici partiellement exclus du régime de paiement unique, il est approprié de donner aux États membres la possibilité d'utiliser les périodes de référence originales.
Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 38
(38)Le règlement (CE) n° 1782/2003 a établi une aide spécifique aux cultures énergétiques destinée à favoriser le développement de ce secteur. Eu égard à l'évolution récente du secteur des bioénergies, et notamment à la forte demande pour ces produits sur les marchés internationaux et à l'introduction d'objectifs contraignants en ce qui concerne la part des bioénergies dans la quantité totale des combustibles à l'horizon 2020, il n'y a plus de raisons justifiant l'octroi d'une aide spécifique pour ce type de cultures.
(38)Le règlement (CE) n° 1782/2003 a établi une aide spécifique aux cultures énergétiques destinée à favoriser le développement de ce secteur. Eu égard à l'évolution récente du secteur des bioénergies, et notamment à la forte demande pour ces produits sur les marchés internationaux et à l'introduction d'objectifs contraignants en ce qui concerne la part des bioénergies dans la quantité totale des combustibles à l'horizon 2020, il n'y a plus de raisons justifiant l'octroi d'une aide couplée pour ce type de cultures. Les montants afférents devraient, par conséquent, être transférés à l'avenir au régime de paiement unique.
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 1 – point d
   d) des régimes de soutien pour les agriculteurs produisant du riz, des pommes de terre féculières, du coton, du sucre, des fruits et légumes, de la viande ovine et caprine et de la viande bovine;
   d) des régimes de soutien pour les agriculteurs produisant du riz, des protéagineux, des pommes de terre féculières, du sucre, des fruits et légumes, du tabac, de la viande ovine et caprine et de la viande bovine;
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 2 – point a
   a) "agriculteur", une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national au groupement ainsi qu'à ses membres, dont l'exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté, tel que défini à l'article 299 du traité, et qui exerce une activité agricole;
   a) "agriculteur", une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national au groupement ainsi qu'à ses membres, dont l'exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté, tel que défini à l'article 299 du traité, et qui exerce une activité agricole dont il tire la partie principale de son revenu;
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 2 – point a bis (nouveau)
a bis) "agriculteur détenant des droits au paiement", l'agriculteur auquel des droits au paiement ont été attribués ou définitivement transférés;
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 2 – point f bis (nouveau)
f bis) "région", un État membre, une région à l'intérieur d'un État membre ou une zone géographique à l'intérieur d'un État membre présentant des caractéristiques et/ou des handicaps structurels spécifiques, au choix de l'État membre concerné;
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1
1.Tout agriculteur percevant des paiements directs est tenu de respecter les exigences réglementaires en matière de gestion énumérées à l'annexe II ainsi que les bonnes conditions agricoles et environnementales établies conformément à l'article 6.
1.Tout agriculteur percevant des paiements directs est tenu de respecter les exigences réglementaires en matière de gestion énumérées à l'annexe II ainsi que les bonnes conditions agricoles et environnementales établies conformément à l'article 6, sauf si le respect d'une telle obligation est impossible ou serait disproportionné.
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.Tout agriculteur percevant des paiements directs est tenu de respecter les règles de sécurité sur le lieu de travail ainsi que les règles contractuelles prévues par l'État membre concerné.
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
a bis) sécurité sur le lieu de travail,
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1
1.Les États membres veillent à ce que toutes les terres agricoles, en particulier celles qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. Les États membres définissent, au niveau national ou régional, des exigences minimales pour les bonnes conditions agricoles et environnementales sur la base du cadre fixé à l'annexe III, en tenant compte des caractéristiques des zones concernées, notamment des conditions pédologiques et climatiques, des modes d'exploitation existants, de l'utilisation des terres, de la rotation des cultures, des pratiques agricoles et de la structure des exploitations.
1.Les États membres veillent à ce que toutes les terres agricoles, en particulier celles qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. Les États membres définissent, au niveau national ou régional, des exigences minimales pour les bonnes conditions agricoles et environnementales en tenant compte des thèmes prévus à l'annexe III et des lignes directrices de la Commission, et/ou d'autres normes en fonction de leurs spécificités propres, des caractéristiques des zones concernées, notamment des conditions pédologiques et climatiques, des écosystèmes, des modes d'exploitation existants, de l'utilisation des terres, de la rotation des cultures, des pratiques agricoles et de la structure des exploitations. Ces exigences minimales sont adaptées à chaque situation et sont retenues en fonction de leur meilleure efficacité (reconnue par la recherche scientifique et l'expérience appliquée) du point de vue agronomique et environnemental.
La deuxième colonne de l'annexe III contient des normes facultatives et les États membres décident eux-mêmes s'ils y ont recours. En outre, les mesures prises sont fondées sur la législation communautaire en vigueur et il ne faut y apporter aucune obligation supplémentaire.
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)
Article 6 bis
Points "bonus"
Chaque État membre est libre de mettre en place une conditionnalité "bonus", qui attribue aux exploitants agricoles des points "bonus" pour des actions en faveur de la biodiversité mises en place en sus des obligations découlant des bonnes conditions agro-environnementales. Les actions éligibles au titre de ces points sont définies par chaque État membre. Les points bonus peuvent être utilisés afin de compenser des points de pénalités obtenus dans le domaine des bonnes conditions agricoles et environnementales visées à l'article 6. Les mécanismes de compensation sont définis par les États membres.
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 6 ter (nouveau)
Article 6 ter
Sécurité alimentaire
Les États membres veillent à accorder la priorité à la sécurité alimentaire nationale et/ou régionale, dans le cadre d'une gestion équilibrée et durable du territoire. À cette fin, dans le contexte de l'accroissement prévu de l'utilisation des matières premières agricoles pour la production énergétique, ils effectuent une analyse de la sécurité alimentaire, afin d'exclure toute menace sur l'approvisionnement.
Amendements 186, 229 et 39
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1
1.Tous les montants des paiements directs à octroyer à un agriculteur pour une année civile donnée sont réduits chaque année jusqu'en 2012 des pourcentages suivants:
1.Tous les montants des paiements directs supérieurs à 10 000 EUR à octroyer à un agriculteur pour une année civile donnée sont réduits chaque année jusqu'en 2012 comme suit:
(a)2009: 7 %,
a)2009: 6 %,
(b)2010: 9 %,
b)2010: 6 %,
(c)2011: 11 %,
c)2011: 7 %,
(d)2012: 13 %.
d)2012: 7 %.
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
Les États membres veillent à ce que tout accroissement de la modulation obligatoire s'accompagne d'une baisse correspondante de la modulation facultative.
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2
2.Les réductions fixées au paragraphe 1 sont augmentées:
2.Les réductions fixées au paragraphe 1 sont augmentées:
   a) de 3 points de pourcentage pour les montants compris entre 100 000 EUR et 199 999 EUR,
   a) de 1 point de pourcentage pour les montants compris entre 100 000 EUR et 199 999 EUR,
   b) de 6 points de pourcentage pour les montants compris entre 200 000 EUR et 299 999 EUR,
   b) de 2 points de pourcentage pour les montants compris entre 200 000 EUR et 299 999 EUR,
   c) de 9 points de pourcentage pour les montants supérieurs ou égaux à 300 000 EUR.
   c) de 3 points de pourcentage pour les montants supérieurs ou égaux à 300 000 EUR.
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.Les dispositions prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent qu'aux paiements complètement intégrés dans le régime de paiement unique.
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3
3.Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux paiements directs accordés aux agriculteurs des départements français d'outre-mer, des Açores et de Madère, des îles Canaries et des îles de la mer Égée.
3.Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux paiements directs accordés aux agriculteurs des départements français d'outre-mer, des Açores et de Madère, des îles Canaries, des îles de la mer Égée et de la mer Ionienne.
Amendement 211
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux coopératives et autres entités juridiques qui regroupent plusieurs agriculteurs bénéficiant de paiements directs et qui canalisent les aides avant de les distribuer à leurs membres. Cette dérogation ne s'applique pas aux grands bénéficiaires, recevant 100 000 EUR ou plus, qui sont membres de ce type d'entités.
Amendement 240
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter.Il peut être décidé de ne pas appliquer le paragraphe 2 si une entité regroupant des agriculteurs bénéficiant de paiements uniques ne fait que recevoir ou canaliser les subventions avant de les distribuer intégralement entre ses membres.
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1
1.Sans préjudice des dispositions de l'article 11, le montant net total des paiements directs pouvant être octroyés dans un État membre au cours d'une année civile donnée n'excède pas, après application des articles 7 et 10 du présent règlement et de l'article 1er du règlement (CE) n° 378/2007, les plafonds fixés à l'annexe IV du présent règlement. Le cas échéant, les États membres appliquent une réduction linéaire aux paiements directs afin de respecter lesdits plafonds.
1.Sans préjudice des dispositions de l'article 11, le montant net total des paiements directs pouvant être octroyés dans un État membre au cours d'une année civile donnée n'excède pas, après application des articles 7 et 10 du présent règlement et de l'article 1er du règlement (CE) n° 378/2007, les plafonds fixés à l'annexe IV du présent règlement. Le cas échéant, les États membres appliquent une réduction linéaire aux montants des paiements directs auxquels des réductions s'appliquent au titre de la modulation, afin de respecter lesdits plafonds.
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2
2.La Commission réexamine, conformément à la procédure prévue à l'article 128, paragraphe 2, les plafonds fixés à l'annexe IV afin de tenir compte:
2.La Commission examine chaque année, conformément à la procédure visée à l'article 128, paragraphe 2, les plafonds fixés à l'annexe IV afin de tenir compte:
   a) des modifications des montants maximaux pouvant être octroyés au titre des paiements directs;
   a) des modifications des montants maximaux pouvant être octroyés au titre des paiements directs;
   b) des modifications de la modulation facultative prévue au règlement (CE) n° 378/2007;
   c) des modifications structurelles des exploitations.
   c) des modifications structurelles des exploitations,
et en informe le Parlement européen.
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1
1.Les montants résultant de l'application des réductions prévues à l'article 7, dans tous les États membres autres que les nouveaux États membres, sont affectés, au titre d'un soutien communautaire supplémentaire, à des mesures relevant de la programmation en matière de développement rural financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) établi au règlement (CE) n° 1698/2005, conformément aux conditions définies dans les paragraphes ci-après.
1.Les montants résultant de l'application des réductions prévues à l'article 7, dans tous les États membres autres que les nouveaux États membres, sont affectés au soutien communautaire en faveur de mesures relevant de la programmation en matière de développement rural financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) établi au règlement (CE) n° 1698/2005, conformément aux conditions définies dans les paragraphes ci-après.
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1
1. L'article 7 ne s'applique aux agriculteurs d'un nouvel État membre pour une année civile donnée que si le niveau des paiements directs résultant de l'application de l'article 110 dans cet État membre pour l'année civile considérée n'est pas inférieur au niveau des paiements directs observé dans les États membres autres que les nouveaux États membres, compte tenu de toute réduction effectuée conformément à l'article 7, paragraphe 1.
1. La modulation n'est obligatoire pour les nouveaux États membres qu'à partir du moment où ils reçoivent les paiements directs complets.
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4
4.Tout montant résultant de l'application de l'article 7, paragraphes 1 et 2, est attribué au nouvel État membre dans lequel il a été généré, selon la procédure visée à l'article 128, paragraphe 2. Il est utilisé conformément à l'article 69, paragraphe 5 bis, du règlement (CE) n° 1698/2005.
4.Tout montant résultant de l'application de l'article 7, paragraphes 1 et 2, est attribué au nouvel État membre dans lequel il a été généré, selon la procédure visée à l'article 128, paragraphe 2.
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 12 – titre
Système de conseil agricole
Système de conseil et de recherche agricole
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2
2.L'activité de conseil porte au minimum sur les exigences réglementaires en matière de gestion et sur les bonnes conditions agricoles et environnementales visées au chapitre 1.
2.L'activité de conseil et de recherche porte au minimum sur les exigences réglementaires en matière de gestion et sur les bonnes conditions agricoles et environnementales visées au chapitre 1 ainsi que sur la diffusion de modes de production performants économiquement, durables écologiquement et plus économes en ressources naturelles et en coûts de production (énergie, intrants, etc).
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2
2 . Les Etats membres donnent la priorité aux agriculteurs qui reçoivent plus de 15 000 EUR de paiements directs par an.
2.Les Etats membres veillent à ce que tous les agriculteurs puissent participer sur une base volontaire à ce système de conseil.
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 2
La base de données permet, en particulier, la consultation directe et immédiate, auprès de l'autorité compétente de l'État membre, des données relatives aux années civiles et/ou campagnes de commercialisation à partir de l'année 2000.
La base de données permet, en particulier, la consultation directe et immédiate, auprès de l'autorité compétente de l'État membre, des données relatives aux années civiles et/ou campagnes de commercialisation à partir de l'année 2000 ou, pour les nouveaux États membres, de la première année suivant celle de leur adhésion à l'Union.
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1
1.Les États membres procèdent au contrôle administratif des demandes d'aide, afin de vérifier le respect des conditions d'admissibilité au bénéfice de l'aide.
1.Les États membres procèdent au contrôle administratif des demandes d'aide, afin de vérifier le respect des conditions d'admissibilité au bénéfice de l'aide. Ces contrôles administratifs ne sont pas trop lourds, en particulier en termes de coût et de formalités administratives, pour les agriculteurs.
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1
1.Les États membres procèdent à des contrôles sur place pour vérifier si l'agriculteur respecte les obligations visées au chapitre 1.
1.Les États membres procèdent à des contrôles sur place pour vérifier si l'agriculteur respecte les obligations visées au chapitre 1. Ces contrôles se déroulent durant une période maximale d'un jour par exploitation et ne sont pas trop lourds pour l'agriculteur.
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2 – alinéa 1
2.Les États membres peuvent utiliser leurs systèmes de gestion et de contrôle existants pour assurer le respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales visées au chapitre 1.
2.Les États membres peuvent utiliser leurs systèmes de gestion et de contrôle existants pour assurer le respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales visées au chapitre 1. Toutefois, les États membres s'efforcent de limiter le nombre d'organismes de contrôle et le nombre de personnes chargées d'effectuer les contrôles sur place dans une exploitation donnée.
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.Les États membres peuvent avoir recours à des systèmes de contrôle et de gestion privés dans la mesure où ceux-ci ont été officiellement accrédités par les autorités nationales.
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter.Les États membres s'efforcent de planifier les contrôles de telle sorte que les exploitations agricoles qui peuvent le mieux être contrôlées durant une certaine période de l'année, en raison de facteurs saisonniers, soient effectivement contrôlées à ce moment-là. Toutefois, si, en raison de facteurs saisonniers, l'organisme de contrôle ne peut contrôler un point de gestion réglementaire particulier, ou une partie de celui-ci, ou les bonnes conditions agricoles et environnementales au cours d'un contrôle sur place, ces exigences et conditions sont considérées comme respectées.
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 2
Le premier alinéa s'applique également lorsque la situation de non-respect en question est due à un acte ou à une omission directement imputable au bénéficiaire ou à l'auteur de la cession des terres agricoles.
Le premier alinéa s'applique également lorsque la situation de non-respect en question est due à un acte ou à une omission directement imputable au bénéficiaire ou à l'auteur de la cession des terres agricoles, sauf si la personne responsable du non-respect a également présenté une demande d'aide pour l'année concernée. Dans ce cas, la sanction mentionnée au premier alinéa est appliquée aux montants des paiements directs à octroyer à la personne responsable du non-respect.
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 3
Aux fins du présent paragraphe, on entend par "cession", tout type de transaction par laquelle les terres agricoles cessent d'être à la disposition du cessionnaire.
Aux fins du présent paragraphe, on entend par "cession", tout type de transaction par laquelle les terres agricoles cessent d'être à la disposition du cessionnaire, à l'exception des types de transactions que l'exploitant concerné ne peut empêcher.
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 2
Lorsqu'un État membre décide de recourir à la possibilité prévue au premier alinéa, au cours de l'année suivante, l'autorité compétente prend les mesures requises pour que l'agriculteur remédie à la situation de non-respect constatée. La constatation et l'action corrective à mettre en œuvre sont notifiées à l'agriculteur.
Lorsqu'un État membre décide de recourir à la possibilité prévue au premier alinéa, l'autorité compétente informe l'agriculteur de la situation de non-respect constatée, ce dernier devant à son tour notifier les mesures prises pour remédier au problème. Dans le but d'effectuer un contrôle des mesures prises par l'agriculteur, l'autorité compétente tient compte de ces exploitations au moment de réaliser l'analyse de risque pour les contrôles sur place de l'année suivante.
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 26 bis (nouveau)
Article 26 bis
Révision
Pour le 31 décembre 2007 au plus tard, puis tous les deux ans, la Commission soumet un rapport sur l'application du système de la conditionnalité, accompagné si nécessaire de propositions appropriées notamment en vue de:
   modifier la liste des exigences en matière de gestion figurant à l'annexe III,
   simplifier, déréglementer et améliorer la législation en vertu de la liste des exigences en matière de gestion, une attention particulière étant accordée à la législation concernant les nitrates,
   simplifier, améliorer et harmoniser les systèmes de contrôle sur place, en tenant compte des possibilités offertes par le développement d'indicateurs et les contrôles d'engorgement, les contrôles déjà effectués en vertu de régimes de certification privés, les contrôles déjà effectués en vertu de la législation nationale d'exécution des exigences réglementaires en matière de gestion, et la technologie de l'information et de la communication.
Les rapports contiennent également une estimation des coûts totaux du contrôle dans le cadre de la conditionnalité pour l'année précédant l'année au cours de laquelle le rapport est publié.
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1
1.Les États membres n'accordent pas de paiements directs à un agriculteur se trouvant dans l'une des situations suivantes:
1.Les États membres peuvent décider de ne pas accorder de paiements directs à partir d'un seuil minimal à fixer.
   a) le montant total des paiements directs demandés ou à octroyer au cours d'une année civile donnée ne dépasse pas 250 EUR, ou
   b) la surface admissible de l'exploitation pour laquelle les paiements directs ont été demandés ou doivent être octroyés n'excède pas un hectare. Toutefois, Chypre peut prévoir une surface admissible minimale de 0,3 hectare et Malte, de 0,1 hectare.
Néanmoins, les agriculteurs détenant des droits spéciaux au paiement visés à l'article 45, paragraphe 1, sont soumis à la condition établie au point a).
Les montants éventuellement économisés grâce à l'application du premier alinéa demeurent dans la réserve nationale de l'État membre d'où ils proviennent.
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2
2.Les États membres peuvent décider, de manière objective et non discriminatoire, de ne pas accorder de paiements directs aux sociétés, au sens l'article 48, paragraphe 2, du traité, dont l'objet social n'est pas l'exercice d'une activité agricole.
2.Les États membres peuvent décider, de manière objective et non discriminatoire, de ne pas accorder de paiements directs aux sociétés, au sens l'article 48, deuxième alinéa, du traité, dont l'objet social n'est pas la production, l'élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l'élevage et la détention d'animaux à des fins agricoles.
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2
2.Les paiements sont effectués jusqu'à deux fois par an au cours de la période débutant le 1er décembre et s'achevant le 30 juin de l'année civile suivante.
2.Les paiements sont effectués jusqu'à deux fois par an au cours de la période débutant le 1er décembre et s'achevant le 30 juin de l'année civile suivante et incluent un paiement d'intérêts aux taux en vigueur sur le marché sur la somme due à compter du 30 juin de l'année civile suivante.
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.En cas de retard de paiement dû à un litige avec l'autorité compétente à l'issue duquel l'agriculteur a obtenu gain de cause, celui-ci reçoit un dédommagement correspondant aux taux d'intérêt du marché.
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3
3.Les paiements au titre des régimes de soutien énumérés à l'annexe I ne sont pas effectués avant l'achèvement des contrôles portant sur les conditions d'admissibilité, à réaliser par les États membres conformément à l'article 22.
3.Aucun paiement n'est effectué à l'égard d'une demande au titre des régimes de soutien énumérés à l'annexe I avant l'achèvement des contrôles portant sur les conditions d'admissibilité de cette demande, à réaliser par les États membres conformément à l'article 22.
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)
Néanmoins, si les paiements sont effectués à titre d'avance ou en deux tranches, le premier montant est déterminé sur la base des résultats des contrôles administratifs et des contrôles sur place qui sont disponibles à la date de paiement et à un niveau tel que le montant définitif du paiement n'est pas inférieur au montant de la première tranche.
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 33
Article 33
Réexamen
Les régimes de soutien énumérés à l'annexe I sont mis en œuvre sans préjudice de réexamens éventuels à tout moment, en fonction de l'évolution économique et de la situation budgétaire.
supprimé
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2
2.Aux fins du présent titre, on entend par "agriculteurs détenant des droits au paiement", les agriculteurs auxquels des droits au paiement ont été attribués ou définitivement transférés.
supprimé
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.Les droits de mise en jachère établis conformément à l'article 53 et à l'article 63, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1782/2003 deviennent des droits en vertu du présent règlement.
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 37 – alinéa 1
Sauf disposition contraire, les droits au paiement par hectare ne sont pas modifiés.
1.Sauf disposition contraire, les droits au paiement par hectare ne sont pas modifiés.
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 37 – alinéa 2
La Commission établit, conformément à la procédure visée à l'article 128, paragraphe 2, du présent règlement, les modalités régissant la modification des droits au paiement, notamment en ce qui concerne les fractions de droits.
2.Si l'agriculteur qui s'est vu octroyer un paiement direct au cours de la période de référence modifie son statut ou sa dénomination juridique durant cette période ou au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année d'application du régime de paiement unique, il a accès au régime de paiement unique dans les mêmes conditions que l'agriculteur qui gérait initialement l'exploitation.
3.Si des fusions ont lieu au cours de la période de référence ou au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année d'application du régime de paiement unique, l'agriculteur qui gère la nouvelle exploitation a accès au régime de paiement unique dans les mêmes conditions que les agriculteurs qui géraient les exploitations initiales.
Si des scissions ont lieu au cours de la période de référence ou au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année d'application du régime de paiement unique, les agriculteurs qui gèrent les exploitations ont accès au prorata au régime de paiement unique dans les mêmes conditions que l'agriculteur qui gérait l'exploitation initiale.
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
Si, à la fin d'un exercice budgétaire donné, il est constaté, au sein d'un État membre, que l'ensemble des droits au paiement effectivement versés est inférieur au plafond national prévu à l'annexe VIII, la différence est allouée à la réserve nationale.
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 2
2.Les États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour octroyer, en priorité, des droits au paiement aux agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence.
2.Les États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour octroyer des droits au paiement aux agriculteurs qui exercent une activité agricole, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence. Les États membres peuvent accorder la priorité en particulier aux nouveaux arrivants, aux agriculteurs âgés de moins de 35 ans, aux exploitations familiales ou à d'autres agriculteurs prioritaires.
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 3
3.Les États membres qui n'appliquent pas l'article 68, paragraphe 1, point c), peuvent utiliser la réserve nationale pour établir, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, des droits au paiement pour les agriculteurs dans les zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement concernant l'une ou l'autre forme d'intervention publique en vue d'éviter l'abandon des terres agricoles et/ou de compenser des désavantages spécifiques dont souffrent les agriculteurs dans ces zones.
3.Les États membres peuvent utiliser, à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, dès 2009, la réserve nationale pour établir, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, des droits au paiement ainsi que des mesures de soutien pour les agriculteurs dans les zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement concernant l'une ou l'autre forme d'intervention publique, pour les filières en difficulté concentrées dans les zones les plus défavorisées comme les filières ovine et caprine, en vue d'éviter l'abandon des terres agricoles et des productions et/ou de compenser des désavantages spécifiques dont souffrent les agriculteurs dans ces zones.
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.Les États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour octroyer des droits au paiement aux agriculteurs qui ont conclu des contrats de nature particulière, réglementés par les États membres.
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 43
Tout droit au paiement qui n'a pas été activé au cours d'une période de deux ans est attribué à la réserve nationale, sauf en cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 36, paragraphe 1.
Tout droit au paiement qui n'a pas été activé au cours d'une période de trois ans est attribué à la réserve nationale, sauf en cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 36, paragraphe 1. Ces fonds sont utilisés en priorité pour faciliter l'accès des jeunes à l'activité agricole, afin d'assurer la relève des générations.
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2
2.Les transferts de droits au paiement, avec ou sans terres, peuvent se faire par vente ou toute autre cession définitive. En revanche, le bail ou toute transaction similaire est autorisé à condition que le transfert des droits au paiement s'accompagne du transfert d'un nombre équivalent d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide.
supprimé
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)
Dans de pareils cas, les États membres peuvent aussi décider que les baux ou toute transaction similaire sont autorisés à condition que le transfert des droits au paiement s'accompagne du transfert d'un nombre équivalent d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide.
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2 – alinéa 1
2.Par dérogation à l'article 35, paragraphe 1, les États membres autorisent les agriculteurs détenant des droits spéciaux à déroger à l'obligation d'activer leurs droits par un nombre équivalent d'hectares admissibles, à condition qu'ils maintiennent au moins 50 % de l'activité agricole exercée au cours des années civiles 2000, 2001 et 2002, exprimée en unités de gros bétail (UGB).
2.Par dérogation à l'article 35, paragraphe 1, les États membres autorisent les agriculteurs détenant des droits spéciaux à déroger à l'obligation d'activer leurs droits par un nombre équivalent d'hectares admissibles, à condition qu'ils maintiennent au moins 50 % de l'activité agricole exercée au cours des années civiles 2000, 2001 et 2002, exprimée en unités de gros bétail (UGB). Pour la Roumanie et la Bulgarie, les années civiles concernées sont les années 2006, 2007 et 2008.
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)
Elle peut en revanche s'appliquer aux États membres qui n'ont pas encore introduit le régime de paiement unique, mais qui ont l'intention de le faire.
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 3
3.En cas de transfert de droits spéciaux, le bénéficiaire du transfert ne bénéficie pas de la dérogation prévue au paragraphe 2, sauf en cas d'héritage ou d'héritage anticipé.
3.En cas de transfert de droits spéciaux, le bénéficiaire du transfert bénéficie de la dérogation prévue au paragraphe 2, pour autant qu'aient été transférés tous les droits au paiement ressortissant à la dérogation ainsi qu'en cas d'héritage ou d'héritage anticipé ou lorsqu'il ne dispose pas de la surface nécessaire pour activer ces droits.
Amendement 85, 86, 87 et 88
Proposition de règlement
Article 46
Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent décider, pour le 1er août 2009 au plus tard et dans le respect des principes généraux du droit communautaire, de procéder, à partir de 2010, à un rapprochement de la valeur des droits au paiement établis conformément au titre III, chapitres 1 à 5, du règlement (CE) n° 1782/2003. À cet effet, les droits au paiement peuvent faire l'objet de modifications progressives à opérer au moins en trois étapes annuelles prédéfinies et selon des critères objectifs et non discriminatoires.
1.Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent décider, dans le respect des principes généraux du droit communautaire, de procéder, à partir de 2010, à un rapprochement de la valeur des droits au paiement établis conformément au titre III, chapitres 1 à 4, du règlement (CE) n° 1782/2003. À cet effet, les droits au paiement peuvent faire l'objet de modifications progressives à opérer selon des critères objectifs et non discriminatoires.
La réduction de la valeur de tout droit au paiement au titre d'une de ces étapes annuelles n'excède pas 50 % de la différence entre la valeur initiale dudit droit et sa valeur prévue à l'issue de la dernière étape annuelle.
La réduction de la valeur de tout droit au paiement n'excède pas 50 % de la différence entre la valeur initiale dudit droit et sa valeur finale.
Les États membres peuvent décider d'appliquer les paragraphes précédents au niveau géographique approprié, lequel est déterminé sur la base de critères objectifs et non discriminatoires comme la structure institutionnelle ou administrative de l'État membre et/ou le potentiel agricole régional.
2.Les États membres peuvent décider d'appliquer la révision des droits au paiement au niveau géographique approprié, lequel est déterminé sur la base de critères objectifs et non discriminatoires comme la structure institutionnelle ou administrative de l'État membre, le potentiel agricole régional et/ou les handicaps structurels spécifiques d'une zone géographique déterminée.
Dans les zones soumises à un droit de jouissance collective ou à d'autres contrats de gestion collective des terres, il est possible de redéfinir la valeur des droits au paiement sur la base de la superficie de l'exploitation, à condition que soient respectés les paramètres de charge environnementale maximale.
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1.Un État membre ayant introduit le régime de paiement unique conformément au titre III, chapitres 1 à 4, du règlement (CE) n° 1782/2003 peut décider, pour le 1er août 2009 au plus tard, d'appliquer ce régime à compter de 2010 sur une base régionale conformément aux conditions établies à la présente section.
1.Un État membre ayant introduit le régime de paiement unique conformément au titre III, chapitres 1 à 4, du règlement (CE) n° 1782/2003 peut décider, pour le 1er août de chaque année au plus tard, d'appliquer ce régime à compter de l'année suivante sur une base régionale conformément aux conditions établies à la présente section.
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2 – alinéa 1
2.Les États membres définissent les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires, comme leur structure institutionnelle ou administrative et/ou le potentiel agricole régional.
2.Les États membres définissent les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires, comme leur structure institutionnelle ou administrative, le potentiel agricole régional et/ou les handicaps structurels spécifiques d'une zone géographique déterminée.
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1
1.Dans des circonstances dûment justifiées, les États membres peuvent répartir jusqu'à 50 % du plafond régional établi conformément à l'article 47 entre tous les agriculteurs dont les exploitations sont situées dans la région concernée, y compris ceux qui ne détiennent pas de droits au paiement.
1.Dans des circonstances dûment justifiées, les États membres peuvent répartir jusqu'à 50 % du plafond régional établi conformément à l'article 47 entre tous les agriculteurs dont les exploitations sont situées dans la région concernée, y compris ceux qui ne détiennent pas de droits au paiement. Les superficies utilisées sont les superficies déclarées par l'agriculteur au 15 mai 2008.
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
Toutefois, les États membres peuvent introduire d'autres critères clairement définis, tels que la qualité du producteur ou l'emploi agricole et/ou rural afin d'assurer la cohérence territoriale, la diversité et le dynamisme de l'espace rural, ainsi que le maintien des modèles traditionnels de production non liés à la terre.
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1
1.Dans des cas dûment justifiés, les États membres appliquant l'article 48 du présent règlement peuvent décider, pour le 1er août 2009 au plus tard et dans le respect des principes généraux du droit communautaire, de procéder, à partir de 2011, à un rapprochement de la valeur des droits au paiement établis conformément à la présente section ou au titre III, chapitres 5, section 1, du règlement (CE) n° 1782/2003. À cet effet, les droits au paiement peuvent faire l'objet de modifications progressives à opérer au moins en deux étapes annuelles prédéfinies et selon des critères objectifs et non discriminatoires.
1.Dans des cas dûment justifiés, les États membres appliquant l'article 48 du présent règlement peuvent décider, pour le 1er août 2009 au plus tard et dans le respect des principes généraux du droit communautaire, de procéder, à partir de 2011, à un rapprochement de la valeur des droits au paiement établis conformément à la présente section ou au titre III, chapitre 5, section 1, du règlement (CE) n° 1782/2003. À cet effet, les droits au paiement peuvent faire l'objet de modifications progressives selon des critères objectifs et non discriminatoires.
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 2 – alinéa 1
2.Dans des cas dûment justifiés, les États membres ayant introduit le régime de paiement unique en application du titre III, chapitre 5, section 1, du règlement (CE) n° 1782/2003 peuvent décider, pour le 1er août 2009 au plus tard et dans le respect des principes généraux du droit communautaire, de procéder, à partir de 2010, à un rapprochement de la valeur des droits au paiement établis au titre de cette section, en soumettant lesdits droits à des modifications progressives à opérer au moins en trois étapes annuelles prédéfinies et selon des critères objectifs et non discriminatoires.
2.Dans des cas dûment justifiés, les États membres ayant introduit le régime de paiement unique en application du titre III, chapitre 5, section 1, du règlement (CE) n° 1782/2003 peuvent décider, pour le 1er août 2009 au plus tard et dans le respect des principes généraux du droit communautaire, de procéder, à partir de 2010, à un rapprochement de la valeur des droits au paiement établis au titre de cette section, en soumettant lesdits droits à des modifications progressives selon des critères objectifs et non discriminatoires.
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 3
3.La réduction de la valeur de tout droit au paiement au titre d'une des étapes annuelles visées aux paragraphes 1 et 2 n'excède pas 50 % de la différence entre la valeur initiale dudit droit et sa valeur prévue à l'issue de la dernière étape annuelle.
3.La réduction de la valeur de tout droit au paiement prévue aux paragraphes 1 et 2 n'excède pas 50 % de la différence entre la valeur initiale dudit droit et sa valeur finale.
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 4
4.Les États membres peuvent décider d'appliquer les paragraphes 1, 2 et 3 au niveau géographique approprié, lequel est déterminé sur la base de critères objectifs et non discriminatoires comme la structure institutionnelle ou administrative de l'État membre et/ou le potentiel agricole régional.
4.Les États membres peuvent décider d'appliquer la révision des droits au paiement au niveau géographique approprié, lequel est déterminé sur la base de critères objectifs et non discriminatoires comme la structure institutionnelle ou administrative de l'État membre, le potentiel agricole régional et/ou les handicaps structurels spécifiques d'une zone géographique déterminée.
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 1 – alinéa 1
1.Tout État membre ayant exclu du régime de paiement unique les paiements pour les viandes ovine, caprine et bovine conformément aux dispositions des articles 67 et 68 du règlement (CE) n° 1782/2003 peut décider, pour le 1er août 2009 au plus tard, de continuer d'appliquer, à partir de 2010, le régime de paiement unique selon les conditions établies à la présente section et conformément à la décision prise au titre de l'article 64, paragraphe 1, dudit règlement. Toutefois, les États membres peuvent décider de fixer la composante de leur plafond national destinée aux paiements supplémentaires aux agriculteurs prévus à l'article 55, paragraphe 1, du présent règlement à un niveau inférieur à celui qui a été fixé en application de l'article 64, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1782/2003.
1.Tout État membre ayant exclu du régime de paiement unique les paiements pour les viandes ovine, caprine et bovine conformément aux dispositions des articles 67 et 68 du règlement (CE) n° 1782/2003 applique, à partir de 2010, le régime de paiement unique conformément à la décision prise au titre de l'article 64, paragraphe 1, dudit règlement.
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2 – alinéa 1
2.En fonction du choix fait par chaque État membre, la Commission fixe, conformément à la procédure visée à l'article 128, paragraphe 2, un plafond pour chacun des paiements directs visés respectivement aux articles 54, 55 et 56.
2.En fonction du choix fait par chaque État membre, la Commission fixe, conformément à la procédure visée à l'article 128, paragraphe 2, un plafond pour chacun des paiements directs visés respectivement aux articles 54 et 55.
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2 – alinéa 2
Ce plafond est égal au produit de la composante de chaque type de paiement direct dans les plafonds nationaux visés à l'article 41 par les pourcentages de réduction appliqués par les États membres conformément aux articles 54, 55 et 56.
Ce plafond est égal au produit de la composante de chaque type de paiement direct dans les plafonds nationaux visés à l'article 41 par les pourcentages de réduction appliqués par les États membres conformément aux articles 54 et 55.
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 - alinéa 1
1.Les États membres qui, en application de l'article 68, paragraphe 2, point a) i), du règlement (CE) n° 1782/2003, ont conservé la totalité ou une partie de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 qui correspond à la prime à la vache allaitante prévue à l'annexe VI dudit règlement effectuent, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire en faveur des agriculteurs.
1.Les États membres qui, en application de l'article 68 du règlement (CE) n° 1782/2003, ont conservé la totalité ou une partie de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 du présent règlement qui correspond à la prime à la vache allaitante ou à la prime spéciale visée à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1782/2003 effectuent, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire en faveur des agriculteurs.
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.Les États membres prennent toute décision au titre des articles 53 à 56 en accord avec les institutions représentatives de leurs autorités régionales, et sur la base d'une étude d'impact portant sur les effets de ladite décision au niveau régional.
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 3
3.Pendant la première année d'application du régime de paiement unique, les nouveaux États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour octroyer, selon des critères objectifs et non discriminatoires et de manière à assurer une égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter toute distorsion du marché et de la concurrence, des droits au paiement aux agriculteurs de certains secteurs se trouvant dans une situation particulière en raison du passage au régime de paiement unique.
3.Pendant la première année d'application du régime de paiement unique, les nouveaux États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour octroyer, selon des critères objectifs et non discriminatoires et de manière à assurer une égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter toute distorsion du marché et de la concurrence, des droits au paiement aux agriculteurs de certains secteurs se trouvant dans une situation particulière en raison du passage au régime de paiement unique. Les États membres peuvent accorder la priorité en particulier aux nouveaux arrivants, aux jeunes agriculteurs, aux exploitations familiales ou à d'autres agriculteurs prioritaires.
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 5
5.Les nouveaux États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour établir, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, des droits pour les agriculteurs dans des zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement concernant l'une ou l'autre forme d'intervention publique en vue d'éviter l'abandon des terres agricoles et/ou de compenser des désavantages spécifiques dont souffrent les agriculteurs dans ces zones.
5.Les nouveaux États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour établir, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, des droits pour les agriculteurs dans des zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement concernant l'une ou l'autre forme d'intervention publique en vue d'éviter l'abandon des terres agricoles et/ou de compenser des désavantages spécifiques dont souffrent les agriculteurs dans ces zones. Les États membres peuvent accorder la priorité en particulier aux nouveaux arrivants, aux jeunes agriculteurs, aux exploitations familiales ou à d'autres agriculteurs prioritaires.
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 3
3.Sauf en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 36, paragraphe 1, un agriculteur ne peut transférer ses droits au paiement sans terres qu'après avoir activé, au sens de l'article 35, au moins 80 % de ses droits pendant au moins une année civile ou après avoir cédé volontairement à la réserve nationale tous les droits qu'il n'a pas utilisés au cours de la première année d'application du régime de paiement unique.
3.Sauf en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 36, paragraphe 1, un agriculteur ne peut transférer ses droits au paiement sans terres qu'après avoir activé, au sens de l'article 35, au moins 70 % de ses droits pendant au moins une année civile ou après avoir cédé volontairement à la réserve nationale tous les droits qu'il n'a pas utilisés au cours de la première année d'application du régime de paiement unique.
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 64 – alinéa -1 (nouveau)
À compter de 2010, les États membres qui en décident ainsi peuvent découpler les aides spécifiques destinées aux producteurs de riz, de protéagineux, de fourrages séchés et de fruits à coque.
Amendement 107
Proposition de règlement
Article 64
À compter de 2010 et conformément aux règles établies au présent chapitre, les États membres intègrent dans le régime de paiement unique les aides disponibles au titre des régimes de soutien couplé visés à l'annexe X, points I, II et III.
À compter de 2010 et conformément aux règles établies au présent chapitre, les États membres peuvent intégrer dans le régime de paiement unique les aides disponibles au titre des régimes de soutien couplé visés à l'annexe X, points I, II et III.
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 1
1.Les montants figurant à l'annexe XI qui étaient disponibles pour les aides couplées dans le cadre des régimes visés à l'annexe X, point I, sont répartis par les États membres entre les agriculteurs des secteurs concernés, selon des critères objectifs et non discriminatoires tenant compte, notamment, du soutien dont ces agriculteurs ont bénéficié, directement ou indirectement, au titre des régimes considérés au cours d'une ou de plusieurs années de la période 2005-2008.
1.Les montants figurant à l'annexe XI qui étaient disponibles pour les aides couplées dans le cadre des régimes visés à l'annexe X, point I, sont répartis par les États membres principalement entre les agriculteurs des secteurs concernés, selon des critères objectifs et non discriminatoires tenant compte, notamment, du soutien dont ces agriculteurs ont bénéficié, directement ou indirectement, au titre des régimes ou des quotas de production considérés au cours d'une ou de plusieurs années de la période 2005-2011.
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.Dans des circonstances justifiées, les États membres peuvent répartir entièrement ou en partie, selon des critères objectifs, les montants visés au paragraphe 1 entre tous les agriculteurs dont les exploitations sont situées dans la région concernée.
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 2 – alinéa 1
2.Les États membres augmentent la valeur des droits au paiement détenus par les agriculteurs concernés sur la base des montants résultants de l'application du paragraphe 1.
2.Les États membres peuvent augmenter la valeur des droits au paiement détenus par les agriculteurs concernés sur la base des montants résultant de l'application du paragraphe 1.
Amendement 111
Proposition de règlement
Article 66 – alinéa 1
Les montants qui étaient disponibles pour les aides couplées dans le cadre des régimes visés à l'annexe X, point II, sont répartis par les États membres entre les agriculteurs des secteurs concernés proportionnellement au soutien dont ces agriculteurs ont bénéficié au titre des régimes considérés au cours de la période 2000-2002. Les États membres peuvent toutefois choisir une période de référence plus représentative, selon des critères objectifs et non discriminatoires.
Les montants qui étaient disponibles pour les aides couplées dans le cadre des régimes visés à l'annexe X, point II, sont répartis par les États membres principalement entre les agriculteurs des secteurs concernés proportionnellement au soutien dont ces agriculteurs ont bénéficié au titre des régimes considérés au cours de la période 2000-2002. Les États membres peuvent toutefois choisir une période de référence plus représentative, selon des critères objectifs et non discriminatoires.
Amendement 112
Proposition de règlement
Chapitre 5 – titre
SOUTIEN SPÉCIFIQUE
SOUTIENS SPÉCIFIQUES SOUS FORME DE PAIEMENTS
Amendement 113
Proposition de règlement
Article 68 – titre
Règles générales
Paiements supplémentaires
Amendement 114
Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe -1 (nouveau)
-1.Les États membres peuvent décider, pour le 1er janvier 2010 au plus tard, puis du 1er octobre 2011 au 1er janvier 2012 au plus tard, d'utiliser, à compter de 2010 et/ou de 2012, jusqu'à 15 % de leurs plafonds nationaux visés à l'article 41, en vue d'octroyer un soutien aux agriculteurs.
Amendement 115
Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 – partie introductive
1.Les États membres peuvent décider, pour le 1er août 2009 au plus tard, d'utiliser, à compter de 2010, jusqu'à 10 % de leurs plafonds nationaux visés à l'article 41, en vue d'octroyer un soutien aux agriculteurs:
1.Les États membres peuvent décider, conformément au paragraphe -1, d'utiliser jusqu'à 10 % de leurs plafonds nationaux visés à l'article 41, en vue d'octroyer un soutien intégré aux agriculteurs ou aux organisations ou groupements de producteurs aux fins de la promotion de formes de production durables:
Amendement 116
Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 – point a – sous-point i
   i) certains types d'agriculture revêtant une importance en matière de protection ou d'amélioration de l'environnement,
   i) certains types d'agriculture revêtant une importance en matière de protection ou d'amélioration de l'environnement, du climat, de la biodiversité et de la qualité de l'eau, en particulier l'agriculture biologique et l'élevage en pâture,
Amendement 117
Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 – point a – sous-point iii
   iii) améliorer la commercialisation des produits agricoles;
   iii) améliorer la commercialisation, en particulier au niveau régional, et la compétitivité des produits agricoles;
Amendement 118
Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 – point b
   b) pour compenser des désavantages spécifiques dont souffrent certains agriculteurs des secteurs du lait, de la viande bovine, de la viande ovine et caprine et du riz dans des zones vulnérables sur le plan économique ou sensibles du point de vue de l'environnement,
   b) pour compenser des désavantages spécifiques dont souffrent certains agriculteurs des secteurs du lait et du riz dans des zones vulnérables sur le plan économique ou sensibles du point de vue de l'environnement, ainsi que les producteurs de viandes bovine, ovine et caprine,
Amendement 119
Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 – point c
   c) dans des zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement pour éviter l'abandon des terres agricoles et/ou compenser des désavantages spécifiques dont souffrent les agriculteurs dans ces zones,
   c) dans des zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement pour éviter l'abandon des terres agricoles et/ou compenser des désavantages spécifiques dont souffrent les agriculteurs dans ces zones; la priorité est en particulier accordée aux nouveaux arrivants, aux jeunes agriculteurs, aux exploitations familiales et aux autres agriculteurs prioritaires, notamment les membres d'une organisation de producteurs ou d'une coopérative agricole,
Amendements 120 et 191
Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 – point d
   d) sous la forme de contributions au paiement des primes d'assurance récolte conformément aux conditions prévues à l'article 69,
supprimé
Amendements 121 et 191
Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 – point e
   e) sous la forme de contributions à des fonds de mutualisation en cas de maladies animales ou végétales conformément aux conditions prévues à l'article 70.
supprimé
Amendement 122
Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.Les États membres peuvent décider, en vertu du paragraphe -1, d'utiliser, à compter de l'année civile suivante, jusqu'à 5 % de leurs plafonds nationaux visés à l'article 41, en vue d'octroyer un soutien aux agriculteurs ou aux organisations ou groupements de producteurs sous forme de:
   a) contributions aux primes d'assurance, conformément aux conditions prévues à l'article 69, ou de
   b) contributions à des fonds de mutualisation, conformément aux conditions prévues à l'article 70.
Amendement 123
Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 3
3.Le soutien en faveur des mesures visées au paragraphe 1, point b), ne peut être octroyé:
3.Le soutien en faveur des mesures visées au paragraphe 1, point b), ne peut être octroyé que dans la mesure nécessaire pour encourager le maintien des niveaux d'emploi et de production actuels.
   a) que si le régime de paiement unique est intégralement mis en œuvre dans le secteur concerné conformément aux articles 54, 55 et 71;
   b) que dans la mesure nécessaire pour encourager le maintien des niveaux de production actuels.
Amendement 124
Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 4
4.Le soutien au titre des mesures visées au paragraphe 1, point a), b) et e), est limité à 2,5 % des plafonds nationaux visés à l'article 41, les États membres pouvant fixer des sous-limites par mesure.
4.Le soutien au titre des mesures visées au paragraphe 1, points a) et b), est limité à un pourcentage conforme à la décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994)1. Les États membres peuvent fixer des sous-limites par mesure.
_________
1 JO L 336 du 23.12.1994, p. 1.
Amendement 125
Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 5 – point a
   a) au paragraphe 1, points a) et d), prend la forme de paiements annuels supplémentaires,
   a) au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 1 bis, point a), prend la forme de paiements annuels supplémentaires,
Amendement 126
Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 5 – point d
   d) au paragraphe 1, point e), prend la forme de paiements compensatoires selon les modalités établies à l'article 70.
   d) au paragraphe 1 bis, point b), prend la forme de paiements compensatoires selon les modalités établies à l'article 70.
Amendement 127
Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 6
6.Le transfert de droits au paiement ayant fait l'objet d'une augmentation de valeur ou celui de droits au paiement supplémentaires visés au paragraphe 5, point c), n'est autorisé que si ce transfert s'accompagne du transfert d'un nombre d'hectares équivalent.
supprimé
Amendement 128
Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 7
7.Le soutien en faveur des mesures visées au paragraphe 1 doit être cohérent avec les autres mesures et politiques communautaires.
7.La Commission définit, conformément à la procédure visée à l'article 128, paragraphe 2, les conditions régissant l'octroi du soutien visé à la présente section, en particulier en vue d'assurer la cohérence avec d'autres mesures et politiques communautaires.
Amendement 129
Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 7 bis (nouveau)
7 bis.Les États membres informent chaque année la Commission des mesures qu'ils ont prévues et publient les méthodes et les critères utilisés pour la réaffectation de crédits ainsi que le nom des bénéficiaires et les montants alloués à ces derniers.
Amendement 130
Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 8 – point a
   a) au paragraphe 1, points a), b), c) et d), par une réduction linéaire des droits attribués aux agriculteurs et/ou au départ de la réserve nationale,
   a) au paragraphe 1, points a), b) et c), et au paragraphe 1 bis, point a), par une réduction linéaire des droits attribués aux agriculteurs et/ou au départ de la réserve, nationale,
Amendement 131
Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 8 – point b
   b) au paragraphe 1, point e), par une réduction linéaire, le cas échéant, d'un ou de plusieurs des paiements à octroyer aux bénéficiaires concernés conformément aux dispositions du présent titre et dans les limites fixées aux paragraphes 1 et 3.
   b) au paragraphe 1 bis, point b), par une réduction linéaire, le cas échéant, d'un ou de plusieurs des paiements à octroyer aux bénéficiaires concernés conformément aux dispositions du présent titre.
Amendement 132
Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 9
9.La Commission définit, conformément à la procédure visée à l'article 128, paragraphe 2, les conditions régissant l'octroi du soutien visé à la présente section, notamment en vue d'assurer la cohérence avec d'autres mesures et politiques communautaires et d'éviter le cumul d'aides.
supprimé
Amendement 133
Proposition de règlement
Article 69 – titre
Assurance récolte
Assurances
Amendement 134
Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 1 – alinéa 1
1.Les États membres peuvent octroyer une contribution financière au paiement des primes d'assurance récolte couvrant les dommages causés par les phénomènes climatiques défavorables.
1.Les États membres peuvent octroyer une contribution financière au paiement des primes d'assurance, lorsque des mesures préventives pertinentes contre des risques connus ont été prises, en vue de compenser:
   a) les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à des catastrophes naturelles;
   b) les autres dommages causés par des phénomènes climatiques;
   c) les pertes économiques engendrées par des maladies animales ou végétales ou des infestations parasitaires.
Chaque État membre ou région effectue des études spécifiques en vue de l'établissement de données statistiques ou actuarielles comparatives.
Amendement 135
Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)
Aux fins du présent article, on entend par "pertes économiques", tous les coûts supplémentaires supportés par un agriculteur en raison de mesures exceptionnelles prises par celui-ci pour réduire l'approvisionnement du marché concerné ou toute perte de production significative. Les coûts pour lesquels une compensation peut être octroyée au titre d'autres dispositions communautaires et ceux résultant de l'application de toute autre mesure sanitaire, vétérinaire ou phytosanitaire ne sont pas considérés comme des pertes économiques.
Amendement 136
Proposition de règlement
Article 69 – paragraphes 2 et 3
2.La contribution financière octroyée par agriculteur est fixée à 60 % de la prime d'assurance due. Les États membres peuvent décider de porter cette contribution à 70 % en fonction des conditions climatiques ou de la situation du secteur concerné.
2.La contribution financière est fixée à 60 % de la prime d'assurance à verser à titre individuel ou, le cas échéant, collectif, dans les cas où le contrat d'assurance a été souscrit par une organisation de producteurs. Les États membres peuvent décider de porter cette contribution à 70% en fonction des conditions climatiques ou de la situation du secteur concerné.
Les États membres peuvent limiter le montant de la prime admissible au bénéfice de l'aide en imposant des plafonds appropriés.
Les États membres peuvent limiter le montant de la prime admissible au bénéfice de l'aide en imposant des plafonds appropriés.
3.L'indemnisation de l'assurance récolte n'est octroyée que lorsque le phénomène climatique défavorable a été reconnu comme tel par l'autorité compétente de l'État membre concerné.
Amendement 137
Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 5
5.Toute contribution financière est payée directement à l'agriculteur concerné.
5.Toute contribution financière est payée directement à l'agriculteur concerné ou, le cas échéant, à l'organisation de producteurs ayant souscrit le contrat sur la base du nombre de ses membres.
Amendement 138
Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 6 – alinéa 1
6.Les dépenses des États membres liées à l'octroi des contributions financières sont cofinancées par la Communauté sur les fonds visés à l'article 68, paragraphe 1, au taux de 40 % des montants admissibles déterminés conformément au paragraphe 2 du présent article.
6.Les dépenses des États membres liées à l'octroi des contributions financières sont cofinancées par la Communauté sur les fonds visés à l'article 68, paragraphe 1 bis, au taux de 50 % des montants admissibles déterminés conformément au paragraphe 2 du présent article.
Cependant, dans le cas des nouveaux États membres, le taux mentionné au premier alinéa est élevé à 70 %.
Amendement 139
Proposition de règlement
Article 70 – titre
Fonds de mutualisation en cas de maladies animales et végétales
Fonds de mutualisation
Amendement 140
Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1
1.Les États membres peuvent prévoir, par des contributions financières à des fonds de mutualisation, le paiement aux agriculteurs d'indemnités destinées à couvrir les pertes économiques découlant de l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale.
1.Les États membres peuvent prévoir, par des contributions financières à des fonds de mutualisation, le paiement aux agriculteurs d'indemnités destinées à couvrir les pertes économiques découlant de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables ou de l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale, lorsque des mesures préventives pertinentes ont été prises. Ces fonds peuvent être gérés par des organisations de producteurs et/ou des organisations interprofessionnelles, conformément aux dispositions et aux conditions prévues aux articles 122 et 123 du règlement (CE) n° 1234/2007.
Ces fonds peuvent être complémentaires des régimes nationaux d'assurance des agriculteurs.
Amendements 141 et 205
Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 2 – point a
   (a) "fonds de mutualisation", un système reconnu par l'État membre conformément au droit national et permettant aux agriculteurs affiliés de s'assurer contre les pertes économiques liées à l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale, des paiements compensatoires leur étant versés le cas échéant;
   a) "fonds de mutualisation", un système reconnu par l'État membre conformément au droit national et à la législation européenne, permettant aux agriculteurs affiliés de s'assurer contre les pertes économiques supportées par leur exploitation à la suite d'une catastrophe naturelle, de phénomènes climatiques défavorables ou de l'apparition d'un foyer de quarantaine animale ou végétale, des paiements compensatoires leur étant versés le cas échéant; ou permettant aux agriculteurs affiliés de s'assurer contre les pertes directes résultant de l'apparition d'un foyer de maladie de quarantaine animale ou végétale, des paiements compensatoires leur étant versés le cas échéant;
Amendement 142
Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 2 – point b
   b) "pertes économiques", tous les coûts supplémentaires supportés par un agriculteur en raison de mesures exceptionnelles prises par celui-ci pour réduire l'approvisionnement du marché concerné ou toute perte de production significative. Les coûts pour lesquels une compensation peut être octroyée au titre d'autres dispositions communautaires et ceux résultant de l'application de toute autre mesure sanitaire, vétérinaire ou phytosanitaire ne sont pas considérés comme des pertes économiques.
   b) "pertes économiques", tous les coûts supplémentaires supportés par un agriculteur en raison de mesures exceptionnelles prises par celui-ci pour réduire l'approvisionnement du marché concerné, les coûts résultant d'une campagne de vaccination d'urgence ou toute perte de production significative. Les coûts pour lesquels une compensation peut être octroyée au titre d'autres dispositions communautaires et ceux résultant de l'application de toute autre mesure sanitaire, vétérinaire ou phytosanitaire ne sont pas considérés comme des pertes économiques;
Amendement 143
Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
b bis) "phénomènes climatiques défavorables", des phénomènes climatiques assimilables à une catastrophe naturelle, comme le gel, la grêle, le verglas, la pluie, les feux de forêt ou la sécheresse, et détruisant plus de 30 % de la production annuelle moyenne d'un agriculteur donné au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible;
Amendement 144
Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 2 – point b ter (nouveau)
b ter) "mesures préventives pertinentes", des mesures qui optimisent la santé animale et végétale.
Amendements 206 et 145
Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 3 – alinéa 1
3.Le fonds de mutualisation verse les paiements compensatoires directement aux agriculteurs affiliés ayant subi les pertes économiques.
3.Le fonds de mutualisation verse les paiements compensatoires directement aux agriculteurs affiliés ayant subi les pertes économiques ou directes, à condition qu'ils aient pris les mesures préventives pertinentes.
Amendement 146
Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 6 – alinéa 1
6.Les dépenses des États membres liées aux contributions financières sont cofinancées par la Communauté sur les fonds visés à l'article 68, paragraphe 1, au taux de 40 % des montants admissibles au titre du paragraphe 4.
6.Les dépenses des États membres liées aux contributions financières sont cofinancées par la Communauté sur les fonds visés à l'article 68, paragraphe 1 bis, au taux de 50 % des montants admissibles au titre du paragraphe 4.
Cependant, dans le cas des nouveaux États membres, le taux mentionné au premier alinéa est élevé à 70 %.
Amendement 147
Proposition de règlement
Article 70 bis (nouveau)
Article 70 bis
Aides spécifiques aux producteurs de lait
1.Lorsque, pour un exercice financier, selon les prévisions de dépenses effectuées conformément au système d'alerte visé au règlement (CE) n° 1290/2005, il reste au moins, dans la rubrique 2 du cadre financier, une marge de 600 000 000 EUR, ce montant, diminué de ladite marge, est mis à disposition pour des aides spécifiques aux producteurs de lait.
2.La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, en même temps que l'avant-projet de budget de l'exercice concerné, son évaluation moyenne en matière d'aides spécifiques aux producteurs de lait.
3.Les aides spécifiques aux producteurs de lait peuvent être mobilisées pour les types de mesures suivants:
   a) soutien spécifique au sens de l'article 68, paragraphe 1, point b);
   b) mesures au sens de l'article 20 et de l'article 36, point a), du règlement (CE) n° 1698/2005, pour autant qu'elles servent directement à aider des exploitations agricoles.
4.Les États membres informent la Commission, sur la base de l'avant-projet de budget, conformément au paragraphe 2, au plus tard le 15 octobre de l'année concernée, de la nature des mesures qui seront appliquées au titre du paragraphe 3.
5.La répartition des fonds affectés aux aides spécifiques aux producteurs de lait dans les différents États membres s'effectue en fonction des quantités de référence de chaque État membre en vertu de l'annexe I du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers1.
_______
1 JO L 270 du 21.10.2003, p. 123.
Amendement 148
Proposition de règlement
Article 71
Pour les années 2009, 2010 et 2011, une aide est accordée aux agriculteurs qui produisent du riz relevant du code NC 1006 10, conformément aux conditions établies à la présente section.
Une aide est accordée aux agriculteurs qui produisent du riz relevant du code NC 1006 10, conformément aux conditions établies à la présente section.
Amendement 149
Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 2 – tableau

Texte proposé par la Commission

(en euros par hectare)

2009

2010 et 2011

Bulgarie

345,255

172,627

Grèce

561,00

280,5

Espagne

476,25

238,125

France

411,75

205,875

Italie

453,00

226,5

Hongrie

232,50

116,25

Portugal

453,75

226,875

Roumanie

126,075

63,037

Amendement du Parlement

(en euros par hectare)

2009 à 2013

Bulgarie

345,255

Grèce

561,00

Espagne

476,25

France

411,75

Italie

453,00

Hongrie

232,50

Portugal

453,75

Roumanie

126,075

Amendement 150
Proposition de règlement
Section 1 bis (nouvelle)
Section 1 bis
Prime aux protéagineux
Article 74 bis
Champ d'application
Une aide est accordée aux agriculteurs qui produisent des protéagineux conformément aux conditions établies à la présente section.
Les protéagineux incluent:
   a) les pois relevant du code NC 0713 10;
   b) les féveroles relevant du code NC 0713 50;
   c) les lupins doux relevant du code NC ex 1209 29 50.
Article 74 ter
Montant et admissibilité au bénéfice de l'aide
L'aide s'élève à 55,57 EUR par hectare de protéagineux récoltés après le stade de la maturité laiteuse.
Toutefois, les produits cultivés sur des superficies qui sont entièrement ensemencées et cultivées conformément aux normes locales, mais qui n'atteignent pas le stade de la maturité laiteuse en raison de conditions climatiques exceptionnelles reconnues par l'État membre concerné, demeurent admissibles au bénéfice de l'aide à condition que les superficies en cause ne soient pas affectées à d'autres usages avant ce stade de la croissance.
Article 74 quater
Superficie
1.Une superficie maximale garantie de 1 400 000 ha admissible au bénéfice de l'aide est établie.
2.Lorsque la superficie pour laquelle l'aide est demandée est supérieure à la superficie maximale garantie, la superficie par agriculteur pour laquelle l'aide est demandée est réduite proportionnellement pour l'année concernée, conformément à la procédure visée à l'article 128, paragraphe 2.
Amendement 151
Proposition de règlement
Article 75 – point a
a)66,32 EUR pour les campagnes de commercialisation 2009/2010 et 2010/2011;
66,32 EUR pour les campagnes de commercialisation 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 et 2012/2013;
Amendement 152
Proposition de règlement
Article 75 – point b
b)33,16 EUR pour les campagnes de commercialisation 2011/2012 et 2012/2013.
supprimé
Amendement 153
Proposition de règlement
Section 3 – Articles 77 à 81
La section 3 est supprimée
Amendement 154
Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 2
2.L'aide est octroyée pour un maximum de cinq années consécutives à compter de la campagne de commercialisation au cours de laquelle le seuil de 50 % visé au paragraphe 1 a été atteint, mais au plus tard pour la campagne de commercialisation de 2013/2014.
2.L'aide est octroyée jusqu'à la campagne de commercialisation de 2013/2014.
Amendement 187, 198 et 209
Proposition de règlement
Section 6 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Section 6 bis

Aide au tabac

Article 87 bis

Champ d'application

Pour les campagnes de récolte 2010, 2011 et 2012, une aide peut être accordée aux agriculteurs produisant du tabac brut relevant du code NC 2401, selon les conditions établies au présent chapitre.

Article 87 ter

Conditions d'admissibilité au bénéfice de l'aide

L'aide est accordée aux agriculteurs qui ont bénéficié du paiement d'une prime au tabac conformément au règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut1 lors des années civiles 2000, 2001 et 2002, ainsi qu'aux agriculteurs qui ont obtenu des quotas de production relatifs au tabac pendant la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005. Le paiement de l'aide est subordonné aux conditions suivantes:

a) le tabac provient d'une zone de production visée à l'annexe II du règlement (CE) n° 2848/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements des producteurs dans le secteur du tabac brut2;

b) les exigences de qualité définies par le règlement (CE) n° 2848/98 sont remplies;

c) le tabac en feuilles est livré par le producteur à l'entreprise de première transformation sur la base d'un contrat de culture;

d) il est effectué de manière à assurer l'égalité de traitement des agriculteurs et/ou selon des critères objectifs, comme l'implantation des producteurs de tabac dans une région relevant de l'objectif I ou la production de variétés d'une certaine qualité.

A la fin de la période d'application du régime de paiement unique à la surface conformément à l'article 111 et lorsque l'article 87 bis est d'application, l'attribution de quotas de production relatifs au tabac conformément au premier alinéa se fait au plus tard à la fin de la première année d'application du régime de paiement unique.

1. JO L 215 du 30.7.1992, p. 70

2. JO L 358 du 31.12.1998, p. 17.

Article 87 quater

Montants

Le montant maximal de l'aide totale, comprenant également les montants à transférer au Fonds communautaire du tabac visé à l'article 87 quinquies, s'établit comme suit:

2010-2012

(en millions d'EUR)

Allemagne

21 287

Espagne

70 599

France

48 217

Italie (sauf Puglia)

189 366

Portugal

8 468

2009-2012

(en millions d'EUR)

Hongrie

pm

Bulgarie

pm

Roumanie

pm

Pologne

pm

Article 87 quinquies

Transfert au Fonds communautaire du tabac

Un montant égal à 5 % de l'aide accordée conformément à la présente section pour les années civiles allant de 2010 à 2012 est utilisé pour financer des actions d'information dans le cadre du Fonds communautaire du tabac prévu à l'article 13 du règlement (CEE) n° 2075/92.

Amendement 155
Proposition de règlement
Article 90 – paragraphe 4
4.Pour la brebis, le montant de la prime est de 21 EUR par unité. Toutefois, pour les agriculteurs commercialisant du lait de brebis ou des produits à base de lait de brebis, la prime est de 6,8 EUR par brebis.
4.Pour la brebis, le montant de la prime est de 21 EUR par unité. Toutefois, pour les agriculteurs commercialisant du lait de brebis ou des produits à base de lait de brebis, la prime est de 16,8 EUR par brebis.
Amendement 156
Proposition de règlement
Article 90 – paragraphe 5
5.Pour la chèvre, le montant de la prime est de 6,8 EUR par unité.
5.Pour la chèvre, le montant de la prime est de 16,8 EUR par unité.
Amendement 157
Proposition de règlement
Article 98 – point a
   a) "région", un État membre ou une région à l'intérieur d'un État membre, au choix de l'État membre concerné;
supprimé
Amendement 158
Proposition de règlement
Article 112 bis (nouveau)
Article 112 bis
Réserve nationale
1.Les États membres qui appliquent le régime de paiement unique créent une réserve nationale contenant la différence entre les plafonds fixés à l'annexe VIII bis et la valeur totale des paiements directs réellement effectués au cours de l'année concernée.
2.Les États membres peuvent puiser dans la réserve nationale pour effectuer des paiements destinés à mettre en œuvre les mesures visées à l'article 68, selon des critères objectifs et de façon à garantir l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter toute violation des principes du marché et toute distorsion de concurrence.
Amendement 160
Proposition de règlement
Article 113 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point b bis (nouveau)
b bis) les exigences visées au point C de l'annexe II s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.
Amendement 161
Proposition de règlement
Article 123
Article 123
supprimé
Transfert financier en faveur de la restructuration des régions productrices de tabac
À compter de l'exercice budgétaire 2011, un montant de 484 millions EUR est affecté, à titre de soutien communautaire supplémentaire, à la mise en œuvre de mesures en faveur des régions productrices de tabac dans le cadre des programmes de développement rural financés par le Feader, pour les États membres dont les producteurs de tabac ont perçu une aide conformément au règlement (CE) n° 2075/92 du Conseil pendant les années 2000, 2001 et 2002.
Amendement 162
Proposition de règlement
Article 129 – point t
   t) en ce qui concerne le coton, des modalités relatives:
supprimé
   i) au calcul de la réduction de l'aide prévue à l'article 80, paragraphe 3,
   ii) aux organisations interprofessionnelles agréées, notamment à leur financement et à l'application d'un système de contrôle et de sanction.
Amendement 163
Proposition de règlement – acte modificatif
Article 132 – point 1 – sous-point b
Règlement (CE) n° 378/2007
Article 1 − paragraphe 5
5.Le taux de modulation applicable à un agriculteur en vertu de l'article 7 du règlement (CE) n° xxx/2008 (présent règlement), réduit de cinq points de pourcentage, est déduit du taux de modulation facultative appliqué par les États membres au titre du paragraphe 4 du présent article. Le pourcentage à déduire doit être supérieur ou égal à zéro, de même que le taux final de modulation facultative.
5.Le taux de modulation applicable à un agriculteur en vertu de l'article 7 du règlement (CE) n° xxx/2008 (présent règlement), réduit de cinq points de pourcentage, est déduit du taux de modulation facultative appliqué par les États membres au titre du paragraphe 4 du présent article. Le pourcentage à déduire doit être supérieur ou égal à zéro, de même que le taux final de modulation facultative. Cependant, aucune adaptation ne peut déboucher sur une diminution globale des fonds du Feader déjà octroyés à des programmes de développement rural, comme l'expose la décision formelle de la Commission qui les approuve.
Amendement 164
Proposition de règlement
Article 133 bis (nouveau)
Article 133 bis
Étude des coûts induits par le respect de la législation
La Commission mène une étude afin d'évaluer le coût réel, pour les agriculteurs, du respect de la législation communautaire dans les domaines de l'environnement, du bien-être des animaux et de la sécurité alimentaire, dans la mesure où elle va au-delà des normes applicables aux produits importés. Cette législation concerne, entre autres, les règlements et directives énumérés à l'annexe II, qui sous-tendent le système de la conditionnalité, ainsi que les normes qualifiées de "bonnes conditions agricoles et environnementales", de l'annexe III, qui font également partie de ce système.
L'étude évalue le coût de la conformité avec la législation précitée dans tous les États membres. Ce coût peut varier entre eux, voire entre leurs régions, en fonction de leurs différences sur les plans climatique, géologique, économique et social, ainsi que sur le plan de leurs caractéristiques de production.
Amendement 165
Proposition de règlement
Annexe I – ligne 3 – colonne 2
Titre IV, chapitre 2, du règlement (CE) n°1782/2003
Titre IV, chapitre 1, section 1 bis, du présent règlement
Amendement 166
Proposition de règlement
Annexe II – point A – sous-point 4

Texte proposé par la Commission

4.

Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1)

Articles 4 et 5

Amendement

4.

Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (JO L 372 du 27.12.2006, p. 19)

Article 6

Amendement 167
Proposition de règlement
Annexe II – point A bis (nouveau)

Amendement

A bis

Sécurité sur le lieu de travail

8 bis

Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1)

Article 6

8 ter

Directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 262 du 17.10.2000, p. 21)

Articles 3, 6, 8 et 9

8 quater

Directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail (JO L 216 du 20.8.1994, p. 12)

8 quinquies

Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 158 du 30.4.2004, p. 50)

Article 3 et articles 4 à 12

Amendement 168
Proposition de règlement
Annexe III - colonne 2 – intitulé
Normes
Exemples d'exigences pertinentes
Amendement 194
Proposition de règlement
Annexe III – ligne 4 – colonne 2 – tiret 2 bis (nouveau)
Le cas échéant, établir et/ou maintenir des habitats
Amendement 169
Proposition de règlement
Annexe III – ligne 4 – colonne 2 – tiret 3
–Maintenir les particularités topographiques, y compris le cas échéant, les haies, étangs, fossés, alignements d'arbre, en groupe ou isolés, et bordures de champs,
–Maintenir les particularités topographiques
Amendement 171
Proposition de règlement
Annexe III – ligne 5 – colonne 2 – tiret 1
–Établir des bandes tampons le long des cours d'eau
–Établir des bandes tampons le long des cours d'eau conformément à la législation pertinente commune sur la protection des eaux de surface
Amendement 172
Proposition de règlement
Annexe IV

Texte proposé par la Commission

en millions

d'euros

Année civile

2009

2010

2011

2012

Belgique

583,2

570,9

563,1

553,9

République tchèque

773,0

Danemark

985,9

965,3

954,6

937,8

Allemagne

5 467,4

5 339,2

5 269,3

5 178,0

Estonie

88,9

Irlande

1 283,1

1 264,0

1 247,1

1 230,0

Grèce

2 567,3

2 365,5

2 348,9

2 324,1

Espagne

5 171,3

5 043,4

5 019,1

4 953,5

France

8 218,5

8 021,2

7 930,7

7 796,2

Italie

4 323,6

4 103,7

4 073,2

4 023,3

Chypre

48,2

Lettonie

130,5

Lituanie

337,9

Luxembourg

35,2

34,5

34,0

33,4

Hongrie

1 150,9

Malte

4,6

Pays-Bas

841,5

827,0

829,4

815,9

Autriche

727,7

718,2

712,1

704,9

Pologne

2 730,5

Portugal

635,8

623,0

622,6

622,6

Slovénie

129,4

Slovaquie

335,9

Finlande

550,0

541,2

536,0

529,8

Suède

731,7

719,9

710,6

699,8

Royaume-Uni

3 373,0

3 340,4

3 335,8

3 334,9

Amendement

en millions

d'euros

Année civile

2009

2010

2011

2012

Belgique

p.m

p.m

p.m

p.m

République tchèque

p.m

p.m

p.m

p.m

Danemark

p.m

p.m

p.m

p.m

Allemagne

p.m

p.m

p.m

p.m

Estonie

p.m

p.m

p.m

p.m

Irlande

p.m

p.m

p.m

p.m

Grèce

p.m

p.m

p.m

p.m

Espagne

p.m

p.m

p.m

p.m

France

p.m

p.m

p.m

p.m

Italie

p.m

p.m

p.m

p.m

Chypre

p.m

p.m

p.m

p.m

Lettonie

p.m

p.m

p.m

p.m

Lituanie

p.m

p.m

p.m

p.m

Luxembourg

p.m

p.m

p.m

p.m

Hongrie

p.m

p.m

p.m

p.m

Malte

p.m

p.m

p.m

p.m

Pays-Bas

p.m

p.m

p.m

p.m

Autriche

p.m

p.m

p.m

p.m

Pologne

p.m

p.m

p.m

p.m

Portugal

p.m

p.m

p.m

p.m

Slovénie

p.m

p.m

p.m

p.m

Slovaquie

p.m

p.m

p.m

p.m

Finlande

p.m

p.m

p.m

p.m

Suède

p.m

p.m

p.m

p.m

Royaume-Uni

p.m

p.m

p.m

p.m

Amendement 173
Proposition de règlement
Annexe VIII - tableaux 1 et 2

Texte proposé par la Commission

Tableau 1

(en milliers d'euros)

État membre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 et années suivantes

Belgique

614 179

611 901

613 281

613 281

614 661

614 661

614 661

614 661

Danemark

1 030 478

1 031 321

1 043 421

1 043 421

1 048 999

1 048 999

1 048 999

1 048 999

Allemagne

5 770 254

5 781 666

5 826 537

5 826 537

5 848 330

5 848 330

5 848 330

5 848 330

Irlande

1 342 268

1 340 737

1 340 869

1 340 869

1 340 869

1 340 869

1 340 869

1 340 869

Grèce

2 367 713

2 209 591

2 210 829

2 216 533

2 216 533

2 216 533

2 216 533

2 216 533

Espagne

4 838 512

5 070 413

5 114 250

5 139 246

5 139 316

5 139 316

5 139 316

5 139 316

France

8 404 502

8 444 468

8 500 503

8 504 425

8 518 804

8 518 804

8 518 804

8 518 804

Italie

4 143 175

4 277 633

4 320 238

4 369 974

4 369 974

4 369 974

4 369 974

4 369 974

Luxembourg

37 051

37 084

37 084

37 084

37 084

37 084

37 084

37 084

Pays-Bas

853 090

853 169

886 966

886 966

904 272

904 272

904 272

904 272

Autriche

745 561

747 298

750 019

750 019

751 616

751 616

751 616

751 616

Portugal

589 723

600 296

600 370

605 967

605 972

605 972

605 972

605 972

Finlande

566 801

565 823

568 799

568 799

570 583

570 583

570 583

570 583

Suède

763 082

765 229

768 853

768 853

770 916

770 916

770 916

770 916

Royaume-Uni

3 985 834

3 986 361

3 987 844

3 987 844

3 987 849

3 987 849

3 987 849

3 987 849

Tableau 2*

(en milliers d'euros)

État membre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 et années suivantes

Bulgarie

287 399

328 997

409 587

490 705

571 467

652 228

732 986

813 746

République tchèque

559 622

647 080

735 801

821 779

909 164

909 164

909 164

909 164

Estonie

60 500

70 769

80 910

91 034

101 171

101 171

101 171

101 171

Chypre

31 670

38 845

43 730

48 615

53 499

53 499

53 499

53 499

Lettonie

90 016

104 025

118 258

132 193

146 355

146 355

146 355

146 355

Lituanie

230 560

268 746

305 964

342 881

380 064

380 064

380 064

380 064

Hongrie

807 366

935 912

1 064 312

1 191 526

1 318 542

1 318 542

1 318 542

1 318 542

Malte

3 434

3 851

4 268

4 685

5 102

5 102

5 102

5 102

Pologne

1 877 107

2 164 285

2 456 894

2 742 771

3 033 549

3 033 549

3 033 549

3 033 549

Roumanie

623 399

713 207

891 072

1 068 953

1 246 821

1 424 684

1 602 550

1 780 414

Slovénie

87 942

102 047

116 077

130 107

144 236

144 236

144 236

144 236

Slovaquie

240 014

277 779

314 692

351 377

388 191

388 191

388 191

388 191

* plafonds calculés en fonction des paliers prévus à l'article 110.

Amendement

Tableau 1

(en milliers d'euros)

État membre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 et années suivantes

Belgique

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Danemark

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Allemagne

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Irlande

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Grèce

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Espagne

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

France

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Italie

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Luxembourg

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Pays-Bas

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Autriche

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Portugal

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Finlande

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Suède

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Royaume-Uni

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Tableau 2

(en milliers d'euros)

État membre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 et années suivantes

Bulgarie

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

République tchèque

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Estonie

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Chypre

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Lettonie

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Lituanie

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Hongrie

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Malte

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Pologne

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Roumanie

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Slovénie

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Slovaquie

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Amendement 174
Proposition de règlement
Annexe X – partie I – tiret 2
À partir de 2010, la prime aux protéagineux prévue au titre IV, chapitre 2, du règlement (CE) n° 1782/2003.
supprimé
Amendement 175
Proposition de règlement
Annexe X – partie I – tiret 3
–À partir de 2010, l'aide spécifique au riz prévue au titre IV, chapitre 3, du règlement (CE) n° 1782/2003 et au titre IV, chapitre 1, section 1, du présent règlement, conformément au calendrier prévu à l'article 72, paragraphe 2, du présent règlement.
–À partir de 2013, l'aide spécifique au riz prévue au titre IV, chapitre 3, du règlement (CE) n° 1782/2003 et au titre IV, chapitre 1, section 1, du présent règlement, conformément au calendrier prévu à l'article 72, paragraphe 2, du présent règlement.
Amendement 176
Proposition de règlement
Annexe X – partie I – tiret 5
À partir de 2011, l'aide à la transformation de fourrages séchés prévue à la partie II, titre I, chapitre IV, section I, sous-section I, du règlement (CE) n° 1234/2007.
supprimé
Amendement 177
Proposition de règlement
Annexe X – partie I – tiret 6
–À partir de 2011, l'aide à la transformation de lin destiné à la production de fibres prévue à la partie II, titre I, chapitre IV, section I, sous-section II, du règlement (CE) n° 1234/2007, conformément au calendrier établi à ladite sous-section.
–À partir de 2013, l'aide à la transformation de lin destiné à la production de fibres prévue à la partie II, titre I, chapitre IV, section I, sous-section II, du règlement (CE) n° 1234/2007, conformément au calendrier établi à ladite sous-section.
Amendement 178
Proposition de règlement
Annexe X – partie I – tiret 7
–À partir de 2011, la prime à la fécule de pomme de terre prévue à l'article [95 bis] du règlement (CE) n° 1234/2007 et, conformément au calendrier prévu à l'article 75 du présent règlement, l'aide aux pommes de terre féculières prévue audit article.
–À partir de 2013, la prime à la fécule de pomme de terre prévue à l'article [95 bis] du règlement (CE) n° 1234/2007 et, conformément au calendrier prévu à l'article 75 du présent règlement, l'aide aux pommes de terre féculières prévue audit article.
Amendement 179
Proposition de règlement
Annexe X – partie I bis (nouvelle)
I bis
À partir de 2010, dans le cas des États membres qui ne prendraient pas la décision visée à l'article 64 du présent règlement:
   la prime aux protéagineux prévue au titre IV, chapitre 2, du règlement (CE) n° 1782/2003;
   l'aide spécifique au riz prévue au titre IV, chapitre 3, du règlement (CE) n° 1782/2003 et au titre IV, chapitre 1, section 1, du présent règlement, conformément au calendrier établi à l'article 72, paragraphe 2, du présent règlement;
   l'aide à la transformation de fourrages séchés prévue à la partie II, titre I, chapitre IV, section 1, sous-section 1, du règlement (CE) n° 1234/2007.
Amendement 180
Proposition de règlement
Annexe XI – tableau "Fourrages séchés"
Le tableau "Fourrages séchés" est supprimé
Amendement 181
Proposition de règlement
Annexe XI – tableau "Protéagineux"
Le tableau "Protéagineux" est supprimé
Amendement 182
Proposition de règlement
Annexe XI – tableau "Riz"
Colonne 2010
supprimé
Colonne 2011
Colonne 2012
Amendement 183
Proposition de règlement
Annexe XI – tableau "Fibre longue de lin"
Colonne 2011
supprimé
Colonne 2012
Amendement 184
Proposition de règlement
Annexe XI – tableau "Aide à la transformation de la fécule de pomme de terre"
Colonne 2011
supprimé
Colonne 2012
Amendement 185
Proposition de règlement
Annexe XI – tableau "Aide à la fécule de pomme de terre pour les cultivateurs"
Colonne 2011
supprimé
Colonne 2012
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