Résolution législative du Parlement européen du 17 juin 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 460/2004 instituant l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information en ce qui concerne sa durée (COM(2007)0861 – C6-0003/2008 – 2007/0291(COD))
— vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0861),
— vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0003/2008),
— vu l'article 51 et l'article 43, paragraphe 2, de son règlement,
— vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0245/2008),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 juin 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2008 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 460/2004 instituant l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information en ce qui concerne sa durée
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) n° 1007/2008.)
Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues (version codifiée) ***I
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Résolution législative du Parlement européen du 17 juin 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues (version codifiée) (COM(2007)0768 – C6-0449/2007 – 2007/0270(COD))
— vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0768),
— vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0449/2007),
— vu l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs(1),
— vu les articles 80 et 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0233/2008),
A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance,
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement, du Conseil et de la Commission;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée) ***I
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Résolution législative du Parlement européen du 17 juin 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'homologation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée) (COM(2007)0840 – C6-0004/2008 – 2007/0284(COD))
— vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0840),
— vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0004/2008),
— vu l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs(1),
— vu les articles 80 et 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0235/2008),
A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance,
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement, du Conseil et de la Commission;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Dispositifs de protection en cas de renversement de tracteurs agricoles ou forestiers à roues (essais statiques) (version codifiée) ***I
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Résolution législative du Parlement européen du 17 juin 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux dispositifs de protection en cas de renversement de tracteurs agricoles ou forestiers à roues (essais statiques) (version codifiée) (COM(2008)0025 – C6-0044/2008 – 2008/0008(COD))
— vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0025),
— vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0044/2008),
— vu l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs(1),
— vu les articles 80 et 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0234/2008),
A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance,
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement, du Conseil et de la Commission;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Fusions des sociétés anonymes (version codifiée) ***I
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Résolution législative du Parlement européen du 17 juin 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les fusions des sociétés anonymes (version codifiée) (COM(2008)0026 – C6-0045/2008 – 2008/0009(COD))
— vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0026),
— vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 44, paragraphe 2, point g), du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0045/2008),
— vu l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs(1),
— vu les articles 80 et 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0236/2008),
A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance,
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement, du Conseil et de la Commission.
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Protection juridique des programmes d'ordinateur (version codifiée) ***I
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Résolution législative du Parlement européen du 17 juin 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (version codifiée) (COM(2008)0023 – C6-0042/2008 – 2008/0019(COD))
— vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0023),
— vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0042/2008),
— vu l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs(1),
— vu les articles 80 et 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0237/2008),
A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance,
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement, du Conseil et de la Commission;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité pour les bateaux de la navigation intérieure (version codifiée) ***I
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Résolution législative du Parlement européen du 17 juin 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de la navigation intérieure (version codifiée) (COM(2008)0037 – C6-0048/2008 – 2008/0021(COD))
— vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0037),
— vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 71 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0048/2008),
— vu l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs(1),
— vu les articles 80 et 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0238/2008),
A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance,
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Garanties exigées des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, du traité (version codifiée) ***I
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Résolution législative du Parlement européen du 17 juin 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (version codifiée) (COM(2008)0039 – C6-0050/2008 – 2008/0022(COD))
— vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0039),
— vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 44, paragraphe 2, point g), du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0050/2008),
— vu l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs(1),
— vu les articles 80 et 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0239/2008),
A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance,
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement, du Conseil et de la Commission;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires (version codifiée) *
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Résolution législative du Parlement européen du 17 juin 2008 sur la proposition de directive du Conseil relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires (version codifiée) (COM(2008)0099 – C6-0135/2008 – 2008/0037(CNS))
— vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0099),
— vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0135/2008),
— vu l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs(1),
— vu les articles 80 et 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0243/2008),
A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance,
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement, du Conseil et de la Commission;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne (version codifiée) *
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Résolution législative du Parlement européen du 17 juin 2008 sur la proposition de directive du Conseil concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne (version codifiée) (COM(2008)0091 – C6-0136/2008 – 2008/0039(CNS))
— vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0091),
— vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0136/2008),
— vu l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs(1),
— vu les articles 80 et 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0242/2008),
A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance,
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement, du Conseil et de la Commission;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d'électricité (refonte) ***I
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Résolution législative du Parlement européen du 17 juin 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d'électricité (refonte) (COM(2007)0735 – C6-0441/2007 – 2007/0253(COD))
— vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0735),
— vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 285, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0441/2007),
— vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques(1),
— vu les articles 80 bis et 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0217/2008),
A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans aucune modification de leur substance,
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement, du Conseil et de la Commission;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Statistiques sur les captures nominales dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (refonte) ***I
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Résolution législative du Parlement européen du 17 juin 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la communication de statistiques sur la captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (refonte) (COM(2007)0760 – C6-0443/2007 – 2007/0260(COD))
— vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0760),
— vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 285, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0443/2007),
— vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques(1),
— vu les articles 80 bis et 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission de la pêche (A6-0218/2008),
A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans aucune modification de leur substance,
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement, du Conseil et de la Commission;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Statistiques sur les captures et l'activité de pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest (refonte) ***I
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Résolution législative du Parlement européen du 17 juin 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest (refonte) (COM(2007)0762 – C6-0444/2007 – 2007/0264(COD))
— vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0762),
— vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 285, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0444/2007),
— vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques(1),
— vu les articles 80 bis et 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission de la pêche (A6-0219/2008),
A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans aucune modification de leur substance,
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement, du Conseil et de la Commission;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Statistiques sur les captures nominales dans l'Atlantique du Nord-Est (refonte) ***I
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Résolution législative du Parlement européen du 17 juin 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (refonte) (COM(2007)0763 – C6-0440/2007 – 2007/0268(COD))
— vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0763),
— vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 285, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0440/2007),
— vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques(1),
— vu l'article 80 bis et l'article 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission de la pêche (A6-0214/2008),
A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans aucune modification de leur substance,
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement, du Conseil et de la Commission;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Résolution législative du Parlement européen du 17 juin 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux dénominations textiles (refonte) (COM(2007)0870 – C6-0024/2008 – 2008/0005(COD))
— vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0870),
— vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0024/2008),
— vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques(1),
— vu les articles 80 bis et 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A6-0215/2008),
A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans aucune modification de leur substance,
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement, du Conseil et de la Commission;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées *
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Résolution législative du Parlement européen du 17 juin 2008 sur la recommandation de décision du Conseil concernant l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées (COM(2007)0839 – C6-0028/2008 – 2007/0283(CNS))
— vu la recommandation de la Commission au Conseil (COM(2007)0839),
— vu l'article 3, paragraphe 4, de l'acte d'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0028/2008),
— vu l'article 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0194/2008),
1. approuve la recommandation de la Commission telle qu'amendée;
2. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
3. invite le Conseil, lorsqu'il arrêtera la date d'application de la convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées, à tenir compte des préoccupations du Parlement s'agissant de la nécessité de minimiser la charge fiscale qui pèse sur les contribuables;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la recommandation de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements de la République de Bulgarie, de la Roumanie et des autres États membres.
Texte recommandé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Recommandation de décision Article 3
La convention d'arbitrage, modifiée par le protocole du 25 mai 1999, les conventions du 21 décembre 1995 et du 8 décembre 2004 et la présente décision, entre en vigueur le 1er janvier 2007 entre la Bulgarie, la Roumanie et les autres États membres y ayant déjà adhéré. Elle entre en vigueur entre la Bulgarie, la Roumanie et chacun des autres États membres le jour de l'entrée de vigueur de la convention d'arbitrage pour l'autre État membre concerné.
La convention d'arbitrage, modifiée par le protocole du 25 mai 1999, les conventions du 21 décembre 1995 et du 8 décembre 2004 et la présente décision, entre en vigueur le jour suivant celui de la publication de la présente décision au Journal officiel de l'Union européenne entre la Bulgarie, la Roumanie et les autres États membres où la convention d'arbitrage est en vigueur. Elle entre en vigueur entre la Bulgarie, la Roumanie et chacun des autres États membres le jour de l'entrée de vigueur de la convention d'arbitrage pour l'autre État membre concerné.
Échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les États membres *
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Résolution législative du Parlement européen du 17 juin 2008 sur la proposition de décision-cadre du Conseil relative à l'organisation et au contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les États membres (5968/2008 – C6-0067/2008 – 2005/0267(CNS))
— vu l'article 31 et l'article 34, paragraphe 2, point b), du traité UE,
— vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été de nouveauconsulté par le Conseil (C6-0067/2008),
— vu l'article 93, l'article 51 et l'article 55, paragraphe 3, de son règlement,
— vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0207/2008),
1. approuve la proposition telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui−ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
5. invite le Conseil et la Commission, à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, à traiter en priorité toute proposition ultérieure visant à modifier la décision-cadre, conformément à la Déclaration no 50 concernant l'article 10 du Protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique;
6. souhaite résolument examiner toute proposition ultérieure dans le cadre de la procédure d'urgence, conformément à la procédure visée au paragraphe 5, en coopération étroite avec les parlements nationaux;
7. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par le Conseil
Amendement
Amendement 1 Proposition de décision-cadre du Conseil Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis)Le fait que divers régimes juridiques puissent s'appliquer à une condamnation pénale unique a pour conséquence que des informations non fiables circulent entre les États membres et créent une incertitude juridique pour la personne condamnée. Pour éviter cette situation, l'État membre de condamnation devrait être considéré comme le détenteur des données concernant les condamnations pénales prononcées sur son territoire à l'encontre d'un ressortissant d'un autre État membre. En conséquence, l'État membre de la nationalité de la personne condamnée, auquel ces données sont transmises, doit garantir qu'elles sont mises à jour en tenant compte de toute modification ou suppression effectuée dans l'État membre de condamnation. Seules les données qui ont été mises à jour selon cette méthode devraient être utilisées par l'État membre de la nationalité sur son territoire ou diffusées par celui-ci auprès de tout autre État, qu'il s'agisse d'un État membre ou d'un pays tiers.
Amendement 2 Proposition de décision-cadre du Conseil Considérant 9 bis bis(nouveau)
(9 bis bis) Quand les informations sont reçues conformément à l'article 7, paragraphe 2, alinéa 3, l'autorité centrale de l'État membre du ressortissant doit veiller à ce que les réponses aux demandes d'informations effectuées par une personne sur ses propres antécédents judiciaires contiennent une référence générale aux antécédents judiciaires du demandeur, y compris celles prononcées par l'État membre de condamnation.
Amendement 3 Proposition de décision-cadre du Conseil Considérant 10
(10)Les dispositions de la présente décision-cadre établissent des règles de protection des données à caractère personnel échangées entre les États membres à la suite de sa mise en œuvre. Les règles générales en vigueur relatives à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale sont complétées par les règles énoncées dans le présent instrument. En outre, la Convention du Conseil de l'Europe de 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel s'applique aux données à caractère personnel traitées sur la base de la présente décision-cadre. La présente décision-cadre intègre en outre les dispositions de la décision du 21 novembre 2005 relative à l'échange d'informations extraites du casier judiciaire1, qui prévoient des limites à l'utilisation par l'État membre requérant des informations qui lui ont été transmises suite à une demande de sa part. Elle les complète en prévoyant également des règles spécifiques pour la transmission par l'État membre de nationalité d'informations relatives aux condamnations qui lui auraient été communiquées par l'État membre de condamnation.
(10)Les dispositions de la présente décision-cadre établissent des règles de protection des données à caractère personnel échangées entre les États membres à la suite de sa mise en œuvre. Les règles générales en vigueur relatives à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale sont complétées par les règles énoncées dans le présent instrument et, en particulier, par les principes de base établis à l'article 9. En outre, la Convention du Conseil de l'Europe de 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel s'applique aux données à caractère personnel traitées sur la base de la présente décision-cadre. La présente décision-cadre intègre en outre les dispositions de la décision du 21 novembre 2005 relative à l'échange d'informations extraites du casier judiciaire1, qui prévoient des limites à l'utilisation par l'État membre requérant des informations qui lui ont été transmises suite à une demande de sa part. Elle les complète en prévoyant également des règles spécifiques pour la transmission par l'État membre de nationalité d'informations relatives aux condamnations qui lui auraient été communiquées par l'État membre de condamnation.
Amendement 4 Proposition de décision-cadre du Conseil Considérant 10 bis (nouveau)
(10 bis) considérant que dans ce contexte, l'adoption d'une décision-cadre relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale revêt une importance primordiale puisqu'elle prévoit un niveau adéquat de protection des informations, y compris pour le traitement des données personnelles au niveau national,
Amendement 5 Proposition de décision-cadre du Conseil Considérant 12 bis (nouveau)
(12 bis)Il importe de veiller à ce que les condamnations et les incapacités qui en découlent, ainsi que le lieu où celles-ci ont été prononcées et enregistrées, soient connues, afin de garantir que les extraits du casier judiciaire sont aisément compréhensibles. En conséquence, les États membres devraient prévoir des formats similaires pour les extraits faisant état des condamnations, et une section spécifique réservée aux condamnations pour infraction à caractère sexuel.
Amendement 6 Proposition de décision-cadre du Conseil Article 5 – paragraphe 2
2.Toute modification ou suppression d'une information transmise conformément à l'article 4, paragraphe 4, entraîne une modification ou suppression identique par l'État membre de nationalité des informations conservées conformément au paragraphe 1 aux fins de leur retransmission conformément à l'article 7.
2.Toute modification ou suppression d'une information transmise conformément à l'article 4, paragraphe 4, entraîne une modification ou suppression identique par l'État membre de nationalité des informations conservées conformément au paragraphe 1.
Amendement 7 Proposition de décision-cadre du Conseil Article 5 – paragraphe 3
3.Aux fins de la retransmission conformément à l'article 7, l'État membre de nationalité ne peut utiliser que les informations mises à jour conformément au paragraphe 2.
3.L'État membre de nationalité ne peut utiliser que les informations mises à jour conformément au paragraphe 2.
Amendement 8 Proposition de décision-cadre du Conseil Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.Lorsque des informations contenues dans le casier judiciaire de l'État membre de nationalité sont demandées à des fins autres qu'une procédure pénale, l'État membre requérant doit préciser la finalité de sa demande.
Amendement 9 Proposition de décision-cadre du Conseil Article 6 – paragraphe 2
2.Lorsqu'une personne demande des informations sur son propre casier judiciaire, l'autorité centrale de l'État membre dans lequel cette demande est introduite peut, conformément au droit national, adresser une demande d'extraits du casier judiciaire et d'informations relative à ce dernier à l'autorité centrale d'un autre État membre si l'intéressé est ou a été un résident ou un ressortissant de l'État membre requérant ou de l'État membre requis.
2.Lorsqu'une personne demande des informations sur son propre casier judiciaire, l'autorité centrale de l'État membre dans lequel cette demande est introduite adresse, conformément au droit national, une demande d'extraits du casier judiciaire et d'informations relative à ce dernier à l'autorité centrale d'un autre État membre si l'intéressé est ou a été un résident ou un ressortissant de l'État membre requérant ou de l'État membre requis.
Amendement 10 Proposition de décision-cadre du Conseil Article 9 – paragraphe –1 (nouveau)
–1.Le traitement des données à caractère personnel aux fins de la présente décision-cadre respecte au minimum les principes de base ci-après:
a)
le traitement des données est autorisé par la loi et est nécessaire et proportionné à l'objectif de leur collecte et/ou de leur retraitement;
b)
les données ne peuvent être traitées qu'à des fins précises et légitimes et ne peuvent être retraitées que selon une méthode compatible avec de tels objectifs;
c)
les données sont exactes et mises à jour.
Amendement 11 Proposition de décision-cadre du Conseil Article 9 – paragraphe - 1 bis (nouveau)
—
1 bis. le traitement des données personnelles révélant l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les croyances religieuses ou philosophiques, l'adhésion à un parti ou à un syndicat, ainsi que les données ayant trait à la santé ou à la vie sexuelle est interdit. À titre exceptionnel, il peut être procédé au traitement de telles données si, outre les principes établis au paragraphe -1:
a)
le traitement est prévu par la loi, et fait suite à une autorisation préalable délivrée par une autorité judiciaire compétente, au cas par cas; un tel traitement n'est possible que s'il est absolument nécessaire dans le cadre d'une affaire spécifique; et
(b)
les États membres prévoient les sauvegardes spécifiques appropriées, par exemple en n'autorisant l'accès aux informations en question qu'au personnel chargé d'accomplir la tâche légitime qui justifie le traitement.
Amendement 12 Proposition de décision-cadre du Conseil Article 9 – paragraphe 1
1.Les données à caractère personnel communiquées au titre de l'article 7, paragraphes 1 et 4, aux fins d'une procédure pénale ne peuvent être utilisées par l'État membre requérant qu'aux fins de la procédure pénale pour laquelle elles ont été demandées, conformément au formulaire figurant en annexe.
1.Les données à caractère personnel communiquées au titre de l'article 7, paragraphes 1 et 4, aux fins d'une procédure pénale ne peuvent être utilisées par l'État membre requérant, dans le respect des principes visés aux paragraphes -1 et -1 bis, qu'aux fins exclusives de la procédure pénale pour laquelle elles ont été demandées, conformément au formulaire figurant à l'annexe.
Amendement 13 Proposition de décision-cadre du Conseil Article 9 – paragraphe 2
2.Les données à caractère personnel transmises au titre de l'article 7, paragraphes 2 et 4, à des fins autres qu'une procédure pénale ne peuvent être utilisées par l'État membre requérant, conformément à son droit national, qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées et dans les limites précisées dans le formulaire par l'État membre requis.
2.Les données à caractère personnel transmises au titre de l'article 7, paragraphes 2 et 4, à des fins autres qu'une procédure pénale ne peuvent être utilisées par l'État membre requérant, conformément à son droit national et dans le respect des principes visés aux paragraphes -1 et -1 bis, qu'aux fins exclusives pour lesquelles elles ont été demandées et dans les limites précisées dans le formulaire par l'État membre requis.
Amendement 14 Proposition de décision-cadre du Conseil Article 9 – paragraphe 3
3.Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les données à caractère personnel transmises au titre de l'article 7, paragraphes 1, 2 et 4 peuvent être utilisées par l'État membre requérant pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique.
3.Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les données à caractère personnel transmises au titre de l'article 7, paragraphes 1, 2 et 4, peuvent être utilisées par l'État membre requérant si cette utilisation est nécessaire et proportionnée à l'objectif de prévention d'un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique. Dans ce cas, l'État membre requérant fournit à l'État membre requis une notification a posteriori confirmant le respect des conditions de nécessité, de proportionnalité, d'urgence et de sérieux de la menace.
Amendement 15 Proposition de décision-cadre du Conseil Article 9 – paragraphe 4
4.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les données à caractère personnel reçues d'un autre État membre au titre de l'article 4, lorsqu'elles sont transmises à un pays tiers en vertu de l'article 7, paragraphe 3, soient soumises aux mêmes limites d'utilisation que celles qui s'appliquent aux États membres requérants en vertu du paragraphe 2 du présent article. Les États membres précisent que les données à caractère personnel, lorsqu'elles sont transmises à un pays tiers aux fins d'une procédure pénale, ne peuvent ensuite être utilisées par ce pays qu'aux seules fins d'une procédure pénale.
4.De plus les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les données à caractère personnel reçues d'un autre État membre au titre de l'article 4, lorsqu'elles sont transmises à un pays tiers en vertu de l'article 7, paragraphe 3, soient soumises aux mêmes limites d'utilisation que celles qui s'appliquent aux États membres requérants en vertu du paragraphe 2 du présent article. Les États membres précisent que les données à caractère personnel, lorsqu'elles sont transmises à un pays tiers aux fins d'une procédure pénale, ne peuvent ensuite être utilisées par ce pays qu'aux seules fins d'une procédure pénale.
Amendement 16 Proposition de décision-cadre du Conseil Article 9 – paragraphe 5
5.Le présent article ne s'applique pas aux données à caractère personnel obtenues par un État membre au titre de la présente décision-cadre et provenant de ce même État membre.
5.Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas aux données à caractère personnel obtenues par un État membre au titre de la présente décision-cadre et provenant de ce même État membre.
Amendement 17 Proposition de décision-cadre du Conseil Article 9 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.Chaque État membre garantit que ses autorités nationales de protection des données sont systématiquement informées des échanges de données personnelles effectués au titre de la présente décision-cadre et, notamment, de l'utilisation des données personnelles dans les conditions visées à l'article 9, paragraphe 3.
Les autorités nationales chargées de la protection des données surveillent les échanges visés au paragraphe 1 et coopèrent entre elles à cet effet.
Amendement 18 Proposition de décision-cadre du Conseil Article 9 bis (nouveau)
Article 9 bis
Droits des personnes concernées
1.Les personnes concernées sont informées du traitement de données à caractère personnel les concernant.
La fourniture de cette information est reportée lorsque cela est nécessaire afin de ne pas nuire aux objectifs pour lesquels les données sont traitées.
2.Les personnes concernées ont le droit d'obtenir, sans retard excessif, les informations motivant le traitement des données dans une langue qu'elles comprennent, ainsi que le droit de rectifier et, le cas échéant, de supprimer des données traitées en infraction aux principes visés à l'article 9, paragraphes -1 et -1 bis.
3.Les informations visées au paragraphe 1 peuvent être refusées ou leur transmission peut être reportée si cela est strictement nécessaire pour:
a)
garantir la sécurité et l'ordre public,
b)
prévenir un délit ou un crime,
c)
ne pas gêner l'instruction et les poursuites pénales,
d)
protéger les droits et les garanties des tiers.
Amendement 19 Proposition de décision-cadre du Conseil Article 11 – paragraphe 1 – point a - point iv bis (nouveau)
iv bis) les déchéances consécutives à une condamnation pénale.
Amendement 20 Proposition de décision-cadre du Conseil Article 11 – paragraphe 1 – point b - point iv
iv)
les déchéances consécutives à une condamnation pénale.
Résolution législative du Parlement européen du 17 juin 2008 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1338/2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage (COM(2007)0525 – C6-0431/2007 – 2007/0192(CNS))
— vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0525),
— vu l'article 123, paragraphe 4, du traité CE, en particulier sa troisième phrase, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0431/2007),
— vu l'article 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0230/2008),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 2
(2)Il est important de garantir l'authenticité des billets et pièces en euros en circulation. Il existe désormais des procédures permettant aux établissements de crédit et autres établissements concernés de contrôler l'authenticité des billets et pièces en euros qu'ils reçoivent avant de les remettre en circulation. Ces établissements ont néanmoins besoin de temps pour adapter leur organisation interne de façon à pouvoir mettre en œuvre ces procédures et satisfaire à l'obligation de procéder à des contrôles d'authenticité.
(2)Il est important de garantir l'authenticité des billets et pièces en euros en circulation. Il existe désormais des procédures permettant aux établissements de crédit et autres établissements concernés de contrôler l'authenticité et l'aptitude à la mise en circulation des billets et pièces en euros qu'ils reçoivent avant de les remettre en circulation. Ces établissements ont néanmoins besoin de temps pour adapter leur organisation interne de façon à pouvoir mettre en œuvre ces procédures et satisfaire à l'obligation de procéder à des contrôles d'authenticité et d'aptitude à la mise en circulation.
Amendement 2 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 2 bis (nouveau)
(2 bis)Les petits et moyens commerces ne disposent pas des moyens suffisants pour effectuer les opérations de contrôle conformément aux procédures définies par la Banque centrale européenne et par la Commission. Ils devraient être tenus d'agir avec la diligence requise, en retirant de la circulation tous les billets et pièces en euros qu'ils ont reçus et dont ils savent ou sont fondés à penser qu'ils sont faux.
Amendement 3 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 2 ter (nouveau)
(2 ter)Afin de garantir que les établissements de crédit et autres établissements concernés sont en mesure de répondre à l'obligation de procéder à des contrôles d'authenticité et d'aptitude à la mise en circulation des billets et pièces en euros, il convient de définir des procédures et des normes techniques relatives à ces contrôles. En vertu de l'article 106, paragraphe 1, du traité CE, l'établissement de ce type de normes relatives aux billets en euros relève de la compétence de la Banque centrale européenne. En ce qui concerne les pièces en euros, des compétences similaires ont été attribuées à la Commission en vertu de l'article 211 du traité CE.
Amendement 4 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 3
(3)Pour contrôler l'authenticité des billets et pièces en euros, il est tout d'abord nécessaire de régler adéquatement les appareils utilisés à cet effet. Il faut donc veiller à ce que les quantités de faux billets et de fausses pièces nécessaires au réglage des appareils utilisés pour les contrôles d'authenticité soient disponibles là où les appareils sont testés. Il conviendrait en conséquence d'autoriser les transferts de faux billets et de fausses pièces entre les autorités nationales compétentes, ainsi que les institutions et organes de l'Union européenne.
(3)Pour contrôler l'authenticité des billets et pièces en euros, il est tout d'abord nécessaire de régler adéquatement les appareils utilisés à cet effet. Il faut donc veiller à ce que les quantités de faux billets et de fausses pièces nécessaires au réglage des appareils utilisés pour les contrôles d'authenticité soient disponibles là où les appareils sont testés. Il est nécessaire en conséquence d'autoriser la livraison et les transferts de faux billets et de fausses pièces entre les autorités nationales compétentes, ainsi que les institutions et organes de l'Union européenne.
Amendement 5 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis)Il convient de garantir l'authenticité des billets et pièces en euros dans l'ensemble de l'Union européenne, notamment dans les États membres n'appartenant pas à la zone euro et ceux dans lesquels l'euro circule comme monnaie de transaction.
Amendement 6 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point -1 (nouveau) Règlement (CE) n° 1338/2001 Article 2 – point d bis (nouveau)
-1) À l'article 2, le point suivant est inséré:
"d bis) "autres établissements", tout établissement ou tout agent économique participant à la manipulation et la délivrance au public de billets et pièces en euros, directement ou via des distributeurs automatiques d'argent liquide. Les bureaux de change, les grands centres commerciaux et les casinos sont compris dans la présente définition;"
Amendement 7 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point -1 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 1338/2001 Article 2 – point d ter (nouveau)
-1 bis) À l'article 2, le point suivant est inséré:
"d ter) "petit et moyen commerce", commerce de détail opérant sur des petites ou moyennes surfaces, destiné au consommateur final et ne participant pas à la manipulation et la délivrance au public de billets et pièces en euros, hormis dans les opérations courantes de restitution de monnaie;"
Amendement 8 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 1 – point b Règlement (CE) n° 1338/2001 Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
b)
la phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 2:
b)L'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 2:
"Afin de faciliter le contrôle de l'authenticité des billets en euros en circulation, les transferts de faux billets entre les autorités nationales compétentes, ainsi que les institutions et organes de l'Union européenne, sont autorisés."
"Afin de faciliter le contrôle de l'authenticité des billets en euros en circulation, lorsque la quantité saisie le permet, des faux billets en euros sont remis, en nombre suffisant, aux organes nationaux compétents, même s'ils constituent un élément de preuve dans le cadre d'une procédure pénale, et leurs transferts entre les autorités nationales compétentes, ainsi que les institutions et organes de l'Union européenne, sont autorisés."
Amendement 10 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – paragraphe 2 – point b Règlement (CE) n° 1338/2001 Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)
b)
la phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 2:
b)
l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 2:
"Afin de faciliter le contrôle de l'authenticité des billets en euros en circulation, les transferts de faux billets entre les autorités nationales compétentes, ainsi que les institutions et organes de l'Union européenne, sont autorisés."
"Afin de faciliter le contrôle de l'authenticité des billets en euros en circulation, lorsque la quantité saisie le permet, des fausses pièces en euros sont remises, en nombre suffisant, aux organes nationaux compétents, même si elles constituent un élément de preuve dans le cadre d'une procédure pénale, et leurs transferts entre les autorités nationales compétentes, ainsi que les institutions et organes de l'Union européenne, sont autorisés."
Amendement 11 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 – point a Règlement (CE) n° 1338/2001 Article 6 – paragraphe 1
1.Les établissements de crédit, ainsi que tout autre établissement participant à la manipulation et la délivrance au public des billets et des pièces à titre professionnel, y compris les établissements dont l'activité consiste à échanger des billets ou des pièces de différentes devises, tels que les bureaux de change, ont l'obligation de contrôler l'authenticité des billets et pièces en euros qu'ils reçoivent et entendent remettre en circulation et de veiller à la détection des contrefaçons. Ce contrôle s'effectue conformément aux procédures que la Banque centrale européenne et la Commission doivent respectivement définir pour les billets et pour les pièces en euros.
1.Les établissements de crédit, les transporteurs de fonds, ainsi que tout autre agent économique participant à la manipulation et la délivrance au public des billets et des pièces, y compris les établissements dont l'activité professionnelle consiste à échanger des billets ou des pièces de différentes devises, tels que les bureaux de change et les agents économiques qui participent, à titre accessoire, à la manipulation et à la délivrance au public de billets par l'intermédiaire de distributeurs automatiques ont l'obligation de contrôler l'authenticité et l'aptitude à la mise en circulation des billets et pièces en euros qu'ils reçoivent et entendent remettre en circulation et de veiller à la détection des contrefaçons. Les transporteurs de fonds sont dans l'obligation de vérifier l'authenticité des billets et pièces en euros uniquement dans le cas où ils ont un accès direct aux billets et pièces en euros qui leur sont confiés. Ce contrôle d'authenticité et d'aptitude à la mise en circulation s'effectue conformément aux procédures que la Banque centrale européenne et la Commission doivent respectivement définir pour les billets et pour les pièces en euros, dans le respect des compétences respectives de ces institutions et compte tenu des particularités des billets et des pièces en euros.
Dans les États membres autres que les États membres participants cités dans le règlement (CE) n° 974/98, il est prévu de recourir à une procédure de contrôle spécifique pour vérifier l'authenticité des pièces et billets en euros utilisés par les institutions citées dans le premier alinéa.
Les établissements visés au premier alinéa ont l'obligation de retirer de la circulation tous les billets et pièces en euros qu'ils ont reçus et au sujet desquels ils savent ou ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux. Ils les remettent sans délai aux autorités nationales compétentes.";
Les établissements de crédit et autres agents économiques visés au premier alinéa ainsi que les petits et moyens commerces ont l'obligation de retirer de la circulation tous les billets et pièces en euros qu'ils ont reçus et au sujet desquels ils savent ou ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux. Ils les remettent sans délai aux autorités nationales compétentes.";
Amendement 12 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 – point b Règlement (CE) n° 1338/2001 Article 6 – paragraphe 3
Par dérogation au paragraphe 3, premier alinéa, les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l'application du paragraphe 1, premier alinéa, du présent article pour le 31 décembre 2009 au plus tard. Ils en informent immédiatement la Commission et la Banque centrale européenne."
Par dérogation au paragraphe 3, premier alinéa, les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l'application du paragraphe 1, premier alinéa, du présent article pour le 31 décembre 2011 au plus tard. Ils en informent immédiatement la Commission et la Banque centrale européenne.
Amendement 13 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 1338/2001 Article 7 – paragraphe 2 – tiret 3 bis (nouveau)
3 bis)À l'article 7, paragraphe 2, le tiret suivant est ajouté :
"– dans la création et la promotion d'activités de formation et d'information, telles que brochures d'information et séminaires de formation, destinés aux citoyens et consommateurs sur les risques du faux monnayage, les mesures de sécurité de base, présentes dans les billets et pièces en euros, et les autorités compétentes à contacter en cas de possession de billets et/ou de pièces, suspectés d'être faux. En outre, les institutions financières, ainsi que tout autre établissement participant à la manipulation et la délivrance au public des billets et des pièces à titre professionnel, y compris les établissements dont l'activité consiste à échanger des billets ou des pièces de différentes devises, tels que les bureaux de change, mettent à la vue et à la disposition des consommateurs des brochures d'information (fournies par les autorités nationales compétentes, la Commission européenne et la Banque centrale européenne) traitant des risques, des mesures et des autorités précités."
Modification du règlement de procédure de la Cour de justice en ce qui concerne le régime linguistique applicable à la procédure de révision *
190k
30k
Résolution législative du Parlement européen du 17 juin 2008 sur le projet de décision du Conseil portant modification du règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes en ce qui concerne le régime linguistique applicable à la procédure de réexamen (5953/2008 – C6-0066/2008 – 2008/0801(CNS))
— vu le projet de décision du Conseil (5953/2008),
— vu l'article 245, deuxième alinéa, du traité CE et l'article 160, deuxième alinéa, du traité Euratom, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0066/2008),
— vu l'avis de la Commission au titre de l'article 245, deuxième alinéa, du traité CE et de l'article 160, deuxième alinéa, du traité Euratom sur la demande de modification du règlement de procédure de la Cour de justice en ce qui concerne le régime linguistique applicable à la procédure de réexamen, présentée par la Cour, conformément à l'article 64 du statut de la Cour (SEC(2008)0345),
— vu l'article 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0211/2008),
1. approuve le projet de décision du Conseil;
2. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
3. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle le texte soumis à consultation;
4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Révision de la directive-cadre sur les déchets ***II
Résolution législative du Parlement européen du 17 juin 2008 relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives (11406/4/2007 – C6-0056/2008 – 2005/0281(COD))
— vu la position commune du Conseil (11406/4/2007 – C6-0056/2008),
— vu sa position en première lecture(1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0667),
— vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,
— vu l'article 62 de son règlement,
— vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0162/2008),
1. approuve la position commune telle qu'amendée;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 17 juin 2008 en vue de l'adoption de la directive 2008/.../CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en deuxième lecture correspond à l'acte législatif final, la directive 2008/98/CE.)
Résolution législative du Parlement européen du 17 juin 2008 relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau et modifiant les directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et 2000/60/CE (11486/3/2007 – C6-0055/2008 – 2006/0129(COD))
— vu la position commune du Conseil(1) (11486/3/2007 – C6-0055/2008),
— vu sa position en première lecture(2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0397),
— vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,
— vu l'article 62 de son règlement,
— vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0192/2008),
1. approuve la position commune telle qu'amendée;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 17 juin 2008 en vue de l'adoption de la directive 2008/.../CE du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau et modifiant et abrogeant les directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en deuxième lecture correspond à l'acte législatif final, la directive 2008/105/CE.)
Résolution législative du Parlement européen du 17 juin 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (refonte) (COM(2007)0610 – C6-0348/2007 – 2007/0219(COD))
— vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0610),
— vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 80, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0348/2007),
— vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques(1),
— vu la lettre en date du 24 janvier 2008 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission des transports et du tourisme conformément à l'article 80 bis, paragraphe 3, de son règlement,
— vu les articles 80 bis et 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6-0178/2008),
A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans aucune modification de leur substance,
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement, du Conseil et de la Commission et telle qu'amendée ci-dessous;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 juin 2008 en vue de l'adoption de la directive 2008/.../CE du Parlement européen et du Conseil concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (refonte)
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la directive 2008/106/CE.)
Résolution législative du Parlement européen du 17 juin 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/90 (COM(2007)0194 – C6-0113/2007 – 2007/0064(COD))
— vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0194),
— vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 37 et l'article 152, paragraphe 4, point b), du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0113/2007),
— vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,
— vu les articles 51 et 35 de son règlement,
— vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6-0190/2008),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Position du Parlement europeen arrêtée en première lecture le 17 juin 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/90
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) Les progrès scientifiques et techniques permettent de détecter la présence de résidus de médicaments vétérinaires dans les denrées alimentaires à des niveaux toujours plus faibles.
(2)En dépit de l'existence de la procédure établie aux articles 10 et 11 de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires(4)(procédure dite de la "cascade") pour permettre le traitement des animaux quand aucun médicament vétérinaire approprié n'est autorisé, de nombreux besoins thérapeutiques ne sont toujours pas couverts par des médicaments vétérinaires dans l'Union européenne. Il est indispensable de relever d'urgence ce défi par la voie d'une révision fondamentale de la législation régissant l'autorisation des médicaments vétérinaires. Une telle révision devrait mettre en balance l'innovation et la compétitivité de l'industrie européenne de la santé animale et les exigences réglementaires. il convient d'attacher une attention particulière à l'autorisation des médicaments vétérinaires génériques, lorsque les dérogations aux principes de sécurité et d'efficacité accordées en raison de l'exclusivité de données ne s'appliquent pas aux exigences relatives aux études d'impact sur l'environnement. Il faut tout particulièrement tenir compte des spécificités du secteur de la santé animale dans l'Union européenne, marché multi-espèces, complexe et souvent limité, qui n'en est pas moins vital pour tirer parti des possibilités qu'offrent l'agriculture, l'apiculture, l'aquaculture et l'élevage de bêtes de race, et pour garantir la sécurité de l'approvisionnement alimentaire de l'Union européenne.
(3)Pour protéger la santé publique, les limites maximales de résidus doivent être fixées conformément aux principes généralement reconnus d'évaluation de la sécurité, compte tenu des risques toxicologiques, de la contamination environnementale ainsi que des effets microbiologiques et pharmacologiques non désirés des résidus. Il convient également de tenir compte d'autres évaluations scientifiques de la sécurité des substances concernées ayant pu être réalisées par des organisations internationales ou des comités scientifiques établis dans l'Union européenne.
(4) Il est nécessaire d'établir des limites maximales de résidus des substances pharmacologiquement actives en ce qui concerne divers aliments d'origine animale, y compris la viande, le poisson, le lait, les œufs et le miel.
(5) Le règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale(5) a introduit des procédures communautaires visant à évaluer la sécurité des résidus des substances pharmacologiquement actives conformément aux prescriptions en matière de sécurité des aliments destinés à la consommation humaine. Une substance pharmacologiquement active peut être utilisée chez les animaux producteurs de denrées alimentaires uniquement si elle a fait l'objet d'une évaluation favorable. Des limites maximales de résidus sont établies pour cette substance si cela est jugé nécessaire pour la protection de la santé humaine.
(6) La directive 2001/82/CE ║ dispose que les médicaments vétérinaires peuvent être autorisés ou utilisés chez les animaux producteurs de denrées alimentaires seulement si les substances pharmacologiquement actives qu'ils contiennent ont été reconnues comme inoffensives conformément au règlement (CEE) n° 2377/90. En outre, elle comprend des dispositions concernant la documentation de l'utilisation, l'utilisation hors "RCP", la prescription et la distribution des médicaments vétérinaires destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires.
(7) Compte tenu de la résolution du Parlement européen du 3 mai 2001 relative à la disponibilité des médicaments vétérinaires(6), de la consultation publique menée en 2004 par la Commission et de l'analyse de ses résultats, il s'est révélé nécessaire de modifier les procédures d'établissement des limites maximales de résidus tout en conservant le système global de fixation de ces limites.
(8) Conformément à la directive 2001/82/CE, les limites maximales de résidus servent de valeurs de référence pour la détermination du temps d'attente dans les autorisations de mise sur le marché de médicaments vétérinaires destinés aux animaux producteurs d'aliments ainsi que pour le contrôle des résidus dans les aliments d'origine animale au sein des États membres et aux postes d'inspection frontaliers.
(9) La directive 96/22/CE du Conseil, du 29 avril 1996, concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ß-agonistes dans les spéculations animales ║(7) interdit l'utilisation de certaines substances à des fins spécifiques chez les animaux producteurs d'aliments. Le présent règlement ne doit pas préjuger de l'application de la législation communautaire concernant l'interdiction d'utilisation chez les animaux producteurs d'aliments de certaines substances à effet hormonal.
(10) Le règlement (CEE) n° 315/93 du Conseil, du 8 février 1993, portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires(8) prévoit des règles spécifiques pour les substances qui ne sont pas administrées intentionnellement. Ces substances ne doivent pas être soumises à la législation sur les limites maximales de résidus.
(11) Le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires(9) fixe le cadre de la législation alimentaire au niveau communautaire et fournit des définitions dans ce domaine. Il convient que ces définitions s'appliquent aux fins de la législation sur les limites maximales de résidus.
(12) Le règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux(10) établit les dispositions générales relatives au contrôle des denrées alimentaires dans la Communauté européenne et fournit des définitions dans ce domaine. Il convient que ces définitions s'appliquent aux fins de la législation sur les limites maximales de résidus. La priorité devrait être accordée à la détection de l'utilisation de substances interdites et une partie des échantillons devrait être choisie conformément aux principes de l'analyse des risques.
(13) L'article 57 du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments(11) charge l'Agence européenne des médicaments, ci-après dénommée "l'Agence", de donner un avis sur les limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires acceptables dans les aliments d'origine animale.
(14) Des limites maximales de résidus doivent être fixées pour les substances pharmacologiquement actives utilisées ou destinées à être utilisées dans des médicaments vétérinaires mis sur le marché communautaire.
(15) Il ressort de la consultation publique et du fait que seul un petit nombre de médicaments vétérinaires pour les animaux producteurs de denrées alimentaires ont été autorisés au cours des dernières années que l'obligation de respecter le règlement (CEE) n° 2377/90 a entraîné une disponibilité moindre de ces médicaments.
(16) Afin de garantir la santé animale et le bien-être des animaux, il est nécessaire de disposer de médicaments pour traiter des états de morbidité spécifiques. De plus, le manque de disponibilité de médicaments vétérinaires appropriés pour un traitement spécifique chez une espèce spécifique peut contribuer à l'utilisation incorrecte ou illégale de substances.
(17) Le système instauré par le règlement (CEE) n° 2377/90 doit donc être modifié en vue d'accroître la disponibilité des médicaments vétérinaires pour les animaux producteurs de denrées alimentaires. Afin de servir cet objectif, il doit être prévu que l'Agence envisage systématiquement la possibilité d'utiliser une limite maximale de résidus établie pour une espèce ou une denrée alimentaire pour une autre espèce ou une autre denrée alimentaire. À cet égard, il devrait être tenu compte du caractère adéquat des facteurs de sécurité déjà propres au système afin de garantir que le bien-être animal n'est pas compromis.
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(18) Il est reconnu que l'évaluation scientifique des risques ne peut à elle seule, dans certains cas, fournir toutes les informations sur lesquelles une décision de gestion des risques doit se fonder et que d'autres facteurs pertinents doivent légitimement être pris en considération, notamment les aspects technologiques de la production alimentaire et la faisabilité des contrôles. L'Agence doit donc émettre un avis sur l'évaluation scientifique des risques et des recommandations pour la gestion des risques liés aux résidus des substances pharmacologiquement actives.
(19) Des dispositions détaillées sur le format et le contenu des demandes de fixation des limites maximales de résidus ainsi que sur les principes méthodologiques applicables à l'évaluation des risques et aux recommandations pour la gestion des risques sont nécessaires pour le bon fonctionnement du cadre général des limites maximales de résidus.
(20) Outre les médicaments vétérinaires, d'autres produits, non soumis à la législation spécifique sur les résidus, comme les désinfectants, sont utilisés dans l'élevage. De plus, des médicaments vétérinaires ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché communautaire peuvent être autorisés en dehors de la Communauté. Cette situation peut s'expliquer par une prévalence plus importante dans d'autres régions de maladies ou d'espèces cibles différentes ou par le choix de certaines entreprises de ne pas commercialiser un produit dans la Communauté. Le fait qu'un produit ne soit pas autorisé dans la Communauté ne signifie pas nécessairement que son utilisation est dangereuse. En ce qui concerne les substances pharmacologiquement actives de ces produits, la Commission doit pouvoir fixer une limite maximale de résidus pour les denrées alimentaires, après avis rendu par l'Agence conformément aux principes établis pour les substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans des médicaments vétérinaires.
(21) La Communauté contribue dans le cadre du Codex Alimentarius à l'élaboration de normes internationales sur les limites maximales de résidus, tout en veillant à ce que le niveau élevé de protection de la santé humaine atteint dans la Communauté ne soit pas réduit. La Communauté doit donc reprendre sans évaluation des risques supplémentaire les limites maximales de résidus Codex qu'elle a défendues lors de la réunion correspondante de la commission du Codex Alimentarius. La cohérence entre les normes internationales et la législation communautaire sur les résidus dans l'alimentation en sera encore accrue.
(22) Les denrées alimentaires sont soumises à des contrôles des résidus des substances pharmacologiquement actives conformément au règlement (CE) n° 882/2004. Bien que ce dernier ne fixe pas de limites de résidus pour ces substances, de tels résidus peuvent se former en raison de la contamination environnementale ou de l'apparition d'un métabolite naturel chez l'animal. Les méthodes des laboratoires permettent de détecter ces résidus à des niveaux toujours plus faibles. Ces résidus ont donné lieu à des pratiques de contrôle différentes dans les États membres.
(23) Il convient dès lors que la Communauté définisse des procédures pour la fixation, aux fins des mesures de contrôle, de valeurs de référence à des concentrations en résidus pour lesquelles ▐les analyses en laboratoire sont techniquement réalisables, et ce, dans le but de faciliter les échanges intracommunautaires et les importations, sans porter atteinte au haut niveau de protection de la santé humaine dans la Communauté. Toutefois la fixation, aux fins des mesures de contrôle, de valeurs de référence ne saurait en aucune manière servir de prétexte pour justifier l'utilisation illégale de substances non autorisées pour traiter des animaux producteurs d'aliments. Partant, toute présence de résidus de ces substances dans les aliments doit être considérée inadmissible.
(24) Il y a lieu de simplifier la législation sur les limites maximales de résidus en rassemblant dans un règlement unique de la Commission toutes les décisions répertoriant les substances pharmacologiquement actives en fonction de leurs résidus, et en établissant des valeurs de référence.
(25) Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement doivent être arrêtées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(12).
(26) Il convient en particulier d'habiliter la Commission à arrêter des règles relatives aux conditions d'extrapolation et à l'établissement des valeurs de référence. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
(27) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir protéger la santé humaine et la santé animale, et garantir la disponibilité de médicaments vétérinaires appropriés, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(28) Dans un souci de clarté, il y a donc lieu de remplacer le règlement (CEE) n° 2377/90 par un nouveau règlement.
(29) Une période de transition doit être prévue pour permettre à la Commission d'élaborer et d'adopter un règlement qui contiennent toutes les décisions applicables en vertu du règlement (CEE) n° 2377/90 et les mesures d'exécution de ce nouveau règlement,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet et champ d'application
1. Le présent règlement définit, en vue de garantir la sécurité alimentaire, les règles et procédures permettant de déterminer les points suivants:
a)
la concentration maximale d'un résidu d'une substance pharmacologiquement active qui peut être autorisée dans les aliments d'origine animale ("limite maximale de résidus");
b)
le niveau ▐d'un résidu d'une substance pharmacologiquement active, défini en vue de contrôler certaines substances pour lesquelles il n'a pas été fixé de limite maximale de résidus conformément au présent règlement ("valeurs de référence");
2. Le présent règlement ne concerne pas les aspects suivants:
a)
les principes actifs d'origine biologique destinés à produire une immunité active ou passive ou à diagnostiquer un état d'immunité utilisés dans des médicaments vétérinaires immunologiques;
b)
les substances entrant dans le champ d'application du règlement (CEE) n° 315/93;
3. Le présent règlement ne doit pas préjuger de l'application de la législation communautaire concernant l'interdiction d'utilisation chez les animaux producteurs d'aliments de certaines substances à effet hormonal tel que prévu dans la Directive 96/22/EC.
Article 2
Définitions
Outre les définitions figurant à l'article 1er de la directive 2001/82/CE, à l'article 2 du règlement (CE) n° 882/2004 et aux articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 178/2002, les définitions suivantes sont applicables aux fins du présent règlement:
a)
"résidus de substances pharmacologiquement actives": toutes les substances pharmacologiquement actives, exprimées en mg/kg ou μg/kg sur la base du poids frais, qu'il s'agisse de substances actives, d'excipients ou de produits de dégradation, et leurs métabolites qui demeurent dans les aliments produits à partir d'animaux;
b)
"animaux producteurs de denrées alimentaires": les animaux sélectionnés, élevés, détenus, abattus ou récoltés spécifiquement dans le but de produire des aliments.
TITRE II
LIMITES MAXIMALES DE RÉSIDUS
CHAPITRE 1 ÉVALUATION DES RISQUES ET GESTION DES RISQUES
Section 1
Substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans des médicaments vétérinaires
Article 3
Demande en vue d'un avis de l'Agence
1. Toute substance pharmacologiquement active destinée à être utilisée dans des médicaments vétérinaires aux fins d'une administration à des animaux producteurs de denrées alimentaires fait l'objet d'un avis de l'Agence européenne des médicaments (ci-après dénommée "l'Agence") sur la limite maximale de résidus, formulé par le Comité des médicaments à usage vétérinaire (ci-après dénommé "le Comité").
2. À cette fin, il appartient au détenteur d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire intégrant une telle substance, ou à la personne sollicitant ou envisageant de solliciter une telle autorisation de mise sur le marché, de soumettre une demande auprès de l'Agence.
Article 4
Avis de l'Agence
1. L'avis de l'Agence prend la forme d'une évaluation scientifique des risques et de recommandations pour la gestion des risques.
2. L'évaluation scientifique des risques et les recommandations pour la gestion des risques visent à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine, tout en garantissant que la santé humaine, la santé animale et le bien-être des animaux ne sont pas négativement affectés par le manque de disponibilité de médicaments vétérinaires appropriés. Ces recommandations tiennent compte de toute conclusion scientifique pertinente de l'Autorité européenne de sécurité des aliments par la voie de lettres de coopération.
Article 5
Extrapolation
En vue de garantir la disponibilité des médicaments vétérinaires autorisés pour les pathologies touchant les espèces productrices de denrées alimentaires, le Comité, lors de la réalisation des évaluations scientifiques des risques et de la formulation de recommandations pour la gestion des risques, envisage la possibilité d'utiliser les limites maximales de résidus établies pour une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire particulière pour une autre denrée alimentaire dérivée de la même espèce, ou dans une ou plusieurs espèces pour d'autres espèces.
Article 6
Évaluation scientifique des risques
1. L'évaluation scientifique des risques porte sur le métabolisme et la déplétion des substances pharmacologiquement actives dans les espèces animales concernées ainsi que sur le type de résidus, et la quantité correspondante qui peut être ingérée par des êtres humains au cours d'une vie sans risque notable pour la santé, exprimée en termes de dose journalière acceptable (DJA). Des approches alternatives à la DJA peuvent être utilisées si elles ont été prévues par la Commission conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 1.
2. L'évaluation scientifique des risques concerne les aspects suivants:
a)
le type et la quantité de résidus considérés comme ne présentant pas de risque pour la santé humaine;
b)
le risque d'effets toxicologiques, pharmacologiques ou microbiologiques ▐chez les êtres humains;
c)
les résidus qui se forment dans les aliments d'origine végétale ou qui proviennent de l'environnement.
3. Si le métabolisme et la déplétion de la substance ne peuvent être évalués et si l'utilisation de la substance est conçue pour améliorer la santé et le bien-être des animaux, l'évaluation scientifique des risques peut prendre en considération les données de surveillance ou les données d'exposition.
Article 7
Recommandations pour la gestion des risques
1. Les recommandations pour la gestion des risques sont basées sur l'évaluation scientifique des risques menée conformément à l'article 6 et consistent en une analyse des aspects suivants:
a)
la disponibilité de substances alternatives pour le traitement des espèces concernées ou la nécessité de la substance évaluée afin d'éviter des souffrances inutiles aux animaux ou de garantir la sécurité de ceux qui les soignent;
b)
d'autres facteurs légitimes comme les aspects technologiques de la production de denrées alimentaires et d'aliments pour les animaux, la faisabilité des contrôles, les conditions d'utilisation et d'application des substances employées dans les médicaments vétérinaires, le respect des bonnes pratiques vétérinaires ainsi que la probabilité d'une utilisation incorrecte ou illégale; l'utilisation incorrecte comprend également une utilisation prophylactique de médicaments vétérinaires, lorsqu'il est possible de gérer les maladies par une modification appropriée et raisonnable des conditions d'élevage;
c)
la nécessité éventuelle de fixer une limite maximale de résidus ou une limite maximale provisoire de résidus pour une substance pharmacologiquement active dans des médicaments vétérinaires,▐ le niveau de cette limite maximale de résidus et, le cas échéant, les conditions ou restrictions d'utilisation de la substance concernée;
d)
la possibilité de fixer une limite maximale de résidus lorsque les données fournies ne permettent pas d'identifier une limite sûre, ou lorsqu'il est impossible, compte tenu de l'absence de données scientifiques, de tirer la moindre conclusion définitive quant aux effets, sur la santé humaine, des résidus d'une substance.
2.Dans le cas de produits vétérinaires pour lesquels il n'y a pas de limites maximales de résidus pour les équidés non visés à l'annexe IV du règlement (CEE) n° 2377/90 ou à l'article 13, paragraphe 2, du présent règlement et qui sont utilisés "hors RCP", selon la définition de l'article 1, paragraphe 16, de la directive 2001/82/CE, et conformément à la procédure dite de "cascade" visée aux articles 10 et 11 de la directive 2001/82/CE autrement que par voie intramusculaire ou sous-cutanée, le temps d'attente nominal est égal à six mois.
3.Dans le cas de médicaments contenant des ingrédients pharmacologiquement actifs ne figurant pas sur la liste des substances indispensables pour le traitement des équidés visée à l'article 10, paragraphe 3, de la directive 2001/82/CE, administrés autrement que par voie intramusculaire ou sous-cutanée, le temps d'attente nominal est de six mois.
Article 8
Demandes et procédures
1. La demande visée à l'article 3 respecte le format et le contenu définis par la Commission suivant les dispositions de l'article 12, paragraphe 1, et est accompagnée de la redevance due à l'Agence.
2. L'Agence veille à ce que l'avis du Comité soit rendu dans les 210 jours suivant la réception d'une demande valable conformément à l'article 3 et au paragraphe 1 du présent article. Ce délai cesse de courir lorsque l'Agence sollicite la transmission d'informations supplémentaires sur la substance concernée dans un laps de temps donné, et ce jusqu'à ce que les informations supplémentaires requises aient été fournies.
3. L'Agence communique l'avis visé à l'article 4 à l'auteur de la demande. Dans les quinze jours suivant la réception de l'avis, l'auteur de la demande peut notifier par écrit à l'Agence son intention de demander un réexamen de l'avis. Dans ce cas, il transmet les motifs détaillés de son recours à l'Agence dans un délai de soixante jours à compter de la réception de l'avis.
Dans les soixante jours suivant la réception des motifs du recours, le Comité examine si son avis doit être révisé. Les raisons qui motivent les conclusions rendues sur le recours sont annexées à l'avis final visé au paragraphe 4.
4. Dans les quinze jours suivant l'adoption de l'avis final, l'Agence le communique à la Commission et à l'auteur de la demande, en exposant les motifs de ses conclusions.
5.Dans les cas spécifiques où une autorisation urgente est nécessaire pour assurer la protection de la santé humaine et la santé et le bien-être des animaux, la Commission peut, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 21, paragraphe 3, fixer une limite maximale provisoire de résidus pour une période ne dépassant pas cinq ans.
Section 2
Substances pharmacologiquement actives non destinées à être utilisées dans des médicaments vétérinaires
Article 9
Avis de l'Agence sollicité par la Commission ou les États membres
1. La Commission, les États membres ou une tierce partie faisant valoir des intérêts légitimes peuvent transmettre à l'Agence des demandes d'avis sur les limites maximales de résidus pour des substances pharmacologiquement actives dans les cas suivants:
a)
la substance en question est autorisée dans un médicament vétérinaire utilisé dans un pays tiers et ladite substance n'a pas fait l'objet d'une demande conformément à l'article 3, ou
b)
la substance en question entre dans la composition d'un médicament destiné à être utilisé conformément à l'article 11 de la directive 2001/82/CE, et ladite substance n'a pas fait l'objet d'une demande conformément à l'article 3, ou
c)
la substance en question entre dans la composition d'un produit biocide utilisé pour l'élevage d'animaux et doit être subordonnée à l'établissement d'une limite maximale de résidus conformément à l'article 10, paragraphe 2, point ii), point b), de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil(13), ou
d)
la substance en question peut être utilisée pour traiter efficacement des animaux dans les cas d'espèces mineures ou d'utilisations mineures quand aucun médicament spécifique n'existe encore.
2.Dans les cas visés au paragraphe 1, point d), la demande peut, lorsque des espèces mineures et des utilisations mineures sont concernées, être transmise à l'Agence par une partie ou organisation intéressée.
3.Les articles 4 à 7 sont applicables.
4.La forme et le contenu des demandes d'avis visées au paragraphe 1 du présent article sont conformes à la décision de la Commission en la matière, arrêtée conformément à l'article 12, paragraphe 1.
5. L'Agence veille à ce que l'avis du Comité soit rendu dans un délai de 210 jours suivant la réception d'une demande de la Commission. Ce délai cesse de courir lorsque l'Agence sollicite la transmission d'informations supplémentaires sur la substance concernée dans un laps de temps donné, et ce jusqu'à ce que les informations supplémentaires requises aient été fournies.
6. Dans les quinze jours suivant l'adoption de l'avis final, l'Agence le communique à la Commission et, le cas échéant, à l'État membre ou à la partie qui a présenté la demande, en exposant les motifs de ses conclusions.
Section 3
Dispositions communes
Article 10
Réexamen d'un avis
Lorsque la Commission, toute personne ayant déposé une demande d'avis conformément à l'article 3, ou un État membre au titre de l'article 9, estime, en raison de nouvelles données, qu'un réexamen de l'avis est nécessaire pour protéger la santé humaine ou animale, il ou elle peut demander à l'Agence d'émettre un nouvel avis sur les substances en question.
Cette demande est accompagnée d'informations expliquant la question à traiter. L'article 8, paragraphes 2 à 4, ou l"article 9, paragraphes 5 et 6, s'applique au nouvel avis.
Article 11
Publication des avis
L'Agence publie les avis visés aux articles 4, 9 et 10, après suppression de toute information relevant du secret commercial.
Article 12
Mesures d'exécution
1. La Commission, en consultation avec l'Agence, arrête des règles concernant:
a)
la forme suivant laquelle les demandes visées aux articles 3 et 9 doivent être présentées, et le contenu de ces demandes;
b)
les principes méthodologiques applicables à l'évaluation des risques et aux recommandations pour la gestion des risques visées aux articles 6 et 7, y compris les exigences techniques conformément aux normes internationales reconnues.
Les règles visées au point a) sont arrêtées selon la procédure de réglementation visée à l'article 23, paragraphe 2, et, dans le cas du point b), selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 3.
2. La Commission, en consultation avec l'Agence et les parties intéressées, arrête les règles relatives à l'utilisation d'un niveau maximal de résidus d'une denrée alimentaire particulière pour une autre denrée alimentaire de la même espèce, ou d'une ou plusieurs espèces pour d'autres espèces conformément aux dispositions de l'article 5. Ces règles précisent comment et dans quelles conditions les données scientifiques concernant les résidus présents dans une denrée alimentaire particulière ou dans une espèce ou plusieurs espèces peuvent être utilisées pour la fixation d'une limite maximale de résidus dans d'autres denrées alimentaires ou d'autres espèces.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 3.
CHAPITRE II CLASSIFICATION
Article 13
Classification des substances pharmacologiquement actives
1. La Commission classe les substances pharmacologiquement actives ayant fait l'objet d'un avis de l'Agence sur la limite maximale de résidus conformément aux articles 4, 9 ou 10.
2. La classification comprend une liste des substances pharmacologiquement actives et les classes thérapeutiques auxquelles elles appartiennent. La classification donne également lieu à la fixation, pour chacune de ces substances, des éléments suivants:
a)
une limite maximale de résidus;
b)
une limite maximale provisoire de résidus;
c)
l'absence de limite maximale de résidus;
d)
une interdiction portant sur la présence d'une substance ou de ses résidus dans un produit d'origine animale.
3. Une limite maximale de résidus est prévue lorsqu'elle semble nécessaire pour la protection de la santé humaine:
a)
après avis rendu par l'Agence conformément aux articles 4, 9 ou 10; ou
b)
après un vote de la délégation de la Communauté au sein de la commission du Codex Alimentarius, en faveur de la fixation d'une limite maximale de résidus pour une substance pharmacologiquement active destinée à être utilisée dans un médicament vétérinaire, pourvu que les données scientifiques prises en considération aient été à la disposition de la délégation de la Communauté avant le vote de la commission du Codex Alimentarius. Dans ce ▐cas, il n'est pas nécessaire pour l'Agence de mener une évaluation additionnelle.
4. Une limite maximale provisoire de résidus peut être établie pour une substance pharmacologiquement active dans les cas où les données scientifiques sont incomplètes, pour autant qu'il n'existe pas de motifs de supposer que les résidus de la substance concernée au niveau proposé présentent un risque pour la santé humaine.
La limite maximale provisoire de résidus s'applique pour une durée déterminée ne dépassant pas cinq ans. La durée peut être prolongée une fois pour une période ne dépassant pas deux ans lorsqu'il est prouvé qu'une telle prolongation permettrait l'achèvement des études scientifiques en cours.
5. Aucune limite maximale de résidus n'est prévue lorsqu'il ressort d'un avis rendu conformément aux articles 4, 9 ou 10 que cela n'est pas nécessaire pour la protection de la santé humaine.
6. La présence d'une substance ou de ses résidus dans un produit d'origine animale est interdite, après avis rendu conformément aux articles 4, 9 ou 10, dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes:
a)
lorsque toute présence d'une substance pharmacologiquement active ou de ses résidus dans des aliments d'origine animale constitue un risque pour la santé humaine;
b)
lorsqu'il est impossible de tirer la moindre conclusion définitive quant aux effets, sur la santé humaine, des résidus d'une substance.
7. Lorsque cela apparaît nécessaire pour la protection de la santé humaine, la classification inclut les conditions et restrictions liées à l'utilisation ou à l'application d'une substance pharmacologiquement active employée dans des médicaments vétérinaires, qui est soumise à une limite maximale de résidus ou pour laquelle aucune limite maximale de résidus n'a été fixée.
Article 14
Avis de l'Agence sollicité par procédure accélérée
1.Si, dans des circonstances particulières, il est nécessaire d'obtenir en urgence l'autorisation d'un médicament vétérinaire ou d'un produit biocide pour des raisons liées à la protection de la santé publique, ou à la santé ou au bien-être des animaux, la Commission, toute personne ayant sollicité un avis conformément à l'article 3 ou un État membre peut déposer auprès de l'Agence une demande de procédure accélérée d'évaluation de la limite maximale de résidus d'une substance pharmacologiquement active dans les produits concernés.
2.Le format et le contenu de la demande sont définis par la Commission, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 1.
3.Sans préjudice des dispositions de l'article 8, paragraphe 2, et de l'article 9, paragraphe 5, l'Agence veille à ce que l'avis du Comité soit rendu dans les 150 jours suivant la réception de la demande.
Article 15
Procédure normale
1. Aux fins de la classification prévue à l'article 13, la Commission élabore un projet de règlement dans les trente jours suivant la réception de l'avis de l'Agence visé à l'article 4, à l'article 9, paragraphe 1 ou à l'article 10. La Commission élabore également un projet de règlement dans les trente jours suivant la réception du résultat d'un vote de la délégation de la Communauté à la commission du Codex Alimentarius en faveur de l'établissement d'un limite maximale de résidus▐ mentionné à l'article 13, paragraphe 3.
Dans les cas où le projet de règlement n'est pas conforme à l'avis de l'Agence, la Commission fournit une explication détaillée des motifs de ces écarts.
2. Le règlement visé au paragraphe 1 est adopté par la Commission conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 3, et dans les 90 jours suivant son achèvement.
3.En cas d'activation de la procédure accélérée visée à l'article 14, le règlement visé au paragraphe 1 du présent article est adopté par la Commission dans les quinze jours suivant l'achèvement de la procédure de réglementation visée à l'article 23, paragraphe 2.
Article 16
Méthodes d'analyse
L'Agence consulte les laboratoires communautaires de référence pour l'analyse des résidus, désignés par la Commission conformément au règlement (CE) n° 882/2004, en ce qui concerne les méthodes d'analyse appropriées pour un échantillonnage harmonisé pour la détection des résidus des substances pharmacologiquement actives pour lesquelles des limites maximales de résidus ont été déterminées conformément à l'article 13 du présent règlement. L'Agence fournit les informations concernant ces méthodes aux laboratoires communautaires et nationaux de référence désignés conformément au règlement (CE) n° 882/2004.
Article 17
Circulation des denrées alimentaires
Les États membres interdisent l'importation ou la mise sur le marché d'aliments d'origine animale qui contiennent des résidus résultant de l'administration illégale de substances pharmacologiquement actives ne faisant pas l'objet d'une classification au titre de l'article 13, paragraphe 2, points a), b) ou c).
Par conséquent, les importations d'aliments de pays tiers contenant des résidus résultant de l'administration illégale de substances qui ne peuvent être utilisées dans l'Union européenne sont interdites dans l'intérêt de la protection de la santé publique.
TITRE III
VALEURS DE RÉFÉRENCE
Article 18
Fixation et réexamen
1. Lorsque cela est approprié pour garantir le bon fonctionnement des contrôles des denrées alimentaires d'origine animale importées ou mises sur le marché, conformément au règlement (CE) n° 882/2004, la Commission peut fixer des valeurs de référence pour les résidus des substances pharmacologiquement actives qui ne font pas l'objet d'une classification au titre de l'article 13, paragraphe 2, points a), b) ou c).
Il convient d'appliquer les principes de l'évaluation des risques visés aux articles 4 à 8 pour assurer un niveau élevé de protection de la santé.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 3.
2. Les valeurs de référence sont réexaminées ▐ à la lumière de toute nouvelle donnée concernant la protection de la santé humaine et de la chaîne alimentaire.
Les aliments d'origine animale contenant des substances pharmacologiquement actives pour lesquelles aucune limite maximale de résidus n'a été fixée ne peuvent être mis sur le marché.
Article 19
Méthodes de fixation des valeurs de référence
1. Les valeurs de référence sont basées sur le contenu d'un analyte dans un échantillon, qui peut être détecté et confirmé par un laboratoire de contrôle de référence désigné conformément au règlement (CE) n° 882/2004 grâce à une méthode d'analyse validée selon les exigences communautaires. À cette fin, la Commission est conseillée sur les performances des méthodes d'analyse par le laboratoire communautaire de référence compétent.
2. La Commission peut transmettre à l'Autorité européenne de sécurité des aliments une demande d'évaluation des risques afin de déterminer si les valeurs de référence sont adéquates pour protéger la santé humaine. Dans ces cas, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, veille à ce que l'avis soit communiqué à la Commission dans les 210 jours suivant la réception de la demande.
3. L'évaluation des risques prend en considération les mesures, y compris les méthodes scientifiques, devant être adoptées par la Commission en consultation avec l'Autorité européenne de sécurité des aliments.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 3.
Article 20
Contribution de la Communauté aux mesures de soutien relatives aux valeurs de référence
Si l'application du présent titre oblige la Communauté à financer des mesures de soutien à la fixation et à la mise en œuvre des valeurs de référence, l'article 66, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 882/2004 s'applique.
Article 21
Mise sur le marché
En cas de dépassement des limites maximales de résidus ou des quantités de référence établies conformément au présent règlement, le produit ne peut être mis sur le marché en tant que denrée alimentaire, transformé en denrée alimentaire ou mélangé à des denrées alimentaires.
Article 22
Application des seuils d'action
1.Lorsque des contrôles sont effectués sur des aliments d'origine animale et que les résultats des examens analytiques confirment la présence d'une substance pharmacologiquement active qui ne fait pas l'objet d'une classification au titre de l'article 13, paragraphe 2, points a), b) ou c), à un niveau égal ou supérieur à son seuil d'action, le lot concerné est considéré comme non conforme à la législation communautaire.
2.Lorsque les résultats des examens analytiques effectués sur les aliments d'origine animale sont en-dessous des seuils d'action, l'introduction des produits dans la chaîne alimentaire est autorisée. L'autorité compétente tient un registre des résultats en cas de récurrence. Lorsque les résultats d'examens analytiques effectués sur des produits ayant la même origine indiquent un schéma récurrent révélateur d'un problème potentiel, l'autorité compétente en informe la Commission et les autres États membres au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. La Commission porte la question à l'attention de l'autorité compétente du ou des pays d'origine et soumet des propositions appropriées.
3.Les détails de ces mesures sont arrêtés en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 3.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 23
Comité permanent des médicaments vétérinaires
1. La Commission est assistée par le Comité permanent des médicaments vétérinaires.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 24
Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale
1. La Commission est assistée par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 25
Classification des substances pharmacologiquement actives au titre du règlement (CEE) n° 2377/90
Dans les ...(14), la Commission adopte, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 3, un règlement contenant les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus conformément aux annexes I à IV du règlement (CEE) n°2377/90.
Article 26
Rapport au Parlement européen et au Conseil
Au plus tard ...(15)*, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Le rapport analyse en particulier l'expérience acquise sur la base de l'application du présent règlement et est assorti, si nécessaire, des propositions voulues.
Article 27
Abrogation
1. Le règlement (CEE) n° 2377/90 est abrogé.
2. Les annexes I à IV du règlement abrogé continuent de s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement visé à l"article 25. L'annexe V du règlement abrogé continue de s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur des mesures visées à l'article 12, paragraphe 1.
3. Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et au règlement visé à l"article 25.
Article 28
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Résolution législative du Parlement européen du 17 juin 2008 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l'Année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (2010) (COM(2007)0797 – C6-0469/2007 – 2007/0278(COD))
— vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0797),
— vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 137, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0469/2007),
— vu l'article 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et l'avis de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0173/2008),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. prend note de la déclaration de la Commission ci-annexée;
3. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 juin 2008 en vue de l'adoption de la décision n° …/2008/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'Année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (2010)
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la décision n° 1098/2008/CE.)
Déclaration de la Commission
La Commission attache la plus haute importance à ce qu'une large participation, à tous les niveaux, aux activités de l'Année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (2010) soit facilitée et soutenue afin qu'elle devienne un instrument dont l'impact sera positif et durable.
Conformément à la décision relative à l'année européenne, la Commission élaborera, dans le document-cadre stratégique, des orientations communes qui définiront les principales priorités en vue de la réalisation des activités de l'année européenne, dont des normes minimales relatives à la participation des organismes nationaux et aux actions. (voir annexe, partie II, point 2, de la décision).
Le document-cadre stratégique est destiné aux organismes nationaux d'exécution chargés de définir les programmes nationaux de l'année européenne et de sélectionner les actions qui seront proposées en vue d'un financement communautaire. Il s'adresse également aux autres parties prenantes.
Dans ce contexte, la Commission soulignera à quel point il est essentiel de faciliter l'accès à toutes les ONG, y compris les petites et moyennes organisations. Afin de garantir l'accès le plus large possible, les organismes nationaux d'exécution peuvent décider de ne pas solliciter de cofinancement et, au lieu de cela, de financer l'intégralité de certaines actions.
Adoption par la Slovaquie de la monnaie unique le 1er janvier 2009 *
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Résolution législative du Parlement européen du 17 juin 2008 sur la proposition de décision du Conseil conformément à l'article 122, paragraphe 2, du traité pour l'adoption par la Slovaquie de la monnaie unique le 1er janvier 2009 (COM(2008)0249 – C6-0198/2008 – 2008/0092(CNS))
— vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0249),
— vu le rapport 2008 de la Commission sur l'état de la convergence (COM(2008)0248) en ce qui concerne la Slovaquie et le rapport de convergence de la Banque centrale européenne (BCE) de mai 2008,
— vu la recommandation de la Commission concernant une décision du Conseil abrogeant la décision 2005/182/CE sur l'existence d'un déficit excessif en Slovaquie (SEC(2008)0572),
— vu sa résolution du 12 juillet 2007 sur le rapport annuel 2007 sur la zone euro(1),
— vu sa résolution du 20 juin 2007 sur l'amélioration de la méthode de consultation du Parlement européen dans les procédures d'élargissement de la zone euro(2),
— vu sa résolution du 1er juin 2006 sur l'élargissement de la zone euro(3),
— vu la décision 2003/223/CE du Conseil du 21 mars 2003 relative à une modification de l'article 10. 2, des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne(4),
— vu sa position du 13 mars 2003 sur la recommandation de la Banque centrale européenne concernant une proposition de décision du Conseil relative à une modification de l'article 10. 2, des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne(5),
— vu l'article 122, paragraphe 2, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0198/2008),
— vu l'article 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0231/2008),
A. considérant que la Slovaquie répond aux critères de Maastricht, conformément à l'article 121 du traité CE et au protocole relatif aux critères de convergence visé audit article,
B. considérant qu'une délégation de sa commission des affaires économiques et monétaires s'est rendue en Slovaquie afin d'évaluer si ce pays est prêt à rejoindre la zone euro et que c'est la première fois qu'une telle visite a lieu,
C. considérant que, dix ans après l'entrée en vigueur de l'union économique et monétaire, l'expérience a montré que les incitations à conduire des réformes structurelles décroissent après que le pays a rejoint la zone euro et que la question du caractère durable a pris une importance plus grande,
D. considérant que le président du Conseil ECOFIN a envoyé au Conseil, réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, une lettre présentant les mesures et les engagements politiques pris par le gouvernement slovaque pour assurer la durabilité de la convergence,
1. approuve la proposition de la Commission;
2. est favorable à l'adoption de l'euro par la Slovaquie le 1er janvier 2009;
3. note que l'article 121 du traité CE définit la réalisation d'un degré élevé de convergence durable en fonction du respect par chaque État membre des critères suivants: la réalisation d'un degré élevé de stabilité des prix, le caractère soutenable de la situation des finances publiques, le respect des marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de change ainsi que le caractère durable de la convergence atteinte par l'État membre et de sa participation au mécanisme de change du système monétaire européen, qui se reflète dans les niveaux des taux d'intérêt à long terme;
4. note que le rapport de convergence de la BCE de 2008 identifie les risques concernant le caractère durable du faible taux d'inflation atteint et demande instamment que les mesures nécessaires soient prises afin d'éviter l'inflation;
5. est préoccupé par les disparités entre les rapports de convergence de la Commission et de la BCE en ce qui concerne le caractère durable de l'inflation;
6. recommande que le gouvernement slovaque mette en place un observatoire chargé de surveiller les prix d'un nombre limité de produits de consommation courants sur une base hebdomadaire de façon à lutter contre des perceptions erronées concernant les augmentations de prix;
7. demande au gouvernement slovaque de garantir la poursuite des réformes structurelles nécessaires sur les marchés du travail, des services et des produits en veillant en particulier à garantir un accroissement de la mobilité de la main-d'œuvre et de l'investissement dans le capital humain; demande au gouvernement slovaque de garantir la concurrence, en particulier dans des secteurs sensibles comme l'énergie;
8. demande au gouvernement slovaque de garantir, avec la coopération de la Banque centrale slovaque, un environnement stable avec une inflation faible, qui peut être atteint grâce à la poursuite de la consolidation budgétaire et une politique budgétaire suffisamment rigoureuse avec pour objectif à moyen terme l'équilibre budgétaire; demande aux partenaires sociaux slovaques de maintenir l'alignement de la progression des salaires sur la croissance de productivité dans un avenir prévisible;
9. invite l'Eurogroupe à améliorer la coordination et à surveiller la mise en oeuvre effective des engagements politiques pris par les États membres de la zone euro pour assurer la durabilité de la convergence;
10. souligne que les politiques d'imposition des États membres participant à la zone euro doivent respecter les principes de bonne gouvernance en matière d'imposition;
11. réaffirme sa ferme conviction que le Conseil et la Commission devraient adopter la position selon laquelle une procédure de déficit excessif visant un État membre doit avoir été clôturée avant l'évaluation du respect des critères de Maastricht comme prescrit à l'article 2 du protocole concernant les critères de convergence; regrette que la Commission ait à nouveau omis d'appliquer correctement le traité CE de ce point de vue;
12. estime que toutes les mesures pertinentes prises par un État membre demandant à adhérer à la zone euro, après la publication des rapports de convergence de la Commission et de la BCE, devraient être prises en considération par le Conseil sur la base de la résolution du Parlement à ce sujet et intégrées dans le processus de suivi;
13. demande aux États membres de permettre à la Commission d'évaluer le respect des critères de Maastricht sur la base de données définitives, actuelles, fiables et de qualité,
14. est préoccupé par le faible soutien à l'euro observé parmi les citoyens slovaques; invite par conséquent les autorités slovaques à renforcer la campagne publique d'information visant à expliquer les avantages de la monnaie unique et à mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires afin de minimiser les augmentations de prix pendant la période de transition;
15. prend note des efforts déployés par toutes les parties afin d'améliorer les conditions dans lesquelles le Parlement exerce son droit de consultation au titre des articles 121 et 122 du traité CE en terme d'information et de délai et se félicite de l'initiative de sa commission des affaires économiques et monétaires d'organiser une mission d'étude en Slovaquie afin de procéder à sa propre évaluation de la situation;
16. demande à la Commission et à la BCE de prendre en considération tous les aspects lorsqu'il s'agira de recommander le taux de change final pour la couronne slovaque;
17. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
18. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
19. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission, à la Banque centrale européenne, à l'Eurogroupe ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
Les incidences de la politique de cohésion sur l'insertion des populations et des catégories vulnérables
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Résolution du Parlement européen du 17 juin 2008 sur les incidences de la politique de cohésion sur l'insertion des populations et des catégories vulnérables (2007/2191(INI))
— vu les articles 87, paragraphe 3, 137 et 158 du traité CE,
— vu le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion(1),
— vu la communication de la Commission du 5 juillet 2005 intitulée "Une politique de cohésion pour soutenir la croissance et l'emploi - Orientations stratégiques communautaires 2007 - 2013" (COM(2005)0299),
— vu la communication de la Commission du 9 février 2005 sur l'agenda social (COM(2005)0033),
— vu la décision 2006/702/CE du Conseil du 6 octobre 2006 relative aux orientations stratégiques communautaires en matière de cohésion(2),
— vu la communication de la Commission du 17 mai 2005 intitulée "Troisième rapport d'étape sur la cohésion: vers un nouveau partenariat pour la croissance, l'emploi et la cohésion" (COM(2005)0192),
— vu la communication de la Commission du 12 juin 2006 intitulée "La stratégie pour la croissance et l'emploi et la réforme de la politique européenne de cohésion - Quatrième rapport d'étape sur la cohésion" (COM(2006)0281),
— vu l'Agenda territorial de l'Union européenne, la Charte de Leipzig sur la ville européenne durable et le premier programme d'action pour la mise en œuvre de l'Agenda territorial de l'Union européenne,
— vu la préparation par la Commission du livre vert sur la cohésion territoriale,
— vu l'étude de l'Observatoire en réseau de l'aménagement du territoire européen (ORATE) intitulée "Les devenirs du territoire, scénarios territoriaux pour l'Europe" et celle du Parlement européen intitulée "Les disparités régionales et la cohésion: quelles stratégies pour l'avenir?",
— vu les articles 3, 13 et 141 du traité CE qui font obligation aux États membres de garantir l'égalité des chances à tous les citoyens,
— vu sa résolution du 31 janvier 2008 sur une stratégie européenne à l'égard des Roms(3),
— vu l'article 45 de son règlement,
— vu le rapport de la commission du développement régional et l'avis de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6-0212/2008),
A. considérant que l'un des objectifs de la Communauté, tel qu'il est énoncé à l'article 158 du traité CE, est de promouvoir le développement économique et social harmonieux de l'ensemble de la Communauté et de réduire les disparités socioéconomiques entre les diverses régions,
B. considérant que des disparités peuvent se faire jour dans et entre les régions,
C. considérant que l'objectif sous-jacent de la politique de cohésion demeure la lutte contre les disparités sociales, économiques et territoriales entre les régions les plus pauvres et les plus prospères et considérant que cette politique ne doit donc pas se limiter à étayer les objectifs d'autres stratégies, ce qui risquerait d'entraver la cohésion économique, sociale et territoriale,
D. considérant que jusqu'à présent, la politique de cohésion a efficacement contribué à aider les régions les plus pauvres à réduire leur retard en termes de développement socioéconomique,
E. considérant que des pays entiers sont encore confrontés à des défis considérables quant à leur développement et qu'il est peu probable que la convergence soit atteinte dans le cadre actuel 2007-2013,
F. considérant que la croissance économique se concentre dans certains États membres autour des capitales nationales et régionales ainsi que des grandes agglomérations urbaines, ce qui laisse à d'autres régions, comme les régions rurales, périphériques, insulaires et de montagne, un développement socioéconomique inégal, et ce qui aggrave la vulnérabilité des populations et catégories sociales au sein de ces régions,
G. considérant que le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne désigne la cohésion territoriale comme l'un des objectifs de l'Union et prévoit, dans ce domaine, une compétence partagée entre l'Union et les États membres,
H. considérant que le concept de "communauté vulnérable" est très large et qu'il n'y a pas de critères clairs pour définir ce concept,
I. considérant que de nombreux territoires souffrent encore de leur isolement et de leurs handicaps géographiques et manquent des infrastructures nécessaires pour bénéficier de réelles possibilités de développement leur permettant de rattraper le niveau de développement moyen de l'Union,
J. considérant que l'amélioration des infrastructures de transport et l'accès aux services de transport favoriseront l'accessibilité des régions isolées, tout en réduisant également l'exclusion des communautés et des groupes locaux qui vivent dans ces régions éloignées, et que le renforcement des services d'intérêts général, en particulier de l'enseignement, améliorera les conditions de vie des groupes et communautés vulnérables,
K. considérant que les pays et les régions les plus pauvres sont dépourvus des fonds nécessaires pour garantir leur propre contribution au financement communautaire auquel elles ont droit et que, par ailleurs, ils manquent souvent des capacités administratives et des ressources humaines pour faire bon usage des moyens financiers qui leur sont accordés,
L. considérant qu'en raison de sa forte incidence territoriale, la politique du développement rural devrait mieux être coordonnée avec la politique régionale afin de favoriser les synergies et les complémentarités entre ces politiques et d'examiner les avantages et les inconvénients qu'il y aurait à les intégrer de nouveau,
M. considérant que l'Union manque de données statistiques disponibles et comparables au niveau microrégional pour les régions de l'Union dans lesquelles vivent des communautés et des groupes vulnérables,
N. considérant que la pauvreté et l'exclusion revêtent une forte connotation territoriale,
O. considérant que la plupart des microrégions les plus défavorisées se heurtent à des problèmes multidimensionnels complexes liés à leur situation périphérique, à leur accessibilité réduite, à la pénurie d'infrastructures de base, au sous-développement socioéconomique, à la tendance à la désindustrialisation, aux faibles niveaux d'éducation et de formation, au manque de capacités administratives, au taux de chômage élevé, à la dégradation du logement et des conditions de vie, à l'accès réduit aux services d'intérêt général, à l'absence de conditions nécessaires pour assurer le développement et le progrès technologiques et à la part importante de minorités marginalisées et de groupes vulnérables parmi la population,
P. considérant que la politique de cohésion appelle un budget à la mesure de ses objectifs et des instruments efficaces permettant aux régions de surmonter les disparités de développement et de répondre aux enjeux territoriaux, parmi lesquels figurent le changement démographique, la concentration urbaine, les mouvements migratoires, la mondialisation, le changement climatique et l'approvisionnement en énergie,
1. souligne que la concentration territoriale des populations et des catégories vulnérables tout comme l'exclusion sociale dans les régions les moins développées constituent un défi croissant pour la cohésion dans l'Union; souligne néanmoins que le phénomène en question ne s'observe pas seulement sur un plan interrégional, dans des régions sous-développées, mais également, dans une large mesure, sur un plan intrarégional, à la fois dans des régions développées et en développement, et qu'il convient d'y accorder une attention particulière, étant donné que ces communautés et ces groupes vulnérables tendent à se fondre dans une image plus générale et plus favorable;
2. demande aux États membres de déterminer les critères permettant de définir les populations et les catégories vulnérables afin de mieux cerner les problèmes auxquels elles sont confrontées et de faciliter l'adoption de mesures ciblées et systématiques;
3. estime qu'il convient de traiter la dimension territoriale de l'exclusion sociale dans le cadre de la politique de cohésion territoriale;
4. souligne à cet égard que des mesures individuelles ne suffiront pas, à elles seules, à venir à bout des problèmes territoriaux d'exclusion sociale et recommande partant que les États membres mettent en pratique une stratégie globale de développement territorial en mettant en œuvre une politique d'égalisation, en appliquant l'approche intégrée intersectorielle et en se concentrant sur le potentiel de tous les territoires de l'Union;
5. souligne qu'il convient d'aborder, au moyen d'une approche intégrée, les lacunes en termes d'égalité des chances et la concentration potentielle des conflits sociaux dans les zones sous-développées;
6. note à cet égard qu'il peut exister des catégories vulnérables dans toutes les régions, même les plus prospères, et qu'une approche intégrée devrait prendre ces groupes en considération;
7. relève que les phénomènes de paupérisation et d'exclusion ne sont pas propres aux zones urbaines mais touchent également les zones rurales, même si cela peut y prendre des formes spécifiques notamment du fait que, en milieu rural, à l'exclusion sociale s'ajoute l'exclusion territoriale, et que dans ces espaces exclus du développement économique c'est l'ensemble des groupes sociaux qui y vivent qui sont concernées;
8. souligne l'importance, dans le cadre d'une approche intégrée, de façonner en priorité un environnement sain au niveau communautaire, national et régional, et ce pour atteindre les objectifs de la politique de cohésion tels que la lutte contre la pauvreté, la bonne santé des citoyens et une meilleure qualité de vie dans toutes les régions, qui sont essentiels pour la croissance à long terme et la cohésion sociale, économique et territoriale de l'Union;
9. souligne l'importance d'associer les autorités régionales et locales ainsi que les partenaires économiques et sociaux et les ONG concernées à la planification et à la mise en œuvre des stratégies intégrées de développement et de soutenir les initiatives partant de la base;
10. invite la Commission et les États membres à répartir les ressources entre les villes développées et les territoires isolés, y compris les zones rurales, de manière adaptée à leurs besoins spécifiques et à élaborer des programmes à long terme adaptés aux populations et aux catégories vulnérables spécifiques, en prévoyant la participation des autorités locales, des partenaires économiques et sociaux concernés ainsi que des représentants des populations concernées au processus décisionnel et à la phase d'exécution de ces programmes afin de mieux répondre à leurs besoins et d'apporter des solutions réelles en vue de surmonter l'exclusion et ses conséquences;
11. appelle au maintien d'activités rémunératrices dans les zones rurales, ce qui implique d'accorder une attention particulière aux exploitations de type familial ainsi qu'aux petites et moyennes exploitations agricoles, notamment à travers une révision de la PAC afin de rendre celle-ci plus équitable, mais aussi aux activités entrepreneuriales non agricoles fournissant des biens et services indispensables au maintien et à l'accueil de nouvelles populations;
12. souligne l'importance des activités économiques agricoles et non agricoles – telles que la transformation et la commercialisation directe des produits agricoles, le tourisme, les services, les petites et moyennes industries – dans les zones rurales, pour la croissance de l'emploi et la prévention de la pauvreté et de l'exode rural; demande donc une amélioration des possibilités de formation professionnelle dans les zones rurales pour soutenir le développement des entreprises;
13. demande instamment à la Commission et aux États membres d'exploiter davantage les synergies et les complémentarités des divers instruments financiers disponibles, tels que le Fonds européen de développement régional, le Fonds de cohésion, le Fonds social européen, le Fonds européen d'intégration, le programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique et le Fonds européen agricole pour le développement rural, afin d'en accroître la valeur ajoutée;
14. invite la Commission à présenter, dans le cadre du futur livre vert sur la cohésion territoriale, l'objectif de la cohésion territoriale, une définition claire de cette notion, les critères qui permettent de la déterminer ainsi que ses instruments, y compris les moyens disponibles pour atteindre les objectifs territoriaux;
15. demande à la Commission et aux États membres d'élaborer des données statistiques comparables au niveau microrégional, avec une attention particulière pour les indicateurs sociaux tels que l'indice de développement humain établit par les Nations unies, afin de faire face, avec des mesures appropriées, à la situation dans les régions où vivent les populations et les catégories les plus vulnérables et aux problèmes auxquels elles sont confrontées;
16. demande à cet égard à la Commission d'examiner minutieusement dans quelle mesure de nouveaux indicateurs de développement quantifiables, en plus du PIB par habitant, tels que les indicateurs sociaux, devaient également être utilisés afin de repérer les populations et les catégories les plus vulnérables et de les localiser, de faire apparaître les disparités inter- et intrarégionales, d'évaluer la mise en œuvre et l'efficacité des politiques et d'orienter la planification du développement;
17. demande à la Commission d'examiner, dans le cadre du livre vert sur la cohésion territoriale, si l'unité territoriale de niveau NUTS 2 serait appropriée pour pratiquer une politique d'aide différenciée, au sens de l'objectif de la cohésion territoriale;
18. souligne la nécessité de tenir compte des tendances démographiques marquées par le renforcement de la concentration urbaine et l'exode rural ainsi que de leur incidence territoriale; appelle donc les États membres à élaborer des stratégies pour redonner vie aux territoires vulnérables en développant les infrastructures, en favorisant de réelles opportunités de développement en concordance avec le potentiel spécifique à ces régions, en préservant les services d'intérêt général à travers le renforcement des capacités administratives locales et la décentralisation du secteur public, en proposant des formations appropriées et des possibilités d'emploi, en améliorant le logement et les conditions de vie et en accroissant l'attrait de ces régions pour les investisseurs; considère que, dans le même temps, les villes ont besoin d'être soutenues dans leurs efforts visant à remédier aux difficultés urbaines;
19. considère que si, dans le passé, l'exode rural a pu jouer un rôle de soupape pour les agriculteurs exclus de leur activité d'origine, ce n'est plus le cas car le chômage touche désormais de plein fouet les personnes non qualifiées et que, par conséquent, les unités industrielles implantées en milieu rural sont parmi les premières victimes des restructurations et des délocalisations, réduisant d'autant les possibilités d'activités diversifiées sur lesquelles les petits agriculteurs en difficulté pouvaient autrefois compter pour compléter leur revenu agricole, accélérant ainsi leur paupérisation;
20. souligne qu'il convient non seulement de conserver les politiques structurelles au-delà de 2013, mais aussi de saisir l'occasion offerte par la révision budgétaire pour veiller à la mobilisation des ressources nécessaires en vue de garantir à l'avenir la cohésion économique, sociale et territoriale parmi les régions et les pays de l'Union;
21. préconise l'intégration du bénévolat dans le cadre des actions politiques menées pour combattre l'exclusion sociale et pour encourager les populations et les catégories vulnérables à agir davantage;
22. invite la Commission à présenter une proposition spécifique qui aborde de manière réaliste et distincte les problèmes rencontrés par les populations et les catégories vulnérables, y compris l'exclusion sociale;
23. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États-membres.
Cohérence des politiques de développement et effets sur le développement de l'Afrique de l'Ouest de l'exploitation par l'UE de certaines ressources naturelles biologiques
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Résolution du Parlement européen du 17 juin 2008 sur la cohérence des politiques au service du développement et les effets sur le développement de l'Afrique de l'Ouest de l'exploitation par l'UE de certaines ressources naturelles biologiques (2007/2183(INI))
— vu l'article 178 du traité instituant la Communauté européenne,
— vu la déclaration conjointe de 2005 du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission sur la politique de développement de l'Union européenne intitulée "Le consensus européen"(1),
— vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000(2), tel que modifié par l'accord modifiant l'accord de partenariat, signé à Luxembourg le 25 juin 2005(3),
— vu la stratégie conjointe UE-Afrique,
— vu le premier rapport biennal de la Commission intitulé "Rapport de l'UE sur la cohérence des politiques pour le développement" (COM(2007)0545), et le document de travail des services de la Commission qui l'accompagne (SEC(2007)1202),
— vu les conclusions du Conseil des 21 et 22 décembre 2004, du 24 mai 2005, du 10 mars 2006, du 11 avril 2006, du 17 octobre 2006, du 5 décembre 2006, du 15 décembre 2006 et des 19 et 20 novembre 2007,
— vu le document de travail des services de la Commission sur la cohérence des politiques pour le développement (CPD) - programme de travail 2006-2007 (SEC(2006)0335) ,
— vu la déclaration du millénaire des Nations unies, du 8 septembre 2000,
— vu le consensus de Monterrey sur le financement du développement, du 22 mars 2002,
— vu l'étude d'évaluation "The EU Institutions & Member States" Mechanisms for Promoting Policy Coherence for Development", publiée en mai 2007 par l'ECDPM (European Center for Development Policy Management, PARTICIP Gmbh et l'ICEI (Instituto Complutense de Estudios Internacionales), ,
— vu le programme "EU Coherence Programme" de la Fondation Evert Vermeer et de la Confédération européenne des ONG d'urgence et de développement
— vu la communication de la Commission intitulée: "Construire une alliance mondiale contre le changement climatique entre l'Union européenne et les pays en développement pauvres et les plus vulnérables au changement climatique" (COM(2007)0540),
— vu le résultat de la 13e session de la Conférence des Parties (COP 13) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et la réunion des parties au protocole de Kyoto qui a eu lieu à Bali, en Indonésie, du 3 au 14 décembre 2007,
— vu sa résolution du 22 mai 2007 sur le thème: "Enrayer la diminution de la biodiversité à l'horizon 2010 et au-delà"(4)
— vu la proposition de la Commission relative à un plan d'action de l'Union européenne concernant l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (FLEGT) du 21 mai 2003 (COM(2003)0251), approuvé par le Conseil "Agriculture et pêche" du 13 octobre 2003, et le règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d'un régime d'autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne(5),
— vu sa résolution du 7 juillet 2005 sur l'accélération de la mise en œuvre du plan d'action communautaire relatif à l'application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT)(6),
— vu les conclusions adoptées par le Conseil "Environnement" du 20 février 2007 sur les objectifs de l'Union en vue de la poursuite de l'élaboration du régime international applicable dans le domaine du climat au-delà de 2012, qui font ressortir que des politiques et des actions concrètes sont nécessaires pour mettre un terme aux émissions de dioxyde de carbone résultant de la déforestation dans les pays en développement, et pour inverser la tendance dans les vingt ou trente prochaines années,
— vu la communication de la Commission du 23 décembre 2002 relative à un cadre intégré applicable aux accords de partenariat dans le domaine de la pêche conclus avec des pays tiers (COM(2002)0637),
— vu le Code de conduite pour une pêche responsable élaboré par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en 1995 et le plan d'action international pour la gestion de la capacité de la pêche de la FAO de 1999,
— vu l'étude de la FAO réalisée en 2005 par John Kurien et intitulée "Le commerce responsable du poisson et la sécurité alimentaire",
— vu l'étude du 16 juillet 2007, menée pour le Parlement européen sur la cohérence des politiques au service du développement et les effets sur le développement de l'Afrique de l'Ouest de la politique de la pêche de l'UE,
— vu sa résolution du 25 octobre 2001 sur les pêcheries et la réduction de la pauvreté(7),
— vu l'étude de Juliette Hallaire de septembre 2007, intitulée: "L'émigration irrégulière vers l'Union européenne au départ des côtes sénégalaises", publiée par l'Organisation internationale pour les migrations,
— vu l'article 45 de son règlement,
— vu le rapport de la commission du développement et l'avis de la commission de la pêche (A6-0137/2008),
A. considérant que la déclaration du Millénaire des Nations unies demande à tous les États de veiller à la cohérence des politiques au service du développement,
B. considérant que l'Union européenne est fermement résolue à assurer la cohérence des politiques au service du développement (CPD), conformément à l'article 178 du traité CE, qui prévoit que la Communauté tient compte des objectifs de la politique de la Communauté dans le domaine de la coopération au développement dans les politiques qu'elle met en œuvre et qui sont susceptibles d'affecter les pays en développement,
C. considérant que le paragraphe 35 du consensus européen pour le développement, précité, indique que "l'UE est pleinement résolue à prendre des mesures pour favoriser la cohérence des politiques pour le développement dans un certain nombre de domaines" et qu''Il est important que les politiques qui ne concernent pas le développement viennent soutenir les efforts déployés par les pays en développement pour réaliser les OMD",
D. considérant que le rapport biennal de la Commission sur la CPD, mentionné plus haut, établit, entre autres, que:
—
le concept de CPD n'a pas encore été suffisamment intégré dans les processus décisionnels,
—
l'Union se trouve encore, malgré ses efforts, à un stade peu avancé du développement d'un véritable concept de CPD,
—
les priorités politiques et les conflits d'intérêts parmi les États membres et entre les pays en développement constituent le principal obstacle au renforcement de la cohérence des politiques,
—
la prise de conscience et les connaissances en matière de CPD restent insuffisantes et qu'il faut veiller à un engagement politique continu à un niveau élevé,
—
la pêche constituant une activité économique importante dans les pays côtiers, elle peut contribuer de façon décisive à la sécurité alimentaire,
E. considérant que les conclusions du Conseil du 24 mai 2005 englobent l'engagement de renforcer la CPD, en particulier dans douze domaines d'action prioritaires, y compris le commerce, la pêche, l'environnement, le changement climatique, la migration et l'emploi,
F. considérant que les deux principales ressources biologiques naturelles exploitées par l'Union en Afrique de l'Ouest sont le poisson et le bois puisque, selon la Direction Générale du Commerce de la Commission, plus de 80% du poisson et du bois exportés par la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) sont destinés à l'Union,
G. considérant que les Nations unies définissent l'Afrique de l'Ouest comme la région la plus occidentale d'Afrique comprenant les 16 pays suivants: Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone et Togo (c'est-à-dire la CEDEAO, plus la Mauritanie)(8), et que l'on considère souvent que le Cameroun fait également partie de l'Afrique de l'Ouest,
Cohérence des politiques au service du développement (CPD)
1. se félicite de l'attention et de la détermination accrues dont font preuve la Commission, le Conseil et les États membres en matière de CPD, comme le démontrent les douze engagements pris au titre de la CPD, le rapport biennal et plusieurs autres nouveaux mécanismes;
2. souligne l'importance de la cohérence des politiques comme l'une des contributions de l'Union à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement;
3. souligne le fait que la volonté politique et l'engagement de prendre en considération les intérêts des pays en développement dans tous les domaines d'action qui les concernent sont essentiels pour obtenir une meilleure cohérence des politiques;
4. attire l'attention sur les liens étroits qui existent entre les politiques de l'Union en matière de développement et de pêche et celles en matière de développement et de commerce du bois, et souligne que les mesures prises par l'Union dans les domaines de la pêche et du bois ont une forte incidence sur le développement durable à l'échelon local;
5. rappelle que la conférence des Nations unies sur le changement climatique, mentionnée plus haut, a reconnu que la déforestation contribuait dans une large mesure aux émissions de gaz à effet de serre et ainsi au changement climatique, et a mis en relief la nécessité de soutenir les pays en développement dans leurs efforts en faveur de la sauvegarde et de la gestion durable de leurs forêts; prie instamment l'Union et les États membres d'apporter des contributions financières importantes à des initiatives internationales en faveur de la sauvegarde, de l'utilisation et de la gestion durables des forêts dans les pays en développement et notamment à celles visant à soutenir les pays africains;
Bois
6. s'inquiète de ce que la déforestation tropicale soit l'un des moteurs du changement climatique, responsable d'environ 20 % de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre qui sont causées par les activités humaines chaque année et détruisent les moyens de subsistance de millions de communautés locales et autochtones;
7. craint que les importations à bon marché de bois et produits sylvicoles d'origine illégale, conjointement avec le non-respect par certains industriels des normes sociales et environnementales de base, déstabilisent les marchés internationaux et réduisent les recettes fiscales des pays producteurs;
8. s'inquiète de ce que, selon des données de la FAO, moins de 7 % de la superficie forestière au niveau mondial détient un label écologique et que moins de 5% des forêts tropicales font l'objet d'une gestion durable;
9. se félicite du fait qu'en Afrique de l'Ouest, la Commission ait entamé des négociations officielles avec le Ghana et le Cameroun et des discussions préliminaires avec le Liberia, en vue de signer des accords de partenariat volontaire (APV) pour contrôler la légalité des produits dérivés du bois directement exportés vers l'Union;
10. met en relief que tous les programmes de préservation des forêts, y compris le Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FPCF) et le plan d'action de l'Union relatif à l'application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux (FLEGT), doivent protéger les droits traditionnels et coutumiers des communautés autochtones et locales d'utiliser leurs forêts conformément à la déclaration des Nations unies sur les droits des populations autochtones;
11. invite la Commission à accéder aux demandes de financement des initiatives de gestion durable des forêts dans le cadre des programmes d'aide et des documents de stratégie par pays;
12. demande à la Commission de présenter une communication pour définir l'approche, la participation et le soutien de l'Union quant aux mécanismes de financement actuels et futurs en vue de promouvoir la protection des forêts et de réduire les émissions résultant de la déforestation, notamment en vertu de la CCNUCC et du protocole de Kyoto, ainsi que du FCPF; indique que cette communication devrait souligner l'engagement de l'Union à fournir des fonds afin d'aider les pays en développement à protéger leurs forêts, à financer les zones boisées protégées et à encourager des solutions économiques autres que la destruction des forêts;
13. invite la Commission et les États membres à accélérer la mise en œuvre du plan d'action FLEGT de l'Union, précité, et de la directive visant à lutter contre l'exploitation et le commerce illégaux du bois ainsi qu'à accroître la consommation de produits du bois fabriqués de façon durable, et à augmenter sensiblement le nombre de pays partenaires;
14. demande en particulier à la Commission de proposer, pendant cette période législative, une proposition législative complète pour empêcher la mise sur le marché de bois et de produits du bois issus de sources illégales et faisant appel à la destruction des forêts;
15. demande instamment aux États membres et à la Commission d'accélérer l'adoption et la mise en œuvre d'une politique des marchés publics à l'échelon de l'Union, ainsi qu'aux échelons national et local, qui favorise l'achat de produits du bois portant un label écologique, en particulier ceux certifiés conformément à la norme du Conseil international de gestion forestière;
Pêche
16. souligne le haut niveau de dépendance des pays de l'Afrique de l'Ouest vis-à-vis de la pêche en termes de source d'emploi, de sécurité alimentaire, de protéines, de recettes publiques et de commerce extérieur, comme illustré par une étude de cas récente, publiée par l'Organisation internationale pour les migrations, selon laquelle l'une des principales causes de la migration à partir du Sénégal est le déclin des industries locales de la pêche;
17. constate avec satisfaction les progrès qui ont été réalisés dans ce domaine et les encourage, mais se dit toujours préoccupé par la lenteur et les réticences dont font montre certains pays de la zone à l'égard de la protection de leurs propres ressources; regrette, malgré les efforts déployés par l'Union au titre des accords de partenariat, que l'exploitation durable des ressources biologiques naturelles, dont les ressources de pêche, et les avantages d'une telle exploitation ne soient non seulement toujours pas une priorité pour ces pays, mais qu'ils demeurent souvent subordonnés à d'autres intérêts politiques et économiques;
18. prie par conséquent instamment la Commission de se pencher sur la question et d'examiner le lien manifeste entre les niveaux d'immigration des pays de l'Afrique de l'Ouest vers l'Union et le grave déclin des stocks halieutiques au large des côtes de l'Afrique de l'Ouest;
19. demande à la Commission et aux gouvernements des pays d'Afrique de l'Ouest de freiner la pêche illégale et de surveiller et contrôler les stocks halieutiques afin de mettre un terme au grave déclin de ces stocks au large des côtes de l'Afrique de l'Ouest;
20. estime que les ressources halieutiques en Afrique de l'Ouest représentent un potentiel énorme pour le développement local et une contribution importante à la sécurité alimentaire; fait observer avec inquiétude que, selon les évaluations scientifiques les plus récentes du Comité des pêches de l'Atlantique Centre-Est, datant de 2006, de nombreux stocks halieutiques sont surexploités en Afrique de l'Ouest et qu'au moins l'un d'entre eux est menacé d'extinction;
21. considère qu'une évaluation du degré de cohérence entre la politique de développement de la Communauté et sa politique de la pêche touche à de nombreux aspects qui vont au-delà des accords bilatéraux de partenariat pour la pêche signés avec plusieurs pays tiers en Afrique de l'Ouest; les politiques communautaires concernant les domaines suivants sont tout aussi importantes:
—
suivi, contrôle et surveillance au large des côtes d'Afrique de l'Ouest et contributions de l'Union à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée;
—
soutien de la recherche scientifique sur les stocks halieutiques et la structure de l'écosystème;
—
exportation des navires de l'Union vers l'Afrique de l'Ouest et changement de pavillons;
—
normes phytosanitaires pour l'importation du poisson et autres obstacles non tarifaires au commerce;
—
politique de marché de l'Union et type et quantité de poissons importés d'Afrique de l'Ouest;
22. demande à la Commission, à la lumière de l'accord de partenariat économique (APE) avec les pays de l'Afrique de l'Ouest qui n'est pas encore finalisé et signé, d'agir en conformité avec l'agenda sur la CPD lorsqu'elle négocie des accords concernant le bois et la pêche dans le cadre du processus d'APE;
23. exhorte la Commission encore une fois à mettre à exécution l'objectif suprême des APE qui est de faire progresser l'intégration régionale et de renforcer la situation économique des pays ACP, et dans ce contexte, souligne en particulier la situation des pays d'Afrique de l'Ouest;
24. considère que la politique de la pêche de l'Union, y compris dans ses relations avec l'Afrique de l'Ouest, doit respecter le code de conduite de la FAO pour une pêche responsable, datant de 1995;
25. fait part de sa satisfaction devant le fait que sept pays d'Afrique de l'Ouest aient conclu des accords de pêche avec l'Union selon les nouvelles modalités des accords de partenariat, lesquels, outre l'objectif initial de protection des intérêts de la flotte de l'Union, comportent des dispositions selon lesquelles le pays tiers doit mettre en place des programmes susceptibles de garantir une exploitation durable de ses ressources de pêche;
26. estime que l'afflux, par le passé, de capacité de pêche dans une région qui, comparativement, se caractérise par la faiblesse de ses systèmes de gestion des pêcheries et par l'insuffisance de moyens de supervision et de contrôle des activités des bateaux de pêche, a contribué à l'état préoccupant des ressources halieutiques de la région; se félicite donc de l'arrêt, en 2005, des subventions pour le transfert de capacités de pêche de l'Union vers l'Afrique de l'Ouest;
27. observe que si l'Union réduit ses activités dans les eaux ouest-africaines, elle pourra être remplacée par des flottes provenant d'autres pays, qui ne respectent pas nécessairement les mêmes principes de durabilité;
28. fait valoir que, pour ce qui est des ressources de pêche, en particulier, il y a lieu de mettre prioritairement l'accent sur les aspects suivants:
—
l'évaluation périodique des ressources de pêche au moyen de campagnes de recherche effectuées au moyen de navires océanographiques, avec des chercheurs de l'Union et du pays tiers concerné, pour analyser les ressources de pêche disponibles dans chacune des zones économiques exclusives des pays avec lesquels des accords d'association en matière de pêche ont été conclus;
—
l'amélioration des infrastructures à terre, tant portuaires que de ravitaillement et de transport, afin de faciliter l'entrée des navires originaires tant de pays de l'Union que d'autres pays en vue de réparations, de débarquements, de transbordements, etc., avec pour corollaire des avantages supplémentaires pour les pays tiers;
—
l'adaptation des normes hygiéniques et sanitaires, vu que la majeure partie de ces pays présentent des lacunes graves dans ce domaine, ce qui leur interdit même dans certains cas de tirer parti de l'accès préférentiel dont pourraient jouir leurs exportations vers le marché de l'Union;
—
la mise en place de services de contrôle et de surveillance, étant donné que ces pays manquent des ressources techniques et humaines nécessaires pour mener à bien ces tâches, par l'installation de centres de contrôle, la formation d'inspecteurs ou l'achat de patrouilleurs et de moyens aériens;
—
l'instauration d'un cadre juridique qui protège les investissements actuels et potentiels de l'Union, issus essentiellement de la création de sociétés mixtes qui, à l'heure actuelle, sont confrontées à trop d'obstacles pour pouvoir investir dans le pays tiers concerné, en raison, notamment, de la perte du contrôle par les entreprises et de l'insécurité juridique qui caractérise la quasi totalité des pays de la zone;
—
la mise sur pied de programmes de gestion de la pêche durable qui organiseraient les activités des secteurs locaux et qui limiteraient le libre accès aux ressources, aujourd'hui généralisé et non viable biologiquement;
29. invite l'Union à dissocier le montant du paiement prévu dans les accords du niveau des possibilités de pêche accordées en contrepartie, dans la mesure où ce lien peut dissuader les pays tiers de restreindre l'accès en cas d'épuisement des stocks ou conduire à des baisses soudaines et importantes des recettes publiques des pays tiers;
30. invite l'Union à entreprendre les actions suivantes afin d'assurer la durabilité des activités de pêche en Afrique de l'Ouest et leur cohérence avec la politique communautaire de développement, qu'elles relèvent d'un accord de partenariat ou d'un accord privé:
—
procéder à une évaluation fiable de la richesse des stocks halieutiques pertinents avant le lancement des opérations de pêche et à intervalles réguliers par la suite;
—
si les stocks africains de poissons sont épuisés, les bateaux de l'Union et les autres navires étrangers doivent arrêter les premières mesures pour réduire les volumes des captures;
—
créer des programmes à long terme pour conduire des évaluations scientifiques de la situation, des tendances des stocks de poissons et de leurs relations écologiques ainsi que de l'incidence de la pêche sur ces populations; et soutenir les capacités de recherche ouest-africaines;
—
veiller à une transmission précise, fiable et ponctuelle des informations au public concernant les captures et les activités des bateaux de l'Union opérant dans des pays tiers;
—
fournir une aide pour mettre en place des laboratoires de référence afin de leur permettre de répondre plus facilement aux exigences phytosanitaires imposées aux exportations dans l'Union;
—
élaborer, en collaboration avec les partenaires ouest-africains de l'Union, un programme de lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, y compris un plan de surveillance dans l'esprit de l'accord conclu avec la Commission de l'Océan indien, et soutenir les capacités ouest-africaines en vue d'un contrôle et d'une surveillance efficaces des activités de pêche réalisées tant par les bateaux locaux que par les navires étrangers;
—
consulter les communautés locales sur les dispositions de l'accord;
—
prendre des mesures pour s'assurer que les pêcheurs et flottes locaux ont un accès prioritaire aux stocks halieutiques;
—
élaborer des programmes à long terme qui augmentent la valeur ajoutée pour l'industrie de transformation locale en permettant que les poissons capturés localement soient transformés localement, puis exportés vers l'Union;
—
réformer et ajuster le système actuel des règles d'origine afin de mieux le faire cadrer avec les circonstances et les réalités locales;
31. reconnaît que, en dépit du fait que les contreparties financières des accords de pêche constituent désormais une portion importante des budgets globaux de certains pays tiers – à laquelle il convient d'ajouter les investissements effectués par les armateurs ainsi que la coopération, y compris financière, engagée par les États membres selon un mode bilatéral –, la coopération en faveur du développement durable ne saurait être uniquement induite par la Politique commune de la pêche; doit également relever qu'il convient d'associer les autres politiques communautaires, notamment la politique de coopération au développement, pour créer les conditions politiques et socio-économiques qui permettront à ces pays de réorienter les efforts administratifs et financiers voulus pour être capables de jouir pleinement et durablement du potentiel offert par leurs ressources biologiques naturelles;
32. appelle une meilleure coordination entre la Commission et les États membres dans leurs projets de coopération au développement, notamment lors de la fixation des priorités et des objectifs;
33. déplore le fait que l'étude d'impact sur la durabilité (EID) des accords de partenariat économique UE-ACP, réalisée en mai 2007 à la demande de la Commission, n'a pas examiné le secteur de la sylviculture et a à peine effleuré les questions liées à la pêche;
34. demande à la Commission de:
—
réaliser, de manière générale, de plus en plus d'études d'impact détaillées sur la durabilité ;
—
intégrer de façon plus approfondie les questions liées à la CPD dans les EID;
—
commander deux EID pour les APE en Afrique de l'Ouest se concentrant tout particulièrement sur la CPD dans les secteurs de la pêche et du bois, y compris une évaluation des incidences sur les communautés locales et autochtones;
35. conclut que le processus FLEGT et les accords modifiés de partenariat pour la pêche de nouvelle génération à compter de 2003 représentent des points de départ importants pour des politiques propices au développement; souligne néanmoins qu'il convient d'élargir et de renforcer les politiques de la pêche et du bois de l'Union vis-à-vis de l'Afrique de l'Ouest afin de parvenir à une réelle CPD;
o o o
36. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social, au Comité des régions, aux gouvernements et aux parlements des États membres, aux Secrétariats des États ACP, à la CEDEAO, à l'Union Africaine, à l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), à la Commission sous-régionale des pêches et au Comité des pêches de l'Atlantique Centre-Est, aux gouvernements de l'ensemble des pays de la CEDEAO ainsi que de la Mauritanie et du Cameroun.
La région telle que définie par les Nations unies comprend aussi l'île de Sainte-Hélène, un territoire britannique d'outre-mer situé dans le Sud de l'Océan Atlantique, qui n'est pas traité dans cette résolution.