Index 
Textes adoptés
Mercredi 18 juin 2008 - Strasbourg
Approbation de la nouvelle attribution de compétences du Vice-président de la Commission européenne Jacques Barrot
 Approbation de la nomination d'Antonio Tajani en tant que membre de la Commission européenne
 Personnes disparues à Chypre – Suivi de la résolution du Parlement européen du 15 mars 2007
 Normes et procédures communes concernant le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ***I
 Marché intérieur de l'électricité ***I
 Conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité ***I
 Agence de coopération des régulateurs de l'énergie ***I
 Protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route ***I
 Adaptation de certains actes conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil amendée par la décision 2006/512/CE - Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle (première partie) ***I
 Adaptation de certains actes à la décision 1999/468/CE du Conseil amendée par la décision 2006/512/CE - Adaptation à la procédure de réglementation vec contrôle (troisième partie) ***I
 Contingents tarifaires communautaires autonomes lors de l'importation de certains produits de la pêche aux îles Canaries *
 Statut du Médiateur européen

Approbation de la nouvelle attribution de compétences du Vice-président de la Commission européenne Jacques Barrot
PDF 21kWORD 32k
Décision du Parlement européen du 18 juin 2008 portant approbation de nouvelles attributions de M. Jacques Barrot, vice-président de la Commission
P6_TA(2008)0290B6-0306/2008

Le Parlement européen,

—  vu l'article 217, paragraphe 2, du traité CE,

—  vu le point 5 de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission(1),

—  vu la proposition du 9 mai 2008 de modifier les attributions de M. Jacques Barrot, vice-président de la Commission,

—  vu l'audition du vice-président par la commission parlementaire compétente, le 16 juin 2008,

—  vu l'article 99 de son règlement,

1.  approuve les nouvelles attributions de M. Jacques Barrot, vice-président, pour la durée du mandat de la Commission restant à courir jusqu'au 31 octobre 2009;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil, à la Commission et aux gouvernements des États membres.

(1) JO C 117 E du 18.5.2006, p. 123.


Approbation de la nomination d'Antonio Tajani en tant que membre de la Commission européenne
PDF 113kWORD 31k
Décision du Parlement européen du 18 juin 2008 portant approbation de la nomination de M. Antonio Tajani en tant que membre de la Commission
P6_TA(2008)0291B6-0307/2008

Le Parlement européen,

—  vu l'article 214, paragraphe 2, troisième alinéa, et l'article 215 du traité CE,

—  vu le point 4 de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission(1),

—  vu la démission, présentée le 7 mai 2008, de M. Franco Frattini en tant que membre de la Commission,

—  vu la désignation le 8 mai 2008, par le gouvernement de la République italienne, de M. Antonio Tajani en vue de sa nomination en tant que membre de la Commission,

—  vu la décision 2008/380/CE, Euratom du Conseil du 9 mai 2008 portant nomination d'un nouveau membre de la Commission des Communautés européennes(2),

—  vu l'audition du commissaire désigné par la commission parlementaire compétente, le 16 juin 2008,

—  vu l'article 99 de son règlement,

1.  approuve la nomination de M. Antonio Tajani en tant que membre de la Commission, pour la durée du mandat de la Commission restant à courir jusqu'au 31 octobre 2009;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil, à la Commission et aux gouvernements des États membres.

(1) JO C 117 E du 18.5.2006, p. 123.
(2) JO L 131 du 21.5.2008, p. 6.


Personnes disparues à Chypre – Suivi de la résolution du Parlement européen du 15 mars 2007
PDF 204kWORD 37k
Résolution du Parlement européen du 18 juin 2008 sur les personnes disparues à Chypre – suivi de la résolution du Parlement européen du 15 mars 2007 (2007/2280(INI))
P6_TA(2008)0292A6-0139/2008

Le Parlement européen,

—  vu sa résolution du 15 mars 2007 sur les personnes disparues à Chypre(1),

—  vu les rapports sur ce sujet du Secrétaire général des Nations unies(2), les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies(3) et les initiatives internationales lancées pour enquêter sur le sort des personnes disparues à Chypre(4),

—  vu les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) du 10 mai 2001(5) et du 10 janvier 2008(6) relatifs aux personnes disparues à Chypre,

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0139/2008),

A.  considérant que la visite du rapporteur du Parlement au Comité des personnes disparues (CPD), sur les sites d'exhumation, au laboratoire anthropologique bicommunautaire et aux familles des personnes disparues à Chypre avait exclusivement pour objet l'aspect humanitaire du problème des personnes disparues (Chypriotes grecs et Chypriotes turcs) résultant du droit des proches des personnes disparues à savoir ce qu'elles sont devenues,

B.  considérant que perdurent le calvaire et la souffrance des familles des personnes disparues, qui sont restées dans l'ignorance du sort de celles-ci pendant des dizaines d'années, et considérant par conséquent que tous les efforts doivent être déployés pour accélérer les recherches tant que des témoins directs peuvent encore apporter leur témoignage,

C.  considérant que le CPD à Chypre a, depuis 2004, fait des progrès dans l'exhumation et l'identification des corps et est déterminé à poursuivre ses travaux afin de parvenir à des résultats qui ne peuvent être atteints que s'il dispose de moyens accrus, notamment pour ce qui est des interventions sur le terrain,

D.  considérant que le projet du CPD sur l'exhumation, l'identification et le rapatriement des corps des personnes disparues a été lancé en août 2006 et qu'à l'heure actuelle 398 dépouilles ont été exhumées, dont 266 ont fait l'objet d'examens au laboratoire anthropologique du CPD en vue d'identifications présomptives,

E.  considérant que le laboratoire de génétique médico-légale de l'institut chypriote de neurologie et de génétique a été chargé d'identifier par traçage de l'ADN les restes osseux exhumés, les premiers échantillons lui ayant été confiés au début d'avril 2007,

F.  considérant que les premières identifications positives ont eu lieu à la fin juin 2007 et, qu'à ce jour, 91 dépouilles exhumées dans le cadre du projet du CPD ont pu être identifiées par cette méthode,

G.  considérant que la contribution la plus élevée versée au CPD, à savoir 1 500 000 EUR, ne couvre que la période jusqu'à la fin 2008 et qu'elle s'inscrit dans le cadre de l'aide financière de l'Union à la communauté chypriote turque,

H.  considérant qu'il convient de souligner la coopération constructive entre les membres chypriotes grecs et les membres chypriotes turcs du CPD, ainsi que la bonne coopération entre les équipes bicommunautaires de Chypriotes grecs et de Chypriotes turcs, tant au laboratoire que sur le terrain,

1.  invite les parties concernées à poursuivre leur coopération sincère et honnête pour que le sort de toutes les personnes disparues à Chypre soit rapidement connu et à mettre en œuvre intégralement l'arrêt de la CEDH du 10 mai 2001;

2.  invite les parties concernées et tous ceux qui détiennent ou sont susceptibles de détenir des informations ou des preuves provenant de leurs connaissances personnelles, d'archives, de comptes rendus de combats ou de registres de lieux de détention, à les transmettre au CPD pour lui permettre d'accélérer ses travaux;

3.  est favorable au renouvellement à partir de 2009 de l'appui financier accordé au CPD et juge indispensable qu'un crédit supplémentaire de 2 000 000 EUR soit inscrit au budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009;

4.  demande au Conseil et à la Commission de marquer leur accord sur cette nouvelle aide financière pour 2009, non seulement pour poursuive les travaux mais aussi pour renforcer les capacités, notamment sur le terrain, recruter plus de scientifiques et augmenter le parc matériel;

5.  invite les États membres à renouveler leur soutien;

6.  demande à sa commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures de continuer à suivre la question des personnes disparues à Chypre et de lui présenter des rapports annuels;

7.  autorise le rapporteur du Parlement et sa commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures à faire toutes les démarches possibles pour convaincre toutes les parties concernées de participer sincèrement et activement aux efforts d'investigation sur le sort de chaque personne disparue;

8.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'au Secrétaire général des Nations unies, aux gouvernements et aux parlements de Chypre, de Turquie, de Grèce, du Royaume-Uni et au Comité des personnes disparues à Chypre.

(1) JO C 301 E du 13.12.2007, p. 243.
(2) Notamment le dernier rapport sur l'Opération des Nations unies à Chypre (S/2008/353), chapitre IV.
(3) Notamment la résolution 1818(2008) du 13 juin 2008.
(4) Comité des personnes disparues à Chypre: http://www.cmp-cyprus.org/
(5) Chypre c. Turquie, n° 25781/94, CEDH 2001-IV.
(6) Varnava et autres c. Turquie, nos 16064/90, 16065/90,16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 et 16073/90, appel en cours.


Normes et procédures communes concernant le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ***I
PDF 282kWORD 39k
Résolution
Texte
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 18 juin 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (COM(2005)0391 – C6-0266/2005 – 2005/0167(COD))
P6_TA(2008)0293A6-0339/2007

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0391),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 63, premier alinéa, point 3), b), du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0266/2005),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission des affaires étrangères ainsi que de la commission du développement (A6-0339/2007),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 juin 2008 en vue de l'adoption de la directive 2008/.../CE du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier

P6_TC1-COD(2005)0167


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la directive 2008/.../CE.)

ANNEXE

Déclarations au procès-verbal du Conseil au moment de l'adoption de l'acte

1.Le Conseil déclare que la mise en œuvre de la présente directive ne devrait pas être utilisée en soi comme motif justifiant l'adoption de dispositions moins favorables pour les personnes auxquelles elle s'applique.

2.La Commission déclare que le réexamen du SIS II (prévu en vertu de la clause de réexamen figurant à l'article 24, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1987/2006) fournira l'occasion de proposer une obligation d'enregistrer dans le SIS les interdictions d'entrée imposées au titre de la présente directive.

3.La Commission s'engage à aider les États membres à trouver des manières de limiter la charge financière résultant de la mise en œuvre de l'article 13, paragraphe 4, (assistance judiciaire gratuite) dans les États membres dans un esprit de solidarité.

La Commission souligne que le Fonds européen pour le retour (décision n° 575/2007/CE) prévoit des possibilités de cofinancer des actions nationales visant à encourager l'application de l'article 13, paragraphe 4 (assistance judiciaire gratuite) dans les États membres:

- les actions liées à l'objectif spécifique consistant à "encourage[r] à appliquer de manière efficace et uniforme des normes communes en matière de retour" (article 3, point c) peuvent inclure un soutien au "renforcement de la capacité des autorités compétentes de prendre des décisions de qualité en matière de retour" (article 4, paragraphe 3, point a). La présence des garanties juridiques appropriées, notamment le principe de l'égalité des armes, permet d'autant mieux de prendre des décisions de qualité.

-Conformément à la priorité 4 des orientations stratégiques du Fonds pour le retour (décision 2007/837/CE), la contribution communautaire peut être portée à 75 % pour les projets qui garantissent "une mise en œuvre équitable et efficace des normes communes" en matière de retour dans les États membres. Cela signifie que les mesures liées aux dispositions de l'article 13, paragraphe 4, (assistance judiciaire gratuite) peuvent être cofinancées à hauteur de 75 % dans le cadre du Fonds européen pour le retour.

La Commission encourage les États membres à prendre cet élément en compte lorsqu'ils choisissent les priorités de leurs programmes nationaux et lorsqu'ils programment des actions dans le cadre de la priorité 4 des orientations stratégiques.

4.La Commission déclare que dans son évaluation, visée à l'article 19, paragraphe 2, elle examinera les effets supplémentaires sur l'administration de la justice dans les États membres.


Marché intérieur de l'électricité ***I
PDF 681kWORD 209k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 18 juin 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/54/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (COM(2007)0528 – C6-0316/2007 – 2007/0195(COD))
P6_TA(2008)0294A6-0191/2008

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0528),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 47, paragraphe 2, et les articles 55 et 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0316/2007),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A6-0191/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de la saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 juin 2008 en vue de l'adoption de la directive 2008/.../CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/54/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité

P6_TC1-COD(2007)0195


(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, et ses articles 55 et 95,

vu la proposition de la Commission║,

vu l'avis du Comité économique et social européen(1),

vu l'avis du Comité des régions(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1)  Le marché intérieur de l'électricité, dont la mise en œuvre progressive dans toute la Communauté est en cours depuis 1999, a pour finalité d'offrir une réelle liberté de choix à tous les consommateurs dans l'Union européenne, qu'il s'agisse de particuliers ou d'entreprises, de créer de nouvelles perspectives d'activité et d'intensifier les échanges transfrontières, de manière à réaliser des progrès en matière d'efficacité, de compétitivité des prix et de niveau de service et à favoriser la sécurité d'approvisionnement et le développement durable.

(2)  La directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité║(4) a contribué de manière importante à la création d'un marché intérieur de l'électricité.

(3)  Cependant, à l'heure actuelle, il n'est pas possible de garantir à toutes les entreprises dans tous les États membres le droit de vendre de l'électricité dans n'importe quel État membre dans des conditions identiques et sans subir de discrimination ni de désavantages. Il reste notamment à mettre en place un accès non discriminatoire au réseau et un niveau comparable de surveillance réglementaire dans chaque État membre, étant donné que le cadre juridique actuel est insuffisant à cet égard.

(4)  La sécurité d'approvisionnement en électricité revêt une importance vitale pour le développement de la société européenne, pour la mise en œuvre d'une politique durable en matière de changement climatique ainsi que pour la promotion de la compétitivité sur le marché intérieur. À cette fin, il conviendrait de développer davantage les interconnexions transfrontalières pour garantir l'offre de toutes les sources d'énergie aux prix les plus bas possibles pour les consommateurs et pour les entreprises de l'Union européenne.

(5)  Un marché intérieur de l'électricité qui fonctionne bien devrait donner aux producteurs les incitations appropriées à l'investissement dans les nouvelles productions d'énergie et offrir aux consommateurs des mesures adéquates pour promouvoir une utilisation plus efficace de l'énergie, la sécurité de l'approvisionnement en énergie étant une condition préalable à ceci.

(6)  Étant donné que les sources d'énergie renouvelables sont continues, il est essentiel de développer la capacité d'interconnexion au niveau communautaire, en accordant une attention particulière aux pays et régions les plus isolés sur le marché communautaire de l'énergie, afin de fournir aux États membres les moyens d'atteindre l'objectif de 20 % d'énergies renouvelables d'ici 2020.

(7)  Les échanges et flux transfrontaliers d'électricité devraient augmenter dans le marché intérieur, de manière à assurer la meilleure utilisation de la production d'énergie disponible aux prix les plus bas possibles. Ceci ne devrait cependant pas servir d'excuse aux États membres ni aux producteurs pour les empêcher d'investir dans des technologies nouvelles et modernes de production d'électricité.

(8)  Dans sa communication du 10 janvier 2007 intitulée "Une politique de l'énergie pour l'Europe'║, la Commission a insisté sur l'importance de la réalisation du marché intérieur de l'électricité et de la création de conditions de concurrence équitables pour toutes les entreprises d'électricité établies dans la Communauté. Les communications de la Commission, de la même date, sur les perspectives pour le marché intérieur du gaz et de l'électricité et concernant son rapport final sur l'enquête au titre de l'article 17 du Règlement (CE) n° 1/2003 dans les secteurs de l'électricité et du gaz en Europe montrent que les règles et les mesures en vigueur n'offrent pas un encadrement suffisant pour permettre la réalisation de l'objectif, à savoir le bon fonctionnement du marché intérieur.

(9)  Pour assurer la concurrence et la fourniture d'électricité au prix le plus bas possible, tout en évitant la domination du marché par de grands acteurs, les États membres et les autorités de régulation nationales devraient faciliter l'accès transfrontalier pour les nouveaux fournisseurs de différentes sources d'énergie ainsi que pour les nouveaux producteurs d'énergie.

(10)  Sans une séparation effective des réseaux par rapport aux activités de production et de fourniture, le risque existe d'engendrer des discriminations non seulement dans l'exploitation du réseau, mais aussi dans les incitations qu'ont les entreprises verticalement intégrées à consacrer les investissements appropriés à leurs réseaux.

(11)  Les règles en vigueur en matière de séparation juridique et fonctionnelle n'ont pas permis de séparer efficacement les activités des gestionnaires de réseau de transport. Lors de sa réunion des 8 et 9 mars 2007 à Bruxelles, le Conseil européen a invité la Commission à élaborer des propositions législatives visant à assurer une séparation effective des activités de fourniture et de production, d'une part, et de la gestion des réseaux, d'autre part.

(12)  Seule la suppression des éléments inhérents au système qui incitent les entreprises verticalement intégrées à pratiquer des discriminations à l'encontre de leurs concurrents en matière d'accès au réseau et d'investissements est de nature à garantir un découplage efficace des activités. La dissociation des structures de propriété, qui implique la désignation du propriétaire du réseau ║ comme gestionnaire du réseau et l'indépendance du gestionnaire du réseau par rapport aux structures de fourniture et de production, est clairement le moyen le plus efficace et le plus stable de résoudre le conflit d'intérêts intrinsèque et d'assurer la sécurité d'approvisionnement. C'est pourquoi, dans sa résolution du 10 juillet 2007 sur les perspectives du marché intérieur du gaz et de l'électricité, ║ le Parlement européen considère que la séparation de la propriété au niveau du transport est le moyen le plus efficace de promouvoir de façon non discriminatoire l'investissement dans les infrastructures, un accès équitable au réseau pour les nouveaux arrivants et la transparence du marché. Les États membres devraient par conséquent être tenus de faire en sorte que la ou les mêmes personnes ne puissent exercer de contrôle sur une entreprise de production ou de fourniture, y compris en disposant, en tant qu'actionnaires minoritaires, d'un pouvoir de blocage sur des décisions d'importance stratégique telles que des investissements et, simultanément, détenir une quelconque participation dans, ou exercer un quelconque pouvoir sur, un réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de transport. À l'inverse, le contrôle exercé sur un gestionnaire de réseau de transport devrait exclure la possibilité de détenir une participation dans, ou d'exercer des droits sur, une entreprise de fourniture.

(13)  Tout système de dissociation devrait être capable de supprimer tout conflit d'intérêt entre les producteurs et les gestionnaires de réseau de transport, et ne devrait pas créer pour les autorités de régulation nationales un régime réglementaire onéreux ou lourd qui serait coûteux ou difficile à mettre en œuvre.

(14)  Étant donné que la dissociation des structures de propriété nécessite, dans certains cas, la restructuration d'entreprises, les États membres devraient se voir accorder davantage de temps pour appliquer les dispositions correspondantes. Eu égard aux liens verticaux entre les secteurs de l'électricité et du gaz, les dispositions en matière de dissociation devraient en outre s'appliquer de manière transversale entre les deux secteurs.

(15)  Afin d'assurer l'indépendance totale de la gestion des réseaux par rapport aux structures de fourniture et de production, et d'empêcher l'échange d'informations confidentielles, la même personne ne devrait pas être à la fois membre du comité de direction d'un gestionnaire de réseau de transport et membre du comité de direction d'une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture. Pour la même raison, la même personne ne devrait pas être autorisée à désigner les membres des organes de direction d'un gestionnaire de réseau de transport et à détenir une quelconque participation dans une entreprise de fourniture. ▌

(16)  Lorsqu'une entreprise propriétaire d'un réseau de transport fait partie d'une entreprise verticalement intégrée, les États membres devraient ║ avoir la possibilité de choisir entre la dissociation des structures de propriété et, à titre de dérogation, la mise en place de gestionnaires de réseau indépendants des structures de fourniture et de production. Il convient d'évaluer l'efficacité complète de la solution impliquant la mise en place d'un gestionnaire de réseau indépendant au moyen de règles spécifiques supplémentaires. Afin de préserver pleinement les intérêts de l'actionnariat des entreprises verticalement intégrées, il faudrait également laisser aux États membres le choix d'assurer la dissociation des structures de propriété par cession directe ou par fractionnement des parts de l'entreprise intégrée entre la branche réseau et les autres activités de fourniture et de production, pour autant que les obligations résultant de la dissociation des structures de propriété soient respectées.

(17)  Il convient que la mise en œuvre de la séparation effective des activités respecte le principe de non-discrimination entre le secteur public et le secteur privé. À cet effet, il ne devrait pas être possible à une même personne d'exercer individuellement ou collectivement une influence quelconque sur la composition, le vote ou les décisions à la fois des organes de gestionnaires de réseau de transport et des organes d'entreprises de fourniture. À condition que l'État membre concerné puisse démontrer que cette exigence est respectée, deux organismes publics distincts pourraient exercer un contrôle d'une part sur les activités de production et de fourniture et d'autre part sur les activités de transport.

(18)  Il est nécessaire que la séparation complète des activités de réseau et de fourniture s'applique dans l'ensemble de la Communauté, de manière à empêcher tout gestionnaire de réseau établi dans la Communauté ou ses sociétés liées d'exercer des activités de fourniture ou de production dans n'importe quel État membre. Cette mesure devrait s'appliquer indifféremment aux entreprises établies dans l'Union européenne et aux entreprises de pays tiers. Pour garantir que les activités de gestion de réseau et de fourniture soient maintenues séparées dans toute la Communauté, les autorités nationales de régulation devraient être habilitées à refuser la certification des gestionnaires de réseau de transport qui ne respectent pas les règles de séparation. Afin d'assurer une application cohérente de la certification dans toute la Communauté et le respect des obligations internationales de la Communauté, l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie ("l'Agence") créée par le règlement CE n° .../2008 du Parlement européen et du Conseil(5) devrait avoir le droit d'examiner les décisions de certification prises par les autorités nationales de régulation.

(19)  La sauvegarde de la fourniture d'énergie est un élément essentiel de la sécurité publique, et est, de ce fait, intrinsèquement liée au fonctionnement efficace du marché électrique de l'UE et à l'élimination de l'isolement géographique du marché. L'électricité ne peut être délivrée aux citoyens de l'Union qu'au moyen du réseau. Des marchés de l'électricité qui fonctionnent, et en particulier les réseaux et autres actifs qui sont associés à la fourniture d'électricité, sont essentiels pour la sécurité publique, pour la compétitivité de l'économie et pour le bien-être des citoyens de l'Union. Sans préjudice de ses obligations internationales, la Communauté considère ainsi que les réseaux de transport d'électricité sont d'une grande importance pour elle et que des mesures de sauvegarde supplémentaires sont nécessaires à l'égard de l'influence de pays tiers, afin d'éviter des menaces pour l'ordre et la sécurité publiques et pour le bien-être des citoyens de l'Union. De telles mesures sont aussi nécessaires en particulier pour assurer le respect des règles relatives à la dissociation effective.

(20)  L'accès non discriminatoire au réseau de distribution détermine l'accès à la clientèle en aval, au niveau de la vente de détail. Le risque de discrimination en ce qui concerne l'accès des tiers et les investissements est toutefois moins grand à l'échelon de la distribution qu'à l'échelon du transport; en effet, au niveau de la distribution, la congestion et l'influence des structures de production sont généralement moins marquées qu'au niveau du transport. De plus, la séparation fonctionnelle des gestionnaires de réseau de distribution, en vertu de la directive 2003/54/CE, n'est devenue obligatoire que le 1er juillet 2007 et ses effets sur le marché intérieur doivent encore être évalués. Les règles de séparation juridique et fonctionnelle en vigueur sont de nature à conduire à une séparation effective à condition d'être définies plus clairement, d'être correctement mises en œuvre et de faire l'objet d'un suivi rigoureux. Pour créer des conditions de concurrence équitables au niveau de la vente de détail, un contrôle des activités des gestionnaires de réseau de distribution est donc nécessaire afin de les empêcher de profiter de leur intégration verticale pour favoriser leur position concurrentielle sur le marché, notamment à l'égard des petits clients résidentiels et non résidentiels.

(21)  Pour accroître la concurrence sur le marché intérieur de l'électricité, les clients non résidentiels devraient pouvoir choisir leur fournisseur et passer contrat avec plusieurs fournisseurs pour couvrir leurs besoins en électricité. Il convient de protéger contre les clauses d'exclusivité dont l'effet est d'exclure des offres concurrentes et/ou complémentaires.

(22)  La directive 2003/54/CE a instauré l'obligation pour les États membres d'établir des autorités de régulation dotés de compétences spécifiques. Pourtant, l'expérience montre que l'efficacité de la régulation est souvent entravée du fait que les autorités de régulation ne sont pas assez indépendantes des pouvoirs publics et que leurs compétences et leur marge de manœuvre ne sont pas suffisantes. C'est la raison pour laquelle le Conseil européen, lors de sa réunion précitée à Bruxelles, ║a invité la Commission à élaborer des propositions législatives de nature à assurer une plus grande harmonisation des pouvoirs et le renforcement de l'indépendance des autorités nationales de régulation.

(23)  Toute harmonisation des pouvoirs des autorités de régulation nationales devrait inclure des incitations qui peuvent être offertes aux entreprises actives dans l'électricité et des sanctions qui peuvent leur être imposées. L'Agence devrait disposer des pouvoirs adéquats lui permettant de prendre l'initiative pour garantir la parité entre tous les États membres en ce qui concerne les incitations et les sanctions, et pour fournir des orientations pour de telles mesures.

(24)  Pour garantir le fonctionnement correct du marché intérieur, il convient que les autorités nationales de régulation║ soient en mesure de prendre des décisions sur tous les aspects réglementaires pertinents et qu'ils disposent d'une indépendance totale par rapport aux autres intérêts publics ou privés.

(25)  Les autorités nationales de régulation devraient avoir le pouvoir de prendre des décisions contraignantes à l'égard des entreprises d'électricité et d'imposer des sanctions efficaces, appropriées et dissuasives à l'encontre des entreprises d'électricité qui ne respectent pas leurs obligations. Il y a lieu de leur conférer également le pouvoir d'arrêter, indépendamment de l'application des règles en matière de concurrence, des mesures propres à avantager les consommateurs en favorisant la concurrence effective nécessaire au bon fonctionnement du marché, ainsi que d'assurer un service universel et public de grande qualité dans un souci d'ouverture du marché et de protection des clients vulnérables et de garantir le plein effet des mesures de protection des consommateurs. Ces dispositions devraient être sans préjudice des pouvoirs de la Commission relatifs à l'application des règles de concurrence, notamment l'examen des concentrations de dimension communautaire, et des règles relatives au marché intérieur, telles que la libre circulation des capitaux.

(26)  Le marché intérieur de l'électricité souffre d'un manque de liquidité et de transparence qui entrave l'attribution efficace des ressources, la couverture de risque et l'entrée de nouveaux arrivants. Il convient d'augmenter la confiance dans le marché, sa liquidité et le nombre d'acteurs▌.

(27)  Les autorités de régulation de l'énergie et celles des marchés financiers devraient coopérer afin de s'aider mutuellement à avoir une vue d'ensemble de leurs marchés respectifs. Ils devraient être habilités à obtenir les informations pertinentes de la part des entreprises du secteur de l'électricité, à faire des enquêtes appropriées et suffisantes, à régler les litiges et à imposer des sanctions efficaces.

(28)  Avant l'adoption, par la Commission, d'orientations définissant plus en détail les exigences en matière de conservation des données, l'Agence ║ et le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM) devraient coopérer afin d'étudier la teneur de ces orientations et de conseiller la Commission en la matière. L'Agence et le comité devraient également coopérer afin d'étudier s'il y a lieu de soumettre les transactions portant sur des contrats de fourniture d'électricité et des instruments dérivés sur l'électricité à des obligations de transparence préalables et/ou postérieures aux échanges et, dans l'affirmative, d'étudier la teneur de ces obligations, ainsi que de conseiller la Commission en la matière.

(29)  Pour éviter que des fournisseurs installés et dominants n'empêchent l'ouverture du marché, il est important de permettre le développement de nouvelles modalités commerciales, comme la possibilité de passer contrat simultanément avec plusieurs fournisseurs.

(30)  Il convient de renforcer encore les obligations de service public et universel ainsi que les normes minimales communes qui en résultent, afin que tous les consommateurs, en particulier les consommateurs vulnérables, puissent profiter de la concurrence et bénéficier de prix plus équitables. Les obligations de service public devraient être définies au niveau national, en tenant compte du contexte national. Cependant, les États membres se devraient de respecter le droit communautaire et les normes minimales communes. Les citoyens de l'Union et les petites et moyennes entreprises (PME) devraient pouvoir bénéficier de garanties de service public, en particulier en ce qui concerne la sécurité d'approvisionnement et des tarifs raisonnables. Un aspect essentiel de la fourniture d'énergie aux clients réside dans l'accès à des données de consommation objectives et transparentes, les consommateurs devant avoir accès à leurs données de consommation et connaître les prix correspondants et les coûts des services pour pouvoir inviter les concurrents à leur faire une offre sur cette base. Il convient également de garantir aux consommateurs le droit d'être dûment informés de leur consommation d'énergie et les forfaits demandés doivent être appropriés et refléter la consommation réelle d'électricité. La fourniture aux consommateurs, sur une base au moins trimestrielle et à partir de critères communs, d'informations sur les coûts de l'énergie sera un facteur d'incitation en faveur des économies d'énergie, la clientèle étant directement informée des effets produits par les investissements réalisés dans l'efficacité énergétique et les changements de comportement.

(31)  Les intérêts des consommateurs devraient être au centre de la présente directive. Les droits existants des consommateurs doivent être renforcés et garantis, et devraient inclure une plus grande transparence et une meilleure représentation. La protection du consommateur doit garantir que tous les consommateurs bénéficient d'un marché compétitif. Les droits du consommateur devraient être renforcés par les autorités de régulation nationales en créant des incitations et en imposant des sanctions aux entreprises qui ne respectent pas les règles de protection du consommateur et les règles de concurrence.

(32)  Les consommateurs devraient pouvoir disposer d'informations claires et compréhensibles sur leurs droits vis-à-vis du secteur énergétique. Dans le prolongement de sa communication du 5 juillet 2007 intitulée "Vers une Charte européenne des droits des consommateurs d'énergie", la Commission devrait proposer, après consultation des parties intéressées, en ce compris les autorités de régulation nationales, les organisations de consommateurs et les partenaires sociaux, une charte aisément accessible et conviviale répertoriant les droits des consommateurs d'énergie déjà inscrits dans la législation communautaire en vigueur, y compris la présente directive. Les fournisseurs d'énergie devraient veiller à ce que tous les consommateurs reçoivent une copie de ladite charte et à ce que cette dernière soit accessible au public.

(33)  La pauvreté énergétique est un problème croissant dans l'Union européenne. Les États membres devraient donc élaborer des plans d'action nationaux pour lutter contre ce problème et garantir la fourniture d'énergie nécessaire aux consommateurs vulnérables. Ce faisant, une approche intégrée est nécessaire et les actions devraient inclure des mesures sociales, des normes tarifaires et des améliorations des habitations en termes d'efficacité énergétique. À tout le moins, la présente directive devrait permettre des politiques nationales, en termes de modèles de tarification, en faveur des consommateurs vulnérables.

(34)  Des mesures de recours efficaces et accessibles à tous sont la garantie d'une meilleure protection des consommateurs. Les États membres devraient mettre en place des procédures de règlement des litiges rapides et efficaces.

(35)  Les prix du marché devraient donner les incitations adéquates au développement du réseau et à l'investissement dans de nouvelles capacités de production d'électricité.

(36)  Il devrait être de la plus haute importance pour les États membres de promouvoir une concurrence équitable et un accès aisé à différents fournisseurs de même que de favoriser la nouvelle production d'électricité pour permettre aux consommateurs de profiter pleinement des opportunités d'un marché intérieur de l'électricité libéralisé. Dans le même temps, les États membres devaient être chargés d'élaborer des plans d'action et des politiques sociales au niveau national.

(37)  Dans ▌la création d'un marché intérieur de l'électricité, les marchés régionaux de l'énergie peuvent constituer une première étape. Il convient dès lors que les États membres favorisent, au niveau communautaire, et également au niveau régional lorsque c'est possible, l'intégration de leurs marchés nationaux et la coopération des gestionnaires de réseau à l'échelon communautaire et national. Les initiatives d'intégration régionale sont une étape intermédiaire essentielle dans la réalisation d'une intégration des marchés de l'énergie de la Communauté, qui reste l'objectif final. L'échelon régional permet d'accélérer le processus d'intégration en donnant la possibilité aux différents acteurs concernés, notamment aux États membres, aux autorités nationales de régulation et aux gestionnaires de réseau de transport, de coopérer sur des problématiques concrètes.

(38)  Le développement d'un réseau réellement pan-communautaire devrait être un des principaux buts de la présente directive et les questions de régulation concernant les interconnexions transfrontalières et les marchés régionaux devraient, dès lors, relever de la responsabilité de l'Agence.

(39)  La Commission, en consultation avec les parties intéressées, (en particulier les gestionnaires de réseau de transport et l'Agence), devrait évaluer la possibilité de créer un seul gestionnaire européen de réseau de transport et en analyser les coûts et avantages pour l'intégration du marché et le fonctionnement efficace et sûr du réseau de transport.

(40)  Assurer des règles communes pour un marché intérieur fonctionnant bien, ainsi qu'un réseau commun et une large offre d'énergie accessible à chacun devrait également être l'un des principaux objectifs de la présente directive. À cette fin, des prix du marché non faussés seraient la meilleure incitation aux interconnexions transfrontalières et aux investissements dans la nouvelle production d'énergie tout en aboutissant, à long terme, à la convergence des prix.

(41)  Une intensification de la coopération régionale devrait être la première étape vers un réseau d'électricité européen pleinement intégré, incorporant finalement les "îles électriques" existant encore actuellement dans l'Union.

(42)  Les autorités de régulation devraient fournir des informations au marché également pour permettre à la Commission de remplir sa fonction d'observation et de surveillance du marché européen de l'électricité et de son évolution à court, moyen et long terme, notamment sous les aspects des capacités de production, des diverses sources de production d'électricité, des infrastructures de transport et de distribution, de la qualité du service et de l'offre, des échanges transfrontaliers, de la gestion de la congestion, des investissements, des pris de gros et de détail, de la liquidité du marché, des améliorations en matière de protection de l'environnement et d'efficacité.

(43)  Étant donné que l'objectif de la présente directive , à savoir la création d'un marché intérieur de l'électricité pleinement opérationnel, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la dimension et des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(44)  Le règlement (CE) n° 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité(6) donne à la Commission la possibilité d'adopter des orientations pour assurer le degré d'harmonisation nécessaire. Ces orientations, qui sont donc des mesures de mise en œuvre contraignantes, constituent un instrument utile susceptible d'être adapté rapidement le cas échéant.

(45)  La directive 2003/54/CE devrait être modifiée en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2003/54/CE

La directive 2003/54/CE est modifiée comme suit:

1)  L'article 1 est remplacé par le texte suivant:"

La présente directive établit des règles communes concernant la production, le transport, la distribution et la fourniture d'électricité, ainsi que des dispositions relatives à la protection des consommateurs, en vue de l'amélioration et de l'intégration de marchés de l'énergie compétitifs, connectés par un réseau commun, dans l'Union européenne. Elle définit les modalités d'organisation et de fonctionnement du secteur de l'électricité, l'accès au marché, les critères et les procédures applicables en ce qui concerne les appels d'offres et l'octroi des autorisations ainsi que l'exploitation des réseaux. Elle définit également les obligations de service universel et les droits des consommateurs d'électricité, et clarifie les obligations en matière de concurrence.

"

2)  L'article 2 est modifié comme suit:

a)  Le point 12 est remplacé par le texte suivant:"

   12. "clients éligibles", les clients qui sont libres d'acheter de l'électricité au fournisseur de leur choix au sens de l'article 21 de la présente directive ainsi que de passer des contrats simultanément avec plusieurs fournisseurs;
"

b)  Le point 21 est remplacé par le texte suivant:"

   21. "entreprise verticalement intégrée": une entreprise d'électricité ou un groupe d'entreprises d'électricité qui confie directement ou indirectement à la même personne ou aux mêmes personnes l'exercice du contrôle au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le Règlement CE sur les fusions)*, et qui assure au moins une des fonctions suivantes: transport ou distribution, et au moins une des fonctions suivantes: production ou fourniture d'électricité;║
  

____________________

  

* JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

"

c)  Les points ║ suivants sont ajoutés:"

   32. "contrat de fourniture d'électricité", un contrat portant sur la fourniture d'électricité, à l'exclusion des instruments dérivés sur l'électricité;
   33. "instrument dérivé sur l'électricité": un instrument financier visé à la section C5, C6 ou C7 de l'annexe I de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers*, et qui porte sur l'électricité;
  34. "contrôle": les droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise, et notamment:
   a) des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des actifs d'une entreprise;
   b) des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise;
   35. "site industriel", une zone géographique privée dotée d'un réseau d'électricité destiné en premier lieu à desservir les consommateurs industriels établis sur cette zone;
   36. "concurrence loyale et non faussée dans un marché ouvert", des opportunités communes et un accès égal pour tous les fournisseurs au sein de l'Union, la responsabilité en incombant aux États membres, aux autorités de régulation nationales et à l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie ("l'Agence") créée par le règlement CE n° .../2008 du Parlement européen et du Conseil**;
   37. "entreprise d'électricité", toute personne physique ou morale qui remplit au moins l'une des fonctions suivantes: la production, le transport, la distribution, la fourniture ou l'achat d'électricité, et qui assure également les missions commerciales, techniques et/ou d'entretien liées à ces fonctions, à l'exclusion des clients finals;
   38. "pauvreté énergétique", la situation des membres d'un ménage qui ne peuvent pas se permettre de chauffer leur foyer de manière acceptable; cette situation s'évalue au regard des niveaux recommandés par l'Organisation mondiale de la santé;
   39. "centrale électrique virtuelle", un programme de cession d'électricité dans le cadre duquel une entreprise produisant de l'électricité est tenue soit de vendre ou de mettre à disposition un certain volume d'électricité, soit d'accorder l'accès à une partie de sa capacité de production aux fournisseurs intéressés pendant une période déterminée.
  

____________________

  

* JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

  

** JO L ...

"

3)  L'article 3 est modifié comme suit:

   a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"
2.  En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité, en particulier de son article 86, les États membres peuvent imposer aux entreprises du secteur de l'électricité, dans l'intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d'approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que la protection de l'environnement, y compris l'efficacité énergétique, le recours aux énergies renouvelables et la protection du climat. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables et garantissent aux entreprises d'électricité de l'Union européenne un égal accès aux consommateurs nationaux. En matière de sécurité d'approvisionnement et d'efficacité énergétique/gestion de la demande, ainsi que pour atteindre les objectifs environnementaux et en matière d'énergies renouvelables, comme indiqué dans le présent paragraphe, les États membres peuvent mettre en œuvre une planification à long terme, en tenant compte du fait que des tiers pourraient vouloir accéder au réseau."

b)  Au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"

3.  Les États membres veillent à ce que tous les clients résidentiels et [...] les petites entreprises comme prévu dans la recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises* (à savoir les petites entreprises employant moins de 50 personnes et ayant un chiffre d'affaire annuel et/ou un bilan qui n'excède pas 10 000 000 EUR) bénéficient du service universel, c'est-à-dire du droit d'être approvisionnés, sur leur territoire, en électricité d'une qualité bien définie, et ce à des prix en rapport avec les coûts, aisément et clairement comparables, transparents et non discriminatoires. Ces clients bénéficient de la faculté de choix, d'un traitement équitable et de possibilités de représentation et de recours. La qualité du service est au centre des responsabilités des entreprises d'électricité. Pour assurer la fourniture d'un service universel, les États membres peuvent désigner un fournisseur de dernier recours. Les États membres imposent aux entreprises de distribution l'obligation de raccorder les clients à leur réseau aux conditions et tarifs fixés conformément à la procédure définie à l'article 22 quater. Rien dans la présente directive n'empêche les États membres de renforcer la position sur le marché des consommateurs ménagers ainsi que des petits et moyens consommateurs en promouvant les possibilités de regroupement volontaire en vue de la représentation de cette catégorie de consommateurs.

_________________

* JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

"

c)  Les paragraphes suivants sont insérés après le paragraphe 3:"

3 bis.  Les États membres veillent à ce que tous les clients aient le droit de se procurer leur électricité auprès du fournisseur de leur choix – sous réserve de son accord – indépendamment de l'État membre dans lequel il est agréé. À cet effet, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les entreprises agréées sur leur territoire puissent approvisionner leurs clients sans autres conditions.

3 ter.  Les États membres veillent à ce que:

   a) si un client souhaite changer de fournisseur, ce changement soit effectué par le(s) opérateur(s) concernés dans un délai de deux semaines, et
   b) les clients aient le droit de recevoir toutes les données pertinentes concernant leur consommation.

Les États membres garantissent que les droits visés aux points (a) et (b) soient accordés à tous les clients, sans discrimination en matière de coût, d'investissement et de temps.

"

d)  Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"

5.  Les États membres prennent les mesures appropriées pour protéger les clients finals et veillent en particulier à garantir une protection adéquate aux consommateurs vulnérables, y compris en interdisant toute interruption de la fourniture d'énergie pour les personnes retraitées et les personnes handicapées en période d'hiver. Dans ce contexte, les États membres tiennent compte des situations de pauvreté énergétique visées à l'article 2 et définissent les clients vulnérables. Les États membres veillent à ce que les droits et les obligations se rapportant aux clients vulnérables soient appliqués et, en particulier, ils prennent des mesures pour protéger les clients finals dans les régions reculées. Ils garantissent un niveau de protection élevé des consommateurs, notamment en ce qui concerne la transparence des conditions contractuelles, l'information générale et les mécanismes de règlement des litiges. Les États membres veillent à ce que le client éligible puisse effectivement changer aisément de fournisseur. En ce qui concerne au moins les clients résidentiels, ces mesures incluent celles figurant à l'annexe A.

"

e)  Le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 5:"

5 bis.  Les États membres prennent les mesures appropriées pour lutter contre la pauvreté énergétique dans le cadre des plans d'action nationaux pour l'énergie, afin de garantir que le nombre de personnes en situation de pauvreté énergétique diminue réellement, et ils communiquent ces mesures à la Commission. Chaque État membre est tenu d'établir, conformément au principe de subsidiarité, une définition de la pauvreté énergétique au niveau national, en consultation avec les autorités nationales de régulation et les autres parties intéressées, par référence à l'article 2, point 38. De telles mesures peuvent comprendre des prestations au titre des régimes de sécurité sociale, des aides à l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la production d'énergie à des coûts aussi bas que possible. Ces mesures n'empêchent pas l'ouverture du marché prévue à l'article 21. La Commission fournit des indicateurs permettant de surveiller l'impact de ces mesures sur la pauvreté énergétique et sur le fonctionnement du marché.

"

f)  Le paragraphe 6 est modifié comme suit:

i)  A l'alinéa 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:"

   a) la contribution de chaque source d'énergie à la totalité des sources d'énergie utilisées par le fournisseur au cours de l'année écoulée, et ce de manière harmonisée et compréhensible au niveau des États membres afin de faciliter la comparaison;
"

ii)  À l'article 3, paragraphe 6, alinéa 1, le point suivant est ajouté:"

b bis) des informations concernant leurs droits et les voies de recours à leur disposition en cas de litige.

"

iii)  À l'article 3, paragraphe 6, l'alinéa 3 est remplacé par le texte suivant:"

Les autorités de régulation nationales prennent les mesures nécessaires pour garantir la fiabilité des informations données par les fournisseurs à leurs clients conformément au présent article. Les règles relatives à la communication des informations sont harmonisées au sein des États membres et des marchés concernés.

"

g)  Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:"

7.  Les États membres prennent les mesures qui s'imposent en vue d'atteindre les objectifs en matière de cohésion économique et sociale, qui réduisent le coût de l'énergie pour les ménages à faible revenu et garantissent les mêmes conditions pour ceux qui vivent dans des zones isolées, et les objectifs en matière de protection de l'environnement. Ces mesures comprennent des mesures d'efficacité énergétique/gestion de la demande ainsi que des moyens de lutte contre le changement climatique, et de sécurité d'approvisionnement, et peuvent également inclure, en particulier, des incitations économiques adéquates, en ayant recours, le cas échéant, à tous les instruments nationaux et communautaires existants, pour l'entretien et la construction des infrastructures de réseau nécessaires, y compris la capacité d'interconnexion.

"

h)  Le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 7:"

7 bis.  Pour promouvoir l'efficacité énergétique, les autorités de régulation nationales obligent les entreprises d'électricité à proposer des formules tarifaires où les prix augmentent lorsque des niveaux de consommation plus élevés sont atteints et garantissent la participation active des clients et des gestionnaires de réseau de distribution aux activités du réseau en soutenant la mise en œuvre de mesures visant à optimiser l'utilisation d'énergie, en particulier aux heures de pointe de consommation. Ces formules tarifaires, alliées à l'introduction de compteurs et de réseaux intelligents, promeuvent un comportement favorisant l'efficacité énergétique et des coûts aussi bas que possible pour les clients résidentiels, et en particulier ceux en situation de pauvreté énergétique.

7 ter.  Les États membres s'assurent de la mise en place d'un guichet unique afin de rendre disponible aux consommateurs l'ensemble des informations nécessaires concernant leurs droits, la législation en vigueur et les voies de recours à leur disposition en cas de litige.

"

i)  Les paragraphes suivants sont ajoutés:"

9 bis.  La Commission établit, en consultation avec les parties intéressées, en ce compris les autorités de régulation nationales, les organisations de consommateurs et les partenaires sociaux, une charte répertoriant les droits des consommateurs d'énergie, inscrits dans la législation communautaire, y compris la présente directive. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs d'énergie prennent les mesures nécessaires pour communiquer à tous leurs consommateurs une copie de cette charte et à ce que ladite charte soit accessible au public. Les autorités de régulation nationales veillent à ce que les fournisseurs d'énergie remplissent ces obligations et respectent les droits des consommateurs inscrits dans la charte.

9 ter.  Afin d'aider les consommateurs à réduire leurs coûts énergétiques, les États membres peuvent exiger que les recettes tirées de la distribution d'électricité aux clients résidentiels servent à financer des programmes d'efficacité énergétique et de mesure de la demande axés sur les clients résidentiels.

"

4)  L'article 4 est remplacé par le texte suivant:"

Les États membres assurent la surveillance de la sécurité de l'approvisionnement. Lorsqu'ils le jugent opportun, ils peuvent confier cette tâche aux autorités de régulation visées à l'article 22 bis. La surveillance couvre notamment l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché national, y compris des prévisions détaillées concernant la demande future et les réserves disponibles, les capacités supplémentaires envisagées en projet ou en construction, ainsi que la qualité et le niveau d'entretien des réseaux, l'accès à la production distribuée et à petite échelle, ainsi que les mesures requises pour couvrir les crêtes de demande et faire face aux déficits d'approvisionnement d'un ou plusieurs fournisseurs. Les autorités compétentes publient [...], au plus tard le 31 juillet, chaque année, un rapport dans lequel elles présentent les résultats de leurs travaux sur ces questions, ainsi que toute mesure prise ou envisagée à ce sujet et communiquent immédiatement ce rapport à la Commission.

"

5)  Á l''article 5, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa existant:"

Les autorités de régulation nationales veillent à ce que soient définis des critères techniques de fonctionnement et que soient élaborées et rendues publiques des prescriptions techniques établissant des niveaux adéquats de fiabilité et de sécurité et fixant des exigences de fonctionnement pour les installations de production, les réseaux de distribution, les équipements de clients directement connectés, les circuits d'interconnexion et les lignes directes. Ces prescriptions techniques assurent l'interopérabilité des réseaux et sont objectives et non discriminatoires. Si l'Agence estime qu'une harmonisation de ces prescriptions s'impose, elle formule des recommandations appropriées aux autorités de régulation nationales concernées.

"

6)  L'article 5 bis suivant est inséré:"

Article 5 bis

Promotion de la coopération régionale

1.  Les autorités nationales de régulation coopèrent entre elles pour assurer l'harmonisation de la conception du marché et l'intégration de leurs marchés nationaux, au moins à un ou plusieurs niveaux régionaux, en tant que première étape vers un marché intérieur de l'électricité totalement libéralisé. Elles favorisent notamment la coopération des gestionnaires de réseau à l'échelon régional et facilitent leur intégration au niveau régional dans le but de créer un marché européen compétitif, de faciliter l'harmonisation de leur cadre juridique, réglementaire et technique et, surtout, d'intégrer les "îles électriques" existant encore actuellement dans l'Union. Les États membres promeuvent dès lors la coopération transfrontalière et régionale entre les autorités nationales de régulation.

2.  L'Agence coopère avec les autorités nationales de régulation et les gestionnaires de réseau de transport, conformément au chapitre IV pour garantir la convergence des cadres réglementaires entre les régions, dans le but de créer un marché européen compétitif. Lorsque l'Agence considère que des règles contraignantes sont nécessaires pour une telle coopération, elle fait les recommandations adéquates. Sur les marchés régionaux, l'Agence devient l'autorité compétente dans les domaines visés à l'article 22 quinquies.

"

7)  À l'article 6, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

   a) la partie introductive est remplacée par le texte suivant:"
2.  Les États membres fixent les critères relatifs à l'octroi des autorisations de construction de capacités de production sur leur territoire. Ces critères portent sur:"
   b) les points suivants sont ajoutés:"
i bis) la contribution des États membres à la réalisation de l'objectif de 20 % d'énergies renouvelables d'ici 2020;
i ter) la nécessité pour les producteurs d'électricité de prendre en compte le système d'échange de quotas d'émissions."

8)  À l'article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

3.  Les États membres veillent à ce que les petits producteurs décentralisés et/ou la petite production distribuée bénéficient de procédures d'autorisation simplifiées. Ces procédures simplifiées devraient s'appliquer à toutes les installations produisant moins de 50 MW et à tous les producteurs intégrés.

"

9)  À l'article 7, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"

5.  Les États membres désignent une autorité ou un organisme public ou privé indépendant des activités de production, de transport et de distribution d'électricité, qui peut être une autorité de régulation nationale visée à l'article 22 bis, paragraphe 1, qui sera responsable de l'organisation, du suivi et du contrôle de la procédure d'appel d'offres visée aux paragraphes 1 à 4. [...] Cette autorité ou cet organisme prend toutes les mesures nécessaires pour que la confidentialité de l'information contenue dans les offres soit garantie.

"

10)  L'article 8 est remplacé par le texte suivant:"

Article 8

Dissociation des réseaux de transport et des gestionnaires de réseau de transport

1.  Les États membres veillent à ce que, à compter du [date de transposition plus un an]:

   a) chaque entreprise qui possède un réseau de transport agisse en qualité de gestionnaire de réseau de transport,
  b) la ou les mêmes personnes ne soient pas autorisées, séparément ou ensemble:

ou
   i) à exercer de contrôle direct ou indirect sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, et à exercer de contrôle direct ou indirect sur, ou à détenir une quelconque participation dans, ou à exercer un quelconque pouvoir sur un gestionnaire de réseau de transport ▌,
   ii) à exercer un contrôle direct ou indirect sur un gestionnaire de réseau de transport ▌et à exercer un contrôle direct ou indirect sur, ou à détenir une quelconque participation dans, ou à exercer un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture;
   c) la ou les mêmes personnes ne soient pas autorisées à désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise d'un gestionnaire de réseau de transport ▌, et à exercer un contrôle direct ou indirect sur, à détenir une quelconque participation dans, ou à exercer un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture;
   d) la même personne ne soit pas autorisée à être membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise à la fois au sein d'une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, et au sein d'un gestionnaire de réseau de transport ou d'un réseau de transport;
   e) la même personne ou les mêmes personnes ne soient pas autorisées à gérer le réseau de transport au moyen d'un contrat de gestion ou à exercer une quelconque influence par toute autre forme de non-participation, ou à exercer un contrôle direct ou indirect sur, ou à détenir une quelconque participation dans, ou à exercer un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture.

2.  Les participations et les pouvoirs visés au paragraphe 1, point b), comprennent:

   a) la propriété d'une partie du capital ou des éléments d'actifs d'une entreprise;
   b) le pouvoir d'exercer des droits de vote;
   c) le pouvoir de désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise, ou
   d) le droit de recevoir des dividendes ou d'autres participations aux bénéfices.

3.  Aux fins du paragraphe 1, point b), la notion d'entreprise assurant une des fonctions suivantes: génération ou fourniture" correspond à la notion d'entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture" au sens de la directive 2003/55/CE ║, et les termes "gestionnaire de réseau de transport" et "réseau de transport" englobent les mêmes termes au sens de la directive 2003/55/CE.

4.  Les États membres contrôlent le processus de découplage des entreprises intégrées verticalement et présentent à la Commission un rapport sur l'état d'avancement.

5.  Les États membres peuvent prévoir des dérogations au paragraphe 1, points b et c), jusqu'au [date de transposition plus deux ans], pour autant que les gestionnaires de réseau de transport n'appartiennent pas à une entreprise verticalement intégrée.

6.  L'obligation définie au paragraphe 1, point a), est réputée satisfaite dans une situation où plusieurs entreprises qui possèdent des réseaux de transport ont créé une entreprise commune qui joue le rôle de gestionnaire de réseau de transport dans plusieurs États membres pour les réseaux de transport concernés. ▌

7.  Lorsque la personne visée au paragraphe l, points b) à e), est l'État membre ou un organisme public, deux organismes publics distincts exerçant un contrôle sur un gestionnaire de réseau de transport ou sur un réseau de transport et sur une entreprise assurant une des fonctions de production ou de fourniture, ne sont pas réputés constituer la ou les mêmes personnes.

8.  Les États membres veillent à ce que les informations commercialement sensibles visées à l'article 12 et détenues par un gestionnaire de réseau de transport ayant appartenu à une entreprise verticalement intégrée, et le personnel dudit gestionnaire de réseau de transport, ne soient pas transférés à des entreprises assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture.

"

11)  Les articles 8 bis et 8 ter suivants sont insérés:"

Article 8 bis

Contrôle exercé sur les propriétaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de transport

1.  Sans préjudice des obligations internationales de la Communauté, les réseaux de transport ou les gestionnaires de réseau de transport ne doivent pas être soumis au contrôle de personnes de pays tiers.

2.  Un accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers auquel la Communauté est partie peut permettre une dérogation au paragraphe 1.

Article 8 ter

Désignation et certification des gestionnaires de réseau de transport

1.  Les entreprises qui possèdent un réseau de transport et qui ont été certifiées par l'autorité de régulation nationale comme s'étant conformées aux exigences de l'article 8, paragraphe 1, et de l'article 8 bis, en application de la procédure de certification fixée au présent article, sont agréées et désignées comme gestionnaires de réseau de transport par les États membres. La liste des gestionnaires de réseau de transport désignés est communiquée à la Commission et publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

2.  Sans préjudice des obligations internationales de la Communauté, lorsque la certification est demandée par un propriétaire ou un gestionnaire de réseau de transport soumis au contrôle de personnes de pays tiers conformément à l'article 8 bis, la certification est refusée sauf si ledit propriétaire ou gestionnaire de réseau de transport démontre qu'il n'existe pas de possibilité que l'entité concernée soit influencée directement ou indirectement, en violation de l'article 8, paragraphe 1, par une entreprise active dans la production ou la fourniture de gaz ou d'électricité ou par un pays tiers.

3.  Les gestionnaires de réseau de transport notifient à l'autorité de régulation toute transaction prévue qui peut justifier une réévaluation de la manière dont ils se conforment à l'article 8, paragraphe 1, ou à l'article 8 bis.

4.  Les autorités nationales de régulation surveillent le respect constant des dispositions de l'article 8, paragraphe 1, et de l'article 8 bis par les gestionnaires de réseau de transport. Elles ouvrent une procédure de certification afin d'assurer ce respect:

   a) en cas de notification de la part du gestionnaire de réseau de transport en application du paragraphe 3;
   b) de leur propre initiative, lorsqu'elles ont connaissance du fait qu'une modification prévue des pouvoirs ou de l'influence exercés sur des propriétaires ou des gestionnaires de réseau de transport risque d'entraîner une infraction aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1, ou de l'article 8 bis, ou lorsqu'elles ont des motifs de croire qu'une telle infraction a pu être commise; ou
   c) sur demande motivée de la Commission.

5.  Les autorités nationales de régulation arrêtent une décision sur la certification d'un gestionnaire de réseau de transport dans les quatre mois qui suivent la date de notification de la part du gestionnaire de réseau de transport ou la date de la demande de la Commission. La certification est réputée accordée à l'issue de cette période. La décision explicite ou tacite de l'autorité nationale de régulation ne peut devenir effective qu'après la conclusion de la procédure définie aux paragraphes 6 à 9 et uniquement si la Commission ne soulève pas d'objections à son encontre.

6.  L'autorité nationale de régulation notifie sans retard à la Commission sa décision explicite ou tacite relative à la certification d'un gestionnaire de réseau de transport, accompagnée de toutes les informations utiles.

7.  La Commission procède à l'examen de la notification dès sa réception. Dans les deux mois qui suivent la réception d'une notification, si la Commission constate que la décision de l'autorité nationale de régulation soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec les dispositions de l'article 8, paragraphe 1, de l'article 8 bis ou de l'article 8 ter, paragraphe 2, elle décide d'engager une procédure. Dans ce cas, elle invite l'autorité nationale de régulation et le gestionnaire de réseau de transport concernés à présenter leurs observations. Si la Commission sollicite un complément d'information, le délai de deux mois peut être prolongé de deux mois supplémentaires à partir de la réception des informations complètes.

8.  Lorsque la Commission a décidé d'engager une procédure, dans les quatre mois qui suivent, elle prend une décision définitive

   a) de ne pas soulever d'objections à l'encontre de la décision de l'autorité nationale de régulation;
  

ou

   b) demandant à l'autorité nationale de régulation concernée de modifier ou de retirer sa décision si elle considère que les dispositions de l'article 8, paragraphe 1, de l'article 8 bis ou de l'article 8 ter, paragraphe 2, n'ont pas été respectées.

9.  Si la Commission n'a pas pris de décision d'engager une procédure ou de décision définitive dans les délais fixés respectivement aux paragraphes 7 et 8, elle est réputée ne pas avoir soulevé d'objections à l'encontre de la décision de l'autorité nationale de régulation.

10.  L'autorité nationale de régulation se conforme à la décision de la Commission demandant la modification ou le retrait de la décision de certification dans un délai de quatre semaines et en informe la Commission.

11.  Les autorités nationales de régulation et la Commission peuvent exiger des gestionnaires de réseau de transport et des entreprises assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, toute information utile à l'accomplissement de leurs tâches en application du présent article.

12.  Les autorités nationales de régulation et la Commission veillent à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.

"

12)  L'article 9║est modifié comme suit:

a)  Le point a) est remplacé par le texte suivant:"

   a) garantir la capacité à long terme du réseau de répondre à des demandes raisonnables de transport d'électricité, exploiter, entretenir et développer, dans des conditions économiquement acceptables, des réseaux de transport sûrs, fiables et efficaces, en accordant toute l'attention requise au respect de l'environnement, en vue d'intégrer les énergies renouvelables, la production intégrée et des technologies à faible intensité carbonique dans le réseau, et de promouvoir l'efficacité énergétique ainsi que la recherche et l'innovation;
"

b)  Le point c) est remplacé par le texte suivant:"

   c) gérer les flux d'énergie sur le réseau en tenant compte des échanges avec d'autres réseaux interconnectés et des normes communes coordonnées au niveau européen. À cet effet, le gestionnaire de réseau de transport est tenu d'assurer un réseau électrique sûr, fiable et efficace et, dans ce contexte, de veiller à la disponibilité de tous les services auxiliaires nécessaires, y compris ceux fournis en réponse à la demande sur la base de normes communes, dans la mesure où cette disponibilité est indépendante de tout autre réseau de transport avec lequel son réseau est interconnecté;
"

c)  Le point d) est remplacé par le texte suivant:"

   d) fournir au gestionnaire de tout autre réseau interconnecté avec son réseau des informations suffisantes pour assurer l'exploitation sûre et efficace [...] et l'interopérabilité du réseau interconnecté, en faisant un usage commun de cette information;
"

d)  Le point f) est remplacé par le texte suivant:"

   f) fournir aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau, sur la base de normes communes;
"

e)  Le point suivant est ajouté:"

f bis) percevoir les recettes provenant de la gestion de la congestion et les paiements effectués au titre du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 1228/2003, en octroyant et gérant l'accès des tiers et en donnant des explications raisonnables lorsqu'il refuse un tel accès, ce que les autorités de régulation nationales surveillent; en effectuant leurs tâches conformément au présent article, les gestionnaires de réseau de transport s'emploient en premier lieu à faciliter l'intégration du marché et à optimiser les gains en bien-être socio-économique.

"

13)  L'article 10 est supprimé.

14)  L'article 11 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

2.  L'appel des installations de production et l'utilisation des interconnexions sont faits sur la base de critères qui sont approuvés par les autorités de régulation nationales, et qui doivent être objectifs, publiés et appliqués de manière non discriminatoire, afin d'assurer un bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité. Ils tiennent compte de l'ordre de préséance économique de l'électricité provenant des installations de production disponibles ou de transferts par interconnexion, ainsi que des contraintes techniques pesant sur le réseau.

"

b)  Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

3.  Une autorité de régulation nationale impose au gestionnaire de réseau, lorsqu'il appelle les installations de production, de donner la priorité à celles qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou des déchets ou qui produisent de la chaleur et de l'électricité combinées, sauf lorsque les exigences d'équilibrage technique ou la sécurité et la fiabilité du réseau s'en trouveraient compromises.

"

c)  Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"

5.  Par le biais des autorités de régulation nationales, les États membres obligent les gestionnaires de réseau de transport à respecter des normes minimales pour le fonctionnement, l'entretien et le développement du réseau de transport, et notamment dans les capacités d'interconnexion. Les autorités nationales de régulation doivent se voir conférer des attributions plus larges en vue d'assurer la protection des consommateurs au sein de l'Union européenne.

"

d)  Les paragraphes suivants sont ajoutés:"

7 bis.  Les gestionnaires de réseau de transport facilitent la participation des gros clients finals et des groupements de clients finals aux marchés de réserve et d'équilibrage. Lorsque les offres pour la production et la demande ont le même prix, la priorité est accordée à la demande.

7 ter.  Les autorités de régulation nationales s'assurent que les règles d'équilibrage et les tarifs sont correctement harmonisés dans tous les États membres le …. au plus tard ...*. En particulier, elles veillent à ce que les gros utilisateurs finals, les groupements de consommateurs finals et les producteurs distribués soient en mesure de contribuer efficacement à l'équilibrage et aux autres services auxiliaires.

_____________________________

* Deux ans après l'entrée en vigueur de la directive .../.../CE [modifiant le directive 2003/54/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité].

"

15)  L'article 12 est remplacé par le texte suivant:"

Article 12

Confidentialité imposée aux gestionnaires de réseau de transport et aux propriétaires de réseau de transport

1.  Sans préjudice de l'article 18 ou de toute autre obligation légale de divulguer des informations, chaque gestionnaire de réseau de transport et les propriétaires de réseau de transport préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles dont il ont connaissance au cours de leurs activités, et empêchent que des informations sur leurs propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire; il s'abstiennent notamment de divulguer toute information commercialement sensible aux autres branches de la société, sauf si cela est nécessaire à la réalisation d'une transaction commerciale. Afin d'assurer le respect total des règles relatives à la dissociation des flux d'information, il faut aussi assurer que le propriétaire du réseau de transport et les autres branches de la société ne recourent pas à des services communs, hormis pour les fonctions purement administratives ou informatiques (par exemple, pas de service juridique commun).

2.  Les gestionnaires de réseau de transport, dans le cadre des ventes ou des achats d'électricité effectués par une entreprise liée, n'exploitent pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu'ils ont obtenues de tiers en donnant accès ou en négociant l'accès au réseau.

3.  Les informations commerciales essentielles à la concurrence sur le marché, notamment les informations permettant d'identifier le point de livraison, les informations relatives à la puissance installée ainsi que les informations relatives à la puissance souscrite, sont accessibles à tous les fournisseurs d'électricité sur le marché. En cas de besoin, l'autorité de régulation nationale impose aux opérateurs historiques la fourniture de ces données aux personnes concernées.

"

16)  L'article 14 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

1.  Le gestionnaire de réseau de distribution est tenu de garantir la capacité à long terme du réseau de répondre à des demandes raisonnables de distribution d'électricité, l'exploitation, l'entretien et le développement, dans des conditions économiques acceptables, du réseau de distribution d'électricité, sa fiabilité et son efficacité dans la zone qu'il couvre, dans le respect de l'environnement et en promouvant l'efficacité énergétique.

"

b)  Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

3.  Le gestionnaire de réseau de distribution fournit aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau et une bonne utilisation de celui-ci.

"

c)  Les paragraphes suivants sont insérés après le paragraphe 3:"

3 bis.  Dans un délai de...*, le gestionnaire de réseau de distribution soumet à l'autorité de régulation compétente une proposition décrivant les systèmes appropriés d'information et de communication à établir pour fournir les informations visées au paragraphe 3. Cette proposition facilite notamment l'utilisation de compteurs électroniques bidirectionnels, dont le déploiement doit être étendu à tous les consommateurs dans un délai de ...** la participation active des consommateurs finaux et de la production distribuée à la gestion du réseau et le flux d'informations en temps réel entre les gestionnaires de réseau de distribution et de transport, l'objectif étant d'optimiser l'utilisation de toutes les ressources disponibles en matière de production, de réseau et de demande.

3 ter.  Dans les ...***, les autorités de régulation nationales approuvent ou rejettent les propositions visées au paragraphe 3 bis. Elles veillent à la pleine interopérabilité des systèmes d'information et de communication à mettre en place. À cette fin, elles peuvent établir des orientations et exiger de modifier les propositions visées au paragraphe 3 bis.

3 quater.  Avant de notifier au gestionnaire de réseau de distribution sa décision concernant la proposition visée au paragraphe 3 bis, l'autorité de régulation nationale en informe l'Agence ou, si elle n'est pas encore en activité, la Commission. L'Agence ou la Commission veille à ce que les systèmes d'information et de communication à mettre en place favorisent le développement du marché intérieur de l'électricité et ne créent pas de nouvelles entraves techniques.

"

_________________________

* Un an à compter de l'entrée en vigueur de la directive .../.../CE [modifiant la directive 2003/54/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité].

** Dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la directive .../.../CE [modifiant la directive 2003/54/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité].

*** Deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la directive .../.../CE [modifiant la directive 2003/54/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité].

d)  Le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 4:"

4 bis.  Les États membres encouragent la modernisation des réseaux de distribution qui doivent être mis en place de façon à favoriser la production décentralisée et à garantir une efficacité énergétique.

"

17)  L'article 15 est modifié comme suit:

a)  Au paragraphe 2, point c), la phrase suivante est insérée après la première phrase:"

Pour exécuter ces tâches, le gestionnaire de réseau de distribution dispose des ressources nécessaires, tant humaines que techniques, financières et matérielles.

"

b)  Le paragraphe 2, point d), est modifié comme suit:

i)  La dernière phrase est modifiée comme suit:"

La personne ou l'organisme chargé(e) du suivi du programme d'engagements, ci-après dénommé(e) "cadre chargé du respect des engagements", présente tous les ans à l'autorité de régulation visée à l'article 22 bis, paragraphe 1, un rapport décrivant les mesures prises. Ce rapport annuel est ensuite publié.

"

ii)  La phrase suivante est ajoutée:"

Le cadre chargé du respect des engagements est totalement indépendant et a accès à toutes les informations du gestionnaire de réseau de distribution et des entreprises liées éventuelles dont il a besoin pour l'exécution de sa tâche.

"

c)  Le paragraphe suivant est ajouté:"

3.  Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution fait partie d'une entreprise verticalement intégrée, les autorités nationales de régulation veillent à ce que ses activités soient surveillées afin qu'il ne puisse pas tirer profit de son intégration verticale pour fausser la concurrence. En particulier, les gestionnaires de réseau de distribution appartenant à une entreprise verticalement intégrée s'abstiennent, dans leurs pratiques de communication et leur stratégie de marque, de toute confusion avec l'identité distincte de la branche "fourniture" de l'entreprise verticalement intégrée.

"

18)  L'article 17 est remplacé par le texte suivant:"

La présente directive ne fait pas obstacle à l'exploitation d'un réseau combiné de transport et de distribution par un même gestionnaire, à condition qu'il se conforme, pour chacune de ses activités, aux dispositions applicables de l'article 8, de l'article 10 ter et de l'article 15, paragraphe 1.

"

19)  À l'article 19, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

3.  Les entreprises d'électricité tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour chacune de leurs activités de transport et de distribution, comme elles devraient le faire si les activités en question étaient exercées par des entreprises distinctes, en vue d'éviter les discriminations, les subventions croisées et les distorsions de concurrence. Elles tiennent également des comptes, qui peuvent être consolidés, pour chacune des activités concernant l'électricité non liées au transport ou à la distribution. Jusqu'au 1er juillet 2007, elles tiennent des comptes séparés pour les activités de fourniture aux clients éligibles et les activités de fourniture aux clients non éligibles. Les revenus de la propriété du réseau de transport/distribution sont mentionnés dans la comptabilité. Le cas échéant, elles tiennent des comptes consolidés pour d'autres activités en dehors du secteur de l'électricité. Elles font figurer dans cette comptabilité interne un bilan et un compte de résultats pour chaque activité.

"

20)  À l'article 20, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

2.  Le gestionnaire d'un réseau de transport ou de distribution peut refuser l'accès s'il ne dispose pas de la capacité matérielle nécessaire. Des raisons fondées sur des critères objectifs, techniquement et économiquement fondés, doivent être données en cas de refus d'accès. L'autorité nationale de régulation veille à ce que ces critères soient appliqués de manière cohérente et à ce que l'utilisateur du réseau auquel l'accès a été refusé dispose d'une voie de recours. L'autorité de régulation nationale veille à ce que, s'il y a lieu et en cas de refus d'accès, le gestionnaire de réseau de transport ou de distribution fournisse des informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau. Il peut être demandé à la partie qui sollicite ces informations de payer une redevance raisonnable reflétant le coût de la fourniture desdites informations.

"

21)  À l'article 21, les paragraphes suivants sont ajoutés:"

2 bis.  Les clients éligibles ont le droit de passer des contrats simultanément avec plusieurs fournisseurs.

2 ter.  L'Agence exerce un suivi en temps réel de tous les marchés de gros organisés de l'électricité existant dans l'Union, dans l'Espace économique européen et dans les pays voisins afin de déceler les utilisations abusives du pouvoir de marché ou les insuffisances dans la structure du marché et d'encourager le fonctionnement efficace du marché intérieur.

"

22)  Le chapitre suivant est inséré après l'article 22:"

CHAPITRE VII bis

AUTORITÉS NATIONALES DE RÉGULATION

Article 22 bis

Désignation et indépendance des autorités nationales de régulation

1.  Chaque État membre désigne une seule autorité nationale de régulation.

2.  Les États membres garantissent l'indépendance de l'autorité nationale de régulation et veillent à ce qu'elle exerce ses compétences de manière impartiale et transparente. À cet effet, l'État membre veille à ce que, dans l'exécution des tâches qui lui sont conférées par la présente directive et par toute législation applicable, l'autorité nationale de régulation:

   a) soit juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de toute autre entité publique ou privée; et
   b) que son personnel et les personnes chargées de sa gestion agissent indépendamment de tout intérêt commercial ; et
   c) ne sollicitent ou n'acceptent d'instructions directes d'aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée dans l'exercice des fonctions de régulation.

3.  Afin de protéger l'indépendance de l'autorité de régulation, les États membres veillent notamment à ce que:

   a) l'autorité nationale de régulation soit dotée de la personnalité juridique, bénéficie de l'autonomie financière et dispose de ressources humaines et financières suffisantes pour s'acquitter de ses obligations;
   b) les membres du conseil de l'autorité nationale de régulation soient nommés pour un mandat à durée déterminée non renouvelable de cinq ans au minimum, mais de sept ans au maximum. Pour le premier mandat, cette période est de deux ans et demi pour la moitié des membres. Les membres ne peuvent être démis de leurs fonctions au cours de leur mandat que s'ils ne répondent plus aux conditions fixées par le présent article ou ont commis une faute grave selon le droit national; et
   c) les besoins budgétaires de l'autorité nationale de régulation soient couverts par les recettes directement tirées du fonctionnement du marché de l'énergie.

Article 22 ter

Objectifs de l'action de l'autorité nationale de régulation

Aux fins des tâches de régulation définies dans la présente directive, l'autorité nationale de régulation prend toutes les mesures raisonnables pour réaliser les objectifs suivants:

   a) promouvoir, en étroite collaboration avec la Commission, l'Agence, et les autorités nationales de régulation des autres États membres ║, un marché intérieur de l'électricité concurrentiel, sûr et durable pour l'environnement au sein de la Communauté, ▌une ouverture effective du marché pour l'ensemble des consommateurs et des fournisseurs de la Communauté et faire en sorte que les réseaux d'approvisionnement en énergie opèrent de manière effective et fiable, en tenant compte d'objectifs à long terme;
   b) développer des marchés ▌concurrentiels et fonctionnant correctement au sein de la Communauté, en vue de la réalisation de l'objectif visé au point a);
   c) supprimer toute entrave au commerce de l'électricité entre États membres, notamment en mettant en place des capacités de transport transfrontalier suffisantes pour répondre à la demande et renforcer l'intégration des marchés nationaux de manière à faciliter la circulation sans restriction de l'électricité dans l'ensemble de la Communauté;
   d) assurer, de la manière la plus efficace par rapport au coût, la mise en place de réseaux sûrs, fiables et performants qui soient axés sur les consommateurs, promouvoir ▌l'adéquation des réseaux tout en garantissant l'efficacité énergétique et l'intégration de l''énergie renouvelable, à grande et à petite échelle, et en garantissant la production distribuée tant pour les réseaux de transport que pour les réseaux de distribution;
   e) faciliter l'accès de nouvelles capacités de production au réseau, notamment en éliminant les barrières qui pourraient s'opposer à l'accès de nouveaux concurrents sur le marché et des énergies renouvelables;
   f) faire en sorte que les gestionnaires de réseau reçoivent des incitations appropriées, tant à court qu'à long terme, pour améliorer les performances des réseaux et favoriser l'intégration du marché;
   g) assurer que les clients bénéfciient du fonctionnement efficace des marchés nationaux, garantir la protection des consommateurs et promouvoir une concurrence effective en coopération avec les autorités de la concurrence;
   h) contribuer à l'établissement de normes strictes pour le service universel et public dans le secteur de la fourniture d'électricité et à la protection des consommateurs vulnérables et faire en sorte que les mesures relatives à la protection des consommateurs prévues à l'annexe A soient effectives;
   i) harmoniser les mécanismes nécessaires d'échange de données.

Article 22 quater

Missions et compétences de l'autorité nationale de régulation

1.  L'autorité nationale de régulation est investie des missions suivantes, qu'elle mène à bien, le cas échéant, en étroite concertation avec les autres organes nationaux et communautaires concernés, avec les gestionnaires du réseau de transport et avec les autres parties intéressées sur le marché, sans préjudice des compétences spécifiques de ces derniers:

   a) fixer ou approuver, en toute autonomie et dans le respect de critères de transparence, les tarifs de réseau réglementés et les éléments du tarif de réseau;
   b) assurer le respect, par les gestionnaires de réseau de transport et de distribution et, le cas échéant, les propriétaires de réseau, ainsi que par les entreprises d'électricité, des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive et des autres dispositions législatives communautaires applicables, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières;
   c) coopérer sur les questions transfrontalières avec l'autorité nationale de régulation ou les autorités d'autres États membres, et avec l'Agence, en veillant à l'existence de capacités d'interconnexion suffisantes entre les infrastructures de transport, de manière à répondre à une évaluation globale et efficace du marché et à la sécurité du critère d'approvisionnement, sans discrimination entre les entreprises de fourniture dans les différents États membres;
   d) se conformer aux éventuelles décisions contraignantes de la Commission et de l'Agence ║et les mettre en œuvre;
   e) présenter un rapport annuel sur ses activités et l'exécution de ses missions aux autorités compétentes des États membres, à la Commission et à l'Agence ║. Ces rapports comprennent les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des tâches énumérées dans le présent article;
   f) surveiller le respect des exigences de dissociation imposées par la présente directive et par les autres dispositions législatives communautaires applicables et faire en sorte qu'il n'y ait pas de subventions croisées entre les activités de production, de transport et de distribution et que les tarifs de distribution et de transport soient définis bien avant les périodes pendant lesquelles ils doivent être d'application;
   g) évaluer les plans d'investissement des gestionnaires de réseau de transport et fournir, dans son rapport annuel, une évaluation des plans d'investissement des gestionnaires de réseau de transport du point de vue de leur cohérence avec le plan décennal d'investissement du réseau pour l'ensemble de l'Europe visé à l'article 2 quater, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1228/2003; le plan décennal d'investissement crée des incitations pour la promotion des investissements et garantit une main-d'œuvre suffisante et de qualité pour remplir les obligations de service; le non-respect, par le gestionnaire concerné, du plan décennal d'investissement donne lieu à l'imposition, au gestionnaire, de sanctions proportionnées, par l'autorité nationale de régulation, conformément aux recommandations émises par l'Agence;
   h) approuver le plan d'investissement annuel des gestionnaires de réseau de transport;
   i) surveiller le respect des exigences de sécurité et de fiabilité du réseau, établir ou approuver des normes et des obligations en matière de qualité de service et de fourniture et évaluer les performances passées en termes de qualité de service et de fourniture ainsi que les règles régissant la sécurité et la fiabilité du réseau;
   j) contrôler le degré de transparence et veiller au respect des obligations de transparence par les entreprises d'électricité;
   k) encourager l'élaboration de contrats de fourniture interruptibles en Europe;
   l) contrôler le degré d'ouverture effectif des marchés et de concurrence au niveau des marchés de gros et de détail, y compris sur les bourses d'échange d'électricité, les prix facturés aux ménages, les taux de changement de fournisseur, les conditions appropriées de prépaiement reflétant la consommation réelle, les taux de connexions et de déconnexions, les frais de maintenance et les plaintes des ménages selon une forme convenue, et surveiller les distorsions ou restrictions de concurrence éventuelles en coopération avec les autorités chargées de la concurrence, en communiquant notamment toutes les informations utiles et en déférant les affaires qui le justifient aux autorités de la concurrence compétentes;
   m) contrôler l'apparition de pratiques contractuelles restrictives, y compris des clauses d'exclusivité, qui peuvent empêcher des clients non résidentiels de passer contrat simultanément avec plus d'un fournisseur, ou qui peuvent limiter leur choix en la matière et, le cas échéant, informer les autorités de concurrence des États membres de ces pratiques;
   n) promouvoir, en tenant pleinement compte du traité CE, des accords à long terme entre clients et fournisseurs d'énergie, qui contribuent à améliorer la production et la distribution d'énergie tout en permettant aux consommateurs de prendre part au bénéfice en résultant, à condition que ces contrats puissent aussi contribuer à un niveau optimal d'investissement dans le secteur de l'énergie;
   o) reconnaître la liberté contractuelle en matière de contrats à long terme et la possibilité de conclure des contrats basés sur les actifs à condition que ces contrats soient compatibles avec le droit communautaire;
   p) surveiller le temps pris par les entreprises de transport et de distribution pour effectuer les raccordements et les réparations et imposer des sanctions conformément aux lignes directrices établies par l'Agence si les raccordements et réparations sont prolongés sans motif valable;
   q) sans préjudice de la compétence d'autres autorités de régulation nationales, assurer le suivi d'un service universel et public de grande qualité dans le secteur de l'électricité et la protection des clients vulnérables▌;
   r) garantir l'effectivité et la mise en œuvre des mesures de protection des consommateurs énoncées à l'annexe A;
   s) publier, au moins annuellement, des recommandations sur la conformité des tarifs de fourniture aux dispositions de l'article 3, en tenant dûment compte, dans ces recommandations, de l'impact des prix réglementés, c'est-à-dire des prix de gros et des prix aux consommateurs finals, sur le fonctionnement du marché;
   t) signaler aux autorités nationales de concurrence et à la Commission les États membres dans lesquels les tarifs réglementés sont inférieurs au prix du marché;
   u) mettre en place des règles standardisées régissant les relations entre les consommateurs finals et les fournisseurs, les distributeurs et les gestionnaires du système de mesure, qui portent au moins sur l'accès aux données de consommation des clients, notamment en ce qui concerne les prix et toute dépense connexe, l'application d'une méthode de présentation harmonisée et facilement compréhensible de ces données, une méthode de prépaiement appropriée qui reflète la consommation réelle et l'accès rapide, pour tous les clients, à ces données conformément au point h) de l'annexe A;
   v) surveiller la mise en œuvre des règles régissant les fonctions et les responsabilités des gestionnaires de réseau de transport, des gestionnaires de réseau de distribution, des fournisseurs, des clients et autres acteurs du marché conformément au règlement (CE) n° 1228/2003;
   w) surveiller les investissements réalisés dans les capacités de production du point de vue de la sécurité d'approvisionnement;
   x) exercer, le cas échéant, un droit de veto opposable aux décisions de nomination et de révocation des personnes assurant la direction générale d'un gestionnaire de réseau de transport;
   y) fixer ou approuver les tarifs d'accès au réseau et publier la méthodologie utilisée pour établir ces tarifs;
   z) fixer ou approuver des normes de qualité de service, surveiller leur mise en œuvre et imposer des sanctions en cas de non-respect desdites normes;
   aa) surveiller la mise en œuvre des mesures de sauvegarde visées à l'article 24;
   ab) harmoniser les mécanismes d'échange de données relatives aux principales opérations de marché sur le plan régional;

"

   ac) imposer des plafonds tarifaires sur les marchés non concurrentiels pour une période définie et limitée afin de protéger les consommateurs contre les abus du marché, en fixant ces plafonds tarifaires à un niveau suffisamment élevé pour ne pas décourager l'entrée de nouveaux arrivants sur le marché ou l'expansion des concurrents existants;
   ad) assurer l'audit des politiques de maintenance des gestionnaires de réseaux de transport;
   ae) développer, en collaboration avec les autorités de planification compétentes, des lignes directrices concernant une procédure de licence limitée dans le temps afin d'encourager la participation de nouveaux arrivants à la production d'électricité et aux échanges; et
   af) garantir que les fluctuations des prix de gros sont transparentes.

2.  Si un État membre le prévoit, les missions de surveillance visées au paragraphe 1 f), i), j), l), m), p), q), v), w) et aa) peuvent être effectuées par une autre autorité que l'autorité de régulation. Dans ce cas, les informations obtenues dans le cadre de cette surveillance sont mises à la disposition de l'autorité nationale de régulation le plus rapidement possible.

Conformément aux principes d'une meilleure réglementation, l'autorité nationale de régulation, dans l'exercice de ses missions visées au paragraphe 1, consulte, le cas échéant, les gestionnaires de réseau de transport et coopère étroitement avec les autres autorités nationales concernées, tout en préservant leur indépendance et sans préjudice de leurs propres compétences spécifiques.

3.  Outre les tâches qui lui sont confiées en vertu du paragraphe 1, lorsqu'un gestionnaire de réseau indépendant a été désigné en vertu de l'article 10, l'autorité de régulation:

   a) contrôle le respect, par le propriétaire du réseau de transport et le gestionnaire de réseau indépendant, de leurs obligations en vertu du présent article et prend des sanctions en cas de non-respect conformément au paragraphe 5, point d);
   b) contrôle les relations et les communications entre le gestionnaire de réseau indépendant et le propriétaire de réseau de transport de manière à s'assurer que le gestionnaire de réseau indépendant se conforme à ses obligations, et en particulier approuve les contrats et agit en tant qu'autorité de règlement de litige entre le gestionnaire de réseau indépendant et le propriétaire de réseau de transport, à la suite de toute plainte présentée par l'une des parties conformément au paragraphe 10;
   c) sans préjudice de la procédure prévue à l'article 10, paragraphe 2, point c), pour le premier plan décennal de développement du réseau, approuve la planification des investissements et le plan de développement pluriannuel du réseau présentés sur une base annuelle par le gestionnaire de réseau indépendant;
   d) fait en sorte que les tarifs d'accès au réseau déterminés par les gestionnaires de réseau indépendants incluent une rémunération du ou des propriétaires de réseau qui rétribue de manière appropriée les actifs du réseau et les éventuels nouveaux investissements consentis dans celui-ci;
   e) a le pouvoir de procéder à des inspections dans les locaux du propriétaire du réseau de transport et du gestionnaire de réseau indépendant; et
   f) surveille l'utilisation des recettes provenant de la gestion de la congestion et collectées par le gestionnaire de réseau indépendant conformément à l'article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1228/2003 ║.

4.  Dans leurs activités de surveillance des marchés nationaux de l'électricité conformément au paragraphe 1, point l), y compris la surveillance des prix de gros et de détail, les autorités nationales de régulation adoptent des méthodes harmonisées convenues et approuvées par l'Agence.

5.  Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de régulation disposent des pouvoirs nécessaires pour s'acquitter des obligations visées aux paragraphes 1 et 2 d'une manière efficace et rapide. À cet effet, l'autorité nationale de régulation se voit confier au moins les compétences suivantes:

   a) prendre des décisions contraignantes à l'égard des entreprises d'électricité;
   b) en coopération avec les autorités nationales de la concurrence, procéder à des enquêtes sur le fonctionnement des marchés de l'électricité et arrêter ▌des mesures appropriées, nécessaires et proportionnées afin de promouvoir une concurrence effective et d'assurer le bon fonctionnement du marché▌;
   c) obtenir, des entreprises d'électricité, toute information nécessaire à l'exécution de ses tâches, y compris la justification pour tout refus de donner accès à un tiers, et toute information sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau, et coopérer, le cas échéant, avec les régulateurs des marchés financiers;
   d) imposer des sanctions efficaces, appropriées et dissuasives à l'encontre des entreprises d'électricité qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive ou des décisions de l'autorité de régulation ou de l'Agence;
   e) disposer du droit d'enquête et des pouvoirs d'instruction nécessaires pour assurer le règlement des litiges conformément aux paragraphes 10 et 11;
   f) approuver les mesures de sauvegarde visées à l'article 24.

6.  Les autorités de régulation sont responsables de fixer ou d'approuver, avant leur entrée en vigueur, les conditions concernant:

   a) le raccordement et l"accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de transport et de distribution et leurs méthodologies, ou, alternativement, leurs méthodologies et leurs mécanismes de suivi pour établir ou approuver les tarifs de transport et de distribution. Ces tarifs doivent refléter les coûts réels, ceux-ci correspondant à ceux d'un opérateur efficace, et ils doivent être transparents. Ils doivent permettre de réaliser les investissements nécessaires à la viabilité des réseaux. Ces tarifs ne sont pas discriminatoires à l'encontre des nouveaux arrivants sur le marché;
   b) la prestation de services d'équilibrage, qui reflètent, autant que possible, les coûts réels et sont neutres du point de vue des recettes, tout en fournissant des éléments d'incitation appropriés aux usagers du réseau pour qu'ils équilibrent leur apport et leur consommation; ces services sont équitables et non discriminatoires, et ils sont fondés sur des critères objectifs;
   c) l'accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d'allocation des capacités et de gestion de la congestion.

Les autorités nationales de régulation sont habilitées à demander aux gestionnaires de réseau de transport de modifier ces conditions.

7.  Lors de la fixation ou de l'approbation des conditions ou des méthodologies concernant les tarifs et les services d'équilibrage, les autorités nationales de régulation prévoient des incitations suffisantes, tant à court qu'à long terme, pour encourager les gestionnaires de réseau à améliorer les performances, à favoriser l'intégration du marché, à garantir la sécurité d'approvisionnement et à soutenir les activités de recherche connexes.

8.  Les autorités nationales de régulation surveillent la gestion de la congestion sur les réseaux nationaux et les interconnexions d'électricité.

Les gestionnaires de réseau de transport soumettent leurs procédures de gestion de la congestion, y compris l'affectation des capacités, à l'approbation des autorités de régulation nationales. Ces dernières peuvent demander des modifications de ces procédures avant de les approuver.

9.  Les autorités nationales de régulation sont habilitées à demander que les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution modifient au besoin les conditions visées dans le présent article, pour faire en sorte que celles-ci soient proportionnées et appliquées de manière non discriminatoire. En cas de retard dans l'établissement des tarifs de transport et de distribution, les autorités nationales de régulation sont habilitées à établir des tarifs de transport et de distribution provisoires et à arrêter des mesures compensatoires appropriées si les tarifs finaux s'écartent de ces tarifs provisoires.

10.  Toute partie ayant un grief à faire valoir contre un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution en ce qui concerne les obligations imposées audit gestionnaire en vertu de la présente directive peut s'adresser à l'autorité nationale de régulation qui, agissant en tant qu'autorité de règlement du litige, prend une décision dans un délai de deux mois après la réception de la plainte. Ce délai peut être prolongé de deux mois lorsque l'autorité nationale de régulation demande des informations complémentaires. Une nouvelle prolongation du délai est possible moyennant l'accord du plaignant. Cette décision est contraignante pour autant qu'elle n'est pas annulée à la suite d'un recours.

11.  Toute partie lésée et qui a le droit de présenter une plainte concernant une décision sur les méthodologies prise en vertu du présent article, ou, lorsque l'autorité nationale de régulation a une obligation de consultation, concernant les tarifs ou les méthodologies proposés, peut, au plus tard dans un délai de deux mois, ou dans un délai plus court si les États membres le prévoient ainsi, suivant la publication de la décision ou de la proposition de décision, déposer une plainte en réexamen. Cette plainte n'a pas d'effet suspensif.

12.  Les États membres créent des mécanismes appropriés et efficaces de régulation, de contrôle et de transparence afin d'éviter tout abus de position dominante, au détriment notamment des consommateurs, et tout comportement prédateur. Ces mécanismes tiennent compte des dispositions du traité, et plus particulièrement de son article 82.

13.  L' autorité nationale de régulation met en place un service indépendant de traitement des réclamations ou une procédure alternative de recours, comme un médiateur indépendant pour l'énergie ou une organisation de consommateurs. Ce service ou cette procédure assure le traitement efficace des plaintes et se conforment aux critères qui sont ceux des meilleures pratiques. L' autorité nationale de régulation établit des normes et des lignes directrices quant aux modalités de traitement des plaintes par les producteurs et les gestionnaires de réseau.

14.  Les États membres veillent à ce que soient prises les mesures appropriées, y compris, conformément à leur législation nationale, l'ouverture d'une procédure administrative ou pénale contre les personnes physiques ou morales responsables, lorsqu'il est établi que les règles de confidentialité énoncées par la présente directive n'ont pas été respectées.

15.  Les plaintes visées aux paragraphes 10 et 11 ne préjugent pas de l'exercice des voies de recours prévues par le droit communautaire et national.

16.  Les décisions prises par l' autorité nationale de régulation sont pleinement motivées et rendues publiques afin de permettre d'en vérifier la légalité.

17.  Les États membres veillent à ce que des mécanismes appropriés, à l'échelon national, permettent à une partie lésée par une décision de l'autorité nationale de régulation ║d'exercer un recours auprès d'un organisme judiciaire national ou d'une autre autorité nationale indépendante des deux parties concernées et de tout gouvernement."

Article 22 quinquies

Régime réglementaire applicable aux questions transfrontalières

1.  Les autorités nationales de régulation coopèrent étroitement, se consultent mutuellement et s'échangent et communiquent à l'Agence toute information nécessaire à l'exécution des tâches qui leur incombent en vertu de la présente directive. En ce qui concerne les informations échangées, l'autorité qui les reçoit assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l'autorité qui les fournit.

2.  Afin de garantir que, lorsqu'il existe des marchés d'électricité régionaux, des structures de régulation appropriées reflètent leur intégration, les autorités nationales de régulation compétentes veillent, en coopération étroite avec l'Agence et sous la houlette de cette dernière, à ce que les tâches de régulation suivantes au moins soient assurées en ce qui concerne leurs marchés régionaux:

   a) coopération au moins à l'échelon régional, pour favoriser la mise en place de modalités pratiques permettant d'assurer une gestion optimale du réseau, développer les bourses d'échange d'électricité et l'attribution de capacités transfrontalières et pour garantir un niveau adéquat de capacités d'interconnexion, y compris grâce à de nouvelles interconnexions, au sein de la région et entre les régions, afin qu'une concurrence effective et une amélioration de la sécurité d'approvisionnement puissent se développer;
   b) harmonisation, au moins au niveau régional pertinent, de tous les codes techniques et de marché pour les gestionnaires des systèmes de transport concernés et les autres acteurs du marché;
   c) harmonisation des dispositions régissant la gestion de la congestion et la redistribution équitable des recettes et/ou des coûts de la gestion de la congestion entre tous les acteurs du marché;
   d) adoption de dispositions visant à assurer que les propriétaires et/ou les gestionnaires de bourses d'échange exploitant le marché régional soient tout à fait indépendants des propriétaires et/ou gestionnaires des installations de production.

3.  Les autorités nationales de régulation ont le droit de conclure des accords entre elles afin de favoriser la coopération en matière de régulation et les actions visées aux paragraphes 1 et 2 sont menées, autant que de besoin, en concertation étroite avec les autres autorités nationales compétentes et sans préjudice de leurs compétences spécifiques.

4.  L'Agence arrête le régime réglementaire applicable à l'infrastructure de liaison entre au moins deux États membres:

   a) à la demande conjointe des autorités de régulation nationales compétentes, ou
   b) si les autorités de régulation nationales compétentes ne sont pas parvenues à un accord sur le régime réglementaire approprié dans un délai de six mois à partir de l'introduction du dossier auprès de la dernière de ces autorités.
  

Article 22 sexies

Respect des orientations

1.  La Commission et toute autorité nationale de régulation ║ peuvent solliciter l'avis de l'Agence à propos de la conformité d'une décision prise par une autorité de régulation aux orientations visées dans la présente directive ou dans le règlement (CE) n° 1228/2003.

2.  L'Agence donne son avis à la Commission et à toute autorité nationale de régulation ║, selon le cas, et à l'autorité nationale de régulation qui a pris la décision en question, dans un délai de quatre mois à compter de cette sollicitation.

3.  Si l'autorité nationale de régulation qui a pris la décision contestée ne se conforme pas à l'avis de l'Agence dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception, l'Agence en informe la Commission.

4.  Toute autorité nationale de régulation peut informer la Commission si elle estime qu'une décision prise par une autorité de régulation n'est pas conforme aux orientations visées dans la présente directive ou dans le règlement (CE) n° 1228/2003, dans un délai de deux mois à compter de la date de ladite décision.

5.  Si la Commission constate que la décision d'une autorité nationale de régulation soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec les orientations visées dans la présente directive ou dans le règlement (CE) n° 1228/2003, elle peut, soit dans un délai de deux mois après avoir été informée par l'Agence conformément au paragraphe 3 ou par une autorité nationale de régulation conformément au paragraphe 4, soit de sa propre initiative dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision, décider d'engager une procédure. Dans ce cas, la Commission invite l'autorité nationale de régulation et les parties à la procédure devant l'autorité nationale de régulation à présenter leurs observations.

6.  Lorsque la Commission a décidé d'engager une procédure, dans les quatre mois qui suivent, elle prend une décision définitive:

   a) de ne pas soulever d'objections à l'encontre de la décision de l'autorité de régulation; ou
   b) de demander à l'autorité nationale de régulation concernée de modifier ou de retirer sa décision si elle considère que les orientations n'ont pas été respectées.

7.  Si la Commission n'a pas pris de décision d'engager une procédure ou de décision définitive dans les délais fixés respectivement aux paragraphes 5 et 6, elle est réputée ne pas avoir soulevé d'objections à l'encontre de la décision de l'autorité nationale de régulation.

8.  L'autorité nationale de régulation se conforme à la décision de la Commission demandant la modification ou le retrait de sa décision dans un délai de deux mois et en informe la Commission.

▌.

Article 22 septies

Conservation d'informations

1.  Les États membres imposent aux entreprises de fourniture l'obligation de tenir à la disposition de l'autorité de régulation nationale, de l'autorité nationale de la concurrence et de la Commission, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture d'électricité ou des instruments dérivés sur l'électricité passés avec des clients grossistes et des gestionnaires de réseau de transport.

2.  Les données comprennent des informations sur les caractéristiques des transactions pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l'heure de l'exécution, le prix de la transaction et le moyen d'identifier le client grossiste concerné, ainsi que les informations requises concernant tous les contrats de fourniture d'électricité et instruments dérivés sur l'électricité non liquidés.

3.  L'autorité nationale de régulation rend compte du résultat de ses enquêtes ou de ses demandes auprès des acteurs du marché tout en veillant à ce que ne soient pas divulguées d'informations commercialement sensibles sur des acteurs du marché ou des transactions déterminés.▌

4.  Les dispositions du présent article ne créent pas, à l'égard des autorités mentionnées au paragraphe 1, d'obligations supplémentaires à la charge des entités qui relèvent de la directive 2004/39/CE du Conseil.

5.  Si les autorités visées au paragraphe 1 ont besoin d'accéder aux données détenues par des entités qui relèvent de la directive 2004/39/CE, les autorités responsables en vertu de ladite directive fournissent auxdites autorités ║ les données demandées."

23)  L'article 23 est supprimé.

24)  L'article 26 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

2.  Un État membre qui, après l'entrée en vigueur de la présente directive, est confronté à des problèmes d'ordre technique importants pour ouvrir son marché à certains groupes limités de clients non résidentiels visés à l'article 21, paragraphe 1, point b), peut demander à bénéficier d'une dérogation à la présente disposition, qui pourra lui être accordée par la Commission pour une période maximale de douze mois après la date visée à l'article 30, paragraphe 1. En tout état de cause, cette dérogation prendra fin à la date visée à l'article 21, paragraphe 1, point c.

"

b)  Le paragraphe) suivant est ajouté:"

2 bis.  Il est loisible aux États membres d'exempter des sites industriels de l'application des dispositions des chapitres III, IV, V, VI et VII de la présente directive. Ces exemptions ne portent pas atteinte au principe de l'accès des tiers. En outre, elles ne portent pas préjudice au fonctionnement des réseaux de distribution publics.

"

25)  L'annexe A est modifiée comme suit:

a)  Le point a) est remplacé par le texte suivant:"

   a) aient droit à un contrat conclu avec leur fournisseur d'électricité précisant;
   l'identité et l'adresse du fournisseur;
   le service fourni, les niveaux de qualité du service offert, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial;
   […] les types de services d'entretien offerts;
   les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des redevances d'entretien peuvent être obtenues;
   la durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat, l'existence d'un droit de dénoncer le contrat sans frais;
   les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne seraient pas atteints, y compris une facturation inexacte et retardée;
   les modalités de lancement des procédures pour le règlement des litiges conformément au point f);
   des informations sur les droits des consommateurs, y compris tous ceux mentionnés ci-dessus, fournies de façon claire sur les factures et sur les sites web des entreprises d'électricité; et
   les coordonnées de l'autorité de recours compétente ainsi que les détails de la procédure à suivre par les consommateurs en cas de litige.

Les conditions des contrats doivent être équitables et communiquées à l'avance. En tout état de cause, les informations visées au présent point sont fournies avant la conclusion ou la confirmation du contrat. Lorsque le contrat est conclu par le truchement d'un intermédiaire, les informations mentionnées ci-dessus sont également communiquées avant que le contrat soit conclu;

"

b)  Le point b) est remplacé par le texte suivant:"

   b) soient avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles et soient informés de leur droit de dénoncer le contrat au moment où ils sont avisés de l'intention de le modifier. Les fournisseurs de services avisent immédiatement leurs abonnés de toute augmentation des tarifs, en temps utile et en tout cas avant la fin de la période de facturation normale suivant l'entrée en vigueur de l'augmentation, et de manière transparente et compréhensible. Les États membres veillent à ce que les clients soient libres de dénoncer un contrat s'ils n'en acceptent pas les nouvelles conditions qui leur sont notifiées par leur fournisseur d'électricité;
"

c)  Le point d) est remplacé par le texte suivant:"

   d) disposent d'un large choix de modes de paiement pour ne pas opérer de discrimination entre les clients. Toute différence dans les conditions générales reflète le coût pour le fournisseur des différents systèmes de paiement. Les conditions générales doivent être équitables et transparentes. Elles sont énoncées dans un langage clair et compréhensible. Les clients sont protégés des méthodes de vente déloyales ou trompeuses, y compris tout obstacle non contractuel imposé par le professionnel, comme une documentation contractuelle excessive, par exemple;
"

d)  Le point f) est remplacé par le texte suivant:"

   f) bénéficient de procédures transparentes, simples et peu onéreuses pour traiter leurs plaintes. En particulier, tous les consommateurs ont droit à une fourniture de services et à un traitement des plaintes de la part de leur fournisseur d'électricité. Ces procédures permettent un règlement équitable et rapide des litiges, dans un délai de trois mois, assorti, lorsque cela se justifie, d'un système de remboursement et/ou de compensation. Ces procédures devraient respecter, quand cela est possible, les principes énoncés dans la recommandation 98/257/CE de la Commission*;
  

____________________

  

* JO L 115 du 17.4.1998, p. 31.

"


_______________________
* Dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la directive .../... CE[ modifiant la directive 2003/54/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité].
   e) Les points suivants sont ajoutés:"
   h) puissent facilement changer de fournisseur et disposer de leurs données de consommation et donner accès à leurs relevés de consommation, par accord exprès et gratuitement, à tout fournisseur autorisé. Les responsables de la gestion des données sont tenus de communiquer ces données à l'entreprise. Les États membres définissent les modalités de présentation des données et une procédure d'accès aux données pour les fournisseurs et les consommateurs. Ce service ne doit donner lieu à aucun surcoût pour le consommateur;
   i) soient dûment informés, au moins une fois par trimestre, de la consommation réelle d'électricité et des coûts s'y rapportant. Ce service ne doit donner lieu à aucun surcoût pour le consommateur. Les États membres veillent à ce que la mise en place de compteurs intelligents soit achevée dans un délai de ...* et à ce que cette mise en place relève de la responsabilité des entreprises de distribution ou de fourniture d'électricité. Il appartient aux autorités de régulation nationales de surveiller le processus d'installation et d'établir des normes communes à cet effet. Les États membres veillent à ce que les normes fixant les exigences minimales pour la conception technique et le fonctionnement de ces compteurs prennent en compte les aspects d'interopérabilité de manière à offrir aux consommateurs un maximum d'avantages pour un coût minimum;
   j) reçoivent un décompte final de clôture après tout changement de fournisseur d'électricité, dans un délai d'un mois après avoir informé le fournisseur concerné.
"

Article 2

Transposition

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le...(7) ║. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du ...* ║.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le […] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ║

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) JO C 211 du 19.8.2008, p. 23.
(2) JO C 172 du 5.7.2008, p. 55.
(3) Position du Parlement européen du 18 juin 2008.
(4) JO L 176 du 15.7.2003, p. 37.
(5) JO L ...
(6) JO L 176 du 15.7.2003, p. 1.
(7)* 18 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.


Conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité ***I
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Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 18 juin 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1228/2003 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité (COM(2007)0531 – C6-0320/2007 – 2007/0198(COD))
P6_TA(2008)0295A6-0228/2008

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0531),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0320/2007),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A6-0228/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 juin 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2008 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1228/2003 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité

P6_TC1-COD(2007)0198


(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission║,

vu l'avis du Comité économique et social européen(1),

vu l'avis du Comité des régions(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1)  Le marché intérieur de l'électricité, dont la mise en œuvre progressive est en cours depuis 1999, a pour finalité d'offrir une réelle liberté de choix à tous les consommateurs de la Communauté, qu'il s'agisse de particuliers ou d'entreprises, de créer de nouvelles perspectives d'activité et d'intensifier les échanges transfrontières, de manière à réaliser des progrès en matière d'efficacité, de compétitivité des prix et de niveau de service et à favoriser la sécurité d'approvisionnement et le développement durable.

(2)  La directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ║(4) et le règlement (CE) n° 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité(5) ont apporté d'importantes contributions à la création d'un marché intérieur de l'électricité.

(3)  ║ Le droit de vendre de l'électricité dans n'importe quel État membre dans des conditions identiques, sans subir de discrimination ni de désavantage, ne peut cependant, à l'heure actuelle, être garanti à toutes les entreprises de la Communauté. Il reste notamment à mettre en place un accès non discriminatoire au réseau et un niveau comparable de surveillance réglementaire dans chaque État membre et, par ailleurs, subsistent des marchés isolés.

(4)  La communication de la Commission ║ du 10 janvier 2007 intitulée "Une politique de l'énergie pour l'Europe'║ a insisté sur l'importance de la réalisation du marché intérieur de l'électricité et de la création de conditions de concurrence équitables pour toutes les entreprises d'électricité de la Communauté. Les communications de la Commission de la même date ║ sur les perspectives du marché intérieur du gaz et de l'électricité║ et liées à son enquête intitulée "Inquiry pursuant to Article 17 of Regulation (EC) No 1/2003 into the European gas and electricity sectors" ║ montrent que les règles et les mesures en vigueur n'offrent pas l'encadrement nécessaire ni ne garantissent la création de connexions physiques pour permettre la réalisation de l'objectif, à savoir un marché intérieur qui fonctionne bien, efficace et ouvert.

(5)  Il y a lieu d'adapter le règlement (CE) n° 1228/2003 conformément à ces communications afin d'améliorer le cadre réglementaire du marché intérieur de l'électricité.

(6)  Il est notamment nécessaire de créer des connexions physiques et de renforcer la coopération et la coordination entre les gestionnaires de réseau de transport afin d'améliorer progressivement la compatibilité des codes techniques et commerciaux régissant la fourniture et la gestion d'un accès transfrontalier effectif et transparent aux réseaux de transport, d'assurer une planification coordonnée et à échéance suffisamment longue du réseau de transport dans la Communauté, en accordant toute l'attention requise au respect de l'environnement, et d'encourager les progrès en matière d'efficacité énergétique ainsi que la recherche et l'innovation, en particulier en ce qui concerne la pénétration d'énergie à partir de sources renouvelables et la diffusion des technologies à faible intensité carbonique. Il convient que les gestionnaires de réseau de transport exploitent leur réseau conformément à ces codes techniques et commerciaux compatibles.

(7)  Afin d'assurer une gestion optimale du réseau de transport d'électricité et de permettre les échanges et la fourniture transfrontaliers d'électricité à des clients de détail dans la Communauté, il y a lieu de créer un réseau européen des gestionnaires de réseau de transport. Ses tâches devraient être exécutées dans le respect des règles communautaires en matière de concurrence, qui restent applicables aux décisions du réseau européen des gestionnaires de réseau de transport. Ses tâches devraient être clairement définies et ses méthodes de travail devraient être de nature à garantir l'efficacité, la représentativité et la transparence. L'échelon régional permettant d'assurer de meilleurs progrès, les gestionnaires de réseau de transport devraient mettre en place des structures régionales au sein de la structure de coopération globale tout en veillant à ce que les résultats à l'échelon régional soient compatibles avec les codes et les plans d'investissement à l'échelon communautaire. Les États membres devraient promouvoir la coopération et surveiller l'efficacité du réseau au niveau au niveau régional. La coopération au niveau régional devrait être compatible avec la mise en place d'un marché intérieur de l'électricité concurrentiel et efficace.

(8)  Afin d'assurer une plus grande transparence concernant l'ensemble du réseau de transport d'électricité dans l'Union européenne, la Commission devrait concevoir, publier et mettre à jour régulièrement une feuille de route. Tous les réseaux de transport d'électricité devraient y figurer, avec les possibilités de connexions régionales.

(9)  La surveillance du marché effectuée ces dernières années par les autorités de régulation nationales et la Commission a montré que les exigences de transparence et les règles d'accès à l'infrastructure en vigueur étaient insuffisantes pour assurer un véritable marché intérieur, qui fonctionne bien, et qui soit efficace et ouvert.

(10)  Un accès égal à l'information sur l'état matériel et la performance du réseau est nécessaire pour permettre à tous les acteurs du marché d'évaluer la situation globale de l'offre et de la demande et de déterminer les raisons des fluctuations des prix de gros. Cela inclut des informations plus précises sur la production, l'offre et la demande d'électricité, la capacité du réseau, les flux et l'entretien, l'équilibrage et la capacité de réserve.

(11)  Afin d'augmenter la confiance dans le marché, ses participants doivent être sûrs que les comportements abusifs puissent être réellement sanctionnés. Il convient d'accorder aux autorités compétentes la compétence d'enquêter de manière efficace sur les allégations d'abus de marché. Il est nécessaire à cette fin que les autorités compétentes accèdent aux données qui fournissent des informations sur les décisions opérationnelles prises par les entreprises de fourniture. Sur le marché de l'électricité, de nombreuses décisions importantes sont prises par les producteurs, qui devraient tenir les informations à ce sujet à la disposition des autorités compétentes et les leur rendre aisément accessibles pendant une période déterminée. En outre, les autorités compétentes devraient périodiquement vérifier que les gestionnaires de réseau de transport respectent les règles. Les petits producteurs qui ne sont pas en mesure de fausser les conditions du marché devraient être exemptés de cette obligation.

(12)  La concurrence sur le segment des consommateurs résidentiels nécessite que les fournisseurs ne soient pas bloqués lorsqu'ils cherchent à pénétrer de nouveaux marchés de détail. Par conséquent, les règles et les responsabilités qui s'appliquent à la chaîne d'approvisionnement doivent être connues de tous les acteurs du marché et ║ doivent être harmonisées afin de renforcer l'intégration du marché communautaire. Les autorités compétentes devraient périodiquement vérifier que les opérateurs sur le marché respectent les règles.

(13)  Il convient d'encourager fortement les investissements dans la réalisation de grandes nouvelles infrastructures tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité. Afin de renforcer l'effet positif sur la concurrence et la sécurité d'approvisionnement d'interconnexions en courant continu exemptées, l'intérêt de ces projets pour le marché devrait être analysée pendant leur phase de planification et des règles de gestion de la congestion devraient être mises en œuvre. Lorsque des interconnexions en courant continu sont situées sur le territoire de plusieurs États membres, l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (CE) n° …/2008 du Parlement européen et du Conseil du ... [instituant une Agence de coopération des régulateurs de l'énergie](6) devrait traiter la demande d'exemption afin de mieux prendre en compte les incidences transfrontières et de faciliter le traitement administratif de la demande. Par ailleurs, compte tenu du risque exceptionnel associé à la construction de ces grands projets d'infrastructures, il devrait être possible pour les entreprises de fourniture et de production d'être temporairement exemptées de la pleine application des règles de séparation des activités pour les projets en question.

(14)  Le règlement (CE) n° 1228/2003 prévoit qu'il y a lieu d'arrêter certaines mesures en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7).

(15)  La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE du Conseil(8) qui instaure une procédure de réglementation avec contrôle pour les mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en le complétant par l'ajout d'éléments non essentiels.

(16)  Conformément à la déclaration ║ du Parlement européen, du Conseil et de la Commission(9) relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés selon la procédure visée à l'article 251 du traité, ceux-ci doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.

(17)  Il convient d'habiliter la Commission à arrêter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1228/2003, afin d'établir ou d'adopter des lignes directrices visant à assurer le degré d'harmonisation minimal requis pour atteindre l'objectif du présent règlement. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) n° 1228/2003 en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(18)  Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 1228/2003 en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1228/2003 est modifié comme suit:

1)  À l'article 1er, le paragraphe suivant est ajouté:"

Le présent règlement vise aussi à faciliter l'émergence ▌d'un marché de gros transparent ▌qui fonctionne bien et qui est doté d'un niveau de sécurité d'approvisionnement élevé. Il fournit des mécanismes pour harmoniser les règles à cet effet.

"

2)  À l'article 2, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:"

h)  "Agence": l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (CE) n° …/2008 du Parlement européen et du Conseil du ... [instituant une Agence de coopération des régulateurs de l'énergie]*.

____________________

* JO L …

"

3)  Les articles suivants sont insérés:"

Article 2 bis

Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité

Tous les gestionnaires de réseau de transport coopèrent au niveau communautaire via un Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité pour assurer une gestion optimale et une évolution technique satisfaisante du réseau européen de transport d'électricité et de promouvoir l'achèvement du marché intérieur de l'électricité.

Article 2 ter

Établissement du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité

1.  Le […] au plus tard, les gestionnaires de réseau de transport d'électricité soumettent à la Commission et à l'Agence un projet de statuts, ║une liste des futurs membres et un projet de règlement intérieur ▌, en vue d'établir un réseau européen de gestionnaires de réseau de transport d'électricité

2.  Dans un délai de six semaines à compter de la réception de ces informations, l'Agence émet un avis, à l'intention de la Commission, sur le projet de statuts, la liste des membres et le projet de règlement intérieur.

3.  Dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'avis de l'Agence, la Commission émet un avis sur le projet de statuts, la liste des membres et le projet de règlement intérieur.

4.  Dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'avis de la Commission, les gestionnaires de réseau de transport établissent le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité et adoptent et publient ses statuts et son règlement intérieur.

Article 2 quater

Tâches du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité

1.  Afin de réaliser les objectifs prévus à l'article 2 bis, le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité élabore et soumet à l'Agence, pour approbation, les points suivants, selon la procédure établie à l'article 2 quinquies, en liaison avec l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) n° ..../2008 [instituant une Agence de coopération des régulateurs de l'énergie]:

   a) les projets de codes de réseau dans les domaines mentionnés au paragraphe 3 élaborés en coopération avec les opérateurs sur le marché et les utilisateurs du réseau;
   b) les outils communs de gestion de réseau et les plans de recherche commune;
   c) tous les deux ans, un plan d'investissement décennal comprenant des perspectives sur l'adéquation des capacités;
   d) mesures visant à assurer la coordination en temps réel au fonctionnement du réseau dans des conditions normales et d'urgence;
   e) orientations relatives à la coordination de la coopération technique entre les gestionnaires de réseau de transport de l'Union et ceux des pays tiers;
   f) un programme de travail annuel élaboré selon les priorités fixées par l'Agence;
   g) un rapport annuel; et
   h) des perspectives annuelles estivales et hivernales sur l'adéquation des capacités.

2.  Le programme de travail annuel visé au paragraphe 1, point f), comprend une liste et une description des codes de réseau et un plan de gestion commune du réseau et d'activités communes de recherche et de développement à élaborer au cours de l'année, et un calendrier indicatif.

3.  Les codes de réseau couvrent les domaines suivants, conformément aux priorités définies dans le programme de travail annuel:

   a) des règles en matière de sécurité et de fiabilité, notamment les règles d'interopérabilité et les procédures applicables aux situations d'urgence,
   b) des règles de raccordement et d'accès au réseau,
  

   c) des règles transfrontalières d'attribution des capacités et de gestion de la congestion,
  

   d) des règles de transparence liées au réseau,
   e) des règles d'équilibrage et de liquidation, y compris les règles en matière de puissance de réserve,

f)  ▌les mécanismes de compensation entre gestionnaires de réseaux de transport,

   g) des règles en matière d'efficacité énergétique des réseaux d'électricité.

4.  L'Agence contrôle la mise en œuvre des codes de réseau par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité.

5.  Le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité publie tous les deux ans un plan décennal d'investissement dans le réseau pour l'ensemble de la Communauté à la suite de son approbation par l'Agence. Ce plan d'investissement inclut une modélisation du réseau intégré, l'élaboration de scénarios, un rapport sur l'adéquation de la capacité de production et l'évaluation de la souplesse du système. Le plan d'investissement est notamment fondé sur les plans d'investissement nationaux en tenant compte des aspects régionaux et communautaires de la planification du réseau, y compris les orientations relatives aux réseaux transeuropéens d'énergie définies par la décision n° 1364/2006/CE du Parlement européen et du Conseil*. Le plan d'investissement recense les lacunes en matière d'investissement, notamment en ce qui concerne les capacités transfrontalières et prévoit des investissements dans l'interconnexion ainsi que dans d'autres infrastructures nécessaires pour l'efficacité des échanges et de la concurrence et pour la sécurité de l'approvisionnement. Un examen des obstacles à l'augmentation de la capacité transfrontalière du réseau découlant de procédures d'adoption ou de pratiques différentes est annexé au plan d'investissement. Les gestionnaires de réseau de transport mettent en oeuvre le plan d'investissement publié.

6.  Le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour l'électricité peut de sa propre initiative, proposer à l'Agence des projets de code de réseau dans tout autre domaine que ceux énumérés au paragraphe 3 en vue de réaliser les objectifs prévus à l'article 2 bis. L'Agence adopte les codes selon la procédure prévue à l'article 2 septies tout en s'assurant que ces codes ne sont pas contraires aux orientations adoptées conformément à l'article 2 sexies.

Article 2 quinquies

Contrôle exercé par l'Agence

1.  L'Agence contrôle l'exécution des tâches du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité prévues à l'article 2 quater, paragraphe 1.

2.  Le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité collecte toutes les informations pertinentes concernant la mise en oeuvre des codes de réseau et les soumet à l'Agence pour évaluation.

3.  Le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité soumet à l'Agence les projets de codes de réseau et les documents visés à l'article 2, quater, paragraphe 1, pour approbation.

L'Agence supervise la mise en oeuvre des codes de réseau, le plan d'investissement décennal et le programme de travail et inclut les résultats de cette surveillance dans son rapport annuel. Si les gestionnaires de réseau de transport ne respectent pas les codes de réseau, le plan d'investissement décennal ou le programme de travail annuel, l'Agence en informe la Commission.

Article 2 sexies

Élaboration des orientations

1.  La Commission, après consultation de l'Agence, établit une liste de priorités annuelle énumérant les questions de première importance pour le développement du marché intérieur de l'électricité.

2.  Vu cette liste de priorités, la Commission charge l'Agence de mettre au point, dans un délai maximal de six mois, les projets d'orientations fixant des principes de base clairs et objectifs en vue de l'harmonisation des règles, tel que prévu à l'article 2 quater.

3.  Lorsqu'elle élabore ces orientations, l'Agence consulte de manière formelle le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité et d'autres parties intéressées de manière ouverte et transparente.

4.  L'Agence adopte les projets d'orientations sur la base de cette consultation. Elle mentionne les observations recueillies lors de la consultation et la manière dont elles ont été prises en compte. Si elle choisit de ne pas tenir compte d'observations, elle justifie cette absence de prise en compte.

5.  La Commission peut lancer la même procédure, de sa propre initiative ou à la demande de l'Agence, en vue de mettre à jour les orientations.

Article 2 septies

Élaboration des codes de réseau

1.  Dans un délai de six mois à compter de l'adoption des orientations par l'Agence et conformément à l'article 2 sexies, la Commission charge le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité d'élaborer des projets de codes de réseau, dans le plein respect des principes établis dans les orientations.

2.  Lorsqu'il élabore ces codes de réseau, le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité tiennent compte des compétences techniques des opérateurs sur le marché et des utilisateurs du réseau et les tient informés de l'évolution.

3.  Le Réseau européen des gestionnaires de transport d'électricité présente les projets de codes de réseau à l'Agence.

4.  L'Agence organise une consultation formelle concernant les projets de codes de réseau d'une manière ouverte et transparente.

5.  L'Agence adopte les projets de codes de réseau sur la base de cette consultation. Elle mentionne les observations recueillies lors de la consultation et la manière dont elles ont été prises en compte. Si elle choisit de ne pas tenir compte d'observations, elle justifie cette absence de prise en compte.

6.  L'Agence peut, de sa propre initiative ou à la demande du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité, entreprendre une révision des codes existants selon la même procédure.

7.  La Commission peut, sur recommandation de l'Agence, soumettre le code de réseau au comité visé à l'article 13, paragraphe 1, pour son adoption finale, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 2.

Article 2 octies

Consultations

1.  Lors de l'exécution de ses tâches, l'Agence consulte formellement tous les participants au marché concernés ▌, de manière ▌ouverte et transparente ▌; les entreprises de fourniture et de production, les clients, les utilisateurs du réseau, les gestionnaires de réseau de distribution, y compris les organisations sectorielles concernées, les organismes techniques et les plateformes de parties intéressées, participent à cette consultation.

2.  Tous les documents et procès-verbaux en rapport avec les sujets mentionnés au paragraphe 1 sont rendus publics.

3.  Avant d'adopter les orientations et les codes, l'Agence mentionne les observations recueillies lors de la consultation et explique la manière dont elles ont été prises en compte. L'Agence justifie dans la non prise en compte d'observations.

4.  Le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité coopère avec les opérateurs sur le marché et les utilisateurs du réseau conformément à l'article 2 septies, paragraphe 2.

Article 2 nonies

Coûts

Les coûts relatifs aux activités du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité mentionnés aux articles 2 bis à 2 undecies sont pris en charge par les gestionnaires de réseau de transport et sont intégrés dans le calcul des tarifs.

Les autorités de régulation approuvent ces coûts uniquement s'ils sont raisonnables et proportionnés.

Article 2 decies

Coopération régionale des gestionnaires de réseau de transport

1.  Les gestionnaires de réseau de transport établissent une coopération régionale au sein du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité pour contribuer aux activités mentionnées à l'article 2 quater, paragraphe 1. Ils publient notamment tous les deux ans un plan d'investissement régional et peuvent prendre des décisions d'investissement fondées sur ce plan.

Le plan d'investissement régional ne peut contredire le plan d'investissement décennal mentionné à l'article 2 quater, paragraphe 1, point c).

2.  Les gestionnaires de réseau de transport favorisent la mise en place de modalités pratiques permettant d'assurer une gestion optimale du réseau et, si c'est utile, encouragent l'établissement de bourses de l'énergie, l'attribution coordonnée de capacités transfrontalières ▌et la compatibilité de mécanismes d'équilibrage transfrontaliers.

Article 2 undecies

Coopération technique entre les gestionnaires de réseau de transport de la Communauté et des pays tiers

1.  La coopération technique entre les gestionnaires de réseau de transport de la Communauté et des pays tiers est surveillée par les autorités nationales de régulation;

2.  Si des incompatibilités avec les règles et les codes adoptés par l'Agence apparaissent au cours d'une telle coopération technique, l'autorité nationale de régulation demande des explications à l'Agence.

________________

* JO L 262 du 22.9.2006, p. 1.

"

4)  L'article 5 est modifié comme suit:

   a) le titre est remplacé par le texte suivant: "Information";
   b) les paragraphes 4, 5 et 6 suivants sont ajoutés:"
4.  Les gestionnaires de réseau de transport publient des données pertinentes sur la demande prévue et réelle, sur la disponibilité de la production, la production réelle et les éléments de charge, sur la disponibilité et l'utilisation du réseau et des interconnexions et sur l'équilibrage et la capacité de réserve.
5.  Les participants au marché concernés fournissent les données pertinentes aux gestionnaires de réseau de transport.
6.  Les sociétés de production d'électricité qui possèdent ou exploitent des infrastructures de production dont l'une au moins a une puissance installée de 250 MW ou plus gardent pendant cinq ans à disposition de la Commission, de l'autorité de régulation nationale, de l'autorité nationale de concurrence, et de l'Agence et de la Commission les données, heure par heure et centrale par centrale, nécessaires pour vérifier toutes les décisions opérationnelles de répartition et les comportements sur les bourses d'échange de l'électricité, les enchères de capacités d'interconnexion, les marchés de puissance de réserve et les marchés de gré à gré. Les informations heure par heure et centrale par centrale à conserver comprennent au moins des données sur la capacité de production disponible et les réserves affectées, y compris l'attribution de ces réserves affectées centrale par centrale, lorsque les enchères sont effectuées et lorsque la production a lieu."

5)  L'article 6 est modifié comme suit:

a)  Au paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:"

Les autorités nationales de régulation surveillent la gestion de la congestion dans les systèmes nationaux d'électricité et sur les interconnexions.

Les gestionnaires de réseau de transport soumettent pour accord aux autorités de régulation leurs procédures de gestion de la congestion, y compris l'attribution des capacités. Les autorités nationales de régulation peuvent demander que des modifications soient apportées à ces procédures avant de les approuver.

"

   b) Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:"
6.  Toute recette résultant de l'attribution d'interconnexions est utilisée pour les buts suivants, selon l'ordre de priorité:
   a) garantie de la disponibilité réelle de la capacité attribuée; et
   b) investissements de réseau pour maintenir ou accroître les capacités d'interconnexion;

Si une recette ne peut être utilisée aux fins mentionnées aux points a) ou b) ║, elle est conservée sur un compte séparé jusqu'à ce qu'elle puisse être utilisée à ces fins. Dans ce cas, les autorités nationales de régulation peuvent, avec l'approbation de l'Agence, tenir compte du montant disponible lors de l'approbation de la méthode de calcul des tarifs des réseaux, lors de l'évaluation de l'opportunité de modifier les tarifs, d'une part, et/ou d'établir des signaux locaux et/ou des mesures orientées vers la demande telles que le transfert de charge ou des échanges de contrepartie, d'autre part."

6)  L'article 7 est remplacé par le texte suivant:"

Article 7

Nouvelles interconnexions

1.  Les nouvelles interconnexions en courant continu entre États membres peuvent, sur demande, bénéficier pendant une durée limitée d'une dérogation à l'article 6, paragraphe 6, du présent règlement, ainsi qu'à l'article 8, qu'à l'article 10 et qu'à l'article 20, de même qu'à l'article 22 quater, paragraphes 4, 5 et 6, de la directive 2003/54/CE, dans les conditions suivantes:

   a) l'investissement doit accroître la concurrence en matière de fourniture d'électricité;
   b) le degré de risque associé à l'investissement est tel que l'investissement ne serait pas effectué si la dérogation n'était pas accordée;
   c) l'interconnexion doit être la propriété d'une personne physique ou morale distincte, du moins en ce qui concerne son statut juridique, des gestionnaires de réseaux dans les réseaux desquels cette interconnexion sera construite;
   d) des redevances sont perçues auprès des utilisateurs de cette interconnexion;
   e) depuis l'ouverture partielle du marché visée à l'article 19 de la directive 96/92/CE, il n'a été procédé au recouvrement d'aucune partie du capital ou des coûts d'exploitation de l'interconnexion au moyen d'une fraction quelconque des redevances prélevées pour l'utilisation des réseaux de transport ou de distribution reliés par cette interconnexion; et
   f) la dérogation ne porte pas atteinte à la concurrence ni au bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité, ni au bon fonctionnement du réseau réglementé auquel l'interconnexion est reliée.

2.  Le paragraphe 1 s'applique également, dans des cas exceptionnels, à des interconnexions en courant alternatif, à condition que les coûts et les risques liés à l'investissement en question soient particulièrement élevés, comparés aux coûts et aux risques habituellement encourus lors de la connexion des réseaux de transport de deux pays voisins par une interconnexion en courant alternatif.

3.  Le paragraphe 1 s'applique également aux augmentations significatives de la capacité des interconnexions existantes.

4.  L'Agence peut statuer, au cas par cas, sur les dérogations visées aux paragraphes 1 à 3. Une dérogation peut couvrir tout ou partie de la capacité de la nouvelle interconnexion ou de l'interconnexion existante augmentée de manière significative.

En décidant d'octroyer une dérogation, il convient de prendre en compte, au cas par cas, la nécessité d'imposer des conditions concernant la durée de la dérogation et l'accès sans discrimination à l'interconnexion. Lors de l'adoption de la décision sur ces conditions, il est tenu compte, en particulier, de la capacité additionnelle à construire ou de la modification de la capacité existante, de la perspective du projet et des circonstances nationales.

Avant d'accorder une dérogation, l'Agence arrête les règles et les mécanismes relatifs à la gestion et à l'attribution des capacités. L'Agence exige que les règles de gestion de la congestion incluent l'obligation d'offrir les capacités inutilisées sur le marché et exige que les utilisateurs de l'infrastructure puissent négocier leurs capacités contractuelles sur le marché secondaire. Dans son appréciation des critères visés au paragraphe 1, points a), b) et f), ║ l'Agence tient compte des résultats de cette procédure d'attribution des capacités.

La décision de dérogation, y compris les conditions visées au deuxième alinéa, est dûment motivée et publiée. L'Agence consulte les autorités de régulation concernées.

5.  L'Agence transmet sans retard à la Commission une copie de chaque demande de dérogation, dès sa réception. L'Agence notifie sans retard à la Commission la décision ainsi que toutes les informations utiles s'y référant. Ces informations sont communiquées à la Commission sous une forme agrégée pour lui permettre de fonder convenablement sa décision. Ces informations comprennent notamment:

   a) les raisons détaillées sur la base desquelles l'Agence a octroyé la dérogation, y compris les données financières démontrant qu'elle était nécessaire;
   b) l'analyse effectuée quant aux incidences de l'octroi de la dérogation sur la concurrence et le bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité;
   c) les raisons justifiant la durée et la part de la capacité totale de l'interconnexion en question pour lesquelles la dérogation est octroyée;
   d) le résultat de la consultation avec les autorités nationales de régulation concernées.

6.  Dans un délai de deux mois suivant la réception de la notification, la Commission peut arrêter une décision exigeant que l'Agence modifie ou annule la décision d'accorder une dérogation. Si la Commission a sollicité un complément d'informations, elle peut prendre sa décision dans un délai de deux mois à compter du jour suivant celui de la réception du complément d'informations. Le délai de deux mois peut ║ être prorogé par accord mutuel entre la Commission et l'Agence. Si les renseignements demandés ne sont pas fournis dans le délai prévu dans la demande, la notification est réputée avoir été retirée, à moins que le délai ait été prorogé avant son expiration par accord mutuel entre la Commission et l'Agence, ou que l'Agence ait informé la Commission, avant l'expiration du délai fixé, et par une déclaration dûment motivée, qu'elle considère la notification comme étant complète.

L'Agence se conforme à la décision de la Commission demandant la modification ou le retrait de la décision de dérogation dans un délai de quatre semaines et en informe la Commission.

La Commission veille à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.

L'approbation d'une décision de dérogation par la Commission devient caduque deux ans après son adoption si la construction de l'interconnexion n'a pas encore commencé, et cinq ans après si l'interconnexion n'est pas devenue opérationnelle, à moins que la Commission décide qu'un retard est dû à des obstacles administratifs majeurs, ou à toute autre cause relevant de la décision, mais indépendante de la volonté du demandeur.

7.  La Commission peut modifier les orientations existantes pour l'application des conditions visées au paragraphe 1 et pour définir la procédure à suivre pour l'application des paragraphes 4 et 5. Ces mesures, ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 2.

8.  Les exemptions accordées conformément au présent article et applicables à la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° .../2008 du Parlement européen et du Conseil du... [modifiant le règlement (CE) n° 1228/2003 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité]* continuent automatiquement à s'appliquer.

__________

* JO L...

"

7)  Les articles  suivants sont insérés:"

Article 7 bis

Suppression des obstacles administratifs à l'accroissement de la capacité

Les États membres réexaminent leurs procédures en vue d'identifier et d'éliminer les obstacles administratifs à l'accroissement de capacité des interconnexions. Les États membres répertorient les segments du réseau qui doivent être renforcés afin d'augmenter le niveau global de la capacité d'interconnexion transfrontalière conformément à l'objectif d'une large intégration du marché.

"

║'Article 7 ter

Marchés de détail

En vue de faciliter l'émergence, à l'échelle régionale et communautaire, de marchés ▌qui fonctionnent bien, transparents et efficaces, les États membres veillent à ce que les rôles et les responsabilités des gestionnaires de réseau de transport, des gestionnaires de réseau de distribution, des entreprises de fourniture, des clients et, le cas échéant, des autres acteurs du marché soient définis en détail en ce qui concerne les arrangements contractuels, les engagements à l'égard des clients, les règles en matière d'échange de données et de liquidation, la possession des données et les responsabilités en matière de relevés.

Ces règles sont rendues publiques ▌ et sont examinées par les autorités nationales de régulation.".

8)  L'article 8 est remplacé par le texte suivant:"

Article 8

Orientations relatives aux mécanismes de compensation entre gestionnaires de réseaux de transport

1.  Le cas échéant, la Commission peut adopter les orientations relatives au mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport qui spécifient, dans le respect des principes définis aux articles 3 et 4:

   a) les détails de la procédure pour déterminer les gestionnaires de réseau de transport devant payer les compensations pour les flux transfrontaliers, y compris en ce qui concerne la séparation entre les gestionnaires de réseau nationaux de transport d'où les flux transfrontaliers sont originaires et de réseaux où ces flux aboutissent, conformément à l'article 3, paragraphe 2;
   b) les détails de la procédure de paiement à suivre, y compris la détermination de la première période pour laquelle les compensations doivent être payées, conformément à l'article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa;
   c) les détails des méthodes permettant de déterminer les flux transfrontaliers reçus pour lesquels des compensations sont versées en vertu de l'article 3, en fonction tant de la quantité que du type de flux, et l'ampleur des flux qui sont considérés comme provenant des réseaux de transport de chaque État membre et/ou y aboutissant, conformément à l'article 3, paragraphe 5;
   d) les détails de la méthode permettant de déterminer les coûts et les bénéfices engendrés par l'accueil de flux transfrontaliers, conformément à l'article 3, paragraphe 6;
   e) les détails du traitement, dans le cadre du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseaux de transport des flux d'électricité provenant de pays situés en dehors de l'Espace économique européen ou y aboutissant; et
   f) la participation des réseaux nationaux qui sont interconnectés par les lignes de courant continu, conformément à l'article 3.

2.  Les orientations relatives aux mécanismes de compensation entre gestionnaires de réseaux de transport peuvent aussi déterminer les règles applicables en vue d'une harmonisation progressive des principes qui sous-tendent la détermination des redevances appliquées aux producteurs et aux consommateurs (charge) en vertu des systèmes tarifaires nationaux, y compris la prise en compte du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseaux de transport dans les redevances d'utilisation des réseaux nationaux et la fourniture de signaux de localisation appropriés et efficaces, conformément aux principes établis à l'article 4.

Les orientations relatives aux mécanismes de compensation entre gestionnaires de réseaux de transport prévoient des signaux de localisation harmonisés, appropriés et efficaces, au niveau communautaire.

Aucune harmonisation à cet égard n'empêche les États membres d'appliquer des mécanismes visant à faire en sorte que les redevances d'accès aux réseaux payées par les consommateurs (charge) soient comparables sur l'ensemble de leur territoire.

3.  Le cas échéant, la Commission peut proposer des indications supplémentaires visant à assurer le degré d'harmonisation minimal requis pour atteindre l'objectif du présent règlement ▌.

4.  Des orientations pour la gestion et l'attribution de la capacité de transfert disponible des interconnexions entre réseaux nationaux sont énoncées à l'annexe.

"

9)  L'article 12, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:"

1.  Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres veillent à ce que les autorités nationales de régulation disposent des compétences requises pour assurer efficacement le respect du présent règlement en dotant ces dernières, ou d'autres organes, de la compétence juridique leur permettant de délivrer des certificats de conformité et d'imposer des sanctions efficaces, dissuasives et proportionnées. Les États membres en informent la Commission au plus tard le 1er janvier 2010 et l'informent de toute modification ultérieure dans les meilleurs délais.

"

10)  L"article 13, ║ paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:"

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

"

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ║

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) JO C 211 du 19.8.2008, p. 23.
(2) JO C 172 du 5.7.2008, p. 55.
(3) Position du Parlement européen du 18 juin 2008 (non encore publiée au Journal officiel).
(4) JO L 176 du 15.7.2003, p. 37.
(5) JO L 176 du 15.7.2003, p. 1.
(6) JO L …
(7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. ║
(8) JO L 200 du 22.7.2006, p. 11.
(9) JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.


Agence de coopération des régulateurs de l'énergie ***I
PDF 590kWORD 152k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 18 juin 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (COM(2007)0530 – C6-0318/2007 – 2007/0197(COD))
P6_TA(2008)0296A6-0226/2008

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0530),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0318/2007),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission des budgets, de la commission des affaires économiques et monétaires ainsi que de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A6-0226/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  souligne que, si une Agence de coopération des régulateurs de l'énergie est mise en place, toutes les options de financement prévues par l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(1) devraient être explorées;

3.  considère que le point 47 de l'Accord interinstitutionnel devrait s'appliquer à la création de l'Agence et que le Parlement devrait entamer des négociations avec l'autre branche de l'autorité budgétaire afin d'aboutir, en temps opportun, à un accord sur le financement de l'Agence qui soit conforme aux dispositions pertinentes de l'accord interinstitutionnel;

4.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 juin 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2008 du Parlement européen et du Conseil instituant une Agence de coopération des régulateurs de l'énergie

P6_TC1-COD(2007)0197


(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission║,

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

vu l'avis du Comité des régions(3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4),

considérant ce qui suit:

(1)  Dans sa communication du 10 janvier 2007 intitulée "Une politique de l'énergie pour l'Europe'║, la Commission a souligné combien il était important d'achever le marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel et il a été établi que l'une des principales mesures à prendre pour atteindre cet objectif consistait à améliorer le cadre réglementaire au niveau communautaire.

(2)  Par la décision 2003/796/CE(5) de la Commission, il a été institué un groupe consultatif pour les secteurs de l'électricité et du gaz, ║ le "Groupe des régulateurs européens dans le domaine de l'électricité et du gaz" (ERGEG) pour faciliter la consultation des organes de régulation des États membres et la coopération et la coordination entre ces organes, ainsi qu'entre ces organes et la Commission, en vue de consolider le marché intérieur de l'électricité et du gaz ║. L'ERGEG se compose de représentants des autorités nationales de régulation instituées conformément à la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ║(6), et à la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz ║(7).

(3)  Les travaux entrepris par l'ERGEG depuis sa création ont contribué favorablement au marché intérieur de l'électricité et du gaz. Toutefois, il est largement admis dans le secteur et il a même été proposé par l'ERGEG que la coopération volontaire entre les autorités nationales de régulation ait désormais lieu au sein d'une structure communautaire ayant des compétences précises et le pouvoir d'arrêter des décisions réglementaires ║ dans certains cas particuliers.

(4)  Le Conseil européen de printemps, en  2007, a invité la Commission à proposer des mesures pour instaurer un mécanisme indépendant de coopération entre autorités nationales de régulation.

(5)  Les États membres devraient coopérer étroitement et supprimer les obstacles aux échanges transfrontaliers d'électricité et de gaz en vue de réaliser les objectifs de la politique énergétique de la Communauté. La création d'une Agence de coopération des régulateurs de l'énergie ("l'Agence"), à cette fin, intègre la perspective communautaire dans les pratiques des autorités nationales de régulation et renforce l'efficacité des principes communautaires d'égalité de traitement et de conditions d'accès équitables aux réseaux trans-européens de distribution de gaz et d'électricité et, partant, contribue au bon fonctionnement du marché intérieur. L'Agence permettrait également aux autorités nationales de régulation de renforcer leur coopération au niveau communautaire et de participer, sur une base commune, à l'exercice de fonctions de dimension communautaire.

(6)  Sur la base d'une analyse d'impact des besoins en ressources d'un organe central, il a été conclu qu'un organe central indépendant présentait un certain nombre d'avantages à long terme par rapport à d'autres options. ║

(7)  L'Agence doit veiller à ce que les fonctions réglementaires remplies par les autorités nationales de régulation, conformément aux directives 2003/54/CE et 2003/55/CE, au niveau national soient correctement coordonnées et, si nécessaire, complétées au niveau communautaire. À cet effet, il est nécessaire de garantir l'indépendance de l'Agence et de ses membres vis-à-vis des consommateurs, des producteurs d'énergie et des opérateurs des systèmes de transmission et de distribution (qu'ils soient publics ou privés) et de garantir la conformité de ses actions avec la législation communautaire, sa compétence technique, sa capacité à s'adapter aux développements réglementaires, sa transparence, sa bonne volonté à se soumettre au contrôle démocratique et son efficacité.

(8)  L'Agence doit superviser la coopération entre gestionnaires de réseau de transport dans les secteurs de l'électricité et du gaz, et contrôler l'exécution des tâches des réseaux européens des gestionnaires de réseau de transport d'électricité et ║ de gaz. L'intervention de l'Agence est essentielle pour garantir que la coopération entre gestionnaires de réseau de transport se déroule d'une manière efficace et transparente dans l'intérêt du marché intérieur.

(9)  L'Agence devrait surveiller systématiquement les marchés afin de relever les distorsions de la concurrence et, s'il y a lieu, en informer le Parlement européen, la Commission et les autorités nationales.

(10)  Il convient de fournir un cadre intégré dans lequel les autorités nationales de régulation puissent participer et coopérer. Ce cadre doit faciliter l'application uniforme de la législation relative au marché intérieur de l'électricité et du gaz dans la Communauté. Dans les situations concernant plus d'un État membre, l'Agence doit avoir le pouvoir d'arrêter des décisions individuelles. Ce pouvoir doit couvrir le régime réglementaire applicable à l'infrastructure reliant au moins deux États membres, y compris, les dérogations aux règles du marché intérieur concernant les nouvelles interconnexions électriques et les nouvelles infrastructures gazières situées dans plus d'un État membre.

(11)  Comme l'Agence a un aperçu provenant des autorités nationales de régulation et d'autres sources d'informations et d'expertise, elle doit avoir un rôle consultatif envers la Commission, les autres institutions communautaires et les autorités nationales de régulation d'au moins deux États membres en ce qui concerne les questions de régulation du marché. L'agence doit également être tenue d'informer la Commission si elle constate que la coopération entre gestionnaires de réseau de transport ne produit pas les résultats nécessaires ou qu'une autorité nationale de régulation dont la décision est contraire aux orientations refuse de se conformer aux avis, recommandations ou décisions de l'Agence.

(12)  L'Agence doit également être en mesure d'adopter des orientations contraignantes afin d'aider les autorités de régulation et les acteurs économiques à échanger de bonnes pratiques.

(13)  L'Agence devrait, le cas échéant, consulter les parties intéressées et leur offrir une possibilité raisonnable de formuler leurs observations sur les mesures proposées, telles que les projets de codes de réseau et de règles.

(14)  La structure de l'Agence doit être adaptée aux besoins particuliers de la régulation de l'énergie. Il convient notamment de prendre pleinement en compte le rôle spécifique des autorités nationales de régulation et d'assurer leur indépendance.

(15)  Le Conseil d'administration doit disposer des pouvoirs nécessaires pour établir le budget, en contrôler l'exécution, établir un règlement intérieur, adopter un règlement financier et nommer le Directeur.

(16)  L'Agence doit disposer des pouvoirs nécessaires pour remplir les fonctions réglementaires de façon efficace, transparente, motivée et surtout indépendante. L'indépendance des autorités de régulation vis-à-vis des producteurs d'énergie et des opérateurs de systèmes de transmission et de distribution est ▌un principe essentiel de la bonne gouvernance et une condition fondamentale pour assurer la confiance des marchés. Reflétant la situation au niveau communautaire et national, le Conseil des régulateurs et ses membres devraient donc agir indépendamment de tout intérêt commercial et éviter les conflits d'intérêts, et ne devraient solliciter ni accepter d'instruction ou de recommandation d'aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée. De son côté, le Conseil des régulateurs devrait se conformer à la législation communautaire concernant l'énergie, l'environnement, le marché intérieur de l'énergie et la concurrence, et faire rapport aux institutions communautaires sur ses décisions et propositions.

(17)  Si l'Agence a des pouvoirs de décision, les parties intéressées doivent, pour des raisons de simplification de procédure, disposer d'un droit de recours tout d'abord auprès de la Commission de recours qui doit faire partie de l'Agence mais être indépendante de la structure administrative et réglementaire de cette dernière. La décision de la Commission de recours devrait pouvoir être contestée en appel devant la Cour de justice des Communautés européennes.

(18)  L'Agence doit être essentiellement financée à l'aide du budget général de l'Union européenne, de redevances et de contributions▌. En particulier, les ressources actuellement mises en commun par les autorités de régulation au titre de leur coopération au niveau européen doivent rester à la disposition de l'Agence. La procédure budgétaire communautaire doit rester applicable en ce qui concerne les subventions imputables sur le budget général de l'Union européenne. En outre, la vérification des comptes doit être effectuée par la Cour des comptes conformément à l'article 91 du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(8).

(19)  Après la création de l'Agence, le budget de cette dernière devrait faire l'objet d'une évaluation continue de la part de l'autorité budgétaire sur la base de sa charge de travail et de ses performances. Cette évaluation devrait permettre de déterminer si les effectifs et les ressources financières mis à disposition sont suffisants. L'autorité budgétaire devrait garantir que les meilleures normes d'efficience soient respectées.

(20)  L'Agence doit disposer de personnel hautement professionnel. L'Agence doit bénéficier, en particulier, de l'expertise et de l'expérience du personnel détaché par la Commission, les États membres et les autorités nationales de régulation. Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et les règles adoptées conjointement par les institutions communautaires aux fins de l'application de ce statut et de ce régime doivent s'appliquer au personnel de l'Agence. Le Conseil d'administration, en accord avec la Commission, doit arrêter les modalités d'application nécessaires.

(21)  L'Agence doit appliquer les règles générales relatives à l'accès du public aux documents détenus par les organismes communautaires. Le Conseil d'administration doit établir les modalités pratiques de protection des données commercialement sensibles et des données à caractère personnel.

(22)  La participation de pays tiers aux travaux de l'Agence doit être possible conformément aux accords pertinents devant être conclus par la Communauté.

(23)  La Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil, dans un délai n'excédant pas trois années à compter de la prise de fonctions du premier directeur de l'Agence, et, par la suite, tous les trois ans, un rapport d'évaluation portant sur les tâches spécifiques de cette dernière, ainsi que sur les résultats obtenus, accompagné de toutes propositions appropriées.

(24)  Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la participation et la coopération des autorités nationales de régulation au niveau communautaire, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de ses dimensions et de ses effets, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(25)  L'Agence devrait être entièrement responsable devant le Parlement européen,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Création

Le présent règlement institue une Agence de coopération des régulateurs de l'énergie, ci-après dénommée l''Agence", ║afin de compléter, au niveau communautaire, les tâches réglementaires effectuées, au niveau national, par les autorités de régulation visées à l'article 22 bis de la directive 2003/54/CE et à l'article 24 bis de la directive 2003/55/CE et, si nécessaire, de coordonner leur action.

Article 2

Statut juridique et siège

1.  L'Agence est un organisme communautaire doté de la personnalité juridique.

2.  Dans chaque État membre, l'Agence jouit de la capacité juridique la plus étendue accordée aux personnes morales en droit national. Elle peut notamment acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

3.  L'Agence est représentée par son Directeur.

4.  Le siège de l'Agence est fixé à Bruxelles. En attendant que ses locaux soient prêts, l'Agence sera hébergée dans les locaux de la Commission.

Article 3

Composition

L'Agence se compose:

   a) d'un Conseil d'administration exerçant les responsabilités définies à l'article 14;
   b) d'un Conseil des régulateurs exerçant les responsabilités définies à l'article 17;
   c) d'un Directeur exerçant les responsabilités définies à l'article 19;
   d) d'une Commission de recours exerçant les responsabilités définies à l'article 21.

Article 4

Tâches de l'Agence

Pour remplir la mission définie à l'article premier, l'Agence:

   a) émet des avis, des recommandations et des décisions destinés aux gestionnaires de réseau de transport, portant sur toutes les questions techniques relatives au bon fonctionnement du marché intérieur de l'énergie;
   b) émet des avis destinés aux autorités de régulation;
   c) émet des avis et des recommandations destinés au Parlement européen, au Conseil ou à la Commission;
   d) prend des décisions ▌dans les cas particuliers visés aux articles 6 à 12;
   e) fournit un cadre de coopération et de participation pour les autorités de régulation nationales;
   f) supervise l'exécution des tâches des Réseaux européens des gestionnaires de réseau de transport de gaz et d'électricité;
   g) crée les conditions économiques et techniques pour la mise en place de codes et de règles élaborés par les Réseaux européens des gestionnaires de réseau de transport de gaz et d'électricité et approuve ces codes et ces règles afin de garantir le fonctionnement efficient et sûr du marché intérieur de l'énergie;
   h) met en place des méthodologies et des tarifs pour les mécanismes de compensation entre gestionnaires de réseau de transport fondés sur une évaluation des coûts réels à leur charge;
   i) coordonne les autorités nationales de régulation respectives dans leurs opérations sur les marchés régionaux du gaz et de l'électricité;
   j) avec la Commission, promeut la coopération interrégionale entre les marchés de l'énergie et est responsable de leur intégration sur le marché intérieur de l'électricité;
   k) engage, au niveau de l'UE, des consultations publiques sur les questions mentionnées aux points e) à h).

Article 5

Tâches générales

L'Agence peut, à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission ou de sa propre initiative, émettre un avis ou une recommandation à l'intention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, sur toutes les questions relatives à l'objet pour lequel elle a été instituée.

Article 6

Tâches concernant la coopération des gestionnaires de réseau de transport

1.  L'Agence émet un avis, à l'intention de la Commission, sur le projet de statuts, la liste des membres et le projet de règlement intérieur des réseaux européens des gestionnaires de réseau de transport d'électricité et de gaz conformément, respectivement, à l'article 2 ter, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité (9), et ║ à l'article 2 ter, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1775/2005 du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel(10).

2.  L'Agence contrôle l'exécution des tâches du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité et de gaz, comme prévu, respectivement à l'article 2 quinquies du règlement (CE) n° 1228/2003, et du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz comme prévu à l'article 2 quinquies du règlement (CE) n° 1775/2005.

3.  L'Agence donne son assentiment aux plans d'investissement décennaux des Réseaux européens des gestionnaires de réseau de transport d'électricité et de gaz visés respectivement à l'article 2 quater du règlement (CE) n° 1228/2003 et à l'article 2 quater du règlement (CE) n° 1775/2005, afin de garantir l'absence de discrimination, une concurrence effective ainsi que le fonctionnement efficace et sûr du marché intérieur de l'énergie.

4.  Les plans d'investissement décennaux contiennent des dispositions régissant la transition vers la mise en place de compteurs et de réseaux intelligents dans les dix années à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. L'Agence et les autorités nationales de régulation contrôlent les progrès réalisés par les gestionnaires de réseau de transport dans la mise en place de compteurs et de réseaux intelligents. À cette fin, L'Agence et les autorités nationales de régulation établissent un calendrier échelonné, comprenant un délai pour atteindre l'objectif.

L'Agence veille à ce que les systèmes d'information et de communication, mis en œuvre, y compris les compteurs et les réseaux intelligents, favorisent le développement du marché intérieur de l'énergie, et n'introduisent pas de nouvelles entraves techniques.

5.  L'Agence prépare et adopte des orientations établissant des principes fondamentaux clairs et objectifs pour l'harmonisation des règles de réseaux selon la procédure prévue à l'article 2 sexies du règlement (CE) n° 1228/2003 et à l'article 2 sexies du règlement (CE) n° 1775/2005. Elle adopte les projets de codes préparés par les Réseaux européens de gestionnaires de réseau de transport de gaz et d'electricité selon la procédure prévue à l'article 2 septies du règlement (CE) n° 1228/2003 et à l'article 2 septies du règlement (CE) n° 1775/2005, et en surveille la mise en œuvre. L'Agence peut adresser à la Commission une recommandation conformément à l'article 2 septies, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 1228/2003 ou à l'article 2 septies, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 1775/2005.

6.  L'Agence assure la coordination des communications entre les gestionnaires de transport européens et les gestionnaires de transport des pays tiers.

7.  L'Agence émet un avis dûment motivé, à l'intention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, si elle estime que le projet de programme de travail annuel ou le projet de plan d'investissement décennal qui lui sont soumis conformément à l'article 2 quinquies, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1228/2003 et à l'article 2 quinquies, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1775/2005 ne garantissent pas un traitement non discriminatoire, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché, ou la conformité avec la politique énergétique fixée par le droit communautaire.

8.  Par voie de délégation des pouvoirs attibués à la Commission, et suivant les définitions prévues à l'article 2 septies), paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1228/2003 et à l'article 2 septies), paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1775/2005, l'Agence peut prendre des décisions de mise en application et proposer à la Commission d'infliger des amendes si elle estime qu'un projet de code technique ║ n'a pas été convenu dans un délai raisonnable ou que les gestionnaires de réseau de transport n'appliquent pas de code technique ║.

9.  L'Agence supervise la coopération régionale entre gestionnaires de réseau de transport visée à l'article 2 decies du règlement (CE) n° 1228/2003 et à l'article 2 decies du règlement (CE) n° 1775/2005.

10.  L'Agence assure le suivi de la procédure d'autorisation de la mise en place de nouvelles capacités transfrontalières, et garantit l'accélération de cette procédure dans les limites de la coopération régionale renforcée.

11.  L'Agence supervise les calculs de capacité transfrontalière effectués par les gestionnaires de réseau de transport ainsi que l'utilisation réelle (globale) de la capacité d'interconnexion entre les réseaux, de même qu'elle résout les problèmes d'accès inéquitable, discriminatoire ou inefficace par-delà les frontières nationales.

12.  L'Agence peut imposer des sanctions effectives si les entraves aux échanges transfrontaliers ne sont pas éliminées.

13.  L'Agence peut adopter des décisions contraignantes sur toutes les questions affectant l'accès et le recours à des réseaux de transport connectés impliquant plus d'un État membre si un accord commun n'a pas été conclu par les autorités nationales de régulation.

Article 7

Tâches concernant les autorités nationales de régulation

1.  L'Agence arrête des décisions individuelles sur des questions techniques si ces décisions sont prévues dans les orientations conformément à la directive 2003/54/CE, à la directive 2003/55/CE, au règlement (CE) n° 1228/2003 ou au règlement (CE) n° 1775/2005.

2.  L'Agence peut, conformément à son programme de travail ou à la demande de la Commission, adopter des orientations non contraignantes afin d'aider les autorités de régulation et les acteurs économiques à échanger de bonnes pratiques.

3.  L'Agence assure la coopération entre les autorités nationales de régulation aux niveaux communautaire et régional. Si l'Agence estime que des règles contraignantes concernant cette coopération sont nécessaires, elle formule les recommandations appropriées à la Commission.

4.  L'Agence émet un avis, à la demande de toute autorité nationale de régulation ▌, concernant la conformité d'une décision, prise par une autorité de régulation, sur les orientations mentionnées dans la directive 2003/54/CE, la directive 2003/55/CE, le règlement (CE) n° 1228/2003 ou le règlement (CE) n° 1775/2005, ainsi que sur toute autre législation communautaire en matière de politique énergétique.

5.  Si l'autorité nationale de régulation ne se conforme pas à l'avis de l'Agence visé au paragraphe 4 dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception, l'Agence en informe la Commission et le gouvernement de l'État membre concerné.

6.  Si, dans un cas particulier, une autorité nationale de régulation rencontre des difficultés concernant l'application des orientations mentionnées dans la directive 2003/54/CE, la directive 2003/55/CE, le règlement (CE) n° 1228/2003 ou le règlement (CE) n° 1775/2005, elle peut demander l'avis de l'Agence. L'Agence rend son avis ▌dans un délai de deux mois à compter de cette demande.

7.  L'Agence arrête le régime réglementaire applicable à l'infrastructure de liaison entre deux États membres au moins, conformément à l'article 22 quinquies, paragraphe 3, de la directive 2003/54/CE et à l'article 24 quinquies, paragraphe 3, de la directive 2003/55/CE.

8.  L'Agence suit les progrès accomplis sur les marchés de l'électricité et du gaz, notamment l'accès au réseau pour l'énergie provenant de sources renouvelables en garantissant une évaluation comparative positive des règlementations nationales concernant cet accès et en facilitant la diffusion de cet accès dans d'autres États membres.

Article 8

Autres tâches

1.  L'Agence peut accorder des dérogations comme prévu à l'article 7, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) n° 1228/2003. L'Agence peut également accorder des dérogations comme prévu à l'article 22, paragraphe 3, point (a), de la directive 2003/55/CE si l'infrastructure concernée se situe sur le territoire de plus d'un État membre.

Si, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, l'Agence n'a pas statué sur la demande de dérogation conformément au présent paragraphe, la Commission statue à sa place.

2.  L'Agence propose un gestionnaire de réseau indépendant conformément à l'article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/54/CE et à l'article 9, paragraphe 4, de la directive 2003/55/CE.

3.  L'Agence œuvre à promouvoir la concrétisation des orientations relatives aux réseaux transeuropéens d'énergie telles qu'établies dans la décision n° 1364/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 établissant des orientations relatives aux réseaux transeuropéens d'énergie(11).

En particulier, l'Agence tient compte de ces orientations lors de son assentiment aux plans d'investissement décennaux, prévu à l'article 6, paragraphe 3.

4.  À la demande de la Commission, l'Agence s'acquitte des tâches supplémentaires spécifiques relevant de sa mission.

Article 9

Stockage de l'énergie et gestion de crise

1.  Lors de la publication de son rapport annuel, l'Agence recense les besoins de l'Union en matière de stockage aussi bien conjoncturel que de sécurité et donne des orientations en matière d'investissement de production et d'infrastructure de transport.

2.  L'Agence coordonne au niveau communautaire les mécanismes nationaux de gestion de crise énergétique.

3.  L'Agence assure la coordination des échanges entre les opérateurs de l'Union et les opérateurs des pays tiers.

Article 10

Consultation et transparence

1.  Préalablement à l'adoption de mesures, l'Agence consulte officiellement, de façon ouverte et transparente, les acteurs du marché, les consommateurs et les utilisateurs finaux, notamment dans l'accomplissement de sa mission de coopération à l'égard des gestionnaires de réseau de transport.

Elle offre, le cas échéant, aux parties intéressées une possibilité raisonnable de formuler leurs observations sur la mesure proposée. Les résultats de la procédure de consultation sont rendus publics.

2.  L'Agence s'acquitte de sa mission en respectant un degré élevé de transparence.

3.  L'Agence garantit que le public et toute partie intéressée disposent, le cas échéant, d'informations objectives, fiables et facilement accessibles, notamment en ce qui concerne les résultats de ses travaux.

4.  L'Agence fixe, dans son règlement intérieur, les dispositions pratiques relatives à l'application des règles en matière de transparence visées aux paragraphes 2 et 3.

5.  L'Agence publie sur son site Internet au moins l'ordre du jour, les documents de base et le procès-verbal de chaque réunion de son conseil d'administration, de son conseil des régulateurs et de sa Commission de recours.

Article 11

Suivi et rapports concernant le secteur de l'énergie

1.  L'Agence surveille les progrès accomplis sur les marchés du gaz et de l'électricité, notamment les prix de détail du gaz et de l'électricité, ainsi que le respect des droits des consommateurs définis dans les directives 2003/55/CE et 2003/54/CE.

2.  L'Agence publie un rapport annuel sur les progrès accomplis sur les marchés du gaz et de l'électricité, y compris sur les questions afférentes aux consommateurs, à propos desquelles elle constate le maintien d'entraves à l'achèvement du marché intérieur de l'énergie.

3.  Lors de la publication de son rapport annuel, l'Agence peut soumettre au Parlement européen et à la Commission un avis sur les mesures susceptibles d'être adoptées pour éliminer toute entrave, comme indiqué au paragraphe 2.

Article 12

Surveillance, application et sanctions

1.  L'Agence peut, en consultation avec la Commission, imposer des sanctions financières aux gestionnaires de réseau de transport s'ils ne respectent pas l'article 7, ou s'ils ne fournissent pas les informations requises par l'Agence pour remplir ses tâches. Ces sanctions doivent être effectives, disproportionnées et dissuasives.

2.  Les autorités nationales de régulation, en coopération avec l'Agence, sont chargées de vérifier que les gestionnaires de réseau de transport respectent les obligations découlant des dispositions du présent règlement.

3.  Lorsque des sanctions sont imposées au titre du présent article, l'Autorité publie le nom des gestionnaires de réseau de transport concernés ainsi que les montants et les motifs des sanctions financières imposées.

Article 13

Conseil d'administration

1.  Le Conseil d'administration se compose de six membres. Deux sont désignés par la Commission, deux par le Conseil et deux par le Parlement européen. Aucun membre du Conseil d'administration ne peut être en même temps député au Parlement européen. Le mandat est de cinq ans, renouvelable une fois.

2.  Le Conseil d'administration désigne un Président et un Vice-président parmi ses membres. Le Vice-président remplace d'office le Président lorsque ce dernier n'est pas en mesure d'exercer ses fonctions. La durée du mandat du Président et du Vice-président est de deux ans et demi et le mandat est renouvelable. Le mandat du Président et celui du Vice-président expirent, en tout état de cause, dès lors que ces derniers cessent d'être membres du Conseil d'administration.

3.  Le Conseil d'administration se réunit sur convocation de son Président. Le Président du Conseil des régulateurs ou la personne désignée au sein de ce Conseil pour le représenter, ainsi que le Directeur de l'Agence, prennent part aux délibérations sans droit de vote. Le Conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. Il peut aussi se réunir à l'initiative de son Président, à la demande de la Commission ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres. Le Conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'avis peut présenter de l'intérêt à assister à ses réunions en qualité d'observateur. Les membres du Conseil d'administration peuvent, sous réserve du règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou des experts. Le secrétariat du Conseil d'administration est assuré par l'Agence.

4.  Le Conseil d'administration arrête ses décisions, sauf dispositions contraires du présent règlement ou des statuts de l'Agence, à la majorité des deux tiers des membres présents.

5.  Chaque membre dispose d'une voix. Le règlement intérieur fixe les modalités précises du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d'un autre membre ainsi que, le cas échéant, les règles en matière de quorum.

6.  Les membres du Conseil d'administration s'engagent à agir en toute indépendance dans l'intérêt public. À cette fin, ils font une déclaration écrite annuelle des engagements et une déclaration écrite des intérêts certifiant soit l'absence d'intérêts susceptibles d'être considérés comme étant préjudiciables à leur indépendance, soit l'existence d'intérêts, directs ou indirects, susceptibles d'être considérés comme étant préjudiciables à leur indépendance. Ces déclarations sont rendues publiques.

7.  Le Conseil d'administration remplit ses tâches en toute indépendance, objectivement et dans l'intérêt public, sans solliciter ni prendre aucune instruction de gouvernements nationaux ou régionaux.

8.  Aucun membre du Conseil d'administration ne peut être en même temps membre du Conseil des régulateurs.

9.  Le Conseil d'administration peut être révoqué sur proposition de la Commission et par décision du Parlement européen. Le Parlement européen arrête sa décision par un vote à la majorité absolue.

Article 14

Tâches du Conseil d'administration

1.  Le Conseil d'administration, en accord avec le Conseil des régulateurs, et sous réserve d'un vote d'approbation par le Parlement européen, nomme le Directeur conformément à l'article 18, paragraphe 2.

2.  Le Conseil d'administration désigne les membres de la Commission de recours conformément à l'article 20, paragraphe 1.

3.  Avant le 30 septembre de chaque année, après consultation du Parlement européen et de la Commission et après approbation par le Conseil des régulateurs conformément à l'article 17, paragraphe 3, le Conseil d'administration adopte le programme de travail de l'Agence pour l'année suivante et le transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Le programme de travail est adopté sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle et est rendu public.

4.  Le Conseil d'administration exerce ses compétences budgétaires conformément aux articles 23 à 26.

5.  Le Conseil d'administration décide, après avoir obtenu l'accord de la Commission, de l'acceptation de tous legs, dons ou subventions provenant d'autres sources communautaires.

6.  Le Conseil d'administration, en consultation avec le Conseil des régulateurs, exerce l'autorité disciplinaire sur le Directeur.

7.  Le Parlement européen peut inviter un ou plusieurs membres du Conseil d'administration à faire une déclaration devant sa commission compétente et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.

8.  Le Conseil d'administration arrête, si nécessaire, la politique de l'Agence en matière de personnel conformément à l'article 30, paragraphe 2.

9.  Le Conseil d'administration arrête les dispositions particulières sur le droit d'accès aux documents de l'Agence, conformément à l'article 32.

10.  Le conseil d'administration adopte le rapport annuel sur les activités de l'Agence visé à l'article 19, paragraphe 9, ainsi que le rapport annuel sur les progrès accomplis sur les marchés de l'électricité et du gaz visé à l'article 11, paragraphe 2. L'Agence transmet les rapports annuels, le 15 avril au plus tard, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Cour des comptes. Le rapport d'activité de l'Agence comporte une partie distincte, approuvée par le Conseil des régulateurs, concernant les activités réglementaires de l'Agence au cours de l'année de référence. Les six institutions et organes communautaires précités donnent ou non quitus de la mise en œuvre par l'Agence de la politique de l'Union en matière énergétique, de marché intérieur de l'énergie et de concurrence.

11.  Le Conseil d'administration adopte son règlement intérieur.

Article 15

Rapports du Conseil d'administration.

Le Parlement européen et le Conseil peuvent inviter le Conseil d'administration à présenter un rapport sur l'accomplissement ses fonctions.

Article 16

Conseil des régulateurs

1.  Le Conseil des régulateurs se compose d'un représentant, par État membre, des responsables des autorités de régulation nationales, ou de leur représentant, conformément à l'article 22 bis de la directive 2003/54/CE et à l'article 24 bis de la directive 2003/55/CE, et d'un représentant de la Commission ne prenant pas part au vote. Un seul représentant par État membre de l'autorité nationale de régulation peut être admis à siéger au Conseil des régulateurs. Chaque autorité nationale de régulation est responsable de la nomination du suppléant parmi son personnel en poste.

2.  Le Conseil des régulateurs élit un Président et un Vice-président parmi ses membres. Le Vice-président remplace le Président lorsque ce dernier n'est pas en mesure d'exercer ses fonctions. La durée du mandat du Président et du Vice-président est de deux ans et demi et le mandat est renouvelable. Le mandat du Président et celui du Vice-président expirent, en tout état de cause, dès lors que ces derniers cessent d'être membres du Conseil des régulateurs.

3.  Le Conseil des régulateurs statue à la majorité des deux tiers de ses membres présents. Chaque membre ou suppléant dispose d'une voix.

4.  Le Conseil des régulateurs adopte son règlement intérieur. Le règlement intérieur fixe les modalités plus précises du vote, notamment du vote par procuration, ainsi que, le cas échéant, les règles en matière de quorum. Le règlement intérieur peut prévoir des méthodes de travail particulières pour l'examen des questions qui se posent dans le cadre des initiatives de coopération régionale.

5.  Dans l'exécution des tâches qui lui sont conférés par le présent règlement, le Conseil des régulateurs agit en toute indépendance et ne sollicite ni ne prend aucune instruction d'aucun gouvernement national ni d'aucune entité publique ou privée.

6.  Le secrétariat du Conseil des régulateurs est assuré par l'Agence.

7.  Le Parlement européen et le Conseil peuvent inviter le Président du Conseil des régulateurs à rendre compte de l'accomplissement de ses fonctions.

Article 17

Tâches du Conseil des régulateurs

1.  Le Conseil des régulateurs donne son accord au Directeur, avant l'adoption des avis, recommandations et décisions visés aux articles 5 à 11, conformément à l'article 19, paragraphe 3. De plus, le Conseil des régulateurs, dans son domaine de compétence, donne des indications au Directeur concernant l'exécution des tâches de ce dernier. Le Directeur devrait remplir ses fonctions en conformité avec les décisions du Conseil des régulateurs, qui devrait être l'unique organe décisionnel de l'Agence pour ce qui concerne la régulation du marché de l'énergie.

2.  Le Conseil des régulateurs donne son accord sur le candidat à nommer comme Directeur conformément à l'article 14, paragraphe 1, et à l'article 18, paragraphe 2. Le Conseil des régulateurs arrête cette décision à la majorité des trois quarts de ses membres.

3.  Conformément à l'article 10, paragraphe 3, et à l'article 19, paragraphe 7, et selon le projet de budget établi conformément à l'article 25, paragraphe 1, le Conseil des régulateurs approuve le programme de travail de l'Agence pour l'année suivante et le soumet, avant le 1er septembre, pour adoption par le Conseil d'administration.

4.  Le Conseil des régulateurs approuve la partie distincte du rapport annuel relative aux activités réglementaires comme prévu à l'article 14, paragraphe 10, et à l'article 19, paragraphe 9.

5.  Le Parlement européen peut inviter un ou plusieurs membres du Conseil des régulateurs à faire une déclaration devant sa commission compétente et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.

Article 18

Directeur

1.  L'Agence est gérée par son Directeur qui agit conformément aux décisions du Conseil des régulateurs. Sans préjudice des compétences respectives de la Commission, du Conseil d'administration et du Conseil des régulateurs, le Directeur ne sollicite ni n'accepte aucune instruction d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme.

2.  Le Directeur est nommé par le Conseil d'administration, avec l'accord du Conseil des régulateurs, en fonction de son mérite ainsi que de ses compétences et de son expérience dans le secteur de l'énergie, sur la base d'une liste d'au moins deux candidats proposée par la Commission après appel public à manifestation d'intérêt. Avant d'être nommé, le candidat retenu par le Conseil d'administration est invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière. Il est soumis à un vote d'approbation du Parlement européen.

3.  La durée du mandat du Directeur est de cinq ans. Dans les neuf mois précédant le terme de ce mandat, la Commission procède à une évaluation. Ce faisant, la Commission examine en particulier:

   a) les performances du Directeur, et
   b) les fonctions et les exigences de l'Agence dans les années à venir.

4.  Le Conseil d'administration, statuant sur proposition de la Commission et après avoir consulté le Conseil des régulateurs et pris son avis pleinement en considération, compte tenu du rapport d'évaluation et dans les seuls cas où les fonctions et exigences de l'Agence peuvent le justifier, peut prolonger le mandat du Directeur une fois d'une durée maximale de trois ans.

5.  Le Conseil d'administration informe le Parlement européen de son intention de prolonger le mandat du Directeur. Dans le mois précédant la prolongation de son mandat, le Directeur peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière. Une telle prolongation du mandat du Directeur est soumise à un vote d'approbation du Parlement européen.

6.  Si son mandat n'est pas prolongé, le Directeur reste en fonction jusqu'à la nomination de son successeur.

7.  Le Directeur ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du Conseil d'administration, et avec l'accord du Conseil des régulateurs. Le Conseil d'administration arrête cette décision à la majorité des deux tiers de ses membres.

8.  Outre l'obligation prévue à l'article 14, paragraphe 10, le Parlement européen et le Conseil peuvent inviter le Directeur à rendre compte de l'accomplissement de ses fonctions.

Article 19

Tâches du Directeur

1.  Le Directeur assure la représentation de l'Agence et il est chargé de sa gestion.

2.  Le Directeur prépare les travaux du Conseil d'administration. Il participe, sans droit de vote, aux travaux du Conseil d'administration.

3.  Le Directeur arrête les avis, recommandations et décisions visés aux articles 5 à 11 sous réserve de l'approbation du Conseil des régulateurs.

4.  Le Directeur est responsable de la mise en œuvre du programme de travail annuel de l'Agence selon les indications du Conseil des régulateurs et sous le contrôle administratif du Conseil d'administration.

5.  Le Parlement européen peut inviter le Directeur à faire une déclaration devant sa commission compétente et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.

6.  Le Directeur prend les mesures nécessaires, notamment l'adoption d'instructions administratives internes et la publication d'avis, pour assurer le fonctionnement de l'Agence conformément au présent règlement.

   7. Le Directeur élabore un projet de programme de travail annuel de l'Agence pour l'année suivante et le soumet au Conseil des régulateurs, au Parlement européen et à la Commission avant le 30 juin. Le parlement européen formule des recommandations pour le programme de travail.

8.  Le Directeur dresse un état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence conformément à l'article 30 et exécute le budget de l'Agence conformément à l'article 26.

9.  Tous les ans, le Directeur élabore un projet de rapport annuel qui comporte une partie concernant les activités réglementaires de l'Agence et une partie concernant les questions financières et administratives.

10.  Le Directeur exerce, à l'égard du personnel de l'Agence, les pouvoirs prévus à l'article 30, paragraphe 3.

Article 20

Commission de recours

1.  La Commission de recours se compose de six membres et de six suppléants choisis parmi les cadres supérieurs, actuels ou anciens, des autorités nationales de régulation, des autorités chargées de la concurrence ou d'autres institutions nationales ou communautaires, ayant l'expérience requise dans le secteur de l'énergie. La Commission de recours désigne son Président. La Commission de recours arrête ses décisions à la majorité qualifiée d'au moins quatre de ses six membres. La Commission de recours se réunit autant que de besoin.

2.  Les membres de la Commission de recours sont désignés par le Conseil d'administration sur proposition de la Commission, après appel public à manifestation d'intérêt et consultation du conseil des régulateurs. Avant d'être nommés, les candidats retenus par le Conseil d'administration font une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et répondent aux questions posées par ses membres.

3.  La durée du mandat des membres de la Commission de recours est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable. Les membres de la Commission de recours prennent leurs décisions en toute indépendance, sans être liés par aucune instruction. Ils ne peuvent exercer aucune autre fonction au sein de l'Agence, de son Conseil d'administration ou de son Conseil des régulateurs. Un membre de la Commission de recours ne peut être démis de ses fonctions en cours de mandat, sauf s'il a commis une faute grave et si le Conseil d'administration, après consultation du Conseil des régulateurs, prend une décision à cet effet.

4.  Les membres de la Commission de recours ne peuvent prendre part à aucune procédure de recours s'ils ont un intérêt personnel dans celle-ci, ou s'ils ont déjà représenté une des parties à la procédure, ou s'ils ont participé à la décision faisant l'objet du recours.

5.  Si, pour l'une des raisons visées au paragraphe 4 ou pour tout autre motif, un membre de la Commission de recours estime qu'un autre membre ne peut pas prendre part à une procédure de recours, il en informe la Commission de recours. Toute partie à une procédure de recours peut récuser un membre de la Commission de recours pour l'un des motifs mentionnés au paragraphe 4, ou s'il est suspecté de partialité. Cette récusation ne peut être fondée sur la nationalité des membres et est irrecevable si, ayant connaissance d'un motif de récusation, la partie à la procédure de recours voulant récuser le membre, a déjà engagé la procédure.

6.  La Commission de recours arrête les mesures à prendre dans les cas visés aux paragraphes 4 et 5 sans la participation du membre concerné. Aux fins de cette décision, le membre concerné est remplacé à la Commission de recours par son suppléant à moins que ce dernier ne se trouve lui-même dans une situation analogue. Dans ce cas, le Président désigne un remplaçant parmi les suppléants disponibles.

7.  Le Parlement européen peut inviter un ou plusieurs membres de la Commission de recours à faire une déclaration devant sa commission compétente et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.

Article 21

Recours

1.  Toute personne physique ou morale peut former un recours contre une décision, visée aux articles 7 et 8, dont elle est le destinataire ou contre une décision qui, bien que prise sous la forme d'une décision dont une autre personne est le destinataire, la concerne directement et individuellement.

2.  Le recours est formé par écrit, avec indication de ses motifs, auprès de l'Agence, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à la personne concernée ou, à défaut, dans un délai de deux mois à compter du jour où l'Agence a publié sa décision. La Commission de recours statue sur le recours dans un délai de deux mois à compter de son introduction.

3.  Un recours introduit en application du paragraphe 1 n'a pas d'effet suspensif. La Commission de recours peut cependant, si elle estime que les circonstances l'exigent, suspendre l'application de la décision contestée.

4.  Si le recours est recevable, la Commission de recours examine s'il est fondé. Elle invite les parties à la procédure de recours, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu'elle leur impartit, leurs observations sur les communications qu'elle leur a adressées ou sur celles qui émanent des autres parties. Les parties à la procédure de recours sont habilitées à présenter oralement leurs observations.

5.  La Commission de recours peut, en vertu du présent article, soit exercer tout pouvoir relevant de la compétence de l'Agence, soit renvoyer l'affaire à l'organe compétent de l'Agence. Ce dernier est lié par la décision de la Commission de recours.

6.  La Commission de recours adopte son règlement intérieur.

Article 22

Recours devant le Tribunal de première instance et la Cour de justice

1.  Une décision prise par la Commission de recours ou, au cas où il n'existe pas de droit d'appel devant celle-ci, par l'Agence peut être contestée devant le Tribunal de première instance de la Cour de justice conformément à l'article 230 du traité.

2.  Si l'Agence s'abstient de statuer, un recours en carence peut être formé devant le Tribunal de première instance de la Cour de justice conformément à l'article 232 du traité.

3.  L'Agence est tenue de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à un arrêt du Tribunal de première instance de la Cour de justice.

Article 23

Budget de l'Agence

1.  Les recettes de l'Agence comprennent notamment:

   a) une subvention de la Communauté inscrite dans la rubrique appropriée du budget général de l'Union européenne (section "Commission") et fixée par l'autorité budgétaire, conformément au point 47 de l'Accord interinstitutionnel;
   b) les redevances payées à l'Agence conformément à l'article 24;
   c) une contribution financière de chacune des autorités de régulation nationales de chaque État membre;
   d) ║ tout autre mode de financement proposé, notamment une taxe sur les flux d'électricité ou de gaz et
   e) tous legs, dons ou subventions visés à l'article 14, paragraphe 5.

Le Conseil des régulateurs s'accorde avant le ...(12) sur le niveau de la contribution financière de chaque État membre, au titre du point c).

2.  Les dépenses comprennent les frais de personnel et d'administration, d'infrastructure et de fonctionnement.

3.  Les recettes et les dépenses sont équilibrées.

4.  Toutes les recettes et les dépenses de l'Agence font l'objet de prévisions pour chaque exercice, celui-ci coïncidant avec l'année civile, et sont inscrites à son budget.

Article 24

Redevances

1.  Demander une décision de dérogation en application de l'article 8, paragraphe 1, des conseils spécifiques ou spéciaux, des recommandations, des décisions, ou encore des actions de suivi à l'égard des réseaux européens des gestionnaires de réseau de transport de gaz et d'électricité, implique le paiement de redevances à l'Agence.

2.  Les redevances visées au paragraphe 1 sont fixées par la Commission.

Article 25

Établissement du budget

1.  Au plus tard le 15 février de chaque année, le Directeur établit un avant-projet de budget couvrant les frais de fonctionnement et le programme de travail prévus pour l'exercice suivant, et transmet cet avant-projet, ainsi qu'un tableau des effectifs provisoires, au Conseil d'administration. Chaque année, le Conseil d'administration, sur la base du projet établi par le Directeur, dresse un état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence pour l'exercice suivant. Cet état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs, est transmis par le Conseil d'administration à la Commission au plus tard le 31 mars. Préalablement à l'adoption de l'état prévisionnel, le projet établi par le Directeur est transmis au Conseil des régulateurs qui peut émettre un avis motivé à ce propos.

2.  L'état prévisionnel est transmis par la Commission ║ à l'autorité budgétaire║ avec l'avant-projet de budget général de l'Union européenne.

3.  Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit dans l'avant-projet de budget général de l'Union européenne les prévisions qu'elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général conformément à l'article 272 du traité.

4.  Elle adopte le tableau des effectifs de l'agence.

5.  Le budget de l'Agence est arrêté par le Conseil d'administration. Il devient définitif après adoption définitive du budget général des Communautés européennes. Si besoin est, il est ajusté en conséquence.

6.  Le Conseil d'administration notifie, sans délai, à l'autorité budgétaire son intention de réaliser tout projet susceptible d'avoir des incidences financières importantes sur le financement de son budget, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l'acquisition d'immeubles. Le Conseil d'administration en informe également la Commission. Si une branche de l'autorité budgétaire entend émettre un avis, elle notifie son intention à l'Agence dans un délai de deux semaines à compter de la réception de l'information sur le projet immobilier. À défaut de réaction à cette notification, l'Agence peut procéder à la mise en œuvre du projet.

Article 26

Exécution et contrôle du budget

1.  Le Directeur exerce les fonctions d'ordonnateur et exécute le budget de l'Agence.

2.  Au plus tard le 1er mars suivant la fin de chaque exercice, le comptable de l'Agence transmet les comptes provisoires, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, au comptable de la Commission et à la Cour des comptes. Le comptable de l'Agence envoie également le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Le comptable de la Commission procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions communautaires et des organismes décentralisés conformément à l'article 128 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(13).

3.  Au plus tard le 31 mars suivant la fin de chaque exercice, le comptable de la Commission transmet les comptes provisoires de l'Agence, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, à la Cour des comptes. Le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice est également transmis au Parlement européen et au Conseil.

4.  Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'Agence, conformément aux dispositions de l'article 129 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, le Directeur établit, sous sa propre responsabilité, les comptes définitifs de l'Agence et les transmet pour avis au Conseil d'administration.

5.  Le Conseil d'administration émet un avis sur les comptes définitifs de l'Agence.

6.  Le Directeur transmet ces comptes définitifs, accompagnés de l'avis du Conseil d'administration, au plus tard le 1er juillet suivant la fin de l'exercice, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour de justice.

7.  Les comptes définitifs sont publiés.

8.  Le Directeur adresse à la Cour des comptes une réponse à ses observations le 15 octobre au plus tard. Il adresse également cette réponse au Conseil d'administration et à la Commission.

9.  Le Directeur soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, comme prévu à l'article 146, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en cause.

10.  Sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité qualifiée et avant le 15 mai de l'année N+2, le Parlement européen donne décharge au Directeur sur l'exécution du budget de l'exercice N.

Article 27

Règles financières

Les règles financières applicables à l'Agence sont arrêtées par le Conseil d'administration après consultation de la Commission. Ces règles peuvent s'écarter du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 si les exigences spécifiques au fonctionnement de l'Agence l'imposent et uniquement avec l'accord préalable de la Commission.

Article 28

Mesures antifraude

1.  Afin de lutter contre la fraude, la corruption et autres activités illégales, les dispositions du règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte anti-fraude (OLAF)(14) s'appliquent sans restriction à l'agence.

2.  L'Agence adhère à l'accord interinstitutionnel, du 25 mai 1999, entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)(15) et arrête immédiatement les dispositions appropriées à l'ensemble du personnel de l'Agence.

3.  Les décisions de financement, les accords et les instruments d'application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l'OLAF peuvent, si besoin est, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l'Agence ainsi qu'auprès des agents responsables de l'attribution de ces crédits.

Article 29

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s'applique à l'Agence.

Article 30

Personnel

1.  Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et les règles adoptées conjointement par les institutions des Communautés européennes aux fins de l'application de ce statut et de ce régime s'appliquent au personnel de l'Agence.

2.  Le Conseil d'administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités d'application nécessaires conformément aux dispositions prévues à l'article 110 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

3.  L'Agence exerce à l'égard de son personnel les pouvoirs qui sont conférés à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement par le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

4.  Le Conseil d'administration peut arrêter des dispositions permettant d'employer, dans des cas exceptionnels, des experts nationaux détachés des États membres auprès de l'Agence.

Article 31

Responsabilité de l'Agence

1.  En matière de responsabilité non contractuelle, l'Agence répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, tout dommage causé par ses services ou ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. La Cour de justice ║ est compétente pour les litiges concernant la réparation de tels dommages.

2.  La responsabilité financière et disciplinaire personnelle des agents de l'Agence envers cette dernière est régie par les dispositions applicables au personnel de l'Agence.

Article 32

Accès aux documents

1.  Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission(16) s'applique aux documents détenus par l'agence.

2.  Le Conseil d'administration arrête les modalités pratiques de mise en œuvre du règlement (CE) n° 1049/2001 dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

3.  Les décisions prises par l'Agence conformément à l'article 8 du règlement (CE) n° 1049/2001 peuvent faire l'objet d'une plainte auprès du médiateur ou faire l'objet d'un recours devant la Cour de justice, dans les conditions prévues respectivement aux articles 195 et 230 du traité.

Article 33

Participation de pays tiers

L'Agence est ouverte à la participation de pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne et qui ont conclu des accords dans ce sens avec la Communauté. Dans le cadre des dispositions pertinentes de ces accords, il est prévu des arrangements précisant notamment la nature, l'étendue et les modalités de la participation de ces pays aux travaux de l'Agence, y compris les dispositions relatives aux contributions financières et au personnel.

Article 34

Régime linguistique

1.  Les dispositions du règlement n° 1 du Conseil du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne(17)s'appliquent à l'Agence.

2.  Le Conseil d'administration arrête le régime linguistique interne de l'Agence.

3.  Les travaux de traduction nécessaires au fonctionnement de l'Agence sont effectués par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne.

Article 35

Évaluation

1.  La Commission procède à une évaluation des activités de l'Agence. Cette évaluation porte sur les résultats obtenus par l'Agence et sur ses méthodes de travail relativement à son objectif, à son mandat et aux tâches définies dans le présent règlement et dans son programme de travail annuel. Cette évaluation s'appuie sur une large consultation.

2.  La Commission soumet le premier rapport d'évaluation au Parlement européen et au Conseil au plus tard trois ans à compter de la prise de fonctions du premier Directeur. Ensuite, la Commission soumet un rapport d'évaluation au moins tous les trois ans.

Article 36

Entrée en vigueur et dispositions transitoires

1.  Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.  Les articles 5 à 12 s'appliquent à partir de ...(18).

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ║

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1. Accord modifié par la décision 2008/29/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 6 du 10.1.2008, p. 7.)
(2) JO C 211 du 19.8.2008, p. 23.
(3) JO C 172 du 5.7.2008, p. 55.
(4) Position du Parlement européen du 18 juin 2008.
(5) JO L 296 du 14.11.2003, p. 34.
(6) JO L 176 du 15.7.2003, p. 37.
(7) JO L 176 du 15.7.2003, p. 57.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO L 176 du 15.7.2003, p. 1.
(10) JO L 289 du 3.11.2005, p. 1.
(11) JO L 262 du 22.9.2006, p. 1.
(12)* 12 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.
(13) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(14) JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.
(15) JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.
(16) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
(17) JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58.
(18)* 18 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.


Protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route ***I
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Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 18 juin 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route (COM(2007)0560 – C6-0331/2007 – 2007/0201(COD))
P6_TA(2008)0297A6-0081/2008

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0560),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0331/2007),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6-0081/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 juin 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception par type des véhicules à moteur au regard de la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route, modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant les directives 2003/102/CE et 2005/66/CE

P6_TC1-COD(2007)0201


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) n° .../2008.)


Adaptation de certains actes conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil amendée par la décision 2006/512/CE - Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle (première partie) ***I
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Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 18 juin 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE, de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle – Première partie (COM(2007)0741 – C6-0432/2007 – 2007/0262(COD))
P6_TA(2008)0298A6-0088/2008

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0741),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 40, l'article 47, paragraphe 1 et paragraphe 2, première et troisième phrases, l'article 55, l'article 71, l'article 80, paragraphe 2, l'article 95, l'article 100, l'article 137, paragraphe 2, l'article 156, l'article 175, paragraphe 1, et l'article 285 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0432/2007),

—  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil dans une lettre du 28 mai 2008 d'adopter la proposition telle qu'amendée, conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret, du traité CE,

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission du commerce international, de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission des transports et du tourisme, de la commission du développement régional et de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6-0088/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 juin 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2008 du Parlement européen et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle - Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle - première partie

P6_TC1-COD(2007)0262


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) n° 1137/2008.)


Adaptation de certains actes à la décision 1999/468/CE du Conseil amendée par la décision 2006/512/CE - Adaptation à la procédure de réglementation vec contrôle (troisième partie) ***I
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Résolution législative du Parlement européen du 18 juin 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE, de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle – Troisième partie (COM(2007)0822 – C6-0474/2007 – 2007/0282(COD))
P6_TA(2008)0299A6-0086/2008

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0822),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, ainsi que l'article 61, point c), l'article 63, premier alinéa, point 1) a), et l'article 67 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0474/2007),

—  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil dans une lettre du 28 mai 2008 d'adopter la proposition sans amendement, conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième tiret, du traité CE,

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0086/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Contingents tarifaires communautaires autonomes lors de l'importation de certains produits de la pêche aux îles Canaries *
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Résolution législative du Parlement européen du 18 juin 2008 sur la proposition de règlement du Conseil portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes lors de l'importation de certains produits de la pêche aux îles Canaries (COM(2008)0129 – C6-0153/2008 – 2008/0054(CNS))
P6_TA(2008)0300A6-0213/2008

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0129),

—  vu l'article 299, paragraphe 2, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0153/2008),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission du développement régional (A6-0213/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission;

2.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune du 4 mars 1975, si le Conseil entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Statut du Médiateur européen
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Résolution
Texte
Résolution du Parlement européen du 18 juin 2008 sur l'adoption d'une décision du Parlement européen modifiant sa décision 94/262/CECA, CE, Euratom du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur (2006/2223(INI))
P6_TA(2008)0301A6-0076/2008

Le Parlement européen,

—  vu la lettre adressée par le médiateur européen à son Président le 11 juillet 2006,

—  vu la lettre adressée le 21 septembre 2006 par son Président à la commission des affaires constitutionnelles,

—  vu l'article 195, paragraphe 4, du traité CE,

—  vu l'article 107 D, paragraphe 4, du traité Euratom,

—  vu sa décision 94/262/CECA, CE, Euratom du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur(1), incorporée à l'annexe X du règlement du Parlement européen,

—  vu l'avis de la Commission sur le projet de décision modifiant sa décision 94/262/CECA, CE, Euratom, qu'il a adopté en séance plénière le 22 avril 2008(2),

—  vu l'approbation par le Conseil du projet de décision modifié, tel qu'il résulte du vote,

—  vu l'article 45, paragraphe 2, de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et l'avis de la commission des pétitions (A6-0076/2008),

1.  adopte la décision modifiant sa décision 94/262/CECA, CE, Euratom;

2.  charge son Président de publier dans les textes adoptés la version finale de la décision modifiant sa décision 94/262/CECA, CE, Euratom, telle qu'elle résulte de ses votes du 22 avril et du 18 juin 2008 et de la transmettre, accompagnée de la présente résolution, au Conseil et à la Commission;

3.  charge son Président d'assurer la publication, en temps voulu, de sa décision modifiant la décision 94/262/CECA, CE, Euratom au Journal officiel de l'Union européenne.

Décision du Parlement européen modifiant la décision 94/262/CECA, CE, Euratom du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le traité établissant la Communauté européenne, notamment son article 195, paragraphe 4,

vu le traité établissant la Communauté européenne de l'énergie atomique, notamment son article 107 D, paragraphe 4,

vu le projet de décision adopté par le Parlement européen le 22 avril 2008(3) et les amendements adoptés le 18 juin 2008(4),

vu l'avis de la Commission,

avec l'approbation du Conseil(5),

considérant ce qui suit:

(1)  La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne reconnaît le droit à une bonne administration en tant que droit fondamental des citoyens de l'Union.

(2)  La confiance des citoyens dans la capacité du médiateur à mener des enquêtes approfondies et impartiales dans les cas allégués de mauvaise administration est fondamentale pour que son action soit couronnée de succès.

(3)  Il est souhaitable d'adapter le statut du médiateur en vue de lever toute incertitude éventuelle concernant sa capacité à procéder à des enquêtes approfondies et impartiales dans les cas allégués de mauvaise administration.

(4)  Il est souhaitable d'adapter le statut du médiateur afin de rendre possible toute évolution éventuelle des dispositions juridiques ou de la jurisprudence concernant l'intervention des organes, organismes et agences de l'Union dans les affaires introduites devant la Cour de justice.

(5)  Il est souhaitable d'adapter le statut du médiateur pour tenir compte des changements survenus au cours des dernières années en ce qui concerne le rôle des institutions ou organes de l'Union dans la lutte contre la fraude aux intérêts financiers de l'Union, notamment la création de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), de telle sorte que le médiateur puisse communiquer à ces institutions ou organes toute information relevant de leur compétence.

(6)  Il est souhaitable de prendre des mesures de façon à permettre au médiateur de renforcer sa coopération avec des institutions similaires aux niveaux national et international ainsi qu'avec des institutions nationales ou internationales, même si leur champ d'activité est plus large que celui du médiateur européen – en ce qui concerne, par exemple, la protection des droits de l'homme –, cette coopération pouvant contribuer positivement à rendre plus efficace l'action du médiateur.

(7)  Le traité établissant la Communauté européenne du charbon et de l'acier a expiré en 2002,

DÉCIDE:

Article premier

Modifications à la décision 94/262/CECA, CE, Euratom

La décision 94/262/CECA, CE, Euratom est modifiée comme suit:

1.  Au premier visa, les mots ", 20 D, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier" sont supprimés;

2.  Le considérant 3 est remplacé par le texte suivant:"

considérant que le médiateur, qui peut également agir de sa propre initiative, doit pouvoir disposer de tous les éléments nécessaires à l'exercice de ses fonctions; que, à cet effet, les institutions et organes communautaires sont tenus de fournir au médiateur, à sa demande, les renseignements qu'il leur demande et sans préjudice de l'obligation qui incombe au médiateur de ne pas les divulguer; que l'accès aux informations ou aux documents classifiés, en particulier aux documents sensibles au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 1049/2001(6), devrait être subordonné au respect des réglementations sur la sécurité en vigueur dans l'institution ou l'organe communautaire concerné; que les institutions ou les organes qui transmettent des informations ou des documents classifiés, tels que mentionnés à l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, devraient informer le médiateur de cette classification; que, pour l'application des dispositions de l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, le médiateur devrait avoir arrêté au préalable avec l'institution ou l'organe concerné les modalités de traitement des informations ou des documents classifiés et des autres informations couvertes par l'obligation du secret professionnel; que, s'il ne reçoit pas l'assistance souhaitée, le médiateur en informe le Parlement européen, auquel il appartient d'entreprendre les démarches appropriées;

"

3.  À l'article premier, paragraphe 1, les mots ", 20 D, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier" sont supprimés;

4.  L'article 3, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:"

2.  Les institutions et organes communautaires sont tenus de fournir au médiateur les renseignements qu'il leur demande et lui donnent accès aux dossiers concernés. L'accès aux informations ou aux documents classifiés, en particulier aux documents sensibles au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 1049/2001, est subordonné au respect des réglementations sur la sécurité en vigueur dans l'institution ou l'organe communautaire concerné.

Les institutions ou les organes qui transmettent des informations ou des documents classifiés mentionnés au premier alinéa informent le médiateur de cette classification.

Pour l'application des dispositions du premier alinéa, le médiateur aura arrêté au préalable avec l'institution ou l'organe concerné les modalités de traitement des informations ou des documents classifiés et des autres informations couvertes par l'obligation du secret professionnel.

Les institutions ou organes concernés ne donnent accès aux documents émanant d'un État membre qui sont couverts par le secret en vertu d'une disposition législative ou réglementaire qu'après l'accord préalable de cet État membre.

Ils donnent accès aux autres documents émanant d'un État membre après en avoir averti l'État membre concerné.

Dans les deux cas, et conformément à l'article 4, le médiateur ne peut divulguer le contenu de ces documents.

Les fonctionnaires et autres agents des institutions et organes communautaires sont tenus de témoigner à la demande du médiateur; ils restent liés par les dispositions applicables du statut des fonctionnaires, notamment par l'obligation du secret professionnel.

"

5.  L'article 4 est remplacé par le texte suivant:"

Article 4

1.  Le médiateur et son personnel - auxquels s'appliquent l'article 287 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 194 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique - sont tenus de ne pas divulguer les informations et pièces dont ils ont eu connaissance dans le cadre des enquêtes auxquels ils procèdent. En particulier, ils sont tenus de ne divulguer aucune information classifiée ni aucun document transmis au médiateur, notamment les documents sensibles au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 1049/2001 ou les documents entrant dans le champ d'application de la législation communautaire relative à la protection des données à caractère personnel, ni aucune information qui pourrait porter préjudice au plaignant ou à toute autre personne concernée, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2.

2.  Si, dans le cadre d'une enquête, il a connaissance de faits qu'il estime relever du droit pénal, le médiateur en informe immédiatement les autorités nationales compétentes par l'intermédiaire des Représentations permanentes des États membres auprès des Communautés européennes et, dans la mesure où l'affaire relève de ses compétences, l'institution ou l'organe communautaire concerné, ou encore le service chargé de la lutte contre la fraude; le cas échéant, le médiateur informe également l'institution ou organe communautaire dont relèverait le fonctionnaire ou l'agent mis en cause, celle-ci pouvant éventuellement appliquer l'article 18, deuxième alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes. Le médiateur peut également informer l'institution ou l'organe communautaire concerné de faits mettant en cause, d'un point de vue disciplinaire, le comportement d'un de leurs fonctionnaires ou agents.

"

6.  L'article 4 bis suivant est inséré:"

Article 4 bis

Le médiateur et son personnel traitent les demandes d'accès du public à des documents autres que ceux visés à l'article 4, paragraphe 1, conformément aux conditions et aux limites prévues dans le règlement (CE) nº 1049/2001.

"

7.  L'article 5 est remplacé par le texte suivant:"

Article 5

1.  Dans la mesure où cela peut contribuer à renforcer l'efficacité de ses enquêtes et à mieux sauvegarder les droits et intérêts des personnes qui déposent des plaintes devant lui, le médiateur peut coopérer avec les autorités du même type existant dans certains États membres, dans le respect des législations nationales applicables. Le médiateur ne peut pas exiger par cette voie des documents auxquels il n'aurait pas accès par application de l'article 3.

2.  Dans les limites de ses compétences, telles qu'établies à l'article 195 du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 107 D du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et en évitant tout double emploi avec les activités des autres institutions ou organes, le médiateur peut, dans les mêmes conditions, coopérer avec les institutions et organes des États membres chargés de la promotion et de la protection des droits fondamentaux.

"

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur quatorze jours après sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Strasbourg,

Pour le Parlement européen

Le Président

(1) JO L 113 du 4.5.1994, p. 15. Décision modifiée par la décision 2002/262/CE, CECA, Euratom (JO L 92 du 9.4.2002, p. 13).
(2) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0129.
(3) Non encore paru au Journal officiel.
(4) Non encore parus au Journal officiel.
(5) Décision du Conseil du 12 juin 2008.
(6) Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).";

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