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Procédure : 2008/0016(COD)
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Cycle relatif au document : A6-0369/2008

Textes déposés :

A6-0369/2008

Débats :

PV 16/12/2008 - 10
CRE 16/12/2008 - 10

Votes :

PV 17/12/2008 - 5.1
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Textes adoptés :

P6_TA(2008)0609

Textes adoptés
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Mercredi 17 décembre 2008 - Strasbourg
Énergie produite à partir de sources renouvelables ***I
P6_TA(2008)0609A6-0369/2008
Résolution
 Texte
 Annexe

Résolution législative du Parlement européen du 17 décembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (COM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0019),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 175, paragraphe 1, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0046/2008),

—  vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

—  vu les articles 51 et 35 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission du commerce international, de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission des transports et du tourisme, de la commission du développement régional et de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6-0369/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 décembre 2008 en vue de l'adoption de la directive 2009/.../CE du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE
P6_TC1-COD(2008)0016

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la directive 2009/28/CE.)


ANNEXE

DÉCLARATIONS DE LA COMMISSION

Déclaration de la Commission relative à l'article 2, point e)

La Commission estime qu'aux fins de la présente directive, l'expression "déchets industriels et municipaux" peut comprendre les déchets qualifiés de "déchets commerciaux".

Déclaration de la Commission concernant l'article 23, paragraphe 8, second alinéa, second tiret

La Commission estime que la référence à l'objectif de 20% figurant à l'article 23, paragraphe 8, second alinéa, second tiret, ne s'interprétera pas autrement qu'à l'article 3, paragraphe 1, de la directive.

Déclaration de la Commission concernant l'article 23, paragraphes 8, point c), 9 et 10

La Commission est consciente que la part des sources d'énergie renouvelables était déjà élevée dès 2005 dans certains États membres. En établissant les rapports visés à l'article 23, paragraphes 8, point c), 9 et 10, la Commission tiendra dûment compte, dans le cadre de son analyse du meilleur rapport coût-avantages, des coûts marginaux liés à l'accroissement de la part des sources d'énergie renouvelables et prévoira, s'il y a lieu, des solutions adaptées également à ces États membres dans les propositions qu'elle pourrait présenter conformément à l'article précité de la directive.

Déclaration de la Commission relative à l'annexe VII

La Commission s'efforcera d'avancer à 2011 l'établissement des lignes directrices visées à l'annexe VII de la directive et coopérera avec les États membres pour la mise au point des données et des méthodologies nécessaires à l'estimation et au suivi de la contribution apportée par les pompes à chaleur à la réalisation des objectifs de la directive.

Les lignes directrices comprendront des corrections aux valeurs du facteur de performance saisonnier (FPS) utilisées pour évaluer l'apport des pompes à chaleur qui ne fonctionnent pas à l'électricité, compte tenu du fait que les besoins en énergie primaire des pompes à chaleur de ce type ne sont pas influencés par le rendement du système énergétique. Lors de l'élaboration de ces lignes directrices, la Commission évaluera également la possibilité de prévoir une méthodologie dans laquelle la valeur du FPS utilisée pour évaluer l'apport de toute pompe à chaleur donnée se fonderait sur les conditions climatiques moyennes de l'UE.

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