Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2008/0015(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A6-0414/2008

Textes déposés :

A6-0414/2008

Débats :

PV 16/12/2008 - 13
CRE 16/12/2008 - 13

Votes :

PV 17/12/2008 - 5.4
Explications de votes
Explications de votes
Explications de votes
Explications de votes

Textes adoptés :

P6_TA(2008)0612

Textes adoptés
PDF 212kWORD 53k
Mercredi 17 décembre 2008 - Strasbourg
Stockage géologique du dioxyde de carbone ***I
P6_TA(2008)0612A6-0414/2008
Résolution
 Texte
 Annexe

Résolution législative du Parlement européen du 17 décembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil, ainsi que les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 (COM(2008)0018 – C6-0040/2008 – 2008/0015(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0018),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0040/2008),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0414/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 décembre 2008 en vue de l'adoption de la directive 2009/.../CE du Parlement européen et du Conseil relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil
P6_TC1-COD(2008)0015

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la directive 2009/31/CE.)


ANNEXE

DÉCLARATIONS DE LA COMMISSION

Déclaration de la Commission relative à l'évolution récente du déploiement des technologies CSC

À partir de 2010, la Commission présentera des rapports réguliers sur l'évolution du déploiement des technologies CSC dans le cadre de ses activités liées à la gestion du réseau de projets de démonstration de la technologie CSC. Ces rapports présenteront des informations relatives aux progrès réalisés en matière de déploiement d'installations de démonstration, à l'évolution des technologies CSC, à l'estimation des coûts ainsi qu'au développement des infrastructures de transport et de stockage du CO2.

Déclaration de la Commission relative aux projets de décisions de délivrance de permis et de décisions de transfert conformément à l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 18, paragraphe 2, de la directive

La Commission publiera tous les avis relatifs aux propositions de décisions de délivrance de permis, conformément à l'article 10, paragraphe 1, de la directive, et aux propositions de décisions de transfert, conformément à l'article 18, paragraphe 2. La version publiée de ces avis ne contiendra cependant aucune information dont la confidentialité est garantie dans le cadre des exceptions à l'accès du public à l'information en application des règlements (CE) n° 1049/2001 et (CE) n° 1367/2006, relatifs respectivement à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission ( JO L 145 du 31.5.2001, p. 43) et à l'application des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (JO L 264 du 25.9.2006, p. 13).

Déclaration de la Commission relative à la question de savoir si le dioxyde de carbone devrait être classé comme substance assortie de seuils appropriés dans une directive Seveso révisée

Le CO2 est une substance commune et n'est pas classée comme dangereuse à l'heure actuelle. Le transport et les sites de stockage de CO2 ne sont donc pas actuellement inclus dans la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (directive Seveso). En ce qui concerne le transport de CO2, sur la base de l'analyse préliminaire de la Commission des informations disponibles, les données tant empiriques que modélisées relatives au transport par conduite semblent indiquer que les risques présentés ne sont pas plus élevés que pour le transport de gaz naturel par gazoduc. Il semblerait en aller de même pour le transport maritime de CO2 comparé au transport maritime de gaz naturel liquéfié ou le gaz de pétrole liquéfié. Il semble également que le risque d'accident que présente un site de stockage de CO2, qu'il s'agisse d'une rupture lors de l'injection ou d'une fuite après celle-ci, soit probablement insignifiant. Néanmoins, il sera envisagé plus en détail de classer le CO2 en tant que substance désignée dans le cadre de la directive Seveso lors de l'élaboration d'une révision de cette directive, qui est prévue pour la fin de l'année 2009/début 2010. S'il ressortait de l'évaluation qu'il existe un risque potentiel d'accident sérieux, la Commission ferait des propositions pour inclure le CO2 dans la liste des substances désignées assorties de seuils appropriés dans la directive Seveso révisée. Dans ce cas, la Commission proposerait également que soit modifiée de manière appropriée l'annexe III de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (directive sur la responsabilité environnementale) afin de veiller à ce que toutes les installations Seveso dans lesquelles est manipulé du CO2 supercritique soient couvertes par cette directive.

Déclaration de la Commission relative à la séquestration minérale de CO2

La séquestration minérale de CO2 (la fixation de CO2 sous la forme de carbonates inorganiques) est une technologie potentielle de réduction du changement climatique qui pourrait en principe être utilisée dans les catégories d'installations industrielles qui utilisent le stockage géologique du CO2. Elle est toutefois encore à l'étude pour le moment. En plus de la pénalité énergétique(1) associée à la capture de CO2, le processus de carbonatation minérale lui-même entraîne actuellement une pénalité énergétique considérable, phénomène qui devra être examiné avant de pouvoir envisager une mise en œuvre commerciale. Comme dans le cas du stockage géologique, il faudrait également mettre en place les contrôles requis pour assurer la sécurité environnementale de cette technologie. Il est probable que ces contrôles diffèrent sensiblement de leurs équivalents pour le stockage géologique de CO2, étant donné les différences fondamentales qui existent entre ces deux technologies. À la lumière de ces considérations, la Commission suivra étroitement les progrès techniques de la séquestration minérale, avec l'objectif de définir un cadre juridique autorisant une séquestration minérale sûre pour l'environnement et qui en permette la reconnaissance dans le cadre du système d'échange de quotas d'émissions, lorsque cette technologie aura atteint un niveau approprié de développement. Étant donné l'intérêt des États membres pour cette technologie et le rythme de l'évolution technologique, une première évaluation serait probablement souhaitable à l'horizon 2014, voire plus tôt si les circonstances le permettent.

(1) "Pénalité énergétique" est le terme utilisé pour désigner le fait qu'une usine recourant à la capture ou à la minéralisation de CO2 utilise une partie de son énergie lors de ces processus et consomme donc davantage d'énergie qu'une usine de production équivalente qui ne recourt pas à la capture ou à la minéralisation de CO2.

Avis juridique - Politique de confidentialité